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This is the first version. It has been in effect since October 21, 2003.
Official Minority Language Study Assistance Regulation, M.R. 164/2003
Règlement sur l'aide aux étudiants en langue minoritaire officielle, R.M. 164/2003
The Education Administration Act, C.C.S.M. c. E10
Loi sur l'administration scolaire, c. E10 de la C.P.L.M.
Regulation 164/2003
Registered October 21, 2003
Règlement 164/2003
Date d'enregistrement : le 21 octobre 2003
Definitions and interpretation
1(1) In this regulation,
"approved institution" means an accredited bilingual or French-language post-secondary institution located in Canada; (« établissement agréé »)
"award" means an official minority language study assistance award. (« bourse »)
Définitions et interprétation
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« bourse » Bourse d'aide aux étudiants en langue minoritaire officielle. ("award")
« établissement agréé » Établissement postsecondaire agréé où l'enseignement se fait soit en français, soit en français et en anglais, et qui est situé au Canada. ("approved institution")
1(2) For the purpose of this regulation, a course of study is an approved course of study if it is provided in the French language and has been approved by the minister. In addition,
(a) it must consist of at least 12 weeks of study within 15 consecutive weeks; or
(b) in respect of a course of study in the period April 1 to August 31 that is taken by a teacher, it must be of at least two weeks' duration.
1(2) Pour l'application du présent règlement, un programme d'études est approuvé s'il est offert en langue française, si le ministre l'a approuvé, et s'il :
a) comprend au moins 12 semaines d'études au cours d'une période de 15 semaines consécutives;
b) dure au moins deux semaines, s'il s'agit d'un programme d'études offert à un enseignant au cours de la période du 1er avril au 31 août.
1(3) For the purpose of this regulation, a person is a full-time student if he or she is enrolled within an approved course of study for at least
(a) 24 credit hours;
(b) 70% of what the minister considers to be a full course load within that approved course of study; or
(c) one week's duration during the period April 1 to August 31, provided the person is a teacher.
1(3) Pour l'application du présent règlement, sont étudiants à temps plein les étudiants inscrits à un programme d'études approuvé et répondant à une des exigences suivantes :
a) ils sont inscrits à au moins 24 heures-crédits;
b) ils ont une charge de cours correspondant à au moins 70 % de ce que le ministre considère comme une charge de cours complète;
c) s'ils sont enseignants, ils sont inscrits à un cours d'au moins une semaine qui a lieu pendant la période du 1er avril au 31 août.
Official minority language studies award
2(1) The minister may provide an award to a full-time student who is enrolled in, or qualifies for enrollment in, an approved course of study at an approved institution.
Bourse d'étude en langue minoritaire officielle
2(1) Le ministre peut accorder une bourse à un étudiant à temps plein qui est inscrit ou qui rempli les conditions d'inscription à un programme d'études approuvé offert dans un établissement agréé.
2(2) The minister may determine the criteria for eligibility and the terms and conditions which apply to an award.
2(2) Le ministre peut déterminer les critères d'admissibilité à une bourse et les conditions qui s'appliquent.
2(3) An award may be paid on behalf of the recipient directly to the approved institution under such terms and conditions as the minister may determine.
2(3) La bourse peut être versée directement à l'établissement agréé au nom du bénéficiaire selon les conditions fixées par le ministre.
2(4) An applicant for an award must make an application at the time and in the form specified by the minister. The applicant must also provide all documents and information requested by the minister.
2(4) Les demandes de bourses sont présentées au moment et en la forme qu'indique le ministre. L'auteur d'une demande fournit les documents et les renseignements qu'exige le ministre.
Cancellation or repayment of award
3(1) The minister may cancel or reduce an award, or may require the recipient of an award to repay all or part of it on
(a) discovery of misrepresentation or error in the application or other information leading to the provision of the award;
(b) discovery that all or part of the award has been used for purposes other than the payment of costs directly related to education;
(c) receipt of a report that the recipient has failed to make satisfactory progress in his or her studies;
(d) discovery that the recipient has
(i) withdrawn, or has been required to withdraw, from the approved institution, or
(ii) not maintained the minimum number of credits or courses required to be eligible for the award; or
(e) other grounds that the minister considers sufficient.
Annulation ou remboursement d'une bourse
3(1) Le ministre peut annuler une bourse, en réduire le montant ou exiger d'un bénéficiaire qu'il rembourse en partie ou en totalité la bourse qu'il a reçue lorsque, selon le cas :
a) il est découvert que les renseignements fournis dans la demande de bourse ou à l'égard de celle-ci contenaient une fausse déclaration ou une erreur;
b) il est découvert que la bourse a été utilisée en tout ou en partie à des fins autres que le paiement des frais liés directement aux études;
c) un rapport établissant que le bénéficiaire n'a pas fait des progrès satisfaisants dans ses études est reçu;
d) il est découvert que le bénéficiaire :
(i) s'est retiré ou a dû se retirer de l'établissement agréé,
(ii) n'a pas maintenu de façon continue le nombre minimal de crédits ou de cours le rendant admissible à la bourse;
e) le ministre estime une telle mesure justifiée pour d'autres motifs.
3(2) The amount that is required to be repaid under subsection (1) is a debt due the government and is subject to interest charges at such rates and under such conditions as the minister determines.
3(2) Le montant que le bénéficiaire est tenu de rembourser en application du paragraphe (1) est une créance du gouvernement et porte intérêt aux taux et aux conditions fixés par le ministre.
3(3) If a recipient fails to repay an amount required to be repaid under this section, the minister may withhold any other award or deduct from any award all or part of the amount required to be repaid.
3(3) Si le bénéficiaire fait défaut de rembourser un montant conformément au présent article, le ministre peut lui refuser toute autre bourse, ou déduire de toute autre bourse une partie ou la totalité du montant à rembourser.
Coming into force
4 This regulation is retroactive and is deemed to come into force on August 25, 2003.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement s'applique à compter du 25 août 2003.
October 18, 2003Minister of Advanced Education and Training/
18 octobre 2003La ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle,
Diane McGifford