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This is the first version. It has been in effect since June 8, 1992.
Farm Equipment Manitoba Income Tax Remission Order, M.R. 114/92
Décret de remise d'impôt manitobain sur le revenu pour l'équipement agricole, R.M. 114/92
The Financial Administration Act, C.C.S.M. c. F55
Loi sur la gestion des finances publiques, c. F55 de la C.P.L.M.
Regulation 114/92
Registered June 8, 1992
Règlement 114/92
Date d'enregistrement : le 8 juin 1992
Definitions
1 In this order,
"Act" means The Income Tax Act (Manitoba); (« Loi »)
"federal Act" means the Income Tax Act (Canada); (« loi fédérale »)
"taxes" means the Manitoba income taxes payable in accordance with Parts I to I.2 of the federal Act, the relevant refundable investment tax credit and the relevant penalties and interest; (« impôts »)
"taxpayer" means a person whose taxes payable under the Act for the year 1984, 1985 or 1986 were reassessed in respect of the effect of trade-in allowances on the cost of farm equipment; (« contribuable »)
"trade-in allowance" means, in respect of farm equipment acquired or traded in by a taxpayer, the trade-in allowance agreed on by the taxpayer and the vendor. (« valeur de reprise »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
« contribuable » Toute personne dont les impôts payables aux termes de la Loi pour les années 1984, 1985 ou 1986 ont fait l'objet d'une nouvelle cotisation quant à l'effet des valeurs de reprise sur le coût de l'équipement agricole. ("taxpayer")
« impôts » Les impôts manitobains sur le revenu payables aux termes des parties I à I.2 de la loi fédérale, le crédit d'impôt à l'investissement reboursable et les pénalités et intérêts y afférents. ("taxes")
« Loi » La Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba). ("Act")
« loi fédérale » La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("federal Act")
« valeur de reprise » À l'égard de l'équipement agricole acquis par le contribuable ou cédé par lui à titre de reprise, la valeur de reprise sur laquelle le contribuable et le vendeur se sont entendus. ("trade-in allowance")
Remission
2 Subject to section 3, remission is hereby granted to each taxpayer of the amount by which the total taxes paid or payable or deemed to have been paid by the taxpayer for a taxation year exceed the total taxes that would be payable, would have been paid or would be deemed to have been paid by the taxpayer for that year if
(a) in respect of farm equipment acquired by the taxpayer that was the subject of a reassessment under the federal Act for the 1984, 1985 or 1986 taxation year and for the purpose of which the taxpayer received a trade-in allowance, the cost of the farm equipment acquired by the taxpayer were equal to the aggregate of the trade-in allowance and the value of any other consideration paid by the taxpayer; and
(b) in respect of the farm equipment traded in, the proceeds of the disposition of the farm equipment traded in were equal to the trade-in allowance.
Remise
2 Sous réserve de l'article 3, remise est accordée à chaque contribuable d'un montant égal à l'excédent du total des impôts payables, payés ou réputés payés par lui pour une année d'imposition, sur le total des impôts qui seraient payables, auraient été payés ou seraient réputés payés par lui pour cette année si :
a) d'une part, en ce qui concerne l'équipement agricole acquis par lui qui est visé par une nouvelle cotisation établie en vertu de la loi fédérale pour les années d'imposition 1984, 1985 ou 1986 et à l'achat duquel une somme à titre de valeur de reprise lui a été créditée, le coût de cet équipement était égal à la somme de la valeur de reprise et de la valeur de toute autre contrepartie versée par lui;
b) d'autre part, en ce qui concerne l'équipement agricole qui est l'objet de la reprise, le produit de la disposition de cet équipement était égal à la valeur de reprise.
Condition
3 The remission granted to a taxpayer under section 2 is on condition that within 90 days after the day of mailing to the taxpayer of a notice from the department of National Revenue in respect of this Order or federal Order in Council P.C. 1992-166, approved by the Government of Canada on January 23, 1992, the taxpayer file with the Minister of National Revenue an undertaking and waiver acceptable to the Minister in which the taxpayer
(a) agrees to pay Her Majesty from time to time when it would accrue the amount by which
(i) the total taxes that would be payable, would have been paid or would be deemed to have been paid by the taxpayer for any taxation year, whether ending before, on or after the day on which this Order or the federal Order in Council P.C. 1992-166 is made, if, in respect of farm equipment acquired by the taxpayer that was the subject of a reassessment under the federal Act or the Act for the 1984, 1985, or 1986 taxation year and for the purchase of which the taxpayer received a trade-in allowance, the cost of the farm equipment acquired by the taxpayer were equal to the aggregate of the trade-in allowance and the value of any other consideration paid by the taxpayer, and in respect of the farm equipment traded in, the proceeds of disposition of the farm equipment traded in were equal to the trade-in allowance
exceed
(ii) the total taxes paid or payable or deemed to have been paid by the taxpayer for the year; and
(b) undertakes to withdraw and forego all relevant current or future objections and appeals and waives all rights of objection and appeal in respect of any relevant assessment or reassessment.
Condition
3 La remise visée à l'article 2 est accordée à la condition que le contribuable, dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis que lui adresse le ministère du Revenu national au sujet du présent décret ou du décret fédéral C.P. 1992-166, approuvé par le gouvernement du Canada le 23 janvier 1992, produise auprès du ministre du Revenu national un engagement et une renonciation que celui-ci juge acceptables, dans lesquels il :
a) accepte de payer à Sa Majesté, lorsqu'il devient exigible, l'excédent :
(i) du total des impôts qui seraient payables, auraient été payés ou seraient réputés payés par lui pour une année d'imposition donnée, que celle-ci se termine avant, après ou à la date de prise du présent décret ou du décret fédéral C.P. 1992-166, si, d'une part, en ce qui concerne l'équipement agricole acquis par lui qui est visé par une nouvelle cotisation établie en vertu de la loi fédérale ou de la Loi pour les années d'imposition 1984, 1985 ou 1986 et à l'achat duquel une somme à titre de valeur de reprise lui a été créditée, le coût de cet équipement était égal à la somme de la valeur de reprise et de la valeur de toute autre contrepartie versée par lui et, d'autre part, en ce qui concerne l'équipement agricole qui est l'objet de la reprise, le produit de la disposition de cet équipement était égal à la valeur de reprise,
sur
(ii) le total des impôts qui sont payables, ont été payés ou sont réputés payés par lui pour l'année;
b) s'engage à retirer toutes les oppositions et tous les appels pertinents qui sont en cours, à s'abstenir d'en présenter d'autres et à abandonner ses droits d'opposition et d'appel à l'égard de toute cotisation ou nouvelle cotisation applicable.