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L.M. 1993, c. 4

Loi concernant le pétrole et le gaz naturel et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois

 Table des matières    

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS BUT ET OBJETS APPLICATION

Définitions

1(1)        Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord d'union »  Accord entre au moins un titulaire d'intérêt économique direct et au moins un titulaire de redevances pour mettre en commun leurs droits et leurs intérêts dans un champ ou un gisement, créant ainsi une exploitation unitaire; la présente définition ne vise toutefois pas les accords de mise en commun.  ("unit agreement")

« accord de mise en commun »  Accord en vertu duquel les titulaires de droits gaziers et pétroliers d'une surface unitaire s'entendent pour mettre en commun ces droits afin de développer et d'exploiter la surface en question.  ("pooling agreement")

« aide »  Aide de nature financière à laquelle sont notamment assimilées les réductions et les exemptions de redevances perçues en vertu de la présente loi.  ("assistance")

« année »  Période de 12 mois consécutifs.  ("year")

« arrêté d'union »  Arrêté ministériel pris en vertu de l'article 135 assujettissant un champ ou un gisement à l'exploitation unitaire.  ("unit order")

« arrêté de mise en commun »  Arrêté ministériel pris en vertu de l'article 126 mettant en commun des intérêts distincts dans une surface unitaire dans le but de développer et d'exploiter la surface en question.  ("pooling order")

« bail »  Sauf dans la partie 6, s'entend d'un bail délivré en vertu de la partie 4.  ("lease")

« batterie »  Réseau ou groupe de réservoirs de stockage ou d'autres pièces d'équipement de surface qui reçoivent des fluides d'un ou de plusieurs puits ou qui les alimentent en fluide.  La présente définition vise notamment les unités d'injection, les stations de pompage et leur équipement, les appareils conçus pour séparer le pétrole, le gaz et l'eau ainsi que les appareils de mesure de ces substances.  ("battery")

« bien-fonds »  S'entend également des biens-fonds submergés.  ("land")

« cavité de stockage »  Réservoir développé et exploité pour le stockage des hydrocarbures.  ("storage reservoir")

« champ »  Zone de surface que le directeur désigne en vertu de l'alinéa 11(4)b) à titre de champ.  Sont visées par la présente définition les parties de champs.  ("field")

« Commission »  La Commission de gestion du pétrole et du gaz naturel créée en vertu du paragraphe 24(1).  ("board")

« compléter » ou « complétion »  Activités effectuées après le forage afin de préparer le puits pour les opérations pour lesquelles il a été foré. ("complete", "completion" or "completing")

« condensat »  Mélange constitué en grande partie de pentanes et d'hydrocarbures plus lourds qui est récupéré ou récupérable d'un réservoir par un puits.  Le condensat peut être sous forme gazeuse à son état originel dans le réservoir, mais il est à l'état liquide aux conditions auxquelles son volume est mesuré ou estimé.  ("condensate")

« conduite de collecte »  Conduites ou réseau de conduites qui transportent le pétrole, le gaz, l'eau ou d'autres fluides entre le puits et la batterie ou entre des batteries.  Sont notamment visés par la présente définition les conduites et les réseaux de conduites que le directeur désigne à titre de conduite de collecte; la présente définition ne vise toutefois pas les pipelines.  ("flow line")

« Couronne »  Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba.  ("Crown")

« dérivé du gaz »  Élément du gaz extrait par traitement.  La présente définition vise notamment le méthane, l'éthane, le propane, les butanes, les pentanes plus et le soufre.  ("gas product")

« dérivés du pétrole»  Les hydrocarbures liquides, à l'exception du pétrole, qui ont été raffinés à partir du pétrole.  ("refined petroleum products")

« déversement »  Fuite ou écoulement non controlé ou non autorisé de pétrole, de gaz, d'eau salée ou d'autres fluides potentiellement dangereux provenant d'un puits, d'une installation gazière et pétrolière ou d'un véhicule utilisé pour la production, le traitement, le stockage ou le transport du pétrole et du gaz.  ("spill")

« directeur »  Le directeur des Ressources pétrolières nommé en vertu du paragraphe 11(1) et, notamment, le directeur intérimaire nommé en vertu du paragraphe 11(2).  ("director")

« direction »  La Direction des ressources pétrolières créée par l'article 10.  ("branch")

« droit corrélatif »  Droit du propriétaire de recevoir sa part du pétrole et du gaz extraits d'un gisement. ("correlative rights")

« droits de surface »  Droits de surface au sens de la Loi sur les droits de surface.  ("surface rights")

« droits gaziers et pétroliers »  Droit de chercher du pétrole et du gaz sur ou sous un terrain et d'en faire la production.  ("oil and gas rights")

« droits gaziers et pétroliers domaniaux »  Droits gaziers et pétroliers appartenant à la Couronne.  Est notamment visé par la présente définition un intérêt de la Couronne dans des droits gaziers et pétroliers.  ("Crown oil and gas rights")

« exploitant »  Selon le cas :

a) le titulaire d'un permis d'opérations géophysiques délivré en vertu de la présente loi ou le responsable des opérations;

b) la personne qui a le droit, à titre de propriétaire, d'exécuter des opérations sur une surface unitaire;

c) le titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en application de la partie 8 ou le responsable du puits;

d) le titulaire d'un permis ou d'une licence délivré aux termes de la présente loi relativement à une installation gazière et pétrolière ou le responsable de l'installation;

e) l'entrepreneur qui effectue ou s'engage à effectuer des opérations relatives au forage d'un puits, à sa complétion, à son équipement, à son entretien, à son exploitation, à sa production, à sa suspension de production ou à son abandon;

f) la personne que le ministre nomme à titre d'exploitant d'un puits, d'une batterie, d'une installation gazière et pétrolière ou d'une surface unitaire pour l'application de la présente loi.  ("operator")

« exploitant unitaire »  Personne nommée en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union, ou conformément à l'un de ceux-ci, pour gérer une exploitation unitaire.  ("unit operator")

« exploitation unitaire »  Exploitation dans laquelle au moins deux parcelles unitaires sont mises en commun conformément à un accord d'union ou un arrêté d'union, sans tenir compte des limites respectives des parcelles unitaires, afin de coordonner la gestion des droits gaziers et pétroliers dans le secteur unitaire dans le but, selon le cas :

a) de rendre plus efficace la production de pétrole et de gaz dans le secteur unitaire;

b) de mettre en oeuvre un programme de prévention du gaspillage;

c) de protéger les droits corrélatifs. ("unit operation")

« exploiter une mine » ou « exploitation minière »  S'entend au sens de « exploiter » ou « exploitation » dans la Loi sur les mines et les minéraux.  ("mining")

« Fonds de réserve pour l'abandon »  Fonds créé en vertu du paragraphe 172(3). ("Abandonment Fund Reserve Account")

« garantie d'exécution »  Dépôt ou contribution garantissant l'exécution de travaux visé à la partie 14. ("performance security")

« gaspillage »  S'entend notamment :

a) de l'utilisation non efficace, excessive ou abusive de l'énergie des réservoirs ou de sa dissipation, sous quelque forme que ce soit;

b) de la localisation, du forage ou de l'exploitation d'un puits :

(i) causant ou pouvant causer, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, une réduction du volume de pétrole et de gaz qui peut être récupéré d'un gisement,

(ii) causant ou pouvant causer une perte ou une destruction inutile ou excessive du pétrole et du gaz après leur extraction d'un réservoir;

c) du stockage, souterrain ou de surface, non efficace ou incorrect du pétrole et du gaz;

d) de la production de pétrole et de gaz dépassant les capacités de stockage et de transport disponibles;

e) des fuites et du torchage de gaz si le ministre juge que, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, il est possible d'emmagasiner le gaz, de le traiter, si nécessaire, de le commercialiser ou de l'injecter de façon bénéfique dans un réservoir;

f) du fait de ne pas utiliser une bonne méthode de récupération assistée si le ministre juge que, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, il est possible d'utiliser une méthode permettant d'augmenter le volume de pétrole et de gaz récupérable d'un gisement;

g) de la localisation et du forage d'un puits de la façon que le ministre juge, selon les bonnes règles d'ingénierie et les principes économiques, ne pas être nécessaires à la récupération optimale des ressources gazières et pétrolières du gisement;

h) de la localisation et de l'exploitation d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière ayant des conséquences que le ministre juge inacceptables sur l'environnement ou sur les activités qui se déroulent dans les environs.  ("waste")

« gaz »  Gaz naturel qui :

a) contient du méthane et d'autres hydrocarbures paraffiniques et qui peut aussi contenir de l'azote, du gaz carbonique, de l'hydrogène sulfuré, de l'hélium ou de petites impuretés;

b) est récupéré ou peut l'être d'un réservoir par un puits.

Sont visés par la présente définition les hydrocarbures fluides, avant ou après leur traitement, à l'exception du pétrole et du condensat.  ("gas")

« gisement »  Réservoir que le directeur désigne à titre de gisement en vertu de l'alinéa 11(4)a); la présente définition vise notamment les parties de gisement.  ("pool")

« hélium »  Hélium avec ou sans gaz associés.  ("helium")

« inspecteur »  Le directeur, le registraire ou une personne nommée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 17.  ("inspector")

« installation gazière et pétrolière »  Équipement ou installation, notamment les batteries, les conduites de collecte, les pipelines, les appareils de forage, les plates-formes de maintenance, les véhicules et les usines à gaz, utilisé dans le traitement, le transport ou le stockage du pétrole, du gaz, de l'hélium ou de l'eau; la présente définition ne vise toutefois pas l'équipement utilisé pour le stockage souterrain du gaz.  ("oil and gas facility")

« instrument »  Document, à l'exception d'un acte de transfert, ayant trait à un droit relatif à une aliénation.  Sont notamment visés par la présente définition les documents relatifs à un intérêt dans un titre d'aliénation, notamment une fiducie, un acte formaliste,une débenture et une charge.  ("instrument")

« levés »  Dans le cas du périmètre d'une réserve, vise également les nouvelles prises de levés.  ("survey")

« ligne de transmission de gaz »  Ligne de transmission de gaz au sens de la Loi sur les gazoducs.  ("transmission line")

« mine »  Mine au sens de la Loi sur les mines et les minéraux.  ("mine")

« minéral »  Minéral au sens de la Loi sur les mines et les minéraux.  ("mineral")

« ministère »  Le ministère du gouvernement de la province dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi.  ("department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de l'application de la présente loi.  ("minister")

« occupant »  Personne qui a la possession réelle et légitime d'une étendue de terrain sans en être propriétaire.  ("occupant")

« opération géophysique »  Opération exécutée à la surface ou au-dessus d'un bien-fonds visant à déterminer les conditions, notamment géologiques, du sous-sol afin de localiser les réservoirs.  Sont notamment visés par la présente définition :

a) les programmes sismiques;

b) les levés gravimétriques et magnétiques, les études de radioactivité ainsi que la prospection électrique et géochimique;

c) les trous d'au plus 150 m de profondeur forés dans la roche sédimentaire dans le but d'obtenir des renseignements sur la structure, la stratigraphie et la pétrographie.  ("geophysical operation")

« owner »  Version anglaise seulement.

« parcelle »  Parcelle d'une surface unitaire dans laquelle le titulaire de redevance et le titulaire d'intérêt économique direct ont le droit de forer des puits et de produire du pétrole et du gaz ou possèdent un intérêt dans un tel droit.  La présente définition ne vise pas les parcelles unitaires.  ("tract")

« parcelle unitaire »  Partie d'un secteur unitaire à laquelle est attribuée, en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union, une fraction de la production du secteur en question.  ("unit tract")

« périmètre d'exploitation du bail »  Étendue de terrain visée par un bail.  ("lease area")

« périmètre de la réserve »  La superficie de bien-fonds visée par une réserve d'exploration.  ("reservation area")

« personne »  Sont assimilés aux personnes les personnes morales, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les consortiums ainsi que leurs représentants personnels, notamment leurs héritiers et leurs exécuteurs ou administrateurs testamentaires. ("person")

« pétrole »  Hydrocarbures, notamment le pétrole brut, qui sont récupérés ou récupérables, sous forme liquide, du réservoir par un puits; la présente définition ne vise toutefois pas le pétrole récupéré ou récupérable par l'exploitation minière de schistes bitumineux.  ("oil")

« pétrole et gaz »  Pétrole et gaz ou l'un des deux.  ("oil and gas")

« pipeline »  Conduites ou réseaux de conduites situés complètement dans la province et ayant été conçus ou étant utilisés pour le transport du pétrole et du gaz, des dérivés du pétrole raffiné et des autres fluides produits par des installations gazières et pétrolières ou que celles-ci utilisent; la présente définition vise notamment :

a) les biens, réels ou personnels, utilisés pour l'exploitation d'un pipeline ou en relation avec celle-ci;

b) les réservoirs de stockage, les réservoirs de surface, les pompes, les parcs à tige, les entrepôts, les postes de chargement, les autres installations de terminal et les biens réels nécessaires à l'exploitation d'un pipeline ou qui sont utilisés relativement à son exploitation.

La présente définition ne vise pas les conduites de collecte, les lignes de transmission de gaz, les réseaux de distribution et les oléoducs, les pipelines de transformation et les pipelines de commercialisation situés complètement sur la propriété d'une installation industrielle.  ("pipeline")

« prescribed »  Version anglaise seulement.

« production commerciale »  La production d'un puits de pétrole et de gaz dont le volume et la qualité justifient, en termes commerciaux, de l'avis du directeur, le forage d'un autre puits devant produire la même qualité et le même volume de pétrole et de gaz que le premier puits.  ("commercial production")

« puits »  Trou à la surface du sol, notamment un trou d'essai, selon le cas :

a) qui a été foré dans le but :

(i) rechercher du pétrole, du gaz, des schistes bitumineux, du sel, de la potasse ou de l'hélium,

(ii) d'obtenir de l'eau à des fins d'injection dans un gisement,

(iii) d'éliminer l'eau salée et les autres substances produites en même temps que le pétrole, le gaz, le sel et l'hélium,

(iv) d'injecter de l'eau ou toute autre substance pour aider à la récupération du pétrole et du gaz,

(v) de développer et d'exploiter une cavité de stockage;

b) duquel est, était ou pourrait être extrait du pétrole, du gaz, de l'hélium ou du sel.

Sont exclus de la présente définition les trous de tir sismique et les trous de sonde au sens de la Loi sur les mines et les minéraux. ("well")

« récupération assistée »  Augmentation de la récupération de pétrole et de gaz par l'utilisation de méthodes artificielles ou d'énergie extrinsèque au gisement.  Sont notamment visés par la présente définition la mise sous pression et le recyclage d'un gisement ainsi que le maintien de pression et l'injection dans celui-ci d'une substance ou d'une forme d'énergie.  La présente définition exclut l'injection dans un puits d'une substance ou d'une forme d'énergie dans le seul but :

a) d'activer la montée de fluides dans le puits;

b) de stimuler le réservoir au niveau du puits ou près de celui-ci par des moyens mécaniques, chimiques, thermiques ou explosifs.  ("enhanced recovery")

« registraire »  Le registraire des Ressources pétrolières nommé en application du paragraphe 13(1).  Est assimilé au registraire le registraire intérimaire nommé en vertu du paragraphe 13(2).  ("registrar")

« réseau de distribution »  Réseau de distribution au sens de la Loi sur les gazoducs.  ("distribution system")

« réserve d'exploration »  Réserve d'exploration accordée en vertu de la partie 4.  ("exploration reservation")

« réservoir »  Zone souterraine qui contient ou peut contenir du pétrole, du gaz ou de l'hélium ou qui convient ou peut convenir au stockage souterrain d'hydrocarbures.  La présente définition ne vise toutefois pas les réservoirs de stockage souterrains.  ("reservoir")

« ressources gazières et pétrolières »  S'entend notamment des ressources en hélium et en schistes bitumineux.  ("oil and gas resources")

« route »  Route provinciale à grande circulation, route provinciale secondaire, route dans un territoire non organisé ou route industrielle au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport.  ("highway")

« schistes bitumineux »  Argile feuilleté et sable asphaltique desquels il est possible d'extraire du pétrole et du gaz.  S'entend notamment des substances désignées par règlement à titre de schistes bitumineux.  ("oil shale")

« secteur unitaire »  Selon le cas :

a) une zone formée d'au moins deux parcelles unitaires dans laquelle s'effectue de l'exploitation unitaire en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union;

b) la zone souterraine formée par certaines formations situées sous les parcelles unitaires décrites dans un accord ou un arrêté d'union ne visant que ces formations souterraines.  ("unit area")

« surface unitaire »  Superficie allouée à un puits pour la production de pétrole et de gaz à partir d'une formation.  ("spacing unit")

« taux de production maximal »  Volume de pétrole et de gaz qu'il est permis d'extraire d'un puits en vertu de la présente loi.  ("maximum production rate")

« titre d'aliénation »  Bail ou réserve d'exploration visant des droits gaziers et pétroliers domaniaux.  ("disposition")

« titulaire »  La personne ou le groupe de personnes inscrit dans le registre du registraire à titre de titulaire d'un titre d'aliénation; la présente définition ne vise toutefois pas la personne ou le groupe de personnes qui ne possède un intérêt dans une aliénation que comme garantie.  ("holder")

« titulaire d'intérêt économique direct »  Personne qui a le droit de forer sur une étendue de terrain dans le but d'extraire du pétrole et du gaz.  ("working interest owner")

« titulaire de redevance »  Personne -- y compris la Couronne, le cas échéant -- qui est propriétaire du pétrole et du gaz, ou d'une fraction de ceux-ci, trouvés sur ou sous une étendue de terrain.  ("royalty owner")

« trou d'essai »  Trou de plus de 150 m de profondeur foré dans la roche sédimentaire dans le but d'obtenir des renseignements sur la structure, la stratigraphie et la pétrographie.  ("test hole")

« usine à gaz »  Réseau ou ensemble de réservoirs, de conduites ou d'autres pièces d'équipement, sous pression, conçus pour traiter le gaz provenant d'un puits ou d'une batterie ou pour récupérer les dérivés du gaz.  ("gas plant")

Règlements d'application

1(2)        Dans la présente loi, les renvois à celle-ci valent également renvois à ses règlements d'application.

But et objets de la Loi

2(1)        La présente loi a pour but et pour objets :

a) de promouvoir, de faciliter et de favoriser le développement sécuritaire et efficace ainsi que la récupération économique optimale des ressources gazières et pétrolières, ainsi que des ressources en hélium et en schistes bitumineux de la province tout en respectant les principes de développement viable;

b) d'empêcher le gaspillage des ressources gazières et pétrolières, ainsi que des ressources en hélium et en schistes bitumineux;

c) de protéger les droits corrélatifs des titulaires de redevances et des titulaires d'intérêt économique direct;

d) de promouvoir la sécurité et l'efficacité dans la construction et l'exploitation des pipelines;

e) de régir le développement et l'exploitation sécuritaires et efficaces des cavités de stockage.

Principes de développement viable

2(2)        Pour l'application du paragraphe (1), les principes de développement viable s'entendent notamment des suivants :

a) les décisions concernant le développement des ressources gazières et pétrolières doivent être prises de concert avec celles concernant la protection et la gestion de l'environnement de sorte qu'il soit tenu compte des conséquences sur l'environnement des activités de l'industrie gazière et pétrolière ainsi que des conséquences sur l'économie des initiatives et des programmes environnementaux;

b) le gouvernement et l'industrie gazière et pétrolière doivent reconnaître, dans leur politique et leurs pratiques, leur rôle de gestionnaires des ressources gazières et pétrolières de la province, tant pour les générations actuelles que pour celles à venir, de manière à assurer la croissance de l'économie et la protection de l'environnement;

c) le gouvernement et l'industrie gazière et pétrolière doivent se partager la responsabilité de conserver l'environnement en bon état tout en développant une industrie gazière et pétrolière saine;

d) la mise en danger de l'environnement et la création d'obstacles au développement des ressources gazières et pétrolières doivent être empêchées -- ou leurs conséquences limités -- par la mise à l'écart des programmes environnementaux et des activités économiques qui ont des conséquences négatives importantes sur l'économie ou l'environnement;

e) les politiques et les pratiques de conservation doivent être appliquées de façon à permettre la recherche des ressources gazières et pétrolières ainsi qu'une production de celles-ci efficaces et judicieuses aussi bien sur le plan économique qu'environnemental;

f) la mise en oeuvre d'un programme de recyclage des rebuts des champs pétroliers doit être favorisée, afin de permettre la réutilisation, la réduction et la récupération des sous-produits;

g) les activités de l'industrie gazière et pétrolière, le développement économique et l'application des règlements pris par le gouvernement doivent être effectués en vue de la protection et de l'amélioration des écosystèmes de la province;

h) les biens-fonds qui ont été endommagés ou dont la valeur environnementale a été diminuée par les travaux gaziers ou pétroliers doivent être remis en état;

i) les recherches scientifiques et technologiques effectuées par le gouvernement et l'industrie sur les procédés et les méthodes d'exploration et de production du pétrole et du gaz doivent se poursuivre et tendre vers l'amélioration de la productivité, de l'efficacité et de la compétitivité de l'industrie gazière et pétrolière ainsi que vers la prévention et la réduction des conséquences négatives de l'industrie sur l'environnement;

j) l'interdépendance écologique des provinces et des territoires du Canada ainsi que des autres pays nécessite une plus grande intégration des décisions du gouvernement et de l'industrie concernant l'environnement et l'écologie.

Application

3(1)        La présente loi s'applique :

a) aux droits gaziers et pétroliers domaniaux ainsi qu'aux droits sur l'hélium et les schistes bitumineux appartenant à la Couronne;

b) aux activités de recherche du pétrole, du gaz, de l'hélium ou des schistes bitumineux;

c) au forage des puits ainsi qu'à l'exploitation et à l'abandon des puits, des installations gazières et pétrolières et des cavités de stockage;

d) à l'extraction primaire du pétrole et du gaz.

Définition

3(2)        Pour l'application de l'alinéa (1)d), l'« extraction primaire de pétrole et de gaz » est, selon le cas :

a) la production de pétrole et de gaz provenant d'un réservoir;

b) la production de dérivés du pétrole et du gaz avant leur raffinage ou leur transformation.

Obligation de la Couronne

4           La présente loi lie la Couronne.

PARTIE 2

ADMINISTRATION

Pouvoirs

5           Le ministre peut procéder à une enquête -- ou ordonner à la Commission, au directeur ou à toute autre personne d'y procéder -- sur toute question liée au but et aux objets de la présente loi et peut prendre les arrêtés dont la présente loi autorise la prise nécessaires à leur mise en oeuvre.

Rapport annuel

6           À la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre rédige un rapport des activités du ministère sous le régime de la présente loi au cours de l'exercice et le dépose à l'Assemblée législative au plus tard le 15 décembre ou, si l'Assemblée ne siège pas ou est ajournée, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs ou de la reprise des travaux de la session.

Autorisation d'aide

7           Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, s'il juge qu'il y va de l'intérêt public, conclure un accord prévoyant la prestation d'aide gouvernementale à la recherche des ressources gazières et pétrolières ainsi qu'à leur développement et à la récupération du pétrole et du gaz.

Renvoi à la Commission

8(1)        Le ministre peut, avant de prendre une décision, renvoyer à la Commission une question liée à l'application de la présente loi, notamment une demande présentée au ministre en vertu du paragraphe (2).  Dans son renvoi, il peut ordonner à la Commission de tenir, dans le délai qu'il peut fixer, une audience relativement à la question.

Demande au ministre

8(2)        Il est possible de demander au ministre de trancher une question liée à l'application de la présente loi, notamment une question découlant d'un arrêté, d'un ordre ou d'une décision du ministre, du directeur ou d'un inspecteur.  Le ministre peut, par arrêté, trancher la question selon ce qu'il considère juste et équitable

Contenu de la demande

8(3)        La demande présentée en vertu du paragraphe (2) comporte notamment les renseignements suivants :

a) l'adresse de signification de chacune des parties à la demande;

b) un exposé de la question;

c) un état des faits importants de la question;

d) les autres renseignements que le ministre demande.

Prolongation

9           Le ministre peut, par arrêté et selon les conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, accorder une période de grâce pour tout délai prévu en vertu de la présente loi.

Création

10          Est constituée, au sein du ministère, la Direction des ressources pétrolières chargée de l'application de la présente loi.

Nomination

11(1)       Pour l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur des Ressources pétrolières.

Directeur intérimaire

11(2)       En cas d'absence du directeur, le ministre peut nommer un directeur intérimaire qui est alors investi des pouvoirs et fonctions du directeur.

Fonctions

11(3)       Le directeur :

a) est responsable de la Direction des ressources pétrolières, notamment du bureau du registraire;

b) aide à l'application de la présente loi;

c) favorise la bonne gestion des ressources gazières et pétrolières de la province;

d) exerce les fonctions qui lui sont attribuées au titre des règlements;

e) prend les mesures nécessaires à la réalisation du but et des objets de la présente loi.

Pouvoirs

11(4)       Le directeur peut, en plus des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi :

a) désigner à titre de gisement une zone qui, selon le directeur, contient une accumulation de pétrole ou de gaz distincte des autres accumulations;

b) désigner à titre de champ une zone sous laquelle se trouve un ou plusieurs gisements;

c) exercer les pouvoirs d'un inspecteur;

d) procéder, conformément à la présente loi, à des enquêtes ou prendre ou imposer les mesures nécessaires pour garantir l'exploitation conforme à la présente loi d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière.

Création du bureau du registraire

12(1)       Est constitué, au sein de la Direction, le bureau du registraire.

Dépôt et enregistrement

12(2)       Sous réserve de dispositions contraires expresses de la présente loi, les dépôts et les enregistrements de demandes, d'instruments ou d'autres documents exigés ou permis en vertu de la présente loi sont faits au bureau du registraire.

Versement auprès du registraire

12(3)       Les droits, les cotisations, les loyers, les redevances, les garanties d'exécution et les autres sommes exigibles sous le régime de la présente loi doivent être versés au bureau du registraire.

Nomination du registraire

13(1)       Le ministre nomme le registraire des Ressources pétrolières.

Registraire intérimaire

13(2)       En cas d'absence pour cause de maladie ou d'empêchement du registraire, le directeur peut nommer un registraire intérimaire qui est alors investi des pouvoirs et fonctions du registraire.

Fonctions du registraire

14(1)       Le registraire :

a) établit les dossiers liés aux actes et documents suivants et, s'il y a lieu, les enregistre :

(i) les aliénations, les transferts d'aliénations et les arrêtés d'annulation d'aliénation,

(ii) les instruments,

(iii) les permis et les licences délivrées ou transférées en vertu de la présente loi,

(iv) les plans relatifs aux puits et aux installations gazières et pétrolières,

(v) les documents présentés au registraire à l'égard d'une enquête effectuée en vertu de l'article 5 ou 23,

(vi) le nom des puits, dans le Registre des noms de puits créé en vertu du paragraphe 99(2);

b) enregistre les arrêtés du ministre déposées en vertu du paragraphe 30(5);

c) conserve les cartes indiquant l'emplacement des puits et des biens-fonds visés par les titres d'aliénation dans la province;

d) tient un registre des accords d'union;

e) tient les dossiers de la Direction.

Vérification du registraire

14(2)        Pour déterminer une redevance ou le volume de pétrole et de gaz produit, le registraire peut procéder à une vérification des dossiers d'une personne afin de connaître ou de vérifier les renseignements que celle-ci est tenue de déposer en vertu de la présente loi.

Pouvoir d'inspecter

14(3)       Le registraire a les pouvoirs d'un inspecteur dans le cadre d'une vérification visée au paragraphe (2).

Accès au public

15(1)       Sous réserve de la Loi sur la liberté d'accès à l'information et des autres dispositions de la présente loi, il est possible d'avoir accès aux dossiers et aux documents visés au paragraphe 14(1) pendant les heures normales de bureau.  Sur demande et sur versement des droits règlementaires, le registraire est tenu :

a) de fournir une copie des dossiers, des documents ou d'un extrait de ceux-ci;

b) de certifier conforme une telle copie.

Admissibilité en preuve

15(2)       Les copies que le registraire certifie conforme en vertu de l'alinéa (1)b) sont admissibles en preuve devant la Commission ou un tribunal sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination ou l'autorisation du registraire ou l'authenticité de sa signature.

Mention d'une décision sur le dossier

16          Le registraire porte au dossier d'une aliénation une mention de tout arrêté ou de toute décision pris en vertu de la présente loi relativement à l'aliénation.  La mention fait état notamment de la date de l'arrêté ou de la décision, de la date de leur prise d'effet ainsi que de celle de l'inscription de la mention.

Nomination des inspecteurs

17          Le ministre peut nommer des inspecteurs notamment parmi les fonctionnaires.

Pouvoirs des inspecteurs

18(1)       Afin de déterminer si un exploitant se conforme à la présente loi, les inspecteurs peuvent :

a) pénétrer, à des heures raisonnables, sur le lieu où se déroulent des opérations géophysiques ou celui où est situé un puits ou une installation gazière et pétrolière afin de procéder à une inspection, à une enquête, à des tests ou à la prise d'échantillons;

b) inspecter les livres, les dossiers, les documents et les choses relatives aux opérations géophysiques, aux puits et aux installations gazières et pétrolières et, après avoir donné un reçu, les emporter pour en faire des copies;

c) pénétrer sur des biens-fonds privés sans se rendre coupables d'intrusion et sans avoir à payer les droits qui peuvent être exigibles;

d) se faire accompagner et assister par des spécialistes, des experts ou des professionnels du domaine.

Coopération de l'exploitant et de ses employés

18(2)       Lorsque l'inspecteur exerce un pouvoir visé au paragraphe (1), l'exploitant ainsi que ses employés et ses mandataires qui se trouvent au lieu visé sont tenus :

a) de l'aider, dans la mesure du possible, dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi;

b) de lui fournir les renseignements qu'il demande dans le cadre de l'application de la présente loi.

Carte d'identité

18(3)       Le ministre fournit aux inspecteurs une carte d'identité.  Ces derniers doivent la montrer, sur demande, lorsqu'ils exercent leurs pouvoirs sous le régime de la présente loi.

Définition

19(1)       Pour l'application du présent article, un « intérêt pécuniaire direct » est un intérêt dans un titre d'aliénation ou dans des droits gaziers ou pétroliers dans la province et duquel découle ou pourrait découler des gains.  La présente définition vise notamment :

a) une action, cotée ou non en bourse, ou tout autre intérêt véritable dans une personne morale, une société de personnes ou un consortium financier qui est titulaire d'un titre d'aliénation ou de droits gaziers et pétroliers;

b) un titre de propriété dans un intérêt économique direct dans des droits gaziers et pétroliers.

Déclaration d'intérêts et abandon

19(2)       Les personnes nommées en vertu de la présente loi et les employés du ministère qui sont chargés notamment de l'application de la présente loi :

a) sont tenus de communiquer au ministre, dans les 30 jours suivant leur entrée en fonctions ou l'entrée en vigueur de la présente loi, selon la plus éloignée de ces dates, tous les détails relatifs à un intérêt pécuniaire direct dont ils sont titulaires et, si le ministre l'ordonne, sont tenus de s'en défaire;

b) ne peuvent acquérir un intérêt pécuniaire direct au cours de leur mandat à moins d'obtenir l'approbation préalable écrite du ministre.

Renseignements confidentiels

20          Sous réserve de la Loi sur la liberté d'accès à l'information et de l'article 198, il est interdit à quiconque obtient des renseignements confidentiels dans l'exercice de ses fonctions ou d'un pouvoir qui lui est conféré en vertu de la présente loi :

a) de les communiquer à un tiers, sauf :

(i) en conformité avec l'ordonnance que rend le juge d'un tribunal compétent,

(ii) pour permettre l'application de la présente loi, d'une ordonnance rendue sous son régime ou d'une condition attachée à un permis ou une licence délivré en vertu de celle-ci;

b) de les utiliser à des fins de gains personnels ou de gains personnels pour un tiers.

Infraction et peine

21          Quiconque contrevient au paragraphe 19(2) ou à l'article 20 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue à la partie 19.

Demande de restitution

22(1)       Toute personne, y compris la Couronne, qui est lésée par un gain pécuniaire obtenu en raison d'une infraction au paragraphe 19(2) ou à l'alinéa 20b) peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance de restitution contre la personne ayant obtenu le gain pécuniaire.

Prescription

22(2)       La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans la période de six ans suivant le moment de la découverte de l'infraction.

Nomination d'enquêteurs

23          Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes pour procéder à des enquêtes sur toutes questions découlant de l'application de la présente loi.  Ces enquêteurs bénéficient de la protection que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba accorde à un commissaire nommé sous son régime et sont investi des pouvoirs qu'elle lui confère.

PARTIE 3

COMMISSION DE GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ

Création de la Commission

24(1)       Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer une commission portant le nom de « Commission de gestion du pétrole et du gaz ».  Celle-ci est composée d'au moins trois commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Qualités requises

24(2)       Au moins deux commissaires sont des experts en pétrole et en gaz naturel ou ont des connaissances spécialisées dans le domaine et au plus un commissaire est un fonctionnaire.

Mandat

24(3)       Les commissaires siègent pendant la période fixée dans le décret les nommant à moins qu'ils ne décèdent, ne démissionnent ou ne soient démis de leurs fonctions.

Président et vice-président

24(4)       Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les commissaires.

Rémunération et indemnisation

24(5)       Les commissaires qui ne sont pas fonctionnaires peuvent recevoir la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe.  Ils sont également indemnisés des dépenses faites dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.

Quorum

24(6)       Le quorum d'une assemblée ou d'une audience de la Commission est constitué de la majorité des commissaires, y compris le président ou le vice-président.

Nomination d'un commissaire intérimaire

24(7)       Si un commissaire est absent ou prévoit l'être, le ministre peut nommer un commissaire chargé d'assurer l'intérim pendant l'absence du titulaire, l'intérimaire étant investi de tous les pouvoirs du titulaire.

Vice-président

24(8)       Le vice-président agit à titre de président et est alors investi des attributions de celui-ci si le président est absent ou si le ministre ou le président en fait la demande.

Intérimaire -- conflit d'intérêts

24(9)       Il est interdit au commissaire qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire dont la Commission est saisie d'exercer ses attributions de membre ou de voter sur l'affaire.  Le ministre peut nommer un intérimaire à la Commission pour remplacer le membre, mais seulement pour l'affaire en cause.

Secrétaire, personnel et experts

24(10)      Le ministre peut nommer un cadre ou autre fonctionnaire du ministère au poste de secrétaire de la Commission; il fournit les cadres et le personnel nécessaires aux activités de la Commission et peut fournir à celle-ci, si elle en fait la demande, des services professionnels ou techniques de façon temporaire ou pour un travail précis.

Rapport sur les renvois

25(1)       La Commission considère les questions qui lui sont renvoyées en vertu du paragraphe 8(1) conformément à la présente loi, puis présente au ministre un rapport écrit sur ses conclusions et ses recommandations.

Pouvoirs en vertu de la Loi sur la preuve

25(2)       Sous réserve du paragraphe (3), pour l'exercice des fonctions visées au paragraphe (1), la Commission jouit de la même protection et des même pouvoirs, et est assujettie aux mêmes exigences, que les commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Pouvoir d'assigner des témoins

25(3)       L'article 88 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission.

Règles de pratique et de procédure

26(1)       Sous réserve du présent article et des règlements, la Commission prend ses propres règles de pratique et de procédure.

Loi sur les textes réglementaires

26(2)       La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règles de pratique et de procédure prises en vertu du paragraphe (1).

Transcription des témoignages oraux

26(3)       La Commission fait enregistrer et transcrire les témoignages oraux qu'elle entend.

Présentation des témoignages

26(4)       Les témoignages présentés à l'audience le sont oralement à moins que les membres siégeant à l'audience ne jugent qu'un témoin a des motifs raisonnables de ne pouvoir être présent.  Dans un tel cas, les membres peuvent accepter le témoignage sous forme de déclaration solennelle.

Dossiers

26(5)       La Commission dépose auprès du registraire un dossier de chaque question qui lui est renvoyée sous le régime de la présente loi, y compris :

a) une copie du document de renvoi à la Commission;

b) une copie des enregistrements ou des transcriptions visés au paragraphe (3);

c) une copie ou une photographie des pièces présentées à la Commission;

d) une copie des rapports écrits dressés pour la Commission par un expert en vertu de l'article 27 ou par un inspecteur;

e) une copie de chaque rapport déposé en vertu du paragraphe 25(1).

Aide d'un expert

27          La Commission peut demander l'aide d'un expert pour préparer les rapports visés au paragraphe 25(1).  Elle peut l'autoriser, pour l'élaboration d'une étude, d'un rapport ou d'une opinion, à procéder, sous sa surveillance, aux inspections qu'elle juge nécessaires ou souhaitables.  La Commission donne l'importance qu'elle juge appropriée à l'étude, au rapport ou à l'opinion de l'expert.

Pouvoirs d'inspection

28          Sous réserve de l'autorisation écrite du ministre, la Commission peut exercer les pouvoirs d'un inspecteur pour l'élaboration d'un rapport visé au paragraphe 25(1).  Un expert ayant obtenu l'autorisation de la Commission en vertu de l'article 27 peut également exercer ces pouvoirs.

Recommandations -- dépens

29          Dans le rapport visé au paragraphe 25(1), la Commission peut recommander au ministre soit de lui adjuger les dépens engagés par une partie ou par elle-même relativement à la question, soit de les accorder à la partie, soit de les accorder aux deux et peut fixer le montant qui sera adjugé.

Avis d'audience

30(1)       La Commission fixe la date et le lieu de l'audience, au plus tard 10 jours après avoir reçu l'ordre de tenue d'audience visé au paragraphe 8(1), et elle en avise, au plus tard 14 jours avant la date de l'audience, les parties, le registraire et toute autre personne qui, selon elle, a des droits ou des intérêts qui pourraient être directement touchés par une décision prise relativement à la question dont elle est saisie.

Absence d'une des parties

30(2)       La Commission peut procéder à l'audition d'une question en l'absence d'une partie qui a droit de recevoir l'avis d'audience si elle est convaincue que la partie absente a reçu l'avis.

Rapport de la Commission

30(3)       La Commission doit, quand elle considère une question en conformité avec le paragraphe 25(1), présenter son rapport au ministre :

a) s'il y a audience, au plus tard 60 jours après la fin de l'audience;

b) s'il n'y a pas d'audience, au plus tard 60 jours après que la question lui a été renvoyée.

Pouvoirs du ministre

30(4)       Après avoir étudié le rapport de la Commission, le ministre peut :

a) renvoyer la question à la Commission pour qu'elle étudie de nouveau tout ou partie de la question ou tienne de nouvelles audiences sur tout ou partie de celle-ci, conformément aux instructions du ministre;

b) trancher la question, par arrêté, selon ce qu'il considère comme juste et équitable.

Le ministre peut, par arrêté, exiger qu'une des parties paie les frais de la Commission, d'une autre partie à la question ou des deux, et fixer le montant de ces frais.

Dépôt de l'arrêté auprès du registraire

30(5)       Le ministre dépose auprès du registraire, dans les 30 jours suivant la réception du rapport de la Commission, l'arrêté qu'il a pris, accompagné des motifs de sa décision.

Signification par le registraire

30(6)       Le registraire signifie une copie de l'arrêté et des motifs déposés en conformité avec le paragraphe (5) relativement à une question qui a fait l'objet d'une audience de la Commission à chacune des personnes ayant reçu l'avis d'audience visé au paragraphe (1) et ayant participé à l'audience ainsi qu'à toute autre personne à qui la Commission a donné l'autorisation d'intervenir à l'audience.

Dépôt à la Cour du Banc de la Reine

30(7)       Une copie des arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe (4) à l'égard des frais peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine.  Ces arrêtés deviennent alors des ordonnances du tribunal et sont exécutoires à ce titre.

Révision judiciaire

31(1)       Il est possible d'interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine des arrêtés ministériels visés au paragraphe 30(4) sur une question de droit ou de compétence.

Suspension d'exécution

31(2)       Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut suspendre l'exécution d'un arrêté qui fait l'objet d'un appel en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'appel.

Prolongation ou réduction d'un délai

32          Le ministre peut prolonger ou réduire un délai fixé à l'égard de toute question dont la Commission est saisie.

PARTIE 4

TITRES D'ALIÉNATION

Définitions

33(1)       Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« productif »  Dans le cas du renouvellement d'un bail en vertu du paragraphe 52(3) ou d'une décision prise en vertu du l'alinéa 58(2)b), caractère d'une surface unitaire ou d'un quart de section qui, au cours de l'année précédant la date à laquelle le bail peut être renouvelé ou une décision peut être prise, a produit du pétrole ou du gaz ou auquel a été alloué une certaine production de pétrole ou de gaz en vertu d'un accord d'union ou d'un arrêté d'union.  ("productive")

« zone limite »  Surface unitaire, située dans un périmètre de réserve ou d'exploitation d'un bail, adjacente à une surface unitaire productive qui n'est pas située dans un périmètre de réserve ou d'exploitation d'un bail.  ("offset area")

Superficie des zones

33(2)       Pour l'application de la présente partie, une section, un quart de section et une subdivision légale sont réputés avoir 256 hectares, 64 hectares et 16 hectares respectivement.

Régime unique de délivrance

34          Les titres d'aliénation ne peuvent être accordés que conformément à la présente loi.

Décision ministérielle

35          Le ministre peut délivrer :

a) un titre d'aliénation à l'auteur d'une offre d'achat de titre d'aliénation présentée en conformité avec les règlements en même temps qu'il accepte l'offre;

b) un bail en vertu du paragraphe 45(1) ou 46(2);

c) un bail modifié en vertu du paragraphe 71(1) au titulaire du bail;

d) avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, les titres d'aliénation qu'il juge conformes à l'intérêt du public.

Refus

36          Sans porter atteinte aux pouvoirs discrétionnaires du ministre visés à l'article 35, celui-ci peut refuser de délivrer un titre d'aliénation :

a) à une personne qui n'a pas versé à la Couronne les paiements auxquels celle-ci a droit relativement à un titre d'aliénation, y compris des redevances;

b) à un groupe de plus de cinq personnes.

Conditions supplémentaires

37          Le ministre peut inclure dans le titre de l'aliénation, en plus des conditions applicables en vertu de la présente loi, les conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Forme et exécution de l'aliénation

38          Les titres d'aliénation sont délivrés en double exemplaires, conformément aux règlements et selon la formule réglementaire.

Enregistrement des aliénations

39          Dès qu'il reçoit du ministre un titre d'aliénation, le registraire :

a) l'enregistre;

b) signe le deuxième exemplaire de l'aliénation et l'envoie au titulaire.

Droit d'accès au pétrole et au gaz

40          Le droit d'accès au pétrole et au gaz qui est visé par un titre d'aliénation en fait partie intégrante.  Le titulaire doit par contre obtenir, en vertu de la Loi sur les droits de surface, un droit d'entrée sur le bien-fonds pour avoir accès au pétrole et au gaz.

RÉSERVES D'EXPLORATION

Droits

41          Sous réserve de la présente loi, le titulaire d'une réserve d'exploration a le droit exclusif, à l'intérieur du périmètre de la réserve mentionnée dans la réserve d'exploration, de forer pour trouver du pétrole et du gaz et de procéder à des tests sur un puits pour déterminer s'il est possible d'en extraire du pétrole et du gaz.

Superficie du périmètre de la réserve

42          La superficie des réserves est d'au moins 768 hectares et d'au plus 3840 hectares.

Date de prise d'effet de la réserve

43(1)       La réserve entre en vigueur, selon le cas :

a) à la date d'acceptation de l'offre d'achat de la réserve d'exploration si elle est délivrée en vertu de l'alinéa 35a);

b) à la date de délivrance de la réserve d'exploration ou à la date que le ministre fixe si elle est délivrée en vertu de l'alinéa 35d).

Durée de la réserve d'exploration

43(2)       Sous réserve du paragraphe (3), la durée des réserves d'exploration est de trois ans à partir de leur date de prise d'effet.

Prolongation

43(3)        Le directeur peut, conformément aux règlements, prolonger d'un an la durée d'une réserve d'exploration si le titulaire de la réserve fore un puits ou commence le forage d'un puits dans le périmètre de la réserve.

Loyer annuel

44          Le titulaire d'une réserve d'exploration verse le loyer annuel réglementaire au plus tard à chaque date anniversaire de la prise d'effet de la réserve.

Transformation de la réserve en bail

45(1)       Le titulaire d'une réserve d'exploration qui se conforme à la présente loi et qui fore au moins un puits d'une profondeur permettant de tester un réservoir qui se situe ou pourrait se situer sous le périmètre de la réserve peut demander au ministre, conformément aux règlements, de lui délivrer un bail pour la totalité ou une partie du périmètre de la réserve.

Expiration de la réserve d'exploration

45(2)       La réserve d'exploration expire à la date de prise d'effet du bail délivré en vertu du paragraphe (1).

Superficie du périmètre d'exploitation du bail

45(3)       L'article 50 ne s'applique pas aux baux délivrés en vertu du paragraphe (1).

Exigences de forage pour les zones limites

46(1)       L'article 58 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux périmètres de réserves.

Production provenant de zones limites

46(2)       Avant d'extraire du pétrole et du gaz d'un puits qui a été foré dans le périmètre d'une réserve d'exploration en application du paragraphe 58(1) et de l'alinéa 58(2)c), le titulaire de la réserve présente une demande réglementaire de bail visant la zone dans laquelle est situé le puits.

Maintien de la réserve d'exploration

46(3)       La réserve d'exploration est maintenue en vigueur jusqu'à la date prévue de son expiration à l'égard de la partie du périmètre de la réserve qui n'est pas comprise dans le bail délivré en vertu du paragraphe (2).

Interdiction

47          Il est interdit au titulaire d'une réserve d'exploration :

a) de transférer une partie de sa réserve à moins que cette partie ne soit un intérêt indivis;

b) de mettre en commun des réserves d'exploration pour n'en créer qu'une seule;

c) de diviser une réserve d'exploration en plusieurs réserves d'exploration.

Rétrocession de réserves d'exploration

48          Le titulaire d'une réserve d'exploration peut rétrocéder la totalité ou une partie du périmètre de celle-ci en donnant un avis écrit en ce sens au registraire, les loyers et les droits que le titulaire a versé relativement à la réserve n'étant toutefois pas remboursables.

BAUX

Droits conférés

49          Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire d'un bail a le droit exclusif de forer des puits de pétrole ou de gaz dans le périmètre d'exploitation de son bail ainsi que d'enlever et d'aliéner le pétrole et le gaz produits.

Superficie du périmètre d'exploitation du bail

50          La superficie maximale du périmètre d'exploitation d'un bail est de 768 hectares.

Prise d'effet du bail

51(1)       Le bail prend effet, selon le cas :

a) à la date d'acceptation de l'offre d'achat du bail;

b) à la date de dépôt d'une demande de bail en vertu du paragraphe 45(1) ou 46(2).

Durée du bail

51(2)       Sous réserve de l'article 53, la durée des baux est de cinq ans à partir de leur date de prise d'effet.

Demande de renouvellement

52(1)       Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d'un bail peut, conformément aux règlements, présenter au registraire une demande de renouvellement de bail avant la date d'expiration du bail initial, du bail renouvelé ou de la prolongation de bail accordée en vertu de l'article 53.

Renouvellement -- cinq ans

52(2)       Sous réserve du paragraphe (3), le registraire renouvelle le bail de l'auteur d'une demande visée au paragraphe (1) qui se conforme à la présente loi et aux conditions de son bail.  La durée du renouvellement est de cinq ans à partir de la date prévue d'expiration du bail ou du bail renouvelé.

Moment du renouvellement

52(3)       Le titulaire d'un bail peut demander un renouvellement :

a) à la fin de la durée initiale du bail pour tout quart de section qui est productif;

b) à la fin de chaque renouvellement pour toute surface unitaire qui est productive, jusqu'à la base de la formation la plus profonde qui est productive.

Demande de prolongation

53(1)       Par dérogation à l'article 52, le titulaire d'un bail peut demander au directeur, conformément aux règlements, une prolongation d'un an du bail.

Conditions

53(2)       Le directeur peut délivrer une prolongation de un an de la durée du bail dès que le titulaire a satisfait aux conditions suivantes :

a) le paiement des droits, loyers et autres frais prévus par règlement;

b) l'engagement par écrit, que le ministre juge satisfaisant, de forer au moins un puits dans le périmètre d'exploitation du bail ou de faire d'autres travaux de développement dans le périmètre au cours de la prolongation.

Prolongation supplémentaire

53(3)       Le titulaire d'un bail qui a respecté, de façon satisfaisante pour le directeur, l'engagement visé à l'alinéa (2)b) peut demander, en vertu du paragraphe (1), une autre prolongation.

Nombre de prolongations

53(4)       Le directeur ne peut accorder plus de cinq prolongations d'un bail en vertu du paragraphe (2).

Renouvellement après prolongation

53(5)       Le titulaire d'un bail qui fait l'objet d'une prolongation en vertu du paragraphe (2) peut présenter au registraire une demande de renouvellement de bail en vertu du paragraphe 52(1).

Loyer annuel

54          Le titulaire d'un bail verse le loyer annuel réglementaire au plus tard à chaque date anniversaire de prise d'effet du bail.

Morcellement du pérmiètre d'exploitation d'un bail

55          Le ministre peut morceler le périmètre d'exploitation du bail d'un titulaire qui en fait la demande conformément aux règlements en parties dont la superficie est d'au moins une surface unitaire.  Il peut délivrer un nouveau bail au titulaire pour chacune de ces parties.

Rétrocession du périmètre d'exploitation d'un bail

56          Le titulaire d'un bail peut rétrocéder la totalité ou une partie du périmètre d'exploitation de son bail en donnant un avis écrit en ce sens au registraire, les loyers, droits et autres frais que le titulaire a versé relativement au bail n'étant toutefois pas remboursables.

Modification de la copie du bail du titulaire

57          Le titulaire d'un bail dont une partie du périmètre d'exploitation a été rétrocédée en vertu de l'article 56 remet son exemplaire du bail au registraire.  Celui-ci modifie la description cadastrale du périmètre d'exploitation qui y figure et remet l'exmplaire à son titulaire.

Exigences de forage dans les zones limites

58(1)       Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si du pétrole et du gaz n'appartenant pas à la Couronne sont extraits d'une surface unitaire située sur des biens-fonds adjacents à une zone limite, le titulaire du titre d'aliénation qui vise un périmètre comprenant la zone limite est tenu, au plus tard 90 jours après que le directeur lui a donné un avis de forage de puits visant la zone limite, de forer le puits à une profondeur permettant de procéder à des tests de la formation d'où sont extraits le pétrole et le gaz.

Redevance de compensation, rétrocession, substitution

58(2)       Le titulaire visé au paragraphe (1) peut, avant l'expiration du délai de 90 jours, donner un avis écrit au directeur s'il décide :

a) de prolonger le délai de 90 jours en versant une redevance de compensation conformément aux règlements;

b) de rétrocéder la zone limite à la Couronne, à l'exception des formations qui sont productives au moment de la décision;

c) sous réserve de l'approbation du directeur, de forer un autre puits dans le périmètre d'exploitation du bail ou le périmètre de la réserve.

Report de la date de forage

58(3)       Le titulaire visé au paragraphe (1) peut, conformément aux règlements, demander au directeur de reporter le forage d'un puits dans la zone limite.  Le directeur peut accorder le report pour la période qu'il considère nécessaire ou souhaitable.

Arpentage obligatoire

59(1)       Le directeur exige que la personne qui demande le titre d'aliénation du périmètre d'une réserve ou du périmètre d'exploitation d'un bail ou que le titulaire d'un tel titre fasse arpenter, conformément à la Loi sur l'arpentage, la totalité ou une partie du périmètre s'il le juge nécessaire ou souhaitable afin de régler un litige concernant son emplacement ou parce qu'il n'existe pas de plan d'arpentage pour la totalité ou une partie du périmètre en question.

Frais d'arpentage

59(2)       Pour l'application du paragraphe (1), les frais d'arpentage sont à la charge de l'auteur de la demande ou du titulaire.

Réserve implicite des droits de la Couronne

60          Chaque titre d'aliénation comporte les réserves exigées par les lois de la province au moment de l'aliénation de droits pétroliers et gaziers appartenant à la Couronne.

Avis de contravention

61(1)       Le registraire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a omis de se conformer à la présente loi ou aux conditions de son titre d'aliénation, donner au titulaire un avis écrit de son omission.  L'avis fait état des mesures de redressement à prendre ainsi que de la date limite fixée pour leur prise et précise qu'à défaut le ministre a le droit, après cette date, d'annuler le titre d'aliénation.

Annulation

61(2)       Le ministre peut, par arrêté, annuler le titre d'aliénation du titulaire qui n'a pas pris les mesures de redressement conformément à l'avis visé au paragraphe (1).

Confiscation au profit de la Couronne

61(3)       Les droits et l'intérêt d'un titulaire relativement à une aliénation annulée en vertu du paragraphe (2) sont confisqués sans indemnité au profit de la Couronne.

Annulation -- fausse déclaration, faillite

62          Le ministre peut, par arrêté, annuler un titre d'aliénation sans donner de préavis au titulaire s'il est convaincu que celui-ci :

a) a fait une déclaration trompeuse sur un point important dans sa demande de titre d'aliénation;

b) a évité ou a essayé d'éviter, par une fausse déclaration, de payer une redevance, un loyer, un droit ou d'autres frais exigibles liés au titre d'aliénation;

c) est insolvable, a été mis en faillite ou a commis un acte de faillite.

Signification de l'avis d'annulation

63          Les arrêtés pris en vertu du paragraphe 61(2) ou de l'article 62 sont signifiés immédiatement au registraire.  Celui-ci signifie, dès que possible, une copie de l'arrêté au titulaire.

Abandon d'un puits

64(1)       À moins d'avoir une autorisation écrite contraire du directeur, le titulaire d'un titre d'aliénation abandonne -- conformément à la partie 9 et au plus tard 180 jours après l'expiration, la rétrocession ou l'annulation du titre d'aliénation -- les puits et les installations gazières et pétrolières situés dans le périmètre de la réserve ou le périmètre d'exploitation du bail.

Saisie -- omission d'obtempérer

64(2)       Sous réserve de l'autorisation du ministre, le directeur peut saisir, sans préavis et conformément à l'article 182, le puits ou l'installation gazière et pétrolière d'un titulaire d'aliénation qui ne se conforme pas au paragraphe (1).

Renonciation d'une condition par le ministre

65          Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux conditions d'un titre d'aliénation, le ministre ne peut renoncer à une condition d'un titre d'aliénation que par écrit.  Ces renonciations ne portent pas atteinte aux droits de la Couronne relativement aux autres dispositions de la présente loi ou aux autres conditions du titre d'aliénation.

Aliénation des droits domaniaux -- Nord

66          Les droits gaziers et pétroliers domaniaux situés au nord du 55e degré de latitude nord et à l'est du 96e degré de longitude ouest ne peuvent faire l'objet d'une réserve, d'un bail ou d'un autre genre d'aliénation qu'en conformité avec les règlements.

Accord -- hélium et schistes bitumineux

67          Le ministre peut, en vertu d'un accord conclu conformément aux règlements, autoriser des opérations d'exploration, de forage et d'extraction relativement à l'hélium et aux schistes bitumineux situés dans une zone dans laquelle les droits sur l'hélium et les schistes bitumineux appartiennent à la Couronne.

PARTIE 5

ENREGISTREMENT DES TRANSFERTS ET DES INSTRUMENTS

Transfert d'un titre d'aliénation par le titulaire

68          Le titulaire d'un titre d'aliénation peut transférer la totalité de son titre d'aliénation ou une partie indivise de son intérêt dans celui-ci.

Effet du transfert

69(1)       Pour l'application de la présente loi, le destinataire du transfert devient titulaire du titre d'aliénation ou de l'intérêt indivis, selon le cas, dès l'enregistrement du transfert sous le régime de la présente partie.

Effet de l'enregistrement

69(2)       Les transferts ne sont valides au sens de la présente loi que s'ils sont enregistrés sous le régime de la présente partie.

Non-enregistrement

69(3)       Le non-enregistrement d'un transfert sous le régime de la présente partie ne porte pas atteinte à sa validité entre les parties.

Enregistrement du transfert

70(1)       Sous réserve des règlements, le registraire peut enregistrer le transfert si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'acte de transfert a été dressé en la forme prévue par règlement et ne contrevient pas aux prescriptions de la présente loi ni aux conditions du titre d'aliénation;

b) le destinataire ou l'auteur du transfert a demandé, lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'enregistrement du transfert;

c) dans le cas d'une personne morale étant partie au transfert, l'acte de transfert porte son sceau ou est passé par une personne habilitée à le faire au nom de la personne morale;

d) le ministre approuve par écrit l'enregistrement du transfert si plus de cinq personnes deviennent titulaires du titre d'aliénation en raison du transfert;

e) le titulaire du titre d'aliénation qui fait l'objet du transfert ne doit aucun droit, loyer ou aucuns frais à la Couronne à l'égard du titre;

f) les droits réglementaires d'enregistrement sont joints à l'acte de transfert.

Copie de l'acte de transfert

70(2)       Au moment de l'enregistrement, le registraire porte une mention du transfert sur une copie du titre d'aliénation et envoie celle-ci au destinataire du transfert dès que possible.

Transfert -- partie d'un périmètre d'exploitation

71(1)       Le titulaire d'un bail qui a l'intention de transférer une partie du périmètre d'exploitation de son bail présente au ministre, conformément aux règlements, une demande pour l'obtention d'un nouveau bail couvrant la partie du périmètre d'exploitation visée par le transfert.

Modification de la description du périmètre

71(2)       S'il juge que le destinataire potentiel du transfert s'est conformé à la présente loi, le ministre peut lui délivrer un nouveau bail couvrant la partie du périmètre qui est transférée.  Le registraire modifie la description cadastrale du périmètre d'exploitation original au moment de l'enregistrement du nouveau bail afin de tenir compte du transfert.

Transfert -- décès, faillite, insolvabilité

72(1)       Le destinataire d'un transfert qui n'est pas fait en vertu de l'article 68 certifie, par déclaration solennelle accompagnée des autres documents que le registraire juge nécessaires, les circonstances dans lesquelles le transfert a été effectué.  Le présent paragraphe vise également un transfert découlant du décès, de la faillite ou de l'insolvabilité d'un des titulaires du titre d'aliénation ou du titulaire d'un intérêt dans le titre.

Documents supplémentaires

72(2)       Les documents qui suivent sont joints, au moment du dépôt, à l'acte du transfert visé au paragraphe (1) :

a) dans le cas d'un transfert découlant d'une faillite ou d'une insolvabilité, la preuve que la personne a le droit de devenir destinataire du transfert en raison de la faillite ou de l'insolvabilité;

b) dans le cas d'un transfert découlant d'un acte testamentaire ou d'une succession non testamentaire, une copie des lettres d'homologation ou d'administration.

Inscription du nom du destinataire du transfert

72(3)       Dès qu'il reçoit les documents visés aux paragraphes (1) et (2), le registraire inscrit le nom du destinataire à titre de titulaire du titre d'aliénation ou à titre de titulaire d'un intérêt indivis dans le titre.

Enregistrement des instruments

73(1)       Sous réserve du paragraphe 74(1) et des règlements, toute personne peut déposer un instrument auprès du registraire pour le faire enregistrer à l'égard d'un titre d'aliénation.

Avis au titulaire

73(2)       Au moment de l'enregistrement d'un instrument relatif à un titre d'aliénation, le registraire envoie un avis de l'enregistrement au titulaire du titre d'aliénation visé.

Effet de l'enregistrement

73(3)       L'enregistrement, en vertu de la présente loi, d'un instrument relatif à un titre d'aliénation constitue un avis de l'instrument aux personnes prétendant avoir un intérêt dans le titre, malgré tout vice de l'instrument.

Droits de la Couronne

73(4)       L'enregistrement d'un instrument relatif à un titre d'aliénation ne porte pas atteinte :

a) aux droits et aux pouvoirs conférés à la Couronne et au ministre en vertu de la présente loi ou d'un titre d'aliénation;

b) aux droits propriétals que la Couronne a sur le pétrole et le gaz qui sont concédés par le titre d'aliénation.

Garantie -- Loi sur les banques

74(1)       La banque privilégiée canadienne qui reçoit, à titre de garantie, un titre d'aliénation ou un intérêt dans un titre d'aliénation en vertu d'un instrument que le titulaire a passé conformément à l'article 177 de la Loi sur les banques (Canada) peut, conformément aux règlements, présenter au registraire, pour enregistrement, l'original ou une copie certifiée conforme de l'instrument.

Mainlevée accordée par la banque

74(2)       Si les obligations garanties par un instrument enregistré en vertu du paragraphe (1) sont acquittées en tout ou partie, la banque présente au registraire, conformément aux règlements, une mainlevée partielle ou complète de l'instrument pour enregistrement.

Annulation de l'enregistrement

75          Le registraire annule l'enregistrement d'un instrument dès qu'il reçoit une preuve qu'il juge acceptable, selon le cas :

a) que les obligations découlant de l'instrument ont été acquittées;

b) que le titulaire du titre d'aliénation ou d'un droit sur ce titre n'a plus d'intérêt dans celui-ci;

c) que l'instrument a été déposé par erreur ou à la suite d'une fausse déclaration.

PARTIE 6

AGENTS D'AFFAIRES

Définitions

76          Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent d'affaires »  Personne qui négocie, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, l'acquisition d'un intérêt gazier et pétrolier avec le titulaire d'une redevance ou le mandataire de celui-ci.  ("oil and gas lease agent")

« intérêt gazier et pétrolier »  Intérêt ou titre de propriété relatif à du gaz et du pétrole ou droit de chercher du pétrole et du gaz dans un bien-fonds et de les extraire, que le titre de propriété, l'intérêt ou le droit soit acquis par un bail, une concession, un acte de cession ou autrement; la présente définition ne vise toutefois pas :

a) l'intérêt ou le titre de propriété relatif à du pétrole et du gaz qui est acquis par voie d'acquisition du titre de propriété d'un bien-fonds ou d'un intérêt dans un bien-fonds si le titre comprend les droits gaziers et pétroliers afférents au bien-fonds;

b) les intérêts dans des droits gaziers et pétroliers domaniaux.  ("oil and gas interest")

Interdiction

77          Il est interdit d'exercer les activités d'un agent d'affaires à moins d'être inscrit à ce titre en conformité avec la présente partie.

Demande d'inscription

78(1)       Sous réserve de l'article 80, toute personne peut présenter au registraire, conformément aux règlements, une demande d'inscription à titre d'agent d'affaires.  Le registraire inscrit l'auteur de la demande à ce titre sur versement des droits réglementaires.

Inscription et renouvellement

78(2)       Sous réserve de l'article 80, l'inscription d'un agent d'affaires est valide pendant la période prévue par règlement et peut être renouvelée pour cette même période sur présentation d'une demande réglementaire au registraire avant l'expiration de l'inscription et sur paiement des droits réglementaires.

Validité d'un accord d'acquisition

79(1)       Sous réserve du paragraphe (2), un accord conclu en vue d'acquérir un intérêt gazier et pétrolier n'est valide ou ne lie les parties, pour l'application de l'article 91, que si l'intérêt est acquis par l'entremise d'un agent d'affaires inscrit en conformité avec la présente partie.

Validation par arrêté du ministre

79(2)       Pour l'application de l'article 91, le ministre peut, par arrêté, valider un accord qui n'est pas conforme au paragraphe (1) s'il obtient le consentement écrit des parties à l'accord.

Enquête -- fausse déclaration d'un agent

80          Si une personne allègue que l'acquisition d'un intérêt gazier et pétrolier découle de la fausse déclaration d'un agent d'affaires, le ministre peut renvoyer la question à la Commission en vertu de paragraphe 8(1).  S'il conclut qu'il y a eu fausse représentation, il peut, par arrêté, suspendre ou révoquer l'inscription de l'agent ainsi que le droit de renouveler son inscription ou de présenter une demande d'inscription en vertu de la présente partie.

Invalidation par le ministre

81          S'il prend un arrêté en vertu de l'article 80, le ministre peut déclarer un accord d'acquisition d'intérêts gaziers et pétroliers invalide pour l'application de la présente loi si l'acquisition découle d'une fausse déclaration.

Remise en vigueur d'une inscription

82          Si un agent d'affaires visé par un arrêté pris en vertu du paragraphe 80 en fait la demande en conformité avec les règlements, le ministre peut ordonner au registraire, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires et souhaitables :

a) de remettre en vigueur l'inscription de l'agent ou de la renouveler une fois que l'agent en aura fait la demande en vertu de l'article 78;

b) d'accepter la demande d'inscription de l'agent si l'inscription est expirée.

PARTIE 7

OPÉRATIONS GÉOPHYSIQUES

Définition

83          Pour l'application de la présente partie, le « titulaire de permis » est le titulaire d'un permis d'opérations géophysiques délivré en vertu de la présente partie.

Interdiction

84(1)       Il est interdit de procéder à des opérations géophysiques à moins d'être titulaire d'un permis d'opérations géophysiques délivré en vertu de la présente partie pour les opérations en question ou d'agir sous les ordres d'un tel titulaire.

Demande de permis d'opérations géophysiques

84(2)       Toute personne peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande de permis d'opérations géophysiques si elle y joint la garantie d'exécution réglementaire, s'il y a lieu.

Délivrance du permis par le directeur

84(3)       Le directeur peut, sous réserve des règlements ainsi que des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, délivrer un permis d'opérations géophysiques à l'auteur de la demande visée au paragraphe (2) s'il est convaincu que celle-ci est conforme à la présente loi.

Opérations géophysiques sur une route

84(4)       Le directeur ne délivre un permis d'opérations géophysiques à l'égard de biens-fonds qui comprennent une route que si le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport y consent par écrit.  Le permis est assujetti aux conditions que le membre du Conseil exécutif en question juge nécessaires ou souhaitables.

Application de la Loi sur les droits de surface

85          La Loi sur les droits de surface s'applique au droit d'entrer sur les biens-fonds -- y compris aux indemnités accordées pour pertes ou dommages subis par le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds, pour les besoins des opérations géophysiques.

Respect du permis et de la Loi

86          Le titulaire de permis est le responsable des opérations géophysiques.  Il effectue les opérations conformément au permis et à la présente loi.

Approbation d'un transfert de permis

87          Le titulaire de permis ne peut transférer son permis d'opérations géophysiques à moins d'avoir présenté au directeur une demande réglementaire en ce sens et d'avoir obtenu l'autorisation écrite de ce dernier.

PARTIE 8

PERMIS D'EXPLOITATION DE PUITS

Définition

88          Pour l'application de la présente partie, le « titulaire de permis » est le titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en vertu de la présente partie.

Interdiction

89(1)       Il est interdit de forer un puits, d'en faire l'exploitation ou d'exercer toute activité connexe à moins d'être titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en vertu de la présente partie pour le puits en question ou d'agir sous les ordres d'un titulaire de permis.

Arpentage sans permis d'exploitation de puits

89(2)       Par dérogation au paragraphe (1), l'emplacement d'un puits projeté peut être arpenté en vertu de la Loi sur l'arpentage avant l'obtention d'un permis d'exploitation de puits.

Demande de permis

90(1)       Toute personne peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande de permis d'exploitation de puits si elle y joint la garantie d'exécution réglementaire, s'il y a lieu.

Délivrance du permis par le directeur

90(2)       Sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, le directeur peut délivrer un permis d'exploitation de puits s'il est convaincu que la demande présentée est conforme à la présente loi.

Droits de surface

91(1)       Le directeur ne délivre un permis d'exploitation de puits que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a obtenu les droits de surface pertinents conformément à la Loi sur les droits de surface.

Droit d'extraction du pétrole et du gaz

91(2)       Le directeur ne délivre un permis d'exploitation de puits à l'égard du forage de puits de pétrole et de gaz et de l'extraction de ces substances que s'il est convaincu que l'auteur de la demande a le droit d'effectuer ces opérations de forage et d'extraction à partir de la surface unitaire visée ou qu'il est le représentant autorisé du titulaire de ce droit.

Droit d'extraction restreint aux fins d'analyses

91(3)       Le titulaire de permis qui n'est pas le propriétaire de tous les droits pétroliers et gaziers de la surface unitaire ne peut extraire de pétrole et de gaz du puits situé sur la surface, sauf pour procéder à des analyses, tant qu'il ne présente pas au directeur les preuves, que ce dernier juge satisfaisantes, qu'il a obtenu tous les droits gaziers et pétroliers de la surface par l'entremise d'un arrêté de mise en commun pris en vertu de la partie 10 ou d'un accord, notamment un accord de mise en commun.

Condition de délivrance de permis

91(4)       Le directeur ne délivre un permis d'exploitation de puits à des fins autres que la récupération du pétrole et du gaz que s'il est convaincu que l'auteur de la demande est titulaire des droits nécessaires aux fins pour lesquelles le nouveau puits sera utilisé ou qu'il est le représentant autorisé d'un titulaire.

Annulation du permis

92          Si le directeur établit que le titulaire d'un permis d'exploitation de puits n'était pas titulaire de tous les droits nécessaires prévus par l'article 91 au moment de la délivrance du permis, celui-ci est nul.  Le titulaire a par contre l'obligation de compléter ou d'abandonner le puits et de remettre en état l'emplacement du puits conformément à la présente loi.

Refus du directeur

93          Le directeur peut refuser de délivrer un permis d'exploitation de puits s'il juge que le forage d'un puits à l'emplacement précisé dans la demande de permis pourrait causer des dommages importants à l'environnement ou hypothéquer gravement l'utilisation des biens-fonds environnants.

Modification du permis par le directeur

94(1)       Le directeur peut modifier les conditions du permis d'exploitation de puits ou en ajouter de nouvelles après en avoir avisé le titulaire par écrit s'il juge nécessaire de le faire en raison de nouvelles circonstances ou de nouveaux renseignements à l'égard du puits visé par le permis.

Annulation du permis -- absence de forage

94(2)       Après avoir envoyé un avis écrit au titulaire, le directeur peut annuler le permis d'exploitation de puits de ce dernier si celui-ci n'a pas commencé le forage dans les six mois suivant la délivrance du permis.

Emplacement du forage

95          Le titulaire de permis ne peut forer un puits qu'à l'emplacement précisé au permis.

Responsabilité du titulaire

96          Le titulaire de permis est responsable de toutes les opérations exécutées au puits.

Rentrée dans un puits abandonné

97          Il est interdit de rentrer dans un puits abandonné à moins d'agir en vertu des ordres du directeur ou d'être titulaire d'un permis pour ce puits.

Abandon -- difficultés mécaniques

98(1)       Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis qui décide qu'il est nécessaire d'abandonner un puits avant la fin du forage en raison de difficultés mécaniques peut forer un autre puits sur la surface unitaire s'il obtient l'autorisation du directeur ou d'un inspecteur.

Obtention d'un nouveau permis

98(2)       Si le tube-guide est posé dans un puits abandonné en vertu du paragraphe (1), le titulaire ne peut forer un autre puits sur la surface unitaire tant qu'il n'a pas obtenu un nouveau permis d'exploitation de puits en vertu de la présente partie.

Nom des puits

99(1)       Le directeur nomme, conformément aux règlements, chaque puits visé par un permis d'exploitation de puits délivré en vertu de la présente partie.  Il peut en changer le nom de son propre chef ou à la suite d'une demande réglementaire présentée par le titulaire de permis.

Enregistrement dans le Registre des noms de puits

99(2)       Le registraire enregistre le nom de chacun des puits, ainsi que tout changement de nom, dans le « Registre des noms de puits ».

Autorisation de transfert

100(1)      Le titulaire d'un permis d'exploitation de puits ne peut transférer son permis à moins que le directeur n'ait approuvé par écrit une demande réglementaire en ce sens déposée par un titulaire de permis ou un titulaire potentiel de permis.  Le titulaire potentiel doit joindre à sa demande les garanties d'exécution réglementaires, s'il y a lieu.

Transfert -- titulaire absent

100(2)      S'il ne peut retrouver le titulaire d'un permis ou s'il est convaincu que la personne morale qui est titulaire du permis a été dissoute, le directeur peut transférer le permis, dès qu'il reçoit les droits réglementaires ainsi que les garanties d'exécution réglementaires, s'il y a lieu, à la personne qui est en possession des droits de surface de l'emplacement du puits et des droits gaziers et pétroliers de la surface unitaire sur laquelle est situé le puits.

Transfert par le registraire

100(3)      Si le permis d'exploitation d'un puits est transféré en vertu du présent article, le registraire transfère également au destinataire du transfert, dès qu'il reçoit les garanties d'exécution réglementaires, s'il y a lieu, la licence d'exploitation de batterie délivrée en vertu de l'article 111 et les permis d'exploitation de conduite de collecte délivrés, s'il y a lieu, en vertu de l'article 146 à l'égard du puits.

PARTIE 9

EXTRACTION ET GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ

Définitions

101         Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« titulaire de permis »  Le titulaire d'un permis d'exploitation de puits délivré en vertu de la partie 8.  ("licensee")

« zone cible »  Partie d'une surface unitaire dans laquelle un puits foré pour l'extraction du pétrole et du gaz peut être complété sans réduire le taux de production maximal fixé pour le puits sous le régime de la présente loi.  ("target area")

SURFACES UNITAIRES ET ZONES CIBLES

Grandeur et forme

102         Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer, par règlement, la grandeur et la forme des surfaces unitaires et des zones cibles.  Malgré ces règlements, un exploitant peut, conformément aux règlements, demander au ministre de modifier la grandeur ou la forme soit d'une surface unitaire, soit d'une zone cible située dans une surface unitaire, soit à la fois de la surface et de la zone; et le ministre peut, par arrêté, accéder à la demande sous réserve des règlements et selon les conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Complétion à l'extérieur de la zone cible

103(1)      Sous réserve du paragraphe (2), le taux de production maximal fixé pour un puits dont une partie a été complétée à l'extérieur de sa zone cible est réduit conformément aux règlements.

Non-application du paragraphe (1)

103(2)      Le titulaire d'un permis peut, conformément aux règlements, demander au directeur d'ordonner la non-application du paragraphe (1).  Le directeur peut accéder à la demande s'il considère qu'aucune atteinte grave n'est portée aux droits corrélatifs par la complétion du puits à l'extérieur de sa zone cible.

FORAGE, COMPLÉTION ET ENTRETIEN

Responsabilité du titulaire -- équipement

104         Le titulaire d'un permis fait en sorte que l'équipement ou les méthodes utilisé pour le forage, la complétion, l'entretien, l'exploitation et l'abandon d'un puits soit conforme aux règlements et à la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

TAUX DE PRODUCTION MAXIMAL

Taux de production maximal

105(1)      Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le taux de production maximal des puits ou des catégories de puits; toutefois, le ministre peut, par arrêté et malgré ces règlements, modifier ou annuler le taux de production maximal fixé pour un puits ou une catégorie de puits.

Demande de modification ou d'annulation

105(2)      Le titulaire d'un permis peut, conformément aux règlements d'application, demander au ministre de modifier ou d'annulation le taux de production maximal fixé pour un puits ou un gisement à partir duquel un puits produit.

Arrêté -- récupération réduite par l'eau ou le gaz

105(3)      Le ministre peut, par arrêté, réduire le taux de production maximal d'un puits selon ce qu'il juge nécessaire ou souhaitable s'il considère que le volume d'eau ou de gaz extrait du puits cause ou pourrait causer une réduction du volume de pétrole récupérable du gisement dans lequel le puits a été complété.

Réduction de la production

106         Le titulaire de permis réduit la production d'un puits conformément aux règlements si la production mensuelle du puits est plus élevée que son taux de production maximal fixé par règlement ou arrêté en vertu de l'article 105.

Nouveau puits -- surface unitaire productive

107         Si un puits situé sur une surface unitaire produit ou est capable de produire du pétrole et du gaz à partir d'un gisement, le titulaire de permis ne peut produire du pétrole et du gaz à partir d'un autre puits foré sur la surface unitaire que s'il en a fait la demande conformément aux règlements et si le directeur a autorisé par écrit la production à partir de l'autre puits sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Production mélangée ou injection

108         Le titulaire de permis sépare la production provenant de plus d'un gisement, ou l'injection d'une substance dans plus d'un gisement, à partir d'un puits à moins que le directeur n'approuve, à la suite d'une demande présentée conformément aux règlements, une production mélangée à partir du puits ou l'injection dans celui-ci.

ÉLIMINATION DE L'EAU SALÉE

Élimination en vertu d'un permis ou d'un arrêté

109(1)      Le titulaire de permis élimine l'eau salée produite par un puits en la réinjectant dans une formation souterraine conformément aux règlements et à la licence d'élimination de l'eau salée délivrée en vertu du présent article ou d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 116(2).

Demande de licence d'élimination

109(2)      Le titulaire de permis peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande de licence d'élimination de l'eau salée.

Délivrance de la licence ou renvoi de la demande

109(3)      Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le directeur peut :

a) délivrer une licence d'élimination de l'eau salée au titulaire de permis sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables;

b) rejeter la demande s'il juge que son approbation va à l'encontre de l'intérêt public;

c) renvoyer la demande au ministre, auquel cas celle-ci est assimilée à une demande au ministre présentée en vertu du paragraphe 8(2).

Transport de l'eau salée

110         Le titulaire de permis fait en sorte que l'équipement utilisé pour le transport de l'eau salée extraite d'un puits soit conçu, opéré et entretenu conformément aux règlements.

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES BATTERIES ET DES USINES À GAZ

Approbation des batteries

111(1)      Il est interdit :

a) de construire une batterie sans avoir reçu l'autorisation écrite d'un inspecteur;

b) d'exploiter une batterie sans être titulaire d'une licence d'exploitation de batterie.

Demande de licence d'exploitation de batterie

111(2)      Toute personne peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande de licence d'exploitation de batterie si elle y joint la garantie d'exécution réglementaire, s'il y a lieu.

Approbation avant construction

111(3)      Il est interdit aux inspecteurs d'approuver la construction d'une batterie en vertu du paragraphe (1) tant qu'une demande de licence d'exploitation de batterie n'a pas été présentée en vertu du paragraphe (2).

Pouvoirs du directeur

111(4)      S'il reçoit une demande en vertu du paragraphe (2), le directeur, peut, après la construction de la batterie, délivrer une licence d'exploitation de batterie conformément aux règlements, mais sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Approbation -- modification de la batterie

111(5)      Le titulaire d'une licence d'exploitation de batterie ne peut modifier sa batterie que s'il obtient, à la suite d'une demande présentée conformément aux règlements, l'autorisation d'un inspecteur.

Nom des batteries

112         Le directeur nomme, conformément aux règlements, chaque batterie visée par une licence d'exploitation de batterie délivrée en vertu de la présente partie.  Il peut changer le nom de son propre chef ou à la suite d'une demande réglementaire présentée par le titulaire de la licence.

Usine à gaz -- construction sans approbation

113(1)      Il est interdit de construire une usine à gaz à moins d'être titulaire d'une licence pour usine à gaz délivrée en conformité avec la présente partie ou d'agir sous les ordres d'un tel titulaire.

Demande de licence

113(2)      Toute personne peut présenter au ministre, conformément aux règlements, une demande de licence pour usine à gaz.

Pouvoirs du ministre

113(3)      Le ministre donne avis, conformément aux règlements, de toute demande qu'il reçoit en vertu du paragraphe (2).  Il ne peut approuver la demande que :

a) s'il a étudié les observations et les recommandations qu'il a reçues à la suite de l'avis;

b) s'il juge qu'elle est conforme à la présente loi et que la construction de l'usine est compatible avec les principes de développement viable.

Délivrance du permis de construction

113(4)      Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer une licence pour usine à gaz à l'égard de la construction et l'exploitation d'une usine à gaz sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Restriction -- émission de polluants

114(1)      L'exploitant d'une batterie ou d'une usine à gaz prend toutes les mesures raisonnables pour que l'exploitation de sa batterie ou de son usine occasionne le rejet de la plus petite quantité possible de polluants au sens de la Loi sur l'environnement.

Polluants -- pouvoirs du directeur

114(2)      Le directeur, s'il juge que des émissions provenant d'une batterie ou d'une usine à gaz représentent un danger pour la santé du public ou qu'elles ont ou pourraient avoir des conséquences néfastes sur l'environnement, peut exiger, conformément aux règlements, que l'exploitant de la batterie ou de l'usine prenne les mesures nécessaires pour réduire ou éliminer les émissions de polluants, selon ce qu'il considère nécessaire ou souhaitable.

Prévention du gaspillage du gaz

115         S'il juge que la fuite ou le torchage de gaz au puits, à la batterie ou à l'usine à gaz constitue du gaspillage, le ministre peut exiger que l'exploitant de la batterie ou de l'usine à gaz modifie l'exploitation de ceux-ci afin de mieux gérer l'exploitation du gaz.

RÉCUPÉRATION ASSISTÉE

Approbation du ministre

116(1)      Il est interdit de faire de la récupération assistée sans l'autorisation du ministre.

Demande au ministre

116(2)      Les demandes d'autorisation de récupération assistée doivent être présentées au ministre conformément aux règlements.  Le ministre peut, par arrêté, approuver ces demandes sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables.

Rapport de faisabilité

117         Le ministre peut, par arrêté, exiger que l'exploitant de puits forés dans un gisement fasse une étude sur la possibilité de faire de la récupération assistée dans le gisement et lui remette, avant l'expiration du délai que fixe l'arrêté, un rapport de faisabilité.

Renvoi à la Commission

118(1)      Après avoir reçu le rapport visé à l'article 117 ou si l'exploitant omet de faire de la récupération assistée dans le délai prévu dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 116(2), le ministre peut renvoyer la question à la Commission en vertu du paragraphe 8(1) et doit lui ordonner de tenir une audience sur la question.

Suspension ou réduction de la production

118(2)      Le ministre peut, par arrêté, ordonner à l'exploitant de suspendre ou de réduire la production dans la totalité ou une partie d'un gisement tant que l'exploitant ne fait pas de récupération assistée ou ne prend pas les autres mesures de prévention du gaspillage qu'il juge satisfaisantes si, après étude du rapport visé au paragraphe (1), il considère qu'il est nécessaire ou souhaitable de le faire afin de prévenir le gaspillage.

DÉVERSEMENTS

Prévention

119(1)      L'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière prend toutes les mesures raisonnables afin de prévenir les déversements.  À cette fin, il installe, conformément aux règlements, l'équipement de prévention nécessaire au puits ou à l'installation.

Déversements -- responsabilité de l'exploitant

119(2)      En cas de déversement, l'exploitant d'un puits ou d'une installation gazière et pétrolière le signale, conformément aux règlements, à un inspecteur et, sous réserve des ordres de celui-ci donnés en vertu du paragraphe (4) :

a) arrête le déversement;

b) limite le déversement et nettoie les lieux touchés;

c) répare ou remplace l'équipement défectueux ou endommagé qui a causé le déversement ou qui y a contribué;

d) réduit ou élimine les dangers pour la sécurité, la santé, l'environnement ou la propriété qui découlent du déversement;

e) remet en état les biens-fonds qui ont subi des dommages en raison du déversement;

f) prend des mesures pour prévenir d'autres déversements semblables.

Responsabilité de remise en état

119(3)      L'alinéa (2)e) s'applique au titulaire d'un permis d'exploitation de puits et à l'exploitant d'une installation gazière et pétrolière où s'est produit un déversement, même avant l'entrée en vigueur du présent article.

Pouvoirs de l'inspecteur en cas de déversement

119(4)      L'inspecteur peut, par un ordre écrit, indiquer les mesures que l'exploitant doit prendre aux termes du paragraphe (2).  Si l'exploitant ne se conforme pas à ce paragraphe ou à l'ordre écrit, l'inspecteur peut, avec l'autorisation du directeur, prendre les mesures qu'il considère nécessaires ou souha