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The Personal Care Home Accountability Act (Various Acts Amended), S.M. 2023, c. 42
Loi sur la responsabilisation des foyers de soins personnels (modification de diverses lois), L.M. 2023, c. 42
(Assented to May 30, 2023)
(Date de sanction : 30 mai 2023)
Explanatory Note
This note is a reader's aid and is not part of the law.
This Act amends The Health Services Insurance Act to enable family members of personal care home residents to establish family councils. Personal care home operators must provide support for the family councils.
This Act also amends The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act to require that the minister responsible for the administration of The Protection for Persons in Care Act be notified if there is a finding that a vulnerable person was abused or neglected at a personal care home.
Note explicative
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.
La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie pour permettre aux membres des familles des résidents d'un foyer de soins personnels d'établir un conseil des familles. Le responsable du foyer doit offrir un soutien au conseil.
De plus, la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale est modifiée pour exiger qu'un avis soit remis au ministre chargé de l'application de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins s'il a été conclu qu'une personne vulnérable a fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence dans un foyer de soins personnels.
HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
THE HEALTH SERVICES INSURANCE ACT
PARTIE 1
LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE
C.C.S.M. c. H35 amended
1 The Health Services Insurance Act is amended by this Part.
Modification du c. H35 de la C.P.L.M.
1 La présente partie modifie la Loi sur l'assurance-maladie.
2 The following is added after section 118.3:
2 Il est ajouté, après l'article 118.3, ce qui suit :
Family council
118.3.1(1) A family council may be established at every personal care home.
Conseil des familles
118.3.1(1) Un conseil des familles peut être constitué dans chaque foyer de soins personnels.
Purposes
118.3.1(2) The purposes of a family council are
(a) to provide a forum where issues that concern family members of personal care home residents can be discussed;
(b) to facilitate communication between family members and the operator of the personal care home;
(c) to provide a support network for family members and offer guidance for family members of new personal care home residents; and
(d) to carry out any other purposes prescribed in the regulations.
Objet
118.3.1(2) Le conseil des familles a pour objet :
a) de fournir aux membres des familles des résidents du foyer un lieu pour discuter des questions qui les touchent;
b) de faciliter la communication entre les membres de ces familles et le responsable du foyer;
c) de fournir un réseau de soutien aux membres de ces familles et offrir des conseils aux membres des familles des nouveaux résidents du foyer;
d) de réaliser toute autre fin prévue par règlement.
Composition of family council
118.3.1(3) Subject to the regulations, a family council may consist of family members and any other persons that the family council considers appropriate, which may include
(a) one or more representatives of personal care home residents; and
(b) one or more representatives of the operator of the personal care home.
Composition du conseil des familles
118.3.1(3) Sous réserve des règlements, le conseil des familles est composé des membres des familles. Il peut également être composé de toute autre personne que le conseil estime indiquée, notamment :
a) un ou plusieurs représentants des résidents du foyer;
b) un ou plusieurs représentants du responsable du foyer.
Operator to communicate re forming family council
118.3.1(4) If it appears to the operator of the personal care home that there is no functioning family council in place at the personal care home, the operator must, within 90 days after the coming into force of this section and at least annually after that,
(a) provide personal care home residents and their family members with information about the purposes of a family council and the manner in which one may be established; and
(b) convene a meeting with personal care home residents and their family members to canvass their interest in establishing a family council.
Obligation de communiquer des renseignements sur la constitution d'un conseil des familles
118.3.1(4) S'il constate qu'aucun conseil des familles n'est actif dans le foyer, le responsable du foyer est tenu, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent article et au moins une fois par année par la suite :
a) de fournir aux résidents du foyer et aux membres de leurs familles des renseignements sur l'objet des conseils des familles et la manière d'en constituer un;
b) de convoquer une réunion des résidents du foyer et des membres de leurs familles afin de les sonder au sujet de leur intérêt de constituer un conseil des familles.
Operator to assist in forming family council
118.3.1(5) The operator of the personal care home must provide reasonable assistance in the establishment of a family council on the request of one or more personal care home residents or family members.
Aide pour la constitution d'un conseil des familles
118.3.1(5) Le responsable du foyer est tenu de fournir l'aide raisonnable nécessaire à la constitution d'un conseil des familles à la demande d'un ou de plusieurs résidents du foyer ou d'un ou de plusieurs membres de leurs familles.
Operator to support family council
118.3.1(6) On the establishment of a family council, the operator of the personal care home must
(a) if requested by the council, provide personal care home residents and their family members with information and updates on the council on an ongoing basis;
(b) if requested by the council, ensure that notices of council meetings are posted in areas of the personal care home where the notices are likely to come to the attention of personal care home residents and their family members;
(c) provide reasonable assistance to the operation of the council, including by making space within the home available to the council for meetings;
(d) ensure that any concern raised by the council is addressed, including by way of an investigation if necessary, and that a response or a preliminary response is provided to the council at or before its next meeting; and
(e) provide an opportunity for the council to meet with the operator at least annually.
Appui du responsable du foyer
118.3.1(6) Lorsqu'un un conseil des familles est constitué, le responsable du foyer est tenu :
a) à la demande du conseil, de fournir de façon continue aux résidents du foyer et aux membres de leurs familles des renseignements et des nouvelles concernant les activités du conseil;
b) à la demande du conseil, de veiller à ce que les avis de convocation aux réunions du conseil soient affichés dans les endroits du foyer où ils sont susceptibles d'attirer l'attention des résidents et des membres de leurs familles;
c) de fournir l'aide raisonnable nécessaire au fonctionnement du conseil, y compris mettre des locaux du foyer à la disposition du conseil pour la tenue de réunions;
d) de veiller à répondre aux préoccupations soulevées par le conseil, au moyen d'une enquête au besoin, et de fournir au conseil une réponse à cette effet, qu'elle soit définitive ou préliminaire, au plus tard à la prochaine réunion;
e) de permettre au conseil de le rencontrer au moins une fois par année.
Structure and procedures
118.3.1(7) Subject to this Act and the regulations, a family council may determine its own structure and procedures.
Structure et règles de procédure
118.3.1(7) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil des familles peut établir sa propre structure et ses propres règles de procédure.
Meaning of "family member"
118.3.1(8) For the purpose of this section, "family member" means
(a) a relative or friend of a personal care home resident who has a close personal relationship with the resident and is interested in ensuring the resident's well-being; and
(b) any other person that a personal care home resident designates as their family member for the purpose of this section.
Sens de « membre de la famille »
118.3.1(8) Pour l'application du présent article, « membre de la famille » s'entend des personnes suivantes :
a) un membre de la parenté ou un ami d'un résident d'un foyer qui est en relation étroite avec lui et qui souhaite son bien-être;
b) toute autre personne que le résident désigne à titre de membre de sa famille aux fins de l'application du présent article.
3 The following is added after clause 118.5(1)(k):
(k.1) respecting the establishment and operation of family councils for personal care homes;
3 Il est ajouté, après l'alinéa 118.5(1)k), ce qui suit :
k.1) prendre des mesures concernant la constitution et le fonctionnement des conseils des familles dans les foyers de soins personnels;
PART 2
THE VULNERABLE PERSONS LIVING WITH A MENTAL DISABILITY ACT
PARTIE 2
LOI SUR LES PERSONNES VULNÉRABLES AYANT UNE DÉFICIENCE MENTALE
C.C.S.M. c. V90 amended
4 The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act is amended by this Part.
Modification du c. V90 de la C.P.L.M.
4 La présente partie modifie la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.
5 The following is added after section 25.3:
5 Il est ajouté, après l'article 25.3, ce qui suit :
Reporting abuse or neglect at personal care homes
25.4(1) If, after an investigation, the executive director believes that a vulnerable person was abused or neglected at a personal care home on or after April 1, 2023, the executive director must notify the minister responsible for the administration of The Protection for Persons in Care Act.
Rapport sur les cas de mauvais traitements et de négligence dans les foyers de soins personnels
25.4(1) S'il croit, après l'enquête, que la personne vulnérable a fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence dans un foyer de soins personnels le 1er avril 2023 ou par la suite, le directeur général en avise le ministre chargé de l'application de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins.
Content of notice
25.4(2) The notice provided under subsection (1) must include a brief description of the abuse or neglect and identify the personal care home where the abuse or neglect occurred.
Contenu de l'avis
25.4(2) L'avis remis conformément au paragraphe (1) doit inclure des renseignements succincts sur le cas de mauvais traitements ou de négligence et indiquer le foyer de soins personnels où le cas a eu lieu.
Meaning of "personal care home"
25.4(3) In this section, "personal care home" has the same meaning as in The Health System Governance and Accountability Act.
Sens de « foyer de soins personnels »
25.4(3) Pour l'application du présent article, « foyer de soins personnels » s'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé.
PART 3
CONDITIONAL AMENDMENTS
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
Conditional amendments
6 If Bill 23, introduced in the Fifth Session of the 42nd Legislature and titled The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Amendment Act, receives royal assent,
(a) the heading for Part 2 is replaced with "THE ADULTS LIVING WITH AN INTELLECTUAL DISABILITY ACT";
(b) section 4 is replaced with the following:
C.C.S.M. c. A6.1 amended
4 The Adults Living with an Intellectual Disability Act is amended by this Part.
(c) section 5 is amended insofar as it enacts subsection 25.4(1), by striking out "a vulnerable person" and substituting "an adult living with an intellectual disability".
Modifications conditionnelles
6 Si le projet de loi 23 déposé au cours de la cinquième session de la quarante-deuxième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale est sanctionné :
a) le titre de la partie 2 est remplacé par « LOI SUR LES ADULTES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE »;
b) l'article 4 est remplacé par ce qui suit :
Modification du c. A6.1 de la C.P.L.M.
4 La présente partie modifie la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle.
c) l'article 5, dans la mesure où il édicte le paragraphe 25.4(1), est amendé par substitution, à « la personne vulnérable », de « l'adulte ayant une déficience intellectuelle ».
PART 4
COMING INTO FORCE
PARTIE 4
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
7 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
7 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.