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Elle est à jour en date du 5 décembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 7 décembre 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. F192 Loi de la taxe sur les carburants
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2010, c. 29, ann. B
Modifiée par
L.M. 2011, c. 41, partie 2
L.M. 2012, c. 1, partie 2
L.M. 2013, c. 55, partie 3
L.M. 2014, c. 35, partie 3
L.M. 2015, c. 40, partie 2
L.M. 2017, c. 40, art. 83
L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 128

• en vigueur le 1er mars 2019 (proclamation publiée le 8 déc. 2018)

L.M. 2018, c. 34, partie 1
L.M. 2019, c. 13, partie 1
L.M. 2020, c. 12, art. 1
L.M. 2020, c. 21, partie 1
L.M. 2021, c. 61, art. 2
L.M. 2022, c. 45, partie 1
L.M. 2023, c. 49
L.M. 2024, c. 35, partie 1

• en vigueur le 1er janv. 2025


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi de la taxe sur les carburants
qui sont en vigueur au 6 décembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
142/2013
Règlement de la taxe sur les carburantsEnregistrement : 30 septembre 2013
Publication : 12 octobre 2013
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
45/2024
Règlement sur les taux de taxe sur les carburantsEnregistrement : 14 juin 2024
Publication : 14 juin 2024
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The Fuel Tax Act, C.C.S.M. c. F192

Loi de la taxe sur les carburants, c. F192 de la C.P.L.M.


(Assented to June 17, 2010)

(Date de sanction : 17 juin 2010)

Table of Contents

Section

DEFINITIONS AND GENERAL MATTERS

1Definitions

2Administration and enforcement

3Tax payable to government

4Act binds the Crown

IMPOSITION OF TAX

5Tax on retail purchase, etc.

6Tax on interjurisdictional use

7Tax on locomotive fuel

8Rates of tax

8.1Rate of tax on mixture of fuels

8.2Temporary reduction following tax holiday

TAX EXEMPTIONS

9Exemptions — fuel used for certain purposes or not bought in Manitoba

10Exemption — fuel not delivered into buyer's container

11Exemption — fuel used in international shipping

12Exemption — 1-K Kerosene

12.1Exemption — bulk fuel exported

12.2Temporary exemption — tax holiday

TAX REFUNDS

13Tax refunds

14Refund application

RESTRICTIONS

15Possession of bulk fuel

16Use and marking of marked fuel

LICENCES AND PERMITS

17Licence required for sale of bulk or dyed fuel

18Repealed

19Refiner licence required

20Authority to blend fuel

COLLECTORS AND DEPUTY COLLECTORS

21When is a dealer a collector or deputy collector?

22Duties of collectors and deputy collectors

22.1Remote northern reserve permit

INTERNATIONAL FUEL TAX AGREEMENT

23Definitions

24Entering into IFTA

25Conflict with IFTA

26Carrier licence and decals

27Licence and decal obligations of operators and owners

28Tax returns and remittances

29Tax refunds

30Payments to member jurisdictions

REGULATIONS

31Regulations

31.1Regulations — tax holiday and tax reduction

TRANSITIONAL PROVISIONS

32Transitional — licences, permits and decals

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

33-39Consequential amendments

REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

40Repeal

41C.C.S.M. reference

42Coming into force

Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET QUESTIONS GÉNÉRALES

1Définitions

2Application et exécution

3Taxe payable au gouvernement

4Couronne liée

IMPOSITION DE LA TAXE

5Taxe sur les achats au détail

6Taxe à l'égard de l'utilisation interterritoriale

7Taxe sur le carburant pour locomotives

8Taux de taxe

8.1Taux de taxe s'appliquant aux mélanges de carburants

8.2Réduction temporaire après la période d'exonération

EXEMPTIONS DE TAXE

9Exemptions — carburant utilisé à certaines fins ou acheté à l'extérieur du Manitoba

10Exemption — carburant non livré dans le contenant de l'acheteur

11Exemption — carburant servant au transport maritime international

12Exemption — kérosène 1-K

12.1Exemption — carburant en vrac exporté

12.2Exemption temporaire — période d'exonération

REMBOURSEMENTS DE TAXE

13Remboursements de taxe

14Demande de remboursement

RESTRICTIONS

15Possession de carburant en vrac

16Utilisation du carburant marqué

LICENCES ET PERMIS

17Licence obligatoire — vente de carburant en vrac ou de carburant coloré

18Abrogé

19Licence de raffineur obligatoire

20Autorisation de mélanger du carburant

COLLECTEURS ET COLLECTEURS ADJOINTS

21Cas où le marchand est collecteur ou collecteur adjoint

22Fonctions des collecteurs et des collecteurs adjoints

22.1Permis visant les réserves du Nord à accès restreint

ENTENTE INTERNATIONALE CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS

23Définitions

24Conclusion de l'Entente internationale

25Incompatibilité

26Licence et autocollants de transporteur

27Obligations concernant la licence et les autocollants

28Remise de la taxe

29Remboursement au transporteur autorisé

30Paiements aux autorités législatives membres

RÈGLEMENTS

31Règlements

31.1Règlements — période d'exonération et réduction des taux de taxe

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

32Dispositions transitoires — licences, permis et autocollants

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

33-39Modifications corrélatives

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

40Abrogation

41Codification permanente

42Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS AND GENERAL MATTERS

DÉFINITIONS ET QUESTIONS GÉNÉRALES

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"applicable rate" means the applicable rate of tax under section 8. (« taux applicable »)

"aviation fuel" means any fuel, such as aviation gas or jet fuel, that has been refined or produced specifically for use in an aircraft engine. (« carburant aviation »)

"bulk fuel" means more than 200 litres of fuel that is not stored in a fuel tank of a vehicle or other machine as part of the fuel system of that vehicle or machine. (« carburant en vrac »)

"bunker fuel" means a residual fuel oil that when used for heating requires or would ordinarily require preheating. (« mazout »)

"collector" means a person described in subsection 21(1). (« collecteur »)

"commercial", in relation to a flight, means a flight

(a) carrying passengers or cargo, or both, for gain as an air service licensed under the Canada Transportation Act; and

(b) by an aircraft that is registered under the Aeronautics Act (Canada) as a commercial aircraft. (« commercial »)

"commercial cargo flight" means a commercial flight by an aircraft that is configured for carrying only cargo. (« vol commercial de transport de cargaison »)

"dealer" means a person who, in Manitoba, sells or offers to sell fuel, or keeps fuel for sale in the course of the person's business. (« marchand »)

"deputy collector" means a person described in subsection 21(2). (« collecteur adjoint »)

"director" means the Deputy Minister of Finance or an Assistant Deputy Minister of Finance. (« directeur »)

"dwelling unit" means

(a) a house, apartment, suite, or separate portion of a multiple dwelling, occupied by a single family or a group of persons living as a single family or household; or

(b) an apartment block or other multiple dwelling containing not more than four apartments, suites, or other self-containing domestic establishments. (« logement »)

"farm building" means a building used by a person, in the course of farming, exclusively for one or more of the following purposes:

(a) raising or keeping livestock for sale or for the sale of livestock products;

(b) growing crops — or storing crops grown by the person — for sale or for use as feed for livestock being raised or kept by the person for sale or for the sale of livestock products. (« bâtiment agricole »)

"fuel" means any combustible gas or combustible liquid that can be used to generate power by means of an internal combustion or turbine engine, or for heating, and includes additives to that fuel. (« carburant »)

"international cargo" means cargo that is

(a) loaded onto a ship or aircraft at a port or airport outside Canada and unloaded from the ship or aircraft at a port or airport in Manitoba; or

(b) loaded onto a ship or aircraft at a port or airport in Manitoba and unloaded from the ship or aircraft at a port or airport outside Canada. (« cargaison internationale »)

"international cargo flight" means a commercial cargo flight carrying international cargo. (« vol international de transport de cargaison »)

"international shipping voyage" means a voyage by an international ocean-going ship carrying international cargo. (« trajet maritime international »)

"litre" means a litre of fuel that has been volume adjusted to a temperature of 15 degrees C. (« litre »)

"marked fuel" means fuel that is dyed or otherwise marked in accordance with the regulations. (« carburant marqué »)

"marked gasoline" means a marked fuel that contains derivatives from coal, natural gas or petroleum and that has been refined or produced for use in gasoline engines. (« essence marquée »)

"minister" means the Minister of Finance. (« ministre »)

"motor vehicle" means a motor vehicle as defined in The Highway Traffic Act. (« véhicule automobile »)

"person" includes a partnership, a trust and the Crown in right of Manitoba. (« personne »)

"refiner" means a person who manufactures or refines fuel for sale. (« raffineur »)

"regulations" means regulations made under this Act. (« règlements »)

"retail purchase" of fuel means a purchase of fuel for any use or purpose except sale or resale, and "retail sale" means the corresponding sale of that fuel. (« achat au détail »)

"tax" means a tax imposed under this Act, unless the context requires a different meaning. (« taxe »)

"tax holiday" means the period beginning on January 1, 2024, and ending on June 30, 2024, or a later date prescribed by regulation. (« période d'exonération »)

"taxpayer" means a person on whom a tax is imposed. (« contribuable »)

"tax proceeds" means money collected or required to be collected on account of or as proceeds of tax. (« produit de la taxe »)

S.M. 2011, c. 41, s. 6; S.M. 2012, c. 1, s. 8; S.M. 2020, c. 21, s. 2; S.M. 2023, c. 49, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« achat au détail » Achat de carburant à toute autre fin que la vente ou la revente. Le terme « vente au détail » s'entend de la vente correspondante de ce carburant. ("retail purchase")

« bâtiment agricole » Bâtiment utilisé par une personne, dans le cours d'activités agricoles, exclusivement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) l'élevage ou la garde d'animaux de ferme en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage;

b) la production de récoltes — ou l'entreposage de récoltes que la personne produit — destinées à la vente ou devant servir d'aliments pour les animaux de ferme élevés ou gardés par elle en vue de leur vente ou de la vente de produits d'élevage. ("farm building")

« carburant » Gaz ou liquide combustible pouvant être utilisé soit pour la génération d'énergie au moyen d'un moteur à combustion interne ou d'un moteur à turbine, soit pour le chauffage. La présente définition vise également les additifs. ("fuel")

« carburant aviation » Tout carburant, tel que l'essence aviation ou le carburant pour moteur à réaction, qui a été raffiné ou produit expressément afin d'être utilisé dans un moteur d'aéronef. ("aviation fuel")

« carburant en vrac » Quantité de plus de 200 litres de carburant non stockée dans un réservoir à carburant faisant partie du système d'alimentation d'un véhicule ou d'une autre machine. ("bulk fuel")

« carburant marqué » Carburant coloré ou marqué autrement en conformité avec les règlements. ("marked fuel")

« cargaison internationale » Cargaison qui est :

a) soit chargée à bord d'un navire ou d'un aéronef dans un port ou un aéroport situé à l'extérieur du Canada et déchargée dans un port ou un aéroport situé au Manitoba;

b) soit chargée à bord d'un navire ou d'un aéronef dans un port ou un aéroport situé au Manitoba et déchargée dans un port ou un aéroport situé à l'extérieur du Canada. ("international cargo")

« collecteur » Personne visée au paragraphe 21(1). ("collector")

« collecteur adjoint » Personne visée au paragraphe 21(2). ("deputy collector")

« commercial » S'entend :

a) d'un vol qui transporte des passagers ou des cargaisons, ou les deux, contre rémunération dans le cadre d'un service aérien visé par une licence délivrée en application de la Loi sur les transports au Canada;

b) d'un vol effectué par un aéronef qui est immatriculé sous le régime de la Loi sur l'aéronautique (Canada) à titre d'aéronef commercial. ("commercial")

« contribuable » Personne à qui une taxe est imposée. ("taxpayer")

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")

« essence marquée » Carburant marqué qui contient des dérivés du charbon, du gaz naturel ou du pétrole et qui a été raffiné ou produit afin d'être utilisé dans les moteurs à essence. ("marked gasoline")

« litre » Litre de carburant dont le volume a été corrigé à une température de 15 0C. ("litre")

« logement » Selon le cas :

a) maison, appartement, suite ou partie distincte d'une habitation multifamiliale qu'occupe une seule famille ou un groupe de personnes vivant comme une seule famille ou un seul ménage;

b) immeuble résidentiel ou autre habitation multifamiliale comptant au plus quatre appartements, suites ou autres établissements domestiques autonomes. ("dwelling unit")

« marchand » Personne qui, au Manitoba, vend ou offre de vendre du carburant ou en garde pour la vente dans le cadre de son entreprise. ("dealer")

« mazout » Mazout lourd qui, lorsqu'il est utilisé pour le chauffage, nécessite ou nécessiterait normalement un préchauffage. ("bunker fuel")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« période d'exonération » La période commençant le 1er janvier 2024 et se terminant le 30 juin 2024 ou à une date ultérieure fixée par règlement. ("tax holiday")

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

« produit de la taxe » Toute somme perçue ou devant l'être au titre de la taxe. ("tax proceeds")

« raffineur » Personne qui fabrique ou raffine du carburant pour la vente. ("refiner")

« règlements » Règlements pris en vertu de la présente loi. ("regulations")

« taux applicable » Le taux de taxe applicable visé à l'article 8. ("applicable rate")

« taxe » Taxe imposée en vertu de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. ("tax")

« trajet maritime international » Trajet effectué par un navire de haute mer transportant une cargaison internationale. ("international shipping voyage")

« véhicule automobile » S'entend au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

« vol commercial de transport de cargaison » Vol commercial effectué par un aéronef configuré pour le transport de cargaisons seulement. ("commercial cargo flight")

« vol international de transport de cargaison » Vol commercial de transport de cargaison transportant une cargaison internationale. ("international cargo flight")

L.M. 2011, c. 41, art. 6; L.M. 2012, c. 1, art. 8; L.M. 2020, c. 21, art. 2; L.M. 2023, c. 49, art. 2.

Administration and enforcement

2   Part I of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act applies to the administration and enforcement of this Act.

Application et exécution

2   La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

Tax payable to the government

3   Every tax imposed by this Act is payable to the government.

Taxe payable au gouvernement

3   Toute taxe imposée par la présente loi est payable au gouvernement.

Act binds the Crown

4   This Act binds the Crown.

Couronne liée

4   La présente loi lie la Couronne.

IMPOSITION OF TAX

IMPOSITION DE LA TAXE

Tax on retail purchase

5(1)   Subject to section 7 (tax on locomotive fuel) and the exemptions in sections 9 to 12.2, a person who buys fuel at a retail sale in Manitoba

(a) must pay tax on that fuel at the applicable rate; and

(b) must pay the tax at the time of receiving the fuel.

Taxe sur les achats au détail

5(1)   Sous réserve de l'article 7 et des exemptions prévues aux articles 9 à 12.2, la personne qui achète du carburant au détail au Manitoba :

a) paie la taxe sur ce carburant au taux applicable;

b) effectue le paiement au moment de la réception du carburant.

Tax in other circumstances

5(2)   Subject to the exemptions in sections 9 to 12.1, a person who, for any purpose other than sale or resale,

(a) refines fuel in Manitoba;

(b) brings bulk fuel into Manitoba; or

(c) receives in Manitoba fuel that was bought at a retail sale outside of Manitoba;

must, in accordance with the regulations, report to the director and pay tax on that fuel at the applicable rate.

Taxe à payer dans d'autres circonstances

5(2)   Sous réserve des exemptions visées aux articles 9 à 12.1, la personne qui, à d'autres fins que la vente ou la revente, raffine du carburant au Manitoba, y importe du carburant en vrac ou y reçoit du carburant acheté au détail à l'extérieur de la province doit, en conformité avec les règlements, présenter un rapport au directeur et payer la taxe sur ce carburant au taux applicable.

Tax on fuel imported for sale

5(3)   A person who

(a) brings fuel into Manitoba for sale or resale; and

(b) is not a collector or deputy collector in relation to any other fuel;

may enter into an arrangement with the director under which

(c) the person reports to the director and pays the tax that would be payable under subsection (2) if the fuel were brought into Manitoba for any other purpose; and

(d) the person is not required to collect tax on the sale or resale of that fuel.

Taxe sur le carburant importé en vue de la vente

5(3)   La personne qui importe du carburant au Manitoba afin de le vendre ou le revendre et qui n'agit pas à titre de collecteur ni de collecteur adjoint à l'égard d'un autre carburant peut conclure avec le directeur un arrangement en vertu duquel, d'une part, elle lui présente un rapport et paie la taxe qui serait payable en application du paragraphe (2) si le carburant était importé dans la province à une autre fin et, d'autre part, elle n'est pas tenue de percevoir la taxe lors de la vente ou de la revente de ce carburant.

Exempt fuel used for taxable purpose

5(4)   If a person buys, refines, brings into or receives in Manitoba fuel that is subject to an exemption set out in sections 9 to 12.1 and subsequently uses the fuel for a purpose for which no exemption is available, the person must pay tax on the fuel

(a) at the applicable rate; and

(b) at the time that it may be reasonably determined that no exemption is available.

S.M. 2012, c. 1, s. 9; S.M. 2020, c. 21, s. 3; S.M. 2023, c. 49, s. 3.

Utilisation d'un carburant exempté à une fin non exemptée

5(4)   La personne qui, au Manitoba, achète, raffine, importe ou reçoit du carburant faisant l'objet d'une exemption énoncée aux articles 9 à 12.1 et qui l'utilise ultérieurement à une fin non exemptée paie la taxe sur ce carburant :

a) au taux applicable;

b) au moment où il est raisonnablement possible de déterminer qu'elle n'a pas droit à une exemption.

L.M. 2012, c. 1, art. 9; L.M. 2020, c. 21, art. 3; L.M. 2023, c. 49, art. 3.

Tax on interjurisdictional use — with carrier licence

6(1)   A licensed carrier who

(a) buys fuel outside Manitoba; and

(b) uses that fuel in Manitoba in a qualified motor vehicle;

must pay a tax on that fuel at the applicable rate and in accordance with section 28.

Taxe à l'égard de l'utilisation interterritoriale — licence de transporteur

6(1)   Le transporteur autorisé qui achète du carburant à l'extérieur du Manitoba et qui l'utilise dans la province dans un véhicule automobile admissible paie une taxe sur ce carburant au taux applicable en conformité avec l'article 28.

Tax on interjurisdictional use — without carrier licence

6(2)   If a qualified motor vehicle is operated both inside and outside Manitoba on the same trip and is not being operated under a valid carrier licence, the operator must pay — to a person authorized by the minister to collect the tax payable under this subsection — a tax equal to the greater of

(a) $18; and

(b) 6.0¢ for each kilometre travelled or to be travelled in Manitoba as part of that trip, as estimated by the minister or a delegate of the minister.

Taxe à l'égard de l'utilisation interterritoriale — absence de licence de transporteur

6(2)   La personne qui, sans être titulaire d'une licence de transporteur valide, utilise un véhicule automobile admissible à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba au cours du même trajet paie à la personne autorisée par le ministre à percevoir la taxe exigible en application du présent paragraphe une taxe correspondant au plus élevé des montants suivants :

a) 18 $;

b) 6 ¢ pour chaque kilomètre parcouru ou devant être parcouru dans la province à l'occasion de ce trajet, selon l'estimation du ministre ou de son délégataire.

Single-trip permit

6(2.1)   If tax is payable by an operator under subsection (2) in respect of a trip,

(a) a single-trip permit, which may be in the form of a single-trip permit number, is to be issued to the operator upon payment of the tax payable for that trip; and

(b) until a single-trip permit has been issued for that trip, the operator must not operate the vehicle in Manitoba as a part of that trip.

Permis pour aller simple

6(2.1)   Tout conducteur qui doit payer la taxe exigible à l'égard d'un trajet conformément au paragraphe (2) reçoit, sur paiement de la taxe, un permis pour aller simple pouvant revêtir la forme d'un numéro de permis pour aller simple. Il lui est interdit d'utiliser le véhicule au Manitoba à l'occasion de ce trajet tant qu'il n'a pas reçu le permis.

6(2.2)   [Repealed] S.M. 2021, c. 61, s. 2.

6(2.2)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 2.

No tax and no permit required — tax holiday

6(2.3)   No tax is payable by an operator under subsection (2), and no single-trip permit is to be issued under subsection (2.1), in respect of a trip taken during the tax holiday.

Exemption de taxe et de permis pendant la période d'exonération

6(2.3)   À l'égard des trajets effectués pendant la période d'exonération, aucune taxe n'est payable au titre du paragraphe (2) et aucun permis pour aller simple prévu au paragraphe (2.1) ne sera délivré.

Interpretation

6(3)   For the purposes of this section, "carrier licence", "licensed carrier" and "qualified motor vehicle" have the same meaning as in section 23.

S.M. 2017, c. 40, s. 83; S.M. 2020, c. 12, s. 1; S.M. 2021, c. 61, s. 2; S.M. 2023, c. 49, s. 4.

Interprétation

6(3)   Pour l'application du présent article, « licence de transporteur », « transporteur autorisé » et « véhicule automobile admissible » ont le sens que leur attribue l'article 23.

L.M. 2017, c. 40, art. 83; L.M. 2020, c. 12, art. 1; L.M. 2021, c. 61, art. 2; L.M. 2023, c. 49, art. 4.

Tax on locomotive fuel

7   A person who

(a) operates a locomotive both inside and outside Manitoba;

(b) buys fuel in Manitoba or outside Manitoba for use in operating the locomotive, and any equipment attached directly to the locomotive's fuel supply system, in Manitoba;

must, in accordance with section 4.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act and the regulations, report to the director and pay a tax on that fuel at the applicable rate as if the person were a collector in relation to that fuel.

S.M. 2020, c. 21, s. 4.

Taxe sur le carburant pour locomotives

7   Toute personne qui exploite une locomotive à l'intérieur et à l'extérieur du Manitoba et qui achète dans la province ou à l'extérieur de celle-ci du carburant destiné à la locomotive et à tout matériel directement rattaché à son système d'alimentation en carburant doit, en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et les règlements, présenter un rapport au directeur et payer la taxe sur ce carburant au taux applicable comme si elle agissait à titre de collecteur à l'égard de ce carburant.

L.M. 2020, c. 21, art. 4.

Rates of tax

8   The rates of tax are as follows:

(a) 1.5¢ per litre for aviation fuel delivered directly into the fuel tanks of an aircraft for a commercial cargo flight;

(b) 3.2¢ per litre for any other aviation fuel;

(c) 1.7¢ per litre for bunker fuel or crude oil to be used only for heating;

(d) 1.9¢ per litre for marked fuel to be used only for heating;

(d.1) 3.0¢ per litre for marked gasoline other than marked gasoline that is subject to tax under clause (d);

(e) 3.0¢ per litre or 6.0¢ per kilogram for butane or propane;

(f) 6.3¢ per litre for fuel to be used only for operating a locomotive and any equipment attached directly to the locomotive's fuel supply system;

(f.1) for natural gas to be used in operating a motor vehicle,

(i) 3.0¢ per cubic metre purchased before April 1, 2014,

(ii) 6.0¢ per cubic metre purchased after March 31, 2014 and before April 1, 2015, and

(iii) 10.0¢ per cubic metre purchased after March 31, 2015;

(g) 14¢ per litre for any other fuel.

S.M. 2012, c. 1, s. 10; S.M. 2013, c. 55, s. 9.

Taux de taxe

8   Les taux de taxe sont les suivants :

a) 1,5 ¢ le litre pour le carburant aviation livré directement dans les réservoirs à carburant d'un aéronef en vue d'un vol commercial de transport de cargaison;

b) 3,2 ¢ le litre pour tout autre carburant aviation;

c) 1,7 ¢ le litre pour le mazout ou le pétrole brut destiné uniquement au chauffage;

d) 1,9 ¢ le litre pour le carburant marqué destiné uniquement au chauffage;

d.1) 3,0 ¢ le litre pour l'essence marquée, à l'exclusion de celle qui fait l'objet de la taxe visée à l'alinéa d);

e) 3,0 ¢ le litre ou 6,0 ¢ le kilogramme pour le butane ou le propane;

f) 6,3 ¢ le litre pour le carburant devant uniquement servir à faire fonctionner des locomotives et le matériel directement rattaché à leur système d'alimentation en carburant;

f.1) pour le gaz naturel utilisé dans les véhicules automobiles :

(i) 3,0 ¢ le mètre cube si l'achat a lieu avant le 1er avril 2014,

(ii) 6,0 ¢ le mètre cube si l'achat a lieu après le 31 mars 2014 mais avant le 1er avril 2015,

(iii) 10,0 ¢ le mètre cube si l'achat a lieu après le 31 mars 2015;

g) 14 ¢ le litre pour tout autre type de carburant.

L.M. 2012, c. 1, art. 10; L.M. 2013, c. 55, art. 9.

Rate of tax on mixture of fuels

8.1   In the case of a mixture of two or more fuels, the mixture is deemed to be the type of fuel that is present in the highest proportion.

S.M. 2020, c. 21, s. 5.

Taux de taxe s'appliquant aux mélanges de carburants

8.1   Dans le cas d'un mélange d'au moins deux carburants, le mélange est réputé être le type de carburant dont la proportion est la plus élevée.

L.M. 2020, c. 21, art. 5.

Temporary reduction following tax holiday

8.2   Despite section 8, the rate of tax payable for fuel that is subject to the tax holiday under section 12.2 may be reduced by regulation for any period beginning after June 30, 2024, and ending before January 1, 2025.

S.M. 2023, c. 49, s. 5.

Réduction temporaire après la période d'exonération

8.2   Malgré l'article 8, les taux de taxe payables pour les carburants visés par la période d'exonération en application de l'article 12.2 peuvent être réduits par règlement pour toute période commençant après le 30 juin 2024 et se terminant avant le 1er janvier 2025.

L.M. 2023, c. 49, art. 5.

TAX EXEMPTIONS

EXEMPTIONS DE TAXE

Exemptions — fuel used for certain purposes

9(1)   No tax is payable by a buyer of propane, natural gas, bunker fuel, crude oil, or marked fuel other than marked gasoline, when it is purchased

Farming

(a) for use only in

(i) operating agricultural machinery, other than a motor vehicle that is not a farm truck, while carrying out agricultural work on farm land in Manitoba,

(ii) operating a motor vehicle registered as a farm truck under The Drivers and Vehicles Act while the vehicle is being used as permitted by section 180 of The Highway Traffic Act,

(iii) heating or cooling a farm building, or

(iv) drying crops with a grain dryer in the course of farming;

Fishing and trapping

(b) by the holder of a valid commercial fishing licence under the Fisheries Act (Canada) or The Fisheries Act for use only in

(i) operating a tractor, or a snowmobile or similar tracked vehicle, to transport fish over the surface of a frozen lake or stream during an open commercial fishing season, or

(ii) operating a boat for catching or transporting fish during an open commercial fishing season;

(c) by the holder of a valid trapper's licence under The Wildlife Act for use only in operating a boat or snowmobile for trapping during an open trapping season;

Shipping

(d) for use only in operating, in the ordinary course of the buyer's business, a boat for shipping cargo for which the shipper or shipper's agent is charged a fee;

Prospecting and mining

(e) by the holder of a valid prospector's licence under The Mines and Minerals Act for use only in operating a boat for prospecting;

(f) for use only in operating an engine off-road exclusively for exploring for minerals as defined in The Mining Tax Act, other than in a mine as defined in that Act;

(g) by a buyer who is mining for minerals as defined in The Mining Tax Act, for use only in the buyer's mining operation and only for

(i) drying mineral ore concentrates,

(ii) heating the replacement air used to ventilate a processing plant or underground mine in Manitoba,

(iii) operating an engine exclusively off-road to recover ore, or

(iv) transporting ore exclusively off-road from a mine in Manitoba to a processing centre in Manitoba;

Peat harvesting

(g.1) by the holder of a valid peat harvesting licence under The Peatlands Stewardship Act and for use only in operating an engine exclusively off-road in the course of harvesting peat or any of the following associated activities:

(i) preparing peatlands for harvesting,

(ii) constructing or maintaining a peat harvesting road,

(iii) transporting peat within a peatland or from a peatland to a processing facility,

(iv) activities carried out under a peatland management plan approved under that Act,

(v) restoring, rehabilitating or reclaiming peatlands under a peatland recovery plan approved under that Act;

Forestry

(h) for use only in a commercial logging operation and only for

(i) operating an engine, other than a motor vehicle engine, in the course of harvesting, handling or processing forest products,

(ii) operating a motor vehicle engine for off-road transportation of forest products or waste material,

(iii) operating an engine in the construction or maintenance of a logging road, or

(iv) operating an engine off-road in connection with forest renewal activities, including scarification and site preparation;

(h.1) for use only in operating an engine, other than a motor vehicle engine, in the course of handling or processing forest products at a mill site;

Hospital

(i) for use only in operating machinery used by a hospital as defined in The Health Services Insurance Act;

Municipal

(j) for use by a municipality or local government district only in operating

(i) fire fighting equipment or a lighting plant, or

(ii) its own equipment, other than a motor vehicle, for constructing or maintaining municipal works; or

Residential heating

(k) for use only in heating a dwelling unit in which the buyer of the fuel resides.

Exemptions — carburant utilisé à certaines fins

9(1)   Aucune taxe n'est payable par l'acheteur de propane, de gaz naturel, de mazout, de pétrole brut ou de carburant marqué, à l'exclusion de l'essence marquée, lorsque le carburant en question est acheté :

Agriculture

a) uniquement :

(i) pour faire fonctionner des machines agricoles, à l'exclusion de tout véhicule automobile qui n'est pas un camion agricole, pendant l'exécution de travaux agricoles sur des terres agricoles situées au Manitoba,

(ii) pour faire fonctionner des véhicules automobiles immatriculés à titre de camions agricoles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pendant qu'ils sont utilisés en conformité avec l'article 180 du Code de la route,

(iii) afin d'être utilisé pour le chauffage ou la réfrigération d'un bâtiment agricole,

(iv) afin d'être utilisé pour le séchage de récoltes au moyen d'un séchoir à grains dans le cours d'activités agricoles;

Pêche et piégeage

b) par le titulaire d'un permis de pêche commerciale en cours de validité délivré sous le régime de la Loi sur les pêches (Canada) ou de la Loi sur la pêche uniquement :

(i) pour faire fonctionner des tracteurs, des motoneiges ou d'autres véhicules à chenilles semblables servant au transport du poisson sur la surface gelée de lacs ou de cours d'eau pendant une saison de pêche commerciale,

(ii) pour faire fonctionner des bateaux servant à la capture ou au transport du poisson pendant une saison de pêche commerciale;

c) par le titulaire d'un permis de piégeage en cours de validité délivré sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune uniquement pour faire fonctionner des bateaux ou des motoneiges servant au piégeage pendant une saison de piégeage;

Expédition de cargaisons

d) uniquement pour faire fonctionner, dans le cours normal des activités de l'acheteur, des bateaux servant à l'expédition de cargaisons moyennant paiement de frais par l'expéditeur ou son mandataire;

Prospection et exploitation minière

e) par le titulaire d'un permis de prospection en cours de validité délivré sous le régime de la Loi sur les mines et les minéraux uniquement pour faire fonctionner des bateaux servant à la prospection;

f) uniquement pour faire fonctionner hors route des moteurs servant exclusivement à l'exploration en vue de la découverte de minéral au sens de la Loi sur la taxe minière à l'extérieur d'une mine au sens de cette loi;

g) par une personne qui exploite du minéral au sens de la Loi sur la taxe minière uniquement aux fins de son utilisation dans son exploitation minière et seulement :

(i) pour le séchage de concentré de minerai,

(ii) pour le chauffage de l'air frais servant à la ventilation d'installations de traitement ou de mines souterraines situées au Manitoba,

(iii) pour faire fonctionner hors route exclusivement des moteurs servant à la récupération du minerai,

(iv) pour transporter du minerai hors route exclusivement depuis une mine jusqu'à un centre de traitement situés au Manitoba;

Extraction de la tourbe

g.1) par le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe valide délivrée sous le régime de la Loi sur la gestion des tourbières uniquement pour faire fonctionner exclusivement hors route des moteurs dans le cadre de l'extraction de la tourbe ou dans le cadre des activités suivantes :

(i) préparer des tourbières en vue de l'extraction,

(ii) construire ou entretenir des routes servant à l'extraction de la tourbe,

(iii) transporter de la tourbe au sein des tourbières ou depuis celles-ci jusqu'aux installations de traitement,

(iv) entreprendre des activités au titre d'un plan de gestion de la tourbière approuvé sous le régime de cette loi,

(v) réhabiliter, restaurer ou régénérer des tourbières au titre d'un plan de remise en état de la tourbière approuvé sous le régime de cette loi;

Foresterie

h) uniquement afin d'être utilisé dans le cadre d'une entreprise commerciale d'exploitation forestière et seulement :

(i) pour faire fonctionner des moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules automobiles, pendant l'abattage, la manutention ou la transformation de produits forestiers,

(ii) pour faire fonctionner des moteurs de véhicules automobiles en vue du transport hors route de produits forestiers ou de déchets,

(iii) pour faire fonctionner des moteurs pendant la construction ou l'entretien d'un chemin forestier,

(iv) pour faire fonctionner hors route des moteurs dans le cadre d'activités de régénération forestière, y compris le scarifiage et la préparation de terrain;

h.1) uniquement pour faire fonctionner des moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules automobiles, pendant la manutention ou la transformation de produits forestiers sur les lieux d'une scierie;

Hôpitaux

i) uniquement pour faire fonctionner des machines utilisées par un hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

Municipalités

j) afin d'être utilisé par une municipalité ou un district d'administration locale uniquement pour faire fonctionner :

(i) des appareils de lutte contre les incendies ou des installations d'éclairage,

(ii) son matériel, à l'exclusion des véhicules automobiles, servant à la construction ou à l'entretien d'ouvrages municipaux;

Chauffage résidentiel

k) uniquement afin d'être utilisé pour le chauffage d'un logement dans lequel l'acheteur réside.

Exemption — fuel not bought in Manitoba

9(2)   If a person refines or receives fuel in Manitoba, or brings fuel into Manitoba, for a purpose for which the person could buy the fuel in Manitoba exempt from tax under subsection (1), the fuel is exempt from the tax otherwise payable under subsection 5(2).

S.M. 2012, c. 1, s. 11; S.M. 2014, c. 35, s. 30; S.M. 2015, c. 40, s. 3; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 128; S.M. 2019, c. 13, s. 1; S.M. 2022, c. 45, s. 2.

Exemption — carburant acheté à l'extérieur du Manitoba

9(2)   Est soustrait à la taxe normalement payable en application du paragraphe 5(2) le carburant qu'une personne raffine ou reçoit au Manitoba ou y importe à une fin qui lui permettrait de bénéficier de l'exemption visée au paragraphe (1) si elle l'achetait dans la province.

L.M. 2012, c. 1, art. 11; L.M. 2014, c. 35, art. 30; L.M. 2015, c. 40, art. 3; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 128; L.M. 2019, c. 13, art. 1; L.M. 2022, c. 45, art. 2.

Exemption — fuel not delivered into buyer's container

10   No tax is payable on a retail purchase of

(a) natural gas;

(b) propane, butane or any other manufactured gas; or

(c) acetylene, a solvent, mechanical lighter fluid, fire starter fluid or any similar mixture or product;

unless it is delivered

(d) directly into a tank or other refillable container provided by the buyer from a pump, tank, vehicle, place or premises at or from which retail sales are made; or

(e) by means of a tank or other refillable container

(i) provided to the buyer in exchange for a similar tank or refillable container provided by the buyer, or

(ii) that the purchaser may later provide to a dealer for a refill or in exchange for a similar tank or container filled with fuel.

Exemption — carburant non livré dans le contenant de l'acheteur

10   Aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat au détail de gaz naturel, de propane, de butane ou de tout autre gaz manufacturé, d'acétylène, de solvants, de fluides pour allumeurs mécaniques, d'allume-feux ou de mélanges ou produits semblables à moins qu'ils ne soient livrés directement dans un réservoir ou un contenant réutilisable fourni par l'acheteur à partir d'une pompe, d'un réservoir, d'un véhicule, d'un lieu ou d'un local utilisé pour la vente au détail ou au moyen d'un réservoir ou d'un contenant réutilisable qui est soit remis à l'acheteur en échange d'un réservoir ou d'un contenant réutilisable semblable fourni par lui, soit remis ultérieurement par l'acheteur à un marchand pour qu'il le remplisse de nouveau ou en échange d'un réservoir ou d'un contenant semblable rempli de carburant.

Exemption — fuel used in international shipping

11   No tax is payable on fuel when it is bought for use only in operating an international ocean-going ship on an international shipping voyage.

Exemption — carburant servant au transport maritime international

11   Aucune taxe n'est payable à l'égard du carburant acheté uniquement pour faire fonctionner un navire de haute mer effectuant un trajet maritime international.

Exemption — 1-K Kerosene

12   No tax is payable on kerosene refined to the 1-K Kerosene standard fixed by the Canadian General Standards Board that is not used as aviation fuel.

S.M. 2012, c. 1, s. 12.

Exemption — kérosène 1-K

12   Aucune taxe n'est payable à l'égard du kérosène qui est raffiné selon la norme fixée par l'Office des normes générales du Canada pour le kérosène 1-K mais qui n'est pas utilisé à titre de carburant aviation.

L.M. 2012, c. 1, art. 12.

Exemption — bulk fuel exported

12.1   No tax is payable by a buyer of bulk fuel who

(a) exports that fuel to a jurisdiction outside Manitoba for the buyer's use in that jurisdiction or for the purpose of sale or resale in that jurisdiction;

(b) is registered with the director as an exporter of bulk fuel; and

(c) reports to the director in accordance with the regulations.

S.M. 2011, c. 41, s. 7.

Exemption — carburant en vrac exporté

12.1   Aucune taxe n'est payable par l'acheteur de carburant en vrac qui, à la fois :

a) exporte le carburant à un endroit situé à l'extérieur du Manitoba afin de l'utiliser, de le vendre ou de le revendre à cet endroit;

b) est inscrit auprès du directeur à titre d'exportateur de carburant en vrac;

c) présente un rapport au directeur en conformité avec les règlements.

L.M. 2011, c. 41, art. 7.

Temporary exemption — tax holiday

12.2   No tax is payable during the tax holiday by a buyer of gasoline, diesel or natural gas that is subject to a rate of tax set under clause 8(d.1), (f.1) or (g).

S.M. 2023, c. 49, s. 6.

Exemption temporaire — période d'exonération

12.2   Pendant la période d'exonération, aucune taxe n'est payable pour l'essence, le diesel et le gaz naturel assujettis aux taux de taxe prévus aux alinéas 8d.1), f.1) ou g).

L.M. 2023, c. 49, art. 6.

TAX REFUNDS

REMBOURSEMENTS DE TAXE

Refund of tax — aviation fuel used in aerial spraying

13(1)   A buyer of aviation fuel is entitled to a refund of the tax paid on that fuel if

(a) the buyer owns or leases a single seat aircraft that is configured and registered with Transport Canada for aerial spraying; and

(b) the fuel is bought for use only in the aerial spraying of farm land in Manitoba.

Remboursement de taxe — carburant utilisé pour la pulvérisation aérienne

13(1)   L'acheteur de carburant aviation a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe payée sur ce carburant dans les conditions suivantes :

a) il possède ou loue un avion à une place configuré pour la pulvérisation aérienne et immatriculé auprès de Transports Canada à cette fin;

b) le carburant est acheté afin d'être exclusivement utilisé à l'occasion de la pulvérisation aérienne de terres agricoles situées au Manitoba.

Refund of tax — aviation fuel used for international cargo flight

13(2)   A buyer of aviation fuel is entitled to a refund of the tax paid on that fuel if it is bought on the arrival or departure of an international cargo flight and is delivered directly into a fuel tank of the aircraft that made or is about to make that flight.

Remboursement de taxe — carburant aviation utilisé pour un vol international de transport de cargaison

13(2)   L'acheteur de carburant aviation a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe payée sur ce carburant s'il est acheté au moment de l'arrivée ou du départ d'un vol international de transport de cargaison et est livré directement dans les réservoirs à carburant de l'aéronef qui a effectué ce vol ou est sur le point de le faire.

Refund of tax — aviation fuel used for international commercial passenger flight

13(2.1)   A buyer of aviation fuel that is delivered directly into a fuel tank of an aircraft for use in a regularly scheduled, non-stop commercial passenger flight from an airport in Manitoba to an airport outside of North America is entitled to a refund of the tax paid by the buyer on that fuel. For this purpose, Hawaii is outside of North America.

Remboursement de taxe — carburant utilisé pour un vol commercial intercontinental de passagers

13(2.1)   L'acheteur de carburant livré directement dans le réservoir à carburant d'un aéronef devant être utilisé pour un vol commercial de passagers sans escale régulier en provenance d'un aéroport situé au Manitoba et à destination d'un autre situé à l'extérieur de l'Amérique du Nord a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe qu'il a payée sur ce carburant. Pour l'application de la présente disposition, Hawaï est réputée être à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Refund of tax — marked fuel not available

13(3)   A buyer of fuel is entitled to a refund — in the amount by which the tax paid on that fuel exceeds the tax that would have been payable if the fuel had been marked — if

(a) the fuel was bought in circumstances in which marked fuel was not available; and

(b) the buyer bought the fuel for a use for which he or she could have bought marked fuel exempt from tax or at a lower rate of tax if marked fuel had been available.

Remboursement de taxe — carburant marqué non offert

13(3)   L'acheteur de carburant a le droit d'obtenir à l'égard de la taxe payée sur ce carburant un remboursement correspondant à l'excédent de cette taxe sur la taxe qui aurait été exigible si le carburant avait été marqué, dans les conditions suivantes :

a) il s'est procuré le carburant parce qu'il n'a pu obtenir du carburant marqué;

b) il s'est procuré le carburant à une fin qui lui aurait permis de bénéficier d'une exemption de taxe ou d'un taux de taxe inférieur à l'égard de l'achat de carburant marqué si un tel carburant avait été offert.

Refund of tax — fuel used to produce electricity

13(4)   A buyer of fuel who uses it to produce electricity is entitled to a refund of the tax paid on that fuel if

(a) the electricity is produced for sale; or

(b) the buyer pays tax under The Retail Sales Tax Act on the electricity so produced.

Remboursement de taxe — carburant destiné à la production d'électricité

13(4)   L'acheteur de carburant destiné à la production d'électricité a le droit de se faire rembourser la taxe sur ce carburant dans les cas suivants :

a) il produit l'électricité en vue de la vendre;

b) il consomme l'électricité ainsi produite et paie à son égard la taxe prévue par la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Refund of tax — bulk fuel exported for sale

13(5)   A buyer of bulk fuel who exports that fuel to a jurisdiction outside Manitoba for the purpose of sale or resale in that jurisdiction is entitled to a refund of any tax paid, or amount paid on account of tax, by the buyer on that fuel.

Remboursement de taxe — carburant en vrac exporté en vue de sa vente

13(5)   L'acheteur de carburant en vrac qui exporte le carburant à un endroit situé à l'extérieur du Manitoba afin de le vendre ou de le revendre à cet endroit a le droit d'obtenir le remboursement de toute taxe qu'il a payée sur ce carburant, ou de tout montant qu'il a payé au titre de la taxe.

Refund of tax — bulk fuel exported for use

13(6)   A buyer of bulk fuel who exports that fuel to a jurisdiction outside Manitoba for use by the buyer in that jurisdiction is entitled to a refund of the tax paid by the buyer on that fuel if the buyer pays tax on that fuel in the other jurisdiction.

Remboursement de taxe — carburant en vrac exporté en vue de son utilisation

13(6)   L'acheteur de carburant en vrac qui exporte le carburant à un endroit situé à l'extérieur du Manitoba afin de l'utiliser à cet endroit a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe qu'il a payée sur ce carburant s'il paie la taxe y afférente à cet endroit.

Refund of tax — fuel used in international shipping

13(7)   A buyer of fuel that is delivered directly into the fuel tanks of an international ocean-going ship upon its arrival in Manitoba, or departure from Manitoba, as part of an international shipping voyage, is entitled to a refund of any tax paid by the buyer on that fuel.

Remboursement de taxe — carburant servant au transport maritime international

13(7)   L'acheteur de carburant livré directement dans les réservoirs à carburant d'un navire de haute mer au moment de son arrivée au Manitoba ou de son départ de la province à l'occasion d'un trajet maritime international a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe qu'il a payée sur ce carburant.

Refund of tax — non-engine use of fuel

13(8)   A buyer of fuel who uses that fuel

(a) for manufacturing, mixing or thinning paint;

(b) for cleaning

(i) machinery parts in the course of the buyer's business,

(ii) fuel drums or containers, or

(iii) fabrics; or

(c) for operating an incinerator;

is entitled to a refund of the tax paid on that fuel.

Remboursement de taxe — carburant non utilisé dans des moteurs

13(8)   L'acheteur de carburant qui utilise le carburant pour fabriquer, mélanger ou diluer de la peinture, pour nettoyer des pièces de machines dans le cadre de son entreprise, des barils ou des contenants de carburant ou des tissus ou pour faire fonctionner un incinérateur a le droit d'obtenir le remboursement de la taxe qu'il a payée sur ce carburant.

Refund — fuel losses by deputy collector

13(9)   A deputy collector who has lost fuel as a result of an accident, a fire, faulty equipment or theft is entitled to a refund of any amount the deputy collector has remitted on account of tax in respect of the lost fuel unless the deputy collector has received a credit or refund from the collector in respect of the amount.

S.M. 2012, c. 1, s. 13; S.M. 2013, c. 55, s. 10; S.M. 2014, c. 35, s. 31; S.M. 2015, c. 40, s. 4; S.M. 2020, c. 21, s. 6.

Remboursement — perte subie par les collecteurs adjoints

13(9)   Les collecteurs adjoints qui ont versé une somme au titre de la taxe à l'égard de carburant qu'ils ont perdu à la suite d'un vol, d'un accident, d'un incendie ou d'une défectuosité du matériel et qui n'ont toutefois pas reçu du collecteur un crédit ou un remboursement à l'égard de cette somme ont droit à un remboursement.

L.M. 2012, c. 1, art. 13; L.M. 2013, c. 55, art. 10; L.M. 2014, c. 35, art. 31; L.M. 2015, c. 40, art. 4; L.M. 2020, c. 21, art. 6.

Refund application

14   To obtain a refund under section 13, the applicant must file with the director, within two years after the purchase date, a signed application that includes

(a) the reasons for the refund request;

(b) evidence sufficient to satisfy the director that the tax was paid or the tax proceeds were remitted by the applicant and that the applicant is entitled to the refund; and

(c) if another person is acting on the applicant's behalf, a written authorization signed by the applicant.

S.M. 2012, c. 1, s. 14; S.M. 2013, c. 55, s. 11.

Demande de remboursement

14   Toute personne qui désire obtenir le remboursement visé à l'article 13 dépose une demande en ce sens auprès du directeur dans les deux ans suivant la date d'achat. Cette demande est motivée et dûment signée et elle comporte, d'une part, des preuves démontrant au directeur que l'auteur a payé la taxe ou remis le produit de celle-ci et qu'il a droit à un remboursement et, d'autre part, une autorisation signée par lui si un tiers agit en son nom.

L.M. 2012, c. 1, art. 14; L.M. 2013, c. 55, art. 11.

RESTRICTIONS

RESTRICTIONS

Possession of bulk fuel

15   No person shall have possession of bulk fuel for any purpose other than sale or resale of that fuel unless

(a) the fuel is exempt from tax under any of sections 9 to 12.1;

(b) the person is a common carrier under a contract for the transport of the fuel;

(c) the person has paid the tax payable under subsection 5(1) on that fuel; or

(d) as required by subsection 5(2), the person has reported to the director and paid the tax, if any, payable on that fuel.

S.M. 2012, c. 1, s. 15.

Possession de carburant en vrac

15   Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession du carburant en vrac à toute autre fin que la vente ou la revente à moins, selon le cas :

a) que le carburant ne soit soustrait à la taxe en vertu de l'un quelconque des articles 9 à 12.1;

b) que la personne n'agisse à titre de transporteur public visé par un contrat concernant le transport de ce carburant;

c) que la personne n'ait payé la taxe exigible à l'égard de ce carburant conformément au paragraphe 5(1);

d) que la personne n'ait présenté au directeur un rapport et n'ait payé, le cas échéant, la taxe exigible à l'égard de ce carburant conformément au paragraphe 5(2).

L.M. 2012, c. 1, art. 15.

Use of marked fuel

16(1)   No person shall use marked fuel for anything other than heating or a use that,

(a) in the case of marked fuel other than marked gasoline, is a tax-exempt use described in section 9; or

(b) in the case of marked gasoline, would be a tax-exempt use described in section 9 if that section were to apply to marked gasoline.

Utilisation du carburant marqué

16(1)   Il est interdit d'utiliser du carburant marqué à toute autre fin que le chauffage ou qu'une fin :

a) qui est visée à l'article 9, dans le cas de tout autre carburant marqué que de l'essence marquée;

b) qui serait visée à cet article s'il s'appliquait à l'essence marquée, dans le cas d'essence marquée.

Marking of fuel

16(2)   No person shall mark fuel for the purposes of this Act unless

(a) the person is authorized by the director to mark fuel; and

(b) the fuel is being marked in accordance with the regulations.

S.M. 2012, c. 1, s. 16.

Marquage du carburant

16(2)   Une personne ne peut marquer du carburant pour l'application de la présente loi que si :

a) d'une part, elle est autorisée à le faire par le directeur;

b) d'autre part, le marquage est effectué en conformité avec les règlements.

L.M. 2012, c. 1, art. 16.

LICENCES AND PERMITS

LICENCES ET PERMIS

Licence required for sale of bulk or dyed fuel

17(1)   No person shall carry on business or act as a dealer of bulk fuel or dyed fuel in Manitoba except as authorized by a licence issued by the director.

Licence obligatoire — vente de carburant en vrac ou de carburant coloré

17(1)   Les personnes qui agissent dans la province à titre de marchand de carburant en vrac ou de carburant coloré doivent être titulaires d'une licence délivrée par le directeur.

No sale of dyed fuel to unlicensed dealer

17(2)   No dealer shall sell or offer to sell dyed fuel in Manitoba to another dealer who is not authorized to sell dyed fuel.

S.M. 2013, c. 55, s. 12.

Vente interdite à un marchand non autorisé

17(2)   Dans la province, il est interdit aux marchands de vendre ou d'offrir de vendre du carburant coloré à d'autres marchands qui ne sont pas titulaires d'une autorisation leur permettant de faire le commerce de ce produit.

L.M. 2013, c. 55, art. 12.

18   [Repealed]

S.M. 2013, c. 55, s. 13.

18   [Abrogé]

L.M. 2013, c. 55, art. 13.

Refiner licence required

19   No person shall carry on business or act as a refiner in Manitoba except as authorized by a refiner licence issued by the director or by a licence issued under The Biofuels Act for the production of a biofuel.

Licence de raffineur obligatoire

19   Il est interdit d'agir à titre de raffineur au Manitoba si ce n'est en conformité avec une licence de raffineur délivrée par le directeur ou avec une licence délivrée sous le régime de la Loi sur les biocarburants en vue de la production d'un biocarburant.

Authority to blend fuel

20   No person shall blend fuel with anything unless

(a) the blending is being done as authorized by a blending permit issued by the director; or

(b) the blended product is to be sold as fuel and will be subject to tax when it is sold.

For this purpose, blending does not include anything done to mark fuel in accordance with the regulations.

Autorisation de mélanger du carburant

20   Une personne ne peut mélanger du carburant à une autre chose sauf, selon le cas :

a) en conformité avec un permis délivré par le directeur à cette fin;

b) si le produit mélangé doit être vendu à titre de carburant et sera assujetti à la taxe au moment de sa vente.

Les actes ayant trait au marquage du carburant en conformité avec les règlements ne sont pas visés par le présent article.

COLLECTORS AND DEPUTY COLLECTORS

COLLECTEURS ET COLLECTEURS ADJOINTS

When is a dealer a collector?

21(1)   A dealer is a collector in relation to fuel that the dealer

(a) manufactures or refines in Manitoba for sale in Manitoba;

(b) brings or imports into Manitoba for sale in Manitoba, unless it is brought into Manitoba under an arrangement described in subsection 5(3);

(c) otherwise acquires or comes into possession of, for resale in Manitoba, from a person who is not a collector or deputy collector in relation to that fuel; or

(d) buys from another dealer, but only if the buyer

(i) is registered with the director as a collector, and

(ii) advises the seller that he or she is buying the fuel as a collector.

Cas où le marchand est collecteur

21(1)   Le marchand agit à titre de collecteur à l'égard du carburant :

a) qu'il fabrique ou raffine au Manitoba en vue de le vendre à cet endroit;

b) qu'il apporte ou importe dans la province en vue de le vendre à cet endroit, à moins qu'il n'y soit importé en vertu de l'arrangement visé au paragraphe 5(3);

c) qu'il acquiert ou dont il prend possession autrement, en vue de le revendre au Manitoba, auprès d'une personne qui n'agit pas à titre de collecteur ni de collecteur adjoint à son égard;

d) qu'il achète auprès d'un autre marchand, pour autant qu'il satisfasse aux conditions suivantes :

(i) il est inscrit auprès du directeur à titre de collecteur,

(ii) il avise le vendeur qu'il effectue l'achat à titre de collecteur.

When is a dealer a deputy collector?

21(2)   A dealer who buys fuel from another dealer is, in relation to that fuel, a deputy collector for the seller, unless the buyer is a collector in relation to that fuel.

Collecteur adjoint

21(2)   Le marchand qui achète du carburant auprès d'un autre marchand agit, à l'égard du carburant, à titre de collecteur adjoint pour le vendeur sauf s'il agit à titre de collecteur à l'égard de ce carburant.

Collector's duties

22(1)   A dealer who sells fuel in relation to which the dealer is a collector must

(a) collect any tax payable on a retail sale of that fuel by the collector;

(b) subject to the regulations, ensure that any tax payable on a retail sale of that fuel by a deputy collector of the collector in relation to that fuel is collected and remitted to the collector;

(c) remit the tax proceeds to the government in accordance with section 4.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act and the regulations;

(d) file returns with the director in accordance with section 4.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act and the regulations; and

(e) report to the director, in accordance with the regulations, the names and addresses of the collector's deputy collectors.

Fonctions du collecteur

22(1)   Le marchand qui vend du carburant à l'égard duquel il agit à titre de collecteur :

a) perçoit toute taxe exigible relativement aux ventes au détail de ce carburant qu'il effectue;

b) sous réserve des règlements, fait en sorte que toute taxe exigible relativement aux ventes au détail de ce carburant effectuées par un de ses collecteurs adjoints soit perçue et lui soit remise;

c) remet le produit de la taxe au gouvernement en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et les règlements;

d) dépose des déclarations auprès du directeur en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et les règlements;

e) communique au directeur, en conformité avec les règlements, le nom et l'adresse de ses collecteurs adjoints.

Deputy collector's duties

22(2)   A dealer who sells fuel in relation to which the dealer is a deputy collector (referred to in this subsection as the "seller") must

(a) collect any tax payable on a purchase of the fuel;

(b) subject to the regulations, if the seller sells the fuel to another dealer for resale, ensure that any tax payable on a subsequent purchase of that fuel is collected and remitted to the seller;

(c) remit the tax proceeds to the collector or deputy collector from whom the seller acquired the fuel or, if required by regulation, remit the tax proceeds to the government in accordance with the regulations; and

(d) provide information to and file reports with the director in accordance with the regulations.

S.M. 2012, c. 1, s. 17; S.M. 2020, c. 21, s. 7; S.M. 2023, c. 49, s. 7.

Fonctions du collecteur adjoint

22(2)   Le marchand qui vend du carburant à l'égard duquel il agit à titre de collecteur adjoint :

a) perçoit toute taxe exigible relativement aux achats de ce carburant;

b) sous réserve des règlements, s'il vend le carburant à un autre marchand en vue de la revente, fait en sorte que toute taxe exigible relativement à des achats subséquents de ce carburant soit perçue et lui soit remise;

c) remet le produit de la taxe au collecteur ou collecteur adjoint auprès de qui il a acquis le carburant ou, si les règlements l'exigent, il le remet au gouvernement en conformité avec les règlements;

d) fournit des renseignements au directeur et dépose des rapports auprès de lui selon les modalités réglementaires.

L.M. 2020, c. 21, art. 7; L.M. 2023, c. 49, art. 7.

Remote northern reserve permit

22.1(1)   The director may, on terms specified by the director, issue a remote northern reserve permit to a dealer who sells fuel that will be delivered to a remote northern reserve.

Permis visant les réserves du Nord à accès restreint

22.1(1)   Sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, le directeur peut délivrer des permis visant les réserves du Nord à accès restreint aux marchands qui vendent du carburant qui y sera livré.

Fuel delivery

22.1(2)   Despite section 22, a remote northern reserve permit may authorize the permit holder not to collect or remit tax proceeds in respect of fuel that will be delivered by a permit holder to a remote northern reserve.

Livraison de carburant

22.1(2)   Malgré l'article 22, les conditions prévues par les permis visant des réserves du Nord à accès restreint peuvent soustraire leurs titulaires à l'obligation de percevoir et de remettre le produit de la taxe exigible à l'égard de carburant qu'eux-mêmes ou un autre titulaire livreront à une telle réserve.

Obligations of permit holder

22.1(3)   The director may require a remote northern reserve permit holder to

(a) file reports with the director in accordance with the regulations; and

(b) provide a copy of the permit to any person from whom he or she acquires fuel to which subsection (2) applies.

Obligation des titulaires de permis

22.1(3)   Le directeur peut obliger les titulaires de permis visant des réserves du Nord à accès restreint :

a) à déposer des rapports auprès de lui selon les modalités réglementaires;

b) à fournir une copie de leur permis à toute personne visée au paragraphe (2) auprès de laquelle ils se procurent du carburant.

Definition — "remote northern reserve"

22.1(4)   In this section, "remote northern reserve" means a reserve, as defined in the Indian Act (Canada), that is not accessible by road other than by a winter road.

S.M. 2013, c. 55, s. 14.

Définition — « réserve du Nord à accès restreint »

22.1(4)   Pour l'application du présent article, « réserve du Nord à accès restreint » s'entend d'une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), dont l'accès routier est possible seulement par routes d'hiver.

L.M. 2013, c. 55, art. 14.

INTERNATIONAL FUEL TAX AGREEMENT

ENTENTE INTERNATIONALE CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Definitions

23   The following definitions apply in this section and sections 6 and 24 to 30.

"carrier" means a person who owns or operates one or more motor vehicles used interprovincially or internationally for the commercial carriage of passengers or goods. (« transporteur »)

"carrier decal" means a decal issued to a carrier for the purposes of IFTA. (« autocollant de transporteur »)

"carrier licence" means a licence that has been issued to a carrier for the purposes of IFTA, has not expired or been cancelled and is not suspended. (« licence de transporteur »)

"IFTA" means the International Fuel Tax Agreement, an agreement that facilitates the collection, remission and enforcement of fuel taxes imposed by the laws of the member jurisdictions. (« Entente internationale concernant la taxe sur les carburants » ou « Entente internationale »)

"licensed carrier" means a person who holds a carrier licence. (« transporteur autorisé »)

"Manitoba licensed carrier" means a person who holds a carrier licence issued by the director. (« transporteur autorisé du Manitoba »)

"member jurisdiction" means a jurisdiction that is a member under IFTA. (« autorité législative membre »)

"qualified motor vehicle" means a motor vehicle that is used interprovincially or internationally for the commercial carriage of passengers or goods and that

(a) has two axles and a gross vehicle weight or registered gross vehicle weight greater than 11,797 kg;

(b) has a gross vehicle weight or registered gross vehicle weight that, when combined with the gross vehicle weight or registered gross vehicle weight of the trailer with which it is used, is greater than 11,797 kg; or

(c) has three or more axles. (« véhicule automobile admissible »)

Définitions

23   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 6 et 24 à 30.

« autocollant de transporteur » Autocollant délivré à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale. ("carrier decal")

« autorité législative membre » Autorité législative membre au titre de l'Entente internationale. ("member jurisdiction")

« Entente internationale concernant la taxe sur les carburants » ou « Entente internationale » L'International Fuel Tax Agreement, entente ayant pour but de faciliter la perception, la remise et le recouvrement des taxes sur les carburants imposées par les lois des autorités législatives membres. ("IFTA")

« licence de transporteur » Licence qui a été délivrée à un transporteur pour l'application de l'Entente internationale, qui n'est pas expirée et n'est ni annulée ni suspendue. ("carrier licence")

« transporteur » Personne qui possède ou conduit au moins un véhicule automobile utilisé pour le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises. ("carrier")

« transporteur autorisé » Personne qui est titulaire d'une licence de transporteur. ("licensed carrier")

« transporteur autorisé du Manitoba » Personne qui est titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur. ("Manitoba licensed carrier")

« véhicule automobile admissible » Véhicule automobile qui est utilisé pour le transport commercial interprovincial ou international de passagers ou de marchandises et qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) il a deux essieux et son poids nominal brut inscrit ou non dépasse 11 797 kg;

b) son poids nominal brut inscrit ou non, ajouté à celui de la remorque avec laquelle il est utilisé, dépasse 11 797 kg;

c) il a au moins trois essieux. ("qualified motor vehicle")

Minister may enter into IFTA

24   The minister may enter into IFTA with the approval of the Lieutenant Governor in Council.

Conclusion de l'Entente internationale

24   Le ministre peut conclure l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Conflict with IFTA

25   If there is a conflict between IFTA and this Act, IFTA applies to the extent of that conflict.

Incompatibilité

25   Les dispositions de l'Entente internationale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Carrier licence and decals

26(1)   Upon application by a carrier and payment of the applicable fees, the director may issue to the carrier

(a) a licence recognizing the carrier as a person to whom IFTA applies; and

(b) two decals for each qualified motor vehicle owned or operated by the carrier.

Licence et autocollants de transporteur

26(1)   Sur demande d'un transporteur et sur paiement des droits applicables, le directeur peut lui délivrer :

a) une licence qui l'agrée à titre de personne visée par l'Entente internationale;

b) deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible qu'il possède ou conduit.

Additional decals

26(2)   Upon application by a Manitoba licensed carrier and payment of the applicable fee, the director may issue to the carrier two decals for each additional qualified motor vehicle

(a) that is owned or operated by the carrier; and

(b) for which decals were not issued when the carrier licence was issued under this section.

Autocollants supplémentaires

26(2)   Sur demande d'un transporteur autorisé du Manitoba et sur paiement du droit applicable, le directeur peut lui délivrer deux autocollants pour chaque véhicule automobile admissible supplémentaire qu'il possède ou conduit et pour lequel il n'a pas reçu d'autocollants lors de la délivrance de sa licence en vertu du présent article.

Licence and decal fees

26(3)   The applicable fees are as follows:

(a) for a carrier licence, $65;

(b) for each set of two carrier decals, $5.

Droits applicables aux licences et aux autocollants

26(3)   Les droits applicables sont de :

a) 65 $ pour une licence de transporteur;

b) 5 $ pour chaque jeu de deux autocollants de transporteur.

Term of licence and decals

26(4)   A carrier licence and the related carrier decals are valid only until the end of the year for which they are issued.

Conditions de la licence et des autocollants

26(4)   La licence de transporteur et les autocollants de transporteur y afférents ne sont valides que jusqu'à la fin de l'année pour laquelle ils ont été délivrés.

Temporary decal permit

26(5)   The director may, in accordance with IFTA, issue a temporary decal permit to a Manitoba licenced carrier for a qualified motor vehicle, which the carrier may use in lieu of decals for that vehicle for a period of not more than 30 days. No fee is payable for the permit.

Permis temporaire

26(5)   Le directeur peut, en conformité avec l'Entente internationale, délivrer à un transporteur autorisé du Manitoba à l'égard d'un véhicule automobile admissible un permis temporaire qui peut être utilisé à la place des autocollants à l'égard de ce véhicule pendant une période maximale de 30 jours. Aucun droit n'est payable pour le permis.

Carrier licence and decals not transferable

26(6)   No person shall, without the director's permission, assign or otherwise transfer a carrier licence or carrier decals issued by the director.

Incessibilité de la licence et des autocollants de transporteur

26(6)   Il est interdit de transférer, notamment par cession, les licences et les autocollants de transporteur délivrés par le directeur, sans la permission de celui-ci.

Licence and decal obligations of operators and owners

27(1)   When a qualified motor vehicle is operated in Manitoba under a carrier licence,

(a) the vehicle's operator must

(i) carry a copy of the licence in the cab of the vehicle at all times,

(ii) produce the copy for inspection upon the request of a peace officer or other authorized person, and

(iii) ensure that carrier decals are affixed to the exterior of the cab in two clearly visible locations, one on the lower rear portion of each side of the cab, or carry a temporary decal permit that, under IFTA, may be used in lieu of decals; and

(b) the vehicle's owner, if he or she is not its operator, must

(i) ensure that a copy of the licence is carried by the operator in the cab of the vehicle at all times, and

(ii) ensure that carrier decals are affixed to the cab as described in subclause (a)⁠(iii), or that the operator is carrying a temporary decal permit that, under IFTA, may be used in lieu of decals.

Obligations concernant la licence et les autocollants

27(1)   Si un véhicule automobile admissible est conduit au Manitoba en vertu d'une licence de transporteur :

a) le conducteur du véhicule :

(i) conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule à tout moment,

(ii) produit la copie pour examen à la demande d'un agent de la paix ou de toute autre personne autorisée,

(iii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur l'extérieur de la cabine à deux endroits bien visibles, soit un de chaque côté de la cabine sur la partie inférieure arrière, ou est muni d'un permis temporaire qui, en vertu de l'Entente internationale, peut être utilisé à la place des autocollants;

b) le propriétaire du véhicule, s'il n'en est pas le conducteur :

(i) fait en sorte que le conducteur conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule en tout temps,

(ii) fait en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec le sous-alinéa a)⁠(iii) ou que le conducteur soit muni d'un permis temporaire qui, en vertu de l'Entente internationale, peut être utilisé à la place des autocollants.

Electronic copy of licence

27(2)   For the purpose of subsection (1), the operator is deemed to be carrying a copy of the licence in the cab of the vehicle if the operator

(a) is able to display a copy of the licence on an electronic device for inspection upon request; and

(b) displays a legible copy of the licence on that device when requested to do so.

S.M. 2018, c. 34, s. 2.

Copie électronique de la licence

27(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le conducteur du véhicule est réputé conserver une copie de la licence dans la cabine du véhicule si, à la fois :

a) il peut en montrer une copie sur un appareil électronique à la personne autorisée qui demande de l'examiner;

b) il montre sur demande une copie lisible de la copie de la licence sur l'appareil.

L.M. 2018, c. 34, art. 2.

Remittance of tax

28(1)   The tax payable by a licensed carrier under subsection 6(1) must be remitted

(a) in the case of a Manitoba licensed carrier, to the minister in accordance with subsection (2); and

(b) in the case of any other licensed carrier, to the applicable member jurisdiction in accordance with the licence terms.

Remise de la taxe

28(1)   La taxe payable par un transporteur autorisé en application du paragraphe 6(1) est remise :

a) dans le cas d'un transporteur autorisé du Manitoba, au ministre en conformité avec le paragraphe (2);

b) dans le cas d'un autre transporteur autorisé, à l'autorité législative membre compétente en conformité avec les conditions de la licence.

Quarterly returns and remittances

28(2)   A Manitoba licensed carrier must

(a) file quarterly returns with the director in accordance with section 4.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act and the regulations and in a form required under IFTA and approved by the director; and

(b) remit to the minister, in accordance with section 4.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act, with each return an amount equal to the total of the net taxes, interest and penalties, if any, payable in relation to fuel to the member jurisdictions.

S.M. 2020, c. 21, s. 8.

Déclarations et remises trimestrielles

28(2)   Le transporteur autorisé du Manitoba :

a) dépose auprès du directeur des déclarations trimestrielles en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes et les règlements, au moyen de la formule exigée en vertu de l'Entente internationale et approuvée par celui-ci;

b) remet au ministre en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, avec chaque déclaration, un montant égal au total des taxes nettes, des intérêts et des pénalités, s'il en est, payables à l'égard du carburant aux autorités législatives membres.

L.M. 2020, c. 21, art. 8.

Refund to licensed carrier

29   The minister may refund to a Manitoba licensed carrier the amount of any overpayment of fuel taxes or other amounts paid to member jurisdictions.

Remboursement au transporteur autorisé

29   Le ministre peut rembourser au transporteur autorisé du Manitoba tout paiement excédentaire fait à des autorités législatives membres à l'égard des taxes sur le carburant ou d'autres montants.

Payments to member jurisdictions

30(1)   The minister may pay to

(a) a member jurisdiction; or

(b) a person authorized by the member jurisdiction to accept the payment;

the part of the tax, or any other amount remitted to the minister in accordance with this Act or IFTA, that is payable to that jurisdiction under IFTA.

Paiements aux autorités législatives membres

30(1)   Le ministre peut verser à une autorité législative membre ou à toute personne autorisée par celle-ci à recevoir le versement la partie de la taxe ou tout autre montant qui lui est remis en conformité avec la présente loi ou l'Entente internationale et qui, en vertu de l'Entente, doit être versé à cette autorité législative.

Payments out of Consolidated Fund

30(2)   Any payment under subsection (1) is payable out of the Consolidated Fund from the proceeds of the taxes remitted under this Act.

Versements sur le Trésor

30(2)   Les versements prévus au paragraphe (1) sont faits sur le Trésor à l'aide du produit des taxes remises en conformité avec la présente loi.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

31(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the marking of fuel, including regulations that establish or adopt standards for marked fuel or for any dye that is to be used for marking fuel;

(b) respecting information, reports and returns to be provided under this Act;

(c) respecting the payment of tax or remittance of tax proceeds;

(d) providing for allowances that may be claimed when accounting for tax proceeds;

(e) that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for

(i) the administration of IFTA,

(ii) the administration of tax under this Act in accordance with IFTA, and

(iii) the administration of licences, decals and permits in accordance with IFTA;

(f) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

31(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant le marquage du carburant, y compris des règlements établissant ou adoptant une norme pour le carburant marqué ou pour tout colorant devant être utilisé aux fins du marquage;

b) prendre des mesures concernant les renseignements, les déclarations et les rapports devant être remis sous le régime de la présente loi;

c) prendre des mesures concernant le paiement de la taxe ou la remise du produit de celle-ci;

d) prévoir les déductions qui peuvent être demandées lorsqu'il est rendu compte du produit de la taxe;

e) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour :

(i) l'application de l'Entente internationale,

(ii) l'administration de la taxe visée par la présente loi en conformité avec l'Entente internationale,

(iii) l'administration des licences, des autocollants et des permis en conformité avec l'Entente internationale;

f) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Effective date

31(2)   A regulation under this section may be made retroactive to the extent the Lieutenant Governor in Council considers it necessary to implement or give effect to

(a) a tax or administrative measure included in a budget presented to the Legislative Assembly; or

(b) an amendment to IFTA or this Act.

Date d'effet

31(2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à l'Entente internationale ou à la présente loi.

Regulations — tax holiday and tax reduction

31.1   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) fixing the day on which the tax holiday ends, which must be before January 1, 2025;

(b) prescribing one or more tax rate reductions for the purpose of section 8.2 and the period or periods to which they apply;

(c) specifying the period or periods during which, and the circumstances in which, clause 22(1)⁠(b) does not apply;

(d) specifying the period or periods during which, and the circumstances in which, clause 22(2)⁠(b) does not apply;

(e) respecting the circumstances in which the seller is required to remit the tax proceeds to the government under clause 22(2)⁠(c) and the manner of payment.

S.M. 2023, c. 49, s. 8.

Règlements — période d'exonération et réduction des taux de taxe

31.1   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer la date à laquelle la période d'exonération prend fin, cette date devant être antérieure au 1er janvier 2025;

b) prévoir une ou plusieurs réductions des taux de taxe pour l'application de l'article 8.2 ainsi que la ou les périodes applicables;

c) fixer la ou les périodes et les circonstances où l'alinéa 22(1)b) ne s'applique pas;

d) fixer la ou les périodes et les circonstances où l'alinéa 22(2)b) ne s'applique pas;

e) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles le marchand est tenu de remettre le produit de la taxe au gouvernement en conformité avec l'alinéa 22(2)c) ainsi que le mode de paiement.

L.M. 2023, c. 49, art. 8.

TRANSITIONAL PROVISIONS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Transitional — licences and permits

32(1)   On the coming into force of this Act, a licence or permit that was issued under or for the purposes of The Gasoline Tax Act or The Motive Fuel Tax Act continues in effect for the purposes of this Act as if it were issued under or for the purposes of this Act.

Disposition transitoire — licences et permis

32(1)   Les licences et les permis qui ont été délivrés sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi de la taxe sur le carburant ou pour leur application demeurent en vigueur pour l'application de la présente loi, au moment de son entrée en vigueur, comme s'ils avaient été délivrés sous son régime ou pour son application.

Transitional — carrier licences and decals

32(2)   On the coming into force of this Act, a carrier licence or carrier decal that was issued for the purpose of IFTA under The Gasoline Tax Act or The Motive Fuel Tax Act continues in effect as if it were issued under this Act for the purpose of IFTA.

Disposition transitoire — licences et autocollants de transporteur

32(2)   Les licences et les autocollants de transporteur qui ont été délivrés pour l'application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants sous le régime de la Loi de la taxe sur l'essence ou de la Loi de la taxe sur le carburant demeurent en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, comme s'ils avaient été délivrés sous son régime pour l'application de cette entente.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

33 to 39   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

33 à 39   NOTE : Les articles 33 à 39 contenaient des modifications corrélatives qui ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

40   The following Acts are repealed:

(a) The Gasoline Tax Act, R.S.M. 1987, c. G40;

(b) The Motive Fuel Tax Act, R.S.M. 1988, c. M220.

Abrogation

40   Sont abrogées :

a) la Loi de la taxe sur l'essence, c. G40 des L.R.M. 1987;

b) la Loi de la taxe sur le carburant, c. M220 des L.R.M. 1988.

C.C.S.M. reference

41   This Act may be referred to as chapter F192 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

41   La présente loi constitue le chapitre F192 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

42   This Act comes into force on April 1, 2011.

Entrée en vigueur

42   La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2011.