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It has been in effect since October 1, 2014.
Last amendment included: M.R. 206/2014
Amendment | Title | Registered | Published |
206/2014 | Correctional Services Regulation, amendment | 11 Aug. 2014 | 12 Aug. 2014 |
erratum | * | 10 Nov. 2007 | |
138/2007 | Correctional Services Regulation, amendment | 9 Oct. 2007 | 20 Oct. 2007 |
* Errata published before April 1, 2014, and amending regulations registered before January 1, 2000, were published only in the Manitoba Gazette. They are not available online. |
The Correctional Services Act, C.C.S.M. c. C230
Loi sur les services correctionnels, c. C230 de la C.P.L.M.
Regulation 128/99
Registered August 9, 1999
Règlement 128/99
Date d'enregistrement : le 9 août 1999
Section
2Custodial facilities specified
3Reference to "correctional officer"
4Notice of rules and regulations
6Non-application to youth custody facilities
8Alternative resolution of disciplinary offence
13Penalties imposed by discipline board
16Facility head may order new hearing
16.1Definitions
16.4When remission cannot be earned
16.5Conduct and program expectations
16.6Designation of officers to determine remission
16.8Notice when full remission not earned
16.10Further appeal to commissioner
16.12Inmate request to surrender credited remission
16.13Re-crediting of remission
17Restrictions within custodial facility
19Reporting of non-routine lock-down
21Visiting inmates in segregation
22Rights, privileges and conditions in segregation
23Identification of visitor and purpose of visit
24Business, emergency and other visits
25Visits requiring facility head approval
26Exchanging things with inmates
29Posting re search and seizure
30Visitor refusing search or in possession of contraband
32Authority to search personal possessions and clothing
33Non-intrusive and frisk searches
36Searches of vehicles, cells, etc.
37Searches in exceptional circumstances
40Return or forfeiture of seized property
41Urinalysis to obtain evidence of intoxicant
42Urinalysis to monitor compliance
44Manner of providing urine sample
47Possession of certain items prohibited
49Disposal of perishable or hazardous property
51Facility head may prohibit or limit money
53Disbursements from inmate trust account
54Disposal of unclaimed property
55Record of inmate's unclaimed property
56Disbursements from general trust account
58Purposes and principles of temporary absence
59Facility head designated to authorize absences
61Facility head may renew, suspend, cancel or amend T.A.
62Inmate may be required to pay costs
63Unescorted T.A. for rehabilitation, reintegration or work
64Unescorted T.A. on medical or humanitarian grounds
65T.A. conditional on residing in supervised place
66Unescorted T.A. in exceptional circumstances
67Release before end of custody
68T.A. may be subject to conditions
69Form of authorization for unescorted T.A.
70.1Authorized recording systems
70.2Who can intercept inmate communications?
70.3Who can monitor inmate communications?
70.4Notice of recording or monitoring
70.5Retaining recorded inmate communications
70.6Notice of communication restriction
70.7Three-way calls
70.9Intercepting mail to search for contraband
70.10No application to surveillance recordings
71-72Repealed
75Appeals
Article
2Désignation des établissements correctionnels
3Agent des services correctionnels
4Avis des règles et des règlements
5Principes et mesures de surveillance et de discipline
6Non-application aux lieux de garde pour adolescents
8Autre mode de règlement des questions — infractions disciplinaires
10Droits du détenu — audience disciplinaire
12Comité de discipline — procédure
13Peines imposées par le comité de discipline
16.1Définitions
16.2Réduction de peine méritée
16.3Effet de la réduction de peine
16.4Détenus non admissibles à une réduction de peine
16.5Attentes en matière de conduite et de participation aux programmes
16.6Désignation d'agents des services correctionnels
16.7Calcul de la réduction de peine
16.8Avis
16.10Appel supplémentaire au commissaire
16.11Audience facultative
16.13Critères de réattribution
17Restrictions — établissement correctionnel
19Rapport des bouclages non habituels
21Visite des détenus en isolement
22Droits, privilèges et conditions du détenu en isolement
23Identité des visiteurs et objet de la visite
24Visites d'affaires, visites faites en cas d'urgence et autres visites
25Autorisation du directeur de l'établissement correctionnel
26Échange d'objets avec les détenus
28Programme de fouilles ou de prises d'échantillons d'urine au hasard
29Panneaux — fouille et saisie
30Refus des visiteurs de se soumettre à une fouille ou visiteurs en possession d'objets interdits
31Manière d'effectuer les fouilles
32Fouille d'objets personnels et de vêtements
33Fouilles discrètes et fouilles par palpation
36Fouilles des véhicules et des cellules
37Fouilles — circonstances exceptionnelles
40Remise ou confiscation des biens saisis
41Échantillon d'urine — preuve d'une substance intoxicante
42Échantillon d'urine — respect des conditions
43Programme de prises d'échantillons d'urine au hasard
44Mode de fourniture d'échantillon d'urine
45Refus de fournir un échantillon d'urine
46Restrictions touchant les biens
47Interdiction de posséder certains biens
49Destruction des biens périssables ou dangereux
50Compte en fiducie d'un détenu
53Décaissements sur le compte en fiducie du détenu
54Mesures prises à l'égard des biens non réclamés
55Relevé des biens non réclamés
56Décaissement — compte en fiducie général
58Permission de sortir — objet et principes
59Permissions de sortir accordées par les directeurs des établissements correctionnels
60Permission de sortir avec escorte
61Renouvellement, suspension, annulation ou modification de la permission de sortir
62Paiement des frais par le détenu
63Réadaptation, réinsertion sociale ou possibilité de travailler
64Permission de sortir sans escorte pour des raisons médicales ou humanitaires
65Retour du détenu dans un lieu surveillé
66Permission de sortir sans escorte dans des circonstances exceptionnelles
67Mise en liberté du détenu avant la fin de sa détention
69Permission de sortir sans escorte — forme
70.1Systèmes d'enregistrement autorisés
70.2Interception des communications des détenus
70.3Surveillance des communications des détenus
70.4Avis — enregistrement et surveillance
70.5Conservation des enregistrements des communications des détenus
70.6Avis — communications limitées
70.8Communications privilégiées
70.9Interception du courrier — objets interdits
70.10Non-application aux enregistrements de sécurité
71-72Abrogés
74Enquêtes portant sur les plaintes
75Appels
77Révision
1 In this regulation,
"Act" means The Correctional Services Act; (« Loi »)
"authorized" means authorized by or under the Act, this regulation or the rules; (« autorisé »)
"contraband" means any of the following, when possessed without prior authorization,
(a) an intoxicant,
(b) a weapon or a component thereof, ammunition for a weapon, and anything that is designed to kill, injure or disable a person or that is altered so as to be capable of killing, injuring or disabling a person,
(c) an explosive or a bomb or a component thereof,
(d) currency over any applicable limit prescribed by the rules,
(e) tattoo equipment or needles,
(f) any item not described in clauses (a) to (e) that could jeopardize the safety of a person or the security of a custodial facility, and
(g) any other item in the possession of a person contrary to this regulation or the rules; (« objets interdits »)
"gang" means a group of individuals who associate together for
(a) criminal or other unlawful purposes, or
(b) purposes that could jeopardize the security of the custodial facility or the safety of a person; (« gang »)
"rules" means rules established under subsection 25(1) of the Act and each reference to rules in relation to a custodial facility or to an inmate of a custodial facility is a reference to the rules made under that subsection for the facility; (« règles »)
"segregation" means the confinement of one or more inmates, otherwise than as a restriction imposed under Part 4 or as part of a lock-down under subsection 41(2) of the Act, in a manner that prevents their physical contact with other inmates; (« isolement »)
"youth custody facility" means a custodial facility or part of a custodial facility designated under the Youth Criminal Justice Act (Canada) for the custody of young persons. (« lieu de garde pour adolescents »)
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« autorisé » Autorisé par la Loi, le présent règlement ou les règles ou sous le régime de ces textes. ("authorized")
« gang » Groupe de particuliers dont les membres s'associent à des fins criminelles ou à d'autres fins illégales ou à des fins qui risquent de mettre en danger la sécurité d'un établissement correctionnel ou d'une personne. ("gang")
« isolement » Confinement d'un ou de plusieurs détenus de manière à ce qu'ils n'aient pas de contacts physiques avec les autres détenus. Ne sont pas visés par la présente définition le confinement à titre de restriction imposée en vertu de la partie 4 et celui découlant du bouclage d'un établissement correctionnel prévu au paragraphe 41(2) de la Loi. ("segregation")
« lieu de garde pour adolescents » Établissement correctionnel désigné sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) pour la garde d'adolescents ou partie d'un établissement correctionnel désignée à cette fin. ("youth custody facility")
« Loi » La Loi sur les services correctionnels. ("Act")
« objets interdits » L'un quelconque des objets suivants, s'ils sont possédés sans autorisation préalable :
a) une substance intoxicante;
b) une arme ou un élément d'une arme, des munitions destinées à une arme ainsi que des objets qui sont conçus pour tuer, blesser ou invalider une personne ou qui sont modifiés à ces fins;
c) des explosifs et une bombe ou un de leurs éléments;
d) toute somme d'argent qui est supérieure à la limite applicable prévue, le cas échéant, par les règles;
e) l'équipement et les aiguilles à tatouage;
f) les articles qui ne sont pas énoncés aux alinéas a) à e) et qui pourraient mettre en danger la sécurité d'une personne ou d'un établissement correctionnel;
g) les autres articles qui sont en la possession d'une personne en contravention avec le présent règlement ou les règles. ("contraband")
« règles » Règles prises en application du paragraphe 25(1) de la Loi. Toute mention des règles relatives à un établissement correctionnel ou à un détenu d'un tel établissement vaut mention des règles prises en application de ce paragraphe relativement à l'établissement en question. ("rules")
2 Custodial facilities included under clause (a) of the definition "custodial facility" in section 1 of the Act include the buildings or properties known as follows:
(a) Agassiz Youth Centre;
(b) Brandon Correctional Centre;
(c) Dauphin Correctional Centre;
(d) [repealed] M.R. 138/2007;
(e) Headingly Correctional Centre;
(f) Manitoba Youth Centre;
(g) Milner Ridge Correctional Centre;
(h) Portage Correctional Centre;
(i) Winnipeg Remand Centre;
(j) The Pas Correctional Centre.
2 Les établissements correctionnels que vise l'alinéa a) de la définition de « établissement correctionnel », à l'article 1 de la Loi, comprennent les bâtiments ou les propriétés connus sous les noms suivants :
a) Centre Agassiz pour la jeunesse;
b) Centre correctionnel de Brandon;
c) Centre correctionnel de Dauphin;
d) [abrogé] R.M. 138/2007;
e) Centre correctionnel de Headingley;
f) Centre manitobain pour la jeunesse;
g) Centre correctionnel de Milner Ridge;
h) Centre correctionnel de Portage;
i) Centre de détention provisoire de Winnipeg;
j) Centre correctionnel du Pas.
3 In this Part, "correctional officer" does not include
(a) a volunteer; or
(b) a contractor or employee of a contractor unless the contractor or employee is designated by the facility head as a correctional officer for the purposes of this Part.
3 Dans la présente partie, ne sont pas compris parmi les agents des services correctionnels :
a) les bénévoles;
b) les entrepreneurs et les employés des entrepreneurs, sauf si le directeur d'un établissement correctionnel nomme les entrepreneurs et les employés en question à titre d'agents des services correctionnels pour l'application de la présente partie.
4 The facility head of a custodial facility shall ensure that a copy of the rules and regulations governing the conduct of inmates in the facility
(a) is posted in a place accessible to inmates; and
(b) as soon as practicable following a reasonable request by an inmate, is made available for review by the inmate.
4 Le directeur de l'établissement correctionnel fait en sorte qu'une copie des règles et des règlements régissant la conduite des détenus de l'établissement :
a) soit placée dans un endroit auquel les détenus ont accès;
b) soit mise à la disposition d'un détenu, aux fins d'examen, dès que possible après que celui-ci en a fait valablement la demande.
5 Recognizing that young persons in custody require supervision, discipline and control but, because of their level of dependency, maturity and development, have special needs and require guidance and assistance, the supervision and discipline of inmates of a youth custody facility shall take into account and be applied in accordance with the following principles and procedures:
(a) Appropriate behaviour should be encouraged through positive reinforcement whenever possible.
(b) Young persons should bear responsibility for their behaviour, but should not in all circumstances be held accountable in the same manner or subjected to the same consequences for their behaviour as adults.
(c) Positive reinforcement of appropriate behaviour and negative consequences for misbehaviour may be applied by any correctional officer and should be applied as soon as practicable after the behaviour.
(d) Appropriate behaviour may be encouraged, and misbehaviour may be discouraged, through the systematic granting and withdrawal of privileges.
(e) The extent to which privileges are withdrawn should be related to the degree of inappropriateness of the behaviour.
(f) Group privileges may be granted to or withdrawn from a group of young persons in order to encourage appropriate behaviour of the group.
(g) Segregation may be used to control a young person whose behaviour is disruptive or jeopardizes the safety of a person or the security of a custodial facility, but should be applied only as a last resort and only to the extent necessary, and should not be applied as punishment.
5 Étant donné que les adolescents sous garde ont besoin de surveillance, de discipline et d'encadrement mais qu'en raison de leur niveau de dépendance, de maturité et de développement ils ont des besoins spéciaux et requièrent des conseils et de l'assistance, les mesures de surveillance et disciplinaires prises à l'endroit des détenus d'un lieu de garde pour adolescents sont assujetties aux principes et aux mesures suivants et sont appliquées conformément à ces principes et à ces mesures :
a) un comportement convenable devrait être favorisé par voie de renforcement positif, dans la mesure du possible;
b) les adolescents sont responsables de leur comportement mais ne devraient, en aucun cas, être assimilés aux adultes quant à leur niveau de responsabilité et aux conséquences de leurs actes;
c) tout agent des services correctionnels peut appliquer des mesures de renforcement positif ou de renforcement négatif, selon que le comportement est convenable ou inadmissible, et l'application des mesures devrait se faire le plus tôt possible après que l'adolescent s'est comporté de l'une ou l'autre des façons;
d) le comportement convenable peut être encouragé et l'inconduite peut être découragée par l'attribution et le retrait méthodiques de privilèges;
e) le retrait des privilèges devrait être proportionné à l'inconvenance du comportement;
f) des privilèges de groupe peuvent être attribués ou retirés à un groupe d'adolescents afin qu'il soit incité à avoir un comportement convenable;
g) l'isolement peut être utilisé pour le contrôle d'un adolescent dont le comportement est perturbateur ou met en danger la sécurité d'une personne ou d'un établissement correctionnel; cette mesure ne devrait s'appliquer toutefois qu'en dernier recours et qu'en cas de nécessité et ne devrait pas s'appliquer comme forme de punition.
6 Sections 7 to 16 do not apply to inmates of a youth custody facility.
6 Les articles 7 à 16 ne s'appliquent pas aux détenus d'un lieu de garde pour adolescents.
7(1) An inmate commits a disciplinary offence if he or she, while in custody or on an escorted temporary absence,
(a) commits an unlawful act;
(b) disobeys an order of a correctional officer;
(c) is, without authorization, in an area prohibited to inmates;
(d) behaves in a threatening, intimidating, abusive or indecent manner toward another person;
(e) is in possession of, or deals in, contraband;
(f) manufactures or uses an unauthorized drug or intoxicant or uses a drug in an unauthorized manner;
(g) fails or refuses to submit to a test to deter and detect the use of an unauthorized drug or intoxicant when a demand is made pursuant to this regulation;
(h) refuses to submit to, resists or obstructs a search authorized by or under this regulation;
(i) creates, incites or participates in a disturbance or any other activity that is likely to jeopardize the safety of a person or the security of or maintenance of order in a custodial facility, including intentionally setting a fire;
(j) without reasonable excuse, refuses to perform duties assigned to the inmate;
(k) engages in gambling;
(l) causes an unnecessary investigation or obstructs an investigation conducted or authorized by the facility head;
(m) refuses to pay a fine, restitution or costs that the inmate is required to pay under the Act or this regulation;
(n) alters, damages or interferes with a safety device;
(o) transfers personal property to, or accepts personal property from, another person without authorization;
(p) engages in activity that promotes or encourages the creation, status or activities of a gang, including the display of an item, symbol or use of signals associated with a gang;
(q) makes a telephone call that
(i) is indecent, threatening or abusive,
(ii) contravenes a court order,
(iii) a correctional officer has prohibited the inmate from making, or
(iv) counsels, aids or abets a person to commit a criminal offence;
(r) smokes in a non-smoking area designated under subsection 26(1) of the Act;
(s) counsels, aids or abets an inmate to commit a disciplinary offence;
(t) conceals evidence of the commission of a disciplinary offence by another inmate;
(u) fails to promptly report to a correctional officer any circumstances in which the life or safety of a person is threatened; or
(v) contravenes one or more rules.
7(1) Commet une infraction disciplinaire le détenu qui, pendant sa détention ou une permission de sortir avec escorte :
a) commet un acte illégal;
b) désobéit à un ordre d'un agent des services correctionnels;
c) se trouve, sans autorisation, dans une zone dont l'accès est interdit aux détenus;
d) a une conduite menaçante, intimidante, outrageante ou indécente envers autrui;
e) est en possession d'objets interdits ou en fait le trafic;
f) fabrique ou utilise une drogue ou une substance intoxicante non autorisée ou utilise une drogue de manière non autorisée;
g) omet ou refuse de se soumettre à un test visant à empêcher et à dépister l'usage d'une drogue ou d'une substance intoxicante non autorisée, lorsqu'une demande formelle en ce sens lui est faite conformément au présent règlement;
h) refuse de se soumettre à une fouille autorisée en vertu du présent règlement, y résiste ou l'entrave;
i) crée ou provoque des troubles ou toute autre situation qui est susceptible de mettre en danger la sécurité d'une personne ou d'un établissement correctionnel ou le maintien de l'ordre dans celui-ci, notamment en allumant intentionnellement un incendie, ou y participe;
j) refuse, sans excuse valable, d'exécuter les tâches qui lui sont assignées;
k) se livre au jeu ou aux paris;
l) provoque la tenue d'une enquête non nécessaire ou entrave l'enquête que tient ou autorise le directeur de l'établissement correctionnel;
m) refuse de payer une amende, un dédommagement ou des frais qu'il est tenu de payer en vertu de la Loi ou du présent règlement;
n) altère ou endommage un dispositif de sécurité ou en entrave le fonctionnement;
o) transfère des biens personnels à une autre personne ou accepte de tels biens d'une autre personne, sans autorisation;
p) participe à un mouvement qui favorise la création, le statut ou les activités d'un gang, y compris l'exhibition d'articles ou de symboles ou l'utilisation de signes qui sont associés à un gang;
q) fait un appel téléphonique :
(i) qui est indécent, menaçant ou outrageant,
(ii) qui est contraire à l'ordonnance d'un tribunal,
(iii) qu'un agent des services correctionnels lui a interdit de faire,
(iv) dans le but de conseiller une personne de commettre une infraction criminelle ou de l'aider ou de l'encourager à le faire;
r) fume dans une zone non-fumeurs désignée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi;
s) conseille à un détenu de commettre une infraction disciplinaire, ou l'aide ou l'encourage à le faire;
t) dissimule la preuve de la perpétration d'une infraction disciplinaire par un autre détenu;
u) omet de faire rapport sans délai à un agent des services correctionnels de toute circonstance dans laquelle la vie ou la sécurité d'une personne est menacée;
v) contrevient à une ou plusieurs règles.
7(2) An inmate commits a disciplinary offence if he or she, while on an unescorted temporary absence, commits an unlawful act or contravenes a term or condition of the temporary absence.
7(2) Commet une infraction disciplinaire le détenu qui, pendant une permission de sortir sans escorte, commet un acte illégal ou contrevient à une condition de la permission.
7(3) An inmate may be charged with a disciplinary offence and disciplined under this regulation in respect of an act despite any action taken or that could be taken in a court of law in respect of the act.
7(3) Un détenu peut être accusé d'une infraction disciplinaire et faire l'objet d'une sanction disciplinaire en vertu du présent règlement pour un acte qu'il a commis, en plus de toute poursuite qui est intentée contre lui ou qui pourrait l'être à l'égard du même acte.
8(1) Where an inmate accepts responsibility for the commission of a disciplinary offence and a correctional officer believes that a resolution of the matter in accordance with this section is necessary or advisable for the maintenance of order and good management of the custodial facility, the officer shall make reasonable efforts to resolve the matter by applying, with the agreement of the inmate, one or more of the measures under subsection (2) considered appropriate for the circumstances by the officer and a supervising officer designated for the purpose by the facility head.
8(1) Lorsqu'un détenu reconnaît sa responsabilité à l'égard de la perpétration d'une infraction disciplinaire, un agent des services correctionnels tente de façon raisonnable de régler la question en appliquant, avec l'accord du détenu, une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe (2) s'il est d'avis qu'un règlement de la question conformément au présent article est nécessaire ou indiqué pour que soient assurés le maintien de l'ordre et la gestion efficace de l'établissement correctionnel. Toutefois, les mesures doivent être appropriées aux circonstances selon l'agent des services correctionnels et l'agent de surveillance que désigne à cette fin le directeur de l'établissement.
8(2) Measures that may be applied under subsection (1) include the following:
(a) a reprimand or warning;
(b) a requirement to carry out reparative action;
(c) a requirement to participate in or perform duties under a program referred to in subsection 13(1) of the Act;
(d) a loss of privileges.
8(2) Sont compris parmi les mesures qui peuvent être appliquées en vertu du paragraphe (1) :
a) les réprimandes et les avertissements;
b) l'obligation d'exécuter des mesures de réparation;
c) l'obligation de participer à un programme prévu au paragraphe 13(1) de la Loi ou d'exécuter des tâches dans le cadre de ce programme;
d) la perte de privilèges.
8(3) A disciplinary offence is not resolved under subsection (1) if the inmate fails to submit to or carry out any measures agreed to under that subsection.
8(3) Une infraction disciplinaire ne fait pas l'objet du règlement que vise le paragraphe (1) si le détenu ne se soumet pas aux mesures auxquelles il a consenties en vertu de ce paragraphe ou qu'il ne les exécute pas.
8(4) Where a disciplinary offence is not resolved under subsection (1), a charge must be issued against the inmate in respect of the offence.
8(4) À défaut de règlement, une accusation est portée contre le détenu relativement à l'infraction disciplinaire en cause.
9(1) The facility head of each custodial facility shall appoint, from among the correctional officers of the facility who do not supervise inmates, a person to chair the discipline board appointed from time to time under subsection (3) to hear and dispose of a charge issued in respect of a disciplinary offence allegedly committed by an inmate of the facility.
9(1) Le directeur de chaque établissement correctionnel nomme, parmi les agents des services correctionnels qui ne surveillent pas les détenus, le président du comité de discipline constitué en vertu du paragraphe (3) pour connaître d'une accusation portée à l'égard d'une infraction disciplinaire qui aurait été commise par l'un des détenus de l'établissement.
9(2) Every charge issued in a custodial facility in respect of a disciplinary offence shall be referred to the chair appointed under subsection (1) for the facility.
9(2) Les accusations qui sont portées, dans un établissement correctionnel, à l'égard d'infractions disciplinaires sont renvoyées au président nommé en application du paragraphe (1).
9(3) On the referral of a charge under subsection (2), the chair of the discipline board shall
(a) appoint at least two additional persons, none of whom was involved in the incident in respect of which the charge was issued or in the investigation of it, to sit on the discipline board to conduct a hearing into the charge;
(b) set a date for the hearing as soon as practicable; and
(c) ensure that the inmate is given written notice of the charge and particulars in sufficient time to give the inmate a reasonable opportunity to prepare for the hearing.
9(3) Lorsqu'une accusation lui est renvoyée en vertu du paragraphe (2), le président du comité de discipline :
a) nomme un minimum de deux autres personnes qui n'ont pas été associées au cas à l'égard duquel l'accusation a été portée ou à l'enquête qui a suivi, afin qu'elles siègent au comité de discipline et qu'elles tiennent une audience portant sur l'accusation;
b) fixe dès que possible une date d'audience;
c) fait en sorte que le détenu reçoive un avis écrit portant sur l'accusation et sur les détails de celle-ci suffisamment à l'avance pour qu'il puisse se préparer pour l'instruction de l'audience.
10(1) An inmate who is charged with a disciplinary offence is entitled to
(a) the assistance of an interpreter, where the inmate is deaf or does not understand or speak the language in which the hearing is conducted;
(b) present evidence and make representations at the hearing; and
(c) make representation in respect of the penalty if the inmate is found responsible for the offence;
and may request the assistance of a person of the inmate's choice who in the opinion of the chair of the discipline board, is reasonably available and would not present a security concern.
10(1) Le détenu qui est accusé d'une infraction disciplinaire a le droit :
a) d'avoir recours aux services d'un interprète, s'il est sourd ou s'il ne comprend ni ne parle la langue dans laquelle se déroule l'audience;
b) de produire sa preuve et de présenter des observations pendant l'audience;
c) de présenter des observations relativement à la peine, s'il est déclaré coupable de l'infraction.
De plus, il peut demander l'aide d'une personne de son choix qui, de l'avis du président du comité de discipline, est suffisamment accessible et ne pose pas un problème de sécurité.
10(2) An inmate who requests the assistance of a person under subsection (1) is responsible for all arrangements, including the payment of all fees and costs, for obtaining the requested assistance.
10(2) Le détenu qui demande l'aide d'une personne en vertu du paragraphe (1) est responsable de tous les arrangements nécessaires à l'obtention de l'aide demandée, y compris le paiement des droits, des honoraires et des frais.
10(3) A hearing by a discipline board into a charge of a disciplinary offence shall be conducted in the presence of the inmate unless
(a) the inmate is voluntarily absent;
(b) the board believes on reasonable grounds that the presence of the inmate would jeopardize the safety of a person present at the hearing; or
(c) the inmate disrupts the hearing.
10(3) L'audience que tient un comité de discipline relativement à une accusation d'infraction disciplinaire a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants :
a) le détenu décide de ne pas y assister;
b) le comité a des motifs raisonnables de croire que la présence du détenu mettrait en danger la sécurité d'une personne qui assiste à l'audience;
c) le détenu perturbe le déroulement de l'audience.
11 The chair of a discipline board may, at any time before the commencement of a hearing into an alleged disciplinary offence, and a discipline board may, at any time after the commencement of a hearing, adjourn the hearing for a reasonable period of time
(a) to allow the inmate to obtain assistance under subsection 10(1);
(b) to facilitate the attendance of a witness;
(c) to allow further investigation into the alleged offence; or
(d) for any other reason.
11 Le président du comité de discipline peut, à tout moment avant le début d'une audience portant sur une infraction disciplinaire reprochée, ajourner celle-ci pendant une période raisonnable :
a) afin de permettre au détenu d'obtenir l'aide que vise le paragraphe 10(1);
b) afin de faciliter la présence d'un témoin;
c) afin de permettre la tenue d'une autre enquête sur l'infraction reprochée;
d) pour toute autre raison.
De plus, le comité de discipline peut le faire à tout moment après le début de l'audience.
12(1) A discipline board may accept any evidence that it considers appropriate and is not bound by the rules of evidence.
12(1) Le comité de discipline peut accepter toute preuve qu'il juge indiquée et n'est pas lié par les règles de preuve.
12(2) A discipline board shall not find an inmate responsible for a disciplinary offence unless it is satisfied on a balance of probabilities, based on evidence presented at the hearing, that the inmate committed the offence.
12(2) Le comité de discipline déclare un détenu coupable d'une infraction disciplinaire seulement s'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités et sur la foi de la preuve présentée à l'audience, que le détenu a commis l'infraction.
12(3) The chair of a discipline board shall ensure that a summary of the board's proceedings in respect of a disciplinary offence is recorded in a form acceptable to the commissioner.
12(3) Le président du comité de discipline fait en sorte qu'un résumé de la procédure du comité relative à une infraction disciplinaire soit consigné d'une manière que juge acceptable le commissaire.
12(4) The chair of a discipline board shall ensure that
(a) written notice of its decision in respect of a disciplinary offence is given to the inmate, the facility head and the correctional officer who presented the matter to the board; and
(b) the inmate is advised of the right to appeal the penalty under Part 12.
12(4) Le président du comité de discipline fait en sorte :
a) d'une part, qu'un avis écrit de la décision du comité relativement à une infraction disciplinaire soit donné au détenu, au directeur de l'établissement correctionnel et à l'agent des services correctionnels qui a présenté la question au comité;
b) d'autre part, que le détenu soit avisé de son droit d'interjeter appel de la peine en vertu de la partie 12.
13(1) An inmate who is found responsible by a discipline board for a disciplinary offence is liable to one or more of the following as determined by order of the board:
(a) a reprimand or warning;
(b) a fine of not more than $200.;
(b.1) the payment of restitution in respect of any property that was lost or damaged as a result of the offence;
(c) not more than 40 hours of extra duties in the custodial facility;
(d) a loss of privileges, as specified in the decision of the board, for not more than 30 days;
(e) not more than 15 days of segregation as specified in the decision of the board;
(f) forfeiture of not more than 30 days of remission earned under Part 3.1.
13(1) Le détenu que le comité de discipline déclare coupable d'une infraction disciplinaire encourt une ou plusieurs des peines suivantes, selon ce que prévoit l'ordonnance du comité :
a) une réprimande ou un avertissement;
b) une amende maximale de 200 $;
b.1) l'obligation de verser une somme d'argent en dédommagement des biens qui ont été perdus ou endommagés à la suite de l'infraction;
c) au plus 40 heures de travaux supplémentaires à effectuer dans l'établissement correctionnel;
d) une perte de privilèges, selon ce que prévoit la décision du comité, pendant une période maximale de 30 jours;
e) au plus 15 jours d'isolement, selon ce que prévoit la décision du comité;
f) la perte d'au plus 30 jours de réduction de peine mérités en vertu de la partie 3.1.
13(2) Where an inmate is found responsible for more than one disciplinary offence arising out of a single incident, the penalties imposed in respect of all of the offences must not exceed any of the maximum penalties set out under subsection (1).
13(2) Lorsque le détenu est déclaré coupable de plusieurs infractions disciplinaires découlant d'un seul incident, les peines imposées à l'égard de toutes les infractions ne peuvent excéder les peines maximales prévues au paragraphe (1).
14(1) A discipline board may, at the time of imposing a penalty, suspend all or part of the penalty on any conditions specified by the board and, if the inmate fails to satisfy any of the conditions, the chair of the board may impose all or any part of the suspended penalty.
14(1) Le comité de discipline peut, au moment où il impose une peine, en suspendre la totalité ou une partie, aux conditions qu'il détermine. Toutefois, le président du comité peut imposer la totalité ou une partie de la peine qui a été suspendue si le détenu n'observe pas l'une quelconque des conditions.
14(2) Where a penalty is suspended under subsection (1) on condition that the inmate is not found responsible for a disciplinary offence committed within a period of time specified by the board and the inmate is found responsible for another disciplinary offence committed within the period, the chair of the board may impose the suspended penalty in addition to any penalty imposed in respect of the second disciplinary offence.
14(2) Le détenu dont la peine est suspendue en vertu du paragraphe (1) à la condition qu'il ne soit pas déclaré coupable d'une autre infraction disciplinaire pendant la période que précise le comité de discipline, mais qui est déclaré coupable d'une autre infraction disciplinaire pendant cette période, peut se voir imposer par le président du comité la peine qui a été suspendue en plus de la peine imposée à l'égard de cette seconde infraction.
15 Where a charge against an inmate in respect of an alleged disciplinary offence is dismissed by a discipline board, the chair of the board shall ensure that any record of the charge, or of the matter resulting in the charge, maintained in the custodial facility indicates that the inmate was not found by the board to be responsible.
15 Lorsque le comité de discipline rejette une accusation portée contre un détenu à l'égard d'une infraction disciplinaire reprochée, le président du comité fait en sorte que tout dossier conservé dans l'établissement correctionnel et relatif à l'accusation ou à la question qui a donné lieu au dépôt de l'accusation indique que le détenu n'a pas été déclaré coupable par le comité.
16 At any time after a hearing into a charge in respect of a disciplinary offence, the facility head, if he or she is satisfied that there exists new evidence that was not available at the time of the hearing, may order a new hearing into the charge.
16 À tout moment après la fin d'une audience portant sur une accusation déposée à l'égard d'une infraction disciplinaire, le directeur de l'établissement correctionnel peut ordonner la tenue d'une nouvelle audience relativement à l'accusation s'il est convaincu de l'existence d'une nouvelle preuve qui n'était pas disponible lors de la première audience.
16.1 The following definitions apply in this Part:
"maximum remission" means
(a) 15 days of remission of a sentence for each month in custody under a sentence; or
(b) a prorated portion of the 15 days of remission for a period of custody of less than one month; (« réduction maximale de peine »)
"remission" means early release from custody earned in accordance with this Part. (« réduction de peine »)
16.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« réduction de peine » Libération anticipée accordée conformément à la présente partie. ("remission")
« réduction maximale de peine » Réduction de peine de 15 jours pour chaque mois de détention que prévoit la peine ou réduction de peine proportionnelle pour chaque période de détention inférieure à un mois. ("maximum remission")
16.2 An inmate earns remission by
(a) obeying the rules and regulations respecting the conduct of inmates;
(b) actively participating in programs under section 13 of the Act in accordance with the conduct and program expectations set out in a notice to the inmate under section 16.5; and
(c) complying with the conditions of any temporary release.
16.2 Les détenus bénéficient d'une réduction de peine de la façon suivante :
a) en respectant les règles et les règlements concernant leur conduite;
b) en participant activement aux programmes visés à l'article 13 de la Loi conformément aux attentes prévues dans l'avis qui leur est donné en vertu de l'article 16.5;
c) en respectant les conditions de toute permission de sortir.
16.3 Where remission is credited against a sentence being served by an inmate, the inmate is entitled to early release from custody based upon the amount of remission earned and not otherwise forfeited for disciplinary reasons.
16.3 Le détenu à qui une réduction de peine est accordée a droit à une libération anticipée en fonction du nombre de jours de réduction de peine qui lui ont été accordés et qu'il n'a pas perdus pour des motifs disciplinaires.
16.4 An inmate is not eligible to earn remission if he or she is
(a) a young person serving a custodial sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act (Canada);
(b) not sentenced to imprisonment;
(c) unlawfully at large;
(d) in segregation by order of a discipline board;
(e) on full parole and not in custody; or
(f) serving a sentence for contempt of court that includes a requirement that he or she return to the court.
16.4 Un détenu ne peut bénéficier d'une réduction de peine dans les cas suivants :
a) il est un adolescent qui purge une peine comportant un placement sous garde imposé sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
b) il n'est pas condamné à une peine d'emprisonnement;
c) il est illégalement en liberté;
d) il est en isolement en vertu d'une ordonnance d'un comité de discipline;
e) il bénéficie d'une libération conditionnelle totale et n'est pas emprisonné;
f) il purge une peine pour outrage au tribunal dont l'une des conditions l'oblige à retourner devant le tribunal.
16.5(1) Unless not warranted because of the length of a period of imprisonment or the circumstances of an inmate, the facility head or a correctional officer designated by the facility head must prepare a notice of the expectations respecting the inmate's conduct and participation in programs of the custodial facility and provide the inmate with a copy of the notice.
16.5(1) À moins que la durée de l'emprisonnement du détenu ou la situation de celui-ci ne le justifie pas, le directeur de l'établissement correctionnel ou un agent des services correctionnels qu'il désigne établit un avis concernant les attentes relatives à la conduite du détenu et à sa participation aux programmes de l'établissement correctionnel et lui en remet une copie.
16.5(2) The facility head or designated correctional officer may change the conduct and program expectations for an inmate when he or she considers necessary or advisable. A change of expectations is effective from the time the inmate is given written notice of such change.
16.5(2) Le directeur de l'établissement correctionnel ou l'agent des services correctionnels désigné peut modifier les attentes s'appliquant à un détenu lorsqu'il le juge nécessaire ou indiqué. Les modifications entrent alors en vigueur dès que le détenu en est avisé par écrit.
16.6(1) The facility head must designate a correctional officer, class of correctional officers or committee of correctional officers to determine the amount of remission earned by an inmate.
16.6(1) Le directeur de l'établissement correctionnel désigne un agent des services correctionnels ou une catégorie ou un comité d'agents des services correctionnels qu'il charge de déterminer le nombre de jours de réduction de peine qu'un détenu a mérité.
16.6(2) The correctional officer or officers must
(a) assess the extent to which an inmate has obeyed the applicable rules, regulations and conditions imposed on any temporary absence and satisfied any applicable conduct and program expectations referred to in section 16.5; and
(b) base their assessment of inmate conduct and satisfaction of conduct and program expectations on written reports and documentation.
16.6(2) L'agent ou les agents des services correctionnels :
a) évaluent la mesure dans laquelle le détenu s'est conformé aux règles, aux règlements ainsi qu'aux conditions imposées relativement à toute permission de sortir et a répondu aux attentes visées à l'article 16.5;
b) fondent leur évaluation sur des rapports écrits et sur de la documentation.
16.7(1) The correctional officer or officers must determine the remission earned by an inmate as follows:
(a) where the inmate has obeyed all of the applicable rules, regulations and conditions imposed on any temporary absence and satisfied all of the applicable conduct and program expectations, credit the maximum remission;
(b) where the inmate has obeyed most of the applicable rules, regulations and conditions imposed on any temporary absence and has satisfied most of the applicable conduct and program expectations, credit less than the maximum remission but not less than one half of the maximum remission;
(c) where the inmate has obeyed few or none of the applicable rules, regulations and conditions imposed on any temporary absence and has failed to satisfy most of the applicable conduct and program expectations, credit less than one half of the maximum remission or no remission.
16.7(1) L'agent ou les agents des services correctionnels établissent la réduction de peine qu'un détenu a méritée de la façon suivante :
a) la réduction maximale de peine est accordée si le détenu s'est conformé aux règles et aux règlements ainsi qu'aux conditions imposées relativement à toute permission de sortir et a répondu à toutes les attentes qui s'appliquent à lui en matière de conduite et de participation aux programmes;
b) une réduction de peine inférieure à la réduction maximale de peine mais non inférieure à la moitié de la réduction maximale est accordée si le détenu a observé la plupart des règles et des règlements ainsi que la plupart des conditions imposées relativement à toute permission de sortir et a répondu à la majorité des attentes qui s'appliquent à lui en matière de conduite et de participation aux programmes;
c) une réduction de peine inférieure à la moitié de la réduction maximale de peine est accordée ou aucune réduction de peine n'est accordée si le détenu n'a observé qu'une minorité des règles et des règlements ainsi qu'une minorité des conditions imposées relativement à toute permission de sortir ou ne les a pas observés ou s'il n'a pas répondu à la majorité des attentes qui s'appliquent à lui en matière de conduite et de participation aux programmes.
16.7(2) The remission earned by an inmate must be determined as soon as practicable and not later than the last day of the month following the period in question.
16.7(2) La réduction de peine méritée par le détenu est déterminée dès que possible mais au plus tard le dernier jour du mois suivant la période visée.
16.8(1) The facility head must ensure that an inmate who is not credited with the maximum remission for a period is given written notice of the determination not later than the last day of the month in which the determination was made. The notice must include reasons why the maximum remission was not credited.
16.8(1) Le directeur de l'établissement correctionnel fait en sorte que le détenu qui ne bénéficie pas de la réduction maximale de peine pour une période reçoive un avis écrit motivé de la décision au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel elle est prise.
16.8(2) For greater certainty, an inmate who is not credited with the maximum remission for a period cannot later earn or be credited with the remission that was not earned for that period.
16.8(2) Il est entendu que les détenus qui n'ont pas bénéficié de la réduction maximale de peine pour une période ne peuvent obtenir par la suite la partie de réduction non méritée à l'égard de cette période.
16.9(1) An inmate who is not credited with the maximum remission may appeal the determination of remission to the facility head by giving written notice setting out the reasons for the appeal to a correctional officer within seven days after receiving notice of the determination.
16.9(1) Le détenu qui n'a pas bénéficié de la réduction maximale de peine peut interjeter appel de la décision au directeur de l'établissement correctionnel au moyen d'un avis écrit motivé, lequel avis est remis à un agent des services correctionnels dans les sept jours suivant la réception de l'avis de la décision.
16.9(2) The facility head must, within 14 days after receiving a notice of appeal, confirm or vary the determination of remission for an inmate or refer it, with or without directions, back for redetermination by the correctional officer or officers who made the determination.
16.9(2) Dans les 14 jours suivant la réception de l'avis d'appel, le directeur de l'établissement correctionnel confirme ou modifie la décision faisant l'objet de l'appel ou la renvoie, avec ou sans directives, à celui ou ceux des agents des services correctionnels qui l'ont prise, pour réexamen.
16.9(3) The facility head must give the inmate written notice of his or her decision on appeal.
16.9(3) Le directeur de l'établissement correctionnel remet au détenu un avis écrit de sa décision.
16.10(1) An inmate may appeal a decision under subsection 16.9(2) to confirm or vary a determination of remission for a period to the commissioner if the remission credited to the inmate on appeal is less than one-half of the maximum remission.
16.10(1) Le détenu peut interjeter appel au commissaire de la décision qui est rendue en vertu du paragraphe 16.9(2) et qui a pour effet de confirmer ou de modifier une réduction de peine pour une période si la réduction qui a été accordée au détenu en appel est inférieure à la moitié de la réduction maximale de peine.
16.10(2) An appeal under this section may be made by giving written notice setting out the reasons for the appeal to a correctional officer within seven days after receiving notice of the facility head's decision.
16.10(2) L'appel que vise le présent article peut être interjeté au moyen d'un avis écrit motivé, lequel avis est remis à un agent des services correctionnels dans les sept jours suivant la réception de l'avis de la décision du directeur de l'établissement correctionnel.
16.10(3) The commissioner may confirm or vary the decision of the facility head, substitute his or her own determination of remission for the period under appeal or refer the determination of remission, with or without directions, back for redetermination by the correctional officer or officers who made the original determination.
16.10(3) Le commissaire peut confirmer ou modifier la décision du directeur de l'établissement correctionnel, déterminer lui-même la réduction de peine pour la période visée par l'appel ou renvoyer la décision, avec ou sans directives, à celui ou ceux des agents des services correctionnels qui l'ont prise, pour réexamen.
16.10(4) The commissioner must give the inmate written notice of his or her decision on appeal.
16.11(1) An appeal under section 16.9 or 16.10 may be decided with or without a hearing, at the discretion of the person to whom the appeal is made.
16.11(1) La personne qui est saisie de l'appel que vise l'article 16.9 ou 16.10 peut, à sa discrétion, statuer sur celui-ci dans le cadre d'une audience ou sans tenir d'audience.
16.11(2) An appeal hearing under section 16.9 or 16.10 may be conducted orally, including by telephone, in writing, or partly orally and partly in writing, and must be held in accordance with any procedures established for such hearings by the commissioner.
16.11(2) L'audition de l'appel que vise l'article 16.9 ou 16.10 peut avoir lieu soit oralement, y compris par téléphone, soit par écrit, soit oralement et par écrit, et se déroule conformément à la procédure qu'établit le commissaire.
16.12(1) The facility head may allow an inmate to surrender some or all of the days of remission credited to the inmate and to remain in custody if
(a) the inmate makes a written request to do so; and
(b) the facility head is satisfied that it is desirable for medical or humanitarian reasons.
16.12(1) Le directeur de l'établissement correctionnel peut permettre à un détenu de renoncer à une partie ou à la totalité des jours de réduction de peine qui lui ont été accordés et de demeurer sous garde si :
a) d'une part, le détenu fait une demande écrite à cette fin;
b) d'autre part, il est convaincu que cette mesure est souhaitable pour des raisons médicales ou humanitaires.
16.12(2) Where an inmate in writing withdraws his or her request to surrender remission at any time after the day on which the inmate is otherwise eligible to be released, the facility head must ensure that the inmate is released as soon as practicable.
16.12(2) Le directeur de l'établissement correctionnel fait en sorte que le détenu soit libéré dès que possible si celui-ci retire par écrit sa demande de renonciation à la réduction de peine après la date à laquelle il a le droit d'être libéré.
16.13(1) The facility head may re-credit an inmate with any remission that was forfeited under clause 13(1)(f) on application by the inmate.
16.13(1) Le directeur de l'établissement correctionnel peut réattribuer au détenu, sur demande, la réduction de peine que celui-ci a perdue en vertu de l'alinéa 13(1)f).
16.13(2) The facility head may recredit remission to an inmate if the inmate
(a) has obeyed all of the applicable rules, regulations and conditions imposed on any temporary absence and satisfied all of the applicable conduct and program expectations since the inmate committed the disciplinary offence in question; and
(b) has satisfied any other penalty imposed under subsection 13(1) for the disciplinary offence in question.
16.13(2) Le directeur de l'établissement correctionnel peut réattribuer au détenu la réduction de peine dans le cas suivant :
a) le détenu s'est conformé aux règles et aux règlements ainsi qu'aux conditions imposées relativement à toute permission de sortir et a répondu à toutes les attentes qui s'appliquent à lui en matière de conduite et de participation aux programmes depuis la perpétration de l'infraction disciplinaire;
b) il s'est acquitté de toute autre peine imposée en application du paragraphe 13(1) à l'égard de cette infraction.
17(1) The facility head of a custodial facility may hold inmates in separate locations within the facility for the safe and secure operation of the facility, for the well-being of inmates, for the operation of programs established under subsection 13(1) of the Act or for the maintenance of order and good management of the facility.
17(1) Le directeur de l'établissement correctionnel peut garder les détenus dans des endroits séparés de l'établissement afin d'assurer le fonctionnement sûr et sécuritaire de l'établissement, le bien-être des détenus, l'application des programmes établis en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ou le maintien de l'ordre dans l'établissement et la bonne gestion de celui-ci.
17(2) The facility head of a custodial facility may impose different conditions of confinement for inmates in different locations within the facility.
17(2) Le directeur de l'établissement correctionnel peut imposer des conditions distinctes de confinement aux détenus qui se trouvent dans des endroits différents de l'établissement.
17(3) Inmates held in one location within a custodial facility may be restricted in their association with inmates held in other locations within the facility.
17(3) Il est permis de restreindre le privilège qu'ont les détenus gardés dans un endroit de l'établissement correctionnel de s'associer à des détenus qui sont gardés dans d'autres endroits de l'établissement.
18(1) Despite any other provision of this regulation, a correctional officer may take immediate preventive action to ensure safety, security or order in a custodial facility by restricting, for up to 24 hours, an inmate's privileges, movement or interaction with other inmates.
18(1) Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, un agent des services correctionnels peut prendre des mesures préventives immédiates pour assurer la sûreté, la sécurité ou l'ordre dans un établissement correctionnel en restreignant, pendant une période maximale de 24 heures, les privilèges d'un détenu, ses déplacements ou ses rapports avec les autres détenus.
18(2) The facility head or any other person responsible for the supervision of a correctional officer who imposes a restriction under subsection (1) may revoke or modify any restriction imposed by the officer or impose any additional restriction that the officer could have imposed under that subsection.
18(2) Le directeur de l'établissement correctionnel ou toute autre personne responsable de la supervision de l'agent des services correctionnels qui a imposé des restrictions en vertu du paragraphe (1) peut révoquer ou modifier ces restrictions ou imposer les restrictions supplémentaires que l'agent aurait pu imposer en vertu de ce paragraphe.
19 The facility head shall advise the commissioner or a person designated by the commissioner as soon as practicable of each non-routine lock-down imposed under subsection 41(2) of the Act and shall keep the commissioner or designate fully informed of the situation at the facility until the lock-down restrictions are removed.
19 Le directeur de l'établissement correctionnel avise dès que possible le commissaire ou la personne que celui-ci désigne de chaque bouclage non habituel qui est ordonné en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi, et l'informe pleinement de la situation qui prévaut dans l'établissement, jusqu'à ce que les mesures de bouclage prennent fin.
20(1) The facility head of a custodial facility or a person designated by the facility head for the purpose may order that an inmate be placed in segregation as a preventive measure if the facility head or designated person believes on reasonable grounds
(a) that the inmate is acting or intends to act in a manner that could jeopardize the security of the custodial facility or the safety of a person;
(a.1) that the inmate is directing or counselling, or intends to direct or counsel, another person to act in a manner that could jeopardize the security of the custodial facility or the safety of a person;
(b) that the continued presence of the inmate in the non-segregated inmate population would jeopardize the security of the custodial facility or the safety of a person;
(c) that the continued presence of the inmate in the non-segregated inmate population would interfere with an investigation that could lead to a criminal charge or a charge in respect of a disciplinary offence;
(d) that the continued presence of the inmate in the non-segregated inmate population would jeopardize the inmate's own safety; or
(e) that the segregation of the inmate is required to carry out a search under this regulation;
and the facility head or designated person is satisfied that there is no reasonable alternative to the segregation.
20(1) Le directeur de l'établissement correctionnel ou la personne qu'il désigne peut, s'il est convaincu qu'il n'existe aucune autre solution valable, ordonner l'isolement d'un détenu à titre préventif lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire :
a) que le détenu agit ou a l'intention d'agir d'une manière qui pourrait mettre en danger la sécurité de l'établissement ou d'une personne;
a.1) que le détenu a ordonné ou a conseillé à une autre personne d'agir d'une manière qui pourrait mettre en danger la sécurité de l'établissement ou d'une personne ou qu'il a l'intention de le faire;
b) que le maintien du détenu parmi l'ensemble des détenus qui ne font pas l'objet d'un isolement mettrait en danger la sécurité de l'établissement ou d'une personne;
c) que le maintien du détenu parmi l'ensemble des détenus qui ne font pas l'objet d'un isolement nuirait au déroulement d'une enquête pouvant mener soit à une accusation criminelle, soit à une accusation relative à une infraction disciplinaire;
d) que la sécurité du détenu risque d'être menacée s'il reste parmi l'ensemble des détenus qui ne font pas l'objet d'un isolement;
e) que l'isolement du détenu est nécessaire pour que soit faite une fouille en vertu du présent règlement.
20(2) For the purpose of determining whether any of the grounds in subsection (1) for keeping an inmate in preventive segregation continue to exist, a person or persons designated by the facility head shall conduct a hearing to review the inmate's case
(a) not later than seven days after the inmate is first placed in segregation;
(b) during the first 60 days of the inmate's segregation, within 14 days after each immediately preceding hearing respecting the segregation; and
(c) after the first 60 days of the inmate's segregation, within 30 days after each immediately preceding hearing respecting the segregation.
20(2) Afin de déterminer si les motifs visés par le paragraphe (1) sont toujours présents, la ou les personnes que désigne le directeur de l'établissement correctionnel tiennent une audience portant sur l'examen du cas du détenu :
a) au plus tard sept jours suivant la date à laquelle le détenu est mis en isolement pour la première fois;
b) pendant les soixante premiers jours de l'isolement du détenu, dans les 14 jours suivant chaque audience précédente relative à l'isolement;
c) après les soixante premiers jours de l'isolement du détenu, dans les 30 jours suivant chaque audience précédente relative à l'isolement.
20(3) A hearing under subsection (2) shall be conducted with the inmate present unless
(a) the inmate is voluntarily absent;
(b) the person or persons conducting the hearing believe on reasonable grounds that the inmate's presence would jeopardize the safety of any person present at the hearing; or
(c) the inmate disrupts the hearing.
20(3) L'audience tenue en vertu du paragraphe (2) a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants :
a) le détenu décide de ne pas y assister;
b) la ou les personnes qui tiennent l'audience ont des motifs raisonnables de croire que la présence du détenu mettrait en danger la sécurité d'une personne qui assiste à l'audience;
c) le détenu perturbe le déroulement de l'audience.
20(4) The person or persons conducting a review under subsection (2) shall
(a) recommend to the facility head
(i) that the inmate be released from segregation, if they are satisfied that the grounds under subsection (1) for the continued segregation of the inmate no longer exist, or
(ii) that the inmate remain in segregation; and
(b) notify the inmate of their recommendation and of the inmate's right to make a submission to the facility head under subsection (5).
20(4) La ou les personnes qui procèdent à l'examen prévu au paragraphe (2) :
a) recommandent au directeur de l'établissement correctionnel :
(i) de ne plus maintenir le détenu en isolement si elles sont convaincues que les motifs visés par le paragraphe (1) ont cessé d'exister,
(ii) de maintenir le détenu en isolement;
b) avisent le détenu de leur recommandation et de son droit de présenter des arguments au directeur de l'établissement correctionnel en vertu du paragraphe (5).
20(5) Within 48 hours after being notified of a recommendation under subsection (4) contrary to his or her wishes, the inmate may make a written submission to the facility head setting out reasons why he or she opposes the recommendation.
20(5) Le détenu peut, dans les 48 heures après avoir été avisé de la recommandation que vise le paragraphe (4), présenter au directeur de l'établissement correctionnel des arguments écrits dans lesquels il indique les raisons pour lesquelles il s'oppose à la recommandation.
20(6) After considering the recommendation made under subsection (4) and any submission made under subsection (5), the facility head shall
(a) release the inmate from segregation; or
(b) notify the inmate of his or her decision to keep the inmate in segregation and, if the inmate has been in continuous segregation for more than 60 days, advise the inmate of his or her right of appeal under Part 12.
20(6) Après avoir examiné la recommandation faite en vertu du paragraphe (4) et les arguments présentés en vertu du paragraphe (5), le directeur de l'établissement correctionnel :
a) met fin à l'isolement du détenu;
b) avise le détenu qu'il a décidé de le garder en isolement et, si celui-ci est en isolement continu depuis plus de 60 jours, l'informe de son droit d'interjeter appel en vertu de la partie 12.
20(7) The facility head must not act on a recommendation to release an inmate from segregation until the end of 48-hour period referred to in subsection (5) if the inmate does not wish to be released and has not yet made a submission under that subsection.
20(7) Le directeur de l'établissement correctionnel ne donne suite à la recommandation de mettre fin à l'isolement d'un détenu qu'à la fin du délai de 48 heures prévu au paragraphe (5), si le détenu ne désire pas que son isolement prenne fin et qu'il n'ait pas encore présenté d'arguments en vertu de ce paragraphe.
20(8) If an inmate remains in preventive segregation for a period of more than 60 days, the person or persons conducting the last hearing under subsection (2) shall provide a report of the hearing to the facility head.
20(8) Lorsqu'un détenu est maintenu en isolement préventif pendant une période de plus de soixante jours, la ou les personnes qui tiennent la dernière audience en vertu du paragraphe (2) fournissent au directeur de l'établissement correctionnel un rapport sur l'audience.
20(9) The facility head shall provide to the commissioner a copy of each report given to the facility head under subsection (8).
20(9) Le directeur de l'établissement correctionnel fournit au commissaire une copie de chaque rapport qui lui a été remis en vertu du paragraphe (8).
21(1) The facility head or a person designated by the facility head shall visit every inmate in segregation daily, and shall ensure that a nurse visits every such inmate at least weekly.
21(1) Le directeur de l'établissement correctionnel ou une personne qu'il désigne rend visite quotidiennement aux détenus en isolement et fait en sorte qu'un infirmier ou qu'une infirmière les rencontre au moins une fois par semaine.
21(2) Despite any order of the discipline board, the facility head or a person designated by the facility head may at any time release an inmate from segregation for medical or humanitarian reasons.
21(2) Malgré toute ordonnance du comité de discipline, le directeur de l'établissement correctionnel ou une personne qu'il désigne peut mettre fin à tout moment à l'isolement d'un détenu pour des raisons médicales ou humanitaires.
22 An inmate in segregation shall be given the same rights, privileges and conditions of confinement as the non-segregated inmate population except for those rights, privileges and conditions that
(a) can be enjoyed only in association with other inmates;
(b) cannot reasonably be given or applied, or be given or applied to the full extent, because of limitations specific to the segregation area or because of safety or security requirements; or
(c) are denied by the decision of the discipline board that placed the inmate in segregation.
22 Le détenu en isolement jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l'isolement, des impératifs de sûreté ou de sécurité ou de la décision du comité de discipline qui a ordonné son isolement, des mêmes droits, privilèges et conditions de confinement que ceux dont bénéficient les autres détenus de l'établissement correctionnel qui ne font pas l'objet d'un isolement.
23(1) Every visitor to a custodial facility shall state the nature and purpose of his or her visit and present identification satisfactory to the correctional officer responsible for admitting visitors.
23(1) Les visiteurs d'un établissement correctionnel indiquent la nature et l'objet de leur visite et présentent une pièce d'identité que l'agent des services correctionnels responsable de l'admission des visiteurs juge suffisante.
23(2) A visitor to a custodial facility shall, at the request of a correctional officer or staff member, submit to having his or her photograph taken for the purpose of facilitating the identification of visitors to custodial facilities.
23(2) Les visiteurs d'un établissement correctionnel doivent, à la demande d'un agent des services correctionnels ou d'un membre du personnel, accepter de se faire photographier afin que soit facilitée l'identification des visiteurs des établissements correctionnels.
23(3) A visitor who fails to comply with subsection (1) or a request referred to in subsection (2) shall not be permitted to carry out the intended visit.
23(3) La personne qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2) n'a pas le droit de faire la visite projetée.
24(1) Subject to subsection 49(7) of the Act (M.L.A.s and judges), a person who visits a custodial facility in an official capacity, to carry out a legal responsibility or for the purpose of providing a service or supplies to the facility shall visit the facility only during normal business hours as determined by the facility head or at a time or times prearranged with the correctional officer in charge and shall conduct the visit under such supervision as the facility head or correctional officer in charge considers appropriate.
24(1) Sous réserve du paragraphe 49(7) de la Loi, la personne qui visite un établissement correctionnel à titre officiel, dans le cadre de ses responsabilités légales ou afin de fournir un service à l'établissement ou d'en assurer l'approvisionnement le fait uniquement durant les heures normales d'ouverture que détermine le directeur de l'établissement ou à un ou des moments établis d'avance avec l'agent des services correctionnels responsable et procède à la visite sous la surveillance que le directeur ou l'agent des services correctionnels responsable juge indiquée.
24(2) A person who is permitted to enter a custodial facility to respond to an emergency shall be granted such access to the facility and to inmates within the facility as the facility head or correctional officer in charge considers necessary for the person to respond to the emergency and shall conduct the visit under such supervision as the facility head or correctional officer in charge considers appropriate for the circumstances.
24(2) La personne qui est autorisée à pénétrer dans un établissement correctionnel dans une situation d'urgence se voit accorder l'accès à l'établissement et aux détenus que le directeur de l'établissement ou l'agent des services correctionnels responsable juge nécessaire pour qu'elle réponde à l'urgence et procède à la visite sous la surveillance que le directeur ou l'agent des services correctionnels responsable juge indiquée dans les circonstances.
24(3) A visit not referred to in subsections (1) and (2) shall be made under the supervision of a correctional officer and shall be made only during normal visiting hours as determined by the facility head or at another time prearranged with a correctional officer designated by the facility head for the purpose.
24(3) Les visites qui ne sont pas prévues aux paragraphes (1) et (2) sont faites sous la surveillance d'un agent des services correctionnels, seulement durant les heures normales de visite que détermine le directeur de l'établissement correctionnel ou à tout autre moment établi d'avance avec un agent des services correctionnels que le directeur désigne à cette fin.
25 The following individuals shall be denied permission to visit an inmate or a custodial facility unless the visit is approved by the facility head:
(a) an individual who is believed on reasonable grounds to be a member or associate of a gang;
(b) an individual who is under a court order of community supervision;
(c) an individual who has been released within the past 365 days from a sentence of custody;
(d) an individual whose visit could jeopardize the safety of a person or the security of or maintenance of order in the custodial facility;
(e) an individual who is a minor, unless he or she is accompanied by an adult or is over the age of 15 years and is the spouse or a child or sibling of the inmate to be visited.
25 Les particuliers suivants ne peuvent visiter un détenu ou un établissement correctionnel sans l'autorisation du directeur de l'établissement correctionnel :
a) les membres supposés d'un gang et leurs associés;
b) les particuliers qui font l'objet d'une ordonnance judiciaire de surveillance communautaire;
c) les particuliers qui ont été libérés au cours des 365 derniers jours après avoir purgé une peine d'emprisonnement;
d) les visiteurs qui pourraient mettre en danger la sécurité d'une personne ou d'un établissement correctionnel ou le maintien de l'ordre dans celui-ci;
e) toute personne mineure, sauf si elle est accompagnée d'un adulte ou si elle a plus de 15 ans et est le conjoint, l'enfant ou le frère ou la sœur du détenu à qui elle a l'intention de rendre visite.
26 No visitor to a custodial facility shall, without the consent of a correctional officer,
(a) give any thing to or receive any thing from an inmate; or
(b) deposit or leave any thing in the facility for an inmate of the facility.
26 Les visiteurs d'un établissement correctionnel ne peuvent, sans le consentement d'un agent des services correctionnels :
a) donner un objet à un détenu ni recevoir un objet de celui-ci;
b) déposer ni laisser un objet dans l'établissement afin qu'il soit remis à un détenu.
27 In this Part,
"canine search" means a search of property or a person's clothed body by a dog under the direction and control of a correctional officer or an authorized peace officer; (« fouille par un chien »)
"frisk search" means a manual search of a person's clothed body; (« fouille par palpation »)
"non-intrusive search" means a search, with a technological device, of a person's clothed body; (« fouille discrète »)
"random selection", in relation to a search of an inmate or visitor or a urinalysis test of an inmate, means a selection procedure in which every inmate or visitor, as the case may be, has the same probability of being selected for the search or test; (« au hasard »)
"strip search" means a visual inspection of any unclothed area of a person's body. (« fouille à nu »)
27 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« au hasard » Expression servant à qualifier les fouilles des détenus ou des visiteurs ou les prises d'échantillons d'urine des détenus dans le cadre d'un programme où les probabilités de fouille des détenus ou des visiteurs et de prise d'échantillons d'urine des détenus sont les mêmes pour tous. ("random selection")
« fouille à nu » Examen visuel de toute partie nue du corps d'une personne. ("strip search")
« fouille discrète » Fouille du corps vêtu d'une personne effectuée au moyen d'un dispositif technique. ("non-intrusive search")
« fouille par palpation » Fouille manuelle du corps vêtu d'une personne. ("frisk search")
« fouille par un chien » Fouille d'un bien ou du corps vêtu d'une personne effectuée par un chien sous la direction et la surveillance d'un agent des services correctionnels ou d'un agent de la paix autorisé. ("canine search")
28(1) The facility head of a custodial facility may establish a random selection search program or urinalysis program for the purpose of ensuring safety and security within the facility.
28(1) Le directeur de l'établissement correctionnel peut mettre en place un programme de fouilles ou de prises d'échantillons d'urine au hasard afin de garantir la sûreté et la sécurité de l'établissement.
28(2) A facility head proposing to establish a random selection program under subsection (1) shall first make rules respecting the program, which shall include procedures for conducting searches under the program or for the taking and analysis of urine samples under the program.
28(2) S'il a l'intention de mettre en place un programme en vertu du paragraphe (1), le directeur de l'établissement correctionnel prend d'abord les règles relatives au programme, lesquelles règles prévoient notamment, dans le cadre du programme, la méthode d'exécution des fouilles ou la méthode de prise et d'analyse des échantillons d'urine.
29 There shall be a sign posted at the entrance to every custodial facility
(a) warning that vehicles and persons at or within the facility may be searched;
(b) prohibiting possession at or in the facility, or in specified parts of the facility, of specified items or of all items not specified;
(c) warning that items found in possession contrary to a prohibition posted under clause (b) may be seized and disposed of in accordance with the regulations; and
(d) warning visitors not to give any thing to, accept any thing from, or leave any thing in the facility for, an inmate without the consent of a correctional officer.
29 Est placé à l'entrée de chaque établissement correctionnel un panneau :
a) indiquant que les véhicules et les personnes qui se trouvent sur le terrain de l'établissement ou dans celui-ci peuvent être fouillés;
b) interdisant la possession d'articles précisés ou de tous les articles non énumérés sur le terrain de l'établissement ou dans l'ensemble ou des parties déterminées de celui-ci;
c) indiquant que les articles visés par l'interdiction prévue à l'alinéa b) peuvent être saisis et qu'il peut en être disposé conformément aux règlements;
d) avertissant les visiteurs de ne rien donner aux détenus, de ne rien accepter d'eux ou de ne rien laisser pour eux dans l'établissement, sans le consentement d'un agent des services correctionnels.
30 Where a person requesting permission to visit a custodial facility refuses to submit to a search under this Part or is found to be in possession of contraband, the facility head or correctional officer in charge may, in addition to exercising any authority he or she may have as a peace officer,
(a) restrict the person to a non-contact visit; or
(b) require the person to leave the facility;
and may deny the person future visiting privileges.
30 Lorsqu'une personne qui demande la permission de visiter un établissement correctionnel refuse de se soumettre à une fouille visée par la présente partie ou est trouvée en possession d'objets interdits, le directeur de l'établissement ou l'agent des services correctionnels responsable peut, en plus d'exercer les pouvoirs qu'il a à titre d'agent de la paix :
a) ne permettre à la personne qu'une visite sans contact;
b) exiger de la personne qu'elle quitte l'établissement.
Il peut aussi refuser à la personne tout privilège de visite futur.
31(1) A search of a person under this Part shall be conducted
(a) in the manner prescribed by the rules;
(b) with due respect for the person or property being searched; and
(c) with no more force than is reasonable and necessary.
31(1) Les dispositions suivantes s'appliquent si une personne fait l'objet d'une fouille en vertu de la présente partie :
a) la fouille est effectuée de la manière prévue par les règles;
b) la fouille est effectuée de façon respectueuse à l'égard de la personne ou des biens;
c) il ne peut être fait usage que de la force raisonnable et nécessaire.
31(2) A search under this regulation is to be conducted by a correctional officer or a peace officer who has been authorized to conduct searches by the facility head or his or her designate.
31(2) Les fouilles visées par le présent règlement doivent être effectuées par des agents des services correctionnels ou par les agents de la paix qui ont été autorisés à le faire par le directeur de l'établissement correctionnel ou la personne qu'il désigne.
32 A correctional officer or an authorized peace officer may, in the course of searching a person under this Part, also search the personal possessions the person is carrying and any clothing removed from the person's body.
32 Lorsqu'il fouille une personne en vertu de la présente partie, l'agent des services correctionnels ou l'agent de la paix autorisé peut aussi fouiller les objets personnels qui se trouvent sur la personne et les vêtements qui sont enlevés de celle-ci.
33(1) A correctional officer or an authorized peace officer may conduct a non-intrusive search of any person within a custodial facility in accordance with subsection (3).
33(1) Un agent des services correctionnels ou un agent de la paix autorisé peut effectuer, conformément au paragraphe (3), une fouille discrète d'une personne qui se trouve dans un établissement correctionnel.
33(1.1) A correctional officer or an authorized peace officer may conduct a canine search within a correctional facility in accordance with subsection (3).
33(1.1) Un agent des services correctionnels ou un agent de la paix autorisé peut faire effectuer une fouille par un chien dans un établissement correctionnel conformément au paragraphe (3).
33(2) A correctional officer or an authorized peace officer may conduct a frisk search of an inmate or visitor in accordance with subsections (3) and (4).
33(2) Un agent des services correctionnels ou un agent de la paix autorisé peut effectuer, conformément aux paragraphes (3) et (4), une fouille par palpation d'un détenu ou d'un visiteur.
33(3) A search under subsection (1), (1.1) or (2) may be conducted
(a) without individualized suspicion, in accordance with the routine security practices or random selection procedures established for the purpose of ensuring the safety of persons, the security of or maintenance of order in a custodial facility or the compliance of inmates with this regulation and the rules;
(b) where the officer believes on reasonable grounds that the person to be searched is in possession of
(i) contraband,
(ii) a property or substance that may, or may be used to, adversely affect the health or safety of a person or the security or maintenance of order within the facility, or
(iii) evidence of or relating to a disciplinary offence; or
(c) where the search is authorized under section 37.
33(3) La fouille visée par le paragraphe (1), (1.1) ou (2) peut être effectuée :
a) sans soupçon particulier, conformément aux pratiques habituelles de sécurité ou aux méthodes de contrôle au hasard qui ont été établies afin que soit garanti la sécurité des personnes ou d'un établissement correctionnel ou le maintien de l'ordre dans celui-ci ou l'observation du présent règlement et des règles par les détenus;
b) si l'agent des services correctionnels a des motifs raisonnables de croire que la personne qui doit être fouillée est en possession :
(i) d'objets interdits,
(ii) d'un bien ou d'une substance qui peut porter atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à la sécurité de l'établissement ou au maintien de l'ordre dans celui-ci, ou qui peut être utilisé à cette fin,
(iii) d'une preuve d'une infraction disciplinaire ou d'une preuve connexe;
c) si elle est autorisée en vertu de l'article 37.
33(4) A frisk search of a female inmate or visitor shall be conducted by a female correctional officer or an authorized female peace officer.
33(4) Une agente des services correctionnels ou une agente de la paix autorisée effectue la fouille par palpation d'une détenue ou d'un visiteur du sexe féminin.
34(1) A correctional officer or an authorized peace officer of the same sex as an inmate may conduct a strip search of the inmate
(a) without individualized suspicion, in accordance with the routine security practices or random selection procedures established for the purpose of ensuring the safety of persons, the security of or maintenance of order in a custodial facility or the compliance of inmates with this regulation and the rules;
(b) where the officer
(i) believes on reasonable grounds that the inmate is in possession of
(A) contraband,
(B) a property or substance that may, or may be used to, adversely affect the health or safety of a person or the security or maintenance of order within the facility, or
(C) evidence of or relating to a disciplinary offence,
and that a strip search is necessary to find it, and
(ii) satisfies the facility head or correctional officer in charge that there are reasonable grounds to so believe; or
(c) where the search is authorized under section 37.
34(1) Un agent des services correctionnels ou un agent de la paix autorisé du même sexe que celui d'un détenu peut effectuer une fouille à nu du détenu :
a) sans soupçon particulier, conformément aux pratiques habituelles de sécurité ou aux méthodes de contrôle au hasard qui ont été établies afin que soit garanti la sécurité des personnes ou de l'établissement correctionnel ou le maintien de l'ordre dans celui-ci ou l'observation du présent règlement et des règles par les détenus;
b) dans le cas suivant :
(i) il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est en possession :
(A) d'objets interdits,
(B) d'un bien ou d'une substance qui peut porter atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à la sécurité de l'établissement ou au maintien de l'ordre dans celui-ci, ou qui peut être utilisé à cette fin,
(C) d'une preuve d'une infraction disciplinaire ou d'une preuve connexe,
et qu'une fouille à nu est par conséquent nécessaire,
(ii) il convainc le directeur de l'établissement correctionnel ou l'agent des services correctionnels responsable de ces motifs;
c) si elle est autorisée en vertu de l'article 37.
34(2) A correctional officer or an authorized peace officer conducting a strip search of an inmate shall be supervised by a correctional officer who, where practicable, shall be of the same sex as the inmate.
34(2) L'agent des services correctionnels ou l'agent de la paix autorisé qui effectue une fouille à nu d'un détenu est surveillé par un agent des services correctionnels qui, dans la mesure du possible, est du même sexe que celui du détenu.
34(3) Where it is not practicable for a strip search to be conducted under the supervision of a correctional officer of the same sex as the inmate, a correctional officer of the opposite sex may supervise the officer conducting the search, but only if the supervising officer cannot see the inmate being searched.
34(3) Lorsque la fouille à nu ne peut être effectuée sous la surveillance d'un agent des services correctionnels du même sexe que celui du détenu, un agent des services correctionnels de l'autre sexe peut surveiller l'agent qui effectue la fouille, mais seulement s'il ne peut voir le détenu.
35(1) No correctional officer or authorized peace officer conducting a search of an inmate shall physically probe any body cavity of the inmate.
35(1) Il est interdit à l'agent des services correctionnels ou à l'agent de la paix autorisé qui fouille un détenu d'introduire quoi que ce soit dans une cavité corporelle du détenu.
35(2) A facility head or a correctional officer in charge of a custodial facility who believes on reasonable grounds that an inmate has ingested contraband or is carrying contraband in a body cavity may impose the temporary restriction of the inmate under supervision and in a manner that limits the inmate's ability to hide or dispose of contraband or bodily wastes that may contain contraband, on the expectation that the contraband will be expelled.
35(2) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un détenu a ingéré des objets interdits ou les dissimule dans une cavité corporelle, le directeur de l'établissement correctionnel ou l'agent des services correctionnels responsable d'un tel établissement peut imposer la restriction temporaire des déplacements du détenu de sorte que celui-ci soit sous surveillance et ne puisse dissimuler des objets interdits ou des excréments qui peuvent contenir de tels objets, ou s'en défaire, dans l'attente qu'il les évacue.
36(1) A correctional officer or an authorized peace officer may conduct a search in accordance with subsection (2) of
(a) a vehicle entering or at a custodial facility;
(b) a cell or other part of a custodial facility; or
(c) personal property found at or within a custodial facility.
36(1) Un agent des services correctionnels ou un agent de la paix autorisé peut fouiller, conformément au paragraphe (2) :
a) un véhicule qui pénètre sur le terrain d'un établissement correctionnel ou qui s'y trouve;
b) une cellule ou toute autre partie d'un établissement correctionnel;
c) des biens personnels qui sont trouvés sur le terrain d'un établissement correctionnel ou dans celui-ci.
36(2) A search under subsection (1) may be conducted
(a) without individualized suspicion, in accordance with routine security practices or random selection procedures established for the purpose of ensuring the safety of persons, the security of or maintenance of order in a custodial facility or the compliance of inmates with this regulation and the rules;
(b) if the correctional officer or authorized peace officer believes on reasonable grounds that the vehicle, the cell or other part of the facility or the personal property contains
(i) contraband,
(ii) a property or substance that may, or may be used to, adversely affect the health or safety of a person or the security or maintenance of order within the facility, or
(iii) evidence of or relating to a disciplinary offence; or
(c) the search is authorized under section 37.
36(2) La fouille visée par le paragraphe (1) peut être effectuée :
a) sans soupçon particulier, conformément aux pratiques habituelles de sécurité ou aux méthodes de contrôle au hasard qui ont été établies afin que soit garanti la sécurité des personnes ou de l'établissement correctionnel ou le maintien de l'ordre dans celui-ci ou l'observation du présent règlement et des règles par les détenus;
b) si l'agent des services correctionnels ou l'agent de la paix autorisé a des motifs raisonnables de croire que le véhicule, la cellule ou toute autre partie de l'établissement correctionnel ou les biens personnels contiennent :
(i) des objets interdits,
(ii) un bien ou une substance qui peut porter atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à la sécurité de l'établissement ou au maintien de l'ordre dans celui-ci, ou qui peut être utilisé à cette fin,
(iii) une preuve d'une infraction disciplinaire ou une preuve connexe;
c) si elle est autorisée en vertu de l'article 37.
37 Where the facility head of a custodial facility believes on reasonable grounds that
(a) there exists a clear and substantial danger to human life or safety or to the security of the facility; and
(b) a search of all or any part of the facility, a non-intrusive search or canine search of persons present in all or any part of the facility or a frisk search or strip search of some or all of the inmates of the facility is necessary in order to avert the danger;
the facility head may authorize one or more of such searches to be conducted.
37 Le directeur de l'établissement correctionnel peut autoriser une ou plusieurs des fouilles suivantes, à savoir une fouille de l'ensemble ou d'une partie de l'établissement, une fouille discrète des personnes qui sont présentes dans l'établissement ou dans une partie de celui-ci ou une fouille de ces personnes par un chien ou une fouille par palpation ou une fouille à nu d'une partie ou de la totalité des détenus de l'établissement s'il a des motifs raisonnables de croire :
a) d'une part, qu'un danger évident et grave menace la vie humaine ou la sûreté ou la sécurité de l'établissement;
b) d'autre part, que la fouille en question est nécessaire pour que soit évité le danger.
38(1) A correctional officer of a custodial facility or an authorized peace officer may seize the following property located at or within the facility:
(a) contraband or other property possessed without authorization;
(b) evidence of or relating to a disciplinary or criminal offence or a contravention of section 26 (exchanging things with inmates).
38(1) Un agent des services correctionnels d'un établissement correctionnel ou un agent de la paix autorisé peut saisir les biens suivants qui sont situés sur le terrain de l'établissement ou dans celui-ci :
a) des objets interdits ou d'autres biens possédés sans autorisation;
b) une preuve d'une infraction disciplinaire ou criminelle ou d'une contravention à l'article 26 ou une preuve connexe.
38(2) A correctional officer or an authorized peace officer who seizes property under subsection (1) shall report the seizure to the facility head or correctional officer in charge as soon as practicable and in a form acceptable to the facility head.
38(2) L'agent des services correctionnels ou l'agent de la paix autorisé qui saisit des biens en vertu du paragraphe (1) en fait rapport dès que possible au directeur de l'établissement ou à l'agent des services correctionnels responsable, en la forme que le directeur juge acceptable.
39(1) A correctional officer or an authorized peace officer who conducts a strip search under clause 34(1)(b) or uses force to carry out a search under this Part shall report the search to the facility head or correctional officer in charge as soon as practicable and in a form acceptable to the facility head.
39(1) L'agent des services correctionnels ou l'agent de la paix autorisé qui effectue une fouille à nu en vertu de l'alinéa 34(1)b) ou qui a recours à la force pour effectuer une fouille en vertu de la présente partie fait rapport de la fouille dès que possible au directeur de l'établissement correctionnel ou à l'agent des services correctionnels responsable, en la forme que le directeur juge acceptable.
39(2) The correctional officer in charge of a custodial facility during a search authorized under section 37 shall ensure that a report of the search is submitted to the facility head as soon as practicable.
39(2) L'agent des services correctionnels qui est responsable d'un établissement correctionnel durant une fouille autorisée en vertu de l'article 37 fait en sorte qu'un rapport de la fouille soit remis dès que possible au directeur de l'établissement.
40(1) Property seized under this Part shall be returned as soon as practicable to the person lawfully entitled to possess it, unless
(a) the possession of the property by the person is prohibited or could jeopardize the safety of a person or the security of or maintenance of order in the custodial facility; or
(b) the property is required as evidence in a criminal or disciplinary proceeding.
40(1) Les biens qui sont saisis en vertu de la présente partie sont remis dès que possible à la personne qui a droit légalement à leur possession, sauf dans les cas suivants :
a) leur possession par la personne est interdite ou pourrait mettre en danger la sécurité d'une personne ou d'un établissement correctionnel ou le maintien de l'ordre dans celui-ci;
b) ils sont exigés à titre de preuve dans le cadre d'une procédure criminelle ou disciplinaire.
40(2) Subject to section 49 (disposal of perishable or hazardous property), property referred to in clause (1)(a) shall be forfeited to His Majesty the King in Right of Manitoba unless it is required as evidence in a disciplinary or criminal proceeding.
40(2) Sous réserve de l'article 49, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba les biens que vise l'alinéa (1)a), sauf s'ils sont exigés à titre de preuve dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou criminelle.
40(3) Despite subsection (2), the facility head may at any time return seized property to a person if the facility head is satisfied that
(a) the person has a legitimate claim to the property;
(b) forfeiture of the property would create undue hardship; and
(c) its return would not jeopardize the safety of a person or the security of or the maintenance of order within the custodial facility.
40(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur de l'établissement correctionnel peut remettre à tout moment à une personne des biens saisis s'il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne a un droit légitime sur les biens;
b) la confiscation des biens créerait une contrainte excessive;
c) la remise des biens ne mettrait pas en danger la sécurité d'une personne ou de l'établissement ou le maintien de l'ordre dans celui-ci.
41 A correctional officer may require an inmate to provide a sample of his or her urine for urinalysis if the officer
(a) believes on reasonable grounds that the inmate has used or is using an intoxicant and that a urine sample is necessary to provide evidence of that use; and
(b) has obtained the prior authorization of the facility head or a person designated by the facility head for the purpose.
41 Un agent des services correctionnels peut obliger un détenu à fournir un échantillon d'urine aux fins d'analyse dans le cas suivant :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le détenu a utilisé ou utilise une substance intoxicante et qu'un échantillon d'urine est nécessaire afin que la preuve en soit faite;
b) il a obtenu l'autorisation préalable du directeur de l'établissement correctionnel ou d'une personne que celui-ci désigne à cette fin.
42 Where an inmate is required, as a condition of a temporary absence or release, or of a work program or any activity involving contact with the public including visitors, to abstain from the use of intoxicants, a correctional officer may require the inmate to provide a sample of his or her urine for urinalysis
(a) at any time that the correctional officer believes on reasonable grounds that the inmate has contravened the condition; or
(b) at regular intervals, in order to monitor the inmate's compliance with the condition.
42 Lorsqu'un détenu est obligé de s'abstenir d'utiliser des substances intoxicantes comme condition d'une permission de sortir ou d'une mise en liberté provisoire ou d'une participation à un programme de travail ou à toute activité où il a des contacts avec le public, y compris des visiteurs, un agent des services correctionnels peut obliger le détenu à fournir un échantillon d'urine aux fins d'analyse :
a) à tout moment où il a des motifs raisonnables de croire que le détenu n'a pas observé cette condition;
b) périodiquement, afin de vérifier si le détenu se conforme à cette condition.
43 A correctional officer may require an inmate to provide a sample of his or her urine if the inmate is selected for urinalysis under a random selection urinalysis program.
43 Un agent des services correctionnels peut obliger un détenu à fournir un échantillon d'urine si celui-ci est choisi en vertu d'un programme de prises d'échantillons d'urine au hasard.
44 The provision of a urine sample by an inmate shall be monitored by a correctional officer of the same sex as the inmate and shall be carried out in a manner that is prescribed by the rules and shows due respect for the inmate's privacy.
44 Un détenu fournit un échantillon d'urine sous la surveillance d'un agent des services correctionnels du même sexe, d'une manière qui est prévue par les règles et qui est respectueuse à l'égard de son intimité.
45 A correctional officer requiring an inmate to provide a urine sample shall immediately inform the inmate of the reason for the requirement and of the consequences that may be imposed under subsection 16(1) of the Act if the inmate refuses to comply.
45 L'agent des services correctionnels qui oblige un détenu à fournir un échantillon d'urine avise immédiatement celui-ci des raisons pour lesquelles cette mesure est prise et des peines qui peuvent lui être imposées en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi s'il refuse de s'y soumettre.
46 The facility head of a custodial facility, or a correctional officer designated by the facility head for the purpose, may prohibit or restrict the type or amount of property possessed by, left for or sent to an inmate or stored for an inmate within the facility where the facility head or officer believes on reasonable grounds that the type or amount of property could
(a) interfere with the normal operation of the facility;
(b) jeopardize the safety of a person or the security of or maintenance of order in the facility; or
(c) interfere with the administration of, or an inmate's participation in and compliance with, a program designed to promote the rehabilitation of inmates and their integration into the community.
46 Le directeur de l'établissement correctionnel ou un agent des services correctionnels qu'il désigne peut interdire ou restreindre le genre ou le nombre de biens qu'un détenu a en sa possession dans l'établissement, qui y sont laissés ou entreposés pour lui ou qui lui y sont envoyés, s'il a des motifs raisonnables de croire que le genre ou le nombre en question :
a) pourrait nuire au fonctionnement normal de l'établissement;
b) mettrait en danger la sécurité d'une personne ou de l'établissement ou le maintien de l'ordre dans celui-ci;
c) pourrait nuire à l'administration d'un programme destiné à favoriser la réadaptation des détenus et leur réinsertion sociale, à la participation d'un détenu à un tel programme et à l'observation du programme par celui-ci.
47 The facility head may prohibit an inmate from possessing any publication, video or audio material, film, computer program or other item that the facility head believes on reasonable grounds
(a) creates or could create a hostile environment in the custodial facility or is otherwise exploitive or discriminatory;
(b) is child pornography, or is obscene in that its dominant characteristic is the undue exploitation of sex, or of sex in conjunction with crime, horror, cruelty or violence; or
(c) promotes gang culture or a gang lifestyle.
47 Le directeur de l'établissement correctionnel peut interdire à un détenu d'avoir en sa possession des publications, du matériel vidéo ou audio, des films, des programmes informatiques ou d'autres biens s'il a des motifs raisonnables de croire que les biens en question :
a) créent ou pourraient créer un milieu hostile dans l'établissement ou sont par ailleurs de nature exploitante ou discriminatoire;
b) constituent de la pornographie juvénile ou sont obscènes du fait qu'ils ont pour but principal l'exploitation indue de la sexualité ou de la sexualité combinée au crime, à l'horreur, à la cruauté ou à la violence;
c) favorisent la culture ou le style de vie de gang.
48(1) The facility head shall take reasonable steps to ensure that any property that an inmate is prohibited or restricted from possessing is stored safely until it is returned to the inmate or otherwise disposed of.
48(1) Le directeur de l'établissement correctionnel prend des mesures raisonnables afin de garantir l'entreposage en lieu sûr des biens dont la possession par le détenu est interdite ou restreinte, jusqu'à ce qu'ils soient remis au détenu ou qu'il en soit disposé d'une autre façon.
48(2) The facility head shall ensure that a detailed record is kept of any property of an inmate that is stored, and that a copy of the record is given to the inmate on reasonable request by the inmate.
48(2) Le directeur de l'établissement correctionnel fait en sorte que soit conservé un relevé détaillé des biens entreposés du détenu et qu'une copie soit remise à celui-ci s'il fait une demande valable en ce sens.
49(1) Where the facility head or a correctional officer designated by the facility head for the purpose considers that property of an inmate is perishable or hazardous to the health or safety of any person, the facility head or officer may order that the property not be accepted into the facility, or that it be destroyed or otherwise disposed of.
49(1) Le directeur de l'établissement correctionnel ou l'agent des services correctionnels qu'il désigne peut ordonner que des biens d'un détenu ne soient pas admis dans l'établissement ou encore qu'ils soient détruits ou soient éliminés autrement s'il juge que ces biens sont périssables ou dangereux pour la santé ou la sécurité d'une personne.
49(2) The facility head shall ensure that a record is made of any property disposed of under subsection (1), including a description of the property and the date and manner of disposition, and that a copy of the record is provided to the inmate upon reasonable request.
49(2) Le directeur de l'établissement correctionnel fait en sorte que soit établi un relevé à l'égard des biens qui ont été éliminés en vertu du paragraphe (1) et qu'une copie en soit remise au détenu s'il fait une demande valable en ce sens. Le relevé comprend notamment une description des biens et indique la date et le mode d'élimination de ceux-ci.
50(1) The facility head shall ensure that a record is kept of all credits to and disbursements from an inmate's trust account, and that a written record of transactions involving the account is provided to the inmate on reasonable request by the inmate.
50(1) Le directeur de l'établissement correctionnel fait en sorte que soit conservé un relevé des sommes portées au crédit et au débit du compte en fiducie d'un détenu et qu'un relevé des opérations ayant trait au compte soit fourni au détenu si celui-ci fait une demande valable en ce sens.
50(2) Money held in trust for an inmate shall be paid to the inmate at the time of his or her release or as soon as practicable after the release.
50(2) Les sommes qui sont détenues en fiducie pour le compte d'un détenu lui sont versées au moment de sa mise en liberté ou dès que possible par la suite.
51(1) The facility head of a custodial facility may prohibit an inmate from possessing money, or limit the type and amount of money that an inmate may possess, and shall ensure that, on admission of the inmate to the facility, any money possessed by the inmate in excess of the limit is placed in a trust account to the credit of the inmate.
51(1) Le directeur de l'établissement correctionnel peut interdire à un détenu d'avoir en sa possession de l'argent ou restreindre la sorte d'argent et le montant que celui-ci peut posséder. Il fait aussi en sorte que l'argent que possède le détenu au moment de son admission et qui excède la limite prévue soit placé pour lui dans un compte en fiducie.
51(2) The facility head may prohibit or limit expenditures or withdrawals from an inmate's trust account where the facility head is satisfied there are reasonable grounds to do so.
51(2) Le directeur de l'établissement correctionnel peut interdire ou limiter les dépenses qui sont effectuées sur le compte en fiducie d'un détenu ou les retraits qui en sont faits s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de prendre une telle mesure.
51(3) Money credited to an inmate's trust account may not be transferred to the credit of another inmate without the written approval of the facility head.
51(3) Les sommes qui sont portées au crédit du compte en fiducie d'un détenu ne peuvent être transférées au compte en fiducie d'un autre détenu sans l'autorisation écrite du directeur de l'établissement correctionnel.
52 An inmate may be credited under section 39 of the Act with the following allowances:
(a) for participation in a program of the type described in clause 13(1)(b) of the Act, an allowance at one of the following levels as considered appropriate by the facility head based on the nature of the activity and the skill, experience and performance of the inmate:
(i) level one
$2.20 per day,
(ii) level two
$2.70 per day,
(iii) level three
$3.20 per day,
(iv) level four
$3.70 per day,
(v) level five
$4.20 per day,
(vi) level six
$4.70 per day;
(b) for participation in an activity referred to in subsection 13(2) of the Act arranged with or for the benefit of
(i) a Crown agency or a department of the Manitoba government, an allowance of $6.00 per day, or
(ii) any other non-profit organization, such portion of the amount paid by the organization for the inmate's participation as is approved by the commissioner.
52 Les détenus peuvent avoir droit, en vertu de l'article 39 de la Loi, aux allocations suivantes :
a) pour leur participation à un programme du genre visé par l'alinéa 13(1)b) de la Loi, une allocation fixée à l'un des niveaux suivants selon ce que juge indiqué le directeur de l'établissement correctionnel, compte tenu de la nature de leurs activités et de leur habileté, leur expérience et leur rendement :
(i) niveau un
2,20 $ par jour,
(ii) niveau deux
2,70 $ par jour,
(iii) niveau trois
3,20 $ par jour,
(iv) niveau quatre
3,70 $ par jour,
(v) niveau cinq
4,20 $ par jour,
(vi) niveau six
4,70 $ par jour;
b) pour leur participation à une activité visée par le paragraphe 13(2) de la Loi :
(i) si celle-ci est organisée de concert avec un organisme de la Couronne ou un ministère du gouvernement du Manitoba ou pour leur compte, une allocation de 6,00 $ par jour,
(ii) si celle-ci est organisée de concert avec toute autre organisation sans but lucratif ou pour son compte, la partie, qu'approuve le commissaire, du montant que l'organisation a versé à cette fin.
53(1) The facility head of a custodial facility may disburse, for the following purposes and in the following order of priority, amounts credited to an inmate's account in the facility's collective trust account:
(a) to pay any maintenance or support payable by the inmate pursuant to a court order or a separation agreement;
(b) to pay restitution the inmate is required to pay in respect of a disciplinary offence;
(c) to pay any fine or costs imposed on the inmate in respect of a disciplinary offence; and
(d) to reimburse the Consolidated Fund as permitted by subsection (2).
53(1) Le directeur de l'établissement correctionnel peut verser dans le compte en fiducie collectif de l'établissement les sommes qui sont portées au crédit du compte d'un détenu, aux fins et selon l'ordre suivants :
a) le paiement des frais d'entretien ou des aliments que le détenu doit verser conformément à une ordonnance judiciaire ou à un accord de séparation;
b) le versement d'un dédommagement que le détenu doit payer à l'égard d'une infraction disciplinaire;
c) le paiement d'une amende ou de frais imposés au détenu à l'égard d'une infraction disciplinaire;
d) le remboursement de sommes au Trésor autorisé par le paragraphe (2).
53(2) For the purpose of reimbursing the Consolidated Fund for the costs of food, accommodation, travel and work-related clothing provided to an inmate, the facility head of a custodial facility may deduct from the amount credited to the inmate's account in the facility's collective trust account, for each day that the inmate earns salary or wages for employment outside the facility as contemplated by section 40 of the Act, an amount equal to 185% of the minimum hourly wage payable to employees under The Employment Standards Act.
53(2) Afin de rembourser au Trésor les frais liés à la nourriture, au logement, au transport et aux habits de travail fournis à un détenu, le directeur de l'établissement correctionnel peut déduire, des sommes qui sont portées au crédit du compte du détenu dans le compte en fiducie collectif de l'établissement, un montant égal à 185 % du salaire horaire minimum payable aux employés en vertu de la Loi sur les normes d'emploi, pour chaque jour où le détenu reçoit un salaire au titre du travail qu'il accomplit à l'extérieur de l'établissement comme le prévoit l'article 40 de la Loi.
53(3) The facility head may in exceptional circumstances vary the order in which an inmate's earnings are disbursed under subsection (1).
53(3) Le directeur de l'établissement correctionnel peut, dans des circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre dans lequel les revenus d'un détenu sont versés en vertu du paragraphe (1).
54(1) Where property of an inmate is unclaimed 60 days after the inmate is released, the facility head may
(a) in the case of money,
(i) where the amount is $25. or more, make a reasonable effort to locate the inmate and pay it to him or her, and
(ii) where the inmate cannot be located or the amount is less than $25., pay it to the Minister of Finance for deposit in the Consolidated Fund;
(b) in the case of other property that the facility head considers to have monetary or sentimental value, make a reasonable effort to locate the inmate and return the property to him or her;
(c) in the case of mail, send it to any forwarding address that was provided by the inmate or return it to the post office; and
(d) in the case of any other property, or property that cannot be disposed of under clause (b) or (c), donate the usable items to a charitable organization, and destroy the unusable items.
54(1) Lorsque les biens d'un détenu ne sont pas réclamés dans les 60 jours suivant sa mise en liberté, le directeur de l'établissement peut :
a) dans le cas d'argent :
(i) si le montant est d'au moins 25 $, faire des efforts valables pour trouver le détenu et lui remettre l'argent,
(ii) si le détenu ne peut être trouvé ou si le montant est inférieur à 25 $, verser l'argent au ministre des Finances aux fins de dépôt au Trésor;
b) dans le cas d'autres biens qui, selon lui, ont une valeur monétaire ou sentimentale, faire des efforts valables pour trouver le détenu et lui remettre les biens;
c) dans le cas du courrier, le faire parvenir à l'adresse de réexpédition que le détenu a indiquée ou le renvoyer au bureau de poste;
d) dans tous les autres cas ou dans le cas de biens dont il ne peut être disposé sous le régime de l'alinéa b) ou c), faire don des biens utilisables à une œuvre de bienfaisance et détruire ceux qui ne le sont pas.
54(2) If an inmate of a custodial facility is absent without authorization for more than 60 days and has not been taken into custody elsewhere, the facility head may
(a) pay to the Minister of Finance for deposit in the Consolidated Fund any amount credited to the inmate in the collective trust account of the facility;
(b) donate to a charitable organization any usable items held by the facility for the inmate; and
(c) destroy any remaining items held by the facility for the inmate.
54(2) Lorsqu'un détenu d'un établissement correctionnel est absent sans autorisation pendant plus de 60 jours et qu'il n'a pas été amené en détention dans un autre endroit, le directeur de l'établissement correctionnel peut :
a) verser au ministre des Finances aux fins de dépôt au Trésor les sommes qui sont portées au crédit du compte du détenu dans le compte en fiducie collectif de l'établissement;
b) donner à une œuvre de bienfaisance les biens utilisables que l'établissement garde pour le détenu;
c) détruire le reste des biens que l'établissement garde pour le détenu.
55 The facility head shall ensure that a record is kept of all property disposed of under section 54, including the name of the inmate who owned the property, a description of the property, any effort made to locate the inmate, and the date and manner of disposition.
55 Le directeur de l'établissement correctionnel fait en sorte que soit conservé un relevé des biens dont il a été disposé en vertu de l'article 54. Le relevé comprend notamment le nom du détenu qui possédait les biens et une description de ceux-ci et indique les efforts qui ont été faits pour trouver le détenu ainsi que la date et le mode de disposition des biens.
56 Amounts credited to the general trust account of a custodial facility under section 28 of the Act may be disbursed only for the general benefit of inmates of the facility.
56 Les sommes portées au crédit du compte en fiducie général d'un établissement correctionnel en vertu de l'article 28 de la Loi ne peuvent être déboursées que pour le bénéfice général des détenus de l'établissement.
57 This Part does not apply to a young person within the meaning of The Youth Criminal Justice Act, other than a young person with respect to whom an order, committal or direction has been made under subsection 76(1) or section 89, 92 or 93 of that Act.
57 La présente partie ne s'applique pas aux adolescents au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), à l'exception de ceux faisant l'objet d'une ordonnance, d'une détention ou d'un ordre visé au paragraphe 76(1) ou à l'article 89, 92 ou 93 de cette loi.
58(1) The purposes of a temporary absence program are
(a) to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by facilitating, through decisions on the timing and conditions of absence, the rehabilitation of inmates and their reintegration into the community as law-abiding citizens;
(b) to assist in the rehabilitation of inmates by giving them opportunities to work outside the custodial facility; and
(c) to contribute to the well-being of inmates by allowing access to health care and special absences for humanitarian reasons.
58(1) Les programmes de permissions de sortir visent :
a) à contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur sortie, la réadaptation et la réinsertion sociale des détenus en tant que citoyens respectueux des lois;
b) à aider à la réadaptation des détenus en leur donnant la possibilité de travailler à l'extérieur de l'établissement correctionnel;
c) à contribuer au bien-être des détenus en leur permettant d'avoir accès aux soins de santé et en leur accordant des permissions de sortir spéciales pour des raisons humanitaires.
58(2) The principles that shall guide a facility head in achieving the purposes of a temporary absence program are as set out in section 7.1 of the Prisons and Reformatories Act (Canada).
58(2) Les principes qui guident le directeur de l'établissement correctionnel dans l'accomplissement de l'objet d'un programme de permissions de sortir sont ceux qui sont énoncés à l'article 7.1 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada).
59 For the purpose of subsection 7.2(1) of the Prisons and Reformatories Act (Canada), the facility head of each custodial facility is hereby designated as the officer who may authorize a temporary absence under that Act of an inmate from the facility.
59 Pour l'application du paragraphe 7.2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada), les directeurs des établissements correctionnels sont les personnes qui peuvent accorder aux détenus des établissements les permissions de sortir en vertu de cette loi.
60(1) Where the facility head or a correctional officer designated by the facility head authorizes an inmate's absence from a custodial facility with an escort, the escort must be a correctional officer or other peace officer.
60(1) Un agent des services correctionnels ou un autre agent de la paix forme l'escorte qui accompagne le détenu lorsque le directeur de l'établissement correctionnel ou l'agent des services correctionnels qu'il désigne accorde à celui-ci une telle permission de sortir.
60(2) An inmate cannot be required to leave a custodial facility under escort of a police officer except under the authority of a warrant for the arrest of the inmate, or other court order.
60(2) Un détenu n'est tenu de quitter un établissement correctionnel avec l'escorte de la police qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire, notamment un mandat d'arrestation.
61(1) Where in the opinion of the facility head there are reasonable grounds to do so, the facility head may, by written order, renew a temporary absence before it expires or extend, suspend or cancel a temporary absence, or amend a term or condition relating to a temporary absence, before or after it commences.
61(1) Le directeur de l'établissement correctionnel peut, par ordre écrit, avant ou après le début de la permission de sortir, la renouveler avant son expiration ou la prolonger, la suspendre ou l'annuler ou en modifier une condition s'il est d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.
61(2) Where an inmate is absent from a custodial facility under a temporary absence at the time that the facility head suspends or cancels the temporary absence, the facility head may issue or cause to be issued an administrative warrant or notice of suspension or cancellation for the inmate's apprehension and recommittal.
61(2) Le directeur de l'établissement correctionnel peut délivrer ou faire délivrer un mandat administratif ou un avis de suspension ou d'annulation relatif à l'arrestation et à la réincarcération d'un détenu qui est à l'extérieur de l'établissement avec permission de sortir au moment où il suspend ou annule la permission en question.
61(3) A peace officer who is given a warrant or notice issued under this section, or an electronically transmitted copy of such a warrant or notice, must execute it as though it had been originally issued or subsequently endorsed by a justice or other lawful authority having jurisdiction.
61(3) Le mandat ou l'avis délivré en vertu du présent article ou une copie d'un de ces documents transmise par moyen électronique est exécuté par l'agent de la paix qui en est le destinataire comme s'il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.
61(4) A peace officer may arrest an inmate without a warrant or notice and return the person to custody if the peace officer believes on reasonable grounds that a warrant or notice has been issued under this section in respect of the inmate and is still in force.
61(4) Un agent de la paix peut arrêter un détenu sans mandat ou avis et le réincarcérer s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un mandat ou un avis a été délivré contre lui en vertu du présent article et est toujours en vigueur.
61(5) Where an inmate has been arrested pursuant to subsection (4), the warrant or notice, or an electronically transmitted copy of it, must be executed within 48 hours after the arrest is made, failing which the inmate must be released to continue his or her temporary absence.
61(5) Le mandat ou l'avis ou une copie d'un de ces documents transmise par moyen électronique est exécuté dans les 48 heures suivant l'arrestation du détenu en vertu du paragraphe (4), à défaut de quoi celui-ci doit être relâché pour qu'il puisse continuer à jouir de sa permission de sortir.
61(6) The facility head may delegate to a correctional officer the powers of the facility head under this section, other than the power to cancel a temporary absence.
61(6) Le directeur de l'établissement correctionnel peut déléguer à un agent des services correctionnels les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, à l'exception du pouvoir d'annulation d'une permission de sortir.
62 The facility head may require an inmate to pay all or any part of the costs relating to an escorted or unescorted absence requested by the inmate.
62 Le directeur de l'établissement correctionnel peut obliger un détenu à payer la totalité ou une partie des frais relatifs à la permission de sortir avec ou sans escorte que celui-ci a demandée.
63(1) In this section,
"first sentence of imprisonment" includes a committal to custody under the Youth Criminal Justice Act (Canada), but does not include
(a) a sentence of imprisonment served in respect of a default in payment of a fine, or
(b) a sentence of imprisonment in respect of which the inmate was released more than five years before the day he or she was admitted to the custodial facility; (« première peine d'emprisonnement »)
"offence involving violence" means murder or any offence set out in Schedule I of the Corrections and Conditional Release Act (Canada). (« infraction accompagnée de violence »)
63(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« infraction accompagnée de violence » Meurtre ou toute infraction indiquée à l'annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada). ("offence involving violence")
« première peine d'emprisonnement » Sont assimilés à une première peine d'emprisonnement les placements sous garde prévus par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). La présente définition exclut toutefois :
a) les peines d'emprisonnement purgées en raison d'un défaut de paiement d'amende;
b) les peines d'emprisonnement à l'égard desquelles des détenus ont été mis en liberté plus de cinq ans avant la date de leur admission aux établissements correctionnels. ("first sentence of imprisonment")
63(2) If an inmate is sentenced to imprisonment for 12 months or less, an unescorted temporary absence to assist in the inmate's rehabilitation or reintegration into the community or to enable the inmate to work outside the custodial facility may be authorized under this section for a period of up to 60 days after the inmate has served the following portion of the sentence imposed by the court:
(a) where the sentence is an intermittent sentence or the inmate's first sentence of imprisonment, 1/6 of the sentence;
(b) where clause (a) does not apply and the sentence is not in respect of an offence involving violence, 1/3 of the sentence;
(c) where clause (a) does not apply and the sentence is in respect of an offence involving violence, 1/2 of the sentence.
63(2) Le détenu qui est condamné à une peine d'emprisonnement maximale de 12 mois peut obtenir en vertu du présent article une permission de sortir sans escorte pour une période maximale de 60 jours en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale ou afin qu'il puisse travailler à l'extérieur de l'établissement. Cette permission peut lui être accordée après qu'il a purgé la fraction suivante de la peine que lui a imposée le tribunal :
a) le sixième de la peine, s'il s'agit d'une peine discontinue ou de la première peine d'emprisonnement du détenu;
b) le tiers de la peine, si l'alinéa a) ne s'applique pas et que la peine ne soit pas imposée à l'égard d'une infraction accompagnée de violence;
c) la moitié de la peine, si l'alinéa a) ne s'applique pas et que la peine soit imposée à l'égard d'une infraction accompagnée de violence.
63(3) If an inmate is sentenced to imprisonment for more than 12 months, an unescorted temporary absence to assist in the inmate's rehabilitation or reintegration into the community or to enable the inmate to work outside the custodial facility may be authorized for a period within the 60 days immediately preceding the day on which the inmate is required to be released.
63(3) Le détenu qui est condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 12 mois peut obtenir une permission de sortir sans escorte au cours de la période de 60 jours qui précède la date à laquelle il doit être mis en liberté, en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale ou afin qu'il puisse travailler à l'extérieur de l'établissement.
63(4) An inmate wishing to receive an unescorted temporary absence under this section shall apply for it in a form acceptable to the facility head.
63(4) Le détenu qui désire obtenir une permission de sortir sans escorte en vertu du présent article en fait la demande en la forme que juge acceptable le directeur de l'établissement correctionnel.
63(5) On receipt of an application under subsection (4), the facility head may authorize the temporary absence or deny the application or refer it to a committee consisting of
(a) correctional officers designated by the facility head for the purpose; and
(b) any other persons approved by the commissioner.
63(5) Sur réception de la demande que vise le paragraphe (4), le directeur de l'établissement correctionnel peut accorder la permission de sortir. Il peut aussi rejeter la demande ou la renvoyer à un comité composé des personnes suivantes :
a) les agents des services correctionnels qu'il désigne à cette fin;
b) les autres personnes qu'approuve le commissaire.
63(6) A committee to which an application is referred under subsection (5) may cause such inquiries to be made as it considers necessary or advisable to decide the application and shall
(a) recommend to the facility head that the unescorted temporary absence be approved, with any term or condition the committee considers necessary or advisable; or
(b) deny the application and notify the inmate in writing of the decision, the reasons for the decision, any conditions that must be met before the inmate may make a new application, and the inmate's right of appeal.
63(6) Le comité auquel est renvoyée une demande en vertu du paragraphe (5) peut faire tenir les enquêtes qu'il juge nécessaires ou indiquées afin qu'il soit statué sur celle-ci et :
a) soit recommande au directeur de l'établissement correctionnel d'approuver la permission de sortir sans escorte, aux conditions que le comité juge nécessaires ou indiquées;
b) soit rejette la demande et avise le détenu par écrit de sa décision, des motifs de celle-ci, des conditions qu'il devra remplir avant de pouvoir présenter une nouvelle demande ainsi que de son droit d'interjeter appel de la décision.
63(7) The facility head may authorize an unescorted temporary absence on the recommendation of a committee under clause (6)(a) if the facility head is satisfied that the absence is consistent with the principles referred to in section 58 and that the inmate will not present an undue risk to society during the absence.
63(7) Le directeur de l'établissement correctionnel peut autoriser, sur recommandation d'un comité, une permission de sortir sans escorte en vertu de l'alinéa (6)a) s'il est convaincu que la permission est conforme aux principes visés par l'article 58 et que le détenu ne présentera pas un risque inacceptable pour la société durant sa sortie.
63(8) Subject to subsection (9), an application for an unescorted temporary absence shall be approved or denied within 21 days after it was made.
63(8) Sous réserve du paragraphe (9), la demande de permission de sortir sans escorte est approuvée ou rejetée dans les 21 jours suivant sa présentation.
63(9) Where the facility head or the committee is unable within the 21 days to obtain information considered necessary or advisable to make a decision, the facility head or committee may by written notice to the inmate within the 21 days extend the time for making the decision by 10 days.
63(9) S'il ne peut obtenir dans les 21 jours les renseignements nécessaires ou indiqués afin de prendre une décision, le directeur de l'établissement correctionnel ou le comité peut, dans ce délai, aviser le détenu par écrit qu'il prolonge de 10 jours le délai prévu pour la prise de sa décision.
64 The facility head may authorize the unescorted temporary absence of an inmate where, in the opinion of the facility head, it is necessary or desirable for the inmate to be absent for medical or humanitarian reasons and the inmate will not present an undue risk to society during the absence.
64 Le directeur de l'établissement correctionnel peut accorder à un détenu une permission de sortir sans escorte s'il est d'avis qu'il est nécessaire ou indiqué que le détenu sorte de l'établissement pour des raisons médicales ou humanitaires et qu'il ne présentera pas un risque inacceptable pour la société durant sa sortie.
65 Whether or not an inmate is eligible to apply or has applied for a temporary absence under section 63, if the inmate has served at least 1/6 of his or her sentence of imprisonment or is serving an intermittent sentence, the facility head may authorize the unescorted temporary absence of the inmate to assist in the inmate's rehabilitation or reintegration into society or to enable the inmate to work outside the custodial facility, subject to the condition that the inmate return to the custodial facility each day or reside in a treatment centre, and subject to any other term or condition imposed under section 68.
65 Le directeur de l'établissement correctionnel peut accorder une permission de sortir sans escorte au détenu qui a purgé au moins le sixième de sa peine d'emprisonnement ou qui purge une peine de façon discontinue en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale ou afin qu'il puisse travailler à l'extérieur de l'établissement, à la condition toutefois que celui-ci retourne chaque jour à l'établissement ou réside dans un centre de traitement et sous réserve des autres conditions imposées en vertu de l'article 68. La présente disposition s'applique que le détenu puisse ou non demander une permission de sortir en vertu de l'article 63 ou qu'il l'ait ou non demandée.
66 Whether or not an inmate or class of inmates is eligible to apply or has applied for a temporary absence under section 63, the facility head may, in exceptional circumstances with the approval of the commissioner, authorize the unescorted temporary absence of the inmate or class of inmates, including an absence outside the province.
66 Le directeur de l'établissement correctionnel peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l'autorisation du commissaire, accorder une permission de sortir sans escorte à un détenu ou à une catégorie de détenus, y compris une permission de sortir à l'extérieur de la province, que le détenu ou la catégorie de détenus puisse ou non demander une permission de sortir en vertu de l'article 63 ou qu'il l'ait ou non demandée.
67 Whether or not an inmate has applied for a temporary absence under section 63, the facility head may authorize the unescorted temporary absence of the inmate for not more than five days before the day on which the inmate is required to be released if the facility head is satisfied that the absence would facilitate the inmate's reintegration into the community and would not be contrary to the interests of society.
67 Le directeur de l'établissement correctionnel peut accorder au détenu une permission de sortir sans escorte d'au plus cinq jours avant la date à laquelle il doit être mis en liberté s'il est convaincu que cette mesure serait favorable à la réinsertion sociale du détenu et ne serait pas contraire à l'intérêt général, que le détenu ait ou non demandé une permission de sortir en vertu de l'article 63.
68 In authorizing an unescorted temporary absence under this Part, the facility head may impose any term or condition, including remote surveillance of the inmate by means of an electronic device, that the facility head considers necessary or advisable to protect society or to facilitate the temporary absence.
68 Lorsqu'il accorde une permission de sortir sans escorte en vertu de la présente partie, le directeur de l'établissement correctionnel peut imposer les conditions qu'il juge nécessaires ou indiquées pour protéger la société ou favoriser la sortie du détenu, y compris la surveillance à distance de celui-ci au moyen d'un dispositif électronique.
69 The authorization for an unescorted temporary absence shall be in a form approved by the commissioner and signed by the inmate and the facility head or correctional officer designated by the facility head for the purpose, and the inmate shall keep a copy of it in his or her possession at all times during the temporary absence.
69 La permission de sortir sans escorte revêt la forme qu'approuve le commissaire et est signée par le détenu et le directeur de l'établissement correctionnel ou l'agent des services correctionnels que celui-ci désigne à cette fin. Le détenu garde à tout moment en sa possession une copie de la permission pendant sa sortie.
70 The following definitions apply in this Part.
"designated correctional officer" means a correctional officer who has been designated by the facility head to perform a specified task or responsibility. (« agent des services correctionnels désigné »)
"intercept" means to temporarily redirect or hold an incoming or outgoing inmate communication. (« intercepter »)
"mail" includes letters, packages, parcels, magazines and other forms of written communication that are delivered to an inmate. (« courrier »)
"monitor" means
(a) to listen to or read inmate communication that
(i) is made by telephone or other electronic means, or
(ii) is made by telephone or other electronic means and recorded; or
(b) to open and read mail, electronic mail or any other form of written inmate communication. (« surveiller »)
"privileged communication" means communication between an inmate and any of the following:
(a) a lawyer representing the inmate;
(b) a member of the Legislative Assembly of Manitoba or the Parliament of Canada;
(c) the Correctional Investigator of Canada;
(d) the chairperson of the Parole Board of Canada;
(e) the Manitoba Human Rights Commission;
(f) the Ombudsman;
(g) any of the following officials in the Department of Justice:
(i) the deputy minister,
(ii) the associate deputy minister (Corrections),
(iii) any executive director of Manitoba Corrections. (« communication privilégiée »)
"three-way call" means a telephone call in which
(a) a third party is added to an already connected call; or
(b) the recipient number is used to connect the caller to a third telephone number. (« conférence à trois »)
70 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« agent des services correctionnels désigné » Agent des services correctionnels que le directeur d'un établissement correctionnel a désigné en vue de l'exécution d'une tâche ou d'une responsabilité donnée. ("designated correctional officer")
« communication privilégiée » Communication entre un détenu et l'une des personnes ou organismes suivants :
a) un avocat représentant le détenu;
b) un député à l'Assemblée législative du Manitoba ou au Parlement du Canada;
c) l'enquêteur correctionnel du Canada;
d) le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles du Canada;
e) la Commission des droits de la personne du Manitoba;
f) l'ombudsman;
g) les représentants officiels suivants du ministère de la Justice :
(i) le sous-ministre,
(ii) le sous-ministre délégué (Services correctionnels),
(iii) un directeur général de Services correctionnels Manitoba. ("privileged communication")
« conférence à trois » Appel téléphonique dans le cadre duquel :
a) un tiers participe à un appel déjà en cours;
b) l'auteur de l'appel compose un premier numéro pour ensuite être mis en communication avec une personne à un autre numéro. ("three-way call")
« courrier » Toute forme de communication écrite remise à un détenu, y compris les lettres, les paquets, les colis et les magazines. ("mail")
« intercepter » Rediriger ou retenir temporairement toute communication entrante ou sortante d'un détenu. ("intercept")
« surveiller » S'entend, selon le cas, du fait :
a) d'écouter ou de lire les communications téléphoniques ou électroniques des détenus, qu'elles soient enregistrées ou non;
b) d'ouvrir et de lire le courrier, le courrier électronique ou toute autre communication écrite des détenus. ("monitor")
70.1 Inmate communications may be recorded only through the use of a recording system that has been approved by the facility head.
70.1 L'enregistrement des communications des détenus ne peut être effectué qu'au moyen d'un système d'enregistrement ayant été approuvé par le directeur de l'établissement correctionnel.
70.2 Inmate communications may be intercepted only by a correctional officer.
70.2 Seuls les agents des services correctionnels peuvent intercepter les communications des détenus.
70.3 Inmate communications may be monitored only by a designated correctional officer.
70.3 Seuls les agents des services correctionnels désignés peuvent surveiller les communications des détenus.
70.4(1) The facility head must give inmates reasonable notice that inmate communications made by telephone or other electronic means may be recorded or monitored.
70.4(1) Le directeur de l'établissement correctionnel doit donner aux détenus un avis raisonnable leur indiquant que leurs communications téléphoniques ou électroniques peuvent être enregistrées ou surveillées.
70.4(2) Notice under subsection (1) may be given by means of:
(a) a recorded announcement played at the beginning of an inmate communication that is made by telephone or other electronic means;
(b) posting notices on all telephones used by inmates indicating that inmate communications may be recorded or monitored; or
(c) any other method by which the notice of the recording or monitoring of the communication may reasonably be expected to come to the inmate's attention.
70.4(2) L'avis prévu au paragraphe (1) peut être donné de l'une des façons suivantes :
a) la diffusion d'un message enregistré au début des communications téléphoniques ou électroniques des détenus;
b) l'affichage d'avis sur tous les téléphones qu'utilisent les détenus indiquant que leurs communications peuvent être enregistrées ou surveillées;
c) le recours à toute autre méthode permettant raisonnablement de croire que les détenus en prendront connaissance.
70.5(1) Subject to subsection (2), a recording of an inmate communication may be retained for no more than 120 days.
70.5(1) Sous réserve du paragraphe (2), les enregistrements des communications des détenus ne peuvent être conservées plus de 120 jours.
70.5(2) A recording of an inmate communication may be retained for longer than 120 days if
(a) there are reasonable grounds to believe that the communication relates to
(i) a criminal offence or a plan to commit a criminal offence, or
(ii) an act that may jeopardize the safety or security of a custodial facility;
(b) there are reasonable grounds to believe that the communication was used by the inmate to harass or cause harm to others;
(c) the communication violates a court order restricting or prohibiting communication between the inmate and another person; or
(d) the communication is directed to a person who has advised staff at the custodial facility that he or she does not want to communicate with the inmate.
70.5(2) Il est permis de conserver l'enregistrement d'une communication d'un détenu plus de 120 jours dans les cas suivants :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la communication a trait :
(i) soit à une infraction criminelle ou à la planification d'une telle infraction,
(ii) soit à un acte qui pourrait compromettre la sécurité d'un établissement correctionnel;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que la communication visait à harceler quelqu'un ou à lui faire du mal;
c) la communication contrevient à une ordonnance judiciaire restreignant ou interdisant les communications entre le détenu et une personne visée par l'ordonnance;
d) la communication s'adresse à une personne ayant indiqué au personnel de l'établissement correctionnel qu'elle refusait toute communication avec le détenu.
70.6(1) Subject to subsection (2), if an inmate's communication is being restricted in accordance with subsection 42(1.1) of the Act, the facility head or a designated correctional officer must, as soon as practicable,
(a) give the inmate written notice of the nature of the restriction and the reasons for the restriction; and
(b) give the inmate an opportunity to make representations to the facility head.
70.6(1) Sous réserve du paragraphe (2), si les communications d'un détenu sont limitées en conformité avec le paragraphe 42(1.1) de la Loi, le directeur d'un établissement correctionnel ou l'agent des services correctionnels désigné doit, dans les plus brefs délais :
a) aviser le détenu par écrit de la nature de la limitation et des motifs de celle-ci;
b) permettre au détenu de présenter des observations au directeur.
70.6(2) The facility head or a designated correctional officer is not required to give an inmate notice of a communication restriction if it would adversely affect an ongoing investigation.
70.6(2) Le directeur de l'établissement correctionnel ou un agent des services correctionnels désigné n'a pas à aviser un détenu que ses communications sont limitées si cela risque de nuire à une enquête en cours.
70.6(3) If notice of a communication restriction is not provided to an inmate due to an ongoing investigation, the inmate must be provided with notice in accordance with subsection (1) as soon as the investigation is concluded.
70.6(3) Le détenu qui ne reçoit pas d'avis indiquant que ses communications sont limitées en raison du déroulement d'une enquête en cours reçoit un avis en vertu du paragraphe (1) dès la fin de l'enquête.
70.7(1) The facility head or a designated correctional officer may direct that an inmate's communication by telephone be monitored at any time if there are reasonable grounds to believe that the communication involves or will involve a three-way call.
70.7(1) Le directeur d'un établissement correctionnel ou un agent des services correctionnels désigné peut demander que les communications téléphoniques d'un détenu soient surveillées en tout temps s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles ont ou auront lieu dans le cadre d'une conférence à trois.
70.7(2) A correctional officer may restrict or prohibit access by an inmate to a communication system if it is determined that the inmate is involved or has been involved in a three-way call.
70.7(2) Les agents des services correctionnels peuvent limiter ou interdire l'accès d'un détenu à un système de communication s'il est déterminé qu'il participe ou a participé à une conférence à trois.
70.8(1) Subject to this section, privileged communication must not be recorded, intercepted or monitored.
70.8(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'enregistrement, l'interception et la surveillance des communications privilégiées sont interdits.
70.8(2) If a privileged communication is inadvertently recorded, it must not be monitored and the recording must be destroyed as soon as possible after the facility head or a designated correctional officer becomes aware of the recording.
70.8(2) Les communications privilégiées enregistrées par inadvertance ne peuvent faire l'objet d'une surveillance. L'enregistrement est détruit dans les plus brefs délais après que le directeur de l'établissement correctionnel ou un agent des services correctionnels désigné en apprend l'existence.
70.8(3) If a correctional officer has reasonable grounds to believe that a communication that appears to be sent to an inmate by a person or office referred to in clauses (a) to (g) of the definition "privileged communication" has not actually been sent from the person or office, he or she may intercept the communication and detain it until he or she is satisfied of its authenticity. If the communication is found not to be a privileged communication, a correctional officer may inspect and read the communication.
70.8(3) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une communication qui semble avoir été envoyée à un détenu par une personne ou un organisme mentionnés aux alinéas a) à g) de la définition de « communication privilégiée » n'a pas réellement été envoyée par cette personne ou cet organisme, un agent des services correctionnels peut intercepter la communication et la conserver jusqu'à ce qu'il soit convaincu de son authenticité. S'il s'avère qu'il ne s'agit pas d'une communication privilégiée, un agent des services correctionnels peut l'inspecter et la lire.
70.8(4) If communication from an inmate that purports to be sent to a person or office referred to in clauses (a) to (g) of the definition "privileged communication" is addressed to an incorrect address, a correctional officer must bring the error to the attention of the inmate. If the inmate does not correct the address, the correctional officer may inspect and read the communication.
70.8(4) Si une communication qu'un détenu prétend envoyer à une personne ou à un organisme mentionnés aux alinéas a) à g) de la définition de « communication privilégiée » est mal adressée, un agent des services correctionnels porte l'erreur à l'attention du détenu. Si ce dernier ne corrige pas l'adresse, l'agent peut alors inspecter et lire la communication.
70.9 A correctional officer may — in the presence of an inmate — intercept and open mail that is sent to or by the inmate to determine whether it contains contraband. The officer must not read any mail while searching for contraband.
70.9 Un agent des services correctionnels peut, en la présence d'un détenu, intercepter et ouvrir du courrier que ce dernier envoie ou qui lui est adressé afin de déterminer s'il contient des objets interdits. Il ne peut toutefois pas lire le courrier pendant qu'il cherche de tels objets.
70.10 This Part does not apply to an audio or video surveillance recording that is made for the purpose of monitoring activities in the custodial facility.
70.10 La présente partie ne s'applique pas aux enregistrements audio ou vidéo de sécurité effectués en vue de la surveillance des activités dans l'établissement de services correctionnels.
71 and 72 [Repealed]
71 et 72 [Abrogés]
73(1) The following equipment may be used to maintain order in, and control the inmates of, a custodial facility:
(a) devices, including explosive devices and shooting devices, designed to temporarily disable, distract or disorient persons;
(b) chemical gases or sprays designed to subdue persons;
(c) pressurized water;
(d) shields designed for defence or to assist in forcibly moving a person;
(e) devices designed to restrain one or more limbs or the whole body of a person;
(f) batons;
(g) emergency response equipment.
73(1) Le matériel suivant peut être utilisé afin que soient assurés l'ordre à l'intérieur d'un établissement correctionnel et le contrôle des détenus qui s'y trouvent :
a) les dispositifs conçus pour mettre hors d'état ou désorienter des personnes, ou pour distraire leur attention et ce, de façon temporaire, y compris les dispositifs explosifs et de tir;
b) les gaz ou les pulvérisateurs chimiques conçus pour maîtriser des personnes;
c) l'eau sous pression;
d) les boucliers conçus aux fins de défense ou pour déplacer de force une personne;
e) les dispositifs conçus pour immobiliser un ou plusieurs membres d'une personne ou son corps tout entier;
f) les matraques;
g) le matériel d'intervention d'urgence.
73(2) Equipment referred to in subsection (1) shall be used only as authorized by the facility head.
73(2) Le matériel visé par le paragraphe (1) peut être utilisé seulement dans la mesure permise par le directeur de l'établissement correctionnel.
74(1) Subject to subsection (2), the facility head of a custodial facility shall
(a) investigate each complaint made under section 52 of the Act about a condition or situation in the facility; and
(b) as soon as practicable after receiving the complaint,
(i) take whatever steps the facility head considers appropriate to resolve the situation or condition or refer the matter to the commissioner for further review or investigation, and
(ii) advise the complainant of the action taken.
74(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur d'un établissement correctionnel :
a) enquête sur chaque plainte présentée en vertu de l'article 52 de la Loi;
b) dès que possible après avoir reçu la plainte :
(i) prend les mesures qu'il juge indiquées afin de mettre fin au conflit qui résulte de la situation ou de la condition faisant l'objet de la plainte ou renvoie la question au commissaire aux fins d'examen ou d'enquête supplémentaire,
(ii) avise le plaignant des mesures qui ont été prises.
74(2) The facility head may decide not to investigate or deal with a complaint if, in his or her opinion,
(a) the complaint is not made in good faith or is frivolous or vexatious; or
(b) the circumstances of the complaint do not require investigation.
74(2) Le directeur d'un établissement correctionnel peut décider de ne pas enquêter sur une plainte ou de ne pas y donner suite s'il est d'avis, selon le cas :
a) que la plainte n'est pas faite de bonne foi ou qu'elle est frivole ou vexatoire;
b) que les circonstances de la plainte ne commandent pas la tenue d'une enquête.
74(3) If the facility head decides not to investigate a complaint because the inmate has not attempted to resolve the matter with a correctional officer, the facility head shall refer the matter back to the inmate to attempt to resolve it with a correctional officer or to a correctional officer to attempt to resolve the matter with the inmate.
74(3) S'il décide de ne pas enquêter sur une plainte du fait que le détenu n'a fait aucun effort pour régler la question qui en fait l'objet avec un agent des services correctionnels, le directeur de l'établissement correctionnel renvoie la question au détenu afin qu'il tente de la régler avec un agent des services correctionnels ou à celui-ci afin qu'il en fasse de même avec le détenu.
75(1) A decision of a committee under subsection 63(6) to deny an inmate's application for a temporary absence may be appealed by the inmate to the facility head.
75(1) Le détenu peut interjeter appel au directeur de l'établissement correctionnel de la décision qu'a prise le comité de refuser, en vertu du paragraphe 63(6), la demande de permission de sortir qu'il a présentée.
75(2) An order of a discipline board may be appealed to the facility head by the inmate whose conduct is the subject of the order and by the correctional officer who presented the matter to the board.
75(2) Le détenu dont la conduite fait l'objet d'une ordonnance d'un comité de discipline et l'agent des services correctionnels qui a présenté la question au comité peuvent interjeter appel de l'ordonnance au directeur de l'établissement correctionnel.
75(3) An inmate may appeal to the commissioner a decision of the facility head under subsection 20(6) not to release the inmate from preventive segregation, if the inmate has been in continuous preventive segregation for more than 60 days.
75(3) Le détenu peut interjeter appel au commissaire de la décision qu'a prise le directeur de l'établissement correctionnel en vertu du paragraphe 20(6) de le garder en isolement préventif si cette mesure a été appliquée de façon continue pendant plus de 60 jours.
75(4) An appeal under this section must be made
(a) within seven days after the appellant is notified of the decision to be appealed;
(b) by written notice of appeal to the facility head or the commissioner, as the case may be, setting out the reasons for the appeal.
75(4) L'appel est interjeté au directeur de l'établissement correctionnel ou au commissaire, au moyen d'un avis d'appel écrit motivé, dans les sept jours après que l'appelant est avisé de la décision devant faire l'objet de l'appel.
75(5) An appeal under this section may be decided with or without a hearing, at the discretion of the person to whom the appeal is made.
75(5) La personne qui est saisie de l'appel peut, à sa discrétion, le trancher dans le cadre d'une audience ou sans tenir d'audience.
75(6) Any hearing of an appeal under this section may be conducted orally, including by telephone, in writing, or partly orally and partly in writing, and shall be held in accordance with any procedures established for such hearings by the commissioner.
75(6) L'audition d'un appel peut avoir lieu soit oralement, y compris par téléphone, soit par écrit, soit oralement et par écrit, et se déroule conformément à la procédure qu'établit le commissaire.
75(7) The facility head or the commissioner to whom an order or decision is appealed under this section may confirm, revoke or vary it, or refer it with or without directions back for reconsideration by the person or persons who made it.
75(7) Le directeur de l'établissement correctionnel ou le commissaire peut confirmer les ordonnances ou les décisions qui ont fait l'objet d'un appel en vertu du présent article, les révoquer, les modifier ou les renvoyer avec ou sans directives à la personne ou aux personnes qui les ont rendues ou prises, pour réexamen.
75(8) An appeal under subsection (1) or (2) to the facility head shall be decided or otherwise dealt with under subsection (7) within seven days after notice of the appeal is given to the facility head.
75(8) L'appel que vise le paragraphe (1) ou (2) est jugé ou est tranché autrement en vertu du paragraphe (7) dans les sept jours suivant la remise de l'avis d'appel au directeur de l'établissement correctionnel.
75(9) An appeal under subsection (3) to the commissioner shall be decided or otherwise dealt with under subsection (7) within 21 days after notice of the appeal is given to the commissioner.
75(9) L'appel que vise le paragraphe (3) est jugé ou est tranché autrement en vertu du paragraphe (7) dans les 21 jours suivant la remise de l'avis d'appel au commissaire.
76 Every decision of the commissioner under this regulation is final and cannot be appealed and, except as otherwise provided in subsection 75(3), every decision of a facility head under this regulation is final and cannot be appealed.
76 Sous réserve du paragraphe 75(3), sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'un appel les décisions du commissaire et du directeur d'un établissement correctionnel.
77 Not later than 5 years after this regulation comes into force, the minister shall
(a) review the effectiveness of this regulation after consulting with such persons affected by it that the minister considers appropriate; and
(b) if the minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended or repealed.
77 Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le ministre :
a) revoit l'efficacité du présent règlement et consulte, à ce sujet, les personnes dont l'opinion lui paraît utile;
b) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du règlement.
78 This regulation comes into force on the day The Correctional Services Act, S.M. 1998, c. 47, comes into force.
78 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les services correctionnels, chapitre 47 des L.M. 1998.