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Pensioner Homeowners' School Tax Assistance Regulation, M.R. 379/88 R

Règlement sur l'aide aux propriétaires pensionnés de résidence relativement à la taxe scolaire, R.M. 379/88 R

The Property Tax and Insulation Assistance Act, C.C.S.M. c. P143

Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences, c. P143 de la C.P.L.M.


Regulation 379/88 R
Registered September 21, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 379/88 R
Date d'enregistrement : le 21 septembre 1988

version bilingue (HTML)
Definitions and interpretation

1(1)   For the purposes of Part II of the Act,

"pensioner" means an individual

(a) who is 65 years of age or over, or

(b) who is 55 years of age or over, but has not attained the age of 65 years, and whose principal source of income is pension income as defined in subsection (2), or

(c) who has not attained the age of 55 years, but who has applied for and been granted school tax assistance in 1978 or 1979 and whose principal source of income is pension income as defined in subsection (2); (« pensionné »)

"pensioner homeowner" means a pensioner who owns a home, or who is purchasing a home under an agreement for purchase, or who is a life tenant and who pays school taxes on his or her home; (« propriétaire pensionné de résidence »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la partie II de la Loi.

« logement simple » Bâtiment ou partie d'un bâtiment où vit, mange et dort une famille ou une personne, qui est inscrit comme lot distinct au rôle d'évaluation foncière d'une municipalité, à titre de logement, et qui est classé comme bien résidentiel et agricole au sens de la partie IX de la Loi sur les écoles publiques. ("single dwelling unit")

« pensionné » S'entend selon le cas :

a) d'une personne âgée de 65 ans ou plus;

b) d'une personne qui a 55 ans ou plus mais moins de 65 ans, et dont la principale source de revenu est un revenu de pension au sens du paragraphe (2);

c) d'une personne de moins de 55 ans qui a demandé et obtenu une aide relativement à la taxe scolaire en 1978 ou en 1979 et dont la principale source de revenu est un revenu de pension au sens du paragraphe (2). ("pensioner")

"principal residence" includes the residence occupied by a pensioner which is his or her residence and is a part of a condominium or co-operative housing scheme of which he or she is a member, shareholder, participant or partner, and in the case of a pensioner who owns and resides in a farm residence, includes the parcel of land on which the residence is located, provided the land is not rented out; (« résidence principale »)

"single dwelling unit" means a complete building or a portion of a building in which a family or person lives, eats and sleeps, and which is entered as a separate parcel on the real property assessed tax roll of a municipality as one dwelling unit and which is classified as farm and residential property as defined in Part IX of The Public Schools Act. (« logement simple »)

« propriétaire pensionné de résidence » Pensionné qui est soit propriétaire d'une résidence, soit sur le point de l'être en vertu d'une promesse d'achat, ou qui est un usufruitier perpétuel, et qui paie des taxes scolaires à l'égard de sa résidence. ("pensioner homeowner")

« résidence principale » S'entend en outre d'un local d'habitation occupé par un pensionné à titre de résidence et qui fait partie d'un complexe de condominiums ou d'une coopérative d'habitation dont il est membre, actionnaire, participant ou associé. De plus, dans le cas d'un pensionné qui est propriétaire d'une résidence agricole dans laquelle il réside, la résidence principale s'entend également du terrain sur lequel se trouve la résidence, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'un terrain loué. ("principal residence")

1(2)   In this regulation, "pension income" means any amount received in a calendar year as, on account, or in lieu of payment of, or in satisfaction of, a superannuation or pension benefit, including without limiting the generality of the foregoing:

(a) a payment out of or under a superannuation or pension fund or plan;

(b) an annuity payment under a registered retirement savings plan as defined in the Income Tax Act (Canada);

(c) an annuity payment under a deferred profit sharing plan as defined in the Income Tax Act (Canada);

(d) any pension, supplement or spouse's allowance under the Old Age Security Act (Canada) and the amount of any similar payment under a law of a province;

(e) any benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of the Canada Pension Plan Act;

1(2)   Pour l'application du présent règlement, l'expression « revenu de pension » s'entend de toute somme reçue au cours d'une année civile au titre ou en règlement d'une prestation de retraite ou de pension, ou pour tenir lieu du paiement d'une telle prestation, y compris :

a) un paiement reçu dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension;

b) une rente reçue dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) une rente reçue dans le cadre d'un régime de participation différée aux bénéfices au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

d) un supplément ou une allocation au conjoint prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et tout paiement similaire reçu en application d'une loi provinciale;

e) des prestations prévues par le régime de pensions du Canada ou par un régime de pensions provincial au sens de l'article 3 de la Loi sur le régime de pensions du Canada;

(f) a retiring allowance;

(g) a death benefit; and

(h) those amounts referred to in paragraphs 56(1)(v), 81(1)(d), (e), (f), (g), (g.1), and

(i) of the Income Tax Act (Canada).

f) une allocation de retraite;

g) des prestations de décès;

h) des montants mentionnés aux alinéas 56(1)v), 81(1)d), e), f), g), g.1);

i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

1(3)   For the purposes of subsection (2), "superannuation or pension benefit" includes any amount received out of or under a superannuation or pension fund or plan and, without restricting the generality of the foregoing, includes any payment made to a beneficiary under the fund or plan or to an employer or former employer of a beneficiary thereunder

(a) in accordance with the terms of a fund or plan;

(b) resulting from an amendment to or modification of a fund or plan; or

(c) resulting from the termination of the fund or plan.

1(3)   Pour l'application du paragraphe (2), l'expression « prestation de retraite ou de pension » s'entend de tout montant reçu dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension, et notamment de tout paiement versé à un bénéficiaire en vertu de la caisse ou du régime ou à un employeur ou un ancien employeur d'un bénéficiaire :

a) soit conformément aux conditions d'une caisse ou d'un régime;

b) soit par suite d'une modification apportée à une caisse ou à un régime;

c) soit par suite de la cessation de la caisse ou du régime.

1(4)   Where a pensioner who pays school taxes on his or her principal residence applies to the minister for school tax assistance, notwithstanding that the pensioner is not a pensioner homeowner as defined in subsection (1), the minister may, if satisifed that the pensioner has the obligation of a homeowner with respect to the payment of taxes, deem the pensioner to be a pensioner homeowner.

1(4)   Lorsqu'un pensionné qui paie des taxes scolaires à l'égard de sa résidence principale présente au ministre une demande d'aide relativement à la taxe scolaire, malgré le fait qu'il ne soit pas un propriétaire pensionné de résidence au sens du paragraphe (1), le ministre peut assimiler ce pensionné à un propriétaire pensionné de résidence s'il est convaincu que ce pensionné a les obligations d'un propriétaire relativement au paiement des taxes scolaires.

Claimants

2(1)   Where a pensioner homeowner is married and his or her spouse is otherwise eligible for school tax assistance, only one may claim school tax assistance.

Requérants

2(1)   Dans les cas où un propriétaire pensionné de résidence est marié à un conjoint qui est par ailleurs admissible à une aide relativement à la taxe scolaire, seul l'un des deux conjoints peut présenter une demande en vue d'obtenir l'aide en question.

2(2)   Notwithstanding subsection (1), where in a calendar year a pensioner homeowner and his or her spouse who is also a pensioner homeowner or tenant, occupy and inhabit separate principal residences because of marriage breakdown or for reasons of health, they shall be deemed to be legally separated and each may claim school tax assistance in respect of his or her principal residence.

2(2)   Par dérogation au paragraphe (1), lorsque, au cours d'une année civile, un propriétaire pensionné de résidence et son conjoint, qui est également un propriétaire pensionné de résidence ou un locataire pensionné, occupent et habitent des résidences principales distinctes en raison de l'échec du mariage ou pour des raisons de santé, ils sont réputés être légalement séparés et chacun d'eux peut réclamer de l'aide relativement à la taxe scolaire pour leur résidence principale respective.

2(3)   Where two or more pensioner homeowners jointly own, occupy and inhabit the same principal residence during the taxation year, only one may claim school tax assistance.

2(3)   Dans les cas où deux propriétaires pensionnés de résidence ou plus sont copropriétaires d'une résidence principale qu'ils occupent et habitent pendant l'année d'imposition, seul l'un d'entre eux peut présenter une demande d'aide relativement à la taxe scolaire.

2(4)   Where a pensioner homeowner and a non-eligible person other than the pensioner homeowner's spouse, jointly own, occupy and inhabit the same principal residence during the calendar year, only the pensioner homeowner may apply for school tax assistance on the basis of his or her share of the school taxes on the basis of his or her beneficial interest in the home.

2(4)   Dans les cas où un propriétaire pensionné de résidence et une personne inadmissible qui n'est pas son conjoint sont copropriétaires d'une résidence principale qu'ils occupent et habitent durant l'année civile, seul le propriétaire pensionné de résidence peut présenter une demande d'aide relativement à la taxe scolaire pour la part des taxes scolaires qu'il paie en fonction de son intérêt bénéficiaire dans la résidence.

2(5)   A person who claims school tax assistance shall, on request of the treasurer of a municipality or of any person employed by the treasurer, or of the Minister of Finance, provide satisfactory evidence to substantiate that he or she is a pensioner homeowner under subsection 1(1).

2(5)   Les personnes qui présentent une demande d'aide relativement à la taxe scolaire sont tenues, sur demande à cet effet du trésorier d'une municipalité ou d'une personne à l'emploi de ce dernier ou sur demande du ministre des Finances, de fournir une preuve attestant qu'elles sont des propriétaires pensionnés de résidence au sens du paragraphe 1(1).

Applications

3(1)   A person applying to the municipaity for school tax assistance under subsection 9(1) of the Act shall submit the application so that it is received by the municipality on or before November 15 of the year for which the application is made.

Demandes

3(1)   Les personnes qui présentent à une municipalité une demande d'aide relativement à la taxe scolaire en application du paragraphe 9(1) de la Loi sont tenues de faire parvenir leur demande à la municipalité au plus tard le 15 novembre de l'année visée par la demande.

3(2)   A person applying to the minister for school tax assistance under subsection 9(1) of the Act shall submit that application to the minister within four years of the date of issuance of the statement of demand for payment of the school taxes for the year to which the application applies.

3(2)   Les personnes qui présentent au ministre une demande d'aide relativement à la taxe scolaire en application du paragraphe 9(1) de la Loi sont tenues de soumettre leur demande au ministre dans les quatre ans qui suivent la date de délivrance de l'avis de cotisation de taxes scolaires pour l'année visée par la demande.

Procedures under section 9 of the Act

4(1)   Where the principal residence of a pensioner homeowner is a single dwelling unit, the secretary treasurer of the municipality in which the principal residence is located shall, upon receipt of an application under subsection 9(1) of the Act, deduct from the school taxes otherwise owing on the principal residence, the amount calculated under subsection 9(2) of the Act.

Procédures prévues à l'article 9 de la Loi

4(1)   Dans les cas où la résidence principale d'un propriétaire pensionné de résidence est un logement simple, le secrétaire-trésorier de la municipalité où se trouve cette résidence est tenu, sur réception de la demande prévue au paragraphe 9(1) de la Loi, de déduire des taxes scolaires par ailleurs dues à l'égard de cette résidence principale, le montant calculé conformément au paragraphe 9(2) de la Loi.

4(2)   Where the principal residence of a pensioner homeowner is not a single dwelling unit, the secretary treasurer shall forward the application received under subsection 3(1) to the Minister of Municipal Affairs on or before November 15 of the year in question.

4(2)   Dans les cas où la résidence principale d'un propriétaire pensionné de résidence n'est pas un logement simple, le secrétaire-trésorier transmet la demande reçue en application du paragraphe 3(1) au ministre des Affaires municipales, au plus tard le 15 novembre de l'année en question.

4(3)   The secretary treasurer of the municipality shall forward to the Minister of Municipal Affairs, in a prompt and regular fashion, all applications he or she has approved under subsection (1), and shall notify the minister of the amount of school taxes deducted or refunded under section 9 of the Act for which the municipality is to be reimbursed.

4(3)   Le secrétaire-trésorier de la municipalité transmet au ministre des Affaires municipales, de façon rapide et régulière, les demandes qu'il approuve en application du paragraphe (1) et communique au ministre le montant des taxes scolaires déduites ou remboursées en application de l'article 9 de la Loi à l'égard duquel la municipalité doit être remboursée.

5(1)   Where the Minister of Municipal Affairs receives an application under subsection 9(1) of the Act from a pensioner homeowner whose principal residence is a single dwelling unit, the minister shall instruct the secretary treasurer of the municipality in which the pensioner's principal residence is located to deduct school tax assistance, or if the school taxes have been paid, to refund an amount of school tax assistance as calculated under subsection 9(3) of the Act.

5(1)   Lorsque le ministre des Affaires municipales reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi de la part d'un propriétaire pensionné de résidence dont la résidence principale est un logement simple, le ministre est tenu d'ordonner au secrétaire-trésorier de la municipalité où se trouve la résidence principale du pensionné de déduire l'aide relativement à la taxe scolaire ou, si les taxes scolaires ont déjà été payées, de rembourser un montant d'aide relativement à la taxe scolaire calculé conformément au paragraphe 9(3) de la Loi.

5(2)   Where the minister receives an application form under subsection 9(1) of the Act, or subsection 4(2) of this regulation from a pensioner homeowner whose principal residence is part of a multiple dwelling unit residence such as a triplex, condominium or co-operative housing scheme for which only one statement of and demand for payment for taxes is issued, the minister shall determine, in the same manner as under regulations under section 5 of The Income Tax Act (Manitoba), what portion of the total school taxes pertains to the principal residence of the applicant, and if the application is approved, the minister shall instruct the secretary treasurer of the municipality in the manner set out in subsection 5(1).

5(2)   Lorsqu'il reçoit une formule de demande présentée en application du paragraphe 9(1) de la Loi ou du paragraphe 4(2) du présent règlement d'un propriétaire pensionné de résidence dont la résidence principale fait partie d'une habitation multifamiliale tel un triplex, un complexe de condominiums ou une coopérative d'habitation, à l'égard de laquelle un seul avis de cotisation de taxes a été délivré, le ministre détermine, de la manière prévue par les règlements pris en application de l'article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba), la proportion du montant global des taxes scolaires qui s'applique à la résidence principale du requérant et, si la demande est approuvée, il donne au secrétaire-trésorier de la municipalité la directive prévue au paragraphe 5(1).

5(3)   The Minister of Municipal Affairs shall notify the Minister of Finance, in writing, of the amounts of school tax assistance allowed by and in each municipality under section 10 of the Act.

5(3)   Le ministre des Affaires municipales communique par écrit au ministre des Finances les montants d'aide relativement à la taxe scolaire qui ont été accordés par chaque municipalité et dans chacune de celles-ci en application de l'article 10 de la Loi.

6(1)   The Minister of Finance shall make payments to municipalities under section 11 of the Act upon requisition to make such payments by the Minister of Municipal Affairs.

6(1)   Le ministre des Finances verse aux municipalités les paiements prévus à l'article 11 de la Loi sur demande à cet effet présentée par le ministre des Affaires municipales.

6(2)   Upon receiving a notification under subsection 5(3), the Minister of Finance shall make the payment required under section 11 of the Act as soon as possible.

6(2)   Sur réception de l'avis prévu au paragraphe 5(3), le ministre des Finances effectue dès que possible le paiement requis à l'article 11 de la Loi.

Repayments

7(1)   Where, during the calendar year, subsequent to the granting of the school tax assistance, the residence ceases to be the principal residence of the pensioner homeowner, the pensioner homeowner shall within 90 days of ceasing to have the principal residence, return to the Minister of Finance a portion of the school tax assistance calculated in accordance with the following formula:

R = M ×P/D

Where

Ris the amount required to be returned under this section;

Mis the total amount of school tax assistance that was given on the property;

Pis the number of days in the taxation year after the day on which the property on which the school tax assistance was given ceased to be the principal residence of a pensioner homeowner; and

Dis the number of days in the taxation year.

Remboursements

7(1)   Si, au cours d'une année civile, postérieurement à l'octroi d'une aide relativement à la taxe scolaire, la résidence visée cesse d'être la résidence principale du propriétaire pensionné de résidence, ce dernier est tenu, dans les 90 jours de la date à laquelle il cesse d'avoir la résidence principale, de rembourser au ministre des Finances une certaine partie de l'aide reçue. Ce remboursement est calculé au moyen de la formule suivante :

R = M ×P/D

dans laquelle :

Rest le montant qui doit être remboursé en application du présent article;

Mest le montant de l'aide relativement à la taxe scolaire qui a été accordée à l'égard de la résidence;

Pest le nombre de jours dans l'année d'imposition qui suivent la date à laquelle la résidence à l'égard de laquelle l'aide relativement à la taxe scolaire a été accordée a cessé d'être la résidence principale du propriétaire pensionné de résidence;

Dest le nombre de jours dans l'année d'imposition.

7(2)   Where in a calendar year, prior to the granting of school tax assistance, the residence ceases to be the principal residence of the pensioner homeowner, the pensioner homeowner may apply to the minister for school tax assistance on a pro-rata basis, as determined in the calculation below, with the school tax assistance being the lesser of

(a) $175. × P/D, or

(b) (ST - $162.50) × P/D

Where

Pis number of days, weeks, or months that the residence is a principal residence;

Dis number of days, weeks, or months in the year; and

STis school taxes on the principal residence for the year.

7(2)   Si, au cours d'une année civile, avant l'octroi de l'aide relativement à la taxe scolaire, la résidence cesse d'être la résidence principale du propriétaire pensionné de résidence, ce dernier peut demander au ministre une aide proportionnelle à la période au cours de laquelle la résidence est la résidence principale. Cette aide est déterminée à l'aide des formules suivantes et est égale au moindre des deux résultats obtenus :

a) 175 $ × P/D

b) (TS - 162,50 $) × P/D

dans lesquelles :

Pest le nombre de jours, de semaines ou de mois pendant lesquels la résidence visée a été la résidence principale;

Dest le nombre de jours, de semaines ou de mois dans l'année;

TSest le montant des taxes scolaires imposées à l'égard de la résidence principale pour l'année.

Forms

8   The forms set out in the Schedule are the forms to be used for the purposes of this regulation.

Formules

8   Les formules figurant à l'annexe sont celles qui doivent être utilisées pour l'application du présent règlement.

Coming into force

9   This regulation comes into force on the later of

(a) the date the Re-enacted Statutes of Manitoba, 1988 come into force; or

(b) the date this regulation is filed with the Registrar of Regulations.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement entre en vigueur à la dernière des dates suivantes :

a) la date d'entrée en vigueur des Lois réadoptées du Manitoba de 1988;

b) la date du dépôt du présent règlement auprès du registraire des règlements.


SCHEDULE

FORMS


ANNEXE

FORMULES

Note

The following forms are no longer relevant and are not available online.

Note

Les formulaires suivants ne sont plus pertinents et ne sont pas disponibles en ligne

Form 1City of Winnipeg  
1988 Application for School Tax Assistance Program

Form 1Rural Application  
1988 Application for School Tax Assistance Program

Form 2City of Winnipeg  
1987 Application for School Tax Assistance Program

Form 2Rural Application  
1987 Application for School Tax Assistance Program

Form 3City of Winnipeg 1986 Application for School Tax Assistance Program

Form 3Rural Application  
1986 Application for School Tax Assistance Program

Form 4City of Winnipeg  
1985 Application for School Tax Assistance Program

Form 4Rural Application 1985 Application for School Tax Assistance Program

Formule 1Ville de Winnipeg  
Demande en vertu du programme d'aide en matière de taxes scolaires – 1988

Formule 1Régions Rurales  
Demande en vertu du programme d'aide en matière de taxes scolaires – 1988

Formule 2Ville de Winnipeg  
Demande en vertu du programme d'aide en matière de taxes scolaires – 1987

Formule 2Régions Rurales  
Demande en vertu du programme d'aide en matière de taxes scolaires – 1987

Formule 3Ville de Winnipeg  
Demande en vertu du programme d'aide en matière de taxes scolaires – 1986

Formule 3Régions Rurales  
Demande en vertu du programme d'aide en matière de taxes scolaires – 1986

Formule 4Ville de Winnipeg  
Demande en vertu du programme d'aide en matière de taxes scolaires – 1985

Formule 4Régions Rurales  
Demande en vertu du programme d'aide en matière de taxes scolaires – 1985