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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 27 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 20 mars 1989.

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Declaration of Workers in Government Employment Order No. 1, 1989, M.R. 70/89

Décret no 1 de 1989 aux termes duquel des ouvriers sont déclarés être à l'emploi du gouvernement, R.M. 70/89

The Workers Compensation Act, C.C.S.M. c. W200

Loi sur les accidents du travail, c. W200 de la C.P.L.M.


Regulation 70/89
Registered March 20, 1989

bilingual version (HTML)

Règlement 70/89
Date d'enregistrement :  le 20 mars 1989

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"co-ordinator", "disaster", "emergency", and "emergency preparedness" have the same respective meanings as in The Emergency Measures Act; (« coordonnateur », « préparatifs d'urgence », « sinistre » et « situation d'urgence »)

"emergency services work" means work, for no or nominal compensation, which is designed or intended to prevent or limit injury to or death of a person or damage to property, the environment or public services in the event of an emergency or imminent emergency or disaster, or to minimize damage therefrom, and without limiting the preceding, includes planning, arrangements and exercises, training and education related thereto, whether such activity is carried out under normal circumstances or in connection with operations arising out of an emergency or disaster; (« travail d'urgence »)

"emergency services worker" means any person who does emergency services work, and

(a) has been directed to carry out actual and immediate emergency services work by the co-ordinator, or his or her delegate, or

(b) is registered with

(i) the co-ordinator, or his or her delegate, or

(ii) a person with authority to implement emergency preparedness measures as provided for under The Emergency Measures Act. (« ouvrier des services d'urgence »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« coordonnateur », « préparatifs d'urgence », « sinistre » et « situation d'urgence » Coordonnateur, préparatifs d'urgence, sinistre et situation d'urgence au sens de la Loi sur les mesures d'urgence. ("co-ordinator", "emergency preparedness", "disaster" and "emergency")

« ouvrier des services d'urgence » Toute personne qui accomplit un travail d'urgence et, selon le cas :

a) à qui le coordonnateur ou le délégué de ce dernier a enjoint d'accomplir un travail d'urgence réel et immédiat;

b) qui est inscrite auprès :

(i) du coordonnateur ou du délégué de ce dernier,

(ii) d'une personne ayant l'autorité de mettre en œuvre des préparatifs d'urgence conformément à la Loi sur les mesures d'urgence. ("emergency services worker")

« travail d'urgence » Travail fait en échange d'aucune rémunération ou d'une rémunération symbolique et ayant pour objet d'empêcher le décès d'une personne, d'empêcher ou de limiter une blessure à une personne, des dommages matériels ou des dommages à l'environnement ou à des services publics lors d'une situation d'urgence, d'une situation d'urgence imminente ou d'un sinistre ou de minimiser les dommages qui en découlent; s'entend également de la planification, des arrangements, de l'entraînement, de la formation et de l'enseignement liés au travail, que les activités soient menées dans des circonstances normales ou dans le cadre d'activités découlant d'une situation d'urgence ou d'un sinistre. ("emergency services work")

Declaration

2   For the purposes of The Worker's Compensation Act, every emergency services worker who takes action in an emergency or disaster or is engaged in emergency preparedness is declared under subsection 77(1) of the Act, to be a worker in the employment of the government while in the course of such emergency services work.

Déclaration

2   Pour l'application de la Loi sur les accidents du travail, les ouvriers des services d'urgence qui répondent à une situation d'urgence ou à un sinistre ou participent à des préparatifs d'urgence sont déclarés, en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi, être des ouvriers à l'emploi du gouvernement lorsqu'ils accomplissent un tel travail d'urgence.

Compensation

3(1)   Where personal injury or death occurs to a person referred to in section 2 who has other employment at the time of the accident, compensation payable under the Act shall be calculated on the basis of the person's average earnings at his or her regular employment, subject to the maximum annual earnings in effect under the Act at the time of the accident.

Indemnisation

3(1)   Lorsqu'une personne visée à l'article 2 est victime d'une blessure ou décède et qu'elle occupe un autre emploi au moment de l'accident, l'indemnité prévue par la Loi est calculée en fonction des gains moyens que cette personne retirait de son emploi régulier, sous réserve des gains annuels maximaux en vigueur au moment de l'accident.

3(2)   Where personal injury or death occurs to a worker referred to in section 2, and

(a) the person is not otherwise employed at the time of the accident; or

(b) the amount of compensation payable under subsection (1) is less than would be payable under subsection 77(3) of the Act;

compensation shall be paid in accordance with subsection 77(3) of the Act.

3(2)   Une indemnité calculée conformément au paragraphe 77(3) de la Loi est versée à toute personne visée à l'article 2 qui est victime d'une blessure ou qui décède :

a) si la personne n'occupait aucun autre emploi au moment de l'accident;

b) si le montant de l'indemnité prévue au paragraphe (1) est inférieur au montant payable en vertu du paragraphe 77(3) de la Loi.

Non-applicability

4   This regulation does not apply to a person

(a) who is an officer, servant or employee of Canada or Manitoba or of any municipal corporation in Manitoba, who is required to take action in an emergency or disaster, or who is engaged in emergency preparedness in the course of his or her regular employment and for which he or she is entitled to compensation by virtue of such employment; or

(b) who suffers personal injury or death for which compensation is payable under the Act.

Non-application

4   Le présent règlement ne s'applique pas :

a) à un cadre, à un fonctionnaire ou à un employé du Canada ou du Manitoba ou d'une municipalité du Manitoba qui est tenu de répondre à une situation d'urgence ou à un sinistre ou qui participe à des préparatifs d'urgence dans le cadre d'un emploi régulier qui lui donne droit à une rémunération pour un tel travail;

b) à une personne dont la blessure ou le décès est visée par une indemnité payable en vertu de la Loi.