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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 27 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 1er mars 2019.

Dernière modification intégrée : R.M. 29/2019

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
29/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les marges de tolérance relatives au poids en charge de certains véhicules 19 févr. 2019 20 févr. 2019
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Tolerances in Gross Weight of Certain Vehicles Regulation, M.R. 422/87 R

Règlement sur les marges de tolérance relatives au poids en charge de certains véhicules, R.M. 422/87 R

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 422/87 R
Registered November 27, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 422/87 R
Date d'enregistrement : le 27 novembre 1987

version bilingue (HTML)
Allowable tolerances

1   The tolerance allowable with respect to the maximum gross weight on each axle assembly of a regulated vehicle for the purposes of subsection 254(2) of The Highway Traffic Act, shall be 450 kilograms for each axle assembly.

M.R. 29/2019

Marge de tolérance admissible

1   Pour l'application du paragraphe 254(2) du Code de la route, la marge de tolérance admissible à l'égard du poids en charge maximum autorisé sur chaque ensemble d'essieux d'un véhicule réglementé est fixée à 450 kg par ensemble d'essieux.

R.M. 29/2019

2   In no instance is the maximum gross weight of any axle assembly for each 10 millimetres of the width of tires on the wheels of that axle assembly to exceed 90 kilograms.

2   Le poids en charge de tout ensemble d'essieux pour chaque 10 millimètres de largeur des pneus installés sur les roues de cet ensemble d'essieux ne peut en aucun cas être supérieur à 90 kg.