It has been in effect since June 13, 2006, when this Act came into force.
The Association of Former Manitoba MLAs Act, S.M. 2006, c. 25
Loi sur l'Association des ex-députés de l'Assemblée Législative du Manitoba, c. 25 des L.M. 2006
(Assented to June 13, 2006)
(Date de sanction : 13 juin 2006)
Table of Contents
Table des matières
WHEREAS an unincorporated association known as the "Association of Former Manitoba MLAs" has been formed;
AND WHEREAS at its first annual meeting on September 25, 2001, the Association agreed that it should seek incorporation by an Act of the Legislature of Manitoba;
AND WHEREAS the Association has presented a petition requesting that it be incorporated in accordance with and subject to the following provisions;
AND WHEREAS it is appropriate to grant the petition;
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
Attendu :
qu'a été créée une association sans personnalité morale appelée « Association des ex-députés de l'Assemblée législative du Manitoba »;
qu'à sa première assemblée annuelle, le 25 septembre 2001, l'Association a décidé qu'elle demanderait d'être constituée en personne morale par une loi de la Législature du Manitoba;
que l'Association a, par pétition, demandé sa constitution en personne morale en conformité avec les dispositions suivantes et sous réserve de celles-ci;
qu'il est jugé opportun d'accéder à la pétition,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"association" means the Association of Former Manitoba MLAs established by this Act. (« Association »)
"board" means the board of directors of the association. (« conseil »)
"former MLA" means a person who has served as a member of the Legislative Assembly of the Province of Manitoba. (« ex-député de l'Assemblée législative du Manitoba »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Association » L'Association des ex-députés de l'Assemblée législative du Manitoba constituée par la présente loi. ("association")
« conseil » Le conseil d'administration de l'Association. ("board")
« ex-député de l'Assemblée législative du Manitoba » Personne qui a été député à l'Assemblée législative du Manitoba. ("former MLA")
Association established
2 There is hereby established a non-profit corporation to be known as the "Association of Former Manitoba MLAs".
Constitution de l'Association
2 Est constituée une personne morale sans but lucratif appelée « Association des ex-députés de l'Assemblée législative du Manitoba ».
Objects
3(1) The objects of the association are
(a) to put the knowledge and experience of its members at the service of parliamentary democracy in Manitoba and elsewhere;
(b) to serve the public interest by providing non-partisan support for the parliamentary system of government in Manitoba;
(c) to foster a spirit of community among former MLAs; and
(d) to foster good relations between current and former MLAs.
Mission
3(1) L'Association a pour mission :
a) de mettre les connaissances et l'expérience de ses membres au service de la démocratie parlementaire au Manitoba et ailleurs;
b) de servir l'intérêt public en apportant un appui non partisan au système parlementaire de gouvernement au Manitoba;
c) de favoriser un esprit de solidarité parmi les ex-députés de l'Assemblée législative du Manitoba;
d) de promouvoir des relations harmonieuses entre les députés actuels et les ex-députés de l'Assemblée législative du Manitoba.
Non-partisan nature
3(2) The association must not
(a) pursue its objects for any partisan political purpose; or
(b) advocate a position in support of any partisan political purpose.
Absence d'activité partisane
3(2) L'Association ne peut :
a) poursuivre aucune visée politique partisane dans la réalisation de sa mission;
b) défendre une position à l'appui d'une visée politique partisane.
Membership
4(1) All former members of the Legislative Assembly of the Province of Manitoba are eligible to become members of the association in accordance with its by-laws.
Membres
4(1) Tous les ex-députés de l'Assemblée législative du Manitoba peuvent devenir membres de l'Association conformément à ses règlements administratifs.
Restriction
4(2) A person who becomes a member of the association and is then elected to the Legislative Assembly is deemed to have resigned his or her membership in the association on the day that he or she is sworn in as a member of the Legislative Assembly.
Restriction
4(2) Quiconque devient membre de l'Association et est ensuite élu à l'Assemblée législative est réputé avoir renoncé à son adhésion à l'Association le jour où il prête serment à titre de député.
Speaker is honorary president
4(3) The Speaker of the Legislative Assembly is the honorary president of the association.
Président honoraire
4(3) Le président de l'Assemblée législative est président honoraire de l'Association.
Honorary and associate members
4(4) Other persons may be made honorary members or associate members of the association in accordance with its by-laws, and they have the rights set out in the by-laws.
Membres honoraires et membres associés
4(4) D'autres personnes peuvent devenir membres honoraires ou membres associés de l'Association conformément à ses règlements administratifs. Elles possèdent alors les droits qui y sont énoncés.
Powers
5 The association may, in furtherance of its objects,
(a) initiate, finance and administer programs and activities relevant to its objects, including programs and activities by government, public or private organizations and agencies or individuals;
(b) enter into agreements;
(c) publish or otherwise disseminate information related to its objects;
(d) award scholarships for study related to its objects;
(e) give recognition, by any means it considers appropriate, for outstanding contributions to the promotion and understanding of Manitoba's parliamentary system of government;
(f) borrow money on the credit of the association;
(g) acquire, deal with and dispose of property;
(h) undertake charitable work as it considers appropriate;
(i) expend all amounts received as contributions to the association for its activities; and
(j) do such other things as are conducive to the exercise of its objects.
Pouvoirs
5 L'Association peut, pour la réalisation de sa mission :
a) lancer, financer et gérer des programmes et des activités relatifs à sa mission, notamment des programmes et des activités dirigés par les pouvoirs publics, par des organisations ou des organismes publics ou privés ou par des particuliers;
b) conclure des accords;
c) diffuser, notamment par publication, des renseignements relatifs à sa mission;
d) attribuer des bourses d'études dans des domaines liés à sa mission;
e) décerner les distinctions qu'elle juge indiquées pour les contributions exceptionnelles apportées à la compréhension et à l'avancement du système parlementaire de gouvernement au Manitoba;
f) contracter des emprunts fondés sur son crédit;
g) acquérir des biens, en disposer ou faire toute autre opération à leur égard;
h) entreprendre les activités de bienfaisance qu'elle estime appropriées;
i) employer les sommes reçues à titre de contributions pour ses activités;
j) prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission.
Capacity to act outside Manitoba
6 In addition to its capacity within Manitoba, the association may carry on its activities and affairs and exercise its powers in any jurisdiction outside Manitoba, to the extent permitted by the laws of that jurisdiction.
Capacité à l'extérieur du Manitoba
6 Outre sa capacité au Manitoba, l'Association peut exercer ses activités et ses pouvoirs à l'extérieur du Manitoba dans les limites du droit applicable du territoire en cause.
Head office
7 The head office of the association is to be at a location in Manitoba, as determined by the board.
Siège social
7 Le siège social de l'Association est situé à l'endroit au Manitoba que fixe le conseil.
Board of directors
8(1) The affairs of the association are to be managed by a board of directors comprised of the president and directors elected in accordance with the by-laws of the association.
Conseil d'administration
8(1) Les affaires de l'Association sont gérées par un conseil d'administration composé d'un président et d'administrateurs élus conformément aux règlements administratifs de l'Association.
President
8(2) The president is to be elected in accordance with the by-laws of the association. He or she is to preside at meetings of the board and perform such other duties as may be assigned by the board.
Présidence
8(2) Le président est élu conformément aux règlements administratifs de l'Association. Il préside les réunions du conseil et exerce les autres fonctions que peut lui attribuer celui-ci.
Vice-president
8(3) The board may elect from among its members a vice-president and, in the event of the absence or incapacity of the president or if the office of president is vacant, the vice-president has the duties and functions of the president.
Vice-présidence
8(3) Le conseil peut élire parmi ses membres un vice-président qui, en cas d'absence ou d'incapacité du président ou de vacance de son poste, assume la présidence du conseil.
Meetings
8(4) Subject to subsection (5), the board must meet at such times and places as the president considers necessary.
Réunions
8(4) Sous réserve du paragraphe (5), le conseil se réunit aux dates, heures et lieux que le président estime indiquées.
Annual meeting
8(5) The board must meet at least once in each year at the head office of the association.
Réunion annuelle
8(5) Le conseil se réunit au moins une fois l'an au siège social de l'Association.
Members may request a meeting
8(6) On the request of a majority of the members of the board, the president must call a meeting of the board at the head office.
Convocation d'une réunion sur demande des membres
8(6) Le président convoque une réunion du conseil au siège social sur demande de la majorité de ses membres.
Vacancy
8(7) If the office of a director becomes vacant, the board may, in accordance with the by-laws, appoint another person to serve as a director for the unexpired term of the person whose office is vacant.
Vacance
8(7) En cas de vacance du poste d'un administrateur, le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, nommer quelqu'un d'autre pour le remplacer pendant le reste de son mandat.
Electronic participation
9(1) The board may authorize directors to participate by electronic means in a meeting.
Participation par des moyens électroniques
9(1) Le conseil peut autoriser les administrateurs à participer aux réunions par des moyens électroniques.
Director considered present if electronic participation
9(2) A director who participates in a meeting of the board by electronic means is considered to be present at the meeting.
Administrateurs réputés présents
9(2) Les administrateurs qui participent à une réunion du conseil par des moyens électroniques sont réputés être présents à la réunion.
Location of meeting
9(3) Unless the board decides otherwise, if a member of the board participates electronically in a meeting, the meeting is deemed to take place where a majority of the directors are gathered. In the absence of a majority at one place, the meeting is deemed to take place where the largest number of directors are gathered or where the president is in attendance, as the board may determine.
Lieu de la réunion
9(3) Sauf décision contraire du conseil, si un membre du conseil participe à une réunion par des moyens électroniques, la réunion est réputée tenue à l'endroit où se trouvent la majorité des administrateurs. À défaut de telle majorité en un même endroit, elle est réputée tenue soit à l'endroit où il se trouve le plus grand nombre d'administrateurs, soit à l'endroit où se trouve le président, selon la décision du conseil.
By-laws
10(1) The board may make by-laws respecting
(a) membership in the association, including honorary membership and associate membership;
(b) the election or appointment of directors, their term of office, the expenses, if any, to be reimbursed to directors and the number of directors to be elected;
(c) the employment, engagement or appointment and remuneration, expenses and duties of officers, employees and agents of, and consultants to, the association;
(d) the calling and holding of meetings of the board and its committees or of the association, and the procedures by which such meetings must be conducted, including the manner of holding votes at such meetings;
(e) the appointment of patrons and honorary officers of the association;
(f) the delegation of powers to the board or a committee of the board; and
(g) generally, the administration and management of the business and affairs of the association.
Règlements administratifs
10(1) Le conseil peut, par règlement administratif, prendre des mesures concernant :
a) les conditions d'adhésion à l'Association, notamment à titre de membre honoraire ou de membre associé;
b) l'élection ou la nomination des administrateurs, la durée de leur mandat, les indemnités auxquelles ils ont droit, le cas échéant, et le nombre d'administrateurs à élire;
c) l'emploi, l'engagement ou la nomination ainsi que la rémunération, les indemnités et les fonctions des dirigeants, des employés et des mandataires de l'Association ainsi que des personnes devant agir à titre d'experts-conseils auprès d'elle;
d) la convocation et la tenue des réunions du conseil et de ses comités ou de l'Association ainsi que la conduite des travaux, y compris le déroulement des votes, lors de telles réunions;
e) la nomination de membres bienfaiteurs ou de dirigeants honoraires de l'Association;
f) la délégation de pouvoirs au conseil ou à ses comités;
g) de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de l'Association.
Approval required
10(2) No by-law of the association is valid or may be acted on until it is approved at a general meeting of the members by at least two-thirds of those members present and entitled to vote at the meeting.
Approbation exigée
10(2) Les règlements administratifs de l'Association sont inopérants tant qu'ils n'ont pas été approuvés à une réunion générale par les deux tiers des membres présents qui ont voix délibérative.
Use of profits
11 Subject to any by-law of the association providing for the remuneration of officers, employees and agents of the association, any profits or accretions to the value of property of the association must be used to further the activities of the association, and no part of the property or profits of the association may be distributed, directly or indirectly, to any member of the association.
Utilisation des bénéfices
11 Sous réserve de ses règlements administratifs prévoyant la rémunération de ses dirigeants, employés et mandataires, l'Association affecte ses bénéfices ou les plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités et aucune partie de ses biens ou bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.
Dissolution
12(1) On petition by the association, the minister of the government responsible for regulating Manitoba corporations may dissolve the association, in the manner specified in the petition.
Dissolution
12(1) Si l'Association lui présente une demande en ce sens, le ministre du gouvernement chargé de la réglementation des personnes morales manitobaines peut la dissoudre, de la manière précisée dans la demande.
Property on dissolution
12(2) If the association is dissolved, any of its property that remains after paying or making adequate provision for paying its debts and liabilities must be transferred to the person or institution that the association specifies in the petition submitted under subsection (1).
Transfert des biens au moment de la dissolution
12(2) En cas de dissolution de l'Association, ses biens sont, après règlement de ses dettes et obligations ou constitution d'une provision suffisante à cette fin, transférés aux personnes ou organismes que désigne l'Association dans la demande qu'elle présente en vertu du paragraphe (1).
Notice on dissolution
12(3) Notice of a dissolution under subsection (1) must be published in The Manitoba Gazette.
Avis de dissolution
12(3) Avis de toute dissolution visée au paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Manitoba.
Transitional re board
13(1) On the coming into force of this Act, the Executive Committee of the unincorporated association known as the Association of Former Manitoba MLAs acquires all the powers of the board in accordance with this Act.
Dispositions transitoires concernant le conseil
13(1) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité de direction de l'association sans personnalité morale appelée « Association des ex-députés de l'Assemblée législative du Manitoba » exerce tous les pouvoirs du conseil en conformité avec la présente loi.
Transitional re members
13(2) The members of the Executive Committee referred to in subsection (1) and the present officers of the unincorporated association continue to hold office — subject to the by-laws of the association — as if they had been appointed or elected in accordance with the provisions of this Act and the by-laws made under this Act, until their successors in office have been appointed or elected.
Dispositions transitoires concernant les membres
13(2) Les membres du comité de direction mentionnés au paragraphe (1) et les dirigeants actuels de l'association sans personnalité morale continuent d'occuper leur charge — sous réserve des règlements administratifs de l'Association — comme s'ils avaient été nommés ou élus conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements administratifs pris en application de celle-ci, jusqu'à ce que leurs successeurs aient été nommés ou élus.
Coming into force
14 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
14 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.