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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 27 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

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Code of Practice and Conduct Regulation, M.R. 1/2016

Règlement sur le code de pratique et de conduite, R.M. 1/2016

The International Education Act, C.C.S.M. c. I75

Loi sur l'éducation internationale, c. I75 de la C.P.L.M.


Regulation 1/2016
Registered January 4, 2016

bilingual version (HTML)

Règlement 1/2016
Date d'enregistrement : le 4 janvier 2016

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The International Education Act. Loi »)

"financial assistance" includes scholarships, bursaries and grants. (« aide financière »)

"information" includes information contained in printed material and information conveyed through a website or by other electronic means. (« renseignements »)

"program" means a program of education or a program of training. (« programme »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« aide financière » S'entend notamment des bourses d'études et des subventions. ("financial assistance")

« Loi » La Loi sur l'éducation internationale. ("Act")

« programme » Programme d'éducation ou de formation. ("program")

« renseignements » S'entend non seulement des renseignements sur support papier, mais aussi de ceux qui se trouvent sur un site Web ou qui sont transmis par voie électronique. ("information")

Accurate information

2(1)   The information provided to students by a designated education provider must be accurate.

Exactitude des renseignements

2(1)   Les renseignements que les fournisseurs de services d'éducation agréés remettent aux étudiants doivent être exacts.

2(2)   The information provided to students by a designated education provider's recruiter must be accurate.

2(2)   Les renseignements que l'agent de recrutement d'un fournisseur de services d'éducation agréé remet aux étudiants doivent être exacts.

2(3)   A designated education provider must review the information provided to students at least annually for accuracy and relevancy.

2(3)   Les fournisseurs de services d'éducation agréés sont tenus de vérifier au moins une fois par année l'exactitude et la pertinence des renseignements remis aux étudiants.

Availability of information

3   A designated education provider must make the following information readily available to prospective international students:

(a) the designated education provider's profile, including

(i) the location of its campus or campuses,

(ii) a general description of the facilities, equipment and research and library resources available to students, and

(iii) contact information for obtaining additional information from the provider;

(b) for each program,

(i) a description, including the duration, mode of study and resulting credential,

(ii) the admission policies, procedures and requirements, including educational qualifications, prerequisites, language proficiency levels and deadlines for applying, and

(iii) the tuition fee and any other mandatory fees, including application fees;

(c) a list of any available financial assistance and awards, and a summary of how to apply for them;

(d) a summary of the policies and procedures for withdrawing from a program and the tuition and other fees that may be refundable upon withdrawal;

(e) a statement about the procedures for obtaining a letter of acceptance from the designated education provider;

(f) information about the availability and options respecting students residing on campus, including the estimated cost of residence on campus.

Renseignements à l'intention des étudiants

3   Les fournisseurs de services d'éducation agréés sont tenus de mettre les renseignements qui suivent à la disposition des étudiants internationaux potentiels :

a) leur profil avec notamment les renseignements suivants :

(i) l'emplacement de leur campus,

(ii) des données générales sur leurs installations, leurs équipements et les possibilités de recherche et de travail à la bibliothèque,

(iii) les personnes à contacter pour obtenir des renseignements complémentaires;

b) pour chaque programme :

(i) des données générales portant notamment sur la durée, les modes d'enseignement et les diplômes remis,

(ii) les politiques, la marche à suivre et les exigences en matière d'admission, notamment le niveau d'étude préalable et les autres qualités requises, le niveau de maîtrise de la langue nécessaire et les dates limites de présentation des demandes d'admission,

(iii) les droits de scolarité et autres droits obligatoires, notamment les droits de demande;

c) la liste des sources d'aide financière et des bourses disponibles et un résumé du mode de présentation d'une demande d'aide;

d) un résumé des politiques et de la marche à suivre applicables à l'abandon d'un programme ainsi que les droits, notamment les droits de scolarité, qui peuvent être remboursés en cas d'abandon;

e) la marche à suivre applicable à l'obtention d'une lettre d'acceptation de leur part;

f) les possibilités de résidence sur le campus, avec une estimation du coût applicable.

Admitting qualified international students

4   A designated education provider must ensure that each international student who is admitted to a designated education provider's program meets the admission requirements, including educational qualifications and language proficiency levels, for that program.

Admission des étudiants internationaux qui satisfont aux exigences

4   Les fournisseurs de services d'éducation agréés sont tenus de veiller à ce que tous les étudiants internationaux qu'ils inscrivent à un de leurs programmes satisfassent aux exigences d'admission, notamment celles applicables aux études préalables et à la maîtrise de la langue.

Informing students that services of a recruiter not required

5   In the information it makes available to prospective international students, a designated education provider must include a statement that it is not necessary for the student to engage the services of a recruiter in order to apply for admission in a program.

Aucune obligation de passer par un agent de recrutement

5   Les fournisseurs de services d'éducation agréés sont tenus d'indiquer dans les renseignements qu'ils mettent à la disposition des étudiants internationaux potentiels qu'il n'est pas nécessaire de retenir les services d'un agent de recrutement pour présenter une demande d'admission à un programme.

Recruiter obligations

6(1)   A recruiter must

(a) act with honesty and integrity and in furtherance of the interests of prospective international students;

(b) not engage in conduct that harms the integrity of

(i) the designated education provider he or she represents, or

(ii) the reputation of Manitoba's education system; and

(c) in the case of an agent, act in compliance with the agreement he or she has entered into with the applicable designated education provider

Obligations des agents de recrutement

6(1)   Les agents de recrutement sont tenus :

a) d'agir avec honnêteté et intégrité dans l'intérêt des étudiants internationaux potentiels;

b) de s'abstenir de toute conduite pouvant porter atteinte à l'intégrité :

(i) soit du fournisseur de services d'éducation agréé qu'ils représentent,

(ii) soit du système d'éducation au Manitoba;

c) s'ils agissent à titre de mandataires d'un fournisseur de services d'éducation agréé, d'agir en conformité avec l'entente conclue entre eux.

6(2)   Unless authorized to do so, a recruiter must not provide advice or represent a student in connection with any application or proceeding under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada).

6(2)   Sauf s'ils y sont autorisés, il est interdit aux agents de recrutement de représenter un étudiant dans le cadre d'une demande ou de toute autre procédure prévues par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou de lui donner des conseils à ce sujet.

Provider's obligations re recruiters

7(1)   A designated education provider must take reasonable steps to ensure that each of its recruiters are

(a) appropriately trained;

(b) knowledgeable about the programs and services that the provider offers to international students;

(c) generally knowledgeable about the education system in Manitoba and in Canada; and

(d) provided with a copy of this code and The International Education Act.

Obligations des fournisseurs envers les agents de recrutement

7(1)   Les fournisseurs de services d'éducation agréés prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce que tous leurs agents de recrutement :

a) ont reçu la formation nécessaire;

b) connaissent les programmes et les services qu'ils offrent;

c) possèdent une connaissance générale du système d'éducation au Manitoba et au Canada;

d) ont reçu un exemplaire du présent code et de la Loi.

7(2)   A designated education provider must take reasonable steps to ensure that each of its recruiters acts with honesty and integrity and in furtherance of the interests of prospective international students.

7(2)   Les fournisseurs sont également tenus de veiller à ce que leurs agents de recrutement agissent avec honnêteté et intégrité dans l'intérêt des étudiants internationaux potentiels.

7(3)   A designated education provider must monitor and evaluate the recruitment activities of each of its recruiters on an ongoing basis.

7(3)   Les fournisseurs doivent aussi contrôler et évaluer les activités de recrutement des agents de façon continue.

Agents who act as recruiter

8(1)   Before an agent can act as a recruiter for a designated education provider, the agent and the designated education provider must enter into a written agreement.

Mandataires

8(1)   Avant de pouvoir exercer des fonctions d'agent de recrutement pour un fournisseur de services d'éducation agréé, un mandataire doit avoir conclu une entente écrite avec lui.

8(2)   A designated education provider must not enter into an agreement with an agent without being reasonably satisfied that the agent is reputable and will be competent in discharging his or her obligations under this code and the agreement.

8(2)   Il est interdit aux fournisseurs de services d'éducation agréés de conclure une entente avec un mandataire à moins d'être raisonnablement certains qu'il a une bonne réputation et qu'il possède les compétences nécessaires pour exercer les attributions que prévoient le présent code et l'entente.

8(3)   The agreement must provide for the following:

(a) the recruiter must, in advance, fully disclose to each prospective international student the fee, if any, to be charged by the recruiter;

(b) the agreement must be terminated by the designated education provider in the circumstances described in subsection 9(1).

8(3)   L'entente prévoit :

a) l'obligation pour l'agent de recrutement de communiquer à l'avance à chaque étudiant international potentiel le montant complet de ses honoraires;

b) la possibilité accordée au fournisseur de services d'éducation agréé de résilier l'entente dans les cas visés au paragraphe 9(1).

Actions of provider re agents

9(1)   A designated education provider must terminate its agreement with an agent if reasonably satisfied that the agent is failing or has failed to

(a) act with honesty and integrity;

(b) act in furtherance of the interests of the prospective international student; or

(c) comply with The International Education Act.

Cas de résiliation

9(1)   Les fournisseurs de services d'éducation agréés sont tenus de résilier l'entente conclue avec un mandataire dès qu'ils sont raisonnablement certains que le mandataire a fait défaut, selon le cas :

a) d'agir avec honnêteté et intégrité;

b) d'agir dans l'intérêt des étudiants internationaux potentiels;

c) de se conformer à la Loi.

9(2)   A designated education provider that terminates an agreement under subsection (1) must promptly report the termination to the director. Additional information about the termination must be provided to the director on request.

9(2)   Les fournisseurs de services d'éducation agréés qui résilient une entente en application du paragraphe (1) en font rapport sans délai au directeur et lui fournissent les renseignements complémentaires qu'il leur demande.

Support for international students

10   For international students, a designated education provider must

(a) provide an orientation program that

(i) is appropriate to the type of institution and the student, and

(ii) ensures that an international student is able to become aware of his or her rights and responsibilities, as well as the range of services offered by the provider;

(b) ensure that student advisors are readily accessible to assist the students in making the transition to studying in Manitoba; and

(c) ensure that supports are available to an international student should a crisis situation arise in the student's home country or locally.

Aide aux étudiants internationaux

10   À l'intention de leurs étudiants internationaux, les fournisseurs de services d'éducation agréés :

a) offrent un programme d'orientation :

(i) pertinent, compte tenu du genre d'établissement d'enseignement et de leurs étudiants,

(ii) qui informe les étudiants de leurs droits et obligations, ainsi que des services que les fournisseurs leur offrent;

b) veillent à ce que des conseillers soient facilement disponibles pour aider les étudiants internationaux à s'intégrer à la société manitobaine dans le cadre de leurs études;

c) veillent à ce qu'une aide soit disponible en cas de situation de crise dans le pays d'origine d'un étudiant international ou localement.

Complaints and dispute resolution

11   A designated education provider must establish a process for resolving complaints or disputes raised by international students and must ensure that international students are informed of how to access the process.

Plaintes et règlement des conflits

11   Les fournisseurs de services d'éducation agréés mettent sur pied un processus de réception des plaintes et de règlement des conflits et veillent à ce que leurs étudiants internationaux soient informés de la procédure applicable.

Annual review of compliance and policies and procedures

12(1)   A designated education provider must, at least annually, review its compliance with this code and its policies and procedures established under this code.

Révision annuelle

12(1)   Les fournisseurs de services d'éducation agréés révisent au moins une fois par année leurs mesures d'application du présent code qu'ils ont prises et les politiques et marches à suivre qu'ils ont créées en application de celui-ci.

12(2)   In carrying out its annual review, a designated education provider must ensure that its international students are given the opportunity to provide input into the review, and that consideration is given to the input received.

12(2)   Les fournisseurs de services d'éducation agréés veillent à ce que leurs étudiants internationaux aient la possibilité de participer à la révision annuelle et à ce que leur apport soit pris en considération.

Coming into force

13   This regulation comes into force on the same day that The International Education Act, S.M. 2013, c. 52, comes into force.

Entrée en vigueur

13   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur l'éducation internationale, c. 52 des L.M 2013.

December 15, 2015Minister of Education and Advanced Learning/

15 décembre 2015Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur,

James Allum