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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
128/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les magasins de vins de spécialité 25 août 2023 28 août 2023
105/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les magasins de vins de spécialité 21 juill. 2023 21 juill. 2023
42/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les magasins de vins de spécialité 26 févr. 2016 29 févr. 2016
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Specialty Wine Stores Regulation, M.R. 85/2014

Règlement sur les magasins de vins de spécialité, R.M. 85/2014

The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act, C.C.S.M. c. L155

Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries, c. L155 de la C.P.L.M.


Regulation  85/2014
Registered March 14, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement  85/2014
Date d'enregistrement : le 14 mars 2014

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"operator" means person who operates a wine store under the authority of a specialty wine store licence issued under The Liquor and Gaming Control Act. (« exploitant »)

"operator's agreement" means the agreement between the operator and the corporation under subsection 35(1) of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act. (« accord d'exploitation »)

"operator's retail premises" means the retail premises specified in the operator's agreement. (« point de vente au détail de l'exploitant »)

"wine store" means the premises that are the subject of a specialty wine store licence issued under The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act. (« magasin de vins »)

M.R. 105/2023

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« accord d'exploitation » Accord conclu entre l'exploitant et la Société en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries. ("operator's agreement")

« exploitant » Personne qui exploite un magasin de vins au titre d'une licence de magasin de vins de spécialité délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux. ("operator")

« magasin de vins » Les locaux visés par une licence de magasin de vins de spécialité délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("wine store")

« point de vente au détail de l'exploitant » Point de vente au détail visé par l'accord conclu avec l'exploitant. ("operator's retail premises").

R.M. 105/2023

Classes of wine stores

2   The following two classes of wine stores are hereby continued:

(a) stand-alone specialty wine store;

(b) specialty food and wine store.

Catégories de magasins de vins

2   Sont maintenues les deux catégories suivantes de magasins de vins :

a) les magasins autonomes de vins de spécialité;

b) les magasins de spécialités gastronomiques et de vins de spécialité.

Number of wine stores

3   The maximum number of wine stores is nine, with no more than eight wine stores in the City of Winnipeg and one in the City of Brandon.

M.R. 105/2023

Nombre de magasins de vins

3   Le nombre de magasins de vins est plafonné à neuf, soit un maximum de huit dans la ville de Winnipeg et de un dans la ville de Brandon.

R.M. 105/2023

Eligibility to hold a specialty wine store licence

4(1)   A wine store may not be established or operated by a corporation or partnership of corporations if

(a) a person or other entity referred to in subsection (2) has a financial interest in

(i) the corporation,

(ii) the premises used as a wine store by the corporation, or

(iii) any chattels used by the corporation in connection with the wine store; or

(b) the corporation or any director, officer or shareholder, employee or agent of the corporation or any spouse, common-law partner or resident relative of any director, officer or shareholder, employee or agent of the corporation has a financial interest in

(i) another corporation that operates a wine store,

(ii) the premises used as the wine store described in clause (i),

(iii) any chattels used in connection with the wine store referred to in clause (i).

Interdiction — licence de magasin de vins de spécialité

4(1)   Il est interdit, dans les cas indiqués ci-dessous, à des personnes morales ou à des sociétés en nom collectif regroupant des personnes morales d'ouvrir ou d'exploiter un magasin de vins :

a) des personnes ou des entités faisant l'objet des interdictions prévues au paragraphe (2) détiennent des intérêts financiers à l'égard des personnes morales en question, des locaux où se trouve le magasin de vins ou des biens personnels qu'elles utilisent relativement au magasin;

b) les personnes morales en question — ainsi que leurs administrateurs, leurs dirigeants, leurs actionnaires, leurs employés ou leurs mandataires — ou encore les conjoints ou les conjoints de fait de ces derniers ou les membres de leur parenté qui résident avec eux détiennent des intérêts financiers à l'égard d'autres personnes morales qui exploitent un magasin de vins, des locaux où se trouve ce magasin ou des biens personnels utilisés à son égard.

Financial interests that are prohibited

4(2)   The following are prohibited from having a financial interest in a wine store:

(a) a brewer, distiller or wine maker;

(b) a seller, being a person who carries on the business of selling liquor

(i) at wholesale, or

(ii) at retail — other than under the authority of a specialty wine store licence — whether for consumption on or off the premises where the sale takes place;

(c) a person — including a spouse, common-law partner or resident relative of a person — who is a director, officer, shareholder, employee or agent of a brewer, distiller, wine maker or seller;

(d) a person who acts under the control or orders of a brewer, distiller, wine maker or seller;

(e) a person or other entity whose business is under the effective control of a brewer, distiller, wine maker or seller;

(f) a person or other entity in which a brewer, distiller, wine maker or seller has a financial interest.

Interdiction — intérêts financiers

4(2)   Il est interdit aux personnes indiquées ci-dessous de détenir des intérêts financiers dans un magasin de vins :

a) un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vins;

b) une personne qui vend des boissons alcoolisées, selon le cas :

(i) en gros,

(ii) au détail — autrement qu'au titre d'une licence de magasin de vins — peu importe le lieu où elles sont consommées;

c) une personne — notamment le conjoint, le conjoint de fait ou un membre de sa parenté qui réside avec elle — qui est administratrice, dirigeante, actionnaire, employée ou mandataire d'un brasseur, d'un distillateur ou d'un fabricant ou vendeur de vin;

d) une personne qui agit sous la gouverne ou les ordres d'un brasseur, d'un distillateur ou d'un fabricant ou vendeur de vin;

e) une personne ou une autre entité à l'égard desquelles un brasseur, un distillateur ou un fabricant ou vendeur de vin ont la gouverne réelle;

f) une personne ou une autre entité à l'égard desquelles un brasseur, un distillateur ou un fabricant ou vendeur de vin détiennent des intérêts financiers.

Interpretation: "resident relative"

4(3)   In this section, a person is a resident relative of a person if he or she is the child, grandchild, brother, sister, parent or grandparent of the person, or of the spouse or common-law partner of the person, who resides with the person.

Définition — membre de la parenté résidant avec une personne

4(3)   Pour l'application du présent article, « membre de la parenté résidant avec une personne » s'entend du membre de la parenté — à savoir l'enfant, le petit-fils, la petite fille, le frère, la sœur, le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère ou encore celui du conjoint ou du conjoint de fait — qui habite avec une personne.

Interpretation: "financial interest"

4(4)   For the purpose of this section, a person has a financial interest in another person or entity if

the first person

(a) has a direct, indirect or contingent interest in

(i) the ownership of the other person or entity,

(ii) the management of the other person or entity or the business of the other person or entity;

(b) has a beneficial interest in the other person's or entity's business; or

(c) has loaned or advanced or caused to be loaned or advanced money or any thing of value, with or without security, to the other person or entity.

Interprétation — intérêts financiers

4(4)   Pour l'application du présent article, une personne est réputée détenir des intérêts financiers à l'égard d'une autre personne ou entité dans les cas suivants :

a) elle possède des intérêts directs, indirects ou éventuels à l'égard des droits de propriété de l'autre personne ou entité, de sa gestion ou de son entreprise;

b) elle possède à son égard des intérêts bénéficiaires;

c) elle lui a prêté ou fait prêter de l'argent ou une chose de valeur sous réserve ou non d'une sûreté.

Application

4.1   Section 4 does not apply in respect of the tenancy relationship between The Forks Renewal Corporation and Fenton's Wine Merchants Limited.

M.R. 42/2016

Application

4.1   L'article 4 ne s'applique pas relativement au rapport locatif qui existe entre The Forks Renewal Corporation et Fenton's Wine Merchants Limited.

R.M. 42/2016

Location — retailing wine

5(1)   Except as otherwise authorized under the operator's specialty wine store licence and The Liquor and Gaming Control Act, the operator of a wine store must not sell wine from any premises except the operator's retail premises.

Vente au détail de vin

5(1)   Sauf disposition contraire de leur licence de magasin de vins de spécialité et de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, les exploitants peuvent vendre du vin uniquement depuis leur point de vente au détail.

Location — warehousing wine

5(2)   An operator must not store wine at any location other than

(a) the operator's retail premises; and

(b) commercial warehouse space that is reasonably secure from entry by unauthorized persons, if the operator has notified the corporation in advance that the operator will use the warehouse space to store wine.

Entreposage du vin

5(2)   Les exploitants peuvent entreposer du vin uniquement dans les endroits suivants :

a) leur point de vente au détail;

b) leur aire d'entreposage commercial à acces limité, dans la mesure où ils ont préalablement notifié à la Société que l'endroit en question servirait à cette fin.

Products to be sold at stand-alone wine stores

6(1)   The operator of a stand-alone specialty wine store may only sell wine, and wine-related products that are approved in accordance with the operator's agreement, at the operator's retail premises.

Produits vendus dans les magasins autonomes de vins de spécialité

6(1)   Les exploitants de magasins autonomes de vins de spécialité peuvent, depuis leur point de vente au détail, vendre uniquement du vin et d'autres produits connexes autorisés selon leur accord d'exploitation.

Products to be sold at specialty food and wine stores

6(2)   The operator of a specialty food and wine store may only sell the following at the operator's retail premises:

(a) wine;

(b) wine-related products that are approved in accordance with the operator's agreement;

(c) a variety of ethnic or unique food products that are gourmet oriented.

Produits vendus dans les magasins de spécialités gastronomiques et de vins de spécialité

6(2)   Les exploitants de magasins de spécialités gastronomiques et de vins de spécialité peuvent uniquement vendre depuis leur point de vente au détail :

a) du vin;

b) des produits connexes autorisés selon leur accord d'exploitation;

c) des aliments ethniques ou gastronomiques.

Limitation on food space

6(3)   The retail premises of a specialty food and wine store must not have more than 651 m2 (7,000 sq. ft.) of retail selling space used for food products.

Superficie réservée à la vente au détail d'aliments

6(3)   Dans les magasins de spécialités gastronomiques et de vins de spécialité, la superficie maximale réservée à la vente au détail d'aliments est de 651 m² (7 000 pi2).

Terms of sale

6(4)   Subject to The Liquor and Gaming Control Act, an operator may establish the terms on which it sells wine.

Conditions de vente

6(4)   Sous réserve du cadre prévu par la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, les exploitants peuvent fixer les conditions se rattachant à la vente de vin.

Interpretation

6(5)   For certainty, an operator's sale of wine to the holder of a liquor service licence, as provided for under The Liquor and Gaming Control Act, is considered to be a retail sale.

Interprétation

6(5)   Sont assimilées à des ventes au détail les opérations de vente de vin que les exploitants effectuent auprès des titulaires de licences de service de boissons alcoolisées, au titre de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux.

Sale of grape-based specialty liqueurs and spirits

7(1)   Despite subsection 6(1), an operator listed in the Schedule is also authorized to sell the grape-based specialty liqueurs and grape-based specialty spirits in accordance with the terms and conditions of the operator's agreement.

Vente de liqueurs et de spiritueux de spécialité faits à base de raisins

7(1)   Malgré le paragraphe 6(1), tout exploitant dont le nom figure à l'annexe est également autorisé à vendre des liqueurs et des spiritueux de spécialité faits à base de raisins en conformité avec les conditions de son accord d'exploitation.

Application of regulation

7(2)   The provisions of this regulation dealing with the possession and sale of wine apply, with necessary changes, to the possession and sale of grape-based specialty liqueurs and grape-based specialty spirits.

Application du Règlement

7(2)   Les dispositions du présent règlement portant sur la possession et la vente de vin s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux liqueurs et aux spiritueux de spécialité faits à partir de raisins.

Meaning of grape-based specialty liqueurs and spirits

7(3)   The following definitions apply in this section:

"grape-based specialty liqueur" means a beverage, containing at least 2.5% sugar by weight, that is made by mixing or redistilling grape-based specialty spirits with

(a) fruits, flowers, plants or other natural flavouring materials; or

(b) pure juices or other extracts derived from an item referred to in subclause (i). (« liqueur de spécialité faite à base de raisins »)

"grape-based specialty spirits" means a beverage containing alcohol derived from a distillate or a mixture of distillates, of which not less than 80% is derived from grapes. (« spiritueux de spécialité faits à base de raisins »)

Définitions — liqueurs et spiritueux de spécialité faits à base de raisins

7(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« liqueur de spécialité faite à base de raisins » Boisson dont la teneur en sucre est d'au moins 2,5 % et qui est obtenue par le mélange ou la redistillation de spiritueux de spécialité faits à base de raisins avec :

a) des fruits, des fleurs, des plantes ou d'autres substances aromatisantes naturelles;

b) des jus purs ou d'autres extraits qui proviennent d'un élément indiqué à l'alinéa a). ("grape-based specialty liqueur")

« spiritueux de spécialité faits à base de raisins » Boisson qui contient de l'alcool provenant d'un distillat ou d'un mélange de distillats et dont au moins 80 % est issu de raisins. ("grape-based specialty spirits")

Coming into force

8   This regulation comes into force on the same day that Schedule A of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act and Liquor and Gaming Control Act, S.M. 2013, c. 51 comes into force.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'annexe A de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries et Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, c. 51 des L.M. 2013.


SCHEDULE

(Section 7)

STORES AUTHORIZED TO SELL GRAPE-BASED SPECIALTY LIQUEURS AND SPIRITS


ANNEXE

(article 7)

MAGASINS AUTORISÉS À VENDRE DES LIQUEURS ET DES SPIRITUEUX DE SPÉCIALITÉ FAITS À BASE DE RAISINS

Fenton's Wine Merchants Limited

Fenton's Wine Merchants Limited