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13/2020 Disaster Financial Assistance Policies and Guidelines (Public Sector) Regulation, amendment 20 Mar. 2020 23 Mar. 2020
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Disaster Financial Assistance Policies and Guidelines (Public Sector) Regulation, M.R. 178/99

Règlement sur la Politique et lignes directrices d'aide financière aux sinistrés (Secteur public), R.M. 178/99

The Emergency Measures Act, C.C.S.M. c. E80

Loi sur les mesures d'urgence, c. E80 de la C.P.L.M.


Regulation  178/99
Registered December 21, 1999

bilingual version (HTML)

Règlement  178/99
Date d'enregistrement : le 21 décembre 1999

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

Disaster Financial Assistance Policy

1.1-1.2Purpose

2.1Authority

3.1Definitions

Disaster Financial Assistance Policy and Procedure

4.1-4.15General

Guidelines

5.1General

5.2General Restrictions

5.3Eligible Costs

5.4Ineligible Costs

Appeal From Disaster Assistance Award

6.1Procedure for Appeal

Table des matières

Article

Politique d'aide financière aux sinistrés

1.1-1.2Objet

2.1Pouvoirs

3.1Définitions

Politiques et méthodes d'aide financière aux sinistrés

4.1-4.15Dispositions générales

Lignes directrices

5.1Dispositions générales

5.2Restrictions générales

5.3Frais admissibles

5.4Frais non admissibles

Appel à toute décision accordant une aide aux sinistrés

6.1Procédure d'appel

Province of Manitoba

Province du Manitoba

Disaster Financial Assistance Policy

Politique d'aide financière aux sinistrés

Purpose

Objet

1.1   To assist local authorities financially when the eligible costs incurred resultant from a disaster exceed the amount which any one local authority may reasonably be expected to bear on its own.

1.1   Apporter une aide financière aux autorités locales lorsque les frais admissibles encourus par un sinistre sont supérieurs à une somme que toute autorité locale est raisonnablement censée assumer seule.

1.2   To ensure that regulations, if any, and guidelines respecting Provincial Disaster Financial Assistance policy are, wherever possible, consistent with Federal Disaster Financial Assistance Guidelines in order to maintain continuity in the disposition of disaster assistance claims regardless of which government level provides the financial assistance.

1.2   Veiller à ce que les règlements, le cas échéant, et les lignes directrices concernant l'Aide provinciale financière aux sinistrés coïncident, dans la mesure du possible, avec les lignes directrices fédérales concernant l'aide financière en cas de catastrophe, aux fins de donner suite sans interruption aux demandes d'aide aux sinistrés, quel que soit le niveau de gouvernement qui assure l'aide financière.

Authority

2.1   The Emergency Measures Act, being Chapter E80 of the Consolidated Statutes of Manitoba, empowers the Lieutenant Governor in Council to authorize those actions as may be necessary for the protection and/or restoration of property during a state of civil disaster.

Pouvoirs

2.1   La Loi sur les mesures d'urgence, qui constitue le chapitre E80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à autoriser ces mesures si nécessaire, dans une situation de sinistre public, pour la protection ou la remise en état de biens.

Definitions

3.1   In this Policy and in the Interpretation and Guidelines thereto:

"Board" means the Disaster Assistance Appeal Board;

"Disaster" means a calamity, however caused, which has resulted in or may result in

(a) the loss of life, or

(b) serious harm or damage to the safety, health or welfare of people, or

(c) widespread damage to property or the environment;

"Executive Co-ordinator" - Executive Co-ordinator of the Manitoba Emergency Management Organization;

"Expenditure" means those costs deemed eligible for assistance as defined within the guidelines;

"Guidelines" means the Interpretation and Guidelines to the Manitoba Disaster Financial Assistance Policy;

"Local Authority" means

(a) the council of an incorporated community as defined in The Northern Affairs Act,

(b) the council of a municipality,

(c) the council of an incorporated city, town or village,

(d) the resident administrator or council of a local government district,

(e) the Minister of Northern Affairs with respect to Northern Manitoba as defined in The Northern Affairs Act,

(f) the Minister of Natural Resources with respect to

(i) provincial parks designated under section 7 of The Provincial Parks Act,

(ii) Crown lands in Manitoba within the meaning of The Crown Lands Act, and

(iii) wildlife management areas or wildlife refuges designated under section 2 of The Wildlife Act,

(g) the Minister of Indian Affairs and Northern Development appointed under the Indian Act (Canada) with respect to a reserve as defined by that Act,

(h) the Minister of National Defence with respect to a Canadian Forces Base,

(i) the Minister responsible for national parks under the National Parks Act (Canada) with respect to a national park;

"Minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of The Emergency Measures Act;

"Policy" means the Manitoba Disaster Financial Assistance Policy.

M.R. 13/2020

Définitions

3.1   Dans la présente Politique et dans l'interprétation et les lignes directrices qui s'y rapportent, les définitions qui suivent s'appliquent :

« autorité locale » S'entend, selon le cas :

a) du conseil d'une communauté, constituée en corporation, au sens de la Loi sur les Affaires du Nord;

b) du conseil d'une municipalité;

c) du conseil d'une cité, d'une ville ou d'un village constitués en corporation;

d) de l'administrateur résidant ou du conseil d'un district d'administration locale;

e) du ministre des Affaires du Nord à l'égard du Nord du Manitoba au sens de la Loi sur les Affaires du Nord;

f) du ministre des Ressources naturelles à l'égard :

(i) des parcs provinciaux désignés en vertu de l'article 7 de la Loi sur les parcs provinciaux,

(ii) des terres domaniales au Manitoba au sens de la Loi sur les terres domaniales,

(iii) des zones de gestion de la faune et des réserves fauniques désignées en vertu de l'article 2 de la Loi sur la conservation de la faune;

g) du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, nommé en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada), à l'égard des réserves au sens de cette loi;

h) du ministre de la Défense nationale à l'égard des bases des Forces canadiennes;

i) du ministre chargé de l'application de la Loi sur les parcs nationaux (Canada) à l'égard des parcs nationaux au sens de cette loi.

« Commission » La Commission d'appel de l'aide aux sinistrés.

« coordonnateur exécutif » Le coordonnateur exécutif de l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba.

« dépense » Les frais considérés comme admissibles à une aide telle que définie dans les lignes directrices.

« Lignes directrices » L'interprétation et les lignes directrices sur la Politique manitobaine en matière d'aide financière aux sinistrés.

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les mesures d'urgence.

« Politique » La Politique manitobaine en matière d'aide financière aux sinistrés.

« sinistre » Événement grave dû à un accident ou à un phénomène naturel qui :

a) a causé ou peut causer des pertes de vie;

b) a compromis ou peut compromettre gravement la santé, la sécurité ou le bien-être de la population;

c) a causé ou peut causer des dommages importants aux biens ou à l'environnement.

R.M. 13/2020

Disaster Financial Assistance Policy and Procedure

Politiques et méthodes d'aide financière aux sinistrés

General

Dispositions générales

4.1   The Minister may enter into agreements with local authorities, certain non-profit organizations, businesses and/or individuals respecting financial assistance toward costs incurred resultant from a disaster.

4.1   Le Ministre peut conclure des ententes avec les autorités locales, avec certains organismes à but non lucratif, avec des entreprises ou des particuliers en ce qui concerne l'aide financière relative à des frais encourus à l'issue d'un sinistre.

4.2.1   With the approval of Treasury Board, the Province of Manitoba may establish a disaster financial assistance program to assist one or more local authorities with the cost of recovering from a disaster.

M.R. 13/2020

4.2.1   Avec l'approbation du Conseil du Trésor, la Province du Manitoba peut établir un programme d'aide financière aux sinistrés afin d'aider une ou plusieurs municipalités à assumer les coûts de rétablissement après un sinistre.

R.M. 13/2020

4.2.2   A program established under section 4.2.1 may

(a) be limited to one or more classes of local authorities;

(b) establish eligibility criteria for individual local authorities based on the nature, extent and timing of the disaster; and

(c) in accordance with the guidelines, establish criteria to determine what constitutes an eligible cost under the program.

M.R. 13/2020

4.2.2   Le programme établi en vertu de l'article 4.2.1 peut :

a) être limité à une ou à plusieurs catégories d'autorités locales;

b) prévoir des critères d'admissibilité pour une autorité locale basés sur la nature ou l'ampleur du sinistre ou sur le moment où il est survenu;

c) prévoir des critères, conformément aux lignes directrices, permettant de déterminer ce qui constitue des frais admissibles dans le cadre du programme.

R.M. 13/2020

4.2.3   The following rules apply to disaster assistance funding provided to an eligible local authority through a program established under section 4.2.1:

1.The total eligible costs incurred by the authority must be divided by Statistics Canada's population estimate for the local authority for the month of June preceding the disaster to calculate the authority's per capita eligible costs.

2.For a disaster occurring in 2020, the Province of Manitoba is to reimburse the local authority for the provincial share of the local authority's per capita eligible costs, determined based on the following thresholds:

Per Capita Eligible Cost Threshold Local Authority's Share Provincial Share
First $3.25 100% 0%
Next $6.51 50% 50%
Next $6.51 25% 75%
Remainder 0% 100%

3.On January 1 of each calendar year after 2020, each threshold is to be adjusted in accordance with the following formula:

A = B × CPI1/CPI2

In this formula,

Ais the threshold that applies in the current calendar year;

Bis the threshold that applied in the previous calendar year;

CPI1is the Consumer Price Index for Canada at the beginning of the previous calendar year, published by Statistics Canada under the Statistics Act (Canada); and

CPI2is the Consumer Price Index for Canada at the beginning of the calendar year immediately preceding the year mentioned in the description of "CPI1", published by Statistics Canada under the Statistics Act (Canada).

4.For a disaster occurring in a calendar year after 2020, the local authority's share and the provincial share must be calculated based on the thresholds in effect for that calendar year determined in accordance with rule 3.

M.R. 13/2020

4.2.3   Les règles qui suivent s'appliquent aux fonds versés à une autorité locale admissible à titre d'aide aux sinistrés dans le cadre du programme établi en vertu de l'article 4.2.1 :

1.Le total des frais admissibles de l'autorité locale est divisé par l'estimation de Statistique Canada, pour le mois de juin précédant le sinistre, de la population qui relève de l'autorité locale en vue du calcul des frais admissibles par habitant de cette dernière.

2.Dans le cas d'un sinistre qui survient en 2020, la Province du Manitoba rembourse à l'autorité locale la contribution provinciale des frais admissibles par habitant de l'autorité locale, en se basant sur les seuils indiqués ci-dessous :

Seuil des frais admissibles par habitant Contribution de l'autorité locale Contribution provinciale
Premiers 3,25 $ 100 % 0 %
Prochains 6,51 $ 50 % 50 %
Prochains 6,51 $ 25 % 75 %
Au-delà 0 % 100 %

3.Le 1er janvier de chaque année civile après 2020, les seuils des frais admissibles par habitant sont rajustés en conformité avec la formule suivante :

A = B × IPC1/ IPC2

Dans la présente formule :

Areprésente le seuil qui s'applique à l'année civile en cours;

Breprésente le seuil qui s'appliquait à l'année civile précédente;

IPC1représente l'Indice des prix à la consommation pour le Canada — publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada) — au début de l'année civile précédente.

IPC2représente l'Indice des prix à la consommation pour le Canada — publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada) — au début de l'année civile précédant immédiatement celle mentionnée dans la description de l'« IPC1 ».

4.Dans le cas d'un sinistre se produisant au cours d'une année civile postérieure à 2020, les contributions de l'autorité locale et de la Province sont calculées en fonction des seuils en vigueur pour l'année civile en question, lesquels sont déterminés conformément à la règle no 3.

R.M. 13/2020

4.2.4   Despite section 4.2.3, the Province of Manitoba may, in its discretion, reimburse a local authority for all of its per capita eligible costs incurred in respect of a disaster, but only if

(a) the disaster is one for which the Province of Manitoba is eligible to receive funding under the Government of Canada's Disaster Financial Assistance Arrangements; and

(b) the local authority undertakes to invest any amount received by it that exceeds the provincial share determined under section 4.2.3 in a disaster preparedness or mitigation project approved by the minister.

M.R. 13/2020

4.2.4   Malgré l'article 4.2.3, la Province du Manitoba peut, à sa discrétion, rembourser à une autorité locale l'intégralité des frais admissibles par habitant qui lui incombent à la suite d'un sinistre, mais uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

a) la Province du Manitoba est admissible, pour ce sinistre, à un financement de la part du gouvernement du Canada dans le cadre des Accords d'aide financière en cas de catastrophe;

b) l'autorité locale s'engage à investir dans un projet de préparation aux catastrophes ou d'atténuation des dégâts approuvé par le ministre tout montant qu'elle reçoit en excès de la contribution provinciale déterminée à l'article 4.2.3.

R.M. 13/2020

4.3   The provincial policy and guidelines define eligible expenditures as those necessary to provide basic assistance to the private or public sectors to repair damage or assistance for certain losses in order to place the affected persons or institutions back in a pre-disaster condition with respect to essential items. It should be noted that local authorities may wish to define their assistance in broader terms than the provincial Guidelines and, if so, they run the risk of increasing their financial responsibility as expenditures on a broader framework than those allowed under the Guidelines and will not be considered eligible for provincial cost-sharing.

4.3   Selon les termes de la politique et des lignes directrices provinciales, les dépenses admissibles sont celles qui sont nécessaires pour fournir aux secteurs public et privé une aide de base visant à réparer les dommages ou à apporter de l'aide dans le cas de certaines pertes, aux fins de remettre les articles essentiels aux institutions ou aux particuliers touchés dans l'état dans lequel ils étaient avant le sinistre. Il est à noter que les autorités locales voudront peut-être définir leur aide en termes plus généraux que dans les Lignes directrices provinciales et, si tel est le cas, elles courent le risque d'accroître leur responsabilité financière du fait que les dépenses dans un cadre plus large que celles qui sont permises selon les termes des Lignes directrices ne sont pas considérées comme admissibles au partage des frais provincial.

4.4   All applications for assistance must be supported by a local authority's resolution and must be submitted within 90 days of the official announcement of a provincial assistance program.

4.4   Toutes les demandes d'aide doivent être appuyées par une résolution de l'autorité locale, et doivent être présentées dans un délai de 90 jours suivant l'annonce officielle d'un programme d'aide provincial.

4.5   The Executive Co-ordinator of the Manitoba Emergency Management Organization is authorized to waive the time limit covered in 4.4 above where extenuating circumstances exist.

4.5   Le coordonnateur exécutif de l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba est autorisé à renoncer au délai maximum prévu au paragraphe 4.4 ci-dessus s'il existe des circonstances atténuantes.

4.6   The Executive Co-ordinator of the Manitoba Emergency Management Organization is the provincial official who will liaise with the local authority's officials in assessing the damage and preparing the submission of the local authority's claims to the provincial government.

4.6   Le coordonnateur exécutif de l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba est le fonctionnaire provincial qui assurera la liaison avec les fonctionnaires de l'autorité locale pour évaluer les dommages et préparer les demandes de l'autorité locale au gouvernement provincial.

4.7   The aforesaid public sector damage reports and private sector reports covered in the Private Sector Policy shall form the basis on which overall estimates of damage, attributable to the disaster, can be made. In the public sector, these reports have great importance since eventually local authorities' claims for repair of damage to public works must be able to be related and reconciled to these initial damage estimates.

4.7   Les rapports susmentionnés des dommages subis dans le secteur public et les rapports du secteur privé visés par la Politique du secteur privé servent de base à l'évaluation générale des dommages attribuables au sinistre. Dans le secteur public, ces rapports revêtent une grande importance, puisque, en fin de compte, les demandes formulées par les autorités locales pour la réparation de dommages causés à des ouvrages publics devront concorder avec ces évaluations initiales de dommages.

4.8   In the public sector, detailed and special accounting procedures must be used by the local authority so that work required to repair public sector damage can be distinguished from ongoing maintenance and other work. This should include special accounting procedures for each project and the maintenance of special worksheets showing where labour and administration is additional to that which would normally be carried on by the local authority.

4.8   Dans le secteur public, l'autorité locale doit appliquer des méthodes comptables spéciales et détaillées pour que l'on puisse distinguer les travaux nécessaires à la réparation des dommages subis dans le secteur de l'entretien courant et d'autres travaux. Ces méthodes comptables spéciales doivent s'appliquer à chaque projet et être assorties de la tenue de fiches de travail spéciales indiquant si la main-d'œuvre et l'administration viennent s'ajouter au travail qui serait normalement effectué par l'autorité locale.

4.9   Upon completion of the compilation of Public Sector damage estimates, an overall level of expenditure shall be estimated. At the request of the local authority, an advance payment may be considered. No advance payments will be made during the immediate disaster period, until costs figures are assigned to the local authority's expenditures, and the estimated public damage reports are completed.

In agreeing to an advance payment actual local authority's expenditures shall be taken into account and the advance payment shall not be greater than the provincial portion of local authority's expenditures incurred to the date of payment.

4.9   Une fois la compilation des évaluations des dommages subis dans le secteur public achevée, on évaluera un ordre de grandeur des dépenses. À la demande de l'autorité locale, on peut envisager le versement d'une avance. Aucune avance ne sera versée immédiatement après le sinistre, tant que les dépenses de l'autorité locale n'auront pas été chiffrées, et tant que les rapports de dommages subis dans le secteur public ne seront pas achevés.

En acceptant de verser une avance, il faudra tenir compte des dépenses réelles de l'autorité locale, et l'avance ne doit pas dépasser la part provinciale des dépenses de l'autorité locale encourues jusqu'à la date du versement.

4.10   The Manitoba Emergency Management Organization shall pre-audit all local authorities' claims, final and/or interim. When local authorities' claims are submitted, the Manitoba Department of Finance is tasked with the provincial audit. This method of pre-audit will be used for major disasters for which local authorities' claims amounts may be anticipated.

4.10   L'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba doit vérifier au préalable toutes les demandes des autorités locales, définitives ou provisoires. Lorsque les autorités locales déposent leurs demandes, le ministère des Finances du Manitoba est chargé de faire la vérification provinciale. Cette méthode de vérification préalable s'applique aux gros sinistres pour lesquels il est possible de prévoir le montant des demandes formulées par les autorités locales.

4.11   When the final Department of Finance audit report is submitted, questions of eligibility and interpretation may still arise. These cases are to be considered and taken up directly with the local authority by provincial administrators.

4.11   Lorsque le rapport final de vérification du ministère des Finances est présenté, des questions d'admissibilité et d'interprétation peuvent encore surgir. Les administrateurs provinciaux doivent alors examiner et confier directement ces cas à l'autorité locale.

4.12   Local Authority's Population is defined as that established for provincial/local authority's tax sharing in June of the calendar year in which the disaster occurs.

4.12   La population de l'autorité locale se définit comme celle qui est établie pour le partage des recettes fiscales entre la Province et l'autorité locale au mois de juin de l'année civile au cours de laquelle le sinistre se produit.

4.13   The linking of separate disasters in a fiscal year is not permitted under the Disaster Financial Assistance Policy. Exceptions may be granted in those instances where it can be determined than an interrelated series of events are actually a single event. Also, it is recognized the circumstances may warrant special consideration of multiple disasters on an ad hoc basis.

4.13   La Politique d'aide financière aux sinistrés ne permet pas d'établir un lien entre des sinistres séparés au cours de la même année civile. Des exceptions peuvent toutefois être accordées dans les cas où l'on peut déterminer qu'une série d'événements entre lesquels il existe une certaine corrélation constitue en fait un seul événement. De même, on reconnaît que les circonstances exigent parfois que l'on envisage des sinistres multiples de manière ponctuelle.

4.14   Indian Reserves are the responsibility of the Federal Department of Indian and Northern Affairs. However, for reasons of equity, the province treats treaty status Indians on reserve property in the same manner as it treats any citizen. Any eligible costs incurred by them are to be included in the provincial claim and 100% of these costs, including administrative costs, are to be reimbursed through the Federal/Provincial Arrangements.

4.14   Les réserves indiennes relèvent du ministère des Affaires indiennes et du Nord du gouvernement fédéral. Cependant, pour des raisons d'équité, la Province traite les Indiens inscrits selon les traités et vivant dans la réserve de la même manière qu'elle traite tout autre citoyen. Tous frais admissibles encourus par eux doivent être inclus dans la demande provinciale, et 100 % de ces frais, y compris les frais administratifs, doivent être remboursés par la voie d'accords fédéraux-provinciaux.

4.14.1   Federal public works on Indian Reserves are the responsibility of the Federal Department of Indian and Northern Affairs.

4.14.1   Les ouvrages publics fédéraux situés dans les réserves indiennes relèvent du ministère des Affaires indiennes et du Nord du gouvernement fédéral.

4.14.2   Damage of a local authority's public works or roads on reserve property are included for assistance under the general formula which applies to the Policy and are reimbursed 100% by the Federal Government.

4.14.2   Tout dommage causé aux ouvrages publics ou aux routes d'une autorité locale situés dans une réserve fait l'objet d'une aide selon la formule générale qui s'applique à la Politique, et sera intégralement remboursé par le gouvernement fédéral.

4.15   Self-Insurance. Some local authorities may follow a policy of self-insurance while others purchase insurance from the private sector. The manner in which a local authority is assisted should not interfere with a management or administrative decision by that local authority as to which method of insurance coverage is less costly to them. In order to treat all local authorities equally, it is understood that a local authority could self-insure and, therefore, be paid the full amount of damage to public property even though private insurance could have been purchased. If the local authority is privately insured, the deductible amounts for public sector damage are eligible for assistance purposes.

4.15   Auto-assurance. Certaines autorités locales décident parfois de s'assurer elles-mêmes, tandis que d'autres souscrivent de l'assurance auprès du secteur privé. La forme d'aide que reçoit une autorité locale ne devrait pas entrer en ligne compte dans une décision de gestion ou d'administration prise par cette autorité locale quant à quelle méthode d'assurance lui coûte le moins cher. Aux fins de traiter toutes les autorités locales sur un pied d'égalité, il est entendu qu'une autorité locale peut s'assurer elle-même et que, par conséquent, on peut lui rembourser la totalité des dommages causés à des biens publics même si elle aurait pu souscrire de l'assurance privée. Si l'autorité locale est assurée auprès du secteur privé, les franchises qui concernent les dommages subis dans le secteur public sont admissibles à l'aide.

Guidelines

Lignes directrices

General

Dispositions générales

5.1.1   The purpose of the Guidelines is to provide guidance for officials who are responsible for evaluating and determining the eligibility of those costs which are directly associated and resultant from a disaster and its immediate effects to form a basis for cost-sharing between the province and local authorities.

5.1.1   Les Lignes directrices ont pour objet d'orienter le personnel chargé d'évaluer et de déterminer l'admissibilité des frais qui se rattachent directement au sinistre et qui en résultent directement sont admissibles, ainsi que d'évaluer et de déterminer les effets immédiats dudit sinistre, aux fins d'établir une base de partage des frais entre la Province et les autorités locales.

5.1.2   The Guidelines do not refer to projects and undertakings designed to reduce vulnerability in the event of recurrence of a disaster or to assist the post-disaster economy of an area or community, as these, while important, are considered to be part of the normal intergovernmental arrangements. It is suggested, however, that such problems should be considered at an early date following a disaster.

5.1.2   Les Lignes directrices ne concernent pas les entreprises et projets conçus pour réduire la vulnérabilité advenant la réapparition d'un sinistre ou pour soutenir l'économie d'une région ou d'une collectivité sinistrée. En effet, ces éléments sont, malgré leur importance, considérés comme faisant partie d'ententes intergouvernementales normales. Il est toutefois suggéré de se pencher sur ces problèmes aussitôt que possible après un sinistre.

5.1.3   The Guidelines do not refer to any post-disaster assistance by government to large businesses or industry whose continued operation may be vital to the economy of a community. It is recognized that there may be occasions when such assistance may be warranted. A special study should be made in such instance.

5.1.3   Les Lignes directrices ne s'appliquent pas à l'aide qu'apporte le gouvernement, après un sinistre, aux entreprises et aux industries importantes dont l'exploitation continue est essentielle à l'économie d'une localité. Il est admis qu'il peut y avoir des cas où une aide semblable est justifiée. En pareil cas, il faudrait faire une étude spéciale.

5.1.4   These Guidelines are meant for general application to all types of disasters and to varying circumstances across the province. They have been developed, therefore, using general terms accompanied by examples of intent where necessary. It should not be construed that the omission of any item or contingency means that it need not be considered at the time of a disaster. Each event will require an analysis of its own special requirements.

5.1.4   Ces Lignes directrices doivent s'appliquer de manière générale à tous les types de sinistre et à des circonstances qui varient d'une région à l'autre de la province. Elles ont donc été élaborées en termes généraux accompagnés au besoin d'exemples précis. L'omission de tout élément ou éventualité ne signifie pas pour autant qu'il ne faut pas en tenir compte au moment d'un sinistre. Il faudra analyser les particularités de chaque événement.

5.1.5   In most instances the repair of damage to property is the responsibility of the owner of the property whether that owner is an individual, corporation, or local authority.

5.1.5   Dans la plupart des cas, la réparation de dommages causés à un bien incombe au propriétaire de ce bien, que ce propriétaire soit un particulier, une société ou une autorité locale.

5.1.6   Eligible amounts are based on the actual cost of repair for restoration to pre-disaster condition, not estimated cost. It is essential that a local authority must have actually incurred the repair costs in order to be eligible for assistance.

5.1.6   Les sommes admissibles sont évaluées en fonction du coût réel des réparations nécessaires pour remettre le bien endommagé dans l'état antérieur au sinistre, et non pas selon le coût évalué. Une autorité locale doit absolument avoir bel et bien encouru les frais de réparations pour être admissible à l'aide financière.

5.1.7   Estimated costs are used when a public work is to be repaired to higher than pre-disaster standards. In those cases, since the final cost will include repair to higher standards, the estimated amount which would have been required to repair to pre-disaster condition will be included as ineligible local authority expenditures for that particular project.

5.1.7   L'évaluation du coût s'applique lorsqu'un ouvrage public doit être réparé pour être remis dans un état supérieur aux normes antérieures au sinistre. En pareil cas, comme le coût final comprendra des réparations conformes à des normes plus élevées, la somme évaluée qui aurait été nécessaire pour réparer le bien dans l'état antérieur au sinistre sera considérée comme des dépenses de l'autorité locale non admissibles pour ces travaux particuliers.

General Restrictions

Restrictions générales

5.2.1   In all cases "eligible costs" are expenditures incurred by local authorities, but not all expenditures are eligible costs.

5.2.1   Dans tous les cas, les « frais admissibles » sont des dépenses encourues par les autorités locales, mais toutes les dépenses ne sont pas nécessairement des « frais admissibles ».

5.2.2   Eligible costs are subject to a maximum equal to the estimate of cost required to restore a chattel or facility to its immediate pre-disaster condition.

5.2.2   Les frais admissibles sont assujettis à un plafond égal à l'évaluation du coût nécessaire pour remettre un bien meuble ou une installation dans l'état dans lequel il était immédiatement avant le sinistre.

5.2.3   In certain instances, the levels and types of costs shall be determined relative to the following:

(a) the responsibility to take reasonable precautions, time permitting;

(b) precautions taken in response to any warnings or instructions which may have been issued by the appropriate authorities to protect life, limb, and property;

(c) the availability of insurance coverage at reasonable rates.

5.2.3   Dans certains cas, l'importance et le type des frais seront déterminés en fonction des éléments suivants :

a) responsabilité de prendre des précautions raisonnables, selon le temps dont on dispose dans les circonstances;

b) précautions prises à la suite de tout avertissement ou instruction donné par les autorités compétentes pour protéger la vie, les personnes et les biens;

c) la possibilité d'obtenir une assurance à des taux raisonnables.

5.2.4   All damage to public works such as roads, bridges, dikes, dams, breakwaters, etc., shall be eligible for assistance only in an amount which would restore the public work in question to its immediate pre-disaster condition. No assistance shall take place in respect of upgrading public works to higher standards than those which existed before the disaster. In the damage estimation process in the immediate post-disaster period, the estimates shall be based on the cost to repair a structure or public work to its immediate pre-disaster condition. In the event the local authority wishes to upgrade the public work to a higher standard, only the portion of the estimate which would have brought the structure to its pre-disaster condition shall be eligible for assistance. The additional cost incurred to raise the standard of the public work shall not be eligible for assistance.

5.2.4   Tout dommage causé à des ouvrages publics tels que routes, ponts, digues, barrages, brise-lames, etc. n'est admissible à l'aide que dans des proportions qui permettraient de remettre l'ouvrage public en question dans l'état dans lequel il était immédiatement avant le sinistre. Aucune aide n'est accordée pour l'amélioration d'ouvrages publics selon des normes plus élevées que celles qui existaient avant le sinistre. Au cours de l'évaluation des dommages immédiatement après le sinistre, les évaluations sont basées sur le coût des réparations d'une structure ou d'un ouvrage public conformément à l'état dans lequel il était immédiatement avant le sinistre. Si l'autorité locale veut améliorer l'ouvrage public selon des normes plus élevées, seule la part de l'évaluation qui aurait ramené la structure à l'état dans lequel elle était avant le sinistre est admissible à l'aide. Le coût supplémentaire encouru pour rehausser la norme de l'ouvrage public n'est pas admissible à l'aide.

5.2.5   Crown corporations, of the province or a local authority, are not eligible for assistance unless they are corporations which provide sewer and water services.

NOTE: In the 1984 Ice Storm in Manitoba, the federal government did cost-share with the province the damages incurred by Manitoba Hydro and Manitoba Telephone System.

5.2.5   Les sociétés d'État, de la Province ou d'une autorité locale ne sont pas admissibles à l'aide à moins qu'elles n'assurent des services d'approvisionnement en eau et d'égoûts.

REMARQUE : Lors de la tempête de verglas qui a sévi au Manitoba en 1984, le gouvernement fédéral a assumé avec la Province les dommages encourus par Hydro-Manitoba et par la Société de téléphone du Manitoba.

5.2.6   As noted previously, eligible costs incurred by a local authority include the net costs. Contributions from private agencies shall be subtracted from a local authority's total costs before eligible costs are determined.

5.2.6   Tel que mentionné précédemment, les frais admissibles encourus par une autorité locale comprennent le coût net. Toute contribution d'organismes privés sera soustraite du coût total que doit assumer une autorité locale avant de déterminer le montant des frais admissibles.

Eligible Costs

Frais admissibles

5.3.1   In responding to a disaster, almost all Public Sector costs, other than those related to normal ongoing or operating costs of a local authority, shall be considered eligible for assistance under the Disaster Financial Assistance Policy. This includes all pre-emptive action.

5.3.1   Après un sinistre, presque tous les frais du secteur public, autres que ceux qui se rattachent aux frais d'exploitation ou courants normaux d'une autorité locale, sont considérés comme admissibles à l'aide selon la Politique d'aide financière aux sinistrés. Ceci comprend toute mesure préventive.

5.3.2   Immediate Disaster Assistance – Eligible costs are those incurred relative to the following:

(a) The rescue, transportation, emergency health arrangements and emergency food, shelter, clothing, and transportation of persons, including the provision and restoration of facilities used for those purposes.

(b) The rescue, transportation, shelter, and emergency food for livestock, including the provision and restoration of facilities used for those purposes.

(c) Action taken on orders of the proper authorities to reduce the extent of damage by the removal of valuable chattels and hazardous materials from the area of immediate risk, including the provision of storage space, transportation and evacuation of residents.

(d) The determination of the area and containment of the extent of the disaster, including emergency provision of essential community services, equipment, material and labour for protective works for individual protection and that of publicly owned institutions and utilities: including building temporary dikes, sandbagging, and rental of equipment.

(e) The provision of emergency medical care of casualties resulting from the disaster or any epidemic and the transportation of casualties attributable to the disaster.

(f) The transportation of regular patients who must be evacuated to accommodate the treatment of disaster victims.

(g) Special security measures.

(h) Special communications facilities.

(i) Emergency control headquarters.

(j) Special registration and inquiry services.

5.3.2   Aide immédiate aux sinistrés – les frais admissibles sont ceux qui sont encourus pour ce qui suit :

a) le sauvetage, le transport et les mesures sanitaires d'urgence, ainsi que l'alimentation de survie, l'hébergement, l'habillement et le transport d'urgence des personnes, y compris la fourniture et la remise en état d'installations servant à ces fins;

b) le sauvetage, le transport, l'hébergement et l'alimentation de survie du bétail, y compris la fourniture et la remise en état d'installations servant à ces fins;

c) toute mesure prise selon les ordres reçus des autorités compétentes pour réduire l'ampleur des dommages en enlevant les biens meubles de valeur et les matières dangereuses de la zone constituant un risque immédiat, notamment la fourniture de lieux d'entreposage, le transport et l'évacuation des résidents;

d) la détermination de la zone et la limitation de l'étendue du sinistre, y compris la mise sur pied d'urgence de services essentiels à la collectivité, d'équipement, de matériel et de main-d'œuvre nécessaires à la réalisation de travaux visant à protéger les particuliers, l'équipement et les établissements publics, y compris la construction de digues temporaires, l'édification de murs de sable et la location d'équipement;

e) la prestation de soins médicaux d'urgence aux victimes du sinistre ou de toute épidémie, et le transport des victimes attribuable à ce sinistre;

f) le transport des malades ordinaires qui doivent être évacués pour permettre le traitement des victimes du sinistre;

g) les mesures de sécurité spéciales;

h) les installations de communication spéciales;

i) les centres des opérations d'urgence;

j) les services spéciaux d'enregistrement et de renseignement.

5.3.3   Post-Disaster Assistance – Eligible costs are those relative to the following:

(a) Clearing of debris and wreckage, to include the following:

(i) channels and streams as may be necessary,

(ii) intake and outfall of sewer and storm drains to permit adequate functioning of the system,

(iii) water supply reservoirs as necessary,

(iv) removal of buildings which constitute a definite threat to public safety,

(v) removal of trees and limbs to ensure public safety.

(b) Protective health and sanitation facilities.

(c) Repairs to pre-disaster condition of streets, roads, bridges, wharves and docks.

(d) Repairs to dykes, levees and drainage facilities such as flood control and irrigation systems, and including removal of emergency works and restoration of their sites to pre-disaster condition.

(e) Repairs to public buildings, those owned by local authorities and their related equipment. These include schools, hospitals, public libraries, penal and welfare institutions, police and fire stations, public office buildings and public recreational facilities such as bathing beaches, zoos, parks, golf courses, and community centres.

(f) Repairs to publicly-owned sewer and water utilities. Repair costs for damage to crown corporations, except those supplying sewer and water service, would be ineligible.

(g) Costs of inspection and estimates and where required, costs of planning and design, to determine costs of restoration or replacement excluding those incurred in respect of permanent staff of local authorities.

(h) Overtime costs, including payment where applicable for statutory holidays of permanent local authority employees, are considered eligible for assistance as being above and beyond normal operating costs.

(i) Costs of temporary employees hired by the Local Authority strictly for work on the disaster.

(j) In repairing damage to public works (not including upgrading), local authority's resources used in such repair are eligible for assistance. Assistance for use of local authority's equipment shall be given at a rate expressed as a percentage of the Province of Manitoba Highways and Transportation Department rental rate, net of the operator's wage. The applicable rate will be that rate agreed upon by both provincial and federal levels of government. The prevailing rate, at the time of any change, will be communicated to local authorities. Such work can also be contracted out to the private sector. Either method would be eligible for assistance providing the normal reference to damage estimates is maintained.

(k) Certain preventative measures taken during the disaster period to protect Crown corporation property shall be considered eligible for assistance in the same manner as measures taken to prevent damage to other facilities.

(l) The Guidelines provide for assistance in the event of damage to public recreational facilities. These have been interpreted in a broad sense and are not required to be of an essential nature.

5.3.3   Aide financière après le sinistre – les frais admissisbles sont ceux qui ont trait aux éléments suivants :

a) le déblaiement des débris et décombres, notamment :

(i) le nettoyage du lit des rivières et des ruisseaux si nécessaire,

(ii) le dégagement des bouches d'admission et des déversoirs des égoûts et des conduites d'évacuation des eaux de ruissellement pour assurer le fonctionnement satisfaisant du réseau,

(iii) le nettoyage des réservoirs d'approvisionnement en eau si nécessaire,

(iv) l'enlèvement des constructions qui présentent un danger réel pour la sécurité publique,

(v) l'enlèvement des arbres et des grosses branches pour assurer la sécurité publique;

b) les installations sanitaires et d'hygiène préventive;

c) la réparation des rues, routes, ponts, quais et bassins de manière à les remettre dans l'état où ils se trouvaient avant le sinistre;

d) la réparation des digues, des levées et des installations de drainage tels que les systèmes d'irrigation et de régulation des crues, ainsi que l'enlèvement des ouvrages d'urgence et la remise en état des lieux tels qu'ils se trouvaient avant le sinistre;

e) la réparation des bâtiments publics, de ceux qui appartiennent aux autorités locales et de leur équipement connexe. Ces bâtiments comprennent les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques publiques, les pénitenciers et les établissements de bien-être, les postes de police et de pompiers, les immeubles de la fonction publique et les installations récréatives publiques telles que les plages de plaisance, les jardins zoologiques, les parcs, les terrains de golf et les centres communautaires;

f) les réparations des réseaux publics d'approvisionnement en eau et d'égoûts. Les frais de réparation pour les dommages causés aux sociétés d'État, à l'exception de celles qui fournissent des services d'approvisionnement en eau et d'égoûts, ne sont pas admissibles;

g) les frais d'inspection et d'évaluation et, si nécessaire, les frais de planification et de conception, pour déterminer le coût de remise en état ou de remplacement, à l'exception des frais encourus au titre du personnel permanent des autorités locales;

h) le paiement des heures supplémentaires, y compris le paiement, le cas échéant, de jours fériés des employés permanents de l'autorité locale, sont considérés comme admissibles à l'aide du fait qu'ils ne font pas partie des frais d'exploitation normaux;

i) le coût des employés temporaires engagés par l'autorité locale strictement pour les travaux causés par le sinistre;

j) dans le cadre des travaux de réparation des dommages causés aux ouvrages publics (à l'exception de l'amélioration), les ressources de l'autorité locale utilisées pour ces réparations sont admissibles à l'aide. L'aide relative à l'utilisation de l'équipement de l'autorité locale est accordée à un taux exprimé sous la forme d'un pourcentage du taux de location du ministère de la Voirie et du Transport de la Province du Manitoba, excluant le salaire de l'opérateur. Le taux applicable sera le taux convenu par le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Le taux en vigueur au moment de tout changement sera communiqué aux autorités locales. Ces travaux peuvent également être confiés en sous-traitance au secteur privé. L'une ou l'autre de ces méthodes est admissible à l'aide, à condition de se baser également sur l'évaluation des dommages;

k) certaines mesures de prévention prises pendant la période du sinistre pour protéger les biens de la société d'État sont considérées comme admissibles à l'aide de la même manière que les mesures prises pour empêcher tout dommage à d'autres installations;

l) les Lignes directrices prévoient une aide en cas de dommage causé à des installations récréatives publiques. Elles ont été interprétées dans un sens large et ne doivent pas nécessairement être de nature essentielle.

Ineligible Costs

Frais non admissibles

5.4.1   Given that the aim of the provincial policy is to provide for basic assistance in order to restore individuals to a pre-disaster condition with respect to essentials, certain items are not eligible.

(a) Costs which are recoverable at law or by insurance. With respect to insurance, any damage for which insurance coverage was available (whether or not it was purchased) at reasonable cost is not eligible. "Reasonable cost" is defined as insurance policies which are generally available to the public at large and have been well subscribed. For certain losses which tend to be unique, an investigation should be carried out as to whether insurance coverage could have been purchased and whether the rate would have been reasonable given the type of loss incurred relative to the activity in which the individual or company was engaged.

With respect to recoveries at law, this would apply in a case where the disaster was caused by a non-natural occurrence for which civil proceedings could be brought against an individual, corporation, or government.

(b) Costs which are of a class or kind for which provision is made in whole or in part under any other government program. Damages for which provision is made in whole or in part under any other government program. This provision has been generally brought to bear in the case where crop damage is incurred. It should be noted, however, that other types of damage could occur for which assistance is available under other government programs.

(c) Costs incurred in dealing with damages to property or facilities in respect of which assistance was previously made available to prevent such damage.

(d) Costs incurred in dealing with damages which are an ordinary or normal risk of a trade, calling or enterprise.

(e) Costs which can be considered normal operating expenses of the local authority's department or agency concerned and including maintenance budgets.

(f) Local Authority, retail and other similar taxes. Since the signing and coming into force of the Federal-Provincial Reciprocal Taxation Agreement in 1977 (renewed 1987), Provincial Sales Tax is an allowable expense.

(g) Intradepartmental payments; as an example, costs of renting of equipment of one a local authority's department by another of its departments, are not eligible for assistance; local authority's handling or administration costs for moving goods in and out of a local authority's warehouses are not eligible for assistance.

(h) Interest costs on bank borrowing by local authorities, used as bridge financing until provincial monies are received, will not be considered eligible. However, this matter may be reviewed, and under certain specific conditions, may be considered eligible for assistance.

(i) A claim for landscape damage is not normally accepted for assistance. There may be exceptions, where, for instance, the damage was to a public recreation facility, such as part of a university botanical garden or a zoo. Landscaping around public buildings such as hospitals is not eligible for assistance.

(j) The purchase, by a local authority, of special or additional equipment to fight the disaster, salaries (other than overtime) of permanent employees, or any expenditures which are considered the responsibility of the public sector to incur as a preventative measure. That is, there is to be no assistance for equipment or measures which would normally be purchased or taken by a local authority to prepare itself for the eventuality of a major natural disaster.

(k) Costs incurred for restoration or rehabilitation which cannot be considered essential to the restoration of an individual to his home or livelihood or the reconstruction of community services.

5.4.1   Comme la politique provinciale vise à fournir une aide de base aux fins de remettre les articles essentiels aux institutions ou aux particuliers touchés dans l'état où ils se trouvaient avant le sinistre, les articles suivants ne sont pas admissibles à l'aide :

a) les frais qui sont recouvrables en vertu d'une loi ou d'une assurance. En ce qui concerne l'assurance, tout dommage qui était assurable à un coût raisonnable (que l'assurance ait été souscrite ou non) n'est pas admissible. L'assurance à un « coût raisonnable » s'entend d'une assurance généralement offerte au grand public et ayant fait l'objet de nombreuses souscriptions. Pour certaines pertes de nature exceptionnelle, il y a lieu de faire enquête pour déterminer s'il était possible d'obtenir une assurance et si le taux aurait été raisonnable compte tenu du type de perte encourue et de l'activité du particulier ou de l'entreprise.

Les dommages dont les frais sont recouvrables en vertu d'une loi sont ceux qui résultent d'une catastrophe technologique pour laquelle on pourrait intenter des poursuites civiles contre un particulier, une société ou le gouvernement;

b) les frais couverts en tout ou en partie par un autre programme gouvernemental, ou les dommages couverts en tout ou en partie par tout autre programme gouvernemental. Cette disposition a généralement été invoquée dans le cas de dommages causés aux récoltes. Il est à noter cependant que d'autres types de dommages pourraient être indemnisés dans le cadre d'autres programmes gouvernementaux;

c) les dommages causés à la propriété ou aux installations dont la prévention était déjà admissible à l'aide;

d) les dommages qui constituent un risque ordinaire ou normal d'un métier, d'une profession ou d'une entreprise;

e) les frais qui peuvent être considérés comme des dépenses normales d'exploitation du service ou de l'agence de l'autorité locale intéressée, y compris les budgets d'entretien;

f) les taxes des autorités locales, de vente au détail et autres taxes similaires. Depuis la signature et l'entrée en vigueur en 1977 de l'Accord fédéral-provincial de réciprocité fiscale (renouvelé en 1987), la taxe de vente provinciale est une dépense admissible;

g) les paiements internes : à titre d'exemple, les frais de location d'équipement d'un service d'une autorité locale par un autre de ses services ne sont pas admissibles à l'aide; les frais de manutention ou d'administration encourus par l'autorité locale pour enlever ou apporter des marchandises dans un entrepôt de l'autorité locale ne sont pas admissibles à l'aide;

h) les frais d'intérêts sur les emprunts bancaires par les autorités locales, servant de financement de relais jusqu'à la réception des fonds provinciaux, ne sont pas considérés comme admissibles. Cependant, cette question peut être révisée et, dans certaines conditions précises, considérée comme admissible à l'aide;

i) toute demande d'aide concernant des dommages aux aménagements paysagers n'est normalement pas acceptée. Il peut y avoir des exceptions si, par exemple, le dommage a été causé à une installation récréative publique, telle qu'un jardin zoologique ou un jardin botanique universitaire. L'aménagement paysager autour des bâtiments publics tels que les hôpitaux n'est pas admissible à l'aide;

j) l'achat par une autorité locale d'un équipement supplémentaire ou spécial pour combattre le sinistre, les salaires (autres que les heures supplémentaires) des employés permanents, ou toute autre dépense considérée comme incombant au secteur public encourue comme mesure préventive. En d'autres termes, aucune aide n'est accordée pour l'équipement ou pour des mesures qui seraient normalement acheté ou prises par une autorité locale pour qu'elle se prépare à l'éventualité d'une catastrophe naturelle majeure;

k) les frais encourus pour la remise en état ou la réhabilitation qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels à la remise en état de la résidence ou du gagne-pain d'un particulier ou à la reconstruction de services communautaires.

Appeal from Disaster Assistance Award

Appel à toute décision accordant une aide aux sinistrés

6.1.1   Any claimant may appeal a disaster assistance award where the claimant:

(a) is dissatisfied with the amount awarded for the restoration of property to pre-disaster condition; or

(b) claims property and/or chattels exempted are eligible for disaster assistance; or

(c) desires to claim exceptional circumstances.

6.1.1   Tout ayant droit :

a) qui n'est pas satisfait du montant accordé pour la remise en état de sa propriété dans l'état antérieur au sinistre;

b) qui prétend que la propriété ou les biens meubles exemptés sont admissibles à l'aide aux sinistrés;

c) qui veut invoquer des circonstances exceptionnelles :

peut interjeter appel à la décision lui accordant une aide aux sinistrés.

Procedure for Appeal

6.1.2   The procedure on an appeal shall be as follows:

1.The claimant shall, within thirty days from the date of receipt of notification of Disaster Financial Assistance approval or rejection, deliver or send by mail to the Claims and Recovery Co-ordinator, Disaster Financial Assistance Program, Manitoba Emergency Management Organization, a written notice of appeal containing the grounds of, and all facts pertaining to the appeal.

2.The Claims and Recovery Co-ordinator shall review the notice of appeal together with staff evaluators and inspectors. If deemed necessary, the Co-ordinator may convene a meeting with the claimant to consider all aspects of the appeal.

3.Subsequent to his review of the appeal, the Claims and Recovery Co-ordinator shall submit a report together with his recommendations to the Executive Co-ordinator.

4.The Executive Co-ordinator shall consider the report and may approve, reject or otherwise amend the Claims and Recovery Co-ordinator's recommendations, and shall notify the claimant, in writing, as to his/her decision.

5.In the event the claimant is not prepared to accept the decision of the Executive Co-ordinator, the claimant shall, within thirty days from the date of receipt thereof, submit a request in writing to the Executive Co-ordinator, together with the required appeal fee requesting an appeal to the Disaster Assistance Appeal Board.

6.The Board shall hear the appeal and notify the claimant, in writing, as to its decision, and the Board's decision is not subject to appeal or review.

Procédure d'appel

6.1.2   La procédure d'appel est prévue comme suit :

1.L'ayant droit doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de l'approbation ou du rejet de l'aide financière aux sinistrés, livrer ou poster au coordonnateur de l'indemnisation du Programme d'aide financière aux sinistrés, Organisation de gestion des mesures d'urgences du Manitoba, un avis écrit d'appel exposant les motifs de l'appel et tous les faits qui s'y rapportent.

2.Le coordonnateur de l'indemnisation doit examiner l'avis d'appel avec les évaluateurs et les inspecteurs qui font partie du personnel. S'il le juge nécessaire, le coordonnateur peut organiser une rencontre avec l'ayant droit pour étudier tous les aspects de l'appel.

3.Après avoir examiné l'appel, le coordonnateur de l'indemnisation doit soumettre au coordonnateur exécutif un rapport accompagné de ses recommandations.

4.Le coordonnateur exécutif doit examiner le rapport et peut approuver, rejeter ou autrement modifier les recommandations du coordonnateur de l'indemnisation; il doit également aviser l'ayant droit, par écrit, de sa décision.

5.Dans le cas où l'ayant droit n'est pas prêt à accepter la décision du coordonnateur exécutif, l'ayant droit doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de ladite décision, présenter au coordonnateur exécutif une demande par écrit, accompagnée des frais d'appel exigés, d'interjeter appel auprès de la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés.

6.La Commission doit entendre l'appel et aviser l'ayant droit par écrit de sa décision, qui ne peut faire l'objet d'un autre appel ou révision.