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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 27 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

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Newborn Hearing Screening Regulation, M.R. 123/2016

Règlement sur le dépistage des déficiences auditives chez les nouveau-nés, R.M. 123/2016

The Universal Newborn Hearing Screening Act, C.C.S.M. c. U38

Loi sur le dépistage systématique des déficiences auditives chez les nouveau-nés, c. U38 de la C.P.L.M.


Regulation 123/2016
Registered August 12, 2016

bilingual version (HTML)

Règlement 123/2016
Date d'enregistrement : le 12 août 2016

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Universal Newborn Hearing Screening Act. (« Loi »)

"audiologist" means a person registered as an audiologist under the College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Manitoba General Regulation, Manitoba Regulation 192/2013. (« audiologiste »)

"minister" means the minister responsible for the administration of the Act. (« ministre »)

"regional health authority" means a regional health authority established or continued under The Regional Health Authorities Act. (« office régional de la santé »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« audiologiste » Personne inscrite à titre d'audiologiste sous le régime du Règlement général sur l'Ordre des audiologistes et des orthophonistes du Manitoba, R.M. 192/2013. ("audiologist")

« Loi » La Loi sur le dépistage systématique des déficiences auditives chez les nouveau-nés. ("Act")

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la Loi. ("minister")

« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")

Screening provided by regional health authorities

2   When a regional health authority offers hearing screening services for newborns, the authority must do so in accordance with the Act and with the following documents issued by the minister from time to time:

(a) the Manitoba Universal Newborn Hearing Screening Protocol;

(b) the Manitoba Universal Newborn Hearing Screening Program: Guidelines for Supervision of Newborn Hearing Screening Personnel.

Services de dépistage fournis par les offices régionaux de la santé

2   Les offices régionaux de la santé qui fournissent des services de dépistage des déficiences auditives chez les nouveau-nés le font en conformité avec la Loi et la version la plus récente des documents suivants publiés par le ministre :

a) Manitoba Universal Newborn Hearing Screening Protocol;

b) Manitoba Universal Newborn Hearing Screening Program:  Guidelines for Supervision of Newborn Hearing Screening Personnel.

Newborn hearing screeners

3(1)   A regional health authority may employ one or more newborn hearing screeners.

Préposés au dépistage des déficiences auditives chez les nouveau-nés

3(1)   Les offices régionaux de la santé peuvent employer un ou plusieurs préposés au dépistage des déficiences auditives chez les nouveau-nés.

3(2)   A newborn hearing screener may perform newborn hearing screening only if he or she

(a) has successfully completed the education and training requirements specified by the minister; and

(b) complies with the protocol referred to in clause 2(a).

3(2)   Les préposés qui effectuent le dépistage des déficiences auditives chez les nouveau-nés sont tenus de répondre aux conditions suivantes :

a) satisfaire aux exigences en matière d'études et de formation fixées par le ministre;

b) se conformer au protocole mentionné à l'alinéa 2a).

3(3)   A newborn hearing screener may perform

(a) automated otoacoustic emissions testing; and

(b) automated auditory brainstem response testing.

3(3)   Les préposés au dépistage des déficiences auditives chez les nouveau-nés peuvent effectuer les tests suivants :

a) test automatisé d'émissions oto-acoustiques;

b) test automatisé de réponse évoquée auditive du tronc cérébral.

3(4)   A newborn hearing screener is authorized to insert or remove an instrument or device into the external ear canal for the purpose of newborn hearing screening.

3(4)   Les préposés au dépistage des déficiences auditives chez les nouveau-nés sont autorisés à introduire un instrument dans le conduit auditif externe d'un nouveau-né ou à l'en retirer en vue du dépistage des déficiences auditives.

Supervision of screeners

4   A regional health authority that employs one or more newborn hearing screeners must engage or employ an audiologist whose responsibility it is

(a) to determine if each newborn hearing screener employed by the authority has the requisite knowledge, skill and judgment to perform newborn hearing screening; and

(b) to supervise newborn hearing screeners;

in accordance with the protocol and guidelines referred to in clauses 2(a) and (b).

Supervision des préposés au dépistage

4   Les offices régionaux de la santé qui emploient un ou plusieurs préposés au dépistage des déficiences auditives chez les nouveau-nés sont tenus, en conformité avec le protocole et les lignes directrices mentionnés aux alinéas 2a) et b), d'engager ou d'employer un audiologiste, lequel assume les responsabilités suivantes :

a) établir si chacun de ces préposés a les connaissances, les compétences et le jugement exigés pour effectuer le dépistage;

b) superviser leur travail.

Midwives

5   A midwife registered under The Midwifery Act may perform newborn hearing screening only if he or she

(a) has successfully completed the education and training specified by the minister;

(b) complies with The Midwifery Act and the protocol referred to in clause 2(a); and

(c) does the screening in a facility where at least 75 births occur each year.

Sages-femmes

5   Les sages-femmes inscrites sous le régime de la Loi sur les sages-femmes qui effectuent le dépistage des déficiences auditives chez les nouveau-nés sont tenues de répondre aux conditions suivantes :

a) satisfaire aux exigences en matière d'études et de formation fixées par le ministre;

b) se conformer à la Loi sur les sages-femmes et au protocole mentionné à l'alinéa 2a);

c) effectuer le dépistage dans un établissement où ont lieu au moins 75 naissances par année.

Coming into force

6   This regulation comes into force on the same day that The Universal Newborn Hearing Screening Act, S.M. 2013, c. 15, comes into force.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur le dépistage systématique des déficiences auditives chez les nouveau-nés, c. 15 des L.M. 2013.