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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
162/2020 Règlement modifiant le Règlement sur le métier d'esthéticien 18 déc. 2020 21 déc. 2020
9/2015 Règlement modifiant le Règlement sur le métier d'esthéticien 14 janv. 2015 14 janv. 2015
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Trade of Esthetician Regulation, M.R. 146/2014

Règlement sur le métier d'esthéticien, R.M. 146/2014

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 146/2014
Registered May 13, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement 146/2014
Date d'enregistrement : le 13 mai 2014

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Apprenticeship and Certification Act. (« Loi »)

"approved training program" means a training program that is approved by the executive director for the purposes of technical training in the trade or subcomponent trade and consists of at least the following number of hours:

(a) 1,060, for the trade of esthetician;

(b) 800, for the subcomponent trade of skin care technician;

(c) 400, for the subcomponent trade of nail technician. (« programme de formation approuvé »)

"esthetician" means a person who performs the tasks that comprise the subcomponent trades of nail technician and skin care technician to the standard indicated in the occupational analysis for the trade. (« esthéticien »)

"general regulation" means the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001. (« règlement général »)

"limited practice permit" means a limited practice permit issued under section 18 of the Trade of Esthetician Regulation, Manitoba Regulation 37/2002, as that regulation read on February 8, 2007. (« permis d'exercice limité »)

"nail technician" means a person who performs the following tasks to the standard indicated in the provincial occupational analysis for the subcomponent trade of nail technician:

(a) manicures and pedicures;

(b) natural and artificial nail repairs;

(c) nail decorations;

(d) artificial nail applications. (« technicien en pose d'ongles »)

"prescribed fee" means a fee prescribed in the Apprenticeship and Certification Fees Regulation, 2019, Manitoba Regulation 92/2019. (« droits réglementaires »)

"skin care technician" means a person who performs the following tasks to the standard indicated in the provincial occupational analysis for the subcomponent trade of skin care technician:

(a) skin care treatments;

(b) specialized facial treatments;

(c) body treatments;

(d) make-up artistry;

(e) hair removal;

(f) correction of skin problems using currents;

(g) lash and brow tints. (« technicien en soins de la peau »)

"subcomponent trade" means the subcomponent trades of nail technician and skin care technician. (« spécialisation du métier »)

"trade" means the trade of esthetician. (« métier »)

M.R. 162/2020

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« droits réglementaires » Droits fixés par le Règlement sur le tarif des droits d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle de 2019, R.M. 92/2019. ("prescribed fee")

« esthéticien » Personne qui accomplit les tâches des sous-catégories de technicien en pose d'ongles et de technicien en soins de la peau en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle. ("esthetician")

« Loi » La Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("Act")

« métier » Le métier d'esthéticien. ("trade")

« permis d'exercice limité » Permis d'exercice limité délivré en vertu de l'article 18 du Règlement sur le métier d'esthéticien, R.M. 37/2002, tel que ce règlement était libellé le 8 février 2007. ("limited practice permit")

« programme de formation approuvé » Programme de formation qu'approuve le directeur général aux fins de la formation technique dans le métier ou dans une sous-catégorie du métier et qui comporte le minimum d'heures qui suit :

a) 1 060 pour le métier d'esthéticien;

b) 800 pour la sous-catégorie du métier de technicien en soins de la peau;

c) 400 pour la sous-catégorie du métier de technicien en pose d'ongles. ("approved training program")

« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001. ("general regulation")

« sous-catégorie du métier » La sous-catégorie du métier de technicien en pose d'ongles ou de technicien en soins de la peau. ("sub-component trade")

« technicien en pose d'ongles » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle provinciale applicables à la sous-catégorie du métier de technicien en pose d'ongles, notamment :

a) les manucures et les pédicures;

b) la réparation des ongles naturels et artificiels;

c) la décoration d'ongles;

d) la pose de faux ongles. ("nail technician")

« technicien en soins de la peau » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle provinciale applicables à la sous-catégorie du métier de technicien en soins de la peau, notamment :

a) les traitements de soins de la peau;

b) les soins du visage spécialisés;

c) les soins du corps;

d) le maquillage;

e) l'épilation des poils superflus;

f) la correction des problèmes de peau à l'aide de courants électriques;

g) la teinture des cils et des sourcils. ("skin care technician")

R.M. 162/2020

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the general regulation apply to the trade and the subcomponent trades, unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier et à ses sous-catégories, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

R.M. 162/2020

Designation — compulsory certification trade

3   The trade of esthetician and the subcomponent trades of nail technician and skin care technician are designated as compulsory certification trades.

Reconnaissance professionnelle obligatoire du métier

3   Le métier d'esthéticien et les sous-catégories de technicien en pose d'ongles et de technicien en soins de la peau sont des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire.

R.M. 162/2020

Exclusions

4   A person is deemed not to be working in the trade or a subcomponent trade when

(a) participating in a training program in the trade provided by a training provider;

(b) demonstrating equipment or a product for the purpose of selling it; or

(c) providing make-up services at a specific location for persons who work or perform at that specific location.

Exceptions

4   N'est pas réputée exercer le métier ou une de ses sous-catégories la personne qui exécute une tâche du métier :

a) pendant qu'elle participe à un programme de formation relatif au métier qui est donné par un fournisseur de formation agréé;

b) au cours d'une démonstration ayant pour but la vente d'équipement et de produits utilisés dans le métier;

c) lorsqu'elle offre des services de maquillage sur place à des personnes à l'endroit où elles travaillent ou se produisent.

R.M. 162/2020

Eligibility requirements for apprenticeship

5(1)   To become an apprentice in the trade or a subcomponent trade a person must have

(a) received a diploma from a Canadian secondary school or the equivalent in a non-Canadian jurisdiction; and

(b) completed or be enrolled in an approved training program.

Exigences applicables aux apprentis

5(1)   Les personnes désirant suivre un programme d'apprentissage relatif au métier ou à une de ses sous-catégories doivent remplir les conditions suivantes :

a) avoir obtenu un diplôme d'études secondaires auprès d'une école secondaire canadienne ou d'un pays étranger;

b) avoir terminé un programme de formation approuvé ou y être inscrit.

Eligibility requirement for high school apprentices

5(2)   Despite subsection (1), a person is eligible to become a high school apprentice in the trade or a subcomponent trade if the person is enrolled in an approved training program in their high school.

M.R. 162/2020

Exigences applicables aux élèves apprentis

5(2)   Malgré le paragraphe (1), est admissible à devenir un élève apprenti dans le métier ou une de ses sous-catégories la personne qui est inscrite à un programme de formation approuvé offert dans son école secondaire.

R.M. 162/2020

Apprenticeship program

6(1)   The apprenticeship program in the trade or subcomponent trade consists of

(a) completing and attaining a satisfactory grade in an approved program; and

(b) completing the term of apprenticeship specified in subsection (2).

Programme de formation

6(1)   Les personnes inscrites au programme de formation relatif au métier ou à une de ses sous-catégories doivent remplir les conditions suivantes :

a) suivre le programme de formation approuvé et obtenir des notes satisfaisantes;

b) effectuer le stage d'apprentissage prévu au paragraphe (2).

Term of apprenticeship

6(2)   The term of apprenticeship

(a) in the trade is two levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,600 hours of practical experience;

(b) in the subcomponent trade of skin care technician is one level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,100 hours of practical experience; and

(c) in the subcomponent trade of nail technician is one level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,000 hours of practical experience.

Durée du stage d'apprentissage

6(2)   Le stage d'apprentissage s'étend sur les périodes indiquées ci-dessous :

a) le stage applicable au métier se compose de deux niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 600 heures à l'expérience pratique;

b) le stage applicable à la sous-catégorie du métier de technicien en soins de la peau se compose d'un seul niveau, d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 100 heures à l'expérience pratique;

c) le stage applicable à la sous-catégorie de technicien en pose d'ongles se compose d'un seul niveau, d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 000 heures à l'expérience pratique.

R.M. 162/2020

7   [Repealed]

M.R. 162/2020

7   [Abrogé]

R.M. 162/2020

Supervision

8(1)   An employer must ensure that an apprentice listed in Column 1 of the following table is directly supervised by a journeyperson listed opposite in Column 2:

Column 1 Column 2
Esthetician apprentice Journeyperson in the trade
Nail technician apprentice Journeyperson in the trade
Journeyperson in the subcomponent trade of nail technician
Skin care technician Journeyperson in the trade
Journeyperson in the subcomponent trade of skin care technician
Supervision

8(1)   Les employeurs veillent à ce que les apprentis visés à la colonne 1 du tableau figurant ci-dessous soient sous surveillance directe des compagnons mentionnés à la colonne 2.

Colonne 1 Colonne 2
Apprenti esthéticien Compagnon dans le métier
Apprenti technicien en pose d'ongles Compagnon dans le métier
Compagnon dans le métier ou la sous-catégorie du métier de technicien en pose d'ongles
Apprenti technicien en soins de la peau Compagnon dans le métier
Compagnon dans le métier ou la sous-catégorie du métier de technicien en soins de la peau
Application

8(2)   A journeyperson in the trade may not supervise more than two apprentices, regardless of whether the apprentices are engaged in apprenticeship training in the trade or a subcomponent trade.

Application

8(2)   Le compagnon ne peut superviser plus de deux apprentis, que ces derniers participent à une formation d'apprenti dans le métier ou une de ses sous-catégories.

R.M. 162/2020

Certification examinations

9   The certification examination for the trade and each subcomponent trade consists of a written provincial examination and a provincial practical examination.

Examens

9   L'examen d'obtention du certificat professionnel d'exercice du métier et de chacune de ses sous-catégories se compose d'un examen écrit et d'un examen pratique provinciaux.

R.M. 162/2020

Transition — valid authorization deemed certificate

9.1   A person who holds a valid authorization to practise in the trade or a subcomponent trade on the day before this section comes into force is deemed to hold a valid certificate of qualification.

M.R. 162/2020

Disposition transitoire — autorisation valide réputée être un certificat

9.1   Les personnes qui sont titulaires d'une autorisation valide pour l'exercice du métier ou d'une de ses sous-catégories la veille de l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être titulaires d'un certificat professionnel valide.

R.M. 162/2020

10 to 13   [Repealed]

M.R. 162/2020

10 à 13   [Abrogés]

R.M. 162/2020

Temporary permits

14(1)   The executive director may issue a temporary permit in the trade or a subcomponent trade to a person who is

(a) awaiting the opportunity to write a required examination; or

(b) awaiting a decision of the executive director or an appeal board;

(c) [repealed] M.R. 162/2020

Permis temporaires

14(1)   Le directeur général peut délivrer un permis temporaire d'exercice du métier ou de ses sous-catégories à toute personne qui :

a) attend de pouvoir se présenter à un examen prescrit;

b) attend une décision du directeur ou d'une commission d'appel;

c) [abrogé] R.M. 162/2020.

Application and fee

14(2)   To be issued a temporary permit, a person must file an application with the executive director and pay the prescribed fee.

Demandes et droits réglementaires

14(2)   La personne qui désire obtenir un permis temporaire dépose une demande en ce sens auprès du directeur et acquitte les droits réglementaires.

Duration

14(3)   A temporary permit may not be issued for a period of more than six months.

Durée de validité

14(3)   Le permis temporaire est valide pendant une période maximale de six mois.

Renewal

14(4)   A person holding a temporary permit may apply to have it renewed by filing an application for renewal with the executive director at least 30 days before their existing permit expires.

M.R. 162/2020

Renouvellement des permis

14(4)   Le titulaire d'un permis temporaire peut en demander le renouvellement en déposant auprès du directeur une demande en ce sens au moins 30 jours avant la date prévue d'échéance de son permis.

R.M. 162/2020

Apprenticeship — exception re supervision

15(1)   The executive director may register or continue an apprenticeship agreement despite a journeyperson not being available to supervise the practical experience of the apprentice if

(a) the apprentice has completed and attained a satisfactory grade in all aspects of an approved training program;

(b) the apprentice has attained a grade of at least 90% on the provincial practical examination for the trade or applicable subcomponent trade; and

(c) the apprentice demonstrates to the satisfaction of the executive director that there is no journeyperson available in the community to supervise their practical experience.

Exception — supervision

15(1)   Le directeur peut enregistrer ou maintenir en vigueur le contrat d'apprentissage conclu avec un compagnon qui n'est pas en mesure de superviser l'expérience pratique d'un apprenti, dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) l'apprenti a terminé un programme de formation approuvé et il a obtenu une note satisfaisante dans toutes les composantes de la formation;

b) l'apprenti a obtenu une note d'au moins 90 % à l'examen pratique provincial qui s'applique au métier ou à une de ses sous-catégories;

c) l'apprenti établit de façon convaincante pour le directeur qu'aucun compagnon n'est disponible dans son milieu pour superviser son expérience pratique.

Timing of examinations

15(2)   For the purpose of registering an apprenticeship agreement under this section, a person may apply to undertake the provincial practical examination before undertaking practical experience in the trade or subcomponent trade.

M.R. 9/2015; 162/2020

Calendrier des examens

15(2)   En ce qui a trait à l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage conformément au présent article, il est entendu que quiconque peut présenter une demande afin de passer l'examen pratique provincial avant d'acquérir de l'expérience pratique dans le métier ou une de ses sous-catégories.

R.M. 9/2015; 162/2020

Transition: limited practice permit

16(1)   On the coming into force of this regulation, a person who holds a limited practice permit may perform one or more of the following tasks, but only if the task is identified in the permit:

(a) make-up application;

(b) artificial nail applications;

(c) unwanted hair removal by depilatory methods.

Disposition transitoire — permis d'exercice limité

16(1)   Toute personne qui est titulaire d'un permis d'exercice limité au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peut accomplir l'une ou plusieurs des tâches suivantes si elles sont indiquées dans le permis :

a) maquiller;

b) poser de faux ongles;

c) enlever les poils superflus par des moyens dépilatoires.

Expiry

16(2)   A limited practice permit expires two years after the date it is issued.

Durée du permis d'exercice limité

16(2)   Le permis d'exercice limité est valide pendant une période de deux ans suivant sa délivrance.

Renewal before expiry

16(3)   The executive director must renew a limited practice permit if the permit holder applies to renew it before it expires.

Renouvellement avant échéance

16(3)   Le directeur accorde le renouvellement du permis d'exercice limité à toute personne qui dépose une demande en ce sens avant l'échéance de son permis.

If limited practice permit lapses

16(4)   If a person's limited practice permit expires before it is renewed, the person

(a) is not eligible to receive a new permit; and

(b) must be registered as an apprentice before continuing to perform a task described in subsection (1).

Non-renouvellement des permis échus

16(4)   Le titulaire dont le permis d'exercice limité vient à échéance avant son renouvellement :

a) n'est pas admissible à obtenir un nouveau permis;

b) doit s'inscrire comme apprenti avant de pouvoir continuer à accomplir les tâches visées au paragraphe (1).

Application

16(5)   Subject to this section, a limited practice permit is deemed to be a certificate of qualification for the purpose of section 26 of the Act.

M.R. 162/2020

Application

16(5)   Sous réserve des modalités prévues au présent article, le permis d'exercice limité est réputé constituer un certificat professionnel pour l'application du paragraphe 26 de la Loi.

R.M. 162/2020

Certificates and permits must be available on request

17   A person who is working in the trade or subcomponent trade must provide their valid certificate of qualification, temporary permit, limited practice permit or proof of apprentice status for inspection upon request.

M.R. 162/2020

Présentation des certificats et des permis

17   La personne qui exerce le métier ou une de ses sous-catégories présente pour consultation, sur demande, son certificat professionnel valide, son permis temporaire, son permis d'exercice limité ou une preuve de son statut d'apprenti.

R.M. 162/2020

Cancellation or suspension of certificate, etc.

18   The executive director may cancel or suspend a person's certificate, temporary permit, or limited practice permit if the executive director is of the opinion that the person is working the trade or subcomponent trade in contravention of the Act or any regulation made under the Act.

M.R. 162/2020

Annulation ou suspension des certificats ou permis

18   Le directeur peut annuler ou suspendre un certificat professionnel, un permis temporaire ou un permis d'exercice limité s'il est d'avis que son titulaire exerce le métier ou une de ses sous-catégories en contravention avec la Loi ou ses règlements.

R.M. 162/2020

19   [Repealed]

M.R. 162/2020

19   [Abrogé]

R.M. 162/2020

Repeal

20   Trade of Esthetician Regulation, Manitoba Regulation 13/2007, is repealed.

Abrogation

20   Le Règlement sur le métier d'esthéticien, R.M. 13/2007, est abrogé.

Coming into force

21   This regulation comes into force 90 days after the day it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

21   Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

February 12, 2014Apprenticeship and Certification Board/

12 février 2014Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

May 1, 2014Minister of Jobs and the Economy/

1 mai 2014La ministre de l'Emploi et de l'Économie,

Theresa Oswald