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This is the first version. It has been in effect since September 30, 2013.
Fuel Tax Regulation, M.R. 142/2013
Règlement de la taxe sur les carburants, R.M. 142/2013
The Fuel Tax Act, C.C.S.M. c. F192
Loi de la taxe sur les carburants, c. F192 de la C.P.L.M.
Regulation 142/2013
Registered September 30, 2013
Règlement 142/2013
Date d'enregistrement : le 30 septembre 2013
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Fuel Tax Act. (« Loi »)
"collection point" means
(a) an office of the Taxation Division of the Department of Finance;
(b) a detachment of the Royal Canadian Mounted Police; and
(c) a provincial weigh station. (« point de perception »)
"in approved form", in relation to any document or information to be provided under the Act or this regulation, means in a form approved by the minister or the director for the provision of that document or information. (« formule approuvée »)
"special collection agent" means,
(a) in relation to a collection point that is a detachment of the Royal Canadian Mounted Police, a Royal Canadian Mounted Police officer or other person employed at that detachment; and
(b) in relation to a collection point that is a provincial weigh station, a person employed by the government at that station. (« agent de perception spécial »)
"tax officer" means the director or a person employed under the director at an office of the Taxation Division of the Department of Finance. (« agent du fisc »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« agent de perception spécial » En parlant d'un point de perception :
a) qui est un détachement de la Gendarmerie royale du Canada, tout agent ou toute autre personne qui y travaille;
b) qui est un poste de pesage provincial, tout fonctionnaire qui y travaille. ("special collection agent")
« agent du fisc » Le directeur ou toute personne qui relève de lui et qui travaille à un bureau de la Division des taxes du ministère des Finances. ("tax officer")
« formule approuvée » Formule approuvée par le ministre ou par le directeur pour la remise d'un document ou de renseignements devant être fournis sous le régime de la Loi ou du présent règlement. ("in approved form")
« Loi » La Loi de la taxe sur les carburants. ("Act")
« point de perception »
a) Tout bureau de la Division des taxes du ministère des Finances;
b) tout détachement de la Gendarmerie royale du Canada;
c) tout poste de pesage provincial. ("collection point")
Report and remittance of tax on fuel brought into Manitoba
2(1) This section applies to a person who, for any purpose other than sale or resale,
(a) brings bulk fuel into Manitoba; or
(b) receives in Manitoba fuel that was bought at a retail sale outside of Manitoba.
Présentation d'un rapport et remise de la taxe
2(1) Le présent article s'applique à toute personne qui exerce les activités indiquées ci-dessous à des fins autres que la vente ou la revente :
a) importation au Manitoba de carburant en vrac;
b) réception au Manitoba de carburant qui a été acheté au détail à l'extérieur de la province.
2(2) Immediately after bringing fuel into Manitoba or receiving it in Manitoba, the person must
(a) submit a report in approved form to a special collection agent or tax officer at the open collection point nearest to where the fuel was brought into Manitoba or to where it came into the person's possession; and
(b) pay to the special collection agent or tax officer the tax payable under subsection 5(2) of the Act in relation to that fuel.
2(2) Tout de suite après avoir importé le carburant au Manitoba ou l'y avoir reçu, la personne :
a) présente, au moyen de la formule approuvée, un rapport à un agent de perception spécial ou à un agent du fisc au point de perception ouvert le plus près du lieu d'importation ou de prise de possession du carburant;
b) verse à l'agent la taxe visée au paragraphe 5(2) de la Loi.
2(3) For the purpose of subsection 5(2) of the Act, a special collection agent is an agent of the director and a report submitted to a special collection agent is deemed to have been submitted to the director.
2(3) Pour l'application du paragraphe 5(2) de la Loi, un agent de perception spécial est mandataire du directeur et tout rapport qui lui est présenté est réputé avoir été remis au directeur.
Report and remittance of tax on fuel refined in Manitoba
3 A person who refines fuel in Manitoba for any purpose other than sale or resale must, for each month in which the person refines fuel,
(a) submit a report to the director, in approved form; and
(b) pay tax on that fuel at the applicable rate;
on or before the 20th of the following month.
Rapport et remise — carburant raffiné au Manitoba
3 Toute personne qui raffine du carburant au Manitoba à des fins autres que la vente ou la revente est tenue, à l'égard de chaque mois où elle exerce cette activité :
a) de présenter au directeur un rapport au moyen de la formule approuvée;
b) de payer, au taux applicable, la taxe sur le carburant.
Elle s'acquitte de ces obligations au plus tard le 20e jour du mois suivant.
Licences and permits
4(1) Every licence and permit issued under the Act is subject to the terms and conditions, if any, stated in the licence or permit, and where a date for expiry is stated in the licence or permit, it expires on that date.
Licences et permis
4(1) Les licences et permis délivrés en vertu de la Loi sont assujettis aux conditions qui peuvent y être indiquées et ils viennent à échéance à la date qui y est prévue, le cas échéant.
4(2) A person who carries on business for which a licence or permit is required at two or more locations in the province must obtain a separate licence or permit for each location.
4(2) La personne qui doit être titulaire d'un permis ou d'une licence pour exercer ses activités et qui exploite une entreprise à au moins deux endroits dans la province obtient une autorisation distincte pour chacun d'eux.
4(3) If
(a) the name or address of a business operating under a licence, or of a permit holder, is changed;
(b) there is a change in the number of locations within Manitoba at which the holder of a licence or permit transacts business; or
(c) the operation of a business under a licence or permit is changed in any other way that affects, or is likely to affect, the licence or permit;
the holder of the licence or permit must notify the director of the change within 15 days after it occurs and, if so ordered by the director, must surrender the licence or permit to the director in order for it to be updated accordingly.
4(3) Le titulaire d'une licence ou d'un permis avise le directeur des changements indiqués ci-dessous dans les 15 jours suivant la date de leur survenance :
a) un changement de nom ou d'adresse dans le cas du titulaire d'un permis ou dans le cas d'une entreprise visée par une de ses licences;
b) un changement, au Manitoba, du nombre d'emplacements où il exerce ses activités;
c) un autre changement ayant trait à l'exploitation d'une entreprise visée par un de ses permis ou une de ses licences qui a ou pourrait vraisemblablement avoir une incidence l'autorisation en question.
Par ailleurs, si le directeur l'exige, le titulaire lui remet sa licence ou son permis pour qu'il le mette à jour.
4(4) If a licence or permit is lost or destroyed, the holder of the licence or permit must immediately apply to the director for a replacement.
4(4) Le titulaire demande immédiatement au directeur de remplacer toute licence ou tout permis perdu ou détruit.
Marked fuel
5 For the purposes of the Act, fuel is marked in accordance with the regulations if it contains, in the proportion of 14 parts per million, a fuel dye concentrate that
(a) is a dye, Solvent Red 164, liquid mixture comprising
(i) a solvent, and
(ii) a colouring agent with a concentration equal to or greater than 0.64 per absorbance unit;
(b) is furfural free and completely soluble in petroleum fuel;
(c) contains properties that will not change, form significant precipitate or have phase separation; and
(d) is suitable for use in all types of internal combustion engines and does not impair or adversely affect equipment.
Carburant marqué
5 Pour l'application de la Loi, le carburant est marqué conformément aux règlements s'il contient, selon une proportion de 14 parties par million, un colorant concentré pour carburant qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il s'agit de colorant Solvent Red 164, soit d'un mélange liquide comprenant :
(i) un solvant,
(ii) un agent colorant dont la concentration est d'au moins 0,64 par unité d'absorbance;
b) il ne contient pas de furfurals et est complètement soluble dans les carburants à base de pétrole;
c) il est inaltérable, ne forme pas beaucoup de précipité et n'entraîne pas de démixtion;
d) il est utilisable avec tous les types de moteurs à combustion interne, n'endommage pas le matériel et n'a pas d'effets négatifs sur celui-ci.
Collector's returns and remittances
6(1) For each month, a collector must
(a) complete and file with the minister a return of information in approved form setting out all the information stipulated by the form, including
(i) the opening and closing inventory of different types of fuel for that month,
(ii) the types and quantities of fuel imported, exported or sold, or delivered to or exchanged with other collectors in that month,
(iii) taxable sales and tax-exempt sales for that month,
(iv) the allowances authorized and claimed under section 7,
(v) a calculation of the tax proceeds to be remitted for that month, and
(vi) any other information the minister requires; and
(b) remit the tax proceeds for that month, net of any authorized allowances.
Déclaration du collecteur et remise de la taxe
6(1) À l'égard de chaque mois, le collecteur :
a) remplit et dépose auprès du ministre une déclaration faite au moyen de la formule approuvée et indiquant les renseignements qui y sont exigés, y compris :
(i) le stock d'ouverture et de fermeture des différents types de carburant,
(ii) les types et les quantités de carburant importés, exportés ou vendus, livrés à d'autres collecteurs ou échangés avec eux,
(iii) les ventes taxables et exemptes de taxe,
(iv) les déductions autorisées qui sont demandées en vertu de l'article 7,
(v) le montant du produit de la taxe devant être remis,
(vi) les autres renseignements que celui-ci exige;
b) remet le produit de la taxe, minoré des déductions autorisées.
6(2) The return of information and remittance of tax proceeds for each month are due on the 20th of the following month.
6(2) Le collecteur dépose la déclaration et remet le produit de la taxe au plus tard le 20e jour du mois suivant.
Allowances claimable by collector
7(1) Subject to subsections (2) and (3), when making returns and remittances under section 6, a collector may claim allowances for lost fuel as set out in the form of the return.
Déduction pouvant être demandée par le collecteur
7(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le collecteur qui dépose une déclaration et remet le produit de la taxe sous le régime de l'article 6 peut demander une déduction au titre du carburant perdu conformément aux dispositions de la formule de déclaration.
7(2) To claim an allowance in respect of a loss caused by an accident, fire, faulty equipment or theft, the collector must promptly notify the director of
(a) the amount and circumstances of the loss; and
(b) if the loss was suffered by a deputy collector, the amount that the collector credited or refunded to the deputy collector in respect of that loss.
The amount claimable is the amount determined by the director having regard to the circumstances.
7(2) Pour demander une déduction à l'égard d'une perte attribuable à un accident, à un incendie, à une défectuosité du matériel ou à un vol, le collecteur avise le directeur sans tarder :
a) de la quantité perdue et des circonstances de la perte;
b) du crédit ou du remboursement qu'il a accordé au collecteur adjoint à l'égard de la perte si celui-ci l'a subie.
Le directeur établit ensuite la déduction en tenant compte des circonstances.
7(3) The allowance claimed by a collector for any month for any loss of fuel attributable to evaporation, shrinkage or any similar cause — including any allowance granted by the collector to a deputy collector for such a loss of fuel — must not exceed 0.35% of the amounts payable on account of tax on the fuel sold by the collector in that month.
7(3) La déduction que peut demander le collecteur mensuellement au titre d'une perte de carburant attribuable à l'évaporation, à la contraction ou à toute autre cause semblable — y compris la déduction qu'il accorde au collecteur adjoint à l'égard d'une telle perte — ne peut excéder 0,35 % des montants à payer au titre de la taxe sur le carburant qu'il a vendu pendant le mois en question.
Invoice for tax-exempt sale
8 A dealer who sells fuel at a retail sale exempt from tax must issue an invoice for the sale that includes the following information:
(a) the name and address of the buyer;
(b) the date of the sale;
(c) the address to which the fuel was delivered;
(d) the quantity of fuel sold, and the use for which it was bought.
Facture relative au carburant exempt de taxe
8 Le marchand qui vend au détail du carburant exempt de taxe établit à cet égard une facture contenant les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse de l'acheteur;
b) la date de la vente;
c) l'adresse à laquelle le carburant a été livré;
d) la quantité de carburant vendu et l'usage auquel il est destiné.
Reports and remittances of licensed carriers
9 The quarterly reports and remittances referred to in subsection 28(2) of the Act are due on the last day of the month following the end of the calendar quarter to which they relate.
Rapports et remises
9 Les rapports et remises visés au paragraphe 28(2) de la Loi sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin du trimestre civil visé.
Repeal
10 The following regulations are repealed:
(a) the Gasoline Tax Regulation, M.R. 70/88 R;
(b) the Motive Fuel Tax Regulation, M.R. 72/88 R.
Abrogation
10 Les règlements indiqués ci-dessous sont abrogés :
a) Règlement concernant la taxe sur l'essence, R.M. 70/88 R;
b) Règlement concernant la taxe sur le carburant, R.M. 72/88 R.
Coming into force
11 This regulation is deemed to have come into force on April 1, 2011.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2011.