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Modification Titre Enregistrement Publication
94/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les services taxables (services de comptables, d'architectes, d'ingénieurs, de géoscientifiques, d'avocats, de détectives privés, de sécurité et de surveillance de la sécurité) 9 oct. 2020 9 oct. 2020
143/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les services taxables (services de comptables, d'architectes, d'ingénieurs, de géoscientifiques, d'avocats, de détectives privés, de sécurité et de surveillance de la sécurité) 19 déc. 2019 20 déc. 2019
144/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les services taxables (services de comptables, d'architectes, d'ingénieurs, de géoscientifiques, d'avocats, de détectives privés, de sécurité et de surveillance de la sécurité) 30 sept. 2013 12 oct. 2013
174/2007 Règlement modifiant le Règlement sur les services taxables (services de comptables, d'architectes, d'ingénieurs, de géoscientifiques, d'avocats, de détectives privés, de sécurité et de surveillance de la sécurité) 21 déc. 2007 5 janv. 2008
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Taxation of Services (Accounting, Architectural, Engineering, Geoscientific, Legal, Private Investigation, Security and Security Monitoring) Regulation, M.R. 22/2005

Règlement sur les services taxables (services de comptables, d'architectes, d'ingénieurs, de géoscientifiques, d'avocats, de détectives privés, de sécurité et de surveillance de la sécurité), R.M. 22/2005

The Retail Sales Tax Act, C.C.S.M. c. R130

Loi de la taxe sur les ventes au détail, c. R130 de la C.P.L.M.


Regulation  22/2005
Registered February 8, 2005

bilingual version (HTML)

Règlement  22/2005
Date d'enregistrement : le 8 février 2005

version bilingue (HTML)

INTERPRETATION

DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Retail Sales Tax Act. (« Loi »)

"estate planning advice" means advice relating to the future disposition of the estate of a person. (« conseils en matière de planification successorale »)

"person" includes a partnership. (« personne »)

"purchaser" means a person who commands or receives a taxable service referred to in clause 4(1)(i) of the Act. (« acheteur »)

"specified estate planning document" means

(a) a will;

(b) a directive as defined in The Health Care Directives Act; or

(c) a power of attorney prepared in conjunction with the preparation of a will or a directive mentioned in clause (b). (« document de planification successorale prescrit »)

"tax" means, depending on the context,

(a) tax payable under the Act; or

(b) tax payable under any federal, provincial or municipal law. (« taxe »)

"tax planning advice" means advice regarding the tax implications of

(a) a contemplated transaction or event, or series of transactions or events; or

(b) a contemplated business activity or organizational structure. (« conseils en matière de planification fiscale »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« acheteur » Personne qui commande ou reçoit un service taxable visé à l'alinéa 4(1)i) de la Loi. ("purchaser")

« conseils en matière de planification fiscale » Conseils donnés au sujet des conséquences fiscales :

a) d'une opération ou d'un événement projetés ou d'un ensemble d'opérations ou d'événements;

b) d'un projet d'activité commerciale ou de structure organisationnelle. ("tax planning advice")

« conseils en matière de planification successorale » Conseils donnés au sujet du règlement futur de la succession d'une personne. ("estate planning advice")

« document de planification successorale prescrit »

a) Testament;

b) directives au sens de la Loi sur les directives en matière de soins de santé;

c) procuration préparée conjointement avec un testament ou des directives visées à l'alinéa b). ("specified estate planning document")

« Loi » La Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("Act")

« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés en nom collectif. ("person")

« taxe » Selon le cas :

a) taxe payable sous le régime de la Loi;

b) taxe payable sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un règlement municipal. ("tax")

Carrying on business in Manitoba

1(2)   For the purpose of this regulation, a person is deemed to be carrying on business in Manitoba if an employee or other representative of the person carries on activities in Manitoba on the person's behalf for the purpose of providing, or promoting the sale or use of, the person's property or services.

M.R. 143/2019

Exploitation d'une entreprise au Manitoba

1(2)   Pour l'application du présent règlement, une personne est réputée exploiter une entreprise au Manitoba si l'un de ses représentants, notamment un employé, exerce des activités dans la province en son nom dans le but de fournir ses biens ou ses services ou d'en promouvoir la vente ou l'utilisation.

R.M. 143/2019

Definitions of taxable services

2   The following definitions apply in this regulation and in clause 4(1)(i) of the Act.

"accounting services" includes services in the nature of

(a) services under an audit, review or compilation engagement;

(b) preparing or verifying financial statements;

(c) investigating accounting records;

(d) bookkeeping services;

(e) preparing or processing a payroll, including calculating and remitting amounts deducted from gross remuneration;

(f) preparing or filing an application or return that includes financial information;

(g) preparing or filing a return or other document for tax purposes;

(h) providing tax planning advice or estate planning advice in conjunction with the preparation or review of

(i) a return or other document for tax purposes, or

(ii) a document that is intended to be legally binding;

(i) providing advice or assistance to, or representing, a person in relation to

(i) a tax audit or investigation,

(ii) an actual or proposed estimate, assessment or reassessment of tax,

(iii) a tax refund, or

(iv) a tax appeal;

(j) research related to the provision of accounting services;

(k) secretarial or other administrative services related to the provision of accounting services;

(l) consulting services provided in conjunction with accounting services; or

(m) inventory counting services. (« services de comptables »)

"architectural services" means services that

(a) are provided under the authority of The Architects Act; and

(b) are provided in any of the following phases of a project, as described in chapter 2.1.10 of the Canadian Handbook of Practice for Architects:

(i) schematic design,

(ii) design development,

(iii) preparation of construction documents,

(iv) bidding or negotiating for a construction contract. (« services d'architectes »)

"geoscientific or engineering services" means services that

(a) are provided under the authority of The Engineering and Geoscientific Professions Act; and

(b) are listed under Category III — Design Services in Section 3 — Categories of Service of the Guide for the Engagement of a Consulting Professional Engineer adopted by the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba and by the Consulting Engineers of Manitoba. (« services d'ingénieurs et de géoscientifiques »)

"legal services" means services provided under the authority of The Legal Profession Act or by legislation governing the practice of law in another jurisdiction.  It includes

(a) research related to the provision of a legal service;

(b) secretarial or other administrative services related to the provision of a legal service; and

(c) providing tax planning advice or estate planning advice in conjunction with the preparation or review of

(i) a return or other document for tax purposes, or

(ii) a document that is intended to be legally binding;

but does not include the following:

(d) a service that is entirely or partly funded under The Legal Aid Manitoba Act;

(e) the service of a notary public exercising his or her powers as a notary public;

(f) the service of a public officer acting within the scope of his or her authority as a public officer;

(g) a service relating to immigration or emigration, unless the service can be provided only by a lawyer;

(h) services to obtain a patent or registered trademark, except to the extent that it involves representing a person in an objection or appeal process. (« services d'avocats »)

"private investigation services" includes the following services:

(a) services provided by a private investigator as defined in The Private Investigators and Security Guards Act;

(b) surveillance services;

(c) the service of tracing or locating a person or property. (« services de détectives privés »)

"security and security monitoring services" includes the following services:

(a) security guard or patrol services for the protection of persons or property, including building monitoring, bodyguard and guard dog services;

(b) alarm monitoring services, other than health-monitoring services;

(c) an armoured vehicle service that

(i) involves the transportation of property, and

(ii) employs a person who is licensed to carry a firearm for use in connection with that service;

(d) video surveillance services, for the protection of persons or property;

but does not include residential house-sitting services. (« services de sécurité et de surveillance de la sécurité »)

M.R. 174/2007; 144/2013; 94/2020

Définitions — services taxables

2   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement et à l'alinéa 4(1)i) de la Loi.

« services d'architectes » Services :

a) offerts sous le régime de la Loi sur les architectes;

b) fournis au cours d'une des phases d'un projet indiquées ci-dessous, tel que le précise le chapitre 2.1.10 du Manuel canadien de pratique de l'architecture :

(i) esquisse,

(ii) avant-projet,

(iii) projet,

(iv) soumissions ou négociations en vue de l'attribution d'un contrat de construction. ("architectural services")

« services d'avocats » Services offerts sous le régime de la Loi sur la profession d'avocat ou d'une loi régissant l'exercice du droit dans le territoire d'une autre autorité législative. Sont notamment visés par la présente définition :

a) la recherche liée à la prestation de services d'avocats;

b) les services administratifs, notamment les services de secrétariat, liés à la prestation de services d'avocats;

c) les conseils en matière de planification fiscale ou successorale donnés au moment de l'établissement ou de l'examen d'une déclaration ou d'autres documents à des fins fiscales ou d'un document visant à lier les parties.

Sont toutefois exclus de la présente définition :

d) les services d'avocats financés en tout ou en partie sous le régime de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba;

e) les services des notaires publics qui exercent leurs pouvoirs;

f) les services des fonctionnaires qui agissent dans le cadre de leurs fonctions;

g) les services liés à l'immigration ou à l'émigration, à moins qu'ils ne puissent être offerts que par un avocat;

h) les services liés à l'obtention d'un brevet ou d'une marque déposée, sauf dans la mesure où ils visent la représentation d'une personne dans une procédure d'opposition ou d'appel. ("legal services")

« services de comptables » Sont assimilés aux services de comptables les services suivants :

a) les services liés à une vérification ou à une mission d'examen ou de compilation;

b) l'établissement ou la vérification d'états financiers;

c) l'expertise de documents comptables;

d) les services de tenue des livres;

e) l'établissement d'un état des salaires ou la comptabilité de la paie, y compris le calcul et le versement des retenues à la source;

f) l'établissement ou le dépôt d'une demande ou d'une déclaration de renseignements comprenant des états financiers;

g) l'établissement ou le dépôt d'une déclaration ou d'autres documents à des fins fiscales;

h) les services d'expert-conseil en matière de planification fiscale ou successorale donnés au moment de l'établissement ou de l'examen d'une déclaration ou d'autres documents à des fins fiscales ou d'un document visant à lier les parties;

i) les services d'expert-conseil ou l'aide offerts à une personne, notamment à titre de représentant, en ce qui concerne :

(i) un contrôle fiscal,

(ii) une estimation, une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard d'une taxe, qu'elles soient réelles ou projetées,

(iii) un remboursement de taxe,

(iv) un appel concernant une taxe;

j) la recherche liée à la prestation de services de comptables;

k) les services administratifs, notamment de secrétariat, liés à la prestation de services de comptables;

l) les services de consultation offerts conjointement avec des services de comptables;

m) les services de dénombrement des stocks. ("accounting services")

« services de détectives privés » Sont assimilés aux services de détectives privés :

a) les services que fournit un détective privé au sens de la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité;

b) les services de surveillance;

c) les services permettant de retracer ou de trouver une personne ou un bien. ("private investigation services")

« services de sécurité et de surveillance de la sécurité » Sont assimilés aux services de sécurité et de surveillance de la sécurité :

a) les services de gardien de sécurité ou de patrouille offerts afin que soient protégés les personnes ou les biens, y compris la surveillance de bâtiments ainsi que les services de gardes du corps et de chiens de garde;

b) les services de surveillance d'alarme, autres que les services ayant trait au contrôle de l'état de santé;

c) les services de véhicules blindés :

(i)  se rapportant au transport de biens,

(ii) dans le cadre desquels est employée une personne autorisée à porter une arme à feu dans l'exercice de ses fonctions;

d) les services de surveillance vidéo offerts afin que soient protégés les personnes ou les biens.

Sont toutefois exclus de la présente définition les services de garde de domiciles. ("security and security monitoring services")

« services d'ingénieurs et de géoscientifiques » Services :

a) offerts sous le régime de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques;

b) indiqués sous la rubrique « Category III — Design Services in Section 3 — Categories of Service » du document intitulé Guide for the Engagement of a Consulting Professional Engineer qu'ont adopté l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba et les Consulting Engineers of Manitoba. ("geoscientific or engineering services")

R.M. 174/2007; 144/2013

When taxable service relates to Manitoba

3(1)   For the purposes of clause 4(1)(i) of the Act and this regulation, a taxable service — other than a legal service — provided outside Manitoba relates to Manitoba if

(a) it is provided to a person who resides, ordinarily resides, or carries on business in Manitoba when the service is provided; and

(b) it involves or relates to one or more of the following:

(i) a physical location in Manitoba,

(ii) an actual or contemplated presence in Manitoba,

(iii) the actual or contemplated use or consumption of property in Manitoba,

(iv) an actual or contemplated transaction, event or business activity in Manitoba.

Services taxables se rapportant au Manitoba

3(1)   Pour l'application de l'alinéa 4(1)i) de la Loi et du présent règlement, des services taxables, autres que des services d'avocats, fournis à l'extérieur du Manitoba se rapportent à la province dans les cas suivants :

a) ils sont fournis à une personne qui réside ou réside normalement au Manitoba ou y exploite une entreprise au moment de la prestation des services;

b) ils ont trait à l'un ou à plusieurs des éléments suivants :

(i) un emplacement physique au Manitoba,

(ii) une présence réelle ou projetée au Manitoba,

(iii) l'utilisation ou la consommation réelles ou projetées de biens au Manitoba,

(iv) une opération, une activité commerciale ou un événement réels ou projetés au Manitoba.

When legal service relates to Manitoba

3(2)   For the purposes of clause 4(1)(i) of the Act and this regulation, a legal service provided outside Manitoba relates to Manitoba if

(a) it is provided to a person who resides, ordinarily resides, or carries on business in Manitoba when the service is provided; and

(b) it involves or relates to one or more of the following:

(i) an actual or contemplated court or administrative action or proceeding in Manitoba,

(ii) the actual or contemplated incorporation or registration of a corporation under Manitoba law,

(iii) the actual or contemplated formation or registration of a partnership under Manitoba law,

(iv) the actual or contemplated registration or licensing of an enterprise or business activity under Manitoba law,

(v) the interpretation or application of an existing, former or proposed Manitoba law,

(vi) a matter referred to in clause (1)(b).

Services d'avocats se rapportant au Manitoba

3(2)   Pour l'application de l'alinéa 4(1)i) de la Loi et du présent règlement, des services d'avocats fournis à l'extérieur du Manitoba se rapportent à la province dans les cas suivants :

a) ils sont fournis à une personne qui réside ou réside normalement au Manitoba ou y exploite une entreprise au moment de la prestation des services;

b) ils ont trait à l'un ou à plusieurs des éléments suivants :

(i) une action en justice ou une procédure administrative au Manitoba, qu'elles soient réelles ou projetées,

(ii) la constitution ou l'enregistrement réels ou projetés d'une corporation en vertu d'une loi du Manitoba,

(iii) la formation ou l'enregistrement réels ou projetés d'une société en nom collectif en vertu d'une loi du Manitoba,

(iv) l'enregistrement d'une entreprise ou d'une activité commerciale ou l'obtention d'une licence ou d'un permis s'y rapportant, en vertu d'une loi du Manitoba, que ces mesures soient réelles ou projetées,

(v) l'interprétation ou l'application d'une loi du Manitoba, qu'elle soit ancienne, actuelle ou projetée,

(vi) un élément visé à l'alinéa (1)b).

EXEMPTIONS

EXEMPTIONS

Services tax-exempt in certain circumstances

4(1)   No tax is payable under the Act on the purchase of a taxable service referred to in clause 4(1)(i) of the Act if

(a) the service

(i) is purchased by an Indian or a band, as defined in the Indian Act (Canada), who provides the relevant treaty or band number to the vendor, and

(ii) is provided on a reserve, as defined in the Indian Act (Canada), or relates to property situated on such a reserve or to an actual or contemplated transaction or event on such a reserve;

(a.1) the service

(i) is purchased by an Indian or a band, as defined in the Indian Act (Canada), who provides the relevant treaty or band number to the vendor, and

(ii) relates to a claim of abuse sustained at a residential school;

(b) the service relates to aboriginal treaty or land claim negotiations and is purchased by an aboriginal organization representing the interests of Indians or bands, as defined in the Indian Act (Canada), in the negotiations;

(c) the service, although provided in Manitoba, relates solely to

(i) a physical location outside Manitoba,

(ii) personal property to be delivered outside Manitoba and used exclusively outside Manitoba, or

(iii) an actual or contemplated transaction, event or business activity that is occurring or to occur exclusively outside Manitoba;

(d) the purchaser and the vendor of the service are corporations or partnerships that

(i) are related to each other under section 251 of the Income Tax Act (Canada), or

(ii) in the case of a partnership, would be related to each other under section 251 of the Income Tax Act (Canada) if the partnership were a corporation controlled by its majority interest partner, as defined in that Act; or

(e) the service is purchased from a vendor who is providing, or is engaged to provide, taxable services exclusively to the purchaser for a period of at least 12 months.

Services exempts de la taxe dans certains cas

4(1)   Aucune taxe n'est payable en vertu de la Loi à l'achat d'un service taxable visé à l'alinéa 4(1)i) de cette loi si :

a) le service :

(i) est acheté par un Indien ou par une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), qui fournit un numéro de traité ou de bande au marchand,

(ii) est fourni sur une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou a trait à un bien qui y est situé ou à une opération ou à un événement réels ou projetés qui ont lieu ou vont avoir lieu à cet endroit;

a.1) le service :

(i) est acheté par un Indien ou par une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), qui fournit un numéro de traité ou de bande au marchand,

(ii) a trait à une demande concernant des mauvais traitements subis dans un pensionnat;

b) le service a trait à des négociations en matière de traités ou de revendications territoriales autochtones et est acheté par un organisme autochtone représentant, dans ces négociations, des Indiens ou des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

c) le service, bien qu'il soit fourni au Manitoba, à trait uniquement :

(i) à un emplacement à l'extérieur de la province,

(ii) à des biens personnels qui seront livrés et utilisés uniquement à l'extérieur de la province,

(iii) à une opération, à un événement ou à une activité commerciale réels ou projetés qui se produisent ou vont se produire uniquement à l'extérieur du Manitoba;

d) l'acheteur et le marchand sont des corporations ou des sociétés en nom collectif qui sont liées entre elles en vertu de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou, dans le cas d'une société en nom collectif, le seraient en vertu de cet article si la société était une corporation contrôlée par l'associé détenant une participation majoritaire, au sens de cette loi;

e) le service est acheté auprès d'un marchand qui offre ou qui est engagé pour offrir exclusivement à l'acheteur des services taxables pour une période d'au moins 12 mois.

Accounting service provided as part of non-taxable service

4(2)   No tax is payable under the Act on the purchase of an accounting service provided as part of a non-taxable service if less than 20% of the purchase price is attributable to the accounting service.

M.R. 144/2013

Services de comptables

4(2)   Aucune taxe n'est payable en vertu de la Loi à l'achat de services de comptables offerts dans le cadre de la prestation d'un service non taxable si moins de 20 % du prix d'achat peut être attribué à de tels services.

R.M. 144/2013

Exempt services

5(1)   None of the following services is a taxable service under clause 4(1)(i) of the Act if the service is not performed in conjunction with any other service under that clause:

(a) consulting of a general nature not relating to a taxable service under clause 4(1)(i) of the Act;

(b) teaching or training services;

(c) acting as any of the following:

(i) a trustee, executor or administrator of an estate,

(ii) a trustee in bankruptcy,

(iii) a receiver in relation to a person placed in receivership,

(iv) a mediator or arbitrator,

(v) a director or officer of a corporation;

(d) financial planning services, such as

(i) assessing a person's financial position, future needs and goals, and

(ii) providing investment advice and reporting on investments;

(e) providing estate planning advice or tax planning advice;

(f) accounting services provided to a mutual fund, a segregated fund or a pension fund.

Services exempts de la taxe

5(1)   Les services indiqués ci-dessous ne sont pas taxables sous le régime de l'alinéa 4(1)i) de la Loi s'ils ne sont pas offerts conjointement avec un autre service visé à cet alinéa :

a) la consultation de nature générale ne se rapportant pas à un service taxable visé au même alinéa;

b) les services d'enseignement ou de formation;

c) les services liés à l'exercice des fonctions suivantes :

(i) fiduciaire, exécuteur ou administrateur d'une succession,

(ii) syndic de faillite,

(iii) séquestre,

(iv) médiateur ou arbitre,

(v) administrateur ou dirigeant d'une corporation;

d) les services de planification financière, notamment :

(i) l'évaluation de la situation financière d'une personne ainsi que de ses besoins et objectifs futurs,

(ii) les services d'expert-conseil en matière de placements et la production de rapports au sujet de placements;

e) les services d'expert-conseil en matière de planification successorale ou fiscale;

f) les services de comptables ayant trait à un fonds commun de placement, à un fonds distinct ou à une caisse de retraite.

Exemption for preparing will

5(2)   None of the following services is a taxable service under clause 4(1)(i) of the Act if the service is provided under the authority of The Legal Profession Act:

(a) preparing, reviewing or attending to the execution of a specified estate planning document;

(b) providing, in conjunction with a service described in clause (a), estate planning advice or a secretarial or other administrative service.

Exemption — planification successorale

5(2)   Les services indiqués ci-dessous ne sont pas taxables sous le régime de l'alinéa 4(1)i) de la Loi s'ils sont offerts sous l'autorité de la Loi sur la profession d'avocat :

a) dresser ou examiner un document de planification successorale prescrit ou veiller à la passation d'un tel document;

b) offrir des conseils en matière de planification successorale ou des services administratifs, notamment des services de secrétariat, conjointement avec un service mentionné à l'alinéa a).

Exemption for preparing personal tax return

5(3)   None of the following services is a taxable service under clause 4(1)(i) of the Act:

(a) preparing or filing a personal tax return;

(b) providing, in conjunction with a service described in clause (a), estate planning advice, tax planning advice or a secretarial or other administrative service.

Exemption — préparation de déclarations de revenus des particuliers

5(3)   Les services indiqués ci-dessous ne sont pas taxables sous le régime de l'alinéa 4(1)i) de la Loi :

a) préparer ou déposer une déclaration de revenus des particuliers;

b) offrir des conseils en matière de planification successorale ou fiscale ou des services administratifs, notamment des services de secrétariat, conjointement avec un service mentionné à l'alinéa a).

Definition personal tax return

5(4)   For the purpose of subsection (3), a "personal tax return" means a return of income that is required to be filed in accordance with paragraph 150(1)(b) or (d) of the Income Tax Act (Canada). It includes any federal or provincial schedules or forms filed with that return and any amendment to such a return.

M.R. 143/2019; 94/2020

Définition de « déclaration de revenus des particuliers »

5(4)   Aux fins du paragraphe (3), une « déclaration de revenus des particuliers » s'entend d'une déclaration de revenus devant être déposée en conformité avec l'alinéa 150(1)b) ou d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). La présente définition vise également toute annexe fédérale ou provinciale et tout formulaire qui l'accompagnent ainsi que toute modification qui lui est apportée.

R.M. 143/2019; 94/2020

Partial exemption — services relating partly to Manitoba

6(1)   When a taxable service is provided to a purchaser who carries on business both in Manitoba and outside Manitoba, no tax is payable under the Act on the fee for the portion of the service that does not relate to Manitoba.

Exemption partielle — services se rapportant en partie au Manitoba

6(1)   Lorsqu'un service taxable est fourni à un acheteur qui exploite une entreprise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Manitoba, aucune taxe n'est payable en vertu de la Loi sur les frais visant la partie du service ne se rapportant pas à la province.

Reporting for partial exemption

6(2)   When subsection (1) applies to a purchase,

(a) if the vendor is required to collect, or does collect, tax payable under the Act in respect of the purchase, the vendor's invoice must show

(i) [repealed] M.R. 174/2007,

(ii) the non-taxable portion of the fee, and

(iii) the taxable portion of the fee; and

(b) in any other case, the purchaser must

(i) provide the vendor with his or her RST number,

(i.1) determine the taxable portion of the fee and report it to the minister as required under subsection 2(4) of the Act, and

(ii) retain the documentation that supports his or her determination of the taxable portion.

M.R. 174/2007

Rapport concernant une exemption partielle

6(2)   Lorsque le paragraphe (1) s'applique à un achat et que le marchand est tenu de percevoir la taxe exigible en vertu de la Loi, ou la perçoit, sa facture doit indiquer la partie taxable et non taxable des frais. Dans tous les autres cas, l'acheteur doit fournir au marchand son numéro de TVD. Il doit également établir la partie taxable des frais et faire un rapport au ministre à cet effet en application du paragraphe 2(4) de la Loi. Il doit finalement conserver les documents lui ayant permis de calculer la partie taxable.

R.M. 174/2007

Tax-exempt disbursements

7   No tax is payable under the Act by a purchaser of an accounting, legal or private investigation service on an amount charged for a related disbursement if that amount

(a) is charged on a cost recovery basis separately from the fee for the taxable service; and

(b) reimburses the vendor for a third party fee or charge

(i) on which no tax would be payable under the Act if the fee or charge were incurred by the vendor as agent for the purchaser, or

(ii) on which the vendor has paid the tax that would be payable under the Act if the fee or charge were incurred by the vendor as agent for the purchaser.

Décaissements exempts de la taxe

7   L'acheteur de services de comptables, d'avocats ou de détectives privés n'a aucune taxe à payer en vertu de la Loi à l'égard d'un montant exigé relativement à un décaissement connexe si ce montant :

a) est payable selon le principe de la récupération des coûts, séparément des frais exigibles pour les services taxables;

b) constitue pour le marchand un remboursement des frais exigés par un tiers :

(i) soit à l'égard desquels aucune taxe ne serait exigible en vertu de la Loi s'ils étaient engagés par le marchand à titre de mandataire de l'acheteur,

(ii) soit à l'égard desquels le marchand a payé la taxe qui serait exigible en vertu de la Loi s'ils étaient engagés par le marchand à titre de mandataire de l'acheteur.

Taxable portion — architectural services

8   The taxable portion of a fee for architectural services that do not relate to tangible personal property is 30% of the total fee for those services and disbursements related to those services.

Partie taxable — services d'architectes

8   La partie taxable des frais exigibles pour des services d'architectes ne se rapportant pas à des biens personnels corporels correspond à 30 % des frais totaux et des décaissements se rapportant à ces services.

Taxable portion — geoscientific or engineering services

9   The taxable portion of a fee for geoscientific or engineering services that do not relate to tangible personal property is 30% of the total fee for those services and disbursements related to those services.

Partie taxable — services d'ingénieurs et de géoscientifiques

9   La partie taxable des frais exigibles pour des services d'ingénieurs et de géoscientifiques ne se rapportant pas à des biens personnels corporels correspond à 30 % des frais totaux et des décaissements se rapportant à ces services.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

10   This regulation is deemed to have come into force on July 1, 2004.

Entrée en vigueur

10   Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2004.