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It has been in effect since June 22, 2020.
Last amendment included: M.R. 49/2020
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Amendments
Amendment | Title | Registered | Published |
49/2020 | Manitoba Forage Seed Association Designation Regulation, amendment | 22 June 2020 | 22 June 2020 |
101/2016 | Manitoba Forage Seed Association Designation Regulation, amendment | 27 June 2016 | 27 June 2016 |
136/98 | Manitoba Forage Seed Association Designation Regulation, amendment | 14 Aug. 1998 | 29 Aug. 1998 |
Manitoba Forage Seed Association Designation Regulation, M.R. 108/96
Règlement sur la désignation de l'Association manitobaine des producteurs de semence fourragère, R.M. 108/96
The Agricultural Producers' Organization Funding Act, C.C.S.M. c. A18
Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles, c. A18 de la C.P.L.M.
Regulation 108/96
Registered May 31, 1996
Règlement 108/96
Date d'enregistrement : le 31 mai 1996
Definitions
1 In this regulation,
"association" means Manitoba Forage Seed Association; (« Association »)
"forage seed" means perennial grasses, annual ryegrass or legumes grown to produce seed, and includes both pedigreed and common seed production; (« semence fourragère »)
"year" means the period beginning March 1 and ending on February 28 of the following year. (« année »)
M.R. 136/98; 49/2020
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« année » La période débutant le 1er mars d'une année et se terminant le 28 février de l'année suivante. ("year")
« Association » L'Association manitobaine des producteurs de semence fourragère. ("association")
« semence fourragère » Les graminées vivaces, le ray-grass annuel ou les légumineuses servant à la production de semences, notamment les semences généalogiques et les semences communes. ("forage seed")
R.M. 136/98; 49/2020
Purpose
2 The purpose of this regulation is to enable the association to collect money from forage seed producers to promote and financially support initiatives in the areas of production, marketing, extension, education and research for the benefit of forage seed producers in Manitoba.
Objet
2 L'objet du présent règlement est de permettre à l'Association de recueillir des fonds auprès des producteurs de semence fourragère dans le but de promouvoir et de soutenir financièrement des projets relatifs à la production, à la commercialisation, à la formation, notamment sur le terrain, et à la recherche, dans l'intérêt des producteurs de semence fourragère du Manitoba.
Designation
3 Manitoba Forage Seed Association is designated as the representative organization of all producers of forage seed.
Désignation
3 L'Association manitobaine des producteurs de semence fourragère est désignée à titre d'organisme représentatif de tous les producteurs de semence fourragère.
Fees
4 Every producer who produces and markets forage seed shall pay a fee to the association of 1% of the gross value of the forage seed.
Cotisations
4 Les producteurs qui produisent et commercialisent de la semence fourragère versent à l'Association des cotisations équivalant à 1 % de la valeur brute de la semence fourragère.
Deduction of fees
5(1) Every purchaser who buys forage seed from a producer shall deduct, from the monies payable to the producer, the fees payable by the producer to the association.
Déduction des cotisations
5(1) L'acheteur de semence fourragère déduit des sommes qu'il doit au producteur les cotisations que ce dernier est tenu de verser à l'Association.
5(2) Every purchaser shall forward to the association,
(a) on or before February 28, the fees deducted in the preceding seven-month period that begins on July 1 and ends on January 31; and
(b) on or before July 31, the fees deducted in the preceding five-month period that begins on February 1 and ends on June 30.
5(2) Les acheteurs sont tenus de faire parvenir à l'Association,
a) au plus tard le 28 février, les cotisations déduites au cours de la période de sept mois s'étendant du 1er juillet précédent au 31 janvier;
b) au plus tard le 31 juillet, les cotisations déduites au cours de la période de cinq mois s'étendant du 1er février précédent au 30 juin.
5(3) When fees are forwarded to the association under subsection (2), the purchaser shall also provide the association with the following information:
(a) the name, mailing address and e-mail address of each producer from whom the fees were withheld;
(b) the amount of the fees being forwarded on that producer's behalf;
(c) the quantity of forage seed purchased from that producer;
(d) the crop class, whether common, certified or foundation seed.
5(3) Les acheteurs joignent aux cotisations qu'ils font parvenir à l'Association en vertu du paragraphe (2) les renseignements suivants :
a) le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique de chaque producteur à l'égard de qui des cotisations ont été retenues;
b) le montant des cotisations retenues de chaque producteur et faisant l'objet de l'acheminement;
c) la quantité de semence fourragère achetée de chaque producteur;
d) la catégorie de récolte : s'agit-il d'une semence commune, homologuée ou de fondation?
Use of fees
6 The association is authorized to use the fees for the purpose of defraying the expenses of the organization in carrying out its purpose.
Utilisation des cotisations
6 L'Association est autorisée à utiliser les cotisations pour payer les dépenses qu'elle engage dans l'exercice de ses fonctions.
Refunds
7(1) A producer may apply to the association for a refund of fees.
Remboursement
7(1) Les producteurs peuvent demander à l'Association de leur rembourser les cotisations.
7(2) An application for a refund must be made in writing to the association and must contain the information that the association requests.
7(2) Les demandes de remboursement sont présentées à l'Association par écrit et doivent inclure les renseignements que l'Association exige.
7(3) An application for a refund must be received by the association
(a) before February 28, for fees deducted in the seven-month period beginning on the previous July 1 and ending on January 31; and
(b) before July 31, for fees deducted in the five-month period beginning on the previous February 1 and ending on June 30.
7(3) Les demandes de remboursement doivent parvenir à l'Association :
a) avant le 28 février dans le cas des cotisations qui ont été déduites au cours de la période de sept mois s'étendant du 1er juillet précédent au 31 janvier;
b) avant le 31 juillet dans le cas des cotisations qui ont été déduites au cours de la période de cinq mois s'étendant du 1er février précédent au 30 juin.
7(4) If the application for a refund complies with this section, the association shall make the refund within 60 days after February 28 or July 31, whichever applies.
7(4) L'Association donne suite aux demandes de remboursement conformes au présent article en faisant parvenir le remboursement dans les 60 jours qui suivent le 28 février ou le 31 juillet, selon le cas.
7(5) In addition, the association shall refund to any producer the amount of any fees forwarded to it for that producer in a year that exceeds $750.
7(5) L'Association rembourse également à chaque producteur le montant des cotisations perçues pendant une année qui excède 750 $.
Books and records
8 Every purchaser of forage seed grown or harvested in Manitoba shall keep and maintain complete and accurate books and records respecting the purchase of forage seed and provide copies of them when requested to do so by the agency.
Registres et livres comptables
8 Les acheteurs de semence fourragère cultivée ou récoltée au Manitoba tiennent des registres et des livres comptables complets et à jour sur la semence fourragère qu'ils achètent et ils en fournissent une copie à la demande du Bureau.
Information
9 The association shall furnish to the agency such information and financial statements as the agency determines necessary to ensure that the fees paid to the association are properly used for the purpose of the association.
Renseignements
9 L'Association fournit au Bureau les renseignements et les états financiers dont ce dernier estime avoir besoin pour s'assurer que l'Association a utilisé aux fins prévues les cotisations qu'elle a perçues.
Coming into force
10 This regulation comes into force on July 1, 1996.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1996.