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Amendments
Amendment Title Registered Published
15/2021 Park Activities Regulation, amendment 1 Mar. 2021 1 Mar. 2021
11/2019 Park Activities Regulation, amendment 6 Feb. 2019 6 Feb. 2019
119/2018 Park Activities Regulation, amendment 12 Sept. 2018 12 Sept. 2018
142/2017 Park Activities Regulation, amendment 10 Nov. 2017 14 Nov. 2017
132/2014 Park Activities Regulation, amendment 28 Apr. 2014 10 May 2014
102/2013 Park Activities Regulation, amendment 9 July 2013 20 July 2013
84/2012 Park Activities Regulation, amendment 27 June 2012 7 July 2012
102/2009 Park Activities Regulation, amendment 19 June 2009 4 July 2009
101/2006 Park Activities Regulation, amendment 26 Apr. 2006 13 May 2006
166/2004 Park Activities Regulation, amendment 3 Sept. 2004 18 Sept. 2004
111/2003 Park Activities Regulation, amendment 17 July 2003 2 Aug. 2003
62/2002 Park Activities Regulation, amendment 19 Apr. 2002 4 May 2002
erratum * 7 Apr. 2001
158/2000 Park Activities Regulation, amendment 23 Nov. 2000 9 Dec. 2000
182/98 Park Activities Regulation, amendment 20 Oct. 1998 31 Oct. 1998
127/97 Park Activities Regulation, amendment 9 June 1997 21 June 1997

* Errata published before April 1, 2014, and amending regulations registered before January 1, 2000, were published only in the Manitoba Gazette. They are not available online.

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Park Activities Regulation, M.R. 141/96

Règlement sur les parcs provinciaux, R.M. 141/96

The Provincial Parks Act, C.C.S.M. c. P20

Loi sur les parcs provinciaux, c. P20 de la C.P.L.M.


Regulation  141/96
Registered July 18, 1996

bilingual version (HTML)

Règlement  141/96
Date d'enregistrement : le 18 juillet 1996

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART I  GENERAL

1Definitions

2Application

3Fees

3.1Director may delegate

4Duty to comply with orders and signs

5Powers of director

6Prohibition orders

7Permits

7.1Preset fines for offences

PART II  PROHIBITIONS

8Interference with environment or removal of objects

9Disturbance and mischief

9.1Vandalism

10Possession and consumption of liquor

10.1Cannabis use prohibited

11Business

12Works and structures on water

12.1Ice fishing shelters

13Interference with drainage pattern

14Pollution of waters

14.1Smoking at beaches and playgrounds

15Water for personal consumption

16Ice removal

17Cutting of hay

18Cleaning of objects 18.1Pesticide

18.2No commercial logging on backcountry lands in Duck Mountain Provincial Park

PART III  FIRES AND FIREWORKS

19Restrictions on fires

20Open fires

21Fire not to be left unattended

22Fire to be extinguished

23Fireworks, firecrackers and lanterns

PART IV  SIGNS

24Signs to be approved

25Officer may remove sign

25.1Signs on structures located on Crown land

PART V  ANIMALS

26Restrictions on animals

27Dangerous animals

28Training of animals

29Horses

30Grazing of livestock

PART VI  VEHICLES

31Motor vehicle permit

32Restrictions on vehicle operation

33Abandoned vehicles and objects

33.1Houseboats

34Speed limit

34.1Tickets and fines

PART VII  CAMPING

35Camping permits

36Only camping permitted in campgrounds

37Camping in designated areas

38Permit not transferable

39Vacant campsite

40Number of motor vehicles, etc. on campsite

41Visitor parking

42Operation of motor vehicles in a campground

43Permit holder responsible for other occupants

44Campsite to be kept clean

45Maximum period of stay

46Winter storage

47Transient storage

PART VII.1  SPECIAL EVENTS

47.1Definitions

47.2Special event permit

47.3Information to minister

47.4Decision

47.5Conditions

47.6Duty to maintain park condition

PART VIII  VACATION AND BACKCOUNTRY CABINS

48Vacation or backcountry cabin permits

49Permits not transferable

50Permit holder responsible for other occupants

51Vacation or backcountry cabin to be kept clean

52Maximum and minimum stay

52.1Maximum stay at backcountry cabin

PART IX  FIREARMS

53Repealed

54Discharge of firearms

PART X  DEVELOPMENT

55Definitions

56Use of buildings

57Prohibition on camping units on lots

58Site plan permits

58.0.1Permit re structures outside lots

58.1Delegation by director

58.2Unauthorized structures or works

59Number of vacation homes

60Accessory buildings

61-62Repealed

62.1Advisory boards

62.2Appeals

63Sewage

64Privies

65Garbage collection and disposal

66Dilapidated buildings

66.1Condition of lot

66.2Vacation home completion date

66.3Reconstruction of vacation home

67Coming into force

Schedules

Table des matières

Article

PARTIE I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1Définitions

2Application

3Droits

3.1Délégation d'attributions

4Respect des ordres et des indications

5Pouvoirs du directeur

6Ordre d'interdiction

7Permis

7.1Amendes prédéterminées pour les infractions

PARTIE II  INTERDICTIONS

8Dommages à l'environnement ou enlèvement d'objets

9Désordre et méfait

9.1Vandalisme

10Possession et consommation de boissons alcoolisées

10.1Interdiction — cannabis

11Activités commerciales

12Ouvrages et constructions sur l'eau

12.1Abri pour la pêche sur glace

13Altération du réseau de drainage

14Pollution de l'eau

14.1Interdiction de fumer sur les plages et les terrains de jeu

15Eau pour consommation personnelle

16Enlèvement de la glace

17Coupe de foin

18Nettoyage d'objets

18.1Pesticide

18.2Exploitation forestière interdite

PARTIE III  FEUX ET FEUX D'ARTIFICE

19Restrictions relatives aux feux

20Feux à l'air libre

21Surveillance d'un feu

22Extinction du feu

23Feux d'artifice, pétards et lanternes

PARTIE IV  PANNEAUX

24Panneaux approuvés

25Enlèvement de panneaux par un agent

25.1Panneaux installés sur des constructions situées sur des terres domaniales

PARTIE V  ANIMAUX

26Restrictions relatives aux animaux

27Animaux dangereux

28Dressage d'animaux

29Chevaux

30Mise en pâturage de bétail

PARTIE VI  VÉHICULES

31Permis de véhicule automobile

32Restrictions relatives aux véhicules

33Véhicules et objets abandonnés

33.1Caravane flottante

34Limite de vitesse

34.1Procès-verbaux d'infractions et amendes

PARTIE VII  CAMPING

35Permis de camping

36Terrains de camping

37Endroits désignés pour le camping

38Cession de permis

39Emplacement inoccupé

40Nombre de véhicules automobiles par emplacement

41Stationnement des visiteurs

42Conduite de véhicules automobiles dans un terrain de camping

43Responsabilité du titulaire du permis

44Propreté des emplacements

45Durée de séjour maximale

46Entreposage pour l'hiver

47Entreposage de courte durée

PARTIE VII.1  ACTIVITÉS SPÉCIALES

47.1Définitions

47.2Permis pour activité spéciale

47.3Renseignements fournis au ministre

47.4Décision

47.5Conditions

47.6Propreté et salubrité du parc

PARTIE VIII  CHALETS ET ABRIS

48Permis d'occupation de chalet ou d'abri

49Cession de permis

50Responsabilité du titulaire du permis

51Propreté des chalets et des abris

52Durées minimale et maximale d'occupation

52.1Durée maximale d'occupation d'un abri

PARTIE IX  ARMES À FEU

53Abrogé

54Utilisation d'armes à feu

PARTIE X  MISE EN VALEUR DANS LES PARCS PROVINCIAUX

55Définitions

56Utilisation des bâtiments

57Interdiction — installations de camping

58Permis d'aménagement de terrain

58.0.1Construction située à l'extérieur d'un lot

58.1Délégation

58.2Constructions ou ouvrages non autorisés

59Nombre de résidences de villégiature

60Annexes

61-62Abrogés

62.1Commissions consultatives

62.2Appels

63Eaux usées

64Toilettes extérieures

65Enlèvement des ordures

66Bâtiments délabrés

66.1État du lot

66.2Date d'achèvement — résidences de villégiature

66.3Reconstruction d'une résidence de villégiature

67Entrée en vigueur

Annexes

PART I
GENERAL

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Provincial Parks Act; (« Loi »)

"animal" means a domestic animal and includes an animal that is wild by nature but has been domesticated; (« animal »)

"backcountry cabin" means a permanent frame or log structure provided by the minister to accommodate park users in a location that is inaccessible by road either seasonally or year-round; (« abri »)

"camping unit" means a tent, tent-trailer, camper, camper-truck, camping trailer, motor home, recreational vehicle or other form of movable, temporary shelter; (« installation de camping »)

"department" means the department of government over which the minister presides; (« ministère »)

"director" means the Director of the Parks and Natural Areas Branch of the Department of Sustainable Development; (« directeur »)

"disturbance" means any activity that obstructs, interferes with or is incompatible with the quiet, normal and peaceful use and enjoyment of a provincial park, including but not limited to fighting, shouting, using insulting or abusive language, being drunk or impaired by drugs, selling or attempting to sell drugs, operating or permitting another person to operate a sound-producing device in excess of reasonable levels or impeding, molesting or interfering with the privacy of another person in a provincial park; (« désordre »)

"firearm" means a device that propels a projectile by means of explosion, spring, air, gas, string, wire or elastic material or any combination of those things, but does not include a toy; (« arme à feu »)

"liquor" has the same meaning as in The Liquor Control Act; (« boisson alcoolisée »)

"mischief" means an act whereby a person destroys or damages property in a provincial park, or renders property dangerous, useless, inoperative, or in any way obstructs, interrupts or interferes with another person in the lawful use or enjoyment of provincial park; (« méfait »)

"motor vehicle" means a motor vehicle as defined in The Highway Traffic Act; (« véhicule automobile »)

"privy" means a place where faecal and urinary wastes are discharged into an excavation, hole, pit or receptacle located below ground level and where wastes seep into the surrounding soil; (« lieux d'aisances »)

"provincial road" means a provincial road as defined in The Transportation Infrastructure Act; (« route provinciale secondaire »)

"provincial trunk highway" means a provincial trunk highway as defined in The Transportation Infrastructure Act; (« route provinciale à grande circulation »)

"roadway" means a roadway as defined in The Highway Traffic Act; (« chaussée »)

"vacation cabin" means a permanent frame or log structure provided by the minister to accomodate park users, and includes family vacation cabins and log cabins; (« chalet »)

"vehicle" means a device in, upon or by which a person or thing may be transported and that is propelled other than by human power, but does not include a motorized mobility aid as defined in The Highway Traffic Act. (« véhicule »)

M.R. 127/97; 182/98; 62/2002; 102/2013; 11/2019

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

« abri » Ossature ou charpente permanente en bois rond qui se trouve dans un endroit inaccessible par la route, en saison ou à longueur d'année, et que le ministre met à la disposition des usagers des parcs. ("backcountry cabin")

« animal » Animal domestique, y compris un animal sauvage ayant été apprivoisé. ("animal")

« arme à feu » À l'exclusion des jouets, dispositif servant à la projection de projectiles au moyen d'explosions, de ressorts, d'air, de gaz, de ficelles, de fils ou de matériaux élastiques ou d'une combinaison de ces éléments. ("firearm")

« boisson alcoolisée » S'entend au sens de la Loi sur la réglementation des alcools. ("liquor")

« chalet » Construction permanente à ossature de bois ou en rondins fournie par le ministre et servant au logement des usagers du parc, y compris les chalets familiaux et les chalets en rondins. ("vacation cabin")

« chaussée » Chaussée au sens du Code de la route. ("roadway")

« désordre » Acte qui empêche une personne, de quelque façon que ce soit, de jouir d'un parc provincial ou de l'utiliser dans la tranquillité ou la paix, y compris une bagarre, un cri, l'utilisation de termes offensants ou injurieux, l'affaiblissement par l'effet de l'alcool ou de drogues, le fait de vendre ou de tenter de vendre des drogues, le fait de faire fonctionner ou de permettre à une autre personne de faire fonctionner de façon déraisonnable un dispositif produisant des sons ou le fait de nuire à la vie privée d'une autre personne dans le parc. ("disturbance")

« directeur » Le directeur de la Direction des parcs et des réserves naturelles du ministère du Développement durable. ("director")

« installation de camping » Tente, tente-roulotte, campeuse sur camionnette, camionnette de camping, caravane, caravane automotrice, véhicule de plaisance ou autre installation mobile pouvant servir de logement temporaire. ("camping unit")

« lieux d'aisances » Installation où des excréments sont déversés dans une excavation, un trou, une fosse ou un récipient situé sous le niveau du sol et s'infiltrent dans le sol environnant. ("privy")

« Loi » La Loi sur les parcs provinciaux. ("Act")

« méfait » Acte par lequel une personne détruit ou endommage un bien dans un parc provincial, le rend dangereux, inutilisable ou inefficace ou empêche d'autres personnes, de quelque façon que ce soit, de jouir de façon licite du parc provincial ou de l'utiliser. ("mischief")

« ministère » Le ministère du gouvernement que dirige le ministre. ("department")

« route provinciale à grande circulation » S'entend au sens de la Loi sur les infrastructures de transport. ("provincial trunk highway")

« route provinciale secondaire » S'entend au sens de la Loi sur les infrastructures de transport. ("provincial road")

« véhicule » À l'exclusion des engins motorisés au sens du Code de la route et des appareils mus par la force musculaire, engin à bord duquel, sur lequel ou grâce auquel une personne ou une chose peut être transportée. ("vehicle")

« véhicule automobile » Véhicule automobile au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

R.M. 127/97; 182/98; 62/2002; 102/2013; 11/2019

Application

2   This regulation applies to all land within provincial parks, including private land.

Application

2   Le présent règlement s'applique à tous les biens-fonds situés dans un parc provincial, y compris les biens-fonds privés.

Fees

3   A person engaging in an activity under this regulation shall pay the fee in respect of that activity that is required by the Park Fees Regulation under the Act.

Droits

3   La personne qui exerce une activité visée par le présent règlement acquitte le droit prévu pour cette activité par le Règlement sur les droits relatifs aux parcs, pris en application de la loi.

Director may delegate

3.1   The director may, by written notice, delegate any duty or power under the regulation to one or more employees of the department.

M.R. 102/2013

Délégation d'attributions

3.1   Le directeur peut, par avis écrit, déléguer à un ou à plusieurs employés du ministère les attributions que lui confère le présent règlement.

R.M. 102/2013

Duty to comply with orders and signs

4   No person shall fail to comply with

(a) any lawful orders and instructions made or issued by an officer under this regulation; and

(b) the instructions, prohibitions and directions prescribed by all lawfully designated and erected signs and notices.

M.R. 102/2013

Respect des ordres et des indications

4   Toute personne est tenue de respecter :

a) les ordres et les indications légitimes donnés par un agent en application du présent règlement;

b) les indications, les interdictions et les ordres prescrits par les panneaux et les avis désignés et installés légalement.

R.M. 102/2013

Powers of director

5(1)   The director may, by the erection of signs or notices or other suitable means,

(a) open or close all or part of a provincial park;

(b) prescribe routes of travel and otherwise control and prohibit the movement of vehicle and pedestrian traffic, except on provincial roads and provincial trunk highways;

(c) prohibit or restrict the setting, lighting or maintaining of fires in all or part of a provincial park; and

(d) impose such other restrictions, conditions and requirements, as the director considers necessary.

Pouvoirs du directeur

5(1)   Le directeur peut, par l'installation de panneaux ou d'avis ou par un autre moyen approprié :

a) ouvrir ou fermer un parc provincial ou une partie d'un parc provincial;

b) déterminer les voies de circulation et réglementer et interdire la circulation automobile et piétonnière, sauf sur les routes provinciales secondaires et les routes provinciales à grande circulation;

c) interdire ou limiter la préparation, l'allumage ou l'entretien de feux dans un parc provincial ou une partie d'un parc provincial;

d) imposer les autres restrictions, conditions et exigences qu'il juge nécessaires.

5(2)   The existence of a sign or notice referred to in subsection (1) is prima facie proof that it was properly designated and erected under this regulation.

5(2)   Le fait qu'un panneau ou un avis visé au paragraphe (1) soit installé fait foi, sauf preuve contraire, du fait qu'il a été désigné et installé correctement en vertu du présent règlement.

Prohibition orders

6(1)   If a person has been removed from a provincial park under clause 24(1)⁠(e) of the Act, an officer may issue a written order prohibiting that person from entering any provincial park for a period not less than 48 hours and not more than 72 hours.

Ordre d'interdiction

6(1)   Si une personne a été expulsée d'un parc provincial en vertu de l'alinéa 24(1)e) de la Loi, un agent peut donner un ordre écrit lui interdisant d'accéder aux parcs provinciaux pendant une période allant de 48 à 72 heures.

6(1.1)   If a person causes or creates a disturbance or engages in mischief in a provincial park, an officer may issue a written order prohibiting a person from entering all provincial parks, a specific provincial park or a specified portion of a provincial park for a period no longer than 21 days.

6(1.1)   Si une personne cause ou entraîne un désordre ou un méfait dans un parc provincial, un agent peut donner un ordre écrit lui interdisant d'entrer dans les parcs provinciaux, ou dans un parc déterminé ou une partie donnée d'un parc, pendant une période n'excédant pas 21 jours.

6(2)   The director may order that a person who is the subject of an order under subsection (1.1) be prohibited from entering all provincial parks, a specific provincial park or a specified portion of a provincial park for a period no longer than one year if that person

(a) assaulted a person in a provincial park;

(b) sold or attempted to sell drugs in a provincial park;

(c) was driving a vehicle while impaired by alcohol or a drug in a provincial park;

(d) caused significant damage to property in a provincial park; or

(e) has previously been the subject of an order under subsection (1.1) and, within three years of the date of that order, is the subject of another order under that subsection.

The director must provide a copy of the order to the person who is the subject of the order.

6(2)   Le directeur peut ordonner qu'il soit interdit à la personne visée au paragraphe (1.1) d'entrer dans les parcs provinciaux, ou dans un parc déterminé ou une partie donnée d'un parc, pendant une période n'excédant pas un an si :

a) elle a agressé quelqu'un dans un parc provincial;

b) elle y a vendu ou tenté d'y vendre des drogues;

c) elle y a conduit un véhicule lorsque ses facultés étaient affaiblies par l'effet de l'alcool ou de drogues;

d) elle y a endommagé un bien de façon importante;

e) elle a déjà fait l'objet d'un ordre donné conformément à ce paragraphe et, dans les trois ans suivant la date à laquelle il a été donné, elle fait l'objet d'un autre ordre en vertu de cette même disposition.

Le directeur remet une copie de l'ordre à la personne visée.

6(3)   A person who is the subject of an order under subsection (2) may appeal the order by sending a written notice of appeal to the assistant deputy minister setting out the reasons for the appeal no later than 60 days after he or she is provided with a copy of the order.

6(3)   Quiconque fait l'objet d'un ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut en appeler en faisant parvenir au sous-ministre adjoint, au plus tard 60 jours après avoir reçu une copie de l'ordre, un avis d'appel écrit et motivé.

6(4)   The assistant deputy minister may

(a) conduct the appeal orally, including by telephone, or in writing, or partly orally and partly in writing; and

(b) receive evidence in any manner that he or she considers appropriate, and is not bound by the rules of law respecting evidence applicable to judicial proceedings.

6(4)   Le sous-ministre adjoint :

a) peut entendre l'appel soit oralement, notamment par téléphone, soit par écrit, soit oralement et par écrit;

b) peut recevoir les éléments de preuve de la façon qu'il juge indiquée et n'est pas lié par les règles de droit concernant la preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.

6(5)   The assistant deputy minister may confirm, set aside or vary the director's order.

6(5)   Le sous-ministre adjoint peut confirmer, annuler ou modifier l'ordre du directeur.

6(6)   No person may enter a provincial park or a portion of a provincial park when prohibited from doing so under an order made under subsection (1), (1.1) or (2).

M.R. 182/98; 166/2004; 101/2006; 102/2013

6(6)   Il est interdit d'entrer dans un parc provincial ou dans une partie d'un parc provincial si un ordre est donné en ce sens en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (2).

R.M. 182/98; 166/2004; 101/2006; 102/2013

Permits

7(1)   Unless this regulation provides otherwise, a person seeking a permit under this regulation may apply for the permit to the director, an officer or any other person authorized by the minister.

Permis

7(1)   Sauf disposition contraire du présent règlement, les demandes de permis sont présentées au directeur, à un agent ou à toute autre personne autorisée par le ministre.

7(1.0.1)   Permits may be issued to a person using the Internet.

7(1.0.1)   Les permis peuvent être délivrés par Internet.

7(1.1)   No person shall knowingly make a false statement in an application for a permit or other authorization under the Act.

7(1.1)   Nul ne peut sciemment faire une fausse déclaration dans une demande d'autorisation, notamment de permis, présentée sous le régime de la Loi.

7(1.2)   Before a decision is made on an application for a permit, the person applying for the permit must provide any documentation or other information requested to support the application.

7(1.2)   Avant qu'une décision ne soit prise relativement à une demande de permis, l'auteur de cette dernière fournit les documents et les renseignements justificatifs exigés.

7(2)   An applicant for a permit issued by means of a draw shall comply with the rules of the draw established by the director.

7(2)   La personne qui présente une demande de permis doit, si le permis est délivré à la suite d'une loterie, se conformer aux règles de la loterie établies par le directeur.

7(2.1)   The minister may impose any terms or conditions on a permit issued under this regulation that he or she considers appropriate.

7(2.1)   Le ministre peut assujettir un permis délivré en vertu du présent règlement aux conditions qu'il juge nécessaires.

7(2.2)   The holder of a permit issued under this regulation shall comply with all terms and conditions of the permit.

7(2.2)   Le titulaire d'un permis délivré en vertu du présent règlement se conforme à ses conditions.

7(3)   The minister may cancel or suspend a permit issued under this regulation if the permit holder contravenes the Act, this regulation or any of the terms or conditions to which the permit is subject.

7(3)   Le ministre peut annuler ou suspendre un permis délivré en vertu du présent règlement si le titulaire du permis contrevient à la loi, au présent règlement ou à l'une des conditions dont le permis est assorti.

7(4)   No person shall copy, reproduce or otherwise forge a permit issued under this regulation.

7(4)   Il est interdit de copier, de reproduire ou de contrefaire un permis délivré en vertu du présent règlement.

7(5)   No person shall possess, sell or attempt to sell a copy, reproduction or forgery of a permit issued under this regulation.

M.R. 101/2006; 102/2013; 15/2021

7(5)   Il est interdit de posséder, de vendre ou de tenter de vendre une copie, une reproduction ou une contrefaçon d'un permis délivré en vertu du présent règlement.

R.M. 101/2006; 102/2013; 15/2021

Preset fines for offences

7.1   The preset fines set out in relation to the Act in the Preset Fines and Offence Descriptions Regulation are prescribed as preset fines for offences under the Act.

M.R. 142/2017

Amendes prédéterminées pour les infractions

7.1   Les amendes prédéterminées indiquées à l'égard de la Loi dans le Règlement sur les amendes prédéterminées et les mentions d'infraction sont fixées à titre d'amendes prédéterminées pour les infractions à la Loi.

R.M. 142/2017

PART II
PROHIBITIONS

PARTIE II
INTERDICTIONS

Interference with environment or removal of objects

8(1)   Subject to subsections (3) and (4), no person shall damage, destroy, deface or remove an object in a provincial park or undertake any activity that damages or alters the land or significantly interferes with the environment in a provincial park, except under the authority of a permit issued by the minister.

Dommages à l'environnement ou enlèvement d'objets

8(1)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d'endommager, de détruire ou d'enlever un objet situé dans un parc provincial ou d'exercer une activité qui endommage ou modifie un bien-fonds ou qui nuit considérablement à l'environnement, sauf en vertu d'un permis délivré par le ministre.

8(2)   Without limiting the generality of subsection (1), a permit is required for the following activities in a provincial park:

(a) constructing private roads or trails;

(b) establishing winter roads;

(c) grooming snowmobile trails;

(d) snow clearing on roads, trails or bodies of water;

(e) excavating, blasting or drilling;

(f) cutting trees;

(g) burning for the purpose of clearing trees or brush;

(h) subject to subsection 18.1(3), applying pesticide;

(i) drilling wells;

(j) installing septic systems, plumbing systems or water lines.

8(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un permis est nécessaire pour l'exercice des activités qui suivent dans un parc provincial :

a) la construction de chemins et de sentiers privés;

b) l'aménagement de routes d'hiver;

c) l'entretien des pistes de motoneige;

d) le déneigement des routes, des sentiers ou des étendues d'eau;

e) l'excavation, l'abattage à l'explosif ou le forage;

f) l'abattage d'arbres;

g) le brûlage pour effectuer l'essartage des arbres ou des brouissailles;

h) sous réserve du paragraphe 18.1(3), l'application de pesticides;

i) le forage de puits;

j) l'installation de fosses septiques, de réseaux de plomberie ou de conduites d'eau.

8(3)   The following may be removed from a provincial park without a permit:

(a) domestically cultivated flowers and vegetables planted for personal use;

(b) wild fruits and berries;

(c) surface water taken for personal consumption by means other than a plumbing system.

8(3)   Dans un parc provincial, il est possible d'enlever, sans être titulaire d'un permis :

a) des fleurs et des légumes cultivés par des particuliers pour leur utilisation personnelle;

b) des fruits et des baies sauvages;

c) de l'eau de surface destinée à la consommation personnelle et obtenue par un moyen autre qu'un système de plomberie.

8(4)   A person does not need a permit under subsection (1) if he or she is authorized to undertake the activity in question under another enactment.

M.R. 102/2013

8(4)   Une personne n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis visé au paragraphe (1) si elle est autorisée à exercer l'activité en question en vertu d'un autre texte.

R.M. 102/2013

Disturbance and mischief

9   No person shall cause or create a disturbance, engage in mischief or otherwise interfere with the quiet, normal and peaceful use and enjoyment of a provincial park by other persons.

M.R. 102/2013

Désordre et méfait

9   Nul ne peut causer ni entraîner un désordre ou un méfait ni empêcher une autre personne de jouir d'un parc provincial dans la tranquillité et la paix.

R.M. 102/2013

Vandalism

9.1   No person shall remove, deface or damage any property in a provincial park.

M.R. 102/2013

Vandalisme

9.1   Il est interdit d'enlever ou d'endommager un bien dans un parc provincial.

R.M. 102/2013

Possession and consumption of liquor

10(1)   No person shall

(a) consume liquor in a public place in a provincial park; or

(b) possess open liquor in a public place in a provincial park.

Possession et consommation de boissons alcoolisées

10(1)   Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées ou de posséder des contenants d'alcool ouverts dans un lieu public situé dans un parc provincial.

10(2)   Except as permitted by this section, no person shall

(a) consume liquor in a motor vehicle or boat in a provincial park; or

(b) possess open liquor in a motor vehicle or boat in a provincial park.

10(2)   Sous réserve du présent article, il est interdit de consommer des boissons alcoolisées ou de posséder des contenants d'alcool ouverts dans un véhicule automobile ou dans une embarcation se trouvant dans un parc provincial.

10(3)   A person may consume liquor or possess open liquor in a motor home in a provincial park if the motor home is parked in

(a) a campsite or residential lot; or

(b) a commercial lot where the use of a motor home for overnight accommodation is permitted.

10(3)   Il est permis de consommer des boissons alcoolisées ou de posséder des contenants d'alcool ouverts dans une caravane automotrice se trouvant dans un parc provincial si cette dernière est stationnée :

a) sur un emplacement de camping ou sur un lot résidentiel;

b) sur un lot commercial lorsqu'il est permis de passer la nuit dans la caravane.

10(4)   A person may possess open liquor in a motor home if the open liquor is stored in accordance with the requirements of subsection 117(5) of The Liquor Control Act.

10(4)   Il est permis de posséder des contenants d'alcool ouverts dans une caravane automotrice si ces derniers sont rangés en conformité avec les exigences du paragraphe 117(5) de la Loi sur la réglementation des alcools.

10(5)   A person may consume liquor or possess open liquor in a houseboat if the houseboat is moored or anchored in accordance the requirements of section 33.1.

10(5)   Il est permis de consommer des boissons alcoolisées ou de posséder des contenants d'alcool ouverts dans une caravane flottante si cette dernière est amarrée ou ancrée en conformité avec les exigences de l'article 33.1.

10(6)   Except as permitted under The Liquor Control Act, no person shall give, sell or otherwise supply liquor to a person under 18 years of age in a provincial park.

10(6)   Sous réserve de la Loi sur la réglementation des alcools, il est interdit de donner, de vendre ou de fournir autrement une boisson alcoolisée à une personne âgée de moins de 18 ans dans un parc provincial.

10(7)   Except as permitted under The Liquor Control Act, no person under 18 years of age shall consume or possess liquor in a provincial park.

10(7)   Sous réserve de la Loi sur la réglementation des alcools, il est interdit à toute personne de moins de 18 ans de consommer ou de posséder des boissons alcoolisées dans un parc provincial.

10(8)   If a sign or notice posted at or near a campground entrance in a provincial park states that the consumption, possession or public display of liquor in the campground is prohibited during specified periods, no person shall consume, possess or publicly display liquor in the campground during the periods stated in the sign or notice.

10(8)   Il est interdit de consommer, de posséder ou de laisser à la vue du public des boissons alcoolisées sur un terrain de camping situé dans un parc provincial pendant les périodes précisées sur les panneaux ou les avis qui interdisent ces activités et qui sont affichés à l'entrée des terrains ou à proximité de celle-ci.

10(9)   The following definitions apply in this section.

"open liquor" means liquor that

(a) is in a bottle, container or package that has been opened or unsealed after it was purchased; or

(b) is no longer contained in the bottle or container in which it was purchased. (« contenant d'alcool ouvert »)

"public place" means any place to which the general public has, or is permitted to have, access, but does not include any premises in which the service of liquor is permitted under The Liquor Control Act. (« lieu public »)

M.R. 127/97; 84/2012; 119/2018

10(9)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« contenant d'alcool ouvert » Boisson alcoolisée qui, selon le cas :

a) est dans une bouteille, un contenant ou un emballage qui a été ouvert ou descellé après son achat;

b) n'est plus dans la bouteille ou le contenant dans lequel elle a été achetée. ("open liquor")

« lieu public » Tout endroit auquel le grand public a ou peut avoir accès. La présente définition exclut les locaux dans lesquels le service des boissons alcoolisées est permis en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools. ("public place")

R.M. 84/2012; 119/2018

Cannabis use prohibited

10.1(1)   Except as permitted by this section, no person shall smoke cannabis

(a) in a public place in a provincial park;

(b) in a motor vehicle or boat in a provincial park;

(c) anywhere in a campsite operated by the government in a provincial park, including in a camping unit at the campsite; or

(d) in a yurt or vacation cabin operated by the government in a provincial park, or in an outdoor area adjacent to the yurt or vacation home.

Interdiction — cannabis

10.1(1)   Sous réserve du présent article, il est interdit de fumer du cannabis :

a) dans un lieu public situé dans un parc provincial;

b) dans un véhicule automobile ou une embarcation se trouvant dans un parc provincial;

c) sur un emplacement de camping exploité par le gouvernement dans un parc provincial, y compris dans une installation de camping située sur l'emplacement;

d) dans une yourte ou un chalet exploité par le gouvernement dans un parc provincial ou dans une aire extérieure adjacente à la yourte ou au chalet.

10.1(2)   A person who is authorized to consume cannabis for medical purposes under the applicable federal law may smoke cannabis in outdoor areas in a provincial park as permitted under The Smoking and Vapour Products Control Act, but that person must not smoke cannabis at a campsite operated by the government or at a beach or playground in a provincial park.

10.1(2)   Toute personne qui est autorisée à consommer du cannabis à des fins médicales en vertu de la loi fédérale applicable peut en fumer dans une aire extérieure située dans un parc provincial conformément à la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter, sauf sur un emplacement de camping exploité par le gouvernement ou sur une plage ou un terrain de jeu.

10.1(3)   A person may smoke cannabis in a motor home if the motor home is parked in

(a) a residential lot; or

(b) a commercial lot where the use of a motor home for overnight accommodation is permitted.

10.1(3)   Il est permis de fumer du cannabis dans une caravane automotrice si cette dernière est stationnée :

a) sur un lot résidentiel;

b) sur un lot commercial lorsqu'il est permis de passer la nuit dans la caravane.

10.1(4)   No person shall give, sell or otherwise supply cannabis to a person under 19 years of age in a provincial park.

10.1(4)   Il est interdit de donner, de vendre ou de fournir autrement du cannabis à une personne âgée de moins de 19 ans dans un parc provincial.

10.1(5)   Subject to subsection (6), no person under 19 years of age may smoke or possess cannabis in a provincial park.

10.1(5)   Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à toute personne de moins de 19 ans de fumer ou d'avoir en sa possession du cannabis dans un parc provincial.

10.1(6)   A person under 19 years of age who is authorized to consume cannabis for medical purposes under the applicable federal law may possess cannabis in a provincial park and may smoke it as permitted under subsection (2).

10.1(6)   Toute personne âgée de moins de 19 ans qui est autorisée à consommer du cannabis à des fins médicales en vertu de la loi fédérale applicable peut en avoir en sa possession dans un parc provincial et le fumer conformément au paragraphe (2).

10.1(7)   For the purposes of this section, a person smokes cannabis if he or she

(a) is smoking a cigarette, cigar, pipe or other device that contains cannabis;

(b) is inhaling or exhaling vapour from an e-cigarette that contains cannabis; or

(c) has control of

(i) a lighted cigarette, cigar, pipe or other device that contains cannabis, or

(ii) an e-cigarette that contains cannabis.

10.1(7)   Pour l'application du présent article, une personne fume du cannabis si, selon le cas :

a) elle fume une cigarette, un cigare, une pipe ou tout autre instrument contenant du cannabis;

b) elle inhale ou exhale des vapeurs qui proviennent d'une cigarette électronique contenant du cannabis;

c) elle a la maîtrise d'une cigarette, d'un cigare ou d'une pipe allumés ou d'un autre instrument allumé contenant du cannabis, ou encore d'une cigarette électronique contenant du cannabis.

10.1(8)   The following definitions apply in this section.

"cannabis" means cannabis as defined in the Cannabis Act (Canada). (« cannabis »)

"e-cigarette" means a product or device, whether or not it resembles a cigarette, that contains a power source and heating element designed to vapourize a substance for inhalation or release into the air. (« cigarette électronique »)

"public place" means any place to which the general public has access, or is permitted to have access. (« lieu public »)

M.R. 119/2018

10.1(8)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« cannabis » S'entend au sens de la Loi sur le cannabis (Canada). ("cannabis")

« cigarette électronique » Produit ou appareil, qu'il ressemble ou non à une cigarette, muni d'une source d'énergie et d'un élément chauffant conçu pour vaporiser une substance en vue de son inhalation ou de son émission dans l'air. ("e-cigarette")

« lieu public » Tout endroit auquel le grand public a ou peut avoir accès. ("public place")

R.M. 119/2018

Business

11(1)   No person shall carry on a business or sell or offer for sale any article in a provincial park except

(a) under the authority of a permit or licence issued by the minister for that purpose; or

(b) on a commercial lot where that activity is permitted by the minister.

Activités commerciales

11(1)   Il est interdit d'exercer des activités commerciales ou de vendre ou de mettre en vente un objet dans un parc provincial sauf :

a) aux termes d'un permis ou d'une licence délivré à cette fin par le ministre;

b) sur un lot commercial sur lequel l'activité est permise.

11(2)   No person shall sell or offer for sale fuel wood in a provincial park except under the authority of a permit issued by the minister.

11(2)   Une personne ne peut vendre ni mettre en vente du bois de chauffage dans un parc provincial qu'aux termes d'un permis délivré par le ministre.

Works and structures on water

12   Subject to section 12.1, no person shall place any material on, remove any material from, or construct or place any works or structures on, over, in or across any waters in a provincial park, except under the authority of a permit issued by the minister.

M.R. 101/2006

Ouvrages et constructions sur l'eau

12   Sous réserve de l'article 12.1, il est interdit de construire ou d'installer un ouvrage ou une construction sur ou dans une étendue d'eau située dans un parc provincial ou d'y placer ou d'y enlever un matériau, sauf aux termes d'un permis délivré par le ministre.

R.M. 101/2006

Ice fishing shelters

12.1(1)   Subject to this section, a person may erect and use an ice fishing shelter in any location in a provincial park.

Abri pour la pêche sur glace

12.1(1)   Sous réserve du présent article, il est permis d'ériger et d'utiliser un abri pour la pêche sur glace dans un parc provincial.

12.1(2)   No person shall erect or use an ice fishing shelter that has outside dimensions of more than 10 m2 (107.6 square feet) in a provincial park.

12.1(2)   Il est interdit d'ériger un abri pour la pêche sur glace dont les dimensions extérieures dépassent 10 m2 (107,6 pieds carrés) dans un parc provincial.

12.1(3)   No person shall erect an ice fishing shelter, or use an ice fishing shelter that has been erected,

(a) for more than a 24-hour period within 50 metres of the shoreline in front of a vacation home lot, commercial lot or private land lot;

(b) within 50 metres of a designated snowmobile trail; or

(c) in an area designated under the wilderness land use category under the Provincial Parks Designation Regulation;

in a provincial park.

12.1(3)   Il est interdit d'ériger ou d'utiliser un abri pour la pêche sur glace dans un parc provincial :

a) pendant une période de plus de 24 heures à moins de 50 mètres de la rive devant un lot de villégiature ou un lot commercial ou privé;

b) à moins de 50 mètres d'un sentier de motoneige désigné;

c) dans une zone désignée à titre de terres sauvages en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux.

12.1(4)   No person shall use an ice fishing shelter in a provincial park for overnight accommodation.

12.1(4)   Il est interdit de passer la nuit dans un abri pour la pêche sur glace situé dans un parc provincial.

12.1(5)   The minister may issue a permit authorizing a person to do one or more things that are prohibited under this section.

M.R. 101/2006

12.1(5)   Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à faire une ou plusieurs choses interdites en vertu du présent article.

R.M. 101/2006

Interference with drainage pattern

13   Except under the authority of a permit issued by the minister, no person shall make an alteration in the surface of land in a provincial park that obstructs or interferes with the natural drainage pattern in the park.

Altération du réseau de drainage

13   Il est interdit, sauf aux termes d'un permis délivré par le ministre, de travailler la surface du sol dans un parc provincial de manière à bloquer ou altérer le réseau de drainage naturel du parc.

Pollution of waters

14   No person shall use an area of a provincial park in such a way as to contaminate or pollute waters, or to cause injury to waters within a provincial park.

Pollution de l'eau

14   Nul ne peut contaminer ni polluer l'eau ni causer une dégradation de l'eau dans un parc provincial.

Smoking at beaches and playgrounds

14.1   A person must not smoke a cigarette, cigar, pipe or other device used to smoke tobacco at a beach or playground or in any other area of a provincial park where signs indicate that smoking is prohibited.

M.R. 132/2014

Interdiction de fumer sur les plages et les terrains de jeu

14.1   Il est interdit de fumer la cigarette, le cigare ou la pipe ou de fumer du tabac au moyen de tout autre instrument destiné à cette fin sur les plages et les terrains de jeu ainsi que dans toute autre zone d'un parc provincial où sont installés des panneaux interdisant de fumer.

R.M. 132/2014

Water for personal consumption

15   Except under the authority of a permit issued by the minister, no person shall attach a hose or other device to a public standpipe, well, drinking fountain or pump except to remove water for the personal use of that person and his or her household or camping party.

M.R. 102/2013

Eau pour consommation personnelle

15   Sauf si un permis délivré par le ministre l'y autorise, une personne ne peut brancher un tuyau ni un autre dispositif à une colonne d'alimentation publique, à un puits, à une fontaine d'eau potable ou à une pompe que pour prendre de l'eau destinée à sa propre consommation et à celle de sa famille ou de ses partenaires de camping.

R.M. 102/2013

Ice removal

16   Every person who cuts or removes ice from waters within a provincial park leaving a hole that is more than 30 centimetres in diameter or has a perimeter greater than 90 centimetres shall

(a) post signs at 3 metre intervals along the entire perimeter of the area from which the ice is cut or removed, and such signs shall

(i) be at least 25 centimetres by 30 centimetres in size,

(ii) have the word "DANGER" in red reflective lettering at least five centimetres high,

(iii) be erected on posts of sufficient length so that the word "DANGER" is clearly readable from a distance of 30 metres in normal daylight; and

(b) if any natural or man-made feature was disturbed by the removal of the ice, return the feature to its original state or condition

(i) at his or her own expense, and

(ii) to the satisfaction of an officer.

M.R. 182/98; 62/2002

Enlèvement de la glace

16   Toute personne qui coupe ou enlève de la glace sur une étendue d'eau située dans un parc provincial et qui laisse un trou ayant plus de 30 cm de diamètre ou dont le périmètre excède 90 cm est tenue :

a) d'installer tous les 3 m, le long du périmètre où la glace est coupée ou enlevée, des panneaux conformes aux exigences suivantes :

(i) ils ont au moins 25 cm sur 30 cm,

(ii) ils comportent le mot « DANGER » en lettres rétroréfléchissantes rouges d'au moins 5 cm de hauteur,

(iii) ils sont placés sur des poteaux suffisamment hauts pour que le mot « DANGER » soit facile à lire à une distance de 30 m à la lumière du jour;

b) si des éléments naturels ou artificiels ont été dérangés en raison de l'enlèvement de la glace, de remettre ces éléments dans leur état initial :

(i) à ses propres frais,

(ii) de façon satisfaisante pour un agent.

R.M. 182/98; 62/2002

Cutting of hay

17   No person shall cut hay in a provincial park except under the authority of a permit issued by the minister.

Coupe de foin

17   Une personne ne peut couper du foin dans un parc provincial qu'aux termes d'un permis délivré par le ministre.

Cleaning of objects

18   No person shall, in a provincial park, bathe, or clean clothing, fish, cooking or eating utensils, vehicles or other equipment on a beach or at or near a public standpipe, well, drinking fountain or pump.

Nettoyage d'objets

18   Dans un parc provincial, nul ne peut prendre un bain ni laver ou nettoyer des vêtements, du poisson, des ustensiles, des ustensiles de cuisine, des véhicules ou d'autre matériel sur une plage ou à une colonne d'alimentation publique, à un puits, à une fontaine d'eau potable ou à une pompe ou près d'une telle installation.

Pesticide

18.1(1)   In this section, "pesticide" means any chemical or biological agent registered under the Pest Control Products Act (Canada) and used or represented as a means for preventing, destroying, mitigating or controlling any pest.

Pesticide

18.1(1)   Dans le présent article, « pesticide » s'entend de tout agent chimique ou biologique agréé sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et utilisé ou présenté comme moyen de lutte — notamment par prévention, destruction ou limitation — contre les parasites.

18.1(2)   [Repealed] M.R. 102/2013

18.1(2)   [Abrogé] R.M. 102/2013

18.1(3)   An owner or occupier of land in a provincial park may apply pesticide classified as "Domestic" under the Pest Control Products Act (Canada) on land that he or she occupies without a permit if

(a) he or she personally applies the pesticide; and

(b) the pesticide is not applied through the use of an airplane or helicopter.

M.R. 62/2002; 102/2013

18.1(3)   Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds situé dans un parc provincial peut pulvériser des pesticides classés « domestiques » en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) sur le bien-fonds qu'il occupe sans être titulaire d'un permis s'il remplit les conditions suivantes :

a) il pulvérise lui-même les pesticides;

b) il n'utilise pas d'avion ni d'hélicoptère pour pulvériser les pesticides.

R.M. 62/2002; 102/2013

No commercial logging on backcountry lands in Duck Mountain Provincial Park

18.2   No person shall engage in commercial logging on land in Duck Mountain Provincial Park that has received a backcountry land use category designation under the Provincial Parks Designation Regulation, Manitoba Regulation 37/97.

M.R. 111/2003; 102/2009

Exploitation forestière interdite

18.2   Il est interdit de se livrer à l'exploitation forestière commerciale sur des terres qui sont situées dans le parc provincial de Duck Mountain et qui ont été désignées à titre de terres reculées en vertu du Règlement sur la désignation des parcs provinciaux, R.M. 37/97.

R.M. 111/2003; 102/2009

PART III
FIRES AND FIREWORKS

PARTIE III
FEUX ET FEUX D'ARTIFICE

Restrictions on fires

19(1)   Except as provided in subsection (2) and section 20, no person shall set, light or maintain a fire in a provincial park except in a fireplace, pit, screen-covered incinerator or other facility that has been provided or designated by the minister for that purpose.

Restrictions relatives aux feux

19(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 20, une personne ne peut allumer ni entretenir un feu dans un parc provincial que dans un foyer, une fosse, un incinérateur couvert par un écran de cheminée ou une installation fournie ou désignée à cette fin par le ministre.

19(2)   Subsection (1) does not apply to a person who holds a burning permit issued under The Wildfires Act or by the minister under this regulation.

19(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas au titulaire d'un permis de feu délivré en vertu de la Loi sur les incendies échappés ou délivré par le ministre en vertu du présent règlement.

19(3)   No burning permit shall be issued under this regulation in respect of an area that is covered by peat moss or the ice of any waters or in an area or at a time when open fires are prohibited under The Wildfires Act.

M.R. 62/2002

19(3)   Aucun permis de feu n'est délivré relativement à un endroit où le sol est recouvert de sphaigne, à une étendue d'eau couverte de glace ou à un endroit ou à un moment où les feux à l'air libre sont interdits en vertu de la Loi sur les incendies échappés.

R.M. 62/2002

Open fires

20   A person may set, light and maintain an open fire on ground that is snow covered at any time that is not a wildfire season under The Wildfires Act and, notwithstanding The Forest Act, may gather and use fallen or dead trees for immediate use in a campfire.

M.R. 62/2002

Feux à l'air libre

20   Une personne peut allumer et entretenir un feu à l'air libre si le sol est couvert de neige, sauf pendant une saison des incendies échappés au sens de la Loi sur les incendies échappés, et elle peut, indépendamment de la Loi sur les forêts, utiliser des arbres morts ou des arbres tombés pour un feu de camp.

R.M. 62/2002

Fire not to be left unattended

21   No person shall leave a fire unattended or allow a fire to spread.

Surveillance d'un feu

21   Nul ne peut laisser un feu sans surveillance ni le laisser s'étendre.

Fire to be extinguished

22   A person shall extinguish all fires, hot coals and smouldering materials before leaving them.

Extinction du feu

22   Avant de quitter un endroit, une personne doit éteindre le feu, les charbons ardents et les matières fumantes ou en combustion.

Fireworks, firecrackers and lanterns

23(1)   A person must not possess or ignite fireworks, firecrackers or a sky lantern in a provincial park, except under the authority of a permit issued by the minister.

Feux d'artifice, pétards et lanternes

23(1)   Il est interdit d'avoir en sa possession ou d'allumer des feux d'artifice, des pétards ou des lanternes célestes dans les parcs provinciaux, si ce n'est au titre d'un permis délivré par le ministre.

23(2)   A parent or guardian of a minor must not allow the minor to possess fireworks, firecrackers or a sky lantern in a provincial park.

23(2)   Il est interdit au père, à la mère ou au tuteur d'un mineur de permettre à ce dernier d'avoir en sa possession des feux d'artifice, des pétards ou des lanternes célestes dans les parcs provinciaux.

23(3)   In this section, "sky lantern" means a lantern, balloon or other device which is designed to carry an open flame.

M.R. 132/2014

23(3)   Au présent article, « lanterne céleste » s'entend d'une lanterne, d'un ballon ou de tout autre dispositif conçu pour contenir une flamme nue.

R.M. 132/2014

PART IV
SIGNS

PARTIE IV
PANNEAUX

Signs to be approved

24(1)   No person shall post, display or distribute a sign or notice other than a sign or notice approved by an officer.

Panneaux approuvés

24(1)   Nul ne peut installer, afficher ni distribuer un panneau ou un avis qui n'a pas été approuvé par un agent.

24(2)   An officer may approve a permanent sign or notice only if it conforms in visual appearance, materials, installation method, style, size, type face and colour to standards set out in the Parks Branch Sign Manual.

24(2)   Un agent ne peut approuver un panneau ou un avis permanent que s'il est conforme aux normes prévues par le Guide de l'affichage de la Direction des parcs au chapitre de l'aspect extérieur, des matériaux, de la méthode d'installation, du style, de l'oeil de caractère et de la couleur.

24(3)   Unless he or she is carrying on business in accordance with section 11, no owner or occupier of land in a provincial park shall display a sign or notice or permit the display of a sign or notice on that land that contains information other than

(a) the name of the owner or occupier of the lot on which the sign or notice is displayed; and

(b) the address of the lot on which the sign or notice is displayed.

24(3)   À moins qu'il n'exerce des activités commerciales en conformité avec l'article 11, le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds situé dans un parc provincial ne peut installer ou afficher sur le bien-fonds ni permettre qu'y soit installé ou affiché un panneau ou un avis contenant d'autres renseignements que :

a) le nom du propriétaire ou de l'occupant du lot sur lequel le panneau ou l'avis est installé ou affiché;

b) l'adresse du lot sur lequel le panneau ou l'avis est installé ou affiché.

24(4)   No person shall attach a sign or notice to a tree or shrub in a provincial park.

M.R. 62/2002

24(4)   Il est interdit d'attacher un panneau ou un avis à un arbre ou à un arbuste se trouvant dans un parc provincial.

R.M. 62/2002

Officer may remove sign

25   Where, in the opinion of an officer, a notice or sign

(a) is posted, displayed or distributed in contravention of the Act or this regulation;

(b) no longer serves a useful purpose; or

(c) creates a public safety hazard;

an officer may

(d) order the owner or occupier of the land on which the sign or notice is displayed or the person responsible for displaying the sign or notice to remove it; or

(e) where the owner or occupier of the land on which the sign or notice is displayed or the person responsible for displaying the sign or notice cannot be located or identified within a reasonable time, remove the sign or notice.

M.R. 62/2002

Enlèvement de panneaux par un agent

25   L'agent qui estime qu'un avis ou un panneau :

a) soit est installé, affiché ou distribué d'une façon qui contrevient à la loi ou au présent règlement;

b) soit n'est plus utile;

c) soit constitue un danger au chapitre de la sécurité publique,

peut :

d) ordonner au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds sur lequel le panneau ou l'avis est installé ou affiché ou à la personne responsable de son installation ou de son affichage de l'enlever;

e) enlever le panneau ou l'avis si le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds sur lequel il est installé ou affiché ou la personne responsable de son installation ou de son affichage ne peut être trouvé ni identifié dans un délai convenable.

R.M. 62/2002

Signs on structures located on Crown land

25.1(1)   Subject to subsection (2), every owner or occupier of land in a provincial park shall clearly and permanently mark his or her lot address on the exterior of any accessory structure for which he or she holds a valid permit under the Act, such as a dock, boathouse or pumphouse, that is on Crown land, unless the accessory structure is on a vacation home lot, commercial lot, special consideration organization lot or staff trailer village site.

Panneaux installés sur des constructions situées sur des terres domaniales

25.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds situé dans un parc provincial indique de façon visible et permanente l'adresse de son lot sur l'une des faces extérieures de toute construction annexe à l'égard de laquelle il est titulaire d'un permis valide en vertu de la Loi, telle qu'un quai, une remise à bateaux ou un bâtiment servant au pompage, et qui est située sur une terre domaniale, à moins que cette construction ne soit située sur un lot de villégiature, un lot commercial, un lot réservé à un organisme spécial ou un camp de roulottes du personnel.

25.1(2)   Subsection (1) does not apply to a building or structure that is immediately adjacent to land owned or occupied by the person.

M.R. 62/2002; 102/2013

25.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas au bâtiment ni à la construction adjacent au bien-fonds qui appartient à la personne ou que celle-ci occupe.

R.M. 62/2002; 102/2013

PART V
ANIMALS

PARTIE V
ANIMAUX

Restrictions on animals

26(1)   Subject to subsections (2) to (3.1), no person having the custody or control of an animal shall

(a) bring the animal into a provincial park or allow it to enter or remain in a provincial park unless it is on a leash, harness or otherwise under the direct physical control of that person;

(b) permit the animal to be at large or wander in a provincial park; or

(c) permit the animal to be

(i)  on a beach,

(ii) in a swimming area,

(iii) in a special use area, or

(iv) in any other area of a provincial park where signs have been posted prohibiting the animal,

except under the authority of a permit issued by the minister.

Restrictions relatives aux animaux

26(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1), la personne ayant la garde ou la responsabilité d'un animal ne peut :

a) amener l'animal dans un parc provincial ou le laisser entrer dans un parc provincial ou y rester, sauf si l'animal est tenu en laisse ou sous harnais ou s'il est gardé physiquement par la personne;

b) laisser l'animal en liberté ou le laisser errer dans un parc provincial;

c) si ce n'est en conformité avec un permis délivré par le ministre, permettre à l'animal d'être :

(i) sur une plage,

(ii) dans une zone de baignade,

(iii) dans une zone réservée à un usage particulier,

(iv) dans toute autre zone d'un parc provincial où sont installés des panneaux interdisant la présence de l'animal.

26(2)   Subsection (1) does not apply to a person who uses a hunting dog while engaged in hunting or retrieving game birds under the authority of a licence issued under The Wildlife Act.

26(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui utilise un chien de chasse pour chasser ou récupérer du gibier à plume aux termes d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la conservation de la faune.

26(3)   Clause (1)⁠(c) does not apply to a person with a disability who is accompanied by a service animal if the animal remains on a leash or harness or is otherwise under the direct physical control of that person.

26(3)   L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à une personne ayant une incapacité accompagnée d'un animal d'assistance si l'animal est tenu en laisse ou sous harnais ou est gardé physiquement par la personne.

26(3.1)   Subsection (1) does not apply if a dog is in an area or on a trail designated by signs or notices as an off-leash area or off-leash trail.

26(3.1)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux chiens qui se trouvent dans des endroits ou des sentiers destinés aux chiens sans laisse et désignés à ce titre au moyen de panneaux et d'avis.

26(4)   Where there has been a contravention of subsection (1), an officer may

(a) take the animal involved into custody; and

(b) place the animal involved under the supervision of a licensed veterinarian or in a pound.

M.R. 62/2002; 102/2013; 132/2014

26(4)   En cas de contravention au paragraphe (1), un agent peut :

a) mettre l'animal visé sous garde;

b) mettre l'animal visé sous la surveillance d'un vétérinaire agréé ou le mettre en fourrière.

R.M. 62/2002; 102/2013; 132/2014

Dangerous animals

27(1)   No person shall, within a provincial park, permit an animal under his or her custody or control to

(a) bite, attack, molest, harass or otherwise injure any person; or

(b) bark, howl or otherwise make excessive noise or disturb other persons in the park.

Animaux dangereux

27(1)   Dans un parc provincial, nul ne peut laisser un animal dont il a la garde ou la responsabilité :

a) mordre, attaquer, molester, harceler ou blesser une personne;

b) aboyer, hurler, faire un bruit excessif ou déranger d'autres personnes dans le parc.

27(2)   Where an animal has bitten or is alleged to have bitten a person, whether the skin is directly punctured or lacerated by the bite or not, an officer shall

(a) take the animal into custody; and

(b) place it in quarantine under the supervision of a licenced veterinarian or a pound for a period of ten days from the day of the bite or alleged bite, unless the officer is satisfied that the animal had all necessary vaccinations at the time of the incident in question.

27(2)   Lorsqu'un animal a ou aurait mordu une personne, que la peau ait ou non été directement trouée ou lacérée par la morsure, un agent :

a) met l'animal sous sa garde;

b) met l'animal en quarantaine sous la surveillance d'un vétérinaire agréé ou le met en fourrière, pour une période de dix jours à compter du jour de la morsure ou de la prétendue morsure, sauf si l'agent est convaincu que l'animal avait reçu toutes les vaccinations nécessaires au moment de l'incident en question.

27(3)   When a contravention of subsection (1) or subsection 26(1) occurs, an officer may order the person or persons having custody or control of the animal involved to remove it from the provincial park and may make an order prohibiting

(a) the person or persons from entering a provincial park with any animal for a period of time specified by the officer; or

(b) the animal from entering any provincial park for a period of time specified by the officer.

27(3)   En cas de contravention au paragraphe (1) ou 26(1), un agent peut ordonner à la ou aux personnes qui ont la garde ou la responsabilité de l'animal visé de le faire sortir du parc provincial et lui ou leur interdire, selon le cas :

a) d'entrer dans un parc provincial avec un animal pendant la période qu'il précise;

b) de laisser entrer l'animal dans un parc provincial pendant la période qu'il précise.

27(4)   If an animal in a provincial park is

(a) at large or wandering;

(b) biting, attacking, molesting or harassing any person; or

(c) barking, howling or otherwise making excessive noise or disturbing other persons;

and the animal does not appear to an officer to be under the custody or control of any person, an officer may take the animal into custody and place it under the supervision of a licensed veterinarian or in a pound.

27(4)   Un agent peut mettre sous garde et sous la surveillance d'un vétérinaire agréé ou mettre en fourrière un animal qui se trouve dans un parc provincial, qui ne semble pas, selon lui, être sous la garde ou la responsabilité de quelqu'un et qui, selon le cas :

a) est laissé en liberté ou erre;

b) mord, attaque, moleste ou harcèle une personne;

c) aboie, hurle, fait un bruit excessif ou dérange d'autres personnes.

27(5)   Where an officer has taken an animal into custody under subsections (2) or (4) or subsection 26(4), the expense incurred shall be a debt due and payable to the veterinarian or the pound, as the case may be, by the owner or person in control of the animal.

27(5)   Si un agent met un animal sous sa garde en vertu du paragraphe (2), (4) ou 26(4), les dépenses engagées constituent une dette exigible et payable au vétérinaire ou à la fourrière, selon le cas, par le propriétaire de l'animal ou la personne en ayant la responsabilité.

27(6)   Where an officer cannot determine who has custody or control of an animal that has been taken into custody under subsections (2) or (4), the animal may be destroyed or otherwise disposed of if the person having custody or control of the animal cannot be located within 10 days after the officer has taken the animal into custody.

M.R. 62/2002; 132/2014

27(6)   Il peut être disposé, notamment par destruction, d'un animal mis sous garde en vertu du paragraphe (2) ou (4) si l'agent ne peut déterminer qui a la garde ou la responsabilité de l'animal et si la personne qui en a la garde ou la responsabilité ne peut être trouvée dans les 10 jours suivant la mise sous garde de cet animal.

R.M. 62/2002; 132/2014

Training of animals

28   No person shall train an animal for any purpose in a provincial park except with the authorization of an officer.

Dressage d'animaux

28   Une personne ne peut dresser un animal dans un parc provincial que si elle y est autorisée par un agent.

Horses

29   No person shall bring into or permit to enter or remain in a provincial park a horse or pony or other similar animal except in an area designated by the director for that purpose or while exercising a privilege granted by a licence or permit issued under The Wildlife Act.

Chevaux

29   Une personne ne peut amener un cheval, un poney ou un autre animal semblable dans un parc provincial ou le laisser entrer ou rester dans un parc provincial que dans les endroits désignés à cette fin par le directeur ou si la personne exerce un privilège que lui confère une licence ou un permis accordé sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune.

Grazing of livestock

30   No person shall permit livestock to graze in a provincial park except under the authority of a permit issued by the minister.

Mise en pâturage de bétail

30   Une personne ne peut laisser du bétail en pâturage dans un parc provincial qu'aux termes d'un permis délivré par le ministre.

PART VI
VEHICLES

PARTIE VI
VÉHICULES

Motor vehicle permit

31(1)   Subject to subsections (2) and (2.0.1), no person shall operate a motor vehicle in a provincial park without

(a) in the case of a motorcycle or moped, having a valid motor vehicle permit in his or her possession; and

(b) in any other case, having a valid motor vehicle permit properly displayed in the motor vehicle.

Permis de véhicule automobile

31(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (2.0.1), il est interdit de conduire un véhicule automobile dans un parc provincial sans :

a) avoir en sa possession un permis de véhicule automobile valide, s'il s'agit d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur;

b) y afficher de façon appropriée un permis de véhicule automobile valide.

Parking prohibitions

31(1.1)   Subject to subsections (2) and (2.0.1), no person shall park, leave unattended or abandon a motor vehicle in a provincial park without

(a) in the case of a motorcycle or moped, having a valid motor vehicle permit in his or her possession; and

(b) in any other case, having a valid motor vehicle permit properly displayed in the motor vehicle.

Restrictions — stationnement

31(1.1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (2.0.1), il est interdit de stationner, de laisser sans surveillance ou d'abandonner un véhicule automobile dans un parc provincial sans :

a) avoir en sa possession un permis de véhicule automobile valide, s'il s'agit d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur;

b) y afficher de façon appropriée un permis de véhicule automobile valide.

31(2)   Subsections (1) and (1.1) apply only if a sign or notice posted at or near the entrance to the provincial park states that all motor vehicles in the park must display a motor vehicle permit.

31(2)   Les paragraphes (1) et (1.1) s'appliquent uniquement si un panneau ou un avis est affiché à l'entrée ou près de l'entrée du parc provincial et indique qu'un permis de véhicule automobile doit être placé bien en vue dans les véhicules automobiles.

31(2.0.1)   Subsections (1) and (1.1) do not apply

(a) when the minister has publicly announced that a motor vehicle permit is not required in a provincial park for a specified period, during the period specified in the announcement;

(b) to a person who travels directly through a provincial park without stopping;

(c) to a person who is in a provincial park for the sole purpose of purchasing gasoline or other motor vehicle related products and immediately leaves the park once the required items have been purchased;

(d) to a person who is in a provincial park for the sole purpose of transporting a person to or from a camp that is located within the park and is operated by a church or other non-profit organization;

(e) to a person who is in a provincial park for the purpose of attending a wedding at a permanent place of worship and any wedding photography session that takes place before or after the wedding service;

(f) to a person who is in a provincial park for the purpose of attending a funeral or the interment or disposal of the remains of a deceased person;

(g) to a person who is in a provincial park for the sole purpose of attending a regularly scheduled religious service conducted at a permanent place of worship;

(h) to a person operating a motor vehicle owned by a government department or a Crown agency that has the name or insignia of the department or agency on it, while the person is providing a service in the provincial park;

(i) to a person operating a police car, ambulance or Canadian Forces military vehicle; or

(j) in respect of a vehicle that is being towed by a person operating a motor home or other vehicle, as long as a valid motor vehicle permit is displayed in the motor home or other vehicle while it is towing that vehicle.

31(2.0.1)   Les paragraphes (1) et (1.1) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

a) le ministre a annoncé publiquement qu'il n'est pas obligatoire d'être titulaire d'un permis de véhicule automobile dans un parc provincial pendant une période donnée;

b) le conducteur traverse directement un parc provincial sans s'arrêter;

c) le conducteur se trouve dans un parc provincial dans le seul but d'acheter de l'essence ou des produits automobiles et il le quitte immédiatement après leur achat;

d) le conducteur se trouve dans un parc provincial dans le seul but de transporter une personne à destination ou en provenance d'un camp qui y est situé et qui est exploité par une église ou par tout autre organisme sans but lucratif;

e) le conducteur se trouve dans un parc provincial dans le but d'assister à un marriage dans un lieu de culte permanent ou à une séance de photos de marriage qui se déroule avant ou après la cérémonie;

f) le conducteur se trouve dans un parc provincial dans le but d'assister aux funérailles d'une personne, à la mise en terre de sa dépouille ou à une cérémonie semblable;

g) le conducteur se trouve dans un parc provincial dans le seul but d'assister à des services religieux qui se déroulent régulièrement à heure fixe dans un lieu de culte permanent;

h) le conducteur d'un véhicule automobile appartenant à un ministère ou à un organisme de l'État dont le nom ou l'insigne y figure fournit des services dans le parc provincial;

i) le véhicule est une voiture de police, une ambulance ou un véhicule militaire des Forces canadiennes;

j) le véhicule est remorqué par un autre véhicule, notamment une caravane automotrice, où est placé bien en vue un permis de véhicule automobile valide.

31(2.1)   A daily motor vehicle permit

(a) is transferable between parks;

(b) is valid until the end of the day for which it is issued; and

(c) is not properly displayed in a motor vehicle unless it is placed on the dashboard of the motor vehicle or hung from the motor vehicle's rear view mirror so that the date of validity of the permit and the applicable licence plate information is entirely visible through the front windshield;

(d) [repealed] M.R. 15/2021.

31(2.1)   Les permis de véhicule automobile quotidiens :

a) sont transférables d'un parc à un autre;

b) sont valides pendant la totalité de la journée visée;

c) ne sont affichés de façon appropriée dans un véhicule automobile que s'ils sont placés sur son tableau de bord ou suspendus à son rétroviseur de telle manière que leur date de validité et le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule soient entièrement visibles par le pare-brise;

d) [abrogé] R.M. 15/2021.

31(3)   A three-day motor vehicle permit

(a) is transferable between parks;

(b) is valid until the end of the second day after the first day on which the permit is valid; and

(c) is not properly displayed in a motor vehicle unless it is placed on the dashboard of the motor vehicle or hung from the motor vehicle's rear view mirror so that the dates of validity of the permit and the applicable licence plate information are entirely visible through the front windshield;

(d) [repealed] M.R. 15/2021.

31(3)   Les permis de trois jours pour véhicules automobiles :

a) sont transférables d'un parc à un autre;

b) sont valides jusqu'à la fin de leur troisième journée de validité;

c) ne sont affichés de façon appropriée dans un véhicule automobile que s'ils sont placés sur son tableau de bord ou suspendus à son rétroviseur de telle manière que leurs dates de validité et le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule soient entièrement visibles par le pare-brise;

d) [abrogé] R.M. 15/2021.

31(4)   An annual motor vehicle permit

(a) is transferable between the motor vehicles with licence plates identified on the permit;

(b) is valid until the expiry date shown on the permit; and

(c) is not properly displayed in a motor vehicle unless it is placed on the dashboard of the motor vehicle or hung from the motor vehicle's rear view mirror so that the expiry date of the permit and applicable licence plate information are entirely visible through the front windshield.

M.R. 127/97; 182/98; 158/2000; 102/2013; 132/2014; 15/2021

31(4)   Les permis de véhicule automobile annuels :

a) sont transférables à tout véhicule automobile dont le numéro de plaque d'immatriculation figure sur le permis;

b) sont valides jusqu'à la date d'expiration qui y figure;

c) ne sont affichés de façon appropriée dans un véhicule automobile que s'ils sont placés sur son tableau de bord ou suspendus à son rétroviseur de telle manière que leur date d'expiration et les numéros de plaque d'immatriculation des véhicules autorisés soient entièrement visibles par le pare-brise.

R.M. 127/97; 182/98; 158/2000; 102/2013; 132/2014; 15/2021

Restrictions on vehicle operation

32(1)   No person shall operate, park, leave unattended or abandon a vehicle or equipment in a provincial park in a manner or in a place that will

(a) make unnecessary noise;

(b) create a harmful or dangerous condition to park users or park resources;

(c) interfere with maintenance or construction being carried out in the park;

(d) obstruct the free passage of vehicle traffic; or

(e) contravene a notice or sign of restriction or prohibition.

Restrictions relatives aux véhicules

32(1)   Nul ne peut conduire, stationner, laisser sans surveillance ou abandonner un véhicule ou du matériel dans un parc provincial d'une manière ou à un endroit entraînant l'une ou l'autre des conséquences suivantes :

a) le véhicule ou le matériel fait un bruit inutile;

b) le véhicule ou le matériel constitue une nuisance ou un danger pour les usagers ou les ressources du parc;

c) le véhicule ou le matériel nuit aux travaux d'entretien ou de construction faits dans le parc;

d) le véhicule ou le matériel gêne la circulation routière;

e) le véhicule ou le matériel contrevient à un avis ou à un panneau de restriction ou d'interdiction.

32(1.1)   In subsection (1), "notice or sign of restriction" includes

(a) a sign set out in, or bearing a symbol set out in, Schedule A;

(b) a traffic control device as defined in The Highway Traffic Act;

(c) [repealed] M.R. 11/2019;

(d) a traffic control device prescribed under the Traffic Control Devices on Crown Lands, Vehicle Identification Devices and Offence Notices Regulation.

32(1.1)   Pour l'application du paragraphe (1), sont compris parmi les avis et les panneaux de restriction :

a) les panneaux que prévoit l'annexe A ainsi que ceux qui affichent un symbole prévu par celle-ci;

b) les dispositifs de signalisation au sens du Code de la route;

c) [abrogé] R.M. 11/2019;

d) les dispositifs de signalisation que prévoient le Règlement sur les dispositifs de signalisation relatifs à la circulation dans les terres domaniales, sur les cartes de stationnement et sur les avis d'infraction.

32(1.2)   The signs and traffic control devices referred to in subsection (1.1) are authorized for use in provincial parks, and, in the case of signs set out in Schedule A or bearing a symbol set out in that schedule, are authorized for the purposes set out in that schedule.

32(1.2)   Il est permis d'utiliser dans les parcs provinciaux les panneaux et les dispositifs de signalisation que vise le paragraphe (1.1), et il est également permis d'utiliser, selon ce que prévoit l'annexe A, les panneaux qu'elle prévoit de même que ceux qui affichent un symbole prévu par celle-ci.

32(2)   Except under the authority of a permit issued by the minister, no person shall operate a vehicle in a provincial park unless it is operated

(a) on a roadway

(i) in accordance with the requirements of The Off-Road Vehicles Act, in the case of an off-road vehicle, or

(ii) in accordance with the requirements of The Highway Traffic Act, in the case of any other vehicle;

(b) in a place approved for that purpose by the director; or

(c) on a designated route prescribed in the Vehicle Use in Hunting Regulation, Manitoba Regulation 212/94.

32(2)   Il est interdit, sauf aux termes d'un permis délivré par le ministre, de conduire un véhicule dans un parc provincial à moins qu'il ne soit conduit :

a) sur une chaussée :

(i) conformément aux exigences de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, s'il s'agit d'un véhicule à caractère non routier,

(ii) conformément aux exigences du Code de la route, s'il s'agit de tout autre véhicule;

b) à un endroit prévu à cette fin par le directeur;

c) sur un chemin désigné que prévoit le Règlement sur l'utilisation de véhicules pour la chasse, R.M. 212/94.

32(3)   No person shall operate or leave in a provincial park a trailer or motor vehicle of a type that would be required to be registered under The Drivers and Vehicles Act if it were ever operated on a highway, unless the trailer or motor vehicle is registered under The Drivers and Vehicles Act and has affixed to it the number plates required by that Act.

32(3)   Une personne ne peut conduire ni laisser dans un parc provincial une remorque ou un véhicule automobile d'un genre qui devrait être immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules s'il était utilisé sur la route que si la remorque ou le véhicule automobile est immatriculé en vertu de cette loi et que si les plaques d'immatriculation qui y sont prévues sont installées sur la remorque ou le véhicule.

32(4)   Except under the authority of a permit issued by the minister, no person shall operate a vehicle within the portion of Whiteshell Provincial Park identified as a wilderness zone on Plan No. 18973 filed in the office of the Director of Surveys in Winnipeg.

32(4)   Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis délivré par le ministre, conduire un véhicule dans la partie du parc provincial du Whiteshell qui est délinéée à titre de zone à l'état sauvage sur le plan déposé auprès du directeur des Levés, à Winnipeg, sous le numéro 18973.

32(5)   Subsection (4) does not apply to a person

(a) who possesses a valid and subsisting registered trapline permit for the area specified in subsection (4); and

(b) who is engaged in trapping at the time the vehicle is operated.

M.R. 158/2000; 62/2002; 102/2013; 11/2019

32(5)   Le paragraphe (4) ne s'applique pas à la personne qui, à la fois :

a) possède un permis valide et en vigueur de sentiers de piégeage enregistrés pour la zone mentionnée dans ce paragraphe;

b) se livre au piégeage d'animaux au moment où le véhicule est utilisé.

R.M. 158/2000; 62/2002; 102/2013; 11/2019

Abandoned vehicles and objects

33(1)   In this section, "abandoned" means left standing at a location for more than 72 consecutive hours other than pursuant to

(a) a licence, permit or other similar authorization; or

(b) prior authorization of an officer.

Véhicules et objets abandonnés

33(1)   Dans le présent article, le terme « abandonné » s'entend d'un objet laissé à un endroit pendant plus de 72 heures consécutives, sauf si l'objet est laissé :

a) soit aux termes d'une licence, d'un permis ou d'une autre autorisation semblable;

b) soit avec l'autorisation préalable d'un agent.

33(1.1)   In the absence of any evidence to the contrary, evidence from an officer that an item was left at a location on a particular date and that the item was at that same location at a later date is conclusive proof that the item was at that location during the entire intervening period.

33(1.1)   Sauf preuve contraire, toute preuve qui provient d'un agent et qui indique qu'un objet a été laissé à un endroit à une date déterminée et qu'il se trouvait au même endroit à une date ultérieure constitue une preuve concluante que l'objet est demeuré à cet endroit entre ces dates.

33(2)   If a vehicle, equipment, appliance, article or object

(a) is abandoned;

(b) remains in an area after the authorization to be in that area expires;

(c) is located in a prohibited area; or

(d) is in a location from which, in the opinion of an officer, it should be removed;

an officer may

(e) issue an order requiring the owner, operator or person in charge of the item to move it to a location determined by the officer and within a period of time determined by the officer; or

(f) move and store the item or cause it to be moved and stored.

33(2)   Si un véhicule, du matériel, un appareil, un article ou un objet :

a) soit est abandonné;

b) soit demeure à un endroit après qu'il n'est plus autorisé à y être;

c) soit est à un endroit interdit;

d) soit est à un endroit d'où, de l'avis d'un agent, il devrait être enlevé,

un agent peut :

e) ordonner au propriétaire, au conducteur ou à la personne responsable de l'objet de le déplacer et de le mettre à l'endroit qu'il désigne dans le délai qu'il fixe;

f) déplacer et entreposer l'objet ou le faire déplacer et entreposer.

33(3)   Where an officer moves or stores an item or causes it to be moved or stored under this section, the cost of doing so

(a) is the responsibility of the owner of the item;

(b) constitutes a lien on the item;

(c) may be recovered from the owner in an action for debt; and

(d) must be paid before the item is released to the owner, operator or person in charge of it.

33(3)   Si un agent déplace ou entrepose un objet ou le fait déplacer ou entreposer en vertu du présent article, le coût du déplacement et de l'entreposage :

a) est supporté par le propriétaire de l'objet;

b) donne lieu à un droit de rétention sur l'objet;

c) peut être recouvré du propriétaire dans le cadre d'une action;

d) doit être payé avant la remise de l'objet à son propriétaire, à son conducteur ou à la personne qui en est responsable.

33(4)   If an item has been moved and stored under clause 33(2)⁠(f) for more than one year, the item becomes property of the Crown and may be disposed of as an officer directs if the owner of the item

(a) cannot be located after reasonable efforts; or

(b) fails to pay the costs of storage under subsection (3).

M.R. 62/2002; 102/2013

33(4)   Tout objet qui a été déplacé et entreposé en vertu de l'alinéa 33(2)f) pendant plus d'une année devient la propriété de la Couronne et il peut en être disposé selon les instructions d'un agent si son propriétaire :

a) ne peut être trouvé après que des efforts raisonnables ont été faits;

b) omet de payer les frais d'entreposage prévus au paragraphe (3).

R.M. 62/2002; 102/2013

Houseboats

33.1(1)   In this section "houseboat" means a boat designed, equipped or employed as a temporary or permanent dwelling.

Caravane flottante

33.1(1)   Dans le présent article, « caravane flottante » s'entend d'un bateau conçu, équipé ou utilisé à titre d'habitation temporaire ou permanente.

33.1(2)   Except under the authority of a permit issued by the minister, no person may moor, anchor, maintain or operate a houseboat in a provincial park unless it is moored, anchored, maintained or operated in an area designated for that purpose by the director.

M.R. 62/2002

33.1(2)   Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis délivré par le ministre, amarrer, ancrer, garder ni conduire une caravane flottante dans un parc provincial si ce n'est à un endroit désigné à cette fin par le directeur.

R.M. 62/2002

Speed limit

34   The speed limit for motor vehicles on roads in provincial parks is 30 km/h unless otherwise posted by the Director.

M.R. 127/97; 62/2002

Limite de vitesse

34   La limite de vitesse sur les chemins situés dans les parcs provinciaux est de 30 km/h à l'heure, sauf si une autre limite est affichée par le directeur.

Tickets and fines

34.1(1)   The words, expressions or abbreviations set out in Column 2 of Schedule B are authorized for use on tickets to designate an offence of contravening the provision of this regulation set out opposite in Column 1.

Procès-verbaux d'infraction et amendes

34.1(1)   Les mots, expressions et abréviations qui figurent à la colonne 2 de l'annexe B peuvent être utilisés sur les procès-verbaux d'infraction pour désigner les infractions aux dispositions du présent règlement indiquées dans la colonne 1.

34.1(2)   The amount of the maximum fine in Column 3 and the reduced penalties for payment within the periods set out opposite in Columns 4 and 5 are established for the offences described under Column 2.

34.1(2)   Le montant maximal de l'amende prévue à la colonne 3 ainsi que les amendes réduites en raison du paiement de celles-ci au cours des périodes indiquées aux colonnes 4 et 5 s'appliquent aux infractions qui figurent à la colonne 2.

34.1(3)   A ticket under this section shall be in the form set out in Schedule C.

34.1(3)   Les procès-verbaux d'infraction que vise le présent article ont la forme que prévoit l'annexe C.

34.1(4)   A ticket in the form set out in Schedule C may be combined with a ticket provided for under another Act of the Legislature or a regulation under such an Act.

M.R. 158/2000; 142/2017

34.1(4)   Les procès-verbaux d'infraction qui ont la forme que prévoit l'annexe C peuvent être réunis avec les procès-verbaux d'infraction que prévoit toute autre loi ou règlement d'application.

R.M. 158/2000; 142/2017

PART VII
CAMPING

PARTIE VII
CAMPING

Camping permits

35(1)   No person shall occupy a campsite in a provincial park except under the authority of a permit issued by the minister.

Permis de camping

35(1)   Une personne ne peut occuper un emplacement dans un parc provincial qu'aux termes d'un permis délivré par le ministre.

35(2)   No group or organization of persons shall occupy an area of a provincial park designated by the minister as a group use area except under the authority of a permit issued by the minister.

35(2)   Un groupe de personnes ou un organisme ne peut, dans un parc provincial, occuper une zone désignée par le ministre comme étant une zone réservée à l'usage de groupes qu'aux termes d'un permis délivré par le ministre.

35(3)   The minister may issue individual campsite permits and group camping permits

(a) by public draw;

(b) by reservation; or

(c) where not issued by public draw or reservation, on a first-come, first-served basis.

35(3)   Le ministre peut délivrer des permis de camping individuel et des permis de camping de groupe de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) par loterie publique;

b) par un système de réservation;

c) à ceux qui en font la demande les premiers lorsque les permis ne sont pas délivrés par loterie ni par un système de réservation.

Only camping permitted in campgrounds

36   No person shall use an area designated as a campground in a provincial park for any purpose other than camping except with the written authorization of an officer.

Terrains de camping

36   Une personne ne peut utiliser un terrain de camping situé dans un parc provincial pour faire autre chose que du camping que si elle y est autorisée par écrit par un agent.

Camping in designated areas

37(1)   Subject to subsection (2), no person shall camp in a provincial park except in an area designated for that purpose by the minister.

Endroits désignés pour le camping

37(1)   Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut camper dans un parc provincial qu'aux endroits désignés à cette fin par le ministre.

37(2)   A person may camp in a provincial park outside of a designated camping area under the authority of a permit issued by the minister.

M.R. 102/2013

37(2)   Une personne peut camper dans un parc provincial ailleurs que dans un endroit désigné pour le camping conformément à un permis délivré par le ministre.

R.M. 102/2013

Permit not transferable

38(1)   No person who holds a camping permit shall

(a) transfer the permit to another person, charge another person rent or a fee, or trade or barter anything for the use of a campsite; or

(b) trade or exchange a campsite with another campsite without the written authorization of a reservation agent or an authorized department official.

Cession de permis

38(1)   Le titulaire d'un permis de camping ne peut :

a) céder le permis à une autre personne, demander un loyer ou un droit à une personne ou accepter quelque chose en échange du droit d'utilisation de l'emplacement;

b) échanger un emplacement contre un autre emplacement sans l'autorisation écrite d'un agent des réservations ou d'un responsable du ministère.

38(2)   No person holding a reservation for a campsite, family vacation cabin, group use area or other facility in a provincial park shall

(a) transfer the reservation to another person without the authorization of a reservation agent or authorized department official; or

(b) sell, or offer to sell, a reservation for more than the applicable reservation and use fees.

M.R. 101/2006; 102/2013

38(2)   Il est interdit à toute personne qui a réservé un emplacement de camping, un chalet familial, une zone réservée à l'usage de groupes ou toute autre installation située dans un parc provincial :

a) de céder sa réservation à une autre personne sans l'autorisation d'un agent des réservations ou d'un responsable du ministère;

b) de vendre ou d'offrir de vendre sa réservation à un montant excédant les droits de réservation et d'utilisation applicables.

R.M. 101/2006; 102/2013

Vacant campsite

39   A campsite shall be considered to be vacant and available for re-issuance to another person if no camping unit is located on the campsite, except where

(a) the campground or park attendant has been notified and given his or her written approval; or

(b) a motor vehicle that is a camping unit is recorded on the camping permit for the campsite.

M.R. 127/97

Emplacement inoccupé

39   Un emplacement de camping est considéré inoccupé et peut être loué à une autre personne si aucune installation de camping n'est sur l'emplacement, sauf dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) le préposé au parc ou au terrain de camping a été avisé et a donné son approbation écrite;

b) le permis de camping indique que l'emplacement est occupé par un véhicule automobile servant d'installation de camping.

R.M. 127/97

Number of motor vehicles, etc. on campsite

40   Where a campground in a provincial park is laid out in designated individual campsites, no person who holds a permit for an individual campsite shall, on that campsite,

(a) place or caused to be placed more than one camping unit;

(b) place or cause to be placed more than one motor vehicle in addition to a motor vehicle that is a camping unit;

(c) store tents, trailers or cabanas; or

(d) permit visitors to park their motor vehicles;

except with the written permission of an officer.

M.R. 127/97

Nombre de véhicules automobiles par emplacement

40   Lorsqu'un terrain de camping situé dans un parc provincial est aménagé en emplacements individuels désignés, le titulaire d'un permis de camping individuel ne peut, sans la permission écrite d'un agent :

a) placer ou faire placer plus d'une installation de camping sur l'emplacement;

b) placer ou faire placer, en plus d'un véhicule automobile servant d'installation de camping motorisée, plus d'un véhicule automobile sur l'emplacement;

c) entreposer des tentes, des remorques, des roulottes ou des cabines sur l'emplacement;

d) permettre à des visiteurs de garer leur véhicule automobile sur l'emplacement.

R.M. 127/97

Visitor parking

41   No visitor to a campground shall park a vehicle other than in a parking area designated for visitor parking except with the written permission of an officer.

Stationnement des visiteurs

41   La personne qui visite un terrain de camping ne peut garer un véhicule ailleurs que dans un parc de stationnement réservé aux visiteurs que si un agent l'y autorise par écrit.

Operation of motor vehicles in a campground

42   No person shall operate a motor vehicle in a campground in a provincial park after 11:00 p.m., or after such other time as may be designated by the director, unless the person

(a) is the holder of a camping permit and is returning to his or her campsite;

(b) has obtained the written permission of an officer; or

(c) does so because of an emergency.

M.R. 127/97

Conduite de véhicules automobiles dans un terrain de camping

42   Dans un terrain de camping situé dans un parc provincial, une personne ne peut conduire un véhicule automobile après 23 heures ou après une autre heure fixée par le directeur que si, selon le cas :

a) elle est titulaire d'un permis de camping et retourne à son emplacement;

b) elle a obtenu la permission écrite d'un agent;

c) elle le fait en raison d'une urgence.

R.M. 127/97

Permit holder responsible for other occupants

43   The holder of a camping permit shall ensure that any person

(a) who is authorized to use the campsite with the permit holder; or

(b) who is on or near the campsite as a guest or visitor of the permit holder;

complies with the provisions of the Act and this regulation.

Responsabilité du titulaire du permis

43   Le titulaire d'un permis de camping fait en sorte que les dispositions de la loi et du présent règlement soient respectées par :

a) les autres personnes autorisées à utiliser l'emplacement;

b) les personnes qui sont à l'emplacement ou près de l'emplacement à titre d'invités ou de visiteurs.

Campsite to be kept clean

44   A person using a campsite shall at all times maintain the site in a clean and sanitary condition and when vacating the site shall remove all of his or her personal property and restore the site to its natural condition.

Propreté des emplacements

44   La personne qui occupe un emplacement de camping garde en tout temps l'emplacement propre et salubre, et elle enlève tous ses biens personnels et remet l'emplacement dans son état initial lorsqu'elle le quitte.

Maximum period of stay

45   During the period between June 15 and August 15 in a year, no person shall

(a) occupy the same campsite for more than 21 consecutive days; or

(b) register a camping unit so that the camping unit occupies the same campsite for more than 21 consecutive days.

M.R. 62/2002

Durée de séjour maximale

45   Du 15 juin au 15 août, il est interdit :

a) d'occuper le même emplacement de camping pendant plus de 21 jours consécutifs;

b) d'enregistrer une installation de camping de telle sorte que celle-ci occupe le même emplacement de camping pendant plus de 21 jours consécutifs.

R.M. 62/2002

Winter storage

46   Between Labour Day and the date set on his or her permit for the camping unit to be removed from the campground, the holder of a seasonal camping permit may place his or her personal camping unit or equipment in a winter storage area designated by the minister, subject to the following conditions:

(a) the minister shall be held free of and shall be indemnified against any liability incurred for injury or damage to persons or property resultant from use of a winter storage facility;

(b) no person shall occupy a stored vehicle, camping unit or equipment once moved into the winter storage facility;

(c) no vehicle, camping unit or equipment, once removed from the winter storage facility, shall be allowed re-entry to the winter storage facility for the duration or balance of that winter period;

(d) a person wishing to remove a vehicle, camping unit or equipment during the winter months shall give two weeks' notice in writing to the local district office of the Department of Sustainable Development, and any cost incurred for snow removal shall be levied on, and recovered from, said person requesting snow removal;

(e) all camping units must visibly display a valid winter storage permit at all times;

(f) all associated items such as cabanas and barbeques must be either in the camping unit, immediately adjacent to the front or rear of the unit, or attached to the top of the unit. Refrigerators must be stored inside the camping unit or secured by padlock and placed immediately adjacent to the front or rear of the camping unit;

(g) no boats, boat trailers or utility trailers may be stored in the winter storage facility; and

(h) all vehicles, camping units or equipment stored in the winter storage facility shall be removed from the facility within 10 days of the announced opening date of provincial campgrounds, and any vehicle or equipment not so removed by the owner may be moved on instruction by the director or an authorized officer, and the owner may recover and remove the vehicle or equipment on payment of the cost of removal.

M.R. 62/2002; 166/2004

Entreposage pour l'hiver

46   Le titulaire d'un permis de camping saisonnier peut, entre la fête du Travail et la date à laquelle il est tenu, conformément à son permis, d'enlever son installation de camping du terrain de camping, entreposer son installation de camping dans un lieu d'entreposage pour l'hiver désigné à cette fin par le ministre, sous réserve des conditions suivantes :

a) le ministre est dégagé de toute responsabilité et est indemnisé dans le cas de blessures à des personnes ou de dommages matériels résultant de l'utilisation d'un lieu d'entreposage pour l'hiver;

b) nul n'occupe un véhicule ni une installation de camping entreposé dans un lieu d'entreposage pour l'hiver;

c) le véhicule ou l'installation de camping qui a été enlevé d'un lieu d'entreposage pour l'hiver ne peut être entreposé de nouveau au même endroit pour l'hiver ou jusqu'à la fin de l'hiver;

d) la personne qui désire enlever un véhicule ou une installation de camping pendant un mois d'hiver donne un avis écrit de deux semaines au bureau de district local du ministère du Développement durable, et les coûts liés au déneigement sont remboursés par la personne ayant demandé le déneigement;

e) un permis d'entreposage pour l'hiver valide doit être affiché en tout temps, à un endroit bien en vue, dans les installations de camping;

f) les articles connexes, tels les cabines et les barbecues, doivent être soit à l'intérieur de l'installation de camping, soit juste devant ou derrière celle-ci, soit fixés à son toit; les réfrigérateurs doivent être entreposés à l'intérieur de l'installation ou fermés à l'aide d'un cadenas et placés juste devant ou derrière celle-ci;

g) les embarcations, les remorques à embarcations et les remorques utilitaires ne peuvent être entreposées dans un lieu d'entreposage pour l'hiver;

h) le véhicule ou l'installation de camping entreposé dans un lieu d'entreposage pour l'hiver doit être enlevé du lieu dans les 10 jours de la date d'ouverture annoncée des terrains de camping provinciaux; le véhicule ou l'installation qui n'a pas été enlevé par le propriétaire peut être déplacé sur ordre du directeur ou d'un agent autorisé, et le propriétaire peut récupérer et enlever le véhicule ou l'installation sur paiement des frais du déplacement.

R.M. 62/2002; 166/2004

Transient storage

47   A person who holds a camping permit other than a seasonal camping permit may store his or her camping unit or equipment in a transient storage area designated by the minister for that purpose, subject to the following conditions:

(a) the minister shall be held free of and shall be indemnified against any liability incurred for injury or damage to persons or property resulting from use of a transient storage facility;

(b) no person shall occupy a stored vehicle, camping unit or equipment once moved into the transient storage facility;

(c) no vehicle, camping unit or equipment, once removed from the transient storage facility, shall be allowed re-entry without payment of an additional storage fee;

(d) all vehicles, camping units or equipment stored in a transient storage facility shall have attached, so as to be visible from the outside, a notice showing the name, address and telephone number of the owner;

(e) no boats or boat trailers shall be stored in a transient storage facility; and

(f) all vehicles, camping units or equipment stored in a transient storage facility shall be removed within the period of time set by an officer or an additional storage fee shall be paid.

Entreposage de courte durée

47   Le titulaire d'un permis de camping autre qu'un permis de camping saisonnier peut entreposer son installation de camping dans un lieu d'entreposage de courte durée désigné à cette fin par le ministre, sous réserve des conditions suivantes :

a) le ministre est dégagé de toute responsabilité et est indemnisé dans le cas de blessures à des personnes ou de dommages matériels résultant de l'utilisation d'un lieu d'entreposage de courte durée;

b) nul n'occupe un véhicule ni une installation de camping entreposé dans un lieu d'entreposage de courte durée;

c) le véhicule ou l'installation de camping qui a été enlevé d'un lieu d'entreposage de courte durée ne peut être entreposé de nouveau au même endroit que moyennant le paiement d'un droit d'entreposage additionnel;

d) les véhicules et les installations de camping entreposés dans un lieu d'entreposage de courte durée sont munis d'une note visible de l'extérieur et contenant le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire;

e) les embarcations et les remorques à embarcations ne peuvent être entreposées dans un lieu d'entreposage de courte durée;

f) le véhicule ou l'installation de camping entreposé dans un lieu d'entreposage de courte durée doit être enlevé du lieu dans le délai fixé par un agent; s'il n'est pas enlevé, un droit d'entreposage additionnel est exigible.

PART VII.1
SPECIAL EVENTS

PARTIE VII.1
ACTIVITÉS SPÉCIALES

Definitions

47.1   The following definitions apply in this Part.

"special event" means an event or activity that family members or members of a club, church or other organization may attend, or that the public is invited to attend through advertisements or other forms of public notice, that

(a) may impact or interfere with the normal operation of the park or the public's normal use and enjoyment of the park, due to

(i) the nature of the event or activity,

(ii) the number of people attending it, or

(iii) its location in the park;

(b) requires the exclusive use of an area of the park;

(c) involves conduct that does not normally take place in the area of the park where the event or activity will occur; or

(d) creates a risk of injury or death to participants or spectators. (« activité spéciale »)

"sponsor" means the person or organization that is organizing the special event. (« organisateur »)

M.R. 102/2013

Définitions

47.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« activité spéciale » Activité ou événement auquel les membres d'une famille, d'un club, d'une église ou d'un organisme peuvent assister ou auquel le public est invité, notamment au moyen de publicités ou d'avis publics, qui répond à l'un des critères suivants :

a) il pourrait nuire aux activités normales du parc ou à son utilisation publique en raison de sa nature, du nombre de personnes qui y participeront ou de l'endroit où il aura lieu;

b) il nécessitera l'usage exclusif d'une partie du parc;

c) il entraînera des comportements qui sont inhabituels dans la partie du parc où il se déroulera;

d) il entraînera pour les participants ou les spectateurs des risques de blessure ou de mort. ("special event")

« organisateur » Personne ou organisme qui organise l'activité spéciale. ("sponsor")

R.M. 102/2013

Special event permit

47.2   No person or organization shall conduct a special event in a provincial park except under the authority of a permit issued by the minister.

M.R. 102/2013

Permis pour activité spéciale

47.2   Une personne ou un organisme ne peut organiser une activité spéciale dans un parc provincial que s'il est titulaire d'un permis délivré par le ministre.

R.M. 102/2013

Information to minister

47.3   A person or organization applying for a special event permit must provide the minister with any information about the proposed special event that the minister may request.

M.R. 102/2013

Renseignements fournis au ministre

47.3   La personne ou l'organisme qui demande un permis pour activité spéciale fournit au ministre les renseignements qu'il demande au sujet de l'activité en question.

R.M. 102/2013

Decision

47.4   The minister may, in his or her discretion, issue a special event permit if he or she is satisfied that

(a) the proposed special event is compatible with the classification and land use category of the park in question;

(b) park staff and facilities can meet the demands of the special event;

(c) the sponsor of the special event is capable of properly organizing and running the event; and

(d) the impact of the special event on the public's use and enjoyment of the park is acceptable.

M.R. 102/2013

Décision

47.4   Le ministre peut, à sa discrétion, délivrer le permis s'il est convaincu que :

a) l'activité spéciale proposée est compatible avec la classification et la catégorie d'utilisation des terres du parc en question;

b) le personnel du parc et les installations permettent la tenue de l'activité spéciale;

c) l'organisateur de l'activité spéciale est capable de l'organiser et de la gérer correctement;

d) l'activité spéciale ne nuira pas de manière indue à l'utilisation publique du parc.

R.M. 102/2013

Conditions

47.5   When issuing a special event permit, the minister may impose any conditions on it that he or she considers appropriate. Without limiting the generality of the foregoing, the minister may require the sponsor of a special event to do one or both of the following:

(a) obtain liability insurance for the special event that meets with the minister's approval;

(b) enter into an agreement with the minister on any matter relating to the special event, such as sharing the costs or profits from the event.

M.R. 102/2013

Conditions

47.5   Le ministre peut assujettir la délivrance d'un permis pour activité spéciale aux conditions qu'il juge appropriées. Sans que soit restreinte la généralité de ce qui précède, le ministre peut demander à l'organisateur d'une activité spéciale d'observer les conditions suivantes ou l'une d'elles :

a) souscrire une assurance de responsabilité qu'il approuve pour l'activité spéciale;

b) conclure avec lui un accord au sujet des questions relatives à l'activité spéciale, notamment le partage des coûts ou des gains en découlant.

R.M. 102/2013

Duty to maintain park condition

47.6   The sponsor of a special event must ensure that the provincial park where the special event is held is

(a) kept in a clean and sanitary condition while the event is in progress; and

(b) restored to its previous condition once the special event ends.

M.R. 102/2013

Propreté et salubrité du parc

47.6   L'organisateur d'une activité spéciale s'assure que le parc provincial qu'il utilise :

a) est propre et salubre pendant la tenue de l'activité;

b) est remis dans son état initial à la fin de l'activité spéciale.

R.M. 102/2013

PART VIII
VACATION AND BACKCOUNTRY CABINS

PARTIE VIII
CHALETS ET ABRIS

Vacation or backcountry cabin permits

48(1)   No person shall occupy a vacation cabin at any time, or a backcountry cabin overnight except under the authority of a permit.

Permis d'occupation de chalet ou d'abri

48(1)   Il est interdit d'occuper un chalet ou de passer la nuit dans un abri sans être muni du permis approprié.

48(2)   The minister may issue permits for the right to occupy a vacation or backcountry cabin

(a) by public draw;

(b) by reservation; or

(c) where not issued by public draw or by reservation, on a first-come first-served basis.

M.R. 127/97

48(2)   Le ministre peut délivrer des permis d'occupation de chalets ou d'abris :

a) par loterie publique;

b) par un système de réservation;

c) à ceux qui en font la demande les premiers lorsque les permis ne sont pas délivrés par loterie ni par un système de réservation.

R.M. 127/97

Permits not transferable

49   No person who holds a vacation or backcountry cabin permit shall

(a) charge another person rent or a fee, or trade or barter anything for the use of the vacation or backcountry cabin;

(b) trade or exchange a vacation or backcountry cabin with the permit holder of another vacation or backcountry cabin; or

(c) assign or transfer the permit or sublet the vacation or backcountry cabin.

M.R. 127/97

Cession de permis

49   Le titulaire d'un permis d'occupation de chalet ou d'abri ne peut :

a) demander un loyer ou un droit à une personne ni accepter quelque chose en échange du droit d'utilisation du chalet ou de l'abri;

b) échanger un chalet ou un abri avec le titulaire d'un permis d'occupation d'un autre chalet ou abri;

c) céder le permis ni sous-louer le chalet ou l'abri.

R.M. 127/97

Permit holder responsible for other occupants

50   The holder of a vacation or backcountry cabin permit shall ensure that any person

(a) who is authorized to use the vacation or backcountry cabin with the permit holder; or

(b) who is in or near the vacation or backcountry cabin as a guest or visitor of the permit holder;

complies with the provisions of the Act and this regulation.

M.R. 127/97

Responsabilité du titulaire du permis

50   Le titulaire d'un permis d'occupation de chalet ou d'abri fait en sorte que les dispositions de la loi et du présent règlement soient respectées par :

a) les autres personnes autorisées à utiliser le chalet ou l'abri;

b) les personnes qui sont au chalet ou dans l'abri ou près de ceux-ci à titre d'invités ou de visiteurs.

R.M. 127/97

Vacation or backcountry cabin to be kept clean

51   A person using a vacation or backcountry cabin shall at all times maintain it in a clean and sanitary condition and when vacating the cabin shall remove all of his or her personal property and restore the cabin to its original condition.

M.R. 127/97

Propreté des chalets et des abris

51   La personne qui occupe un chalet ou un abri le garde en tout temps propre et salubre, et elle enlève tous ses biens personnels et remet le chalet ou l'abri dans son état initial lorsqu'elle le quitte.

R.M. 127/97

Maximum and minimum stay

52   The minimum stay at a vacation cabin is two nights, and no person shall occupy a vacation cabin for more than two weeks during the period from June 22 to September 4, inclusive.

M.R. 127/97

Durées minimale et maximale d'occupation

52   La durée minimale d'occupation d'un chalet est de deux nuits, et nul ne peut occuper un chalet pendant plus de deux semaines pendant la période du 22 juin au 4 septembre.

R.M. 127/97

Maximum stay at backcountry cabin

52.1   The maximum stay at a backcountry cabin is two nights.

M.R. 127/97

Durée maximale d'occupation d'un abri

52.1   La durée maximale d'occupation d'un abri est de deux nuits.

R.M. 127/97

PART IX
FIREARMS

PARTIE IX
ARMES À FEU

53   [Repealed]

M.R. 62/2002

53   [Abrogé]

R.M. 62/2002

Discharge of firearms

54(1)   In this section, the expression "development or improvement" includes, but is not limited to, a building, campsite, beach, dock, picnic area, playground, golf course, refuse disposal site and roadway, as well as any trail or route designated by the director by means of a notice or sign, but does not include a designated route prescribed in the Vehicle Use in Hunting Regulation made under The Wildlife Act.

Utilisation d'armes à feu

54(1)   Dans le présent article, l'expression « endroit aménagé » s'entend notamment d'un bâtiment, d'un emplacement de camping, d'une plage, d'un quai, d'un terrain de pique-nique, d'un terrain de jeu, d'un terrain de golf, d'un lieu d'élimination des déchets et d'une chaussée, de même que d'un sentier ou d'un chemin désigné par le directeur par avis ou panneau, à l'exception des chemins désignés prévus dans le Règlement sur l'utilisation de véhicules pour la chasse pris en application de la Loi sur la conservation de la faune.

54(2)   Subject to subsection (2.4), no person shall hunt, discharge a firearm or possess a loaded firearm as that term is defined in The Wildlife Act within

(a) 300 metres of a development or improvement in a provincial park that is used or capable of being used for a residential, commercial, administrative or recreational purpose, unless the development or improvement is exempted from this prohibition by the director;

(b) the portion of Whiteshell Provincial Park on Plan No. 20150 filed in the office of the Director of Surveys in Winnipeg that is outlined in heavy solid line; and

(c) the portion of Whiteshell Provincial Park identified as a wilderness zone on Plan No. 18973 filed in the office of the Director of Surveys in Winnipeg, unless that person

(i) possesses a valid and subsisting registered trapline permit for the area specified in clause (c), and

(ii) is engaged in trapping.

54(2)   Sous réserve du paragraphe (2.4), il est interdit de chasser, de tirer un coup de feu ou d'avoir en sa possession une arme à feu chargée au sens de la Loi sur la conservation de la faune aux endroits suivants :

a) à une distance de 300 m ou moins d'un endroit aménagé qui est situé dans un parc provincial et qui est ou peut être utilisé à des fins résidentielles, commerciales, administratives ou récréatives, à moins que le directeur ne soustraie l'endroit aménagé à l'application de cette interdiction;

b) dans la partie du parc provincial du Whiteshell qui est délinéée par un trait continu fort sur le plan déposé auprès du directeur des Levés, à Winnipeg, sous le numéro 20150;

c) dans la partie du parc provincial du Whiteshell qui est délinéée à titre de zone à l'état sauvage sur le plan déposé auprès du directeur des Levés, à Winnipeg, sous le numéro 18973, à moins de posséder un permis valide et en vigueur de sentiers de piégeage enregistrés pour cette zone et de se livrer au piégeage d'animaux.

54(2.1)   Subject to subsection (2.2), the director may prohibit hunting, the discharge of a firearm or the possession of a loaded firearm in a specified area by posting signs prohibiting such activities.

54(2.1)   Sous réserve du paragraphe (2.2), le directeur peut interdire la chasse, l'utilisation d'une arme à feu ou la possession d'une arme à feu chargée à un endroit déterminé en installant des panneaux en ce sens.

54(2.2)   The director may prohibit activities under subsection (2.1) if

(a) the total size of a specified area does not exceed 4 hectares; and

(b)  signs are posted along the perimeter of a specified area at intervals not exceeding 200 metres.

54(2.2)   Le directeur ne peut interdire les activités mentionnées au paragraphe (2.1) que si :

a) la superficie totale de l'endroit déterminé ne dépasse pas quatre hectares;

b) des panneaux sont installés à des intervalles d'au plus 200 m le long du périmètre de l'endroit déterminé.

54(2.3)   No person shall hunt, discharge a firearm or possess a loaded firearm in contravention of a sign posted under subsection (2.1).

54(2.3)   Il est interdit de contrevenir aux prescriptions d'un panneau installé en vertu du paragraphe (2.1).

54(2.4)   Subsections (2) and (2.1) do not apply to a person who has received written authority from an officer to kill or dispose of problem wildlife.

54(2.4)   Les paragraphes (2) et (2.1) ne s'appliquent pas à la personne qu'un agent a autorisé par écrit à tuer ou à éliminer un animal de la faune particulier.

54(3)   Nothing in this section prevents a person from discharging

(a) a speargun in the water under the authority of the Manitoba Fishery Regulations, 1987; or

(b) a firearm while the person is participating as a registered entrant in a biathlon event sanctioned by the Manitoba Biathlon Association Inc.

M.R. 62/2002; 101/2006; 102/2013

54(3)   Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation :

a) d'un fusil à harpon dans l'eau conformément au Règlement de pêche du Manitoba de 1987;

b) d'une arme à feu par une personne inscrite à un biathlon approuvé par la Manitoba Biathlon Association Inc.

R.M. 62/2002; 101/2006

PART X
DEVELOPMENT

PARTIE X
MISE EN VALEUR

Definitions

55   In this Part,

"commercial lot" means a surveyed lot, or a lot shown on an aerial photograph filed in the office of the director, that the minister has determined may be used for commercial purposes; (« lot commercial »)

"complete exterior" means the complete installation of all doors, windows, exterior siding or stucco and shingles or other roofing material on a building, so that no tar paper, building wrap or other material that is usually covered when a home or cottage has been completely constructed is visible; (« extérieur complet »)

"lot" means a commercial lot, a residential lot or a special consideration organization lot, regardless of whether the lot is on Crown land or private land; (« lot »)

"occupier" means every person who is the lessee or permittee named in one of the following types of lease or permit for the occupation of Crown Land in a provincial park in Manitoba:

(a) a vacation home lease,

(b) a Crown land permit for a vacation home,

(c) a Crown land permit for a staff trailer village,

(d) a commercial lease,

(e) a Crown land permit for commercial premises,

(f) a Special Consideration Organization Lease,

(g) a Crown Land Permit for a Special Consideration Organization; (« occupant »)

"owner" means a registered owner of land; (« propriétaire »)

"person" means an individual, corporation, sole proprietor, partnership, joint venture, trust, or other association of persons; (« personne »)

"residential lot" means a surveyed lot, or a lot shown on an aerial photograph filed in the office of the director, on land that the minister determines may be used for residential purposes; (« lot résidentiel »)

"special consideration organization lot" means a surveyed lot, or a lot shown on an aerial photograph filed in the office of the director, that the minister has determined may be used by a special consideration organization, as that term is defined in the Park Fees Regulation, Manitoba Regulation 148/96; (« lot réservé à un organisme spécial »)

"vacation home" means a residential structure, but does not include an accessory building that has sleeping accommodations. (« résidence de villégiature »)

M.R. 182/98; 102/2013

Définitions

55   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« extérieur complet » S'entend de l'installation complète des portes, des fenêtres, du revêtement extérieur ou du stucco et des bardeaux ou d'autres matériaux de couverture sur un bâtiment afin qu'aucun papier goudronné, membrane d'étanchéité ou autre matériel qui est habituellement recouvert lorsqu'une résidence ou un chalet a été complètement construit ne soit visible. ("complete exterior")

« lot » Lot commercial, lot résidentiel ou lot réservé à un organisme spécial, qu'il se trouve sur une terre domaniale ou sur un bien-fonds privé. ("lot")

« lot commercial » Lot arpenté ou lot représenté sur une photographie aérienne qui a été déposée au bureau du directeur et qui, selon le ministre, peut être utilisé à des fins commerciales. ("commercial lot")

« lot réservé à un organisme spécial » Lot arpenté ou lot représenté sur une photographie aérienne qui a été déposée au bureau du directeur et qui, selon le ministre, peut être utilisé par un organisme spécial au sens du Règlement sur les droits relatifs aux parc, R.M. 148/96. ("special consideration organization lot")

« lot résidentiel » Lot arpenté ou lot représenté sur une photographie aérienne qui a été déposée au bureau du directeur, lequel lot est situé sur un bien-fonds que le ministre juge propre à l'usage résidentiel. ("residential lot")

« occupant » Personne qui est un preneur à bail ou un titulaire de permis nommé dans l'un des divers types de bail ou de permis indiqués ci-après et relatifs à l'occupation d'une terre domaniale située dans un parc provincial au Manitoba :

a) bail pour résidence de villégiature;

b) permis pour résidence de villégiature située sur une terre domaniale;

c) permis pour camp de roulottes du personnel situé sur une terre domaniale;

d) bail visant un lot commercial;

e) permis pour local commercial situé sur une terre domaniale;

f) bail pour organisme spécial;

g) permis pour organisme spécial situé sur une terre domaniale. ("occupier")

« personne » Personnes morales et physiques. ("person")

« propriétaire » Propriétaire foncier inscrit. ("owner")

« résidence de villégiature » Construction résidentielle, à l'exclusion des annexes comprenant des installations de couchage. ("vacation home")

R.M. 182/98; 102/2013

Use of buildings

56(1)   Except with the written permission of the director, no person shall occupy a building or structure on a residential lot

(a) for a commercial purpose; or

(b) for a purpose other than that of a vacation home.

Utilisation des bâtiments

56(1)   Il est interdit, à moins d'avoir obtenu la permission écrite du directeur, d'occuper un bâtiment ou une construction situé sur un lot résidentiel :

a) à des fins commerciales;

b) à des fins autres que celles d'une résidence de villégiature.

56(2)   No occupier shall occupy a building or structure on a commercial lot except for the purposes described in the lease of or permit for that lot, but the occupier of a commercial lot and the occupier's family and employees may reside in a building or structure on the lot.

56(2)   Il est interdit à un occupant d'occuper un bâtiment ou une construction situé sur un lot commercial sauf aux fins précisées sur le permis ou le bail visant le lot. L'occupant d'un lot commercial ainsi que sa famille et ses employés peuvent toutefois résider dans un bâtiment ou une construction situé sur le lot.

56(3)   For the purposes of subsection (2), if the occupier is a corporation, only those persons authorized by the director in writing shall reside on the lot.

56(3)   Pour l'application du paragraphe (2), si l'occupant est une personne morale, seules les personnes qui ont obtenu l'autorisation écrite du directeur peuvent résider sur le lot.

56(4)   No person shall change the use or intensity of use of land or a building in a provincial park, unless he or she has obtained written authorization to do so from the director.

56(4)   À moins d'avoir obtenu la permission écrite du directeur, il est interdit de modifier l'utilisation ou la densité d'utilisation d'un bien-fonds ou d'un bâtiment dans un parc provincial.

56(5)   Where a building or structure on a lot on private land is lawfully used for a commercial purpose on the day this section comes into force, subsection (1) does not apply to the lot until the use of the building or structure is changed.

M.R. 182/98; 102/2013

56(5)   Dans le cas où un bâtiment ou une construction situé sur un lot faisant partie de biens-fonds privés est utilisé légalement à des fins commerciales à la date d'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s'applique pas à ce lot tant que l'utilisation du bâtiment ou de la construction n'est pas changée.

R.M. 182/98; 102/2013

Prohibition on camping units on lots

57(1)   Except under the authority of a permit issued by the minister or as provided in this section, no person shall

(a) park or erect a camping unit or mobile home on a lot; or

(b) permit another person to park or erect a camping unit or mobile home on his or her lot.

Interdiction — installations de camping

57(1)   Sauf en vertu d'un permis délivré par le ministre ou sous réserve du présent article, nul ne peut, selon le cas :

a) stationner ou ériger une installation de camping ou une maison-remorque sur un lot;

b) permettre à une autre personne de stationner ou d'ériger une installation de camping ou une maison-remorque sur son lot.

57(2)   A person may park or erect a camping uniton a lot if

(a) the person is the owner, lessee or permittee of the lot; and

(b) his or her vacation home on the lot is being constructed or significant renovations on his or her vacation home are being performed and it is not possible for the person to occupy the home during that period.

57(2)   Une personne peut stationner ou ériger une installation de camping sur un lot si, à la fois :

a) elle est la propriétaire ou la locataire du lot ou la titulaire d'un permis à l'égard de celui-ci;

b) sa résidence de villégiature située sur le lot est en train d'être construite ou des rénovations importantes y sont effectuées et s'il lui est impossible de l'occuper pendant cette période.

57(3)   A person who is authorized to park or erect a camping unit on a lot under subsection (2) must remove the camping unit from the lot as soon as the construction or renovation of the vacation home has been completed to the point where director is satisfied that the vacation home is habitable.

57(3)   La personne qui est autorisée à stationner ou à ériger une installation de camping sur un lot en vertu du paragraphe (2) enlève l'installation de camping dès que les travaux de construction ou de rénovation sont complétés à un point tel que la résidence de villégiature est habitable selon le directeur.

57(4)   A person whose vacation home is his or her chief place of residence and who pays a levy under the Chief Place of Residence Levy Regulation, Manitoba Regulation 178/97, may park or erect his or her camping unit on the lot on which his or her vacation home is located.

57(4)   La personne dont la résidence de villégiature constitue son lieu principal de résidence et qui paye un impôt conformément au Règlement sur l'impôt payable à l'égard des lieux principaux de résidence, R.M. 178/97, peut stationner ou ériger son installation de camping sur le lot où est située sa résidence de villégiature.

57(5)   A person may erect a tent on his or her lot for the casual use of family members or guests, but the tent must not erected for more than 21 consecutive days.

M.R. 102/2013

57(5)   Une personne peut ériger une tente sur son lot afin que les membres de sa famille ou ses invités puissent s'en servir occasionnellement, mais elle ne peut être érigée pendant plus de 21 jours consécutifs.

R.M. 102/2013

Site plan permits

58(1)   Except under the authority of a site plan permit issued by the director, no person shall construct, erect, install or modify

(a) a building, structure or work on a lot in a provincial park; or

(b) a building, structure or work that is not located on a lot, but is in close proximity to a lot, and either

(i) provides services to occupiers of the lot, such as a waterline, pump house or geothermal unit, or

(ii) is intended for the exclusive use of occupiers of the lot, such as a dock or boathouse.

Permis d'aménagement de terrain

58(1)   Il est interdit aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis d'aménagement de terrain délivré par le ministre de construire, d'ériger, d'installer ou de modifier un bâtiment, une construction ou un ouvrage :

a) sur un lot dans un parc provincial;

b) qui se trouve très près d'un lot et qui, selon le cas :

(i) permet aux occupants du lot d'avoir accès à des services, tels que des conduites d'eau, des bâtiments servant au pompage ou des unités géothermiques,

(ii) est destiné à l'usage exclusif des occupants du lot, tel qu'un quai ou une remise à bateaux.

58(2)   An application for a site plan permit shall

(a) be submitted to the director;

(b) be in a form satisfactory to the director; and

(c) be accompanied by specifications of the proposed building, structure or work, including a plot plan and building plans.

58(2)   Les demandes de permis d'aménagement de terrain :

a) sont présentées au directeur;

b) sont présentées dans une forme que le directeur juge acceptable;

c) sont accompagnées des devis du bâtiment, de la construction ou de l'ouvrage proposé, y compris le plan de terrain et les plans du bâtiment.

58(3)   Upon receiving an application for a site plan permit, the director may issue a site plan permit or refuse to issue a site plan permit.

58(3)   Dès réception d'une demande de permis d'aménagement de terrain, le directeur peut délivrer ou refuser de délivrer un permis.

58(4)   The director may impose such conditions on the issuance of a site plan permit that he or she considers appropriate.

58(4)   Le directeur peut assujettir la délivrance d'un permis d'aménagement de terrain aux conditions qu'il juge indiquées.

58(5)   The holder of a site plan permit shall comply with all the conditions that the director imposes on the issuance of the permit.

M.R. 182/98; 102/2013

58(5)   Le titulaire d'un permis d'aménagement de terrain est tenu de se conformer aux conditions auxquelles le directeur a assujetti la délivrance du permis.

R.M. 182/98; 102/2013

Permit re structures outside lots

58.0.1   Except under authority of a permit issued by the minister, no person shall construct, erect, install, modify or use a building, structure or work on land in a provincial park that is not in a lot.

M.R. 102/2013

Construction située à l'extérieur d'un lot

58.0.1   Il est interdit aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis délivré par le ministre de construire, d'ériger, d'installer, de modifier ou d'utiliser un bâtiment, une construction ou un ouvrage sur un bien-fonds situé dans un parc provincial qui ne se trouve pas sur un lot.

R.M. 102/2013

Delegation by director

58.1   The director may in writing delegate to any employee of the Department of Sustainable Development, within the meaning of The Civil Service Act, any duty or power conferred on the director under this Part.

M.R. 182/98; 62/2002

Délégation

58.1   Le directeur peut, par écrit, déléguer à un employé du ministère du Développement durable, au sens de la Loi sur la fonction publique, les attributions que la présente partie lui confère.

R.M. 182/98; 62/2002

Unauthorized structures or works

58.2(1)   For the purposes of section 24 of the Act, a building, structure or work, or an alteration or addition to a building, structure or work, that

(a) is being or has been, constructed, erected, or installed; and

(b) is not authorized by a site plan permit or a permit issued under section 58.0.1;

is an unauthorized structure or work.

Constructions ou ouvrages non autorisés

58.2(1)   Pour l'application de l'article 24 de la Loi, n'est pas une construction ou un ouvrage autorisé le bâtiment, la construction ou l'ouvrage, ou toute modification ou ajout à un bâtiment, à une construction ou à un ouvrage, qui :

a) est en train d'être construit, érigé ou installé ou qui l'a été;

b) n'est pas autorisé par un permis d'aménagement de terrain ni par un permis délivré en vertu de l'article 58.0.1.

58.2(2)   An officer who finds a person constructing, erecting or installing an unauthorized structure or work may, in addition to making an order or taking an action under subsection 24(1) of the Act, order the person to immediately cease the construction, erection or installation of the unauthorized structure or work.

58.2(2)   L'agent qui voit une personne en train de construire, d'ériger ou d'installer une construction ou un ouvrage non autorisé peut, en plus de donner un ordre ou de prendre l'une des mesures prévues au paragraphe 24(1) de la Loi, ordonner à la personne de cesser immédiatement de construire, d'ériger ou d'installer la construction ou l'ouvrage non autorisé.

58.2(3)   An order made under subsection (2) or under clause 24(1)⁠(b) of the Act shall be served on the person to whom it is directed

(a) by personal service;

(b) by leaving a copy of the order with an adult person on the land referred to in the order; or

(c) by posting a copy of the order in a conspicuous place on the land referred to in the order, if an attempt at service in the manner set out in each of clauses (a) and (b) has been made without success.

58.2(3)   L'ordre donné en vertu du paragraphe (2) ou en vertu de l'alinéa 24(1)b) de la Loi est signifié à son destinataire :

a) soit à personne;

b) soit en en remettant une copie à un adulte qui se trouve sur le bien-fonds mentionné dans l'ordre;

c) soit en en affichant une copie à un endroit bien en vue sur le bien-fonds mentionné dans l'ordre si les modes de signification prévus aux alinéas a) et b) ont été infructueux.

58.2(4)   No person to whom an order made under subsection (2) is directed and who is served with the order in accordance with subsection (3) shall fail to comply with the order.

58.2(4)   Le destinataire d'un ordre donné en vertu du paragraphe (2) et signifié conformément au paragraphe (3) est tenu de s'y conformer.

58.2(5)   No action or proceeding may be brought against the minister, an officer or any person acting on the instructions of an officer for anything done without negligence under this section or section 24 of the Act, or anything that is necessarily done incidental to an act authorized under this section or section 24 of the Act.

M.R. 182/98; 102/2013

58.2(5)   Bénéficient de l'immunité le ministre et les agents, ainsi que les personnes qui suivent les directives d'un agent, à l'égard des actes qu'ils accomplissent sans négligence en vertu du présent article ou de l'article 24 de la Loi et à l'égard des mesures qu'entraîne nécessairement un acte autorisé par le présent article ou par l'article 24 de la Loi.

R.M. 182/98; 102/2013

Number of vacation homes

59(1)   Subject to subsection (2), no person shall construct, erect or move more than one vacation home onto a residential lot.

Nombre de résidences de villégiature

59(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de construire ou d'ériger plus d'une résidence de villégiature sur un lot résidentiel ou d'y déplacer plus d'une telle résidence.

59(2)   No person shall construct, erect or move more than two vacation homes onto a residential lot in an area designated under the heritage land use category on Hecla Island in Hecla/Grindstone Provincial Park.

59(2)   Il est interdit de construire ou d'ériger plus de deux résidences de villégiature sur un lot résidentiel dans une zone qui est désignée à titre de terres du patrimoine dans la catégorie d'utilisation des terres et qui est située sur l'île Hecla dans le parc provincial Hecla/Grindstone. Il est également interdit d'y déplacer plus de deux de ces résidences.

59(3)   Subject to subsection (4), no person shall construct, erect or move more than one vacation home onto a commercial lot or a lot on private land.

59(3)   Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de construire ou d'ériger plus d'une résidence de villégiature sur un lot commercial ou sur un lot situé sur un bien-fonds privé ou d'y déplacer plus d'une telle résidence.

59(4)   Subsection (3) does not prohibit the owner of a lot on private land or the lessee or permittee of a commercial lot from having more than one vacation home on his or her lot if he or she operates a commercial enterprise in accordance with this regulation in which the vacation homes are available for short-term rental to the general public.

59(4)   Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire au propriétaire d'un lot situé sur un bien-fonds privé ou au locataire d'un lot commercial ou au titulaire d'un permis visant un lot commercial d'avoir plus d'une résidence de villégiature sur son lot s'il exerce une activité commerciale conformément aux exigences du présent règlement qui consiste à louer au grand public, à court terme, des résidences de villégiature.

59(5)   This section does not apply if a vacation home was constructed, erected or moved onto a lot before the coming into force of this section.

M.R. 182/98; 62/2002; 102/2013

59(5)   Le présent article ne s'applique pas si une résidence de villégiature a été construite ou érigée sur un lot avant l'entrée en vigueur du présent article ou si elle y a été déplacée avant ce moment.

R.M. 182/98; 62/2002; 102/2013

Accessory buildings

60   The habitable space in all buildings and structures on a residential lot shall not exceed 480 square feet (45 m2), excluding the vacation home.

M.R. 182/98

Annexes

60   L'espace habitable dans les bâtiments et les constructions qui se trouvent sur un lot résidentiel ne peut excéder 480 pieds carrés (45 m2), sans compter la résidence de villégiature.

R.M. 182/98

61 and 62   [Repealed]

M.R. 182/98

61 et 62   [Abrogés]

R.M. 182/98

Advisory boards

62.1(1)   The minister may from time to time establish one or more advisory boards to advise the minister with respect to matters relating to the use of lots in provincial parks, including lots on private land.

Commissions consultatives

62.1(1)   Le ministre peut établir une ou plusieurs commissions consultatives chargées de lui fournir des conseils sur les questions se rapportant à l'utilisation des lots dans les parcs provinciaux, y compris les lots situés dans des biens-fonds privés.

62.1(2)   Without limiting the generality of subsection (1), an advisory board may consider issues relating to

(a) conditions that may be imposed on the issuance of site plan permits; and

(b) other issues respecting residential lots and commercial lots in provincial parks.

62.1(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les commissions consultatives peuvent examiner les questions se rapportant :

a) aux conditions auxquelles sont assujettis les permis d'aménagement de terrain au moment de leur délivrance;

b) aux lots résidentiels et aux lots commerciaux situés dans les parcs provinciaux.

62.1(3)   Without limiting the generality of subsection (1), upon application by an owner or occupier of a lot for a site plan permit or to amend or vary the conditions imposed on the issuance of a site plan permit, the minister may request an advisory board to investigate the issue and to advise the minister about the issue, including, if the advisory board considers it desirable,

(a) where the application is for a site plan permit, whether a site plan permit should be issued and what conditions should be imposed on the issuance of the permit;

(b) where the application is to amend or vary the conditions imposed on the issuance of a site plan permit, whether the conditions should be amended or varied and, if so, what the amended or varied conditions should be; and

(c) any other recommendation relevant to the issue.

M.R. 182/98

62.1(3)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut demander à une commission consultative d'examiner une demande de permis d'aménagement de terrain émanant du propriétaire ou de l'occupant d'un lot ou une demande de modification des conditions auxquelles le permis a été assujetti au moment de sa délivrance, de lui donner des conseils sur la question et de lui indiquer, si la commission le juge utile :

a) dans le cas d'une demande de permis d'aménagement de terrain, si le permis devrait être délivré et à quelles conditions il devrait être assujetti au moment de sa délivrance;

b) dans le cas d'une demande de modification des conditions auxquelles le permis a été assujetti au moment de sa délivrance, si ces conditions devraient être modifiées et, le cas échéant, quelles modifications devraient être apportées;

c) toute autre recommandation connexe.

R.M. 182/98

Appeals

62.2(1)   A person who has applied for a site plan permit may appeal to the minister the decision of the director regarding the issuance of the permit, including any conditions imposed by the director.

Appels

62.2(1)   Les personnes qui demandent un permis d'aménagement de terrain peuvent interjeter appel au ministre de la décision du directeur concernant la délivrance du permis, y compris les conditions auxquelles le directeur l'a assujetti.

62.2(2)   The minister shall consider the appeal, including any additional information or material provided by the appellant or the director, and make a decision on the appeal in writing.

62.2(2)   Le ministre examine l'objet de l'appel, y compris les renseignements et les documents additionnels que lui a fournis l'appelant ou le directeur, et rend une décision par écrit sur l'appel.

62.2(3)   Where an appeal of a site plan permit is made under subsection (1), the minister may refer the appeal and any additional information or material provided by the appellant or the director to an advisory board, and the advisory board shall without delay consider the appeal and material and make a report to the minister regarding the appeal, including any recommendations that the advisory board considers appropriate, and, after receiving the report of the advisory board, the minister shall make a decision on the appeal in writing.

M.R. 182/98

62.2(3)   Le ministre peut renvoyer à une commission consultative tout appel relatif à un permis d'aménagement de terrain interjeté en vertu du paragraphe (1), ainsi que les renseignements et documents additionnels que lui a fournis l'appelant ou le directeur. La commission consultative examine sans délai l'objet de l'appel et les documents fournis et présente au ministre un rapport sur l'appel ainsi que toute recommandation qu'il juge indiquée. Après réception du rapport de la commission consultative, le ministre rend une décision par écrit sur l'appel.

R.M. 182/98

Sewage

63(1)   Every owner of a lot shall ensure that the lot has sewage and sullage disposal facilities utilizing a holding tank or an alternative that is approved by the minister and that complies with the requirements of The Environment Act and the regulations under that Act.

Eaux usées

63(1)   Les propriétaires de lots sont tenus d'avoir, sur leur lot, un système d'évacuation des eaux usées et ménagères comprenant un réservoir de rétention ou un autre système approuvé par le ministre et qui est conforme aux dispositions de la Loi sur l'environnement et de ses règlements d'application.

63(2)   The owner of every building or structure in a provincial park that is

(a) used or capable of being used for human habitation; and

(b) located on a lot that fronts or abuts a sewer system;

shall, at the owner's expense, connect the building or structure directly to the sewer system in a manner approved by the minister.

63(2)   Les propriétaires de bâtiments ou de constructions situés dans un parc provincial sont tenus de les brancher directement au système d'égout, à leur frais et conformément aux exigences du ministre, si les bâtiments ou les constructions en question :

a) sont utilisés à titre de logement ou peuvent l'être;

b) sont situés sur un lot contigu à un système d'égout.

63(3)   Subsection (2) does not apply to a building or structure on a lot that in the opinion of the minister is appurtenant to a building or structure on the lot which is connected to a sewer system referred to in that subsection.

M.R. 182/98

63(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un bâtiment ou à une construction qui, selon le ministre, est rattaché à un bâtiment ou à une construction du même lot qui est branché au système d'égout visé au paragraphe (2).

R.M. 182/98

Privies

64   No person shall construct or maintain a privy on a lot that fronts or abuts a sewer system.

Toilettes extérieures

64   Il est interdit d'ériger ou de maintenir une toilette extérieure sur un lot contigu à un système d'égout.

Garbage collection and disposal

65(1)   Where garbage collection is provided in a provincial park, no owner or occupier shall set out for collection material such as scrap metal, stone, building debris, hazardous waste, tires, mattresses, household furniture, liquid waste, leaves or brush, or other large, heavy or cumbersome material.

Enlèvement des ordures

65(1)   Dans les parcs provinciaux où sont fournis des services d'enlèvement des ordures, il est interdit aux propriétaires et aux occupants de mettre aux ordures des objets lourds, encombrants ou de grande dimension, notamment de la ferraille, des roches, des débris provenant de bâtiments, des déchets dangereux, des pneus, des matelas, des meubles de maison, des déchets liquides, des feuilles et des broussailles.

65(2)   An owner or occupier shall dispose of materials of the type described in subsection (1) in accordance with the instructions of an officer.

M.R. 182/98

65(2)   Les propriétaires et les occupants mettent aux ordures les types d'objets que vise le paragraphe (1) conformément aux instructions d'un agent.

R.M. 182/98

Dilapidated buildings

66   If a building or structure or part of a building or structure is unsightly because of dilapidation, lack of paint or other cause, the owner shall, immediately after receiving written notice from an officer specifying the defects of the building or structure, remove it or put it into a condition satisfactory to the officer.

M.R. 182/98

Bâtiments délabrés

66   Dès qu'il reçoit un avis écrit faisant état de vices entachant l'une de ses constructions ou l'un de ses bâtiments, le propriétaire enlève ou remet en état la construction ou le bâtiment visé et jugé dégoûtant en raison de son manque de peinture ou de son état de délabrement. Les remises en état doivent être faites à la satisfaction de l'agent qui a établi l'avis.

R.M. 182/98

Condition of lot

66.1   An officer who is of the opinion that litter, refuse or material that has been stored or allowed to accumulate on land in a provincial park is unsightly or unsafe may give the owner or occupier of the land written notice requiring the items to be removed by a specified date. The owner or occupier must comply with the notice and ensure that the land is in a condition satisfactory to the officer on or before the date specified in the notice.

M.R. 62/2002

État du lot

66.1   L'agent qui est d'avis que des ordures, des déchets ou des matières qui ont été entreposés ou ont pu s'accumuler sur un bien-fonds situé dans un parc provincial sont inesthétiques ou dangereux peut, par avis écrit, ordonner au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds de les enlever au plus tard à la date que précise l'avis. Le propriétaire ou l'occupant se plie alors à cet avis et fait en sorte que le bien-fonds soit dans un état satisfaisant pour l'agent au plus tard à cette date.

R.M. 62/2002

Vacation home completion date

66.2(1)   Unless an extension under subsection (2) has been granted, the director may cancel a vacation home lease or a general permit for a vacation home lot if

(a) the lot that is the subject of the lease or permit does not have a vacation home with a complete exterior on it at the time that the lease or permit is granted or issued; and

(b) the lessee or permit holder fails to construct a vacation home with a complete exterior on the lot that meets with the approval of the director within two years after the date the lease or permit was granted or issued.

Date d'achèvement — résidences de villégiature

66.2(1)   À moins qu'une prolongation n'ait été accordée en vertu du paragraphe (2), le directeur peut annuler un bail pour résidence de villégiature ou un permis général pour lot de villégiature dans le cas suivant :

a) au moment où le bail ou le permis est accordé ou délivré, il n'y a pas, sur le lot faisant l'objet du bail ou du permis, de résidence de villégiature ayant un extérieur complet;

b) le preneur à bail ou le titulaire du permis omet de construire sur le lot, dans les deux ans suivant la date à laquelle le bail ou le permis a été accordé ou délivré, une résidence de villégiature ayant un extérieur complet et approuvée par le directeur.

66.2(2)   The director may extend the period in which a vacation home must be constructed under subsection (1) if the lessee or permit holder makes an application to the director within two years after the date the lease or permit was granted or issued.

66.2(2)   Le directeur peut prolonger la période au cours de laquelle une résidence de villégiature doit être construite en vertu du paragraphe (1) si le preneur à bail ou le titulaire du permis lui en fait la demande dans les deux ans suivant la date à laquelle le bail ou le permis a été accordé ou délivré.

66.2(3)   If

(a) a vacation home lease or a general permit for a vacation home lot was granted or issued before the coming into force of this section; and

(b) on the coming into force of this section, the lot that is the subject of the lease or permit does not have a vacation home with a complete exterior on it;

the lease or permit may be cancelled by the director if the lessee or permit holder fails to construct a vacation home with a complete exterior on the lot within two years after the coming into force of this section.

M.R. 62/2002

66.2(3)   Le directeur peut annuler un bail pour résidence de villégiature ou un permis général pour lot de villégiature si le preneur à bail ou le titulaire du permis omet de construire sur le lot une résidence de villégiature ayant un extérieur complet dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article dans le cas suivant :

a) le bail ou le permis a été accordé ou délivré avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) à l'entrée en vigueur du présent article, il n'y a pas, sur le lot faisant l'objet du bail ou du permis, de résidence de villégiature ayant un extérieur complet.

R.M. 62/2002

Reconstruction of vacation home

66.3(1)   Unless an extension under subsection (2) has been granted, the director my cancel a vacation home lease or a general permit for a vacation home lot if

(a) a vacation home on the lot is destroyed or moved from the lot; and

(b) the lessee or permit holder fails to rebuild or construct a vacation home on the lot with a complete exterior that meets with the approval of the director within two years after the date the vacation home was moved or destroyed.

Reconstruction d'une résidence de villégiature

66.3(1)   À moins qu'une prolongation n'ait été accordée en vertu du paragraphe (2), le directeur peut annuler un bail pour résidence de villégiature ou un permis général pour lot de villégiature dans le cas suivant :

a) une résidence de villégiature se trouvant sur le lot est détruite ou enlevée du lot;

b) le preneur à bail ou le titulaire du permis omet de construire ou de reconstruire sur le lot, dans les deux ans suivant la date à laquelle la résidence de villégiature a été détruite ou enlevée, une résidence de villégiature ayant un extérieur complet et approuvée par le directeur.

66.3(2)   The director may extend the period in which a vacation home must be constructed or rebuilt under subsection (1) if the lessee or permit holder makes an application to the director within two years after the date the vacation home was destroyed or moved.

66.3(2)   Le directeur peut prolonger la période au cours de laquelle une résidence de villégiature doit être construite ou reconstruite en vertu du paragraphe (1) si le preneur à bail ou le titulaire du permis lui en fait la demande dans les deux ans suivant la date à laquelle la résidence a été détruite ou enlevée.

66.3(3)   If

(a) a vacation home on a lot that is the subject of a vacation home lease or a general permit for a vacation home lot was destroyed or moved before the coming into force of this section; and

(b) a vacation home with a complete exterior has not been rebuilt or constructed on the lot before the coming into force of this section;

the lease or permit may be cancelled by the director if the lessee or permit holder fails to construct or rebuild a vacation home with a complete exterior on the lot within two years from the coming into force of this section.

M.R. 62/2002

66.3(3)   Le directeur peut annuler un bail pour résidence de villégiature ou un permis général pour lot de villégiature si le preneur à bail ou le titulaire du permis omet de construire ou de reconstruire sur le lot une résidence de villégiature ayant un extérieur complet dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article dans le cas suivant :

a) la résidence de villégiature qui se trouve sur le lot et qui fait l'objet du bail ou du permis a été détruite ou enlevée avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) aucune résidence de villégiature ayant un extérieur complet n'a été construite ou reconstruite sur le lot avant l'entrée en vigueur du présent article.

R.M. 62/2002

Coming into force

67   This regulation comes into force on the proclamation of The Provincial Parks Act, S.M. 1993, c. 39.

Entrée en vigueur

67   Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les parcs provinciaux, c. 39 des L.M. 1993.

July 17, 1996Minister of Natural Resources/

17 juillet 1996Le ministre des Ressources naturelles,

Albert Driedger


SCHEDULE A

(Section 32)


ANNEXE A

(article 32)

No Parking sign

1(1)   A No Parking sign indicates that no person shall park a vehicle in the area designated by the sign or during the time designated by the sign, or both.

Panneau d'interdiction de stationnement

1(1)   Les panneaux d'interdiction de stationnement indiquent qu'il est interdit de stationner dans la zone que désigne le panneau ou pendant la période que désigne le panneau, ou les deux.

1(2)   The sign may be of any size, shape and colour and may include any or all of the following:

(a) words and figures designating the area in which and the time during which parking is prohibited;

(b) either of the symbols set out in the following illustrations:

no parking sign

no parking sign

1(2)   Les panneaux peuvent être de n'importe quelle grandeur, forme ou couleur et peuvent comporter ce qui suit :

a) des mots et des signes servant à indiquer la zone dans laquelle le stationnement est interdit de même que la période pendant laquelle l'interdiction s'applique;

b) l'un des symboles suivants :

Panneau d'interdiction de stationnement

Panneau d'interdiction de stationnement


SCHEDULE B

(Section 34.1)

1
Provision
2
Authorized abbreviated description
3
Fine where payment made on or before 15th day after date of ticket



$
4
Fine where payment made after 15th day but on or before 30th day after date of ticket
$
5
Maximum fine where payment made on or after 31st day after date of ticket


$
31(1.1)⁠(a) Park a motorcycle or moped without a valid motor vehicle permit 25 40 70
31(1.1)⁠(a) Park a motor vehicle without properly displaying a valid motor vehicle permit 25 40 70
32(1)⁠(d) Parking so as to obstruct traffic 20 35 65
32(1)⁠(e) Parking in a no parking area 25 40 70
32(1)⁠(e) Parking in a restricted area 20 35 65

M.R. 158/2000; 166/2004; 142/2017


ANNEXE B

(article 34.1)

1
Disposition
2
Description abrégée autorisée
3
Montant de l'amende si le paiement de celle-ci est effectué au plus tard le 15e jour qui suit la date du procès-verbal d'infraction



$
4
Montant de l'amende si le paiement de celle-ci est effectué après le 15e jour mais au plus tard le 30e jour qui suit la date du procès-verbal d'infraction
$
5
Montant maximal de l'amende si le paiement est effectué au plus tôt le 31e jour qui suit la date du procès-verbal d'infraction



$
31(1.1)a) Stationner une motocyclette ou un cyclomoteur sans avoir en sa possession un permis de véhicule automobile valide 25 40 70
31(1.1)a) Stationner un véhicule automobile sans afficher de façon appropriée un permis de véhicule automobile valide 25 40 70
32(1)d) Stationnement encombrant la circulation 20 35 65
32(1)e) Stationnement dans une zone de stationnement interdit 25 40 70
32(1)e) Stationnement dans une zone interdite 20 35 65

R.M. 158/2000; 166/2004; 142/2017