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It has been in effect since December 4, 2012.
Last amendment included: M.R. 141/2012
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Amendments
Amendment | Title | Registered | Published |
141/2012 | Manure Regulation, amendment | 4 Dec. 2012 | 15 Dec. 2012 |
Manure Regulation, M.R. 124/2007
Règlement sur les déjections, R.M. 124/2007
The Pesticides and Fertilizers Control Act, C.C.S.M. c. P40
Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques, c. P40 de la C.P.L.M.
Regulation 124/2007
Registered September 17, 2007
Règlement 124/2007
Date d'enregistrement : le 17 septembre 2007
Table of Contents
Section
PART 1 INTERPRETATION
1.1Exemption of composted solid manure
PART 2 MANURE APPLICATORS
2Prescribed manure threshold: off-farm manure applicators
4.1Changes in status of trained individual
9Licence holder must provide information
10Suspension or cancellation of licences
12Insurance requirements for licences
13Records re manure application
13.1Records re in-house training
14Repealed
14.1In-house training of manure handlers
14.2Supervising activities under a commercial manure applicator licence
PART 3 [Repealed]
15Repealed
PART 4 COMING INTO FORCE
Schedule
Table des matières
Article
PARTIE 1 DÉFINITIONS
1.1Exemption — déjections solides compostées
PARTIE 2 APPLICATEURS DE DÉJECTIONS
2Quantité maximale de déjections
3Licence d'application de déjections
7Période de validité de la licence
10Suspension ou annulation de la licence
11Appels
13Tenue de registres sur l'épandage de déjections
13.1Registres sur la formation interne
14Abrogé
14.1Formation des préposés à la manutention des déjections
PARTIE 3 [Abrogée]
15Abrogé
PARTIE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR
Annexe
PART 1
INTERPRETATION
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Pesticides and Fertilizers Control Act. (« Loi »)
"advisory committee" means the Pesticides and Fertilizers Advisory Committee appointed under section 6 of the Act. (« Comité consultatif »)
"designated residential area" means an area of land that is designated as a residential area in a development plan or basic planning statement, within the meaning of The Planning Act. (« secteur résidentiel désigné »)
"director" means the Director of Crops, Manitoba Agriculture, Food and Rural Initiatives. (« directeur »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Comité consultatif » Le Comité consultatif sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques nommé en vertu de l'article 6 de la Loi. ("advisory committee")
« directeur » Le directeur des Cultures du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales du Manitoba. ("director")
« Loi » La Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques. ("Act")
« secteur résidentiel désigné » Étendue de terrain qui est désignée secteur résidentiel dans un plan directeur ou un énoncé d'aménagement de base au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("designated residential area")
Exemption of composted solid manure
1.1(1) In this section, "Test Methods for the Examination of Composting and Compost" means Test Methods for the Examination of Composting and Compost, published by the U.S. Department of Agriculture and U.S. Composting Council Research and Education Foundation.
Exemption — déjections solides compostées
1.1(1) Dans le présent article, le terme « Test Methods for the Examination of Composting and Compost » s'entend des Test Methods for the Examination of Composting and Compost publiées par le département de l'Agriculture des États-Unis et la US Composting Council Research and Education Foundation.
1.1(2) Composted solid manure is exempted from the definition "manure" in section 1 of the Act if the manure has a maturity rating of mature or very mature on the California Compost Quality Council Maturity Index (CCQC Maturity Index), described in Section 05.02 "Indicator Ratios" of Test Methods for the Examination of Composting and Compost, determined in accordance with subsection (3).
1.1(2) La définition de « déjections » figurant à l'article 1 de la Loi ne s'applique pas aux déjections solides compostées dont le degré de maturité, qui est déterminé conformément au paragraphe (3), correspond à « mature » ou « très mature » selon le California Compost Quality Council Maturity Index (CCQC Maturity Index) dont il est question à la section 05.02 (Indicator Ratios) des Test Methods for the Examination of Composting and Compost.
1.1(3) For the purpose of subsection (2),
(a) the maturity rating of the composted solid manure must be
(i) assessed in accordance with Method 05.02-G, described in Paragraph 20 of Section 05.02 "Indicator Ratios" of Test Methods for the Examination of Composting and Compost, and more specifically, in the manner described in Paragraph 20.5 and Figure 05.02-G2 of that Section, and
(ii) based on a determination of the manure's relative stability and maturity, as described in Tables 05.02-G3 and 05.02-G4 of that Section, by the combination of test methods described in paragraph (A) or by the test method described in paragraph (B):
(A) Method 05.08-B, described in Section 05.08 "Respirometry" of Test Methods for Examination of Composting, and Compost and Method 04.02-C, described in Section 04.02 "Nitrogen" of that publication,
(B) Method 05.08-E, testing for rate of closed headspace carbon-dioxide release and closed headspace ammonia release, described in Section 05.08 of Test Methods for Examination of Composting and Compost; and
(b) the methods described in paragraphs (a)(ii)(A) and (B) must be conducted in accordance with the specifications for each method described in Section 04.02 or 05.08 of Test Methods for Examination of Composting and Compost.
1.1(3) Pour l'application du paragraphe (2) :
a) le degré de maturité des déjections solides compostées est :
(i) évalué conformément à la méthode 05.02-G, qui est expliquée au paragraphe 20 de la section 05.02 (Indicator Ratios) des Test Methods for the Examination of Composting and Compost, et plus précisément de la manière prévue au paragraphe 20.5 et à la figure 05.02-G2 de cette section,
(ii) fondé sur la stabilité et la maturité relatives des déjections, d'après les tableaux 05.02-G3 et 05.02-G4 de la même section, qui sont déterminées au moyen des méthodes d'essai indiquées à la division (A) ou de celle indiquée à la division (B) :
(A) les méthode 05.08-B et 04.02-C, qui sont expliquées respectivement à la section 05.08 (Respirometry) et à la section 04.02 (Nitrogen) des Test Methods for Examination of Composting, and Compost,
(B) la méthode 05.08-E, qui sert à mesurer le taux d'émission de dioxyde de carbone et d'ammoniac dans l'espace libre d'un contenant fermé et qui est expliquée à la section 05.08 des Test Methods for Examination of Composting and Compost;
b) les méthodes visées aux divisions a)(ii)(A) et (B) sont employées conformément aux spécifications relatives à chaque méthode expliquée à la section 04.02 ou 05.08 des Test Methods for Examination of Composting and Compost.
1.1(4) A reference in this section to Test Methods for the Examination of Composting and Compost is reference to that publication as amended from time to time and to any replacement publication. If a Section, Paragraph, Table or Figure referred to in this section is renumbered, renamed or replaced, the reference in this section is deemed to refer to the renumbered or renamed Section, Paragraph, Table or Figure or to the replacement.
1.1(4) Dans le présent article, toute mention des Test Methods for the Examination of Composting and Compost vaut mention de cette publication et ses modifications ainsi que de toute publication qui la remplace. Si une section, un paragraphe, une figure ou un tableau mentionné dans le présent article est remplacé ou change de numéro ou de titre, la mention contenue dans le présent article vaut mention de la section, du paragraphe, de la figure ou du tableau qui le remplace ou qui porte le nouveau numéro ou titre.
PART 2
MANURE APPLICATORS
PARTIE 2
APPLICATEURS DE DÉJECTIONS
Prescribed manure threshold: off-farm manure applicators
2 For the purposes of subclauses (a)(i) and (b)(i) of the definition "off-farm manure applicator" in section 1 of the Act, the prescribed amount for any kind of livestock is 300 animal units.
Quantité maximale de déjections
2 Pour l'application des sous-alinéas a)(i) et b)(i) de la définition d'« applicateur non propriétaire et non locataire » à l'article 1 de la Loi, la quantité prévue par règlement pour tout genre de bétail est de 300 unités animales.
Manure applicator licences
3(1) The following classes of licences may be issued:
(a) commercial manure applicator — liquid manure;
(a.1) commercial manure applicator — liquid manure transportation only;
(b) commercial manure applicator — solid manure;
(b.1) commercial manure applicator — solid manure transportation only;
(c) off-farm manure applicator — liquid manure;
(d) off-farm manure applicator — solid manure.
Licence d'application de déjections
3(1) Les catégories de licences suivantes peuvent être délivrées :
a) licence d'applicateur professionnel de déjections — déjections liquides;
a.1) licence d'applicateur professionnel de déjections — transport de déjections liquides seulement;
b) licence d'applicateur professionnel de déjections — déjections solides;
b.1) licence d'applicateur professionnel de déjections — transport de déjections solides seulement;
c) licence d'applicateur non propriétaire et non locataire — déjections liquides;
d) licence d'applicateur non propriétaire et non locataire — déjections solides.
3(1.1) A licence referred to in clause (1)(a.1) or (b.1) does not authorize the holder to carry on any other activity in relation to manure other than transporting it.
3(1.1) La licence visée à l'alinéa (1)a.1) ou b.1) n'autorise le titulaire qu'à effectuer le transport de déjections.
3(2) A person who wishes to obtain a commercial manure applicator licence or off-farm manure applicator licence must
(a) submit an application to the director on a form approved by the director containing or accompanied by the information that the director requires;
(b) provide the director with any further information that the director requires before issuing the licence;
(c) pay the fee set out in section 6; and
(d) subject to subsection (3.1), comply with subclause (3)(a)(i) or (ii) or clause (3)(b), as may be applicable.
3(2) La personne qui désire obtenir une licence d'applicateur professionnel de déjections ou d'applicateur non propriétaire et non locataire :
a) présente une demande au directeur au moyen de la formule que celui-ci approuve et qui est accompagnée des documents ou comporte les renseignements qu'il exige;
b) fournit au directeur tous les autres renseignements qu'il exige pour délivrer la licence;
c) acquitte les droits prévus à l'article 6;
d) sous réserve du paragraphe (3.1), se conforme au sous-alinéa(3)a)(i) ou (ii) ou à l'alinéa (3)b), selon le cas.
3(3) If the director requires training for individuals applying for a class of licence listed in subsection (1), a person who wishes to obtain a licence of the class and who
(a) is an individual must
(i) successfully complete a training course approved by the director and provide the director with evidence, acceptable to the director, of that successful completion, or
(ii) employ an individual who has successfully completed a training course approved by the director and provide the director
(A) with the name of the trained individual, his or her business contact information and details of his or her employment with the person, and
(B) with evidence, acceptable to the director, that the trained individual has successfully completed the course, is employed by the applicant and is expected to be employed for the foreseeable future; or
(b) is not an individual must
(i) either
(A) employ an individual, or
(B) have an individual as one of its owners or part of its management,
who has successfully completed a training course approved by the director, and
(ii) provide the director
(A) with the name of the trained individual, his or her business contact information and details of his or her employment or other position with the person, and
(B) with evidence, acceptable to the director, that the individual has successfully completed the course and that the individual is employed by the applicant, is one of its owners or part of its management, and is expected to continue in that position for the foreseeable future.
3(3) Si le directeur exige que quiconque présente une demande de licence de l'une des catégories indiquées au paragraphe (1) possède une formation, la personne qui désire obtenir une licence de l'une de ces catégories est tenue de remplir les conditions ci-dessous :
a) dans le cas d'un particulier :
(i) soit avoir réussi un cours de formation approuvé par le directeur et fournir à celui-ci une preuve acceptable que le cours a été réussi,
(ii) soit être l'employeur d'un particulier qui a réussi un cours de formation approuvé par le directeur et fournir à celui-ci :
(A) le nom du particulier qui a suivi la formation, ses coordonnées au travail ainsi que des détails concernant son emploi,
(B) une preuve acceptable que le particulier qui a suivi la formation a réussi le cours, travaille pour l'auteur de la demande et continuera vraisemblablement de travailler pour lui dans un avenir prévisible;
b) dans le cas d'une personne autre qu'un particulier :
(i) compter parmi les employés, les propriétaires ou les dirigeants de son organisation un particulier qui a réussi un cours de formation approuvé par le directeur,
(ii) fournir au directeur :
(A) le nom du particulier qui a suivi la formation, ses coordonnées au travail ainsi que des détails concernant son emploi ou son poste,
(B) une preuve acceptable que le particulier a réussi le cours et compte parmi les employés, les propriétaires ou les dirigeants de l'organisation de l'auteur de la demande et conservera vraisemblablement son poste dans un avenir prévisible.
3(3.1) An individual who applies for a commercial manure applicator licence or off-farm manure applicator licence is not required to comply with clause (3)(a) if the individual holds a valid certification as a manure applicator issued by a regulatory body in a Canada.
3(3.1) Le particulier qui présente une demande de licence d'applicateur professionnel de déjections ou d'applicateur non propriétaire et non locataire n'est pas tenu de se conformer à l'alinéa (3)a) s'il possède une reconnaissance professionnelle en règle à titre d'applicateur de déjections délivrée par un organisme de réglementation du Canada.
3(3.2) In subsection (3.1), "certification" and "regulatory body" have the same meaning as in section 2 of The Labour Mobility Act.
3(3.2) Au paragraphe (3.1), les termes « reconnaissance professionnelle » et « organisme de réglementation » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.
3(4) The director may approve different training courses for different classes of licence.
3(4) Le directeur peut approuver différents cours de formation pour diverses catégories de licences.
3(5) The director is to refer the application to the minister for a decision whether to issue the licence.
3(5) Le directeur renvoie la demande au ministre pour qu'il décide si la licence sera délivrée ou non.
3(6) The minister may issue or refuse to issue a licence.
3(6) Le ministre peut délivrer ou non une licence.
3(7) The minister may issue a licence to a person if
(a) the person complies with subsection (2); and
(b) the minister is satisfied that the person will carry out the person's activities under the licence in accordance with any licence conditions, with the Act and this regulation and with other Acts and regulations that apply to the activities.
3(7) Le ministre peut délivrer une licence :
a) si la personne se conforme au paragraphe (2);
b) s'il est convaincu que la personne exercera les activités visées par la licence conformément aux conditions de la licence, à la Loi et au présent règlement ainsi qu'aux autres lois et règlements qui s'appliquent aux activités en question.
3(8) The minister may, when issuing a licence under this section or by written notice at any time, impose on the licence any conditions that the minister considers appropriate.
3(8) Le ministre peut, au moment de délivrer une licence en vertu du présent article ou au moyen d'un avis écrit donné en tout temps, assortir la licence des conditions qu'il juge indiquées.
3(9) If the minister refuses to issue a licence, the minister must give the applicant a written notice of the refusal, which must give reasons for the refusal.
3(9) S'il refuse de délivrer une licence, le ministre en avise l'auteur de la demande par écrit en donnant les motifs du refus.
4 Repealed.
4 Abrogé.
Changes in status of trained individual
4.1 When a licence has been issued on the basis of training completed by someone other than the licence holder, as provided for in subclause 3(3)(a)(ii) and clause 3(3)(b), the licence holder must,
(a) throughout the term of the licence, continue to employ or have as one of its owners or part of its management, an individual who has successfully completed the training required by the director;
(b) without delay, notify the director if the trained individual
(i) is no longer employed by the licence holder or is no longer one of its owners or part of its management, or
(ii) is absent from work for a continuous period longer than one week because of illness, injury or other disability that is expected to continue; and
(c) as soon as reasonably practicable after the event described in clause (b),
(i) replace the trained individual, in a manner acceptable to the director, with another individual who has completed the training required by the director, and
(ii) provide the director with the information and evidence about that other individual that subsection 3(3) requires about a trained individual in relation to a licence application.
Changement de situation
4.1 Lorsqu'une licence est délivrée sur la base d'une formation suivie par une personne autre que le titulaire de la licence, comme le prévoient le sous-alinéa 3(3)a)(ii) et l'alinéa 3(3)b), le titulaire de la licence est tenu de faire ce qui suit :
a) pendant la période de validité de la licence, continuer de compter parmi les employés, les propriétaires ou les dirigeants de son organisation un particulier qui a réussi la formation exigée par le directeur;
b) aviser immédiatement le directeur si le particulier qui a suivi une formation, selon le cas :
(i) ne compte plus parmi les employés, les propriétaires ou les dirigeants de l'organisation du titulaire de la licence,
(ii) s'absente du travail pendant une période continue de plus d'une semaine en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une autre invalidité qui se poursuivra vraisemblablement;
c) dès que possible après que survient l'une des situations visées à l'alinéa b) :
(i) remplacer le particulier, d'une manière que le directeur juge acceptable, par un autre particulier qui a suivi la formation exigée par le directeur,
(ii) fournir au directeur les renseignements et la preuve exigés au paragraphe 3(3) concernant l'autre particulier qui a suivi une formation en relation avec la demande de licence.
Licence not transferable
5 A licence is not transferable.
Cession de la licence
5 La licence est incessible.
Licence fee
6 The annual fee for a licence, whether it is a new licence or a renewal,
(a) is $50 if the expiration date of the licence is December 31, 2012; and
(b) is $100 if the effective date of the licence is January 1, 2013 or later.
Droits
6 Les droits annuels à acquitter pour l'obtention ou le renouvellement d'une licence :
a) sont de 50 $ si elle vient à échéance le 31 décembre 2012;
b) sont de 100 $ si elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou à une date ultérieure.
Term of licence
7 A licence expires on December 31 of the year in respect of which it is issued or renewed.
Période de validité de la licence
7 La licence vient à échéance le 31 décembre de l'année de la délivrance ou du renouvellement.
Renewal of licences
8 Sections 3 to 7 apply, with necessary changes, to the renewal of licences.
Renouvellement de la licence
8 Les articles 3 à 7 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement de la licence.
Licence holder must provide information
9 The director may at any time require a licence holder to provide the director with any information the director considers necessary about the licence holder's activities under the licence. It is a condition of the licence that the licence holder must provide the required information to the director within the time he or she requires.
Renseignements à fournir
9 Le directeur peut, en tout temps, exiger que le titulaire d'une licence lui fournisse les renseignements qu'il juge nécessaires concernant l'exercice des activités visées par la licence. Le titulaire est alors tenu, en vertu de la licence, de fournir les renseignements demandés dans le délai fixé.
Suspension or cancellation of licences
10(1) The director may suspend or cancel a licence by giving a written notice of suspension or cancellation to the licence holder, with reasons, if the director is satisfied that
(a) the licence holder obtained the licence through false or misleading information;
(b) the licence holder or an employee or other person acting under the licence holder's instructions or control has failed to comply with
(i) the Act, this regulation or a condition of the licence, or
(ii) another Act or regulation that applies to the licence holder's activities under the licence; or
(c) without limiting the application of clause (b), the licence holder is not complying with a requirement of section 4.1.
Suspension ou annulation de la licence
10(1) Le directeur peut suspendre ou annuler une licence en donnant au titulaire un avis écrit précisant les motifs de sa décision s'il constate, selon le cas :
a) que le titulaire a obtenu la licence sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;
b) que le titulaire de la licence ou un employé ou une autre personne recevant ses directives ou agissant sous son autorité ne s'est pas conformé :
(i) soit à la Loi, au présent règlement ou à une condition de la licence,
(ii) soit à une autre loi ou à un autre règlement applicable aux activités du titulaire visées par la licence;
c) sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa b), que le titulaire de licence ne se conforme pas à une exigence visée à l'article 4.1.
10(2) Without limiting the application of clause (1)(c), the licence of a licence holder is, subject to subsection (3), automatically suspended without notice if
(a) the licence is of a class in respect of which the director requires applicants to be trained if they are individuals; and
(b) either
(i) the licence holder no longer employs or has as one of its owners or as part of its management an individual who has successfully completed a training course approved by the director that is required for the licence, or
(ii) the trained individual on record with the director in relation to the licence as required by this regulation is absent from work for a continuous period longer than one week because of illness, injury or other disability that is expected to continue.
10(2) Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa (1)c), la licence d'un titulaire est, sous réserve du paragraphe (3), automatiquement suspendue sans préavis si :
a) la licence appartient à une catégorie pour laquelle le directeur exige que l'auteur de la demande, s'il s'agit d'un particulier, possède une formation;
b) selon le cas :
(i) le titulaire de la licence ne compte plus parmi les employés, les propriétaires ou les dirigeants de son organisation un particulier qui a réussi un cours de formation approuvé par le directeur qui est exigé pour l'obtention de la licence,
(ii) le particulier qui a suivi une formation et dont le nom a été communiqué au directeur en relation avec la licence, conformément aux exigences du présent règlement, s'absente du travail pendant une période continue de plus d'une semaine en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une autre invalidité qui se poursuivra vraisemblablement.
10(3) Despite subsection (2), the director may, for a period of not more than 90 days, allow the licence holder to continue carrying on the activities permitted by the licence if the director is satisfied that
(a) the licence holder is taking reasonable steps to replace the trained individual and is otherwise in compliance with all applicable statutory and regulatory requirements, with reasonable allowances for the absence of the trained individual; and
(b) it is not in the public interest that the automatic suspension take effect in the circumstances.
10(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut, pendant une période d'au plus 90 jours, permettre au titulaire d'une licence de continuer d'exercer les activités autorisées par la licence s'il est convaincu :
a) que le titulaire de la licence prend des mesures suffisantes pour remplacer le particulier qui a suivi une formation et se conforme par ailleurs à toutes les exigences législatives et réglementaires applicables, avec les adaptations nécessaires compte tenu de l'absence du particulier qui a suivi une formation;
b) qu'il n'est pas dans l'intérêt public que la suspension prenne automatiquement effet dans les circonstances.
10(4) The first day of the 90-day period referred to in subsection (3) is
(a) the day on which the licence holder no longer employed or had as one of its owners or as part of its management an individual who had successfully completed a training course approved by the director that is required for the licence; or
(b) the first day of the continuous absence referred to in clause (2)(b).
10(4) La période de 90 jours prévue au paragraphe (3) commence, selon le cas :
a) le jour où le titulaire de la licence cesse de compter parmi les employés, les propriétaires ou les dirigeants de son organisation un particulier qui a réussi un cours de formation approuvé par le directeur et exigé pour l'obtention d'une licence;
b) le premier jour de l'absence continue visée à l'alinéa (2)b).
Licence appeals
11(1) A person whose application for a licence or renewal is refused or whose licence is suspended or cancelled may appeal by submitting an appeal notice to the director. Without delay after receiving an appeal notice the director must arrange for the advisory committee to consider the appeal.
Appels
11(1) La personne dont la demande de licence ou de renouvellement est rejetée ou dont la licence est suspendue ou annulée peut interjeter appel en présentant un avis d'appel au directeur. Après avoir reçu l'avis, le directeur prend sans tarder les dispositions nécessaires pour que le Comité consultatif étudie l'appel.
11(2) After giving the person an opportunity to be heard or make a written submission, the advisory committee must consider the appeal and
(a) uphold the minister's or director's decision; or
(b) direct the minister to issue or the director to reinstate the licence.
11(2) Après avoir donné à la personne l'occasion de faire valoir son point de vue ou de présenter des observations écrites, le Comité consultatif étudie l'appel et, selon le cas :
a) maintient la décision du ministre ou du directeur;
b) ordonne au ministre de délivrer la licence ou au directeur de la rétablir.
11(3) Before considering an appeal, the advisory committee may obtain from the director and consider any information the director believes is relevant to the appeal. The advisory committee must disclose this information to the person and give the person an opportunity to respond to it orally or in writing.
11(3) Avant d'étudier un appel, le Comité consultatif peut obtenir auprès du directeur les renseignements que celui-ci juge utiles à l'appel afin d'en prendre connaissance. Le Comité consultatif divulgue ces renseignements à la personne et lui donne l'occasion d'y répondre oralement ou par écrit.
11(4) When the advisory committee considers an appeal, it must follow the procedural rules set out in the Schedule.
11(4) Le Comité consultatif suit les règles de procédure prévues à l'annexe lorsqu'il étudie un appel.
11(5) The advisory committee's decision about an appeal is final and not subject to further appeal.
11(5) La décision du Comité consultatif concernant un appel est définitive.
Insurance requirements for licences
12(1) Every holder of a commercial manure applicator licence or off-farm manure applicator licence must be covered by insurance for the term of the licence that meets the coverage requirements of clause (3)(a).
Assurance
12(1) Le titulaire d'une licence d'applicateur professionnel de déjections ou d'une licence d'applicateur non propriétaire et non locataire possède, pour la période de validité de la licence, une assurance qui répond aux exigences en matière de garantie prévues à l'alinéa (3)a).
12(2) Every person who applies for a commercial manure applicator licence or off-farm manure applicator licence, or a renewal of either, must, before the licence or renewal is issued, provide the director with a certificate of insurance.
12(2) La personne qui demande une licence d'applicateur professionnel de déjections ou une licence d'applicateur non propriétaire et non locataire ou le renouvellement de l'une ou l'autre licence fournit au directeur une attestation d'assurance avant la délivrance ou le renouvellement.
12(3) The certificate must certify
(a) that the person and anyone working under the person's supervision, instructions or control is covered for public liability and property damage by bond or insurance of not less than $500,000. for any one claim; and
(b) any other particulars about the insurance that the director requires.
12(3) L'attestation confirme :
a) que la personne et quiconque travaille sous sa supervision ou son autorité ou recevant ses directives sont couverts par un cautionnement ou une assurance d'au moins 500 000 $ par sinistre pour la responsabilité civile et les dommages matériels;
b) les autres détails relatifs à l'assurance qu'exige le directeur.
12(4) A licence holder must inform the director without delay if the insurance is cancelled or altered so that it does not meet the coverage requirements of clause (3)(a). In the event of such a cancellation or alteration, the licence is automatically suspended effective the date of cancellation or alteration.
12(4) Le titulaire d'une licence met immédiatement le directeur au courant si l'assurance est annulée ou modifiée de sorte qu'elle ne réponde plus aux exigences en matière de garantie prévues à l'alinéa (3)a). Advenant une annulation ou une modification, la licence est automatiquement suspendue à compter de la date de l'annulation ou de la modification.
12(5) If the policy holder of the insurance that covers the licence holder is the licence holder's employer, the licence is automatically suspended if the licence holder's employment terminates. The suspension is effective on the termination date.
12(5) Si c'est l'employeur du titulaire de la licence qui souscrit l'assurance couvrant ce dernier, la licence est automatiquement suspendue si l'emploi du titulaire de la licence prend fin. La suspension prend effet le jour de la cessation d'emploi.
12(6) The director may reinstate a licence that is suspended under subsection (4) or (5) if the person obtains new insurance and provides a new certificate of insurance, both of which comply with the requirements of this section.
12(6) Le directeur peut rétablir une licence suspendue en vertu du paragraphe (4) ou (5) si la personne souscrit une nouvelle assurance et fournit une nouvelle attestation d'assurance qui sont conformes aux exigences du présent article.
Records re manure application
13(1) Within 24 hours after a commercial manure applicator licence holder applies manure to land, the licence holder must record
(a) the customer's name and mailing address;
(b) the date and time of application;
(c) the legal description of the land to which the manure is applied, or another description of the land sufficient to allow an inspector to identify the land;
(d) the total area of manure application;
(e) the kind and total amount of manure applied; and
(f) remarks about the application, if any.
Tenue de registres sur l'épandage de déjections
13(1) Dans les 24 heures qui suivent l'épandage de déjections par le titulaire d'une licence d'applicateur professionnel de déjections sur une terre, le titulaire de la licence consigne dans un registre :
a) le nom et l'adresse postale du client;
b) la date et l'heure de l'épandage;
c) la description officielle de la terre sur laquelle se fait l'épandage ou une autre description permettant à un inspecteur de l'identifier;
d) la superficie totale sur laquelle les déjections sont épandues;
e) le genre et la quantité totale de déjections utilisées;
f) des observations sur l'épandage, s'il y a lieu.
13(2) Within 24 hours after an off-farm manure applicator licence holder applies manure to land that the licence holder does not own or lease, he or she must record
(a) the name and mailing address of the person who owns the land;
(b) the date and time of application;
(c) the legal description of the land to which the manure is applied, or another description of the land sufficient to allow an inspector to identify the land;
(d) the total area of manure application;
(e) the kind and total amount of manure applied; and
(f) remarks about the application, if any.
13(2) Dans les 24 heures qui suivent l'épandage de déjections par le titulaire d'une licence d'applicateur non propriétaire et non locataire, le titulaire de la licence consigne dans un registre :
a) le nom et l'adresse postale du propriétaire de la terre;
b) la date et l'heure de l'épandage;
c) la description officielle de la terre sur laquelle se fait l'épandage ou une autre description permettant à un inspecteur de l'identifier;
d) la superficie totale sur laquelle les déjections sont épandues;
e) le genre et la quantité totale de déjections utilisées;
f) des observations sur l'épandage, s'il y a lieu.
13(3) If an off-farm manure applicator licence holder applies manure to land on behalf of any person in a group of persons described in clause (b) of the definition "off-farm manure applicator" in section 1 of the Act, the licence holder must comply with subsection (2) in respect of any the land that is not owned or leased by a member of the group.
13(3) Le titulaire d'une licence d'applicateur non propriétaire et non locataire qui épand des déjections sur une terre au nom d'une personne faisant partie d'un groupe visé à l'alinéa b) de la définition d'« applicateur non propriétaire et non locataire » figurant à l'article 1 de la Loi est tenu de se conformer au paragraphe (2) pour une terre dont aucun membre du groupe n'est propriétaire ni locataire.
13(3.1) For the purpose of subsections (1) to (3), a licence holder applies manure to land when
(a) the manure is applied by the licence holder or at the licence holder's direction or request;
(b) the manure is applied by an owner, manager or employee of the licence holder or by another person on the licence holder's behalf.
13(3.1) Pour l'application des paragraphes (1) à (3), est assimilé à l'épandage de déjections sur une terre par le titulaire d'une licence :
a) l'épandage de déjections effectué par le titulaire de la licence lui-même ou selon ses directives ou à sa demande;
b) l'épandage de déjections effectué par un propriétaire, un dirigeant ou un employé de l'organisation du titulaire de la licence ou par une autre personne au nom du titulaire de la licence.
13(4) A licence holder must maintain a record made under this section for three years after the manure application that the record relates to.
13(4) Le titulaire de la licence conserve pendant une période de trois ans suivant l'épandage de déjections les renseignements qui s'y rapportent et qui sont consignés conformément au présent article.
13(5) Without limiting the application of section 9, the licence holder and the licence holder's officers and employees must, upon request, provide the director or an inspector with access to and copies of any record that is required to be made or maintained under this section.
13(5) Sans que soit limitée la portée générale de l'article 9, le titulaire d'une licence et ses agents et employés permettent, sur demande, au directeur ou à un inspecteur de consulter les registres contenant les renseignements exigés en vertu du présent article et d'en obtenir des copies.
Records re in-house training
13.1(1) If the director requires training for individuals applying for a class of licence listed in subsection 3(1), the holder of a licence of that class must, in a manner acceptable to the director, record the details of training given as required by section 14.1, including:
(a) the name of the individual giving the training;
(b) the name of the individual receiving the training and a description of the individual's job description or position with the licence holder;
(c) a brief description of the training given; and
(d) the date on which the training was given.
Registres sur la formation interne
13.1(1) Si le directeur exige que le particulier qui présente une demande de licence de l'une des catégories indiquées au paragraphe 3(1) possède une formation, le titulaire d'une licence de la catégorie en question est tenu de consigner dans un registre, d'une manière que le directeur juge acceptable, des renseignements sur la formation exigée en vertu de l'article 14.1, notamment :
a) le nom du particulier qui a donné la formation;
b) le nom du particulier qui a reçu la formation et une description de l'emploi ou du poste qu'il occupe chez le titulaire de la licence;
c) un court résumé de la formation donnée;
d) la date où a été donnée la formation.
13.1(2) A trained individual, on the basis of whose training another person holds a licence under this regulation, has the same responsibilities to record details of training as the licence holder's responsibilities set out in subsection (1).
13.1(2) L'obligation qu'a le titulaire d'une licence en vertu du paragraphe (1) s'applique au particulier qui a suivi une formation ayant permis à une autre personne d'obtenir une licence en vertu du présent règlement.
13.1(3) A licence holder must maintain a record made under this section for three years after the training that the record relates to was completed.
13.1(3) Le titulaire d'une licence conserve pendant une période de trois ans suivant la formation les renseignements qui s'y rapportent et qui sont consignés conformément au présent article.
13.1(4) Without limiting the application of section 9, the licence holder and the licence holder's officers and employees must, upon request, provide the director or an inspector with access to and copies of any record that is required to be made or maintained under this section.
13.1(4) Sans que soit limitée la portée générale de l'article 9, le titulaire d'une licence et ses agents et employés permettent, sur demande, au directeur ou à un inspecteur de consulter les registres exigés en vertu du présent article et d'en obtenir des copies.
14 Repealed.
14 Abrogé.
In-house training of manure handlers
14.1(1) The following definitions apply in this section and in section 14.2.
"manure handler" means an individual who carries out any of the following functions in relation to the activities a licence holder carries on under a licence issued under this regulation:
(a) a function in relation to applying manure to land, including
(i) operating any equipment,
(ii) loading the application equipment with manure, and
(iii) unloading manure from a transport vehicle;
(b) a function in relation to transporting manure, including
(i) operating the transport vehicle,
(ii) loading the transport vehicle with manure, and
(iii) unloading manure from the transport vehicle. (« préposé à la manutention des déjections »)
"trained individual" means
(a) an individual who holds a commercial manure applicator licence or off-farm manure applicator licence on the basis of having completed the training required by the director for such a licence or a training course in another Canadian jurisdiction that the director considers to be the equivalent; and
(b) an individual who has completed the training required by the director for a commercial manure applicator licence or off-farm manure applicator licence or a training course in another Canadian jurisdiction that the director considers to be the equivalent
(i) whose training is the basis of such a licence is held by another person, or
(ii) who is otherwise an employee, owner or manager of the holder of such a licence. (« particulier qui a suivi une formation »)
Formation des préposés à la manutention des déjections
14.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 14.2.
« particulier qui a suivi une formation » S'entend :
a) d'un particulier qui a obtenu une licence d'applicateur professionnel de déjections ou une licence d'applicateur non propriétaire et non locataire pour avoir suivi la formation exigée par le directeur pour la catégorie de licence en question ou avoir suivi dans une autre province ou un autre territoire canadien un cours de formation jugé équivalent par le directeur;
b) d'un particulier qui a suivi la formation exigée par le directeur pour l'obtention d'une licence d'applicateur professionnel de déjections ou d'une licence d'applicateur non propriétaire et non locataire ou qui a suivi dans une autre province ou un autre territoire canadien un cours de formation jugé équivalent par le directeur et qui, selon le cas :
(i) a permis par sa formation à une autre personne d'obtenir une licence,
(ii) est un employé, un propriétaire ou un dirigeant de l'organisation du titulaire de la licence. ("trained individual")
« préposé à la manutention des déjections » Particulier qui effectue les tâches énoncées ci-dessous en relation avec les activités qu'exerce le titulaire d'une licence délivrée en vertu du présent règlement :
a) les tâches liées à l'épandage de déjections sur une terre, notamment :
(i) conduire ou faire fonctionner l'équipement;
(ii) charger de déjections l'équipement d'épandage,
(iii) décharger le véhicule servant à transporter les déjections;
b) les tâches liées au transport de déjections, notamment :
(i) conduire le véhicule de transport,
(ii) charger de déjections le véhicule de transport,
(iii) décharger le véhicule de transport. ("manure handler")
14.1(2) If the director requires training for individuals applying for a class of licence listed in subsection 3(1), the holder of a licence of that class must ensure that each of its employees, owners or managers who is a manure handler is given training specific to the manure handler's functions that is consistent with the training that the director requires for applicants.
14.1(2) Si le directeur exige que les particuliers qui présentent une demande de licence de l'une des catégories indiquées au paragraphe 3(1) possèdent une formation, le titulaire d'une licence de la catégorie en question voit à ce que chacun des employés, des propriétaires ou des dirigeants de son organisation qui manutentionne des déjections suive une formation sur les tâches d'un préposé à la manutention des déjections qui est conforme à la formation exigée par le directeur.
14.1(3) The training required by this section must be given
(a) by the licence holder if he or she is a trained individual; or
(b) in the case of a licence holder who is not a trained individual, by the trained individual whose training is the basis of the licence or another trained individual who is an employee, owner or manager of the licence holder.
14.1(3) La formation exigée en vertu du présent article est donnée, selon le cas :
a) par le titulaire d'une licence, s'il s'agit d'un particulier qui a suivi une formation;
b) si le titulaire d'une licence n'est pas un particulier qui a suivi une formation, par le particulier qui a suivi une formation ayant permis d'obtenir la licence ou par un autre particulier qui a suivi une formation et qui est un employé, un propriétaire ou un dirigeant de l'organisation du titulaire de la licence.
14.1(4) A manure handler who is given training in accordance with this section must comply with a reasonable request by the licence holder to acknowledge having been given the training.
14.1(4) Le préposé à la manutention des déjections qui reçoit une formation conformément au présent article est tenu de confirmer, à la suite d'une demande raisonnable faite par le titulaire de la licence, qu'il a suivi la formation en question.
Supervising activities under a commercial manure applicator licence
14.2 Activities carried on under the authority of a commercial manure applicator licence of any class must be carried on under the supervision of an individual who is a trained individual in respect of the licence.
Supervision des activités
14.2 Les activités visées par une licence d'applicateur professionnel de déjections, quelle que soit sa catégorie, sont exercées sous la supervision d'un particulier qui a suivi une formation pour les besoins de la licence.
PART 3
PARTIE 3
15 Repealed.
15 Abrogé.
PART 4
COMING INTO FORCE
PARTIE 4
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
16 This regulation comes into force on the same day that sections 2 and 4 to 7 of The Pesticides and Fertilizers Control Amendment Act, S.M. 2002, c. 31, come into force.
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que les articles 2 et 4 à 7 de la Loi modifiant la Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques, chapitre 31 des L.M. 2002.
SCHEDULE
(Subsection 11(4))
ANNEXE
[Paragraphe 11(4)]
Parties to an appeal
1 The parties to an appeal under section 11 of the regulation are
(a) in the case of a refusal to issue or renew a licence, the applicant for the licence or renewal and the director representing the minister; and
(b) in the case of the suspension or cancellation of a licence, the licence holder and the director.
Parties à un appel
1 Les parties à un appel visé à l'article 11 du règlement sont :
a) si un refus de délivrer ou de renouveler une licence est en cause, l'auteur de la demande de licence ou de renouvellement et le directeur, lequel agit à titre de représentant du ministre;
b) si la suspension ou l'annulation d'une licence est en cause, le titulaire de la licence et le directeur.
Advance filing of evidence required
2(1) An appellant who intends to submit written material as evidence in support of the appeal must file copies of the material with the appeal board and provide one copy to the other party within 14 days after submitting the appeal notice.
Dépôt préalable des preuves
2(1) L'appelant qui compte présenter des documents écrits à titre de preuves à l'appui de l'appel en dépose une copie auprès du comité d'appel et fournit une copie à l'autre partie dans les 14 jours suivant la présentation de l'avis d'appel.
2(2) A party who intends to submit as written material in rebuttal to material provided under subsection (1) must file copies of the material with the appeal board and provide one copy to other party within five days after the appeal board receives the material under subsection (1).
2(2) La partie qui compte présenter des documents écrits réfutant ceux fournis en application du paragraphe (1) dépose une copie de ses documents auprès du comité d'appel et fournit une copie à l'autre partie dans les cinq jours suivant la réception par le comité d'appel des documents visés au paragraphe (1).
2(3) Written material not filed and provided in accordance with subsections (1) and (2) may not be considered in the appeal except with the permission of the appeal board.
2(3) Les documents écrits qui n'ont pas été déposés et fournis selon les modalités prévues aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas pris en considération lors de l'appel, à moins que le comité d'appel ne le permette.
2(4) Written material may be filed with the board or provided to another party by personal delivery, registered mail, facsimile or otherwise as the appeal board may direct.
2(4) Les documents écrits qui sont déposés auprès du comité ou fournis à une autre partie peuvent être remis en mains propres ou envoyés par courrier recommandé, par télécopieur ou par un autre moyen déterminé par le comité d'appel.
Determining the mode of the appeal
3(1) After reviewing the written material filed under section 2, the appeal board may direct that a appeal hearing is to be held or may decide that the appeal will be decided on the basis of written material and submissions. An appellant may indicate in the appeal notice a preference for an appeal hearing or written appeal.
Détermination du processus décisionnel
3(1) Après avoir étudié les documents écrits déposés en application de l'article 2, le comité d'appel peut choisir de tenir une audience ou de statuer sur l'appel en se fondant sur les observations et documents écrits. L'appelant peut indiquer le processus décisionnel qu'il préfère dans l'avis d'appel.
3(2) If the appeal board directs that an appeal hearing is to be held, it must fix the time, date and place of the hearing and notify the parties.
3(2) S'il décide de tenir une audience, le comité d'appel fixe l'heure, la date et le lieu de l'audience et en avise les parties.
3(3) If the appeal board decides not to hold a hearing, it must give the parties a reasonable opportunity to supplement the material already filed with written submissions.
3(3) S'il décide de ne pas tenir d'audience, le comité d'appel donne aux parties la possibilité d'ajouter des observations écrites aux documents déjà déposés.
Postponement of a hearing
4(1) A party may request a postponement of a hearing by filing with the appeal board before the hearing a request in writing, stating the reasons for the postponement. After receiving a postponement request, the board must allow the other party to reply in writing to the request.
Report d'une audience
4(1) Une partie peut demander qu'on reporte une audience en déposant auprès du comité d'appel avant l'audience une demande motivée en ce sens. Une fois qu'il a reçu la demande de report, le comité autorise l'autre partie à y répondre par écrit.
4(2) After considering the request and reply, the appeal board may allow the postponement or refuse to allow it. If the board allows the postponement, it must reschedule the hearing to the earliest available date.
4(2) Après avoir examiné la demande et la réponse, le comité d'appel peut autoriser ou non le report. S'il l'autorise, il fixe l'audience à la date la plus rapprochée possible.
Burden of proof
5 When an appeal relates
(a) to a refusal to issue or renew a licence, the burden of proof is on the applicant for the licence or renewal; and
(b) to the suspension or cancellation of a licence, the burden of proof is on the director.
Fardeau de la preuve
5 Si l'appel porte sur :
a) un refus de délivrer ou de renouveler une licence, le fardeau de la preuve incombe à l'auteur de la demande de licence ou de renouvellement;
b) la suspension ou l'annulation d'une licence, le fardeau de la preuve incombe au directeur.
Hearing procedure
6(1) At a hearing, the party with the burden of proof must present its evidence first.
Audience
6(1) À l'audience, la partie ayant le fardeau de la preuve présente ses éléments de preuve en premier.
6(2) Appeal hearings will be informal proceedings, conducted with an emphasis on allowing each party to present his or her case fairly and clearly. The appeal board is not bound by the rules of law respecting evidence applicable to judicial proceedings.
6(2) L'audience se déroule de façon informelle et vise à permettre à chaque partie d'exposer son point de vue de façon juste et claire. Le comité d'appel n'est pas lié par les règles de droit en matière de preuve s'appliquant aux poursuites judiciaires.
6(3) Despite subsection (2), the appeal board may exclude witnesses from the hearing room until they are examined.
6(3) Par dérogation au paragraphe (2), le comité d'appel peut exiger que les témoins demeurent hors de la salle d'audience jusqu'à leur interrogatoire.
6(4) A party or witness may participate in a hearing by telephone or by means of any other technology that the appeal board agrees to.
6(4) Une partie ou un témoin peut participer à une audience par téléphone ou par d'autres moyens approuvés par le comité d'appel.
6(5) Witnesses at a hearing may be cross-examined by other parties and examined by the board.
6(5) Les témoins à l'audience peuvent être contre-interrogés par d'autres parties et interrogés par le comité.
6(6) The appeal board may tape the oral evidence and submissions to assist the board members in reviewing them before deciding the appeal.
6(6) Le comité d'appel peut enregistrer les observations et témoignages oraux afin de faciliter leur examen avant de rendre sa décision concernant l'appel.
6(7) At the conclusion of the evidence, the board may
(a) hear oral submissions; or
(b) order written submissions to be filed and provided to the other party within a specific time limit.
6(7) Une fois la présentation des éléments de preuve terminée, le comité peut :
a) soit entendre les observations orales;
b) soit ordonner que les observations écrites soient déposées et soient fournies à l'autre partie dans un délai précis.
6(8) The appeal board may, for any reason it considers appropriate, adjourn the hearing at the request of a party or on its own initiative. Before adjourning the hearing, the board must allow both parties to speak to the adjournment.
6(8) Le comité d'appel peut, pour des motifs qu'il juge valables, ajourner l'audience à la demande d'une partie ou de son propre chef. Avant de le faire, le comité autorise les deux parties à exprimer leur opinion sur l'ajournement.
Quorum
7 The powers and jurisdiction of the appeal board respecting any matter in relation to an appeal may be exercised by a quorum consisting of the number of appeal board members that constitutes not fewer than 51% of the members.
Quorum
7 Les pouvoirs et compétences du comité d'appel pour les questions liées aux appels peuvent être exercés si le quorum constitué d'au moins 51 % des membres du comité est atteint.
Appeal board's decision
8(1) The appeal board must make its decision as soon as reasonably practicable after an appeal hearing is concluded or it receives all written material and submissions for a written appeal.
Décision du comité d'appel
8(1) Le comité d'appel rend sa décision dès que possible après l'audience ou, le cas échéant, la réception de tous les documents et observations écrits.
8(2) The appeal board's decision must be given in writing and state the reasons for the decision. Without delay after making its decision, the board must send a copy to each party.
8(2) Le comité d'appel rend sa décision par écrit en précisant les motifs de celle-ci. Après avoir rendu sa décision, le comité en transmet sans tarder une copie à chaque partie.