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College of Paramedics of Manitoba General Regulation, M.R. 104/2020

Règlement général sur l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba, R.M. 104/2020

The Regulated Health Professions Act, C.C.S.M. c. R117

Loi sur les professions de la santé réglementées, c. R117 de la C.P.L.M.


Regulation 104/2020
Registered October 30, 2020

bilingual version (HTML)

Règlement 104/2020
Date d'enregistrement : le 30 octobre 2020

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  GENERAL PROVISIONS

1.1Regulatory scheme

1.2Definitions

1.3Competent to practise

PART 2  MEMBERSHIP

2.1Overview

2.2Register of regulated members

2.3Register information

2.4What information is available to the public?

2.5Labour mobility

2.6Application contents

2.7Registration requirements for full membership — critical care paramedic

2.8Registration requirements for full membership — advanced care paramedic

2.9Registration requirements for full membership — primary care paramedic

2.10Registration requirements for full membership — emergency medical responder

2.11Additional registration requirements for provisional membership

2.12Additional registration requirements for temporary membership

2.13Additional registration requirements for non-practising membership

2.14Additional registration requirements for retired membership

2.15Membership period — provisional

2.16Membership period — temporary

2.17Contents of conversion application

2.18Converting to non-practising class when no certificate of practice

2.19Obligation to submit change in information

PART 3  PRACTICE

3.1Overview

3.2Requirements for issuing certificate of practice

3.3Primary care paramedic (intermediate care)

3.4Expiry of certificate

3.5Surrender of certificate

3.6Renewal requirements

3.7Conditions on certificate of practice

3.8Checks to be provided every five years

3.9Additional information

3.10Practice — protocols and procedures

3.11Titles and abbreviations

3.12Insurance

3.13Labour mobility

PART 4  RESERVED ACTS

4.1Overview

4.2Definition

4.3Performing reserved acts

4.4Temporary class

4.5Supervising students

4.6Training to perform reserved acts

4.7Supervision requirements

4.8Delegating a reserved act

4.9Accepting a delegation

PART 5  STANDARDS OF PRACTICE

5.1Practice obligations

5.2Patient-centred practice

5.3Collaborative care

5.4Patient's record

5.5Practice environment

5.6Equipment

5.7Practice directions

PART 6  CONTINUING COMPETENCY

6.1Overview

6.2Requirement to comply

6.3Annual requirement

6.4Records

6.5Practice audit

6.6Powers of registrar

6.7Progress reporting

6.8Complaint if registrar aware of misconduct

6.9Registrar to report annually

PART 7  HEALTH PROFESSION CORPORATIONS

7.1Overview

7.2Restricted to critical care, advanced care and primary care paramedics

7.3Health profession corporation permit

7.4Additional contents of record

7.5Name of health profession corporation

7.6Error on record

7.7Name removed from record

PART 8  MISCELLANEOUS

8.1Professional misconduct fines

8.2Coming into force

Schedule

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1Réglementation

1.2Définitions

1.3Sens du terme « compétent »

PARTIE 2  MEMBRES

2.1Aperçu

2.2Registre des membres habilités

2.3Renseignements à inscrire sur le registre

2.4Publication de certains renseignements

2.5Mobilité de la main-d'œuvre

2.6Contenu de la demande d'inscription

2.7Exigences en matière d'inscription dans la catégorie des membres réguliers — travailleurs paramédicaux en soins critiques

2.8Exigences en matière d'inscription dans la catégorie des membres réguliers — travailleurs paramédicaux en soins avancés

2.9Exigences en matière d'inscription dans la catégorie des membres réguliers — travailleurs paramédicaux en soins primaires

2.10Exigences en matière d'inscription dans la catégorie des membres réguliers — répondants médicaux d'urgence

2.11Exigences supplémentaires en matière d'inscription dans la catégorie des membres provisoires

2.12Exigences supplémentaires en matière d'inscription dans la catégorie des membres temporaires

2.13Exigences supplémentaires en matière d'inscription dans la catégorie des membres non-praticiens

2.14Exigences supplémentaires en matière d'inscription dans la catégorie des membres retraités

2.15Période de validité de l'inscription à titre de membre provisoire

2.16Période de validité de l'inscription à titre de membre temporaire

2.17Éléments à fournir à l'appui d'une demande de changement de sous-registre ou de catégorie

2.18Conversion de la catégorie d'un membre afin qu'il devienne un membre non-praticien

2.19Obligation d'information à l'égard des mises à jour

PARTIE 3  EXERCICE DE LA PROFESSION

3.1Aperçu

3.2Exigences applicables à la délivrance des certificats d'exercice

3.3Travailleur paramédical en soins primaires (soins intermédiaires)

3.4Expiration du certificat

3.5Retour du certificat

3.6Exigences en matière de renouvellement

3.7Conditions s'attachant au certificat d'exercice

3.8Vérifications quinquennales

3.9Renseignements supplémentaires

3.10Exercice de la profession — protocoles et procédures

3.11Titres et abréviations

3.12Assurance

3.13Mobilité de la main-d'œuvre

PARTIE 4  ACTES RÉSERVÉS

4.1Aperçu

4.2Définition

4.3Accomplissement d'actes réservés

4.4Catégorie des membres temporaires

4.5Surveillance d'étudiants

4.6Formation — actes réservés

4.7Exigences en matière de surveillance

4.8Délégation d'actes réservés

4.9Acceptation d'une délégation

PARTIE 5  NORMES D'EXERCICE DE LA PROFESSION

5.1Obligations professionnelles

5.2Exercice axé sur le patient

5.3Soins collaboratifs

5.4Dossier du patient

5.5Environnement professionnel

5.6Équipement

5.7Directives professionnelles

PARTIE 6  FORMATION CONTINUE

6.1Aperçu

6.2Participation obligatoire

6.3Exigences annuelles

6.4Dossiers

6.5Vérification professionnelle

6.6Pouvoirs du registraire

6.7Rapport sur les progrès réalisés

6.8Plainte en cas de faute professionnelle

6.9Rapport annuel du registraire

PARTIE 7  SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES DE LA SANTÉ

7.1Aperçu

7.2Restriction — travailleurs paramédicaux en soins critiques, avancés et primaires

7.3Licences de sociétés professionnelles de la santé

7.4Renseignements supplémentaires à porter au registre

7.5Dénomination sociale

7.6Correction du registre

7.7Suppression de dénominations sociales

PARTIE 8  DISPOSITIONS DIVERSES

8.1Amendes en conséquence de fautes professionnelles

8.2Entrée en vigueur

Annexe

PART 1
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Regulatory scheme

1.1   Persons who practise paramedicine are regulated under The Regulated Health Professions Act, this regulation, the Practice of Paramedicine Regulation, Manitoba Regulation 71/2018, and the College of Paramedics of Manitoba's by-laws and practice directions.

Réglementation

1.1   Les personnes qui exercent la profession de travailleur paramédical sont régies par la Loi sur les professions de la santé réglementées, le présent règlement, le Règlement sur l'exercice de la profession de travailleur paramédical, R.M. 71/2018, ainsi que les règlements administratifs et les directives professionnelles de l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba.

Definitions

1.2   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Regulated Health Professions Act. (« Loi »)

"additional training" means a course, program of study, training or other structured process that meets approved criteria and the purpose of which is to provide a member with the competency to perform a reserved act. (« formation complémentaire »)

"adult abuse registry check" means an adult abuse registry check under The Adult Abuse Registry Act. (« relevé concernant les mauvais traitements infligés aux adultes »)

"advanced care paramedic" means an individual entered on the subregister of advanced care paramedics. (« travailleur paramédical en soins avancés »)

"approved" means approved by the council, except when the approval is indicated to be given by the registrar. (« approuvé »)

"child abuse registry check" means a child abuse registry check under The Child and Family Services Act. (« relevé concernant les mauvais traitements infligés aux enfants »)

"college" means the College of Paramedics of Manitoba. (« Ordre »)

"continuing competency program" means the continuing competency program described in Part 6. (« programme de formation continue »)

"council" means the council of the college. (« conseil »)

"criminal record check" means a record, including a vulnerable sector search, obtained from a law enforcement agency about a person stating

(a) whether the person has any conviction or outstanding charge awaiting court disposition under any federal, provincial or territorial enactment; and

(b) the details of any conviction or charge. (« relevé des antécédents judiciaires »)

"critical care paramedic" means an individual entered on the subregister of critical care paramedics. (« travailleur paramédical en soins critiques »)

"emergency medical responder" means an individual entered on the subregister of emergency medical responders. (« répondant médical d'urgence »)

"full member" means a member who is registered in the full membership class. (« membre régulier »)

"member" means a person who is registered as a regulated member of the college. (« membre »)

"non-practising member" means a member who is registered in the non-practising membership class. (« membre non-praticien »)

"practice of paramedicine" means the practice of paramedicine as that term is described in the Practice of Paramedicine Regulation. (« exercice de la profession de travailleur paramédical »)

"primary care paramedic" means an individual entered on the subregister of primary care paramedics. (« travailleur paramédical en soins primaires »)

"provisional member" means a member who is registered in the provisional membership class. (« membre provisoire »)

"retired member" means a member who is registered in the retired membership class. (« membre retraité »)

"satisfactory" means satisfactory to the registrar. (« satisfaisant »)

"Schedule" means a Schedule to this regulation. (« annexe »)

"temporary member" means a member who is registered in the temporary membership class. (« membre temporaire »)

Définitions

1.2   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« annexe » L'annexe du présent règlement. ("Schedule")

« approuvé » Approuvé par le conseil, sauf lorsqu'il est indiqué que l'approbation est accordée par le registraire. ("approved")

« conseil » Le conseil de l'Ordre. ("council")

« exercice de la profession de travailleur paramédical » S'entend au sens du Règlement sur l'exercice de la profession de travailleur paramédical. ("practice of paramedicine")

« formation complémentaire » Toute démarche structurée qui satisfait aux critères approuvés et dont le but est de permettre aux membres d'acquérir les compétences nécessaires à l'accomplissement d'un acte réservé, notamment un cours, un programme d'études ou une formation. ("additional training")

« Loi » La Loi sur les professions de la santé réglementées. ("Act")

« membre » Particulier inscrit à titre de membre habilité de l'Ordre. ("member")

« membre non-praticien » Membre inscrit dans la catégorie des membres non-praticiens. ("non-practising member")

« membre provisoire » Membre inscrit dans la catégorie des membres provisoires. ("provisional member")

« membre régulier » Membre inscrit dans la catégorie des membres réguliers. ("full member")

« membre retraité » Membre inscrit dans la catégorie des membres retraités. ("retired member")

« membre temporaire » Membre inscrit dans la catégorie des membres temporaires. ("temporary member")

« Ordre » L'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba. ("college")

« programme de formation continue » Le programme visé à la partie 6. ("continuing competency program")

« relevé concernant les mauvais traitements infligés aux adultes » S'entend au sens de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes. ("adult abuse registry check")

« relevé concernant les mauvais traitements infligés aux enfants » S'entend au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("child abuse registry check")

« relevé des antécédents judiciaires » Document qui provient d'un organisme d'application de la loi et qui indique :

a) si la personne qu'il vise a été déclarée coupable d'une infraction ou a fait l'objet d'une accusation en instance sous le régime d'un texte fédéral, provincial ou territorial;

b) les détails de toute déclaration de culpabilité ou accusation.

La présente définition vise notamment les relevés produits à la suite de la vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, s'ils comportent le contenu visé ci-dessus. ("criminal record check")

« répondant médical d'urgence » Particulier inscrit sur le sous-registre des répondants médicaux d'urgence. ("emergency medical responder")

« satisfaisant » S'entend d'un élément que le registraire estime satisfaisant. ("satisfactory")

« travailleur paramédical en soins avancés » Particulier inscrit sur le sous-registre des travailleurs paramédicaux en soins avancés. ("advanced care paramedic")

« travailleur paramédical en soins critiques » Particulier inscrit sur le sous-registre des travailleurs paramédicaux en soins critiques. ("critical care paramedic")

« travailleur paramédical en soins primaires » Particulier inscrit sur le sous-registre des travailleurs paramédicaux en soins primaires. ("primary care paramedic")

Competent to practise

1.3   For the purpose of this regulation, a member is considered competent to engage in the practice of paramedicine if the member has the requisite knowledge, skill and judgment to perform the act or service.

Sens du terme « compétent »

1.3   Pour l'application du présent règlement, sont jugés compétents en vue de l'exercice de la profession de travailleur paramédical les membres qui ont les connaissances, les habiletés et le jugement voulus pour accomplir l'acte ou rendre les services concernés.

PART 2
MEMBERSHIP

PARTIE 2
MEMBRES

Overview

2.1   This Part deals with membership in the College of Paramedics of Manitoba. It supplements Part 4 of the Act.

Subregisters and membership classes are established and described. The registration requirements for each class are set out in this Part. The registration requirements for each class are in addition to the requirements set out in the Act.

In most circumstances, a person's membership in one subregister or class may be changed to membership in another subregister or class.

Aperçu

2.1   La présente partie traite des membres de l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba; elle se veut un complément à la partie 4 de la Loi.

Les sous-registres et les catégories de membres y sont établis et définis. Les obligations liées à l'inscription dans chaque catégorie sont indiquées dans la présente partie et s'ajoutent à celles de la Loi.

Dans la plupart des cas, un membre peut changer de sous-registre ou de catégorie.

REGISTERS AND MEMBERSHIP CLASSES

REGISTRE ET CATÉGORIES DE MEMBRES

Register of regulated members

2.2(1)   The register of regulated members consists of the following subregisters and membership classes:

Registre des membres habilités

2.2(1)   Le registre des membres habilités est formé des sous-registres et catégories de membres suivants :

Subregister Membership class
Critical care paramedic Full
Provisional
Temporary
Non-practising
Retired
Advanced care paramedic Full
Provisional
Temporary
Non-practising
Retired
Primary care paramedic Full
Provisional
Temporary
Non-practising
Retired
Emergency medical responder Full
Provisional
Temporary
Non-practising
Retired
Sous-registre Catégorie de membres
Travailleurs paramédicaux en soins critiques Réguliers
Provisoires
Temporaires
Non-praticiens
Retraités
Travailleurs paramédicaux en soins avancés Réguliers
Provisoires
Temporaires
Non-praticiens
Retraités
Travailleurs paramédicaux en soins primaires Réguliers
Provisoires
Temporaires
Non-praticiens
Retraités
Répondants médicaux d'urgence Réguliers
Provisoires
Temporaires
Non-praticiens
Retraités

2.2(2)   The description of each class is as follows:

2.2(2)   Les catégories sont définies comme suit :

Membership class Description
Full A member who is eligible to be issued a certificate of practice.
Provisional A member who is eligible to be issued a certificate of practice, in extenuating circumstances, before satisfying all conditions for full registration.
Temporary A member who is eligible to be issued a certificate of practice for an authorized restricted purpose and a limited time period.
Non-practising A member who is not currently engaged in the practice of paramedicine but who intends to become engaged in the practice of paramedicine at a later date.
Retired A member who is not currently eligible for a certificate of practice and who does not intend to become engaged in the practice of paramedicine at a later date.
Catégorie de membres Définition
Régulier Membre à qui un certificat d'exercice peut être délivré
Provisoire Membre à qui un certificat d'exercice peut être délivré, dans des circonstances exceptionnelles, avant qu'il satisfasse à toutes les conditions nécessaires à l'obtention du statut de membre régulier
Temporaire Membre à qui un certificat d'exercice peut être délivré à des fins autorisées et limitées, et pour une période déterminée
Non-praticien Membre qui n'exerce pas la profession de travailleur paramédical, mais qui a l'intention de l'exercer à une date ultérieure
Retraité Membre à qui un certificat d'exercice ne peut pas être délivré et qui n'a pas l'intention d'exercer la profession de travailleur paramédical à une date ultérieure
Register information

2.3   A register must contain the information set out in subsection 28(1) or (2) of the Act, as the case may be. A register must also contain the following applicable information for each member:

(a) the membership registration date;

(b) in respect of the member's paramedic education,

(i) the name of the institution the member attended, and

(ii) the date the member completed the program of study;

(c) whether the member holds a valid certificate of practice;

(d) any cancellation of the member's certificate of practice in accordance with section 48 or 49 of the Act;

(e) any censure accepted by the member in accordance with section 102 of the Act and a description of the circumstances that led to the acceptance of the censure;

(f) any voluntary surrender of the member's certificate of practice accepted under section 102 of the Act and, if applicable, any direction given under section 105 of the Act to the member that they do one or more of the following to the satisfaction of a specified person or committee before the member's certificate may be reinstated:

(i) take counselling or receive treatment,

(ii) complete a specified course of studies,

(iii) obtain supervised experience under a certificate of practice issued with conditions for that purpose;

(g) any undertaking from or agreement with a member, including an undertaking accepted under section 102 of the Act, that provides for one or more of the following:

(i) an assessment of the member's capacity or fitness to practice the regulated health profession,

(ii) counselling or treatment of the member,

(iii) monitoring or supervision of the member's practice,

(iv) completion by the member of a specified course of studies by way of remedial training,

(v) the placement of one or more conditions on the member's right to engage in the practice of paramedicine, which may include the conditions relating to reinstatement set out in section 106 of the Act;

(h) any suspension of a member's registration or certificate of practice as permitted by section 110 or subsection 127(3) of the Act.

Renseignements à inscrire sur le registre

2.3   Le registre des membres contient les renseignements exigés au paragraphe 28(1) ou (2) de la Loi, selon le cas, ainsi que ceux qui suivent à l'égard de chaque membre :

a) sa date d'inscription;

b) le nom de l'établissement d'enseignement qui lui a décerné son diplôme en formation paramédicale et la date à laquelle il a terminé son programme d'études;

c) le fait qu'il est titulaire ou non d'un certificat d'exercice valide;

d) toute annulation de son certificat d'exercice en conformité avec les articles 48 ou 49 de la Loi;

e) tout blâme qu'il a consenti à recevoir en conformité avec l'article 102 de la Loi et une description des circonstances ayant donné lieu au consentement;

f) toute renonciation volontaire du membre à son certificat d'exercice acceptée par le comité d'examen des plaintes en vertu de l'article 102 de la Loi et, le cas échéant, toute directive que ce même comité lui a donnée en vertu de l'article 105 de la Loi afin qu'il fasse l'une ou plusieurs des choses suivantes d'une façon jugée satisfaisante par le comité ou la personne désigné avant que son droit d'exercice ne puisse être rétabli :

(i) recevoir du counseling ou un traitement,

(ii) suivre avec succès un programme d'études déterminé,

(iii) faire un stage sous surveillance au titre d'un certificat d'exercice délivré à cette fin sous certaines conditions;

g) les ententes qu'il a conclues et les engagements qu'il a pris, notamment sous le régime de l'article 102 de la Loi, qui prévoient l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de sa capacité ou de son aptitude à exercer la profession de travailleur paramédical,

(ii) le counseling ou le traitement qu'il doit recevoir,

(iii) le suivi ou la surveillance de ses activités professionnelles,

(iv) le programme d'études qu'il doit suivre avec succès dans le cadre d'une rééducation professionnelle,

(v) l'assujettissement de son droit d'exercer la profession de travailleur paramédical à certaines conditions, notamment celles qui sont prévues à l'article 106 de la Loi;

h) toute suspension de son inscription ou de son certificat d'exercice en vertu de l'article 110 ou du paragraphe 127(3) de la Loi.

What information is available to the public?

2.4   The following information must be made available to the public during normal business hours:

(a) the information described in clauses 2.3(a) to (c);

(b) the information about the cancellation described in clause 2.3(d), if the member has not had their certificate of practice reinstated or has not been issued a new certificate of practice;

(c) the information described in clause 2.3(e), if the censure was accepted by the member in the current calendar year or the 10 previous calendar years;

(d) the information about a voluntary surrender described in clause 2.3(f) (other than any directions), if the member has not had their certificate of practice reinstated or has not been issued a new certificate of practice;

(e) the information described in subclause 2.3(g)(v), if the undertaking or agreement is in effect;

(f) the information described in clause 2.3(h) — not including information about the provision under which the member was suspended or reasons for the suspension — if the suspension is in effect.

This information is in addition to the information that must be made available to the public as set out in subsections 28(3) and (4) of the Act.

Publication de certains renseignements

2.4   Les renseignements qui suivent sont mis à la disposition du public pendant les heures normales de bureau :

a) ceux visés aux alinéas 2.3a) à c);

b) ceux qui portent sur l'annulation et qui sont visés à l'alinéa 2.3d), si le certificat d'exercice du membre n'a pas été rétabli ou si un nouveau certificat ne lui a pas été délivré;

c) ceux visés à l'alinéa 2.3e), si le membre a consenti au blâme pendant l'année civile en cours ou les 10 années précédentes;

d) ceux qui portent sur la renonciation volontaire et qui sont visés à l'alinéa 2.3f) (à l'exception des directives), si le certificat d'exercice du membre n'a pas été rétabli ou si un nouveau certificat ne lui a pas été délivré;

e) ceux visés au sous-alinéa 2.3g)(v), si l'engagement ou l'entente est en vigueur;

f) ceux visés à l'alinéa 2.3h) — à l'exception de ceux qui concernent la disposition en vertu de laquelle le membre a été suspendu ou les motifs de la suspension —, si la suspension est en vigueur.

Ces renseignements s'ajoutent à ceux qui sont mis à la disposition du public, comme le prévoient les paragraphes 28(3) et (4) de la Loi.

Labour mobility

2.5   For greater certainty, subsection 32(3) of the Act applies to this Part.

Mobilité de la main-d'œuvre

2.5   Il est entendu que le paragraphe 32(3) de la Loi s'applique à la présente partie.

REGISTRATION REQUIREMENTS

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INSCRIPTION

Application contents

2.6   A person applying for registration who wishes to be registered as a member must submit the following to the registrar:

1.A signed application in the approved form.

2.The fees provided for in the college's by-laws.

3.Satisfactory proof of identity and current legal name.

4.Evidence of good standing in each jurisdiction in Canada or elsewhere in which the applicant is or has been registered or licensed to engage in the practice of paramedicine.

5.A satisfactory criminal record check, a satisfactory child abuse registry check and a satisfactory adult abuse registry check.

6.Evidence that the applicant meets the requirements for registration set out in

(a) subsection 32(1) of the Act;

(b) section 2.7, 2.8, 2.9 or 2.10, depending on the subregister for which the person is applying; and

(c) section 2.11, 2.12, 2.13 or 2.14, depending on the membership class for which the person is applying.

7.Information as to whether

(a) the applicant is the subject of a current investigation or proceeding relating to the applicant's suitability to practise a health profession in Canada or elsewhere;

(b) the applicant is or has been the subject of a finding of conduct unbecoming, or professional misconduct or incompetence related to the practice of a health profession, in Canada or elsewhere;

(c) the applicant is or has been the subject of a finding of professional negligence or malpractice in Canada or elsewhere;

(d) the applicant has any current conditions, or had previous conditions, imposed on their ability to practise a health profession in Canada or elsewhere;

(e) the applicant is or has been the subject of a denial of an application to practise a health profession in Canada or elsewhere; and

(f) the applicant has a charge, conviction or a finding of guilt (including a conditional discharge, absolute discharge or suspended sentence) for any offence, including a criminal offence or an offence under any narcotic or controlled substances legislation, in any jurisdiction in Canada or elsewhere.

8.Any other information requested by the registrar, including information pertaining to the criminal record check, child abuse registry check or adult abuse registry check provided by the applicant.

Contenu de la demande d'inscription

2.6   Toute personne qui fait une demande d'inscription à titre de membre doit fournir ce qui suit au registraire :

1.le formulaire approuvé de demande d'inscription dûment signé;

2.les droits que prévoient les règlements administratifs de l'Ordre;

3.une preuve jugée satisfaisante de son identité et de son nom officiel actuel;

4.une preuve que la personne est en règle dans chaque ressort, au Canada ou à l'étranger, où elle est inscrite ou titulaire d'une autorisation ou d'un certificat lui permettant d'exercer la profession de travailleur paramédical;

5.trois relevés jugés satisfaisants : un relevé des antécédents judiciaires, un relevé concernant les mauvais traitements infligés aux enfants et un relevé concernant les mauvais traitements infligés aux adultes;

6.une preuve qu'elle satisfait aux exigences en matière d'inscription qui sont prévues :

a) au paragraphe 32(1) de la Loi,

b) à l'article 2.7, 2.8, 2.9 ou 2.10 du présent règlement, selon le sous-registre concerné,

c) à l'article 2.11, 2.12, 2.13 ou 2.14 du présent règlement, selon la catégorie de membres concernée;

7.des renseignements qui précisent si, au Canada ou à l'étranger :

a) elle fait l'objet d'une enquête ou d'une procédure relative à sa capacité d'exercer une profession de la santé,

b) elle fait ou a fait l'objet d'un jugement de conduite indigne, de faute professionnelle ou d'incompétence lié à l'exercice d'une profession de la santé,

c) elle fait ou a fait l'objet d'un jugement de négligence professionnelle ou de faute professionnelle,

d) son droit d'exercer une profession de la santé est ou a déjà été assujetti à des conditions,

e) une demande qu'elle a présentée afin de pouvoir exercer une profession de la santé est ou a été rejetée,

f) elle a été accusée ou déclarée coupable (ou notamment absoute conditionnellement, absoute inconditionnellement ou condamnée avec sursis) d'une infraction, y compris une infraction criminelle ou prévue par une loi portant sur les narcotiques ou les substances contrôlées;

8.tout autre renseignement que le registraire lui demande, notamment en ce qui concerne tout relevé des antécédents judiciaires, relevé concernant les mauvais traitements infligés aux enfants ou relevé concernant les mauvais traitements infligés aux adultes qu'elle a fourni.

FULL MEMBERSHIP

MEMBRES RÉGULIERS

Registration requirements for full membership — critical care paramedic

2.7   For the purpose of clause 32(1)(g) of the Act, an applicant for registration as a critical care paramedic in the full membership class must establish that

(a) the applicant has successfully completed one of the following:

(i) an approved critical care paramedic program in Manitoba,

(ii) a critical care paramedic program in any other jurisdiction in Canada that the council considers to be comparable to a program in Manitoba,

(iii) a program outside Canada that the council considers to be comparable to a critical care paramedic program in Manitoba;

(b) the applicant meets the English fluency criteria established by the council;

(c) the applicant does not have a physical or mental condition or disorder, including an addiction to alcohol or drugs, that may impair their ability to engage in the practice of paramedicine in a safe and effective manner and that makes it desirable in the public interest that they not engage in the practice of paramedicine;

(d) the applicant's past and present conduct affords reasonable grounds for the belief that the applicant will engage in the practice of paramedicine competently, with decency, integrity and honesty and in accordance with the law; and

(e) the applicant is legally entitled to work in Canada.

Exigences en matière d'inscription dans la catégorie des membres réguliers — travailleurs paramédicaux en soins critiques

2.7   Aux fins de l'alinéa 32(1)g) de la Loi, le particulier qui fait une demande d'inscription à titre de travailleur paramédical en soins critiques dans la catégorie des membres réguliers doit démontrer :

a) qu'il a suivi avec succès un programme approuvé de formation paramédicale en soins critiques donné au Manitoba ou un programme donné dans un autre ressort et jugé comparable par le conseil;

b) qu'il satisfait aux critères de maîtrise de l'anglais établis par le conseil;

c) qu'il ne souffre d'aucune maladie ni d'aucun trouble physique ou mental, notamment une dépendance à l'alcool ou aux drogues, qui pourrait nuire à sa capacité d'exercer la profession de travailleur paramédical de façon sécuritaire et efficace et qui justifie que, dans l'intérêt public, il ne soit pas autorisé à l'exercer;

d) que sa conduite antérieure et actuelle permet de croire raisonnablement qu'il exercera la profession de travailleur paramédical de manière compétente, digne, intègre, honnête et conforme aux règles de droit;

e) qu'il est légalement autorisé à travailler au Canada.

Registration requirements for full membership — advanced care paramedic

2.8   For the purpose of clause 32(1)(g) of the Act, an applicant for registration as an advanced care paramedic in the full membership class must establish that

(a) the applicant has successfully completed one of the following:

(i) an approved advanced care paramedic program in Manitoba,

(ii) an advanced care paramedic program in any other jurisdiction in Canada that the council considers to be comparable to a program in Manitoba,

(iii) a program outside Canada that the council considers to be comparable to an advanced care paramedic program in Manitoba;

(b) the applicant has passed an approved examination within the period established by the council;

(c) the applicant meets the English fluency criteria established by the council;

(d) the applicant does not have a physical or mental condition or disorder, including an addiction to alcohol or drugs, that may impair their ability to engage in the practice of paramedicine in a safe and effective manner and that makes it desirable in the public interest that they not engage in the practice of paramedicine;

(e) the applicant's past and present conduct affords reasonable grounds for the belief that the applicant will engage in the practice of paramedicine competently, with decency, integrity and honesty and in accordance with the law; and

(f) the applicant is legally entitled to work in Canada.

Exigences en matière d'inscription dans la catégorie des membres réguliers — travailleurs paramédicaux en soins avancés

2.8   Aux fins de l'alinéa 32(1)g) de la Loi, le particulier qui fait une demande d'inscription à titre de travailleur paramédical en soins avancés dans la catégorie des membres réguliers doit démontrer :

a) qu'il a suivi avec succès un programme approuvé de formation paramédicale en soins avancés donné au Manitoba ou un programme donné dans un autre ressort et jugé comparable par le conseil;

b) qu'il a réussi un examen approuvé avant l'expiration de la période fixée par le conseil;

c) qu'il satisfait aux critères de maîtrise de l'anglais établis par le conseil;

d) qu'il ne souffre d'aucune maladie ni d'aucun trouble physique ou mental, notamment une dépendance à l'alcool ou aux drogues, qui pourrait nuire à sa capacité d'exercer la profession de travailleur paramédical de façon sécuritaire et efficace et qui justifie que, dans l'intérêt public, il ne soit pas autorisé à l'exercer;

e) que sa conduite antérieure et actuelle permet de croire raisonnablement qu'il exercera la profession de travailleur paramédical de manière compétente, digne, intègre, honnête et conforme aux règles de droit;

f) qu'il est légalement autorisé à travailler au Canada.

Registration requirements for full membership — primary care paramedic

2.9   For the purpose of clause 32(1)(g) of the Act, an applicant for registration as a primary care paramedic in the full membership class must establish that

(a) the applicant has successfully completed one of the following:

(i) an approved primary care paramedic program in Manitoba,

(ii) a primary care paramedic program in any other jurisdiction in Canada that the council considers to be comparable to a program in Manitoba,

(iii) a program outside Canada that the council considers to be comparable to a primary care paramedic program in Manitoba;

(b) the applicant has passed an approved examination within the period established by the council;

(c) the applicant meets the English fluency criteria established by the council;

(d) the applicant does not have a physical or mental condition or disorder, including an addiction to alcohol or drugs, that may impair their ability to engage in the practice of paramedicine in a safe and effective manner and that makes it desirable in the public interest that they not engage in the practice of paramedicine;

(e) the applicant's past and present conduct affords reasonable grounds for the belief that the applicant will engage in the practice of paramedicine competently, with decency, integrity and honesty and in accordance with the law; and

(f) the applicant is legally entitled to work in Canada.

Exigences en matière d'inscription dans la catégorie des membres réguliers — travailleurs paramédicaux en soins primaires

2.9   Aux fins de l'alinéa 32(1)g) de la Loi, le particulier qui fait une demande d'inscription à titre de travailleur paramédical en soins primaires dans la catégorie des membres réguliers doit démontrer :

a) qu'il a suivi avec succès un programme approuvé de formation paramédicale en soins primaires donné au Manitoba ou un programme donné dans un autre ressort et jugé comparable par le conseil;

b) qu'il a réussi un examen approuvé avant l'expiration de la période fixée par le conseil;

c) qu'il satisfait aux critères de maîtrise de l'anglais établis par le conseil;

d) qu'il ne souffre d'aucune maladie ni d'aucun trouble physique ou mental, notamment une dépendance à l'alcool ou aux drogues, qui pourrait nuire à sa capacité d'exercer la profession de travailleur paramédical de façon sécuritaire et efficace et qui justifie que, dans l'intérêt public, il ne soit pas autorisé à l'exercer;

e) que sa conduite antérieure et actuelle permet de croire raisonnablement qu'il exercera la profession de travailleur paramédical de manière compétente, digne, intègre, honnête et conforme aux règles de droit;

f) qu'il est légalement autorisé à travailler au Canada.

Registration requirements for full membership — emergency medical responder

2.10   For the purpose of clause 32(1)(g) of the Act, an applicant for registration as an emergency medical responder in the full membership class must establish that

(a) the applicant has successfully completed one of the following:

(i) an approved emergency medical responder program in Manitoba,

(ii) an emergency medical responder program in any other jurisdiction in Canada that the council considers to be comparable to a program in Manitoba,

(iii) a program outside Canada that the council considers to be comparable to a emergency medical responder program in Manitoba;

(b) the applicant has passed an approved examination within the period established by the council;

(c) the applicant meets the English fluency criteria established by the council;

(d) the applicant does not have a physical or mental condition or disorder, including an addiction to alcohol or drugs, that may impair their ability to engage in the practice of paramedicine in a safe and effective manner and that makes it desirable in the public interest that they not engage in the practice of paramedicine;

(e) the applicant's past and present conduct affords reasonable grounds for the belief that the applicant will engage in the practice of paramedicine competently, with decency, integrity and honesty and in accordance with the law; and

(f) the applicant is legally entitled to work in Canada.

Exigences en matière d'inscription dans la catégorie des membres réguliers — répondants médicaux d'urgence

2.10   Aux fins de l'alinéa 32(1)g) de la Loi, le particulier qui fait une demande d'inscription à titre de répondant médical d'urgence dans la catégorie des membres réguliers doit démontrer :

a) qu'il a suivi avec succès un programme approuvé de formation en intervention médicale d'urgence donné au Manitoba ou un programme donné dans un autre ressort et jugé comparable par le conseil;

b) qu'il a réussi un examen approuvé avant l'expiration de la période fixée par le conseil;

c) qu'il satisfait aux critères de maîtrise de l'anglais établis par le conseil;

d) qu'il ne souffre d'aucune maladie ni d'aucun trouble physique ou mental, notamment une dépendance à l'alcool ou aux drogues, qui pourrait nuire à sa capacité d'exercer la profession de travailleur paramédical de façon sécuritaire et efficace et qui justifie que, dans l'intérêt public, il ne soit pas autorisé à l'exercer;

e) que sa conduite antérieure et actuelle permet de croire raisonnablement qu'il exercera la profession de travailleur paramédical de manière compétente, digne, intègre, honnête et conforme aux règles de droit;

f) qu'il est légalement autorisé à travailler au Canada.

OTHER MEMBERSHIP CLASSES

AUTRES CATÉGORIES DE MEMBRES

Additional registration requirements for provisional membership

2.11   An applicant for registration as a provisional member on any subregister must also establish that

(a) the applicant

(i) has requested and is waiting to obtain the evidence needed to satisfy the requirement in item 5 of section 2.6, or

(ii) is scheduled to complete an approved paramedic examination or has written an approved paramedic examination but

(A) the applicant has not yet received notice of the examination results, and

(B) there are extenuating circumstances that have been approved by the council; and

(b) except for the outstanding information set out in clause (a), the applicant meets all other requirements for registration under subsection 32(1) of the Act, section 2.6 and section 2.7, 2.8, 2.9 or 2.10, as the case may be.

Exigences supplémentaires en matière d'inscription dans la catégorie des membres provisoires

2.11   Le particulier qui fait une demande d'inscription à titre de membre provisoire, peu importe le sous-registre, doit également démontrer :

a) soit qu'il a demandé et qu'il attend d'obtenir la preuve requise pour satisfaire à l'exigence stipulée au point 5 de l'article 2.6, soit qu'il est inscrit en vue de subir un examen paramédical approuvé ou qu'il a déjà subi un tel examen sans en avoir encore obtenu les résultats et ce, en présence de circonstances exceptionnelles ayant été approuvées par le conseil;

b) qu'à l'exception des renseignements en suspens visés à l'alinéa a), il satisfait à toutes les exigences d'inscription que stipulent le paragraphe 32(1) de la Loi et l'article 2.6 ainsi que l'article 2.7, 2.8, 2.9 ou 2.10 du présent règlement, selon le cas.

Additional registration requirements for temporary membership

2.12   An applicant for registration as a temporary member on any subregister must also

(a) establish that the applicant is a full, practising paramedic or emergency medical responder in good standing in another jurisdiction in Canada or elsewhere;

(b) establish that the applicant practised in that jurisdiction as a paramedic or emergency medical responder immediately before the application date;

(c) give the registrar a signed declaration that the applicant will have direct patient contact only for one or more of the following purposes:

(i) to engage in the practice of paramedicine for an approved purpose,

(ii) to conduct a training course or clinical presentation related to the practice of paramedicine,

(iii) to conduct or engage in a research program related to the practice of paramedicine,

(iv) to demonstrate equipment or techniques to be used in clinical care related to the practice of paramedicine; and

(d) establish that the applicant has met any other approved requirements for temporary membership.

Exigences supplémentaires en matière d'inscription dans la catégorie des membres temporaires

2.12   Le particulier qui fait une demande d'inscription à titre de membre temporaire, peu importe le sous-registre, doit également :

a) démontrer qu'il est un membre régulier en règle exerçant la profession de travailleur paramédical ou de répondant médical d'urgence à l'extérieur du Manitoba;

b) démontrer qu'il exerçait cette profession dans ce ressort juste avant de présenter cette demande;

c) remettre au registraire une déclaration signée affirmant qu'il n'aura de contacts directs avec des patients qu'à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

(i) exercer la profession de travailleur paramédical dans un but approuvé,

(ii) donner une formation ou un exposé clinique lié à l'exercice de cette profession,

(iii) diriger un programme de recherche lié à l'exercice de cette profession ou y participer,

(iv) faire la démonstration d'équipement ou de techniques devant être utilisés dans le cadre de soins cliniques liés à l'exercice de cette profession;

d) démontrer qu'il satisfait aux autres exigences approuvées qui sont imposées aux membres temporaires.

Additional registration requirements for non-practising membership

2.13   An applicant for registration as a non-practising member on any subregister must also

(a) establish that the applicant is or has been on an extended leave from the practice of paramedicine due to a medical condition, a statutory leave or a leave authorized by their employer or the council;

(b) establish that the applicant was registered as a full member in good standing immediately before applying for registration as a non-practising member; and

(c) give the registrar a signed declaration that the applicant

(i) does not intend, at the time of applying for membership, to engage in the practice of paramedicine in Manitoba as a non-practising member, but does intend to do so at a later date, and

(ii) will participate in the continuing competency program.

Exigences supplémentaires en matière d'inscription dans la catégorie des membres non-praticiens

2.13   Le particulier qui fait une demande d'inscription à titre de membre non-praticien, peu importe le sous-registre, doit également :

a) démontrer qu'il est ou a été en congé prolongé en raison d'un problème de santé, d'un congé légal ou d'un congé autorisé par son employeur ou le conseil;

b) démontrer qu'il était inscrit à titre de membre régulier en règle juste avant de présenter cette demande;

c) remettre au registraire une déclaration signée affirmant qu'au moment de la présentation de sa demande, il n'a pas l'intention d'exercer la profession de travailleur paramédical au Manitoba à titre de membre non-praticien, mais qu'il compte l'exercer plus tard et qu'il participera au programme de formation continue.

Additional registration requirements for retired membership

2.14   An applicant for registration as a retired member on any subregister must also

(a) establish that the applicant was registered as a member in good standing immediately before applying for registration as a retired member; and

(b) give the registrar a signed declaration that the applicant does not intend, at the time of applying for membership, to engage in the practice of paramedicine in Manitoba at a later date.

Exigences supplémentaires en matière d'inscription dans la catégorie des membres retraités

2.14   Le particulier qui fait une demande d'inscription à titre de membre retraité, peu importe le sous-registre, doit également :

a) démontrer qu'il était un membre en règle juste avant de présenter cette demande;

b) remettre au registraire une déclaration signée affirmant qu'au moment de la présentation de cette demande, il n'a pas l'intention d'exercer la profession de travailleur paramédical au Manitoba à une date ultérieure.

MEMBERSHIP PERIOD

PÉRIODE DE VALIDITÉ DE L'INSCRIPTION

Membership period — provisional

2.15(1)   An applicant may be registered as a provisional member for the period established by the council.

Période de validité de l'inscription à titre de membre provisoire

2.15(1)   La période de validité de l'inscription à titre de membre provisoire est fixée par le conseil.

2.15(2)   The registration of a provisional member is cancelled on the earliest occurrence of the following:

(a) the specified membership period ends;

(b) the member fails to pass the approved examination;

(c) the member passes the approved examination and the registrar converts the member's membership class as provided for in subsection (3);

(d) the member satisfactorily meets the requirement in item 5 of section 2.6 and the registrar converts the member's membership class as provided for in subsection (3);

(e) the member fails to satisfactorily meet the requirement in item 5 of section 2.6.

2.15(2)   L'inscription de tout membre provisoire est annulée dès que survient le premier des événements suivants :

a) la période de validité de son inscription expire;

b) il échoue à l'examen approuvé;

c) il réussit cet examen et le registraire le change de catégorie en vertu du paragraphe (3);

d) il satisfait à l'exigence stipulée au point 5 de l'article 2.6 et le registraire le change de catégorie en vertu du paragraphe (3);

e) il ne satisfait pas à cette exigence.

2.15(3)   The registrar may convert a provisional membership to a full membership after the member

(a) satisfactorily meets the requirement in item 5 of section 2.6; or

(b) passes the approved examination.

2.15(3)   Le registraire peut changer un membre provisoire de catégorie afin qu'il devienne un membre régulier dès la survenance d'un des deux événements suivants :

a) il satisfait à l'exigence stipulée au point 5 de l'article 2.6;

b) il réussit l'examen approuvé.

Membership period — temporary

2.16(1)   An applicant may be registered as a temporary member for a period of not more than six consecutive months.

Période de validité de l'inscription à titre de membre temporaire

2.16(1)   La période de validité de l'inscription à titre de membre temporaire est d'au plus six mois consécutifs.

2.16(2)   The registrar may cancel a temporary member's registration

(a) at the end of the six-month membership period;

(b) before the six-month membership period ends if the registrar receives written notice from the member that the purpose or purposes for which the registration was granted have been fulfilled; or

(c) when the member ceases to be registered as a full practising paramedic or emergency medical responder in good standing in another jurisdiction in Canada or elsewhere.

2.16(2)   Le registraire peut annuler l'inscription d'un membre temporaire à l'un des moments suivants :

a) à l'expiration de la période de validité de six mois;

b) avant l'expiration de cette période, si le membre l'informe par écrit que les objectifs pour lesquels l'inscription lui a été accordée ont été réalisés;

c) lorsque le membre cesse d'être inscrit à titre de membre régulier exerçant la profession de travailleur paramédical ou de répondant médical d'urgence en règle à l'extérieur du Manitoba.

CONVERTING MEMBERSHIP

CHANGEMENT DE SOUS-REGISTRE OU DE CATÉGORIE

Contents of conversion application

2.17   To convert a registration to another subregister or class, an applicant must submit to the registrar the following:

1.A signed application in the approved form.

2.The fees provided for in the college's by-laws.

3.Satisfactory evidence that the applicant meets the requirements of the other subregister or class.

Éléments à fournir à l'appui d'une demande de changement de sous-registre ou de catégorie

2.17   Le particulier qui demande un changement de sous-registre ou de catégorie de membres remet ce qui suit au registraire :

1.une demande signée revêtant la forme approuvée;

2.les droits que prévoient les règlements administratifs de l'Ordre;

3.une preuve jugée satisfaisante par le registraire qu'il satisfait aux exigences imposées à l'égard de l'autre sous-registre ou catégorie.

Converting to non-practising class when no
certificate of practice

2.18   If a member fails to renew or voluntarily surrenders their certificate of practice, the registrar may convert the member's registration to the applicable non-practising class.

Conversion de la catégorie d'un membre afin qu'il devienne un membre non-praticien

2.18   Si un membre ne renouvelle pas ou retourne volontairement son certificat d'exercice, le registraire peut convertir sa catégorie d'inscription afin qu'il devienne un membre non-praticien.

CONTINUING OBLIGATIONS

OBLIGATIONS PERMANENTES

Obligation to submit information if there has been a change

2.19   If there is a change in the information provided by a regulated member as set out in items 3 to 8 of section 2.6, the member's contact information or the member's employer, the member must promptly submit the new information to the registrar.

Obligation d'information à l'égard des mises à jour

2.19   Le membre habilité est tenu d'informer le registraire sans délai de tout changement de coordonnées ou d'employeur le concernant ou de toute modification des renseignements qu'il a fournis en application des points 3 à 8 de l'article 2.6.

PART 3
PRACTICE

PARTIE 3
EXERCICE DE LA PROFESSION

Overview

3.1   A certificate of registration does not entitle a member to engage in the practice of paramedicine. A member must also hold a certificate of practice. This Part supplements the requirements in the Act for a certificate of practice.

This Part also deals with authorized titles and abbreviations and the requirement for professional liability insurance.

Aperçu

3.1   Le titulaire d'un certificat d'inscription ne peut exercer la profession de travailleur paramédical sans être également titulaire d'un certificat d'exercice. La présente partie prévoit des exigences qui s'ajoutent à celles qu'établit la Loi en matière de certificats d'exercice.

La présente partie porte également sur les titres et abréviations autorisés ainsi que sur l'assurance responsabilité professionnelle obligatoire.

Requirements for issuing certificate of practice

3.2(1)   To engage in the practice of paramedicine, a member must submit an application in a satisfactory form to obtain a certificate of practice and must

(a) meet the requirements set out in subsection 40(1) of the Act;

(b) meet the requirements set out in subsection 32(1) of the Act and, depending on the applicant's membership class, the requirements for one of the following membership classes:

(i) critical care paramedic (full) membership set out in section 2.7,

(ii) advanced care paramedic (full) membership set out in section 2.8,

(iii) primary care paramedic (full) membership set out in section 2.9,

(iv) emergency medical responder (full) membership set out in section 2.10,

(v) provisional membership set out in section 2.11,

(vi) temporary membership set out in section 2.12;

(c) establish that they do not have a physical or mental condition or disorder, including an addiction to alcohol or drugs, that may impair their ability to engage in the practice of paramedicine in a safe and effective manner and that makes it desirable in the public interest that they not engage in the practice of paramedicine;

(d) establish that their past and present conduct affords reasonable grounds for the belief that the applicant will engage in the practice of paramedicine competently, with decency, integrity and honesty and in accordance with the law; and

(e) establish that they have not been convicted of an offence that is relevant to their suitability to engage in the practice of paramedicine.

Exigences applicables à la délivrance des certificats d'exercice

3.2(1)   Le membre qui souhaite exercer la profession de travailleur paramédical doit présenter une demande de certificat d'exercice sous une forme jugée satisfaisante et :

a) satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 40(1) de la Loi;

b) satisfaire à celles prévues au paragraphe 32(1) de la Loi et, selon sa catégorie, à celles applicables à l'une des catégories suivantes :

(i) les travailleurs paramédicaux en soins critiques (membres réguliers), visées à l'article 2.7 du présent règlement,

(ii) les travailleurs paramédicaux en soins avancés (membres réguliers), visées à l'article 2.8 du présent règlement,

(iii) les travailleurs paramédicaux en soins primaires (membres réguliers), visées à l'article 2.9 du présent règlement,

(iv) les répondants médicaux d'urgence (membres réguliers), visées à l'article 2.10 du présent règlement,

(v) les membres provisoires, visées à l'article 2.11 du présent règlement,

(vi) les membres temporaires, visées à l'article 2.12 du présent règlement;

c) démontrer qu'il ne souffre d'aucune maladie ni d'aucun trouble physique ou mental, notamment une dépendance à l'alcool ou aux drogues, qui pourrait nuire à sa capacité d'exercer la profession d'une façon sécuritaire et efficace et qui justifie que, dans l'intérêt public, il ne soit pas autorisé à l'exercer;

d) démontrer que sa conduite antérieure et actuelle permet de croire raisonnablement qu'il exercera la profession de manière compétente, digne, intègre, honnête et conforme aux règles de droit;

e) démontrer qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction devant être prise en compte pour déterminer sa capacité à exercer la profession.

3.2(2)   The registrar may request additional information from the applicant for the purpose of issuing the certificate of practice.

3.2(2)   Avant de délivrer un certificat d'exercice, le registraire peut demander au membre de lui fournir des renseignements supplémentaires.

Primary care paramedic (intermediate care)

3.3   To obtain the notation "(Intermediate Care)" on a primary care paramedic's certificate of practice, the member must establish that they have successfully completed any additional training required by the registrar.

Travailleur paramédical en soins primaires (soins intermédiaires)

3.3   Pour que son certificat d'exercice puisse porter la mention « (soins intermédiaires) », le travailleur paramédical en soins primaires doit prouver qu'il a suivi avec succès les formations complémentaires qu'exige le registraire.

Expiry of certificate

3.4(1)   Subject to subsection 46(3) of the Act, a certificate of practice is valid from the date it is issued or renewed until the expiry date specified on the certificate.

Expiration du certificat

3.4(1)   Sous réserve du paragraphe 46(3) de la Loi, tout certificat d'exercice est valide à compter de sa date de délivrance ou de renouvellement jusqu'à la date d'expiration qui y est mentionnée.

3.4(2)   Despite subsection (1), a certificate of practice is no longer valid if the full, provisional or temporary member ceases to be registered as such a member.

3.4(2)   Par dérogation au paragraphe (1), il cesse d'être valide lorsque le membre régulier, provisoire ou temporaire cesse d'être inscrit à ce titre.

Surrender of certificate

3.5   When a member's certificate of practice is cancelled, the person must promptly surrender the certificate to the registrar.

Retour du certificat

3.5   Le membre dont le certificat d'exercice est annulé le retourne sans délai au registraire.

Renewal requirements

3.6(1)   For the purpose of clause 46(1)(c) of the Act, the requirements for renewal of a certificate of practice are as follows:

(a) the member must meet the requirements set out in subsections 40(1) and 46(1) of the Act;

(b) the member must meet the requirements set out in section 3.2 of this regulation;

(c) the applicant must meet the continuing competency requirements under Part 6;

(d) the member must provide any other information requested by the registrar.

Exigences en matière de renouvellement

3.6(1)   Aux fins de l'alinéa 46(1)c) de la Loi, le membre qui souhaite que son certificat d'exercice soit renouvelé doit fournir les renseignements que demande le registraire, satisfaire aux exigences prévues aux paragraphes 40(1) et 46(1) de la Loi ainsi qu'à l'article 3.2 du présent règlement et satisfaire aux exigences en matière de formation continue qui sont prévues à la partie 6 du présent règlement.

3.6(2)   If an applicant fails to meet the requirements of clause (1)(b) or (c), the registrar may renew the applicant's certificate of practice if the council approves the renewal.

3.6(2)   Si le conseil approuve ce renouvellement, le registraire peut renouveler le certificat d'exercice d'un membre qui ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (1).

Conditions on certificate of practice

3.7(1)   For greater certainty, a certificate of practice is issued subject to any conditions imposed on the member's certificate of registration.

Conditions s'attachant au certificat d'exercice

3.7(1)   Il est entendu que le certificat d'exercice d'un membre lui est délivré sous réserve des conditions qui s'attachent à son certificat d'inscription.

3.7(2)   It is a condition of each temporary member's certificate of practice that they engage in the practice of paramedicine, including the performance of reserved acts, only as authorized by the registrar.

3.7(2)   Il est stipulé dans les certificats d'exercice des membres temporaires que ces derniers ne peuvent exercer la profession de travailleur paramédical, notamment exécuter des actes réservés, que dans la mesure où le registraire les y autorise.

Checks to be provided every five years

3.8   A member who holds a valid certificate of practice must provide the registrar with a satisfactory criminal record check, a satisfactory child abuse registry check and a satisfactory adult abuse registry check every five years after registration.

Vérifications quinquennales

3.8   Tous les cinq ans après son inscription, tout membre titulaire d'un certificat d'exercice valide est tenu de remettre au registraire les trois relevés suivants, lesquels doivent être jugés satisfaisants par ce dernier : un relevé des antécédents judiciaires, un relevé concernant les mauvais traitements infligés aux enfants et un relevé concernant les mauvais traitements infligés aux adultes.

Additional information

3.9(1)   A member who holds a valid certificate of practice must promptly submit any change in the information provided to the registrar for the issuance of the certificate of practice.

Renseignements supplémentaires

3.9(1)   Le titulaire d'un certificat d'exercice valide est tenu d'informer sans délai le registraire de tout changement des renseignements qu'il lui a fournis pour obtenir ce certificat.

3.9(2)   If at any time the registrar receives information that causes the registrar to believe that a member may pose a risk to the public or may be unable to engage in the practice of paramedicine, the registrar may require the member to provide an additional satisfactory criminal record check, child abuse registry check or adult abuse registry check.

3.9(2)   Le registraire peut demander à tout membre de lui fournir un autre relevé satisfaisant des antécédents judiciaires ou concernant les mauvais traitements infligés aux enfants ou concernant les mauvais traitements infligés aux adultes s'il a obtenu des renseignements qui lui font croire que le membre pourrait représenter un risque pour le public ou ne pas être apte à exercer la profession de travailleur paramédical.

3.9(3)   The registrar may request additional information respecting the criminal record check, child abuse registry check or adult abuse registry check provided by a member.

3.9(3)   Le registraire peut lui demander des renseignements supplémentaires au sujet de ces relevés.

Practice — protocols and procedures

3.10(1)   Subject to subsection (2), in the course of engaging in the practice of paramedicine, a member must comply with the protocols and procedures established by the member's employer, if any.

Exercice de la profession — protocoles et procédures

3.10(1)   Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'il exerce la profession de travailleur paramédical, tout membre est tenu de se conformer aux protocoles et procédures établis par son employeur, le cas échéant.

3.10(2)   A member is not required to comply with protocols and procedures unless

(a) the member has been made aware of the protocol or procedure; and

(b) the protocol or procedure is consistent with the Act or the college's regulations, by-laws, standards of practice, practice directions or code of ethics.

3.10(2)   Il n'est cependant pas tenu de se conformer aux protocoles et procédures dont il n'a pas été informé ou qui sont incompatibles avec la Loi ou avec les règlements, les règlements administratifs, les normes d'exercice, les directives professionnelles ou le code de déontologie de l'Ordre.

Titles

Titres

Titles and abbreviations

3.11(1)   While engaged in the practice of paramedicine, a member who is registered as

(a) a critical care paramedic is entitled to use the titles "Critical Care Paramedic" and "Paramedic" and the abbreviation "CCP";

(b) an advanced care paramedic is entitled to use the titles "Advanced Care Paramedic" and "Paramedic" and the abbreviation "ACP";

(c) a primary care paramedic is entitled to use the titles "Primary Care Paramedic" and "Paramedic" and the abbreviation "PCP";

(d) a primary care paramedic and who meets the requirements for a notation "(Intermediate Care)" set out in section 3.3 is entitled to use the titles "Primary Care Paramedic (Intermediate Care)" and "Paramedic" and the abbreviations "PCP (IC)" and "ICP"; or

(e) an emergency medical responder is entitled to use the title "Emergency Medical Responder" and the abbreviation "EMR".

Titres et abréviations

3.11(1)   Les membres qui exercent la profession de travailleur paramédical sont autorisés à utiliser les titres et les abréviations applicables qui suivent :

a) dans le cas des travailleurs paramédicaux en soins critiques, les titres « travailleur paramédical en soins critiques » et « travailleur paramédical » ainsi que l'abréviation « PSC »;

b) dans le cas des travailleurs paramédicaux en soins avancés, les titres « travailleur paramédical en soins avancés » et « travailleur paramédical » ainsi que l'abréviation « PSA »;

c) dans le cas des travailleurs paramédicaux en soins primaires, les titres « travailleur paramédical en soins primaires » et « travailleur paramédical » ainsi que l'abréviation « PSP »;

d) dans le cas des travailleurs paramédicaux en soins primaires qui satisfont aux exigences permettant à leur certificat d'exercice de porter la mention « (soins intermédiaires) » prévues à l'article 3.3, les titres « travailleur paramédical en soins primaires (soins intermédiaires) » et « travailleur paramédical » ainsi que les abréviations « PSP (SI) » et « PSI »;

e) dans le cas des répondants médicaux d'urgence, le titre « répondant médical d'urgence » et l'abréviation « RMU ».

3.11(2)   When using a title or abbreviation,

(a) a provisional class member must also include the term "(Provisional Class)", or its equivalent in another language, immediately after the applicable title or abbreviation;

(b) a temporary class member must also include the term "(Temporary Class)", or its equivalent in another language, immediately after the applicable title or abbreviation;

(c) a non-practising member must also include the term "(Non-practising Class)", or its equivalent in another language, immediately after the applicable title or abbreviation; and

(d) a retired member must also include the term "(Retired)", or its equivalent in another language, immediately after the applicable title or abbreviation.

3.11(2)   Succède immédiatement au titre ou à l'abréviation la mention applicable qui suit :

a) dans le cas des membres provisoires, la mention « (catégorie des membres provisoires) » ou son équivalent dans une autre langue;

b) dans le cas des membres temporaires, la mention « (catégorie des membres temporaires) » ou son équivalent dans une autre langue;

c) dans le cas des membres non-praticiens, la mention « (catégorie des membres non-praticiens) » ou son équivalent dans une autre langue;

d) dans le cas des membres retraités, la mention « (membre retraité) » ou son équivalent dans une autre langue.

3.11(3)   No person other than a member may use any title or abbreviation listed in subsection (1), or a variation of any of those titles or abbreviations alone or in combination with other words, in a manner that states or implies that the person is a member of the college.

3.11(3)   Seuls les membres sont autorisés à utiliser les titres et abréviations énumérés au paragraphe (1) d'une façon qui laisse entendre qu'ils sont membres de l'Ordre, y compris sous une forme modifiée ou accompagnés d'autres mots.

3.11(4)   Only a regulated member who holds a valid certificate of practice is entitled to use the term "licensed" or a variation or abbreviation of it to describe the member's practice.

3.11(4)   Seul un membre habilité et titulaire d'un certificat d'exercice valide est autorisé à utiliser un terme, ou une variante ou une abréviation de ce terme, qui porte à croire qu'il est autorisé à exercer la profession de travailleur paramédical.

Insurance

3.12(1)   A member who holds a certificate of practice must

(a) hold a policy of professional liability insurance of an approved type and providing coverage to the member to a minimum of $5 million for each occurrence or claim; and

(b) promptly notify the registrar if they are no longer covered by the required liability insurance.

Assurance

3.12(1)   Tout titulaire d'un certificat d'exercice :

a) souscrit une assurance responsabilité professionnelle d'un type approuvé qui lui offre une couverture minimale de cinq millions de dollars par événement ou par demande de règlement;

b) avertit le registraire sans délai s'il est mis fin à cette couverture.

3.12(2)   If the member is no longer covered by the required liability insurance, their certificate of practice is cancelled. At the time of notifying the registrar under clause (1)(b), the member must also promptly surrender the certificate of practice to the registrar.

3.12(2)   La fin de cette couverture entraîne l'annulation immédiate du certificat d'exercice, que le titulaire est tenu de retourner au registraire sans délai après l'avoir avisé en application de l'alinéa (1)b).

Labour mobility

3.13   This Part is subject to the obligations of the college under subsection 3(1) of The Labour Mobility Act.

Mobilité de la main-d'œuvre

3.13   La présente partie est assujettie aux obligations de l'Ordre au titre du paragraphe 3(1) de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.

PART 4
RESERVED ACTS

PARTIE 4


ACTES RÉSERVÉS
Overview

4.1   Restrictions on performing certain reserved acts are set out in this Part. The restrictions are in addition to the restrictions set out in Part 2 of the Act. The reserved acts that form part of the scope of practice of paramedicine are set out in the Practice of Paramedicine Regulation.

This Part also includes the rules for delegating and supervising the performance of reserved acts.

Aperçu

4.1   Les restrictions à l'exécution de certains actes réservés sont précisées dans la présente partie. Elles se veulent un complément de la partie 2 de la Loi. Les actes réservés qui font partie de l'exercice de la profession de travailleur paramédical sont indiqués dans le Règlement sur l'exercice de la profession de travailleur paramédical.

La présente partie expose également les règles de délégation et de surveillance applicables à l'exécution des actes réservés.

Definition

4.2   In the Schedule, "standing order" means an instruction or authorization, including one in the form of a protocol, that is given to a member to perform a reserved act by a regulated health professional who is legally permitted and competent to give the order.

Définition

4.2   Dans l'annexe, « ordre permanent » s'entend d'une instruction ou autorisation donnée à un membre à l'égard de l'accomplissement d'un acte réservé, notamment sous forme de protocole, par un autre membre d'une profession de la santé réglementée qui est légalement autorisé à le faire et qui possède les compétences nécessaires.

Performing reserved acts

4.3(1)   A member may perform a reserved act only if

(a) the member is legally permitted and competent to perform the reserved act and it is safe and appropriate for the procedure being performed; and

(b) it is appropriate to the member's practice setting.

Accomplissement d'actes réservés

4.3(1)   Un membre ne peut accomplir un acte réservé que s'il est légalement autorisé à le faire, s'il possède les compétences nécessaires, si l'accomplissement est sécuritaire et indiqué dans le cadre de l'intervention, et si l'accomplissement est indiqué compte tenu du cadre professionnel du membre.

4.3(2)   A member may perform only those reserved acts as set out in the Table in the Schedule or delegated to the member in accordance with this Part, and only if the member has a valid certificate of practice and any additional training that is required.

4.3(2)   Il ne peut accomplir que les actes réservés figurant dans le tableau de l'annexe ou ceux qui lui ont été délégués en conformité avec la présente partie et doit, pour ce faire, être titulaire d'un certificat d'exercice valide et avoir suivi toute formation complémentaire requise.

Temporary class

4.4   A member who is registered in the temporary class may perform the reserved acts set out in the Schedule

(a) only if the member is authorized to do so by the registrar; and

(b) only for the purpose for which the member is practising in Manitoba as set out in the declaration provided to the registrar in accordance with clause 2.12(c).

Catégorie des membres temporaires

4.4   Le particulier qui est inscrit dans la catégorie des membres temporaires peut accomplir les actes réservés figurant à l'annexe, à condition d'y avoir été autorisé par le registraire et de ne les accomplir qu'aux fins de son exercice de la profession au Manitoba, comme le prévoit la déclaration qu'il a remise au registraire en conformité avec l'alinéa 2.12c).

SUPERVISION

SURVEILLANCE

Supervising students

4.5   Subject to section 4.7, a member may supervise the performance of a reserved act by a person who is

(a) registered in an approved paramedic education program;

(b) training to become a member of another regulated health profession and is registered in an education program approved by that health professions college; or

(c) a member completing additional training required to perform a reserved act.

Surveillance d'étudiants

4.5   Sous réserve de l'article 4.7, un membre peut surveiller l'accomplissement d'un acte réservé par un étudiant qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) il est inscrit à un programme de formation paramédicale approuvé;

b) il suit une formation en vue de devenir membre d'une autre profession de la santé réglementée et est inscrit à un programme de formation qu'approuve l'ordre y afférent;

c) il s'agit d'un membre et il suit une formation complémentaire afin de pouvoir accomplir l'acte réservé.

Training to perform reserved acts

4.6   For the purpose of completing additional training required to perform a reserved act, a member may perform that reserved act under the supervision of

(a) another member who meets the requirements set out in section 4.7; or

(b) a member of another regulated health profession who is authorized to perform the reserved act.

Formation — actes réservés

4.6   Tout membre peut accomplir un acte réservé au titre de l'alinéa 4.5c) sous la surveillance d'une des personnes suivantes :

a) un autre membre qui satisfait aux exigences prévues à l'article 4.7;

b) un membre d'une autre profession de la santé réglementée qui est autorisé à accomplir l'acte.

Supervision requirements

4.7   A member who supervises the performance of a reserved act under section 4.5 or 4.6 or a member of another regulated health profession who supervises a member under section 4.6 must be

(a) authorized and competent to perform the reserved act;

(b) physically present while the reserved act is being performed;

(c) available for consultation and to assist in performing the reserved act as required; and

(d) able to observe, promptly intervene and stop or change the actions of the person being supervised without unduly interrupting the care of the person on whom the reserved act is being performed.

Exigences en matière de surveillance

4.7   Le membre qui surveille l'accomplissement d'un acte réservé en application de l'article 4.5 ou 4.6 ou le membre d'une autre profession de la santé réglementée qui surveille un membre en vertu de l'article 4.6 doit être :

a) autorisé à le faire et posséder les compétences requises;

b) présent au moment de l'accomplissement;

c) disponible à des fins de consultation et d'assistance pendant l'accomplissement;

d) capable d'observer les gestes posés par l'exécutant, d'intervenir rapidement et de l'interrompre ou de le corriger sans interrompre indûment les soins reçus par le bénéficiaire.

DELEGATION

DÉLÉGATION

Delegating a reserved act

4.8(1)   A member may delegate the performance of a reserved act to another member who is a primary care paramedic or an advanced care paramedic only if the delegating member is

(a) satisfied on reasonable grounds that the member accepting the delegation is legally permitted and competent to perform the reserved act being delegated;

(b) satisfied on reasonable grounds that it is safe and appropriate for the member accepting the delegation to perform the reserved act; and

(c) readily available for consultation while the member accepting the delegation performs the reserved act.

Délégation d'actes réservés

4.8(1)   Un membre ne peut déléguer l'accomplissement d'un acte réservé à un autre membre qui exerce la profession de travailleur paramédical en soins primaires ou avancés que dans les cas suivants :

a) le délégateur a des motifs raisonnables de croire que le délégataire est légalement autorisé à l'accomplir et qu'il possède les compétences nécessaires à cette fin;

b) le délégateur a des motifs raisonnables de croire que la délégation est sécuritaire et indiquée;

d) il demeure disponible rapidement à des fins de consultation pendant l'accomplissement de l'acte par le délégataire.

4.8(2)   A delegation may be in writing or, in exigent circumstances, may be made verbally.

4.8(2)   La délégation peut se faire par écrit ou, en situation d'urgence, verbalement.

4.8(3)   A written delegation must be recorded in the record of the patient to whom the delegation relates and must

(a) name the person to whom the delegation is made;

(b) name the patient to whom the delegation relates;

(c) state the reason for the delegation;

(d) state the duration of the delegation;

(e) specify any conditions that the member who makes the delegation considers appropriate; and

(f) be signed by the member making the delegation and indicate the abbreviation of the member's title.

4.8(3)   Toute délégation écrite est consignée dans le dossier du patient concerné. Elle :

a) précise le nom du délégataire;

b) précise le nom du patient concerné;

c) précise les motifs de la délégation;

d) précise la durée de la délégation;

e) le cas échéant, précise les conditions que le délégateur juge indiquées;

f) est signée par le délégateur et indique l'abréviation de son titre.

4.8(4)   A member who makes a verbal delegation must ensure that the information noted in clauses 4.8(3)(a) through (e) is noted in the patient's record as soon as practicable after the delegation is made and the entry is signed by the member and indicates the abbreviation of the member's title.

4.8(4)   Tout membre qui fait une délégation verbale s'assure que les renseignements visés aux alinéas 4.8(3)a) à e) sont notés dans le dossier du patient dès que possible après la délégation et que ces notes sont signées par le membre et indiquent l'abréviation de son titre.

Accepting a delegation

4.9(1)   Subject to subsection (2), a member, other than an emergency medical responder, may accept a delegation to perform a reserved act from another member or a regulated health professional who is not a member only if

(a) the person who makes the delegation is

(i) a member of the college or a member of a regulated health profession,

(ii) legally permitted and competent to perform the reserved act being delegated, and

(iii) readily available for consultation during the performance of the reserved act by the member accepting the delegation; and

(b) the member who accepts the delegation

(i) holds a valid certificate of practice,

(ii) is competent to perform the reserved act, and

(iii) is satisfied on reasonable grounds that it is safe and appropriate to perform the reserved act.

Acceptation d'une délégation

4.9(1)   Sous réserve du paragraphe (2), un membre qui n'est pas un répondant médical d'urgence peut accepter qu'un autre membre ou qu'un professionnel de la santé réglementée qui n'est pas un membre lui délègue l'accomplissement d'un acte réservé si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délégateur :

(i) est membre de l'Ordre ou d'une profession de la santé réglementée,

(ii) est légalement autorisé à accomplir l'acte réservé et possède les compétences nécessaires,

(iii) est facilement disponible à des fins de consultation pendant l'accomplissement de l'acte par le délégataire;

b) le délégataire :

(i) est titulaire d'un certificat d'exercice valide,

(ii) possède les compétences nécessaires à l'accomplissement de l'acte réservé,

(iii) a des motifs raisonnables de croire que l'accomplissement de l'acte réservé est sécuritaire et indiqué.

4.9(2)   A member must not perform the following reserved acts:

Reserved act 1: making a diagnosis and communicating it to an individual or their personal representative in circumstances in which it is reasonably foreseeable that the individual or representative will rely on the diagnosis to make a decision about the individual's health care.

Reserved act 3(c): performing a procedure on tissue on or below the surface of the cornea.

Reserved act 5(g): administering a substance using a hyperbaric chamber.

Reserved act 6: prescribing a drug or vaccine.

Reserved act 7: compounding a drug or vaccine.

Reserved act 8: dispensing or selling a drug or vaccine.

Reserved act 10: applying or ordering the application of

(a) electricity for

(i) aversive conditioning,

(v) electrocoagulation,

(vi) electroconvulsive shock therapy,

(vii) electromyography,

(viii) fulguration, and

(ix) nerve conduction studies;

(b) electromagnetism for magnetic resonance imaging;

(c) other non-ionizing radiation for the purpose of cutting or destroying tissue or medical imagery;

(d) X-rays or other ionizing radiation for diagnostic, imaging or therapeutic purposes, including computerized axial tomography, positron emission tomography and radiation therapy; and

(e) any other use of a form of energy listed in clauses (b) to (e), if the use is specified by regulation.

Reserved act 11: in relation to a therapeutic diet that is administered by enteral instillation or parenteral instillation,

(a) selecting ingredients for the diet; or

(b) compounding or administering the diet.

Reserved act 12: casting a fracture of a bone.

Reserved act 13: putting into the external ear canal, up to the eardrum, a substance that

(a) is under pressure; or

(b) subsequently solidifies.

Reserved act 15: administering a high-velocity, low-amplitude thrust to move a joint of the spine within its anatomical range of motion.

Reserved act 16: prescribing, dispensing or fitting a wearable hearing instrument.

Reserved act 17: prescribing, dispensing or verifying a vision appliance.

Reserved act 18: fitting a contact lens.

Reserved act 19: prescribing, dispensing or fitting a dental appliance.

Reserved act 20: performing a psycho-social intervention with an expectation of modifying a substantial disorder of thought, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, the capacity to recognize reality, or the ability to meet the ordinary demands of life.

Reserved act 21: in relation to allergies,

(a) performing challenge testing by any method; or

(b) performing desensitizing treatment by any method.

4.9(2)   Nul membre ne peut accomplir les actes réservés suivants :

Acte réservé 1 : l'établissement d'un diagnostic et sa communication à un patient ou à son représentant personnel dans des circonstances qui permettent raisonnablement de penser que ce patient ou son représentant se fondera sur ce diagnostic pour prendre une décision liée aux soins de santé qui concernent le patient.

Acte réservé 3c) : la pratique d'interventions sur le tissu situé à la surface de la cornée ou au-delà.

Acte réservé 5g) : l'administration de substances à l'aide d'un caisson hyperbare.

Acte réservé 6 : la prescription d'un médicament ou d'un vaccin.

Acte réservé 7 : la préparation d'un médicament ou d'un vaccin.

Acte réservé 8 : le fait de fournir ou de vendre un médicament ou un vaccin.

Acte réservé 10 : l'application des formes d'énergie qui suivent ou le fait d'en ordonner l'application :

a) l'électricité :

(i) dans une cure de déconditionnement,

(v) pour obtenir une électrocoagulation,

(vi) lors d'une thérapie par électrochocs,

(vii) dans le cadre d'une électromyographie,

(viii) pour une fulguration,

(ix) pour étudier la conduction nerveuse;

b) l'électromagnétisme dans le cadre de l'imagerie par résonance magnétique;

c) les rayonnements non ionisants utilisés pour couper ou détruire des tissus ou pour l'imagerie médicale;

d) les rayons X et les autres rayonnements ionisants utilisés à des fins de diagnostic ou d'imagerie, ou pour d'autres buts thérapeutiques, notamment la tomographie axiale par ordinateur, la tomographie par émission de positrons et la radiothérapie;

e) toute autre utilisation des formes d'énergie mentionnées aux alinéas b) à e) qui est désignée par règlement.

Acte réservé 11 : dans le cas d'un régime thérapeutique administré par instillation entérale ou parentérale :

a) le choix des ingrédients du régime;

b) la préparation et l'administration des aliments.

Acte réservé 12 : l'immobilisation plâtrée des fractures.

Acte réservé 13 : l'introduction dans le canal auditif externe, jusqu'à la membrane du tympan, d'une substance qui soit est sous pression, soit se solidifie par la suite.

Acte réservé 15 : la manipulation des articulations de la colonne vertébrale à l'intérieur de l'arc de mouvement physiologique habituel au moyen d'impulsions rapides de faible amplitude.

Acte réservé 16 : la prescription, la remise ou l'ajustement d'un appareil auditif portable.

Acte réservé 17 : la prescription, la remise ou la vérification d'un appareil de correction de la vue.

Acte réservé 18 : l'ajustement de lentilles de contact.

Acte réservé 19 : la prescription, la remise ou l'ajustement d'un appareil orthodontique.

Acte réservé 20 : une intervention psychosociale dans le but de traiter un trouble important de la pensée, de l'humeur, de la perception, de l'orientation ou de la mémoire qui affecte gravement le jugement, le comportement, la perception de la réalité ou la capacité de faire face à la réalité de la vie.

Acte réservé 21 : dans le cas des allergies :

a) l'administration de tests de provocation d'allergie, indépendamment de la méthode choisie;

b) l'administration d'un traitement de désensibilisation, indépendamment de la méthode choisie.

4.9(3)   For the purpose of this Part, a member is considered competent to perform a reserved act if the member has the requisite knowledge, skill and judgment to perform the act.

4.9(3)   Aux fins de la présente partie, un membre est considéré comme possédant les compétences nécessaires pour accomplir un acte réservé s'il a les connaissances, les habiletés et le jugement requis.

4.9(4)   A delegation to perform a reserved act referred to in this Part may not be further delegated.

4.9(4)   Toute sous-délégation de tels actes réservés est interdite.

PART 5
STANDARDS OF PRACTICE

PARTIE 5
NORMES D'EXERCICE DE LA PROFESSION

Practice obligations

5.1(1)   A member may engage in the practice of paramedicine only if the member is legally permitted and competent to do so and only in a manner that is appropriate and safe.

Obligations professionnelles

5.1(1)   Un membre ne peut exercer la profession de travailleur paramédical que s'il est légalement autorisé à le faire, s'il possède les compétences nécessaires et s'il le fait d'une manière indiquée et sécuritaire.

5.1(2)   A member must comply with the standards established in this Part and the standards established and published by the college entitled "Standards of Practice for the Paramedic Profession", as amended from time to time.

5.1(2)   Ce faisant, il se conforme aux normes qu'établit la présente partie ainsi qu'à la plus récente version des normes intitulées Standards of Practice for the Paramedic Profession, lesquelles sont établies et publiées par l'Ordre.

Patient-centred practice

5.2   When engaging in the practice of paramedicine, a member must

(a) perform an assessment to determine the needs and circumstances of the patient and provide care appropriate to those needs and circumstances;

(b) perform an evaluation of the outcomes of the care and the modification or discontinuance of the care as required and as discussed with the patient or their representative;

(c) refer the patient to another member or health care professional when appropriate;

(d) support the patient in the management of their health care by providing information, resources and referrals to enable informed decision making by the patient or their representative; and

(e) communicate with the patient or their representative in an effective and respectful manner, including

(i) communicating about the patient's care in a timely manner, and

(ii) communicating about the patient's conditions, the nature of the treatment and the treatment options, including the risks, benefits and efficacy of the options, to enable patients to make informed decisions.

Exercice axé sur le patient

5.2   Lorsqu'il exerce la profession de travailleur paramédical, le membre :

a) procède à une évaluation pour déterminer les circonstances ayant donné lieu à la consultation, cerner les besoins du patient et fournir les soins indiqués;

b) évalue les résultats des soins et de toute modification ou interruption de ceux-ci, en fonction des besoins et des discussions avec le patient ou son représentant;

c) dirige le patient vers un autre membre ou un autre professionnel de la santé, s'il y a lieu de le faire;

d) aide le patient à gérer ses soins de santé en lui donnant ou en donnant à son représentant des renseignements et des ressources et en le dirigeant vers d'autres professionnels de la santé, au besoin, afin de lui permettre de prendre des décisions éclairées;

e) communique avec le patient ou son représentant de manière respectueuse et efficace, notamment en l'informant en temps utile de la nature des soins qui sont donnés, des problèmes de santé, des traitements disponibles, de l'efficacité des traitements ainsi que des bénéfices et des risques qui en découlent, afin de permettre au patient de prendre des décisions éclairées.

Collaborative care

5.3   A member must

(a) work collaboratively and cooperatively with patients or their representative, families and other health care providers in providing for the health care of the patient and communicate effectively and appropriately with them;

(b) ensure that they understand their role and the roles of the other health care providers;

(c) explain to the patient or their representative the member's role and responsibilities;

(d) comply with any collaborative care policies, protocols or procedures in place at the practice setting where the member and other health care providers are providing for the health care of the patient;

(e) give the member's name, when requested, to the patient, their representative and any other person involved in the patient's health care;

(f) treat other health care providers with respect; and

(g) recognize the skill, knowledge, judgment and roles of others involved in the patient's care.

Soins collaboratifs

5.3   Le membre :

a) donne les soins de santé en collaboration avec le patient ou son représentant, sa famille et les autres fournisseurs de soins de santé et communique avec eux de manière efficace et à bon escient;

b) veille à ce qu'ils comprennent leur rôle et celui des autres fournisseurs de soins de santé;

c) explique son rôle et ses responsabilités au patient ou à son représentant;

d) se conforme, lorsqu'il travaille de concert avec d'autres fournisseurs de soins de santé pour traiter le patient, aux politiques, protocoles et procédures en matière de soins collaboratifs qui sont en place dans le milieu professionnel;

e) donne son nom au patient, à son représentant et à toute autre personne concernée par les soins de santé fournis au patient, si ceux-ci le lui demandent;

f) traite les autres fournisseurs de soins de santé avec respect;

g) reconnaît les habiletés, les connaissances, le jugement et le rôle des autres personnes qui fournissent des soins au patient.

Patient's record

5.4(1)   A member must document, in a record specific to each patient, the care they provided to the patient.

Dossier du patient

5.4(1)   Le membre inscrit dans un dossier propre à chaque patient les soins qu'il lui a donnés.

5.4(2)   A member must

(a) sign and indicate the abbreviation of their title for entries on the record;

(b) document the care provided by the member in the patient's record as the care is provided or as soon as practicable after the care is provided;

(c) document the care provided by the member in the patient's record with enough detail for another member or health care professional to be sufficiently informed of that care; and

(d) ensure the record is legible and accessible to maintain continuity of care.

5.4(2)   Le membre :

a) lorsqu'il inscrit ainsi les soins dans un dossier, appose sa signature et indique l'abréviation de son titre;

b) inscrit les soins tout de suite après les avoir donnés ou dès que possible;

c) les inscrit d'une manière suffisamment détaillée pour que tout autre membre ou professionnel de la santé qui consulte le dossier soit suffisamment informé au sujet de ces soins;

d) veille, afin d'assurer la bonne continuité des soins, à ce que le dossier soit lisible et accessible.

5.4(3)   When making a change to a patient record, a member must

(a) ensure that the original entry remains identifiable and legible;

(b) record the identity of the member making the change and the date of the change; and

(c) document the change as soon as practicable after the reason for the change is identified.

5.4(3)   Le membre qui apporte une modification au dossier d'un patient :

a) veille à ce que la mention initiale ainsi que le nom de la personne qui l'avait inscrite et la date de cette mention demeurent lisibles;

b) indique son propre nom ainsi que la date de la modification;

c) documente la modification dès que possible après en avoir indiqué les motifs.

5.4(4)   A member must ensure that they comply with any other requirements relating to patient records under the Act, The Personal Health Information Act and any other enactment, by-law, standard of practice, code of ethics and practice direction with which a member must comply.

5.4(4)   Le membre se conforme aux autres exigences qui sont imposées à l'égard des dossiers des patients au titre de la Loi, de la Loi sur les renseignements médicaux personnels et des autres textes, règlements administratifs, normes d'exercice, codes de déontologie et directives professionnelles applicables.

Practice environment

5.5   While engaging in the practice of paramedicine, a member must demonstrate procedures that safeguard the hygiene and sanitation of the practice environment and the hygiene and sanitation of the equipment used in that care, so far as is reasonably practicable.

Environnement professionnel

5.5   En exerçant la profession de travailleur paramédical, le membre suit, dans une mesure raisonnable, des procédures qui préservent l'hygiène et la salubrité de l'environnement professionnel et de l'équipement servant à la prestation des soins.

Equipment

5.6(1)   A member must ensure that equipment used in their practice of paramedicine is

(a) fit for the purpose for which it is used; and

(b) maintained in good repair and in sound operating condition.

Équipement

5.6(1)   Le membre veille à ce que l'équipement qu'il utilise pour exercer la profession de travailleur paramédical soit adapté aux fins visées, soit bien entretenu et fonctionne correctement.

5.6(2)   A member is responsible for the proper decontamination, cleaning, disinfection and sterilization of multiple-use equipment before use or reuse.

5.6(2)   Il est responsable de la décontamination, du nettoyage, de la désinfection et de la stérilisation de l'équipement réutilisable avant chaque utilisation.

Practice directions

5.7   Nothing in this Part limits or restricts the council from issuing practice directions under section 85 of the Act to enhance, explain, add to or guide members with respect to the subject matters described in this regulation or any other matter relevant to the practice of paramedicine.

Directives professionnelles

5.7   La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du conseil de donner des directives professionnelles en vertu de l'article 85 de la Loi pour guider les membres ou leur donner des explications ou des précisions au sujet des questions visées par le présent règlement ou d'autres questions pertinentes pour les travailleurs paramédicaux.

PART 6
CONTINUING COMPETENCY

PARTIE 6
FORMATION CONTINUE

Overview

6.1   Subsection 87(1) of the Act requires the council to establish a continuing competency program to maintain the competency of members and to enhance the practice of paramedicine.

Aperçu

6.1   Au titre du paragraphe 87(1) de la Loi, le conseil est tenu d'établir un programme de formation continue pour maintenir le niveau de compétence des membres et améliorer l'exercice de la profession de travailleur paramédical.

Requirement to comply

6.2(1)   A member must participate in the continuing competency program as required by this Part.

Participation obligatoire

6.2(1)   Les membres sont tenus de participer au programme de formation continue, comme le prévoit la présente partie.

6.2(2)   Despite subsection (1), this Part does not apply to temporary members or retired members.

6.2(2)   Par dérogation au paragraphe (1), la présente partie ne s'applique pas aux membres temporaires ou retraités.

Annual requirement

6.3   Each year, a member must

(a) satisfactorily complete the activities required under the continuing competency program, that may include

(i) activities that promote continuing competency in the provision of health care,

(ii) activities that promote continuing quality improvement in the provision of healthcare, or

(iii) any other approved activities; and

(b) report on those activities at the time and in the form required by the registrar.

Exigences annuelles

6.3   Chaque année, tout membre doit :

a) réaliser de manière satisfaisante les activités qui sont exigées au titre du programme de formation continue, notamment :

(i) des activités d'actualisation des compétences, pour la fourniture des soins de santé,

(ii) des activités qui favorisent l'amélioration continue de la qualité en matière de fourniture de soins de santé,

(iii) les autres activités approuvées;

b) préparer un rapport sur ces activités au moment et sous la forme qu'exige le registraire.

Records

6.4   A member must maintain a record of each continuing competency activity completed within the current year and the previous three years. On request, the member must submit copies of the records to the registrar.

Dossiers

6.4   Le membre tient à jour un dossier sur chacune des activités de formation continue qu'il a réussies pendant l'année en cours et les trois années précédentes. Si le registraire le lui demande, il lui en remet des copies.

Practice audit

6.5   The registrar may require a member to undergo a practice audit in the following circumstances:

(a) the member fails to complete the continuing competency activities as required;

(b) the member fails to maintain the required records;

(c) the member is randomly or specifically selected to undergo the audit.

Vérification professionnelle

6.5   Le registraire peut demander à un membre de se soumettre à une vérification professionnelle dans les cas suivants :

a) le membre n'a pas terminé les activités de formation continue exigées;

b) il n'a pas tenu à jour les documents exigés;

c) il a été désigné au hasard ou spécialement choisi pour cette vérification.

Powers of registrar

6.6   If a member fails to complete the continuing competency requirements or if practice issues are identified through a practice audit, the registrar may do one or more of the following:

(a) impose any conditions that the registrar considers necessary or advisable on the member's certificate of practice;

(b) require the member to successfully complete any examinations, tests, assessments, training or education that the registrar considers necessary to establish that the member is competent to engage in the practice of paramedicine;

(c) direct the member to take any action the registrar considers necessary to address any issues identified in the audit.

Pouvoirs du registraire

6.6   Si un membre ne satisfait pas aux exigences en matière de formation continue ou si des problèmes liés à son exercice de la profession sont décelés lors d'une vérification professionnelle, le registraire peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) assujettir le certificat d'exercice du membre aux conditions que le registraire juge nécessaires ou souhaitables;

b) ordonner au membre de réussir les examens, tests, évaluations, formations ou cours que le registraire juge nécessaires pour établir que le membre a les compétences requises pour exercer la profession de travailleur paramédical;

c) ordonner au membre de prendre les mesures que le registraire juge nécessaires pour régler les problèmes soulevés lors de la vérification.

Progress reporting

6.7   The member must report to the registrar, in the time and manner specified by the registrar, about their progress with respect to any action directed under clause 6.6(b) or (c).

Rapport sur les progrès réalisés

6.7   Le membre fait rapport au registraire, dans le délai et de la manière que précise ce dernier, des progrès qu'il a réalisés dans sa mise en œuvre des mesures qui lui ont été imposées en vertu de l'alinéa 6.6b) ou c).

Complaint if registrar aware of misconduct

6.8   If the registrar believes that the conduct of a member may constitute conduct about which a finding could be made in accordance with subsection 124(2) of the Act, the registrar may treat the matter as a complaint and refer it to the complaints investigation committee in accordance with subsection 90(3) of the Act.

Plainte en cas de faute professionnelle

6.8   S'il croit que la conduite d'un membre pourrait servir à fonder une décision en conformité avec le paragraphe 124(2) de la Loi, le registraire peut traiter la question comme une plainte et la soumettre au comité d'examen des plaintes en conformité avec le paragraphe 90(3) de la Loi.

Registrar to report annually

6.9   The registrar must submit an annual report to the council that includes information about the continuing competency program and the participation of regulated members in the program and any other information that the council requests.

Rapport annuel du registraire

6.9   Le registraire soumet un rapport annuel au conseil, lequel contient notamment des renseignements sur le programme de formation continue et la participation des membres habilités au programme, ainsi que tout autre renseignement que demande le conseil.

PART 7
HEALTH PROFESSION CORPORATIONS

PARTIE 7
SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES DE LA SANTÉ

Overview

7.1   Part 5 of the Act deals with health profession corporations. This Part supplements the requirements relating to permits, the record and the naming of health profession corporations.

Aperçu

7.1   La partie 5 de la Loi porte sur les sociétés professionnelles de la santé. La présente partie comporte des dispositions supplémentaires sur les licences, le registre et les dénominations sociales de ces sociétés.

Restricted to critical care, advanced care and primary care paramedics

7.2   The only members who may establish health profession corporations are critical care paramedics, advanced care paramedics and primary care paramedics who are registered in the full membership class and hold a valid practising certificate.

Restriction — travailleurs paramédicaux en soins critiques, avancés et primaires

7.2   Seuls les travailleurs paramédicaux en soins critiques, les travailleurs paramédicaux en soins avancés et les travailleurs paramédicaux en soins primaires qui sont inscrits dans la catégorie des membres réguliers et qui sont titulaires d'un certificat d'exercice valide peuvent constituer des sociétés professionnelles de la santé.

Health profession corporation permit

7.3   Subsection 60(1) of the Act sets out the requirements for the issuance of a health profession corporation permit. For the purpose of clause 60(1)(i) of the Act, a corporation must file with the registrar

(a) a copy of the articles of incorporation and any articles of amendment, continuance or amalgamation;

(b) a current status certificate issued under The Corporations Act; and

(c) a copy of the most recent annual report filed under The Corporations Act.

Licences de sociétés professionnelles de la santé

7.3   Le paragraphe 60(1) de la Loi indique les exigences applicables à la délivrance d'une licence de société professionnelle de la santé. Au titre de l'alinéa 60(1)i) de la Loi, la société dépose auprès du registraire :

a) une copie de ses statuts constitutifs ainsi que de ses statuts de modification, de prorogation ou de fusion, le cas échéant;

b) un certificat de statut valide lui ayant été délivré sous le régime de la Loi sur les corporations;

c) une copie de son plus récent rapport annuel déposé en application de cette loi.

Additional contents of record

7.4   The record of health profession corporations must contain the information set out in subsection 73(3) of the Act. The record must also contain the following applicable information for each health profession corporation:

(a) the corporation's address, telephone number, fax number and e-mail address;

(b) the time period during which the corporation's permit is valid;

(c) information about any suspension or cancellation of the corporation's permit or alternative action taken in accordance with section 66 of the Act, including any conditions placed on the permit.

Renseignements supplémentaires à porter au registre

7.4   Le registre des sociétés professionnelles de la santé contient les renseignements visés au paragraphe 73(3) de la Loi. Les renseignements applicables qui suivent doivent également y figurer à l'égard de chaque société :

a) son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

b) la période de validité de sa licence;

c) des renseignements sur toute suspension ou annulation de sa licence, ou sur toute autre mesure prise en conformité avec l'article 66 de la Loi, notamment toute condition attachée à la licence.

Name of health profession corporation

7.5   A health profession corporation's name must not refer to an individual who is not a member.

Dénomination sociale

7.5   La dénomination sociale d'une société professionnelle de la santé ne peut pas faire référence à un particulier qui n'est pas un membre.

Error on record

7.6   The registrar may correct any error or remove any entry made in error on the record of health profession corporations.

Correction du registre

7.6   Le registraire peut corriger les erreurs du registre des sociétés professionnelles de la santé ou en retirer les inscriptions faites par erreur.

Name removed from record

7.7   When a health profession corporation's permit is cancelled, the registrar must remove the corporation's name from the record of health profession corporations.

Suppression de dénominations sociales

7.7   Le registraire supprime du registre la dénomination sociale de toute société professionnelle de la santé dont la licence a été annulée.

PART 8
MISCELLANEOUS

PARTIE 8
DISPOSITIONS DIVERSES

Professional misconduct fines

8.1   Column 3 of the table of professional misconduct fines in Schedule 1 of the Act is specified for the purpose of clause 127(1)(b) of the Act.

Amendes en conséquence de fautes professionnelles

8.1   Pour l'application de l'alinéa 127(1)b) de la Loi, les amendes maximales en conséquence de fautes professionnelles sont indiquées à la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe 1 de la Loi.

PART 9

PARTIE 9

Coming into force

9   This regulation comes into force on December 1, 2020, or the day it is registered under The Statutes and Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement entre en vigueur le 1er decembre 2020 ou le jour de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, si cette date est postérieure.

October 14, 2020Council of the College of Paramedics of Manitoba/

14 octobre 2020Pour le conseil de l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba,

Dr./Dr John Wade, Chair of the Transitional Council/président du conseil transitoire

Patricia Bergal, Executive Director/Registrar/directrice générale/registraire


SCHEDULE

(Section 4.9)

Reserved act Critical Care Paramedic Advanced Care Paramedic Primary Care Paramedic (Intermediate Care) Primary Care Paramedic Emergency Medical Responder
1: making a diagnosis that is appropriate to the member's practice of paramedicine and communicating it to an individual or their personal representative in circumstances in which it is reasonably foreseeable that the individual or representative will rely on the diagnosis to make a decision about the individual's health care X X X X
2: with additional training, receiving reports of screening or diagnostic tests for the purpose of assessing, diagnosing or resolving a health condition that is appropriate to the paramedic's practice and in accordance with the National Occupational Competency Profile for Paramedics X X X X
2: with additional training, receiving X-rays, but only for confirmation of device placement X X
3(a): performing a procedure on tissue below the dermis for the purpose of wound management and of management of an impaled object X X X X X
3(a): performing a procedure on tissue below the dermis for the purpose of any of the following:

(i) removal of a foreign body,

(ii) wound repair,

(iii) venous blood sample acquisition,

(iv) peripheral intravenous cannulation

X X X X
but only with additional training
3(a): performing a procedure on tissue below the dermis for the purpose of any of the following:

(i) intraosseous device insertion,

(ii) needle decompression for tension pneumothorax during cardiac arrest

X X X
but only with additional training
3(a): performing a procedure on tissue below the dermis for the purpose of needle decompression for tension pneumothorax X X
3(a): with additional training, performing a procedure on tissue below the dermis for the purpose of thoracostomy X X
3(a): performing a procedure on tissue below the dermis for the purpose of managing patients with an established indwelling arterial catheter X X
but only with additional training
3(a): with additional training, performing a procedure on tissue below the dermis for the purpose of any of the following:

(i) umbilical arterial cannulation,

(ii) arterial blood sampling via radial artery or established arterial line access

X
3(a): performing a procedure on tissue below the dermis for the purpose of any of the following:

(i) monitoring an established pulmonary artery catheter and interpreting data,

(ii) umbilical venous cannulation

X
3(b): performing a procedure on tissue below the surface of the mucous membrane for the purpose of any of the following:

(i) wound management,

(ii) management of an impaled object

X X X X X
3(b): performing a procedure on tissue below the surface of a mucous membrane for the purpose of any of the following:

(i) needle (percutaneous) cricothyroidotomy,

(ii) surgical cricothyroidotomy

X X
but only with additional training
3(d): performing a procedure on tissue below the surface of a tooth for the purpose of emergency tooth re-implantation X X X X
but only with additional training
4(a): inserting or removing an instrument or device into the external ear canal X X X X X
4(b): inserting or removing an instrument or device beyond the point in the nasal passages where they normally narrow for the purpose of airway management X X X X X
4(b): inserting or removing an instrument or device beyond the point in the nasal passages where they normally narrow for the purpose of any of the following:

(i) nasal tracheal intubation,

(ii) insertion of a device for epistaxis, with additional training

X
4(c): removing a device beyond the pharynx for the purpose of any of the following:

(i) orogastric tube (gravity drain) maintenance,

(ii) nasogastric tube maintenance (gravity drain)

X X X X X
but only with additional training
4(c): inserting a blind insertion airway device beyond the pharynx X X X X
4(c): inserting or removing an instrument or a device beyond the pharynx for the purpose of any of the following:

(i) maintenance of established internal esophageal probe,

(ii) maintenance of established nasogastric tube (suction)

X X X X
but only with additional training
4(c): with additional training, inserting or removing an instrument or a device beyond the pharynx for the purpose of orogastric tube insertion and maintenance X X
4(c): inserting or removing an instrument or a device beyond the pharynx for the purpose of
removing a supraglottic foreign body
X X X
X

but only with additional training
4(c): inserting or removing an instrument or a device beyond the pharynx for the purpose of suctioning X X
X

but only with additional training
4(c): inserting or removing an instrument or a device beyond the pharynx for the purpose of any of the following:

(i) nasogastric tube insertion,

(ii) endotracheal intubation,

(iii) forceps removal of tracheal foreign body

X X
4(c): with additional training, inserting or removing an instrument or device, hand or finger beyond the pharynx for the purpose of endotracheal intubation with paralytics X
4(d): removing a device from beyond the opening of the urethra for the purpose of urinary catheter maintenance X X X X X
but only with additional training
4(d): removing a urinary catheter X X X X
4(d): inserting a device beyond the opening of the urethra for the purpose of urinary catheterization X X
4(e): inserting or removing a hand or finger beyond the labia majora for obstetrical emergencies related to a prolapsed umbilical cord or for the purpose of airway management of the fetus during breech birth X X X X X
4(e): inserting or removing a hand or finger beyond the labia majora for obstetrical emergencies related to limb presentation X X X X
but only with additional training
X
but only with additional training
4(e): inserting or removing a hand or finger beyond the labia majora for obstetrical emergencies related to uterine inversion X X X
but only with additional training
X
but only with additional training
4(e): inserting or removing a hand or finger beyond the labia majora for obstetrical emergencies related to shoulder dystocia X X
but only with additional training
4(e): with additional training, inserting or removing a hand or finger beyond the labia majora for obstetrical emergencies for the purpose of bimanual compression X X
4(f): inserting or removing an instrument or device beyond the anal verge for the purpose of continuous core temperature monitoring X X X
but only with additional training
X
but only with additional training
4(g): inserting or removing an instrument or device into an artificial opening in the body for the purpose of any of the following:

(i) positive pressure ventilation with a tracheostomy,

(ii) suctioning a tracheostomy

X X X X X
but only with additional training
4(g): inserting or removing an instrument or device into an artificial opening into the body for the purpose of managing obstructed tracheostomy X X X X
but only with additional training
X
but only with additional training
5(a): administering a substance by injection X X X X
5(a): administering a substance by injection for the purpose of tube maintenance X X X X X
but only with additional training
5(b): administering a substance by inhalation X X X X
5(c): administering a substance by mechanical ventilation using a bag-valve mask X X X X X
5(c): administering a substance by mechanical ventilation for the purpose of continuous positive airway pressure X X X X
but only with additional training
5(c): administering a substance by mechanical ventilation for the purpose of bi-level positive airway pressure X X
but only with additional training
5(d): administering a substance for the purpose of eye irrigation X X X X X
5(d): administering a substance the purpose of
wound irrigation
X X X X X
5(d): administering a substance for the purpose of bladder irrigation X X X X
but only with additional training
5(e): administering a substance by enteral instillation or parenteral instillation for the purpose of tubes maintenance X X X X X
but only with additional training
5(f): administering blood products by transfusion, if there is an order specific to the patient from a regulated health professional who is legally permitted and competent to give the order X X
but only with additional training
9: administering oxygen X X X X X
9: if there is a standing order and with additional training, administering a drug, except vaccines, by

(i) auto-injector,

(ii) inhalation, metered dose inhaler or nebulizer,

(iii) buccal, oral or sublingual routes,

(iv) intranasal route

X X X X X
9: if there is a standing order and with additional training, administering a drug by any method, except vaccines, incidental to the practice of paramedicine X X X X
9: administering a vaccine by any method in accordance with provincial requirements if the vaccine is required as part of a communicable disease response or in a public health emergency X X X X
10(a): with additional training, applying point-of-care ultrasound to facilitate intravenous cannulation X X
10(a): with additional training, applying point-of-care ultrasound in approved circumstances X X
10(b)(ii): applying or ordering the application of electricity for cardiac pacemaker therapy X X
10(b): applying electricity for any of the following:

(iii) cardioversion,

(x) transcutaneous cardiac pacing

X X X
but only with additional training
10(b)(iv): applying electricity for automated or semi-automated defibrillation without rhythm interpretation X X X X X
10(b)(iv): applying electricity for non-automated defibrillation X X X X
but only with additional training
12: setting a fracture of a bone for the purpose of restoring perfusion, extrication or immobilization X X X X X
12: setting a dislocation of a joint in approved circumstances X X X
but only with additional training
14: managing the delivery of a baby only where delivery is imminent while the patient is in the care of a paramedic X X X X X

ANNEXE

(article 4.9)

Acte réservé Travailleur paramédical en soins critiques Travailleur paramédical en soins avancés Travailleur paramédical en soins primaires (soins intermédiaires) Travailleur paramédical en soins primaires Répondant médical d'urgence
1 : L'établissement d'un diagnostic compatible avec l'exercice, par le membre, de la profession de travailleur paramédical, et sa communication au patient ou à son représentant dans des circonstances qui permettent raisonnablement de penser que le patient ou son représentant se fondera sur ce diagnostic pour prendre une décision liée aux soins de santé du patient X X X X
2 : Après avoir suivi une formation complémentaire, la réception des résultats de tests de dépistage ou de diagnostic à des fins d'évaluation, de diagnostic ou de résolution de problèmes de santé compatibles avec l'exercice, par le membre, de la profession de travailleur paramédical, en conformité avec le profil national des compétences professionnelles pour les ambulanciers paramédicaux X X X X
2 : Après avoir suivi une formation complémentaire, la réception de rayons X, mais uniquement pour confirmer l'emplacement d'un instrument X X
3a) : La pratique d'une intervention sur le tissu situé sous le derme à des fins de traitement d'une plaie et d'extraction d'un objet qui s'est logé dans la peau X X X X X
3a) : La pratique d'une intervention sur le tissu situé sous le derme aux fins suivantes :

(i) l'extraction d'un corps étranger,

(ii) la réparation de plaies,

(iii) le prélèvement de sang veineux,

(iv) une canulation intraveineuse périphérique.

X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
3a) : La pratique d'une intervention sur le tissu situé sous le derme aux fins suivantes :

(i) l'insertion d'un instrument intraosseux,

(ii) une décompression à l'aiguille pour un pneumothorax sous tension pendant un arrêt cardiaque.

X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
3a) : La pratique d'une intervention sur le tissu situé sous le derme à des fins de décompression à l'aiguille pour un pneumothorax sous tension X X
3a) : Après avoir suivi une formation complémentaire, la pratique d'une intervention sur le tissu situé sous le derme à des fins de thoracostomie X X
3a) : La pratique d'une intervention sur le tissu situé sous le derme à des fins de traitement courant de patients ayant un cathéter artériel à demeure X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
3a) : Après avoir suivi une formation complémentaire, la pratique d'une intervention sur le tissu situé sous le derme aux fins suivantes :

(i) une canulation artérielle ombilicale,

(ii) le prélèvement de sang artériel en passant par l'artère radiale ou l'accès à un cathéter intra-artériel.

X
3a) : La pratique d'une intervention sur le tissu situé sous le derme aux fins suivantes :

(i) la surveillance d'un cathéter de Swan-Ganz et l'interprétation des données,

(ii) une canulation ombilicale veineuse.

X
3b) : La pratique d'une intervention sur le tissu situé sous la muqueuse aux fins suivantes :

(i) le traitement d'une plaie,

(ii) l'extraction d'un objet qui s'est logé dans la peau.

X X X X X
3b) : La pratique d'une intervention sur le tissu situé sous la muqueuse aux fins suivantes :

(i) une cricothyroïdotomie percutanée,

(ii) une cricothyroïdotomie chirurgicale.

X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
3d) : La pratique d'une intervention sur le tissu situé sous la surface d'une dent à des fins de réimplantation d'urgence de la dent X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
4a) : L'introduction d'un instrument dans le conduit auditif externe ou son retrait de cette zone X X X X X
4b) : L'introduction d'un instrument au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou son retrait de cette zone à des fins d'assistance respiratoire X X X X X
4b) : L'introduction d'un instrument au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou son retrait de cette zone aux fins suivantes :

(i) une intubation endotrachéale par voie nasale,

(ii) l'introduction d'un instrument à des fins de traitement d'une épistaxis, après avoir suivi une formation complémentaire.

X X
4c) : Le retrait d'un instrument de la zone au-delà du pharynx aux fins suivantes :

(i) le maintien d'un tube orogastrique,

(ii) le maintien d'une sonde nasogastrique.

X X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
4c) : L'introduction à l'aveugle d'un instrument dans les voies aériennes au-delà du pharynx X X X X
4c) : L'introduction d'un instrument au-delà du pharynx ou son retrait de cette zone aux fins suivantes :

(i) l'entretien d'une sonde œsophagienne interne,

(ii) l'entretien d'une sonde nasogastrique (aspiration).

X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
4c) : Après avoir suivi une formation complémentaire, l'introduction d'un instrument au-delà du pharynx ou son retrait de cette zone à des fins d'insertion et d'entretien d'un tube orogastrique X X
4c) : L'introduction d'un instrument au-delà du pharynx ou son retrait de cette zone à des fins d'extraction d'un corps étranger supraglottique X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
4c) : L'introduction d'un instrument au-delà du pharynx ou son retrait de cette zone à des fins d'aspiration X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
4c) : L'introduction d'un instrument au-delà du pharynx ou son retrait de cette zone aux fins suivantes :

(i) l'introduction d'une sonde nasogastrique,

(ii) une intubation endotrachéale,

(iii) l'extraction d'un corps étranger trachéal au moyen de forceps.

X X
4c) : Après avoir suivi une formation complémentaire, l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt au-delà du pharynx ou son retrait de cette zone à des fins d'intubation endotrachéale au moyen de bloqueurs neuromusculaires X
4d) : Le retrait d'un instrument de la zone au-delà du méat urinaire à des fins de maintien d'un cathéter urinaire X X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
4d) : Le retrait d'un cathéter urinaire X X X X
4d) : L'introduction d'un instrument au-delà du méat urinaire à des fins de sondage vésical X X
4e) : L'introduction d'une main ou d'un doigt au-delà des grandes lèvres ou son retrait de cette zone en raison d'une urgence obstétricale liée à un prolapsus du cordon ombilical ou à des fins d'assistance respiratoire du fœtus pendant un accouchement du siège X X X X X
4e) : L'introduction d'une main ou d'un doigt au-delà des grandes lèvres ou son retrait de cette zone en raison d'une urgence obstétricale liée à un accouchement par le siège incomplet (présentation d'un membre) X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
4e) : L'introduction d'une main ou d'un doigt au-delà des grandes lèvres ou son retrait de cette zone en raison d'une urgence obstétricale liée à une inversion utérine X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
4e) : L'introduction d'une main ou d'un doigt au-delà des grandes lèvres ou son retrait de cette zone en raison d'une urgence obstétricale liée à une dystocie des épaules X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
4e) : Après avoir suivi une formation complémentaire, l'introduction d'une main ou d'un doigt au-delà des grandes lèvres ou son retrait de cette zone en raison d'une urgence obstétricale à des fins de compression bimanuelle X X
4f) : L'introduction d'un instrument au-delà de la marge de l'anus ou son retrait de cette zone à des fins de surveillance continue de la température centrale X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
4g) : L'introduction d'un instrument dans une ouverture artificielle du corps ou son retrait de cette ouverture aux fins suivantes :

(i) une ventilation sous pression positive,

(ii) l'aspiration d'une trachéostomie.

X X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
4g) : L'introduction d'un instrument dans une ouverture artificielle du corps ou son retrait de cette ouverture à des fins de traitement d'une trachéostomie obstruée X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
5a) : L'administration d'une substance par injection X X X X
5a) : L'administration d'une substance par injection à des fins d'entretien d'une sonde X X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
5b) : L'administration d'une substance par inhalation X X X X
5c) : L'administration d'une substance par ventilation artificielle au moyen d'un système masque et ballon d'anesthésie X X X X X
5c) : L'administration d'une substance par ventilation artificielle à des fins de ventilation spontanée en pression positive continue X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
5c) : L'administration d'une substance par ventilation artificielle à des fins de ventilation spontanée en pression positive à deux niveaux X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
5d) : L'administration d'une substance à des fins d'irrigation des yeux X X X X X
5d) : L'administration d'une substance à des fins d'irrigation de plaies X X X X X
5d) : L'administration d'une substance à des fins d'irrigation de la vessie X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
5e) : L'administration d'une substance par instillation entérale ou parentérale à des fins d'entretien de sondes X X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
5f) : L'administration de produits sanguins par transfusion lorsqu'un ordre propre au patient a été donné par un membre d'une profession de la santé réglementée qui est légalement autorisé à le faire et qui possède les compétences nécessaires X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
9 : L'administration d'oxygène X X X X X
9 : Lorsqu'un ordre permanent a été donné à cette fin et après avoir suivi une formation complémentaire, l'administration de médicaments autres que des vaccins par l'un des moyens suivants :

(i) auto-injecteur,

(ii) inhalation, aérosol doseur ou nébuliseur,

(iii) voie buccale, orale ou sublinguale,

(iv) voie intranasale.

X X X X X
9 : Lorsqu'un ordre permanent a été donné à cette fin et après avoir suivi une formation complémentaire, l'administration de médicaments autres que des vaccins par n'importe quelle méthode, à des fins accessoires à l'exercice de la profession de travailleur paramédical X X X X
9 : L'administration d'un vaccin par n'importe quelle méthode en conformité avec les exigences provinciales, si le vaccin est nécessaire dans le cadre d'une intervention en raison d'une maladie transmissible ou d'une urgence de santé publique X X X X
10a) : Après avoir suivi une formation complémentaire, l'application d'ultrasons au point de service pour faciliter une canulation intraveineuse X X
10a) : Après avoir suivi une formation complémentaire, l'application d'ultrasons au point de service dans des circonstances approuvées X
10b)(ii) : L'application ou le fait d'ordonner l'application d'électricité pour une thérapie du nœud sino-auriculaire X X
10b) : L'application d'électricité aux fins suivantes :

(iii) une cardioversion,

(x) une stimulation cardiaque transcutanée.

X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
10b)(iv) : L'application d'électricité à des fins de défibrillation automatique ou semi-automatique sans interprétation du rythme X X X X X
10b)(iv) : L'application d'électricité à des fins de défibrillation non automatique X X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
12 : La réduction d'une fracture à des fins de rétablissement d'une perfusion, de dégagement ou d'immobilisation X X X X X
12 : La réduction d'une luxation articulaire dans des circonstances approuvées. X X X
mais uniquement après avoir suivi une formation complémentaire
14 : La prise en charge d'un accouchement, lorsque celui-ci est imminent alors que la patiente est sous les soins d'un travailleur paramédical X X X X X