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L.M. 1992, c. 16

Loi modifiant la Loi constituant en corporation «The Salvation Army Grace General Hospital»

(Date de sanction : 24 juin 1992)

ATTENDU QUE le «Grace Hospital» a été constitué en corporation par la loi intitulée «An Act to incorporate "Grace Hospital"», chapitre 71 des «S.M.» de 1904, et que son nom est, par la suite, devenu «The Salvation Army Grace General Hospital» en vertu de la loi intitulée «An Act to amend An Act to incorporate "Grace Hospital"», chapitre 96 des «S.M.» de 1966;

ATTENDU QUE «The Salvation Army Grace General Hospital» a été prorogé à titre de corporation par la Loi constituant en corporation «The Salvation Army Grace General Hospital», chapitre 179 des L.R.M. de 1990;

ATTENDU QUE «The Salvation Army Grace General Hospital» a demandé que soit adoptée la loi énoncée ci-dessous et qu'il est indiqué de recevoir sa demande;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 179 des L.R.M. de 1990

1

La présente loi modifie la Loi constituant en corporation «The Salvation Army Grace General Hospital».

2

Le paragraphe 1(2) est remplacé par ce qui suit :

Objets

1(2)

La Corporation a la capacité :

a) des hôpitaux généraux, au sens de la définition d'«hôpital» de la Loi sur les hôpitaux et des établissements et autres institutions au sens de la Loi sur la santé mentale;

b) des propriétaires et des administrateurs des logements pour infirmes ou personnes âgées visés par la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées, y compris des foyers de soins personnels.

3(1)

L'alinéa 2c) est remplacé par ce qui suit :

c) sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

(i) de posséder, de construire ou d'administrer des hôpitaux généraux, au sens de la définition d'«hôpital» de la Loi sur les hôpitaux et des établissements et autres institutions au sens de la Loi sur la santé mentale,

(ii) de posséder, de construire ou d'administrer des logements pour infirmes ou personnes âgées visés par la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées, y compris des foyers de soins personnels.

3(2)

L'article 2 est modifié par substitution, au numéro d'article 2, du numéro de paragraphe 2(1) et par adjonction de ce qui suit :

Personne physique

2(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de la Loi sur les corporations, la Corporation a la capacité d'une personne physique.

4

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Conseil d'administration

3(1)

Les affaires de la Corporation sont administrées par un conseil d'administration se composant d'au moins 14 et d'au plus 25 particuliers nommés par le conseil dirigeant de l'Armée du salut au Canada ou son successeur, conformément aux règlements administratifs pris par le conseil dirigeant de l'Armée du salut au Canada ou son successeur et aux règlements administratifs pris par la Corporation.

Vacances

3(2)

Lorsqu'un membre du conseil d'administration décède, démissionne, devient incapable, cesse de résider au Canada, refuse ou omet d'agir ou est destitué par la majorité des membres du conseil d'administration, le conseil dirigeant de l'Armée du salut au Canada ou son successeur peut nommer un autre particulier pour remplacer le membre ou combler la vacance.

5(1)

Le paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :

Nominations

4(1)

Le conseil dirigeant de l'Armée du salut au Canada ou son successeur nomme parmi les membres du conseil d'administration le président et le vice-président.  Le conseil d'administration nomme parmi ses membres les autres dirigeants qu'il juge nécessaires.

5(2)

L'alinéa 4(2)d) est remplacé par ce qui suit :

d) le comité exécutif.

6

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Autres pouvoirs du conseil d'administration

5

Le conseil d'administration peut prendre des règlements administratifs, des règles et des règlements compatibles aux règles de droit et à la présente loi aux fins du conseil d'administration de la Corporation et des biens qui appartiennent à celle-ci et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, il peut prendre des règlements administratifs, des règles et des règlements :

a) sur la propriété ou l'administration d'hôpitaux généraux au sens de la définition d'«hôpital» de la Loi sur les hôpitaux et des établissements et autres institutions au sens de la Loi sur la santé mentale;

b) sur la propriété ou l'administration de logements pour infirmes ou personnes âgées visés par la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées, y compris des foyers de soins personnels;

c) aux fins de la Corporation, d'une façon générale.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.