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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 15 décembre 2014.

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Livestock Price Insurance Program Regulation, M.R. 280/2014

Règlement sur le programme d'assurance des prix du bétail, R.M. 280/2014

The Manitoba Agricultural Services Corporation Act, C.C.S.M. c. A25

Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba, c. A25 de la C.P.L.M.


Regulation  280/2014
Registered December 15, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement  280/2014
Date d'enregistrement : le 15 décembre 2014

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Manitoba Agricultural Services Corporation Act. (« Loi »)

"contract" means

(a) this regulation;

(b) the livestock price insurance application; and

(c) the livestock price insurance contract. (« contrat »)

"detailed program specifications" means the detailed program specifications document that is developed by the western provinces as required by the multilateral agreement and sets out the terms and conditions of WLPIP. (« spécifications détaillées du programme »)

"eligible person" means an individual, partnership, joint venture or corporation (other than MASC) that owns or has an ownership interest in insurable livestock and operates a farm in Manitoba. (« personne admissible »)

"insurable livestock" means beef cattle or hogs eligible to be insured under a policy. (« bétail assurable »)

"insured livestock" means insurable livestock

(a) that the insured person has elected for coverage; and

(b) that the program administrator, on behalf of MASC, accepts for livestock price insurance. (« bétail assuré »)

"insured person" means an eligible person to whom a livestock price insurance contract is issued. (« assuré »)

"multilateral agreement" means the agreement entered into between the Government of Canada and each of the governments of the western provinces. (« entente multilatérale »)

"livestock price insurance application" means the application for a livestock price insurance contract signed by an eligible person on the form MASC provides for that purpose from time to time. (« proposition d'assurance des prix du bétail »)

"livestock price insurance contract" means the form of contract of insurance approved for use from time to time by MASC under WLPIP and posted to the WLPIP Manitoba forms website. (« contrat d'assurance des prix du bétail »)

"MASC" means Manitoba Agricultural Services Corporation. (« Société »)

"policies" means one or more insuring agreements offered by MASC under the terms and conditions of the livestock price insurance contract. (« polices »)

"program administrator" means the Agricultural Financial Services Corporation established in the Province of Alberta by the Agricultural Services Corporation Act, RSA  2000, c. A-12. (« administrateur du programme »)

"western provinces" means, collectively, the Provinces of Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia. (« provinces de l'Ouest »)

"WLPIP" means the western livestock price insurance program that is established by the multilateral agreement and is offered by each one of the western provinces in cooperation with the program administrator. (« WLPIP »)

"WLPIP Manitoba forms website" means the website with the following Internet address: www.wlpip.ca/ManitobaForms. (« site Web des formules du WLPIP en vigueur au Manitoba »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« administrateur du programme » La Agricultural Financial Services Corporation établie dans la province de l'Alberta en vertu de la Agricultural Services Corporation Act, RSA 2000, C. A-12. ("program administrator")

« assuré » Personne admissible titulaire d'un contrat d'assurance des prix du bétail. ("insured person")

« bétail assurable » Bovins de boucherie ou porcs admissibles à l'assurance en vertu d'une police. ("insurable livestock")

« bétail assuré » Bétail assurable que l'assuré a choisi pour l'assurance et que l'administrateur du programme, au nom de la Société, accepte d'assurer en vertu de l'assurance des prix du bétail. ("insured livestock")

« contrat » Le contrat d'assurance des prix du bétail. Y sont en outre assimilés le présent règlement et la proposition d'assurance des prix du bétail. ("contract")

« contrat d'assurance des prix du bétail » Le contrat-type d'assurance en vigueur que la Société approuve en vertu du WLPIP et qui est publié sur le site Web des formules du WLPIP en vigueur au Manitoba. ("livestock price insurance contract")

« entente multilatérale » L'accord conclu entre le gouvernement du Canada et chaque gouvernement provincial de l'Ouest. ("multilateral agreement")

« Loi » La Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba. ("Act")

« personne admissible » Particulier, société en nom collectif, coentreprise ou personne morale (autre que la Société) qui exploite une ferme au Manitoba et qui est propriétaire de bétail assurable ou est titulaire d'un intérêt propriétal à l'égard de bétail assurable. ("eligible person")

« polices » Un ou plusieurs des contrats particuliers d'assurance qu'offre la Société en vertu des modalités du contrat d'assurance des prix du bétail. ("policies")

« proposition d'assurance des prix du bétail » Proposition de contrat d'assurance des prix du bétail présentée au moyen de la formule que la Société fournit à cette fin et qu'une personne admissible a signée. ("livestock price insurance application")

« provinces de l'Ouest » Collectivement le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique. ("western provinces")

« site Web des formules du WLPIP en vigueur au Manitoba » Le site Web se touvant à l'adresse www.wlpip.ca/ManitobaForms. ("WLPIP Manitoba forms website")

« Société » Société des services agricoles du Manitoba. ("MASC")

« spécifications détaillées du programme » Document des spécifications détaillées du programme qu'élaborent les provinces de l'Ouest selon les exigences de l'entente multilatérale et qui énonce les modalités du WLPIP. ("detailed program specifications")

« WLPIP » Le programme d'assurance des prix du bétail qui est établi en vertu de l'entente multilatérale et qui est offert par chacune des provinces de l'Ouest en collaboration avec l'administrateur du programme. ("WLPIP")

Application of definitions

2   Terms used in this regulation that are not defined in section 1 but are defined in the livestock price insurance contract have the same meaning in this regulation as they have in the livestock price insurance contract regardless of differences in capitalization.

Application des définitions

2   Les termes utilisés dans le présent règlement qui ne sont pas définis à l'article 1, mais qui le sont dans le contrat d'assurance des prix du bétail, ont, dans le présent règlement, le même sens que celui qui leur est donné dans le contrat.

Insurance program established

3(1)   This regulation establishes a livestock price insurance program in the Province of Manitoba under WLPIP for the purpose of providing insurance for the kinds of loss or damage described in subsection (5).

Établissement d'un programme d'assurance

3(1)   Est établi au titre du présent règlement un programme d'assurance des prix du bétail au Manitoba en vertu du WLPIP qui prend en charge les pertes ou les dommages visés au paragraphe (5).

3(2)   The plan established under subsection (1) and compensation paid under the plan is to be funded by money appropriated for that purpose by the legislature or by the Parliament of Canada, or both, in accordance with the multilateral agreement.

3(2)   Le régime établi en vertu du paragraphe (1) et les indemnités versées à son titre sont financés par les sommes affectées à cette fin, soit par l'assemblée législative soit par le Parlement du Canada ou les deux, en conformité avec l'entente multilatérale.

3(3)   Upon the wind-up or earlier termination of WLPIP,

(a) any money held by the program administrator on behalf of MASC, in accordance with the multilateral agreement or otherwise, is payable to, and is the property of, the Government of Manitoba; or

(b) any deficit money owed and payable to WLPIP by MASC, in accordance with the multilateral agreement or otherwise, is payable by the Government of Manitoba and not MASC.

3(3)   Lors de la fin des activités du WLPIP, les sommes détenues par l'administrateur du programme au nom de la Société, notamment en vertu de l'entente multilatérale, deviennent la propriété du gouvernement du Manitoba et lui seront versées. Toute obligation de la Société de payer un manque à gagner au WLPIP, notamment en vertu de l'entente multilatérale, incombera alors au gouvernement du Manitoba plutôt qu'à la Société.

3(4)   Neither the money appropriated under subsection (2) nor the money held or owed under subsection (3) are part of, or are payable from, the "Production Insurance Fund" or the "Hail Insurance Fund" continued under the Act.

3(4)   Ni les sommes versées en vertu du paragraphe (2) ni celles visées au paragraphe (3) ne font partie du Fonds d'assurance-production ou du Fonds d'assurance contre la grêle maintenus par la Loi et ne sont imputables à ces fonds.

3(5)   Subject to the Act and this regulation, MASC may provide insurance to an eligible person for unexpected price declines of insured livestock if the person makes a livestock price insurance application.

3(5)   Sauf disposition contraire de la Loi et du présent règlement, la Société peut offrir une assurance contre les baisses imprévues des prix du bétail assuré aux personnes admissibles qui présentent une proposition d'assurance des prix du bétail.

3(6)   MASC is designated as the insurer under WLPIP for the Province of Manitoba and must engage and appoint the program administrator as MASC's agent and service provider for the purposes of administering the livestock price insurance program on behalf of MASC.

3(6)   Pour la gestion du programme d'assurance des prix du bétail, la Société est désignée à titre de l'assureur de la province du Manitoba en vertu du WLPIP et elle engage et nomme l'administrateur du programme en tant que son mandataire et fournisseur de services.

3(7)   For the purpose of subsection (5), MASC is authorized to enter into a written agreement with the program administrator detailing the services to be provided by the program administrator in accordance with WLPIP and the detailed program specifications document, which services must at least include the following:

(a) determining premium rate methodologies;

(b) determining and publishing on the WLPIP website all insured price indices, premiums and settlement indices in accordance with the calendar of insurance agreed to by the western provinces;

(c) making available an internet-based portal site to allow insured persons to view and purchase policies and make claims under policies;

(d) assessing and paying all claims for indemnity under the livestock price insurance contract and providing the insured person with notice of their right of appeal in respect of that assessment;

(e) providing MASC with an accounting of all transactions and administrative costs at such times as MASC may reasonably request.

3(7)   Pour l'application du paragraphe (5), la Société est autorisée à conclure une convention écrite avec l'administrateur du programme énumérant les services qu'il est tenu d'offrir en conformité avec le WLPIP et le document des spécifications détaillées du programme. Ces services doivent comprendre :

a) l'établissement de méthodes pour calculer le taux de prime;

b) l'établissement et la publication sur le site Web du WLPIP des indices des prix assurés, des primes et des indices de règlement en conformité avec le calendrier d'assurance approuvé par les provinces de l'Ouest;

c) la mise à la disposition des assurés d'un site Web leur permettant de consulter et d'acheter les polices ainsi que de présenter des demandes d'indemnité en vertu de ces polices;

d) l'évaluation et le règlement des demandes d'indemnité présentées en vertu du contrat d'assurance des prix du bétail et la remise aux assurés d'un avis les informant de leur droit de faire appel de cette évaluation;

e) la remise à la Société d'un compte rendu des opérations financières et des frais administratifs dans des délais qu'elle peut demander raisonnablement.

Program terms

4(1)   MASC is to establish the form of livestock price insurance application and the livestock price insurance contract from time to time and post such forms as they are established to the WLPIP Manitoba Forms Website.

Modalités du programme

4(1)   La Société établit les documents types applicables à la proposition d'assurance des prix du bétail et au contrat d'assurance des prix du bétail et elle publie les versions les plus récentes de ces documents sur le site Web des formules du WLPIP en vigueur au Manitoba.

4(2)   MASC may establish at any time, and from time to time, the maximum insurable dollar value to which it will insure under any one policy or policies in respect of any one day, month or other period of time designated by MASC.

4(2)   La Société peut établir la valeur vénale assurable maximale qu'elle appliquera en vertu d'une ou de plusieurs polices relativement à toute période qu'elle fixe.

4(3)   MASC may, in its discretion, suspend sales of new policies based on conditions outlined in the livestock price insurance contract, including unstable market conditions, insufficient data and conditions that may place the Government of Manitoba or MASC at unacceptable risk.

4(3)   La Société peut, si elle l'estime opportun, suspendre la vente de nouvelles polices en raison des facteurs exposés au contrat d'assurance des prix du bétail, notamment l'instabilité du marché et le manque de données ou tout autre facteur qui poserait un risque inacceptable pour le gouvernement du Manitoba ou pour la Société.

4(4)   Insurance provided by MASC under this regulation is subject to the terms and conditions set out in the contract.

4(4)   L'assurance consentie par la Société en vertu du présent règlement est subordonnée aux modalités du contrat.

Designation of beef cattle and hogs as livestock

5   Beef cattle and hogs are designated as livestock for the purpose of the following provisions of the Act:

(a) the definitions "agricultural product" and "livestock" in section 1;

(b) Division 2 of Part 3.

Désignation des bovins et des porcs à titre de bétail au sens de la Loi

5   Les bovins et les porcs sont désignés à titre de bétail pour l'application des éléments suivants de la Loi :

a) les définitions de « produit agricole » et d'« animaux de ferme » figurant à l'article 1;

b) la section 2 de la partie 3.

Application for insurance

6   An eligible person who wishes to obtain livestock price insurance under this regulation must apply for the insurance by completing a livestock price insurance application and submitting it for approval by MASC before a policy may be purchased under the livestock price insurance contract.

Demande d'assurance

6   Les personnes admissibles qui désirent souscrire une assurance des prix du bétail en vertu du présent règlement remplissent une proposition d'assurance des prix du bétail et la présentent à la Société pour qu'elle l'accepte avant qu'elles puissent souscrire une assurance en vertu du contrat d'assurance des prix du bétail.

Contract

7(1)   If MASC accepts an eligible person's livestock price insurance application,

(a) MASC will issue a livestock price insurance contract to the person; and

(b) the person is deemed to have notice of and be bound by the terms and conditions of the contract.

Contrat

7(1)   Si la Société accepte la proposition d'assurance des prix du bétail d'une personne admissible :

a) elle lui délivre un contrat d'assurance des prix du bétail;

b) l'assuré est réputé avisé des modalités du contrat et lié par celles-ci.

7(2)   A livestock price insurance contract becomes a binding agreement between an eligible person and MASC upon MASC's acceptance of the livestock price insurance application.

7(2)   Le contrat d'assurance des prix du bétail lie la personne admissible et la Société dès que celle-ci accepte la proposition d'assurance des prix du bétail.

7(3)   When an indemnity under a livestock price insurance contract is paid to a person

(a) in reliance on

(i) misinformation given by the person, or

(ii) the failure by the person to disclose to the program administrator or MASC any relevant information; or

(b) due to an error by MASC or the program administrator;

the amount paid is recoverable as a debt due to MASC.

7(3)   Sont recouvrables à titre de créances de la Société les indemnités du contrat d'assurance des prix du bétail qui ont été payées à une personne :

a) sur la foi de :

(i) renseignements erronés donnés par la personne,

(ii) renseignements incomplets donnés par la personne à l'administrateur du programme ou à la Société;

b) à la suite d'une erreur attribuable à la Société ou à l'administrateur du programme.

Appeals

8(1)   An insured person who wishes to appeal the assessment of a claim under the livestock price insurance contract may appeal the assessment to the appeal tribunal.

Appels

8(1)   L'assuré peut contester l'évaluation d'une demande d'indemnité en vertu du contrat d'assurance des prix du bétail en interjetant appel devant le tribunal d'appel.

8(2)   Sections 44 to 47 of the Act apply to appeals under this section.

8(2)   Les articles 44 à 47 de la Loi s'appliquent aux appels interjetés en vertu du présent article.

Coming into force

9   This regulation is deemed to have come into force on April 1, 2014.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2014.

September 25, 2014Manitoba Agricultural Services Corporation/

25 septembre 2014Pour la Société des services agricoles du Manitoba,

Frieda Krpan, Chair/présidente

Lester Vopni, Secretary/secrétaire