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Elle est à jour en date du 18 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 20 mai 2021.

Historique législatif
C.P.L.M. P40 Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. P40

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 2000, c. 35, art. 67
L.M. 2002, c. 26, partie 5
L.M. 2002, c. 31

• l'ensemble de la Loi à l'exception de l'art. 3

– en vigueur le 1er oct. 2007 (Gaz. du Man. : 29 sept. 2007)

• art. 3

– en vigueur le 1er janv. 2008 (Gaz. du Man. : 29 sept. 2007)

L.M. 2012, c. 40, art. 36
L.M. 2021, c. 30, art. 19

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
215/87 R
Règlement sur l'herbicide Goal employé dans la culture commerciale des oignonsEnregistrement : 29 mai 1987
Publication : 13 juin 1987
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
119/2003
Règlement sur le matériel de pulvérisation et les produits contrôlésEnregistrement : 18 juillet 2003
Publication : 2 août 2003
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

124/2007
Règlement sur les déjectionsEnregistrement : 17 septembre 2007
Publication : 29 septembre 2007
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

216/87 R
Règlement sur les licences visant les produits antiparasitaires et les produits chimiquesEnregistrement : 29 mai 1987
Publication : 13 juin 1987
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

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The Pesticides and Fertilizers Control Act, C.C.S.M. c. P40

Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques, c. P40 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"aerial spraying equipment" means

(a) an aircraft equipped for spraying pesticide or fertilizer, or

(b) prescribed equipment that is designed for spraying pesticide or fertilizer from an aircraft; (« matériel de pulvérisation aérienne »)

"commercial applicator" means a person other than a person exempted by the regulations who applies pesticides or fertilizers for a fee, charge or other valuable consideration; (« applicateur commercial »)

"commercial manure applicator" means a person who applies manure to land, for a fee, charge or other valuable consideration; (« applicateur professionnel de déjections »)

"committee" means an Advisory Committee appointed pursuant to subsection 6(1); (« Comité »)

"controlled product" means a prescribed pesticide or fertilizer; (« produit contrôlé »)

"fertilizer" means any substance, or mixture or substances containing nitrogen, phosphorus, or potassium, or other plant food, manufactured, sold or represented for use as a plant nutrient; (« engrais chimique »)

"ground-based spraying equipment" means prescribed equipment that is designed for spraying pesticide or fertilizer from the ground; (« matériel de pulvérisation au sol »)

"listed entity" means a listed entity as defined in section 83.01 of the Criminal Code (Canada); (« entité inscrite »)

"manure" means feces and urine from livestock and includes associated bedding, unconsumed feed and wastewater; (« déjections »)

"manure management plan" means a manure management plan within the meaning of the regulations under The Environment Act; (« plan de gestion des déjections du bétail »)

"manure management planner" means a person who designs manure management plans for a fee, charge or other valuable consideration; (« planificateur de la gestion des déjections du bétail »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"person" means an individual, corporation, cooperative and partnership; (« personne »)

"pesticide" means a product or device registered under the Pest Control Products Act (Canada) and represented as a means for preventing, destroying, mitigating, or controlling, directly or indirectly, any insect, fungus, bacterial organism, virus, weed, rodent or other plant or animal and is recommended for use by the Province of Manitoba; (« produit antiparasitaire »)

"prescribed" means prescribed by regulation.

S.M. 2000, c. 35, s. 67; S.M. 2002, c. 26, s. 24; S.M. 2002, c. 31, s. 2; S.M. 2021, c. 30, s. 19.

Définitions

1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« applicateur commercial » Personne, autre qu'une personne exemptée par les règlements, qui applique des produits antiparasitaires ou des engrais chimiques moyennant rétribution. ("commercial applicator")

« applicateur professionnel de déjections » Personne qui épand des déjections moyennant rétribution. ("commercial manure applicator")

« Comité » Le Comité consultatif nommé en vertu du paragraphe 6(1). ("committee")

« déjections » Excréments et urine provenant du bétail, y compris la litière, les aliments non consommés et les eaux usées. ("manure")

« engrais chimique » Toute substance ou tout mélange de substances, contenant de l'azote, du phosphore, du potassium ou autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu pour être utilisé comme aliment des plantes, ou représenté comme pouvant servir à cette fin. ("fertilizer")

« entité inscrite » Entité inscrite au sens de l'article 83.01 du Code criminel (Canada). ("listed entity")

« matériel de pulvérisation aérienne » Selon le cas :

a) aéronef équipé pour la pulvérisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques;

b) matériel réglementaire conçu pour la pulvérisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques à partir d'un aéronef. ("aerial spraying equipment")

« matériel de pulvérisation au sol » Matériel réglementaire qui est conçu pour la pulvérisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques à partir du sol. ("ground-based spraying equipment")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » S'entend des particuliers, des personnes morales, des coopératives et des sociétés en nom collectif. ("person")

« plan de gestion des déjections du bétail » Plan de gestion des déjections du bétail au sens des règlements d'application de la Loi sur l'environnement. ("manure management plan")

« planificateur de la gestion des déjections du bétail » Personne qui conçoit des plans de gestion des déjections du bétail moyennant rétribution. ("manure management planner")

« prescribed » Version anglaise seulement

« produit antiparasitaire » Produit ou dispositif enregistré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), représenté comme un moyen en vue d'empêcher, de détruire, d'amoindrir ou de contrôler, directement ou indirectement, tout insecte, champignon, bactérie, virus, mauvaise herbe, rongeur ou autre plante ou animal et recommandé par la province du Manitoba. ("pesticide")

« produit contrôlé » Produit antiparasitaire ou engrais chimique désigné par règlement. ("controlled product")

L.M. 2000, c. 35, art. 67; L.M. 2002, c. 26, art. 24; L.M. 2002, c. 31, art. 2; L.M. 2021, c. 30, art. 19.

Distributor to obtain licence

2(1)   No person shall supply, sell, offer for sale or distribute or keep for sale or distribution, any pesticide or fertilizer unless he first obtains from the minister a licence for that purpose.

Licence de distribution

2(1)   Nul ne peut fournir, vendre, mettre en vente ou distribuer, ou garder en vue de la vente ou de la distribution, un produit antiparasitaire ou un engrais chimique avant d'avoir obtenu du ministre une licence à cette fin.

Commercial applicator to obtain licence

2(2)   No person shall act as a commercial applicator unless he first obtains a licence from the minister for the purpose.

Licence d'applicateur commercial

2(2)   Nul ne peut agir à titre d'applicateur commercial avant d'avoir obtenu du ministre une licence à cette fin.

Commercial manure applicator to obtain licence

2(2.1)   No person shall act as a commercial manure applicator unless he or she first obtains a licence from the minister for that purpose.

Licence obligatoire — applicateur professionnel

2(2.1)   Il est interdit d'agir à titre d'applicateur professionnel de déjections sans avoir obtenu une licence délivrée à cette fin par le ministre.

2(2.2)   [Repealed] S.M. 2021, c. 30, s. 19.

2(2.2)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 30, art. 19.

Application for licence

2(3)   An application for a licence under subsection (1), (2) or (2.1) shall be made to the minister or such other person designated by the minister and acting under his authority, upon a form prescribed in the regulations, and shall be accompanied by the fee, if any, prescribed under this Act or the regulations; and upon receipt of an application the minister or the person designated by him may issue a licence to the applicant.

Demande de licence

2(3)   La demande en vue de l'obtention de la licence mentionnée au paragraphe (1), (2) ou (2.1) est faite au ministre ou à la personne qu'il désigne et qui agit sous son autorité, sur une formule prescrite par les règlements; elle est accompagnée du droit qui est éventuellement prescrit pas la présente loi ou les règlements. Le ministre ou la personne qu'il désigne peut, dès réception d'une demande, délivrer une licence au requérant.

Insurance required

2(4)   The minister shall not issue a licence to a person to apply a pesticide or fertilizer or to apply manure to land unless the person produces evidence satisfactory to the minister that he or she has a valid and subsisting liability insurance policy in an amount acceptable to the minister.

Assurance

2(4)   Le ministre ne peut délivrer à une personne une licence l'autorisant à appliquer un produit antiparasitaire ou un engrais chimique ou à épandre des déjections avant que cette personne produise une preuve jugée satisfaisante par le ministre, établissant qu'elle possède une police d'assurance-responsabilité valide et en vigueur pour un montant que le ministre estime acceptable.

Termination of licence on revocation of insurance

2(5)   Where for any reason the insurance policy of a person who has been issued a licence to apply a pesticide or fertilizer or to apply manure to land is revoked, cancelled or terminated prior to the expiration of the licence, the licence is automatically terminated.

Caducité de la licence

2(5)   La licence autorisant une personne à appliquer un produit antiparasitaire ou un engrais chimique ou à épandre des déjections devient automatiquement caduque si, pour une raison quelconque, la police d'assurance de cette personne est révoquée, annulée ou résiliée avant l'expiration de la licence.

Classes of licences

2(6)   The minister may issue various classes of licences under this Act as prescribed in the regulations.

S.M. 2002, c. 31, s. 3; S.M. 2021, c. 30, s. 19.

Catégories de licences

2(6)   Le ministre peut délivrer diverses catégories de licences en application de la présente loi conformément aux dispositions des règlements.

L.M. 2002, c. 31, art. 3; L.M. 2021, c. 30, art. 19.

Manure management planners to be qualified

2.1   No person shall act as a manure management planner unless he or she has the qualifications prescribed by the regulations.

S.M. 2002, c. 31, s. 4.

Planificateur de la gestion des déjections du bétail

2.1   Il est interdit d'agir à titre de planificateur de la gestion des déjections du bétail sans avoir les compétences réglementaires.

L.M. 2002, c. 31, art. 4.

Sale to unlicensed retailers

3   No person shall, directly or indirectly, supply, sell, offer for sale, or distribute, any pesticide or fertilizer to any other person who resells it or is likely to, resell it in the normal course of his business unless that other person is the holder of a licence under this Act.

Vente à des détaillants

3   Nul ne peut, directement ou indirectement, fournir, vendre, mettre en vente ou distribuer un produit antiparasitaire ou un engrais chimique à toute autre personne qui le revend ou est susceptible de le revendre dans le cours normal de son entreprise à moins que cette autre personne ne soit titulaire d'une licence prévue à la présente loi.

No provision to listed entity

3.1(1)   No person shall, directly or indirectly, provide aerial or ground-based spraying equipment or a controlled product to a listed entity.

Interdiction

3.1(1)   Nul ne peut, directement ou indirectement, fournir du matériel de pulvérisation aérienne ou au sol ni un produit contrôlé à une entité inscrite.

No provision to unidentified person

3.1(2)   No person shall provide aerial or ground-based spraying equipment or a controlled product to another person without first determining the identity of the other person.

Personne non identifiée

3.1(2)   Nul ne peut fournir du matériel de pulvérisation aérienne ou au sol ni un produit contrôlé à une personne sans d'abord établir l'identité de cette personne.

No provision of controlled products

3.1(3)   No person shall, directly or indirectly, provide a controlled product to another person if he or she has reason to believe the other person will use it for a purpose other than as a plant nutrient or for the management of a pest.

Interdiction s'appliquant à la fourniture de produits contrôlés

3.1(3)   Nul ne peut, directement ou indirectement, fournir un produit contrôlé à une personne s'il a des motifs de croire que cette personne utilisera le produit autrement qu'à titre d'élément nutritif pour les végétaux ou à d'autres fins que la lutte antiparasitaire.

No provision of spraying equipment

3.1(4)   No person shall, directly or indirectly, provide aerial or ground-based spraying equipment to another person if he or she has reason to believe the other person will use it for the unlawful application of a substance.

S.M. 2002, c. 26, s. 25.

Interdiction s'appliquant à la fourniture de matériel de pulvérisation

3.1(4)   Nul ne peut, directement ou indirectement, fournir du matériel de pulvérisation aérienne ou au sol à une personne s'il a des motifs de croire que cette personne l'utilisera afin de pulvériser de façon illégale une substance.

L.M. 2002, c. 26, art. 25.

Notice re sale or lease

3.2   A person who sells or leases prescribed aerial or ground-based spraying equipment must provide prescribed information to the minister in accordance with the regulations at least 10 days before transferring possession of the equipment. But with the minister's written approval, the transfer may be made sooner.

S.M. 2002, c. 26, s. 25.

Renseignements concernant la vente ou la location de matériel de pulvérisation

3.2   Toute personne qui vend ou loue du matériel de pulvérisation aérienne ou au sol réglementaire communique au ministre, au moins 10 jours avant le transfert de possession du matériel, les renseignements qu'exigent les règlements, et ce, en conformité avec ceux-ci. Le transfert peut toutefois avoir lieu plus tôt avec l'autorisation écrite du ministre.

L.M. 2002, c. 26, art. 25.

Report of missing inventory

3.3   A person who becomes aware that more than a prescribed amount of a controlled product that was in his or her control or possession is missing must report to the minister, or the person designated by him or her, in accordance with the regulations.

S.M. 2002, c. 26, s. 25.

Stock manquant

3.3   La personne qui a sous sa garde ou en sa possession un produit contrôlé et qui constate qu'il manque une quantité de ce produit dépassant la quantité fixée par règlement en fait rapport au ministre ou à la personne que celui-ci désigne, en conformité avec les règlements.

L.M. 2002, c. 26, art. 25.

Sharing information

3.4   The minister may enter into an agreement with the government of Canada, another province or territory in Canada, a foreign country, or a state, province or territory of a foreign country respecting

(a) the recognition of licences for the application of pesticides or fertilizers; and

(b) the sharing of information, including personal information, for the purposes of any law respecting the provision or use of pesticides or fertilizers, the use of pesticide or fertilizer spraying equipment, or the safety or security of persons.

S.M. 2002, c. 26, s. 25.

Échange de renseignements

3.4   Le ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada, celui d'une autre province ou d'un territoire du Canada, celui d'un pays étranger ou d'un des États, d'une des provinces ou d'un des territoires d'un tel pays un accord portant sur :

a) la reconnaissance des licences d'application de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques;

b) l'échange de renseignements, notamment de renseignements personnels, pour l'application de toute loi concernant la fourniture ou l'utilisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques, l'utilisation de matériel de pulvérisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques ou la sécurité des personnes.

L.M. 2002, c. 26, art. 25.

Inspectors

4(1)   For the purpose of carrying out the intent of this Act, the minister may appoint inspectors who may

(a) at any reasonable time and without warrant, enter any business premises, or any premises where the inspector has reasonable and probable grounds to believe that business records are kept, and examine and make copies of such of the following as the inspector reasonably requires to determine compliance with this Act or the regulations:

(i) books, records, registers or documents concerning the supply, sale, distribution or use of pesticides or fertilizers,

(ii) books, records, registers or documents concerning the application of manure to land by a commercial manure applicator;

(b) require the production of, examine, and make copies of any books, records, registers or documents referred to in clause (a);

(b.1) stop and inspect any vehicle or enter and inspect any place in which the inspector believes on reasonable grounds there is pesticide, fertilizer, manure or another thing in respect of which this Act applies;

(c) inspect and take samples of plants or plant products, livestock or livestock products, or any other material and to subject or cause to be subjected those samples to scientific or chemical analysis;

(d) investigate breaches under the Act or the regulations or both;

(e) perform or carry out such other acts as the minister or some other person designated by the minister and acting under his authority may, from time to time, require an inspector to perform.

Inspecteurs

4(1)   Le ministre peut, pour mettre en œuvre la présente loi, nommer des inspecteurs qui peuvent :

a) à toute heure convenable et sans mandat, pénétrer dans des locaux commerciaux ou dans tout lieu où ils ont des motifs raisonnables et probables de croire que des documents commerciaux sont gardés, et examiner les documents mentionnés ci-après dont ils peuvent raisonnablement avoir besoin afin de déterminer si la présente loi ou les règlements sont respectés et en faire des copies :

(i) les livres, les dossiers, les registres ou les documents concernant la fourniture, la vente, la distribution ou l'utilisation de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques,

(ii) les livres, les dossiers, les registres ou les documents concernant l'épandage de déjections par un applicateur professionnel de déjections;

b) exiger la production des livres, dossiers, registres ou documents mentionnés à l'alinéa a) pour les examiner et en prendre copie;

b.1) procéder à la visite de tout lieu, et à cette fin à l'immobilisation de tout véhicule, où se trouvent, à leur avis, un produit antiparasitaire, un engrais chimique, des déjections ou toute autre chose que vise la présente loi;

c) procéder à l'inspection et prélever des échantillons de plantes ou de produits provenant des plantes, d'animaux de ferme ou de produits provenant d'animaux de ferme ou de toute autre matière et soumettre ou faire soumettre ces échantillons à une analyse scientifique ou chimique;

d) enquêter sur les violations de la présente loi et des règlements;

e) accomplir les autres actes que le ministre ou une personne qu'il désigne et qui agit sous son autorité lui demande, à l'occasion, d'accomplir.

Driver of vehicle must stop

4(1.1)   When an inspector signals or requests a person driving a vehicle to stop, the person shall immediately bring the vehicle to a stop and shall not proceed until permitted to do so by the inspector.

Obligation de s'arrêter

4(1.1)   Les conducteurs de véhicule à qui un inspecteur fait signe ou demande de s'arrêter immobilisent immédiatement leur véhicule et ne se remettent en route qu'après y avoir été autorisés par l'inspecteur.

Warrant to enter a dwelling place

4(1.2)   An inspector may not enter a dwelling place except with the consent of the occupant or under the authority of a warrant.

Mandat

4(1.2)   L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat l'y autorise.

Authority to issue warrant

4(1.3)   A justice who is satisfied by information on oath that

(a) the conditions for entry described in this section exist in relation to a dwelling place;

(b) entry to the dwelling place is necessary for a purpose relating to the administration of this Act; and

(c) entry to the dwelling place has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused;

may at any time issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to enter the dwelling place, subject to any conditions that may be specified in the warrant.

Délivrance d'un mandat

4(1.3)   Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un local d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que les circonstances prévues au présent article existent à l'égard du local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire à des fins liées à l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Warrant to enter and seize

4(2)   A justice who is satisfied by information upon oath that there are reasonable and probable grounds to believe that

(a) an offence against this Act or the regulations has occurred or is occurring; and

(b) there is to be found in any building, receptacle, vehicle, or place in the province a book, record, document, quantity of pesticide, fertilizer or manure, or other thing which affords evidence of the offence;

may at any time issue a warrant authorizing any inspector, together with any peace officer on whom the inspector calls for assistance and such other persons as may be named in the warrant, to enter and search the building, receptacle, vehicle, or place for the thing, and to seize it and bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat

4(2)   Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou un autre lieu dans la province, à y perquisitionner, pour saisir un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi. Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) que se trouve dans ce lieu quelque chose qui permettrait de prouver l'infraction, notamment un livre, un dossier, un document ou une quantité de produits antiparasitaires, d'engrais chimiques ou de déjections.

Using data processing systems and copiers

4(2.1)   In carrying out an inspection under this section at any premises, an inspector may

(a) use a data processing system at the premises to examine any data contained in or available to the system;

(b) reproduce any record from the data in the form of a print-out or other intelligible output and remove the print-out or other output for examination or copying; and

(c) use any copying equipment at the place to make copies of any record or other document.

Utilisation de systèmes informatiques et de copieurs

4(2.1)   Lorsqu'il effectue une inspection en vertu du présent article, l'inspecteur peut :

a) utiliser tout système informatique se trouvant dans le lieu visité afin d'examiner les données que ce système contient ou auxquelles il permet d'avoir accès;

b) obtenir les données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter afin de les examiner ou de les reproduire;

c) utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu visité afin de faire des copies de dossiers ou de tout autre document.

Removing records

4(2.2)   An inspector may remove any records or documents that he or she is entitled to examine or copy or otherwise reproduce but shall give a receipt to the person from whom they are taken and promptly return them on completion of the examination or copying.

Dossiers

4(2.2)   L'inspecteur peut emporter les dossiers ou les documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire pour autant qu'il donne un reçu à la personne entre les mains de laquelle ils sont pris et qu'il les remette rapidement lorsque l'examen ou la reproduction est terminé.

Assisting inspector

4(2.3)   The owner or person in charge of premises referred to in clause (1)(a) and any person found in the premises

(a) must give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her functions under this Act; and

(b) must furnish the inspector with any information the inspector reasonably requires for the purposes of this Act.

Assistance

4(2.3)   Le propriétaire ou le responsable du lieu mentionné à l'alinéa (1)a) ainsi que les personnes qui s'y trouvent :

a) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi;

b) fournissent à l'inspecteur les renseignements qu'il exige valablement pour l'application de la présente loi.

Obstructing inspector

4(2.4)   No person shall obstruct, or make a false or misleading statement to, an inspector who is carrying out duties or functions under this Act.

Entrave

4(2.4)   Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur qui agit dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Destruction of contaminated material

4(3)   Where any plant or plant product, livestock or livestock product, or any other material is subjected to scientific or chemical analysis in accordance with this section, and is found to be contaminated with pesticides, fertilizers or manure, or to contain a residue of any of them exceeding permissible standards established under provincial or federal law, the minister may cause the destruction of the material in such manner as is reasonably required under the circumstances.

Destruction des matières contaminées

4(3)   Le ministre peut faire détruire de la manière appropriée selon les circonstances la plante ou le produit de la plante, l'animal de ferme ou le produit provenant de l'animal de ferme ou toute autre matière, si les résultats de l'analyse scientifique ou chimique effectuée en application du présent article démontre que la plante, l'animal, le produit ou la matière en question sont contaminés par des produits antiparasitaires, des engrais chimiques ou des déjections ou qu'ils contiennent des résidus de telles substances à un degré qui dépasse celui permis par les normes établies en application d'une loi fédérale ou provinciale.

Authorization of officers of Government of Canada

4(4)   The Lieutenant Governor in Council may authorize officers and inspectors of Agriculture Canada to be ex officio inspectors under this Act; and every person so authorized shall have all the powers and authority of an inspector appointed under this Act.

Fonctionnaires du gouvernement du Canada

4(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser des fonctionnaires et des inspecteurs d'Agriculture Canada à agir à titre d'inspecteurs d'office sous le régime de la présente loi; les personnes ainsi autorisées ont les pouvoirs et l'autorité des inspecteurs nommés en vertu de la présente loi.

Lieutenant Governor in Council may ban pesticide or fertilizer

4(5)   Notwithstanding the provisions of subsection (3), the Lieutenant Governor in Council may, if he deems it necessary, ban or prohibit the use of any pesticide or fertilizer in Manitoba.

S.M. 2002, c. 26, s. 26; S.M. 2002, c. 31, s. 5; S.M. 2021, c. 30, s. 19.

Utilisation de certains produits interdite

4(5)   Malgré les dispositions du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut interdire l'utilisation d'un produit antiparasitaire ou d'un engrais chimique au Manitoba, s'il estime cela nécessaire.

L.M. 2002, c. 26, art. 26; L.M. 2002, c. 31, art. 5; L.M. 2021, c. 30, art. 19.

Permits

5   In special circumstances, the minister may issue an unlicensed person a permit

(a) to apply pesticides or fertilizers for test purposes, or to provide services involving the use or application of pesticides or fertilizers; or

(b) to apply manure to land for test purposes or to provide services involving the application of manure to land.

S.M. 2002, c. 31, s. 6; S.M. 2021, c. 30, s. 19.

Permis

5   Le ministre peut, dans des circonstances particulières, délivrer à une personne qui n'est pas titulaire d'une licence un permis l'autorisant, selon le cas :

a) à appliquer des produits antiparasitaires ou des engrais chimiques à des fins d'essai ou à fournir des services nécessitant l'utilisation ou l'application de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques;

b) à épandre des déjections à des fins d'essai ou à fournir des services nécessitant l'épandage de déjections.

L.M. 2002, c. 31, art. 6; L.M. 2021, c. 30, art. 19.

Advisory Committee

6(1)   The minister may appoint a committee consisting of not more than seven members to be known as the Pesticides and Fertilizers Advisory Committee.

Comité consultatif

6(1)   Le ministre peut nommer un comité composé d'au plus sept membres et connu sous le nom de : « Comité consultatif sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques ».

Quorum

6(2)   A majority of the members of the committee constitute a quorum.

Quorum

6(2)   Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.

Chairman

6(3)   The minister may designate one member of the committee as chairman and one member as secretary.

Président

6(3)   Le ministre peut désigner un membre du Comité pour remplir le poste de président et un autre membre pour remplir celui de secrétaire.

Duties

6(4)   The committee shall carry out such duties as may be prescribed by regulations under this Act or as may be required by the minister.

Fonctions

6(4)   Le Comité accomplit les fonctions que les règlements d'application de la présente loi lui assignent ou que le ministre lui confie.

Offences and penalties

7(1)   Every person who

(a) violates or fails to comply with any provision of this Act or the regulations; or

(b) wilfully obstructs, hinders, resists or in any way opposes an inspector in the enforcement of this Act or the regulations;

is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not less than $100. and not more than $10,000., or to imprisonment for a term of not less than 60 days or more than six months or to both.

Infractions et peines

7(1)   Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement d'au moins 60 jours et d'au plus six mois, ou de l'une de ces peines, quiconque :

a) contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) volontairement, entrave ou éconduit un inspecteur qui applique la présente loi ou les règlements ou encore s'oppose à lui d'une façon quelconque.

Additional penalty

7(2)   In addition to the penalties prescribed under subsection (1), the minister may deny, suspend or revoke the licence or permit of any person convicted of an offence under that subsection.

S.M. 2002, c. 26, s. 27.

Peine additionnelle

7(2)   En plus des peines prévues au paragraphe (1), le ministre peut refuser d'accorder une licence ou un permis à la personne déclarée coupable d'une infraction à ce paragraphe ou encore suspendre ou révoquer la licence ou le permis qui lui a été accordé.

L.M. 2002, c. 26, art. 27.

Regulations

8   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation and order made under and in accordance with the authority granted by this section has the force of law; and without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders,

(a) prescribing a licence fee, if any, to be paid by a person under this Act or the regulations;

(b) prescribing the qualifications and the manner of appointment of inspectors;

(c) requiring the production and examination of books, records, registers or other documents by an inspector;

(c.1) prescribing equipment or classes of equipment for the purpose of the definition "aerial spraying equipment" in section 1;

(c.1.1) prescribing equipment or classes of equipment, other than equipment used primarily in farming, for the purpose of the definition "ground-based spraying equipment" in section 1;

(c.2) prescribing pesticides and fertilizers as controlled products;

(c.3) prescribing information to be provided to the minister, and the manner of providing it;

(c.4) prescribing aerial and ground-based spraying equipment for the purpose of section 3.2;

(c.5) prescribing amounts of controlled product for the purpose of section 3.3;

(c.6) prescribing requirements for the secure storage of aerial and ground-based spraying equipment and the disabling of them when not in use;

(d) respecting the scientific or chemical analysis of any material;

(e) requiring the renewal of licences under this Act;

(f) prescribing the registers, records or books to be kept by a person under this Act;

(g) prescribing the information or data to be shown in the registers, records or books;

(h) prescribing declarations or affidavits and the contents thereof to be made under this Act;

(i) respecting the issuing of licences, the term of licences and the suspension or cancellation of licences, and providing for

(i) the form of application for licences, including the information to be contained in and documentation required to accompany applications, and

(ii) the qualifications that a person must have to obtain and maintain a licence;

(i.1) prescribing the qualifications that are required of manure management planners;

(i.2) [repealed] S.M. 2021, c. 30, s. 19;

(j) exempting a product or substance or group or class of products or substances from the definition "pesticide", "fertilizer" or "manure";

(k) prescribing the manner in which pesticides or fertilizers may be stored;

(l) prescribing the manner in which pesticides or fertilizers are to be transported;

(m) prescribing the manner in which pesticides, fertilizers and their containers may be disposed of;

(n) establishing classes of licences

(i) for outlets for sale of pesticides or fertilizers classified by degree of hazard, inflammability, explosiveness, and other criteria,

(ii) for applying pesticides or fertilizers, and

(iii) for applying manure to land;

(o) respecting the composition and duties of the committee;

(p) prescribing the manner in which pesticides or fertilizers may be used or applied and the safety precautions which must be observed;

(p.1) respecting the manner in which manure may be stored, applied to land or disposed of and the safety precautions which must be observed;

(q) respecting insurance coverage to be carried by licensees and permittees under this Act;

(r) respecting the design, construction and operation of vaults and chambers used for fumigating.

S.M. 2002, c. 26, s. 28; S.M. 2002, c. 31, s. 7; S.M. 2021, c. 30, s. 19.

Règlements

8   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) fixer les droits, s'il y a lieu, qu'une personne est tenue d'acquitter en vertu de la présente loi ou des règlements pour l'obtention d'une licence;

b) déterminer les compétences que doivent posséder les inspecteurs ainsi que la façon dont ils sont nommés;

c) exiger la production et l'examen de livres, dossiers, registres ou autres documents par un inspecteur;

c.1) désigner du matériel ou des catégories de matériel pour l'application de la définition de « matériel de pulvérisation aérienne » à l'article 1;

c.1.1) désigner du matériel ou des catégories de matériel, à l'exclusion du matériel utilisé principalement pour l'agriculture, pour l'application de la définition de « matériel de pulvérisation au sol » à l'article 1;

c.2) désigner des produits antiparasitaires et des engrais chimiques à titre de produits contrôlés;

c.3) indiquer les renseignements qui doivent être communiqués au ministre ainsi que les modalités de leur communication;

c.4) désigner du matériel de pulvérisation aérienne et au sol pour l'application de l'article 3.2;

c.5) fixer des quantités de produits contrôlés pour l'application de l'article 3.3;

c.6) établir des exigences à l'égard du stockage sécuritaire du matériel de pulvérisation aérienne et au sol et à l'égard de la désactivation du matériel lorsqu'il n'est pas utilisé;

d) prendre des mesures concernant l'analyse scientifique ou chimique d'une matière quelconque;

e) exiger le renouvellement des licences prévues à la présente loi;

f) prévoir les registres, dossiers ou livres qui doivent être tenus en vertu de la présente loi;

g) déterminer les renseignements ou les données qui doivent figurer dans les registres, les dossiers ou les livres;

h) prévoir les déclarations ou les affidavits à souscrire en vertu de la présente loi, ainsi que leur contenu;

i) prendre des mesures concernant la délivrance des licences, leur durée, leur suspension ou leur annulation et :

(i) prévoir la formule de présentation des demandes de licence, y compris les renseignements que doivent comporter les demandes et les documents devant accompagner celles-ci,

(ii) déterminer les compétences que doivent posséder les personnes qui demandent une licence ou souhaitent en maintenir la validité;

i.1) déterminer les compétences des planificateurs de la gestion des déjections du bétail;

i.2) [abrogé] L.M. 2021, c. 30, art. 19;

j) exclure un produit ou une substance, ou un groupe ou une catégorie de produits ou de substances, de la définition de « produit antiparasitaire », de « engrais chimique » ou de « déjections »;

k) prescrire la façon dont les produits antiparasitaires ou les engrais chimiques peuvent être entreposés;

l) prescrire la façon dont les produits antiparasitaires ou les engrais chimiques sont transportés;

m) prescrire la façon dont les produits antiparasitaires, les engrais chimiques et leurs récipients peuvent être éliminés;

n) établir des catégories de licences :

(i) pour les points de vente de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques classés notamment en fonction du degré de danger, d'inflammabilité ou d'explosibilité,

(ii) pour l'application de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques,

(iii) pour l'épandage de déjections;

o) déterminer la composition et les fonctions du Comité;

p) prévoir la façon dont les produits antiparasitaires ou les engrais chimiques peuvent être utilisés ou appliqués et les mesures de sécurité qui doivent être prises;

p.1) prendre des mesures concernant la façon dont les déjections peuvent être entreposées ou épandues ou dont il est possible de s'en défaire ainsi que les mesures de sécurité devant être respectées;

q) prendre des mesures concernant la couverture d'assurance que les titulaires de licence et de permis doivent posséder en vertu de la présente loi;

r) prendre des mesures concernant la conception, la construction et l'exploitation de voûtes et de chambres utilisées pour la fumigation.

L.M. 2002, c. 26, art. 28; L.M. 2002, c. 31, art. 7; L.M. 2012, c. 40, art. 36; L.M. 2021, c. 30, art. 19.

Crown bound

9   The Crown is bound by this Act.

Couronne liée

9   La présente loi lie la Couronne.