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Legislative history
C.C.S.M. c. E15 The Efficiency Manitoba Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2017, c. 18

• whole Act (as amended by SM 2019, c. 5, s. 10) except s. 37, 44 and 49

– in force: 25 Jan. 2018 (proclamation published: 24 Jan. 2018)

• s. 37, 44 and 49

– in force: 1 Apr. 2020 (proclamation published: 12 Aug. 2019)

Amended by
SM 2019, c. 5, s. 10
SM 2019, c. 11, s. 8
SM 2022, c. 45, s. 49 to 53

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Efficiency Manitoba Act in force on March 27, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
119/2019
Efficiency Manitoba RegulationRegistered: August 9, 2019
Published: August 12, 2019
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The Efficiency Manitoba Act, C.C.S.M. c. E15

Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba, c. E15 de la C.P.L.M.


(Assented to June 2, 2017)

(Date de sanction : 2 juin 2017)

Table of Contents

Section

PART 1  PURPOSE AND DEFINITIONS

1Purpose

2Definitions

PART 2  MANDATE AND POWERS

3Efficiency Manitoba established

4Mandate

5Participation of public entities

6Powers of Efficiency Manitoba

PART 3  SAVINGS TARGETS AND EFFICIENCY PLANS

SAVINGS TARGETS

7Initial savings targets

8Savings targets after first 15 years

EFFICIENCY PLANS

9Efficiency plans

10Plans to be submitted to PUB

11Review and recommendation by PUB

12Ministerial approval

13Efficiency Manitoba may subcontract

EXTENSION OF EFFICIENCY PLANS

13.1One-year extension of initial plan

13.2Minister may extend efficiency plan

13.3Plan update

13.4Ministerial approval

ON-METER EFFICIENCY PROGRAMS

14On-meter efficiency programs

15Notice of agreement to be registered in L.T.O.

ASSESSMENT OF RESULTS

16Independent assessment

PUB RESPONSIBILITIES

17Application of Public Utilities Board Act

PART 4  ROLE OF MANITOBA HYDRO

18Hydro to support Efficiency Manitoba's activities

19Ongoing role of Manitoba Hydro

PART 5  GENERAL PROVISIONS

ORGANIZATIONAL MATTERS

20Duty of board

21Directors

22Chair and vice-chair

23Ineligibility for appointment

24Remuneration of directors

25Quorum

26By-laws and policies

STAKEHOLDER COMMITTEE

27Stakeholder committee

FINANCIAL AND BUSINESS MATTERS

28Financial records and systems

29Annual budget

30Sale of assets prohibited

31Audit

32Annual report

33Tabling annual report in Assembly

INFORMATION REQUIREMENTS

34Efficiency Manitoba may collect information

35Access to information or data banks

36Limits on personal information

CONTINUATION OF THE AFFORDABLE ENERGY FUND

37Affordable energy fund

REGULATIONS

38Regulations — savings targets

39Regulations — general

40Regulations — demand-side management of other resources

PART 6  TRANSITIONAL PROVISIONS AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

41Funding of the transition and start-up costs

42Interim CEO

43Transitional regulations

44Transitional — on-meter efficiency improvements program

45Repealed

46-48Consequential amendments

PART 7 REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

49Repeal

50C.C.S.M. reference

51Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  OBJET ET DÉFINITIONS

1Objet

2Définitions

PARTIE 2  MANDAT ET POUVOIRS

3Constitution de la Société

4Mandat

5Participation des entités publiques

6Pouvoirs de la Société

PARTIE 3  OBJECTIFS D'ÉCONOMIES ET PLANS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

OBJECTIFS D'ÉCONOMIES

7Objectifs d'économies initiales

8Objectifs d'économies après les 15 premières années

PLANS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

9Plan d'efficacité énergétique

10Plans soumis à la Régie

11Examen et recommandation de la Régie

12Approbation du ministre

13Sous-traitance

PROLONGATION DES PLANS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

13.1Prolongation d'un an du plan initial

13.2Prolongation des plans par le ministre

13.3Mise à jour en cas de prolongation

13.4Approbation du ministre

PROGRAMMES D'AIDE À L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

14Programmes d'aide à l'efficacité énergétique

15Enregistrement d'un avis concernant l'accord au bureau des titres fonciers

ÉVALUATION DES RÉSULTATS

16Évaluation indépendante

RESPONSABILITÉS DE LA RÉGIE

17Application de la Loi sur la Régie des services publics

PARTIE 4  RÔLE D'HYDRO-MANITOBA

18Soutien des activités de la Société par Hydro-Manitoba

19Rôle d'Hydro-Manitoba

PARTIE 5  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

QUESTIONS D'ORGANISATION

20Fonctions du conseil

21Administrateurs

22Président et vice-président

23Personnes inhabiles à être nommées au conseil

24Rémunération des administrateurs

25Quorum

26Règlements administratifs et lignes directrices

COMITÉ DES INTÉRESSÉS

27Comité des intéressés

QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGET

28Registres et systèmes financiers

29Budget annuel

30Vente de l'actif interdite

31Audit

32Rapport annuel

33Dépôt du rapport annuel devant l'Assemblée

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS

34Collecte de renseignements par la Société

35Accès aux renseignements ou aux banques de données

36Limites applicables aux renseignements personnels

MAINTIEN DU FONDS DE LIMITATION DU PRIX DE L'ÉNERGIE

37Fonds de limitation du prix de l'énergie

RÈGLEMENTS

38Règlements — objectifs d'économies

39Règlements — dispositions générales

40Règlements — effacement de consommation pour d'autres ressources

PARTIE 6  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

41Financement de la transition et frais de démarrage

42Premier dirigeant par intérim

43Règlements transitoires

44Disposition transitoire — programme d'amélioration de l'efficacité énergétique

45Abrogé

46-48Modifications corrélatives

PARTIE 7  ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

49Abrogation

50Codification permanente

51Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
PURPOSE AND DEFINITIONS

PARTIE 1
OBJET ET DÉFINITIONS

Purpose of this Act

1   The purpose of this Act is to

(a) establish Efficiency Manitoba as a corporation with the mandate set out in section 4;

(b) establish savings targets Efficiency Manitoba is to meet in respect of the consumption of electrical energy and natural gas in Manitoba; and

(c) establish a funding and regulatory oversight framework for Efficiency Manitoba.

Objet

1   La présente loi a pour objet :

a) de constituer la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba à titre de société dont le mandat est prévu à l'article 4;

b) de fixer les objectifs d'économies que la Société doit atteindre en matière de consommation d'énergie électrique et de gaz naturel au Manitoba;

c) de mettre en place un cadre de financement et de surveillance réglementaire pour la Société.

Definitions

2   The following definitions apply in this Act.

"board" means the board of directors of Efficiency Manitoba. (« conseil »)

"commencement date" means the date Efficiency Manitoba is to begin implementing its first efficiency plan, as prescribed in the regulations. (« date de mise en œuvre »)

"consumption" means, on a weather-adjusted basis,

(a) for electrical energy, electrical energy that is metered and sold to a customer in Manitoba; and

(b) for natural gas, natural gas that

(i) is metered and sold to a customer in Manitoba, and

(ii) is not used as a feedstock or ingredient in the manufacture of a product. (« consommation »)

"demand for electrical power" means the requirement for electrical power at a specific time by a user of electrical power in Manitoba. (« demande en puissance électrique »)

"demand-side management initiative" means a measure or action taken, or a program, service or rate designed to reduce the consumption of electrical energy or natural gas, including a resulting reduction in the demand for electrical power, in Manitoba, but does not include

(a) a measure, action, program, service or rate that encourages or results in a switch from the use of one kind of fuel source to another if the switch increases greenhouse gas emissions in Manitoba; or

(b) a prescribed measure, action, program, service or rate. (« initiative d'effacement de consommation »)

"Efficiency Manitoba" means Efficiency Manitoba Inc. established by section 3. (« Société »)

"efficiency plan" means a plan required under section 9. (« plan d'efficacité énergétique »)

"fiscal year" means the period beginning on April 1 of one year and ending on March 31 of the following year. (« exercice »)

"government agency" means a government agency as defined in The Financial Administration Act. (« organisme gouvernemental »)

"Manitoba Hydro" includes Manitoba Hydro's subsidiary Centra Gas Manitoba Inc. and any successor company to Centra Gas Manitoba Inc. (« Hydro-Manitoba »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"net savings" means, in respect of a change in the consumption of electrical energy or natural gas in Manitoba, the savings that occur after taking into account any other adjustments in consumption that are attributable to, or influenced by, the change. (« économies nettes »)

"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels »)

"PUB" means The Public Utilities Board continued under The Public Utilities Board Act. (« Régie »)

"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)

"savings target" means a savings target

(a) established under section 7; or

(b) prescribed by the regulations. (« objectif d'économies »)

"weather-adjusted" means adjusted to remove the effect of deviations from average weather patterns. (« rajustement pour les aléas climatiques »)

Définitions

2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")

« consommation » Compte tenu du rajustement pour les aléas climatiques, s'entend de la consommation :

a) d'énergie électrique, laquelle est mesurée et vendue à un client au Manitoba;

b) de gaz naturel, lequel :

(i) d'une part, est mesuré et vendu à un client au Manitoba,

(ii) d'autre part, n'est pas utilisé comme matière première ni comme ingrédient dans la fabrication d'un produit. ("consumption")

« date de mise en œuvre » Date fixée par règlement à laquelle la Société doit mettre en œuvre son premier plan d'efficacité énergétique. ("commencement date")

« demande en puissance électrique » La puissance électrique dont a besoin à un moment précis un utilisateur au Manitoba. ("demand for electrical power")

« économies nettes » À l'égard d'une variation de la consommation d'énergie électrique ou de gaz naturel au Manitoba, s'entend des économies réalisées après qu'il a été tenu compte des autres ajustements dans la consommation attribuables à cette variation ou influencés par celle-ci. ("net savings")

« exercice » Période débutant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« Hydro-Manitoba » S'entend également de la filiale Centra Gas Manitoba Inc. et de toute société qui lui succède. ("Manitoba Hydro")

« initiative d'effacement de consommation » Mesure ou action prise, ou programme, service ou tarif conçu pour réduire la consommation d'énergie électrique ou de gaz naturel, y compris toute réduction de la demande en puissance électrique qui en résulte, mais à l'exclusion de ce qui suit :

a) une mesure, une action, un programme, un service ou un tarif qui facilite ou entraîne le remplacement de l'utilisation d'un type de carburant par un autre, si ce remplacement augmente les émissions de gaz à effet de serre au Manitoba;

b) une mesure, une action, un programme, un service ou un tarif désigné par règlement. ("demand-side management initiative")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« objectif d'économies » Objectif d'économies qui est :

a) soit fixé en vertu de l'article 7;

b) soit prévu par règlement. ("savings target")

« organisme gouvernemental » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("government agency")

« plan d'efficacité énergétique » Plan exigé en vertu de l'article 9. ("efficiency plan")

« rajustement pour les aléas climatiques » Rajustement visant à supprimer les effets des déviations par rapport aux conditions météorologiques moyennes. ("weather-adjusted")

« Régie » La Régie des services publics prorogée par la Loi sur la Régie des services publics. ("PUB")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« Société » La Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba constituée en vertu de l'article 3. ("Efficiency Manitoba")

PART 2
MANDATE AND POWERS

PARTIE 2
MANDAT ET POUVOIRS

Efficiency Manitoba established

3(1)   Efficiency Manitoba Inc. is hereby established as a corporation without share capital, consisting of the directors appointed under this Act.

Constitution de la Société

3(1)   Est constituée la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba, personne morale sans capital actions composée des administrateurs nommés sous le régime de la présente loi.

Corporations Act does not apply

3(2)   Except as otherwise provided in the regulations, The Corporations Act does not apply to Efficiency Manitoba.

Inapplication de la Loi sur les corporations

3(2)   Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société.

Crown agent

3(3)   Efficiency Manitoba is an agent of the Crown.

Mandataire

3(3)   La Société est mandataire de la Couronne.

Mandate

4(1)   The mandate of Efficiency Manitoba is to

(a) implement and support demand-side management initiatives to meet the savings targets and achieve any resulting reductions in greenhouse gas emissions in Manitoba;

(b) achieve additional reductions in the consumption of electrical energy or natural gas — including resulting reductions in the demand for electrical power — if the reductions can be achieved in a cost-effective manner;

(c) mitigate the impact of rate increases and delay the point at which capital investments in major new generation and transmission projects will be required by Manitoba Hydro to serve the needs of Manitobans;

(d) if any of the following are prescribed as being subject to demand-side management under this Act, carry out the prescribed duties in respect of them:

(i) demand for electrical power in Manitoba,

(ii) potable water consumed in Manitoba,

(iii) fossil fuels consumed in the transportation sector in Manitoba; and

(e) promote and encourage the involvement of the private sector and other non-governmental entities in the delivery of its demand-side management initiatives.

Mandat

4(1)   La Société a pour mandat :

a) de mettre en œuvre et de soutenir des initiatives d'effacement de consommation pour atteindre les objectifs d'économies fixés et obtenir en conséquence au Manitoba des réductions des gaz à effet de serre;

b) d'obtenir des réductions additionnelles de la consommation d'énergie électrique ou de gaz naturel, y compris celles découlant des réductions de la demande en puissance électrique, si elles peuvent être obtenues de façon rentable;

c) d'atténuer les conséquences des augmentations de tarifs et de retarder le moment où Hydro-Manitoba devra, pour répondre aux besoins des Manitobains, engager des dépenses en immobilisations dans de nouveaux projets importants de production et de transmission;

d) s'il est prévu par règlement que les éléments indiqués ci-dessous sont soumis à l'effacement de consommation sous le régime de la présente loi, de s'acquitter des fonctions s'y rapportant :

(i) la demande en puissance électrique au Manitoba,

(ii) la consommation d'eau potable au Manitoba,

(iii) la consommation de combustibles fossiles dans le secteur des transports au Manitoba;

e) de promouvoir et d'encourager la participation d'entités non gouvernementales, notamment celles du secteur privé, à la mise en œuvre de ses initiatives d'effacement de consommation.

Related activities

4(2)   In carrying out its mandate, Efficiency Manitoba may

(a) undertake educational initiatives and encourage innovations in areas related to its mandate; and

(b) provide advice to government, Manitoba Hydro and others on matters related to

(i) the appropriateness of the savings targets and the ways of integrating net savings attributable to demand-side management initiatives, both current and forecasted, into the electricity planning process, and

(ii) the benefits and options related to achieving reductions that are in addition to the savings targets.

Activités connexes

4(2)   Dans l'exécution de son mandat, la Société peut :

a) lancer des projets de sensibilisation du public et encourager les innovations dans les secteurs liés à son mandat;

b) conseiller notamment le gouvernement et Hydro-Manitoba sur les questions liées :

(i) à la pertinence des objectifs d'économies et aux façons d'intégrer les économies nettes attribuables aux initiatives d'effacement de consommation, tant réelles que prévues, dans le processus de planification de la gestion de l'électricité,

(ii) aux avantages et aux possibilités liés à l'obtention de réductions supérieures aux objectifs d'économies fixés.

Considerations in fulfilling mandate

4(3)   In fulfilling its mandate, Efficiency Manitoba may

(a) specifically target, where appropriate, particular locations or areas of Manitoba or particular fuel choices;

(b) encourage the use of particular types of renewable energy sources; and

(c) aim to provide initiatives that are accessible to all Manitobans.

Considérations dans l'exécution du mandat

4(3)   Dans l'exécution de son mandat, la Société peut :

a) cibler particulièrement, lorsqu'il y a lieu, des endroits ou des secteurs précis du Manitoba ou des carburants précis;

b) encourager l'utilisation de types de sources d'énergies renouvelables précises;

c) viser à mettre sur pied des initiatives accessibles à tous les Manitobains.

Participation of public entities

5   The government, government agencies and other public bodies are eligible to participate in the demand-side management initiatives implemented or supported by Efficiency Manitoba, in accordance with the terms and conditions Efficiency Manitoba establishes for participating in those initiatives.

Participation des entités publiques

5   Le gouvernement, les organismes gouvernementaux et d'autres organismes publics peuvent participer aux initiatives d'effacement de consommation mises en œuvre ou soutenues par Hydro-Manitoba, en conformité avec les modalités de participation que fixe la Société.

Powers of Efficiency Manitoba

6(1)   Subject to this Act, for the purpose of carrying out its mandate, Efficiency Manitoba has the capacity and powers of a natural person and any additional powers prescribed by regulation.

Pouvoirs de la Société

6(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, pour l'exécution de son mandat, la Société a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique ainsi que les pouvoirs supplémentaires qui lui sont confiés par règlement.

General powers

6(2)   Subject to any restrictions specified in the regulations, Efficiency Manitoba may

(a) acquire and hold any interest in real or personal property, and sell, mortgage, lease or otherwise deal with or dispose of any interest in real or personal property;

(b) receive, expend, loan and invest money;

(c) borrow money and give security for the repayment of money borrowed; and

(d) exercise any other powers that are necessary to carry out its mandate.

Pouvoirs généraux

6(2)   Sous réserve des restrictions réglementaires, la Société peut :

a) acquérir et détenir des intérêts dans des biens réels ou personnels, les aliéner — notamment par vente, hypothèque ou location — et effectuer toute autre opération à leur égard;

b) recevoir, dépenser, prêter et investir de l'argent;

c) emprunter de l'argent et en garantir le remboursement;

d) exercer les autres pouvoirs nécessaires pour l'exécution de son mandat.

Power re additional undertakings

6(3)   In addition to the other activities authorized under this Act, Efficiency Manitoba may

(a) administer or undertake demand-side management initiatives on behalf of the government, other levels of government, government agencies and other persons and organizations, subject to any terms and conditions that may be prescribed;

(b) undertake prescribed activities related to efficiency, conservation or the reduction of greenhouse gas emissions in Manitoba; and

(c) if authorized by the regulations, provide services outside Manitoba.

Pouvoir d'entreprendre des activités supplémentaires

6(3)   En plus d'exercer les autres activités autorisées en vertu de la présente loi, la Société peut :

a) administrer ou lancer des initiatives d'effacement de consommation au nom du gouvernement, d'autres ordres de gouvernement, d'organismes gouvernementaux ou d'autres personnes ou organismes, sous réserve des modalités qui peuvent être fixées par règlement;

b) entreprendre des activités prévues par règlement et liées à l'efficacité, à la conservation et à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre au Manitoba;

c) si les règlements le permettent, fournir des services à l'extérieur du Manitoba.

PART 3
SAVINGS TARGETS AND EFFICIENCY PLANS

PARTIE 3
OBJECTIFS D'ÉCONOMIES ET PLANS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

SAVINGS TARGETS

OBJECTIFS D'ÉCONOMIES

Initial savings targets

7(1)   Subject to the regulations, the annual savings targets that Efficiency Manitoba is responsible for meeting in the 15-year period following the commencement date are as follows:

Objectifs d'économies initiales

7(1)   Sous réserve des règlements, les objectifs d'économies annuelles que la Société est chargée d'atteindre pour la période de 15 ans à compter de la date de mise en œuvre sont les suivants :

Electrical Energy

In the initial year following the commencement date, net savings that are at least equal to 1.5% of the consumption of electrical energy in the preceding year.

In each of the following years, incremental net savings that are at least equal to 1.5% of the consumption of electrical energy in the immediately preceding year.

Énergie électrique

Dans l'année initiale suivant la date de mise en œuvre, des économies nettes équivalant à au moins 1,5 % de la consommation d'énergie électrique au cours de l'année précédente.

Pour chacune des années subséquentes, des économies nettes supplémentaires équivalant à au moins 1,5 % de la consommation d'énergie électrique au cours de l'année précédente.

Natural Gas

In the initial year following the commencement date, net savings that are at least equal to 0.75% of the consumption of natural gas in the preceding year.

In each of the following years, incremental net savings that are at least equal to 0.75% of the consumption of natural gas in the immediately preceding year.

Gaz naturel

Dans l'année initiale suivant la date de mise en œuvre, des économies nettes équivalant à au moins 0,75 % de la consommation de gaz naturel au cours de l'année précédente.

Pour chacune des années subséquentes, des économies nettes supplémentaires équivalant à au moins 0,75 % de la consommation de gaz naturel au cours de l'année précédente.

Targets are cumulative

7(2)   Shortfalls or surpluses in annual net savings carry forward during the 15-year period under subsection (1) such that at the end of the period Efficiency Manitoba must demonstrate that the cumulative total of the annual percentage savings in the consumption of

(a) electrical energy is 22.5%; and

(b) natural gas is 11.25%.

Caractère cumulatif des objectifs d'économies

7(2)   Les déficits ou les surplus au chapitre des économies nettes annuelles sont reportés sur la période de 15 ans visée au paragraphe (1) de sorte que la Société démontre à la fin de cette période qu'elle a enregistré cumulativement les taux d'économie annuelle suivants :

a) 22,5 % pour l'énergie électrique;

b) 11,25 % pour le gaz naturel.

Calculating net savings

7(3)   Net savings for the consumption of electrical energy or natural gas are to be determined in accordance with the regulations.

Calcul des économies nettes

7(3)   Les économies nettes pour la consommation d'énergie électrique ou de gaz naturel sont fixées en conformité avec les règlements.

Savings targets after first 15 years

8   For each 15-year period after the initial 15-year period referred to in subsection 7(1), the Lieutenant Governor in Council must, by regulation, establish annual and cumulative savings targets in respect of the consumption of electrical energy and natural gas.

Objectifs d'économies après les 15 premières années

8   Pour chaque période de 15 ans suivant la période initiale visée au paragraphe 7(1), le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, par règlement, les objectifs d'économies annuelles et cumulatives en matière de consommation d'énergie électrique et de gaz naturel.

EFFICIENCY PLANS

PLANS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Efficiency plans

9(1)   Efficiency Manitoba must prepare and submit an efficiency plan in accordance with this section and section 10.

Plan d'efficacité énergétique

9(1)   La Société établit et soumet un plan d'efficacité énergétique conformément au présent article et à l'article 10.

Contents of plans

9(2)   An efficiency plan must include the following information:

(a) a description of the demand-side management initiatives that Efficiency Manitoba proposes to meet the savings targets that apply during the period the plan is in effect;

(b) a description of the educational initiatives that Efficiency Manitoba proposes to undertake and the support it proposes to provide for encouraging innovations in areas related to its mandate;

(c) a description of any initiatives proposed in addition to those proposed to meet the savings targets;

(d) if the cumulative net savings secured to date have fallen short of the sum of the applicable annual savings targets, a description of the initiatives planned to address the shortfall;

(e) an analysis of the reductions in greenhouse gas emissions in Manitoba expected to result from the initiatives proposed under clauses (a) to (d);

(f) an analysis of the amount and cost-effectiveness of the net savings to be achieved by

(i) each of the initiatives proposed under clauses (a) to (d), and

(ii) the plan as a whole;

(g) an assessment of the benefits to be attained if the initiatives proposed under clauses (a) to (d) are implemented during the period that the efficiency plan is in effect, including the benefits to be experienced by

(i) those who participate in any of the proposed initiatives,

(ii) Manitoba Hydro, and

(iii) Manitobans generally, including any environmental benefits, economic development opportunities and enhancements to energy security;

(h) a description of the input that Efficiency Manitoba received from stakeholders — including the stakeholder committee established under section 27 — and the public in preparing the plan, and the process established for receiving the input;

(i) a description of how the initiatives proposed under clauses (a) to (d) will assist Efficiency Manitoba in positioning itself to secure the net savings that are reasonably anticipated to be required over the next 15 years;

(j) a description of how the plan addresses the factors prescribed by regulation that the PUB must consider under subsection 11(4);

(k) for any ongoing or proposed energy efficiency or energy conservation loan or financing program, including a program that is delivered in conjunction with Manitoba Hydro, a description of

(i) the interest rate charged or to be charged under the program, or the manner in which the interest rate is or will be determined,

(ii) the eligibility and assessment criteria to be used to determine participation in the program, and

(iii) the amounts reasonably anticipated to be loaned or financed by Manitoba Hydro under the program, including any amount to be financed by Manitoba Hydro;

(l) a budget that sets out, for each fiscal year of the plan,

(i) the projected costs of designing and implementing each of the initiatives proposed under clauses (a) to (d), and when those costs are anticipated to be incurred,

(ii) the projected administrative and overhead costs determined according to the regulations — including evaluation costs — to be incurred in delivering the initiatives proposed under clauses (a) to (d) and in carrying out Efficiency Manitoba's related activities under subsection 4(2),

(iii) the amount reasonably required as a contingency fund to enable Efficiency Manitoba to take advantage of emerging opportunities that are not otherwise addressed in the plan,

(iv) the proposed sources of any required funds and the amount from each source, and

(v) a schedule of when the funds will be required over the course of the year;

(m) a description of the manner in which the outcomes achieved under the plan are to be assessed, including the proposed performance measures to be used.

Contenu du plan

9(2)   Le plan doit contenir les renseignements suivants :

a) une mention des initiatives d'effacement de consommation que la Société propose de mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'économies visés par le plan pendant sa période de validité;

b) une mention des initiatives de sensibilisation du public que la Société propose de mettre en œuvre et du soutien qu'elle propose d'accorder pour stimuler les innovations dans des secteurs liés à son mandat;

c) une mention des initiatives qui devraient s'ajouter à celles qui sont proposées pour que soient atteints les objectifs d'économies;

d) si les économies nettes cumulatives réalisées à cette date sont inférieures à la somme des objectifs d'économies annuelles applicables, une mention des initiatives prévues pour compenser le déficit;

e) une analyse des réductions de gaz à effet de serre au Manitoba qui devraient résulter des initiatives proposées en vertu des alinéas a) à d);

f) une analyse des économies nettes devant être réalisées grâce aux initiatives visées aux alinéas a) à d) et grâce au plan dans son ensemble ainsi qu'une analyse coût-efficacité de ces économies;

g) une évaluation des bénéfices à retirer si les initiatives proposées en vertu des alinéas a) à d) sont mises en œuvre pendant la période de validité du plan, notamment les bénéfices pour :

(i) ceux qui participent aux initiatives proposées,

(ii) Hydro-Manitoba,

(iii) les Manitobains en général, notamment les bénéfices environnementaux, les possibilités de développement économique et les améliorations de la sécurité énergétique;

h) une indication des observations formulées par des intéressés à l'intention de la Société, y compris par le comité des intéressés constitué en vertu de l'article 27, et par le public dans le cadre de l'élaboration du plan et une mention du processus mis en place pour que soient recueillies les observations;

i) une mention de la façon dont les initiatives proposées aux alinéas a) à d) aideront la Société à être en mesure de réaliser les économies nettes qui sont raisonnablement prévues être nécessaires au cours des 15 prochaines années;

j) une mention de la manière dont le plan tient compte des facteurs réglementaires que la Régie doit prendre en considération conformément au paragraphe 11(4);

k) à l'égard d'un programme de prêt ou de financement en matière d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie, qu'il soit en vigueur ou proposé, notamment un programme offert conjointement avec Hydro-Manitoba :

(i) le taux d'intérêt exigé ou qui doit l'être au titre du programme ou la façon dont le taux d'intérêt est ou doit être fixé,

(ii) les critères d'admissibilité et d'évaluation qui doivent être utilisés pour la participation au programme,

(iii) les sommes prévues qui seront affectées à des prêts ou à du financement au titre du programme, y compris toute somme dont le financement est assuré par Hydro-Manitoba;

l) un budget établissant, pour chaque exercice visé par le plan :

(i) les coûts prévus d'élaboration et de mise en œuvre de chacune des initiatives proposées en vertu des alinéas a) à d) et le moment où il est prévu que ces coûts seront engagés,

(ii) les frais administratifs ou les coûts indirects prévus — déterminé selon le mode de calcul réglementaire —, y compris les coûts d'évaluation, qui devront être engagés pour que soient mises en œuvre les initiatives proposées en vertu des alinéas a) à d) et que soient menées à bien les activités connexes visées au paragraphe 4(2),

(iii) les montants d'argent raisonnablement nécessaires à titre de fonds de prévoyance pour permettre à la Société de tirer avantage de possibilités imminentes qui ne sont pas autrement prévues dans le plan,

(iv) les sources prévues des fonds nécessaires et la somme provenant de chaque source,

(v) un échéancier du moment où les fonds seront nécessaires au cours de l'exercice;

m) une mention de la façon dont les résultats obtenus en vertu du plan doivent être évalués, y compris les indicatifs de rendement qu'il faut utiliser.

Duration of efficiency plans

9(3)   Subject to an extension under section 13.1 or subsection 13.2(1), an efficiency plan is effective for a three-year period beginning on the day specified in the plan.

S.M. 2022, c. 45, s. 50.

Durée des plans d'efficacité énergétique

9(3)   Sauf s'il a été prolongé en application de l'article 13.1 ou du paragraphe 13.2(1), le plan d'efficacité énergétique est en vigueur pour la période de trois ans commençant à la date qu'il prévoit.

L.M. 2022, c. 45, art. 50.

Plans to be submitted to PUB

10   Subject to the regulations, Efficiency Manitoba must submit each of its efficiency plans to the PUB at the time and in the manner specified by the PUB.

Plans soumis à la Régie

10   Sous réserve des règlements, la Société soumet chacun de ses plans d'efficacité énergétique à la Régie au moment et de la façon que fixe celle-ci.

Review and recommendation by PUB

11(1)   The PUB must review an efficiency plan and make a report, with recommendations, to the minister as to whether the plan should be

(a) approved;

(b) approved with suggested amendments; or

(c) rejected.

Examen et recommandation de la Régie

11(1)   La Régie examine tout plan d'efficacité énergétique et présente un rapport au ministre comportant ses recommandations quant à l'approbation, à l'approbation sous réserve de modifications ou au rejet du plan.

Manitoba Hydro entitled to be heard

11(2)   Manitoba Hydro is entitled to be heard or make submissions, through counsel or otherwise, on the review of an efficiency plan.

Droit d'Hydro-Manitoba de se faire entendre

11(2)   Hydro-Manitoba a le droit de se faire entendre ou de présenter des observations, notamment par l'entremise d'un avocat, dans le cadre de l'examen par la Régie d'un plan d'efficacité énergétique.

Timing of PUB review

11(3)   The PUB must make its report and recommendations to the minister within the time specified by the minister.

Échéancier pour l'examen

11(3)   La Régie présente son rapport et ses recommandations au ministre dans le délai qu'il fixe.

Mandatory considerations

11(4)   In reviewing an efficiency plan and making recommendations to the minister, the PUB must consider

(a) the net savings required to meet the savings targets and the plans to address any existing shortfall;

(b) the benefits and cost-effectiveness of the initiatives proposed in the plan;

(c) whether Efficiency Manitoba is reasonably achieving the aim of providing initiatives that are accessible to all Manitobans; and

(d) any additional factors prescribed by the regulations.

Considérations obligatoires

11(4)   Lorsqu'elle examine un plan d'efficacité énergétique et fait des recommandations au ministre, la Régie tient compte de ce qui suit :

a) les économies nettes requises pour que soient atteints les objectifs d'économie et les plans pour remédier à tout déficit existant;

b) les avantages et le rapport coût-efficacité des initiatives proposées dans le plan;

c) la question de savoir si la Société atteint de façon raisonnable l'objectif de mettre en œuvre des initiatives accessibles à tous les Manitobains;

d) les facteurs supplémentaires prévus par règlement.

Optional recommendations

11(5)   The PUB may recommend to the minister

(a) an increase in a savings target if it is reasonably satisfied that it is in the public interest for Efficiency Manitoba to achieve additional net savings; or

(b) a decrease in a savings target if it is reasonably satisfied that the existing savings target is not in the public interest.

Recommandations optionnelles

11(5)   La Régie peut recommander au ministre :

a) soit une augmentation d'un objectif d'économies, si elle est raisonnablement convaincue qu'il est dans l'intérêt public que la Société réalise des économies nettes supplémentaires;

b) soit une réduction d'un objectif d'économies, si elle est raisonnablement convaincue que l'objectif d'économies actuel ne sert pas l'intérêt public.

Ministerial approval

12(1)   After receiving an efficiency plan and the PUB's recommendations respecting the plan, the minister must

(a) approve the plan as submitted; or

(b) refer the plan back to Efficiency Manitoba for further action, with any directions the minister considers appropriate.

Approbation du ministre

12(1)   Après avoir reçu un plan d'efficacité énergétique et les recommandations de la Régie concernant le plan, le ministre :

a) soit approuve le plan présenté;

b) soit le renvoie à la Société, accompagné des directives qu'il juge indiquées, pour que d'autres mesures soient prises.

Actions if plan referred back to Efficiency Manitoba

12(2)   A plan that is referred back to Efficiency Manitoba under this section must be resubmitted as directed by the minister.

Mesures exigées en cas de renvoi du plan

12(2)   Un plan qui est renvoyé en vertu du présent article est soumis de nouveau par la Société comme l'exige le ministre.

Directions to be made public

12(3)   Efficiency Manitoba must publish on its website or through other public means, any direction it receives under this section.

Directives publiques

12(3)   La Société diffuse publiquement, notamment sur son site Web, toute directive reçue en vertu du présent article.

Approved plan must be implemented

12(4)   Efficiency Manitoba must implement an efficiency plan, including any plan update, as approved by the minister.

Mise en œuvre du plan approuvé

12(4)   La Société met en œuvre le plan d'efficacité énergétique et les mises à jour approuvés par le ministre.

Adjustments under approved plan

12(5)   For certainty, in implementing an approved efficiency plan, Efficiency Manitoba may adjust the activities to be undertaken during the period the efficiency plan is in effect, provided the adjustments

(a) are reasonably required to maximize the amount or cost-effectiveness of the net savings to be achieved under the approved plan; and

(b) do not result in Efficiency Manitoba's total costs exceeding the total costs specified in the approved efficiency plan.

S.M. 2022, c. 45, s. 51.

Ajustements à un plan approuvé

12(5)   Il est entendu que, dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé, la Société peut ajuster les mesures visées par le plan durant sa période de validité pourvu que les ajustements :

a) d'une part, soient raisonnablement nécessaires pour que soit maximisé le montant ou le rapport coût-efficacité des économies nettes devant être réalisées dans le cadre du plan approuvé;

b) d'autre part, n'aient pas pour effet de porter les frais totaux engagés par la Société à une somme plus élevée que celle précisée dans le plan approuvé.

L.M. 2022, c. 45, art. 51.

Efficiency Manitoba may subcontract

13(1)   Efficiency Manitoba may subcontract the delivery of any portion of an approved efficiency plan, including subcontracting to Manitoba Hydro.

Sous-traitance

13(1)   La Société peut sous-traiter la mise en œuvre de toute portion d'un plan d'efficacité énergétique approuvé, notamment en sous-traitant à Hydro-Manitoba.

No relief from responsibility

13(2)   A subcontract entered into under subsection (1) does not relieve Efficiency Manitoba of any of its responsibilities under an approved efficiency plan or this Act.

Responsabilité maintenue

13(2)   Un contrat de sous-traitance conclu en vertu du paragraphe (1) ne libère la Société d'aucune de ses responsabilités au titre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé ou de la présente loi.

EXTENSION OF EFFICIENCY PLANS

PROLONGATION DES PLANS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

One-year extension of initial plan

13.1   The approved efficiency plan that came into effect on the commencement date is hereby extended for a period of one year.

S.M. 2022, c. 45, s. 52.

Prolongation d'un an du plan initial

13.1   Le plan d'efficacité énergétique approuvé qui est entré en vigueur à la date de mise en œuvre est prolongé pour une période d'un an.

L.M. 2022, c. 45, art. 52.

Minister may extend efficiency plan

13.2(1)   Before the expiry of an approved efficiency plan, the minister may issue a written directive that extends the efficiency plan for a period of one year. An approved efficiency plan may be extended more than once.

Prolongation des plans par le ministre

13.2(1)   Le ministre peut donner une directive écrite prolongeant d'un an tout plan d'efficacité énergétique approuvé qui n'est pas expiré. Le plan peut être prolongé plus d'une fois.

Notice of extension

13.2(2)   The minister must provide a copy of the directive made under subsection (1) to Efficiency Manitoba, Manitoba Hydro and the PUB and the directive must be published by the minister on a website available to the public or through other public means.

S.M. 2022, c. 45, s. 52.

Avis de prolongation

13.2(2)   Le ministre fournit une copie de la directive à la Société, à Hydro-Manitoba et à la Régie et diffuse publiquement la directive par l'entremise d'un site Web ou d'un autre moyen.

L.M. 2022, c. 45, art. 52.

Plan update

13.3(1)   For each one-year period that an approved efficiency plan is to be extended, Efficiency Manitoba must submit to the minister a plan update that sets out the following:

(a) any material change to an initiative included in the efficiency plan;

(b) if the cumulative net savings secured under the efficiency plan have fallen short of the sum of the applicable annual savings targets, a description of the initiatives planned to address the shortfall;

(c) any material change in the net savings to be achieved under the efficiency plan;

(d) an assessment of the benefits to be attained during the one-year extension period;

(e) any material change to a loan or financing program provided under the efficiency plan;

(f) a budget for the one-year extension period.

Mise à jour en cas de prolongation

13.3(1)   Pour chaque période d'un an pendant laquelle un plan d'efficacité énergétique approuvé doit être prolongé, la Société soumet au ministre une mise à jour faisant état :

a) de tout changement important apporté à une initiative prévue par le plan;

b) si les économies nettes cumulatives réalisées grâce au plan sont inférieures à la somme des objectifs d'économies annuelles applicables, des initiatives prévues pour compenser le déficit;

c) de tout changement important aux économies nettes devant être réalisées dans le cadre du plan;

d) d'une évaluation des bénéfices à retirer au cours de la période de prolongation;

e) de tout changement important à un programme de prêt ou de financement offert au titre du plan;

f) d'un budget pour la période de prolongation.

Update not subject to PUB review

13.3(2)   A plan update is not subject to review by the PUB.

S.M. 2022, c. 45, s. 52.

Aucun examen de la mise à jour par la Régie

13.3(2)   La mise à jour n'est pas soumise à l'examen de la Régie.

L.M. 2022, c. 45, art. 52.

Ministerial approval

13.4   After receiving a plan update, the minister must

(a) approve the plan update as submitted; or

(b) refer the plan update back to Efficiency Manitoba for further action, with any directions the minister considers appropriate.

Subsections 12(2) and (3) apply, with necessary changes, if the minister issues any directions under clause (b).

S.M. 2022, c. 45, s. 52.

Approbation du ministre

13.4   Après avoir reçu une mise à jour, le ministre :

a) soit l'approuve sans modification;

b) soit la renvoie à la Société, accompagnée de directives qu'il juge indiquées, pour que d'autres mesures soient prises.

Les paragraphes 12(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque le ministre donne des directives en vertu de l'alinéa b).

L.M. 2022, c. 45, art. 52.

ON-METER EFFICIENCY PROGRAMS

PROGRAMMES D'AIDE À L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Definitions

14(1)   The following definitions apply in this section.

"account for power", in relation to a building, part of a building or a structure related to a building, means the account established by Manitoba Hydro for the customer responsible for paying for the supply of electrical energy, or natural gas, or both, to the building, part of the building or the related structure. (« compte d'énergie »)

"monthly charge" means the monthly charge levied on an account for power under clause (2)(b). (« frais mensuels »)

Définitions

14(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« compte d'énergie » À l'égard d'un bâtiment, d'une partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage connexe, s'entend du compte établi par Hydro-Manitoba pour le client qui doit payer l'alimentation en énergie électrique, en gaz naturel, ou les deux, de ce bâtiment, de cette partie de bâtiment ou de cet ouvrage. ("account for power")

« frais mensuels » Les frais mensuels portés au débit d'un compte d'énergie en vertu de l'alinéa (2)b). ("monthly charge")

On-meter efficiency programs

14(2)   Efficiency Manitoba may, as part of the energy efficiency or energy conservation loan or financing programs that are included in an approved efficiency plan, establish and administer on-meter efficiency programs under which

(a) a person who meets the program criteria is eligible to enter into an agreement with Manitoba Hydro under which Manitoba Hydro agrees to pay on the person's behalf some or all of the costs incurred by the person in relation to changes made to improve the efficiency of a building, part of a building or a structure related to a building; and

(b) Manitoba Hydro recovers the costs that are to be repaid to it by or on behalf of the person by levying a monthly charge on the account for power.

Programmes d'aide à l'efficacité énergétique

14(2)   La Société peut, dans le cadre des programmes de prêt ou de financement en matière d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie qui sont compris dans un plan d'efficacité énergétique approuvé, mettre sur pied et administrer des programmes d'aide à l'efficacité énergétique en vertu desquels :

a) une personne qui répond aux critères du programme peut conclure un accord avec Hydro-Manitoba en vertu duquel cette dernière consent à payer, au nom de la personne, une partie ou la totalité des frais engagés par la personne relativement à des modifications apportées pour que soit améliorée l'efficacité d'un bâtiment, d'une partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage connexe;

b) Hydro-Manitoba recouvre les sommes qui doivent lui être remboursées par cette personne ou en son nom en portant des frais mensuels au débit du compte d'énergie.

Water efficiency and conservation measures

14(3)   Under clause (2)(a), changes that improve efficiency and conservation in the consumption of water within a building, part of a building, or a structure related to a building are also considered to improve energy efficiency, but only if the changes are made in conjunction with other changes made under the program to improve energy efficiency.

Utilisation de l'eau — accroissement de l'efficacité et conservation

14(3)   En vertu de l'alinéa (2)a), les modifications qui accroissent l'efficacité et la conservation relativement à l'utilisation de l'eau dans un bâtiment, une partie d'un bâtiment ou un ouvrage connexe sont aussi réputées accroître l'efficacité énergétique, mais seulement si les modifications sont effectuées conjointement avec d'autres modifications apportées dans le cadre du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Program criteria, terms and conditions

14(4)   Subject to the regulations,

(a) Efficiency Manitoba may establish the criteria and terms and conditions of an on-meter efficiency program; and

(b) Manitoba Hydro may establish terms and conditions respecting loan agreements it enters into with a person under such a program.

Critères et modalités des programmes

14(4)   Sous réserve des règlements :

a) la Société peut fixer les critères et les modalités d'un programme d'aide à l'efficacité énergétique;

b) Hydro-Manitoba peut fixer les modalités applicables aux accords de prêt qu'elle conclut avec une personne en vertu d'un tel programme.

Monthly charge continues for term of agreement

14(5)   Under an on-meter efficiency program, Manitoba Hydro may continue to levy the monthly charge for the term set out in the agreement on any new account for power that replaces an existing account for power for that building, part of the building, or structure related to the building.

Frais mensuels exigés pendant la durée de l'accord

14(5)   En vertu d'un programme d'aide à l'efficacité énergétique, Hydro-Manitoba peut continuer à percevoir les frais mensuels pour la durée prévue dans l'accord en les portant au débit de tout nouveau compte d'énergie qui remplace un compte existant pour le bâtiment, la partie du bâtiment ou l'ouvrage connexe.

Who pays monthly charge

14(6)   The person responsible for paying an account for power for any period must pay each monthly charge levied for that period on the account for power, even if that person is not a party to the agreement under which the monthly charge was first levied.

Personne responsable des frais mensuels

14(6)   La personne responsable du paiement d'un compte d'énergie pour une période verse les frais mensuels portés au débit de ce compte, et ce, même si elle n'est pas partie à l'accord en vertu duquel les frais mensuels étaient exigés au départ.

Collection of monthly charge

14(7)   Manitoba Hydro may collect a monthly charge in the same manner, and with the same priority, as it collects charges for power supplied by it under The Manitoba Hydro Act, and for that purpose, the provisions of The Manitoba Hydro Act that apply to the collection of accounts apply with necessary changes to the collection of a monthly charge.

Perception des frais mensuels

14(7)   Hydro-Manitoba peut percevoir les frais mensuels au même titre que les frais d'énergie qu'elle perçoit en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba à l'égard de la fourniture d'énergie. À cette fin, les dispositions de cette loi qui s'appliquent à la perception des sommes dues s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception des frais mensuels.

Monthly charge not subject to PUB approval

14(8)   For the purposes of this and any other Act, a monthly charge

(a) is not a price charged by Manitoba Hydro with respect to the provision of power; and

(b) is not a rate, toll or charge subject to approval by the PUB under The Public Utilities Board Act.

Frais mensuels non soumis à l'approbation de la Régie

14(8)   Pour l'application de la présente loi et de toute autre loi, les frais mensuels ne sont pas assimilés :

a) au prix fixé par Hydro-Manitoba pour la fourniture d'énergie;

b) aux taux, tarifs ou droits soumis à l'approbation de la Régie en vertu de la Loi sur la Régie des services publics.

Notice of agreement to be registered in L.T.O.

15   After entering into an agreement referred to in clause 14(2)(a) in respect of a building, part of a building or a structure related to a building, Manitoba Hydro must, if there is a title, register a notice of the agreement against the applicable title in the appropriate land titles office. The notice must be in the form approved by the Registrar-General.

Enregistrement d'un avis concernant l'accord au bureau des titres fonciers

15   Après avoir conclu l'accord visé à l'alinéa 14(2)a) à l'égard du bâtiment, de la partie du bâtiment ou de l'ouvrage connexe, Hydro-Manitoba enregistre, le cas échéant, un avis concernant l'accord à l'égard du titre de propriété approprié au bureau des titres fonciers compétent. L'avis revêt la forme qu'approuve le registraire général.

ASSESSMENT OF RESULTS

ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Independent assessment

16(1)   Efficiency Manitoba must appoint an independent assessor to assess the following and prepare a report on the assessment:

(a) the results obtained by Efficiency Manitoba under an approved efficiency plan;

(b) the cost-effectiveness of obtaining those results;

(c) any other matter prescribed by regulation.

Évaluation indépendante

16(1)   La Société nomme un évaluateur indépendant chargé d'examiner les questions suivantes et d'établir un rapport :

a) les résultats qu'elle a obtenus au titre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé;

b) le rendement coût-efficacité se rattachant à l'obtention de ces résultats;

c) toute autre question prévue par règlement.

Access to information

16(2)   Efficiency Manitoba and Manitoba Hydro must provide the assessor with the information, records and other assistance that the assessor requires to complete an assessment under this section.

Accès aux renseignements

16(2)   La Société et Hydro-Manitoba fournissent à l'évaluateur l'aide dont il a besoin pour terminer une évaluation en vertu du présent article et lui communiquent notamment les renseignements et dossiers pertinents.

Report to be given to PUB and made public

16(3)   Efficiency Manitoba must, within the prescribed time,

(a) submit the assessment report to the PUB; and

(b) publish the report on its website, or through other public means.

Remise et diffusion du rapport

16(3)   Dans le délai réglementaire, la Société :

a) soumet le rapport d'évaluation à la Régie;

b) le diffuse publiquement, notamment sur son site Web.

Fees and expenses

16(4)   The costs of an assessment are to be paid by Efficiency Manitoba.

Droits et frais

16(4)   La Société assume les frais d'évaluation.

PUB recommendations

16(5)   If the PUB finds that an assessment report discloses any significant discrepancy from the initiatives, budget or projected net savings set out in an approved efficiency plan, the PUB may

(a) review the findings with Efficiency Manitoba; and

(b) make any recommendations to the minister it considers appropriate.

Recommandations de la Régie

16(5)   Si elle conclut qu'un rapport d'évaluation révèle des divergences importantes par rapport aux initiatives, au budget ou aux économies nettes prévus dans un plan d'efficacité énergétique approuvé, la Régie peut :

a) examiner les conclusions avec la Société;

b) formuler à l'intention du ministre les recommandations qu'elle estime indiquées.

Minister may issue directives

16(6)   If the minister receives a recommendation from the PUB under this section and is satisfied that any significant discrepancies set out in the assessment report are within the control of Efficiency Manitoba,

(a) the minister may issue directives to Efficiency Manitoba respecting its management or operations, including the time frame to implement the directives; and

(b) Efficiency Manitoba must comply with the directives within the time frame set out in them.

Directives du ministre

16(6)   S'il reçoit une recommandation de la Régie en vertu du présent article et qu'il est convaincu que les divergences importantes indiquées dans le rapport d'évaluation sont du ressort de la Société :

a) le ministre peut donner des directives à la Société concernant sa gestion ou ses activités, y compris le délai pour mettre en œuvre ces directives;

b) celle-ci doit se conformer aux directives dans le délai qu'elles prévoient.

Publication and scope of directives

16(7)   For certainty, a directive issued by the minister may amend an approved efficiency plan and must be published by the minister on a website available to the public or through other public means.

Diffusion et portée des directives

16(7)   Il est entendu qu'une directive du ministre peut modifier un plan d'efficacité énergétique approuvé et doit être diffusée publiquement par celui-ci, notamment sur un site Web.

PUB RESPONSIBILITIES

RESPONSABILITÉS DE LA RÉGIE

Application of Public Utilities Board Act

17(1)   Part I of The Public Utilities Board Act applies, with necessary changes, as if the review of an efficiency plan or assessment report were the hearing of an application under that Act, except as otherwise specified by regulation under subsection (2).

Application de la Loi sur la Régie des services publics

17(1)   La partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique, avec les adaptations nécessaires, au même titre que si l'examen d'un plan d'efficacité énergétique ou d'un rapport d'évaluation était une audition d'une demande en vertu de cette loi, sauf disposition contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Regulations

17(2)   The minister may make any regulations the minister considers necessary or advisable respecting the carrying out of the PUB's responsibilities under this Act.

Règlements

17(2)   Le ministre peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires ou souhaitables relativement à l'exercice des attributions de la Régie sous le régime de la présente loi.

PART 4
ROLE OF MANITOBA HYDRO

PARTIE 4
RÔLE D'HYDRO-MANITOBA

Hydro to support Efficiency Manitoba's activities

18(1)   For the purposes of The Manitoba Hydro Act, supporting the activities of Efficiency Manitoba as authorized under this Act is deemed to be within the purposes and objects of Manitoba Hydro.

Soutien des activités de la Société par Hydro-Manitoba

18(1)   Pour l'application de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, le fait de soutenir les activités de la Société de la façon prévue par la présente loi est réputé faire partie de l'objet d'Hydro-Manitoba.

Manitoba Hydro to provide funding

18(2)   In recognition of the benefits received from Efficiency Manitoba, Manitoba Hydro must provide Efficiency Manitoba with all amounts necessary for it to implement an approved efficiency plan and to carry out its responsibilities under this Act, less any funds Efficiency Manitoba has available from other sources.

Financement par Hydro-Manitoba

18(2)   En contrepartie des avantages reçus de la Société, Hydro-Manitoba doit lui fournir les sommes nécessaires à la mise en œuvre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé et à l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, déduction faite des sommes qu'elle peut obtenir d'autres sources.

No cost responsibility for expanded mandate

18(3)   For certainty, Manitoba Hydro is not responsible for costs related to Efficiency Manitoba's activities that are not undertaken in respect of an approved efficiency plan.

Coûts dans le cadre d'un mandat élargi

18(3)   Il est entendu qu'Hydro-Manitoba n'est pas responsable des coûts liés aux activités de la Société qui ne sont pas entreprises dans le cadre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé.

Funding is authorized

18(4)   Subsection 43(3) of The Manitoba Hydro Act does not apply to or in respect of amounts which, under this Act, Manitoba Hydro is to provide to Efficiency Manitoba or make available in the affordable energy fund continued under section 37.

Financement autorisé

18(4)   Le paragraphe 43(3) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba ne s'applique pas aux sommes qu'Hydro-Manitoba doit, sous le régime de la présente loi, fournir à la Société ou porter au crédit du Fonds de limitation du prix de l'énergie maintenu en vertu de l'article 37.

Conflict with Manitoba Hydro Act

18(5)   The provisions of this Act prevail to the extent of any inconsistency or conflict with The Manitoba Hydro Act.

Incompatibilité

18(5)   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

Requirements re loan and financing programs

19(1)   Manitoba Hydro must ensure that it meets any requirements prescribed by regulation respecting any energy efficiency or energy conservation loan or financing program that, as part of an approved efficiency plan, is to be delivered in conjunction with Efficiency Manitoba.

Exigences en matière de programmes de prêt et de financement

19(1)   Hydro-Manitoba s'assure de respecter les exigences réglementaires relatives à un programme de prêt ou de financement en matière d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie qui, dans le cadre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé, est offert conjointement avec la Société.

Billing and collection services

19(2)   At the request of Efficiency Manitoba, Manitoba Hydro must provide all of the billing and collection services for Efficiency Manitoba that Efficiency Manitoba reasonably requires for the purpose of implementing or administering a demand-side management initiative under an approved efficiency plan.

Services de facturation et de recouvrement

19(2)   À la demande de la Société, Hydro-Manitoba lui fournit l'ensemble des services de facturation et de perception dont elle a raisonnablement besoin pour mettre en œuvre ou administrer une initiative d'effacement de consommation au titre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé.

Collection of billings

19(3)   When Manitoba Hydro is given responsibility for billing and collecting amounts for Efficiency Manitoba under subsection (2), Manitoba Hydro may collect the amounts billed in the same manner, and with the same priority, as it collects charges for power supplied by it under The Manitoba Hydro Act, and for that purpose, the provisions of The Manitoba Hydro Act that apply to the collection of accounts apply with necessary changes to the collection of amounts billed in accordance with this section.

Perception des sommes exigées

19(3)   Lorsqu'elle se voit confier la responsabilité d'exiger et de percevoir des sommes pour la Société en vertu du paragraphe (2), Hydro-Manitoba peut percevoir ces sommes au même titre que les frais d'énergie qu'elle perçoit en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba à l'égard de la fourniture d'énergie. À cette fin, les dispositions de cette loi qui s'appliquent à la perception des sommes dues s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception des sommes exigées en conformité avec le présent article.

Material included with Hydro bills

19(4)   As part of Efficiency Manitoba's educational initiatives, Manitoba Hydro must include with the billing or account information it sends to its customers any demand-side management related information or material that Efficiency Manitoba directs, provided the expenses related to doing so are included in an approved efficiency plan.

Documents joints aux factures d'hydro-électricité

19(4)   Dans le cadre des initiatives de sensibilisation du public de la Société, Hydro-Manitoba joint à la facturation ou aux renseignements sur les comptes qu'elle envoie à ses clients les renseignements ou les documents liés à l'effacement de consommation que la Société lui demande de joindre, dans la mesure où les coûts pour le faire sont prévus dans un plan d'efficacité énergétique approuvé.

PART 5
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ORGANIZATIONAL MATTERS

QUESTIONS D'ORGANISATION

Duty of board

20   The board is responsible for managing, or supervising the management of, the business and affairs of Efficiency Manitoba in accordance with its mandate.

Fonctions du conseil

20   Le conseil gère l'entreprise et les affaires internes de la Société en conformité avec son mandat ou en surveille la gestion.

Board

21(1)   The board is to consist of at least six and not more than ten directors appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Composition du conseil

21(1)   Le conseil se compose de 6 à 10 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Board expertise

21(2)   In appointing directors, regard is to be had to the need to ensure that the board as a whole represents a sufficient range of expertise and experience for it to carry out its responsibilities effectively.

Expertise du conseil

21(2)   Lors de la nomination des administrateurs du conseil, il faut veiller à ce qu'il soit composé d'administrateurs ayant l'expertise et l'expérience nécessaires pour exercer efficacement ses attributions.

Term of office

21(3)   A director is to be appointed for a term of no more than three years, and no director may serve more than ten consecutive years.

Mandat

21(3)   Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de 3 ans et ils ne peuvent siéger pendant plus de 10 années consécutives.

Terms to be staggered

21(4)   When appointing a director and establishing the director's term of office, the Lieutenant Governor in Council is to have regard for the need to ensure that the terms of office of not more than half of the board members expire in any one year.

Échelonnement des mandats

21(4)   Lorsqu'il nomme un administrateur et qu'il établit la durée de son mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil doit faire en sorte que les mandats des administrateurs soient échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié de ces derniers.

Appointment continues

21(5)   A director continues to hold office until he or she is re-appointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.

S.M. 2019, c. 11, s. 8.

Maintien en poste

21(5)   Les administrateurs occupent leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou qu'un successeur leur soit nommé.

L.M. 2019, c. 11, art. 8.

Chair and vice-chair

22(1)   The chair and the vice-chair of the board are to be designated by the Lieutenant Governor in Council.

Président et vice-président

22(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du conseil.

Function of vice-chair

22(2)   The vice-chair has the authority of the chair when the chair is absent or unable to act, or when authorized by the chair.

Fonctions du vice-président

22(2)   Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Ineligibility for appointment

23   A director, officer or employee of Manitoba Hydro is not eligible to be appointed to the board, and no more than one employee of the government or a government agency may be appointed.

Personnes inhabiles à être nommées au conseil

23   Les administrateurs, les dirigeants ou les employés d'Hydro-Manitoba sont inhabiles à être nommés au conseil. Un seul employé du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental peut y siéger.

Remuneration of directors

24(1)   Efficiency Manitoba must pay its directors the remuneration and expenses determined by the Lieutenant Governor in Council.

Rémunération des administrateurs

24(1)   La Société verse à ses administrateurs la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Public reporting

24(2)   Efficiency Manitoba must establish and publish rules respecting

(a) expenses incurred by directors that are eligible for reimbursement by Efficiency Manitoba; and

(b) public reporting of remuneration paid to directors and expenses that are reimbursed by Efficiency Manitoba, including

(i) criteria for whose expenses are to be reported, and

(ii) the form, manner and timing of the reporting.

Rapports publics

24(2)   La Société adopte et publie des règles sur ce qui suit :

a) les dépenses engagées par les administrateurs qu'elle peut leur rembourser;

b) la présentation de rapports publics sur la rémunération versée aux administrateurs et les dépenses qu'elle leur rembourse, notamment :

(i) les critères permettant de déterminer quelles dépenses font l'objet de rapports,

(ii) la forme que revêtent les rapports, la façon de les présenter et le délai pour le faire.

Minister may issue guidelines

24(3)   The minister may issue guidelines respecting the rules to be established under this section, and the manner in which the information is to be published, and Efficiency Manitoba must follow those guidelines.

Lignes directrices du ministre

24(3)   Le ministre peut établir des lignes directrices concernant les règles qui doivent être adoptées en vertu du présent article et la façon dont les renseignements doivent être diffusés. La Société est tenue de se conformer à ces lignes directrices.

Quorum

25   A majority of the directors on the board, or any greater number determined by by-law, constitute a quorum at any meeting of the directors.

Quorum

25   Aux réunions du conseil, le quorum est constitué par la majorité des administrateurs y siégeant ou par le nombre supérieur d'administrateurs fixé par règlement administratif.

By-laws

26(1)   The board may make by-laws respecting the conduct and management of Efficiency Manitoba's business and affairs, including, without limitation,

(a) by-laws establishing a code of conduct policy for Efficiency Manitoba's directors, officers and employees; and

(b) by-laws providing for the indemnification of Efficiency Manitoba's directors and officers.

Règlements administratifs

26(1)   Le conseil peut adopter des règlements administratifs pour régir la conduite et la gestion de l'entreprise et des affaires internes de la Société, notamment :

a) des règlements administratifs établissant une politique sur un code de déontologie pour les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Société;

b) des règlements administratifs sur l'indemnisation des administrateurs et des dirigeants de la Société.

Policies for procurement and contracts for services

26(2)   Efficiency Manitoba must establish policies and procedures for procurement and contracts for services that promote transparency, openness, fairness and value for money in purchasing.

Lignes directrices régissant l'approvisionnement et les contrats de service

26(2)   La Société établit des lignes directrices régissant l'approvisionnement et les contrats de service et favorisant la transparence, l'ouverture, l'équité et l'optimisation des ressources au moment des achats.

STAKEHOLDER COMMITTEE

COMITÉ DES INTÉRESSÉS

Stakeholder committee

27(1)   The board must establish a stakeholder committee as an advisory body to Efficiency Manitoba.

Comité des intéressés

27(1)   Le conseil constitue un comité des intéressés à titre d'organe consultatif pour la Société.

Committee expertise

27(2)   In appointing members to the stakeholder committee, the board must seek to appoint persons with expertise and experience in energy efficiency and an understanding of the functioning of the PUB's role in relation to energy efficiency.

Membres du comité — champs d'expertise

27(2)   Lors de la nomination des membres du comité des intéressés, le conseil tient compte du bien-fondé de nommer des personnes qui possèdent une expertise et de l'expérience dans le secteur de l'efficacité énergétique et qui comprennent bien le rôle de la Régie en matière d'efficacité énergétique.

Role of the committee

27(3)   The role of the stakeholder committee is to

(a) provide advice to Efficiency Manitoba about the development and implementation of efficiency plans;

(b) provide advice to Efficiency Manitoba on the selection of the assessor and terms of reference for the independent assessment required under section 16 and assist the board to review the assessment results; and

(c) perform other advisory responsibilities as determined by the board.

Rôle du comité

27(3)   Le comité des intéressés a pour rôle :

a) de conseiller la Société sur l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'efficacité énergétique;

b) de conseiller la Société sur la sélection de l'évaluateur et le mandat en vue de l'évaluation indépendante visée à l'article 16 et d'apporter son aide au conseil en vue de l'examen des résultats de l'évaluation;

c) de s'acquitter de toute autre fonction consultative que fixe le conseil.

Administration

27(4)   Efficiency Manitoba is responsible for the administration of the stakeholder committee and for any administrative costs.

Administration

27(4)   La Société est responsable de l'administration du comité des intéressés et des frais administratifs.

FINANCIAL AND BUSINESS MATTERS

QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGET

Financial records and systems

28   Efficiency Manitoba must establish financial management and information systems that will enable it to prepare financial statements in accordance with generally accepted accounting principles that reflect the public interest.

Registres et systèmes financiers

28   La Société met sur pied des systèmes de gestion financière et d'information lui permettant d'établir ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus qui tiennent compte de l'intérêt public.

Annual budget

29   For each fiscal year, the board must adopt a budget for the year that includes

(a) all revenue that Efficiency Manitoba anticipates receiving for the year and any accumulated surplus from previous years; and

(b) all operating expenses that it anticipates incurring for the year and any accumulated deficit from the previous years.

Budget annuel

29   Le conseil adopte pour chaque exercice un budget indiquant :

a) l'ensemble des recettes que la Société anticipe pour l'exercice et tout excédent accumulé découlant des exercices précédents;

b) l'ensemble des frais de fonctionnement qu'elle prévoit pour l'exercice et tout déficit accumulé découlant des exercices précédents.

Sale of assets prohibited

30   Efficiency Manitoba must not sell, lease or otherwise dispose of any its property other than in the ordinary course of business without the consent of the minister.

Vente de l'actif interdite

30   La Société ne peut, sans le consentement du ministre, disposer de ses biens, notamment par vente ou location, autrement que dans le cours normal de ses activités.

Audit

31   Efficiency Manitoba's annual financial statements must be audited by the Auditor General or any other auditor appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Audit

31   Le vérificateur général ou tout autre auditeur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil audite les états financiers annuels de la Société.

Annual report

32(1)   Within six months after the end of each fiscal year, Efficiency Manitoba must prepare and submit to the minister an annual report on its activities and operations during that fiscal year. The report must include

(a) Efficiency Manitoba's audited financial statements for the fiscal year;

(b) for the plan year that ends in the fiscal year, Efficiency Manitoba's comparison of the net savings attained in the plan year with the projected net savings for that plan year that were set out in the applicable approved efficiency plan, together with an explanation of any significant discrepancy between the two;

(c) if any portion of the continency fund was used in the applicable plan year, as provided for in subclause 9(l)(iii),

(i) a description of the initiatives for which the contingency fund was used,

(ii) an assessment of the net savings and other benefits realized as a result of those initiatives, and

(iii) an analysis of the cost-effectiveness of those initiatives; and

(d) a description of any operational adjustments Efficiency Manitoba made during the fiscal year, as provided for under subsection 12(5).

Rapport annuel

32(1)   Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la Société établit et présente au ministre un rapport portant sur ses activités au cours de cet exercice. Le rapport comporte les renseignements suivants :

a) les états financiers audités de la Société pour l'exercice;

b) pour l'année visée par un plan se terminant au cours de l'exercice, une comparaison effectuée par la Société entre les économies nettes réalisées au cours de l'année en question et les économies nettes projetées pour cette même année qui ont été fixées dans le plan d'efficacité énergétique approuvé qui s'applique, accompagnée d'une explication sur toute divergence importante entre les deux;

c) si une portion du fonds de prévoyance a été utilisée au cours de l'année visée par un plan, ainsi qu'il est prévu au sous-alinéa 9l)(iii) :

(i) une mention des initiatives pour lesquelles le fonds de prévoyance a été utilisé,

(ii) une évaluation des économies nettes et des autres avantages obtenus grâce à ces initiatives,

(iii) une analyse du rapport coût-efficacité de ces initiatives;

d) une mention des ajustements opérationnels apportés par la Société au cours de l'exercice, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 12(5).

Meaning of "plan year"

32(2)   In subsection (1), "plan year" means the 12-month period ending on the anniversary of the commencement date.

Définition d'« année visée par un plan »

32(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « année visée par un plan » s'entend de la période de 12 mois se terminant à la date anniversaire de la date de mise en œuvre.

Tabling annual report in Assembly

33   The minister must table a copy of the annual report prepared under section 32 in the Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

Dépôt du rapport annuel devant l'Assemblée

33   Le ministre dépose un exemplaire du rapport annuel établi au titre de l'article 32 devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

INFORMATION REQUIREMENTS

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS

Efficiency Manitoba may collect information

34(1)   Efficiency Manitoba is authorized to collect information, including personal information, from the following entities if the information is reasonably required for the purpose of designing or delivering Efficiency Manitoba's initiatives under this Act:

(a) Manitoba Hydro;

(b) a government department or another government agency;

(c) a public utility or a municipality that supplies water to its inhabitants, if the utility or municipality is prescribed by regulation.

Collecte de renseignements par la Société

34(1)   La Société est autorisée à recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels, des entités indiquées ci-dessous si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de ses initiatives sous le régime de la présente loi :

a) Hydro-Manitoba;

b) un ministère du gouvernement ou un autre organisme gouvernemental;

c) un service public ou une municipalité qui approvisionne sa population en eau, s'il s'agit d'un service public ou d'une municipalité désigné par règlement.

Types of information

34(2)   Subject to the regulations, the information that may be collected under subsection (1) includes, without limitation,

(a) customer electricity and gas usage;

(b) information respecting on-meter efficiency programs and other loan or financing programs;

(c) information respecting load and load capacity; and

(d) if prescribed by regulation, similar information concerning the supply and consumption of potable water.

Types de renseignements

34(2)   Sous réserve des règlements, la Société peut notamment recueillir les renseignements indiqués ci-dessous en vertu du paragraphe (1) :

a) des renseignements sur la consommation d'électricité et de gaz par des clients;

b) des renseignements sur les programmes d'aide à l'efficacité énergétique et d'autres programmes de prêt ou de financement;

c) des renseignements sur la charge ou la capacité de charge;

d) s'ils sont visés par règlement, des renseignements similaires sur la fourniture et la consommation d'eau potable.

Duty to provide information

34(3)   A government department or government agency — including Manitoba Hydro — or prescribed utility or municipality that receives a request under this section must provide the information requested in the form and within the time specified by Efficiency Manitoba.

Obligation de fournir les renseignements

34(3)   Les ministères du gouvernement ou les organismes gouvernementaux, y compris Hydro-Manitoba, ou encore les services publics ou municipalités désignés par règlement qui reçoivent une demande en vertu du présent article fournissent les renseignements demandés en la forme et dans le délai que fixe la Société.

Confidentiality

34(4)   Efficiency Manitoba must keep confidential all personal information obtained under this section, except information that is in the public domain or that is required by law to be disclosed.

Confidentialité

34(4)   La Société doit préserver la confidentialité de tous les renseignements personnels obtenus en vertu du présent article, sauf ceux qui sont du domaine public ou qui doivent être communiqués selon les règles de droit.

Access to information or data banks

35(1)   If information described in section 34 is included in a database or other collection of information maintained by a government department or government agency — including Manitoba Hydro — or a utility or municipality prescribed by regulation, Efficiency Manitoba and the department, agency or prescribed utility or municipality may enter into an arrangement permitting one or more employees of Efficiency Manitoba designated by the parties to have access to the database or collection to the extent necessary to obtain the information.

Accès aux renseignements ou aux banques de données

35(1)   Si les renseignements visés à l'article 34 sont contenus dans une banque de données ou un autre recueil de renseignements tenu par un ministère du gouvernement ou un organisme gouvernemental, y compris Hydro-Manitoba, ou encore un service public ou une municipalité désigné par règlement, la Société et l'autre partie concernée peuvent conclure une entente permettant à un ou à plusieurs employés de la Société désignés par les parties d'avoir accès à la banque de données ou au recueil dans la mesure nécessaire pour obtenir les renseignements exigés.

Arrangement must protect information

35(2)   An arrangement for access must include reasonable security safeguards to protect information against risks such as unauthorized access, use, disclosure and destruction.

Protection des renseignements

35(2)   Toute entente sur l'accès doit prévoir des mesures de sécurité raisonnables pour protéger les renseignements contre des risques comme l'accès, l'utilisation, la communication et la destruction non autorisés.

Settling a dispute

35(3)   If the parties are unable to agree on an arrangement, or a dispute arises between the parties respecting an arrangement, the PUB may, on the application of one of the parties and after hearing from the parties, issue an order granting access, on any terms and conditions that may be specified, or refusing access.

Résolution de conflit

35(3)   Si les parties n'arrivent pas à conclure une entente ou si un conflit survient entre elles relativement à une entente, la Régie peut, à la demande de l'une des parties et après les avoir entendues, rendre une ordonnance accordant l'accès selon les modalités qu'elle peut imposer ou interdire l'accès.

Effect of order

35(4)   An order made by the PUB under this section is binding on Efficiency Manitoba and the applicable government department, government agency, prescribed utility or municipality.

Effet de l'ordonnance

35(4)   L'ordonnance rendue par la Régie en vertu du présent article lie la Société et le ministère du gouvernement, l'organisme gouvernemental et le service public ou la municipalité désigné par règlement.

Limits on personal information

36(1)   Under section 34 or 35, Efficiency Manitoba must

(a) not request or collect personal information if other information will serve the purpose; and

(b) limit the amount of personal information requested or collected to the minimum amount necessary to accomplish the purpose.

Limites applicables aux renseignements personnels

36(1)   En vertu de l'article 34 ou 35, la Société :

a) ne peut demander des renseignements personnels si d'autres renseignements permettront de réaliser la fin visée;

b) limite les renseignements personnels demandés au minimum nécessaire à la réalisation de la fin visée.

Duty to adopt security safeguards

36(2)   The minister and Efficiency Manitoba must protect the personal information collected under this Act by adopting reasonable administrative, technical and physical safeguards that ensure the confidentiality, security, accuracy and integrity of the information.

Obligation d'établir des garanties de sécurité

36(2)   Le ministre et la Société protègent les renseignements personnels recueillis sous le régime de la présente loi en établissant des garanties raisonnables de nature administrative, technique et physique satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

CONTINUATION OF THE AFFORDABLE ENERGY FUND

MAINTIEN DU FONDS DE LIMITATION DU PRIX DE L'ÉNERGIE

Meaning of "fund"

37(1)   In this section, "fund" means the Affordable Energy Fund continued under The Energy Savings Act.

Définition de « Fonds »

37(1)   Pour l'application du présent article, « Fonds » s'entend du Fonds de limitation du prix de l'énergie maintenu en vertu de la Loi sur les économies d'énergie.

Affordable energy fund continued

37(2)   The fund is continued under the administration of Efficiency Manitoba.

Maintien du Fonds de limitation du prix de l'énergie

37(2)   Le Fonds est maintenu et sa gestion relève de la Société.

Regulations re fund

37(3)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) governing Efficiency Manitoba's administration of the fund, including

(i) requiring Efficiency Manitoba to hold amounts in the fund in a separate account in a financial institution as defined in The Financial Administration Act,

(ii) authorizing Efficiency Manitoba to use amounts available in the fund for the purposes set out in sections 5 and 6 of The Energy Savings Act, as that Act read immediately before the coming into force of this Act,

(iii) establishing the form and manner in which proposed uses are to be incorporated into an efficiency plan, and

(iv) requiring that the actual uses be set out in an approved efficiency plan;

(b) prescribing an amount that Manitoba Hydro must ensure to be in the fund at the beginning of each fiscal year;

(c) no earlier than three years after the coming into force of this section, providing for the winding-up of the fund, including providing for the distribution of any amounts remaining in the fund.

Règlements concernant le Fonds

37(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la gestion du Fonds relevant de la Société et notamment :

(i) exiger que la Société détienne les sommes d'argent versées au crédit du Fonds dans un compte distinct auprès d'un établissement financier au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques,

(ii) autoriser la Société à utiliser les sommes d'argent portées au crédit du Fonds aux fins prévues aux articles 5 et 6 de la Loi sur les économies d'énergie dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi,

(iii) déterminer la façon dont l'affectation proposée des sommes d'argent est intégrée à tout plan d'efficacité énergétique,

(iv) exiger que l'affectation réelle des sommes d'argent soit établie dans un plan d'efficacité énergétique approuvé;

b) fixer la somme d'argent qu'Hydro-Manitoba doit détenir dans le Fonds au début de chaque exercice;

c) dans un délai minimal de trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, prévoir la liquidation du Fonds et notamment la distribution du solde, le cas échéant.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations — savings targets

38(1)   On recommendation of the minister, the Lieutenant Governor in Council may make regulations amending a savings target established under section 7 or 8.

Règlements — objectifs d'économies

38(1)   Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier un objectif d'économies fixé en vertu de l'article 7 ou 8.

Minister's recommendations

38(2)   In making a recommendation under this section, the minister is to consult with Efficiency Manitoba and is to have regard for the recommendations of the PUB, if any.

Recommandations du ministre

38(2)   Avant de faire une recommandation en vertu du présent article, le ministre consulte la Société et tient compte des recommandations de la Régie, le cas échéant.

Regulations — general

39   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the commencement date;

(b) prescribing measures, actions, programs, or services or rates that are included or excluded from the definition "demand-side management initiative" in section 2;

(c) respecting Efficiency Manitoba administering or undertaking initiatives on behalf of others, including prescribing terms and conditions on Efficiency Manitoba's becoming engaged in these activities, which Efficiency Manitoba must comply with;

(d) prescribing activities Efficiency Manitoba must undertake relating to efficiency, conservation or the reduction of greenhouse gas emissions in Manitoba;

(e) authorizing Efficiency Manitoba to provide services outside of Manitoba, including imposing restrictions on the authorization;

(f) prescribing a formula for or the manner in which net savings are to be determined, including limiting or excluding the net savings from particular measures, actions, programs, services or rates that may be included in the determinations;

(g) governing the submission of an efficiency plan to the PUB;

(h) prescribing factors which the PUB must consider when it reviews an efficiency plan, including the value or weight to be given to

(i) reductions in greenhouse gas emissions in Manitoba, and

(ii) the societal benefits to be achieved by all or a portion of Efficiency Manitoba's initiatives;

(i) prescribing rules for determining if the initiatives included in a proposed efficiency plan are adequate, cost-effective or both;

(j) prescribing rules for determining costs that are to be considered administrative or overhead costs for the purpose of a plan or a budget of Efficiency Manitoba;

(k) respecting matters to be addressed in an assessment conducted under section 16 and the timing for any assessment report to be filed or published under that section;

(l) respecting billing and collection services to be provided to Efficiency Manitoba by Manitoba Hydro;

(m) respecting energy efficiency or energy conservation loan or financing programs that, as part of an approved efficiency plan, are to be delivered by Manitoba Hydro in conjunction with Efficiency Manitoba;

(n) establishing requirements Manitoba Hydro must comply with in respect of energy efficiency or energy conservation loan or financing programs that are, or are to be, implemented by Efficiency Manitoba;

(o) respecting on-meter efficiency programs;

(p) for the purpose of section 6, specifying additional powers for Efficiency Manitoba or restricting the powers of Efficiency Manitoba, and imposing terms and conditions on those additions or restrictions;

(q) specifying types of information that must not be requested under section 34 or that are not subject to section 35;

(r) respecting the extent to which The Corporations Act applies to Efficiency Manitoba;

(s) for the purpose of section 34 or 35, prescribing a public utility or a municipality, and prescribing the types of information, including personal information, that Efficiency Manitoba may collect concerning the supply and consumption of potable water;

(t) defining a word or phrase used but not defined in this Act;

(u) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the administration of this Act.

S.M. 2022, c. 45, s. 53.

Règlements — dispositions générales

39   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer la date de mise en œuvre;

b) prévoir les mesures, les actions, les programmes, les services ou les tarifs que vise ou exclut la définition d'« initiative d'effacement de consommation » figurant à l'article 2;

c) régir la gestion ou la mise en œuvre d'initiatives par la Société pour le compte d'autrui, notamment fixer les modalités applicables qu'elle se doit de respecter lorsqu'elle s'engage dans ces activités;

d) prévoir les activités que la Société doit entreprendre concernant l'efficacité, la conservation et la réduction d'émissions de gaz à effet de serre au Manitoba;

e) autoriser la Société à fournir des services à l'extérieur du Manitoba et, notamment, assortir cette autorisation de restrictions;

f) fixer une formule en vue du calcul des économies nettes ou la façon de les calculer, y compris limiter ou exclure les économies nettes résultant de mesures, d'actions, de programmes, de services ou de tarifs précis qui pourraient être comprises dans le calcul;

g) régir la présentation d'un plan d'efficacité énergétique à la Régie;

h) fixer les facteurs dont la Régie doit tenir compte lorsqu'elle examine un plan d'efficacité énergétique, y compris la valeur ou le poids à donner :

(i) aux réductions de gaz à effet de serre au Manitoba,

(ii) aux bienfaits sociaux que procurerait la totalité ou une partie des initiatives de la Société;

i) fixer des règles servant à établir si des initiatives comprises dans un plan d'efficacité énergétique proposé sont adéquates, rentables ou les deux;

j) fixer des règles servant à établir quels frais doivent être considérés comme des frais administratifs ou des coûts indirects dans le cadre d'un plan d'efficacité énergétique ou d'un budget de la Société;

k) régir les questions qui doivent être examinées dans le cadre d'une évaluation effectuée en vertu de l'article 16 et les délais de dépôt ou de diffusion des rapports d'évaluation en vertu de cet article;

l) régir les services de facturation et de perception que doit fournir Hydro-Manitoba à la Société;

m) régir les programmes de prêt ou de financement en matière d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie qui, dans le cadre d'un plan d'efficacité énergétique approuvé, doivent être offerts par Hydro-Manitoba conjointement avec la Société;

n) fixer les exigences qu'Hydro-Manitoba doit respecter relativement aux programmes de prêt ou de financement en matière d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie qui sont mis en œuvre par la Société ou qui doivent l'être;

o) régir les programmes d'aide à l'efficacité énergétique;

p) pour l'application de l'article 6, accroître ou restreindre les pouvoirs de la Société et fixer des modalités à cet égard;

q) prévoir les types de renseignements qui ne peuvent être demandés en vertu de l'article 34 ou qui ne sont pas assujettis à l'article 35;

r) prévoir dans quelle mesure la Loi sur les corporations s'applique à la Société;

s) pour l'application de l'article 34 ou 35, désigner un service public ou une municipalité et fixer les types de renseignements, y compris les renseignements personnels, que la Société peut recueillir concernant la fourniture et la consommation d'eau potable;

t) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

u) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2022, c. 45, art. 53.

Regulations — demand-side management of other resources

40(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations requiring any of the following to be subject to demand-side management under this Act:

(a) electrical power in Manitoba;

(b) potable water that is consumed in Manitoba;

(c) fossil fuels that are consumed within the transportation sector in Manitoba.

Règlements — effacement de consommation pour d'autres ressources

40(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que sont soumis à l'effacement de consommation en vertu de la présente loi :

a) la puissance électrique au Manitoba;

b) l'eau potable consommée au Manitoba;

c) les combustibles fossiles consommés par le secteur des transports au Manitoba.

Regulations — savings targets for other resources

40(2)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing savings targets to be met by Efficiency Manitoba with respect to any of the resources set out in clauses (1)(a) to (c).

Règlements — objectifs d'économies pour d'autres ressources

40(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les objectifs d'économies que la Société a la responsabilité d'atteindre relativement aux ressources énumérées aux alinéas (1)a) à c).

Content of regulation under this section

40(3)   A regulation under this section may

(a) require Efficiency Manitoba to establish three-year plans for meeting savings targets in respect of a resource for which a savings target is established under subsection (2), and include provisions governing

(i) the contents of a plan,

(ii) the timing and manner in which a plan is to be prepared, submitted, reviewed, approved and implemented,

(iii) the manner in which the amount of savings under the plan is to be determined and assessed, and the performance measures to be used in evaluating outcomes, and

(iv) the plan's commencement date;

(b) prescribe rules for determining if the initiatives included in a proposed three-year plan are adequate, cost-effective or both;

(c) in respect of implementing an approved plan, govern subcontracting by Efficiency Manitoba;

(d) establish the manner in which demand for and reductions in the use or consumption of a resource for which a savings target is established under subsection (2) are to be calculated or determined;

(e) prescribe rules for determining whether reductions in demand or consumption are attributable, in whole or in part, to initiatives of Efficiency Manitoba, and if those reductions are to be included in calculating the savings achieved by Efficiency Manitoba;

(f) authorize Efficiency Manitoba to achieve savings beyond the targeted savings, subject to any terms and conditions that are prescribed;

(g) govern the activities Efficiency Manitoba may carry out with respect to a resource for which a savings target is established under subsection (2), including prescribing terms and conditions that apply in respect of those activities, which Efficiency Manitoba must comply with;

(h) prescribe the types of binding directives the minister may make in respect of Efficiency Manitoba's regulated resource activities, and the circumstances in which they may be made;

(i) require Efficiency Manitoba to undertake consultations and establish other preconditions that must be met before any change in the savings targets prescribed under subsection (2) is recommended to the Lieutenant Governor in Council; and

(j) address any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to meet a savings target established under subsection (2).

Contenu des règlements

40(3)   Tout règlement pris en vertu du présent article peut :

a) exiger que la Société adopte des plans triennaux pour atteindre les objectifs d'économies relativement à une ressource pour laquelle un objectif d'économies est fixé en vertu du paragraphe (2), et comporter notamment des dispositions sur ce qui suit :

(i) le contenu d'un plan,

(ii) l'échéancier et la façon dont un plan doit être élaboré, présenté, examiné, approuvé et mis en œuvre,

(iii) la façon dont le montant d'économies sous le régime du plan doit être établi et évalué et les indicatifs de rendement qu'il faut utiliser en vue de l'évaluation des résultats,

(iv) la date de mise en œuvre du plan;

b) adopter des règles visant à établir si les initiatives prévues dans un projet de plan triennal sont adéquates ou rentables ou les deux à la fois;

c) dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan approuvé, régir le recours à la sous-traitance par la Société;

d) fixer la façon selon laquelle la demande visant une ressource pour laquelle un objectif d'économies a été fixé en vertu du paragraphe (2) et la réduction de l'utilisation ou de la consommation de cette ressource doivent être calculées ou établies;

e) adopter des règles visant à établir si des réductions de la demande ou de la consommation sont attribuables, en totalité ou en partie, aux initiatives de la Société et si ces réductions doivent être comprises dans le calcul des économies qu'elle a réalisées;

f) autoriser la Société à réaliser des économies au-delà des économies ciblées, sous réserve des modalités qu'il prévoit;

g) régir les activités que peut exercer la Société relativement à une ressource pour laquelle un objectif d'économies a été fixé en vertu du paragraphe (2), et notamment fixer des modalités relatives à ces activités qu'elle se doit de respecter;

h) prévoir le type de directives obligatoires que peut donner le ministre relativement aux activités de la Société liées aux ressources réglementées et les circonstances dans lesquelles elles peuvent être données;

i) exiger que la Société procède à des consultations et fixe d'autres conditions préliminaires qui doivent être respectées avant qu'une modification des objectifs d'économies fixés par règlement en vertu du paragraphe (2) soit recommandée au lieutenant-gouverneur en conseil;

j) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile pour que soit atteint un objectif d'économies fixé en vertu du paragraphe (2).

Application of Public Utilities Board Act

40(4)   For certainty, a regulation under this section may assign responsibilities to the PUB, and section 17 applies in respect of the PUB discharging those responsibilities.

Application de la Loi sur la Régie des services publics

40(4)   Il est entendu qu'un règlement pris en vertu du présent article peut confier des attributions à la Régie et que l'article 17 s'applique à l'exercice de ces attributions.

Efficiency plan may address demand for electrical power

40(5)   A regulation under this section may require Efficiency Manitoba to address its responsibilities for securing savings targets in respect of the demand for electrical power in Manitoba within its efficiency plans, in which case,

(a) the initiatives related to the demand for electrical power that are proposed, approved and undertaken are deemed to be demand-side management initiatives and form part of an efficiency plan for the purpose of this Act, including, for certainty, funding of the plan under subsection 18(2); and

(b) the regulation may change or make an addition or substitution to a provision of this Act, as required for the purpose of having initiatives related to the demand for electrical power included in an efficiency plan, and the provision of the regulation prevails to the extent it is inconsistent with this Act.

Plan d'efficacité énergétique pour la demande en puissance électrique

40(5)   Tout règlement pris en vertu du présent article peut exiger que la Société s'acquitte de ses responsabilités pour atteindre les objectifs d'économies relativement à la demande en puissance électrique au Manitoba en vertu de ses plans d'efficacité énergétique. Si tel est le cas :

a) les initiatives liées à la demande en puissance électrique qui sont proposées, approuvées et mises en œuvre sont réputées constituer des initiatives d'effacement de consommation et faire partie d'un plan d'efficacité énergétique pour l'application de la présente loi, y compris le financement du plan en vertu du paragraphe 18(2);

b) le règlement peut modifier une disposition de la présente loi ou y insérer un ajout ou une substitution, selon ce qui est nécessaire pour que des initiatives liées à la demande en puissance électrique soient comprises dans un plan d'efficacité énergétique, auquel cas les dispositions du règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

PART 6
TRANSITIONAL PROVISIONS AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

TRANSITIONAL

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Funding of the transition and start-up costs

41   Manitoba Hydro is solely responsible for all of Efficiency Manitoba's start-up and operational costs from the date of incorporation of Efficiency Manitoba to the commencement date of the first approved efficiency plan.

Financement de la transition et frais de démarrage

41   Hydro-Manitoba est entièrement responsable des frais de démarrage et opérationnels de la Société de la date de sa constitution en personne morale à la date de mise en œuvre du premier plan d'efficacité énergétique approuvé.

Interim CEO

42(1)   On the coming into force of this section, the minister may appoint a person to serve as the interim chief executive officer of Efficiency Manitoba.

Premier dirigeant par intérim

42(1)   Dès l'entrée en vigueur du présent article, le ministre nomme une personne pour exercer la charge de premier dirigeant par intérim de la Société.

Term

42(2)   The interim chief executive officer is to hold office until his or her appointment is confirmed or revoked by the directors appointed under section 21.

Mandat

42(2)   Le premier dirigeant par intérim occupe sa charge jusqu'à ce que sa nomination soit confirmée ou révoquée par les administrateurs nommés en vertu de l'article 21.

Transitional regulations

43   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting any matter or thing the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to effect the transition of matters within the mandate of Efficiency Manitoba from Manitoba Hydro to Efficiency Manitoba.

Règlements transitoires

43   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou utile pour concrétiser la transition des questions faisant partie du mandat de la Société d'Hydro-Manitoba à la Société.

Transitional — on-meter efficiency improvements program

44   Despite the repeal of The Energy Savings Act, sections 1 and 9 to 14 of that Act, as it read immediately before the coming into force of this section, continue to apply in respect of any agreement Manitoba Hydro entered into under the on-meter efficiency improvements program before the coming into force of this Act.

Disposition transitoire — programme d'amélioration de l'efficacité énergétique

44   Malgré l'abrogation de la Loi sur les économies d'énergie, les articles 1 et 9 à 14 de cette loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article continuent de s'appliquer à l'égard de tout accord conclu par Hydro-Manitoba dans le cadre d'un programme d'amélioration de l'efficacité énergétique avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

45   [Repealed]

S.M. 2019, c. 5, s. 10.

45   [Abrogé]

L.M. 2019, c. 5, art. 10.

46 to 48   NOTE: These sections contained amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

46 à 48   NOTE : Ces articles contiennent des modifications corrélatives à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.

PART 7
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 7
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

49   The Energy Savings Act, S.M. 2012, c. 26, is repealed.

Abrogation

49   La Loi sur les économies d'énergie, c. 26 des L.M. 2012, est abrogée.

C.C.S.M. reference

50   This Act may be referred to as chapter E15 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

50   La présente loi constitue le chapitre E15 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

51(1)   Subject to subsection (2), this Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

51(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Coming into force — section 42

51(2)   Section 42 comes into force on the day this Act receives royal assent.

Entrée en vigueur de l'article 42

51(2)   L'article 42 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.

NOTE:S.M. 2017, c. 18, except for sections 37, 44 and 49, came into force by proclamation on January 25, 2018.

NOTE :Le chapitre 18 des L.M. 2017, à l'exception des articles 37, 44 et 49, est entré en vigueur par proclamation le 25 janvier 2018.

NOTE:Sections 37, 44 and 49 came into force by proclamation on April 1, 2020.

NOTE :Les articles 37, 44 et 49 sont entrés en vigueur par proclamation le 1er avril 2020.

NOTE: Section 45 was never proclaimed in force and was repealed by S.M. 2019, c. 5, s. 10.

NOTE : L'article 45 a été abrogé par l'article 10 du chapitre 5 des L.M. 2019 sans jamais avoir été en vigueur.