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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er avril 2009.

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Public Health Personnel Regulation, M.R. 28/2009

Règlement sur le personnel en matière de santé publique, R.M. 28/2009

The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


Regulation 28/2009
Registered February 17, 2009

bilingual version (HTML)

Règlement 28/2009
Date d'enregistrement : le 17 février 2009

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210. (« Loi »)

"regional health authority" means a regional health authority established or continued under The Regional Health Authorities Act. (« office régional de la santé »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M. ("Act")

« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")

CHIEF PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICER

MÉDECIN HYGIÉNISTE EN CHEF

Qualifications of the chief provincial public health officer

2   A person appointed by the minister as the chief provincial public health officer must

(a) hold

(i) a fellowship in community medicine from the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, or

(ii) a certificate, diploma or degree in public health from a university in Canada that was granted after not less than one academic year of full time post-graduate studies; or

(b) have had training and practical experience that, in the opinion of the minister, are equivalent to a qualification specified in clause (a).

Compétences du médecin hygiéniste en chef

2   La personne que le ministre nomme à titre de médecin hygiéniste en chef satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) être titulaire :

(i) soit du titre d'associé en médecine communautaire du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,

(ii) soit d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade de santé publique délivré par une université canadienne et sanctionnant au moins une année d'études supérieures à plein temps;

b) posséder une formation et une expérience pratique qui, de l'avis du ministre, sont équivalentes aux compétences visées à l'alinéa a).

MEDICAL OFFICERS OF HEALTH

MÉDECINS HYGIÉNISTES

Appointment or designation of medical officers of health

3   The minister may appoint or designate one or more persons as medical officers of health.

Nomination ou désignation des médecins hygiénistes

3   Le ministre peut nommer ou désigner un ou plusieurs médecins hygiénistes.

Qualifications of medical officers of health

4   A person appointed by the minister as a medical officer of health must be a physician who

(a) holds

(i) a fellowship in community medicine from the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, or

(ii) a certificate, diploma or degree in public health from a university in Canada that was granted after not less than one academic year of full time post-graduate studies; or

(b) has had training and practical experience that, in the opinion of the minister, are equivalent to a qualification specified in clause (a).

Compétences du médecin hygiéniste

4   Toute personne que le ministre nomme à titre de médecin hygiéniste satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) être titulaire :

(i) soit du titre d'associé en médecine communautaire du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,

(ii) soit d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade de santé publique délivré par une université canadienne et sanctionnant au moins une année d'études supérieures à plein temps;

b) posséder une formation et une expérience pratique qui, de l'avis du ministre, sont équivalentes aux compétences visées à l'alinéa a).

PUBLIC HEALTH NURSES

INFIRMIÈRES D'HYGIÈNE PUBLIQUE

Appointment or designation of public health nurses — by a regional health authority

5(1)   A regional health authority may appoint or designate one or more persons as public health nurses for the purpose of carrying out the duties and exercising the powers of a public health nurse within the health region.

Nomination ou désignation d'infirmières d'hygiène publique par un office régional de la santé

5(1)   Un office régional de la santé peut nommer ou désigner pour la région sanitaire une ou plusieurs infirmières d'hygiène publique.

Appointment or designation of public health nurses — by the minister

5(2)   The minister may appoint or designate one or more persons as public health nurses for the purpose of carrying out the duties and exercising the powers of a public health nurse.  The terms of an appointment or designation under this subsection need not tie or limit the public health nurse's functions to a health region.

Nomination ou désignation d'infirmières d'hygiène publique par le ministre

5(2)   Le ministre peut nommer ou désigner une ou plusieurs infirmières d'hygiène publique. Il n'est pas nécessaire que les conditions d'une nomination ou d'une désignation effectuée en vertu du présent article rattachent ou limitent les fonctions d'une infirmière d'hygiène publique à une région sanitaire.

Qualifications of public health nurses

6   A person appointed by a regional health authority as a public health nurse must

(a) be registered on

(i) the register of practising registered nurses, or

(ii) the register of registered nurses (extended practice),

under The Registered Nurses Act; and

(b) have

(i) a baccalaureate degree in nursing, or

(ii) had training and practical experience that, in the opinion of the minister as communicated to the regional health authority, are equivalent to the qualification specified in subclause (i).

Compétences des infirmières d'hygiène publique

6   La personne que l'office régional de la santé nomme à titre d'infirmière d'hygiène publique satisfait aux conditions suivantes :

a) être inscrite en vertu de la Loi sur les infirmières :

(i) soit au registre des infirmières en exercice,

(ii) soit au registre des infirmières ayant un champ d'exercice élargi;

b) posséder :

(i) un baccalauréat en sciences infirmières,

(ii) une formation et une expérience pratique qui, selon ce que le ministre indique à l'office régional de la santé, sont équivalentes aux compétences visées au sous-alinéa (i).

PUBLIC HEALTH INSPECTORS

INSPECTEURS DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Appointment or designation of public health inspectors — by the minister

7(1)   The minister may appoint or designate one or more persons as public health inspectors.

Nomination ou désignation des inspecteurs par le ministre

7(1)   Le ministre peut nommer ou désigner un ou plusieurs inspecteurs de la santé publique.

Appointment or designation of public health inspectors — by the City of Winnipeg

7(2)   The City of Winnipeg may appoint or designate one or more persons as public health inspectors for the purpose of carrying out the duties and exercising the powers of a public health inspector within the City of Winnipeg.

Nomination ou désignation des inspecteurs par la ville de Winnipeg

7(2)   La ville de Winnipeg peut nommer ou désigner pour son territoire un ou plusieurs inspecteurs de la santé publique.

Minister may appoint or designate Winnipeg inspectors

7(3)   For greater certainty, nothing in subsection (2) limits the minister's authority under subsection (1) to appoint or designate public health inspectors to function within the City of Winnipeg.

Nomination ou désignation des inspecteurs de Winnipeg par le ministre

7(3)   Il est entendu que le paragraphe (2) n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par le paragraphe (1) au ministre en matière de nomination ou de désignation d'inspecteurs de la santé publique qui exercent leurs attribution à Winnipeg.

Qualifications of public health inspectors

8   A person appointed or designated as a public health inspector must hold

(a) a certificate granted by the Board of Certification of Public Health Inspectors of the Canadian Institute of Public Health Inspectors; or

(b) a certificate of qualification that, in the opinion of the minister, is equivalent to the certificate referred to in clause (a).

Compétences des inspecteurs

8   La personne nommée ou désignée à titre d'inspecteur de la santé publique satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) être titulaire d'un certificat délivré par le Conseil d'accréditation des inspecteurs de la santé de l'Institut canadien des inspecteurs en santé publique;

b) être titulaire d'un certificat de compétences que le ministre juge équivalent au certificat mentionné à l'alinéa a).

HEALTH OFFICERS

AGENTS HYGIÉNISTES

Appointment or designation of health officers

9   The minister may appoint or designate one or more persons as health officers to assist in the administration and enforcement of one or more classes of matters under the Act.

Nomination ou désignation des agents hygiénistes

9   Le ministre peut nommer ou désigner un ou plusieurs agents hygiénistes pour l'assister dans l'application et l'exécution de la Loi.

Powers of a health officer (food)

10   Subject to section 11, a health officer appointed or designated for the purpose of, in whole or in part, assisting in the administration and enforcement of the Act in relation to food, food handling establishments and the transportation of food (including administration and enforcement of the Food and Food Handling Establishments Regulation), has all the powers of a public health inspector in relation to the carrying out of that purpose.

Pouvoirs de l'agent hygiéniste spécialisé en alimentation

10   Sous réserve de l'article 11, l'agent hygiéniste nommé ou désigné aux fins de l'application et de l'exécution de la Loi à l'égard des aliments, des établissements de manutention des aliments ou de leur transport (y compris l'application et l'exécution du Règlement sur les denrées alimentaires) a tous les pouvoirs conférés à un inspecteur d'hygiène publique dans l'exercice de ses fonctions.

Powers in relation to food, etc. not given to a health officer (food)

11   A health officer (food) described in section 10 does not have the powers of a public health inspector in relation to the following provisions of the Food and Food Handling Establishments Regulation:

(a) sections 3 and 4 (permits), except in relation to a food handling establishment that is a food processing plant or a meat processing plant;

(b) subsections 32(5) and 33(2), insofar as they relate to food service establishments;

(c) subsections 36(2) and (3).

Pouvoirs à l'égard des aliments qui ne sont pas conférés à un agent hygiéniste spécialisé en alimentation

11   L'agent hygiéniste spécialisé en alimentation que vise l'article 10 n'a pas les pouvoirs conférés à un inspecteur d'hygiène publique à l'égard des dispositions suivantes du Règlement sur les denrées alimentaires :

a) les articles 3 et 4, sauf en ce qui concerne un établissement de manutention des aliments qui est une usine de transformation des aliments ou une usine de transformation de la viande;

b) les paragraphes 32(5) et 33(2), dans la mesure où ils portent sur les établissements de restauration;

c) les paragraphes 36(2) et (3).

Powers conditionally given to health officers under the Act

12   Without limiting section 10, a health officer (food) described in that section, in administering or enforcing the Act in relation to food, food handling establishments or the transportation of food,

(a) may make a health hazard order under subsection 24(2) of the Act;

(b) may seize any organism, substance or thing, or a representative sample of any of them, under subsection 30(1) of the Act;

(c) has the powers of a medical officer under subsections 83(1) to (3) of the Act, in accordance with clause 83(7)(a) of the Act;

(d) has the powers of a medical officer under subsection 83(6) of the Act, if either of the conditions specified in subclauses 83(7)(b)(i) and (ii) are met, in accordance with clause 83(7)(b) of the Act; and

(e) has the powers of a medical officer under subsections 86(1) and (2), in accordance with subsection 86(3) of the Act.

Pouvoirs conférés conditionnellement aux agents hygiénistes

12   Sans que soit limitée la portée générale de l'article 10, l'agent hygiéniste spécialisé en alimentation qui est visé par cet article et qui est chargé de l'application ou de l'exécution de la Loi à l'égard des aliments, des établissements de manutention des aliments ou de leur transport peut :

a) prendre une ordonnance sanitaire en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi;

b) saisir un organisme, une substance, une chose ou un échantillon représentatif en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi;

c) exercer les pouvoirs que les paragraphes 83(1) à (3) de la Loi confèrent au médecin hygiéniste conformément à l'alinéa 83(7)a) de la Loi;

d) exercer les pouvoirs que le paragraphe 83(6) de la Loi confère au médecin hygiéniste, si l'une des conditions mentionnées aux sous-alinéas 83(7)b)(i) et (ii) est remplie conformément à l'alinéa 83(7)b) de la Loi;

e) exercer les pouvoirs que les paragraphes 86(1) et (2) confèrent au médecin hygiéniste conformément au paragraphe 86(3) de la Loi.

Subsection 32(1) of the Act limited to health officers (food)

13   No health officer, other than a health officer (food) described in section 10, has the authority to seize and destroy or dispose of food under subsection 32(1) of the Act.

Application limitée du paragraphe 32(1) — agent hygiéniste spécialisé en alimentation

13   Seul l'agent hygiéniste spécialisé en alimentation mentionné à l'article 10 a le pouvoir de saisir un aliment et de le détruire ou de s'en défaire en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi.

Repeal

14   The Public Health Interpretation and Personnel Regulation, Manitoba Regulation 340/88 R, is repealed.

Abrogation

14   Le Règlement sur les définitions et le personnel en matière de santé publique, R.M. 340/88 R, est abrogé.

Coming into force

15   This regulation comes into force on the same day that The Public Health Act, S.M. 2006, c. 14, comes into force.

Entrée en vigueur

15   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur la santé publique, c. 14 des L.M. 2006.