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L.M. 1986-87, c. 26

Loi modifiant la Loi sur les Affaires du Nord

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification de l'article 1

1

L'article 1 de la Loi sur les Affaires du Nord, chapitre N100 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, à la fin de la définition de "comité local", des mots et signes "et dont les membres sont élus en vertu de la présente loi. La présente définition s'entend en outre du président du comité".

Modification du paragraphe 9(2)

2

Le paragraphe 9(2) de la Loi est modifié par ce qui suit :

a) la suppression des chiffres et mots "5 milles" et leur remplacement par "8 kilomètres";

b) l'insertion, après les mots "conseil communautaire", des mots " le comité local".

Abrogation et remplacement des paragraphes 15(1) et (2)

3

Les paragraphes 15(1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Élection des conseils communautaires et comités locaux

15(1)

L'élection des membres des conseils communautaires et des comités locaux est tenue conformément aux règlements.

Durée du mandat

15(2)

Les membres des conseils communautaires ou des comités locaux sont élus pour un mandat de 3 ans.

Abrogation et remplacement de l'article 17

4

L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions et traduction

17

Les paragraphes 41(1) à (3), les alinéas 50f), g) et i) ainsi que l'article 54 s'appliquent aux conseils communautaires et aux comités locaux, compte tenu des adaptations de circonstance.

Abrogation et remplacement de l'article 28

5

L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actions intentées contre les conseils et les comités

28(1)

Lorsque l'article 23 s'applique et qu'une action intentée contre l'ancien conseil communautaire ou comité local est en cours, elle peut être poursuivie à l'encontre de la communauté constituée en corporation qui succède à l'ancien conseil ou comité.

Actions intentées par les conseils et les comités

28(2)

Lorsque l'article 23 s'applique et qu'une action introduite par l'ancien conseil communautaire ou comité local est en cours, elle peut être poursuivie par la communauté constituée en corporation qui succède à l'ancien conseil ou comité. Cependant, le droit et la procédure qui s'appliquaient à l'action au jour où l'ancien conseil ou comité a cessé d'exister continuent de s'appliquer jusqu'à la fin de l'action.

Modification de l'article 109

6

L'article 109 de la Loi est modifié par la suppression des alinéas k) à s) dudit article et leur remplacement par ce qui suit :

k) prévoir la manière, le moment et l'endroit des mises en candidature pour l'élection des membres d'un conseil communautaire constitué en corporation, d'un conseil communautaire ou d'un comité local;

l) établir les qualités requises des candidats aux postes de membres des conseils communautaires constitués en corporation, des conseils communautaires ou des comités locaux;

m) prévoir la forme et le moment des élections aux postes de membres des conseils communautaires constitués en corporation, des conseils communautaires ou des comités locaux;

n) établir les conditions requises pour être électeur à l'élection des membres des conseils communautaires constitués en corporation, des conseils communautaires ou des comités locaux;

o) prévoir la préparation, la publication et la révision des listes électorales en vue de l'élection des membres des conseils communautaires constitués en corporation, des conseils communautaires ou des comités locaux, y compris la nomination, la rémunération, les attributions, le serment d'entrée en fonction et le serment de discrétion des directeurs du scrutin, des scrutateurs, des recenseurs, des réviseurs et de leurs adjoints;

p) prévoir la nomination, la rémunération, les attributions, le serment d'office et le serment de discrétion des interprètes, relativement à l'élection des membres des conseils communautaires constitués en corporation, des conseils communautaires ou des comités locaux;

q) prévoir l'application des dispositions de la Loi sur l'élection des autorités locales que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées, quant aux élections des conseils communautaires constitués en corporation, des conseils communautaires ou des comités locaux;

r) prévoir l'établissement des autres dispositions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées, relativement à l'élection des membres des conseils communautaires constitués en corporation, des conseils communautaires ou des comités locaux;

s) déterminer les membres d'un conseil communautaire constitué en corporation, d'un conseil communautaire ou d'un comité local, autre que le maire si le paragraphe 34(2) s'applique, qui, lors de la première élection, seront en poste pour une année et ceux qui seront en poste pendant 2 ans;.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.