Français
This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.

As of December 7, 2024, this is the most current version available.

It has been in effect since February 23, 2007.

Last amendment included: M.R. 39/2007

 

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

Amendments
Amendment Title Registered Published
39/2007 Registered Dietitians Regulation, amendment 23 Feb. 2007 10 Mar. 2007
Search in this regulation
Show provisions with hits.
Submit
         

This search is not case sensitive.


Registered Dietitians Regulation, M.R. 234/2004

Règlement sur les diététistes, R.M. 234/2004

The Registered Dietitians Act, C.C.S.M. c. R39

Loi sur les diététistes, c. R39 de la C.P.L.M.


Regulation 234/2004
Registered December 21, 2004

bilingual version (HTML)

Règlement 234/2004
Date d'enregistrement : le 21 décembre 2004

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Registered Dietitians Act; (« Loi »)

"examination" means the Canadian Dietetic Registration Competency Examination administered by the college, or an examination approved as equivalent by the council; (« examen »)

"international candidate" means an applicant who has successfully completed a dietetic education program outside of Canada. (« candidat de l'étranger »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« candidat de l'étranger » Candidat qui a terminé avec succès un programme d'enseignement de la diététique à l'extérieur du Canada. ("international candidate")

« examen » L'examen canadien de compétence en diététique administré par l'Ordre ou tout examen équivalent approuvé par le Conseil. ("examination")

« Loi » La Loi sur les diététistes. ("Act")

REGISTERS

REGISTRES

Additional registers

2   In addition to the registers of dietitians and graduate dietitians referred to in subsection 7(1) of the Act, the registrar shall maintain the following registers:

(a) temporary practice register;

(b) dietetic intern register.

Registres supplémentaires

2   Outre les registres des diététistes et des diététistes diplômés mentionnés au paragraphe 7(1) de la Loi, le registraire tient les registres suivants :

a) un registre des membres temporaires;

b) un registre des internes en diététique.

Information in registers

3(1)   For the purpose of clause 7(2)⁠(e) of the Act, the following additional information is to be kept in the register of dietitians and the register of graduate dietitians for each member:

(a) home address and telephone number;

(b) business name;

(c) date of birth;

(d) registration number and date of registration;

(e) an order made by a panel under section 42 of the Act.

Contenu des registres

3(1)   Pour l'application de l'alinéa 7(2)e) de la Loi, le registre des diététistes et le registre des diététistes diplômés contiennent pour chacun des membres les renseignements supplémentaires indiqués ci-après :

a) l'adresse résidentielle du membre et son numéro de téléphone à la maison;

b) son nom commercial;

c) sa date de naissance;

d) le numéro et la date de son inscription;

e) une mention de toute ordonnance rendue par un comité d'audience en vertu de l'article 42 de la Loi.

3(2)   The following information is to be kept in the temporary practice register for each member on that register:

(a) name, and if the member is employed, business name, business address and business phone number;

(b) home address and telephone number;

(c) date of birth;

(d) registration number, and the date and type of registration;

(e) the conditions imposed on a certificate of registration;

(f) a notation of a cancellation, suspension or non-renewal of registration;

(g) the result of a disciplinary proceeding in which a panel has made a finding under section 41 of the Act;

(h) an order made by a panel under section 42 of the Act.

3(2)   Le registre des membres temporaires contient pour chacun des membres les renseignements indiqués ci-après :

a) le nom du membre et, s'il est employé, son nom commercial, son adresse professionnelle et son numéro de téléphone au travail;

b) son adresse résidentielle et son numéro de téléphone à la maison;

c) sa date de naissance;

d) le numéro de son inscription ainsi que la date et le type de celle-ci;

e) les conditions rattachées à un certificat d'inscription;

f) une mention de chaque annulation, suspension ou non-renouvellement d'un certificat d'inscription;

g) le résultat des instances disciplinaires dans le cadre desquelles un comité d'audience a tiré l'une des conclusions prévues à l'article 41 de la Loi;

h) une mention de toute ordonnance rendue par un comité d'audience en vertu de l'article 42 de la Loi.

3(3)   The following information is to be kept in the register of dietetic interns for each member on that register:

(a) name, home address and telephone number;

(b) date of birth;

(c) internship program name and address;

(d) registration number, and the date and type of registration.

3(3)   Le registre des internes en diététique contient pour chacun des membres les renseignements indiqués ci-après :

a) le nom du membre, son adresse résidentielle et son numéro de téléphone à la maison;

b) sa date de naissance;

c) le nom du programme d'internat et son adresse;

d) le numéro de son inscription ainsi que la date et le type de celle-ci.

3(4)   The information referred to in clauses (1)⁠(b), (d), and (e) and subsections (2) and (3) other than clauses (2)⁠(b), (2)⁠(c), (3)⁠(a) and (3)⁠(b), is public information for the purpose of clause 7(3)⁠(d) of the Act.

3(4)   Les renseignements que visent les alinéas (1)b), d) et e) ainsi que les paragraphes (2) et (3), à l'exclusion des alinéas (2)b), (2)c), (3)a) et (3)b), sont publics pour l'application de l'alinéa 7(3)d) de la Loi.

REGISTRATION

INSCRIPTION

Eligibility for registration as a registered dietitian

4   In addition to the requirements of subsection 9(1) of the Act, the requirements for registration as a registered dietitian are as follows:

(a) the applicant must have

(i) received a baccalaureate degree majoring in human nutritional sciences, in a university program approved by the council,

(ii) successfully completed a dietetic internship program approved by the council, or if the applicant's qualifications are beyond entry level, the board of assessors is satisfied that, based on an assessment of his or her prior learning and experience, the applicant is qualified to practise dietetics, and

(iii) passed the examination;

(b) the applicant does not

(i) suffer from a physical or mental condition, disorder, or addiction to alcohol or drugs, or

(ii) possess a record of conviction under the Criminal Code (Canada), the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), the Food and Drugs Act (Canada) or any criminal or penal statute of a jurisdiction outside Canada,

that makes it desirable in the public interest that he or she not practise dietetics;

(c) if the applicant's first language is not English or French, the applicant can speak and write either English or French in accordance with the language fluency criteria established by the council.

Conditions d'inscription à titre de diététiste

4   En plus de devoir remplir les exigences énoncées au paragraphe 9(1) de la Loi, les personnes qui désirent se faire inscrire à titre de diététiste doivent :

a) avoir :

(i) obtenu un baccalauréat avec majeure en sciences de la nutrition, dans le cadre d'un programme universitaire approuvé par le Conseil,

(ii) terminé avec succès un programme d'internat en diététique approuvé par le Conseil ou, si elles possèdent des titres de compétence supérieurs à ceux exigés au niveau d'entrée, avoir fait évaluer les connaissances et l'expérience qu'elles ont acquises, la Commission d'évaluation devant dans un tel cas être convaincue en se fondant sur l'évaluation que ces personnes ont les compétences voulues pour exercer la diététique,

(iii) réussi l'examen;

b) ne pas avoir d'affection ou de trouble physique ou mental ni de dépendance à l'égard de l'alcool ou des drogues, et ne pas avoir été déclarées coupable d'une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à toute autre loi étrangère de nature criminelle ou pénale qui rendraient l'exercice de la diététique par ces personnes contraire à l'intérêt public;

c) si leur langue première n'est ni le français ni l'anglais, pouvoir s'exprimer dans l'une ou l'autre de ces langues, oralement et par écrit, en conformité avec les critères établis par le Conseil.

Application for registration

5   An applicant for registration as a registered dietitian must submit the following to the board of assessors:

(a) a completed application form;

(b) satisfactory proof of identity and current legal name;

(c) evidence that he or she meets the eligibility requirements of subsection 9(1) of the Act and section 4;

(d) a completed criminal record review authorization form satisfactory to the board of assessors;

(e) the fee provided for in the by-laws.

Demande d'inscription à titre de diététiste

5   Les personnes qui demandent leur inscription à titre de diététiste soumettent à la Commission d'évaluation :

a) une formule de demande dûment remplie;

b) une preuve suffisante de leur identité et de leur nom;

c) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'admissibilité et qui sont énoncées au paragraphe 9(1) de la Loi et à l'article 4;

d) une formule dûment remplie portant vérification de leur casier judiciaire et jugée acceptable par la Commission d'évaluation;

e) le droit que prévoient les règlements administratifs.

Eligibility for registration as a graduate dietitian

6(1)   In addition to the requirements of subsection 9(2) of the Act, the requirements for registration as a graduate dietitian are as follows:

(a) the applicant has received a baccalaureate degree majoring in human nutritional sciences, in a university program approved by the council;

(b) the applicant has successfully completed a dietetic internship program approved by the council, unless he or she is an international candidate;

(c) the applicant has applied and is waiting to write the examination, or is awaiting results;

(d) the applicant does not

(i) suffer from a physical or mental condition, disorder, or addiction to alcohol or drugs, or

(ii) possess a record of conviction under the Criminal Code (Canada), the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), the Food and Drugs Act (Canada) or any criminal or penal statute of a jurisdiction outside Canada,

that makes it desirable in the public interest that he or she not practise dietetics;

(e) if the applicant's first language is not English or French, the applicant can speak and write either English or French in accordance with the language fluency criteria established by the council;

(f) if the applicant is an international candidate, he or she has provided evidence of registration or membership in good standing with a body or organization empowered in a jurisdiction outside Canada to register or receive dietitians as members, and the board of assessors is satisfied that the academic standards fixed by that body or organization for the registration or admission of members are substantially the same as those required by the council.

Conditions d'inscription à titre de diététiste diplômé

6(1)   En plus de devoir remplir les exigences énoncées au paragraphe 9(2) de la Loi, les personnes qui désirent se faire inscrire à titre de diététiste diplômé doivent :

a) avoir obtenu un baccalauréat avec majeure en sciences de la nutrition, dans le cadre d'un programme universitaire approuvé par le Conseil;

b) avoir terminé avec succès un programme d'internat en diététique approuvé par le Conseil, sauf dans le cas des candidats de l'étranger;

c) avoir demandé à passer l'examen et s'apprêter à le passer, ou attendre leurs résultats;

d) ne pas avoir d'affection ou de trouble physique ou mental ni de dépendance à l'égard de l'alcool ou des drogues, et ne pas avoir été déclarées coupable d'une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à toute autre loi étrangère de nature criminelle ou pénale qui rendraient l'exercice de la diététique par ces personnes contraire à l'intérêt public;

e) si leur langue première n'est ni le français ni l'anglais, pouvoir s'exprimer dans l'une ou l'autre de ces langues, oralement et par écrit, en conformité avec les critères établis par le Conseil;

f) à titre de candidat de l'étranger, fournir une preuve d'inscription ou d'adhésion en règle auprès d'un organisme habilité à l'extérieur du Canada à inscrire ou à admettre des diététistes à titre de membre, dans la mesure où la Commission d'évaluation est convaincue que les normes de formation établies par cet organisme pour l'inscription ou l'admission des membres sont sensiblement les mêmes que celles qu'établit le Conseil.

6(2)   If the applicant is an international candidate, he or she must also have successfully completed any practicum that the board of assessors may require, based on an assessment of his or her prior learning and experience.

6(2)   Les candidats de l'étranger doivent également avoir terminé avec succès le stage pratique que la Commission d'évaluation peut exiger, compte tenu de son évaluation de leurs connaissances et expérience antérieures.

Application for graduate dietitian registration

7   An applicant for graduate dietitian registration must submit the following to the board of assessors:

(a) a completed application form;

(b) satisfactory proof of identity and current legal name;

(c) evidence that he or she meets the eligibility requirements of subsection 9(2) of the Act and subsection 6(1);

(d) a completed criminal record review authorization form satisfactory to the board of assessors;

(e) the fee provided for in the by-laws.

Demande d'inscription à titre de diététiste diplômé

7   Les personnes qui demandent leur inscription à titre de diététiste diplômé soumettent à la Commission d'évaluation :

a) une formule de demande dûment remplie;

b) une preuve suffisante de leur identité et de leur nom;

c) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'admissibilité et qui sont énoncées au paragraphe 9(2) de la Loi et au paragraphe 6(1);

d) une formule dûment remplie portant vérification de leur casier judiciaire et jugée acceptable par la Commission d'évaluation;

e) le droit que prévoient les règlements administratifs.

When graduate dietitian must write examination

8   A graduate dietitian

(a) must write the examination at the first scheduled sitting following his or her registration; and

(b) may write the examination no more than three times in the three-year period following his or her registration;

unless he or she demonstrates to the registrar that compliance with this section is not practical or possible due to extenuating circumstances acceptable to the registrar in accordance with policies established by the board of assessors.

Examen écrit

8   Les diététistes diplômés :

a) sont tenus de se présenter à l'examen écrit à la première séance régulière qui suit leur inscription au registre;

b) ne peuvent s'y présenter plus de trois fois au cours des trois ans qui suivent leur inscription.

Ils peuvent toutefois déroger au présent article à la condition de démontrer au registraire que des circonstances impérieuses — que le registraire juge acceptables en conformité avec les directives établies par la Commission d'évaluation — les en empêchent.

Duration of graduate dietitian registration

9   A person may be registered as a graduate dietitian for a period of not more than one year, unless his or her registration is renewed on application in accordance with policies established by the council.

Durée de la validité de l'inscription à titre de diététiste diplômé

9   L'inscription à titre de diététiste diplômé est valide pendant un maximum de un an mais peut être renouvelée, sur demande, en conformité avec les directives du Conseil.

Expiry of graduate dietitian registration

10   When a graduate dietitian passes the examination, his or her registration expires 30 days after the college receives the examination results, unless it is converted pursuant to section 15.

Cessation de la validité de l'inscription

10   L'inscription d'un diététiste diplômé qui réussit l'examen cesse d'être valide 30 jours après que l'Ordre a reçu les résultats, sauf si elle est convertie en vertu de l'article 15.

Eligibility for registration as a dietetic intern

11   An applicant is eligible for registration on the register of dietetic interns if he or she meets the following requirements:

(a) the applicant is enrolled in a baccalaureate degree program majoring in human nutritional sciences, in a university program approved by the council, or has received a degree in such a program;

(b) the applicant is registered in a dietetic internship program approved by the council;

(c) the applicant does not

(i) suffer from a physical or mental condition, disorder, or addiction to alcohol or drugs, or

(ii) possess a record of conviction under the Criminal Code (Canada), the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), the Food and Drugs Act (Canada) or any criminal or penal statute of a jurisdiction outside Canada,

that makes it desirable in the public interest that he or she not practise dietetics;

(d) if the applicant's first language is not English or French, the applicant can speak and write either English or French in accordance with the language fluency criteria established by the council.

Conditions d'inscription à titre d'interne en diététique

11   Peuvent se faire inscrire à titre d'interne en diététique, les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

a) être inscrites à un baccalauréat avec majeure en sciences de la nutrition, dans le cadre d'un programme universitaire approuvé par le Conseil ou avoir obtenu un tel diplôme;

b) être inscrites à un programme d'internat en diététique approuvé par le Conseil;

c) ne pas avoir d'affection ou de trouble physique ou mental ni de dépendance à l'égard de l'alcool ou des drogues, et ne pas avoir été déclarées coupable d'une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à toute autre loi étrangère de nature criminelle ou pénale qui rendraient l'exercice de la diététique par ces personnes contraire à l'intérêt public;

d) si leur langue première n'est ni le français ni l'anglais, pouvoir s'exprimer dans l'une ou l'autre de ces langues, oralement et par écrit, en conformité avec les critères établis par le Conseil.

Application for registration as a dietetic intern

12   An applicant for registration as a dietetic intern must submit the following to the board of assessors:

(a) a completed application form;

(b) satisfactory proof of identity and current legal name;

(c) evidence that he or she meets the eligibility requirements of section 11;

(d) a completed criminal record search satisfactory to the board of assessors;

(e) the fee provided for in the by-laws.

Demande d'inscription à titre d'interne en diététique

12   Les personnes qui demandent leur inscription à titre d'interne en diététique soumettent à la Commission d'évaluation :

a) une formule de demande dûment remplie;

b) une preuve suffisante de leur identité et de leur nom;

c) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'admissibilité qui sont énoncées à l'article 11;

d) une formule dûment remplie portant vérification de leur casier judiciaire et jugée acceptable par la Commission d'évaluation;

e) le droit que prévoient les règlements administratifs.

TEMPORARY PRACTICE IN MANITOBA

EXERCICE TEMPORAIRE AU MANITOBA

Application for temporary practice

13(1)   An applicant qualified to practise dietetics in another jurisdiction who wishes to provide dietetic service to the public in Manitoba for a specific purpose and for a limited time period may apply for registration on the temporary practice register by

(a) submitting a written application to the board of assessors, stating the specific purpose and the proposed length of time that he or she wishes to practise in Manitoba;

(b) providing evidence satisfactory to the board of assessors that he or she is qualified to practise dietetics in the other jurisdiction and has a level of competence appropriate to the specific purpose; and

(c) providing any other information that the board of assessors may require in the form and within the time set by the council.

Demande d'exercice temporaire

13(1)   Les personnes qui ont les compétences voulues pour exercer la diététique sur le territoire d'une autre autorité législative et qui veulent fournir des services de diététique au public au Manitoba à une fin déterminée et pendant une période limitée peuvent demander leur inscription au registre des membres temporaires si elles remplissent les conditions suivantes :

a) présenter à la Commission d'évaluation une demande écrite faisant état de la fin déterminée et de la période pendant laquelle elles envisagent d'exercer la diététique;

b) prouver de façon convaincante pour la Commission d'évaluation qu'elles ont les compétences voulues pour exercer la diététique sur le territoire de l'autre autorité législative et que leur niveau de compétence est adapté à la fin déterminée;

c) fournir les renseignements supplémentaires que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai que celle-ci fixe.

13(2)   On receiving an application under subsection (1), if the board of assessors is satisfied that it is in the public interest to allow the applicant to practise on a temporary basis, the board may enter the applicant's name on the temporary practice register.

13(2)   Sur réception de la demande, la Commission d'évaluation peut inscrire le nom de la personne sur le registre des membres temporaires si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt public de permettre à cette personne d'exercer temporairement.

DISCLOSURE OF INFORMATION

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Applicant to disclose information

14   An applicant for registration or renewal on any register must disclose to the board of assessors the following information about himself or herself and his or her practice of dietetics or of any other profession, whether in Manitoba or in another jurisdiction:

(a) a finding by any professional regulatory body of professional misconduct, conduct unbecoming, incompetence, an incapacity or lack of fitness to practise, or any similar finding;

(b) a current proceeding by a professional regulatory body in relation to professional misconduct, conduct unbecoming, incompetence, an incapacity or lack of fitness to practise, or any similar current proceeding;

(c) a denial of registration by a professional regulatory body, including reasons for the denial;

(d) a conviction for an offence under the Criminal Code (Canada), the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), the Food and Drugs Act (Canada), or any criminal or penal statute of a jurisdiction outside Canada that is, or may be, relevant to his or her suitability to practise.

Obligation de communication

14   Les personnes qui demandent leur inscription à un registre, ou le renouvellement de leur inscription, communiquent à la Commission d'évaluation les renseignements indiqués ci-après sur elles-mêmes et sur leur exercice de la diététique ou de toute autre profession, qu'elles aient exercé cette profession au Manitoba ou ailleurs :

a) toute conclusion d'un organisme de réglementation des professions portant qu'elles ont commis une faute professionnelle, ont eu une conduite inadmissible ou ont fait preuve d'incompétence, ou d'incapacité ou d'inaptitude à exercer leur profession, ou toute conclusion semblable;

b) tout recours actuel exercé par un organisme de réglementation des professions relativement à une faute professionnelle, à une conduite inadmissible, à de l'incompétence ou à l'incapacité ou à l'inaptitude à exercer leur profession, ou tout recours semblable;

c) un refus d'inscription opposé par un organisme de réglementation des professions, y compris les motifs du refus;

d) une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue par le Code criminel (Canada), la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou une loi étrangère de nature criminelle ou pénale qui porte ou peut porter sur son aptitude à exercer.

CONVERTING REGISTRATION

CONVERSION DE L'INSCRIPTION

Conversion from graduate dietitian to active practice

15   A graduate dietitian is entitled to have his or her registration converted from the graduate dietitians register to the registered dietitians register if he or she

(a) has passed the examination;

(b) satisfies all of the other requirements for registration as a registered dietitian;

(c) provides any information that the board of assessors may require, in the form and within the time set by the board; and

(d) pays the fee provided for in the by-laws.

Conversion de l'inscription à titre de diététiste diplômé en inscription à titre de diététiste

15   Les diététistes diplômés ont le droit de faire convertir leur inscription en inscription à titre de diététiste s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) avoir réussi l'examen;

b) satisfaire à toutes les autres conditions d'inscription à titre de diététistes;

c) fournir les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai que celle-ci fixe;

d) payer le droit que prévoient les règlements administratifs.

Conversion from dietetic intern to graduate dietitian

16   A dietetic intern is entitled to have his or her registration converted from the dietetic intern register to the graduate dietitian register if he or she

(a) has successfully completed a dietetic internship program approved by the council;

(b) has applied and is waiting to write the examination, or is awaiting results;

(c) meets all of the other requirements for registration as a graduate dietitian;

(d) provides any information that the board of assessors may require, in the form and within the time set by the council; and

(e) pays the fee provided for in the by-laws.

Conversion de l'inscription à titre d'interne en diététique en inscription à titre de diététiste diplômé

16   Les internes en diététique ont le droit de faire convertir leur inscription en inscription à titre de diététiste diplômé s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) avoir terminé avec succès un programme d'internat en diététique approuvé par le Conseil;

b) avoir demandé à passer l'examen et s'apprêter à le passer, ou attendre leurs résultats;

c) satisfaire à toutes les autres conditions d'inscription à titre de diététiste diplômé;

d) fournir les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai que celle-ci fixe;

e) payer le droit que prévoient les règlements administratifs.

RENEWAL

RENOUVELLEMENT

Renewal

17   Each member must renew registration with the college at such time or times as required by the college.

Renouvellement

17   Les membres renouvellent périodiquement leur inscription auprès de l'Ordre au moment qu'indique celui-ci.

Renewal of registered dietitian registration

18(1)   A registered dietitian is entitled to have his or her registration renewed by

(a) providing any information that the board of assessors may require, in the form and within the time set by the board;

(b) paying the fee provided for in the by-laws;

(c) declaring that he or she has not been convicted of an offence described in subclause 4(b)⁠(ii), within the current registration period; and

(d) providing evidence of continuing competency for renewal of registration in accordance with the requirements of section 23.

Renouvellement de l'inscription à titre de diététiste

18(1)   Les diététistes ont le droit de faire renouveler leur inscription aux conditions suivantes :

a) fournir les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai qu'elle fixe;

b) payer le droit que prévoient les règlements administratifs;

c) déclarer qu'ils n'ont pas été reconnus coupables, pendant la période d'inscription en cours, d'une infraction que vise l'alinéa 4b);

d) fournir la preuve qu'ils se sont conformés aux exigences de l'article 23 en matière de recyclage et de perfectionnement professionnel.

18(2)   If an applicant for renewal does not meet the requirements of subsection (1), the board of assessors may renew the registration, subject to terms and conditions, for up to one year.

18(2)   La Commission d'évaluation peut, pour une période maximale de un an et sous réserve des conditions qu'elle juge indiquées, renouveler l'inscription des personnes qui en font la demande mais qui ne remplissent pas les exigences énoncées au paragraphe (1).

18(3)   Where a member believes that he or she has satisfied any terms or conditions that have been placed on the member's registration, other than those imposed under Part 6 of the Act, and he or she wishes to have those terms or conditions varied or removed, the member may

(a) provide any information that the board of assessors may require in the form and within the time set by the board;

(b) pay the fee provided for in the by-laws; and

(c) provide evidence in accordance with policies established by the council that he or she is fit to engage in the safe practice of dietetics with the term or condition varied or removed as requested by the applicant.

If the board of assessors is satisfied that it is in the public interest to allow the applicant to practise with the term or condition varied or removed, the board shall approve the request.

18(3)   Les membres qui croient avoir rempli les conditions rattachées à leur inscription, à l'exclusion de celles imposées en vertu de la partie 6 de la Loi, et qui désirent faire modifier ou supprimer ces conditions peuvent en faire la demande à la condition de :

a) fournir les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai qu'elle fixe;

b) payer le droit que prévoient les règlements administratifs;

c) prouver, en conformité avec les directives du Conseil, qu'ils sont aptes à exercer la diététique de façon sécuritaire même si les conditions dont leur inscription fait l'objet sont modifiées ou supprimées comme ils le demandent.

La Commission d'évaluation approuve la demande si elle est convaincue que l'intérêt public justifie d'autoriser le membre en cause à exercer même si les conditions sont modifiées ou supprimées.

Changes in requirements do not affect right to renew

19   No change in the educational requirements for registration affects a person's eligibility to renew his or her registration or right to practise, if the person was registered with the college or was registered in another Canadian province or territory before the change was made.

Effet des modifications apportées aux exigences

19   Les modifications apportées aux exigences portant sur les études requises pour pouvoir être inscrit ne portent pas atteinte au droit d'une personne de renouveler son inscription ni à celui d'exercer sa profession si elle est inscrite auprès de l'Ordre ou dans une autre province ou un territoire du Canada avant que la modification ne soit apportée.

CANCELLATION FOR NON-PAYMENT OF FEES

ANNULATION POUR NON-PAIEMENT DES DROITS

Cancellation for non-payment of fees

20(1)   When a member is in default in the payment of his or her renewal fees for a period of at least 14 days, the registrar may send a letter, by ordinary mail addressed to the member at his or her address on the records of the college, notifying the member of his or her default.  If the default continues for a further 15 days after the date of the letter, the registration of that member is to be automatically cancelled.

Annulation pour non-paiement des droits

20(1)   Si un membre est en défaut de paiement de son droit de renouvellement pendant au moins 14 jours, le registraire peut envoyer au membre en question, par courrier ordinaire et à l'adresse qui figure dans les dossiers de l'Ordre, une lettre l'avisant du défaut. L'inscription du membre dont le défaut de paiement se poursuit au delà de 15 jours suivant la date de la lettre est annulée automatiquement.

20(2)   When a member's registration is cancelled under subsection (1), the registrar shall notify the member by registered mail addressed to the member at his or her address on the records of the college, and shall send a copy of the notification, by ordinary mail, to the member's employer, if any, listed on the records of the college.

20(2)   Le registraire avise, par courrier recommandé envoyé à l'adresse qui figure dans les dossiers de l'Ordre, le membre dont l'inscription est annulée en vertu du paragraphe (1). Il envoie également une copie de l'avis, par courrier ordinaire, à la personne qui, selon les dossiers de l'Ordre, est son employeur.

REINSTATEMENT

RÉTABLISSEMENT DE L'INSCRIPTION

Reinstatement re outstanding fees

21   An applicant who applies for reinstatement of registration under section 49 of the Act, where his or her registration has been cancelled for non-payment of fees, is entitled to have his or her registration reinstated by

(a) providing any information that the council may require, in the form and within the time set by the council; and

(b) paying the fee, plus any late-payment fees, provided for in the by-laws.

Rétablissement de l'inscription annulée pour non-paiement des droits

21   Les personnes qui demandent le rétablissement de leur inscription en vertu de l'article 49 de la Loi ont le droit de la faire rétablir si elle a été annulée pour non-paiement des droits, à la condition de :

a) fournir les renseignements que le Conseil peut exiger, en la forme et dans le délai qu'il fixe;

b) payer les droits, notamment les droits pour versement en retard, que prévoient les règlements administratifs.

Standards of practice

22   The standards of practice for a dietitian are as set out in Schedule A, and failure to comply with a standard may result in a proceeding against a member in accordance with the Act.

Normes d'exercice

22   Les normes s'appliquant à l'exercice de la diététique sont énoncées à l'annexe A. Un recours peut être intenté conformément à la Loi contre tout membre qui fait défaut d'observer une de ces normes.

CONTINUING COMPETENCY

RECYCLAGE PROFESSIONNEL

Continuing competency

23   To satisfy the requirement of continuing competence for renewal of registration on the register of registered dietitians, a member must satisfy the requirements of the continuing competency program as outlined in Schedule B.

Recyclage professionnel

23   Les membres doivent, pour pouvoir renouveler leur inscription au registre des diététistes, se conformer aux exigences du programme de recyclage professionnel énumérées à l'annexe B.

LIABILITY PROTECTION

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Liability protection

23.1   Every member who engages in the practice of dietetics must obtain or be covered by, and maintain liability insurance coverage to a minimum of $5,000,000.

M.R. 39/2007

Assurance responsabilité

23.1   Les membres qui exercent la profession de diététiste souscrivent et maintiennent une assurance responsabilité minimale de 5 000 000 $.

R.M. 39/2007

REGULATION REVIEW

RÉVISION

Review of regulation

24   Not later than five years after the day this regulation comes into force, the council must

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation, and in so doing, consult with such persons affected by the regulation as the council considers appropriate; and

(b) if it considers it advisable, amend or repeal this regulation.

Révision

24   Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil :

a) en revoit l'efficacité et consulte, à ce sujet, les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) le modifie ou l'abroge s'il le juge à propos.

REPEAL AND COMING INTO FORCE

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

25   The Registered Dietitians Regulation, Manitoba Regulation 310/88 R, is repealed.

Abrogation

25   Le Règlement sur les diététiciennes, R.M. 310/88 R, est abrogé.

Coming into force

26   This regulation comes into force on the day that The Registered Dietitians Act, S.M. 2002, c. 18, comes into force.

Entrée en vigueur

26   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les diététistes, c. 18 des L.M. 2002.

October 27, 2004College of Dietitians of Manitoba/

27 octobre 2004Pour l'Ordre des diététistes du Manitoba,

Janice Siemens, R.D., Chair/Dt.P., présidente

Michelle Hagglund, R.D., Registrar/Dt.P., registraire


SCHEDULE A

(section 22)

STANDARDS OF PRACTICE


ANNEXE A

(article 22)

NORMES D'EXERCICE

STANDARD 1:  PROVISION OF SERVICE TO A CLIENT
The dietitian uses a client-centred approach to provide and facilitate an effective dietetic service.
NORME 1 : FOURNITURE DES SERVICES AUX CLIENTS
Le diététiste applique une méthode axée sur la clientèle pour fournir des services efficaces de diététique.
Indicators:

To apply Standard 1, each dietitian

1.1 collaborates with the client and/or appropriate others

1.2 manages available resources effectively and efficiently in meeting the needs of the client

1.3 applies a research-based approach in providing a dietetic service

1.4 uses critical thinking to analyze, synthesize, and apply information to improve the quality and effectiveness of service

1.5 creates a client-centred environment conducive to achieving client outcomes.

Indicateurs :

Pour appliquer la norme 1, le diététiste :

1.1 collabore avec le client et les autres personnes concernées;

1.2 gère les ressources disponibles avec efficacité pour répondre aux besoins du client;

1.3 applique une méthode fondée sur la recherche, dans le cadre de la fourniture de ses services;

1.4 utilise un esprit critique pour analyser, synthétiser et appliquer l'information afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de ses services;

1.5 crée un environnement axé sur la clientèle de nature à permettre la réalisation des objectifs du client.

STANDARD 2:  UNIQUE BODY OF KNOWLEDGE
The dietitian has an in-depth scientific knowledge of food and human nutrition, and integrates this knowledge with that from other disciplines, including health and social sciences, education, communication and management.
NORME 2 : ENSEMBLE UNIQUE DE CONNAISSANCES
Le diététiste possède une connaissance scientifique approfondie de l'alimentation et de la nutrition humaines et intègre cette connaissance à celle d'autres disciplines, notamment les sciences de la santé et les sciences sociales, l'éducation, les communications et la gestion.
Indicators:

To apply Standard 2, each dietitian

2.1 has the knowledge relevant to her/his area of practice

2.2 knows how and where to locate needed information

2.3 shares knowledge and information with appropriate others

Indicateurs :

Pour appliquer la norme 2, le diététiste :

2.1 possède les connaissances nécessaires à son domaine d'exercice;

2.2 sait où et comment trouver l'information nécessaire;

2.3 partage ses connaissances et ses renseignements avec les autres personnes concernées;

2.4 is informed about the unique body of knowledge possessed by dietitians in a variety of roles, and the contribution of dietitians as related to other service providers

2.5 seeks to strengthen innovation and excellence in practice by supporting the development and use of new knowledge in dietetics

2.6 creates an environment that assists individuals to acquire new knowledge and skills.

2.4 est au courant de l'ensemble unique de connaissances des diététistes à divers titres et de la contribution qu'ils apportent aux autres fournisseurs de services;

2.5 cherche à promouvoir l'innovation et l'excellence dans la pratique en appuyant le développement et l'utilisation des connaissances nouvelles en diététique;

2.6 crée un environnement qui aide les particuliers à acquérir des connaissances et des compétences nouvelles.

STANDARD 3:  COMPETENT APPLICATION OF KNOWLEDGE
The dietitian competently applies the unique body of knowledge of food and human nutrition, and competently integrates this knowledge with that from other disciplines, including health and social sciences, education, communication and management.
NORME 3 : APPLICATION COMPÉTENTE DES CONNAISSANCES
Le diététiste applique avec compétence l'ensemble unique de connaissances qu'il possède en matière d'alimentation et de nutrition humaines et l'intègre à celle d'autres disciplines, notamment les sciences de la santé et les sciences sociales, l'éducation, les communications et la gestion.
Indicators:

To apply Standard 3, each dietitian

3.1 uses the skills necessary to apply the knowledge relevant to her/his area of practice

3.2 collaborates with clients and/or appropriate others

3.3 identifies food and nutrition issues through the assessment of data, documentation from the literature and critical analysis of information

3.4 formulates goals and objectives, and develops an action plan designed to meet these goals and objectives

3.5 implements, monitors and modifies the action plan

3.6 evaluates the action plan through critical appraisal of the process and outcomes

3.7 establishes and maintains appropriate information and communication systems

3.8 applies knowledge gained from experience, clinical judgments and research findings to professional practice.

Indicateurs :

Pour appliquer la norme 3, le diététiste :

3.1 se sert des compétences nécessaires à l'utilisation des connaissances liées à son domaine d'exercice;

3.2 collabore avec les clients et les autres personnes concernées;

3.3 cerne les questions liées à l'alimentation et à la nutrition par l'évaluation des données, l'étude de la documentation et l'analyse critique de l'information;

3.4 formule des objectifs et développe un plan d'action pour les atteindre;

3.5 met en œuvre, contrôle et modifie le plan d'action;

3.6 évalue le plan d'action par un examen critique du processus et des résultats;

3.7 établit et tient à jour les systèmes nécessaires d'information et de communication;

3.8 se sert des connaissances qui proviennent de son expérience, de ses évaluations cliniques et des résultats de ses recherches pour exercer sa profession.

STANDARD 4:  CONTINUING COMPETENCE
The dietitian is responsible for life-long learning to ensure competence in her/his area of practice.
NORME 4 : MAINTIEN À NIVEAU DES COMPÉTENCES
Le diététiste est responsable de sa formation continue pour conserver les compétences nécessaires à son domaine d'exercice.
Indicators:

To apply Standard 4, each dietitian

4.1 uses an organized and focused approach in:  assessing her/his level of competence, determining her/his strengths and competence gaps/learning needs, and developing a plan to meet those needs

4.2 strives for excellence in the profession by participating in, supporting and promoting the use of self-assessment methods and feedback from appropriate others to review and implement changes to practice

4.3 invests the time, effort, and other resources needed to maintain and/or improve the knowledge, skills, attitudes, and judgments required for her/his practice.

Indicateurs :

Pour appliquer la norme 4, le diététiste :

4.1 met en œuvre une méthodologie ciblée et organisée pour évaluer son niveau de compétence, déterminer ses atouts,  ses faiblesses et ses besoins en formation, et dresser un plan de formation;

4.2 vise l'excellence dans l'exercice de sa profession par l'utilisation et la promotion de méthodes d'autoévaluation et la rétroaction que lui fournissent les intéressés, la réévaluation de ses modes d'exercice et la mise en œuvre des changements nécessaires;

4.3 investit temps et efforts, ainsi que les toutes les autres ressources nécessaires pour maintenir à niveau et améliorer les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi que pour faire preuve de jugement et avoir une attitude professionnels.

STANDARD 5:  ETHICS
The dietitian practises in accordance with the ethical guidelines of the profession.
NORME 5 : DÉONTOLOGIE
Le diététiste exerce sa profession en conformité avec les lignes de conduite déontologiques qui lui sont applicables.
Indicators:

To apply Standard 5, each dietitian

5.1 demonstrates, through example and behaviour, adherence to the code of ethics for the dietetic profession

5.2 practises within her/his level of competence

5.3 recognizes her/his knowledge or skill limitations, and when necessary seeks the help, guidance and expertise of others

5.4 reports unsafe practice or professional misconduct to the appropriate person or agency

5.5 protects a client's right to autonomy, respect, confidentiality, dignity and access to information

5.6 promotes and supports ethical behaviour in practice and in research

Indicateurs :

Pour appliquer la norme 5, le diététiste :

5.1 démontre, par l'exemple et par son comportement, un respect du code de déontologie de la profession de diététiste;

5.2 exerce sa profession en tenant compte des limites de ses compétences;

5.3 reconnaît les limites de ses connaissances et de ses compétences, et, si nécessaire, a recours aux conseils et au savoir-faire des autres;

5.4 dénonce les pratiques dangereuses et les actes d'inconduite professionnelle aux personnes et aux organismes compétents;

5.5 protège le droit du client à l'autonomie, au respect, à la confidentialité, à la dignité et à l'accès à l'information;

5.6 encourage les comportements conformes à la déontologie dans l'exercice de la profession et dans la recherche;

5.7 uses discussions with colleagues as a means to resolve or interpret ethical issues and conflicts in practice.

5.7 discute avec ses collègues pour régler les problèmes liés aux questions déontologiques et aux conflits dans l'exercice de la profession.

STANDARD 6:  PROFESSIONAL RESPONSIBILITY AND ACCOUNTABILITY
The dietitian is accountable to the public and is responsible for ensuring that her/his practice meets legislative requirements, and Standards of Practice of the profession.
NORME 6 : RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ET OBLIGATION REDDITIONNELLE
Le diététiste est responsable envers le public et exerce sa profession en conformité avec les normes législatives et les normes d'exercice de la profession applicables.
Indicators:

To apply Standard 6, each dietitian

6.1 assumes responsibility and accountability for her/his own professional actions

6.2 ensures that her/his practice complies with current legislation, and the Standards of Practice of the profession

6.3 follows and continually strives to make changes to pertinent legislation, guidelines, and policies and procedures to ensure consistency with the Standards of Practice

6.4 advocates for improvements in practice

6.5 acts to ensure that public safety is maintained.


SCHEDULE B

(section 23)

CONTINUING COMPETENCY

1   Every member must participate in the Continuing Competence Program that is approved by the council.

Indicateurs :

Pour appliquer la norme 6, le diététiste :

6.1 assume toute la responsabilité qui découle de ses actes professionnels;

6.2 veille à exercer sa profession en conformité avec les normes législatives et les normes d'exercice de la profession courantes;

6.3 se tient au courant de la législation, des directives, des lignes de conduite et de la marche à suivre applicables, et vise à leur amélioration afin qu'elles soient conformes aux normes d'exercice;

6.4 prône l'amélioration de l'exercice de la profession;

6.5 se comporte de façon à protéger la sécurité du public.


ANNEXE B

(article 23)

RECYCLAGE PROFESSIONNEL

1   Les membres sont tenus de participer au programme de recyclage professionnel approuvé par le Conseil.

2   Every member must prepare and maintain accurate and complete records of her/his professional self-assessment and professional growth plan, in accordance with guidelines and policies approved by the council.  Areas for professional growth identified in this process should form the basis for planned learning activities in the next year.

2   Les membres établissent et tiennent à jour des dossiers exacts et complets d'autoévaluation professionnelle et de leurs plans de croissance professionnelle en conformité avec les directives et les lignes de conduite approuvées par le Conseil, les éléments mentionnés dans les plans devant constituer la base des activités de formation professionnelle prévues pour l'année suivante.

3   Every member must prepare and maintain accurate and complete records of her/his completed professional learning activities, in accordance with guidelines and policies approved by the council.

3   Les membres établissent et tiennent à jour des dossiers exacts et complets de leurs activités de formation professionnelle, en conformité avec les directives et les lignes de conduite approuvées par le Conseil.

4   Every member must submit to the college, at the time of membership renewal, confirmation of her/his activity in a professional growth plan.

4   Chaque année, au moment du renouvellement de leur inscription, les membres soumettent à l'Ordre une attestation des activités se rapportant à leurs plans de croissance professionnelle.

5   Every member must make every record maintained in accordance with this Schedule available for inspection by the college on request.

5   Les membres mettent à la disposition du Conseil, sur demande, les dossiers qu'ils tiennent en conformité avec la présente annexe.

6   Failure to submit records as required, or failure to comply with any other requirement of this Schedule, may result in the registrar imposing terms, conditions or limitations on a member's certificate of registration.  The Continuing Competence Committee may direct the registrar to remove a term, condition or limitation before its expiry, if the Committee is satisfied that it is no longer necessary.

6   Le défaut de se conformer à une demande de dossiers ou à toute autre exigence de la présente annexe peut amener le registraire à infliger des conditions ou des restrictions au certificat d'inscription d'un membre. Le comité du recyclage professionnel peut toutefois ordonner au registraire de lever une condition ou une restriction s'il est d'avis qu'elle n'est plus nécessaire.