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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
8/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les pesticides 10 janv. 2014 18 janv. 2014
47/2004 Règlement modifiant le Règlement sur les pesticides 23 mars 2004 3 avril 2004
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Pesticides Regulation, M.R. 94/88 R

Règlement sur les pesticides, R.M. 94/88 R

The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


Regulation 94/88 R
Registered January 29, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 94/88 R
Date d'enregistrement : le 29 janvier 1988

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"approved" means approved in writing by the director; (« approuvé »)

"effectively rinsed" means rinsing out a pesticide container three times with the diluent used in the spray mixture or with a 30 second 200 kilopascal minimum pressure rinse or rinsing by any other approved method; (« rincé efficacement »)

"fogging" means the use of a pesticide by the production of very fine droplets which are intended to remain suspended in the atmosphere for a significant length of time and drift with the wind; (« nébulisation »)

"municipal corporation" includes a local government district, conservation district board, and Northern Affairs community; (« corporation municipale »)

"pest" means any injurious, noxious or troublesome, insect, weed, rodent, fungus, algae or other plant or animal; (« parasite »)

"pesticide" means any chemical or biological agent registered under the Pest Control Products Act of Canada and used or represented as a means for preventing, destroying, mitigating or controlling any pest; (« pesticide »)

"pesticide use permit" means written authority issued by the director for the use of pesticides under this regulation; (« permis d'utilisation de pesticides »)

"private property" means any privately owned property to which the public normally has access for recreational purposes, and includes golf courses, fair grounds, parks, campgrounds, lodges and cottage subdivisions; (« propriété privée »)

"spraying" means the use of a pesticide by the production of relatively large droplets which are intended to fall out of the atmosphere in a very short time. (« pulvérisation »)

M.R. 47/2004

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« approuvé » Approuvé par écrit par le directeur. ("approved")

« corporation municipale » Sont assimilés à des corporations municipales les districts d'administration locale, les conseils de district de conservation et les communautés des Affaires du Nord. ("municipal corporation")

« nébulisation » Utilisation d'un pesticide par la production de très fines gouttelettes devant rester suspendues dans l'atmosphère pendant un laps de temps considérable et être emportées par le vent. ("fogging")

« parasite » Sont assimilés à des parasites les insectes, les mauvaises herbes, les rongeurs, les champignons, les algues ou les autres plantes ou animaux qui sont nuisibles, nocifs ou gênants. ("pest")

« permis d'utilisation de pesticides » Autorisation écrite délivrée par le directeur en application du présent règlement en vue de l'utilisation de pesticides. ("pesticide use permit")

« pesticide » Agent chimique ou biologique enregistré en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), qui est utilisé ou représenté comme moyen de prévenir ou de détruire un parasite, de lutter contre celui-ci ou d'en atténuer les effets. ("pesticide")

« propriété privée » Propriétés privées auxquelles le public a normalement accès à des fins récréatives, y compris les terrains de golf, les champs de foire, les parcs, les terrains de camping, les pavillons et les lotissements de chalets. ("private property")

« pulvérisation » Utilisation d'un pesticide par la production de gouttelettes relativement grosses devant retomber de l'atmosphère dans un laps de temps très court. ("spraying")

« rincé efficacement » Contenant de pesticide rincé trois fois avec le diluant utilisé dans le mélange de pulvérisation, ou au moyen d'un rinçage d'une durée de 30 secondes, à une pression minimale de 200 kPa, ou encore rincé à l'aide de toute autre méthode approuvée. ("effectively rinsed")

R.M. 47/2004

Compliance with Acts and regulations

2   A person who uses pesticides shall use them in accordance with

(a) the Pest Control Products Act (Canada) and the regulations under that Act; and

(b) The Pesticides and Fertilizers Control Act and the regulations under that Act.

M.R. 47/2004

Observation des lois et des règlements

2   Les personnes qui utilisent des pesticides sont tenues de le faire conformément aux lois suivantes et à leurs règlements d'application :

a) la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada);

b) la Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques (Manitoba).

R.M. 47/2004

Prohibitions against certain uses of pesticide

3(1)   No person shall, unless he or she possesses a pesticide use permit issued for the purpose, use or permit the use of pesticides

(a) on or in a body of water that is not wholly contained within the person's own property; or

(b) on private property.

Interdiction d'utiliser des pesticides

3(1)   À moins d'être en possession d'un permis d'utilisation de pesticides délivré à cette fin, il est interdit d'utiliser des pesticides ou d'en permettre l'utilisation :

a) sur une étendue d'eau ou dans celle-ci si cette étendue d'eau ne se trouve pas entièrement sur la propriété de l'applicateur;

b) sur une propriété privée.

3(2)   No person shall, except under the authority of a pesticide use permit issued for the purpose, use pesticides

(a) for any of the following bodies:

(i) a government department,

(ii) a Crown corporation,

(iii) a municipal corporation,

(iv) a school division;

(b) on Crown land or a right-of-way, for an individual other than a farmer or a corporation other than a farm corporation; or

(c) for an association of the cottage owners in a cottage subdivision.

3(2)   À moins d'y être autorisé par un permis d'utilisation de pesticides délivré à cette fin, il est interdit d'utiliser des pesticides :

a) pour l'une des entités suivantes :

(i) les ministères du gouvernement,

(ii) les corporations de la Couronne,

(iii) les corporations municipales,

(iv) les divisions scolaires;

b) sur des terres domaniales ou des emprises de la Couronne pour le compte d'un particulier qui n'est pas agriculteur ou d'une corporation qui n'est pas une corporation agricole;

c) pour une association regroupant les propriétaires de chalets dans un lotissement de chalet.

3(3)   In a case mentioned in subsection (2), the pesticide use permit must be in the possession of

(a) the person using the pesticides; or

(b) the body, individual, corporation or association.

3(3)   Dans les cas mentionnés au paragraphe (2), le permis d'utilisation de pesticides doit être en la possession :

a) soit de l'applicateur de pesticides;

b) soit de l'entité, du particulier, de la corporation ou de l'association en question.

3(4)   A person who uses pesticides in any of the cases mentioned in subsection (1) or (2) shall use them in accordance with any terms and conditions of the permit.

M.R. 47/2004

3(4)   Quiconque utilise des pesticides dans un des cas mentionnés au paragraphe (1) ou (2) se conforme aux conditions du permis.

R.M. 47/2004

Commercial applicators

4(1)   A person who uses a pesticide, other than one having a "domestic" product class designation under the Pest Control Products Act (Canada) or the regulations under that Act, shall

(a) hold and possess a commercial applicator's licence issued under The Pesticides and Fertilizers Control Act; or

(b) use the pesticide only under the direct supervision of a person who holds a commercial applicator's licence.

Applicateurs commerciaux

4(1)   Les personnes qui utilisent des pesticides autres que ceux classés pesticides « Domestique » en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et de ses règlements d'application doivent :

a) soit être en possession d'une licence d'applicateur commercial délivrée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques;

b) soit être sous la supervision directe d'une personne possédant une telle licence.

4(2)   The holder of a commercial applicator licence shall train and supervise persons using pesticides in accordance with provisions appended to the pesticide use permit.

M.R. 47/2004

4(2)   Les titulaires de licence d'applicateur commercial forment et supervisent les personnes qui utilisent les pesticides conformément aux dispositions du permis d'utilisation de pesticides.

R.M. 47/2004

5   [Repealed]

M.R. 47/2004

5   [Abrogé]

R.M. 47/2004

Application for pesticide use permit

6   To obtain a pesticide use permit, a person shall

(a) complete an application form provided by the department;

(b) submit the completed application form to the department, at least 30 days before the intended date of use of the pesticide; and

(b.1) submit the fee required by the Environment Act Fees Regulation;

(c) at the time the application is submitted to the department, give notification of the proposed use of pesticides in one or more issues of a newspaper or news bulletin that has general circulation in the community in which the pesticides are to be used, and the notification shall provide the following information:

(i) the reasons for the control program,

(ii) the names of the pesticides to be used,

(iii) [repealed] M.R. 8/2014,

(iv) the approximate areas to be treated with the pesticides,

(iv.1) the department's address for submissions and property registrations, as set out in the application form,

(v) a statement that any person may, within 15 days after the notice is published, send a written submission to the department regarding the control program or register with the department their written objection to the use of pesticide next to their property.

M.R. 47/2004; 8/2014

Demande de permis d'utilisation de pesticides

6   Les personnes qui désirent obtenir un permis d'utilisation de pesticides sont tenues de se conformer aux modalités suivantes :

a) remplir la formule de demande fournie par le ministère;

b) présenter la demande remplie au ministère au moins 30 jours avant la date prévue pour l'utilisation du pesticide;

b.1) payer les droits exigés par le Règlement sur les droits;

c) au moment de la présentation de la demande au ministère, donner avis du projet d'utilisation de pesticides dans une ou plusieurs éditions d'un journal ou d'un bulletin d'actualités largement diffusé dans la communauté où les pesticides doivent être utilisés, l'avis en question devant fournir les renseignements suivants :

(i) les motifs du programme de lutte,

(ii) le nom des pesticides qui doivent être utilisés,

(iii) [abrogé] R.M. 8/2014,

(iv) les zones approximatives devant être traitées avec les pesticides,

(iv.1) l'adresse du ministère à laquelle doivent être acheminées les représentations écrites et les demandes d'enregistrement de propriété conformément au formulaire de demande,

(v) une déclaration indiquant que toute personne peut, dans les 15 jours suivant la publication de l'avis, faire parvenir au ministère des représentations écrites au sujet du programme de lutte ou remettre par écrit au ministère leur opposition à l'utilisation de pesticides sur une propriété adjacente à la leur.

R.M. 47/2004; 8/2014

Issue of permit

7(1)   Upon receipt and review of an application for a pesticide use permit, the director shall, within 30 days, do one of the following:

(a) issue the pesticide use permit;

(b) refuse to issue a pesticide use permit; or

(c) require more information from the applicant.

Délivrance du permis

7(1)   Dans les 30 jours de la réception d'une demande de permis d'utilisation de pesticides, le directeur, après avoir étudié la demande, selon le cas :

a) délivre le permis d'utilisation de pesticides;

b) refuse de délivrer le permis d'utilisation de pesticides;

c) exige des renseignements supplémentaires du requérant.

7(2)   The director may impose such terms and conditions on the pesticide use permit as he or she considers necessary, including, but not limited to,

(a) the geographical location or boundaries of spray programs;

(b) the pesticides to be used; and

(c) the times of pesticide application.

7(2)   Le directeur peut assortir le permis d'utilisation de pesticides de certaines modalités et conditions qu'il considère nécessaires, concernant notamment :

a) l'emplacement géographique ou les limites du programme de pulvérisation;

b) les pesticides qui doivent être utilisés;

c) les moments auxquels doivent être appliqués les pesticides.

7(3)   A pesticide use permit may be issued for a period not longer than three calendar years.

M.R. 47/2004; 8/2014

7(3)   Le permis d'utilisation de pesticides peut être délivré pour une période maximale de trois années civiles.

R.M. 47/2004; 8/2014

Scope of permit

8   A pesticide use permit

(a) expires on the date specified on the permit;

(b) is not transferable without the written authorization of the director; and

(c) may cover all or any part of the applicant's pesticide programs for a calendar year.

M.R. 8/2014

Portée du permis

8   Les permis d'utilisation de pesticides :

a) expirent à la date qui y est précisée;

b) sont incessibles sans l'autorisation écrite du directeur;

c) peuvent viser l'ensemble ou quelque partie que ce soit des programmes d'utilisation de pesticides du requérant pour une année civile donnée.

R.M. 8/2014

Cancellation or suspension

9   The director may cancel or suspend a pesticide use permit if the pesticide is not being used in compliance with the provisions of this regulation or the conditions specified on the pesticide use permit.

Annulation ou suspension

9   Le directeur peut annuler ou suspendre un permis d'utilisation de pesticides si le pesticide n'est pas utilisé conformément aux dispositions du présent règlement ou aux conditions prévues au permis d'utilisation de pesticides.

Annual report

10(1)   The holder of a pesticide use permit must submit a report to the department respecting the holder's use of pesticides under the permit for each calendar year the permit is valid.

Rapport annuel

10(1)   Le titulaire d'un permis d'utilisation de pesticides soumet annuellement un rapport au ministère relativement à son utilisation de pesticides.

10(2)   The report is to be made on a form approved by or acceptable to the director and must be submitted to the department by March 31 following the year in question.

M.R. 8/2014

10(2)   Le rapport est fait selon la formule que le directeur approuve ou juge acceptable et est soumis au ministère au plus tard le 31 mars suivant l'année qu'il vise.

R.M. 8/2014

Requirements of permit-holder

11   A person operating under a provincial pesticide use permit shall

(a) keep, store, and transport pesticides in a manner which

(i) ensures that the pesticides do not come into contact with or contaminate food or drink of humans or animals, and

(ii) prevents pesticides from coming directly or indirectly into contact with humans, animals or plants in any manner that may be injurious to health;

(b) have or keep a pesticide in the container in which it was originally packaged or sold, except for a holding tank, spray tank or properly labelled container of a type that is customarily used for holding or storing pesticides;

(c) use only pesticide application equipment that is maintained in a manner which will ensure its function as designed;

(d) not use pesticides by spraying when the wind speed at the application site is less than 5 kilometres per hour or greater than 20 kilometres per hour, except where non-pressurized hand-operated equipment or sprayers equipped with drift-control shields or nozzles, or drift-control additives, are used;

(e) not use pesticides by fogging when the wind speed at the application site is greater than 10 kilometres per hour; and

(f) not dispose of any liquid pesticide container unless it has been effectively rinsed with the rinsate being added to the spray tank.

Exigences applicables aux titulaires de permis

11   Les personnes qui agissent aux termes d'un permis provincial d'utilisation de pesticides :

a) gardent, entreposent ou transportent des pesticides d'une façon permettant :

(i) de faire en sorte que les pesticides ne contaminent pas des aliments ou des boissons destinés aux humains ou aux animaux, ou n'entrent pas en contact avec de tels produits,

(ii) d'empêcher que les pesticides n'entrent directement ou indirectement en contact avec des humains, des animaux ou des plantes d'une façon susceptible d'être dommageable pour leur santé;

b) ont ou gardent un pesticide dans le contenant original dans lequel il a été emballé ou vendu, à l'exception des réservoirs d'emmagasinement, des pulvérisateurs sous pression ou de tout autre contenant correctement étiqueté et d'un type couramment utilisé aux fins de conservation ou d'entreposage des pesticides;

c) utilisent uniquement du matériel d'application de pesticides qui est entretenu de façon à assurer son fonctionnement de la manière prévue;

d) ne pulvérisent pas de pesticides si la vitesse du vent à l'endroit d'application est inférieure à 5 km/h ou supérieure à 20 km/h, sauf lorsque des appareils manuels non pressurisés ou des pulvérisateurs munis d'écrans protecteurs, de buses protectrices ou d'additifs contre la dérive sont utilisés;

e) ne nébulisent pas de pesticides si la vitesse du vent à l'endroit d'application est supérieure à 10 km/h;

f) ne jetent pas de contenants de pesticide liquide avant de les avoir rincés efficacement en ajoutant la solution de rinçage au pulvérisateur sous pression.

Canada research permit

12   Before any person uses a pesticide in a non-agricultural research field test in respect of which the Pest Control Products Act (Canada) requires a research permit, the person shall obtain the research permit and submit a copy to the director.

M.R. 47/2004

Permis de recherche

12   Les personnes qui entendent utiliser des pesticides sur un terrain à des fins de recherches non agricoles sont d'abord tenues de se procurer un permis de recherche dans les cas où la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) l'exige et de présenter une copie de ce permis au directeur.

R.M. 47/2004

Disposal of pesticide containers

13   Every pesticide applicator operating under a provincial pesticide use permit shall deposit effectively rinsed and punctured containers at the local pesticide container collection area or waste disposal grounds designated by the municipality.

Élimination des contenants de pesticide

13   Les applicateurs de pesticides qui utilisent des pesticides aux termes d'un permis provincial d'utilisation de pesticides déposent les contenants, une fois rincés efficacement et percés, au point local de collecte des contenants de pesticides ou aux dépotoirs désignés par la municipalité.

Director may waive certain requirements

14   In the event of an unpredictable pest outbreak, the director may waive any or all of the requirements of sections 3, 4 and 6 with such terms and conditions as the director considers necessary.

Renonciation à certaines exigences

14   En cas d'infestation imprévisible de parasites, le directeur peut renoncer à l'une ou à l'ensemble des exigences prévues aux articles 3, 4 et 6, selon les modalités et les conditions qu'il considère nécessaires.

Coming into force

15   This regulation comes into force on the later of

(a) the date The Environment Act c. 26 of The Statutes of Manitoba 1987-88 comes into force; or

(b) the date this regulation is filed with the Registrar of Regulations.

Entrée en vigueur

15   Le présent règlement entre en vigueur à la dernière des dates suivantes :

a) la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'environnement, chapitre 26 des Lois du Manitoba de 1987-1988;

b) la date du dépôt du présent règlement auprès du registraire des règlements.