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Dernière modification intégrée : R.M. 32/2022 [l'art. 3(2) et 4(2)]

 
Version(s) précédente(s)

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
32/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les incidents critiques 25 mars 2022 25 mars 2022
87/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les incidents critiques 2 août 2018 3 août 2018
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Critical Incidents Regulation, M.R. 211/2006

Règlement sur les incidents critiques, R.M. 211/2006

The Health System Governance and Accountability Act, C.C.S.M. c. H26.5

Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, c. H26.5 de la C.P.L.M.


Regulation  211/2006
Registered October 16, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement  211/2006
Date d'enregistrement : le 16 octobre 2006

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Health System Governance and Accountability Act. (« Loi »)

"common-law partner" of a person means

(a) another person who, with the person, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, and who is cohabiting with the person; or

(b) another person who, not being married to the person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship and has so cohabited for a period of at least six months. (« conjoint de fait »)

M.R. 32/2022

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec elle;

b) vit depuis au moins six mois dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« Loi » La Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("Act")

R.M. 32/2022

Health care organizations

2   The following health care organizations are prescribed for the purpose of Part 4.1 (Patient Safety) of the Act:

(a) the holder of a licence to operate a land emergency medical response system issued under The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act;

(b) the holder of a licence to operate an air emergency medical response system issued under The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act;

(c) [repealed] M.R. 32/2022;

(d) Selkirk Mental Health Centre;

(e) [repealed] M.R. 32/2022.

M.R. 87/2018; 32/2022

Organismes de soins de santé

2   Les organismes de soins de santé indiqués ci-dessous sont des organismes réglementaires pour l'application de la partie 4.1 de la Loi :

a) le titulaire d'un permis autorisant l'exploitation d'une entreprise terrestre d'intervention médicale d'urgence délivré en vertu de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière;

b) le titulaire d'un permis autorisant l'exploitation d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence délivré en vertu de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière;

c) [abrogé] R.M. 32/2022;

d) le Centre de santé mentale de Selkirk;

e) [abrogé] R.M. 32/2022.

R.M. 87/2018; 32/2022

Persons authorized to receive information and record

3(1)   In the circumstances described in subsection 53.2(3) of the Act, the information is to be provided and the record made available to:

(a) any person with written authorization from the individual to act on the individual's behalf;

(b) a proxy appointed by the individual under The Health Care Directives Act;

(c) a committee appointed for the individual under The Mental Health Act if the committee has the power to make health care decisions on the individual's behalf;

(d) a substitute decision maker for personal care appointed for the individual under The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act if the receipt of the information or access to the record relates to the powers and duties of the substitute decision maker;

(e) a parent or legal guardian of the individual, if the individual is a child;

(f) if the individual is deceased, his or her personal representative as defined in The Trustee Act.

Personnes autorisées à recevoir les renseignements et les dossiers

3(1)   Dans les cas visés au paragraphe 53.2(3) de la Loi, les renseignements et les dossiers sont fournis :

a) à toute personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom;

b) au mandataire que nomme le particulier en vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé;

c) au curateur nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur la santé mentale s'il a le pouvoir de prendre des décisions liées aux soins de santé au nom du particulier;

d) au subrogé à l'égard des soins personnels nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, si la communication des renseignements ou des dossiers se rapporte aux attributions du subrogé;

e) au parent ou au tuteur légal du particulier, si celui-ci est un enfant;

f) dans le cas où le particulier est décédé, à son représentant personnel au sens de la Loi sur les fiduciaires.

3(2)   If the person providing the information reasonably believes that no person described in clauses (1)(a) to (f) exists, or that no such person is readily available, the information must be provided and the record made available to the adult person listed first in the following clauses who is readily available and willing to receive the information:

(a) a spouse, with whom the individual is cohabiting, or a common-law partner;

(b) a son or a daughter;

(c) if the individual is an adult, a parent of the individual;

(d) a brother or sister;

(e) a person with whom the individual is known to have a close personal relationship;

(f) a grandparent;

(g) a grandchild;

(h) an aunt or uncle;

(i) a nephew or niece.

3(2)   Si l'auteur de la communication a des motifs raisonnables de croire que les personnes visées aux alinéas (1)a) à f) n'existent pas ou ne sont pas facilement accessibles, les renseignements ou les dossiers sont fournis au premier adulte indiqué ci-dessous qui est facilement accessible et disposé à recevoir la communication :

a) le conjoint avec qui le particulier habite ou le conjoint de fait;

b) un fils ou une fille;

c) un parent, si le particulier est un adulte;

d) un frère ou une sœur;

e) une personne avec laquelle le particulier a des rapports étroits connus;

f) un grand-père ou une grand-mère;

g) un petit-fils ou une petite-fille;

h) un oncle ou une tante;

i) un neveu ou une nièce.

3(3)   If there is more than one person described in any clause in subsection (2) who is readily available and willing to receive the information, the person authorized to receive the information and access to the record is the person who, in the opinion of the person providing the information, is most involved in the individual's care.

3(3)   S'il y a plus d'une personne visée au paragraphe (2) qui est facilement accessible et disposée à recevoir la communication, celle qui est autorisée à le faire est celle qui, de l'avis de l'auteur de la communication, joue le rôle le plus actif dans la prestation des soins au particulier.

3(4)   If information is provided to a person under subsection (2) or (3), it may also be provided to any other person described in subsection (2) if the person providing the information reasonably believes that providing it would be acceptable to the individual it is about.

3(4)   Si une personne reçoit une communication en application du paragraphe (2) ou (3), elle peut également être transmise à une autre personne visée au paragraphe (2) dans le cas où son auteur a des motifs raisonnables de croire que le particulier concerné par cette communication jugerait sa transmission acceptable.

3(5)   In this section, "readily available", in relation to a person, means that it is possible to communicate with the person in a time that is reasonable in the circumstances, and the person has the capacity to understand the nature and consequences of the critical incident.

3(5)   Pour l'application du présent article, sont des personnes facilement accessibles celles avec qui il est possible de communiquer dans un délai convenable compte tenu des circonstances et qui sont capables de comprendre la nature et les conséquences de l'incident critique.

Organizations that must report critical incidents directly to the minister

4   The following prescribed health care organizations are designated for the purpose of subsection 53.3(6) of the Act:

(a) the holder of a licence to operate an air emergency medical response system issued under The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act;

(b) [repealed] M.R. 32/2022;

(c) Selkirk Mental Health Centre;

(d) [repealed] M.R. 32/2022.

M.R. 87/2018; 32/2022

Organismes désignés

4   Les organismes de soins de santé réglementaires indiqués ci-dessous sont des organismes désignés pour l'application du paragraphe 53.3(6) de la Loi :

a) le titulaire d'un permis autorisant l'exploitation d'une entreprise aérienne d'intervention médicale d'urgence délivré en vertu de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière;

b) [abrogé] R.M. 32/2022;

c) le Centre de santé mentale de Selkirk;

d) [abrogé] R.M. 32/2022.

R.M. 87/2018; 32/2022

Coming into force

5(1)   Subject to subsection (2), this regulation comes into force on the same day that The Regional Health Authorities Amendment and Manitoba Evidence Amendment Act, S.M. 2005, c. 24, comes into force.

Entrée en vigueur

5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé et la Loi sur la preuve au Manitoba, c. 24 des L.M. 2005.

5(2)   Clauses 2(e) and 4(d) come into force on

(a) the day that The Regional Health Authorities Amendment and Manitoba Evidence Amendment Act, S.M. 2005, c. 24, comes into force; or

(b) December 1, 2006;

whichever is later.

5(2)   Les alinéas 2e) et 4d) entrent en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé et la Loi sur la preuve au Manitoba, c. 24 des L.M. 2005, ou le 1er décembre 2006, si cette date est postérieure.