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L.M. 1985-86, c. 46

Loi modifiant la Loi sur l'évaluation municipale et d'autres dispositions statutaires

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'ÉVALUTATION MUNICIPALE

Modification de l'article 1

1

L'article 1 de la Loi sur l'évaluation municipale, chapitre 33 des Lois du Manitoba de 1970 (chapitre M226 de la Codification permanente des lois du manitoba) est modifié par l'insertion :

a) de la disposition suivante après la définition de "cimetière" :

"comité de révision" Ensemble des personnes que le conseil désigne aux termes de la partie III pour former un comité de révision.;

b) de la disposition suivante après la définition de "commission" : "conseil" Conseil municipal, y compris :

(i) le comité ou le conseil local des districts d'administration locale;

(ii) l'administrateur nommé à une municipalité aux termes de la partie VIII, section VI, de la Loi sur les municipalités.;

c) de la disposition suivante après la définition de "réseau de distribution de gaz" :

"secrétaire" Secrétaire d'un comité de révision ou, en absence de secrétaire nommé, le greffier.

Abrogation et remplacement de l'alinéa 12(4)d)

2

L'alinéa 12(4)d) de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

d) le comité de révision nommé aux termes de la partie III siège annuellement conformément à la présente loi afin de réviser l'évaluation faite par l'évaluateur municipal de la province.

Modification du paragraphe 17(2)

3

Le paragraphe 17(2) est modifié par la suppression :

a) du terme "cour" à sa première occurrence et son remplacement par le terme "comité";

b) du terme "board" à la 7e ligne de la version anglaise et son remplacement par les termes "Municipal board";

c) du terme "cour" à sa seconde occurrence et son remplacement par le terme "comité".

Modification du paragraphe 24(5)

4

Le paragraphe 24(5) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "conseil municipal siège à titre de cour de révision" et leur remplacement par les termes "comité siège".

Modification du paragraphe 24(6)

5

Le paragraphe 24(6) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "conseil municipal siégeant à titre de cour de révision ou devant la commission" et leur remplacement par les termes "comité de révision ou la commission".

Modification du paragraphe 26(9)

6

Le paragraphe 26(9) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "conseil municipal siégeant à titre de cour" et leur remplacement par le terme "comité".

Modification du paragraphe 26(10)

7

Le paragraphe 26(10) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "conseil de la municipalité siégeant à titre de cour de révision ou devant la commission" et leur remplacement par les termes "comité de révision ou la commission".

Abrogation et remplacement du paragraphe 26(11)

8

Le paragraphe 26(11) de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Appel de l'évalutation

26(11)

La compagnie de pipeline peut interjeter appel de la décision du comité de révision quant à l'évaluation de ses biens. Elle le fait à la commission conformément aux dispositions de la partie IV.

Abrogation et remplacement du paragraphe 30(3)

9

Le paragraphe 30(3) de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Imposition des bâtiments de ferme

30(3)

Lorsque le revenu net que :

a) le propriétaire;

b) le preneur à bail;

c) le locataire;

résidant dans une habitation située sur un bien-fonds visé au paragraphe (2), tire de la culture des céréales, de l'élevage ou de la garde des bestiaux, de la culture de plants de pépinière ou de la culture maraîchère est inférieur à celui provenant d'autres sources :

d) le paragraphe (2) ne s'applique pas à cette habitation;

e) cette habitation n'est pas exempte d'imposition.

Abrogation et remplacement des articles 35, 36, 37 et 40

10

L'article 35, les titres "PARTIE III" et "RÉVISION DE L'ÉVALUATION" qui précèdent l'article 35, l'article 36, le paragraphe 37(2) et l'article 40 de ladite loi sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Évaluation quiquennale

34(1)

L'évaluateur prépare l'évaluation des biens situés dans la municipalité qui sont, au meilleur de son jugement, sujets à évaluation. Il le fait au moins une fois par période de 5 ans, après enquête et à l'aide des informations disponibles. Il porte ces évaluations au rôle d'évaluation préparé annuellement en la forme approuvée par l'évaluateur municipal de la province. L'omission de faire les évaluations et de les inscrire au rôle dans le délai imparti n'invalide et est censée n'avoir jamais invalidé les rôles d'évaluation de la municipalité ainsi que les rôles d'imposition qui se réfèrent à ceux-ci.

Complètement des rôles d'évaluation

34(2)

Le rôle général d'évaluation, le rôle d'évaluation des biens personnels et le rôle d'évaluation commerciale de la municipalité pour une année donnée sont préparés aussi rapidement que possible. Ils sont sujets à révision dans la mesure ci-après énoncée.

Dépôt des rôles

34(3)

L'évaluateur dépose au greffe de la municipalité les rôles d'évaluation dès leur complètement.

Avis d'évaluation

35

Une fois les rôles d'évaluation préparés, l'évaluateur envoie par la poste aux personnes touchées un avis d'évaluation lorsque l'évaluation de leurs biens pour une année donnée est majorée ou constitue une nouvelle évaluation. L'avis est présenté en la forme prescrite par l'évaluateur municipal de la province.

Abrogation et remplacement des articles 41 à 68

11

Les articles 41 à 68 de ladite loi sont abrogés et remplacés par les dispositions et titres suivants :

PARTIE III

COMITÉ DE RÉVISION

Constitution du comité de révision

36(1)

Le conseil établit chaque année par résolution un comité de révision composé d'au moins 3 membres qui peuvent ou non faire partie du conseil.

Mandat

36(2)

Les membres du comité reçoivent un mandat d'au plus 1 an, sauf mort, démission ou destitution. Ce mandat peut être reconduit.

Attributions du comité

36(3)

Le comité siège chaque année une fois les rôles d'évaluation préparés; il instruit les plaintes portées à leur égard et les révisent.

Immunités conférées aux membres du comité

37

Les membres du comité de révision nommés aux termes de l'article 36 sont investis des mêmes immunités que celles conférées aux juges de la Cour du Banc de la Reine à l'égard des procédures intentées contre eux au motif d'action ou d'omission commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Présidence

38(1)

Le conseil choisit le président du comité de révision parmi les membres de celui-ci.

Audition des objections

38(2)

Le comité de révision peut par résolution constituer des groupes composés d'au moins 3 de ses membres pour instruire les plaintes spécifiées à la résolution. Chacun des groupes ainsi constitués possède alors à cette fin les mêmes attributions que le comité de révision.

Auditions concurrents des plaintes

38(3)

Les groupes constitués aux termes du paragraphe (2) peuvent, les cas échéant, siéger et instruire concurremment des plaintes.

Approbation des décisions des groupes par le comité

38(4)

Les groupes constitués aux termes du paragraphe (2) font rapport de leurs décisions au comité de révision. Ces décisions ne sont exécutoires qu'une fois approuvées par le comité.

Quorums

38(5)

Le quorum du comité est constitué par la majorité de ses membres. Le quorum des groupes constitués aux termes du paragraphe (2) est constitué par la majorité de leurs membres respectifs.

Rémunération

38(6)

Les membres du comité de révision qui ne reçoivent aucune rémunération à titre de membre du conseil peuvent néanmoins toucher l'indemnité que le conseil peut prévoir par arrêté.

PARTIE IV

RÉVISION DE L'ÉVALUATION

Avis des séances du comité de révision

39

Une fois les rôles d'évaluation préparés, le secrétaire donne chaque année, au moins 30 jours avant la 1re séance du comité de révision, avis public que :

a) les rôles d'évaluation ont été déposés au bureau du secrétaire et que le public peut les examiner;

b) le comité de révision instruira les plaintes aux jours, heures et lieux énoncés dans l'avis;

c) les personnes qui désirent soulever des plainte à l'égard de l'évaluation peuvent le faire auprès du comité de révision conformément à l'article 42.

Reproduction de l'article 42 dans l'avis

40

L'avis public visé à l'article 39 reproduit intégralement les dispositions des paragraphes 42(1) et (2).

Moyens de donner l'avis

41

L'avis :

a) est placardé en un endroit bien en vue des bureaux des services municipaux et, dans la ville de Winnipeg, dans les bureaux du comité municipal;

b) est publié au moins dans 2 éditions d'un journal distribué de façon générale dans la municipalité, sauf en la ville de Winnipeg où il l'est au moins dans une édition de chaque quotidien distribué de façon générale dans la ville;

c) est publié de la façon exigée par le conseil.

Présentation des plaintes

42(1)

Toute personne, y compris l'évaluateur, peut demander au comité de révision, par voie de plainte, la révision des rôles d'évaluation qui visent ses biens ou ceux d'une autre personne à l'égard d'une ou de plusieurs des questions suivantes :

a) le montant de l'évaluation;

b) l'assujettissement à l'imposition;

c) la classification des biens;

d) le fait de savoir si plusieurs locaux sont sous une même gestion.

Forme de la plainte

42(2)

La plainte est écrite; elle en énonce la nature et les motifs et décrit les biens qu'elle vise. Elle est signifiée au secrétaire au moins 10 jours avant la 1re séance, du comité de révision.

Avis de la plainte

42(3)

Le secrétaire donne par la poste, aux personnes qui lui ont signifié leur plainte aux termes du paragraphe (2), avis de la date, de l'heure et du lieu de la séance du comité de révision.

Avis à la personne visée par la plainte

42(4)

Au cas de plainte par une personne à l'égard de l'évaluation d'une autre personne, le secrétaire poste à cette dernière ou à son mandataire, dans les 4 jours du terme du délai de signification des plaintes, un avis énonçant la nature de la plainte et indiquant la date, l'heure et le lieu de son instruction par le comité de révision.

Absence de plainte

43

Le comité de révision n'étudie ni n'instruit aucune plainte lorsqu'aucune n'est signifiée au secrétaire dans le délai imparti au paragraphe 42(2).

Audition par le comité de révision

44(1)

Le comité de révision se réunit aux jour, heure et lieu prévus. Il étudie chacune des rôles d'évaluation, instruit et décide des plaintes dûment déposées.

Ajournement

44(2)

Le comité de révision peut ajourner l'audition d'une ou de toutes les plaintes.

Instruction en l'absence des parties

45

Le comité de révision peut instruire la plainte et en décider même en l'absence du plaignant ou de celui qu'elle concerne, lorsque l'avis a été donnée conformément à l'article 42.

Présence de l'évaluation lors de l'instruction

46

Le secrétaire donne avis écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'instruction de chaque plainte à l'évaluateur; celui-ci doit s'y présenter.

Autorisation de témoigner ou de faire témoigner

47(1)

Les parties à la plainte et leurs mandataires, ainsi que l'évaluateur, peuvent témoigner ou présenter des témoins aux séances du comité de révision.

Assignation à témoigner

47(2)

Les parties à la plainte peuvent obtenir du secrétaire une assignation à témoigner afin que des particuliers soient appelés à déposer au sujet des questions soulevées par la plainte qui sera instruite par le comité de révision.

Autorité d'appeler des témoins à comparaître

48(1)

Le comité de révision peut par ordre appeler des témoins à comparaître et exiger qu'ils témoignent ou produisent les documents relatifs aux questions soulevées par la plainte, y compris des livres et des papiers.

Peine pour défaut de comparaître

48(2)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ quiconque, partie ou non à une plainte, appelé par signification d'assignation ou d'ordre du comité de révision à témoigner ou à produire tous les documents relatifs aux questions soulevées par la plainte qu'il a en sa possession ou ceux spécifiquement visés, et fait défaut de le faire sans excuse légitime. La plainte est de plus rejetée s'il s'agit du plaignant.

Honoraires des témoins

49

La personne appelée à comparaître lors de l'instruction de la plainte, et qui n'y est pas partie, n'est obligée de le faire que si les honoraires de témoins conformes au tarif de la Cour du Banc de la Reine lui sont versés. Ces honoraires sont payés par la partie qui requiert l'assignation ou, en cas d'ordre à comparaître du comité de révision, par celle que désigne le comité.

Témoignage pris sous serment

50

Les témoignages sont rendus devant le comité de révision sous serment ou déclaration solennelle, lesquels sont pris par le secrétaire ou par un membre du comité de révision.

Transcription des témoignages

51

Le comité de révision peut ordonner la transcription des témoignages et des procédures. Elle est faite par le sténographe désigné par le comité. Les services du sténographe et les coûts de préparation d'une copie des transcriptions sont aux frais de la partie que le comité désigne.

Biens visés

52

Le comité de révision peut voir les biens visés par la plainte.

Fardeau de la preuve

53

Le fardeau de la preuve repose sur l'évaluateur lors de l'instruction de la plainte par le comité de révision, sauf lorsque l'assujettissement à l'imposition constitue l'objet de celle-ci, auquel cas il revient au plaignant de prouver ses prétentions.

Décision du comité de révision

54

Le comité de révision peut, après instruction de la plainte, confirmer, augmenter ou diminuer l'évaluation, changer la classification et l'assujettissement à l'imposition, et faire les modifications aux rôles d'évaluation qui sont appropriées compte tenu des circonstances.

Absence de modification à l'évaluation

55(1)

Malgré la présente loi et les autres lois provinciales, le comité de révision ne peut modifier le montant de l'évaluation lorsque celui-ci est relativement juste et équitable par rapport aux montants de l'évaluation des autres biens situés dans la municipalité.

Recommandation d'une nouvelle évaluation

55(2)

Le comité de révision peut, dans sa décision, recommander qu'une nouvelle évaluation soit préparée à l'égard de l'ensemble de la municipalité ou de la partie de celle-ci où sont situés les biens qui font l'objet de la plainte. L'évaluateur qui prépare la nouvelle évaluation prend en considération les commentaires formulés par le comité au sujet des inéquités qu'il a observées.

Avis de la décision

55(3)

Copie de la décision du comité de révision quant à chacune des plaintes est postée :

a) à chacune des parties à la plainte;

b) à l'évaluateur;

c) au greffier.

Avis du droit d'appel

55(4)

La copie de la décision du comité de révision qui est postée aux plaignants mentionne leur droit d'en appeler, selon le cas, à la commission ou à la Cour du Banc de la Reine et indique la procédure d'appel.

Modification aux rôles d'évaluation

55(5)

Le secrétaire apporte les modifications appropriées aux rôles d'évaluation au reçu de la copie de la décision du comité de révision.

Rapport au conseil

55(6)

Le comité fait rapport au conseil aussitôt chaque rôle d'évaluation examiné et l'ensemble des plaintes décidées.

Absence de modification aux rôles sans plainte

56(1)

Les rôles d'évaluation ne peuvent être modifiés qu'aux termes des plaintes portées après l'avis exigé par la présente loi.

Corrections d'erreurs et d'omissions

56(2)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'évaluateur municipal de la province, ou l'évaluateur municipal nommé aux termes de la Loi sur la ville de Winnipeg, peut corriger les erreurs et les omissions des rôles d'évaluation.

Révision définitive

56(3)

Les rôles d'évaluation approuvés de façon finale par le comité de révision sont, sauf modification en appel, valides et exécutoires à l'égard des parties concernées malgré les vices, erreurs et déclarations erronées qui s'y trouvent, malgré ceux des avis exigés, malgré les omissions relatives à la transmission, à la publication et à l'expédition de ces avis et malgré l'accomplissement d'actes exigés en dehors des délais impartis.

Droit d'appel

56(4)

Toute personne, y compris l'évaluateur, peut interjeter appel de la décision du comité de révision :

a) à la commission lorsque l'appel a pour objet une ou plusieurs des questions suivantes :

(i) le montant de l'évaluation des biens;

(ii) la classification des biens;

(iii) le fait de savoir si plusieurs locaux sont sous une même gestion;

b) à la Cour du Banc de la Reine lorsque l'appel a pour objet l'assujettissement à l'imposition.

Appel concurrents

56(5)

Il peut être concurremment interjeté appel aux termes des alinéas (4)a) et b). La commission a la discrétion de différer l'instruction de l'appel qui lui est soumis aux termes de l'alinéa a) jusqu'à décision finale quant à l'appel introduit à la Cour du Banc de la Reine ou à l'appel du jugement en appel.

Procédure d'appel devant la commission

57

La procédure d'appel à la commission est la suivante :

a) Dans les 21 jours de l'envoi par la poste de l'avis relatif à la décision du comité de révision, l'appelant signifie au greffier, ou lui envoie par courrier recommandé ou par poste certifiée, un avis écrit de son intention d'interjeter appel. L'avis expose les motifs d'appel.

b) Les frais prévus aux règlements sont joints à l'avis d'appel. La commission en tient compte lorsqu'elle adjuge les dépens.

c) Aussitôt expiré le délai d'inscription en appel, le greffier transmet à la commission copie de chacun des avis d'appel reçus.

d) Au reçu des copies d'avis d'appel, la commission fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition des appels, et en avise le greffier.

e) Le greffier poste un avis des date, heure et lieu de l'audition aux parties concernées, y compris l'évaluateur. L'avis adressé aux intimés énonce les motifs d'appel.

f) Le greffier placarde en un endroit bien en vue des bureaux des services municipaux et, dans la ville de Winnipeg, dans les bureaux du comité municipal, un avis énonçant :

(i) le noms des appelants et des intimés;

(ii) la description des biens visés;

(iii) un bref énoncé des motifs d'appel de chaque affaire;

(iv) la date, l'heure et le lieu de l'audition.

Présence de l'évaluateur lors de l'audition de l'appel

58

L'évaluateur doit se présenter à l'audition des appels par la commission.

Audition des appels

59(1)

La commission siège aux jour, heure et lieu prévus pour entendre l'appel. L'audition peut être ajournée tant que toute la preuve n'est pas entendue et que la décision n'est pas rendue.

Pouvoirs aux termes de la Loi sur la Commission municipale

59(2)

La commission est investie des pouvoirs et autorité conférés par la Loi sur la Commission municipale lorsqu'elle entend l'appel et en décide.

Audition en l'absence des parties

59(3)

La commission peut entendre l'appel et en décider même en l'absence de l'appelant ou de l'intimé, lorsque l'avis a été donné conformément à l'article 57.

Fardeau de la preuve

59(4)

L'évaluateur a le fardeau de la preuve lors de l'appel devant la commission.

Ordonnance de la commission

60

La commission peut par ordonnance, après audition de l'appel, confirmer, augmenter ou diminuer l'évaluation, changer la classification des biens et faire les modifications aux rôles d'évaluation qui sont appropriées compte tenu des circonstances.

Absence de modification aux rôles

61

Malgré la présente loi et les autres lois provinciales, la commission ne peut modifier le montant de l'évaluation lorsque celui-ci est relativement juste et équitable par rapport aux montants de l'évaluation des autres biens situés dans la municipalité.

Nouvelle évaluation

62

La commission peut, après audition de l'appel, ordonner à l'évaluateur de préparer une nouvelle évaluation de l'ensemble de la municipalité ou de la partie de celle-ci où sont situés les biens qui font l'objet de l'appel. Elle peut de plus fixer la date de complètement de l'évaluation. L'évaluateur qui prépare la nouvelle évaluation prend en considération les commentaires formulés par la commission au sujet des inéquités qu'elle a observées.

Appel pendant

63

La commission décide de l'appel entre-temps et peut confirmer, augmenter ou diminuer l'évaluation.

Correction d'erreurs

64(1)

La commission peut, lorsqu'il y a appel d'une décision du comité de révision, se pencher sur l'ensemble de l'évaluation et corriger les erreurs et omissions des rôles d'évaluation.

Avis de l'ordonnance

64(2)

Aussitôt après avoir rendu l'ordonnance relative à l'appel, la commission en poste ou expédie autrement copie, avec les motifs :

a) aux parties à l'appel;

b) à l'évaluateur;

c) au greffier.

Inscriptions de modifications aux rôles d'évaluation

64(3)

Au reçu de la copie de l'ordonnance de la commission, le greffier inscrit ou fait inscrire les modifications y énoncées, le cas échéant, aux rôles d'évaluation.

Appel de la décision de la commission

65

Toute personne, y compris l'évaluateur, peut interjeter appel de l'ordonnance de la commission auprès de la Cour du Banc de la Reine pour les motifs et de la façon énoncée à la Loi sur la Commission municipale.

Procédure de l'appel à la Cour du Banc de la Reine

66(1)

La procédure de l'appel à la Cour du Banc de la Reine relatif à l'assujettissement à l'imposition est la suivante :

a) Dans les 21 jours de l'envoi par la poste de l'avis relatif à la décision du comité de révision, l'appelant dépose un avis introductif de requête à la Cour du Banc de la Reine. Cet avis énonce les motifs d'appels.

b) L'avis introductif de requête vise, outre l'appelant, la municipalité dans laquelle les biens sont situés, les différentes parties concernées et, lorsqu'il s'agit d'une municipalité autre que la ville de Winnipeg, l'évaluateur municipal de la province.

c) Dans les 7 jours du dépôt de l'avis introductif de requête, l'appelant en adresse copie aux parties concernées par signification à personne, par courrier recommandé ou par poste certifiée.

d) L'avis introductif de requête est inscrit pour audition au moins 14 jours et au plus 28 jours après son dépôt à la Cour du Banc de la Reine.

e) L'audition de l'avis de requête peut être ajournée pour au plus 28 jours, ainsi que pour tout délai supplémentaire que la Cour du Banc de la Reine peut impartir en raison de circonstances particulières.

f) La cour décide de l'appel dans les 28 jours de la fin de l'audition.

Omission du dépôt

66(2)

Le droit d'appel conféré aux termes de l'article 65 est réputé abandonné lorsqu'aucun avis introductif de requête n'a été déposé dans le délai imparti.

Appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine

67(1)

Toute partie, y compris l'avaluateur, peut interjeter appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine auprès de la Cour d'appel conformément aux règles de pratique de celle-ci.

Décision finale

67(2)

La décision de la Cour d'appel à l'égard de l'appel introduit aux termes de l'article 65 ou du paragraphe 67(1) est finale.

Inscription des modifications aux rôles d'évaluation

68

L'appelant transmet copie de la décision de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel au greffier; celui-ci inscrit ou fait inscrire les modifications y énoncées, le cas échéant, aux rôles d'évaluation.

Abrogation et remplacement des articles 75 et 76

12

Les articles 75 et 76 de ladite loi sont abrogés et remplacés par la disposition suivante :

Application des parties III et IV

75

Les parties III et IV s'appliquent à la révision du rôle d'évaluation commerciale.

PARTIE II

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Mod. Loi sur les municipalités, 2(1)

13

La Loi sur les municipalités, chapitre 100 des Lois du Manitoba de 1970 (chapitre M225 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié par la suppression, dans la définition de "propriétaire" donnée au paragraphe 2(1), des termes "un tribunal" et leur remplacement par les termes "un comité".

Modification du paragraphe 114(1)

14

Le paragraphe 114(1) de ladite loi est modifié par la suppression du terme "tribunal" et son remplacement par le terme "comité".

Modification du paragraphe 758(8)

15

Le paragraphe 758(8) de ladite loi est modifié par la suppression du terme "tribunal" et leur remplacement par le terme "comité".

Abrogation et remplacement des paragraphes 758(9) à (13)

16

Les paragraphes 758(9) à (13) de ladite loi sont abrogés et remplacés par la disposition suivante :

Application de la Loi sur l'évaluation municipale

758(9)

Les parties III et IV de la Loi sur l'évaluation municipale s'appliquent aux ajouts faits aux rôles d'imposition faits aux termes du présent article.

PARTIE III

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA COMMISSION MUNICIPALE

Mod. - Lois sur la Commission municipale, 60(1)

17

Le paragraphe 60(1) de la Loi sur la Commission municipale, chapitre M240 des Lois refondues, est modifié par la suppression des termes "Sous réserve de la Loi sur l'évaluation municipale".

PARTIE IV

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES DISTRICTS D'ADMINISTRATION LOCALE

Abr. et remp. Loi sur les districts d'administration locale, 9.1

18

L'article 9.1 de la Loi sur les districts d'administration locale, chapitre L190 des Lois refondues, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Constitution du comité de révision

9.1(1)

Malgré la Loi sur l'évaluation municipale, le ministre peut désigner une ou plusieurs personnes afin qu'elles siègent en tant que comité de révision à l'égard des évaluations dans un district d'administration locale. Les personnes ainsi désignées exercent les attributions du comité de révision aux termes de la Loi sur l'évaluation municipale.

Quorum

9.1(2)

Le quorum du comité est constitué de la majorité des personnes désignées aux termes du paragraphe (1).

PARTIE V

MODIFICATIONS À LA CHARTE DE BRANDON

Abr. et remp. - Charte de Brandon, 52

19(1)

L'article 52 de la Charte de Brandon, chapitre 95 des Lois du Manitoba de 1939, est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Comité de révision

52

Les parties III et IV de la Loi sur l'évaluation municipale s'appliquent à la ville de Brandon.

Abrogation et remplacement de l'article 61

19(2)

L'article 61 de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Révision du rôle d'évaluation commerciale

61

Les parties III et IV de la Loi sur l'évaluation municipale s'appliquent à la révision du rôle d'évaluation commerciale de la ville de Brandon.

PARTIE VI

MODIFICATIONS À LA CHARTE DE PORTAGE LA PRAIRIE

Abro. - Charte de Portage la Prairie, 161, 162, 163(1) et (2)

20

Les articles 161 et 162, ainsi que les paragraphes 163(1) et (2) de la Charte de Portage la Prairie, chapitre 33 des lois du Manitoba de 1907, sont abrogés.

PARTIE VII

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG

Mod. - Loi sur la ville de Winnipeg, 1

21

L'article 1 de la Loi sur la ville de Winnipeg, chapitre 105 des Lois du Manitoba de 1971, est modifié par la suppression, à la définition de "comité de révision", des termes "conformément aux pouvoirs ci-après énoncés" et leur remplacement par l'expression "conformément aux dispositions de la partie III de la Loi sur l'évaluation municipale".

Modification du paragraphe 158(16)

22

Le paragraphe 158(16) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "ci-après énoncés" et leur remplacement par l'expression "conformément à la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale".

Modification du paragraphe 158(17)

23

Le paragraphe 158(17) de ladite loi est modifié par la suppression de l'expression "l'article 187" et son remplacement par l'expression "la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale".

Modification du paragraphe 173(2)

24

Le paragraphe 173(2) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "ci-après énoncés" et leur remplacement par l'expression "conformément à la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale".

Modification du paragraphe 173(3)

25

Le paragraphe 173(3) de ladite loi est modifié par la suppression de l'expression "l'article 187" et son remplacement par l'expression "la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale".

Abrogation et remplacement du sous-alinéa 176(1)c)(iii)

26

Le sous-alinéa 176(1)c)(iii) de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

(iii) L'avis d'appel est présenté par écrit. Il énonce les motifs et la nature de la plainte et décrit les biens commerciaux qu'il vise. L'appel est d'une façon générale entendu conformément aux règles de procédure régissant les appels relatifs à l'évaluation énoncées à la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale.

Abrogation et remplacement du sous-alinéa 176(1)c)(v)

27

Le sous-alinéa 176(1)c)(v) de ladite loi est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

(v) Les dispositions de la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale relatives à l'appel des décisions du comité de révision s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux décisions prises par le comité aux termes du présent alinéa.

Modification de l'article 180

28

L'article 180 de ladite loi est modifié par la suppression des termes "ci-après énoncés" et leur remplacement par l'expression "conformément aux dispositions de la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale".

Abrogation et remplacement des articles 186 à 218

29

Les articles 186 à 218 de ladite loi sont abrogés et remplacées par la disposition suivante :

Révision des rôles d'évaluation

186

Les parties III et IV de la Loi sur l'évaluation municipale s'appliquent à la ville de Winnipeg quant à la révision des rôles d'évaluation.

Modification du paragraphe 219(1)

30

Le paragraphe 219(1) de ladite loi est modifié par l'insertion, après le terme "loi", des termes "ou des autres lois provinciales".

Modification du sous-alinéa 223(3)c)(ii)

31

Le sous-alinéa 223(3)c) (ii) de ladite loi est modifié :

a) par l'insertion, après le terme "plainte", des termes "ainsi que";

b) par la suppression des termes "et indique le montant ou la classification jugés exacts".

Modification du paragraphe 223(6)

32

Le paragraphe 223(6) de ladite loi est modifié par la suppression des termes "présente loi" et leur remplacement par l'expression "partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale".

Insertion du paragraphe 223(7)

33

L'article 223 de ladite loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (6), des dispositions suivantes :

Évaluation des bâtiments au cas de taxes payées

223(7)

Aucune évaluation ne peut être faite et aucune taxe ne peut être prélevée à l'égard de tout ou partie de bâtiment en raison de son existence une année donnée lorsque le percepteur a, aux termes de l'alinéa 292(1)a), donné quittance finale du paiement des taxes afférentes au bien-fonds sur lequel est sis tout ou partie de ce bâtiment pour ladite année.

Avis d'augmentation

223(8)

Malgré le pouvoir de l'évaluateur municipal de corriger les erreurs et omissions, les ajouts, modifications ou corrections qui imposent au contribuable des taxes accrues ou des taxes auxquelles il n'était auparavant pas assujetti à l'égard de ses biens ou logement ne peuvent être apportés sans que le contribuable n'ait reçu un avis raisonnable, conformément aux directives du comité de révision, et qu'il n'ait eu l'occasion de se faire entendre. La question est instruite et la décision du comité rendue conformément aux règles relatives aux appels en matière d'évaluation énoncées à la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale. Il peut être interjeter appel de la décision du comité de la même façon qu'aux termes de ladite partie.

Modification du paragraphe 385(2)

34

Le paragraphe 385(2) de ladite loi est modifié par la suppression de l'expression "partie VII de la présente loi" et son remplacement par l'expression "partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale".

Entrée en vigueur

35

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.