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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 27 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 29 août 1988.

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Protection of Water Sources Regulation, M.R. 326/88 R

Règlement sur la protection des sources d'approvisionnement en eau, R.M. 326/88 R

The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


Regulation 326/88 R
Registered August 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 326/88 R
Date d'enregistrement : le 29 août 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"health officer", "medical officer of health", "medical health officer" or "medical officer" means the person who, under The Public Health Act or The Health Services Act is, or is appointed as, a medical officer of health or medical director of a local health unit; (« hygiéniste », « médecin hygiéniste », « agent sanitaire » ou « médecin »)

"inspector", "sanitary inspector", or "public health inspector" means a public health inspector appointed under The Public Health Act or The Department of Health Act; (« inspecteur », « inspecteur sanitaire » ou « inspecteur d'hygiène publique »)

"responsible person" or "person responsible" means

(a) when used in respect of land or buildings, the tenant, owner, occupier, or person in control of the land or buildings, and

(b) when used in respect of other property, the owner, bailee, or person in possession of, or having control over, the property. (« personne responsable »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« hygiéniste », « médecin hygiéniste », « agent sanitaire » ou « médecin » Personne qui, en vertu de la Loi sur la santé publique ou de la Loi sur les services de santé, est médecin hygiéniste ou directeur d'une unité sanitaire locale, ou est nommée à ce titre. ("health officer", "medical officer of health", "medical health officer" or "medical officer")

« inspecteur », « inspecteur sanitaire » ou « inspecteur d'hygiène publique » Inspecteur d'hygiène publique nommé en vertu de la Loi sur la santé publique ou de la Loi sur le ministère de la Santé. ("inspector", "sanitary inspector" or "public health inspector")

« personne responsable » S'entend :

a) à l'égard de biens-fonds ou de bâtiments, du locataire, du propriétaire ou de l'occupant des biens-fonds ou des bâtiments, ou de la personne qui en a la responsabilité;

b) à l'égard de tout autre bien, du propriétaire ou du dépositaire du bien, de la personne qui est en possession du bien ou qui en a la responsabilité, ou de la personne responsable d'avoir créé l'état insalubre. ("responsible person")

Prohibitions

2(1)   No person shall deposit or discharge into, or on to the bank of, any river, stream, lake, creek, spring, coulee, reservoir, pond, or dugout, or on the ice thereof, any manure, excreta, filth, or refuse of any nature, or permit the fouling or contamination of ice or water on any such body of water by the congregating or watering of stock at any water hole or place.

Interdictions

2(1)   Il est interdit de déposer ou de décharger dans un fleuve, une rivière, un ruisseau, un lac, un canal, une crique, une source, une gorge, un réservoir ou un étang, ou encore sur les rives ou sur la surface glacée d'une telle étendue d'eau, du fumier, des excréments, des saletés ou des rebuts de quelque nature que ce soit, ou de permettre l'obstruction ou la contamination de la glace ou de l'eau d'une telle étendue d'eau en laissant du bétail s'attrouper ou s'abreuver à quelque point d'eau ou endroit.

2(2)   No person shall commit any act that will or may contaminate any underground water supply by the discharge of any sewage, surface drainage, liquid waste, or filth into any well, abandoned well, hole, or other opening, and no person shall fill or replenish any existing well, except with water from an approved source satisfactory to the medical officer of health.

2(2)   Il est interdit d'accomplir un acte qui contaminera ou est susceptible de contaminer une source souterraine d'approvisionnement en eau en déchargeant des eaux usées, du drainage superficiel, des déchets liquides ou des saletés dans quelque puits, puits abandonné, ou trou ou autre ouverture.  De plus, il est interdit de remplir ou de réapprovisionner un puits existant sauf avec de l'eau provenant d'une source jugée satisfaisante par le médecin hygiéniste.

2(3)   Notwithstanding subsection (2), where, in the case of a particular well or group of wells, a person who has been specifically authorized by The Oil and Natural Gas Conservation Board to do so, may

(a) dispose of salt water produced from oil wells in salt water disposal wells;

(b) inject salt water or fresh water into water injection wells;

(c) follow such other oil drilling and oil production practices as may be authorized from time to time by The Oil and Natural Gas Conservation Board; and

(d) dispose of all refinery wastes in an oil well approved by The Oil and Natural Gas Conservation Board, under such terms and conditions as may be specified by that board;

or do any combination of the things referred to in clauses (a) to (d).

2(3)   Par dérogation au paragraphe (2), dans le cas d'un puits ou d'un groupe de puits particulier, la personne qui a été spécialement autorisée à le faire par la Commission de conservation du pétrole et du gaz naturel peut accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

a) déverser dans un puits d'élimination des eaux salées de l'eau salée provenant d'un puits de pétrole;

b) injecter de l'eau salée ou de l'eau douce dans un puits d'injection d'eau;

c) utiliser les autres procédés de forage pétrolier ou de production pétrolière autorisés par la Commission de conservation du pétrole et du gaz naturel;

d) éliminer les résidus de raffinage dans un puits de pétrole approuvé par la Commission de conservation du pétrole et du gaz naturel, selon les modalités et les conditions précisées par la Commission.

2(4)   No person shall dam or obstruct the flow of any natural water course by the deposit of manure or other unclean or offensive material.

2(4)   Il est interdit de créer un barrage ou d'obstruer le débit d'un cours d'eau naturel en y déversant du fumier ou d'autres matières malpropres ou nuisibles.

3   No person, without the written permission of the minister, shall discharge into any water course any raw or untreated sewage, or any creamery, trade, or mine waste that is of such a nature as will, or may, create any dangerous or offensive condition or nuisance, or impair any waters used for any municipal or private domestic supply or render them dangerous or unfit for use.

3   Nul ne peut, sans une autorisation écrite du ministre à cette fin, déverser dans un cours d'eau des eaux usées brutes ou non traitées ou encore des déchets laitiers, industriels ou miniers qui créent ou sont susceptibles de créer un état dangeureux ou nuisible, de constituer un acte dommageable, de porter atteinte à des eaux utilisées pour l'approvisionnement à des fins domestiques, municipales ou privées, ou de les rendre dangereuses ou impropres à la consommation.

Order to desist and clean up

4(1)   Where any accumulation of manure, filth, or refuse is found on the banks of, on the ice of, or in close proximity to, any water course, or any act is being committed that, in the opinion of the medical officer of health or inspector, causes contamination or pollution, or creates a nuisance or offence, or affects injuriously any public or private water supply, the medical officer of health, the inspector, or the minister shall forthwith order the person responsible for the accumulation of any such material or the commission of any such act to desist from any such practice and to clean up and remove all such material.

Ordonnance portant cessation de l'acte reproché et nettoyage

4(1)   Si une accumulation de fumier, de saletés ou de rebuts est découverte sur les rives, sur la surface glacée ou à faible proximité d'un cours d'eau, ou si est commis quelque acte qui, de l'avis du médecin hygiéniste ou d'un inspecteur, cause de la contamination ou de la pollution, constitue un acte dommageable nuisible ou une infraction, ou porte atteinte à quelque source d'approvisionnement en eau publique ou privée, le médecin hygiéniste, l'inspecteur ou le ministre ordonne immédiatement à la personne responsable de l'accumulation de la matière ou de la perpétration de l'acte, de mettre fin à cette pratique et de nettoyer et d'enlever la matière en question.

4(2)   Where the person responsible under subsection (1) refuses or neglects to remove any such accumulation as ordered, the removal may be done at the expense of the person responsible.

4(2)   Si la personne responsable dont il est fait mention au paragraphe (1) refuse ou omet d'enlever l'accumulation conformément à l'ordonnance qui a été délivrée, l'enlèvement peut être effectué aux frais de la personne responsable.