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Elle est à jour en date du 24 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. R32 Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2004, c. 18

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 20 avril 2005 (Gaz. du Man. : 30 avril 2005)

Modifiée par
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 84

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2018, c. 28, art. 21

• en vigueur le 1er oct. 2019 (proclamation publiée le 1er oct. 2019)

L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 30, art. 8

• en vigueur le 28 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2023, c. 18, art. 11

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
209/2009
Règlement sur l'indemnisation des dommages et des pertes économiques attribuables aux inondations artificiellesEnregistrement : 29 décembre 2009
Publication : 16 janvier 2010
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
208/2009
Règlement sur le canal de dérivation de la rivière RougeEnregistrement : 29 décembre 2009
Publication : 16 janvier 2010
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Red River Floodway Act, C.C.S.M. c. R32

Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge, c. R32 de la C.P.L.M.


(Assented to June 10, 2004)

(Date de sanction : 10 juin 2004)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"artificial flooding", in relation to a given event, means flooding

(a) caused by floodway operation during spring flooding; and

(b) in which the Red River exceeds its natural level at the time of the event. (« inondation artificielle »)

"damage", in relation to eligible property, means that the property

(a) is physically destroyed; or

(b) due to submersion or physical damage, is rendered inoperable, less useful, less valuable, less productive or hazardous to human or animal health. (« dommages »)

"director" means the person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purposes of this Act. (« directeur »)

"economic loss" means

(a) wages, salary or business income that a person loses because he or she cannot work or carry on business due to artificial flooding; and

(b) extraordinary costs and expenses of working or carrying on business that a person incurs due to artificial flooding. (« perte économique »)

"eligible property" means property that conforms to the criteria set out in subsection 2(2). (« biens admissibles »)

"extreme spring flood" means spring flooding of so great a magnitude that the floodway, operating in accordance with the rules of operation, cannot maintain the natural level of the Red River upstream of the floodway channel. (« crue printanière extrême »)

"floodproofing criteria" means floodproofing criteria as defined in the Designated Flood Area Regulation. (« critères de prévention des inondations »)

"floodway" means the Red River Floodway, consisting of land and structures set out in plans of survey listed in the regulations, including, but not limited to, the floodway control structure, floodway channel, floodway outlet structure and west dyke. (« canal de dérivation »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"natural level" means the scientifically demonstrable water level that would be expected in the Red River at a given time during spring flooding in the absence of the floodway, the Assiniboine River Diversion, the Assiniboine River dykes, the Shellmouth Dam, the primary dykes in the City of Winnipeg, and urban development in the area protected by the floodway since its design was finalized. (« niveau naturel »)

"person" means

(a) an individual;

(b) a corporation or other body corporate;

(c) a partnership, limited partnership or limited liability partnership;

(d) an unincorporated association of persons; or

(e) a trustee or legal representative. (« personne »)

"rules of operation" means the rules of operation of the floodway control structure approved by the minister under The Water Resources Administration Act. (« règles de fonctionnement »)

"spring flooding" means the annual seasonal increase in the water level of the Red River resulting from runoff from melted snow or runoff from a combination of melted snow and rainwater. (« crue printanière »)

S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« biens admissibles » Biens répondant aux critères énoncés au paragraphe 2(2). ("eligible property")

« canal de dérivation » Le canal de dérivation de la rivière Rouge, lequel se compose des biens-fonds et des ouvrages indiqués sur les plans d'arpentage énumérés dans les règlements, y compris l'ouvrage de régularisation des crues, le canal d'évacuation des crues, l'exutoire et la digue ouest. ("floodway")

« critères de prévention des inondations » Critères de prévention des inondations au sens du Règlement sur les zones inondables reconnues. ("floodproofing criteria")

« crue printanière » La crue saisonnière annuelle de la rivière Rouge découlant de la fonte des neiges ou de l'eau pluviale et de la fonte des neiges. ("spring flooding")

« crue printanière extrême » Crue printanière d'une importance telle que le canal de dérivation, lorsqu'il est utilisé en conformité avec les règles de fonctionnement, ne permet pas de maintenir le niveau naturel de la rivière Rouge en amont du canal d'évacuation des crues. ("extreme spring flood")

« directeur » La personne nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« dommages » Terme qui indique que des biens admissibles font l'objet d'une destruction physique ou, qu'en raison d'une inondation ou de dommages physiques, ils deviennent inutilisables, moins utiles ou moins productifs, ont une valeur moins élevée ou constituent un danger pour la santé humaine ou animale. ("damage")

« inondation artificielle » Relativement à un événement donné, s'entend de toute inondation qui est provoquée par le fonctionnement du canal de dérivation au cours d'une crue printanière et à l'occasion de laquelle le niveau de la rivière Rouge dépasse son niveau naturel. ("artificial flooding")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« niveau naturel » Le niveau d'eau — pouvant être établi de façon scientifique — qu'atteindrait normalement la rivière Rouge à un moment donné au cours d'une crue printanière en l'absence du canal de dérivation, du canal de dérivation de la rivière Assiniboine, des digues de la rivière Assiniboine, du barrage Shellmouth, des digues principales de la ville de Winnipeg et d'ouvrages d'aménagement urbains dans le territoire protégé par le canal de dérivation depuis l'achèvement de sa conception. ("natural level")

« personne »

a) Particulier;

b) corporation ou autre personne morale;

c) société en nom collectif, société en commandite ou société en nom collectif à responsabilité limitée;

d) association de personnes non dotée de la personnalité morale;

e) fiduciaire ou représentant personnel. ("person")

« perte économique »

a) Perte de salaire, de traitement ou de revenu d'entreprise que subit une personne qui ne peut travailler ni exercer ses activités commerciales en raison d'une inondation artificielle;

b) frais et dépenses extraordinaires qui sont liés à un travail ou à l'exercice d'activités commerciales et qu'engage une personne en raison d'une inondation artificielle. ("economic loss")

« règles de fonctionnement » Les règles de fonctionnement de l'ouvrage de régularisation des crues approuvées par le ministre sous le régime de la Loi sur l'aménagement hydraulique. ("rules of operation")

L.M. 2021, c. 11, art. 65.

PART 2
COMPENSATION FOR ARTIFICIAL FLOOD DAMAGE AND ECONOMIC LOSS

PARTIE 2
INDEMNISATION DES DOMMAGES ET DES PERTES ÉCONOMIQUES ATTRIBUABLES AUX INONDATIONS ARTIFICIELLES

Claims for artificial flood damage and economic loss

2(1)   A person may claim compensation under this Part if

(a) artificial flooding has damaged the person's eligible property or caused the person to have an economic loss; and

(b) the person meets any applicable eligibility requirements set out in the regulations.

Demandes d'indemnisation — dommages et pertes économiques

2(1)   Peut demander une indemnisation en vertu de la présente partie la personne qui se trouve dans la situation suivante :

a) une inondation artificielle a endommagé ses biens admissibles ou lui a fait subir une perte économique;

b) elle remplit les conditions d'admissibilité applicables énoncées dans les règlements.

Eligible property

2(2)   A person may claim compensation under this Part for damage to real or personal property caused by artificial flooding only if

(a) the property is damaged in Manitoba;

(b) the person owns the property, or the owner has, by virtue of a lease or assignment, assigned his or her right to claim compensation to the person; and

(c) at the time the damage occurs, all applicable floodproofing criteria in relation to the damaged property or the land, building or structure where the damaged property is located have been complied with.

Biens admissibles

2(2)   Une personne peut demander une indemnisation en vertu de la présente partie à l'égard des dommages causés à des biens réels ou personnels et attribuables à une inondation artificielle, uniquement dans le cas suivant :

a) les biens ont été endommagés au Manitoba;

b) la personne est propriétaire des biens ou le propriétaire de ceux-ci a, en vertu d'un bail ou d'un acte de cession, cédé à la personne son droit de demander une indemnisation à leur égard;

c) au moment où les dommages sont survenus, les critères de prévention des inondations applicables relativement aux biens endommagés ou aux biens-fonds, aux bâtiments ou aux constructions où se trouvent ces biens ont été observés.

Eligible economic loss

2(3)   A person may claim compensation under this Part for economic loss caused by artificial flooding only if the economic loss occurs in Manitoba and,

(a) in the case of a loss that results from artificial flood damage to real property that the person owns or leases or in which the person resides, only if all applicable floodproofing criteria in relation to the damaged property have been complied with at the time the loss occurs; and

(b) in the case of a loss that results from artificial flood damage to personal property that the person owns or leases, only if all applicable floodproofing criteria in relation to the land, building or structure where the damaged property is located have been complied with at the time the loss occurs.

Perte économique admissible

2(3)   Une personne peut demander une indemnisation en vertu de la présente partie à l'égard d'une perte économique attribuable à une inondation artificielle uniquement si cette perte survient au Manitoba et :

a) dans le cas où elle résulte de dommages attribuables à une inondation artificielle et causés à des biens réels qui appartiennent à la personne, que celle-ci loue ou dans lesquels elle réside, seulement si les critères de prévention des inondations applicables relativement aux biens endommagés ont été observés au moment où la perte est survenue;

b) dans le cas où elle résulte de dommages attribuables à une inondation artificielle et causés à des biens personnels qui appartiennent à la personne ou que celle-ci loue, seulement si les critères de prévention des inondations applicables relativement aux biens-fonds, aux bâtiments ou aux constructions où se trouvent les biens endommagés ont été observés au moment où la perte est survenue.

Exception to eligibility of certain property

2(4)   Despite subsections (1) and (2), a person may not claim compensation for damage to a building or structure that was constructed, added to or moved under a variation order under section 17 of The Water Resources Administration Act if the order contained a term or condition prohibiting the owner of the building or structure from receiving flood damage assistance. A person also may not claim compensation for damage to property located in such a building or structure.

Exception

2(4)   Malgré les paragraphes (1) et (2), il est interdit de demander une indemnisation à l'égard des dommages causés à un bâtiment ou à une construction qui a été érigé, ajouté ou déplacé en vertu d'un arrêté de modification ou de dérogation pris en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'aménagement hydraulique et contenant une condition interdisant au propriétaire du bâtiment ou de la construction de recevoir une aide pour les dommages causés par les inondations. Il est également interdit de demander une indemnisation à l'égard des dommages causés aux biens se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle construction.

Exception to eligibility of certain economic claims

2(5)   Despite subsections (1) and (3), a person who owns, leases or resides in a building or structure that was constructed, added to or moved under a variation order mentioned in subsection (4) may not claim compensation for economic loss that results from damage to the building or structure, or to property located in the building or structure.

Exception

2(5)   Malgré les paragraphes (1) et (3), il est interdit au propriétaire d'un bâtiment ou d'une construction érigé, ajouté ou déplacé en vertu de l'arrêté visé au paragraphe (4) et à la personne qui loue un tel bâtiment ou une telle construction ou y réside de demander une indemnisation à l'égard d'une perte économique résultant des dommages causés au bâtiment ou à la construction ou aux biens s'y trouvant.

Application for compensation

3(1)   A person who wishes to claim compensation must file an application for compensation in accordance with the regulations and must comply with the other requirements of the regulations.

Demande d'indemnisation

3(1)   La personne qui désire se faire indemniser dépose une demande d'indemnisation en conformité avec les règlements et remplit les autres exigences prévues par ceux-ci.

Manitoba Emergency Management Organization determines claims

3(2)   After a person files a compensation application and complies with the requirements of the regulations, the Manitoba Emergency Management Organization must

(a) determine whether the claimant meets any applicable eligibility requirements set out in the regulations;

(b) if the claim relates to property damage, determine whether artificial flooding damaged the property and whether it is eligible property;

(c) if the claim relates to economic loss, determine whether artificial flooding caused the loss and whether it is an eligible loss;

(d) assess the value of the damage or loss;

(e) evaluate whether and to what extent the claimant may be entitled to receive assistance or compensation under another program of the Government of Manitoba or Canada or a local government; and

(f) determine the amount of any compensation to be awarded under this Act in respect of the damaged property or loss.

Décision de l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba

3(2)   Après qu'une demande d'indemnisation a été déposée et que les exigences prévues par les règlements ont été observées, l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba :

a) détermine si le requérant remplit les conditions d'admissibilité applicables énoncées dans les règlements;

b) si la demande a trait à des dommages causés à des biens, détermine si une inondation artificielle a endommagé les biens et si ceux-ci sont des biens admissibles;

c) si la demande a trait à une perte économique, détermine si la perte est attribuable à une inondation artificielle et si elle admissible;

d) évalue les dommages ou la perte économique;

e) évalue si le requérant peut avoir le droit de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'un autre programme offert par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou par une administration locale et, le cas échéant, dans quelle mesure il peut y avoir droit;

f) détermine le montant de l'indemnisation à accorder sous le régime de la présente loi à l'égard des biens endommagés ou de la perte économique.

Agreements with third parties

3(3)   The minister responsible for The Emergency Measures Act may, on any terms and conditions that he or she considers appropriate, enter into an agreement with a qualified person or organization for the performance of any of the functions of the Manitoba Emergency Management Organization under subsection (2).

S.M. 2021, c. 30, s. 8; S.M. 2023, c. 18, s. 11.

Accords conclus avec des tiers

3(3)   Le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mesures d'urgence peut, aux conditions qu'il estime indiquées, conclure un accord avec une personne ou un organisme compétent en vue de l'exercice des fonctions prévues au paragraphe (2).

L.M. 2021, c. 30, art. 8; L.M. 2023, c. 18, art. 11.

No claimant contribution

4(1)   A compensation award is to be based on the full value of the artificial flood damage to the claimant's eligible property or of his or her economic loss due to artificial flooding, as assessed by the Manitoba Emergency Management Organization, without requiring the claimant to bear a portion of the damage or loss.

Contribution du requérant

4(1)   L'indemnisation se fait en fonction de la valeur totale des dommages causés aux biens admissibles du requérant en raison d'une inondation artificielle ou de la valeur totale de la perte économique qu'il a subie et qui est attribuable à une telle inondation — lesquels dommages ou laquelle perte sont évalués par l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba — sans que le requérant soit obligé d'en assumer une partie.

Compensation not conditional on repair or replacement

4(2)   A compensation award is not conditional on the claimant repairing or replacing the damaged property.

Réparation ou remplacement non nécessaire

4(2)   L'indemnisation ne dépend pas de la réparation ou du remplacement, par le requérant, des biens endommagés.

Claimant's acts may affect compensation

4(3)   Despite subsection (1), a claimant's compensation may be reduced in whole or part if the claimant's acts or failure to act allowed the damage or loss to occur or contributed to its occurrence.

Incidence des actes du requérant sur l'indemnisation

4(3)   Malgré le paragraphe (1), l'indemnisation du requérant peut être annulée ou réduite si les dommages ou la perte économique sont directement ou indirectement attribuables aux actes ou aux omissions de celui-ci.

Effect of compensation under other programs

4(4)   Compensation under this Part shall be reduced to the extent that the claimant is entitled to receive assistance or compensation under another program of the Government of Manitoba or Canada or a local government, including, but not limited to, the disaster financial assistance program and the Manitoba crop insurance program.

S.M. 2021, c. 30, s. 8; S.M. 2023, c. 18, s. 11.

Indemnisation offerte en vertu d'autres programmes

4(4)   L'indemnisation visée par la présente partie est réduite dans la mesure où le requérant a le droit de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'un autre programme offert par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou par une administration locale, y compris le Programme d'aide financière aux sinistrés et le Programme d'assurance-récolte du Manitoba.

L.M. 2021, c. 30, art. 8; L.M. 2023, c. 18, art. 11.

Appeals

5(1)   A person whose application for compensation is partly or wholly refused or who disagrees with any part of a determination, assessment or evaluation under subsection 3(2) may appeal to the Disaster Assistance Appeal Board appointed under The Emergency Measures Act.

Appels

5(1)   La personne dont la demande d'indemnisation est refusée en tout ou en partie ou qui est en désaccord avec une partie d'une des décisions ou des évaluations visées au paragraphe 3(2) peut interjeter appel devant la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés constituée sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence.

Appeal to Court of Appeal

5(2)   A decision of the Disaster Assistance Appeal Board under subsection (1) may be appealed upon a question of law to The Court of Appeal with leave granted by a judge of that court.

Appel à la Cour d'appel

5(2)   La décision de la Commission d'appel peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel sur une question de droit avec l'autorisation d'un juge de cette cour.

Application for leave to appeal

5(3)   An application for leave to appeal must

(a) state the grounds of the appeal; and

(b) be made within 30 days after the date of the decision sought to be appealed, or within such further time as the judge under special circumstances allows.

Notice of the application must be served on the government in accordance with section 11 of The Proceedings Against the Crown Act.

Requête en autorisation d'appel

5(3)   La requête en autorisation d'appel :

a) énonce les motifs de l'appel;

b) est présentée dans les 30 jours suivant la date de la décision visée ou dans le délai supplémentaire que le juge peut allouer dans des circonstances exceptionnelles.

Avis de cette requête est signifié au gouvernement en conformité avec l'article 11 de la Loi sur les procédures contre la Couronne.

Government to provide compensation

6   When a person is awarded compensation because of a determination under subsection 3(2) or an appeal decision under section 5, the government must provide the person with compensation in the amount awarded, subject to any applicable provisions of the regulations.

Versement de l'indemnisation par le gouvernement

6   Sous réserve des règlements, le gouvernement verse à la personne l'indemnisation qui lui a été accordée par décision rendue en vertu du paragraphe 3(2) ou de l'article 5.

No duplication of compensation claims and proceedings

7   A person may do either of the following, but not both:

(a) claim compensation under this Part for property damage or economic loss; or

(b) commence court proceedings in respect of property damage or economic loss caused by artificial flooding, to be determined in accordance with generally applicable legal principles.

Demandes d'indemnisation ou introduction d'instances judiciaires

7   Les personnes peuvent :

a) soit demander une indemnisation en vertu de la présente partie à l'égard de dommages matériels ou d'une perte économique;

b) soit introduire une instance judiciaire relativement à des dommages matériels ou à une perte économique attribuables à une inondation artificielle, lesquels doivent être déterminés conformément à des principes juridiques d'application générale.

PART 3
EXTREME SPRING FLOODS

PARTIE 3
CRUES PRINTANIÈRES EXTRÊMES

WATER STORAGE ON LAND

STOCKAGE D'EAU SUR DES TERRES

Water storage on land permitted

8(1)   When an extreme spring flood occurs or the director believes, based on information that he or she considers reliable, that one is about to occur, the government may, to the extent the director considers necessary to limit risks to public safety or health and damage to property or the environment,

(a) flood any real property and store water on the property; and

(b) cause any real and personal property to be negatively affected by flooding and water storage.

Stockage d'eau sur des terres

8(1)   Si une crue printanière extrême se produit ou si le directeur croit, en fonction de renseignements qu'il estime dignes de foi, qu'une telle crue est sur le point de se produire, le gouvernement peut, dans la mesure jugée nécessaire par le directeur afin que soient limités les risques pour la sécurité ou la santé publique et les dommages aux biens ou à l'environnement :

a) inonder des biens réels et y stocker de l'eau;

b) permettre que l'inondation et le stockage d'eau aient un effet nuisible sur des biens réels et personnels.

Extreme spring flood declaration not necessary

8(2)   Subsection (1) applies whether or not the minister makes an extreme spring flood declaration under section 9.

Déclaration de crue printanière extrême non nécessaire

8(2)   Le paragraphe (1) s'applique même si le ministre ne fait pas de déclaration de crue printanière extrême sous le régime de l'article 9.

SUSPENSION OF CERTAIN COURT PROCEEDINGS AFTER AN EXTREME SPRING FLOOD DECLARATION

SUSPENSION DE CERTAINES INSTANCES JUDICIAIRES APRÈS UNE DÉCLARATION DE CRUE PRINTANIÈRE EXTRÊME

Extreme spring flood declaration

9(1)   On the advice of the director that an extreme spring flood is occurring or about to occur, the minister may make an extreme spring flood declaration. The declaration takes effect when it is made.

Déclaration de crue printanière extrême

9(1)   Sur l'avis du directeur indiquant qu'une crue printanière extrême se produit ou est sur le point de se produire, le ministre peut faire une déclaration de crue printanière extrême. La déclaration prend effet dès qu'elle est faite.

Publication of declaration

9(2)   The minister must cause the declaration to be published without delay in The Manitoba Gazette.

Publication de la déclaration

9(2)   Le ministre fait immédiatement publier la déclaration dans la Gazette du Manitoba.

Duration of declaration

9(3)   An extreme spring flood declaration remains in effect until the minister declares it is ended and that declaration is published in The Manitoba Gazette.

Période de validité de la déclaration

9(3)   La déclaration de crue printanière extrême demeure en vigueur jusqu'à ce que le ministre déclare qu'elle cesse d'avoir effet et que sa déclaration soit publiée dans la Gazette du Manitoba.

Statutes and Regulations Act does not apply

9(4)   The Statutes and Regulations Act does not apply to a declaration under this section.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

9(4)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux déclarations que vise le présent article.

No court proceedings about declaration

9(5)   No person may commence or maintain court proceedings to set aside or appeal a declaration made under this section or to have a declaration judicially reviewed.

Instances judiciaires

9(5)   Il est interdit d'introduire et de continuer une instance judiciaire pour qu'une déclaration faite en vertu du présent article soit annulée, soit portée en appel ou fasse l'objet d'une révision judiciaire.

Suspension of certain court proceedings

9(6)   While an extreme spring flood declaration is in effect, no person may commence or maintain court proceedings to prevent or restrain the government, or any person acting under the authority of the government or engaged in administering this Act, from

(a) doing anything that section 8 authorizes the government to do; or

(b) operating the floodway

(i) in accordance with the rules of operation, or

(ii) in a manner authorized by an Act of the Legislature or by a licence issued under an Act of the Legislature.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 84; S.M. 2018, c. 28, s. 21.

Suspension de certaines instances judiciaires

9(6)   Nul ne peut, pendant que la déclaration de crue printanière extrême est en vigueur, introduire ni continuer une instance judiciaire dans le but soit d'empêcher le gouvernement ou une personne qui agit sous son autorité ou qui s'occupe de l'application de la présente loi, soit de leur interdire :

a) de prendre les mesures visées à l'article 8;

b) d'utiliser le canal de dérivation en conformité avec les règles de fonctionnement ou d'une manière autorisée par une loi de l'Assemblée législative ou par un permis délivré en vertu d'une telle loi.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 84; L.M. 2018, c. 28, art. 21.

ANALYSIS OF FLOOD PROTECTION NEEDS

ANALYSE DES BESOINS EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

Analysis of flood protection needs

10   When an extreme spring flood occurs or the director believes, based on information that he or she considers reliable, that one is about to occur, the government must cause an analysis to be done of flood protection needs in the affected area with the aim of identifying where flood protection resources are needed and prioritizing the needs.

Analyse des besoins en matière de protection contre les inondations

10   Si une crue printanière extrême se produit ou si le directeur croit, en fonction de renseignements qu'il estime dignes de foi, qu'une telle crue est sur le point de se produire, le gouvernement fait faire une analyse des besoins en matière de protection contre les inondations dans la région concernée dans le but de déterminer les endroits où les ressources sont nécessaires et de classer les besoins par ordre de priorité.

PART 4
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Floodway operations report

11(1)   On or before June 30 of any year in which the government operates the floodway during spring flooding to regulate the river level, the director must provide the minister with a report about the operation containing the information the minister requires.

Rapport concernant le fonctionnement du canal de dérivation

11(1)   Au plus tard le 30 juin de chaque année au cours de laquelle le gouvernement fait fonctionner le canal de dérivation pendant la crue printanière afin de régulariser le niveau de la rivière, le directeur remet au ministre un rapport au sujet du fonctionnement du canal, lequel rapport contient les renseignements que le ministre exige.

Minister to share and publicize report

11(2)   As soon as reasonably practicable after receiving the report, the minister must

(a) provide a copy to the minister responsible for the Manitoba Emergency Management Organization; and

(b) in accordance with the regulations, make it available to the public and publicize its availability.

S.M. 2021, c. 30, s. 8; S.M. 2023, c. 18, s. 11.

Diffusion du rapport

11(2)   Dès que possible après qu'il a reçu le rapport, le ministre :

a) en remet un exemplaire au ministre responsable de l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba;

b) le met à la disposition du public et rend public ce fait en conformité avec les règlements.

L.M. 2021, c. 30, art. 8; L.M. 2023, c. 18, art. 11.

Protection from liability

12   No action may be brought against the government or any person acting under the authority of or engaged in administering this Act for anything done or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act or the regulations under this Act; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act or the regulations under this Act;

unless the government or person was acting in bad faith.

Immunité

12   Le gouvernement et les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou qui s'occupent de son application bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Regulations

13   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the plans of survey that relate to the land and structures that make up the floodway;

(b) respecting the eligibility of persons to claim compensation under section 2;

(c) prescribing a time limit after which a person may not claim compensation and prescribing other time limits respecting property damage or economic loss;

(d) respecting eligible property and economic loss;

(e) prescribing categories of persons who suffer damage to property or economic loss caused by artificial flooding, and exempting one or more categories from the operation of any provision of this Act;

(f) respecting applications for compensation, respecting the determination and assessment of compensation claims and respecting the evaluation of claimants' entitlement to assistance or compensation under other programs;

(g) respecting compensation, and compensation claims generally;

(h) respecting appeals under section 5, including prescribing an appeal fee and providing for circumstances in which the fee may be waived or refunded in whole or part;

(i) respecting floodway operations reports;

(j) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(k) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

13   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) énumérer les plans d'arpentage qui ont trait aux biens-fonds et aux ouvrages qui forment le canal de dérivation;

b) régir l'admissibilité des personnes à l'indemnisation pouvant être demandée en vertu de l'article 2;

c) fixer le délai de prescription s'appliquant aux demandes d'indemnisation et fixer les autres délais concernant les dommages causés aux biens ou les pertes économiques;

d) régir les biens admissibles et les pertes économiques;

e) désigner des catégories de personnes qui subissent des dommages matériels ou des pertes économiques en raison d'une inondation artificielle et soustraire une ou plusieurs de ces catégories à l'application de certaines des dispositions de la présente loi;

f) régir les demandes d'indemnisation ainsi que les décisions et les évaluations dont elles font l'objet et régir l'évaluation du droit des requérants de recevoir une aide ou une indemnisation en vertu d'autres programmes;

g) régir les indemnisations et, de façon générale, l'exercice du droit de demander une indemnisation;

h) régir les appels visés à l'article 5 et, notamment, fixer des droits d'appel et prévoir les circonstances dans lesquelles ceux-ci peuvent faire l'objet d'une renonciation ou être remboursés, et ce, en tout ou en partie;

i) régir les rapports concernant le fonctionnement du canal de dérivation;

j) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

k) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

PART 5
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 5
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

14   NOTE: This section contained consequential amendments to The Emergency Measures Act that are now included in that Act.

14   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 14 ont été intégrées à la Loi sur les mesures d'urgence à laquelle elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

15   This Act may be referred to as chapter R32 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

15   La présente loi constitue le chapitre R32 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

16   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

16   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2004, c. 18 came into force by proclamation on April 20, 2005.

NOTE : Le chapitre 18 des L.M. 2004 est entré en vigueur par proclamation le 20 avril 2005.