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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
43/2021 Règlement modifiant le Règlement sur les documents électroniques se rapportant aux infractions 4 juin 2021 7 juin 2021
97/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les documents électroniques se rapportant aux infractions 11 août 2017 14 août 2017
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Electronic Documents Related to Offences Regulation, M.R. 225/2014

Règlement sur les documents électroniques se rapportant aux infractions, R.M. 225/2014

The Provincial Court Act, C.C.S.M. c. C275

Loi sur la Cour provinciale, c. C275 de la C.P.L.M.


Regulation 225/2014
Registered September 8, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement 225/2014
Date d'enregistrement : le 8 septembre 2014

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"information", unless the context requires otherwise, means an information laid by a peace officer to commence a proceeding in relation to an offence

(a) repealed M.R. 97/2017

(b) under the Criminal Code (Canada) or any other federal law. (« dénonciation »)

"justice" means a justice of the peace or a judge of the court. (« juge »)

"PDF format" means the electronic document format known as Portable Document Format. (« format PDF »)

"peace officer", in relation to an offence under the Criminal Code (Canada) or other federal law, means a peace officer or a public officer as "peace officer" and "public officer" are defined in the Criminal Code. (« agent de la paix »)

"prescribed form" means, as the context may require, a form prescribed by

(a) an Act of the Parliament of Canada;

(b) an Act of the Legislature; or

(c) a regulation made under an Act referred to in clause (a) or (b). (« formule désignée »)

"provincial database" means an information system used by Manitoba Justice for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing electronic data related to informations. (« banque de données provinciale »)

"transfer" of data means the process of transferring an electronic document or electronic data to a provincial database with no alteration in content or context. (« transfert »)

M.R. 97/2017; 43/2021

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent de la paix » Relativement à une infraction au Code criminel (Canada) ou à une autre loi fédérale, agent de la paix ou fonctionnaire public au sens du Code criminel. ("peace officer")

« banque de données provinciale » Système d'information dont se sert Justice Manitoba pour produire, envoyer, recevoir, entreposer ou traiter des données électroniques relatives aux dénonciations. ("provincial database")

« dénonciation » Dénonciation déposée par un agent de la paix en vue de l'introduction d'une instance se rattachant à une infraction :

a) abrogé R.M. 97/2017

b) au Code criminel (Canada) ou à une autre loi fédérale. ("information")

« format PDF » Le format de document électronique connu sous le nom de « format de document portable ». ("PDF format")

« formule désignée » Formule désignée par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou par un règlement d'application d'une telle loi, selon le cas. ("prescribed form")

« juge » Juge de paix ou juge du tribunal. ("justice")

« transfert » Transfert de documents ou de données électroniques à une banque de données provinciale qui n'a pas pour effet de modifier leur contenu ou leur contexte. ("transfer")

R.M. 97/2017; 43/2021

2 to 5   [Repealed] M.R. 97/2017

M.R. 97/2017

2 à 5   [Abrogés] R.M. 97/2017

R.M. 97/2017

INFORMATIONS

DÉNONCIATIONS

Completing an information electronically

6(1)   An information may be completed electronically if the data recorded for it meets the following criteria:

1.It is substantially the same as the form of information that is required by the Criminal Code (Canada), and is capable of being printed in an understandable form in accordance with section 9.

2.It is intelligible and cannot be altered after the information has been signed electronically in accordance with section 7, other than to compress or encrypt coded data as necessary for transfer to a provincial database, or as permitted by section 10.

Dénonciations remplies électroniquement

6(1)   Les dénonciations peuvent être remplies électroniquement si les données s'y rattachant sont conformes aux exigences suivantes :

1.Elles sont sensiblement les mêmes que les renseignements exigés en vertu du Code criminel (Canada) et peuvent être imprimées dans un format intelligible conformément à l'article 9 du présent règlement.

2.Elles sont intelligibles et ne peuvent être modifiées une fois que la dénonciation a été signée électroniquement en conformité avec l'article 7, sauf dans la mesure permise par l'article 10 ou si leur transfert requiert la compression ou le chiffrage de données codées.

6(2)   A legal requirement for a peace officer to indicate information on an information is satisfied by the information being provided as part of the automated function of an electronic data system used to complete the information electronically.

6(2)   Les agents de la paix qui remplissent une dénonciation électroniquement peuvent y indiquer les renseignements prévus par les règles de droit au moyen de la fonction automatisée du système électronique de données.

Signing an information electronically

7(1)   An information may be signed electronically in accordance with this section by the peace officer laying the information.

Dénonciations signées électroniquement

7(1)   Les agents de la paix qui déposent une dénonciation peuvent la signer électroniquement selon les modalité du présent article.

7(2)   An information that is signed electronically must contain a unique code, name or number assigned to the peace officer signing the information that identifies the peace officer as the originator of the data entered or attested to by him or her.

7(2)   Les dénonciations signées électroniquement comportent un code, un nom ou un numéro unique qui est assigné à l'agent de la paix qui les a signées et qui l'identifie en tant qu'auteur des données qu'il a saisies ou attestées.

7(3)   The code, name or number mentioned in subsection (2) must

(a) be attached to the data entered or attested to by the peace officer mentioned in subsection (2); and

(b) be reasonably secure against unauthorized use.

7(3)   Le code, le nom ou le numéro visé au paragraphe (2) :

a) est rattaché aux données saisies ou attestées par l'agent de la paix;

b) fait l'objet de dispositifs de protection suffisants contre toute utilisation non autorisée.

7(4)   For the purpose of clause (3)(b), a code, name or number is presumed reasonably secure against unauthorized use if

(a) the physical means of generating it are protected; or

(b) the electronic means of generating it are themselves a secure code or are protected by a unique password issued in confidence to the signer.

7(4)   Pour l'application de l'alinéa (3)b), le code, le nom ou le numéro est réputé faire l'objet de dispositifs de protection suffisants contre toute utilisation non autorisée s'il est généré :

a) à l'aide d'un moyen physique protégé;

b) à l'aide d'un code électronique sécurisé ou d'un autre moyen électronique protégé par un mot de passe unique remis au signataire sous le sceau de la confidentialité.

7(5)   A requirement that an information be signed by a peace officer is satisfied by an electronic signature made in accordance with this section.

7(5)   Les dénonciations devant être signées par un agent de la paix peuvent l'être électroniquement selon les modalités du présent article.

Laying an information electronically

8(1)   An information completed and signed electronically in accordance with sections 6 and 7 may be laid before a justice by the electronic transfer of data to a provincial database.

Dénonciations déposées électroniquement

8(1)   La dénonciation remplie et signée électroniquement en conformité avec les articles 6 et 7 peut être déposée auprès d'un juge dès qu'elle est transférée électroniquement.

8(2)   A peace officer who lays an information electronically must, instead of swearing an oath, make a statement in writing stating that all matters contained in the information are true to the officer's knowledge and belief, and such a statement is deemed to be a statement made under oath.

8(2)   Au lieu de prêter serment, l'agent de la paix qui dépose une dénonciation électroniquement fait une déclaration par écrit attestant qu'à sa connaissance les renseignements figurant dans la dénonciation son véridiques. Sa déclaration est réputée avoir été faite sous serment.

Printing an information filed electronically

9   An information that is completed, signed and filed electronically in accordance with sections 6 to 8 must be capable of being printed in an understandable form and, if printed, must be in a format containing all of the information required under the Criminal Code (Canada).

M.R. 97/2017

Impression des dénonciations déposées électroniquement

9   La dénonciation remplie, signée et déposée électroniquement conformément aux articles 6 à 8 doit pouvoir être imprimée dans un format intelligible et, le cas échéant, comporter tous les renseignements qu'exige le Code criminel (Canada).

R.M. 97/2017

DEALING WITH ELECTRONIC DATA IN COURT

UTILISATION DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES PAR LE TRIBUNAL

Data added to information after filing

10(1)   A person must not alter or add to the data for an information that is filed electronically, except as permitted by this section.

Ajout de données après le dépôt

10(1)   Sauf dans la mesure permise par le présent article, il est interdit de modifier les données relatives à une dénonciation déposée électroniquement ou d'y ajouter des renseignements.

10(2)   When authorized by law, a justice may make or authorize a correction or amendment to an information that is filed electronically.

10(2)   Un juge peut apporter ou autoriser une correction ou une modification à une dénonciation déposée électroniquement dans la mesure où les règles de droit le lui permettent.

10(3)   A requirement under any law that a justice endorse information on an information is satisfied by the justice adding or authorizing the addition of data to the court record respecting an information that is filed electronically.

10(3)   Pour satisfaire aux exigences prévues par une loi et portant qu'un juge doit inscrire certaines mentions sur une dénonciation, ce dernier peut ajouter des données au dossier du tribunal relativement à une dénonciation déposée électroniquement ou autoriser un tel ajout.

10(4)   A justice may add or authorize the addition of data to complete the court record respecting an information that is filed electronically, including

(a) the disposition of the proceeding in relation to the offence alleged in the information;

(b) the details of any enforcement measures;

(c) the details of the court decision.

10(4)   Pour compléter le dossier du tribunal relativement à une dénonciation déposée électroniquement, un juge peut ajouter des données ou autoriser l'ajout de données portant notamment sur ce qui suit :

a) le règlement de l'instance se rattachant à l'infraction reprochée dans la dénonciation;

b) les mesures d'exécution;

c) la décision du tribunal.

10(5)   A person authorized to add data under this section may do so only if the person has access to the data respecting informations through a unique password issued to the person in confidence.

10(5)   Les personnes autorisées à ajouter des données en vertu du présent article ne peuvent le faire que si elles ont accès aux données relatives aux dénonciations au moyen d'un mot de passe unique qui leur est remis sous le sceau de la confidentialité.

10(6)   Decoding and expanding coded data or abbreviations based on tables of concordance does not constitute alteration of the data of an information.

M.R. 97/2017

10(6)   Le fait de décoder ou de décompresser des données codées ou des abréviations selon un tableau de concordance ne constitue pas une modification des données contenues dans une dénonciation.

R.M. 97/2017

Court may deal with electronic data

11   The court may, in all respects, deal with electronic informations that meet the requirements of this regulation.

M.R. 97/2017

Utilisation de données électroniques par le tribunal

11   Le tribunal peut, à tous les égards, traiter les dénonciations électroniques qui satisfont aux exigences du présent règlement.

R.M. 97/2017

WARRANTS AND JUDICIAL AUTHORIZATIONS

MANDATS ET AUTORISATIONS JUDICIAIRES

Electronic applications for warrants and judicial authorizations

11.1(1)   If an application for a warrant or judicial authorization is not subject to the telewarrant provisions in section 487.1 of the Criminal Code (Canada), the application may be made electronically in accordance with this section.

Demandes de mandats et d'autorisations judiciaires par voie électronique

11.1(1)   Il est possible de présenter électroniquement, en conformité avec le présent article, les demandes de mandat ou d'autorisation judiciaire qui ne sont pas assujetties aux dispositions sur les télémandats de l'article 487.1 du Code criminel (Canada).

11.1(2)   An oath or affirmation required in respect of the application may be commissioned by any person authorized to commission it under The Manitoba Evidence Act and need not be commissioned by the justice considering the application.

11.1(2)   Il n'est pas nécessaire de faire appel au juge qui examine la demande pour faire faire les serments ou affirmations solennelles y relatifs; toute personne autorisée à cette fin par la Loi sur la preuve au Manitoba peut s'acquitter de cette tâche.

11.1(3)   The application must meet the following criteria:

1.If there is a prescribed form for the application, the application is in that form.

2.The application is provided

(a) in portable document format (PDF) with the signatures of the informant and the commissioner of oaths made

(i) physically on the paper form before the form is converted into PDF format, or

(ii) by means of an electronic signature that reliably identifies the person signing the application; or

(b) in an electronic format similar to an information signed electronically laid under this regulation, in which case sections 7 to 9 apply to the application, with necessary changes.

3.The application is intelligible and cannot be altered after it has been signed electronically.

M.R. 43/2021

11.1(3)   La demande doit satisfaire aux critères suivants :

1.être présentée au moyen de la formule désignée, s'il y en a une;

2.être fournie :

a) en format PDF et être signée par le dénonciateur et le commissaire aux serments d'une des façons suivantes :

(i) physiquement, sur la formule en papier, avant que celle-ci ne soit convertie en format PDF,

(ii) au moyen d'une signature électronique qui identifie le signataire de manière fiable;

b) dans un format électronique semblable à celui utilisé pour les dénonciations signées électroniquement qui sont déposées en application du présent règlement, auquel cas les articles 7 à 9 s'appliquent à la demande, avec les adaptations nécessaires;

3.être intelligible et ne pas pouvoir être modifiée après avoir été signée électroniquement.

R.M. 43/2021

Issuing warrant or judicial authorization electronically

11.2(1)   A justice may issue a warrant or judicial authorization in PDF format, with the justice's signature made

(a) physically on the paper form before the form is converted into PDF format; or

(b) by means of an electronic signature that reliably identifies the justice signing the authorization.

Délivrance électronique de mandats et d'autorisations judiciaires

11.2(1)   Le juge peut délivrer des mandats et des autorisations judiciaires en format PDF; il les signe alors d'une des façons suivantes :

a) physiquement, sur la formule en papier, avant que celle-ci ne soit convertie en format PDF;

b) au moyen d'une signature électronique qui identifie le juge de manière fiable.

11.2(2)   If there is a prescribed form for a warrant or judicial authorization, a warrant or authorization issued electronically in accordance in subsection (1) must be in that form.

11.2(2)   Les mandats et autorisations judiciaires délivrés électroniquement en conformité avec le paragraphe (1) doivent l'être au moyen de la formule désignée, le cas échéant.

11.2(3)   A warrant or judicial authorization issued electronically in accordance with subsection (1) may be provided to a peace officer by electronic means.

11.2(3)   Ils peuvent également être fournis à un agent de la paix par voie électronique.

11.2(4)   If a provision of an Act of the Parliament of Canada, an Act of the Legislature or a regulation under any such Act requires a warrant or judicial authorization to be given to any person or affixed to any premises, the requirement is fulfilled by giving or affixing a paper copy of the electronically issued warrant or authorization.

M.R. 43/2021

11.2(4)   Il est permis d'utiliser une copie papier des mandats ou autorisations judiciaires délivrés électroniquement lorsqu'ils doivent être remis à une personne ou apposés en un lieu au titre d'une disposition d'une loi du Parlement du Canada ou de la Législature ou d'un règlement d'application d'une telle loi.

R.M. 43/2021

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

12   This regulation comes into force on the day that The Provincial Court Amendment Act, S.M. 2013, c. 26, comes into force.

Entrée en vigueur

12   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale, c. 26 des L.M. 2013.