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This is the first version. It has been in effect since November 26, 2001.
Captive Hunting Regulation, M.R. 176/2001
Règlement sur la chasse aux animaux gardés en captivité, R.M. 176/2001
The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130
Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.
Regulation 176/2001
Registered November 26, 2001
Règlement 176/2001
Date d'enregistrement : le 26 novembre 2001
Definitions
1(1) In this regulation,
"Act" means The Wildlife Act; (« Loi »)
"director" means the Director of the Wildlife Branch of the Department of Conservation; (« directeur »)
"hunt" includes
(a) a hunt with any kind of weapon or device designed to cause the death, wounding or immobilization of an animal, and
(b) a hunt in which the death or wounding of an animal is simulated by any means. (« chasse »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« chasse »
a) Chasse au moyen d'une arme ou d'un dispositif conçu pour tuer, blesser ou immobiliser un animal;
b) chasse au cours de laquelle le fait de tuer ou de blesser un animal est simulé. ("hunt")
« directeur » Le directeur de la Direction de la faune au ministère de la Conservation. ("director")
« Loi » La Loi sur la conservation de la faune. ("Act")
Interpretation
1(2) For the purposes of this regulation, an animal is "in captivity" if it is prevented from leaving an enclosed area created through the use of fences, topographical features or other types of barriers, regardless of the size of the enclosed area.
Interprétation
1(2) Pour l'application du présent règlement, un animal est en captivité s'il ne peut quitter une zone fermée, de quelque superficie qu'elle soit, délimitée au moyen de clôtures, de caractéristiques topographiques ou d'autres genres de barrières.
No hunting wildlife or exotic wildlife in captivity
2(1) Except as may be otherwise permitted by the Act or the regulations, no person shall hunt or permit the hunting of wildlife or exotic wildlife while the wildlife or exotic wildlife is in captivity.
Animaux de la faune indigènes ou non
2(1) Sauf indication contraire de la Loi ou des règlements, il est interdit de chasser ou de permettre que soient chassés des animaux de la faune en captivité, qu'ils soient indigènes ou non.
Exceptions
2(2) Subsection (1) does not apply to
(a) the killing of wildlife or exotic wildlife
(i) by or on behalf of a person who is entitled to keep wildlife or exotic wildlife in captivity under the authority of a permit or licence issued under the Act or The Livestock Industry Diversification Act or the regulations under either of those Acts,
(ii) in a manner consistent with methods and standards recognized within the agricultural industry for that species of animal, and
(iii) in an impoundment of not more than 0.1 hectare (0.25 acre);
(b) the killing of a bison
(i) by or on behalf of a person who owns it and raises bison for agricultural purposes,
(ii) in a manner consistent with methods and standards recognized within the agricultural industry for bison, and
(iii) in an impoundment of not more than 0.1 hectare (0.25 acre);
(c) the killing or immobilization of wildlife or exotic wildlife under the advice of a veterinarian for humane or medical reasons; or
(d) the killing of wildlife or exotic wildlife when written authorization has been obtained from the director.
Exceptions
2(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) dans le cas où un animal de la faune, qu'il soit indigène ou non, est tué et que les conditions qui suivent sont réunies :
(i) l'abattage est effectué par ou pour une personne qui a le droit de garder l'animal en captivité en vertu d'un permis ou d'une licence délivré en vertu de la Loi ou de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail, ou de leurs règlements d'application,
(ii) l'abattage est effectué conformément aux méthodes et aux normes reconnues dans l'industrie agricole à l'égard de l'espèce animale en question,
(iii) l'abattage est effectué dans une enceinte d'une superficie d'au plus 0,1 hectare (0,25 acre);
b) dans le cas où un bison est tué et que les conditions qui suivent sont réunies :
(i) l'abattage est effectué par ou pour une personne qui est le propriétaire de l'animal et qui fait l'élevage des bisons à des fins agricoles,
(ii) l'abattage est effectué conformément aux méthodes et aux normes reconnues dans l'industrie agricole à l'égard du bison,
(iii) l'abattage est effectué dans une enceinte d'une superficie d'au plus 0,1 hectare (0,25 acre);
c) à l'abattage ou à l'immobilisation d'un animal de la faune, qu'il soit indigène ou non, effectué, suivant le conseil d'un vétérinaire, pour des raisons médicales ou pour empêcher que l'animal souffre;
d) à l'abattage d'un animal de la faune, qu'il soit indigène ou non, effectué après qu'a été obtenue l'autorisation écrite du directeur.
Exceptions limited
2(3) The exceptions set out in subsection (2) do not apply if the person who kills the wildlife or exotic wildlife pays the person who owns, raises or keeps the wildlife or exotic wildlife for the right to kill it.
Restrictions quant aux exceptions
2(3) Les exceptions que prévoit le paragraphe (2) ne s'appliquent pas lorsque la personne qui abat un animal de la faune, qu'il soit indigène ou non, paie le propriétaire de l'animal, ou la personne qui en fait l'élevage ou le garde, pour avoir le droit de l'abattre.
Advertising prohibited
3(1) No person who owns or keeps wildlife or exotic wildlife in captivity shall use the word "hunt" or any form or variation of that word, in advertising or promotional material respecting any activity or enterprise involving wildlife or exotic wildlife kept in captivity.
Interdiction — publicité
3(1) Il est interdit aux personnes qui sont propriétaires d'animaux de la faune en captivité, qu'ils soient indigènes ou non, ou qui gardent de tels animaux, d'utiliser le terme « chasse », ainsi que toute autre forme ou variante de celui-ci, dans un document publicitaire ou de promotion portant sur une activité ou une entreprise liée à ces animaux.
Exception
3(2) Subsection (1) does not apply to a person who holds a game bird shooting preserve licence.
Exception
3(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui sont titulaires d'un permis pour réserve de gibier à plume.
Transitional — one year exemption
4(1) For the first year after the coming into force of this regulation, subsection 2(1) does not apply to a person who, before this regulation came into force, owned or kept wildlife or exotic wildlife in captivity and allowed the hunting of wildlife or exotic wildlife in captivity.
Disposition transitoire — première année
4(1) Pendant la première année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, le paragraphe 2(1) ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'entrée en vigueur du règlement, étaient propriétaires d'animaux de la faune en captivité, qu'ils soient indigènes ou non, ou gardaient de tels animaux, et en permettaient la chasse.
Transitional — extended exemption
4(2) If a person entitled to the exemption under subsection (1) has
(a) before the coming into force of this regulation, made a commitment to offer captive hunting of wildlife or exotic wildlife to another person that is scheduled to take place not later than two years after the coming into force of this regulation; and
(b) provided the director with written proof of that commitment that is satisfactory to the director;
the person is exempt from the application of subsection 2(1) to the extent necessary to permit him or her to satisfy that commitment. Under no circumstances will this exemption be extended to permit captive hunting more than two years after the coming into force of this regulation.
Prorogation de l'exemption
4(2) La personne qui a droit à l'exemption prévue au paragraphe (1) et qui, d'une part, s'est engagée, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à faire en sorte qu'une autre personne chasse des animaux de la faune en captivité, qu'ils soient indigènes ou non, et ce, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, et d'autre part, a fournie par écrit au directeur une preuve que ce dernier estime satisfaisante de l'engagement, est soustraite à l'application du paragraphe 2(1), dans la mesure nécessaire au respect de son engagement. L'exemption ne peut, en aucun cas, être prorogée de manière à ce que soit permise la chasse aux animaux en captivité plus de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Repeal
5 Section 2 of the Captive Wild Animal Regulation, M.R. 23/98 is repealed.
Abrogation
5 L'article 2 du Règlement sur les animaux sauvages en captivité, R.M. 23/98, est abrogé.
Coming into force
6 This regulation comes into force on the day The Wildlife Amendment Act, S.M. 2000, c. 10 comes into force.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur la conservation de la faune, c. 10 des L.M. 2000.
November 20, 2001Minister of Conservation/
20 novembre 2001Le ministre de la Conservation,
Oscar Lathlin