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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
106/2008 Règlement modifiant le Règlement sur la gestion des nutriants 27 juin 2008 12 juill. 2008
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Nutrient Management Regulation, M.R. 62/2008

Règlement sur la gestion des nutriants, R.M. 62/2008

The Water Protection Act, C.C.S.M. c. W65

Loi sur la protection des eaux, c. W65 de la C.P.L.M.


Regulation 62/2008
Registered March 18, 2008

bilingual version (HTML)

Règlement 62/2008
Date d'enregistrement : le 18 mars 2008

version bilingue (HTML)
Table des matières

PART 1
DEFINITIONS, INTERPRETATION AND PURPOSE

PARTIE 1
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION ET OBJET

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Water Protection Act. (« Loi »)

"drain" means a drain designated as an Order 1, 2, 3, 4, 5 or 6 drain on a Manitoba Water Stewardship plan that shows the designation of drains. (« drain »)

"drinking water source" means a source of drinking water for a public or semi-public water system as defined in The Drinking Water Safety Act. (« source d'eau potable »)

"groundwater feature" means a sinkhole, a spring or a well other than a monitoring well. (« caractéristique d'eaux souterraines »)

"high water mark" means a point on land that would be at the water's edge when the water reaches the following level:

(a) in the case of a reservoir, the full supply level;

(b) in the case of a drain, the bank-full level;

(c) in the case of any other water body, the highest level to which the water usually rises each year and at which it remains long enough to change the characteristics of the land or the vegetation on the land. (« laisse des hautes eaux »)

"nutrient management plan" means a plan that

(a) addresses all sources of nutrients that will be stored or handled on, or applied to, the land to which the plan applies, including livestock manure, synthetic fertilizers, and municipal wastewater sludge and biosolids; and

(b) meets the requirements of section 19. (« plan de gestion des nutriants »)

"nutrient management zone" means a water quality management zone designated under section 3 for the management of nutrients. (« zone de gestion des nutriants »)

"organic soil" means soil developed mainly from organic deposits and consisting of at least 17% organic carbon (30% organic matter) to a depth of 40 cm (16 in) if formed from mesic and humic peat, or 60 cm (24 in) if formed from fibric peat. (« sol organique »)

"registered plan" means a nutrient management plan registered under Part 5. (« plan enregistré »)

"soil class" means a class of soil classified using the approach described under the heading "Soil Capability Classification for Agriculture" in The Canada Land Inventory Report No. 2, published in 1972 by the Government of Canada, Department of the Environment. (« classe de sol »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« caractéristique d'eaux souterraines » Doline, source ou puits autre qu'un puits de surveillance. ("groundwater feature")

« classe de sol » Classe de sol établie à l'aide de la méthode mentionnée sous la rubrique concernant la classification des sols selon leurs aptitudes à la production agricole dans l'Inventaire des terres du Canada, rapport no 2, publié en 1972 par le ministère de l'Environnement du gouvernement du Canada. ("soil class")

« drain » Drain d'ordre 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 sur un plan du ministère de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba où est indiquée la désignation des drains. ("drain")

« laisse des hautes eaux » Endroit sur un bien-fonds se trouvant à la bordure de l'eau lorsque celle-ci atteint le niveau suivant :

a) niveau maximal admis pour l'exploitation d'un réservoir;

b) niveau de débordement d'un drain;

c) niveau le plus élevé qu'atteint habituellement chaque année un autre plan d'eau et qui demeure inchangé suffisamment longtemps pour entraîner la modification des caractéristiques du sol ou de la végétation s'y trouvant. ("high water mark")

« Loi » La Loi sur la protection des eaux. ("Act")

« plan de gestion des nutriants » Plan qui :

a) d'une part, fait état de toutes les sources de nutriants qui seront stockés ou manutentionnés sur le bien-fonds, ou qui y seront épandus, notamment les déjections du bétail, les engrais synthétiques ainsi que les boues et les biosolides d'épuration des municipalités;

b) d'autre part, remplit les exigences fénoncées à l'article 19. ("nutrient management plan")

« plan enregistré » Plan de gestion des nutriants enregistré en vertu de la partie 5. ("registered plan")

« sol organique » Sol provenant essentiellement de dépôts organiques, composé d'au moins 17 % de carbone organique (30 % de matières organiques) et ayant une profondeur de 40 cm (16 po) s'il est constitué de tourbe mésique et humique ou de 60 cm (24 po) s'il est constitué de tourbe fibrique. ("organic soil")

« source d'eau potable » Source d'eau potable d'un réseau public ou semi-public d'alimentation en eau au sens de la Loi sur la qualité de l'eau potable. ("drinking water source")

« zone de gestion des nutriants » Zone de gestion de la qualité de l'eau désignée en vertu de l'article 3 en vue de la gestion des nutriants. ("nutrient management zone")

Interpretation of "major wetland, bog, marsh or swamp"

1(2)   For the purposes of this regulation, a wetland, bog, marsh or swamp is major if

(a) it has an area greater than 2 ha (4.94 acres);

(b) it is connected to one or more downstream water bodies or groundwater features; and

(c) it contains standing water or saturated soils for periods of time sufficient to support the development of hydrophytic vegetation.

Sens de « marécage ou marais important »

1(2)   Pour l'application du présent règlement, un marécage ou un marais est important :

a) s'il occupe une superficie de plus de 2 ha (4,94 acres);

b) s'il est relié à un ou à plusieurs plans d'eau ou caractéristiques d'eaux souterraines en aval;

c) s'il contient de l'eau stagnante ou des sols saturés pendant des périodes suffisantes pour permettre la formation d'hydrophytes.

Interpretation of "application"

1(3)   For greater certainty,

(a) the deposit of manure by a grazing animal outside of a confined livestock area, as defined in the Livestock Manure and Mortalities Management Regulation, Manitoba Regulation 42/98; or

(b) the operation of an onsite wastewater management system, as defined in the Onsite Wastewater Management Systems Regulation, Manitoba Regulation 83/2003;

is not to be considered an application of a substance containing nitrogen or phosphorus to land by a person.

Sens de « épandage »

1(3)   Il est entendu que ne peuvent être assimilés à l'épandage de substances contenant de l'azote ou du phosphore par une personne :

a) le dépôt de déjections par des animaux au pâturage, à l'extérieur d'un espace clos au sens du Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, R.M. 42/98;

b) l'exploitation d'un système de gestion autonome d'eaux résiduaires, au sens du Règlement sur les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires, R.M. 83/2003.

Purpose

2   The purpose of this regulation is to protect water quality by encouraging responsible nutrient planning and by regulating or prohibiting

(a) the application to land of substances containing nitrogen or phosphorus; and

(b) the development of certain types of nutrient generating facilities in areas where water bodies or groundwater are sensitive to impact.

Objet

2   Le présent règlement a pour objet de protéger la qualité de l'eau en favorisant une bonne planification de l'utilisation des nutriants et en régissant ou en interdisant :

a) l'épandage de substances contenant de l'azote ou du phosphore;

b) l'aménagement de certains types d'installations de production de nutriants dans les zones où les plans d'eau et les eaux souterraines sont vulnérables.

PART 2
WATER QUALITY MANAGEMENT ZONES FOR NUTRIENT MANAGEMENT

PARTIE 2
DÉSIGNATION DE ZONES DE GESTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU EN VUE DE LA GESTION DES NUTRIANTS

Water quality management zones

3(1)   The following water quality management zones are hereby designated for the management of nutrients in accordance with this regulation:

(a) zone N1, consisting of land belonging to, or having the characteristics of, soil class 1, 2 or 3, other than 3M, 3ME, 3MI, 3MN, 3MP, 3MT, 3MW and any other subclass of soil class 3 having an "M" subclass designation;

(b) zone N2, consisting of

(i) land belonging to, or having the characteristics of, soil subclass 3M, 3ME, 3MI, 3MN, 3MP, 3MT, 3MW or any other subclass of soil class 3 having an "M" subclass designation,

(ii) land belonging to, or having the characteristics of, soil class 4, and

(iii) land belonging to, or having the characteristics of, soil subclass 5M, if it is being irrigated;

(c) zone N3, consisting of land belonging to, or having the characteristics of, soil class 5 that is not included in zone N2;

(d) zone N4, consisting of

(i) land belonging to, or having the characteristics of, soil class 6 or 7, and

(ii) land comprised of unimproved organic soils;

(e) zone N5, consisting of

(i) land in a city, town, village, local urban district, or a community as defined in The Northern Affairs Act,

(ii) a lot shown on a plan of subdivision and having an area of 2 ha (4.94 acres) or less, and

(iii) land not described in subclause (i) or (ii) that is in a built-up area,

but not including land used primarily for agricultural purposes;

(f) the Nutrient Buffer Zone, consisting of the lands described in subsection (3).

Zones de gestion de la qualité de l'eau

3(1)   En vue de la gestion des nutriants conformément au présent règlement, sont désignées les zones de la gestion de la qualité de l'eau qui suivent :

a) la zone N1, constituée des biens-fonds faisant partie des classes de sol 1, 2 ou 3, ou en ayant les caractéristiques, mais non des sous-classes 3M, 3ME, 3MI, 3MN, 3MP, 3MT et 3MW ni de toute autre sous-classe 3 portant une désignation « M »;

b) la zone N2, constituée des biens-fonds :

(i) faisant partie des sous-classes de sol 3M, 3ME, 3MI, 3MN, 3MP, 3MT et 3MW ou de toute autre sous-classe 3 portant une désignation « M », ou en ayant les caractéristiques,

(ii) faisant partie de la classe de sol 4, ou en ayant les caractéristiques,

(iii) irrigués faisant partie de la sous-classe de sol 5M, ou en ayant les caractéristiques;

c) la zone N3, constituée des biens-fonds faisant partie de la classe de sol 5, ou en ayant les caractéristiques, mais ne se trouvant pas dans la zone N2;

d) la zone N4, constituée des biens-fonds :

(i) faisant partie des classes de sol 6 ou 7, ou en ayant les caractéristiques,

(ii) se trouvant sur des sols organiques non cultivés;

e) la zone N5, qui exclut les biens-fonds utilisés principalement à des fins agricoles, mais qui comprend :

(i) les biens-fonds se trouvant dans des villes, des villages, des districts urbains locaux ou des communautés, au sens de la Loi sur les affaires du Nord,

(ii) les lots indiqués sur un plan de lotissement et ayant une superficie d'au plus 2 ha (4,94 acres),

(iii) les biens-fonds qui ne sont pas visés au sous-alinéa (i) ou (ii) et qui se trouvent dans une zone bâtie;

f) la zone-tampon, constituée des biens-fonds visés au paragraphe (3).

Interpretation

3(2)   For the purpose of subsection (1),

(a) land that would otherwise be in any of nutrient management zones N1 to N4 is deemed not to be in that zone if it is in zone N5; and

(b) land that would otherwise be in any of nutrient management zones N1 to N5 is deemed not to be in that zone if it is in the Nutrient Buffer Zone.

Interprétation

3(2)   Pour l'application du paragraphe (1) :

a) un bien-fonds qui se trouverait par ailleurs dans l'une quelconque des zones de gestion des nutriants N1 à N4 est réputé ne pas y être s'il est situé dans la zone N5;

b) un bien-fonds qui se trouverait par ailleurs dans l'une quelconque des zones de gestion des nutriants N1 à N5 est réputé ne pas y être s'il se trouve dans la zone-tampon.

Nutrient Buffer Zone

3(3)   The Nutrient Buffer Zone consists of the following:

(a) land within 15 metres of the edge of a groundwater feature, or within 20 metres of it if that area is not covered by permanent vegetation;

(b) land within a roadside ditch or an Order 1 or 2 drain;

(c) land between the water's edge and the high water mark of a wetland, bog, marsh or swamp other than a major wetland, bog, marsh or swamp;

(d) land adjacent to a water body listed in the following table, having a width from the water's edge to a point that is the distance set out in column A or B, as the case may be, from

(i) the water body's high water mark, or

(ii) the top of the outermost bank on that side of the water body,

whichever is further from the water.

Water Body A B

a lake or reservoir designated as vulnerable

30 m 35 m

a lake or reservoir (not including a constructed stormwater retention pond) not designated as vulnerable

a river, creek or stream designated as vulnerable

15 m 20 m

a river, creek or stream not designated as vulnerable

an Order 3, 4, 5 or 6 drain

a major wetland, bog, marsh or swamp

a constructed stormwater retention pond

3 m 8 m

Use Column A if the applicable area is covered with permanent vegetation.  Otherwise, use Column B.

Zone-tampon

3(3)   La zone-tampon est composée :

a) des biens-fonds situés à au plus 15 mètres de la bordure d'une caractéristique d'eaux souterraines ou situés à au plus 20 mètres de celle-ci s'il n'y a pas de végétation permanente;

b) des biens-fonds contenus dans un fossé en bordure d'une route ou dans un drain d'ordre 1 ou 2;

c) des biens-fonds situés entre la bordure de l'eau et la laisse des hautes eaux d'un marécage ou d'un marais qui n'est pas important;

d) des biens-fonds contigus à un plan d'eau, indiqué dans le tableau ci-dessous, dont la largeur s'étend de la bordure du plan d'eau jusqu'à un point correspondant à la distance indiquée dans la colonne A ou B et calculée à partir de la laisse des hautes eaux ou du sommet de la rive la plus éloignée, selon ce qui permet d'obtenir le résultat le plus important.

Plan d'eau A B

lac ou réservoir désigné à titre de plan d'eau sensible

30 m 35 m

lac ou réservoir (à l'exclusion d'un bassin d'orage ayant été construit) qui n'est pas désigné à titre de plan d'eau sensible

rivière, crique ou ruisseau désigné à titre de plan d'eau sensible

15 m 20 m

rivière, crique ou ruisseau qui n'est pas désigné à titre de plan d'eau sensible

drain d'ordre 3, 4, 5 ou 6

marécage ou marais important

bassin d'orage ayant été construit

3 m 8 m

Utiliser la colonne A si la région visée est couverte d'une végétation permanente; sinon, utiliser la colonne B.

Vulnerable water bodies

3(4)   For the purposes of the table in subsection (3), a water body is designated as vulnerable if it listed in the Schedule.

Plans d'eau sensibles

3(4)   Pour l'application du tableau figurant au paragraphe (3), un plan d'eau est sensible s'il est mentionné à l'annexe.

Director may provide zoning information

4(1)   The director may at any time inform an owner or occupier of land as to how the nutrient management zones apply to the land.  The information is to be provided in writing, and may, with the consent of the owner or occupier, be provided electronically.

Renseignements concernant le zonage

4(1)   Le directeur peut, en tout temps, informer le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds de la zone de gestion des nutriants où se trouve ce bien-fonds. Les renseignements sont communiqués par écrit et peuvent l'être électroniquement avec le consentement du destinataire.

Director must provide zoning information

4(2)   The director must provide the zoning information to an owner or occupier who requests it in writing and has not previously been given that information.

Obligation de fournir les renseignements

4(2)   Le directeur est tenu de fournir les renseignements au sujet du zonage au propriétaire ou à l'occupant qui ne les a pas déjà reçus et qui les demande par écrit.

Owner or occupier may object to zoning

5(1)   An owner or occupier who does not agree with the zoning of any area of land that he or she owns or occupies may,

(a) within 90 days after receiving the zoning information from the director under section 4; or

(b) in the case of a new owner or occupier,

(i) within 90 days after becoming the owner or occupier, or

(ii) within 90 days after receiving the zoning information from the director under section 4;

or within such additional time as the director allows, file a written objection with the director that

(c) is in a form approved by the minister;

(d) identifies the area which, in the opinion of the owner or occupier, is incorrectly zoned; and

(e) is based on written scientific or technical information and includes that information.

Opposition du propriétaire ou de l'occupant

5(1)   Le propriétaire ou l'occupant qui est en désaccord avec le zonage d'une partie d'un bien-fonds qu'il possède ou occupe peut, dans les 90 jours suivant la réception des renseignements provenant du directeur ou, dans le cas d'un nouveau propriétaire ou d'un nouvel occupant, dans les 90 jours suivant la date à laquelle il le devient ou suivant la réception des renseignements provenant du directeur ou encore dans tout délai supplémentaire qu'il lui accorde, déposer une opposition écrite auprès de lui. Cette opposition est présentée au moyen de la formule qu'approuve le ministre, indique la partie du bien-fonds qui, de l'avis son auteur, est mal zonée et est fondée sur des renseignements scientifiques ou techniques écrits et les comprend.

Director to review zoning

5(2)   After receiving an objection that meets the requirements of subsection (1), the director

(a) must review the zoning of the area in dispute in light of the scientific or technical information provided with the objection;

(b) may obtain expert advice to resolve any outstanding scientific or technical issues; and

(c) as soon as reasonably practicable, must confirm or vary the application of the nutrient management zones to the area for which the zoning is in dispute, and notify the owner or occupier in writing of that decision.

Examen du zonage

5(2)   Après avoir reçu une opposition conforme au paragraphe (1), le directeur :

a) examine le zonage de la partie faisant l'objet du litige en tenant compte des renseignements scientifiques ou techniques accompagnant l'opposition;

b) peut obtenir une expertise afin de trancher les questions scientifiques ou techniques qui demeurent en litige;

c) dès que possible, confirme ou modifie le zonage de la partie du bien-fonds faisant l'objet du litige et informe par écrit le propriétaire ou l'occupant de sa décision.

Limited application while zoning in dispute

5(3)   If

(a) a person who was lawfully carrying on an operation or activity in an area within a nutrient management zone files an objection under subsection (1) in respect of the zoning of that area;

(b) the carrying on of that operation or activity is prohibited or restricted under Part 3; and

(c) the prohibition or restriction would not apply to that area if it were in the zone in which the person reasonably believes it to be;

then until the director has made a decision under clause (2)(c) and notified the person of the decision, that area shall be treated for the purposes of Part 3 as being within the zone in which the person reasonably believes it to be.

Application restreinte

5(3)   Dans les cas indiqués ci-dessous, une partie de bien-fonds située dans une zone de gestion des nutriants et dans laquelle une personne exerçait légitimement des activités est réputée, pour l'application de la partie 3, faire partie de la zone où la personne considère, pour des motifs raisonnables, qu'elle se trouve, jusqu'à ce que le directeur ait pris une décision sous le régime de l'alinéa (2)c) et en ait donné avis :

a) la personne dépose une opposition en vertu du paragraphe (1) à l'égard du zonage de cette partie;

b) l'exercice de ces activités est interdit ou restreint sous le régime de la partie 3;

c) l'interdiction ou la restriction ne serait pas imposée à l'égard de cette partie si elle se trouvait dans cette zone.

PART 3
APPLICATION OF NUTRIENTS

PARTIE 3
ÉPANDAGE DE NUTRIANTS

Application

6(1)   This Part does not apply

(a) before 2011 to land in nutrient management zone N1, N2 or N3; or

(b) before 2009 to land in nutrient management zone N4 or the Nutrient Buffer Zone;

unless there has been a material change in use of that land after November 8, 2006.  For this purpose, a change in use is not material unless it adversely affects water quality or increases the risk of adversely affecting it.

Application

6(1)   À moins qu'il n'y ait un changement important dans l'utilisation des biens-fonds après le 8 novembre 2006, la présente partie ne s'applique pas :

a) avant 2011, aux biens-fonds situés dans la zone de gestion des nutriants N1, N2 ou N3;

b) avant 2009, aux biens-fonds situés dans la zone de gestion des nutriants N4 ou dans la zone-tampon.

Sont considérés comme des changements importants ceux qui ont ou pourraient avoir une incidence négative sur la qualité de l'eau.

Limited application — s. 7 and 8(2)

6(2)   Section 7 and subsection 8(2) do not apply to land to which livestock manure is being applied while the land is the subject of a manure management plan that

(a) is registered under the Livestock Manure and Mortalities Management Regulation, Manitoba Regulation 42/98; and

(b) addresses all sources of nutrients that will be stored or handled on the land, or applied to it, including livestock manure, synthetic fertilizers, and municipal wastewater sludge and biosolids.

Application restreinte de l'article 7 et du paragraphe 8(2)

6(2)   L'article 7 et le paragraphe 8(2) ne s'appliquent pas aux biens-fonds où des déjections du bétail sont épandues si ces biens-fonds sont visés par un plan de gestion des déjections :

a) enregistré sous le régime du Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, R.M. 42/98;

b) faisant état de toutes les sources de nutriants qui seront stockés ou manutentionnés sur le bien-fonds, ou qui y seront épandus, notamment les déjections du bétail, les engrais synthétiques ainsi que les boues et les biosolides d'épuration des municipalités.

Nitrogen application limits for zones N1 to N3

7   No person shall apply a substance containing nitrogen to land within nutrient management zone N1, N2 or N3 except

(a) as a fertilizer;

and either

(b) in accordance with a registered plan; or

(c) in the absence of a registered plan, in a manner or at a rate of application that results in a residual concentration of nitrate nitrogen within the top 0.6 m (2 ft.) of soil at the end of the growing season, at any place within the application area, no greater than

(i) 157.1 kg/ha (140 lbs/acre), in the case of land in zone N1,

(ii) 101 kg/ha (90 lbs/acre), in the case of land in zone N2, or

(iii) 33.6 kg/ha (30 lbs/acre), in the case of land in zone N3.

Épandage d'azote dans les zones N1 à N3

7   Il est interdit d'épandre des substances contenant de l'azote dans les zones N1, N2 ou N3 si ce n'est :

a) à titre d'engrais;

b) conformément à un plan enregistré;

c) en l'absence d'un tel plan, selon un mode ou un taux d'épandage qui entraîne, à la fin de la période de croissance, une concentration résiduelle d'azote des nitrates, à une profondeur maximale de 0,6 m (2 pi) à n'importe quel endroit de la zone d'épandage, n'excédant pas :

(i) 157,1 kg/ha (140 lb/acre), dans la zone N1,

(ii) 101 kg/ha (90 lb/acre), dans la zone N2,

(iii) 33,6 kg/ha (30 lb/acre), dans la zone N3.

Definitions

8(1)   The following definitions apply in this section.

"phosphorus removal rate" means the rate at which, during a growing season, phosphorus, expressed as P2O5, is removed from an area through plant uptake of phosphorus from the soil and export of the resulting product from the area, taking into account the plants grown or to be grown in that area for that growing season. (« taux d'absorption du phosphore »)

"ppm" means parts per million. (« ppm »)

"soil test phosphorus level" means the concentration of phosphorus within the top 0.15 m (6 in.) of soil as determined using the sodium bicarbonate extractant soil test procedure for determining phosphorus levels as outlined in the Recommended Chemical Soil Test Procedures for the North Central Region (North Central Region Research Publication No. 221, Revised January 1998; University of Missouri-Columbia) and commonly known as the Olsen procedure. (« niveau de phosphore mesuré à la suite d'une analyse du sol »)

Définitions

8(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« niveau de phosphore mesuré à la suite d'une analyse du sol » Concentration de phosphore dans le sol mesurée à une profondeur maximale de 0,15 m (6 po) au moyen de la méthode communément appelée « Olsen », faisant appel à une solution d'extraction de bicarbonate de soude et décrite dans le document intitulé Recommended Chemical Soil Test Procedures for the North Central Region (North Central Region Research Publication No. 221, Revised January 1998; University of Missouri-Columbia). ("soil test phosphorus level")

« ppm » Parties par million. ("ppm")

« taux d'absorption du phosphore » La quantité de phosphore (exprimé sous la forme P2O5) qui, au cours d'une période de croissance, est retirée du sol à la suite de son absorption par les plantes et de l'enlèvement de celles-ci, compte tenu des plantes qui sont ou seront cultivées pendant cette période. ("phosphorus removal rate")

Phosphorus application limits for zones N1 to N3

8(2)   No person shall apply a substance containing phosphorus to land in nutrient management zone N1, N2 or N3 where the soil test phosphorus level for any place in the application area is 60 ppm or more, except

(a) as a fertilizer;

and either

(b) in accordance with a registered plan; or

(c) in the absence of a registered plan,

(i) at a rate of application that does not exceed

(A) two times the applicable phosphorus removal rate, if the soil test phosphorus levels are less than 120 ppm, or

(B) the applicable phosphorus removal rate, if the soil test phosphorus levels are 120 ppm or more but less than 180 ppm, or

(ii) as otherwise permitted by subsection 12.1(3) of the Livestock Manure and Mortalities Management Regulation, Manitoba Regulation 42/98.

Limites applicables à l'épandage de phosphore dans les zones N1 à N3

8(2)   Dans la zone de gestion des nutriants N1, N2 ou N3, il est interdit d'épandre des substances contenant du phosphore si le niveau de phosphore mesuré à la suite d'une analyse du sol est de 60 ppm ou plus à n'importe quel endroit de la zone d'épandage, si ce n'est :

a) à titre d'engrais;

b) conformément à un plan enregistré;

c) en l'absence d'un tel plan :

(i) selon un taux d'épandage n'excédant pas :

(A) le double du taux applicable d'absorption du phosphore, si le niveau de phosphore mesuré à la suite d'une analyse du sol est inférieur à 120 ppm,

(B) le taux applicable d'absorption du phosphore, si le niveau de phosphore mesuré à la suite d'une analyse du sol est de 120 ppm ou plus mais de moins de 180 ppm,

(ii) conformément au paragraphe 12.1(3) du Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, R.M. 42/98.

Additional restriction

8(3)   If livestock manure has been applied to land at a rate as permitted by subsection 12.1(3) of the Livestock Manure and Mortalities Management Regulation, Manitoba Regulation 42/98, no person shall apply a substance containing phosphorus to that land before the next time that livestock manure may be applied to that land.

Restriction supplémentaire

8(3)   Si des déjections du bétail ont été épandues au taux que permet le paragraphe 12.1(3) du Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, R.M. 42/98, il est interdit de procéder à l'épandage d'une substance contenant du phosphore avant que ne soit permis de nouveau l'épandage de déjections.

No nutrients to be applied in zone N4

9(1)   Subject to subsection (2), no person shall apply a substance containing nitrogen or phosphorus to land within nutrient management zone N4.

Interdiction d'épandre des nutriants dans la zone N4

9(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'épandre des substances contenant de l'azote ou du phosphore dans la zone de gestion des nutriants N4.

Application to existing operations

9(2)   If on November 8, 2006 a person was carrying on an operation or activity that involved applying substances containing nitrogen or phosphorus to land in nutrient management zone N4, the person may continue to apply them to that land in the course of carrying on that operation or activity after the day that this regulation comes into force, but only in accordance with a registered plan.

Activités existantes

9(2)   Toute personne qui, le 8 novembre 2006, exerce des activités qui supposent l'épandage de substances contenant de l'azote ou du phosphore dans la zone de gestion des nutriants N4 peut continuer l'épandage dans l'exercice de ses activités, après l'entrée en vigueur du présent règlement, si elle se conforme à un plan enregistré.

No nutrients to be applied in Nutrient Buffer Zone

10   No person shall apply a substance containing nitrogen or phosphorus to land within the Nutrient Buffer Zone.

Interdiction d'épandre des nutriants dans la zone-tampon

10   Il est interdit d'épandre des substances contenant de l'azote ou du phosphore dans la zone-tampon.

Definitions

10.1(1)   The following definitions apply in this section.

"fertilizer" means a substance or mixture of substances — not including compost or grass clippings generated on the property to which it is later applied — that is manufactured, sold, used or intended for use, in whole or in part, as a plant nutrient. (« engrais »)

"ppm" and "soil test phosphorus level" have the same meanings as in subsection 8(1). (« niveau de phosphore mesuré à la suite d'une analyse du sol » et « ppm »)

"turf" means non-agricultural land planted in closely mowed, managed grasses. (« gazon »)

M.R. 106/2008

Définitions

10.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« engrais » Substance ou mélange de substances fabriqué, vendu, utilisé ou destiné à être utilisé en tout ou en partie comme nutriant pour les végétaux. La présente définition exclut le compost et les tontes de gazon produits sur la propriété où ils seront ultérieurement épandus. ("fertilizer")

« gazon » Graminées bien tondues et faisant l'objet d'une gestion intensive qui sont semées sur des biens-fonds non agricoles. ("turf")

« niveau de phosphore mesuré à la suite d'une analyse du sol » et « ppm » S'entendent au sens du paragraphe 8(1). ("ppm" and "soil test phosphorus level")

R.M. 106/2008

Phosphorus restrictions for zone N5

10.1(2)   No person shall apply a fertilizer containing more than 1% phosphorus by weight, expressed as P2O5, to turf within nutrient management zone N5, except

(a) during the year in which the turf is first established, whether by seed or sod, and the following year; or

(b) if the soil test phosphorus level, as determined within the preceding 12 months by a laboratory acceptable to the director from samples collected by a sampling method acceptable to the director,

(i) is less than 60 ppm, on land used to grow grass for sale as sod,

(ii) is less than 30 ppm, on land used as a facility for a sport played on turf, including soccer pitches, football fields and ball parks,

(iii) is less than 18 ppm, on land not described in subclause (i) or (ii).

M.R. 106/2008

Restrictions applicables à l'épandage de phosphore dans la zone N5

10.1(2)   Dans la zone de gestion des nutriants N5, il est interdit d'épandre sur le gazon de l'engrais contenant plus de 1 % de phosphore en poids, exprimé sous la forme P2O5, sauf dans les cas suivants :

a) pendant la première année de l'établissement du gazon et pendant l'année suivante, qu'il s'agisse d'un gazon obtenu au moyen de semences ou de rectangles de gazon;

b) si le niveau de phosphore mesuré à la suite d'une analyse du sol :

(i) est inférieur à 60 ppm, sur un bien-fonds servant à la production de gazon qui sera vendu en rectangles,

(ii) est inférieur à 30 ppm, sur un bien-fonds servant à la pratique d'un sport, y compris les terrains de soccer et de football et les stades de baseball,

(iii) est inférieur à 18 ppm, sur un bien-fonds qui n'est pas visé au sous-alinéa (i) ou (ii).

Le niveau doit avoir été mesuré au cours des 12 mois précédents par un laboratoire et au moyen d'une méthode d'échantillonnage que le directeur juge acceptables.

R.M. 106/2008

Exceptions

10.1(3)   Subsection (2) does not apply to the application of fertilizer to land used as a golf course or a driving range.

M.R. 106/2008

Exceptions

10.1(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'épandage d'engrais sur un bien-fonds utilisé à titre de terrain de golf ou d'exercice.

R.M. 106/2008

Effective date

10.1(4)   This section takes effect on January 1, 2009.

M.R. 106/2008

Prise d'effet

10.1(4)   Le présent article prend effet le 1er janvier 2009.

R.M. 106/2008

Escape or other release of nutrients to impervious surfaces in zone N5

10.2(1)   No person shall discharge, release, apply or allow the escape of a substance containing nitrogen or phosphorus onto a paved or other impervious surface in nutrient management zone N5.

M.R. 106/2008

Interdiction de répandre des nutriants sur les surfaces étanches

10.2(1)   Sur les surfaces étanches, notamment les surfaces pavées, se trouvant dans la zone de gestion des nutriants N5, il est interdit de répandre ou d'épandre des substances contenant de l'azote ou du phosphore ou d'en permettre le déversement.

R.M. 106/2008

Responsibility to remove nutrient

10.2(2)   A person who contravenes subsection (1) must immediately take all reasonable steps to remove the substance from the paved or other impervious surface so that it does not drain into a storm or sewage drainage system.

M.R. 106/2008

Obligation d'enlever les nutriants

10.2(2)   Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est tenue de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que les substances ne se déversent pas dans le réseau pluvial et les installations d'égout et de drainage.

R.M. 106/2008

No discharge, release or application of nutrients to water

11   No person shall discharge, release or apply a substance containing nitrogen or phosphorus directly to a water body or into a groundwater feature, except as authorized by or under The Environment Act.

Déversement de nutriants dans l'eau

11   Il est interdit de déverser ou de répandre des substances contenant de l'azote ou du phosphore directement dans un plan d'eau ou une caractéristique d'eaux souterraines, si ce n'est en conformité avec ce qui est autorisé sous le régime de la Loi sur l'environnement.

Limited application — section 12

12(1)   This section does not apply in relation to the application of livestock manure to land.

Application restreinte — article 12

12(1)   Le présent article ne s'applique pas à l'épandage de déjections du bétail.

Restriction on winter application of nutrients

12(2)   Subject to subsection (3), no person shall apply a substance containing nitrogen or phosphorus to land in any nutrient management zone between

(a) November 10 of one year, or any later date specified by the director; and

(b) April 10 of the following year, or any earlier date specified by the director.

Épandage en hiver

12(2)   Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit dans toute zone de gestion des nutriants d'épandre des substances contenant de l'azote ou du phosphore entre le 10 novembre ou une date postérieure que précise le directeur et le 10 avril de l'année suivante ou une date antérieure qu'il précise.

Exception — wastewater sludge and biosolids in unusual circumstances

12(3)   A municipality may, with the director's approval, apply wastewater sludge or biosolids to land during the period referred to in subsection (2), but only as permitted by the director.  The director may approve the application of either or both substances in an emergency or exceptional circumstances.

Exception — boues et biosolides d'épuration

12(3)   Conformément à l'approbation du directeur, une municipalité peut épandre des boues ou des biosolides d'épuration pendant la période visée au paragraphe (2). Le directeur n'accorde son approbation relativement à l'épandage de ces substances ou de l'une d'elles qu'en cas d'urgence ou de situation exceptionnelle.

Restriction — golf course or driving range

13(1)   No person shall apply a substance containing nitrogen or phosphorus to land used as a golf course or driving range in any nutrient management zone except in accordance with a registered plan.

Terrains de golf ou d'exercice

13(1)   Il est interdit d'épandre des substances contenant de l'azote ou du phosphore sur un bien-fonds utilisé à titre de terrain de golf ou d'exercice et se trouvant dans une zone de gestion des nutriants, sauf en conformité avec un plan enregistré.

Application

13(2)   Subsection (1) does not apply before 2009 to land in zone N5 where the land was being used for a golf course or driving range on November 8, 2006.

Application

13(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas avant 2009 aux biens-fonds qui sont situés dans la zone N5 et qui sont utilisés à titre de terrains de golf ou d'exercice le 8 novembre 2006.

PART 4
ACTIVITIES IN ZONE N4, ZONE N4 LAND CONVERTED TO ZONE N5, AND THE NUTRIENT BUFFER ZONE

PARTIE 4
ACTIVITÉS DANS LA ZONE N4, LA ZONE N4 DEVENUE LA ZONE N5 ET LA ZONE-TAMPON

Prohibition re activities in certain zones

14(1)   Subject to subsections (2) and (3), no person shall construct, install, site, locate, replace, expand or modify any of the following on land in nutrient management zone N4, land in nutrient management zone N5 that was in nutrient management zone N4 on the day this regulation came into force, or land in the Nutrient Buffer Zone:

(a) a manure storage facility as defined in the Livestock Manure and Mortalities Management Regulation, Manitoba Regulation 42/98;

(b) a confined livestock area as defined in the Livestock Manure and Mortalities Management Regulation, Manitoba Regulation 42/98;

(c) a sewage treatment plant as defined in the Classes of Development Regulation, Manitoba Regulation 164/88;

(d) a wastewater treatment lagoon as defined in the Classes of Development Regulation, Manitoba Regulation 164/88;

(e) an aerated wastewater treatment lagoon as defined in the Classes of Development Regulation, Manitoba Regulation 164/88;

(f) a pail or pit privy, or an onsite wastewater management system, as defined in the Onsite Wastewater Management Systems Regulation, Manitoba Regulation 83/2003, not including a composting toilet system or a holding tank.

M.R. 106/2008

Activités interdites

14(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de construire, d'installer, de placer, de remplacer, d'agrandir ou de modifier les installations ou les ouvrages suivants sur des biens-fonds qui se trouvent dans la zone-tampon ou la zone de gestion des nutriants N4 ou qui se trouvent dans la zone N5 mais qui étaient dans la zone N4 au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement :

a) une installation de stockage des déjections au sens du Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, R.M. 42/98;

b) un espace clos au sens du Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, R.M. 42/98;

c) une usine d'épuration des eaux d'égout au sens du Règlement sur les diverses catégories d'exploitations, R.M. 164/88;

d) un étang d'épuration de l'eau usée au sens du Règlement sur les diverses catégories d'exploitations, R.M. 164/88;

e) un étang aéré d'épuration de l'eau usée au sens du Règlement sur les diverses catégories d'exploitations, R.M. 164/88;

f) des toilettes extérieures, y compris celles à fosse mobile, ou un système de gestion autonome d'eaux résiduaires, au sens du Règlement sur les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires, R.M. 83/2003, à l'exclusion d'un cabinet à compost ou d'un réservoir de rétention.

R.M. 106/2008

Director may approve expansion or modification

14(2)   Upon the written application of a person wishing to expand or modify any thing listed in subsection (1), the director may, if satisfied that the expansion or modification will

(a) improve water quality; or

(b) decrease the risk of adversely affecting water quality;

approve the expansion or modification, subject to any terms and conditions consistent with the purpose of this regulation that the director considers necessary.

Approbation d'un agrandissement ou d'une modification

14(2)   Le directeur peut approuver toute demande écrite visant l'agrandissement ou la modification d'un des ouvrages ou installations indiqués au paragraphe (1) s'il est convaincu que les travaux permettront une amélioration de la qualité de l'eau ou une réduction des risques de détérioration de la qualité de l'eau. L'approbation peut être assortie des conditions que le directeur juge nécessaires et qui sont conformes à l'objet du présent règlement.

Director may approve construction, etc.

14(3)   Upon the written application of a person wishing to construct, install, site, locate or replace any thing listed in subsection (1), the director may approve the proposed activity, subject to any terms or conditions consistent with the purpose of this regulation that the director considers necessary, on being satisfied that

(a) the applicant will suffer serious economic hardship unless the proposed activity is approved; and

(b) the proposed activity will not

(i) present an unacceptable risk of significant harm to water or an aquatic ecosystem, or

(ii) place a drinking water source or public health at risk.

Approbation du directeur

14(3)   Le directeur peut approuver, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires et qui sont conformes à l'objet du présent règlement, toute demande écrite visant la construction, la mise en place ou le remplacement d'une installation ou d'un ouvrage indiqué au paragraphe (1) s'il est convaincu :

a) que l'auteur de la demande subira un préjudice économique grave s'il refuse d'accorder son approbation;

b) que les travaux, selon le cas :

(i)  n'entraîneront pas un risque grave et inacceptable pour les eaux ou pour un écosystème aquatique,

(ii) ne constitueront pas un danger pour une source d'eau potable ou pour la santé publique.

Regional sustainability assessment

15   If in the director's opinion a region has a net import of nutrients such that water quality may be at risk, the director may carry out an assessment of the region to determine its sustainable nutrient balance, based on its cumulative nutrient inputs and nutrient exports.  After such an assessment, the director may take action consistent with the purpose of this regulation, including one or more of the following:

(a) give guidelines or other recommendations to municipalities and other persons involved in land use planning for the region;

(b) give guidelines or other recommendations to owners and occupiers of land in the region in relation to their use of nutrients;

(c) advise the minister to consider recommending, pursuant to subsection 5(1) of the Act, that this regulation or any other regulation made under that subsection be amended, or that a new a regulation under that subsection be made.

Évaluation de la durabilité régionale

15   S'il est d'avis que l'apport net de nutriants dans une région est tel que la qualité de l'eau peut être compromise, le directeur peut procéder à une évaluation de cette région afin de déterminer ce qui constitue un équilibre durable des nutriants compte tenu de ceux qui y sont cumulativement ajoutés ou enlevés. Après l'évaluation, il peut prendre des mesures conformes à l'objet du présent règlement, y compris les suivantes :

a) donner des lignes directrices ou formuler d'autres recommandations à l'intention des municipalités et d'autres personnes chargées de la planification de l'aménagement du territoire pour la région;

b) donner des lignes directrices ou formuler d'autres recommandations à l'intention des propriétaires et des occupants des biens-fonds de la région en ce qui a trait à l'utilisation de nutriants;

c) conseiller au ministre de recommander, conformément au paragraphe 5(1) de la Loi, la modification du présent règlement ou de tout autre règlement pris sous le régime de ce paragraphe ou la prise d'un nouveau règlement en application de ce même paragraphe.

PART 5
NUTRIENT MANAGEMENT PLANS

PARTIE 5
PLAN DE GESTION DES NUTRIANTS

Submitting a nutrient management plan

16   An owner or occupier of land may submit a nutrient management plan for a growing season, or for a crop rotation cycle or plant production sequence longer than one growing season, to the director for registration. It must be submitted

(a) before February 10, if the plan provides for a fertilization program starting in the following spring; or

(b) before July 10, if the plan provides for a fertilization program starting in the following fall.

Présentation d'un plan de gestion des nutriants

16   Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds peut présenter au directeur, en vue de son enregistrement, un plan de gestion des nutriants pour une période de croissance ou pour un cycle de rotation des récoltes ou une séquence de production de cultures d'une durée plus longue :

a) soit avant le 10 février, si le plan prévoit un programme de fertilisation commençant le printemps suivant;

b) soit avant le 10 juillet, si le plan prévoit un programme de fertilisation commençant l'automne suivant.

Submitting a plan after the deadline

17   Despite section 16, an owner or occupier may submit a nutrient management plan to the director not less than 14 days before starting land application of a nutrient not provided for in a registered plan,

(a) in 2008; or

(b) in any other year, if the owner or operator was reasonably unable to submit it before the deadline set out in section 16.

Présentation du plan après les dates limites

17   Malgré l'article 16, le propriétaire ou l'occupant peut, en 2008 ou au cours de toute autre année où il n'a pas été en mesure de le faire avant les dates limites visées à cet article, présenter un plan de gestion des nutriants au directeur au moins 14 jours avant le début de l'épandage de nutriants qui ne sont pas visés par un plan enregistré.

Order to submit a nutrient management plan

18   If the director reasonably believes that an owner or occupier of land is contravening this regulation, and there is no registered plan for the land on which the contravention is occurring, the director may issue a written order to the owner or occupier requiring that person to submit, by the date specified in the order, a nutrient management plan for the land to the director for registration.

Ordre visant le dépôt d'un plan de gestion des nutriants

18   S'il a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds, à l'égard duquel il n'existe aucun plan de gestion des nutriants dûment enregistré, contrevient au présent règlement, le directeur peut lui donner un ordre écrit lui enjoignant de déposer un tel plan en vue de son enregistrement. L'ordre précise la date limite de dépôt.

Registration of a nutrient management plan

19(1)   Subject to subsection (2), the director may register a nutrient management plan submitted under section 16 to 18 if it

(a) is in a form satisfactory to the director;

(b) is consistent with the purpose of this regulation and any guidelines respecting nutrient management published by the minister;

(c) addresses all sources of nutrients that will be stored or handled on the land, or applied to it, including livestock manure, synthetic fertilizers, and municipal wastewater sludge and biosolids;

(d) demonstrates that nitrogen and phosphorus are not being applied in excess of the reasonable nutritive needs of growing plants;

(e) is signed by the owner or occupier of the land to which it applies; and

(f) includes or is accompanied by the following information:

(i) the name and mailing address of the owner or occupier, and any other business name under which he or she is or will be operating under the plan,

(ii) the name of the person who prepared the plan, if other than the owner or occupier,

(iii) the location (section, township and range; or municipal street address) of all lands subject to the plan,

(iv) the period to which the plan applies,

(v) any other information specified in the form approved by the director or any guidelines published by the minister respecting nutrient management plans.

Enregistrement du plan

19(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut enregistrer le plan qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il est présenté sous une forme qu'il juge satisfaisante;

b) il est conforme à l'objet du présent règlement et aux lignes directrices sur la gestion des nutriants publiées, le cas échéant, par le ministre;

c) il fait état de toutes les sources de nutriants qui seront stockés ou manutentionnés sur le bien-fonds, ou qui y seront épandus, notamment les déjections du bétail, les engrais synthétiques ainsi que les boues et les biosolides d'épuration des municipalités;

d) il démontre que les quantités d'azote et de phosphore visent uniquement à suffire aux besoins nutritifs des plantes en croissance;

e) il est signé par le propriétaire ou l'occupant des biens-fonds;

f) il comprend les renseignements suivants ou est accompagné de ces renseignements :

(i) le nom et l'adresse postale du propriétaire ou de l'occupant ainsi que toute dénomination sous laquelle il exercera ses activités,

(ii) le nom de la personne qui l'a dressé, s'il ne s'agit pas du propriétaire ni de l'occupant,

(iii) l'emplacement des biens-fonds qu'il vise (section, township et rang ou adresse municipale),

(iv) la période qu'il vise,

(v) tout autre renseignement indiqué dans la formule que le directeur a approuvée ou dans les lignes directrices sur la gestion des nutriants que le ministre a publiées, le cas échéant.

Nutrient management plans for existing activities in zone N4

19(2)   If a nutrient management plan submitted for registration deals with the application of substances containing nitrogen or phosphorus to land in the circumstances described in subsection 9(2), the director may register the plan, or the part of the plan dealing with that land, only if the director is satisfied that it

(a) meets the requirements of subsection (1); and

(b) will not, if implemented, adversely affect water quality or increase the risk of adversely affecting water quality;

and the director may register it subject to any terms and conditions that the director considers necessary and consistent with the purpose of this regulation.

Plan visant des activités existantes — zone N4

19(2)   Si un plan de gestion des nutriants déposé en vue de son enregistrement traite de l'épandage de substances contenant de l'azote ou du phosphore dans les cas visés au paragraphe 9(2), le directeur ne peut l'enregistrer, en totalité ou en partie :

a) que s'il satisfait aux exigences du paragraphe (1);

b) que s'il n'aura aucune incidence négative ni n'accroîtra le risque d'incidence négative sur la qualité de l'eau après sa mise en œuvre.

De plus, le directeur peut assortir l'enregistrement des conditions qu'il juge nécessaires et qui sont conformes à l'objet du présent règlement.

Nutrient management plan of small livestock operator

19(3)   A nutrient management plan submitted to the director by a small livestock operator is deemed to satisfy the requirements of subsection (1) if it

(a) meets the requirements that would apply to it under the Livestock Manure and Mortalities Management Regulation, Manitoba Regulation 42/98, if it were a manure management plan to be submitted under that regulation; and

(b) addresses all sources of nutrients that will be stored or handled on the land, or applied to it, including livestock manure, synthetic fertilizers, and municipal wastewater sludge and biosolids.

Plan de gestion des nutriants d'un petit exploitant

19(3)   Le plan de gestion des nutriants déposé par un petit exploitant de bétail auprès du directeur est réputé satisfaire aux exigences du paragraphe (1) :

a) s'il est conforme aux exigences qui s'y appliqueraient en vertu du Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, R.M. 42/98, s'il était déposé sous le régime de ce texte;

b) s'il fait état de toutes les sources de nutriants qui seront stockés ou manutentionnés sur le bien-fonds, ou qui y seront épandus, notamment les déjections du bétail, les engrais synthétiques ainsi que les boues et les biosolides d'épuration des municipalités.

"Small livestock operator" defined

19(4)   In subsection (3), "small livestock operator" means an operator of an agricultural operation who boards, keeps or raises livestock and has fewer than 300 animal units, as determined under the Livestock Manure and Mortalities Management Regulation, Manitoba Regulation 42/98.

Sens de « petit exploitant de bétail »

19(4)   Dans le paragraphe (3), « petit exploitant de bétail » s'entend de l'exploitant d'une exploitation agricole qui prend en pension, garde ou élève du bétail et compte moins de 300 unités animales, au sens du Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, R.M. 42/98.

Owner or occupier may object

20(1)   An owner or occupier of land who does not agree with a director's refusal to register a nutrient management plan, or with any terms or conditions imposed on a registration under subsection 19(2), may, within 90 days after receiving notice of the refusal or of the terms or conditions or such additional time as the director allows, file a written objection with the director that

(a) is in a form approved by the minister;

(b) identifies the reasons why, in the opinion of the owner or occupier, the refusal is incorrect or the terms or conditions are inappropriate or unnecessary; and

(c) is based on written scientific or technical information and includes that information.

Opposition du propriétaire ou de l'occupant

20(1)   Le propriétaire ou l'occupant qui est en désaccord avec le refus du directeur d'enregistrer le plan de gestion des nutriants ou avec les conditions imposées en vertu du paragraphe 19(2) peut, dans les 90 jours suivant la réception de l'avis de refus ou des conditions ou dans tout délai supplémentaire que le directeur lui accorde, déposer une opposition écrite auprès de lui. Cette opposition :

a) est présentée au moyen de la formule qu'approuve le ministre;

b) indique pourquoi, selon son auteur, le refus n'est pas fondé ou les conditions ne sont pas appropriées ou ne sont pas nécessaires;

c) est fondée sur des renseignements scientifiques ou techniques écrits et les comprend.

Director to review decision

20(2)   After receiving an objection that meets the requirements of subsection (1), the director

(a) must review the refusal to register, or the terms or conditions, in light of the scientific or technical information provided with the objection;

(b) may obtain expert advice to resolve any outstanding scientific or technical issues; and

(c) must, as soon as reasonably practicable,

(i) confirm or reverse the refusal to register, or

(ii) confirm or vary the terms or conditions,

and notify the owner or occupier in writing of that decision.

Examen de la décision

20(2)   Après avoir reçu une opposition conforme au paragraphe (1), le directeur :

a) examine le refus d'enregistrement ou les conditions en tenant compte des renseignements scientifiques ou techniques accompagnant l'opposition;

b) peut obtenir une expertise afin de trancher les questions scientifiques ou techniques qui demeurent en litige;

c) dès que possible, confirme ou annule le refus d'enregistrement ou confirme ou modifie les conditions et informe par écrit le propriétaire ou l'occupant de sa décision.

Amending a nutrient management plan

21   A registered plan may be amended by the director at any time upon receipt of a written application from the owner or occupier of the land to which it applies, containing or accompanied by the information required by the director.

Modification d'un plan

21   Le directeur peut en tout temps modifier un plan enregistré si le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds visé lui présente une demande écrite en ce sens. La demande comprend les renseignements qu'exige le directeur ou est accompagnée de ceux-ci.

Effect of change in owner or occupier

22   A registered plan is deemed not to be registered after a change in the owner or occupier to which it applies, unless the new owner or occupier has given the director a written notice that

(a) sets out the name and mailing address of the new owner or occupier, and any other business name under which he or she is or will be operating under the plan;

(b) confirms the new owner's or occupier's adoption of the registered plan; and

(c) is signed by the new owner or occupier.

Nouveau propriétaire ou nouvel occupant

22   Un plan enregistré est réputé ne plus l'être à la suite du changement du propriétaire ou de l'occupant qu'il vise à moins que le nouveau propriétaire ou le nouvel occupant ne remette au directeur un avis écrit :

a) indiquant son nom et son adresse postale ainsi que toute dénomination sous laquelle il exercera ses activités;

b) confirmant qu'il adopte le plan enregistré;

c) qui est dûment signé.

Nutrient management plan prepared for an owner or occupier

23   No person shall prepare a nutrient management plan for the benefit of an owner or occupier, whether for a fee or not, unless the person has successfully completed a nutrient management planning course acceptable to the director, or has training or experience that the director considers to be equivalent, and the person

(a) is a member in good standing of the Manitoba Institute of Agrologists or is exempt from registration with the institute for the purposes of preparing nutrient management plans; or

(b) holds the designation of certified crop adviser under the international certified crop adviser program of the American Society of Agronomy and

(i) is in compliance with the requirements of that program for maintaining his or her certification, and

(ii) carries on business as a crop adviser in Manitoba.

Plan de gestion des nutriants établi pour un propriétaire ou un occupant

23   Nul ne peut établir un plan de gestion des nutriants à l'intention d'un propriétaire ou d'un occupant, à titre onéreux ou non, à moins d'avoir terminé avec succès un cours de gestion des nutriants que le directeur juge acceptable ou de posséder une formation ou une expérience qu'il juge équivalente et de satisfaire à l'une des exigences suivantes :

a) être membre en règle de l'Institut des agronomes du Manitoba ou ne pas avoir à y être inscrit en vue de l'établissement de plans de gestion des nutriants;

b) porter le titre d'expert-conseil agréé sur les cultures conféré dans le cadre du programme international d'agrément des experts-conseils sur les cultures de la « American Society of Agronomy » et :

(i) satisfaire aux exigences du programme pour demeurer agréé,

(ii) travailler à titre d'expert-conseil sur les cultures au Manitoba.

PART 6
TRANSITIONAL ORDERS RE EXISTING OPERATIONS

PARTIE 6
ORDRES TRANSITOIRES CONCERNANT LES EXPLOITATIONS EXISTANTES

Who may apply for a transitional order

24(1)   An owner or operator of a commercial or agricultural operation that

(a) was owned or operated by him or her on the day this regulation came into force; and

(b) is affected by subsection 9(1);

may apply to the director for an order under this section.

Demande d'ordre

24(1)   Peut demander au directeur de donner un ordre sous le régime du présent article la personne qui était propriétaire ou exploitante d'une exploitation commerciale ou agricole à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui est touchée par le paragraphe 9(1).

Content of application

24(2)   The application must

(a) be in writing and in a form satisfactory to the director; and

(b) propose a transitional plan by which the applicant will, over a specified period, come into compliance with subsection 9(1).

Contenu de la demande

24(2)   La demande :

a) est présentée par écrit au moyen d'une formule que le directeur juge satisfaisante;

b) prévoit un plan transitoire qui permettra à son auteur, sur une période donnée, d'observer graduellement le paragraphe 9(1).

Transitional order

24(3)   The director, on being satisfied that

(a) the applicant will suffer serious economic hardship unless an order is issued; and

(b) issuing an order will not result in activities that

(i) present or may present an unacceptable risk of significant harm to water or an aquatic ecosystem, or

(ii) place a drinking water source or public health at risk;

may make an order

(c) specifying the transitional plan by which the applicant may, over a specified period, come into compliance with subsection 9(1); and

(d) exempting the applicant from the application of subsection 9(1), for the specified period, subject to any terms or conditions consistent with the purpose of this regulation that the director considers necessary.

Ordre du directeur

24(3)   Le directeur peut donner un ordre faisant état du plan transitoire qui permettra à l'auteur de la demande, sur une période donnée, d'observer graduellement le paragraphe 9(1) et le soustrayant, pendant cette période, à l'application de cette disposition, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires et qui sont conformes à l'objet du présent règlement. Pour ce faire, il doit être convaincu :

a) d'une part, que l'auteur de la demande subira un préjudice économique grave s'il refuse de le donner;

b) d'autre part, qu'il n'entraînera pas d'activités qui, selon le cas :

(i) constituent ou peuvent constituer un risque grave et inacceptable pour les eaux ou pour un écosystème aquatique,

(ii) constituent un danger pour une source d'eau potable ou pour la santé publique.

Notice of decision or order

24(4)   Within 10 days after making the order, or deciding not to make an order, the director must give notice of the order or decision to the applicant.

Avis

24(4)   Dans les 10 jours après qu'il a donné l'ordre ou décidé de ne pas le faire, le directeur communique un avis à cet effet à l'auteur de la demande.

Variation order

25(1)   The director, on being satisfied that there has been a change in circumstances, may make a further order varying any provision, term or condition of an order made under section 24.  The director may do so

(a) on his or her own initiative; or

(b) on receipt of a written application, in a form satisfactory to the director, by the owner or operator to whom the order was issued, describing the changed circumstances and any proposed change to the transitional plan.

Modification de l'ordre

25(1)   S'il est convaincu que les circonstances ont changé, le directeur peut donner un nouvel ordre modifiant les dispositions ou les conditions de celui donné en vertu de l'article 24. Il peut agir ainsi :

a) de son propre chef;

b) à la suite d'une demande écrite, présentée au moyen d'une formule qu'il juge satisfaisante par le propriétaire ou l'exploitant concerné et indiquant en quoi les circonstances ont changé ainsi que les modifications envisagées au plan transitoire.

Notice of decision or variation

25(2)   Within 10 days after making the variation order or deciding, in response to an application, not to vary the order made under section 24, the director must give notice of the order or decision to the owner or operator.

Avis

25(2)   Dans les 10 jours après qu'il a donné le nouvel ordre ou décidé de ne pas le faire, le directeur communique un avis à cet effet au propriétaire ou à l'exploitant.

PART 7
APPEALS TO MINISTER

PARTIE 7
APPEL

Appeals to minister

26(1)   A decision or order under clause 5(2)(c) or 20(2)(c), or under section 24 or 25, or a provision, term or condition of such a decision or order, may be appealed by written notice to the minister by the owner, occupier or operator to whom it applies.

Appel

26(1)   Le propriétaire, l'occupant ou l'exploitant peut interjeter appel par avis écrit adressé au ministre de la décision prise ou de l'ordre donné en vertu de l'alinéa 5(2)c) ou 20(2)c) ou de l'article 24 ou 25 ou d'une des dispositions ou conditions de cette décision ou de cet ordre.

Notice of appeal

26(2)   The notice of appeal must

(a) set out the facts and reasons for the appeal in a form satisfactory to the minister; and

(b) be filed with the minister within 60 days after the owner, occupier or operator received notice of the decision or order being appealed, or within such further time as the minister allows.

Avis d'appel

26(2)   L'avis d'appel :

a) énonce les faits et les motifs de l'appel au moyen d'une formule que le ministre juge satisfaisante;

b) est déposé auprès du ministre dans les 60 jours suivant la réception de l'avis par le propriétaire, l'occupant ou l'exploitant ou dans le délai supplémentaire qu'accorde le ministre.

Stay of decision or order

26(3)   An appeal under this section stays the decision or order pending the outcome of the appeal, unless the minister orders that it not be stayed.

Suspension de l'exécution

26(3)   Sauf ordre contraire du ministre, l'appel d'une décision ou d'un ordre interjeté sous le régime du présent article a pour effet d'en suspendre l'exécution.

Minister's power on appeal

26(4)   As soon as is reasonably practicable after receiving a notice of appeal, the minister must, subject to subsection (5), consider the appeal and

(a) confirm, vary or rescind the decision or order being appealed;

(b) make any decision or order that the director could have made;

(c) refer the matter back to the director for reconsideration in accordance with directions given by the minister; or

(d) refer the matter to the water council, for a report of its findings and recommendations, before making a decision or order under clause (a), (b) or (c).

Pouvoirs du ministre dans le cadre de l'appel

26(4)   Sous réserve du paragraphe (5), dès que possible après avoir reçu l'avis d'appel, le ministre examine l'appel et, selon le cas :

a) confirme, modifie ou annule la décision ou l'ordre porté en appel;

b) prend toute décision qui aurait pu être prise par le directeur ou donne tout ordre qui aurait pu être donné par lui;

c) renvoie l'affaire au directeur afin que celui-ci la réexamine conformément à ses directives;

d) avant de prendre une décision ou de donner un ordre en vertu de l'alinéa a), b) ou c), renvoie l'affaire au Conseil des eaux afin que celui-ci lui fasse part de ses conclusions et de ses recommandations.

Expert panel may provide scientific or technical advice

26(5)   If the subject of the appeal is a decision made under clause 5(2)(c) or 20(2)(c) that relates to a scientific or technical issue, the minister may refer the matter to a panel comprised of persons who, in the minister's opinion, have expertise in the issue under appeal, for advice before the minister takes action under subsection (4).

Questions scientifiques ou techniques

26(5)   Si l'appel porte sur une décision rendue sous le régime de l'alinéa 5(2)c) ou 20(2)c) et ayant trait à une question scientifique ou technique, le ministre peut renvoyer l'affaire à un comité composé de personnes qui, selon lui, possèdent l'expertise voulue à l'égard de la question afin d'obtenir son avis avant de prendre les mesures prévues au paragraphe (4).

Notice of decision or order

26(6)   Within 10 days after making a decision or order under subsection (4), the minister must give notice of it to the appellant.

Avis

26(6)   Au plus tard 10 jours après avoir pris une décision ou donné un ordre en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise l'appelant.


SCHEDULE

(Subsection 3(4))

VULNERABLE WATER BODIES


ANNEXE

[Paragraphe 3(4)]

PLANS D'EAU SENSIBLES

Vulnerable water bodies

1   The following water bodies are designated as vulnerable water bodies:

Plans d'eau sensibles

1   Sont des plans d'eau sensibles les plans d'eau suivants :

Rivers, Creeks and Streams

Assiniboine River

Berens River

Birch River (located at approximate lat. 49 49'21" N, long. 95 52'33" W)

Boyne River

Burntwood River

Churchill River

La Salle River

Lee River

Manigotogan River

Nelson River

Pikewitonei River

Pinawa Channel

Red River

Saskatchewan River

Squirrel Creek

Valley River

Waterhen River

Winnipeg River

Rivières, criques et ruisseaux

rivière Assiniboine

rivière Berens

rivière Birch (emplacement approximatif : 49  49' 21" de latitude N. et 95 52' 33" de longitude O.)

rivière Boyne

rivière Burntwood

rivière Churchill

rivière La Salle

rivière Lee

rivière Manigotogan

rivière Nelson

rivière Pikewitonei

chenal Pinawa

rivière Rouge

rivière Saskatchewan

crique Squirrel

rivière Valley

rivière Waterhen

rivière Winnipeg

Lakes and Reservoirs

Boissevain Reservoir

Bowden Lake

Brereton Lake

Caddy Lake

Cliff Lake (located at approximate lat. 54 48'41" N, long. 101 50'45" W)

Cross Lake (located at approximate lat. 54 44'55" N, long. 97 30'08" W)

Deloraine Reservoir

Footprint Lake

Gods Lake (located at approximate lat. 54 40'26" N, long. 94 14'48" W)

Goudney Reservoir

Granville Lake

Hunt Lake

Island Lake (located at approximate lat. 53 47'02" N, long. 94 25'00" W)

Killarney Lake

Kississing Lake

Lac du Bonnet

Lake Athapapuskow

Lake Irwin

Lake Manitoba

Lake Minnewasta

Lake Wahtopanah

Lake Winnipeg

Lake Winnipegosis

Lacs et réservoirs

réservoir Boissevain

lac Bowden

lac Brereton

lac Caddy

lac Cliff (emplacement approximatif : 54  48' 41" de latitude N. et 101 50' 45" de longitude O.)

lac Cross (emplacement approximatif : 54  44' 55" de latitude N. et 97 30' 08" de longitude O.)

réservoir Deloraine

lac Footprint

lac Gods (emplacement approximatif : 54  40' 26" de latitude N. et 94 14' 48" de longitude O.)

réservoir Goudney

lac Granville

lac Hunt

lac Island (emplacement approximatif : 53  47' 02" de latitude N. et 94 25' 00" de longitude O.)

lac Killarney

lac Kississing

lac-du-Bonnet

lac Athapapuskow

lac Irwin

lac Manitoba

lac Minnewasta

lac Wahtopanah

lac Winnipeg

lac Winnipegosis

Landing Lake

Mary Jane Reservoir

Moose Nose Lake

Nutimik Lake

Paint Lake

Reindeer Lake

Rice Lake (located at approximate lat. 51 00'50" N, long. 95 40'25" W)

Sherlett Lake

Shoal Lake (located at approximate lat. 49 37'00" N, long. 95 11'00" W)

Snow Lake

Stephenfield Reservoir

Wekusko Lake

Wellman Lake

West Lynn Lake

White Lake (located at approximate lat. 50 01'44" N, long. 95 32'17" W)

William Lake (located at approximate lat. 49 02'24" N, long. 99 58'37" W)

lac Landing

réservoir Mary Jane

lac Moose Nose

lac Nutimik

lac Paint

lac Reindeer

lac Rice (emplacement approximatif : 51  00' 50" de latitude N. et 95 40' 25" de longitude O.)

lac Sherlett

lac Shoal (emplacement approximatif : 49  37' 00" de latitude N. et 95 11' 00" de longitude O.)

lac Snow

réservoir Stephenfield

lac Wekusko

lac Wellman

lac West Lynn

lac White (emplacement approximatif : 50  01' 44" de latitude N. et 95 32' 17" de longitude O.)

lac William (emplacement approximatif : 49  02' 24" de latitude N. et 99 58' 37" de longitude O.)