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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 septembre 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. R39 Loi sur les diététistes
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2002, c. 18

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er janv. 2005 (Gaz. du Man. : 1er janv. 2005)

Modifiée par
L.M. 2005, c. 39, partie 16
L.M. 2021, c. 15, art. 114

• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)

L.M. 2021, c. 44, art. 48

• en vigueur le 30 sept. 2022 (proclamation publiée le 29 oct. 2021)

Sera abrogée par
L.M. 2009, c. 15, art. 261

• non proclamé


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les diététistes
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
234/2004
Règlement sur les diététistesEnregistrement : 21 décembre 2004
Publication : 1er janvier 2005
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

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The Registered Dietitians Act, C.C.S.M. c. R39

Loi sur les diététistes, c. R39 de la C.P.L.M.


(Assented to July 25, 2002)

(Date de sanction : 25 juillet 2002)

Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS

1Definitions

PART 2  PRACTICE OF DIETETICS

2Practice of dietetics

3Representation and use of titles

PART 3  COLLEGE OF DIETITIANS OF MANITOBA

4College

5Council established

6Composition of council

PART 4  REGISTRATION

7Registers

8Board of assessors

9Registration of registered and graduate dietitians

9.1Registration if emergency

10Application for registration not approved

11Appeal to council

12Appeal to court

13Certificate of registration

14Cancellation of registration

PART 5  CONTINUING COMPETENCE

15Continuing competence program

PART 6  COMPLAINTS

16Definitions

COMPLAINTS COMMITTEE

17Complaints committee

18Complaints

19Referral to complaints committee

20Informal resolution or investigation

21Decision of complaints committee

22Conditions on right to practise

23Censure

24Voluntary surrender of registration

25Conditions on reinstatement

26Appeal by complainant to council

27Suspension of registration pending decision

28Application for stay

29Referral to inquiry committee

30Disclosure of information to authorities

INQUIRY COMMITTEE

31Inquiry committee

32Panel

33Hearing

34Right to appear and be represented

35Documentary evidence

36Investigation of other matters

37Hearing open to public

38Oral evidence

39Witnesses

40Hearing in absence of investigated member

41Findings of panel

42Orders of panel

43Costs and fines

44Written decision

45Publication of decision

APPEAL TO COURT OF APPEAL

46Appeal to Court of Appeal

47Powers of Court of Appeal

48Stay pending appeal

REINSTATEMENT

49Reinstatement

PART 7  REGULATIONS, BY-LAWS AND CODE OF ETHICS

50Regulations

51By-laws

52Code of ethics

PART 8  GENERAL PROVISIONS

53Practice auditors

54Entry of premises and inspection of records

55Service of documents

56Registrar's certificate

57Proof of conviction

58Offences

59Single act of unauthorized practice

60Protection from liability

61Repealed

62Confidentiality of information

62.1Information about members

63Injunction

64Duty of members to report

65Employer's responsibility

66Annual report

PART 9  TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE

67Transitional

68Consequential amendment

69Repeal

70C.C.S.M. reference

71Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE 2  EXERCICE DE LA PROFESSION DE DIÉTÉTISTE

2Exercice de la profession de diététiste

3Déclaration et désignation

PARTIE 3  ORDRE DES DIÉTÉTISTES DU MANITOBA

4Ordre

5Constitution du Conseil

6Composition du Conseil

PARTIE 4  INSCRIPTION

7Registres

8Commission d'évaluation

9Inscription des diététistes et des diététistes diplômés

9.1Inscription en cas d'urgence

10Demande d'inscription non approuvée

11Appel au Conseil

12Appel de la décision au tribunal

13Certificat d'inscription

14Annulation de l'inscription

PARTIE 5  RECYCLAGE PROFESSIONNEL

15Programme de recyclage professionnel

PARTIE 6  PLAINTES

16Définitions

COMITÉ DES PLAINTES

17Comité des plaintes

18Plaintes

19Renvoi au Comité des plaintes

20Processus informel et enquête

21Décision du Comité des plaintes

22Conditions d'exercice

23Blâme

24Renonciation volontaire à l'inscription

25Conditions de rétablissement du droit d'exercice

26Appel au Conseil

27Suspension du certificat d'inscription

28Demande de suspension de la décision

29Renvoi au Comité d'enquête

30Divulgation de renseignements

COMITÉ D'ENQUÊTE

31Comité d'enquête

32Constitution d'un comité d'audience

33Audience

34Droit de comparution et de représentation

35Preuve documentaire

36Examen d'autres questions

37Audiences publiques

38Témoignage oral

39Témoins

40Absence du membre

41Conclusions du comité d'audience

42Ordonnances du comité d'audience

43Frais et amendes

44Décision écrite

45Publication de la décision

APPEL À LA COUR D'APPEL

46Appel à la Cour d'appel

47Pouvoirs de la Cour d'appel

48Suspension

RÉTABLISSEMENT

49Rétablissement

PARTIE 7  RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET CODE DE DÉONTOLOGIE

50Règlements

51Règlements administratifs

52Code de déontologie

PARTIE 8  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

53Vérificateurs

54Visite des lieux et examen des dossiers

55Signification des documents

56Certificat du registraire

57Preuve de la condamnation

58Infractions

59Acte unique d'exercice illégal

60Immunité

61Abrogé

62Confidentialité

62.1Renseignements sur les membres

63Injonction

64Obligation pour les membres de communiquer certains renseignements

65Responsabilité de l'employeur

66Rapport annuel

PARTIE 9  DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

67Dispositions transitoires

68Modification corrélative

69Abrogation

70Codification permanente

71Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   In this Act,

"by-laws" means the by-laws of the college made under section 51; (« règlements administratifs »)

"college" means the College of Dietitians of Manitoba; (« Ordre »)

"council" means the council of the college; (« Conseil »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"graduate dietitian" means a person whose name is entered on the register of graduate dietitians under this Act; (« diététiste diplômé »)

"member" means a person whose name is entered in a register; (« membre »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"public representative" means a person named in the roster established under subsection 6(4) who is appointed as a public representative under this Act; (« représentant du public »)

"register" means a register established under this Act; (« registre »)

"registered dietitian" means a person who is registered as a dietitian under this Act; (« diététiste »)

"registrar" means the registrar of the college appointed under subsection 6(7); (« registraire »)

"regulations" means the regulations made under section 50. (« règlements »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil d'administration de l'Ordre. ("council")

« diététiste » Personne inscrite à titre de diététiste sous le régime de la présente loi. ("registered dietitian")

« diététiste diplômé » Personne dont le nom est inscrit au registre des diététistes diplômés en vertu de la présente loi. ("graduate dietitian")

« membre » Personne dont le nom est inscrit sur un registre. ("member")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« Ordre » L'Ordre des diététistes du Manitoba. ("college")

« registraire » Le registraire de l'Ordre nommé en application du paragraphe 6(7). ("registrar")

« registre » Tout registre établi sous le régime de la présente loi. ("register")

« règlements » Règlements pris en vertu de l'article 50. ("regulations")

« règlements administratifs » Règlements administratifs de l'Ordre pris en vertu de l'article 51. ("by-laws")

« représentant du public » Personne dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6(4) et qui est nommée à titre de représentant du public sous le régime de la présente loi. ("public representative")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

PART 2
PRACTICE OF DIETETICS

PARTIE 2
EXERCICE DE LA PROFESSION DE DIÉTÉTISTE

Practice of dietetics

2   The practice of dietetics means the translation and application of scientific knowledge of foods and human nutrition through

(a) assessment, design, implementation and evaluation of nutritional interventions;

(b) integration of food and nutrition principles in the management of food service systems; and

(c) dissemination of information to attain, maintain, promote and protect the health of individuals, groups and the community.

Exercice de la profession de diététiste

2   La profession de diététiste consiste à mettre en application des connaissances scientifiques ayant trait aux aliments et à l'alimentation humaine par :

a) l'évaluation, la mise en place, l'application et la réévaluation d'interventions nutritionelles;

b) l'intégration, à la gestion de systèmes de services alimentaires, de principes liés à l'alimentation et à la nutrition;

c) la diffusion de renseignements afin que soit maintenue, favorisée et protégée la santé des particuliers, des groupes et de la collectivité.

Representation as a registered dietitian or dietitian

3(1)   No person except a registered dietitian shall

(a) represent or hold out, expressly or by implication, that he or she is a registered dietitian or a dietitian, or is entitled to engage in the practice of dietetics as a registered dietitian or as a dietitian; or

(b) use any sign, display, title or advertisement implying that he or she is a registered dietitian or a dietitian.

Déclaration

3(1)   Seuls les diététistes peuvent :

a) explicitement ou implicitement se présenter comme des diététistes ou des personnes ayant le droit d'exercer la profession de diététiste;

b) utiliser des enseignes, des affiches, des titres ou de la publicité laissant entendre qu'ils sont diététistes.

Use of titles "registered dietitian" and "dietitian"

3(2)   No person except a registered dietitian shall use the title "registered dietitian" or "dietitian", a variation or abbreviation of either title, or an equivalent of either title in another language.

Désignation — diététiste

3(2)   Seuls les diététistes peuvent employer le titre de « diététiste », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.

Use of title "graduate dietitian"

3(3)   Unless authorized by the council, no person except a graduate dietitian shall use the title "graduate dietitian", a variation or abbreviation of that title, or an equivalent in another language.

Désignation — diététiste diplômé

3(3)   Sauf autorisation du Conseil, seuls les diététistes diplômés peuvent employer le titre de « diététiste diplômé », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.

Use of title "dietetic intern"

3(4)   Unless authorized by the council, no person except a person enrolled in a dietetic education program referred to in subclause 9(2)(a)(i) shall use the title "dietetic intern", a variation or abbreviation of that title, or an equivalent in another language.

Désignation — interne en diététique

3(4)   Sauf autorisation du Conseil, seules les personnes inscrites à un programme de formation en diététique visé au sous-alinéa 9(2)a)(i) peuvent employer le titre de « interne en diététique », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.

PART 3
COLLEGE OF DIETITIANS OF MANITOBA

PARTIE 3
ORDRE DES DIÉTÉTISTES DU MANITOBA

College established

4(1)   The Manitoba Association of Registered Dietitians is continued as a body corporate under the name College of Dietitians of Manitoba.

Établissement de l'Ordre

4(1)   L'Association des diététistes du Manitoba est maintenue à titre de personne morale sous le nom d'Ordre des diététistes du Manitoba.

Duty to serve the public interest

4(2)   The college must carry out its activities and govern its members in a manner that serves and protects the public interest.

Protection du public

4(2)   L'Ordre gère ses activités et dirige ses membres dans le respect de l'intérêt public.

Powers

4(3)   The college has the capacity and, subject to this Act, the rights, powers and privileges of a natural person.

Pouvoirs

4(3)   L'Ordre a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Membership

4(4)   The membership of the college consists of the persons whose names are on a register and who have paid the fees provided for in the by-laws.

Membres

4(4)   Sont membres de l'Ordre les personnes dont le nom est inscrit sur un registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs.

Meetings

4(5)   A general meeting of the college must be held at least once a year and special general meetings of the college must be held when the council considers it advisable. On receiving a written request signed by at least 5% of the members of the college entitled to vote, the council shall convene a special general meeting for the purpose specified in the request.

Assemblées générales

4(5)   L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année ainsi que les assemblées générales extraordinaires que le Conseil juge indiquées. S'il reçoit une demande signée par au moins 5 % des membres de l'Ordre habilités à voter, le Conseil convoque une assemblée générale extraordinaire pour traiter du sujet mentionné dans la demande.

Notice of meetings

4(6)   Notice of the time and place of each meeting referred to in subsection (5) must be given to the members in accordance with the by-laws.

Avis de convocation

4(6)   Il est donné avis de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (5) conformément aux règlements administratifs.

Council

5(1)   There is hereby established a governing body of the college called the council.

Constitution du Conseil

5(1)   Est constitué par les présentes le Conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.

Council to manage affairs

5(2)   The council shall

(a) manage and conduct the business and affairs of the college; and

(b) exercise the rights, powers and privileges of the college in the name and on behalf of the college.

Gestion de l'activité de l'Ordre

5(2)   Le Conseil :

a) gère l'activité de l'Ordre;

b) exerce les attributions de l'Ordre, au nom et pour le compte de ce dernier.

Composition of council

6(1)   The council is to consist of at least 10 persons who are either members of the college or public representatives.

Composition du Conseil

6(1)   Le Conseil se compose d'au moins 10 membres de l'Ordre ou représentants du public.

Public representatives

6(2)   At least 1/3 of the members of the council must be public representatives.

Représentants du public

6(2)   Au moins un tiers des membres du Conseil sont des représentants du public.

By-laws for election and appointment of members

6(3)   Members of the council must be appointed or elected in accordance with the by-laws.

Règlements administratifs — élection et nomination

6(3)   Les membres du Conseil sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.

Roster of public representatives

6(4)   The minister shall appoint a roster of persons who are not registered under this Act, and who are not and have never been registered dietitians, who may be appointed as public representatives of the council, the complaints committee under section 17 and the inquiry committee under section 31.

Liste de représentants du public

6(4)   Le ministre établit une liste de personnes qui ne sont pas inscrites en vertu de la présente loi, qui ne sont pas et n'ont jamais été diététistes et qui peuvent être nommées à titre de représentants du public au sein du Conseil, du Comité des plaintes nommé en application de l'article 17 et du Comité d'enquête nommé en application de l'article 31.

Officers

6(5)   The members of the council shall elect from among themselves the officers of the college specified in the by-laws, in the manner and for the terms specified in the by-laws.

Dirigeants

6(5)   Les membres du Conseil élisent parmi eux les dirigeants de l'Ordre que prévoient les règlements administratifs, et ce, de la manière et pour le mandat que prévoient également ceux-ci.

Remuneration

6(6)   The members of the council are to be paid such remuneration and expenses as the council may determine by by-law.

Rémunération

6(6)   Le Conseil décide, par règlement administratif, de la rémunération et des indemnités à verser à ses membres.

Registrar and staff

6(7)   The council shall appoint a registrar from among the members of the college and may appoint any other officers, practice auditors, investigators or staff that it considers necessary to perform the work of the college.

Registraire et personnel

6(7)   Le Conseil nomme un registraire parmi les membres de l'Ordre et peut nommer les autres dirigeants, les vérificateurs, les enquêteurs et le personnel qu'il juge nécessaires à l'exercice des activités de l'Ordre.

Committees

6(8)   The council shall establish any committee that the council considers necessary.

Comités

6(8)   Le Conseil crée les comités qu'il juge nécessaires.

PART 4
REGISTRATION

PARTIE 4
INSCRIPTION

REGISTERS

REGISTRES

Registers

7(1)   Subject to the direction of the council, the registrar shall maintain the following registers:

(a) a register of registered dietitians;

(b) a register of graduate dietitians;

(c) any other registers that are provided for in the regulations.

Registres

7(1)   Sous réserve des directives du Conseil, le registraire tient les registres suivants :

a) le registre des diététistes;

b) le registre des diététistes diplômés;

c) tout autre registre que prévoient les règlements.

Content of registers

7(2)   The register of registered dietitians and graduate dietitians must contain

(a) the name, business address and business telephone number of every registered dietitian and graduate dietitian;

(b) the conditions imposed on every certificate of registration;

(c) a notation of every cancellation and suspension of a certificate of registration;

(d) the result of every disciplinary proceeding in which a panel has made a finding under section 41; and

(e) information that the regulations specify as information to be kept in the register.

Contenu des registres

7(2)   Le registre des diététistes et le registre des diététistes diplômés contiennent : 

a) le nom des diététistes et des diététistes diplômés, leur adresse professionnelle et leur numéro de téléphone au travail;

b) les conditions rattachées aux certificats d'inscription;

c) une mention de chaque révocation et suspension de certificat d'inscription;

d) le résultat de chaque instance disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 41;

e) les renseignements réglementaires que doivent contenir les registres.

Access to information

7(3)   During normal business hours, a person may obtain the following information contained in the registers:

(a) the information described in clauses (2)(a) and (b);

(b) the information described in clause (2)(c) relating to a suspension that is in effect;

(c) the results of every disciplinary proceeding completed within six years before the register was prepared or last updated

(i) in which a member's certificate of registration was cancelled or suspended or had conditions imposed on it, or

(ii) in which a member was required to pay a fine or attend to be censured;

(d) information designated as public in the regulations.

Communication des renseignements

7(3)   Il est possible d'obtenir, durant les heures normales de bureau, les renseignements mentionnés plus bas que contiennent les registres :

a) les renseignements prévus aux alinéas (2)a) et b);

b) les renseignements prévus à l'alinéa (2)c) qui se rapportent à une suspension en vigueur;

c) le résultat de chaque instance disciplinaire qui a été menée à terme au cours des six années ayant précédé la création ou la dernière mise à jour des registres et dans le cadre de laquelle, selon le cas :

(i) le certificat d'inscription d'un membre a été révoqué ou suspendu ou a été assorti de conditions,

(ii) un membre a été tenu de payer une amende ou de comparaître afin de recevoir un blâme;

d) les renseignements qui sont réputés publics en vertu des règlements.

APPLICATIONS FOR REGISTRATION

DEMANDES D'INSCRIPTION

Board of assessors

8   In accordance with the by-laws, the council shall appoint a board of assessors to consider and decide on applications for registration under section 9.

Commission d'évaluation

8   Le Conseil nomme, conformément aux règlements administratifs, une commission d'évaluation qu'il charge d'examiner et d'approuver ou de rejeter les demandes d'inscription que vise l'article 9.

Registration of registered dietitians

9(1)   The board of assessors shall approve an application for registration as a registered dietitian if the applicant

(a) produces evidence that he or she has

(i) successfully completed a dietetic education program that is approved by the council or that meets the requirements set out in the regulations,

(ii) passed any examination that the council may require, and

(iii) meets any other requirements for registration set out in the regulations;

(b) establishes that his or her name has not been removed for cause from the register of persons authorized to engage in the practice of dietetics in Canada or elsewhere;

(c) establishes that he or she has not been suspended as a result of professional misconduct by a regulatory authority governing the practice of dietetics in Canada or elsewhere;

(d) provides any other information required by the regulations;

(e) pays the fees provided for in the by-laws; and

(f) meets any other requirements set out in the regulations.

Inscription des diététistes

9(1)   La Commission d'évaluation approuve les demandes d'inscription, à titre de diététiste, des candidats qui :

a) présentent une preuve selon laquelle :

(i) ils ont terminé avec succès un programme de formation en diététique qu'approuve le Conseil ou qui satisfait aux exigences réglementaires,

(ii) ils ont réussi les examens que le Conseil exige, le cas échéant,

(iii) ils observent les autres exigences réglementaires en matière d'inscription;

b) prouvent que leur nom n'a pas été radié pour un motif valable du registre des personnes autorisées à exercer la profession de diététiste au Canada ou ailleurs;

c) prouvent qu'un organisme de réglementation régissant l'exercice de la profession de diététiste au Canada ou ailleurs ne les a pas suspendus en raison d'une faute professionnelle;

d) fournissent les autres renseignements réglementaires;

e) paient les droits que prévoient les règlements administratifs;

f) observent les autres exigences réglementaires.

Registration of graduate dietitians

9(2)   The board of assessors shall approve an application for registration as a graduate dietitian under this Act if the applicant

(a) produces satisfactory evidence that he or she

(i) has successfully completed a dietetic education program that is approved by the council or that meets the requirements set out in the regulations, and

(ii) has applied to write any examination that the council may require;

(b) establishes that his or her name has not been removed for cause from the register of persons authorized to engage in the practice of dietetics in Canada or elsewhere;

(c) establishes that he or she has not been suspended as a result of professional misconduct by a regulatory authority governing the practice of dietetics in Canada or elsewhere;

(d) provides any other information required by the regulations;

(e) meet any other requirements set out in the regulations; and

(f) pay the fees provided for in the by-laws.

Inscription des diététistes diplômés

9(2)   La Commission d'évaluation approuve les demandes d'inscription, à titre de diététiste diplômé, des candidats qui :

a) présentent une preuve satisfaisante selon laquelle :

(i) ils ont terminé avec succès un programme de formation en diététique qu'approuve le Conseil ou qui satisfait aux exigences réglementaires,

(ii) ils ont demandé à passer les examens écrits que le Conseil exige, le cas échéant;

b) prouvent que leur nom n'a pas été radié pour un motif valable du registre des personnes autorisées à exercer la profession de diététiste au Canada ou ailleurs;

c) prouvent qu'un organisme de réglementation régissant l'exercice de la profession de diététiste au Canada ou ailleurs ne les a pas suspendus en raison d'une faute professionnelle;

d) fournissent les autres renseignements réglementaires;

e) observent les autres exigences réglementaires;

f) paient les droits que prévoient les règlements administratifs.

Conditions

9(3)   An approval may be made subject to any conditions that the board of assessors considers advisable and a member whose registration is subject to conditions shall practise only in accordance with those conditions.

Conditions

9(3)   La Commission d'évaluation peut assujettir toute approbation aux conditions qu'elle estime indiquées. Le membre dont l'inscription fait l'objet de conditions doit s'y conformer.

Entry in the register

9(4)   The registrar shall enter in the appropriate register the name of a person whose application for registration is approved by the board of assessors.

Inscription au registre

9(4)   Le registraire porte au registre voulu le nom des candidats dont la demande d'inscription a été approuvée par la Commission d'évaluation.

Certificate of registration

9(5)   On entering the name of a person in the register of registered dietitians or graduate dietitians, the registrar shall issue a certificate of registration to the person.

Certificat d'inscription

9(5)   Le registraire délivre un certificat d'inscription aux personnes qu'il inscrit au registre des diététistes ou au registre des diététistes diplômés.

Registration if emergency

9.1(1)   Despite anything in this Act or the regulations, the board of assessors may waive any requirements for registration under this Act and the regulations to allow a person who is authorized to practise dietetics in another jurisdiction in Canada or the United States to practise dietetics in the province during an emergency, if the minister gives the board of assessors written notice that

(a) a public health emergency exists in all or part of the province; and

(b) he or she has determined, after consulting with public health officials and any other persons that the minister considers advisable, that the services of a dietitian from outside the province are required to assist in dealing with the emergency.

Inscription en cas d'urgence

9.1(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, la Commission d'évaluation peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession de diététiste ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un diététiste provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Emergency need not be declared

9.1(2)   The board of assessors may exercise its authority under subsection (1) even if no emergency has been declared under an enactment of Manitoba or Canada.

Proclamation d'un état d'urgence

9.1(2)   La Commission d'évaluation peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificate of registration

9.1(3)   If necessary to carry out the intent of this section, the board of assessors may authorize the registrar to issue a certificate of registration to a person allowed to practise under subsection (1), on such terms and conditions as the board of assessors may determine.

S.M. 2005, c. 39, s. 67.

Certificat d'inscription

9.1(3)   La Commission d'évaluation peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la profession de diététiste en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que la Commission peut fixer.

L.M. 2005, c. 39, art. 67.

Application for registration not approved

10   If the board of assessors does not approve an application for registration or approves an application subject to conditions, it shall give notice to the applicant in writing, with reasons for its decision, and shall advise the applicant of the right to appeal its decision to the council.

Demande d'inscription non approuvée

10   La Commission d'évaluation avise par écrit les candidats ayant présenté une demande d'inscription du rejet ou de l'approbation conditionnelle de leur demande, leur indique les motifs de sa décision et les informe de leur droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.

APPEAL

APPEL

Appeal to council

11(1)   A person whose application for registration as a registered dietitian or graduate dietitian is not approved by the board of assessors or whose application is approved subject to conditions may appeal the board's decision to the council.

Appel au Conseil

11(1)   Les candidats dont la demande d'inscription à titre de diététiste ou de diététiste diplômé est rejetée ou approuvée conditionnellement peuvent interjeter appel de la décision de la Commission d'évaluation au Conseil.

Notice

11(2)   An appeal is to be made by filing a written notice of appeal with the council within 30 days after the person receives notice of the board's decision under section 10. The notice must specify the reasons for the appeal.

Avis

11(2)   Il est fait appel au Conseil de la décision que la Commission d'évaluation a rendue en vertu de l'article 10 par voie de dépôt d'un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Hearing

11(3)   On receiving a notice of appeal, the council shall schedule an appeal hearing, which must be held within 90 days after it receives the notice. The council shall give the applicant a written notice of the date, time and place of the hearing.

Audience

11(3)   Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le Conseil fixe la date à laquelle l'appel sera entendu. L'audience doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis. Le Conseil donne par écrit à l'appelant un avis lui indiquant la date, l'heure et l'endroit de l'audience.

Right to appear

11(4)   An applicant who appeals a decision of the board of assessors is entitled to appear with counsel and make representations to the council at the hearing.

Droit de comparution

11(4)   L'appelant a le droit de se faire représenter par un avocat et de présenter des observations au Conseil au cours de l'audience.

Participation by member of board of assessors

11(5)   A member of the board of assessors who is also a member of the council may participate in the hearing but shall not vote on a decision under this section.

Participation de membres de la Commission d'évaluation

11(5)   Les membres de la Commission d'évaluation qui sont également membres du Conseil peuvent participer à l'audience, mais ne peuvent prendre part aux décisions prévues au présent article.

Documentation

11(6)   The registrar shall provide the council with a copy of the notice sent to the applicant under section 10 and with copies of the documents that the board of assessors considered in reaching the decision being appealed.

Documents

11(6)   Le registraire remet au Conseil une copie de l'avis envoyé au candidat en vertu de l'article 10 ainsi que des copies des documents que la Commission d'évaluation a examinés afin de rendre la décision faisant l'objet de l'appel.

Counsel to the council

11(7)   The council may retain legal counsel to assist it.

Avocat du Conseil

11(7)   Le Conseil peut avoir recours aux services d'un avocat.

Decision by council

11(8)   The council shall decide the appeal within 90 days after the hearing and may make any decision the board of assessors could have made.

Décision du Conseil

11(8)   Le Conseil statue sur l'appel dans les 90 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre la Commission d'évaluation.

Notice of decision of appeal

11(9)   Within 30 days after deciding the appeal, the council shall give the applicant written notice of its decision.

Avis de la décision rendue en appel

11(9)   Dans les 30 jours suivant sa décision, le Conseil en donne un avis écrit à l'appelant.

Appeal to court

12(1)   A person whose application for registration as a registered dietitian or graduate dietitian is refused by the council, or whose application is approved subject to conditions, may appeal the decision to the court by filing a notice of appeal within 30 days after receiving notice of the council's decision under subsection 11(9).

Appel de la décision au tribunal

12(1)   Les candidats dont la demande d'inscription à titre de diététiste ou de diététiste diplômé est rejetée ou approuvée conditionnellement par le Conseil peuvent interjeter appel au tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe 11(9).

Appeal on Record

12(2)   An appeal shall be founded on the record of the proceedings before the council.

Dossier de l'instance

12(2)   L'appel est fondé sur le dossier de l'instance qui a lieu devant le Conseil.

Copy of documentation

12(3)   At the request of the person appealing the council's decision, the registrar shall give the person, at the person's expense, a certified copy of the record of proceedings and any documents that the council considered in making its decision.

Copie des documents

12(3)   Le registraire remet à la personne qui interjette appel de la décision du Conseil, à la demande de celle-ci et à ses frais, une copie certifiée conforme du dossier de l'instance et des documents que le Conseil a examinés afin de rendre sa décision.

Powers of court on appeal

12(4)   On hearing an appeal, the court may

(a) make any decision that in its opinion should have been made; or

(b) refer the matter back to the council for further consideration in accordance with any direction of the court.

Pouvoirs du tribunal

12(4)   Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

ANNUAL CERTIFICATE OF REGISTRATION

CERTIFICAT D'INSCRIPTION ANNUEL

Certificate of registration

13(1)   Each year, the council shall issue a certificate of registration to every person whose name is included in a register and who has paid the fees provided for in the by-laws. The certificate must state the type of registration and the date on which it expires, and must refer to any conditions or limitations imposed.

Certificat d'inscription

13(1)   Chaque année, le Conseil délivre un certificat d'inscription aux personnes dont le nom figure à un registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs. Le certificat indique le genre d'inscription et la date d'expiration de l'inscription et fait mention des conditions ou des restrictions imposées, le cas échéant.

Period of validity of certificate

13(2)   Unless sooner cancelled, every certificate issued under subsection (1) is valid only for the period indicated on it, but may be renewed in accordance with the regulations.

Période de validité du certificat

13(2)   À moins qu'il ne soit annulé antérieurement, le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) n'est valide que pour la période qu'il précise. Il peut toutefois être renouvelé en conformité avec les règlements.

CANCELLATION OF REGISTRATION

ANNULATION DE L'INSCRIPTION

Registration may be cancelled if fraud

14(1)   If the registrar is satisfied on reasonable grounds that a person's registration has been obtained by means of a false or fraudulent representation or declaration, the registrar shall report the matter to the council, and the council may direct the registrar to cancel the person's certificate of registration. The registrar shall then cancel the certificate of registration and give the person and his or her employer, if any, written notice of that fact.

Annulation de l'inscription — fraude

14(1)   S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un candidat a obtenu son inscription en faisant des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, le registraire en fait rapport au Conseil; celui-ci peut alors lui ordonner d'annuler le certificat d'inscription. Le registraire annule le certificat d'inscription et en avise par écrit le candidat ainsi que son employeur, le cas échéant.

Registration may be cancelled if conviction

14(2)   The council may direct the registrar to cancel the certificate of registration of a member who has been convicted of an offence that is relevant to his or her suitability to practise, but it must first notify the member that it intends to do so and give the member an opportunity to make representations. The registrar shall give the member and his or her employer, if any, written notice of any cancellation.

Annulation de l'inscription — condamnation

14(2)   Le Conseil peut ordonner au registraire d'annuler le certificat d'inscription d'un membre qui a été reconnu coupable d'une infraction qui pourrait le rendre inapte à exercer. Il doit d'abord aviser le membre de son intention et lui donner l'occasion de présenter des observations. Le registraire avise, par écrit, le membre et son employeur, le cas échéant, de toute annulation.

Appeal

14(3)   A member whose certificate of registration is cancelled under this section may appeal the cancellation to the court, in which case section 12 applies, with the necessary changes.

Appel

14(3)   Les membres dont le certificat d'inscription a été annulé en application du présent article peuvent porter la décision en appel devant le tribunal, auquel cas l'article 12 s'applique avec les adaptations nécessaires.

PART 5
CONTINUING COMPETENCE

PARTIE 5
RECYCLAGE PROFESSIONNEL

Continuing competence program

15   The council shall establish a continuing competence program that provides for supervision of the practice of dietetics by members. The program may provide for, but is not limited to,

(a) reviewing the professional competence of members;

(b) conducting practice audits in accordance with this Act; and

(c) requiring members to participate in programs for ensuring competence.

Programme de recyclage professionnel

15   Le Conseil établit un programme de recyclage professionnel prévoyant la surveillance de l'exercice de la profession de diététiste. Le programme peut notamment prévoir :

a) la vérification de la compétence professionnelle des membres;

b) la vérification, en conformité avec la présente loi, de la manière selon laquelle la profession est exercée par les membres;

c) l'obligation pour les membres de participer à des programmes de recyclage et de perfectionnement professionnels.

PART 6
COMPLAINTS

PARTIE 6
PLAINTES

Definitions

16   In this Part,

"conduct" includes an act or omission; (« conduite »)

"investigated member" means a member or a former member who is the subject of an investigation or whose conduct is the subject of a hearing under this Part. (« membre faisant l'objet de l'enquête »)

Définitions

16   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")

« membre faisant l'objet de l'enquête » Membre ou ancien membre qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated member")

COMPLAINTS COMMITTEE

COMITÉ DES PLAINTES

Complaints committee

17(1)   The council shall appoint a complaints committee consisting of

(a) a member of the college who is to be the chair of the committee;

(b) one or more other members of the college; and

(c) one or more persons from the roster established under subsection 6(4) who are appointed by the council as public representatives of the committee.

Comité des plaintes

17(1)   Le Conseil nomme un comité des plaintes constitué :

a) d'un membre de l'Ordre qui assume la présidence de ce comité;

b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'Ordre;

c) d'une ou de plusieurs personnes dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6(4) et qui sont nommées à titre de représentants du public au sein de ce comité.

Public representatives

17(2)   At least 1/3 of the persons appointed to the complaints committee must be public representatives.

Représentants du public

17(2)   Au moins le tiers des membres du Comité des plaintes sont des représentants du public.

Complaints against members

18(1)   Any person may make a complaint in writing to the registrar about the conduct of a member, and the complaint shall be dealt with in accordance with this Part.

Plaintes

18(1)   Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Complaints against former members

18(2)   If, after a member's registration is cancelled, suspended or not renewed under this Act,

(a) a complaint, or a referral under clause 19(b), is made about the former member; and

(b) the complaint or referral relates to conduct occurring before the cancellation, suspension or non-renewal;

the complaint or referral may, notwithstanding the cancellation, suspension or non-renewal, be dealt with within five years after the date of the cancellation, suspension or non-renewal as if the former member's registration were still in effect.

Prescription — plaintes

18(2)   Les plaintes qui sont déposées ou les renvois que vise l'alinéa 19b) et dont fait l'objet un ancien membre après l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement de son inscription en vertu de la présente loi et qui portent sur la conduite de ce dernier avant qu'il ne cesse d'être inscrit peuvent être traités dans les cinq ans suivant la date de la mesure prise, comme si l'inscription de l'ancien membre était encore en vigueur.

Referral to complaints committee

19   The registrar shall refer to the complaints committee

(a) a complaint made under section 18; and

(b) any other matter that the registrar considers appropriate.

Renvoi au Comité des plaintes

19   Le registraire renvoie au Comité des plaintes :

a) les plaintes déposées en vertu de l'article 18;

b) toute autre question qu'il juge utile de renvoyer.

Informal resolution

20(1)   On referral of a complaint or other matter to the complaints committee, the complaints committee may attempt to resolve it informally if the committee considers informal resolution to be appropriate.

Processus informel

20(1)   Lorsque lui est renvoyée une plainte ou une autre question, le Comité des plaintes peut tenter de résoudre le problème de façon informelle s'il estime que les circonstances le justifient.

Investigation

20(2)   If informal resolution of a complaint has been attempted and the complaint is not resolved to the complainant's satisfaction, the complaints committee shall direct that an investigation into the conduct of the member be held and shall appoint an investigator to conduct the investigation. The committee may also direct an investigation and appoint an investigator in respect of any complaint or other matter that is referred to it if the committee considers it appropriate to do so.

Enquête

20(2)   Lorsque le plaignant n'est pas satisfait de la résolution de la plainte par voie informelle, le Comité des plaintes ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite du membre visé et nomme un enquêteur à cette fin. Le Comité peut également prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou d'une question qui lui est renvoyée s'il l'estime approprié.

Legal counsel and experts

20(3)   An investigator may engage legal counsel and employ any other experts that the investigator considers necessary.

Avocats et experts

20(3)   L'enquêteur peut retenir les services d'avocats et employer les autres experts qu'il estime nécessaires.

Records and information

20(4)   An investigator appointed under subsection (2) may

(a) require the investigated member or any other member to produce to the investigator any records in his or her possession or under his or her control that may be relevant to the investigation;

(b) require the investigated member or any other member to be interviewed for the purpose of the investigation; and

(c) direct an inspection or audit of the practice of the investigated member.

Dossiers et renseignements

20(4)   L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (2) peut :

a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre lui remette les dossiers qui pourraient être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;

b) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre se soumette à un interrogatoire;

c) ordonner l'inspection ou la vérification du cabinet du membre faisant l'objet de l'enquête.

Failure to produce records

20(5)   The college may apply to the court for an order

(a) directing any member to produce to the investigator any records in his or her possession or under his or her control, if it is shown that the member failed to produce them when required to do so by the investigator; or

(b) directing any person to produce to the investigator any records in his or her possession or under his or her control that are or may be relevant to the complaint being investigated.

Défaut de production de dossiers

20(5)   L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à un membre de remettre à l'enquêteur les dossiers qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;

b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers qui sont en sa possession ou dont elle a la garde et qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.

Investigation of other matters

20(6)   The investigator may investigate any other matter related to the professional conduct or the skill in practice of the member that arises in the course of the investigation.

Examen d'autres questions

20(6)   L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.

Report to complaints committee

20(7)   On concluding the investigation, the investigator shall report his or her findings to the complaints committee.

Rapport au Comité des plaintes

20(7)   À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité des plaintes.

DECISION OF COMPLAINTS COMMITTEE

DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES

Decision of complaints committee

21(1)   The complaints committee may, after review or investigation,

(a) direct that the matter be referred, in whole or in part, to the inquiry committee;

(b) direct that the matter not be referred to the inquiry committee;

(c) accept the voluntary surrender of the member's registration;

(d) censure the member if

(i) at least one member of the committee has met with the member and the member has agreed to accept the censure, and

(ii) the committee has determined that no action is to be taken against the member other than the censure;

(e) refer the matter to mediation if the committee determines that the complaint is strictly a matter of concern to the complainant and the member and both parties agree to mediation;

(f) enter into an agreement with the member that provides for one or more of the following:

(i) assessing the member's capacity or fitness to practise dietetics,

(ii) counselling or treatment of the member,

(iii) monitoring or supervising the member's practice of dietetics,

(iv) the member's completing a specified course of studies by way of remedial training,

(v) placing conditions on the member's right to practise dietetics; or

(g) take any other action that it considers appropriate in the circumstances and that is not inconsistent with or contrary to this Act or the regulations or by-laws.

Décision du Comité des plaintes

21(1)   Après une révision ou une enquête, le Comité des plaintes peut :

a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au Comité d'enquête;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au Comité d'enquête;

c) accepter que le membre renonce volontairement à son inscription;

d) blâmer le membre dans les cas suivants :

(i) au moins un membre du Comité a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune mesure ne doit être prise contre le membre, à l'exception du blâme;

e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et que les deux parties consentent à la médiation;

f) conclure un accord avec le membre au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude du membre à exercer sa profession,

(ii) le counseling ou le traitement que doit recevoir le membre,

(iii) la surveillance ou la supervision de la manière dont le membre exerce sa profession,

(iv) le programme d'études déterminé que doit réussir le membre dans le cadre d'une rééducation professionnelle,

(v) l'imposition de conditions touchant le droit du membre d'exercer sa profession;

g) prendre les autres mesures qu'il estime indiquées dans les circonstances et qui sont compatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Matter not resolved by mediation

21(2)   If a matter referred for mediation under clause (1)(e) cannot be resolved, it must be referred back to the complaints committee, which may make any other decision under subsection (1) that it considers appropriate.

Question non réglée par la médiation

21(2)   Les questions qui ont été renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) et qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au Comité des plaintes; celui-ci peut alors rendre toute autre décision visée au paragraphe (1) qu'il estime appropriée.

Decision served on member and complainant

21(3)   The complaints committee shall serve on the member and the complainant a written notice setting out its decision and the reasons for the decision.

Signification de la décision

21(3)   Le Comité des plaintes signifie au membre et au plaignant un avis écrit indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.

Hearing not required

21(4)   The complaints committee is not required to hold a hearing or give any person an opportunity to appear or to make formal submissions before making a decision under this section.

Audience

21(4)   Le Comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de présenter des observations officielles.

Conditions on right to practise

22(1)   If the complaints committee enters into an agreement with a member for conditions on the member's right to practise dietetics under subclause 21(1)(f)(v), those conditions may include the conditions referred to in section 25.

Conditions d'exercice

22(1)   Les conditions qui font l'objet d'un accord entre le Comité des plaintes et un membre en vertu du sous-alinéa 21(1)f)(v) peuvent comprendre les conditions que prévoit l'article 25.

Costs

22(2)   The complaints committee may order the member to pay all or part of the costs incurred by the college in monitoring compliance with conditions imposed on his or her right to practise dietetics under an agreement entered into under subclause 21(1)(f)(v). It may also order the member to pay all or part of the costs of the investigation.

Frais

22(2)   Le Comité des plaintes peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions applicables au droit du membre d'exercer sa profession conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 21(1)f)(v).

CENSURE

BLÂME

Personal appearance

23(1)   The complaints committee may require a member who is censured under clause 21(1)(d) to appear personally to be censured before the committee.

Comparution en personne

23(1)   Le Comité des plaintes peut exiger que le membre qui est blâmé en vertu de l'alinéa 21(1)d) comparaisse en personne devant lui.

Publication of censure

23(2)   The complaints committee may publish the fact that a member has been censured, and publication may include the member's name and a description of the circumstances that led to the censure.

Publication du blâme

23(2)   Le Comité des plaintes peut rendre public le fait qu'un membre a été blâmé et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Order for costs

23(3)   The complaints committee may order a member who is censured to pay all or part of the costs of the investigation.

Paiement des frais

23(3)   Le Comité des plaintes peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.

VOLUNTARY SURRENDER OF REGISTRATION

RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION

Voluntary surrender of registration

24(1)   If the complaints committee accepts a voluntary surrender of a member's registration under clause 21(1)(c), it may direct the member to do one or more of the following to the satisfaction of any person or committee that the complaints committee may determine, before the member's right to practise dietetics may be reinstated:

(a) obtain counselling or treatment;

(b) complete a specified course of studies;

(c) obtain supervised experience;

(d) pass an examination required by council;

(e) comply with any other conditions that the committee considers appropriate in the circumstances.

Renonciation volontaire à l'inscription

24(1)   Avant que ne soit rétabli le droit d'exercice d'un membre, le Comité des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 21(1)c), ordonner au membre de faire d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne, l'une ou plusieurs des choses suivantes :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance;

d) réussir l'examen qu'exige le Conseil;

e) respecter toute autre condition que le Comité juge indiquée dans les circonstances.

Order for costs

24(2)   The complaints committee may direct the member to pay any costs incurred by the college in monitoring compliance with a direction given under subsection (1) and to pay all or part of the costs of the investigation up to the time that the voluntary surrender takes effect.

Paiement des frais

24(2)   Le Comité des plaintes peut ordonner au membre de payer les frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Publication of voluntary surrender

24(3)   The complaints committee may publish the fact that a member has voluntarily surrendered his or her registration, and publication may include the member's name and a description of the circumstances that lead to the voluntary surrender of registration.

Publication de la renonciation volontaire

24(3)   Le Comité des plaintes peut rendre public le fait qu'un membre a renoncé volontairement à son inscription et peut notamment divulguer le nom du membre ainsi que les circonstances qui ont entraîné la renonciation volontaire.

Conditions on reinstatement

25   A voluntary surrender remains in effect until the complaints committee is satisfied that the conduct or complaint that was the subject of the investigation has been resolved, at which time the committee may impose conditions on the member's entitlement to practise dietetics, including conditions that the member do one or more of the following:

(a) limit his or her practice;

(b) practise under supervision;

(c) not engage in sole practice;

(d) permit periodic audits of his or her practice;

(e) permit periodic audits of records;

(f) report to the committee or the registrar on specific matters;

(g) comply with any other conditions that the committee considers appropriate in the circumstances;

and may order the member to pay all or any part of the costs incurred by the college in monitoring compliance with those conditions.

Conditions de rétablissement du droit d'exercice

25   La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte que vise l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité peut alors imposer au membre faisant l'objet de l'enquête des conditions relatives à son droit d'exercice de la profession de diététiste, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice;

b) exercer sous surveillance;

c) ne pas exercer seul;

d) permettre des vérifications périodiques concernant l'exercice de sa profession;

e) permettre la vérification périodique de ses dossiers;

f) faire des rapports au Comité ou au registraire sur des questions précises;

g) respecter toute autre condition que le Comité juge indiquée dans les circonstances.

Le Comité peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.

APPEAL BY COMPLAINANT

APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT

Appeal by complainant to council

26(1)   When the complaints committee makes a decision under clause 21(1)(b), (c) or (f), the complainant may appeal the decision to the council.

Appel au Conseil

26(1)   Le plaignant peut interjeter appel au Conseil de la décision qu'a rendue le Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 21(1)b), c) ou f).

Notice

26(2)   An appeal is to be made by mailing a written notice of appeal, including reasons for the appeal, to the registrar within 30 days after the date the complainant is notified of the complaints committee decision under subsection 21(3).

Avis

26(2)   Il est fait appel de la décision que le Comité des plaintes a rendue en vertu du paragraphe 21(3) par voie d'expédition par la poste au registraire d'un avis motivé en ce sens dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Power on appeal

26(3)   On an appeal under this section, the council shall do one or more of the following:

(a) make any decision that in its opinion ought to have been made by the complaints committee;

(b) quash, vary or confirm the decision of the complaints committee;

(c) refer the matter back to the complaints committee for further consideration in accordance with any direction that the council may make.

Pouvoirs du Conseil

26(3)   Après avoir entendu un appel en vertu du présent article, le Conseil prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision que le Comité des plaintes aurait dû rendre, selon lui;

b) il annule, modifie ou confirme la décision du Comité des plaintes;

c) il renvoie la question au Comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Notice of decision

26(4)   The council shall give the member and the complainant a written notice setting out its decision and the reasons for the decision.

Avis de la décision

26(4)   Le Conseil avise par écrit le membre et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

Hearing not required

26(5)   The council is not required to hold a hearing or to give any person an opportunity to appear or to make oral submissions before making a decision under this section, but it shall give the investigated member and the complainant an opportunity to make written submissions.

Audience

26(5)   Le Conseil n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de présenter des observations orales. Il doit toutefois permettre au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête de présenter des observations écrites.

SUSPENSION OF REGISTRATION PENDING DECISION

SUSPENSION DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION

Suspension of registration pending decision

27(1)   Notwithstanding anything in this Act, the complaints committee may, when there is a question that a member's conduct exposes or is likely to expose the public to serious risk, direct the registrar to suspend the member's certificate of registration or place conditions on his or her practice of dietetics pending the outcome of proceedings under this Part.

Suspension du certificat d'inscription

27(1)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d'inscription de tout membre dont la conduite compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité du public ou de lui imposer des conditions relativement à l'exercice de sa profession en attendant le résultat de l'instance introduite en vertu de la présente partie.

Notice of suspension or conditions

27(2)   On receiving a direction under subsection (1), the registrar shall promptly serve a notice of the suspension or the conditions of practice on the member and, where appropriate, the member's employer.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

27(2)   Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai au membre et, le cas échéant, à l'employeur de ce dernier un avis de suspension du certificat d'inscription ou d'imposition de conditions d'exercice.

Application for stay

28   The member may, by filing an application with the court and serving a copy on the registrar, apply for an order of the court staying a decision of the complaints committee to suspend the member's certificate of registration or to place conditions under section 27 pending the outcome of proceedings under this Part.

Demande de suspension de la décision

28   Le membre peut, par dépôt d'une requête auprès du tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire, demander que soit rendue une ordonnance portant suspension de la décision du Comité des plaintes visée à l'article 27 en attendant le résultat de l'instance introduite en vertu de la présente partie.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Referral to inquiry committee

29   Notwithstanding any other action it may have taken, with the exception of a censure, the complaints committee may at any time refer the conduct or complaint that was the subject of the investigation to the inquiry committee.

Renvoi au Comité d'enquête

29   Le Comité des plaintes peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer au Comité d'enquête la plainte ou la question de la conduite ayant fait l'objet de l'enquête.

Disclosure of information to authorities

30   Notwithstanding any other provision of this Act, the complaints committee may disclose to a law enforcement authority any information respecting possible criminal activity on the part of a member that is obtained during an investigation into the member's conduct.

Divulgation de renseignements

30   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut divulguer aux autorités policières les renseignements sur les activités criminelles possibles d'un membre qu'il a obtenus au cours d'une enquête portant sur la conduite de celui-ci.

INQUIRY COMMITTEE

COMITÉ D'ENQUÊTE

Inquiry committee

31(1)   The council shall appoint an inquiry committee consisting of

(a) a registered dietitian who is a member of the college, who is to be the chair;

(b) one or more other members of the college or former members of the college; and

(c) one or more persons from the roster established under subsection 6(4) who are appointed by the council as public representatives of the committee.

Comité d'enquête

31(1)   Le Conseil nomme un comité d'enquête constitué :

a) d'un diététiste qui est membre de l'Ordre et qui assume la présidence de ce comité;

b) d'un ou de plusieurs autres membres ou anciens membres de l'Ordre;

c) d'une ou de plusieurs personnes dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 6(4) et qui sont nommées à titre de représentants du public au sein de ce comité.

Public representatives

31(2)   At least 1/3 of the persons appointed to the inquiry committee must be public representatives.

Représentants du public

31(2)   Au moins le tiers des membres du Comité d'enquête sont des représentants du public.

Selection of panel

32(1)   Within 30 days after a matter is referred to the inquiry committee, the chair shall select a panel from among the members of the inquiry committee to hold a hearing.

Constitution d'un comité d'audience

32(1)   Au plus tard le trentième jour suivant le renvoi d'une question au Comité d'enquête, le président constitue un comité d'audience parmi les membres du Comité d'enquête.

Composition

32(2)   A panel is to be composed of at least three members, one of whom must be a public representative.

Composition du comité d'audience

32(2)   Le comité d'audience se compose d'au moins trois membres, dont un représentant du public.

Exclusion from panel

32(3)   No person may be selected for a panel who has taken part in the review or investigation of what is to be the subject-matter of the panel's hearing.

Exclusion

32(3)   Ne peuvent faire partie du comité d'audience les personnes qui ont participé à la révision ou à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience.

Effect of member being unable to continue

32(4)   If a hearing has begun and a member of the panel is unable to continue to sit as a member, the panel may complete the hearing if at least three members remain and one of them is a public representative.

Incapacité d'un membre

32(4)   Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres du comité, dont un représentant du public, font encore partie du comité.

HEARINGS

AUDIENCES

Hearing

33(1)   When a panel is selected, it shall hold a hearing.

Audience

33(1)   Une fois constitué, le comité d'audience tient une audience.

Date of hearing

33(2)   A hearing must begin within 120 days after the date on which the matter is referred to the inquiry committee, unless the investigated member consents in writing to a later date.

Date d'audience

33(2)   L'audience commence au plus tard le cent vingtième jour suivant la date du renvoi de la question au Comité d'enquête, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.

Notice of hearing

33(3)   At least 30 days before the date of the hearing, the registrar shall serve a notice of hearing on the investigated member and the complainant stating the date, time and place of the hearing and identifying in general terms the complaint or matter about which the hearing will be held.

Avis d'audience

33(3)   Au plus tard le trentième jour avant la tenue de l'audience, le registraire signifie un avis d'audience au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête. Dans cet avis, il indique la date, l'heure et le lieu de l'audience et fait état, en termes généraux, de la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.

Public notice of hearing

33(4)   The registrar may issue a public notice of the hearing in any manner he or she considers appropriate, but the notice must not include the name of the investigated member.

Avis public de l'audience

33(4)   Le registraire peut donner avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée, mais s'interdit d'y indiquer le nom de la personne faisant l'objet de l'enquête.

Right to appear and be represented

34(1)   The college and the investigated member may appear and be represented by counsel at a hearing, and the panel may have counsel to assist it.

Droit de comparution

34(1)   L'Ordre et le membre faisant l'objet de l'enquête peuvent comparaître à une audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Adjournments

34(2)   The chair of the panel may adjourn a hearing from time to time.

Ajournements

34(2)   Le président du comité d'audience peut ajourner l'audience.

Recording of evidence

34(3)   The oral evidence given at a hearing must be recorded.

Enregistrement des témoignages

34(3)   Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.

Member may examine documentary evidence

35(1)   Before the day of the hearing, the investigated member must be given opportunity to examine any written or documentary evidence that will be produced and any report the contents of which will be given in evidence at the hearing.

Examen préalable de la preuve

35(1)   Avant le jour de l'audience, le membre faisant l'objet d'une enquête a la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Member to provide documentary evidence

35(2)   If the member intends to rely on any written or documentary evidence or any report at the hearing, he or she shall provide a copy of that evidence or report to the college before the day of the hearing.

Fourniture de preuves documentaires

35(2)   Le membre qui a l'intention d'utiliser, à l'audience, des preuves documentaires, des témoignages écrits ou des rapports en fournit une copie à l'Ordre avant le jour de l'audience.

Evidence of expert without report

35(3)   If either the member or the college intends to call an expert as a witness at the hearing and there is no report from the expert, a summary of the expert's intended evidence, including his or her findings, opinions and conclusions, must be provided to the other party before the day of the hearing.

Témoins experts

35(3)   Si l'Ordre ou le membre a l'intention de produire un témoin expert à l'audience et si celui-ci n'a pas établi de rapport, un résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, est fourni à l'autre partie avant le jour de l'audience.

Failure to provide summary

35(4)   If the summary is not provided in accordance with subsection (3), the expert may testify at the hearing only with the leave of the panel.

Omission de fournir le résumé

35(4)   Si le résumé prévu au paragraphe (3) n'a pas été fourni, l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec l'autorisation du comité d'audience.

Investigation of other matters

36   The panel may investigate and hear any other matter concerning the conduct of the investigated member that arises in the course of its proceedings. In that event, the panel shall declare its intention to investigate the further matter and permit the member sufficient opportunity to prepare a response.

Examen d'autres questions

36   Le comité d'audience peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.

Hearing open to public

37(1)   Except as otherwise provided in this section, a hearing of the panel shall be open to the public, but there shall be no reporting in the media of anything that would identify the investigated member, including the member's name, the business name of the member's practice or partnership, or the location of practice, unless and until the panel makes a finding under section 41.

Audiences publiques

37(1)   Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient le comité d'audience sont publiques. Toutefois, il est interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre faisant l'objet de l'enquête, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou celui de la société en nom collectif au sein de laquelle il travaille ou l'endroit où il exerce, à moins que le comité d'audience en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 41.

Request for a private hearing

37(2)   The member or the college may request that the hearing or any part of it be held in private.

Demande d'audience à huis clos

37(2)   Le membre ou l'Ordre peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.

When private hearing may be held

37(3)   When a request is made under subsection (2), the panel may make an order excluding the public from the hearing or any part of it or directing that the member, the complainant, or any witness be identified only by initials, if the panel is satisfied that

(a) matters involving public security may be disclosed;

(b) financial or personal or other matters may be disclosed at the hearing that are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters in the interest of any person affected or in the public interest outweighs the desirability of adhering to the principle that meetings be open to the public;

(c) a person involved in a criminal proceeding or a civil suit or proceeding may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopardized.

Audience à huis clos

37(3)   Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le comité d'audience peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des actions ou instances civiles;

d) que la sécurité de personnes peut être compromise.

Orders with respect to matters in submissions

37(4)   The panel may make any order necessary to prevent the public disclosure of matters disclosed in the submissions relating to a request described in subsection (2), including prohibiting the publication or broadcasting of those matters.

Observations

37(4)   Le comité d'audience peut rendre toute ordonnance nécessaire afin que soit empêchée la communication au public de questions divulguées dans les observations relatives à la demande que vise le paragraphe (2), notamment en interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Reasons for excluding the public to be available

37(5)   The panel shall ensure that any order it makes under subsection (3) or (4) and its reasons are either given orally at the hearing or made available to the public in writing.

Motifs à l'appui du huis clos

37(5)   Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) ou (4) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.

Reconsidering of order to exclude the public, etc.

37(6)   The panel may reconsider an order made under subsection (3) or (4) at the request of any person or on its own motion.

Révision des ordonnances de huis clos

37(6)   Le comité d'audience peut réviser les ordonnances qu'il a rendues en vertu du paragraphe (3) ou (4), sur demande ou de sa propre initiative.

Evidence

38(1)   The oral evidence of witnesses at a hearing must be taken on oath or affirmation, and the parties shall have the right to cross-examine witnesses and call evidence in defence and reply.

Témoignage oral

38(1)   À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment ou affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Power to administer oaths and affirmations

38(2)   For the purpose of an investigation or hearing under this Act, the registrar and the chair of the panel have the power to administer oaths and affirmations.

Serments et affirmations solennelles

38(2)   Dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi, le registraire et le président du comité d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles.

Recording of evidence

38(3)   The oral evidence given at a hearing of the inquiry committee shall be recorded.

Enregistrement des témoignages

38(3)   Les témoignages oraux produits à l'audience que tient le comité d'enquête sont enregistrés.

Witnesses

39(1)   Any person, other than the investigated member, who in the opinion of the panel has knowledge of the complaint or matter being heard is a compellable witness in any proceeding before the panel.

Témoins

39(1)   Toute personne, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui possède, selon le comité d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable dans toute instance dont est saisi le comité d'audience.

Notice to attend and produce records

39(2)   The attendance of witnesses before the panel and the production of records may be enforced by a notice issued by the registrar requiring the witness to attend and stating the date, time and place at which the witness is to attend and the records, if any, that the witness is required to produce.

Avis de comparution et de production

39(2)   Le registraire peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'audience et les contraindre à produire devant celui-ci des dossiers en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.

Registrar to provide notices

39(3)   On the written request of the member or his or her counsel or agent, the registrar shall provide any notices that the member requires for the attendance of witnesses or the production of records.

Avis du registraire

39(3)   À la demande écrite du membre, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne les avis dont le membre a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de dossiers.

Witness fees

39(4)   A witness, other than the member, who has been served with a notice to attend or a notice for production under this section is entitled to be paid the same fees in the same manner as a witness in an action in the court.

Indemnité de témoin

39(4)   Les témoins, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de dossiers en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle payable aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.

Failure to attend or give evidence

39(5)   Proceedings for civil contempt of court may be brought against a witness

(a) who fails to attend before the panel in compliance with a notice to attend;

(b) who fails to produce any records in compliance with a notice to produce them; or

(c) who refuses to be sworn or to affirm or to answer any question he or she is directed to answer by the panel.

Défaut de comparution ou de production

39(5)   Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;

b) ne produisent pas les dossiers exigés après avoir reçu un avis en ce sens;

c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.

Hearing in absence of member

40   The panel, on proof of service on the investigated member of the notice of hearing, may

(a) proceed with the hearing in the absence of the member or his or her agent; and

(b) act, decide or report on the matter being heard in the same way as if the member were in attendance.

Absence du membre

40   Sur preuve de la signification de l'avis d'audience à la personne faisant l'objet de l'enquête, le comité d'audience peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;

b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre faisant l'objet de l'enquête était présent.

DECISION OF PANEL

DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE

Findings of panel

41   If, at the conclusion of a hearing, the panel finds that the member

(a) is guilty of professional misconduct;

(b) has contravened this Act or the regulations, by-laws or code of ethics of the college;

(c) has been found guilty of an offence that is relevant to the member's suitability to practise;

(d) has displayed a lack of knowledge or lack of skill or judgment in the practice of dietetics;

(e) has demonstrated an incapacity or unfitness to practise dietetics;

(f) is suffering from an ailment that might, if the member continues to practise, constitute a danger to the public; or

(g) is guilty of conduct unbecoming a member;

it shall deal with the member in accordance with this Act.

Conclusions du comité d'audience

41   Le comité d'audience prend les mesures que prévoit la présente loi relativement au membre si, à la fin de l'audience, il conclut que le membre :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou au code de déontologie de l'Ordre;

c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la profession de diététiste;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la profession de diététiste;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la profession de diététiste;

f) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la profession de diététiste;

g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.

Orders of panel

42(1)   If the panel makes any of the findings described in section 41, it may make one or more of the following orders:

(a) reprimand the member;

(b) suspend the member's certificate of registration for a stated period;

(c) suspend the member's certificate of registration until he or she has completed a specified course of studies or supervised practical experience, or both, to the satisfaction of any person or committee that the panel may determine;

(d) accept, in place of the suspension of the certificate of registration, the member's undertaking to limit his or her practice;

(e) impose conditions on the member's entitlement to practise dietetics, including conditions that he or she

(i) practise under supervision,

(ii) permit periodic inspections of his or her practice,

(iii) permit periodic audits of records,

(iv) report on specified matters to any person or committee that the panel may determine,

(v) not engage in sole practice,

(vi) limit his or her practice;

(f) require the member to satisfy a committee that the panel may determine of his or her competence to practise dietetics;

(g) require the member to satisfy a person or committee that the panel may determine that a disability or addiction can be or has been overcome, and suspend the member's certificate of registration until the person or committee is satisfied;

(h) require the member to take counselling or treatment;

(i) direct the member to waive, reduce or repay money paid to the member that, in the opinion of the panel, was unjustified for any reason;

(j) cancel the member's certificate of registration.

Ordonnances du comité d'audience

42(1)   Le comité d'audience qui arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 41 peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre;

b) suspendre le certificat d'inscription du membre pour une période déterminée;

c) suspendre le certificat d'inscription du membre jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon à satisfaire les personnes ou les comités que le comité peut désigner;

d) accepter, au lieu de la suspension du certificat d'inscription, l'engagement du membre à restreindre son exercice;

e) imposer au membre des conditions relativement à son droit d'exercice de la profession de diététiste, notamment :

(i) exercer sous surveillance,

(ii) permettre des inspections périodiques concernant l'exercice de sa profession,

(iii) permettre des vérifications périodiques de ses dossiers,

(iv) faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant,

(v) ne pas exercer seul,

(vi) restreindre son exercice;

f) exiger que le membre prouve à tout comité qu'il désigne, le cas échéant, qu'il a les compétences voulues pour exercer la profession de diététiste;

g) exiger que le membre prouve aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant, qu'un handicap ou une dépendance peut être surmonté ou l'a été et suspendre son certificat d'inscription jusqu'à ce que les personnes ou les comités soient convaincus par la preuve présentée que tel est le cas;

h) exiger que le membre reçoive du counseling ou des traitements;

i) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du comité, ne sont pas justifiées ou de rembourser ces sommes en tout ou en partie;

j) annuler le certificat d'inscription du membre.

Panel may consider past censure

42(2)   To assist the panel in making an order under this section, the panel may be advised of any censure or order previously issued to the member and the circumstances under which it was issued.

Blâme antérieur

42(2)   Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut être informé des blâmes ou des ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.

Ancillary orders

42(3)   The panel may make any ancillary order that is appropriate or required in connection with an order mentioned in subsection (1) or may make any other order that it considers appropriate in the circumstances, including an order that

(a) a further or new investigation be held into any matter; or

(b) a panel be convened to hear a complaint without an investigation.

Ordonnances complémentaires

42(3)   Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires utiles ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :

a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;

b) ordonner qu'un comité d'audience entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.

Costs when conditions imposed

42(4)   If the panel imposes conditions on a member's entitlement to practise under clause (1)(e), it may also order the member to pay all or any part of the costs incurred by the college in monitoring compliance with those conditions.

Frais — imposition de conditions

42(4)   S'il rend conditionnel le droit d'exercer d'un membre en vertu de l'alinéa (1)e), le comité d'audience peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions.

Contravention of order

42(5)   If the council is satisfied that a member has contravened an order made under subsection (1), it may, without a further hearing, cancel the member's certificate of registration.

Inobservation des ordonnances

42(5)   S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut annuler le certificat d'inscription du membre sans tenir d'autre audience.

Costs and fines

43(1)   The panel may, in addition to or instead of dealing with the member's conduct in accordance with section 42, order that the member pay to the college, within the time set by the order,

(a) all or part of the costs of the investigation, hearing and panel;

(b) a fine not exceeding $10,000.; or

(c) both the costs under clause (a) and the fine under clause (b).

Frais et amendes

43(1)   Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 42, ordonner au membre de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête et de l'audience ainsi que des frais qu'il a engagés;

b) soit une amende maximale de 10 000 $;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature of costs

43(2)   The costs referred to in subsection (1) may include, but are not limited to,

(a) all disbursements incurred by the college, including

(i) fees and expenses for experts, investigators and auditors whose reports or attendances were reasonably necessary for the investigation or hearing,

(ii) fees, travel costs and reasonable expenses of any witnesses required to appear at the hearing,

(iii) fees for retaining a reporter and preparing transcripts of the proceedings, and

(iv) costs of service of documents, long distance telephone and facsimile charges, courier delivery charges and similar miscellaneous expenses;

(b) payments made to members of the panel or the complaints committee; and

(c) costs incurred by the college in providing counsel for the college and the panel, whether or not counsel is employed by the college.

Nature des frais

43(2)   Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :

a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :

(i) les honoraires et les indemnités des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,

(ii) les indemnités de témoignage et les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions judiciaires,

(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) les paiements faits aux membres du comité d'audience ou du Comité d'enquête;

c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de l'Ordre.

Failure to pay costs and fines by time ordered

43(3)   If the member is ordered to pay a fine or costs or both under subsection (1), or costs under subsection 42(4), and fails to pay within the time ordered, the registrar may cancel his or her certificate of registration until payment is made.

Défaut de paiement

43(3)   Le registraire peut annuler le certificat d'inscription d'un membre qui est tenu de payer une amende ou des frais ou les deux en vertu du paragraphe (1) ou la totalité ou une partie des frais visés au paragraphe 42(4) et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas l'annulation demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Filing of order

43(4)   The college may file an order under subsection (1) in the court, and on the order being filed it may be enforced in the same manner as a judgment of the court.

Dépôt

43(4)   L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance que vise le paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Written decision

44(1)   Within 90 days after the completion of a hearing, the panel shall make a written decision on the matter consisting of the reasons for its decision and a statement of any order made by it.

Décision écrite

44(1)   Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée au sujet de la question et indique les ordonnances qu'il a rendues.

Decision forwarded to registrar

44(2)   The panel shall forward to the registrar

(a) the decision; and

(b) any record of the proceedings and all exhibits and documents.

Communication de la preuve au registraire

44(2)   Le comité d'audience communique au registraire :

a) la décision;

b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.

Service of decision

44(3)   On receiving the decision and record, the registrar shall serve a copy on the member and the complainant.

Signification

44(3)   Le registraire signifie une copie de la décision et du dossier au membre et au plaignant dès qu'il les reçoit.

Copies of transcript

44(4)   The member may examine the record of the proceedings before the panel, and is entitled to receive, on payment of the cost of providing it, a transcript of the oral evidence given before the panel.

Copies des transcriptions judiciaires

44(4)   Le membre peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie.

Publication of decision

45   Notwithstanding that any proceeding or part of a proceeding under this Part may have been held in private, the college may, after the decision and any order has been served on the member, publish the circumstances relevant to the findings and any order of the panel. If the panel makes an order against the member under section 42 or 43, the college may also publish the member's name.

Publication de la décision

45   Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après la signification au membre de la décision et des ordonnances rendues, le cas échéant, publier les faits relatifs à la décision et aux ordonnances du comité. Il peut aussi publier le nom du membre si le comité rend une ordonnance contre celui-ci en vertu de l'article 42 ou 43.

APPEAL TO COURT OF APPEAL

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appeal to Court of Appeal

46(1)   A member in respect of whom a finding or order is made by the panel under section 41, 42 or 43 may appeal the finding or order to the Court of Appeal.

Appel à la Cour d'appel

46(1)   Les membres à l'égard desquels le comité d'audience a rendu une décision ou une ordonnance en vertu de l'article 41, 42 ou 43 peuvent en appeler devant la Cour d'appel.

Commencement of appeal

46(2)   An appeal must be commenced

(a) by filing a notice of appeal; and

(b) by giving a copy of the notice of appeal to the registrar;

within 30 days after the date on which the decision of the panel is served on the member.

Introduction de l'appel

46(2)   L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification, au membre, de la décision du comité d'audience :

a) par le dépôt d'un avis d'appel;

b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.

Appeal on the record

46(3)   An appeal must be founded on the record of the hearing before the panel and the decision of the panel.

Fondement de l'appel

46(3)   L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le comité d'audience et sur la décision de celui-ci.

Powers of Court on appeal

47   On hearing the appeal, the Court of Appeal may

(a) make any finding or order that in its opinion ought to have been made;

(b) quash, vary or confirm the decision of the panel or any part of it; or

(c) refer the matter back to the panel for further consideration in accordance with any direction of the Court.

Pouvoirs de la Cour d'appel

47   Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

b) annuler, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du comité d'audience;

c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Stay pending appeal

48   The decision and any order of the panel remains in effect pending an appeal unless the Court of Appeal, on application, stays the decision and any order pending the appeal.

Suspension

48   La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

REINSTATEMENT

RÉTABLISSEMENT

Reinstatement

49   The council may, on application by a person whose registration has been cancelled, direct the registrar to reinstate the person's name in the register, subject to any conditions that the council may impose, and may order the person to pay any costs arising from the imposition of such conditions.

Rétablissement

49   Le Conseil peut ordonner au registraire d'inscrire de nouveau le nom d'une personne dont l'inscription a été annulée et qui fait une demande en ce sens. Le Conseil peut toutefois assujettir l'inscription aux conditions qu'il juge appropriées et peut également ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.

PART 7
REGULATIONS, BY-LAWS AND CODE OF ETHICS

PARTIE 7
RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET CODE DE DÉONTOLOGIE

Regulations

50(1)   The council may make regulations

(a) respecting registration under Part 4, including establishing the qualifications, experience and other requirements to be met by applicants for registration and for renewal and reinstatement of registration;

(b) respecting the establishment, content and maintenance of registers under section 7 and, for the purpose of clause 7(3)(d), designating information contained in a register that may be made public;

(c) defining by education, experience or otherwise, general or specialized areas of dietetics practice;

(d) respecting standards for the practice of dietetics;

(e) controlling the manner in which a member may describe his or her qualifications or occupation and prohibiting the use of any term, title or designation that in the opinion of the council is calculated to mislead the public;

(f) respecting continuing competence programs;

(g) requiring members to carry professional liability insurance and governing the coverage required to be carried;

(h) respecting the cancellation of a member's registration for non-payment of fees and the reinstatement of a member's registration when outstanding fees are paid.

Règlements

50(1)   Le Conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'inscription en vertu de la partie 4, y compris établir les exigences s'appliquant à l'inscription, au renouvellement et au rétablissement d'inscription que les candidats doivent respecter en matière notamment de qualification et d'expérience;

b) prendre des mesures concernant la création, le contenu et la tenue des registres que vise l'article 7 et, pour l'application de l'alinéa 7(3)d), désigner ceux des renseignements y figurant qui peuvent être rendus publics;

c) définir les domaines généraux ou spécialisés de l'exercice de la profession de diététiste, notamment par des exigences en matière de scolarité et d'expérience;

d) prendre des mesures concernant les normes s'appliquant à l'exercice de la profession de diététiste;

e) régir la description des qualifications ou des fonctions des membres et interdire l'utilisation de termes, de titres ou de désignations qui, selon lui, visent à induire le public en erreur;

f) prendre des mesures concernant les programmes de recyclage professionnel;

g) exiger que les membres souscrivent une assurance responsabilité professionnelle et régir cette assurance;

h) prendre des mesures concernant l'annulation de l'inscription des membres pour non-paiement des droits et le rétablissement de leur inscription lorsque les droits sont payés.

Approval of regulations

50(2)   A regulation under subsection (1) does not come into force until it is approved by

(a) a majority of members of the college voting in accordance with the by-laws; and

(b) the Lieutenant Governor in Council.

Approbation des règlements

50(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n'entrent en vigueur que s'ils sont approuvés :

a) d'une part, par une majorité des membres de l'Ordre qui votent conformément aux règlements administratifs;

b) d'autre part, par le lieutenant-gouverneur en conseil.

By-laws

51(1)   The council may make by-laws

(a) for the government of the college and the management and conduct of its affairs;

(b) respecting the calling and conduct of meetings of the college and the council;

(c) respecting the nomination, election and number of council members and officers of the college, the filling of vacancies on the council and on any committee or board established by the council, and the appointment of ex officio members of the council and of any committee or board established by the council, and prescribing the term of office and the duties and functions of those members, officers and ex officio members;

(d) providing for the procedures for the election of members to the council;

(e) providing for the division of the province into districts and prescribing the number of council members to be elected from each district;

(f) establishing classes of members and governing the rights, privileges and obligations of each class;

(g) governing the number of members that constitutes a quorum at meetings of the college and the council;

(h) governing the operation, proceedings and quorum of the complaints committee and the inquiry committee, the appointment of acting members and ex officio members and the procedures for filling vacancies, and prescribing the terms of office, duties and functions of ex officio members;

(i) setting remuneration, fees and expenses payable to members of the council or of committees or boards established by or under this Act, the regulations or the by-laws for attending to the business of the college;

(j) prescribing the fees payable by members and by applicants for registration or the manner of determining such fees;

(k) respecting the holding of votes on any matter relating to the college, including voting by mail or any other method;

(l) governing the establishment, operation and proceedings of committees or boards, the appointment and revocation of members and acting members of those committees or boards and the procedures for filling vacancies on those committees or boards;

(m) providing for the appointment and remuneration of officers and other employees of the college and prescribing their duties and functions;

(n) providing for the term of office of the registrar and the appointment of an individual as an acting registrar, who has all of the powers, duties and functions of the registrar under this Act and the regulations when the registrar is absent or unable to act or when there is a vacancy in the office of registrar;

(o) respecting the procedures for the approval of regulations by the members.

Règlements administratifs

51(1)   Le Conseil peut, par règlement administratif :

a) gérer l'Ordre et son activité;

b) prendre des mesures concernant la convocation et la tenue des assemblées de l'Ordre et des réunions du Conseil;

c) prendre des mesures concernant la nomination et l'élection de ses membres et des dirigeants de l'Ordre ainsi que leur nombre, la marche à suivre pour pourvoir aux vacances au sein du Conseil et des comités ou commissions qu'il constitue ainsi que la nomination des membres d'office du Conseil ou des comités ou commissions qu'il constitue et établir le mandat et les attributions des membres, des dirigeants et des membres d'office;

d) prévoir le mode d'élection des membres du Conseil;

e) prévoir la division de la province en districts et établir le nombre de membres du Conseil qui doivent être élus dans chacun de ces districts;

f) établir les catégories de membres et régir les droits, les privilèges et les obligations de chaque catégorie;

g) régir le quorum aux assemblées de l'Ordre et aux réunions du Conseil;

h) régir le fonctionnement, les délibérations et le quorum du Comité des plaintes et du Comité d'enquête, la nomination des membres intérimaires et d'office, la marche à suivre pour pourvoir aux vacances ainsi que le mandat et les attributions des membres d'office;

i) fixer la rémunération et le remboursement des dépenses auxquels ont droit, en raison de leurs attributions, les membres du Conseil ou des comités ou commissions créés sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;

j) fixer les droits que les membres et les candidats à l'inscription sont tenus de verser ou établir le mode de détermination de ces droits;

k) prendre des mesures concernant les scrutins sur les questions relatives à l'Ordre, notamment les scrutins par la poste;

l) régir la création, le fonctionnement et les délibérations des comités et des commissions, la nomination et la destitution des membres et des membres intérimaires de ces comités et commissions ainsi que la marche à suivre pour pourvoir aux vacances au sein de ces comités et commissions;

m) prendre des mesures concernant la nomination et la rémunération des dirigeants et des employés de l'Ordre et établir leurs attributions respectives;

n) prévoir le mandat du registraire et la nomination d'un registraire suppléant ayant les mêmes attributions que le registraire en vertu de la présente loi et des règlements en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste;

o) prendre des mesures concernant l'approbation des règlements par les membres.

Amendments and repeal of by-laws

51(2)   After notice is given in accordance with the by-laws, a by-law under subsection (1) may be amended or repealed by a majority of the members of the college

(a) present and voting at a general meeting; or

(b) voting in a mail vote or other method of voting conducted in accordance with the by-laws.

Modification et abrogation

51(2)   Les règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être modifiés ou abrogés, après qu'un avis a été donné conformément aux règlements administratifs, par une majorité des membres de l'Ordre, selon le cas :

a) qui sont présents à une assemblée générale et qui y votent;

b) qui votent, notamment par la poste, conformément aux règlements administratifs.

Code of ethics

52   The college may, by resolution passed at a general meeting, adopt a code of ethics governing the conduct of members.

Code de déontologie

52   L'Ordre peut, par résolution prise à une assemblée générale, adopter un code de déontologie régissant la conduite de ses membres.

PART 8
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PRACTICE AUDITORS

VÉRIFICATEURS

Appointment of practice auditors

53(1)   The council may appoint one or more practice auditors for the purposes of this Act and the regulations and by-laws.

Nomination des vérificateurs

53(1)   Le Conseil peut nommer un ou plusieurs vérificateurs pour l'application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs.

Audit of a dietetic practice

53(2)   The practice auditor may review the operation of a dietetic practice and shall report his or her findings to the registrar on the conclusion of each audit.

Examen des affaires d'un diététiste

53(2)   Le vérificateur peut examiner la façon dont un diététiste exerce sa profession et fait rapport de ses conclusions au registraire à la fin de son examen.

Entry of premises and inspection of records

54(1)   For the purpose of enforcing and administering this Act and the regulations, a practice auditor may at any reasonable time, and when requested, upon presentation of an identification card issued by the council,

(a) without a warrant, enter the office of a member and make such inspections as may be reasonably required to determine compliance with this Act and the regulations;

(b) require the production by the member of any record that the practice auditor reasonably considers necessary for the purpose of enforcing this Act and the regulations;

(c) inspect and, upon giving a receipt, remove records or things relevant to the inspection for the purpose of making copies or extracts; and

(d) remove substances and things for examination or test upon giving a receipt.

Visite des lieux et examen des dossiers

54(1)   Pour l'application de la présente loi et des règlements, un vérificateur peut, à toute heure convenable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée le Conseil :

a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'un membre et faire les inspections raisonnablement nécessaires pour s'assurer du respect de la présente loi et des règlements;

b) exiger que le membre produise les dossiers qu'il estime raisonnablement nécessaires pour l'application de la présente loi et des règlements;

c) examiner et, sur remise d'un reçu, enlever les dossiers ou les choses utiles à l'inspection pour en faire des copies ou en tirer des extraits;

d) sur remise d'un reçu, enlever des substances et des choses à des fins d'examen ou d'analyse.

Admissibility of copies

54(2)   A copy of a record made under clause (1)(c) and certified to be a true copy by the practice auditor is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any proceeding or prosecution as proof of the original record and its contents.

Admissibilité des copies

54(2)   Les copies des dossiers qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)c) et que le vérificateur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.

Entry with order

54(3)   When a justice is satisfied by information under oath that there are reasonable grounds for believing that it is necessary for a practice auditor to enter a building, vehicle or other place for the enforcement of this Act or the regulations and

(a) a reasonable, unsuccessful effort to effect entry without the use of force has been made; or

(b) there are reasonable grounds for believing that entry would be denied without a warrant;

the justice may at any time, and if necessary upon application without notice, issue an order authorizing the practice auditor and such other persons as may be named in the order, with such peace officers as are required to assist, to enter the building, vehicle or other place and to take such action as a practice auditor may take under subsection (1).

Entrée autorisée par ordonnance

54(3)   Un juge peut en tout temps et, au besoin, sur présentation d'une requête sans préavis, rendre une ordonnance autorisant le vérificateur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, et à prendre les mesures prévues au paragraphe (1) s'il est convaincu, par suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le vérificateur doit agir ainsi pour l'application de la présente loi ou des règlements et que, selon le cas :

a) un effort sérieux, mais vain, a été fait pour pénétrer dans le lieu sans recours à la force;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée sera refusée si un mandat n'est pas délivré.

Obstruction of practice auditor

54(4)   No person shall obstruct a practice auditor or withhold from a practice auditor, or conceal or destroy any records, documents, substances or things relevant to an audit.

Entrave

54(4)   Il est interdit d'entraver l'action d'un vérificateur ou de lui cacher ou de détruire des dossiers, des documents, des substances ou des choses utiles à l'examen.

SERVICE OF DOCUMENTS

SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

Service of documents

55(1)   A notice, order or other document under this Act or the regulations is sufficiently given or served if it is

(a) delivered personally; or

(b) sent by registered mail, or by another service that provides the sender with proof of delivery, to the intended recipient at that person's last address appearing in the records of the college.

Signification des documents

55(1)   Les avis, les ordonnances et les autres documents que prévoient la présente loi ou les règlements sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés à leur destinataire, par courrier recommandé ou par un autre mode de signification permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers de l'Ordre.

Deemed receipt

55(2)   A notice, order or other document sent by registered mail is deemed to be given or served five days after the day it was sent.

Réception

55(2)   Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.

REGISTRAR'S CERTIFICATE

CERTIFICAT DU REGISTRAIRE

Registrar's certificate

56   A certificate purporting to be signed by the registrar and stating that a named person was or was not, on a specified day or during a specified period,

(a) a member of the college; or

(b) an officer, investigator or practice auditor of the college or a member of the council or of a committee or board established by or under this Act, the regulations or the by-laws;

is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in all courts and tribunals as proof of the facts stated in it without proof of the registrar's appointment or signature.

Certificat du registraire

56   Sauf preuve contraire, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le registraire dans lequel il est déclaré qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :

a) un membre de l'Ordre;

b) un dirigeant, un enquêteur ou un vérificateur de l'Ordre ou un membre du Conseil ou d'un comité ou d'une commission créé sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

PROOF OF CONVICTION

PREUVE DE LA CONDAMNATION

Proof of conviction

57   For the purpose of proceedings under this Act, a certified copy under the seal of the court or signed by the convicting judge or the Clerk of The Provincial Court, of the conviction of a person for any crime or offence under the Criminal Code (Canada) or under any other Act or regulation is conclusive evidence that the person has committed the crime or offence stated, unless it is shown that the conviction has been quashed or set aside.

Preuve de la condamnation

57   Dans le cadre des instances que vise la présente loi, une copie certifiée conforme de la condamnation d'une personne à l'égard d'un crime ou d'une infraction au Code criminel (Canada), à une autre loi ou à un règlement constitue une preuve concluante que la personne a perpétré le crime ou l'infraction, sauf s'il est prouvé que la condamnation a été infirmée ou annulée. La copie porte le sceau de la Cour du Banc du Roi ou la signature du juge ayant prononcé la condamnation ou du greffier de la Cour provinciale.

OFFENCES

INFRACTIONS

Offence

58(1)   A person who contravenes a provision of this Act or the regulations, other than section 62 of this Act, is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000.

Infraction

58(1)   Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, à l'exception de l'article 62 de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Offence

58(2)   A person who contravenes section 62 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.

Infraction

58(2)   Quiconque contrevient à l'article 62 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Fraudulent representation on application for registration

58(3)   A person who obtains, or attempts to obtain, registration as a member of the college under this Act by making a false or fraudulent representation or declaration, either orally or in writing, and any person who knowingly assists in making such a representation or declaration, is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000.

Déclaration frauduleuse

58(3)   Quiconque obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Ordre en vertu de la présente loi en faisant une déclaration fausse ou frauduleuse, verbalement ou par écrit, ou quiconque facilite sciemment l'établissement d'une telle déclaration commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Offence by employer

58(4)   If the employer of a member knowingly permits the member to fail to comply with a condition of the member's certificate of registration, the employer is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000.

Infraction commise par un employeur

58(4)   L'employeur qui permet sciemment à un membre travaillant pour lui de ne pas respecter les conditions de son certificat d'inscription commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Limitation on prosecution

58(5)   A prosecution under this Act may be commenced within two years after the commission of the alleged offence, but not afterwards.

Prescription

58(5)   Les poursuites visées par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de la présumée infraction.

Prosecution of offence

58(6)   Any person may be a prosecutor or complainant in the prosecution of an offence under this Act, and the government may pay to the prosecutor a portion of any fine recovered, in an amount that it considers appropriate, toward the costs of the prosecution.

Poursuite intentée relativement à une infraction

58(6)   Toute personne peut agir à titre de poursuivant ou de plaignant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, aux fins du paiement des frais de la poursuite.

Stay of proceedings

58(7)   When the college is the prosecutor of an offence under this Act, it may apply for a stay of proceedings in the prosecution, and the court shall grant the stay.

Suspension de l'instance

58(7)   L'Ordre peut, s'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.

Single act of unauthorized practice

59   In any prosecution under this Act it is sufficient to prove that the accused has done or committed a single act of unauthorized practice, or has committed on one occasion any of the acts prohibited by this Act.

Acte unique d'exercice illégal

59   Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis un seul acte d'exercice illégal ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes qu'interdit la présente loi.

PROTECTION FROM LIABILITY

IMMUNITÉ

Protection from liability

60   No action lies against the college, the council, the registrar, a person conducting an investigation, a practice auditor, a member of a committee or board established by or under this Act or the regulations or by-laws, or any employee, officer or person acting on the instructions of any of them, for anything done by the person in good faith in the performance or intended exercise of any power under this Act or the regulations or by-laws or for any neglect or default in the performance or exercise in good faith of such a duty or power.

Immunité

60   L'Ordre, le Conseil, le registraire, les enquêteurs, les vérificateurs, les membres d'un comité ou d'une commission constitué sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent selon les directives de ces personnes bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ces textes.

61   [Repealed]

S.M. 2021, c. 44, s. 48.

61   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 44, art. 48.

CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Confidentiality of information

62   Subject to section 62.1, every person employed, appointed or retained for the purpose of administering this Act, and every member of the council or a committee of the council, shall preserve secrecy about all information that comes to his or her knowledge in the course of his or her duties, and shall not communicate any information to any other person, except

(a) to the extent the information is available to the public, or is required to be disclosed under this Act;

(b) in connection with the administration of this Act, including, but not limited to, the registration of members, complaints about members, allegations of members' incapacity, unfitness, incompetence or acts of professional misconduct, or the governing of the profession;

(c) to a body that governs the practice of a health profession pursuant to an Act of the Legislature, to the extent the information is required in order for that body to carry out its mandate under the Act; or

(d) to a body that governs the practice of dietetics in a jurisdiction other than Manitoba.

S.M. 2005, c. 39, s. 68.

Confidentialité

62   Sous réserve de l'article 62.1, les personnes qui travaillent à l'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du Conseil ou de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer ces renseignements sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) dans le cadre de l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de faute professionnelle de leur part ou à la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de cette loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession de diététiste dans un autre ressort que le Manitoba.

L.M. 2005, c. 39, art. 68.

Registrar to collect information

62.1(1)   In addition to any other information maintained in administering this Act, the registrar must collect and record each member's

(a) date of birth;

(b) sex; and

(c) education or training, as required for registration and renewal of registration.

Renseignements recueillis par le registraire

62.1(1)   En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Member to provide information

62.1(2)   A member must provide the registrar with the information required under subsection (1), in the form and at the time set by the registrar.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

62.1(2)   Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Minister may require information

62.1(3)   The minister may request in writing that the registrar provide information on members — including personal information — contained in the register or collected under subsection (1), to establish and maintain an electronic registry of health service providers to be used for the following purposes:

(a) to validate the identity of a provider seeking access to a patient's personal health information maintained in electronic form;

(b) to generate information — in non-identifying form — for statistical purposes.

Renseignements exigés par le ministre

62.1(3)   Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Registrar to provide information to minister

62.1(4)   The registrar must provide the minister with the information — including personal information — requested under subsection (3), in the form and at the time set by the minister after consulting with the registrar.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

62.1(4)   Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Minister may disclose information

62.1(5)   Despite any other provision of this Act or any provision of another Act or a regulation, the minister may

(a) disclose — in non-identifying form — information provided under subsection (4) to any entity authorized to receive it under subsection (6); and

(b) impose conditions respecting the use, retention and further disclosure of the information.

An entity must comply with any conditions imposed by the minister.

Communication des renseignements

62.1(5)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Authorized entities

62.1(6)   The following entities are authorized to receive information — in non-identifying form — under subsection (5):

(a) a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act;

(b) Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

(c) [repealed] S.M. 2021, c. 15, s. 114;

(d) The Manitoba Centre for Health Policy;

(e) a government or organization with which the Government of Manitoba has entered into an agreement to share information for the purposes stated in subsection (3).

S.M. 2005, c. 39, s. 69; S.M. 2021, c. 15, s. 114.

Entités autorisées

62.1(6)   Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 114;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 69; L.M. 2021, c. 15, art. 114.

INJUNCTION

INJONCTION

Injunction

63   The court, on application by the council, may grant an injunction enjoining any person from doing any act that contravenes Part 2, notwithstanding any penalty that may be provided by this Act in respect of that contravention.

Injonction

63   Le tribunal peut, sur requête du Conseil, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la partie 2, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.

DUTY OF MEMBERS TO REPORT

OBLIGATION POUR LES MEMBRES DE COMMUNIQUER CERTAINS RENSEIGNEMENTS

Duty of members to report

64(1)   A member who believes that another member is suffering from a physical or mental condition or disorder of a nature or to an extent that the member is unfit to continue to practise or that the member's practice should be restricted, shall inform the registrar of that belief and the reasons for it.

Obligation pour les membres de communiquer certains renseignements

64(1)   Les membres qui ont des motifs de croire qu'un membre a une maladie ou un trouble physique ou mental dont la nature ou la gravité est telle que le membre en question n'est plus apte à exercer ou que l'exercice du membre devrait être restreint en informent le registraire et lui indiquent les motifs sur lesquels se fonde leur conviction.

Exemption from liability for disclosure

64(2)   A member who discloses information under subsection (1) is not subject to any liability as a result, unless it is established that the disclosure was made maliciously.

Immunité en matière de communication

64(2)   Les membres qui communiquent des renseignements en vertu du paragraphe (1) bénéficient de l'immunité contre toute poursuite, à moins qu'il ne soit prouvé que la communication a été faite par malveillance.

EMPLOYER'S RESPONSIBILITY

RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

Employer's responsibility to ensure registration

65(1)   Every person who employs a person as a dietitian shall ensure that the person is registered under this Act during the period of employment.

Inscription obligatoire

65(1)   Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les diététistes qui travaillent pour eux soient inscrits en vertu de la présente loi pendant leur période d'emploi.

Responsibility to report misconduct

65(2)   If a person who employs a dietitian terminates the employment for misconduct, incompetence or incapacity, the employer shall promptly report the termination to the council and give the dietitian a copy of the report.

Obligation de signaler les fautes professionnelles

65(2)   L'employeur qui met fin à l'emploi d'un diététiste pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité en fait rapidement rapport au Conseil et transmet une copie du rapport à la personne visée.

ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL

Annual report

66(1)   The college shall submit an annual report to the minister within four months after the end of each fiscal year.

Rapport annuel

66(1)   L'Ordre dépose son rapport annuel auprès du ministre dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice.

Contents of report

66(2)   The report must include the following information for the year for which the report is submitted:

(a) a description of the structure of the college, including any committees established by the council and their functions;

(b) the names of the members of the council and committees;

(c) a copy of the by-laws or amendments to by-laws that were made;

(d) the number of applications for registration that were received and their disposition;

(e) the number of complaints that were received and their disposition;

(f) the number of members disciplined, the reasons for the discipline and the sanctions imposed;

(g) the number of practice audits conducted and the results of the audits;

(h) the methods used to assure the continuing competence of members;

(i) a financial report on the operation of the college;

(j) any other information the minister requires.

Contenu du rapport

66(2)   Le rapport contient les renseignements suivants pour l'année qu'il vise :

a) une mention indiquant l'organisation de l'Ordre, y compris les comités créés par le Conseil et leurs attributions;

b) le nom des membres du Conseil et des comités;

c) une copie des règlements administratifs et de leurs modifications, le cas échéant;

d) le nombre de demandes d'inscription qui ont été reçues et le nombre de demandes acceptées et rejetées;

e) le nombre de plaintes reçues et leur règlement;

f) le nombre de membres qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;

g) le nombre de vérifications concernant l'exercice de la profession qui ont été effectuées et leurs résultats;

h) les méthodes utilisées pour que soit assuré le maintien de la compétence des membres;

i) le rapport financier des activités de l'Ordre;

j) les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

PART 9
TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 9
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

"Former Act" defined

67(1)   In this section, "former Act" means The Registered Dietitians Act, R.S.M. 1987, c. D75.

Ancienne loi

67(1)   Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les diététistes, c. D75 des L.R.M. 1987.

Registration continued

67(2)   An individual who is a member under the former Act on the day this Act comes into force is deemed to be registered as a member under this Act.

Maintien de l'inscription

67(2)   Les particuliers qui sont des membres sous le régime de l'ancienne loi à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés inscrits à titre de membre en vertu de la présente loi.

Application for registration continued

67(3)   An application for registration made under the former Act but not concluded before the coming into force of this Act shall be dealt with under this Act.

Demandes d'inscription

67(3)   Les demandes d'inscription qui sont présentées sous le régime de l'ancienne loi et qui ne sont pas réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées en vertu de celle-ci.

Council continued

67(4)   The members of the board and officers of the association under the former Act are deemed to be members of the council and officers of the college under this Act, elected or appointed for the same period and holding the same offices.

Maintien du Conseil

67(4)   Les membres du conseil d'administration et les dirigeants de l'Association qui sont en poste sous le régime de l'ancienne loi sont réputés être les membres du Conseil et les dirigeants de l'Ordre visés par la présente loi, être élus ou nommés pour le même mandat et exercer les mêmes attributions.

Complaints under former Act: inquiry commenced

67(5)   If, on the day this Act comes into force, a decision or direction to hold an inquiry about a matter has been made under subsection 34(1) of the former Act, the matter shall be concluded under the former Act as though this Act had not come into force.

Plaintes traitées sous le régime de l'ancienne loi — enquêtes

67(5)   Si, à l'entrée en vigueur de la présente loi, des décisions ont été rendues ou des ordres ont été donnés sous le régime du paragraphe 34(1) de l'ancienne loi relativement à la tenue d'enquêtes, les affaires sont réglées en vertu de celle-ci comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Complaints under former Act: no inquiry commenced

67(6)   A matter about which no decision or direction to hold an inquiry has been made under subsection 34(1) of the former Act before the coming into force of this Act shall be dealt with under this Act.

Plaintes traitées sous le régime de l'ancienne loi — absence d'enquêtes

67(6)   Les affaires qui n'ont donné lieu à aucune décision ni à aucun ordre sous le régime du paragraphe 34(1) de l'ancienne loi relativement à la tenue d'enquêtes, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réglées en vertu de celle-ci.

68   NOTE: This section contained consequential amendments to The Professional Home Economists Act.

68   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 68 ont été intégrées à la Loi sur les conseillers en économie domestique à laquelle elles s'appliquaient.

Repeal

69   The Registered Dietitians Act, R.S.M. 1987, c. D75, is repealed.

Abrogation

69   Est abrogée la Loi sur les diététistes, chapitre D75 des L.R.M. 1987.

C.C.S.M. reference

70   This Act may be referred to as chapter R39 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

70   La présente loi constitue le chapitre R39 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

71   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

71   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 2002, c. 18, was proclaimed in force January 1, 2005.

NOTE : Le chapitre 18 des L.M. 2002 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2005.