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- 1 Dec. 2021 to 3 Nov. 2022
- 10 Dec. 2020 to 30 Nov. 2021
- 23 Sept. 2016 to 9 Dec. 2020
- 1 Jan. 2014 to 22 Sept. 2016 (first version)
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Amendments
Amendment | Title | Registered | Published |
81/2024 | Pharmaceutical Regulation, amendment | 20 Sept. 2024 | 20 Sept. 2024 |
132/2022 | Pharmaceutical Regulation, amendment | 4 Nov. 2022 | 4 Nov. 2022 |
124/2021 | Pharmaceutical Regulation, amendment | 1 Dec. 2021 | 1 Dec. 2021 |
140/2020 | Pharmaceutical Regulation, amendment | 10 Dec. 2020 | 11 Dec. 2020 |
136/2016 | Pharmaceutical Regulation, amendment | 23 Sept. 2016 | 23 Sept. 2016 |
Pharmaceutical Regulation, M.R. 185/2013
Règlement sur les pharmacies, R.M. 185/2013
The Pharmaceutical Act, C.C.S.M. c. P60
Loi sur les pharmacies, c. P60 de la C.P.L.M.
Regulation 185/2013
Registered December 16, 2013
Règlement 185/2013
Date d'enregistrement : le 16 décembre 2013
Table of Contents
Section
PART 1 DEFINITIONS
PART 2 REGISTERS
2Additional content of registers
3Additional information in registers is public
PART 3 REGISTRATION
6Conditional registration of pharmacists
7Rights and obligations of conditional registration
8Temporary registration of pharmacists
9Extended practice pharmacists
10Students
11Interns
13Accurate disclosure of information
PART 4 LICENSING OF PHARMACISTS
14Application for pharmacist licence
15Applicant who has been absent from practice
16Renewal of pharmacist licence
17Continuing professional development
20Accurate disclosure of information
PART 5 PHARMACIST PROFILES
21Council must make pharmacist profiles available
22How profiles are to be made available
26Member must provide required information
28Opportunity to dispute information
29If member fails to provide information
PART 6 PHARMACY LICENCES
30 Application for pharmacy licence
31Separate applications if different buildings
32Operation restricted to licence category or component
36Clinical practice pharmacy licence
39Secondary hospital services component
40Personal care home component
42External dispensing component
43Satellite pharmacy component
46Ownership changes that may result in licence cancellation
47Changes about which the registrar must be notified
49Converting licence category or component
50Converting licence category or component — extenuating circumstances
51Pharmacy manager requirements
52Accurate disclosure of information
54Permitted business names for pharmacies
PART 7 STANDARDS OF PRACTICE
PART 8 PRACTICE OF PHARMACY BY INTERNS, TECHNICIANS, STUDENTS AND OTHERS
57Members
58Interns
61Pharmacy technicians — continuing qualifications
62Students
65Pharmacy manager responsibilities re supervision
66Performance review for pharmacy technicians
67Owner or manager responsibilities re tasks performed
68Member's responsibilities re supervision
PART 9 PRESCRIPTIONS AND RECORDS
69 Prescriptions must be authorized
74Central-fill pharmacy records
75Drug acquisition and sales records
76Manitoba Prescribing Practices Program (M3P) Schedule
77M3P prescription requirements
PART 10 RESTRICTIONS ON THE DISPENSING AND SALE OF DRUGS
80Drugs and substances must be approved by Health Canada
84Limits on sale of particular drugs
85Returning drugs to inventory
86Substitution of drugs in hospital pharmacy
87Inducements re prescription drugs
PART 11 DISPENSING AND COMPOUNDING BY PERSONS WHO ARE NOT MEMBERS
88Dispensing practitioners' committee
90Authority of dispensing practitioner
92Suspending or revoking a designation
PART 12 EXTENDED PRACTICE PHARMACISTS (SPECIALTY PRACTICE)
94Extended practice pharmacist
98Applicant who has been absent from practice
99Extended practice advisory committee
PART 13 ORDERING TESTS BY MEMBERS
100Ordering tests — all members
101Ordering tests — extended practice pharmacists
102Ordering tests re drugs prescribed by members
103Ordering tests — hospital pharmacy
104Compliance with practice directions
PART 14 ADMINISTRATION OF DRUGS BY MEMBERS
107Definition of "advanced method"
108Administration of drugs — all members
109Administration of drugs — certified members
110Drugs that may be administered by certified members
111Reporting about vaccine administration
112Collaborative practice required for intravenous administration
114Certification of members in advanced methods
116Cancellation or suspension of certification
117No representation as certified unless certified
PART 15 PRESCRIBING BY MEMBERS
122Continued care prescriptions
PART 16 PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE
123Professional liability insurance
PART 17 ADVERTISING
125Definitions
126Restrictions on advertising
127No advertising of controlled drug products
128Advertising of usual services
129Advertising prices and fees
PART 18 COLLEGE COMMUNICATIONS
132Publication of disciplinary and related decisions
PART 19 COMING INTO FORCE
Schedule
1 Tests that a member may order
2 Vaccines that a member may administer as part of provincial program
3 Drugs that a member may prescribe
Table des matières
Article
PARTIE 1 DÉFINITIONS
PARTIE 2 REGISTRES
2Renseignements supplémentaires devant figurer dans les registres
3Caractère public des renseignements supplémentaires
PARTIE 3 INSCRIPTION
6Inscription conditionnelle des pharmaciens
7Droits et obligations afférents à l'inscription conditionnelle
9Pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi
12Registre des pharmaciens ayant besoin de formation d'appoint
13Exactitude des renseignements
PARTIE 4 DÉLIVRANCE DE LICENCES AUX PHARMACIENS
14Demandes de licence de pharmacien
15Exercice interrompu de la profession
16Renouvellement des licences de pharmacien
18Restrictions en matière d'exercice
20Exactitude des renseignements
PARTIE 5 PROFILS DES PHARMACIENS
22Mode de communication des profils
24Renseignements communiqués volontairement
26Exactitude des renseignements
27Mise à jour des renseignements
28Contestation des renseignements
29Défaut de fournir les renseignements
PARTIE 6 LICENCES DE PHARMACIE
30Demandes de licence de pharmacie
32Activités conformes et services autorisés
33Inspection préalable des établissements
34Licence de pharmacie de quartier
35Licence de pharmacie d'hôpital
36Licence de pharmacie clinique
38Services de préparation centralisée
39Services en milieu hospitalier offerts directement aux patients
40Services destinés aux résidants de foyers de soins personnels
42Services de distribution externe
43Services de pharmacie satellite
44Renouvellement de la licence de pharmacie
46Motifs d'annulation de la licence
47Obligation d'aviser le registraire
48Modification des heures d'ouverture
49Modification de la catégorie de la licence ou des services autorisés
51Exigences applicables aux gérants de pharmacie
52Exactitude des renseignements
53Usage sûr des systèmes automatisés ou informatiques
PARTIE 7 NORMES PROFESSIONNELLES
PARTIE 8 EXERCICE DE LA PHARMACIE PAR LES STAGIAIRES, LES PRÉPARATEURS, LES ÉTUDIANTS ET D'AUTRES PERSONNES
57Membres
59Pharmaciens ayant besoin de formation d'appoint
61Exigence supplémentaire en matière de compétence
65Attributions du gérant de pharmacie en matière de supervision
67Responsabilités du propriétaire ou du gérant
PARTIE 9 ORDONNANCES ET DOCUMENTS
69Ordonnances écrites ou verbales
70Documents concernant les ordonnances
73Document portant sur les conseils à la clientèle
74Documents se rapportant aux services de préparation centralisée
75Documents sur les acquisitions et les ventes
76Annexe du Programme portant sur les pratiques liées à la délivrance d'ordonnances
77Exigences applicables aux ordonnances concernant des médicaments inscrits à l'annexe du Programme
78Exigences applicables à la fourniture de médicaments inscrits à l'annexe du Programme
PARTIE 10 RESTRICTIONS CONCERNANT LA FOURNITURE ET LA VENTE DE MÉDICAMENTS
82Interdiction de vendre des médicaments périmés
84Exigences applicables à la vente de certains médicaments
86Substitution de médicaments dans une pharmacie d'hôpital
87Mesures incitatives interdites — médicaments sur ordonnance
PARTIE 11 AUTRES PERSONNES HABILITÉES À FOURNIR ET À PRÉPARER DES MÉDICAMENTS
88Comité d'agrément spécial des praticiens
89Demande d'agrément spécial des praticiens
91Application des exigences de la Loi
92Suspension ou révocation de l'agrément spécial
PARTIE 12 PHARMACIENS AYANT UN CHAMP D'EXERCICE ÉLARGI (SPÉCIALISATIONS)
94Pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi
95Inscription des pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi
96Compétences des spécialistes
97Renouvellement de l'inscription
98Exercice interrompu de la profession
99Comité consultatif du champ d'exercice élargi
PARTIE 13 ÉPREUVES DEMANDÉES PAR LES MEMBRES
100Autorisation accordée à l'ensemble des membres
101Autorisation accordée aux pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi
102Restrictions concernant les épreuves se rapportant à des médicaments prescrits
103Épreuves demandées par les pharmacies d'hôpitaux
104Primauté des directives professionnelles
106Documents concernant les épreuves
PARTIE 14 ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS PAR LES MEMBRES
107Définition de « mode nécessitant des compétences poussées »
108Autorisation accordée à l'ensemble des membres
109Agrément des membres — mode nécessitant des compétences poussées
110Médicaments pouvant être administrés par les membres agréés
111Renseignements sur les vaccins
112Exercice interprofessionnel — administration par voie intraveineuse
113Documents concernant l'administration de médicaments
114Agrément des membres — mode nécessitant des compétences poussées
115Renouvellement de l'agrément
116Annulation ou suspension de l'agrément
117Interdiction
PARTIE 15 MÉDICAMENTS OU APPAREILS PRESCRITS PAR LES MEMBRES
118Médicaments ou appareils prescrits par les membres
120Primauté des règles applicables aux substances désignées
121Documents concernant les ordonnances
PARTIE 16 ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
123Assurance responsabilité professionnelle
PARTIE 17 PUBLICITÉ
125Définitions
126Restrictions en matière de publicité
127Médicaments et drogues réglementés — publicité interdite
128Publicité sur les services courants
129Publicité indiquant les prix et les frais d'exécution d'ordonnance
130Obligation de communication
PARTIE 18 COMMUNICATIONS ÉMANANT DE L'ORDRE
132Publication des décisions — mesures disciplinaires
PARTIE 19 ENTRÉE EN VIGUEUR
Annexe
1 Épreuves que les membres peuvent demander
2 Vaccins que les membres peuvent administrer dans le cadre de programmes provinciaux
3 Médicaments que peuvent prescrire les membres
PART 1
DEFINITIONS
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Pharmaceutical Act. (« Loi »)
"adaptation of a prescription" means altering the dosage strength, dosing interval or formulation of a prescription drug. (« ajustement d'une ordonnance »)
"authorized practitioner" means a practitioner authorized to prescribe drugs under the Controlled Drugs and Substances Act (Canada). (« praticien autorisé »)
"child resistant container" means a container that meets the standards for child resistant containers made by the Canadian Standards Association. (« contenant sécurité-enfant »)
"collaborative practice" means a practice setting in which a member works closely and cooperatively with other health care professionals to provide care to a common patient or group of patients. (« exercice interprofessionnel »)
"direct supervision" means supervision provided by a person who
(a) is physically present on the premises where the practice being supervised is being carried out; and
(b) is able to observe and promptly intervene and stop or change the actions of the individual who is under supervision. (« surveillance immédiate »)
"dispensary" means an area or areas of a pharmacy that is not accessible to the public where drugs listed on Schedule 1 and 2 of the Manual are stored for sale or prepared for dispensing or both. (« officine »)
"DPIN" means the Drug Programs Information Network system maintained by or on behalf of the minister. (« Réseau »)
"electronic" has the same meaning as in The Electronic Commerce and Information Act. (« électronique »)
"electronic signature" has the same meaning as in The Electronic Commerce and Information Act. (« signature électronique »)
"extended practice pharmacist" means a member whose name is entered on the register of extended practice pharmacists under Part 12. (« pharmacien ayant un champ d'exercice élargi »)
"hospital" means
(a) a hospital as defined in The Health Services Insurance Act;
(b) CancerCare Manitoba;
(c) St. Amant Centre;
(d) Manitoba Developmental Centre; and
(e) Selkirk Mental Health Centre. (« hôpital »)
"included practice" means a practice described in subsection 2(2) of the Act. (« actes relevant du champ d'exercice élargi »)
"Manual" means the Manual for Canada's National Drug Scheduling System published by the National Association of Pharmacy Regulatory Authorities, as amended from time to time. (« manuel »)
"medical device" means an article, instrument, apparatus or contrivance, including any component, part or accessory of any of them, manufactured, sold or represented for use in humans for
(a) the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state, or its symptoms, but not including an orthotic or prosthetic;
(b) the diagnosis of pregnancy; or
(c) contraception;
but does not include a drug. (« matériel médical »)
"M3P" means the Manitoba Prescribing Practices Program adopted by the council and the College of Physicians and Surgeons of Manitoba, as amended from time to time. (« Programme »)
"M3P schedule" means a schedule of drugs set under M3P that require surveillance and monitoring, as amended from time to time. (« annexe du Programme »)
"personal care home" means a personal care home as defined in The Health Services Insurances Act. (« foyer de soins personnels »)
"pharmacist profile" or "profile" means a record about a member that includes personal, professional and other information about him or her, compiled for the purpose of being made available to the public. (« profil » ou « profil du pharmacien »)
"pharmacy manager" means a member designated as the pharmacy manager under clause 64(2)(d) of the Act. (« gérant de pharmacie »)
"PHIN" means a personal health identification number as defined in The Personal Health Information Act. (« NIMP »)
"preparing a drug for dispensing" means to count, measure or pour the amount of a drug designated in a prescription into a container and label the container for the purposes of dispensing, and includes pre-packaging a drug before a prescription is received. (« préparation d'ordonnance »)
"prescribe" means to authorize the dispensing of a drug in a specified amount for use by a named individual. (« prescrire »)
"prescription drug" means a drug designated by the minister under subsection 73(2) of the Act that can only be sold to a practitioner or pursuant to a prescription. (« médicament sur ordonnance »)
"prescription number" means a unique identification number or code used to identify or locate a particular prescription. (« numéro d'ordonnance »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« actes relevant du champ d'exercice élargi » Actes visés au paragraphe 2(2) de la Loi. ("included practice")
« ajustement d'une ordonnance » Modification des doses ou de leur espacement ou de la forme d'un médicament sur ordonnance. ("adaptation of a prescription")
« annexe du Programme » La dernière version de l'annexe des médicaments nécessitant une surveillance, qui est établie dans le cadre du Programme. ("M3P schedule")
« contenant sécurité-enfant » Contenant respectant les normes de sécurité pour enfants de l'Association canadienne de normalisation. ("child resistant container")
« électronique » S'entend au sens de la Loi sur le commerce et l'information électroniques. ("electronic")
« exercice interprofessionnel » Mode d'exercice dans le cadre duquel des membres travaillent en étroite collaboration avec d'autres professionnels de la santé afin d'offrir des soins à leur clientèle commune. ("collaborative practice")
« foyer de soins personnels » Foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("personal care home")
« gérant de pharmacie » Membre désigné à ce titre en vertu de l'alinéa 64(2)d) de la Loi. ("pharmacy manager")
« hôpital »
a) Tout hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;
b) la société Action cancer Manitoba;
c) le Centre Saint-Amant;
d) le Centre manitobain de développement;
e) le Centre de santé mentale de Selkirk. ("hospital)
« Loi » La Loi sur les pharmacies. ("Act")
« manuel » La dernière édition du Manual for Canada's National Drug Scheduling System publié par l'Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie. ("Manual")
« matériel médical » Tout article, instrument, appareil ou dispositif, y compris tout composant, partie ou accessoire de ceux-ci, fabriqués ou vendus pour servir, ou présentés comme pouvant servir :
a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal, ou de leur symptômes chez l'être humain, les orthèses et les prothèses étant toutefois exclues;
b) au diagnostic de la gestation;
c) à la contraception.
La présente définition ne vise pas les médicaments ou les drogues. ("medical device")
« médicament sur ordonnance » Médicament désigné par le ministre en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi et qui peut seulement être vendu à un praticien ou sur ordonnance. ("prescription drug")
« NIMP » Numéro d'identification médical personnel au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("PHIN")
« numéro d'ordonnance » Numéro ou code unique attribué à une ordonnance particulière. ("prescription number")
« officine » Endroit d'une pharmacie où le public n'a pas accès et où les médicaments indiqués à l'annexe 1 et 2 du manuel sont entreposés en vue de leur vente ou de la préparation d'ordonnances. ("dispensary")
« pharmacien ayant un champ d'exercice élargi » Pharmacien dont le nom est inscrit, conformément à la partie 12, au registre des pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi. ("extended practice pharmacist")
« praticien autorisé » Praticien autorisé à prescrire des médicaments sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). ("authorized practitioner")
« préparation d'ordonnance » S'agissant d'un médicament indiqué dans une ordonnance, le fait d'en compter, d'en mesurer ou d'en verser les unités dans un contenant et d'étiqueter ce contenant en vue de sa fourniture. La présente définition vise également le préemballage d'un médicament avant la réception d'une ordonnance. ("preparing a drug for dispensing")
« prescrire » Autoriser la fourniture d'une quantité précise d'un médicament à l'intention d'une personne donnée. ("prescribe")
« profil » ou « profil du pharmacien » Document public comportant notamment des renseignements personnels et professionnels au sujet d'un membre. ("pharmacist profile" or "profile")
« Programme » La dernière version du Programme portant sur les pratiques liées à la délivrance d'ordonnances et adopté par le conseil et l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba. ("M3P")
« Réseau » Le Réseau pharmaceutique informatisé tenu par le ministre ou pour lui. ("DPIN")
« signature électronique » S'entend au sens de la Loi sur le commerce et l'information électroniques. ("electronic signature")
« surveillance immédiate » Surveillance offerte par une personne :
a) qui se trouve sur les lieux où des activités contrôlées sont exercées;
b) qui peut observer les activités du particulier surveillé et l'interrompre ou le corriger rapidement. ("direct supervision")
PART 2
REGISTERS
PARTIE 2
REGISTRES
Additional content of registers
2(1) In addition to the information required by subsection 9(2) of the Act, every register of pharmacists must contain a notation and the date of each voluntary surrender of registration and each reinstatement of registration.
Renseignements supplémentaires devant figurer dans les registres
2(1) Outre les renseignements visés au paragraphe 9(2) de la Loi, le registre des pharmaciens comporte une mention des renonciations volontaires à l'inscription et des rétablissements d'inscription ainsi que de la date à laquelle ces événements ont lieu.
2(2) The register of pharmacists must contain a notation and the date of a pharmacist's retirement from practice or death.
2(2) Le registre des pharmaciens comporte une mention des décès et des départs à la retraite de ses membres ainsi que de la date à laquelle ces événements ont eu lieu.
2(3) The register of extended practice pharmacists must contain
(a) a notation of each specialty held under subsection 16(2) of the Act and Part 12; and
(b) the date of qualification as an extended practice pharmacist.
2(3) Le registre des pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi comporte :
a) une mention des spécialisations visées au paragraphe 16(2) de la Loi et à la partie 12;
b) une mention de la date d'obtention du titre.
2(4) When a business address required under clause 9(2)(b) of the Act is not a street address, the register must contain the street address.
2(4) Si l'adresse professionnelle visée à l'alinéa 9(2)b) de la Loi n'est pas une adresse municipale, le registre doit contenir une telle adresse.
Additional information in registers is public
3 The additional information required by this Part is designated as public information for the purpose of subsection 9(4) of the Act.
Caractère public des renseignements supplémentaires
3 Pour l'application du paragraphe 9(4) de la Loi, les renseignements supplémentaires que prévoit la présente partie sont publics.
PART 3
REGISTRATION
PARTIE 3
INSCRIPTION
PHARMACISTS
PHARMACIENS
Registration of pharmacists
4 In addition to the requirements of subsection 11(1) of the Act, an applicant for registration as a pharmacist must
(a) submit an application to the registrar in the form approved by the council;
(b) demonstrate, to the board's satisfaction, knowledge of the Act, the regulations, by-laws, code of ethics, standards of practice and practice directions, and any applicable federal legislation;
(c) serve a period of internship determined by the board;
(d) be able to speak and write either English or French in accordance with the language fluency criteria established by the council;
(e) if the applicant is licenced as a pharmacist in another jurisdiction, provide a letter of standing from that jurisdiction satisfactory to the board;
(f) satisfy the board that the applicant does not suffer from a physical or mental condition, including an addiction to alcohol or drugs, that may interfere with his or her ability to practice in a safe and effective manner, and that therefore makes it desirable in the public interest that he or she not practice pharmacy;
(g) establish that his or her past and present conduct affords reasonable grounds for the belief that the applicant will engage in professional practice competently and with decency, integrity and honesty and in accordance with the law;
(h) provide a criminal record check, a child abuse registry check under The Child and Family Services Act, and an adult abuse registry check under The Adult Abuse Registry Act, that is satisfactory to the board;
(i) provide information satisfactory to the board as to whether the applicant, in Manitoba or in any other jurisdiction,
(i) is the subject of a current investigation or proceeding relating to professional conduct under an enactment regulating a health profession,
(ii) has had an application to practice a health profession denied,
(iii) has previously been disciplined by another regulatory body responsible for the regulation of pharmacists or of another health profession,
(iv) has any current or previous conditions placed on the applicant's ability to engage in practice,
(v) has been found civilly liable for professional negligence or malpractice in relation to the practice of a health profession,
(vi) is the subject of a current proceeding in respect of a criminal offence, or an offence under an Act regulating the practice of pharmacists or relating to the sale of drugs; and
(j) provide a recent passport-size image of the applicant in a manner acceptable to the board.
Inscription des pharmaciens
4 En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) de la Loi, les personnes qui désirent être inscrites à titre de pharmacien doivent :
a) présenter au registraire une demande au moyen de la formule qu'approuve le conseil;
b) démontrer au Bureau des examinateurs qu'elles connaissent bien la Loi, les règlements, les règlements administratifs, le code de déontologie, les normes et les directives professionnelles ainsi que les dispositions législatives fédérales pertinentes;
c) faire un stage dont le Bureau des examinateurs fixe la durée;
d) avoir les compétences linguistiques en français ou en anglais écrit et oral qu'exige le conseil;
e) si elles sont titulaires d'une licence de pharmacien délivrée dans un territoire géographique autre que le Manitoba, fournir au Bureau des examinateurs une attestation de compétence provenant du territoire en question qu'il juge acceptable;
f) démontrer au Bureau des examinateurs qu'elles ne sont pas atteintes d'un trouble physique ou mental, notamment l'alcoolisme ou la toxicomanie, qui rendrait contraire à l'intérêt public qu'elles soient autorisées à exercer la profession dans la mesure où elles sont inaptes à le faire de manière sûre et efficace;
g) démontrer que leur conduite antérieure et actuelle permet de croire qu'elles exerceront vraisemblablement la profession de manière compétente, éthique, intègre et honnête ainsi qu'en conformité avec les règles de droit;
h) fournir au Bureau des examinateurs un relevé des mauvais traitements établi sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, un relevé des mauvais traitements infligés aux adultes établi sous le régime de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes et un relevé des antécédents judiciaires qu'il estime acceptables;
i) fournir au Bureau des examinateurs des renseignements qu'il juge acceptables et indiquant si elles se trouvent, au Manitoba ou ailleurs, dans l'une des situations suivantes :
(i) elles font l'objet à l'heure actuelle d'une enquête menée ou de poursuites intentées en vertu d'un texte régissant une profession de la santé,
(ii) leur demande visant l'exercice d'une profession de la santé a été rejetée,
(iii) un autre organisme réglementant l'exercice de la pharmacie ou d'une autre profession de la santé a pris des mesures disciplinaires à leur égard,
(iv) leur droit d'exercice fait ou a fait l'objet de conditions,
(v) elles ont été reconnues civilement responsables de négligence professionnelle ou d'une faute professionnelle dans l'exercice d'une profession de la santé,
(vi) elles sont accusées d'avoir commis une infraction criminelle ou une infraction à une loi régissant l'exercice de la pharmacie ou la vente de drogues ou de médicaments;
j) fournir une photo récente de format passeport selon les modalités que fixe le Bureau des examinateurs.
Continuing obligations
5 If there is any change in the information provided under clause 4(f), (h) or (i), the member must report the change to the registrar without delay. The report must be in writing and include as much detail about the change as the registrar requires.
Mise à jour obligatoire
5 Les membres sont tenus de signaler au registraire sans tarder tout changement concernant les renseignements visés aux alinéas 4f), h) ou i). Les mises à jour sont communiquées par écrit et comportent les détails qu'exige le registraire.
CONDITIONAL REGISTRATION OF PHARMACISTS
INSCRIPTION CONDITIONNELLE DES PHARMACIENS
Conditional registration of pharmacists
6(1) In addition to the requirements of subsection 12(1) of the Act, an applicant for registration on the conditional register of pharmacists must meet the requirements of clauses 4(a) to (j).
Inscription conditionnelle des pharmaciens
6(1) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe 12(1) de la Loi, les personnes qui désirent être inscrites au registre conditionnel des pharmaciens doivent se conformer aux alinéas 4a)à j).
6(2) When registering an applicant on the conditional register, the board must specify a date by which all of the requirements for registration under subsection 11(1) of the Act must be completed, which must not be longer than six months from the date of registration on the conditional register.
6(2) Au moment où il inscrit conditionnellement un pharmacien, le Bureau des examinateurs fixe la date limite à laquelle il doit se conformer aux exigences du paragraphe 11(1) de la Loi, cette date devant tomber au plus tard six mois après celle de l'inscription.
6(3) However, the board may, in circumstances that it considers in its sole opinion to be exceptional, grant a person registered on the conditional register an extension or extensions to complete the remaining registration requirements under subsection 11(1) of the Act.
6(3) Le Bureau des examinateurs peut toutefois, dans des circonstances qu'il juge exceptionnelles, proroger à une ou à maintes reprises l'inscription conditionnelle.
6(4) The registrar must cancel a person's conditional registration if the person fails to complete the remaining requirements for registration within the time specified by the board.
6(4) Le registraire annule l'inscription conditionnelle de toute personne qui ne satisfait pas à l'ensemble des exigences dans le délai fixé.
6(5) Subsections (2) to (4) do not apply to a person who has a temporary certificate of registration referred to in section 8.
6(5) Les paragraphes (2) à (4) ne s'appliquent pas aux personnes qui sont titulaires d'un certificat d'inscription temporaire visé à l'article 8.
Rights and obligations of conditional registration
7 A person registered on the conditional register has the same rights and obligations as a member, except that such a person may not
(a) act as a preceptor;
(b) be registered as an extended practice pharmacist, unless under a temporary certificate of registration; or
(c) act as a pharmacy manager, unless under a temporary certificate of registration and specifically permitted by the council.
Droits et obligations afférents à l'inscription conditionnelle
7 Les titulaires d'une inscription conditionnelle possèdent les mêmes droits et obligations que les membres, sous réserve de ce qui suit :
a) il leur est interdit d'agir comme directeur de stage;
b) ils peuvent être inscrits à titre de pharmacien ayant un champ d'exercice élargi uniquement s'ils sont titulaires d'un certificat d'inscription temporaire;
c) ils peuvent agir à titre de gérant de pharmacie uniquement s'ils sont titulaires d'un certificat d'inscription temporaire et s'ils ont obtenu l'autorisation expresse du conseil.
TEMPORARY REGISTRATION OF PHARMACISTS
INSCRIPTION TEMPORAIRE DES PHARMACIENS
Temporary registration
8 In addition to the requirements of subsection 18(1) of the Act, an applicant for a temporary certificate of registration must
(a) submit an application to the registrar in the form approved by the council;
(b) provide a letter of standing, satisfactory to the council, from each jurisdiction in which the applicant is currently licensed that includes any conditions of practice;
(c) evidence of active practice for at least 600 hours over the previous three years;
(d) satisfy the board that the applicant does not suffer from a physical or mental condition, including an addiction to alcohol or drugs, that may interfere with his or her ability to practice in a safe and effective manner, and that therefore makes it desirable in the public interest that he or she not practice pharmacy;
(e) provide an undertaking that the temporary practice will be conducted in accordance with the Act, regulations, by-laws, code of ethics, standards of practice and practice directions, and any applicable federal legislation; and
(f) pay any fee specified in the by-laws.
Inscription temporaire
8 En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe 18(1) de la Loi, les personnes qui désirent obtenir un certificat d'inscription temporaire doivent :
a) présenter une demande au registraire au moyen de la formule qu'approuve le conseil;
b) fournir au conseil une attestation de compétence que celui-ci juge acceptable, accompagnée le cas échéant des conditions d'exercice, provenant des endroits autres que le Manitoba où elles sont titulaires d'une licence en vigueur;
c) prouver qu'elles ont activement exercé la profession pendant au moins 600 heures au cours des 3 années précédentes;
d) démontrer au Bureau des examinateurs qu'elles ne sont pas atteintes d'un trouble physique ou mental, notamment l'alcoolisme ou la toxicomanie, qui rendrait contraire à l'intérêt public qu'elles soient autorisées à exercer la profession dans la mesure où elles sont inaptes à le faire de manière sûre et efficace;
e) s'engager à exercer temporairement la profession conformément à la Loi, aux règlements, aux règlements administratifs, au code de déontologie, aux normes et aux directives professionnelles ainsi qu'aux dispositions législatives fédérales pertinentes;
f) verser les droits que prévoient les règlements administratifs.
EXTENDED PRACTICE REGISTRATION
INSCRIPTION DES PHARMACIENS AYANT UN CHAMP D'EXERCICE ÉLARGI
Extended practice pharmacist registration
9 An applicant who meets the requirements of Part 12 is entitled to be registered on the register of extended practice pharmacists.
Inscription des pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi
9 Les personnes qui satisfont aux exigences de la partie 12 peuvent être inscrites au registre des pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi.
STUDENTS
ÉTUDIANTS
Registration of students
10(1) In addition to the requirements of section 19 of the Act, an applicant for registration as a student must
(a) provide evidence satisfactory to the registrar that the applicant is registered as a student in a pharmacy education program approved by the council;
(b) submit an application to the registrar in the form approved by the council at the following times:
(i) if the applicant is registered in the Faculty of Pharmacy at the University of Manitoba, by December 31 in the year the applicant enters the faculty, or by another date permitted by the registrar, or
(ii) if the applicant is registered in any other pharmacy education program, at least 30 days before the student intends to begin work;
(c) pay any late filing fee provided for in the by-laws if the applicant fails to comply with clause (b);
(d) be able to speak and write either English or French in accordance with the language fluency criteria established by the council;
(e) satisfy the registrar that the applicant does not suffer from a physical or mental condition, including an addiction to alcohol or drugs, that may interfere with his or her ability to practice in a safe and effective manner, and that therefore makes it desirable in the public interest that he or she not be registered as a student;
(f) satisfy the registrar that the applicant has not been convicted of an offence that makes the applicant unsuitable for registration as a student;
(g) provide a recent passport-size image of the applicant in a manner acceptable to the board; and
(h) provide an undertaking that his or her practice as a student will be conducted in accordance with the Act, regulations, by-laws, code of ethics, standards of practice and practice directions.
Inscription des étudiants
10(1) En plus de satisfaire aux exigences de l'article 19 de la Loi, les étudiants qui désirent être inscrits doivent :
a) convaincre le registraire qu'ils sont inscrits à un programme de formation en pharmacie agréé par le conseil;
b) présenter une demande au registraire, au moyen de la formule qu'approuve le conseil :
(i) au plus tard le 31 décembre de l'année où ils commencent leurs études à la faculté de pharmacie de l'Université du Manitoba ou à toute autre date que celui-ci autorise,
(ii) au moins 30 jours avant leur entrée en fonction, s'ils sont inscrits à un autre programme de formation en pharmacie;
c) verser les pénalités pour retard que prévoient les règlements administratifs s'ils ne se conforment pas à l'alinéa b);
d) avoir les compétences linguistiques en français ou en anglais écrit et oral qu'exige le conseil;
e) démontrer au registraire qu'ils ne sont pas atteints d'un trouble physique ou mental, notamment l'alcoolisme ou la toxicomanie, qui rendrait contraire à l'intérêt public qu'ils soient inscrits à ce titre dans la mesure où ils sont inaptes à exercer la profession de manière sûre et efficace;
f) démontrer au registraire qu'ils n'ont pas été reconnus coupables d'une infraction qui les rendrait inaptes à l'inscription;
g) fournir une photo récente de format passeport selon les modalités que fixe le Bureau des examinateurs;
h) s'engager à exercer à titre d'étudiant conformément à la Loi, aux règlements, aux règlements administratifs, au code de déontologie ainsi qu'aux normes et aux directives professionnelles.
10(2) The registrar must cancel the registration of a student who ceases to be enrolled in a pharmacy education program approved by the council.
10(2) Le registraire est tenu de radier l'inscription de tout étudiant qui cesse d'être inscrit à un programme de formation en pharmacie agréé par le conseil.
10(3) A student who ceases to be enrolled in the pharmacy education program referred to under clause (1)(a) must promptly notify the pharmacy manager.
10(3) Tout étudiant qui cesse d'être inscrit à un programme de formation en pharmacie visé à l'alinéa (1)a) en avise sans tarder le gérant de pharmacie.
INTERNS
STAGIAIRES
Registration of interns
11(1) In addition to the requirements of section 20 of the Act, an applicant for registration as an intern must
(a) satisfy the registrar that the applicant does not suffer from a physical or mental condition, including an addiction to alcohol or drugs, that may interfere with his or her ability to practice in a safe and effective manner, and that therefore makes it desirable in the public interest that he or she not be registered as an intern;
(b) satisfy the registrar that the applicant has not been convicted of an offence that makes the applicant unsuitable for registration as an intern;
(c) provide a recent passport size image of the applicant in a manner acceptable to the board;
(d) provide an undertaking that his or her practice as an intern will be conducted in accordance with the Act, regulations, by-laws, code of ethics, standards of practice and practice directions; and
(e) submit an application to the registrar in the form approved by the council.
Inscription des stagiaires
11(1) En plus de satisfaire aux exigences de l'article 20 de la Loi, les personnes qui désirent être inscrites à titre de stagiaire doivent :
a) démontrer au registraire qu'elles ne sont pas atteintes d'un trouble physique ou mental, notamment l'alcoolisme ou la toxicomanie, qui rendrait contraire à l'intérêt public qu'elles soient inscrites à ce titre dans la mesure où elles sont inaptes à exercer la profession de manière sûre et efficace;
b) démontrer au registraire qu'elles n'ont pas été reconnues coupables d'une infraction qui les rendrait inaptes à l'inscription;
c) fournir une photo récente de format passeport selon les modalités que fixe le Bureau des examinateurs;
d) s'engager à exercer à titre de stagiaire conformément à la Loi, aux règlements, aux règlements administratifs, au code de déontologie ainsi qu'aux normes et directives professionnelles;
e) présenter une demande au registraire au moyen de la formule qu'approuve le conseil.
11(2) The registrar must cancel the registration of an intern who ceases to participate in an internship.
11(2) Le registraire est tenu de radier l'inscription de tout stagiaire qui ne participe plus aux activités du stage.
ACADEMIC REGISTER
REGISTRE DES PHARMACIENS AYANT BESOIN DE FORMATION D'APPOINT
Academic register
12(1) The council may direct the registrar to establish an academic register to allow persons entitled to practice in other jurisdictions to receive additional education and training in Manitoba. A person on the register may be referred to as a "pharmacy resident".
Registre des pharmaciens ayant besoin de formation d'appoint
12(1) Le conseil peut donner au registraire la directive d'établir un registre des pharmaciens ayant besoin de formation d'appoint afin de permettre aux personnes autorisées à exercer la profession ailleurs de se perfectionner au Manitoba. Les personnes inscrites à ce registre portent le titre de pharmacien résident.
12(2) If an academic register is established, the board may approve an application for registration on the academic register if the applicant
(a) provides evidence satisfactory to board that the applicant is licensed to practice pharmacy in another jurisdiction and provides a letter of standing from that jurisdiction that is satisfactory to the board;
(b) submits an application to the registrar in the form approved by the council that sets out
(i) the scope, location and time period of the education and training, and
(ii) the name and address of the member who will supervise the applicant during the education and training;
(c) satisfies the board that the applicant does not suffer from a physical or mental condition, including an addiction to alcohol or drugs, that may interfere with his or her ability to practice in a safe and effective manner, and that therefore makes it desirable in the public interest that he or she not practice pharmacy;
(d) satisfies the board that the applicant has not been convicted of an offence or been subject to professional discipline that, in the board's opinion, makes the applicant unsuitable for registration;
(e) provides a recent passport-size image of the applicant in a manner acceptable to the board; and
(f) pays any fee specified in the by-laws.
12(2) Le Bureau des examinateurs peut approuver les demandes d'inscription au registre si leurs auteurs :
a) lui prouvent de manière convaincante qu'ils sont titulaires d'une licence de pharmacien délivrée dans un territoire géographique autre que le Manitoba et lui fournissent une attestation de compétence provenant du territoire en question qu'il juge acceptable;
b) présentent au registraire, au moyen de la formule que celui-ci approuve, une demande comportant les renseignements suivants :
(i) la nature de la formation d'appoint ainsi que l'endroit et la période où elle sera offerte,
(ii) le nom et l'adresse du membre qui les surveillera pendant la formation d'appoint;
c) lui démontrent qu'ils ne sont pas atteints d'un trouble physique ou mental, notamment l'alcoolisme ou la toxicomanie, qui rendrait contraire à l'intérêt public qu'ils soient autorisés à exercer la profession dans la mesure où ils sont inaptes à le faire de manière sûre et efficace;
d) lui démontrent qu'ils n'ont pas été reconnus coupables d'une infraction ni fait l'objet de sanctions disciplinaires se rattachant à une faute professionnelle qui les rendraient inaptes à l'inscription;
e) fournissent une photo récente de format passeport selon les modalités qu'il fixe;
f) versent les droits que prévoient les règlements administratifs.
GENERAL REQUIREMENTS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Accurate disclosure required
13 Every applicant for registration must provide information to the registrar that is truthful and accurate to the best of the applicant's knowledge, and must update the information if it changes during the registration process.
Exactitude des renseignements
13 Les auteurs de demandes d'inscription fournissent au registraire des renseignements qui, à leur connaissance, sont exacts et les mettent à jour s'il y a lieu au cours de la procédure d'inscription.
PART 4
LICENSING OF PHARMACISTS
PARTIE 4
DÉLIVRANCE DE LICENCES AUX PHARMACIENS
APPLICATION FOR PHARMACIST LICENCE
DEMANDES DE LICENCE DE PHARMACIEN
Application for pharmacist licence
14 In addition to the requirements of subsection 15(1) of the Act, an applicant for a pharmacist licence must
(a) advise the registrar of the intended scope of the applicant's practice;
(b) provide evidence satisfactory to the registrar that, in the three-year period before the date of application, he or she has
(i) supervised or engaged in the practice of pharmacy for at least 600 hours,
(ii) successfully served a period of internship determined by the board, or
(iii) obtained a degree in pharmacy from a program approved by the council that includes a training program equivalent to an internship;
(c) disclose to the registrar whether the applicant has or has had a licence to practice pharmacy in another jurisdiction;
(d) disclose to the registrar whether the applicant is under suspension or investigation by a professional regulatory body governing the practice of pharmacy in another jurisdiction;
(e) provide a declaration that he or she is covered by professional liability insurance required under Part 16;
(f) satisfy the registrar that the applicant does not suffer from a physical or mental condition, including an addiction to alcohol or drugs, that may interfere with his or her ability to practice in a safe and effective manner, and that therefore makes it desirable in the public interest that he or she not practice pharmacy;
(g) satisfy the registrar that the applicant has not been convicted of an offence or been subject to professional discipline that, in the registrar's opinion, makes the applicant unsuitable to practice as a pharmacist; and
(h) provide the registrar with a satisfactory criminal record check, child abuse registry check and adult abuse registry check every five years after being first licensed.
Demandes de licence de pharmacien
14 En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe 15(1) de la Loi, les auteurs de demandes de licence de pharmacien doivent :
a) informer le registraire de leur champ d'exercice;
b) le convaincre qu'ils ont satisfait à l'une des exigences indiquées ci-dessous au cours des 3 années précédant leur demande :
(i) avoir pratiqué la profession ou surveillé son exercice pendant au moins 600 heures,
(ii) avoir terminé avec succès un stage dont la durée est fixée par le Bureau des examinateurs,
(iii) avoir obtenu un grade en pharmacie sanctionnant un programme approuvé par le conseil et comportant une formation pratique équivalant à un stage;
c) indiquer au registraire s'ils sont ou ont déjà été titulaires d'une licence les autorisant à exercer la profession ailleurs;
d) indiquer au registraire s'ils font l'objet d'une suspension imposée ou d'une enquête menée par un organisme réglementant ailleurs l'exercice de la profession;
e) fournir une attestation indiquant qu'ils sont titulaires d'une assurance responsabilité professionnelle visée à la partie 16;
f) démontrer au registraire qu'ils ne sont pas atteints d'un trouble physique ou mental, notamment l'alcoolisme ou la toxicomanie, qui rendrait contraire à l'intérêt public qu'ils soient autorisés à exercer la profession dans la mesure où ils sont inaptes à le faire de manière sûre et efficace;
g) démontrer au registraire qu'ils n'ont pas été reconnus coupables d'une infraction ni fait l'objet de sanctions disciplinaires se rattachant à une faute professionnelle qui les rendraient inaptes à l'exercice de la profession;
h) fournir au registraire, tous les cinq ans après la délivrance de leur licence initiale, des relevés qu'il estime acceptables concernant les antécédents judiciaires et les mauvais traitements infligés aux enfants ou aux adultes.
Applicant who has been absent from practice
15 If an applicant who was previously issued a pharmacist licence cannot satisfy the 600-hour requirement of subclause 14(b)(i), the registrar may do one or both of the following, in accordance with policies established by the board:
(a) issue a licence subject to the condition that the applicant practice under supervision for a specified time period;
(b) require the applicant to successfully complete any approved examinations, tests, assessments, training or education that demonstrate to the registrar's satisfaction that the applicant is currently competent to practice.
Exercice interrompu de la profession
15 Conformément aux lignes directrices du Bureau des examinateurs, le registraire peut prendre l'une ou l'ensemble des mesures indiquées ci-dessous à l'égard des auteurs de demandes qui ont déjà été titulaires d'une licence de pharmacien, mais qui ne satisfont pas à l'exigence du sous-alinéa 14b)(i) :
a) leur délivrer une licence conditionnelle les obligeant à exercer sous surveillance pendant une période déterminée;
b) les obliger à suivre avec succès la formation homologuée et à réussir les examens, les épreuves et les évaluations approuvés qui, selon lui, les rendent aptes à exercer.
RENEWAL OF PHARMACIST LICENCE
RENOUVELLEMENT DES LICENCES DE PHARMACIEN
Renewal of pharmacist licence
16 A pharmacist is entitled to have his or her pharmacist licence renewed if he or she
(a) meets the requirements of section 14; and
(b) provides evidence acceptable to the registrar that, in the preceding 12-month period, the applicant participated in continuing professional development learning activities in accordance with section 17.
Renouvellement des licences de pharmacien
16 Les pharmaciens peuvent faire renouveler leur licence :
a) s'ils satisfont aux exigences de l'article 14;
b) s'ils démontrent au registraire qu'ils ont suivi, au cours des 12 mois précédents, la formation professionnelle visée à l'article 17.
Continuing professional development
17(1) For the purposes of clause 16(b), a pharmacist must participate in at least 25 hours of professional development learning activities between November 1st of one year and October 31st of the following year, unless the registrar extends the October 31st deadline upon application by a pharmacist. Of the 25 hours, at least 15 must be learning activities that are provided by an accredited provider acceptable to the council.
Formation professionnelle
17(1) Les pharmaciens doivent participer à au moins 25 heures d'activités de perfectionnement professionnel entre le 1er novembre d'une année et le 31 octobre de l'année suivante ou une date plus tardive si le registraire autorise une prorogation à la suite d'une demande en ce sens. Une entité agréée que reconnaît le conseil doit offrir au moins 15 heures de ces activités.
17(2) Each member must keep available evidence that he or she has complied with the continuing professional development requirements under subsection (1) for three years.
17(2) Les membres conservent pendant trois ans des pièces justificatives indiquant qu'ils ont satisfait aux exigences du paragraphe (1).
Practice restrictions
18 A member may engage only in those aspects of the practice of pharmacy, and perform included practices,
(a) that he or she has the requisite knowledge, skill and judgment to provide or perform and that are appropriate to his or her area of practice; and
(b) in accordance with any conditions of his or her license.
Restrictions en matière d'exercice
18 Dans le cadre de l'exercice de leur profession, les membres accomplissent des actes, y compris ceux relevant du champ d'exercice élargi :
a) seulement s'ils ont les connaissances, les compétences et le jugement voulus pour le faire et si ces actes font partie de leur sphère d'activité;
b) conformément aux conditions de leur licence.
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Labour mobility
19 Section 4 and sections 14 to 17 are subject to the obligations of the council under subsection 3(1) of The Labour Mobility Act.
Mobilité de la main-d'œuvre
19 Les obligations prévues aux articles 4 et 14 à 17 sont subordonnées à celles qui incombent au conseil selon le paragraphe 3(1) de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.
Accurate disclosure
20 An applicant for a pharmacist licence must provide information to the registrar that is truthful and accurate to the best of the applicant's knowledge, and must update the information if it changes during the duration of the licence.
Exactitude des renseignements
20 Les personnes qui demandent une licence de pharmacien fournissent au registraire des renseignements qui, à leur connaissance, sont exacts et les mettent à jour s'il y a lieu au cours de la période de validité de leur autorisation.
PART 5
PHARMACIST PROFILES
PARTIE 5
PROFILS DES PHARMACIENS
AVAILABILITY OF PHARMACIST PROFILES
ACCÈS AUX PROFILS DES PHARMACIENS
Council must make pharmacist profiles available
21(1) Beginning no later than two years after this regulation comes into force, the council must make available to the public a profile of each member who
(a) is registered on either the register of pharmacists or the conditional register of pharmacists; and
(b) holds a current pharmacist licence of any category.
However, if the council reasonably believes that a member is not currently practising in Manitoba, it need not make a profile of that member available.
Communication obligatoire
21(1) Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, le conseil rend public le profil des membres :
a) qui sont inscrits au registre des pharmaciens ou au registre conditionnel;
b) qui sont titulaires d'une licence de pharmacien en vigueur, quelle que soit sa catégorie.
Le conseil n'est toutefois pas tenu de rendre public le profil d'un membre s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il n'exerce pas à l'heure actuelle au Manitoba.
21(2) Despite subsection (1), the council must make available the profile of a pharmacist whose licence to practice is suspended, in which case the profile must note the suspension and the date it began.
21(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil est tenu de rendre public le profil d'un pharmacien dont la licence est suspendue. Le profil doit alors faire état de la suspension et de la date de son entrée en vigueur.
How profiles are to be made available
22(1) A pharmacist profile must be made available to the public through
(a) the college website;
(b) orally in response to a telephone inquiry; and
(c) in writing in response to a written request or telephone inquiry.
Mode de communication des profils
22(1) Les profils des pharmaciens sont communiqués :
a) sur le site Web de l'Ordre;
b) verbalement à la suite d'une demande téléphonique;
c) par écrit à la suite d'une demande écrite ou téléphonique.
22(2) The college may enter into an agreement with the government or any person, organization or entity, including a public or private sector organization or entity, for assistance in making pharmacist profiles available.
22(2) L'Ordre peut conclure un accord avec l'État ou une personne ou avec une entité ou un organisme publics ou privés en vue d'obtenir de l'aide pour communiquer les profils des pharmaciens.
CONTENT OF PROFILES
CONTENU DES PROFILS
Profile content
23(1) Each profile must contain the following information about the member and his or her practice in Manitoba and elsewhere:
(a) the member's name as shown on the applicable register;
(b) subject to subsection (2), the member's sex;
(c) the date of the member's initial registration in Manitoba;
(d) the member's category of pharmacist licence;
(e) subject to subsections (3) and (4), the date and a brief description of any final disciplinary action taken against the member within the last 10 years by the body named in the profile as regulating the profession that the member is or has been licensed to practice, whether in Manitoba or elsewhere, unless the action has been reversed on appeal;
(f) if a final disciplinary action taken against a member is appealed, a notation that it is under appeal, until the appeal is finally disposed of;
(g) the date and a brief description of any censure of the member published under subsection 36(2) of the Act;
(h) any current restrictions, terms or conditions on the member's registration or licence, including any geographic or practice restrictions pending qualification for full registration, but not including information respecting restrictions, terms or conditions imposed as part of final disciplinary action that is already included in the profile under clause (e);
(i) the commencement date of any current interim suspension from the practice of pharmacy imposed on the member;
(j) any current certification of the member as a specialist or an extended practice pharmacist;
(k) subject to subsection (5), the date of any malpractice court judgment against the member by a court in any jurisdiction within the last 10 years, the name of the court that issued it, and if the member has initiated an appeal respecting the malpractice judgment;
(l) a description of any offence under
(i) the Criminal Code (Canada),
(ii) the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), or
(iii) the Food and Drugs Act (Canada),
of which the member has been convicted within the past 10 years, if the council determines that the conviction is reasonably relevant to the member's competence or to the safe practice of pharmacy. The description must include the date of the conviction and the name of the court imposing the conviction.
Contenu des profils
23(1) Les profils contiennent les renseignements qui suivent au sujet des membres et de l'exercice de leur profession au Manitoba ou ailleurs :
a) leur nom tel qu'il figure sur le registre pertinent;
b) une mention de leur sexe, sous réserve du paragraphe (2);
c) la date de leur inscription initiale dans la province;
d) leur catégorie de licence de pharmacien;
e) sous réserve des paragraphes (3) et (4), la nature et la date des mesures disciplinaires définitives prises contre eux au cours des 10 dernières années par l'organisme de réglementation de la profession qu'ils sont autorisés ou ont été autorisés à exercer, au Manitoba ou ailleurs, sauf si ces mesures sont annulées dans le cadre d'un appel;
f) si des mesures disciplinaires définitives ont fait l'objet d'un appel, une mention de ce fait jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue;
g) une mention de tout blâme publié en vertu du paragraphe 36(2) de la Loi et de la date à laquelle il a été reçu;
h) les restrictions et les conditions dont leur licence ou leur inscription sont assorties, y compris celles ayant trait à l'endroit où ils peuvent exercer et à leur champ d'exercice jusqu'à ce qu'ils deviennent membres de plein droit, les mentions déjà indiquées en vertu de l'alinéa e) étant exclues;
i) la date d'entrée en vigueur de toute suspension intérimaire qui leur est actuellement imposée;
j) une mention des agréments valides dont ils sont actuellement titulaires à titre de spécialiste ou de pharmacien ayant un champ d'exercice élargi;
k) sous réserve du paragraphe (5), une mention de la date des jugements pour faute professionnelle qui ont été rendus par un tribunal du Manitoba ou d'un autre ressort au cours des 10 dernières années, du nom du tribunal en question et de tout appel interjeté;
l) une mention des infractions qui sont prévues par les lois indiquées ci-dessous et dont ils ont été déclarés coupables au cours des 10 dernières années, si le conseil est d'avis qu'elles ont un lien avec leur compétence ou l'exercice sécuritaire de la profession, la mention devant comprendre la date de la déclaration de culpabilité et le nom du tribunal concerné :
(i) le Code criminel (Canada),
(ii) la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada),
(iii) la Loi sur les aliments et drogues (Canada).
23(2) The council must not include a member's sex in his or her profile under clause (1)(b) if the member requests, in writing, that this information not be included.
23(2) Si un membre présente une demande écrite en ce sens, le conseil n'inscrit pas au profil une mention du sexe par exception à l'alinéa (1)b).
23(3) The council must not include in a member's profile information about
(a) any final disciplinary action taken against the member before January 1, 2009; or
(b) any final disciplinary action taken against the member on or after January 1, 2009 if the tribunal taking the action ordered that the member's name not be published.
23(3) Il est interdit au conseil d'inscrire au profil :
a) soit des mesures disciplinaires définitives imposées à un membre avant le 1er janvier 2009;
b) soit des mesures disciplinaires définitives imposées à un membre à compter du 1er janvier 2009 si le tribunal a interdit la publication de son nom.
23(4) If the council includes information in a member's profile about a final disciplinary action taken against the member, it must not do so before the earliest of the following dates:
(a) the date on which any right the member has to appeal the disciplinary action expires;
(b) the date on which the member initiates an appeal of the disciplinary action;
(c) the date on which the member waives the right to appeal the disciplinary action.
23(4) Le conseil peut inscrire au profil d'un membre des mesures disciplinaires définitives seulement à compter de la date où la première des éventualités suivantes se produit :
a) le recours en appel devient prescrit;
b) le membre interjette appel;
c) il renonce à son droit d'appel.
However, if before any of those dates has passed, information about the final disciplinary action has been published by the council under section 58 of the Act, or has been made available to the public by another tribunal that took the final disciplinary action, the published or publicly available information must be included in the pharmacist profile.
Si, avant ces dates, le conseil a publié de tels renseignements en vertu de l'article 58 de la Loi ou si un autre tribunal administratif les a rendus publics, le profil doit toutefois en faire état.
23(5) The council must not include any information about a malpractice court judgment in a member's profile under clause(1)(k) until any period available to the member to appeal the judgment has expired.
23(5) Il est interdit au conseil d'inscrire au profil des renseignements visés à l'alinéa (1)k) qui concernent un jugement rendu pour faute professionnelle tant que le recours en appel n'est pas prescrit.
Voluntary information
24 A member may provide the following information to be included in his or her profile:
(a) the telephone number of his or her place of practice;
(b) languages spoken (including American Sign Language).
Renseignements communiqués volontairement
24 Les membres peuvent communiquer volontairement les renseignements qui suivent en vue de leur inscription au profil :
a) le numéro de téléphone de leur établissement commercial;
b) les langues qu'ils parlent (y compris les langues des signes).
Explanatory information
25 The council may include in a pharmacist profile any explanatory information about pharmacist profiles and the categories of information specified in subsection 23(1) that it considers appropriate.
Notes explicatives
25 Le conseil peut inscrire dans les profils les notes explicatives qu'il juge utiles et qui portent notamment sur les catégories de renseignements visés au paragraphe 23(1).
COMPILING AND UPDATING INFORMATION
COMPILATION ET MISE À JOUR DES RENSEIGNEMENTS
Member must provide required information
26 A member must provide to the registrar complete and accurate information relating to each category of information specified in subsection 23(1), at the time and in the form required by the registrar.
Exactitude des renseignements
26 Les membres sont tenus de fournir au registraire des renseignements complets et exacts se rapportant aux catégories visées au paragraphe 23(1). Ils le font dans le délai et selon les modalités que fixe le registraire.
Change in information
27(1) If information in a member's profile in a category specified in subsection 23(1) becomes inaccurate or incomplete, the member must, within 30 days, provide accurate and complete information to the registrar in a form satisfactory to the registrar.
Mise à jour des renseignements
27(1) Les membres sont tenus de communiquer au registraire une mise à jour des renseignements se rapportant aux catégories visées au paragraphe 23(1) si ces renseignements deviennent inexacts ou incomplets. La communication a lieu dans les 30 jours suivant la modification et selon les modalités que fixe le registraire.
27(2) A member may at any time provide the registrar with updates to the information provided voluntarily under section 24.
27(2) Les membres peuvent en tout temps mettre à jour les renseignements qu'ils communiquent au registraire en vertu de l'article 24.
27(3) Within 30 days after receiving information under subsection (1) or (2), the registrar must revise the member's profile if the registrar reasonably believes that the information is accurate.
27(3) Dans les 30 jours suivant la communication visée aux paragraphes (1) ou (2), le registraire corrige les profils s'il croit, pour des motifs raisonnables, que les renseignements transmis sont exacts.
27(4) If the registrar receives information about a member from a source other than the member that
(a) relates to a category of information under subsection 23(1); or
(b) is information of the kind that a member may provide voluntarily under section 24;
the registrar must take reasonable steps to ensure the information is accurate and, at least 60 days before posting it, notify the member of any proposed changes.
27(4) S'il reçoit d'un tiers des renseignements faisant partie des catégories visées au paragraphe 23(1) ou des renseignements qui peuvent être communiqués volontairement en vertu de l'article 24, le registraire prend les mesures voulues pour s'assurer de leur exactitude et avise les membres concernés de leur nature au moins 60 jours avant de les porter au registre.
OPPORTUNITY TO DISPUTE INFORMATION
CONTESTATION DES RENSEIGNEMENTS
Profile provided to member before publication
28(1) Each member must be given an opportunity to review his or her profile before it is made available to the public. The registrar may satisfy this requirement by providing the member with an electronic version of the profile.
Examen du profil avant sa diffusion
28(1) Les membres doivent avoir la possibilité d'examiner leur profil avant sa diffusion. À cette fin, le registraire peut leur transmettre une version électronique du document.
28(2) Within 60 days after receiving a copy of his or her profile under subsection (1), the member may dispute the factual accuracy of any information in it by submitting to the registrar
(a) a written statement detailing the basis of the dispute; and
(b) any other information the member considers relevant to the dispute.
The onus of proving that the information is factually inaccurate is on the member.
28(2) Dans les 60 jours suivant la réception du profil, les membres peuvent contester l'exactitude des renseignements qui y sont contenus en faisant parvenir au registraire :
a) une déclaration écrite indiquant le motif de la contestation;
b) les autres renseignements qu'ils jugent utiles.
Le fardeau de la preuve incombe aux membres.
28(3) Despite subsection (2), receipt of a written statement disputing the factual accuracy of information does not affect the registrar's ability to make a pharmacist profile available. However, until a final determination is made under subsection (4), the profile
(a) must not include the disputed information; and
(b) must include a statement in the relevant category that information in the category is under dispute and is not currently available.
28(3) Malgré le paragraphe (2), le registraire peut communiquer un profil même s'il reçoit une déclaration écrite en contestant le contenu. Toutefois, tant que le conseil n'a pas pris une décision finale en vertu du paragraphe (4), le profil :
a) exclut les renseignements contestés;
b) comporte une mention sous la catégorie pertinente indiquant que les renseignements relevant de cette catégorie sont contestés et ne peuvent être communiqués à l'heure actuelle.
28(4) Upon receipt of a written statement of dispute under subsection (2), the council must review the statement and any other information provided by the member that is relevant to the dispute and
(a) revise the information in the profile, if the council determines that the member's position on the dispute is correct; or
(b) if the council determines that the member's position on the dispute is incorrect, include the information in the relevant category of information in the profile with a statement that the member disputes the information.
28(4) Sur réception de la déclaration écrite visée au paragraphe (2), le conseil examine celle-ci ainsi que les autres renseignements pertinents provenant du membre. Il prend ensuite l'une des mesures suivantes :
a) il corrige le profil s'il conclut que le membre a raison;
b) s'il conclut que le membre a tort, il porte au profil, sous la catégorie pertinente, les renseignements en question en indiquant toutefois que le membre les conteste.
MEMBERS MUST PROVIDE INFORMATION
OBLIGATION DE COMMUNICATION
If member fails to provide information
29(1) If a member fails to provide the information required under this Part, the registrar may note the failure on the member's profile.
Défaut de fournir les renseignements
29(1) Le registraire peut porter au profil d'un membre le défaut de sa part de fournir les renseignements exigés sous le régime de la présente partie.
29(2) A member must not wilfully provide false, inaccurate or incomplete information under this Part.
29(2) Il est interdit aux membres de fournir sciemment, sous le régime de la présente partie, des renseignements faux, inexacts ou incomplets.
PART 6
PHARMACY LICENCES
PARTIE 6
LICENCES DE PHARMACIE
APPLICATION FOR PHARMACY LICENCE
DEMANDES DE LICENCE PHARMACIE
Pharmacy licence application
30(1) In addition to the requirements of subsection 64(2) of the Act, an applicant for a pharmacy licence must provide the following to the registrar:
(a) confirmation that the pharmacy is located in Manitoba and, subject to section 31, the address and description of the practice of pharmacy being performed at each facility covered by the pharmacy licence;
(b) the proposed hours of operation of the pharmacy, including hours for each facility covered by the pharmacy licence;
(c) evidence of insurance if required by Part 16;
(d) evidence satisfactory to the registrar that the owner, if required by law, is registered to conduct business in Manitoba;
(e) the main Uniform Resource Locator (URL) of any website used by or affiliated with the pharmacy and access by the registrar to any website.
Demandes de licence de pharmacie
30(1) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe 64(2) de la Loi, les personnes qui demandent une licence de pharmacie doivent fournir au registraire :
a) une attestation indiquant que la pharmacie est située au Manitoba et, sous réserve de l'article 31, l'adresse de chaque établissement autorisé ainsi qu'une mention de son cadre d'exercice;
b) les heures d'ouverture envisagées, y compris celles de chaque établissement autorisé;
c) une preuve d'assurance si la partie 16 l'exige;
d) une preuve démontrant au registraire que le propriétaire est, si les règles de droit l'exigent, dûment autorisé à exploiter une entreprise au Manitoba;
e) les informations — notamment l'adresse URL principale — permettant l'accès aux sites Web dont la pharmacie se sert, seule ou avec d'autres.
30(2) An applicant for a pharmacy licence must apply for one or more of the following categories of pharmacy licence:
(a) community pharmacy;
(b) hospital pharmacy;
(c) clinical practice pharmacy.
30(2) La demande vise l'une ou plusieurs des catégories suivantes de licence de pharmacie :
a) pharmacie de quartier;
b) pharmacie d'hôpital;
c) pharmacie clinique.
30(3) An applicant for a community pharmacy or hospital pharmacy licence must indicate whether one or more of the following additional components to the licence is being applied for:
(a) central-fill component described in section 38;
(b) secondary hospital component described in section 39;
(c) personal care home component described in section 40;
(d) distance care component described in section 41;
(e) external dispensing component described in section 42;
(f) satellite pharmacy described in section 43.
30(3) Les auteurs de demandes de licence de pharmacie de quartier ou d'hôpital indiquent si les services suivants doivent également être autorisés :
a) services de préparation centralisée visés à l'article 38;
b) services en milieu hospitalier offerts directement aux patients et visés à l'article 39;
c) services destinés aux résidants de foyers de soins personnels et visés à l'article 40;
d) services à distance visés à l'article 41;
e) services de distribution externe visés à l'article 42;
f) services de pharmacie satellite visés à l'article 43.
30(4) An applicant for a community pharmacy may also apply for a lock and leave component under section 37.
30(4) Les auteurs de demandes de licence de pharmacie de quartier peuvent également demander d'offrir des services dans un poste de pharmacie visé à l'article 37.
30(5) An applicant who applies for multiple categories or components of a pharmacy licence must meet the requirements of each category or component applied for.
30(5) Les auteurs dont les demandes de licence visent plusieurs catégories ou services de pharmacie doivent satisfaire aux exigences applicables à chacun d'entre eux.
Separate applications if different buildings
31(1) An applicant must apply for separate pharmacy licences if the facility used as a pharmacy is not contained within one building or within one building and an adjoining building.
Demandes individuelles
31(1) Les pharmacies qui se trouvent dans plusieurs bâtiments non contigus doivent faire l'objet de licences distinctes et, par conséquent, de demandes individuelles en vue de leur obtention.
31(2) Despite subsection (1), a separate application is not required for a facility that is not in the same or adjoining buildings if it is
(a) an external dispensing site described in section 42;
(b) a satellite facility described in section 43; or
(c) used only to store drugs or records or as a home office.
31(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pharmacies qui se trouvent dans plusieurs bâtiments non contigus dans les cas suivants :
a) il s'agit de centres de distribution externe visés à l'article 42;
b) il s'agit de pharmacies satellites visées à l'article 43;
c) les locaux servent uniquement à l'entreposage de médicaments ou de documents ou à titre de bureau à domicile.
31(3) Every facility that is to be included under a pharmacy licence must be located at a fixed location, and may not be mobile or transportable unless approved by the council.
31(3) Les licences sont délivrées uniquement à l'égard d'établissements permanents, sauf si le conseil autorise des pharmacies mobiles.
Operation restricted to licence category or component
32(1) The operation of a pharmacy must be restricted to the type of service covered by the category of licence and any components to the licence.
Activités conformes et services autorisés
32(1) La pharmacie exerce ses activités conformément à sa catégorie de licence et aux services que celle-ci vise.
32(2) However, a member may provide care inconsistent with a component of their pharmacy licence if
(a) urgent and life threatening patient care is needed;
(b) the care will be provided for a period no longer than seven days; and
(c) written notice has been given to the registrar.
32(2) Les membres peuvent déroger à leur licence dans les cas suivants :
a) il s'agit d'une urgence et la vie du client est en danger;
b) les services seront offerts pendant un maximum de sept jours;
c) un avis écrit a été remis au registraire.
Inspection of newly-licensed premises
33(1) If an application for a pharmacy licence is for a location that is not currently licenced, the registrar may require the pharmacy to be inspected by an inspector appointed under Part 10 of the Act.
Inspection des établissements titulaires d'une nouvelle licence
33(1) Le registraire peut exiger que les pharmacies dont les établissements ne sont pas déjà autorisés soient inspectés conformément à la partie 10 de la Loi.
33(2) The applicant must provide the following to an inspector carrying out an inspection:
(a) a description of the pharmacy services to be provided by the proposed pharmacy;
(b) evidence satisfactory to the registrar that the pharmacy has the facilities, equipment, and staff required to operate the pharmacy in a safe and legal manner;
(c) a sketch of the physical layout of the proposed pharmacy;
(d) if the application includes a lock and leave component, a sketch of the larger retail operation, including a depiction of the area within which the pharmacy is to be located.
33(2) Tout auteur de demande fournit à l'inspecteur :
a) des précisions sur les services de pharmacie qui seront offerts;
b) une preuve le convaincant que l'établissement dispose des installations, du matériel et du personnel nécessaires en vue d'un fonctionnement sûr et légal;
c) un croquis de l'aménagement projeté des lieux;
d) s'il a également l'intention d'ouvrir un poste de pharmacie, un croquis de l'ensemble de l'établissement de vente au détail ainsi que de l'emplacement où se trouvera la pharmacie.
33(3) After carrying out an inspection, the inspector must report his or her findings to the registrar and the applicant.
33(3) Après l'inspection, l'inspecteur communique au registraire et aux auteurs de demandes ses conclusions.
CATEGORIES OF PHARMACY LICENCES
CATÉGORIES DE LICENCES DE PHARMACIE
Community pharmacy licence
34(1) An applicant for a pharmacy licence must specify that the applicant is applying for a community pharmacy licence if
(a) the pharmacy will offer the retail sale of drugs to the public; and
(b) it is intended that the pharmacy will serve patients or their agents who will attend the pharmacy in person to receive their drugs.
Licence de pharmacie de quartier
34(1) La demande de licence vise l'exploitation d'une pharmacie de quartier et doit comporter une mention en ce sens si :
a) la pharmacie vendra au détail des médicaments au public;
b) les clients ou leurs mandataires se rendront sur place pour obtenir des services et des médicaments.
34(2) In addition to the requirements of subsection 30(1), an applicant for a community pharmacy licence must provide evidence satisfactory to the registrar that
(a) the facility will be accessible to the public;
(b) the hours of operation will meet the needs of the community served by the pharmacy as determined by an hours-of-operation policy set by the council;
(c) the facility will be staffed and managed by members who have the requisite knowledge, skill and judgment to operate a community pharmacy; and
(d) the facility will comply with practice directions respecting community pharmacies.
34(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe 30(1), l'auteur de la demande de licence de pharmacie de quartier doit démontrer au registraire :
a) que le public aura accès à l'établissement;
b) que les heures d'ouverture répondront aux besoins de la population du quartier, ceux-ci étant établis conformément aux exigences de la directive adoptée par le conseil à cet égard;
c) que le personnel et la direction de l'établissement seront composés de membres ayant les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour assurer son exploitation;
d) que l'établissement se conformera aux directives professionnelles pertinentes.
Hospital pharmacy licence
35(1) An applicant for a pharmacy licence must specify that the applicant is applying for a hospital pharmacy licence if the pharmacy will be located within a hospital and serve in-patients and out-patients of the hospital.
Licence de pharmacie d'hôpital
35(1) La demande de licence vise une pharmacie d'hôpital et comporte une mention en ce sens si l'établissement se trouve dans un hôpital et offre ses services aux patients hospitalisés ou non.
35(2) In addition to the requirements of subsection 30(1), an applicant for a hospital pharmacy licence must provide evidence satisfactory to the registrar that
(a) the hours of operation will meet the needs of the hospital or hospitals served by the pharmacy as determined by an hours-of-operation policy set by the council;
(b) the facility will comply with the practice directions for a hospital pharmacy; and
(c) the facility will be staffed and managed by members who have the knowledge, skill and judgment to operate a hospital pharmacy.
35(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe 30(1), l'auteur de la demande de licence de pharmacie d'hôpital doit démontrer au registraire :
a) que les heures d'ouverture répondront aux besoins de l'hôpital ou des hôpitaux qui font affaire avec elle, ces besoins étant établis conformément aux exigences de la directive adoptée par le conseil à cet égard;
b) que l'établissement se conformera aux directives professionnelles pertinentes;
c) que le personnel et la direction de l'établissement seront composés de membres ayant les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour assurer son fonctionnement.
Clinical practice pharmacy licence
36(1) An applicant for a pharmacy licence must specify that the applicant is applying for a clinical practice pharmacy licence if
(a) the pharmacist or pharmacy will not dispense, prepare for dispensing or sell drugs or products
(i) that are listed in the Manual, or
(ii) for which a drug identification number or natural health product number has been issued under the Food and Drugs Act (Canada); and
(b) either
(i) the pharmacist will provide care to patients and advise health care professionals about enhancing patient care, or
(ii) the use of the pharmacy is for the sole purpose of training and educating pharmacy personnel.
Licence de pharmacie clinique
36(1) La demande de licence vise une pharmacie clinique et comporte une mention en ce sens si les exigences indiquées à l'alinéa a) ou b) sont remplies :
a) la pharmacie ou le pharmacien ne fourniront ni ne vendront un médicament ou un produit indiqués dans le manuel ou une drogue ou un produit de santé naturel comportant respectivement, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), une identification numérique ou un numéro d'identification et ne prépareront pas d'ordonnance avec ceux-ci;
b) selon le cas :
(i) le pharmacien offrira des soins aux clients et conseillera les professionnels de la santé sur l'amélioration de ces soins,
(ii) l'établissement servira uniquement à la formation du personnel en pharmacie.
36(2) An applicant for a clinical practice pharmacy licence must provide evidence satisfactory to the registrar that
(a) the hours of operation will meet the needs of the persons served by the pharmacy as determined by an hours-of-operation policy set by the council;
(b) the facility will be staffed and managed by members who have the requisite knowledge, skill and judgment to operate a clinical practice pharmacy; and
(c) the facility will comply with practice directions respecting a clinical practice pharmacy.
36(2) L'auteur de la demande de licence de pharmacie clinique doit démontrer au registraire :
a) que les heures d'ouverture conviennent aux besoins des utilisateurs de l'établissement, ces besoins étant établis conformément aux exigences de la directive adoptée par le conseil à cet égard;
b) que le personnel et la direction de l'établissement seront composés de membres ayant les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour assurer son fonctionnement;
c) que l'établissement se conformera aux directives professionnelles pertinentes.
COMPONENTS OF COMMUNITY AND HOSPITAL PHARMACY LICENCES
SERVICES AUTORISÉS DANS LES PHARMACIES DE QUARTIER ET LES PHARMACIES D'HÔPITAUX
Lock and leave component
Postes de pharmacie
Application for lock and leave component
37(1) An applicant for a community pharmacy licence may apply for a lock and leave component if
(a) the pharmacy is located within a larger operation; and
(b) the applicant intends to close off the dispensary and the public access to drugs listed on Schedule 3 of the Manual when the larger retail operation remains open.
Demande visant un poste de pharmacie
37(1) Tout auteur de demande de licence de pharmacie de quartier qui satisfait aux exigences indiquées ci-dessous peut également solliciter une autorisation visant un poste de pharmacie :
a) la pharmacie est située dans un établissement plus grand;
b) en cas de besoin de fermer l'officine pendant l'ouverture de l'établissement, l'auteur a l'intention de veiller à ce qu'elle soit sous clé et que l'accès aux médicaments indiqués à l'annexe 3 du manuel soit par conséquent interdit.
37(2) In addition to the requirements for a community pharmacy licence, an applicant for a lock and leave component must provide evidence satisfactory to the registrar that
(a) the lock and leave component will be open at least 25 hours over a minimum of four days per week, unless the applicant can demonstrate to the council that fewer hours will meet the needs of the community and that a member will be available to respond to patients at least 37.5 hours per week;
(b) the lock and leave component will be secure when not in operation and, in particular, that
(i) the dispensary will be secured and drugs listed on Schedule 3 of the Manual will not be available for sale, and
(ii) no person other than a member or a pharmacy technician will be able to enter the dispensary or access drugs listed on Schedule 3 of the Manual; and
(c) the facility will comply with the practice directions for a lock and leave component.
37(2) En plus de satisfaire aux exigences concernant les licences de pharmacie de quartier, toute personne désirant obtenir un poste de pharmacie doit démontrer au registraire :
a) que le poste sera ouvert chaque semaine pendant un minimum de 25 heures réparties sur une période de 4 jours, sauf si elle prouve au conseil que les besoins horaires de la clientèle sont inférieurs et qu'un membre offrira chaque semaine ses services aux clients pendant au moins 37,5 heures;
b) que le poste sera bien mis sous clé pendant sa fermeture et notamment :
(i) qu'il sera impossible d'avoir accès à l'officine et de vendre les médicaments indiqués à l'annexe 3 du manuel,
(ii) que seuls un membre ou un préparateur pourront pénétrer dans l'officine ou avoir accès aux médicaments en question;
c) que l'établissement se conformera aux directives professionnelles pertinentes.
Central-fill component
Services de préparation centralisée
Central-fill component
38(1) An applicant for a community pharmacy or hospital pharmacy licence must apply for a central-fill component if the pharmacy will store and prepare drugs for dispensing for other pharmacies.
Services de préparation centralisée
38(1) L'auteur d'une demande de licence de pharmacie de quartier ou d'hôpital qui a l'intention d'entreposer des médicaments pour d'autres établissements ou de préparer des ordonnances pour eux doit également solliciter une autorisation à cet égard.
38(2) An applicant for a central-fill component must provide evidence satisfactory to the registrar that
(a) the hours of operation will meet the needs of the pharmacies served by the central-fill pharmacy;
(b) the central-fill pharmacy will not interact directly with patients for whom prescription services are provided;
(c) the central-fill pharmacy has a quality assurance program relating to work performed at the facility and the pharmacies to which it provides services; and
(d) the facility will comply with the practice directions for a central-fill pharmacy.
38(2) La personne qui sollicite l'autorisation en question doit démontrer au registraire :
a) que les heures d'ouverture répondent aux besoins des pharmacies faisant partie de la clientèle;
b) que le personnel offrant les services n'aura pas de rapports directs avec les clients qui recevront les ordonnances;
c) que des programmes d'assurance de la qualité ont été mis en place à l'égard de ses propres services et de ceux qu'offrent ses clients;
d) que l'établissement se conformera aux directives professionnelles pertinentes.
38(3) Unless a drug is being dispensed for a hospital, a pharmacy that uses the services of another pharmacy with a central-fill component must, before dispensing the drug, inform the patient that
(a) the drug will be prepared for dispensing at another facility; and
(b) the name of the central-fill pharmacy.
38(3) Toute pharmacie qui fait appel à une autre pharmacie offrant des services de préparation centralisée est tenue, avant de fournir les médicaments au client, de lui indiquer que la préparation de l'ordonnance aura lieu dans un autre établissement ainsi que le nom des services en question. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux médicaments fournis à un hôpital.
Secondary hospital services component
Services en milieu hospitalier offerts
directement aux patientsSecondary hospital services component
39(1) An applicant for a community pharmacy or hospital pharmacy licence must apply for a secondary hospital services component if the facility will provide pharmacy services for hospital patients.
Services en milieu hospitalier offerts directement aux patients
39(1) L'auteur d'une demande de licence de pharmacie de quartier ou d'hôpital qui a l'intention d'offrir, en milieu hospitalier, des services aux patients, doit également solliciter une autorisation à l'égard de ces services.
39(2) An applicant for a secondary hospital services component must provide evidence satisfactory to the registrar that
(a) the hours of operation will meet the needs of the hospital or hospitals served by the pharmacy as determined by an hours-of-operation policy set by the council; and
(b) the facility will comply with practice directions respecting secondary hospital services.
39(2) La personne qui sollicite l'autorisation en question doit démontrer au registraire :
a) que les heures d'ouverture répondent aux besoins des hôpitaux faisant partie de la clientèle, ces besoins étant établis conformément aux exigences de la directive adoptée par le conseil à cet égard;
b) que l'établissement se conformera aux directives professionnelles pertinentes.
Personal care home component
Services destinés aux résidants de foyers
de soins personnelsPersonal care home component
40(1) An applicant for a community pharmacy licence or hospital pharmacy licence must apply for a personal care home component if the pharmacy will serve residents of a personal care home.
Services destinés aux résidants de foyers de soins personnels
40(1) L'auteur d'une demande de licence de pharmacie de quartier ou d'hôpital qui a l'intention d'offrir des services aux résidants de foyers de soins personnels doit également solliciter une autorisation à cet égard.
40(2) An applicant for a personal care home component must provide evidence satisfactory to the registrar that
(a) the facility will be staffed and managed by members with the requisite knowledge, skill and judgment to serve residents of a personal care home;
(b) the hours of operation will meet the needs of the personal care home served by the pharmacy as determined by an hours-of-operation policy set by the council; and
(c) the facility will comply with practice directions respecting servicing a personal care home facility.
40(2) L'auteur qui sollicite l'autorisation en question doit démontrer au registraire :
a) que le personnel et la direction de l'établissement seront composés de membres ayant les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour offrir des services aux résidants des foyers;
b) que les heures d'ouverture conviennent aux besoins des résidants, ces besoins étant établis conformément aux exigences de la directive adoptée par le conseil à cet égard;
c) que l'établissement se conformera aux directives professionnelles pertinentes.
Distance care component
Services à distance
Distance care component
41(1) An applicant for a community pharmacy or hospital pharmacy licence must apply for a distance care component if it is intended that the pharmacy will also serve patients who do not reside in Manitoba and who will not attend the pharmacy in person.
Services à distance
41(1) L'auteur d'une demande de licence de pharmacie de quartier ou d'hôpital qui a l'intention d'offrir des services à distance à des clients qui n'habitent pas au Manitoba et ne se rendront donc pas sur place pour obtenir ces services doit également solliciter une autorisation à cet égard.
41(2) An applicant for a distance care component must provide evidence satisfactory to the registrar that
(a) the pharmacy will be open at least 25 hours over a minimum of four days per week;
(b) the pharmacy can be contacted by distant patients with reasonable ease and without charge for the contact;
(c) a member will be available to respond to contacts from distant patients at least 37.5 hours per week;
(d) subject to any regulation made under clause 73(2)(c) of the Act, if the pharmacy serves patients described in subsection (1) who reside outside Canada, the pharmacy must post on any website home page maintained by the pharmacy, and include in any patient care agreement or bulletin for the solicitation of business, a disclaimer approved by the council; and
(e) the facility will comply with the practice directions respecting distance care pharmacies.
41(2) L'auteur qui sollicite l'autorisation en question doit démontrer au registraire :
a) que la pharmacie sera ouverte pendant un minimum de 25 heures sur une période hebdomadaire d'au moins 4 jours;
b) que les clients à distance pourront communiquer avec la pharmacie gratuitement et facilement;
c) qu'un membre offrira ses services pendant au moins 37,5 heures par semaine pour donner suite aux demandes des clients à distance;
d) sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 73(2)c) de la Loi et si la pharmacie compte parmi ses clients visés au paragraphe (1) des personnes qui résident à l'extérieur du Canada, que l'établissement affichera sur sa page d'accueil et dans tout document de prospection ou convention de services un avertissement approuvé par le conseil;
e) que l'établissement se conformera aux directives professionnelles pertinentes.
External dispensing component
Services de distribution externe
External dispensing component
42(1) The following definitions apply in this section.
"external dispensing site" means a place where drugs or medications are stored, prepared and packaged and then dispensed directly to patients. Such a site is either staffed by a pharmacy technician or consists only of a mechanical automated dispensing system. (« centre de distribution externe »)
"main pharmacy" means a community pharmacy or hospital pharmacy licensed under this Part that wishes to operate an external dispensing site. (« emplacement principal »)
Services de distribution externe
42(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« centre de distribution externe » Endroit où des médicaments sont entreposés, préparés et emballés puis distribués directement aux clients. Sauf dans les cas où il s'agit d'un appareil distributeur automatique, le centre compte un préparateur parmi son personnel. ("external dispensing site")
« emplacement principal » Pharmacie de quartier ou pharmacie d'hôpital qui est autorisée sous le régime de la présente partie et qui désire ouvrir un centre de distribution externe. ("main pharmacy")
42(2) An applicant for a community pharmacy or hospital pharmacy licence must apply for an external dispensing component if the pharmacy will operate an external dispensing site.
42(2) L'auteur d'une demande de licence de pharmacie de quartier ou d'hôpital qui a l'intention d'ouvrir un centre de distribution externe doit également solliciter une autorisation à cet égard.
42(3) An applicant for an external dispensing component must provide evidence satisfactory to the registrar that
(a) the external dispensing site will be located in a Manitoba community that does not have reasonable access to pharmacy services as determined by a policy set by the council;
(b) the technology and equipment of the external dispensing site will comply with any practice directions respecting external dispensing;
(c) the hours of operation of the external dispensing site will meet the needs of the community in which it is located as determined by an hours-of-operation policy set by the council;
(d) the external dispensing site will meet the physical requirement set out in the standards of practice;
(e) a member will conduct an on-site inspection of the external dispensing site at least once every two months and in compliance with any applicable practice directions;
(f) the external dispensing site will be linked to the main pharmacy by computer and by a live two-way video and audio telecommunication link, so that patients and health care professionals can communicate with a member at the main pharmacy, and supervision can be provided to any pharmacy technician at the external dispensing site;
(g) the external dispensing site will not be open when the main pharmacy is not, unless the external dispensing site is an automated dispensing system, in which case a member at the main pharmacy must be accessible to patients using a video and audio telecommunication link described in clause (f);
(h) the main pharmacy must be accessible to the patients serviced by the external dispensing site at least 37.5 hours per week, contact information must be well publicized, and patients must be able to contact the main pharmacy without charge for the contact;
(i) no medication covered by the M3P program is stored or dispensed from the external dispensing site; and
(j) the external dispensing site and the main pharmacy must have a policy and procedure manual available setting out the following:
(i) the records that must be kept,
(ii) the requirement that standards of practice and practice directions regarding patient counselling must be complied with,
(iii) the procedures with respect to performing a final check on the packaging or pre-packaging of drugs, container selection, and labelling before dispensing,
(iv) the requirement that a pharmacist be involved in the sale of non-prescription scheduled drugs.
42(3) L'auteur qui sollicite l'autorisation en question doit démontrer au registraire :
a) que le centre de distribution externe se trouvera dans une localité de la province où les services de pharmacie sont insuffisants selon la directive adoptée par le conseil à cet égard;
b) que la technologie et le matériel du centre seront conformes aux directives professionnelles concernant la distribution externe;
c) que les heures d'ouverture du centre répondront aux besoins de la population de la localité, ceux-ci étant établis conformément aux exigences de la directive adoptée par le conseil à cet égard;
d) que l'aménagement physique du centre sera conforme aux directives professionnelles;
e) que le membre procédera sur place, au moins tous les deux mois, à la vérification du centre selon les directives professionnelles;
f) que le centre sera relié à l'emplacement principal au moyen d'un ordinateur et d'un système de communication audiovisuel bidirectionnel qui permettront, d'une part, aux clients et aux professionnels de la santé d'échanger avec un membre se trouvant à cet emplacement et, d'autre part, de surveiller les préparateurs du centre de distribution externe;
g) que le centre de distribution externe et l'emplacement principal seront tous deux ouverts en même temps, sauf si le centre est automatisé, auquel cas le système visé à l'alinéa f) doit permettre aux clients de communiquer avec le membre;
h) que les clients du centre peuvent communiquer gratuitement avec l'emplacement principal pendant au moins 37,5 heures par semaine et que les renseignements sur la façon d'entrer en communication sont clairement diffusés;
i) qu'aucun médicament visé par le Programme n'est entreposé dans le centre ni fourni depuis celui-ci;
j) que le centre et l'établissement principal se sont dotés d'un guide faisant état :
(i) des documents qui doivent être conservés,
(ii) de l'obligation incombant aux personnes qui donnent des conseils à la clientèle de respecter les normes et les directives professionnelles applicables à cet égard,
(iii) de la procédure applicable au moment du contrôle final permettant de vérifier que les médicaments sont bien emballés ou réemballés, placés dans le bon contenant et bien étiquetés,
(iv) de l'obligation incombant aux pharmaciens de se charger de la vente de médicaments sans ordonnance qui figurent dans le manuel.
Satellite pharmacy component
Services de pharmacie satellite
Requirements for satellite pharmacy component
43(1) An applicant for a satellite pharmacy component must provide evidence satisfactory to the registrar that
(a) the satellite facility will be located in a Manitoba community that does not have reasonable access to pharmacy services as determined by a policy set by the council;
(b) the satellite facility and equipment will be suitable to meet the needs of the care provided;
(c) non-medicinal products or non-medical devices will not be sold;
(d) the satellite pharmacy computer will be linked to the primary pharmacy computer that has access to DPIN;
(e) a member will be on-site during all hours of operation;
(f) drugs will not be left on-site when the satellite is not open;
(g) the telephone number and address of the primary pharmacy will be identified on all printed materials and prescription labels.
Services de pharmacie satellite
43(1) L'auteur qui sollicite une autorisation à l'égard de services de pharmacie satellite doit démontrer au registraire :
a) que la pharmacie satellite se trouvera dans une localité de la province où les services de pharmacie sont insuffisants selon la directive adoptée par le conseil à cet égard;
b) que la pharmacie satellite et son matériel permettront de répondre aux besoins de la clientèle;
c) que seuls des produits médicinaux et du matériel médical y seront vendus;
d) que l'ordinateur de la pharmacie satellite sera relié à celui de l'établissement principal ayant accès au Réseau;
e) qu'un membre sera toujours sur place pendant les heures d'ouverture;
f) que les médicaments seront retirés des lieux pendant les heures de fermeture;
g) que le numéro de téléphone et l'adresse de l'établissement principal seront indiqués sur tous les imprimés et les étiquettes d'ordonnance.
43(2) An application under subsection (1) must also describe
(a) the needs of the community;
(b) the collaborative practice, in which at least one other health care professional in the practice is a physician or a registered nurse (extended practice), that will occur; and
(c) the location, suitability for the practice of pharmacy and the hours of operation.
43(2) La demande visée au paragraphe (1) comporte également des renseignements au sujet des éléments suivants :
a) les besoins de la localité;
b) le mode d'exercice interprofessionnel qui sera utilisé, étant entendu qu'au moins un médecin ou une infirmière ayant un champ d'exercice élargi fera partie du personnel;
c) l'emplacement de la pharmacie, le caractère approprié de celui-ci pour l'exercice de la profession et les heures d'ouverture.
LICENCE RENEWALS
RENOUVELLEMENT DES LICENCES
Renewal of pharmacy licence
44 A pharmacy licence may be renewed upon the applicant meeting the requirements of section 66 of the Act and confirming, in a manner acceptable to the registrar, that no changes have occurred in the premises, operation or ownership of the pharmacy that would affect the existing licence.
Renouvellement de la licence de pharmacie
44 Les auteurs qui satisfont aux exigences de l'article 66 de la Loi et qui démontrent de manière convaincante au registraire que les locaux, le fonctionnement ou les droits de propriété n'ont fait l'objet d'aucun changement qui aurait une incidence sur les licences de pharmacie peuvent les faire renouveler.
CHANGES IN PHARMACY OPERATION OR OWNERSHIP
CHANGEMENT AU CHAPITRE DU FONCTIONNEMENT OU DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
If pharmacy closes
45(1) If a pharmacy ceases to operate for any reason, it is the joint responsibility of the owner and the pharmacy manager to
(a) advise the registrar in writing as to where the records required to be maintained under the Act and this regulation will be located;
(b) arrange for the secure storage of the records for the retention period required under section 79 and ensure that patients are able to access their records during that period in accordance with The Personal Health Information Act;
(c) surrender the pharmacy licence to the registrar for cancellation;
(d) dispose of all drugs in a manner permitted by law;
(e) remove, cancel or recall any signs and advertising indicating that a pharmacy is being operated at the location;
(f) at least 30 days before ceasing operation if reasonably possible, and in accordance with practice directions, inform patients of the closure and
(i) provide them with the name and contact information of the pharmacy where patient prescription records are to be transferred, as long as the patient does not advise the pharmacy otherwise, and
(ii) inform them that a patient who does not wish their prescription record transferred to the pharmacy mentioned in the notice may require a transfer to another pharmacy specified by the patient; and
(g) provide a copy of the notice under clause (f) to the registrar.
Fermeture de la pharmacie
45(1) Si la pharmacie met fin à ses activités pour quelque raison que ce soit, il incombe à son propriétaire et à son gérant de prendre conjointement les mesures suivantes :
a) informer par écrit le registraire de l'endroit où se trouveront les documents devant être tenus sous le régime de la Loi et du présent règlement;
b) veiller à ce que les documents soient conservés en sécurité pendant le délai de garde visé à l'article 79 et à ce que les clients puissent y avoir accès pendant cette période conformément à la Loi sur les renseignements médicaux personnels;
c) remettre la licence au registraire en vue de son annulation;
d) se départir des médicaments conformément aux règles de droit;
e) enlever, annuler ou retirer les affiches et la publicité indiquant qu'une pharmacie exerce des activités;
f) au moins 30 jours avant de cesser leurs activités, s'il leur est possible de respecter ce délai, aviser les clients de la fermeture conformément aux directives professionnelles et prendre les mesures suivantes :
(i) leur communiquer le nom de la pharmacie où les documents concernant les ordonnances seront transférés ainsi que la façon de communiquer avec elle, s'ils ne s'opposent pas à ce transfert,
(ii) leur indiquer que les documents seront acheminés à la pharmacie de leur choix s'ils s'opposent au transfert en question;
g) fournir au registraire une copie de l'avis mentionné à l'alinéa f).
45(2) The owner or pharmacy manager must comply with clauses (1)(a) to (e) within seven days of the operation ceasing. But with respect to clause 1(d), the registrar may approve an extension of the seven-day period.
45(2) Le propriétaire ou le gérant de la pharmacie se conforment aux alinéas (1)a) à e) dans les sept jours suivant la cessation des activités. Le registraire peut toutefois autoriser une prorogation du délai accordé pour la prise de la mesure visée à l'alinéa (1)d).
45(3) If a pharmacy ceases operation temporarily, the owner or pharmacy manager must notify the registrar in accordance with practice directions of
(a) the nature of the closure; and
(b) the arrangements that have been made to ensure continuing patient care during the closure.
45(3) Si la cessation des activités est temporaire, le propriétaire ou le gérant de la pharmacie avise le registraire de ce qui suit conformément aux directives professionnelles :
a) la nature de la fermeture;
b) les mesures prises pour assurer le service à la clientèle pendant la fermeture.
Ownership changes that may result in licence cancellation
46 The following are changes for the purpose of section 70 of the Act:
(a) in the case of a pharmacy owned by a corporation, any disciplinary, criminal or administrative sanction against a legal or beneficial owner, officer or director of the corporation such that clause 64(2)(e) of the Act is no longer met;
(b) in the case of a pharmacy owned by a partnership, any disciplinary, criminal or administrative sanction against a partner such that clause 64(2)(e) of the Act is no longer met.
Motifs d'annulation de la licence
46 Les mesures prévues à l'article 70 de la Loi s'appliquent dans les cas suivants :
a) si une corporation est propriétaire de la pharmacie, ses dirigeants ou administrateurs ou le propriétaire en common law ou le propriétaire bénéficiaire de ses actions ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, pénales ou administratives, lesquelles ont entraîné le non-respect des exigences prévues à l'alinéa 64(2)e) de la Loi;
b) si une société en nom collectif est propriétaire de la pharmacie, ses associés ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, pénales ou administratives, lesquelles ont entraîné le non-respect des exigences prévues à l'alinéa 64(2)e) de la Loi.
Changes about which the registrar must be notified
47(1) If the owner of a pharmacy is a corporation, the owner must advise the registrar of any change
(a) in the directors of the corporation; or
(b) of the ownership of 50% or more of the voting shares of the corporation.
If the requirements of section 64 of the Act and of this Part continue to be met, the licence is unaffected.
Obligation d'aviser le registraire
47(1) La corporation qui est propriétaire d'une pharmacie est tenue d'aviser le registraire de tout changement concernant ses administrateurs ou les détenteurs d'au moins 50 % de ses actions avec droit de vote. La licence demeure valide si les exigences de l'article 64 de la Loi et de la présente partie sont respectées.
47(2) If the owner of a pharmacy is a partnership, the owner must advise the registrar of any change in the members of the partnership, or of the general or limited partnership, or of the managing partner. If the requirements of sections 64 of the Act and of this Part continue to be met, the licence is unaffected.
47(2) La société en nom collectif qui est propriétaire d'une pharmacie est tenue d'aviser le registraire de tout changement concernant ses associés, ses commandités, ses commanditaires ou son associé directeur. La licence demeure valide si les exigences de l'article 64 de la Loi et de la présente partie sont respectées.
47(3) If the pharmacy manager changes, the owner must advise the registrar of the change and surrender the pharmacy licence to the registrar. Upon payment of the fee prescribed in the by-laws, the registrar must issue a new licence to the owner unless the owner no longer meets the requirements of section 64 of the Act or of this Part.
47(3) Le propriétaire d'une pharmacie dont le gérant quitte ses fonctions est tenu d'en aviser le registraire et de lui remettre la licence de son établissement. Sur versement des droits fixés par règlement administratif, le registraire délivre une nouvelle licence au propriétaire s'il satisfait toujours aux exigences de l'article 64 de la Loi ou de la présente partie.
47(4) If the name of the owner changes, or the name or names under which the pharmacy conducts business changes, the owner must advise the registrar of the change and surrender the pharmacy licence to the registrar. Upon payment of the fee prescribed in the by-laws, the registrar must issue a new licence to the owner, unless the owner no longer meets the requirements of section 64 of the Act or of this Part.
47(4) En cas de changement de nom du propriétaire ou de nom commercial d'une pharmacie, le propriétaire en avise le registraire et lui remet sa licence. Sur versement des droits fixés par règlement administratif, le registraire délivre une nouvelle licence au propriétaire concerné s'il satisfait toujours aux exigences de l'article 64 de la Loi ou de la présente partie.
47(5) If a pharmacy moves, or if the premises from which the pharmacy operates are renovated or changed in a substantial way, the owner must advise the registrar of the change, and the registrar may require the owner to surrender the pharmacy licence. Upon payment of the fee prescribed in the by-laws and a pre-opening inspection under section 33, the registrar must issue a new licence to the owner unless the owner no longer meets the requirements of section 64 of the Act or of this Part.
47(5) Le propriétaire d'une pharmacie qui déménage ou dont les locaux font l'objet de rénovations ou de modifications importantes est tenu d'en aviser le registraire et, si celui-ci l'exige, de lui remettre sa licence. Sur versement des droits fixés par règlement administratif et à la suite de l'inspection visée à l'article 33, le registraire délivre une nouvelle licence au propriétaire s'il satisfait toujours aux exigences de l'article 64 de la Loi ou de la présente partie.
47(6) When an owner is required to advise the registrar about a change under this section, notice must be given to the registrar within seven days of the change, except that 30 days advance notice is required under subsection (4).
47(6) Les avis exigés en application du présent article sont donnés dans les 7 jours suivant la survenance de l'événement en question, sauf dans le cas visé au paragraphe (4), où le préavis est de 30 jours.
Change of hours
48 If a pharmacy changes its hours of operation, the pharmacy manager or owner must immediately advise the registrar of the change, and the registrar must note the change in the college records.
Modification des heures d'ouverture
48 Le gérant ou le propriétaire d'une pharmacie qui change ses heures d'ouverture en avise sans tarder le registraire. Celui-ci consigne les renseignements dans les registres de l'Ordre.
Converting licence category or component
49(1) If the owner of a pharmacy intends to change the operation in a manner that would require a licence of a different or additional category or component, the owner must, at least 30 days before the anticipated change, must apply for a new licence in accordance with this Part.
Modification de la catégorie de la licence ou des services autorisés
49(1) Le propriétaire qui a l'intention de modifier le fonctionnement de sa pharmacie et qui, de ce fait, doit être titulaire d'une licence autorisant une catégorie d'établissement ou des services différents ou supplémentaires donne un préavis d'au moins 30 jours au registraire et demande une nouvelle licence conformément à la présente partie.
49(2) If the applicant
(a) meets all of the requirements for the issuance of a licence of each requested category or component; and
(b) pays the fee specified in the by-laws;
the registrar must issue a new pharmacy licence of the appropriate category and components.
49(2) Le registraire est tenu de délivrer une nouvelle licence de pharmacie de la catégorie voulue et autorisant les services demandés si l'auteur :
a) satisfait à toutes les exigences prévues;
b) verse les droits que prévoient les règlements administratifs.
Converting licence category or component — extenuating circumstances
50(1) Despite any other provision of this regulation, if, because of extenuating circumstances, the owner of a pharmacy wishes to operate temporarily in a manner that would require a pharmacy licence of a different category or component but is unable to give the 30-day notice required by section 49, the owner must
(a) complete the application form approved by the council;
(b) advise the registrar of the nature of the operation intended to be conducted;
(c) provide evidence satisfactory to the registrar that the owner's temporary operation will not place patient safety at risk; and
(d) pay the fee specified in the by-laws.
Circonstances atténuantes en cas de modification de la catégorie de la licence ou des services autorisés
50(1) Malgré les autres dispositions du présent règlement, le propriétaire d'une pharmacie qui désire en modifier temporairement le fonctionnement et qui, de ce fait, doit être titulaire d'une licence autorisant une catégorie d'établissement ou des services différents, mais qui ne peut donner le préavis indiqué à l'article 49 est tenu de se conformer aux exigences suivantes :
a) remplir la formule de demande que prévoient les règlements administratifs;
b) informer le registraire de la nature des activités qu'il envisage;
c) convaincre le registraire que les activités temporaires seront sûres pour la clientèle;
d) verser les droits que prévoient les règlements administratifs.
50(2) The registrar may approve an application under subsection (1) if he or she is satisfied that doing so is necessary to meet the needs of the community. The approval may be for a period of not more than three months, with or without conditions.
50(2) Le registraire approuve la demande s'il est convaincu qu'il doit le faire pour répondre aux besoins de la population. L'autorisation est valide pendant un maximum de trois mois et peut être assortie de conditions.
GENERAL REQUIREMENTS
EXIGENCES GÉNÉRALES
Pharmacy manager requirements
51 In addition to the requirements of subsection 64(3) of the Act, a pharmacy manager must
(a) be a member;
(b) not be a pharmacy manager at more than one pharmacy, unless approved by the council; and
(c) demonstrate to the registrar's satisfaction that he or she will personally and adequately supervise the operation of the pharmacy.
Exigences applicables aux gérants de pharmacie
51 En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe 64(3) de la Loi, les gérants de pharmacie doivent :
a) être membres de l'Ordre;
b) exercer leurs fonctions dans un seul établissement, sauf autorisation contraire du conseil;
c) démontrer au registraire qu'ils surveilleront personnellement et correctement les activités de l'établissement.
Accurate disclosure
52 An applicant for a pharmacy licence must provide information that is truthful and accurate to the best of the applicant's knowledge and, after a licence is issued, must update the information if it changes during the duration of the licence.
Exactitude des renseignements
52 Les auteurs de demandes de licence fournissent au registraire des renseignements qui, à leur connaissance, sont exacts et les mettent à jour s'il y a lieu au cours de la période de validité de la licence.
Safe use of automation
53 A pharmacy manager must take reasonable steps to ensure that any automated or computerized system used in prescription filling processes in the pharmacy, or any component of the pharmacy, are in good working order and perform their intended tasks in a safe, secure and appropriate manner.
Usage sûr des systèmes automatisés ou informatiques
53 Les gérants de pharmacie prennent les mesures voulues pour que les systèmes automatisés ou informatiques servant à remplir les ordonnances ou à offrir des services soient en bon état et fonctionnent de manière sûre et appropriée.
Permitted business names for pharmacies
54 A pharmacy must conduct business
(a) under a single business name, unless otherwise approved by the council; and
(b) only under a business name registered to the owner for use in Manitoba under The Business Names Registration Act, or under a valid franchise or use agreement.
Noms commerciaux autorisés
54 Les pharmacies exercent leurs activités :
a) sous un seul nom commercial, sauf autorisation contraire du conseil;
b) sous un nom commercial enregistré par le propriétaire pour usage au Manitoba sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux ou conformément à un contrat de franchisage ou à un accord d'utilisation du nom valide.
Licence must be displayed
55 A pharmacy must display its pharmacy licence in a location visible to the public at each facility included under the pharmacy licence.
Affichage de la licence
55 La licence de pharmacie doit être affichée à un endroit bien en vue dans chaque établissement autorisé.
PART 7
STANDARDS OF PRACTICE
PARTIE 7
NORMES PROFESSIONNELLES
Standards of practice
56(1) The following standards of practice are established:
Normes professionnelles
56(1) Les normes professionnelles qui suivent sont adoptées :
1.Patient counselling
Each time a drug is dispensed pursuant to a prescription, a member must provide the patient with sufficient information to enable the patient to safely and effectively manage his or her drug therapy.
1.Conseils à la clientèle
Chaque fois qu'un médicament est fourni selon une ordonnance, les membres communiquent aux clients tous les renseignements dont ils ont besoin pour suivre leur pharmacothérapie de manière sûre et efficace.
2.Referring a patient
A member must refer the patient to another appropriately qualified regulated health professional when
(a) the care or treatment required by the patient is beyond the scope of the member's professional practice or competence;
(b) the patient's condition cannot be effectively treated within the practice of pharmacy; or
(c) the patient's condition has not adequately or appropriately responded to drug therapy or other therapy provided by the member.
2.Obligation de diriger le client vers un autre professionnel
Les membres sont tenus de diriger un client vers un autre professionnel compétent exerçant une profession de la santé réglementée dans les cas suivants :
a) les soins ou le traitement dont le client a besoin ne relèvent pas de leur champ d'exercice ou dépassent leurs compétences;
b) les services offerts dans le cadre de l'exercice de la pharmacie ne conviennent pas en vue du traitement efficace du trouble du client;
c) la pharmacothérapie ou le traitement offert n'a pas été efficace.
3.Collaborative care
A member must work collaboratively with other health care professionals and others who provide care to the patient, as circumstances require, in order to provide integrated care and avoid duplication of services.
When a member and one or more other persons are providing care to a patient, the member must
(a) treat the other provider with respect;
(b) recognize the skills, knowledge, competencies and roles of the other provider, and communicate effectively and appropriately with them; and
(c) explain to the patient the member's role and responsibility.
3.Collaboration
Les membres sont tenus de travailler en collaboration avec les autres personnes qui dispensent des soins aux clients, notamment les autres professionnels de la santé, afin d'offrir des services coordonnés et d'éviter le double emploi.
Les membres qui offrent leurs services de concert avec d'autres personnes doivent respecter les consignes suivantes :
a) traiter ces autres personnes avec respect;
b) reconnaître les compétences et les connaissances de ces personnes, comprendre leur rôle et communiquer de manière efficace et appropriée avec eux;
c) expliquer aux clients en quoi consiste leurs propres responsabilités et rôle.
4.Prescribing and dispensing drugs
A member who prescribes a drug must provide a written prescription to the patient and advise the patient that he or she may choose to have the prescription dispensed at another pharmacy or by the prescribing member.
4.Prescription et fourniture de médicaments
Les membres qui prescrivent un médicament à un client doivent lui remettre une ordonnance écrite et lui indiquer qu'il peut, s'il le désire, faire exécuter l'ordonnance dans une autre pharmacie.
5.Administration of drugs
A member who administers a drug to a patient must
(a) do so only with the patient's authorization;
(b) have policies and procedures in place respecting the administration of drugs and be prepared to immediately respond in emergencies, like anaphylaxis; and
(c) only administer a drug if the pharmacy has facilities that are appropriate for the administration.
5.Administration de médicaments
Les membres peuvent administrer un médicament à un client seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a) le client a accordé son consentement;
b) ils ont adopté des lignes directrices régissant cette activité et sont en mesure de faire face sur-le-champ aux urgences, notamment les cas d'anaphylaxie;
c) la pharmacie dispose des installations nécessaires à cette fin.
6.Drug distribution
A member must comply with the conditions of sale for all prescription and non-prescription drugs, in accordance with applicable legislation, to ensure the safety and quality of drugs being distributed.
6.Distribution de médicaments
Les membres doivent se conformer aux dispositions législatives régissant la vente de médicaments, délivrés sur ordonnance ou non, de manière à ce que seuls des médicaments sûrs et de qualité soient offerts.
7.Test interpretation
A member must interpret a patient-administered automated test in a competent and accurate manner.
7.Interprétation des résultats d'épreuves
Les membres sont tenus d'analyser avec rigueur et compétence les résultats des épreuves que les clients s'auto-administrent.
8.Extemporaneous compounding
A member must ensure that extemporaneous compounding is done in a manner that ensures the preparation is safe and of an appropriate consistency and quality.
8.Médicaments préparés extemporanément
Les membres veillent à ce que les médicaments qu'ils préparent extemporanément soient sûrs, de qualité et aient la consistance voulue.
9.Incidents and discrepancies
A member must expeditiously address, document and report incidents, discrepancies and adverse events in dispensing drugs and in providing patient care.
9.Incidents et erreurs
Les membres prennent rapidement les mesures qui s'imposent en cas d'incidents, d'erreurs ou d'événements indésirables lors de la fourniture de médicaments ou de la prestation de soins. Ils doivent en outre consigner par écrit les faits propres à ces situations et signaler celles-ci.
10.Transfer of patient care
If a patient or his or her authorized representative requests that the patient`s care be transferred to another member or to another health care professional, the member must ensure that a copy of the information specified by the patient is provided to the pharmacy or health professional specified by the patient as promptly as the circumstances require.
10.Prise en charge par une autre personne
Si un client ou son mandataire demande d'obtenir dorénavant les services d'un autre membre ou d'un autre professionnel de la santé, le membre concerné fait en sorte que les renseignements dont la communication est autorisée soient transmis dans les délais qui s'imposent à la pharmacie ou au professionnel de la santé qui prendra en charge les soins.
11.Termination of relationship with patient
A member who terminates a relationship with a patient must have reasonable grounds for doing so and document those reasons on the patient record.
The member must give the patient notice of the intention to terminate care and provide such notice as is commensurate with the continuing care needs of the patient. However, advance notice is not required if
(a) the patient poses a risk to the member or to others at the practice site or if the patient has failed to respect professional boundaries; and
(b) the member provides for continuity of care by offering to provide information to another member.
11.Fin de la relation professionnelle
Toute membre qui met fin à une relation professionnelle doit avoir des motifs raisonnables pour agir ainsi et les consigner dans les documents concernant le client.
Le membre est tenu de donner un préavis suffisant au client pour lui permettre de continuer à recevoir les soins dont il a besoin. L'obligation en matière de préavis ne s'applique toutefois pas dans le cas suivant :
a) le client a commis des actes compromettant les liens professionnels que le membre entretient avec lui ou présente un risque pour ce dernier ou les autres personnes se trouvant dans le lieu d'exercice de la profession;
b) le membre assure la continuité des soins en offrant au client de communiquer à un de ses collègues les renseignements pertinents.
12.Records and information
An owner must not request or require a member to use, disclose or otherwise deal with a record containing the personal health information of a patient in a way that is not consistent with the obligations that a member has under the Act, this regulation, The Personal Health Information Act or under any other law.
A member and an owner must create, maintain and retain records as required under the Act and this regulation and in a form and manner that allows them to be accessed as promptly as needed in order to provide patient care and to otherwise comply with the requirements of the Act, this regulation, The Personal Health Information Act and any other law.
A pharmacy manager and an owner must ensure that the policies and procedures of the pharmacy are consistent with the obligations that members have under The Personal Health Information Act and any other law.
12.Documents et renseignements
Il est interdit aux propriétaires de demander ou d'imposer à un membre de traiter, d'utiliser ou de communiquer des documents comportant des renseignements médicaux personnels au sujet d'un client d'une manière qui contreviendrait à ses obligations au titre de la Loi, du présent règlement, de la Loi sur les renseignements médicaux personnels ou de toute autre loi.
Les membres et les propriétaires sont tenus d'établir, de tenir et de conserver les documents exigés au titre de la Loi et du présent règlement. Ils doivent pouvoir consulter ces documents rapidement dans l'exercice de leurs fonctions pour s'acquitter des obligations qui leur incombent selon les textes indiqués au paragraphe précédent.
Les gérants et les propriétaires de pharmacie veillent à ce que les lignes directrices de leurs établissements soient conformes aux dispositions des lois régissant les activités des membres, notamment la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
13.Policies and procedures re safe practice
A pharmacy manager must establish, implement and maintain written policies and procedures to
(a) identify, mitigate and avoid situations that expose patients and staff to inappropriate risk;
(b) ensure safe and effective pharmacy practice; and
(c) set out the role of staff in the pharmacy with respect to the matters set out in clauses (a) and (b).
13.Lignes directrices sur l'exercice sécuritaire de la profession
Les gérants de pharmacie sont tenus d'établir, de mettre en œuvre et de garder à jour des lignes directrices écrites ayant pour but :
a) de définir, d'atténuer et de prévenir les situations qui pourraient entraîner des risques indus pour les clients et le personnel;
b) de permettre l'exercice sûr et efficace de la profession;
c) de préciser le rôle du personnel en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas a) et b).
14.Pharmacist to staff ratio
A member and an owner must ensure that a pharmacy is operated with a ratio of members to pharmacy technicians, interns, students and other staff or workers that ensures safe and effective pharmacy practice.
14.Ratio entre les pharmaciens et les autres membres du personnel
Les propriétaires et les membres veillent à ce que le ratio entre ces derniers et les préparateurs, les stagiaires, les étudiants et les autres employés permette l'exercice sûr et efficace de la profession.
15.Pharmacy facilities
A pharmacy manager and an owner must ensure that the facilities in the pharmacy are safe, sanitary, appropriate and accessible for the professional practice conducted in the pharmacy.
15.Installations
Les gérants et les propriétaires de pharmacie veillent à ce que les installations soient sûres, propres, convenables et d'accès facile en vue de l'exercice des activités professionnelles au sein de l'établissement.
16.Technology
A pharmacy manager and an owner must establish, implement and maintain written policies for the assessment and use of technology that ensures safe and effective pharmacy practice.
16.Moyens technologiques
Les gérants et les propriétaires de pharmacie sont tenus d'établir, de mettre en œuvre et de garder à jour des lignes directrices écrites qui portent sur la vérification et l'utilisation des moyens technologiques permettant l'exercice sûr et efficace de la profession.
17.Drug product acquisition and handling
A member is responsible for ensuring the safety, accuracy and quality of the products and services that the member acquires or supplies.
17.Acquisitions et manipulation de médicaments
Les membres sont tenus de s'assurer que leurs produits et services sont offerts avec exactitude et de manière sûre et efficace.
56(2) The standards of practice are subject to any practice directions.
56(2) Les normes d'exercice sont subordonnées aux directives professionnelles, le cas échéant.
PART 8
PRACTICE OF PHARMACY BY INTERNS, TECHNICIANS, STUDENTS AND OTHERS
PARTIE 8
EXERCICE DE LA PHARMACIE PAR LES STAGIAIRES, LES PRÉPARATEURS, LES ÉTUDIANTS ET D'AUTRES PERSONNES
MEMBERS
MEMBRES
Members
57 Unless permitted by the Act or by this Part, no person other than a member may do any of the following in a pharmacy:
(a) receive and record a verbal prescription from a practitioner;
(b) assess and approve a prescription for filling or refilling;
(c) provide a written or verbal transfer of a prescription or receive such a transfer;
(d) engage in an included practice;
(e) educate a person or health care professional about a drug or drug therapy.
Membres
57 Sauf autorisation contraire de la Loi ou de la présente partie, seuls les membres peuvent exercer les activités suivantes :
a) recevoir et consigner une ordonnance que transmet verbalement un praticien;
b) examiner une ordonnance et autoriser son exécution ou son renouvellement;
c) procéder au transfert écrit ou verbal d'une ordonnance ou recevoir un tel transfert;
d) accomplir un acte relevant du champ d'exercice élargi;
e) renseigner un professionnel de la santé ou une autre personne au sujet d'un médicament ou d'une pharmacothérapie.
INTERNS
STAGIAIRES
Interns
58 In a pharmacy, an intern may engage in any aspect of the practice of pharmacy under a member's supervision, including the practices described in section 57.
Stagiaires
58 Les stagiaires qui sont surveillés par un membre peuvent se livrer à toutes les activités ayant trait à l'exercice de la pharmacie, y compris celles indiquées à l'article 57.
ACADEMIC REGISTRANTS (PHARMACY RESIDENTS)
PHARMACIENS AYANT BESOIN DE FORMATION D'APPOINT (PHARMACIENS RÉSIDENTS)
Academic registrants
59 In a pharmacy, a person on the academic register may engage in any aspect of the practice of pharmacy under a member's supervision, including the practices described in section 57.
Pharmaciens ayant besoin de formation d'appoint
59 Les personnes inscrites au registre des pharmaciens ayant besoin de formation d'appoint qui sont surveillées par un membre peuvent se livrer à toutes les activités ayant trait à l'exercice de la pharmacie, y compris celles indiquées à l'article 57.
PHARMACY TECHNICIANS
PRÉPARATEURS
Pharmacy technicians
60(1) In a pharmacy, a pharmacy technician who is qualified under subsection (2) may perform the following tasks under a member's supervision:
(a) review the information in a prescription for compliance with federal and provincial law;
(b) before a drug is dispensed, perform a final check when the process of preparing the drug for dispensing was performed by another technician, student, intern or a person referred to in section 64, but only if the pharmacy manager has applied to the council for approval of the drug packaging preparation processes used in the pharmacy and the council has approved them;
(c) dispense a drug, if a member has approved filling the prescription and the standards of practice related to a member's counselling the patient are met;
(d) identify drug-related problems that require referral to a member;
(e) give instructions to a person about how to operate a medical device, but not an explanation involving the interpretation of the results or value of the device;
(f) ask a practitioner and receive his or her instructions as to whether an existing prescription can be refilled as previously prescribed and without any change to the prescription;
(g) perform necessary tasks at an external dispensing site.
Préparateurs
60(1) Les préparateurs qui possèdent les compétences indiquées au paragraphe (2) et qui sont surveillés par un membre peuvent exercer les fonctions suivantes :
a) vérifier que les renseignements d'une ordonnance sont conformes aux règles de droit fédérales et provinciales;
b) si un étudiant, un stagiaire, un autre préparateur ou une personne visée à l'article 64 s'est chargé de la préparation de l'ordonnance, faire un contrôle final avant que le médicament soit fourni au client, étant entendu qu'ils peuvent prendre cette mesure seulement si le conseil a approuvé, sur demande du gérant, le mode de préparation d'ordonnance utilisé dans la pharmacie;
c) fournir un médicament, si un membre a approuvé l'exécution de l'ordonnance et si celui-ci s'est conformé aux normes professionnelles ayant trait aux conseils à la clientèle;
d) dépister les troubles ayant trait à la consommation de médicaments et nécessitant l'intervention d'un membre;
e) donner des directives sur le mode d'utilisation du matériel médical, sans toutefois fournir des explications sur les résultats obtenus ou se prononcer sur l'efficacité du matériel en question;
f) se renseigner auprès d'un praticien sur le mode de renouvellement d'une ordonnance, notamment pour savoir si elle doit faire l'objet de modifications, et se conformer à ses directives;
g) s'acquitter des tâches devant être effectuées dans un centre de distribution externe.
60(2) For the purpose of this section, a person is qualified as a pharmacy technician if he or she is at least 18 years of age and has
(a) graduated from a program of pharmacy technician training approved by the council, or has successfully completed a bridging educational program approved by the council;
(b) passed any examinations approved by the council;
(c) successfully completed a structured practical training program approved by the council;
(d) submit an application to the registrar in the form approved by the council; and
(e) pay any fees specified in the by-laws.
60(2) Pour l'application du présent article, toute personne qui est majeure et qui satisfait aux exigences indiquées ci-dessous peut exercer les fonctions de préparateur :
a) elle a obtenu un diplôme après avoir suivi un programme de formation des préparateurs ou un programme d'appoint agréés par le conseil;
b) elle a réussi les examens approuvés par le conseil;
c) elle a terminé avec succès un programme de formation pratique agréé par le conseil;
d) elle présente une demande au registraire au moyen de la formule qu'approuve le conseil;
e) elle verse les droits que prévoient les règlements administratifs.
60(3) The college must maintain a list of pharmacy technicians who are qualified under subsection (2).
60(3) L'Ordre tient à jour une liste des préparateurs qui ont les compétences indiquées au paragraphe (2).
60(4) Notwithstanding anything in this section, a pharmacy technician in training may perform the tasks described in subsection (1) under the direct supervision of a member or a pharmacy technician.
60(4) Malgré le présent article, les apprentis préparateurs peuvent exercer les fonctions indiquées au paragraphe (1) sous la surveillance immédiate d'un membre ou d'un préparateur.
Continuing qualification of pharmacy technicians
61(1) A person who has met the qualifications of a pharmacy technician set out in subsection 60(2) continues to be qualified if he or she has, in the preceding three-year period, worked as a pharmacy technician for at least 600 hours.
Exigence supplémentaire en matière de compétence
61(1) Les personnes qui satisfont aux exigences du paragraphe 60(2) continuent à avoir les compétences pour exercer si, au cours des 3 dernières années, elles ont travaillé comme préparatrices pendant au moins 600 heures.
61(2) A pharmacy technician who cannot meet the 600-hour requirement may perform the tasks described in subsection (1) only under a member's direct supervision.
61(2) Les préparateurs qui ne satisfont pas à l'exigence supplémentaire visée au paragraphe (1) peuvent exercer les fonctions indiquées au paragraphe (1) uniquement sous la surveillance immédiate d'un membre.
61(3) This section does not apply to a pharmacy technician until three years after he or she first qualifies.
61(3) Les préparateurs sont soumis à l'application du présent article trois ans après leur entrée en fonction initiale.
STUDENTS
ÉTUDIANTS
Students
62 In a pharmacy, a student may perform the following tasks under a member's direct supervision:
(a) compounding, if a member has approved the formulation and process;
(b) dispensing, if the member has approved filling the prescription and the standards of practice related to a member's counselling the patient are met;
(c) advising on the contents, therapeutic values and hazards of drugs;
(d) advising on the use, calibration, effectiveness and hazards of medical devices;
(e) identifying and assessing drug-related problems and making recommendations to prevent or resolve them;
(f) the tasks that a pharmacy technician may perform under subsection 60(1);
(g) the tasks referred to in section 64;
(h) educating a patient about their drug or drug therapy;
(i) receiving and recording verbal prescriptions.
Étudiants
62 Les étudiants peuvent exercer les fonctions suivantes sous la surveillance immédiate d'un membre :
a) préparer un médicament, si le membre a approuvé la formulation et le procédé;
b) fournir un médicament, si le membre a approuvé l'exécution de l'ordonnance et si les normes professionnelles ayant trait aux conseils à la clientèle sont respectées;
c) renseigner les clients sur le contenu du médicament, ses qualités thérapeutiques et ses risques;
d) renseigner les clients sur l'utilisation, l'étalonnage et les risques du matériel médical;
e) dépister et évaluer les troubles ayant trait à la consommation de médicaments et prendre des mesures pour les prévenir ou les résoudre;
f) exercer les fonctions des préparateurs visées au paragraphe 60(1);
g) exercer les fonctions indiquées à l'article 64;
h) renseigner les clients au sujet d'un médicament ou d'une pharmacothérapie;
i) recevoir et consigner une ordonnance transmise verbalement.
HEALTH PROFESSIONALS
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Dispensing by health professionals
63 In accordance with practice directions, a member may delegate to a person practising as a health professional under an enactment the task of dispensing a drug, if the member has approved filling the prescription and the standards of practice related to counselling the patient are met.
Fourniture de médicaments par les professionnels de la santé
63 Selon les modalités prévues par les directives professionnelles, les membres peuvent confier à une personne exerçant, en vertu d'un texte, une profession de la santé la responsabilité de fournir un médicament s'ils ont approuvé l'exécution de l'ordonnance et si les normes professionnelles ayant trait aux conseils à la clientèle sont respectées.
OTHERS PERSONS
AUTRES PERSONNES
Other persons
64 The following tasks may be performed in a pharmacy by a person who is not a member, intern, pharmacy technician or student under a member's supervision and in accordance with any practice directions:
(a) preparing and pre-packaging a drug for dispensing;
(b) selecting an appropriate container;
(c) replenishing drug storage containers and dispensing machines;
(d) attaching the prescription label to a container;
(e) recording and retrieving data about a patient or a prescription;
(f) compounding, if a member has approved the formulation and process;
(g) entering prescription information into a database;
(h) collecting information from a patient for a patient profile;
(i) managing drug inventory.
Autres personnes
64 Les personnes qui ne sont pas membres, stagiaires, préparatrices ni étudiantes mais qui travaillent sous la surveillance immédiate d'un membre peuvent exercer les fonctions indiquées ci-dessous si les directives professionnelles sont respectées :
a) se charger de l'emballage préliminaire et préparer l'ordonnance;
b) choisir le bon contenant;
c) remplir les contenants de stockage de médicaments et les distributeurs automatiques;
d) poser les étiquettes d'ordonnance sur les contenants;
e) consigner et consulter des données au sujet d'un client ou d'une ordonnance;
f) préparer un médicament, si le membre a approuvé la formulation et le procédé;
g) consigner des renseignements au sujet des ordonnances dans une base de données;
h) recueillir des renseignements au sujet d'un client afin de les inscrire dans son profil;
i) gérer le stock de médicaments.
GENERAL RESPONSIBILITIES FOR SUPERVISION AND RELATED MATTERS
SUPERVISION, SURVEILLANCE ET QUESTIONS CONNEXES
Pharmacy manager's responsibilities re supervision
65(1) A pharmacy manager must take reasonable steps to ensure
(a) that the pharmacy under his or her management has developed policies about the tasks that interns, pharmacy technicians, students and other persons may perform in the pharmacy having regard to their skill level and professional development; and
(b) that those policies are complied with.
Attributions du gérant de pharmacie en matière de supervision
65(1) Le gérant de pharmacie prend les mesures nécessaires pour que l'établissement qui relève de lui ait en place des lignes directrices régissant les tâches que peuvent accomplir les stagiaires, les préparateurs, les étudiants et les autres membres du personnel, compte tenu de leur compétence et de leur formation. Il veille également au respect de ces lignes directrices.
65(2) A pharmacy manager must take reasonable steps to ensure that supervision is provided to interns, pharmacy technicians, students and other persons in accordance with this Part, the standards of practice and practice directions.
65(2) Le gérant de pharmacie prend les mesures nécessaires pour que les stagiaires, les préparateurs, les étudiants et les autres membres du personnel soient surveillés conformément à la présente partie ainsi qu'aux normes et aux directives professionnelles.
65(3) A pharmacy manager must take reasonable steps to ensure that members under his or her supervision
(a) are competent in the practice of pharmacy being performed; and
(b) do not permit or require a person to do a task, unless that person has the requisite knowledge, skill and judgment to engage in the specified task under supervision.
65(3) Le gérant de pharmacie prend les mesures nécessaires pour que les membres qu'il surveille :
a) aient les compétences voulues pour exercer la profession;
b) confient des tâches à une personne relevant d'eux ou lui permettent de s'en acquitter uniquement si elle a les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires.
Performance review for pharmacy technicians
66(1) At least once every two years, a pharmacy manager must conduct a performance review for each pharmacy technician, or must ensure that one is conducted.
Évaluation des préparateurs
66(1) Au moins tous les deux ans, le gérant de pharmacie évalue lui-même les préparateurs ou veille à ce qu'ils fassent l'objet d'une évaluation.
66(2) The performance review must, for the period since the last review,
(a) document the hours worked as a pharmacy technician;
(b) include an assessment of the pharmacy technician's job performance in terms of quality of patient care, administrative skills and the ability to work consistently within the rules governing the pharmacy and pharmacy practice; and
(c) document the professional development activities the pharmacy technician has participated in that are consistent with the program for professional development established by the council.
66(2) L'évaluation comporte les renseignements suivants :
a) une mention des heures de travail accumulées par le préparateur depuis la dernière évaluation;
b) une appréciation de son rendement en ce qui a trait à la qualité du service à la clientèle, aux compétences en gestion et à sa capacité de toujours respecter les normes régissant l'exercice de la profession;
c) une mention des activités de perfectionnement professionnel auquel il a pris part et qui sont conformes au programme en la matière établi par le conseil.
Owner or manager responsibilities re tasks performed
67 An owner or pharmacy manager must not require a member to have an intern, pharmacy technician, student or other person perform a task under supervision if the member is not satisfied that the person has the requisite knowledge, skill and judgment to perform the task under supervision.
Responsabilités du propriétaire ou du gérant
67 Il est interdit au propriétaire ou au gérant d'une pharmacie de demander à un membre de surveiller notamment un stagiaire, un préparateur ou un étudiant qui, selon le membre, n'a pas les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour s'acquitter des tâches qui lui sont confiées.
Members' responsibilities re supervision
68(1) A member must take reasonable steps to ensure that his or her supervision of interns, students, pharmacy technicians and other persons is provided in accordance with this Part, the standards of practice and practice directions.
Responsabilités des membres
68(1) Les membres prennent les mesures nécessaires pour surveiller notamment les stagiaires, les étudiants ou les préparateurs conformément à la présente partie ainsi qu'aux normes et aux directives professionnelles.
68(2) A member must not permit or require a person to do a task unless the member is satisfied that the person has the requisite knowledge, skill and judgment to engage in the specified task under supervision.
68(2) Les membres confient des tâches à une personne ou lui permettent de s'en acquitter uniquement si elle a, selon eux, les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires.
PART 9
PRESCRIPTIONS AND RECORDS
PARTIE 9
ORDONNANCES ET DOCUMENTS
Prescriptions must be authorized
69(1) Except when permitted by this regulation, a drug must not be dispensed unless a practitioner has authorized the prescription in writing or verbally.
Ordonnances écrites ou verbales
69(1) Sauf disposition contraire du présent règlement, les médicaments peuvent être fournis uniquement sur ordonnance écrite ou verbale d'un praticien.
69(2) An authorization given in writing must include the practitioner's signature.
69(2) Toute ordonnance écrite comporte la signature du praticien.
69(3) An authorization given verbally must be recorded by the person who receives it, and that person must include in the record the name of the practitioner and must sign or initial the record.
69(3) La personne qui reçoit une ordonnance verbale la consigne, inscrit sur un document qui est versé au dossier le nom du praticien et signe ou paraphe ce document.
69(4) Except as permitted by a practice direction describing the adaptation of a prescription, a member must not change a prescription without the practitioner's consent.
69(4) Sauf indication contraire de directives professionnelles portant sur l'ajustement des ordonnances, le membre doit obtenir le consentement du praticien pour modifier une ordonnance.
Prescription record requirements
70(1) A drug must not be dispensed unless a prescription record is made setting out the following information:
(a) the name and address of the patient for whom the drug is prescribed;
(b) the name and address of the practitioner;
(c) the name of the drug, as prescribed;
(d) the number of refills authorized by the practitioner;
(e) the manufacturer of the drug, as dispensed, unless the drug name sufficiently identifies the manufacturer;
(f) the strength (where applicable) and quantity of the drug;
(g) the directions for use, as prescribed;
(h) the date the drug and each refill is dispensed;
(i) the total price charged;
(j) the signature or initials of the person preparing the drug for dispensing, and of the member, intern, student or pharmacy technician doing the final check if the person who prepared the drug for dispensing was not a member or intern;
(k) when the final check of a drug being dispensed is performed by someone who is not a member or intern, the signature or initials of the member approving the prescription for filling or refilling.
Exigences applicables aux documents concernant les ordonnances
70(1) Avant de fournir un médicament, il faut établir un document concernant l'ordonnance comportant les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse du client auquel le médicament est destiné;
b) le nom et l'adresse du praticien;
c) le nom du médicament sur ordonnance;
d) le nombre de renouvellements autorisés par le praticien;
e) le nom du fabricant, à moins que l'appellation du médicament soit suffisamment explicite;
f) la teneur, s'il y a lieu, et la quantité;
g) le mode d'emploi indiqué sur l'ordonnance;
h) la date à laquelle le médicament est fourni ou fait l'objet d'un renouvellement d'ordonnance;
i) le prix total exigé;
j) la signature ou le paraphe de la personne qui prépare l'ordonnance ainsi que celui du membre, du stagiaire, de l'étudiant ou du préparateur qui se charge du contrôle final si l'ordonnance n'a pas été préparée par un membre ou stagiaire;
k) si un membre ou un stagiaire n'effectue pas le contrôle final, la signature ou le paraphe du membre approuvant l'exécution de l'ordonnance ou son renouvellement.
70(2) Subsection (1) does not apply to a drug prescribed to an in-patient in a hospital. However, in that case, a prescription record is required that sets out the following:
(a) the patient's name and location;
(b) the name of the practitioner;
(c) the name of the person or persons who prepared the drug for dispensing and performed the final check;
(d) the date the drug was prepared for dispensing;
(e) the drug name, strength and identification of the manufacturer.
70(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un médicament prescrit à un malade hospitalisé. Un document concernant l'ordonnance doit toutefois comporter les renseignements suivants :
a) le nom du patient et l'endroit où il se trouve;
b) le nom du praticien;
c) le nom des personnes qui ont préparé l'ordonnance et effectué le contrôle final;
d) la date de préparation de l'ordonnance;
e) le nom du médicament, sa teneur et le nom du fabricant.
Drug labels
71(1) A drug must not be dispensed unless the container in which it is dispensed is marked with the following information:
(a) the name of the patient for whom the drug is prescribed;
(b) the prescription number;
(c) the business name of the pharmacy;
(d) the address and telephone number of the pharmacy, or where applicable, the external dispensing site or satellite;
(e) the name of the drug, as follows:
(i) if a single entity drug, its generic name followed by the name of the manufacturer,
(ii) if a multiple entity drug, its trade name;
(f) the strength (where applicable) and quantity of the drug;
(g) the name or initials of the person preparing the drug for dispensing, and of the member, intern, student or pharmacy technician doing the final check if the person who prepared the drug for dispensing was not a member or intern;
(h) the date the drug is dispensed;
(i) the name of the practitioner;
(j) the directions for use, as prescribed;
(k) the total price charged;
(l) the number of refills, part-fills or doses remaining.
Étiquettes
71(1) Une étiquette comportant les renseignements indiqués ci-dessous doit être apposée sur le contenant du médicament :
a) le nom du client auquel le médicament est destiné;
b) le numéro d'ordonnance;
c) le nom commercial de la pharmacie;
d) l'adresse et le numéro de téléphone de la pharmacie et, s'il y a lieu, du centre de distribution externe ou de la pharmacie satellite;
e) si le produit contient un seul ingrédient actif, la dénomination commune suivie du nom du fabricant et, s'il contient plusieurs ingrédients actifs, l'appellation commerciale;
f) la teneur, s'il y a lieu, et la quantité;
g) la signature ou le paraphe de la personne qui prépare l'ordonnance ainsi que celui du membre, du stagiaire, de l'étudiant ou du préparateur qui se charge du contrôle final si un membre ou un stagiaire n'a pas préparé l'ordonnance;
h) la date à laquelle le médicament est fourni;
i) le nom du praticien;
j) le mode d'emploi indiqué sur l'ordonnance;
k) le prix total exigé;
l) le nombre de doses ou de renouvellements complets ou partiels que le client peut encore obtenir.
71(2) Subsection (1) does not apply to a drug dispensed for a hospital in-patient or a personal care home resident, but the container in which the drug is dispensed must be marked in accordance with practice directions.
71(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux médicaments fournis à un malade hospitalisé ou aux résidants d'un foyer de soins personnels. Les renseignements que prévoient les directives professionnelles doivent toutefois figurer sur le contenant.
71(3) The information required under this section must be recorded and retained.
71(3) Les renseignements qu'exige le présent article doivent être consignés et conservés.
Patient profiles
72 A drug must not be dispensed unless a patient profile is made in accordance with practice directions.
Profil du client
72 Un profil du client conforme aux directives professionnelles doit être établi pour qu'un médicament puisse lui être fourni.
Patient counselling records
73 A drug must not be dispensed unless the standards of practice and practice directions for counselling patients have been met and a counselling record is made.
Document portant sur les conseils à la clientèle
73 Un médicament peut être fourni seulement si les normes et les directives professionnelles concernant les conseils à la clientèle ont été respectées et si un document portant sur ces conseils a été établi.
Central-fill pharmacy records
74 If the pharmacy from which a drug is dispensed is not the pharmacy in which the drug was prepared for dispensing, the following additional rules respecting records and labels apply:
(a) the prescription record and prescription label must include the name of the pharmacy in which the drug was prepared for dispensing;
(b) the pharmacy preparing the drug for dispensing must retain the original prescription record and the drug label record;
(c) the patient profile must document that authority was received from the patient or agent to share the patient's personal and personal health information with the pharmacy preparing the drug;
(d) the dispensing pharmacy must retain a copy of the prescription record, drug label record and patient profile;
(e) each pharmacy must comply with any additional rules out in the standards of practice and practice directions.
Documents se rapportant aux services de préparation centralisée
74 Toute pharmacie qui fournit des médicaments sans avoir préparé elle-même les ordonnances est tenue de respecter les règles supplémentaires indiquées ci-dessous concernant les documents et les étiquettes :
a) le dossier concernant l'ordonnance et l'étiquette comportent le nom de la pharmacie qui s'est chargée de la préparation;
b) la pharmacie qui s'est chargée de la préparation conserve le document original concernant l'ordonnance ainsi que celui ayant trait aux indications de l'étiquette;
c) le profil du client précise que celui-ci ou son mandataire a autorisé la communication de renseignements personnels et de renseignements médicaux personnels à la pharmacie qui s'est chargée de la préparation de l'ordonnance;
d) la pharmacie qui fournit le médicament conserve une copie du dossier concernant l'ordonnance et de celui ayant trait à l'étiquette ainsi que du profil du client;
e) chaque pharmacie se conforme à toute autre règle énoncée dans les normes et les directives professionnelles.
Drug acquisition and sales records
75 For a period of five years, every pharmacy manager must keep a record of all acquisitions and sales of drugs, other than those sold at retail that do not require a prescription.
Documents sur les acquisitions et les ventes
75 Les gérants de pharmacie conservent pendant cinq ans les documents concernant les acquisitions et les ventes de médicaments, à l'exception de ceux qui sont offerts au détail en vente libre.
Manitoba Prescribing Practices Program (M3P) Schedule
76 The council and the College of Physicians and Surgeons of Manitoba may establish an M3P schedule of drugs.
Annexe du Programme portant sur les pratiques liées à la délivrance d'ordonnances
76 Le conseil et l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba peuvent établir un document à titre d'annexe du Programme portant sur les pratiques liées à la délivrance d'ordonnances.
M3P prescription requirements
77 A prescription for a drug listed on the M3P schedule must
(a) be dated and signed by an authorized practitioner on a form authorized by the by-laws;
(b) prescribe only one drug; and
(c) clearly and accurately set out the name and dosage form of the drug, the quantity to be dispensed, and directions for use, including intervals at which the drug is to be taken.
Exigences applicables aux ordonnances concernant des médicaments inscrits à l'annexe du Programme
77 Les ordonnances concernant des médicaments inscrits à l'annexe du Programme :
a) doivent être rédigées sur la formule que prévoient les règlements administratifs et être datées et signées par un praticien autorisé;
b) ne visent qu'un seul de ces médicaments à la fois;
c) doivent indiquer clairement et avec exactitude le nom et la dose du médicament, la quantité à fournir, le mode d'emploi et la fréquence d'administration.
M3P dispensing requirements
78(1) A drug listed in the M3P schedule must not be dispensed unless
(a) a prescription that complies with section 77 is dated by the authorized practitioner within three days before the day it is presented at the pharmacy for filling;
(b) the member doing the final check has taken reasonable steps to ensure patient safety under section 83; and
(c) the prescription and patient information is entered in DPIN, subject to a patient's direction under subsection (3).
Exigences applicables à la fourniture de médicaments inscrits à l'annexe du Programme
78(1) Un médicament inscrit à l'annexe du Programme peut être fourni uniquement dans le cas suivant :
a) un praticien autorisé a rédigé une ordonnance conforme à l'article 77 qui a été remise à une pharmacie dans les trois jours suivant son établissement;
b) le membre qui effectue le contrôle final a pris les mesures nécessaires pour protéger le client conformément à l'article 83;
c) les indications de l'ordonnance et les renseignements concernant le client sont versés au Réseau, sous réserve des directives données en vertu du paragraphe (3), le cas échéant.
78(2) If an M3P drug cannot be dispensed under subsection (1), the person requested to dispense it must
(a) advise the patient or agent, and the authorized practitioner who issued the prescription, that the prescription will not be filled;
(b) record that fact on the prescription form and, subject to a patient's direction under subsection (3), in DPIN; and
(c) retain the prescription form, unless the patient or agent requests the prescription be returned, in which case a copy of the prescription form must be retained.
78(2) La personne qui, en vertu du paragraphe (1), ne peut fournir le médicament prend les mesures suivantes :
a) elle en informe le client ou son mandataire ainsi que le praticien autorisé qui a rédigé l'ordonnance;
b) elle consigne ce fait sur le formulaire d'ordonnance et en inscrit une mention au Réseau, sauf directives contraires visées au paragraphe (3);
c) elle conserve le formulaire d'ordonnance ou une copie de celui-ci si le client ou son mandataire désire obtenir l'original.
78(3) If a patient directs that his or her identifying information not be entered in DPIN, the pharmacist must enter the prescription information from the prescription form using a health information number that by itself or together with other information available to the holder does not identify the patient.
78(3) Si le client donne des directives interdisant le versement de ses renseignements signalétiques au Réseau, le pharmacien consigne les indications se trouvant sur le formulaire d'ordonnance au moyen d'un numéro qui, employé seul ou de concert avec d'autres renseignements, préserve l'anonymat du client.
78(4) This section does not apply to a drug on the M3P schedule that is prescribed
(a) by an authorized practitioner who is not licensed in Manitoba, as long as the requirements of this section respecting DPIN are met; or
(b) for a patient in a hospital or a resident of a personal care home.
78(4) Le présent article ne s'applique pas à un médicament répertorié à l'annexe du Programme dans les cas suivants :
a) un praticien inscrit qui n'est pas autorisé au Manitoba le prescrit et les exigences du présent article concernant le Réseau sont respectées;
b) le patient est hospitalisé ou réside dans un foyer de soins personnels.
Retention of records
79(1) The records required by this Part may be recorded and retained either electronically or in written form, except that
(a) if a record requires a signature, it must be an original or electronic signature; and
(b) if a record requires initials, the initials must be original or electronic initials.
Conservation des documents
79(1) Les documents qu'exige la présente partie peuvent être établis et conservés électroniquement ou par écrit. Toutefois, si un document doit être signé ou paraphé, la signature ou le paraphe doit être manuscrit ou électronique.
79(2) A member or owner must retain the following records for at least five years:
(a) a prescription record;
(b) a drug label;
(c) a patient profile;
(d) a counselling record;
(e) a drug acquisition and sales record;
(f) prescriptions, or copies of them, if they were refused to be filled under section 83;
(g) a drug administration record;
(h) a test interpretation record;
(i) a test ordering and results record;
(j) where the member is authorized to prescribe, a prescribing record.
79(2) Les membres ou les propriétaires conservent les documents suivants pendant au moins cinq ans :
a) les documents concernant les ordonnances;
b) les étiquettes des médicaments;
c) les profils des clients;
d) les documents sur les conseils à la clientèle;
e) les documents concernant les acquisitions et les ventes de médicaments;
f) les ordonnances ou les copies d'ordonnances qui n'ont pu être remplies pour les motifs indiqués à l'article 83;
g) les documents concernant l'administration de médicaments;
h) les documents concernant l'analyse de résultats d'épreuves;
i) les documents concernant les demandes d'épreuves et leurs résultats;
j) dans le cas des membres qui sont autorisés à prescrire, un document concernant les ordonnances.
79(3) The records that must be retained need not be stored in the pharmacy if they are stored in a secure location that is satisfactory to the registrar.
79(3) Les documents qui doivent être conservés peuvent l'être à l'extérieur de la pharmacie pourvu qu'ils se trouvent dans un lieu sûr que le registraire juge acceptable.
PART 10
RESTRICTIONS ON THE DISPENSING AND SALE OF DRUGS
PARTIE 10
RESTRICTIONS CONCERNANT LA FOURNITURE ET LA VENTE DE MÉDICAMENTS
Drugs and substances must be approved by Health Canada
80 A member must not sell, dispense or use in a compounded preparation
(a) any drug that is not authorized for sale by Health Canada; or
(b) any substance that does not meet the standards listed in Schedule B to the Food and Drugs Act (Canada).
Agrément de Santé Canada
80 Il est interdit aux membres de vendre ou de fournir les médicaments ou les substances indiqués ci-dessous ou de les utiliser dans des préparations composées :
a) des médicaments dont la vente n'est pas autorisée par Santé Canada;
b) des substances qui ne sont pas conformes aux normes indiquées à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).
Child resistant containers
81(1) Except as provided in this section, a drug must be dispensed in a child resistant container.
Contenants sécurité-enfant
81(1) Sauf disposition contraire du présent article, les médicaments doivent être fournis dans des contenants sécurité-enfant.
81(2) A child resistant container is not required for a drug dispensed for a hospital in-patient or a resident of a personal care home.
81(2) Il n'est pas nécessaire de placer dans un contenant sécurité-enfant les médicaments qui sont fournis à un malade hospitalisé ou au résidant d'un foyer de soins personnels.
81(3) A child resistant container is not required if
(a) the patient or agent declares in writing they do not wish a child resistant container and the declaration is reasonable given the patient's circumstances;
(b) in the professional judgment of the member who is responsible for dispensing the drug, it is advisable not to use a child resistant container given the particular circumstances; or
(c) a child resistant container is not suitable because of the physical form of the drug.
81(3) Il n'est pas nécessaire d'utiliser un contenant sécurité-enfant dans les cas suivants :
a) le client ou son mandataire indique par écrit ne pas vouloir un tel contenant et ce choix est justifié compte tenu des circonstances;
b) selon le membre qui fournit le médicament, un tel contenant n'est pas indiqué;
c) un tel contenant ne convient pas en raison de la forme physique du médicament.
No sale of expired drugs
82(1) No person may sell a drug in a pharmacy if
(a) its use is limited to a prescribed time period, if that period has expired;
(b) it has an expiry date, if that date has expired; or
(c) it is unlikely the drug would be fully consumed before its expiry date.
Interdiction de vendre des médicaments périmés
82(1) Il est interdit de vendre un médicament dans les cas suivants :
a) la période réglementaire d'utilisation du médicament est écoulée;
b) le médicament est périmé;
c) le médicament ne pourra vraisemblablement pas être entièrement consommé avant la date de péremption.
82(2) A product described in subsection (1) must be removed from any public or selling area of the pharmacy and disposed of in accordance with the law.
82(2) Il faut retirer des présentoirs les produits visés au paragraphe (1) et s'en départir conformément aux règles de droit.
Ensuring patient safety
83 Subject to any practice directions, a member must review each prescription and the patient's record and take appropriate action if necessary with respect to
(a) appropriateness of drug therapy;
(b) drug interactions;
(c) allergies, adverse drug reactions and intolerances;
(d) therapeutic duplication;
(e) correct dosage, route, frequency and duration of administration and dosage form;
(f) contraindicated drugs;
(g) any other error in the prescription or potential drug therapy problem not mentioned in clauses (a) to (f);
(h) a drug prescribed by a practitioner outside his or her authorized scope of practice; or
(i) a drug that has not been prescribed consistent with standards of care and patient safety.
Protection de la clientèle
83 Sous réserve des directives professionnelles, le cas échéant, les membres examinent les ordonnances et les documents concernant les clients afin de prendre s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires à l'égard des éléments suivants :
a) l'adéquation de la pharmacothérapie;
b) l'intéraction médicamenteuse;
c) les allergies et les effets indésirables ou les intolérances;
d) la redondance médicamenteuse;
e) le caractère approprié de la dose, du mode et de la durée d'administration ainsi que de la forme pharmaceutique;
f) les contre-indications;
g) les erreurs en ce qui a trait à l'ordonnance ou les contre-indications relatives à la pharmacothérapie qui ne sont pas visées aux alinéas a) à f);
h) le respect du champ d'exercice du praticien;
i) le respect des normes régissant la qualité des soins et la protection de la clientèle.
Limits on sale of particular drugs
84(1) No member may sell by retail a drug listed in Schedule 2 of the Manual, or a drug with pseudoephedrine as the single active ingredient, unless the member
(a) sells the drug from a dispensary to the patient or agent;
(b) complies with any standards of practice or practice directions; and
(c) has made an assessment that the drugs are appropriate in the patient's circumstances.
Exigences applicables à la vente de certains médicaments
84(1) Les membres qui vendent des médicaments répertoriés à l'annexe 2 du manuel ou des médicaments dont le seul ingrédient actif est la pseudoéphédrine sont tenus de respecter les exigences suivantes :
a) vendre les médicaments depuis l'officine;
b) se conformer aux normes ou aux directives professionnelles, le cas échéant;
c) s'assurer que les médicaments sont indiqués.
84(2) A member must not sell a drug with pseudoephedrine as the single active ingredient in a quantity that results in the purchaser receiving, at the time of purchase, more than 3,600 mg of pseudoephedrine.
84(2) Les membres peuvent vendre à un client un maximum de 3 600 mg, à la fois, de pseudoéphédrine contenue dans un médicament qui comporte uniquement cet ingrédient actif.
84(3) A drug listed in Schedule 1 of the Manual may be sold without a prescription to a practitioner or a member, subject to the Controlled Drugs and Substances Act (Canada).
84(3) Sous réserve de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), les membres peuvent vendre sans ordonnance, aux membres et aux praticiens, des médicaments répertoriés à l'annexe 1 du manuel.
84(4) A drug listed in Schedule 3 of the Manual must only be displayed for retail sale in an area immediately adjacent to the dispensary and as permitted by any applicable practice direction.
84(4) Les médicaments répertoriés à l'annexe 3 du manuel peuvent être mis en étalage en vue de leur vente au détail uniquement à proximité de l'officine et doivent être offerts conformément aux directives professionnelles, le cas échéant.
84(5) For certainty, subsection (1) does not apply to the following:
(a) naloxone hydrochloride injection, when indicated for emergency use for opioid overdose;
(b) naloxone hydrochloride nasal spray, when indicated for emergency use for opioid overdose.
84(5) Il demeure entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux médicaments qui suivent :
a) le chlorhydrate de naloxone injectable, lorsque son utilisation est indiquée pour un traitement d'urgence en cas de surdose d'opioïdes;
b) le chlorhydrate de naloxone en vaporisateur nasal, lorsque son utilisation est indiquée pour un traitement d'urgence en cas de surdose d'opioïdes.
Returning drugs to inventory
85(1) A drug must not be returned to inventory if it has been previously dispensed, unless the following conditions are met:
(a) the lot numbers and expiry dates of the drug, where applicable, are directly attached to the dispensed container;
(b) the drug has not expired;
(c) where each dose of the drug or the container of the drug is sealed, the seal is intact when the drug is returned to the pharmacy;
(d) the patient or agent has not been in possession of the dispensed drug;
(e) the conditions under which the drug has been stored between the time of dispensing and the time of return are known and appropriate;
(f) it is reasonably safe to do so.
Remise en stock
85(1) Des médicaments qui ont été préalablement fournis peuvent être remis en stock uniquement sous réserve des conditions suivantes :
a) les numéros de lot et les dates de péremption, le cas échéant, sont indiqués sur le contenant;
b) les médicaments ne sont pas périmés;
c) le sceau que comportent, le cas échéant, les doses individuelles ou les contenants sont intacts;
d) le client ou son mandataire n'a pas pris possession des médicaments;
e) il ne fait aucun doute que les médicaments ont été bien entreposés entre le moment où ils ont été fournis et celui où ils ont été retournés;
f) la remise en stock ne pose vraisemblablement pas de risques.
85(2) When a drug is returned to inventory, the acquisition record must include the following information:
(a) the name of the drug returned;
(b) the drug identification number or name of the manufacturer of the drug returned;
(c) the strength (where applicable) and quantity of the drug returned;
(d) the date of the return;
(e) the prescription number of the drug returned, where applicable.
85(2) Le document d'acquisition d'un médicament qui est remis en stock comporte les renseignements suivants :
a) le nom du médicament;
b) l'identification numérique du médicament ou le nom de son fabricant;
c) la teneur, s'il y a lieu, et la quantité;
d) la date de la remise en stock;
e) le numéro de l'ordonnance, le cas échéant.
Substitution of drugs in hospital pharmacy
86(1) Despite subsection 69(4), a member working in a hospital pharmacy may, upon receiving a prescription to be dispensed to a hospital in-patient,
(a) substitute for a drug set out in the prescription a different drug deemed equivalent by the facility formulary; or
(b) substitute for a dosage or dosage form set out in the prescription, a different dosage or dosage form deemed equivalent by the facility formulary.
Substitution de médicaments dans une pharmacie d'hôpital
86(1) Malgré le paragraphe 69(4), les membres qui travaillent dans une pharmacie d'hôpital et reçoivent une ordonnance à l'intention d'un malade hospitalisé peuvent substituer un médicament, une dose ou une forme pharmaceutique qui est équivalent selon le codex de l'établissement.
86(2) A substitution under subsection (1) or made under Part 9 of the Act must be recorded and form part of the prescription record.
86(2) Les substitutions faites en vertu du paragraphe (1) ou de la partie 9 de la Loi doivent être consignées dans les documents concernant l'ordonnance.
Inducements re prescription drugs
87 Except for the retail sale of a drug not pursuant to a prescription, a member or owner must not — in the course of a member's performance of an activity described under subsection 2(1) of the Act — offer or provide any promotion or event that would give a patient (or agent) more than the usual amount of points, loyalty points or rewards offered as part of an inducement program.
Mesures incitatives interdites — médicaments sur ordonnance
87 Il est interdit aux membres et aux propriétaires, dans l'exercice des fonctions visées au paragraphe 2(1) de la Loi, d'organiser des activités ou de faire de la promotion qui permettraient aux clients ou à leurs mandataires de toucher davantage de points ou de primes dans le cadre d'un programme de fidélisation. Le présent article ne s'applique toutefois pas à la vente au détail de médicaments qui ne sont pas délivrés sur ordonnance.
PART 11
DISPENSING AND COMPOUNDING BY PERSONS WHO ARE NOT MEMBERS
PARTIE 11
AUTRES PERSONNES HABILITÉES À FOURNIR ET À PRÉPARER DES MÉDICAMENTS
Dispensing practitioners' committee
88(1) There is hereby established a dispensing practitioners' committee (referred to as "the committee" in this Part) consisting of the following members:
(a) two members appointed by the council, one of whom is to be chair;
(b) one representative appointed by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba;
(c) one representative appointed by the College of Registered Nurses of Manitoba.
Comité d'agrément spécial des praticiens
88(1) Est constitué le Comité d'agrément spécial des praticiens (« le Comité »), composé des personnes suivantes :
a) deux membres nommés par le conseil, l'un d'eux assumant la présidence;
b) un représentant de l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba;
c) un représentant de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba.
88(2) Each committee member must be appointed for a term of two years, and may be reappointed for additional terms at the discretion of the appointing body.
88(2) Le mandat d'un membre est de deux ans et l'entité qui a procédé à la nomination peut le renouveler une ou plusieurs fois.
88(3) If a committee member is unable or unwilling to complete his or her term, a vacancy may be filled by the appropriate appointing body.
88(3) L'entité peut pourvoir un poste qui devient vacant en raison de l'empêchement d'un membre ou de son refus de terminer son mandat.
88(4) A quorum of the committee is two of its members. A quorum must include representatives from at least two of the appointing bodies, one of whom is a member appointed by the council.
88(4) Le quorum est de deux membres qui doivent chacun avoir été nommé par deux entités différentes, l'une d'entre elles étant le conseil.
88(5) The committee may consult with any other health care professions and individuals that it considers appropriate.
88(5) Le Comité peut procéder aux consultations qu'il juge nécessaires auprès d'autres professionnels de la santé ou de particuliers.
Application by practitioner
89(1) A practitioner who is not a member may apply to the committee to be designated as a dispensing practitioner if he or she
(a) practices his or her own profession in a remote community that does not have reasonable access to pharmacy services; and
(b) pays to the college the fees provided in the by-laws.
Demande d'agrément spécial des praticiens
89(1) Les praticiens qui ne sont pas membres de l'Ordre mais qui satisfont aux exigences indiquées ci-dessous peuvent présenter une demande d'agrément spécial au Comité :
a) ils exercent leur profession dans une localité éloignée où l'accès aux services de pharmacie est insuffisant;
b) ils paient à l'Ordre les droits que prévoient les règlements administratifs.
89(2) The committee may grant a designation as a dispensing practitioner to an applicant if it is satisfied that
(a) the subject community requires better access to pharmacy services;
(b) the applicant has the requisite knowledge, skills and judgment to perform the duties of a dispensing practitioner; and
(c) the applicant will comply with the Act, this regulation, any applicable practice directions and any terms and conditions imposed by the committee.
89(2) Le Comité peut accéder à la demande d'agrément spécial s'il est convaincu :
a) que la collectivité en question a besoin de services accrus;
b) que l'auteur a les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour être titulaire d'un agrément spécial;
c) que l'auteur se conformera à la Loi, au présent règlement, aux directives professionnelles, le cas échéant, ainsi qu'aux conditions qui lui seront imposées.
89(3) The committee may grant a designation on any terms and conditions it considers appropriate.
89(3) Le Comité peut assortir l'agrément spécial des conditions qu'il juge indiquées.
89(4) A decision of the committee to refuse to grant a designation may be appealed to the council, but there is no further appeal.
89(4) Le refus d'agrément spécial peut être porté en appel devant le conseil, mais la décision de celui-ci est finale.
Authority of dispensing practitioner
90 A dispensing practitioner may engage in the practice of pharmacy, except an included practice, to the extent permitted by his or her designation.
Actes autorisés
90 Les praticiens titulaires d'un agrément spécial peuvent exercer la pharmacie en respectant toutefois les restrictions dont leur agrément fait l'objet. Ils ne peuvent cependant pas accomplir des actes relevant du champ d'exercice élargi.
Pharmacy requirements apply
91(1) A dispensing practitioner must comply with the requirements of the Act concerning the operation of a pharmacy in relation to his or her place of business or operation, but need not obtain a pharmacy licence under Part 7 of the Act.
Application des exigences de la Loi
91(1) Les praticiens titulaires d'un agrément spécial sont tenus de respecter les exigences de la Loi en ce qui a trait aux locaux où ils exercent la pharmacie, mais sont dispensés de l'obligation d'obtenir une licence visée à la partie 7 de ce texte.
91(2) Part 10 of the Act (Inspections) applies in respect of a dispensing practitioner's place of business or operation.
91(2) La partie 10 de la Loi s'applique aux locaux.
91(3) A dispensing practitioner must comply with the Act, this regulation and any applicable practice directions in the same manner as if he or she were a member.
91(3) Les praticiens titulaires d'un agrément spécial sont tenus de respecter la Loi, le présent règlement et les directives professionnelles au même titre que s'ils étaient membres de l'Ordre.
91(4) A dispensing practitioner must use his or her designation only for a purpose that is reasonably within the scope of practice of his or her own profession.
91(4) Les praticiens sont titulaires d'un agrément spécial en vue d'exercer uniquement les fonctions qui relèvent normalement de leur sphère d'activité professionnelle.
Suspending or revoking a designation
92(1) If the committee has reason to believe that a dispensing practitioner has failed to comply with the Act, this regulation or a practice direction, it may
(a) impose conditions on the dispensing practitioner's designation; or
(b) suspend or revoke the designation.
Suspension ou révocation de l'agrément spécial
92(1) S'il est d'avis qu'un praticien titulaire d'un agrément spécial a contrevenu à la Loi, au présent règlement ou à une directive professionnelle, le Comité peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) assortir l'agrément spécial de conditions;
b) suspendre ou révoquer l'agrément spécial.
92(2) The designation of a dispensing practitioner is automatically revoked
(a) upon the practitioner ceasing to practice his or her own profession;
(b) upon the practitioner ceasing to practice at the place designated in his or her application; or
(c) 30 days after the community in which the practitioner practices his or her own profession obtains, in the committee's opinion, reasonable access to pharmacy services.
92(2) L'agrément spécial est révoqué d'office dans les cas suivants :
a) le praticien cesse d'exercer sa profession;
b) il cesse d'exercer à l'endroit indiqué dans sa demande;
c) le Comité a constaté 30 jours auparavant que des services de pharmacie acceptables étaient dorénavant offerts dans la localité où exerce le praticien.
92(3) A decision under subsection (1) may be appealed to the council, but there is no further appeal.
92(3) La révocation peut être portée en appel devant le conseil, mais la décision de celui-ci est finale.
Veterinarians
93 A person licensed in Manitoba to practice veterinary medicine, veterinary surgery or veterinary dentistry is deemed to be a dispensing practitioner under this Part for the purpose of treating animals, fish or fowl, and need not apply for a designation under this Part.
Vétérinaires
93 Les personnes autorisées à exercer au Manitoba la médecine, la chirurgie ou la dentisterie vétérinaires sont réputées être titulaires d'un agrément spécial sous le régime de la présente partie aux fins du traitement des animaux, des poissons ou de la volaille. Elles n'ont donc pas à présenter une demande visant l'obtention d'un tel agrément.
PART 12
EXTENDED PRACTICE PHARMACISTS (SPECIALTY PRACTICE)
PARTIE 12
PHARMACIENS AYANT UN CHAMP D'EXERCICE ÉLARGI (SPÉCIALISATIONS)
Extended practice pharmacist
94(1) A member must not engage in an included practice unless he or she is registered as an extended practice pharmacist under this Part, or as otherwise permitted by this regulation.
Pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi
94(1) Seuls les membres qui sont inscrits à titre de pharmacien ayant un champ d'exercice élargi sous le régime de la présente partie ou qui bénéficient d'une autorisation réglementaire peuvent accomplir un acte relevant de ce champ d'exercice.
94(2) No person except an extended practice pharmacist may use the designation "extended practice pharmacist", a variation of that title or an equivalent in another language.
94(2) Seuls les pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi peuvent utiliser un titre en ce sens ou une traduction ou une variation d'un tel titre.
94(3) The pharmacist licence of an extended practice pharmacist must note the designation and the specialty or specialties of the member.
94(3) La licence d'un pharmacien ayant un champ d'exercice élargi indique ce titre et sa spécialisation.
Registration requirements
95(1) An applicant for registration as an extended practice pharmacist must
(a) be a member who is qualified as a specialist in an area described in section 96;
(b) submit an application to the board in the form approved by the council;
(c) practice or undertake to practice in a collaborative practice that meets the requirements of clause (5)(c); and
(d) pay the fee provided for in the by-laws.
Inscription des pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi
95(1) Les personnes qui désirent être inscrites à titre de pharmacien ayant un champ d'exercice élargi doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) être des membres spécialisés dans l'un des domaines indiqués à l'article 96;
b) présenter une demande au Bureau des examinateurs au moyen de la formule qu'approuve le conseil;
c) travailler ou s'engager à travailler selon un mode d'exercice interprofessionnel qui satisfait aux exigences de l'alinéa (5)c);
d) verser les droits que prévoient les règlements administratifs.
95(2) When the requirements of subsection (1) are met, the board must approve the application and direct the registrar to enter the applicant's name on the register of extended practice pharmacists.
95(2) Si les exigences indiquées au paragraphe (1) sont respectées, le Bureau des examinateurs approuve la demande et donne la directive au registraire d'inscrire le nom de l'auteur au registre des pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi.
95(3) An approval may be made subject to any conditions the board considers appropriate.
95(3) Le Bureau des examinateurs peut assortir l'approbation des conditions qu'il juge indiquées.
95(4) If the board does not approve an application under this section or approves it subject to conditions, the board must give notice to the applicant in writing, with reasons for its decision, and advise the applicant of his or her right to appeal the decision to the council. In that case, section 21 of the Act applies with necessary changes.
95(4) S'il rejette une demande présentée en vertu du présent article ou l'approuve conditionnellement, le Bureau des examinateurs remet un avis écrit et motivé à l'auteur et lui fait part de son droit d'interjeter appel au conseil. L'article 21 de la Loi s'applique alors avec les adaptations nécessaires.
95(5) An extended practice pharmacist is entitled to practice as an extended practice pharmacist only as long as
(a) the member's registration as a pharmacist and the member's pharmacist licence remains in effect;
(b) the member practises in a specialty area described in section 96; and
(c) the member practises in a collaborative practice
(i) with a physician or a registered nurse (extended practice), or
(ii) with a registered nurse who is not a registered nurse (extended practice), if the extended practice advisory committee established under section 99 recommends the collaborative practice and its setting, and the minister approves.
95(5) Les pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi peuvent travailler à ce titre s'ils respectent les conditions suivantes :
a) leur inscription et leur licence demeurent en vigueur;
b) ils sont spécialisés dans l'un des domaines indiqués à l'article 96;
c) ils exercent selon un mode interprofessionnel :
(i) de concert avec un médecin ou une infirmière ayant un champ d'exercice élargi,
(ii) de concert avec une infirmière n'ayant pas un champ d'exercice élargi si le Comité consultatif du champ d'exercice élargi constitué en vertu de l'article 99 recommande le mode et le cadre d'exercice et si le ministre accorde son autorisation.
Specialty qualifications
96 A member is qualified as a specialist in an area upon providing evidence satisfactory to the registrar that he or she has one or more of the following qualifications:
(a) board certification from the American Board of Pharmacy Specialties in one of the following specialties, is currently practising, and has practised for at least 1,000 hours in the two years before applying for registration, in a healthcare setting in one of the following specialty areas:
(i) ambulatory care pharmacy,
(ii) nuclear pharmacy,
(iii) nutrition support pharmacy,
(iv) oncology pharmacy,
(v) pharmacotherapy,
(vi) psychiatric pharmacy;
(b) board certification in geriatric medicine from The Commission for Certification in Geriatric Pharmacy, is currently practising, and has practised for at least 1,000 hours in the two years before applying for registration, in a geriatric healthcare setting;
(c) a postgraduate clinical degree of Pharmacy (Pharm D, M.Sc. or Ph.D.) from a program approved by the council, is currently practising, and has practised for at least 1,000 hours in the two years before applying for registration, in a healthcare setting and in the specialty area;
(d) successful completion of the Canadian Diabetes Educator Certification Board examination, is currently practising, and has practised for at least 5,000 hours in the five years before applying for registration, in a diabetes healthcare setting;
(e) successful completion of the Certified Respiratory Educator examination administered by the Canadian Network for Respiratory Care, is currently practising, and has practised for at least 5,000 hours in the five years before applying for registration, in a respiratory healthcare setting;
(f) certification by the National Certification Board for Anticoagulation Providers, is currently practising, and has practised for at least 5,000 hours in the five years before applying for registration, in a related healthcare setting;
(g) certification from any other program approved by the council as equivalent to a program described in this section, coupled with a similar practising requirement.
Compétences des spécialistes
96 Les membres peuvent exercer à titre de spécialiste s'ils démontrent au registraire qu'ils possèdent au moins l'une des compétences suivantes :
a) ils sont agréés par l'American Board of Pharmacy Specialties à titre de spécialiste de l'un des domaines indiqués ci-dessous, exercent à l'heure actuelle dans un milieu de soins de santé à ce titre et ont travaillé dans un tel milieu pendant au moins 1 000 heures au cours des 2 années précédant leur demande d'inscription :
(i) services de pharmacie relatifs aux soins ambulatoires,
(ii) radiopharmacie,
(iii) services de pharmacie en nutrition parentérale,
(iv) services de pharmacie en oncologie,
(v) pharmacothérapie,
(vi) services de pharmacie en psychiatrie;
b) ils sont agréés par la Commission for Certification in Geriatric Pharmacy à titre de spécialiste en gériatrie, exercent à l'heure actuelle dans un milieu de soins de santé à ce titre et ont travaillé dans un tel milieu pendant au moins 1 000 heures au cours des 2 années précédant leur demande d'inscription;
c) ils sont titulaires d'un diplôme en pharmacie clinique (Pharm D, M.Sc. ou Ph.D.) sanctionnant un programme approuvé par le conseil, exercent à l'heure actuelle à titre de spécialiste dans un milieu de soins de santé et ont travaillé dans un tel milieu pendant au moins 1 000 heures au cours des 2 années précédant leur demande d'inscription;
d) ils ont réussi l'examen du Canadian Diabetes Educator Certification Board, exercent à l'heure actuelle dans un milieu de soins de santé pour traiter le diabète et ont travaillé dans un tel milieu pendant au moins 5 000 heures au cours des 5 années précédant leur demande d'inscription;
e) ils ont réussi l'examen d'éducateur certifié dans le domaine respiratoire du Réseau canadien pour les soins respiratoires, exercent à l'heure actuelle dans un milieu de soins de santé pour traiter les troubles respiratoires et ont travaillé dans un tel milieu pendant au moins 5 000 heures au cours des 5 années précédant leur demande d'inscription;
f) ils sont agréés par le National Certification Board for Anticoagulation Providers, exercent à l'heure actuelle dans un milieu de soins de santé dans le domaine en question et ont travaillé dans un tel milieu pendant au moins 5 000 heures au cours des 5 années précédant leur inscription;
g) ils sont agréés dans le cadre d'un programme autorisé par le conseil et équivalant aux programmes qui sont indiqués au présent article et satisfont à des exigences comparables en ce qui a trait à l'expérience professionnelle.
Renewal of registration
97(1) A member is entitled to have his or her registration as an extended practice pharmacist continue upon the member renewing their annual pharmacist license and providing evidence to the registrar that
(a) confirms the continued certification under clause 96(a), (b), (d), (e), (f) or (g), if the member's certification is based on qualification under one of those clauses;
(b) in the three-year period before the member applies for renewal, the member has engaged in the practice of pharmacy in their area of specialty for at least 600 hours;
(c) confirms participation in the college's continuing professional development program under section 17, of which at least 15 hours relate to to the member's specialty; and
(d) the member meets any additional requirements established by the council.
Renouvellement de l'inscription
97(1) Les membres peuvent continuer à être inscrits à titre de pharmacien ayant un champ d'exercice élargi s'ils renouvellent annuellement leur licence et démontrent au registraire :
a) qu'ils sont toujours agréés en vertu des alinéas 96a), b), d), e), f) ou g), le cas échéant;
b) qu'ils ont exercé dans leur domaine de spécialisation pendant au moins 600 heures au cours de la période de 3 ans précédant la demande de renouvellement;
c) qu'ils ont pris part aux activités de perfectionnement professionnel de l'Ordre visées à l'article 17 et que la formation a porté pendant au moins 15 heures sur leur spécialisation;
d) qu'ils satisfont aux exigences supplémentaires, le cas échéant, que fixe le conseil.
97(2) If renewal of an extended practice designation is refused under subsection (1), the member may appeal the decision, in which case section 21 of the Act applies with necessary changes.
97(2) Les membres peuvent porter en appel tout refus de renouvellement du titre. L'article 21 de la Loi s'applique alors avec les adaptations nécessaires.
Applicant who has been absent from practice
98 If an applicant who was previously registered as an extended practice pharmacist cannot satisfy the 600-hour requirement of clause 97(1)(b), the registrar may do one or both of the following, in accordance with policies established by the board:
(a) register the applicant subject to the condition that the applicant practice under supervision for a specified time period;
(b) require the applicant to successfully complete any approved examinations, tests, assessment, training or education that demonstrate to the registrar's satisfaction that the applicant is currently competent to practice as an extended practice pharmacist.
Exercice interrompu de la profession
98 Selon les modalités prévues par la directive du Bureau des examinateurs, le registraire peut prendre l'une ou l'ensemble des mesures indiquées ci-dessous à l'égard des auteurs de demandes qui ont déjà été inscrits à titre de pharmacien ayant un champ d'exercice élargi, mais qui ne satisfont pas à l'exigence de l'alinéa 97(1)b) :
a) les inscrire en les obligeant toutefois à exercer sous surveillance pendant une période déterminée;
b) les obliger à suivre avec succès la formation homologuée et à réussir les examens, les épreuves et les évaluations approuvés qui, selon lui, les rendent aptes à exercer à titre de pharmacien ayant un champ d'exercice élargi.
Extended practice advisory committee
99(1) The council must establish an extended practice pharmacist advisory committee, consisting of
(a) three pharmacists who are members, appointed by the council, one of whom is to be chair;
(b) two representatives appointed by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba;
(c) two representatives appointed by the College of Registered Nurses of Manitoba;
(d) three public representatives; and
(e) one person appointed by the Deputy Minister of Health, who is a non-voting member.
Comité consultatif du champ d'exercice élargi
99(1) Le conseil constitue le Comité consultatif du champ d'exercice élargi composé des personnes suivantes :
a) trois pharmaciens qui sont membres de l'Ordre et nommés par le conseil, l'un d'entre eux assumant la présidence;
b) deux représentants nommés par l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba;
c) deux représentants nommés par l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba;
d) trois représentants du grand public;
e) une personne sans droit de vote nommée par le sous-ministre de la Santé.
99(2) Each committee member must be appointed for a term of two years, and may be reappointed for additional terms at the discretion of the appointing body.
99(2) Le mandat d'un membre est de deux ans et l'entité qui a procédé à la nomination peut le renouveler une ou plusieurs fois.
99(3) A vacancy on the committee may be filled by the appropriate appointing body.
99(3) L'entité peut pourvoir un poste qui devient vacant.
99(4) A quorum of the committee is five committee members, and must include a representative from at least two of the appointing bodies and two of the members appointed by the council.
99(4) Le quorum est de cinq membres qui doivent avoir été nommés par au moins deux entités différentes, deux d'entre eux représentant le conseil.
99(5) The committee must, on at least an annual basis, review and make recommendations to the council about the provisions of this regulation, the standards of practice, practice directions and the code of ethics that relate to extended practice pharmacists, including reviewing the outcomes of inspections and audits that relate to extended practice pharmacists.
99(5) Au moins tous les ans, le comité examine les dispositions du présent règlement, les normes et directives professionnelles ainsi que le code de déontologie en ce qui a trait au champ d'exercice élargi et se penche également sur les résultats des inspections et des vérifications touchant les pharmaciens concernés. Il formule ensuite des recommandations à l'intention du conseil.
99(6) The committee may consult with any other health care professions and individuals that it considers appropriate.
99(6) Le Comité peut procéder aux consultations qu'il juge nécessaires auprès d'autres professionnels de la santé ou de particuliers.
99(7) The council is not bound by the committee's recommendations.
99(7) Les recommandations du Comité ne lient pas le conseil.
99(8) For the purpose of this section, the registrar may share with the committee the results of audits or inspections conducted under Part 10 of the Act.
99(8) Pour l'application du présent article, le registraire peut communiquer au Comité les résultats des vérifications et des inspections ou des visites effectuées en vertu de la partie 10 de la Loi.
PART 13
ORDERING TESTS BY MEMBERS
PARTIE 13
ÉPREUVES DEMANDÉES PAR LES MEMBRES
Ordering tests — all members
100 Any member may order and receive the results of a screening or diagnostic test specified in Schedule 1 to this regulation in relation to a drug prescribed to a patient, when the purpose of doing so is to monitor the patient's drug therapy regime to ensure that it is safe and optimal.
Autorisation accordée à l'ensemble des membres
100 Tous les membres peuvent demander aux clients qui prennent des médicaments sur ordonnance de subir les épreuves de diagnostic ou de dépistage indiquées à l'annexe 1 du présent règlement et en recevoir les résultats si cette mesure leur permet de vérifier que la pharmacothérapie est sûre et efficace.
Ordering tests — extended practice pharmacists
101 In addition to the tests permitted by section 100, a member who is an extended practice pharmacist may order and receive the results of a screening or diagnostic test that is within the scope of the member's specialty.
Autorisation accordée aux pharmaciens ayant un champ d'exercice élargi
101 Outre les épreuves visées à l'article 100, les membres ayant un champ d'exercice élargi peuvent demander que les clients subissent des épreuves de dépistage ou de diagnostic relevant de leur domaine de spécialisation et en recevoir les résultats.
Ordering tests re drugs prescribed by members
102 Despite section 100, a member may order a screening or diagnostic test in relation to a drug that a member has prescribed only if the prescribing member is an extended practice pharmacist.
Restrictions concernant les épreuves se rapportant à des médicaments prescrits
102 Malgré l'article 100, seuls les membres ayant un champ d'exercice élargi peuvent demander que les clients subissent des épreuves de dépistage ou de diagnostic se rapportant à un médicament qu'ils ont prescrit.
Ordering tests — hospital pharmacy
103 A member practising in a hospital pharmacy may, in accordance with hospital policy, order and receive the results of a screening or diagnostic test for a person who is an in-patient of the hospital. In that case, sections 105 and 106 do not apply.
Épreuves demandées par les pharmacies d'hôpitaux
103 Les membres qui travaillent dans une pharmacie d'hôpital peuvent, conformément à ses lignes directrices, demander que les malades qui y sont hospitalisés subissent des épreuves de dépistage ou de diagnostic et en recevoir les résultats. Dans un tel cas, les articles 105 et 106 ne s'appliquent pas.
Compliance with practice directions
104 A member who orders and receives the results of tests under this Part must comply with any applicable practice directions.
Primauté des directives professionnelles
104 Les directives professionnelles l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.
General requirements
105(1) Before ordering a screening or diagnostic test, a member must
(a) give the patient sufficient information about the reason for ordering the test so that the patient can make an informed decision about whether to have the test; and
(b) if the drug in relation to which the test was ordered was dispensed pursuant to a prescription, notify the practitioner who last prescribed the drug of the test to be ordered and the reason for doing so.
Directives générales
105(1) Avant de demander une épreuve de dépistage ou de diagnostic, les membres sont tenus de se conformer aux directives suivantes :
a) bien expliquer au malade la raison de l'épreuve afin de lui permettre de donner un consentement éclairé;
b) si l'épreuve est demandée en raison de la prise de médicaments sur ordonnance, aviser le praticien ayant délivré la dernière ordonnance en question qu'une épreuve aura lieu et lui en indiquer les motifs.
105(2) Upon receiving the results of screening or diagnostic test, the member must promptly forward the test results to the practitioner referred to in clause (1)(b), along with recommendations about patient care.
105(2) Dès qu'ils reçoivent les résultats, les membres les communiquent sans tarder au praticien visé à l'alinéa (1)b) et lui font part de leurs recommandations en matière de traitement.
Record of tests ordered
106 A member who orders and receives the results of a screening or diagnostic test must make and retain a record of the following:
(a) the patient's name and address;
(b) the test ordered and the reason for ordering it;
(c) the name of the member ordering the test;
(d) the date the test was ordered;
(e) the results of the test and the date they were received;
(f) the practitioner to whom the results were forwarded and the date they were forwarded;
(g) any recommendations made to the practitioner and the date they were forwarded.
Documents concernant les épreuves
106 Les membres qui demandent une épreuve de dépistage ou de diagnostic et qui en reçoivent les résultats consignent les renseignements qui suivent dans des documents :
a) le nom et l'adresse du client;
b) l'épreuve en question et les motifs de la demande;
c) leur nom;
d) la date de la demande;
e) les résultats et la date de leur obtention;
f) le nom du praticien auquel les résultats ont été communiqués et la date de la communication;
g) les recommandations, le cas échéant, à l'intention du praticien et la date de leur communication.
PART 14
ADMINISTRATION OF DRUGS BY MEMBERS
PARTIE 14
ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS PAR LES MEMBRES
Definition of "advanced method"
107 In this Part, "advanced method" means any of the following methods for administering a drug:
(a) through intradermal, subcutaneous or intramuscular injection;
(b) intravenously through an established central or peripheral venous access device;
(c) rectally.
Définition de « mode nécessitant des compétences poussées »
107 Dans la présente partie, « mode nécessitant des compétences poussées » s'entend de l'un ou l'autre des modes suivants d'administration d'un médicament :
a) par injection intradermique, sous-cutanée ou intramusculaire;
b) par voie intraveineuse au moyen d'un dispositif d'accès central ou périphérique;
c) par voie rectale.
MEMBERS MAY ADMINISTER DRUGS
AUTORISATION D'ADMINISTRER DES MÉDICAMENTS
Administration of drugs — all members
108(1) A member or an intern may administer a prescription drug or a non-prescription drug to a patient by the following means:
(a) orally, including sublingual and buccal;
(b) topically, including ophthalmic, otic and intranasal;
(c) via inhalation.
Autorisation accordée à l'ensemble des membres
108(1) Les membres ou les stagiaires peuvent administrer un médicament délivré sur ordonnance ou non selon les modes suivants :
a) par voie orale, soit sublinguale ou buccale;
b) par application topique, y compris dans l'œil, dans l'oreille ou dans le nez;
c) par inhalation.
108(2) Despite subsection (1), a vaccine may not be administered to a patient who is under the age of seven.
108(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit de donner un vaccin à un enfant de moins de sept ans.
Administration of drugs — certified members
109(1) A member may administer a drug using an advanced method only if he or she holds a current certification in that method under section 114.
Agrément des membres — mode nécessitant des compétences poussées
109(1) Seuls les membres qui sont titulaires d'un agrément valide, délivré au titre de l'article 114, à l'égard d'un mode en particulier nécessitant des compétences poussées peuvent administrer un médicament selon ce mode.
109(2) A member who is completing a course or program of study for certification in an advanced method may administer a drug using that method if, while doing so, he or she is under the direct supervision of
(a) a member who is certified in that method; or
(b) another health care professional who is legally permitted and competent to administer a drug using that method.
109(2) Les membres qui suivent un cours ou un programme en vue d'être agréés à l'égard d'un mode nécessitant des compétences poussées peuvent avoir recours à ce mode s'ils agissent sous la surveillance immédiate :
a) soit d'un membre agréé à l'égard du mode en question;
b) soit d'un autre professionnel de la santé qui est légalement autorisé à utiliser ce mode et qui possède les compétences nécessaires.
Drugs that may be administered by certified members
110 A member who is certified in an advanced method may use that method to administer any of the following drugs:
1.A member may administer a vaccine that is prescribed by an authorized practitioner to a person who is at least seven years of age, using an advanced method described in clause 107(a) or (b).
2.A member may administer a drug other than a vaccine that is prescribed by an authorized practitioner to a person over the age of five years.
3.A member may administer a vaccine listed in Schedule 2 to this regulation, which is provided under a provincial immunization program free of charge to patients who meet provincial criteria, as long as the member complies with the program requirements.
Médicaments pouvant être administrés par les membres agréés
110 Les membres qui sont agréés à l'égard d'un mode nécessitant des compétences poussées peuvent y avoir recours pour administrer les médicaments suivants :
1.les vaccins prescrits par un praticien autorisé à une personne d'au moins sept ans, s'ils sont donnés selon un mode visé aux alinéas 107a) ou b);
2.les médicaments autres que les vaccins qui sont prescrits par un praticien autorisé à une personne de plus de cinq ans;
3.les vaccins indiqués à l'annexe 2 du présent règlement qui sont offerts gratuitement aux personnes admissibles dans le cadre d'un programme provincial d'immunisation, pourvu qu'ils se conforment aux modalités du programme.
Reporting about vaccine administration
111 A member who administers a vaccine to a patient must report the details of the administration (which may include personal health information as that term is defined in The Personal Health Information Act) to the electronic public health information network that is operated by the Department of Health. The report must be in the form and be provided at the time that the minister requires.
Renseignements sur les vaccins
111 Les membres qui administrent un vaccin communiquent des renseignements à ce sujet, notamment s'il y a lieu des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, aux responsables du réseau électronique de renseignements du système de santé publique qu'administre le ministère de la Santé. La communication se fait conformément aux modalités de forme et de temps que fixe le ministre.
Collaborative practice required for intravenous administration
112 A member who is certified to administer a drug intravenously through an established central or peripheral venous access line may use that advanced method only when
(a) he or she is practising in a collaborative practice with other regulated health professionals, including one or more physicians or registered nurses (extended practice); and
(b) the practice meets requirements approved by the council.
Exercice interprofessionnel — administration par voie intraveineuse
112 Les membres qui sont agréés pour administrer un médicament par voie intraveineuse au moyen d'un dispositif d'accès central ou périphérique peuvent avoir recours à ce mode uniquement dans le cas suivant :
a) ils pratiquent en collaboration avec d'autres professionnels de la santé exerçant une profession de la santé réglementée, notamment un ou plusieurs médecins ou infirmières ayant un champ d'exercice élargi;
b) leurs activités professionnelles dans ce domaine sont exercées selon les exigences qu'approuve le conseil.
DRUG ADMINISTRATION RECORD
DOCUMENTS CONCERNANT L'ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS
Drug administration record
113 A member who administers a drug to a patient must make and retain a record in the pharmacy of the following:
(a) the patient's name and address;
(b) the name of the drug and total dose administered;
(c) for an advanced method or vaccination by any method, identification of the manufacturer, lot number and expiry date of the drug;
(d) for an advanced method, the route of administration and the location on the body where the drug was administered;
(e) the name of the member administering the drug;
(f) the date and the time of administration;
(g) any adverse events;
(h) the price, if there is a charge for administration.
Documents concernant l'administration de médicaments
113 Tout membre qui administre un médicament à un client établit un document qu'il doit conserver à la pharmacie. Ce document comporte les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse du client;
b) le nom du médicament et la dose totale administrée;
c) le nom du fabricant, le numéro de lot et la date de péremption, dans le cas soit d'un vaccin, soit d'un médicament administré selon un mode nécessitant des compétences poussées;
d) si le médicament est administré selon un mode nécessitant des compétences poussées, le mode en question et la partie du corps touchée lors de l'intervention;
e) le nom du membre;
f) la date et l'heure de l'administration;
g) tout événement indésirable, le cas échéant;
h) les frais exigés, le cas échéant.
CERTIFICATION OF MEMBERS IN ADVANCED METHODS
AGRÉMENT DES MEMBRES — MODE NÉCESSITANT DES COMPÉTENCES POUSSÉES
Certification of members in advanced methods
114(1) A member who wishes to be certified in an advanced method must
(a) establish that he or she has successfully completed the education and training requirements approved by the council;
(b) apply to the registrar in the form approved by the council; and
(c) pay the fee provided for in the by-laws.
Agrément des membres — mode nécessitant des compétences poussées
114(1) Les membres qui désirent être agréés à l'égard d'un mode nécessitant des compétences poussées respectent les conditions suivantes :
a) ils démontrent qu'ils ont satisfait aux exigences en matière d'éducation et de formation établies par le conseil;
b) ils présentent une demande au registraire au moyen de la formule qu'approuve le conseil;
c) ils versent les droits que prévoient les règlements administratifs.
114(2) The registrar may certify a member in an advanced method subject to any conditions the registrar considers advisable.
114(2) Le registraire peut accorder un agrément sous réserve des conditions qu'il juge indiquées.
114(3) If an application for certification in an advanced method is not approved, or is approved subject to conditions, the registrar must
(a) give notice to the applicant in writing with reasons for the decision; and
(b) inform the applicant of their right to appeal the decision to the council.
Sections 21 and 22 of the Act apply with necessary changes to an appeal.
114(3) S'il rejette ou approuve conditionnellement une demande d'agrément, le registraire :
a) transmet à l'auteur de la demande un avis motivé de sa décision;
b) indique à l'auteur qu'il peut interjeter appel auprès du conseil.
Les articles 21 et 22 de la Loi s'appliquent à l'appel avec les adaptations nécessaires.
Renewal of certification
115(1) A certification under section 114 must be renewed annually in accordance with the by-laws.
Renouvellement de l'agrément
115(1) Les agréments visés à l'article 114 doivent être renouvelés tous les ans conformément aux règlements administratifs.
115(2) A member must apply for renewal within the time period provided in the by-laws, pay the renewal fee provided in the by-laws and meet the continuing competency requirements approved by the council.
115(2) Les membres présentent leur demande de renouvellement dans les délais que prévoient les règlements administratifs, versent les droits de renouvellement qui y sont prévus et satisfont aux exigences en matière de perfectionnement professionnel qu'établit le conseil.
115(3) If an application for renewal is not approved because the applicant has not met the continuing competency requirements, subsection 114(3) applies, with necessary changes.
115(3) Si la demande de renouvellement est rejetée pour le motif que l'auteur ne satisfait pas aux exigences en matière de perfectionnement professionnel, le paragraphe 114(3) s'applique avec les adaptations nécessaires.
Cancellation or suspension of certification
116 Sections 23 to 25 of the Act apply to the cancellation and suspension of a certification, with necessary changes.
Annulation ou suspension de l'agrément
116 Les articles 23 à 25 de la Loi s'appliquent à l'annulation et à la suspension de l'agrément, avec les adaptations nécessaires.
REPRESENTATION AS A CERTIFIED MEMBER
INTERDICTION
No representation as certified unless certified
117 No member may represent that they are certified in an advanced method unless they hold current certification under this Part.
Interdiction
117 Il est interdit aux membres de donner lieu de croire qu'ils sont titulaires d'un agrément valide à l'égard d'un mode nécessitant des compétences poussées si un tel agrément ne leur a pas été délivré sous le régime de la présente partie.
PART 15
PRESCRIBING BY MEMBERS
PARTIE 15
MÉDICAMENTS OU APPAREILS PRESCRITS PAR LES MEMBRES
Prescribing by members
118(1) Subject to this Part, any member may prescribe the following:
(a) a drug listed on Schedule 2 of the Manual;
(b) a drug listed on Schedule 3 of the Manual;
(c) a drug not listed in the Manual if it has been issued a drug identification number or a natural health product number under the Food and Drugs Act (Canada);
(d) a medical device approved by Health Canada, in accordance with applicable practice directions.
Médicaments ou appareils prescrits par les membres
118(1) Sous réserve des modalités prévues par la présente partie, les membres peuvent prescrire :
a) les médicaments répertoriés à l'annexe 2 du manuel;
b) les médicaments répertoriés à l'annexe 3 du manuel;
c) des médicaments non répertoriés dans le manuel s'ils comportent, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), une identification numérique ou un numéro d'identification (dans le cas d'un produit naturel);
d) du matériel médical homologué par Santé Canada, pourvu qu'ils se conforment aux directives professionnelles.
118(2) Subject to this Part, a member who has completed a training program approved by the council may prescribe a drug included in the category for a condition listed in Schedule 3 to this regulation.
118(2) Sous réserve des modalités prévues par la présente partie, les membres qui ont suivi avec succès un programme de formation agréé par le conseil peuvent prescrire les médicaments relevant d'une catégorie et servant à traiter les troubles visés à l'annexe 3 du présent règlement.
118(3) Subject to this Part, a member who is an extended practice pharmacist may prescribe a drug listed on Schedule 1 of the Manual, within the scope of his or her specialty, in accordance with applicable practice directions.
118(3) Sous réserve des modalités prévues par la présente partie, les membres qui ont un champ d'exercice élargi peuvent, conformément aux directives professionnelles, prescrire un médicament répertorié à l'annexe 1 du manuel si cet acte relève de leur domaine de compétence.
118(4) If the minister gives the council written notice that a public health emergency exists in all or part of the province, which necessitates that members be able to prescribe a drug or drugs not referred to in subsection (1), the council may approve members to prescribe those drugs, under any conditions the council considers appropriate, until the state of emergency ends.
118(4) S'il reçoit du ministre un avis écrit indiquant qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans l'ensemble ou une partie de la province et que, de ce fait, les membres doivent pouvoir prescrire des médicaments qui ne sont pas visés au paragraphe (1), le conseil peut autoriser ces derniers à prescrire les médicaments en question sous réserve des conditions qu'il juge indiquées. L'autorisation est valide uniquement tant que dure la situation d'urgence.
118(5) Subject to this Part, a member who has completed a training program approved by the council may prescribe a drug for use in the treatment of uncomplicated cystitis if the drug is specified for the treatment of uncomplicated cystitis in a product monograph authorized by Health Canada.
118(5) Sous réserve des modalités prévues par la présente partie, les membres qui ont suivi avec succès un programme de formation agréé par le conseil peuvent prescrire les médicaments utilisés pour le traitement de la cystite non compliquée qui sont désignés pour le traitement de cette infection dans une monographie de produit autorisée par Santé Canada.
Criteria for prescribing
119 A member may only prescribe when the following conditions are met:
(a) the member has made reasonable inquiries for the purpose of assessing whether the drug will be safe and effective in the circumstances of the patient, including
(i) the patient's symptoms,
(ii) the patient's medical history or information,
(iii) the patient's allergies,
(iv) other medications the patient may be taking, and
(v) any other inquiries reasonably necessary in the circumstances;
(b) the member has assessed the patient in person, unless a practice direction permits an assessment that is not in person;
(c) the member has complied with applicable practice directions;
(d) unless the prescription is being issued for an in-patient of a facility under The Health Services Insurance Act, the member has discussed with the patient or their agent any other reasonable and available therapeutic options and their cost.
Conditions à respecter
119 Les membres doivent remplir les conditions indiquées ci-dessous pour pouvoir prescrire des médicaments ou des appareils :
a) ils doivent avoir bien vérifié que les médicaments seront sûrs et efficaces pour le client et avoir notamment tenu compte des éléments suivants :
(i) les symptômes,
(ii) les antécédents médicaux et les autres renseignements pertinents,
(iii) les allergies,
(iv) les autres médicaments pris concurremment, le cas échéant,
(v) toute autre vérification nécessaire;
b) ils doivent avoir vu le client en personne, sauf si les directives professionnelles autorisent une évaluation à distance;
c) ils doivent s'être conformés aux directives professionnelles pertinentes;
d) si l'ordonnance n'est pas destinée à un malade hospitalisé dans un établissement visé par la Loi sur l'assurance-maladie, ils ont informé le client ou son mandataire des autres possibilités de traitement et de leur coût.
Controlled substances
120 This Part is subject to the restrictions set out in the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) and the regulations made under that Act.
Primauté des règles applicables aux substances désignées
120 Les restrictions que prévoit la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.
Prescribing record
121(1) A member who issues a prescription must make and retain a record of
(a) the patient's name and address;
(b) the patient's date of birth;
(c) the name of the drug or medical device prescribed;
(d) the strength (where applicable) and quantity of the prescription drug or the medical device;
(e) the directions for use;
(f) the number of refills available to the patient;
(g) the name of the member issuing the prescription;
(h) the date of the prescription; and
(i) the treatment goal, diagnosis or clinical indication at the time the prescription was issued.
Documents concernant les ordonnances
121(1) Les membres qui délivrent une ordonnance établissent et conservent un document comportant les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse du client;
b) la date de naissance du client;
c) le nom du médicament ou celui de l'élément de matériel médical;
d) la teneur, s'il y a lieu, et la quantité du médicament prescrit ou le nombre d'éléments de matériel médical;
e) le mode d'emploi;
f) le nombre de renouvellements que peut encore obtenir le client;
g) leur propre nom;
h) la date de l'ordonnance;
i) l'objectif recherché en ce qui a trait au traitement, le diagnostic posé ou l'utilité clinique de l'ordonnance au moment de sa délivrance.
121(2) A member who issues a prescription must include on the prescription, at the time it is issued, the treatment goal, diagnosis or clinical indication.
121(2) Au moment de la délivrance de l'ordonnance, les membres y indiquent l'objectif recherché en ce qui a trait au traitement, le diagnostic posé ou l'utilité clinique.
Continued care prescriptions
122(1) Subject to this section, a member may authorize a refill of a prescription, beyond those authorized by the original practitioner issuing the prescription, if
(a) the patient has a continuing need or chronic condition;
(b) the prescribing practitioner
(i) has died or retired within the previous six months, or
(ii) has not responded to an inquiry for refill authorization,
and it would be onerous or impossible for the patient to contact or attend the original practitioner issuing the prescription in a timely manner;
(c) the patient's history with the prescribed drug has not changed;
(d) the patient advises that they have not recently experienced any adverse reactions to the drug that would indicate that the prescription should not be refilled;
(e) the prescription was previously filled at the same pharmacy; and
(f) the prescription is filled in compliance with any applicable practice directions.
Continuité des soins
122(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les membres peuvent — si l'ensemble des conditions indiquées ci-dessous sont remplies — autoriser le renouvellement d'une ordonnance même si le client a déjà obtenu tous les renouvellements accordés par son praticien :
a) le client continue à avoir besoin de l'ordonnance ou il a un trouble chronique;
b) le praticien qui avait délivré l'ordonnance est décédé ou a pris sa retraite au cours des six derniers mois ou n'a pas donné suite à une demande de renouvellement et il serait difficile ou impossible pour le client de le joindre ou de le voir rapidement;
c) les antécédents du client en ce qui a trait à l'ordonnance en question n'ont pas changé;
d) le client a affirmé n'avoir eu récemment aucune réaction indésirable au médicament, le renouvellement ne présentant donc pas de contre-indication à cet égard;
e) le personnel de la même pharmacie a par le passé exécuté l'ordonnance en question;
f) l'exécution de l'ordonnance est conforme aux directives professionnelles en la matière.
122(2) A member who authorizes a refill under subsection (1) must
(a) promptly notify the original practitioner who issued the prescription, unless the practitioner has died or retired; and
(b) keep the records noting the pharmacist that authorized the refill and the other prescription records required by Part 9.
122(2) Les membres qui autorisent le renouvellement d'une ordonnance selon le paragraphe (1) prennent les mesures suivantes :
a) ils avisent sans tarder le praticien qui a délivré l'ordonnance initiale, sauf s'il est décédé ou a pris sa retraite dans les six derniers mois;
b) ils conservent des documents indiquant leur nom ainsi que les autres documents visés à la partie 9 et ayant trait aux ordonnances.
122(3) A member must not authorize a refill under subsection (1) if
(a) the refill quantity is in excess of the original prescribed refill amount;
(b) the drug is a benzodiazepine, unless
(i) the drug is used to manage a convulsive disorder, or
(ii) there is a serious risk of seizure due to sudden withdrawal; or
(c) the patient appears to be using continuing care refills to avoid obtaining ongoing medical care.
122(3) Il est interdit d'accorder l'autorisation visée au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) la quantité renouvelée est supérieure à celle initialement prescrite;
b) le renouvellement vise de la benzodiazépine, sauf si elle sert au traitement d'un trouble convulsif ou qu'il existe un risque grave de convulsions en cas de cessation subite de la prise du médicament;
c) le malade semble avoir recours au renouvellement fréquent d'ordonnances afin d'éviter de recevoir des soins médicaux réguliers.
122(4) A member prescribing under this section is not required to keep the prescribing record described in subsection 121(1).
122(4) Les membres qui renouvellent des ordonnances sous le régime du présent article ne sont pas obligés de tenir les documents visés au paragraphe 121(1).
PART 16
PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE
PARTIE 16
ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Professional liability insurance
123 Every member, unless registered under section 14 of the Act (emergency registration), must be covered by professional liability insurance that provides a minimum of $2,000,000 per claim or per occurrence and a minimum $4,000,000 annual aggregate.
Assurance responsabilité professionnelle
123 Tous les membres doivent être titulaires d'une assurance responsabilité professionnelle prévoyant un capital assuré d'au moins 2 000 000 $ par sinistre et d'au moins 4 000 000 $ annuellement et globalement. Les membres inscrits au titre de l'article 14 de la Loi sont toutefois soustraits à l'application du présent article.
Pharmacy insurance
124 Every owner must be covered by commercial general liability insurance with a minimum limit of $5,000,000.
Assurance des entreprises
124 Tous les propriétaires doivent être titulaires d'une assurance responsabilité civile des entreprises prévoyant un capital assuré d'au moins 5 000 000 $.
PART 17
ADVERTISING
PARTIE 17
PUBLICITÉ
Definitions
125 The following definitions apply in this Part.
"advertising" includes printed material, a radio or television advertisement and any other promotional material made available to the public, including by electronic means, for the purpose of promoting a member, a pharmacy or pharmacy services. (« publicité »)
"total price" of a drug means the cost of the drug plus the fee for dispensing it. (« prix total »)
Définitions
125 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« prix total » Le prix d'un médicament, majoré des frais d'exécution d'ordonnance. ("total price")
« publicité » S'entend notamment des imprimés, de la publicité présentée à la radio ou à la télévision ou de tout autre matériel promotionnel distribué publiquement, y compris par voie électronique, en vue de promouvoir les activités d'un membre, une pharmacie ou ses services. ("advertising")
Restrictions on advertising
126(1) A member or an owner must ensure that any advertising by the member or the pharmacy complies with this Part and with any practice directions.
Restrictions en matière de publicité
126(1) Les membres et les propriétaires veillent à ce que la publicité qu'ils diffusent soit conforme à la présente partie et aux directives professionnelles, le cas échéant.
126(2) A member or an owner must ensure that any advertising that the member or owner places
(a) is factual information that is clear and verifiable;
(b) does not use descriptive or qualifying words such as "professional", "trusted", "prompt", "licensed", "accurate", "cheap" or words of similar intent;
(c) does not claim or purport to claim exclusivity of any aspect of the practice of pharmacy;
(d) does not use the word "specialist" or a word with similar meaning, unless the member to whom the advertising relates has been qualified as a specialist under the Act; and
(e) is in keeping with the honour and integrity of the image of a pharmacist and the practice of pharmacy.
126(2) Les membres et les propriétaires veillent à ce que la publicité qu'ils diffusent :
a) comporte des renseignements précis, exacts et vérifiables;
b) soit exempte des mentions « professionnel », « digne de confiance », « service rapide », « titulaire de licence », « précis », « bon marché » ou d'autres termes revêtant un sens analogue;
c) n'indique pas ou ne porte pas à croire qu'un volet des services professionnels qu'ils offrent présente un caractère unique;
d) comporte la mention « spécialiste » ou une mention semblable uniquement si les membres visés sont bel et bien agréés à titre de spécialistes en vertu de la Loi;
e) préserve la dignité et l'intégrité de la profession et des personnes qui l'exercent.
No advertising of controlled drug products
127 A member or an owner must not advertise a drug product that is listed in a Schedule to the Controlled Drugs and Substances Act (Canada).
Médicaments et drogues réglementés — publicité interdite
127 Il est interdit aux membres et aux propriétaires de faire de la publicité portant sur un médicament ou une drogue répertoriés à l'annexe de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).
Advertising of usual services
128 When advertising is of pharmacy services that are necessary for the practice of pharmacy under provincial or federal law, the advertising must include the statement "required by law in all Manitoba pharmacies".
Publicité sur les services courants
128 Toute publicité portant sur des services qui sont essentiels à l'exercice de la profession en vertu des règles de droit provinciales ou fédérales doit comporter la mention « obligatoire selon la loi dans toutes les pharmacies du Manitoba ».
Advertising prices and fees
129(1) Subject to any practice direction, a member or an owner may advertise the total price of a prescription drug and the fee for dispensing it, if the following conditions are met:
(a) the advertising includes the following information:
(i) the proprietary name of the drug if it has one, or the name of the manufacturer,
(ii) the generic name of the drug,
(iii) the dosage form and strength of the drug,
(iv) the total price for a specific number of dosage units or quantity of the drug, where that price is the same for all payers or, if the total price varies with the payer, all of the prices must be indicated in the advertisement in the same text size and prominence, and
(v) a note that the drug is only available by prescription;
(b) if the fee for dispensing the drug is listed separately from the total price of the drug, the member or owner must ensure that the total price of the drug and the fee for dispensing it are indicated in the advertisement in the same text size and prominence.
Publicité indiquant les prix et les frais d'exécution d'ordonnance
129(1) Sous réserve des directives professionnelles, le cas échéant, les membres et les propriétaires peuvent indiquer dans leur publicité le prix total d'un médicament vendu sur ordonnance et les frais d'exécution de celle-ci s'ils respectent les conditions suivantes :
a) la publicité comporte les renseignements suivants :
(i) la dénomination spéciale du médicament, le cas échéant, ou le nom du fabricant,
(ii) la dénomination commune du médicament,
(iii) la forme pharmaceutique du médicament et sa teneur,
(iv) si le prix est universel, le prix total pour un nombre d'unités ou une quantité donnés du médicament ou, s'il varie en fonction de l'acheteur, l'ensemble des prix, lesquels sont tous imprimés au moyen de la même taille de police et possèdent la même visibilité,
(v) une mention précisant que le médicament est délivré uniquement sur ordonnance;
b) si les frais d'exécution et le prix total sont indiqués séparément, ces deux renseignements sont imprimés au moyen de la même taille de police et possèdent la même visibilité.
129(2) The fee for dispensing a prescription drug may only be included in an advertisement if the total price of the drug is included in the same advertisement.
129(2) Toute publicité indiquant les frais d'exécution d'ordonnance ayant trait à un médicament sur ordonnance doit également inclure le prix total du médicament en question.
Disclosure of fees
130 A member or an owner must disclose the total price of the drug and the fee for dispensing it
(a) to a patient at the patient's request; or
(b) to a person responsible to pay for the drug if the person is authorized by law to obtain the information.
Obligation de communication
130 Les membres ou les propriétaires sont tenus de communiquer le prix total du médicament et les frais d'exécution d'ordonnance à tout client qui les demande ou à la personne qui se charge du paiement et qui est légalement autorisée à obtenir ces renseignements.
PART 18
COLLEGE COMMUNICATIONS
PARTIE 18
COMMUNICATIONS ÉMANANT DE L'ORDRE
College newsletter
131(1) The council must publish a newsletter and distribute it to members and owners at least four times each calendar year.
Bulletin de l'Ordre
131(1) L'Ordre publie un bulletin trimestriel à l'intention de ses membres et des propriétaires. Elle peut également le publier plus fréquemment.
131(2) The newsletter may be distributed by mail, facsimile, personal delivery, electronically or through a website.
131(2) L'Ordre peut diffuser le bulletin par courrier, par télécopieur, par service de livraison ou par voie électronique. Il peut également le publier sur un site Web.
131(3) Subject to any applicable by-laws, the newsletter may be used to provide notice to members and owners of matters concerning:
(a) annual or special general meetings;
(b) regulations or consultation about regulations;
(c) by-laws;
(d) the code of ethics or consultation about the code of ethics;
(e) practice directions;
(f) council resolutions;
(g) any other matter of concern to the profession.
131(3) Sous réserve des règlements administratifs, le cas échéant, le bulletin permet de communiquer aux membres et aux propriétaires des renseignements portant sur :
a) les assemblées annuelles ou extraordinaires;
b) les règlements ou les consultations tenues à leur sujet;
c) les règlements administratifs;
d) le code de déontologie ou les consultations tenues à son sujet;
e) les directives professionnelles;
f) les résolutions du conseil;
g) d'autres questions ayant trait à l'exercice de la profession.
Publication of disciplinary and related decisions
132(1) After a decision and any order of the discipline committee is served on the investigated person, the council must publish an article in the next newsletter that summarizes, at a minimum
(a) the matters and circumstances considered by the discipline committee; and
(b) the findings and orders of the discipline committee;
unless the investigated person obtains a stay pending an appeal under section 59 and 61 of the Act.
Publication des décisions — mesures disciplinaires
132(1) Après avoir tenu une enquête et signifié ses conclusions et son ordonnance à la personne en faisant l'objet, le comité de discipline publie dans le numéro suivant du bulletin de l'Ordre un article résumant tout au moins les éléments suivants :
a) les questions et les circonstances sur lesquelles il s'est penché;
b) ses conclusions et la nature de son ordonnance.
La publication n'a toutefois pas lieu si la personne interjette appel au titre de l'article 59 de la Loi et si l'exécution de la décision et de l'ordonnance est suspendue en vertu de l'article 61 de ce texte.
132(2) Except in the case of a voluntary surrender, if the complaints committee suspends an investigated person's licence or registration under section 40 of the Act, the registrar must immediately notify the profession of the following, and publish that information in the newsletter:
(a) when the licence or registration is suspended pending the outcome of proceedings under Part 6 of the Act, a summary of the reasons of the complaints committee; and
(b) the name of the investigated person.
132(2) Si le Comité des plaintes suspend la licence ou l'inscription de la personne visée par une enquête au titre de l'article 40 de la Loi, le registraire communique immédiatement aux membres les renseignements indiqués ci-dessous et les publie dans le bulletin :
a) si la suspension est imposée jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'égard de mesures prises au titre de la partie 6 de la Loi, le résumé des motifs sur lesquels se fonde le Comité;
b) le nom de la personne visée par l'enquête.
La publication n'a toutefois pas lieu en cas de renonciation volontaire à la licence ou à l'inscription.
132(3) When the registrar cancels or suspends a person's licence or registration under section 23 or 24 of the Act, the council must immediately notify the profession of the following, and publish that information in the newsletter:
(a) a summary of the registrar's reasons for the cancellation or suspension; and
(b) the name of the person whose licence or registration was cancelled or suspended.
132(3) Si le registraire annule ou suspend la licence ou l'inscription d'une personne au titre des articles 23 ou 24 de la Loi, le conseil communique immédiatement aux membres les renseignements indiqués ci-dessous et les publie dans le bulletin :
a) le résumé des motifs sur lesquels le registraire fonde sa décision;
b) le nom de la personne faisant l'objet des mesures disciplinaires.
PART 19
COMING INTO FORCE
PARTIE 19
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
133 This regulation comes into force on the day The Pharmaceutical Act, S.M. 2006, c. 37, comes into force.
Entrée en vigueur
133 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les pharmacies, c. 37 des L.M. 2006.
July 30, 2013Council of the College of Pharmacists of Manitoba/
30 juillet 2013Pour le conseil de l'Ordre des pharmaciens du Manitoba,
Ronald Guse, Registrar/registraire
SCHEDULE 1
(Section 100)
TESTS THAT A MEMBER MAY ORDER
ANNEXE 1
(Article 100)
ÉPREUVES QUE LES MEMBRES PEUVENT DEMANDER
Serum drug levels
Serum creatinine
Blood Urea Nitrogen
International Normalized Ratio
Partial Thromboplastin Time
Lipid panel
HbA1C (glycolated hemoglobin)
Blood glucose
Thyroid function
Complete Blood Count
Liver function
Electrolytes
Iron Indices
Vitamin levels
Total & Direct Bilirubin
Albumin
Total Protein
Concentrations sériques des médicaments
Créatininémie
Azote uréique du sang
Rapport international normalisé
Temps de céphaline
Bilan lipidique
HbA1c (hémoglobine glyquée)
Glycémie
Fonction thyroïdienne
Hémogramme
Fonction hépatique
Bilan ionique
Taux de fer
Taux de vitamines
Bilirubine totale et bilirubine directe
Albumine
Protéine totale
SCHEDULE 2
(Section 110)
VACCINES THAT A MEMBER MAY ADMINISTER AS PART OF A PROVINCIAL PROGRAM
ANNEXE 2
(Article 110)
VACCINS QUE LES MEMBRES PEUVENT ADMINISTRER DANS LE CADRE DE PROGRAMMES PROVINCIAUX
human papillomavirus (HPV) vaccine
influenza vaccine
pneumococcal vaccine
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (COVID-19) vaccine
tetanus-diphtheria-acellular pertussis (Tdap) vaccine
tetanus-diphtheria (Td) vaccine
Vaccin antipneumococcique
Vaccin contre la diphtérie, la coqueluche acellulaire et le tétanos (dcaT)
Vaccin contre la grippe
Vaccin contre le coronavirus 2 (COVID-19) du syndrome respiratoire aigu sévère
Vaccin contre le tétanos et la diphtérie (Td)
Vaccin contre le virus du papillome humain (VPH)
SCHEDULE 3
(Subsection 118(2))
DRUGS THAT A MEMBER MAY PRESCRIBE (IF TRAINING PROGRAM COMPLETED)
Condition | Prescription Drug Category (ATC — (anatomic therapeutic chemical classification) |
Atopic dermatitis Allergic contact dermatitis Irritant contact dermatitis Urticaria |
D07AA: Corticosteroids, weak (group I) D07AB: Corticosteroids, moderately potent (group II) |
Acne vulgaris | D10AE01: Benzoyl Peroxide D10AF01: Clindamycin D10AF51: Clindamycin, combinations |
Tinea pedis | D01AE: Other antifungals for topical use |
Candidal stomatitis | A07AA02: Nystatin |
Unspecified haemorrhoids without complication | C05AA: Corticosteroids |
Vasomotor and allergic rhinitis | R01AD: Corticosteroids R01AX03: Ipratropium Bromide |
Seborrhoeic dermatitis (excluding pediatric) | D01AE: Other antifungals for topical use |
Recurrent oral aphthae | A01AC: Corticosteroids for local oral treatment |
Vomiting of pregnancy, unspecified | R06AA59: Doxylamine, combinations |
Smoking Cessation | N07BA: Drugs used in nicotine dependence |
ANNEXE 3
[Paragraphe 118(2)]
MÉDICAMENTS QUE PEUVENT PRESCRIRE LES MEMBRES AYANT TERMINÉ LEUR PROGRAMME DE FORMATION
Trouble | Catégorie de médicaments sur ordonnance (ATC — (classification anatomique thérapeutique chimique) |
Dermite atopique Dermite de contact allergique Dermite de contact irritative Urticaire |
D07AA : Corticostéroïdes faibles (groupe I) D07AB : Corticostéroïdes, moyennement puissants (groupe II) |
Acné vulgaire | D10AE01 : Peroxyde de benzoyle D10AF01 : Clindamycine D10AF51 : Clindamycine, en combinaison |
Teigne du pied | D01AE : Autres antifongiques pour usage topique |
Stomatite à Candida | A07AA02 : Nystatine |
Hémorroïdes sans complication | C05AA : Corticostéroïdes |
Rhinite allergique et vasomotrice | R01AD : Corticostéroïdes R01AX03 : Bromure d'ipratropium |
Dermite séborrhéique (sauf infantile) | D01AE : Autres antifongiques pour usage topique |
Aphtes buccaux récidivants | A01AC : Corticostéroïdes pour traitement buccal localisé |
Vomissements de la grossesse, sans précision | R06AA59 : Doxylamine, en combinaison |
Désaccoutumance au tabac | N07BA : Médicaments utilisés en cas de dépendance à la nicotine |