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Last amendment included: M.R. 55/2024
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Amendments
Amendment | Title | Registered | Published |
55/2024 | Floodway Compensation Regulation, amendment | 28 June 2024 | 28 June 2024 |
Floodway Compensation Regulation, M.R. 209/2009
Règlement sur l'indemnisation des dommages et des pertes économiques attribuables aux inondations artificielles, R.M. 209/2009
The Red River Floodway Act, C.C.S.M. c. R32
Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge, c. R32 de la C.P.L.M.
Regulation 209/2009
Registered December 29, 2009
Règlement 209/2009
Date d'enregistrement : le 29 décembre 2009
Table des matières
Article
3Absence d'inondation artificielle
6Indemnisation à l'égard des dommages matériels
7Indemnisation à l'égard des pertes économiques
8Dispositions générales concernant l'indemnisation
9Traitement de la demande et inspection des biens endommagés
10Versement de l'indemnisation
11Appel devant la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Red River Floodway Act. (« Loi »)
"compensation" means compensation within the meaning of Part 2 of the Act. (« indemnisation »)
"Emergency Measures Organization" means the Emergency Measures Organization continued under The Emergency Measures Act. (« Organisation des mesures d'urgence »)
"floodway operations report" means the floodway operations report required by section 11 of the Act. (« rapport concernant le fonctionnement du canal de dérivation »)
"repair cost" means the cost to repair or restore damaged real or personal property to a condition most closely resembling its pre-damage condition using materials of a similar kind, quality and construction without deducting for depreciation. (« coût de réparation »)
"replacement cost" means the cost to replace damaged real or personal property with property of a similar kind, quality and construction without deducting for depreciation. (« coût de remplacement »)
"schedule of loss" means a detailed formal statement of property damage or economic loss by a person claiming compensation under Part 2 of the Act for the purpose of demonstrating the amount of the person's property damage or economic loss caused by artificial flooding. (« tableau des pertes »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« coût de remplacement » La somme qu'il faut verser pour remplacer des biens réels ou personnels endommagés par des biens d'un genre, d'une qualité et d'une fabrication semblables, sans déduction pour la dépréciation. ("replacement cost")
« coût de réparation » La somme qu'il faut verser pour réparer des biens réels ou personnels endommagés ou les remettre le plus possible dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant que les dommages aient lieu en utilisant des matériaux d'un genre, d'une qualité et d'une fabrication semblables, sans déduction pour la dépréciation. ("repair cost")
« indemnisation » Indemnisation au sens de la partie 2 de la Loi. ("compensation")
« Loi » La Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge. ("Act")
« Organisation des mesures d'urgence » L'Organisation des mesures d'urgence maintenue sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence. ("Emergency Measures Organization")
« rapport concernant le fonctionnement du canal de dérivation » Le rapport visé à l'article 11 de la Loi. ("floodway operations report")
« tableau des pertes » État officiel détaillé concernant des dommages matériels ou une perte économique et provenant d'une personne qui demande une indemnisation en vertu de la partie 2 de la Loi, lequel état permet d'établir le montant des dommages ou de la perte attribuables à une inondation artificielle. ("schedule of loss")
Compensation application procedure
2(1) A person making a claim for compensation for property damage or economic loss caused by artificial flooding must
(a) submit a compensation application to the Emergency Measures Organization using a form supplied or approved by it and include with the claim a preliminary estimate of the value of the damage or loss;
(b) in the case of a claim for damage to real or personal property, submit the documentation or information the Emergency Measures Organization requires to show
(i) that the requirements of subsection 2(2) (eligible property) of the Act are satisfied, and
(ii) that subsection 2(4) (Water Resources Administration Act orders) of the Act does not apply in respect of any of the damaged property;
(c) in the case of a claim for economic loss, submit the documentation or information the Emergency Measures Organization requires to show
(i) that the requirements of subsection 2(3) (eligible economic loss) of the Act are satisfied, and
(ii) that subsection 2(5) (Water Resources Administration Act orders) of the Act does not apply in respect of the loss;
(d) within the period specified in subsection 6(1) or 7(1), submit a schedule of loss in the form, and including the documentation and information, the Emergency Measures Organization requires; and
(e) whenever required by the Emergency Measures Organization, provide any additional documentation or information it considers necessary to assess the value of the damage or loss or to determine any matter it considers relevant to the claim, including, but not limited to, any of the matters set out in clauses 3(2)(a), (b), (c), (e) or (f) of the Act.
Demande d'indemnisation
2(1) La personne qui veut obtenir une indemnisation en raison de dommages matériels ou d'une perte économique attribuables à une inondation artificielle :
a) présente une demande d'indemnisation à l'Organisation des mesures d'urgence au moyen de la formule que celle-ci fournit ou approuve et y joint une estimation provisoire de la valeur des dommages ou de la perte;
b) présente, dans le cas d'une demande concernant des dommages matériels, les documents ou les renseignements que l'Organisation des mesures d'urgence exige afin d'établir :
(i) d'une part, que les exigences énoncées au paragraphe 2(2) de la Loi sont remplies,
(ii) d'autre part, que le paragraphe 2(4) de la Loi ne s'applique pas aux biens endommagés;
c) présente, dans le cas d'une demande concernant une perte économique, les documents ou les renseignements que l'Organisation des mesures d'urgence exige afin d'établir :
(i) d'une part, que les exigences énoncées au paragraphe 2(3) de la Loi sont remplies,
(ii) d'autre part, que le paragraphe 2(5) de la Loi ne s'applique pas à la perte;
d) présente, dans le délai mentionné au paragraphe 6(1) ou 7(1), un tableau des pertes revêtant la forme et comprenant les documents et les renseignements que l'Organisation des mesures d'urgence exige;
e) fournit, le cas échéant, les documents ou les renseignements supplémentaires que l'Organisation des mesures d'urgence estime nécessaires pour évaluer les dommages ou la perte ou pour trancher toute question qu'elle estime pertinente, notamment les questions prévues aux alinéas 3(2)a), b), c), e) ou f) de la Loi.
2(2) [Repealed] M.R. 55/2024
2(2) [Abrogé] R.M. 55/2024
2(3) Subject to subsection (4), a person may authorize an agent to prepare and submit the person's compensation claim, and the Emergency Measures Organization may deal with the agent for all purposes in relation to the claim.
2(3) Sous réserve du paragraphe (4), une personne peut autoriser un mandataire à établir et à présenter sa demande d'indemnisation, auquel cas l'Organisation des mesures d'urgence peut communiquer avec ce mandataire à toute fin ayant trait à la demande.
2(4) The Emergency Measures Organization may require such proof of the agent's authority as it considers necessary.
2(4) L'Organisation des mesures d'urgence peut exiger la preuve de la qualité du mandataire qu'elle estime nécessaire.
Claim may not be filed if no artificial flooding
3(1) A person may not submit a claim for compensation in a year when the floodway operations report indicates that no artificial flooding was caused by the operation of the floodway. The Emergency Measures Organization may refuse to accept compensation claims in such years.
Absence d'inondation artificielle
3(1) Il est interdit de présenter une demande d'indemnisation au cours d'une année où, selon le rapport concernant le fonctionnement du canal de dérivation, aucune inondation artificielle n'a été causée par le fonctionnement du canal. L'Organisation des mesures d'urgence peut refuser les demandes d'indemnisation présentées au cours d'une telle année.
3(2) A person may not submit a claim for compensation if the person's damaged property or the source of the person's economic loss was not within the area of artificial flooding shown in the floodway operations report. The Emergency Measures Organization may refuse to accept a compensation claim in such circumstances.
3(2) Il est interdit de présenter une demande d'indemnisation à l'égard de biens endommagés ou d'une perte économique si ces biens ou l'origine de cette perte n'étaient pas situés dans la zone d'inondation artificielle indiquée dans le rapport concernant le fonctionnement du canal de dérivation. L'Organisation des mesures d'urgence peut refuser les demandes d'indemnisation présentées dans de telles circonstances.
Time for submitting claim form
4(1) A person making a claim for compensation must submit the compensation application and the preliminary estimate of damage or loss, referred to in clause 2(1)(a), within 90 days after the day on which the floodway operations report is made available to the public. A compensation application and preliminary estimate of damage is not submitted until it is actually received by the Emergency Measures Organization.
Délai
4(1) La demande d'indemnisation et l'estimation provisoire visées à l'alinéa 2(1)a) sont présentées dans les 90 jours suivant la date à laquelle le rapport concernant le fonctionnement du canal de dérivation est mis à la disposition du public. Elles ne sont réputées présentées qu'une fois reçues par l'Organisation des mesures d'urgence.
4(2) The Executive Director of the Emergency Measures Organization may accept a compensation application and preliminary estimate of damage that is submitted after the day specified in subsection (1) if the person submitting the claim satisfies the Executive Director that extenuating circumstances prevented the person from submitting them before the specified day.
4(3) Unless the Executive Director accepts a late compensation application and preliminary estimate of damage under subsection (2), the Emergency Measures Organization may refuse to accept a person's claim if it receives the application and preliminary estimate of damage after the day specified in subsection (1).
4(2) Le directeur général de l'Organisation des mesures d'urgence peut accepter une demande d'indemnisation et une estimation provisoire présentées après l'expiration du délai mentionné au paragraphe (1) si le requérant le convainc que des circonstances atténuantes en ont empêché la présentation avant l'expiration de ce délai.
4(3) Sauf si le directeur général accepte, en vertu du paragraphe (2), une demande d'indemnisation et une estimation provisoire présentées tardivement, l'Organisation des mesures d'urgence peut refuser la demande d'indemnisation d'une personne si elle reçoit cette demande et l'estimation provisoire après l'expiration du délai mentionné au paragraphe (1).
Claimants' duties
5 A person whose property is damaged by artificial flooding or who has an economic loss because of artificial flooding must
(a) take all reasonable measures
(i) to prevent further property damage, and
(ii) to return to work or recommence normal business operations as soon as possible after the occurrence of artificial flooding and to otherwise mitigate his or her economic loss;
(b) document, record and where possible take photographic or video evidence of flood levels, damages, temporary repairs, and any goods or materials the person disposes of prior to inspection by the Emergency Measures Organization;
(c) document and record all expenses for which a claim will be submitted;
(d) on or before any date specified by the Emergency Measures Organization, provide it with any documentation and or information it requires in relation to the duties set out in clauses (a) to (c); and
(e) as often as the Emergency Measures Organization may reasonably require, allow it to inspect the damaged property and to examine documents or financial records that may be required to prove the value of the property damage or economic loss.
Obligations du requérant
5 La personne qui subit des dommages matériels ou une perte économique en raison d'une inondation artificielle :
a) prend les mesures voulues :
(i) pour prévenir tout autre dommage matériel,
(ii) pour reprendre le travail ou ses activités commerciales normales dès que possible après l'inondation artificielle et pour limiter sa perte économique;
b) documente et consigne les niveaux des crues, les dommages, les réparations temporaires, la nature des objets ou des matériaux dont elle se défait avant que l'Organisation des mesures d'urgence ne procède à une inspection et, si possible, recueille les preuves photographiques ou sur support visuel pertinentes;
c) documente et consigne les dépenses qui feront l'objet d'une demande d'indemnisation;
d) fournit à l'Organisation des mesures d'urgence, au plus tard à la date qu'elle précise, les documents ou les renseignements qu'elle exige relativement aux obligations prévues aux alinéas a) à c);
e) aussi souvent que l'Organisation des mesures d'urgence peut valablement l'exiger, lui permet d'inspecter les biens endommagés et d'examiner les documents financiers ou autres permettant d'établir la valeur des dommages matériels ou de la perte économique.
Compensation for property damage
6(1) A schedule of loss in relation to property damage must be filed within 60 days after the compensation application and preliminary estimate of loss is filed, or within any further period that the Emergency Measures Organization specifies.
Indemnisation à l'égard des dommages matériels
6(1) Un tableau des pertes concernant les dommages matériels est déposé dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande d'indemnisation et de l'estimation provisoire ou dans le délai supplémentaire qu'indique l'Organisation des mesures d'urgence.
6(2) Subject to subsection (3), compensation for damage to eligible real or personal property caused by artificial flooding is to be based on the lesser of
(a) repair cost; and
(b) replacement cost.
6(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'indemnisation pour les dommages causés aux biens réels ou personnels admissibles et attribuables à une inondation artificielle est fondée sur le moins élevé des coûts suivants :
a) le coût de réparation;
b) le coût de remplacement.
6(3) Compensation may be based on another method of valuation of damage that the Emergency Measures Organization considers appropriate if
(a) a damaged item is a one-of-a-kind item or an item for which a replacement is not readily or practically available; or
(b) in particular circumstances the Emergency Measure Organization considers that repair cost or replacement cost are not appropriate methods of valuation of damage.
6(3) L'indemnisation peut être fondée sur toute autre méthode d'évaluation des dommages que l'Organisation des mesures d'urgence estime appropriée dans les cas suivants :
a) un bien endommagé est unique en son genre, ne peut être remplacé facilement ou est difficilement remplaçable sur le plan pratique;
b) elle estime dans des circonstances particulières que le coût de réparation ou de remplacement ne permet pas d'évaluer comme il faut les dommages.
6(4) Compensation must not include the cost of upgrades, improvements or enhancements to the damaged property, unless they are necessary to comply with prevailing building codes and conform to provincial safety or environmental standards.
6(4) L'indemnisation ne peut inclure le coût des améliorations apportées aux biens endommagés, à moins qu'elles ne soient nécessaires pour que soient respectés les codes du bâtiment en vigueur et les normes provinciales applicables en matière de sécurité et d'environnement.
6(5) Compensation must be reduced for the value of items salvaged for reuse by the claimant, based upon the value of the salvaged items as determined by the Emergency Measures Organization.
6(5) L'indemnisation est réduite en fonction de la valeur des biens récupérés aux fins de leur réutilisation par le requérant, laquelle valeur est déterminée par l'Organisation des mesures d'urgence.
Compensation for economic loss
7(1) A schedule of loss in relation to
(a) a claim for loss of wages or salary, or for extraordinary costs and expenses of working, due to artificial flooding must be submitted within 60 days after the compensation application and preliminary estimate of loss is filed, or within any further period that the Emergency Measures Organization specifies; or
(b) a claim for loss of business income, or for extraordinary costs and expenses of carrying on business, due to artificial flooding must be submitted within the period that the Emergency Measures Organization specifies, having regard to the nature of the claimant's economic loss.
Indemnisation à l'égard des pertes économiques
7(1) Un tableau des pertes concernant :
a) une perte de salaire ou de traitement attribuable à une inondation artificielle ou les frais et les dépenses extraordinaires liés à un travail et engagés en raison d'une telle inondation est présenté dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande d'indemnisation et de l'estimation provisoire, ou dans le délai supplémentaire qu'indique l'Organisation des mesures d'urgence;
b) une perte de revenu d'entreprise attribuable à une inondation artificielle ou les frais et les dépenses extraordinaires liés à l'exercice d'activités commerciales et engagés en raison d'une telle inondation est présenté dans le délai qu'indique l'Organisation des mesures d'urgence, compte tenu de la nature de la perte économique subie par le requérant.
7(2) Without limiting the generality of clause 2(1)(e), a person who claims compensation for lost wages, salary or business income must provide the Emergency Measures Organization with sufficient financial information to enable it to assess the amount of the lost wages, salary or business income, including, but not limited to, any of the following:
(a) documentary evidence of wages or salary earned in previous periods comparable to the period of lost wages or salary caused by artificial flooding and of actual wages or salary earned during the period of loss;
(b) independent confirmation of employment and expected earnings during the period of lost wages or salary;
(c) tax returns;
(d) financial statements showing business revenue and expenses
(i) for previous fiscal periods comparable to the period of lost business income caused by artificial flooding,
(ii) for the period of the period of lost business income caused by artificial flooding, and
(iii) for any later fiscal period the Emergency Measures Organization requires for comparison purposes;
(e) independent confirmation of expected sources of business revenue during the period of lost business income;
(f) documentary evidence of business expenses continuing during the period of lost business income.
7(2) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 2(1)e), la personne qui demande une indemnisation pour perte de salaire, de traitement ou de revenu d'entreprise fournit à l'Organisation des mesures d'urgence des renseignements financiers lui permettant d'évaluer le montant de la perte, y compris :
a) une preuve documentaire, d'une part, du salaire ou du traitement gagné au cours de périodes comparables à la période pendant laquelle le salaire ou le traitement est perdu en raison de l'inondation artificielle et, d'autre part, du salaire ou du traitement effectivement gagné au cours de cette période;
b) une attestation indépendante d'emploi et des gains prévus au cours de la période pendant laquelle le salaire ou le traitement est perdu;
c) des déclarations fiscales;
d) des états financiers indiquant les revenus et les dépenses d'entreprise :
(i) pour des périodes comptables antérieures et comparables à la période pendant laquelle le revenu d'entreprise est perdu en raison de l'inondation artificielle,
(ii) pour la période pendant laquelle le revenu d'entreprise est perdu en raison de l'inondation artificielle,
(iii) pour toute période comptable ultérieure que l'Organisation des mesures d'urgence précise à des fins de comparaison;
e) une attestation indépendante des sources prévues de revenu d'entreprise au cours de la période pendant laquelle le revenu d'entreprise est perdu;
f) une preuve documentaire du maintien des dépenses d'entreprise au cours de la période pendant laquelle le revenu d'entreprise est perdu.
7(3) The Emergency Measure Organization must determine compensation for economic loss using the valuation method it considers appropriate, having regard to the nature of the claimant's economic loss.
7(3) L'Organisation des mesures d'urgence détermine l'indemnisation applicable à une perte économique en utilisant la méthode d'évaluation qu'elle estime appropriée, compte tenu de la nature de la perte économique subie par le requérant.
Compensation generally
8(1) Compensation may be reduced if the claimant fails to carry out any of the claimant's duties under section 5.
Dispositions générales concernant l'indemnisation
8(1) L'indemnisation peut être réduite si le requérant omet d'exécuter l'une quelconque des obligations visées à l'article 5.
8(2) [Repealed] M.R. 55/2024
8(2) [Abrogé] R.M. 55/2024
Claim processing and inspection of damaged property
9 After the Emergency Measures Organization receives a compensation application, an Emergency Measures Organization representative must
(a) promptly inspect the damaged property in the presence of the claimant;
(b) obtain sufficient plans, surveys, schematics, photographs or video evidence to properly identify the damaged property, document visible damage, document temporary repairs and assess the value of the damage;
(c) review with the claimant the preliminary estimate of the value of damage or loss and the schedule of loss;
(d) obtain from the claimant any additional supporting documentation or information that may be required to proceed with the claim; and
(e) advise the claimant that any discussions taking place at the time of inspection or at any point before the Emergency Measures Organization issues a compensation statement do not constitute or imply approval or denial of all or part of the claim.
Traitement de la demande et inspection des biens endommagés
9 Après avoir reçu une demande d'indemnisation, l'Organisation des mesures d'urgence :
a) procède rapidement à l'inspection des biens endommagés en présence du requérant;
b) obtient des plans, des levés, des schémas, des photographies ou des preuves sur support visuel afin d'indiquer les biens endommagés, de documenter les dommages visibles ainsi que les réparations temporaires et d'évaluer les dommages comme il le faut;
c) examine avec le requérant l'estimation provisoire des dommages ou de la perte et le tableau des pertes;
d) obtient du requérant les documents ou les renseignements justificatifs supplémentaires pouvant être nécessaires aux fins du traitement de la demande;
e) avise le requérant que les discussions qui ont lieu au moment de l'inspection ou avant la délivrance d'un état d'indemnisation ne constituent pas, expressément ou implicitement, une approbation ou un rejet de la demande, en tout ou en partie.
Payment of compensation
10(1) After determining the amount of compensation that is to be awarded to a claimant, the Emergency Measures Organization will provide the claimant with a compensation statement that sets out
(a) the amount of the compensation to be awarded;
(b) information on the calculation of the compensation award;
(c) explanations for any reductions to the compensation that have been applied; and
(d) the terms, conditions and declarations to authorize and release the compensation payment.
Versement de l'indemnisation
10(1) Après avoir établi le montant de l'indemnisation qui doit être accordé au requérant, l'Organisation des mesures d'urgence remet à celui-ci un état d'indemnisation :
a) indiquant le montant devant être accordé;
b) donnant des renseignements sur le calcul de ce montant;
c) expliquant les réductions appliquées, le cas échéant;
d) précisant les conditions et contenant les déclarations ayant trait au versement de l'indemnisation.
10(2) Within 30 days after receiving the compensation statement, the claimant must
(a) accept the compensation award set out in the statement;
(b) dispute the compensation award and submit a written request for an appeal before the Disaster Assistance Appeal Board; or
(c) request a one-time extension of no more than 30 days to further consider the compensation statement, at the end of which time the claimant must accept the compensation award or dispute it and appeal to the Disaster Assistance Appeal Board.
10(2) Dans les 30 jours suivant la réception de l'état d'indemnisation, le requérant :
a) accepte le montant accordé;
b) conteste ce montant et présente, par écrit, une demande d'appel devant la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés;
c) demande que le délai soit prorogé, une seule fois, d'au plus 30 jours afin qu'il puisse procéder à un examen plus approfondi de l'état, le montant accordé devant soit être accepté, soit être contesté et faire l'objet d'un appel devant la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés à la fin de la période de prorogation.
10(3) Without delay after a claimant accepts the compensation award, the Emergency Measures Organization must provide the government's compensation payment to the claimant. Before providing a compensation payment, the Emergency Measures Organization may require the claimant to sign a release form.
10(3) Dès que le montant de l'indemnisation est accepté, l'Organisation des mesures d'urgence le verse au requérant. Elle peut cependant exiger la signature d'une formule de quittance avant de le faire.
10(4) The Emergency Measures Organization and a claimant may agree to finally resolve a part of the claimant's compensation claim, leaving other parts of the claim open for further determination or appeal.
10(4) L'Organisation des mesures d'urgence et le requérant peuvent convenir de ne régler de façon définitive qu'une partie de la demande d'indemnisation, les autres parties pouvant faire l'objet d'un règlement ultérieur ou d'un appel.
Appeal to the Disaster Assistance Appeal Board
11(1) A claimant who wishes to appeal to the Disaster Assistance Appeal Board under subsection 5(1) of the Act must file an appeal application with the Board in the form and with the information the Board requires. The appeal application must be filed within 90 days after the date of the compensation statement setting out the compensation award being appealed, or within any longer period that the Board allows.
Appel devant la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés
11(1) Le requérant qui, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, désire interjeter appel devant la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés dépose auprès d'elle une requête en appel revêtant la forme et contenant les renseignements qu'elle indique. La requête est déposée dans les 90 jours suivant la date de l'état d'indemnisation ou dans le délai supplémentaire qu'accorde la Commission.
11(2) The appeal application must contain a statement of the matter being appealed and the name and address of the claimant.
11(2) La requête en appel indique la question faisant l'objet de l'appel et donne les nom et adresse du requérant.
11(3) A claimant must deliver a copy of the appeal application to the Emergency Measures Organization before the Board may deal with the appeal.
11(3) Le requérant remet une copie de sa requête en appel à l'Organisation des mesures d'urgence avant que la Commission ne puisse examiner l'appel.
11(4) Subject to subsection (6), the Board must hold a hearing for each appeal.
11(4) Sous réserve du paragraphe (6), la Commission tient une audience relativement à chaque appel.
11(5) The Board must give written notice of the date, time and place of the hearing to the claimant and the Emergency Measures Organization.
11(5) La Commission donne, par écrit, au requérant et à l'Organisation des mesures d'urgence un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
11(6) The Board may consider an appeal without a hearing if
(a) the claimant indicates that he or she prefers to have the appeal considered on the basis of written submission; or
(b) the Board is satisfied that the appeal can be fairly considered without a hearing and the circumstances of the appeal make a hearing impractical.
11(6) La Commission peut examiner l'appel sans tenir d'audience dans les cas suivants :
a) le requérant indique qu'il préfère que l'appel soit examiné en fonction d'observations écrites;
b) elle est convaincue que l'appel peut être examiné de façon équitable sans audience et que les circonstances rendent peu pratique la tenue d'une audience.
11(7) The claimant may appear at a hearing and may be represented by counsel at a hearing or in relation to a written submission.
11(7) Le requérant peut comparaître devant la Commission et peut se faire représenter par avocat à une audience ou relativement à des observations écrites.
11(8) The Emergency Measures Organization must promptly provide the Board with copies of any documentation or information about the matter being appealed that is relevant to the appeal. The Board must provide copies to claimant on request at the claimant's expense.
11(8) L'Organisation des mesures d'urgence remet rapidement à la Commission des copies des documents ou des renseignements utiles à l'appel. La Commission en fournit des copies au requérant sur demande et aux frais de celui-ci.
11(9) In addition to receiving documentation and information from the Emergency Measures Organization, the Board may receive new or additional information or documentation from the claimant.
11(9) La Commission peut recevoir du requérant des documents ou des renseignements nouveaux ou complémentaires.
11(10) The board may receive information and documentation under oath, affirmation, declaration or otherwise, and is not bound by the rules of law respecting evidence that apply to judicial proceedings.
11(10) La Commission peut recevoir des renseignements et des documents sous serment, affirmation solennelle ou déclaration ou autrement. Elle n'est pas liée par les règles de preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.
11(11) The members of the Board have all the powers and protections of commissioners under Part V of The Manitoba Evidence Act when conducting an appeal hearing or otherwise considering an appeal.
11(11) Les membres de la Commission sont investis des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba lorsqu'ils examinent l'appel ou tiennent une audience à son égard.
11(12) In making its decision about an appeal the Board is bound by Parts 1 and 2 of the Act and by this regulation. The Board must follow the valuation procedure used by the Emergency Measures Organization unless it is satisfied that another valuation procedure is more appropriate and fair, having regard to the nature of the claimant's property damage or economic loss.
11(12) Lorsqu'elle statue sur l'appel, la Commission est liée par les parties 1 et 2 de la Loi et par le présent règlement. La méthode d'évaluation utilisée par l'Organisation des mesures d'urgence s'applique à moins que la Commission ne soit convaincue qu'une autre méthode convient davantage et est plus équitable, compte tenu de la nature des dommages matériels ou de la perte économique subis par le requérant.
11(13) After a hearing or other consideration of an appeal, the Board may, by order,
(a) allow the appeal in whole or in part and award compensation to the claimant in a higher amount than the original compensation award or for an item not included in the original compensation award; or
(b) dismiss the appeal and confirm the original compensation award.
11(13) Après avoir examiné l'appel ou avoir tenu une audience à son égard, la Commission peut, par ordonnance :
a) accueillir l'appel en tout ou en partie et accorder au requérant une indemnisation supérieure à l'indemnisation initiale ou une indemnisation à l'égard d'un élément non visé par l'indemnisation initiale;
b) rejeter l'appel et confirmer l'indemnisation initiale.
11(14) The Board must give the claimant and the Emergency Measures Organization a copy of its order, together with written reasons for the decision.
11(14) La Commission remet au requérant et à l'Organisation des mesures d'urgence une copie de son ordonnance ainsi que les motifs écrits de sa décision.