L.M. 1986-87, c. 9
Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques
(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
L'article 50 de la Loi sur les écoles publiques, chapitre P250 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé.
Abrogation du paragraphe 92(3)
Le paragraphe 92(3) de la Loi est abrogé.
L'article 194 de la Loi est modifié par la suppression des alinéas a) à f) et leur remplacement par ce qui suit :
a) le montant des subventions devant être fournies aux districts scolaires en vertu de la présente partie ainsi que la méthode de calcul de ces subventions;
b) les moments où les subventions devant être fournies en vertu de la présente partie sont versées aux districts scolaires ainsi que la méthode de versement de ces subventions;
c) les termes et conditions sous réserve desquels les subventions sont fournies aux districts scolaires;
d) le montant de la réduction de la subvention.
Abrogation des articles 195 à 197
Les articles 195 à 197 de la Loi sont abrogés.
Modification du paragraphe 213(2)
Le paragraphe 213(2) de la Loi est modifié par la suppression des alinéas a) et b) et leur remplacement par "le ministre ou la Commission des finances n'ait approuvé l'emprunt et le règlement de la division scolaire. "
Modification du paragraphe 213(3)
Le paragraphe 213(3) de la Loi est modifié par la suppression de tous les mots, après le mot "titres" à la 6e ligne.
L'article 215 de la Loi est modifié par :
a) la suppression, à la 1ere ligne, des mots "et la Commission municipale doivent," et leur remplacement par "doit,";
b) la suppression, à l'alinéa b), des mots "à moins que la Commission municipale n'autorise des modalités différentes, ".
Abrogation et remplacement de l'article 216
L'article 216 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Lorsqu'un règlement prévoyant un emprunt par l'émission d'obligations a été approuvé par les électeurs d'une division scolaire, conformément aux paragraphes 213(6) et (7), la commission scolaire peut modifier le règlement de la manière qu'elle juge appropriée. Cependant, les modifications ne peuvent viser les éléments suivants :
a) l'augmentation du montant total de l'emprunt;
b) l'augmentation du taux d'intérêt y afférent;
c) le prolongement de la durée des obligations.
L'article 217 de la Loi est abrogée.
Modification du paragraphe 218(1)
Le paragraphe 218(1) de la Loi est modifié par la suppression des mots "de même que l'autorisation de la Commission municipale, ".
Modification du paragraphe 218(2)
Le paragraphe 218(2) de la Loi est modifié par la suppression des mots "la Commission municipale" et leur remplacement par "le ministre".
Abrogation et remplacement de l'article 219
L'article 219 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Lorsque des obligations sont dûment signées et revêtues d'un sceau conformément à la présente partie, la légalité de leur émission est en conséquence établie d'une manière concluante et leur validité ne peut être contestée devant aucun tribunal de la province. Elles constituent une charge sur tous les revenus de la division scolaire qui les émet, à l'égard du principal et des intérêts, et sont, jusqu'à concurrence de ces revenus, une garantie valable et irrévocable entre les mains d'un détenteur de bonne foi.
L'article 220 de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "ministre", de "ou de la Commission des finances des écoles publiques, ".
L'article 221 de la Loi est modifié par la suppression des mots "ou de la Commission municipale".
Modification du paragraphe 260.1(1)
Le paragraphe 260.1(1) de la Loi est modifié par l'insertion, à l'alinéa a), après le mot "qualifié", des mots "ou d'une infirmière".
Modification du paragraphe 260.1(2)
Le paragraphe 260.1(2) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "qualifié", des mots "ou d'une infirmière".
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.