English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 27 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 9 août 2017.

Dernière modification intégrée : R.M. 94/2017

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
94/2017 Règlement modifiant le Règlement sur le métier d'outilleur-ajusteur 9 août 2017 10 août 2017
171/2011 Règlement modifiant le Règlement sur le métier d'outilleur-ajusteur 17 oct. 2011 29 oct. 2011
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Trade of Tool and Die Maker Regulation, M.R. 175/2002

Règlement sur le métier d'outilleur-ajusteur, R.M. 175/2002

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 175/2002
Registered October 31, 2002

bilingual version (HTML)

Règlement 175/2002
Date d'enregistrement : le 31 octobre 2002

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"general regulation" means the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation, 154/2001; (« règlement général »)

"tool and die maker" means a person who performs the following tasks to the standard indicated in the occupational analysis for the trade:

(a) plans, prepares and verifies work to be performed,

(b) sets up, maintains, operates and troubleshoots drills, lathes, milling machines, power saws, grinders, computer numerical control (CNC) machines, boring machines, and electrical discharge machines (EDM),

(c) repairs, maintains and assembles dies and components,

(d) determines methods of mechanical joining,

(e) prepares and uses moulding compounds,

(f) fabricates dies, jigs, fixtures and tools,

(g) produces tools and assemblies, performs die development and builds prototypes, and

(h) selects materials, determines heat treatment requirements and verifies results; (« outilleur-ajusteur »)

"trade" means the trade of tool and die maker. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« métier » Le métier d'outilleur-ajusteur. ("trade")

« outilleur-ajusteur » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable :

a) planifier, préparer et vérifier le travail qui doit être exécuté;

b) monter, entretenir et utiliser des perceuses, des tours, des fraiseuses, des scies mécaniques, des rectifieuses, des appareils à commande numérique par ordinateur (CNO), des aléseuses et des ensembles d'usinage par étincelage, et en déceler les problèmes;

c) réparer, maintenir et assembler des filières et des composants;

d) déterminer comment joindre mécaniquement des matériaux;

e) préparer et utiliser des produits de moulage;

f) fabriquer des filières, des gabarits, des organes de montage et des outils;

g) produire des outils et des ensembles, exécuter des filières et construire des prototypes;

h) choisir des matériaux, déterminer les exigences en matière de traitement thermique et vérifier les résultats. ("tool and die maker")

« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001. ("general regulation")

Designation of trade

2   The trade of tool and die maker is a designated trade.

Désignation du métier

2   Le métier d'outilleur-ajusteur est un métier désigné.

General regulation applies

3   The provisions of the general regulation, including the definitions, apply to the trade, unless they are inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

3   Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Apprenticeship term

4   The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois, au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

5   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than

(a) 115% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 135% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 155% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 175% of the provincial minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire des apprentis

5   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) 115 % du salaire minimum provincial pour le premier niveau;

b) 135 % du salaire minimum provincial pour le deuxième niveau;

c) 155 % du salaire minimum provincial pour le troisième niveau;

d) 175 % du salaire minimum provincial pour le quatrième niveau.

Certification examinations

6   The certification examination for

(a) an apprentice in the trade consists of a written interprovincial examination; and

(b) a person to obtain a certificate of qualification in the trade by trades qualification consists of a practical examination and a written interprovincial examination.

Examen d'obtention du certificat

6   Pour l'apprenti, l'obtention du certificat professionnel est subordonnée à un examen interprovincial écrit; pour la personne qui désire obtenir un certificat professionnel au titre de l'exercice antérieur du métier, l'obtention du certificat est subordonnée à un examen pratique et à un examen interprovincial écrit.

Certificate through trades qualification

6.1(1)   The executive director must issue a certificate of qualification to an applicant who

(a) provides evidence acceptable to the executive director that he or she has been employed in the trade for at least six years;

(b) demonstrates to the satisfaction of the executive director that he or she has experience in 70% of the tasks of the trade;

(c) subject to subsection (2), successfully completes the examinations prescribed under clause 6(b); and

(d) pays the prescribed fee.

Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles

6.1(1)   Le directeur général délivre un certificat professionnel à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) prouver au directeur, d'une manière qu'il juge acceptable, qu'elle a exercé le métier pendant au moins six ans;

b) démontrer au directeur, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans 70 % des tâches du métier;

c) sous réserve du paragraphe (2), subir avec succès les examens prévus à l'alinéa 6b);

d) payer les droits réglementaires.

6.1(2)   The executive director may issue a certificate of qualification under subsection (1) to an applicant who demonstrates experience in at least 80% of the tasks of the trade, without having the applicant complete the required practical examination, if he or she is satisfied that

(a) the applicant has obtained a grade of at least 90% on the written interprovincial examination; or

(b) the applicant's knowledge, skills and experience have been assessed by a prior learning assessment and credential recognition co-ordinator employed by the department, and the co-ordinator has recommended that the certificate be issued.

M.R. 171/2011; 94/2017

6.1(2)   Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel en vertu du paragraphe (1) à toute personne qui démontre qu'elle possède de l'expérience dans au moins 80 % des tâches du métier, sans qu'elle soit tenue de subir l'examen pratique requis, s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'elle a obtenu une note d'au moins 90 % à l'examen interprovincial écrit;

b) que ses connaissances, ses compétences et son expérience ont été évaluées par un coordonnateur des évaluations des connaissances acquises et de la reconnaissance des acquis employé par le ministère, le coordonnateur ayant recommandé la délivrance du certificat.

R.M. 171/2011; 94/2017

Repeal

7   The Trade of Tool and Die Maker Regulation, Manitoba Regulation 92/87 R, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur le métier d'outilleur-ajusteur, R. M. 92/87 R, est abrogé.

October 18, 2002The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

18 octobre 2002Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

Susan Hart-Kulbaba,

Chair/présidente

APPROVED/APPROUVÉ

October 29, 2002Minister of Advanced Education and Training/

29 octobre 2002La ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle,

Diane McGifford