Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. Elle est à jour en date du 3 décembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.
Historique législatif
C.P.L.M. A18 | Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1988-89, c. 17 | |||
Modifiée par | |||
L.M. 1995, c. 18 | |||
L.M. 1995, c. 33, art. 1 | |||
L.M. 1996, c. 64, art. 1 | |||
L.M. 1999, c. 33, art. 12 | |||
L.M. 2001, c. 16, art. 37 | |||
L.M. 2002, c. 24, art. 2 | |||
L.M. 2002, c. 48, art. 28 |
• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004) |
||
L.M. 2004, c. 42, art. 2 | |||
L.M. 2013, c. 48, art. 1 |
• en vigueur le 1er mars 2014 (Gaz. du Man. : 1er mars 2014) |
||
L.M. 2017, c. 39 | |||
L.M. 2023, c. 10, art. 2 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précedente(s)
- du 10 nov. 2017 au 29 mai 2023 — Version bilingue (PDF)
- du 1er mars 2014 au 9 nov. 2017 — Version bilingue (PDF)
- du 30 juin 2004 au 28 févr. 2014
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles
qui sont en vigueur au 29 novembre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
57/96 | Règlement sur la désignation de l'Association manitobaine des producteurs de canolaEnregistrement : 22 mars 1996Publication : 6 avril 1996 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
108/96 | Règlement sur la désignation de l'Association manitobaine des producteurs de semence fourragèreEnregistrement : 31 mai 1996Publication : 15 juin 1996 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
171/2000 | Règlement sur la désignation de la Manitoba Buckwheat Growers AssociationEnregistrement : 11 décembre 2000Publication : 23 décembre 2000 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
48/2020 | Règlement sur la désignation de la Manitoba Crop AllianceEnregistrement : 22 juin 2020Publication : 22 juin 2020 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
115/2008 | Règlement sur la désignation de la Manitoba Oat Growers AssociationEnregistrement : 25 juillet 2008Publication : 9 août 2008 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
62/2021 | Règlement sur la désignation de la Manitoba Organic AllianceEnregistrement : 12 août 2021Publication : 12 août 2021 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
241/89 | Règlement sur la désignation de la Manitoba Pule & Soybean Growers Inc.Enregistrement : 3 octobre 1989Publication : 14 octobre 1989 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
161/2003 | Règlement sur la désignation de la Manitoba Sheep AssociationEnregistrement : 10 octobre 2003Publication : 25 octobre 2003 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
100/2016 | Règlement sur la désignation de la Prairie Fruit Growers AssociationEnregistrement : 27 juin 2016Publication : 27 juin 2016 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
|||
179/2000 | « Agricultural Producers' Organization Funding (Agency) Regulation »Enregistrement : 21 décembre 2000Publication : 6 janvier 2001 Modifications Version(s) précédente(s) |
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Agricultural Producers' Organization Funding Act, C.C.S.M. c. A18
Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles, c. A18 de la C.P.L.M.
(Assented to December 20, 1988)
(Date de sanction : le 20 décembre 1988)
Table of Contents
Section
PART 1 DEFINITIONS AND PURPOSE
PART 2 RESPONSIBILITIES OF THE AGENCY AND RELATED MATTERS
3-8Repealed
9.1Application of Farm Products Marketing Act
10Disqualification of agency members
PART 3 DETERMINATION OF THE CERTIFIED ORGANIZATION
DIVISION 1 — QUALIFICATION
13Application for qualification
14Determination of qualified organization
DIVISION 2 — CERTIFICATION
22Repealed
PART 3.1 COLLECTION OF ANNUAL MEMBERSHIP FEES OF THE CERTIFIED ORGANIZATION
DIVISION 1 — GENERAL
23.1Purchaser to keep books and records
DIVISION 2 — COLLECTION BY PURCHASERS OTHER THAN DESIGNATED PURCHASERS
24.1Purchaser to supply information
26Objection to withholding of fees
DIVISION 3 — COLLECTION BY DESIGNATED PURCHASERS
26.1Application
27Purchaser to withhold amounts
28Refunds
DIVISION 4 — AGENCY REGULATIONS
PART 4 FUNDING OF DESIGNATED PRODUCER ORGANIZATIONS
33Recommendation of designation
PART 5 GENERAL PROVISIONS
37Offences
Table des matières
Article
PARTIE 1 DÉFINITIONS ET OBJET
PARTIE 2 ATTRIBUTIONS DU BUREAU ET QUESTIONS CONNEXES
3-8Abrogés
9.1Application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles
11Immunité
PARTIE 3 DÉTERMINATION DE L'ORGANISME ACCRÉDITÉ
SECTION 1 — ADMISSIBILITÉ
13Demande
14Critères
SECTION 2 — ACCRÉDITATION
22Abrogé
PARTIE 3.1 PERCEPTION DE LA COTISATION ANNUELLE DE L'ORGANISME ACCRÉDITÉ
SECTION 1 — GÉNÉRALITÉS
SECTION 2 — PERCEPTION PAR DES ACHETEURS NON DÉSIGNÉS
24.1Renseignements
SECTION 3 — PERCEPTION PAR LES ACHETEURS DÉSIGNÉS
26.1Application
SECTION 4 — RÈGLEMENTS DU BUREAU
PARTIE 4 FINANCEMENT DES ORGANISMES DE PRODUCTEURS DÉSIGNÉS
31Pétition
33Recommandation de la désignation
34.1Révocation de la désignation
PARTIE 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
DEFINITIONS AND PURPOSE
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET OBJET
Definitions
1(1) In this Act,
"agency" means the Manitoba Farm Products Marketing Council continued by subsection 12(1) of The Farm Products Marketing Act; (« Bureau »)
"agricultural product" means
(a) agricultural produce grown or harvested in Manitoba;
(b) livestock or poultry raised or kept in Manitoba, whether alive or slaughtered; and
(c) milk, eggs and honey or any product of agricultural produce, livestock or poultry produced in Manitoba; (« produit agricole »)
"certified organization" means the organization certified by the agency under Part 3; (« organisme accrédité »)
"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« conjoint de fait »)
"designated purchaser" means a purchaser designated by a regulation made under clause 30(b); (« acheteur désigné »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"percentage of the value of agricultural product" means a percentage of the gross selling price payable by a purchaser for an agricultural product as specified by a regulation made under clause 30(c); (« pourcentage de la valeur du produit agricole »)
"person" includes a partnership, limited partnership, syndicate, trustee, joint venture, and any association of persons; (« personne »)
"producer" means a person who produces and markets an agricultural product in Manitoba; (« producteur »)
"purchaser" includes a designated purchaser and any person who acquires title to or possession of an agricultural product as principal or as agent; (« acheteur »)
"qualified organization" means an organization determined by the agency to be a qualified organization under section 14; (« organisme admissible »)
"regulations" means the regulations made under this Act. (« règlements »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« acheteur » S'entend notamment des acheteurs désignés et des personnes qui obtiennent, en qualité de mandant ou d'agent, le titre ou la possession d'un produit agricole. ("purchaser")
« acheteur désigné » Acheteur désigné par règlement en vertu de l'alinéa 30b). ("designated purchaser")
« Bureau » Le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles maintenu en vertu du paragraphe 12(1) de Loi sur la commercialisation des produits agricoles. ("agency")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")
« organisme accrédité » L'organisme accrédité par le Bureau en application de la partie 3. ("certified organization")
« organisme admissible » Organisme désigné comme étant un organisme admissible par le Bureau en application de l'article 14. ("qualified organization")
« personne » S'entend en outre d'une société en nom collectif, d'une société en commandite, d'un syndicat, d'un fiduciaire, d'une entreprise en participation et d'une association de personnes. ("person")
« pourcentage de la valeur du produit agricole » Pourcentage du prix de vente brut d'un produit agricole précisé par règlement pris en vertu de l'alinéa 30c) et que doit payer l'acheteur. ("percentage of the value of agricultural product")
« producteur » Personne qui produit et commercialise un produit agricole au Manitoba. ("producer")
« produit agricole » S'entend :
a) des produits agricoles cultivés ou récoltés au Manitoba;
b) du bétail ou de la volaille élevé ou gardé au Manitoba, en vie ou abattu;
c) du lait, des œufs et du miel ou de tout autre produit découlant du traitement fait à partir de produits agricoles, de bétail ou de volaille provenant du Manitoba. ("agricultural product")
« règlements » Les règlements pris en vertu de la présente loi. ("regulations")
Registered common-law relationship
1(2) For the purposes of this Act, while they are cohabiting, persons who have registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence.
S.M. 1995, c. 18, s. 3; S.M. 2002, c. 24, s. 2; S.M. 2002, c. 48, s. 28; S.M. 2013, c. 48, s. 1.
Union de fait enregistrée
1(2) Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
L.M. 1995, c. 18, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 2; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2013, c. 48, art. 1.
Purpose of the Act
2 The purpose of this Act is to facilitate the funding of
(a) a certified organization; and
(b) other organizations that represent producers of specific agricultural products;
by requiring the purchasers of agricultural products to assist in the collection of fees for those organizations.
Objet de la Loi
2 La présente loi a pour objet de faciliter le financement :
a) de l'organisme accrédité;
b) des autres organismes qui représentent les producteurs de produits agricoles particuliers,
en exigeant des acheteurs qu'ils participent à la perception des cotisations pour ces organismes.
PART 2
RESPONSIBILITIES OF THE AGENCY AND RELATED MATTERS
PARTIE 2
ATTRIBUTIONS DU BUREAU ET QUESTIONS CONNEXES
3 [Repealed]
3 [Abrogé]
4 to 8 [Repealed]
4 à 8 [Abrogés]
Responsibilities
9 The agency is responsible for the following:
(a) determining what organizations are qualified organizations under Part 3;
(b) determining a certified organization under Part 3;
(c) recommending the designation of organizations under Part 4; and
(d) exercising and performing any other powers and duties assigned to it by this Act and the regulations.
Responsabilités
9 Le Bureau est chargé :
a) de déterminer quels organismes sont des organismes admissibles en vertu de la partie 3;
b) d'accréditer un organisme admissible en vertu de la partie 3;
c) de recommander la désignation d'organismes en vertu de la partie 4;
d) d'exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui confient la présente loi et ses règlements d'application.
Application of Farm Products Marketing Act
9.1 When performing a duty or function or exercising a power under this Act, the agency has the same powers as it has in its role under The Farm Products Marketing Act.
Application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles
9.1 Pour l'application de la présente loi, le Bureau dispose des mêmes pouvoirs que dans le cadre de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.
Definition of "dependant"
10(1) In this section, "dependant" means a person who resides with a member of the agency and who is
(a) the spouse of a member;
(a.1) the common-law partner of a member; or
(b) a child of the member.
Définition de « personne à charge »
10(1) Pour l'application du présent article, l'expression « personne à charge » s'entend de la personne qui réside avec un membre du Bureau et qui, selon le cas :
a) est le conjoint du membre;
a.1) est le conjoint de fait du membre;
b) est l'enfant du membre.
Disqualification of agency members
10(2) No member of the agency shall participate in a determination by the agency under Part 3 that an organization is a qualified organization or that a qualified organization is the certified organization if
(a) the member is, or has been within a period of six months immediately preceding the date on which the determination or certification is to be made by the agency, a member of the executive, or an employee of the organization or any qualified organization that is being considered for certification;
(b) any of his or her dependants is a member of the executive, or is an employee of the organization or any qualified organization that is being considered for certification; or
(c) the member has, within a period of six months immediately preceding the date on which the determination or certification is to be made by the agency, acted as solicitor, counsel or agent for the organization or any qualified organization that is being considered for certification.
Incapacités
10(2) Aucun membre ne peut participer à une décision du Bureau prise en vertu de la partie 3 et touchant l'admissibilité d'un organisme ou l'accréditation d'un organisme admissible :
a) s'il est, ou a été dans les six mois précédant la date de la décision du Bureau, un membre de la direction ou un employé de l'organisme ou de tout organisme admissible dont l'accréditation est envisagée;
b) si l'une de ses personnes à charge est membre de la direction ou employé de l'organisme ou de tout organisme admissible dont l'accréditation est envisagée;
c) si, dans les six mois précédant la date de la décision du Bureau, il a agi à titre d'avocat, de procureur ou de mandataire pour l'organisme ou tout organisme admissible dont l'accréditation est envisagée.
Immunity from liability
11 No member or employee of the agency or of the government is personally liable for anything done or omitted to be done in good faith and without negligence in the exercise of any power or the performance of any duty under the authority or supposed authority of this Act or the regulations.
Immunité
11 Les membres et les employés du Bureau ou du gouvernement bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi et sans négligence dans l'exercice de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions sous l'autorité, effective ou censée telle, de la présente loi ou de ses règlements d'application.
Report to the minister
12(1) The agency shall advise the minister
(a) of a determination of an organization as a qualified organization;
(b) of a determination that an organization is no longer a qualified organization; and
(c) of a certification of a qualified organization as the certified organization;
(d) [repealed] S.M. 1995, c. 18, s. 6;
within seven days of making a determination or certification.
Rapport au ministre
12(1) Le Bureau avise le ministre :
a) lorsqu'il détermine qu'un organisme est un organisme admissible;
b) lorsqu'il détermine qu'un organisme n'est plus un organisme admissible;
c) lorsqu'il accrédite un organisme admissible;
d) [abrogé] L.M. 1995, c. 18, art. 6,
dans les sept jours suivant la détermination ou l'accréditation.
Report to the legislature
12(2) Each report provided to the minister under subsection (1) shall be laid before the Legislative Assembly within 15 days after its receipt by the minister if the Legislative Assembly is then in session or, if it is not then in session, within 15 days after the commencement of the next ensuing session.
Dépôt du rapport
12(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est déposé à l'Assemblée législative dans les 15 jours qui suivent sa réception par le ministre si l'Assemblée législative est en session ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
PART 3
DETERMINATION OF THE CERTIFIED ORGANIZATION
PARTIE 3
DÉTERMINATION DE L'ORGANISME ACCRÉDITÉ
DIVISION 1 QUALIFICATION
SECTION 1
ADMISSIBILITÉ
Application for qualification
13(1) An organization that considers itself entitled to be determined a qualified organization may apply to the agency in writing for such a determination.
Demande
13(1) Tout organisme qui estime avoir le droit d'être déclaré organisme admissible peut présenter une demande écrite au Bureau dans ce sens.
Consideration of application
13(2) Upon receipt of an application under subsection (1), the agency shall
(a) review the charter and by-laws of the organization; and
(b) take whatever steps or proceedings it considers necessary or desirable to determine whether or not the organization meets the requirements of a qualified organization set out in section 14.
Étude de la demande
13(2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1) le Bureau :
a) examine l'acte constitutif et les règlements administratifs de l'organisme;
b) prend les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables en vue de déterminer si l'organisme remplit les exigences mentionnées à l'article 14.
Determination of qualified organization
14 If an organization is a corporation without share capital incorporated under The Corporations Act, and in the opinion of the agency
(a) includes in the restrictions to its undertaking, the promotion of the interests of Manitoba producers and the development and promotion of a unified policy voice for Manitoba producers;
(b) is generally prepared to accept into its membership all individuals actively engaged in farming in Manitoba upon the payment of an annual membership fee; and
(c) is not a purchaser;
the agency shall determine that the organization is a qualified organization.
Critères
14 Le Bureau décide qu'un organisme est admissible s'il est une corporation sans capital-actions constituée en vertu de la Loi sur les corporations et que, de l'avis du Bureau :
a) l'organisme inclut dans les limites imposées relativement à ses activités la promotion des intérêts des producteurs du Manitoba ainsi que la promotion d'une représentation unifiée pour les producteurs du Manitoba;
b) l'organisme est de manière générale prêt à accepter comme membre tout particulier qui se livre activement à l'agriculture au Manitoba, sur paiement des cotisations annuelles;
c) l'organisme n'est pas un acheteur.
Loss of qualification
15(1) It is a condition of maintaining its status as a qualified organization that a qualified organization,
(a) in the opinion of the agency, continues to meet the requirements of section 14; and
(b) submits any changes in its charter or by-laws to the agency immediately following the making of any such change.
Déchéance
15(1) Pour conserver son statut, tout organisme admissible doit remplir les conditions suivantes :
a) continuer, de l'avis du Bureau, de satisfaire aux exigences de l'article 14;
b) soumettre sans délai au Bureau tout changement dans son acte constitutif ou dans ses règlements administratifs.
Agency to determine loss of qualification
15(2) For the purpose of subsection (1), the agency shall determine whether an organization is no longer a qualified organization.
Décision du Bureau
15(2) Pour l'application du paragraphe (1), le Bureau tranche la question de savoir si un organisme cesse d'être un organisme admissible.
DIVISION 2
CERTIFICATION
SECTION 2
ACCRÉDITATION
Application for certification
16(1) A qualified organization may apply to the agency for certification as the certified organization.
Demande d'accréditation
16(1) Un organisme admissible peut faire une demande au Bureau afin d'être accrédité.
Certification limited
16(2) Only one qualified organization may be certified as the certified organization at any one time.
Restriction quant à l'accréditation
16(2) Un seul organisme admissible peut être l'organisme accrédité à un moment quelconque.
Automatic certification
17(1) If on October 1 in any year
(a) no qualified organization has been certified as the certified organization; and
(b) the agency has received only one application under subsection 16(1);
the agency shall, prior to October 31 of that year, certify that qualified organization as the certified organization.
Accréditation automatique
17(1) Le Bureau doit, avant le 31 octobre d'une année, accréditer l'organisme admissible qui a présenté une demande d'accréditation si, le 1er octobre de cette année :
a) aucun organisme admissible n'a été accrédité;
b) le Bureau n'a reçu aucune autre demande en application du paragraphe 16(1).
Effective date of certification
17(2) The certification under subsection (1) shall be effective from January 1 of the following year.
Date d'accréditation
17(2) L'accréditation visée au paragraphe (1) prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
More than one application
18(1) If on October 1 in any year
(a) no qualified organization has been certified as the certified organization; and
(b) the agency has received more than one application under subsection 16(1);
the agency shall, prior to November 30 of that year, certify as the certified organization the qualified organization which in the opinion of the agency represents the greatest number of producers in Manitoba.
Plusieurs demandes
18(1) Le Bureau doit, avant le 30 novembre d'une année, accréditer l'organisme admissible qui, à son avis, représente le plus grand nombre de producteurs au Manitoba si, le 1er octobre de cette année :
a) aucun organisme admissible n'a été accrédité;
b) le Bureau a reçu plus d'une demande en application du paragraphe 16(1).
Effective date of certification
18(2) The certification under subsection (1) shall be effective from January 1 of the following year.
Date d'accréditation
18(2) L'accréditation visée au paragraphe (1) prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
Review by agency
18(3) Before certifying a qualified organization under subsection (1), the agency
(a) shall review lists of persons who have currently paid annual membership fees to the applicants; and
(b) may take whatever steps or proceedings that it considers necessary or desirable to make its decision, including holding hearings or conducting a referendum.
Examen par le Bureau
18(3) Avant d'accréditer un organisme admissible en application du paragraphe (1), le Bureau :
a) examine la liste des personnes qui ont déjà payé aux requérants les droits d'adhésion annuels;
b) peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour rendre sa décision, notamment tenir des audiences ou organiser un référendum.
Term of certification
19(1) Any certification shall be valid for a period of five years from the effective date of the certification.
Durée de l'accréditation
19(1) L'accréditation est valide pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle prend effet.
Automatic renewal of certification
19(2) A certified organization shall automatically continue to be certified for subsequent consecutive five-year terms unless the agency receives an application for certification from one or more other qualified organizations under subsection 20(1).
Renouvellement automatique
19(2) L'accréditation est automatiquement renouvelée pour une période de cinq ans, à moins que le Bureau ne reçoive une ou plusieurs autres demandes d'accréditation en application du paragraphe 20(1).
Challenges to certification
20(1) If the agency receives an application for certification from one or more qualified organizations after January 1 and before October 1 of the fifth year of the term of certification of the certified organization, the agency shall prior to November 30 of that year certify from among
(a) the applicant qualified organizations; and
(b) the certified organization;
that organization as the certified organization which in the opinion of the agency represents the greatest number of producers in Manitoba.
Autres demandes
20(1) S'il reçoit une demande d'accréditation d'un ou de plusieurs organismes admissibles après le 1er janvier et avant le 1er octobre de la cinquième année du mandat de l'organisme accrédité, le Bureau doit, avant le 30 novembre de cette année, accréditer celui des organismes suivants qui, à son avis, représente le plus grand nombre de producteurs au Manitoba :
a) l'un des organismes admissibles qui a présenté une demande;
b) l'organisme accrédité.
Effective date of certification
20(2) A certification under subsection (1) shall be effective from January 1 of the following year.
Date d'accréditation
20(2) L'accréditation visée au paragraphe (1) prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
Review by agency
20(3) Before certifying a qualified organization under subsection (1), the agency
(a) shall review lists of persons who have currently paid annual membership fees to the applicants; and
(b) may take whatever steps or proceedings which it considers necessary or desirable to make its decision, including holding hearings or conducting a referendum.
Examen par le Bureau
20(3) Avant d'accréditer un organisme admissible en application du paragraphe (1), le Bureau :
a) examine la liste des personnes qui ont déjà payé aux requérants les cotisations annuelles;
b) peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour rendre sa décision, notamment tenir des audiences ou organiser un référendum.
Loss of certification
21 Notwithstanding subsection 19(1), certification under this Part shall automatically cease immediately upon the certified organization ceasing to be a qualified organization under section 15.
Déchéance
21 Malgré le paragraphe 19(1), l'accréditation prévue à la présente partie prend automatiquement fin dès que l'organisme accrédité cesse d'être un organisme admissible aux termes de l'article 15.
22 [Repealed]
22 [Abrogé]
PART 3.1
COLLECTION OF ANNUAL MEMBERSHIP FEES OF THE CERTIFIED ORGANIZATION
PARTIE 3.1
PERCEPTION DE LA COTISATION ANNUELLE DE L'ORGANISME ACCRÉDITÉ
DIVISION 1
GENERAL
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
Maximum amount of fee
23(1) The maximum annual membership fee of the certified organization is $100., unless a higher amount is set by a regulation made under clause 30(a).
Cotisation maximale
23(1) La cotisation annuelle maximale de l'organisme accrédité est de 100 $, à moins qu'une cotisation plus élevée n'ait été fixée en vertu de l'alinéa 30a).
Amounts remitted are payments for membership
23(2) The certified organization shall treat the amounts remitted to it under this Part as an application for membership or renewal of membership in the certified organization and as payment of, or on account of, the organization's annual membership fee by the person for whom the amount is remitted.
Paiement de la cotisation
23(2) Les sommes payées à un organisme accrédité en application de la présente partie sont réputées constituer une demande d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion à l'organisme de la part de la personne à l'égard de laquelle elles sont payées.
Purchaser to keep books and records
23.1(1) A purchaser shall keep and maintain complete and accurate books and records that set out the following:
(a) the name, address, e-mail address and, if applicable, the certified organization membership number, of each person who sells an agricultural product to the purchaser;
(b) the type of agricultural product purchased from that person;
(c) the amounts withheld from time to time by the purchaser from that person under this Part;
(d) the date each amount is withheld;
(e) the date each amount is remitted to the certified organization.
Livres et registres
23.1(1) L'acheteur tient des livres et des registres exacts et complets faisant état de ce qui suit :
a) le nom, l'adresse, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro d'adhésion à l'organisme accrédité des personnes qui lui vendent des produits agricoles;
b) le type des produits agricoles qu'il a achetés à ces personnes;
c) les sommes qu'il retient en vertu de la présente partie;
d) la date de rétention de chaque somme;
e) la date de remise de chaque somme à l'organisme accrédité.
Retention of books and records
23.1(2) A purchaser shall retain the books and records described in subsection (1) for at least two years after the date they are made.
Conservation des livres et registres
23.1(2) Les acheteurs conservent les livres et les registres visés au paragraphe (1) pendant au moins deux ans.
Purchaser to allow inspection
23.1(3) A purchaser shall at all reasonable times permit an inspector appointed under this Act to inspect the books and records required to be kept and maintained under this section, and shall otherwise facilitate an inspection.
Examen
23.1(3) Les acheteurs permettent aux inspecteurs nommés en vertu de la présente loi d'examiner à toute heure raisonnable les livres et les registres qu'ils sont obligés de tenir en application du présent article et en facilitent l'examen.
DIVISION 2
COLLECTION BY PURCHASERS OTHER THAN DESIGNATED PURCHASERS
SECTION 2
PERCEPTION PAR DES ACHETEURS NON DÉSIGNÉS
Application
24 This Division applies to the collection of annual membership fees by all purchasers other than designated purchasers.
Application
24 La présente section s'applique à la perception des cotisations annuelles par des acheteurs non désignés.
Purchaser to supply information
24.1 Within 30 days after receiving a written request from the certified organization, a purchaser shall provide to the certified organization
(a) the name, address, e-mail address and, if applicable, the certified organization membership number, of each person from whom the purchaser has acquired agricultural products of a value of $500. or more during the preceding 12 months; and
(b) the type of agricultural product acquired from that person.
Renseignements
24.1 L'acheteur indique à l'organisme accrédité, dans les 30 jours qui suivent la réception de sa demande écrite :
a) le nom, l'adresse, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro d'adhésion à l'organisme accrédité des personnes de qui il a acquis des produits agricoles d'une valeur d'au moins 500 $ au cours des 12 mois précédents;
b) le type des produits agricoles acquis de ces personnes.
Purchaser to withhold fees
25(1) The certified organization may provide to a purchaser
(a) a list containing the names of persons; and
(b) a request that the purchaser withhold an amount equal to the annual membership fee of the certified organization from amounts that are payable or that become payable by the purchaser to each person named on that list.
Rétention des cotisations
25(1) Les organismes accrédités peuvent :
a) fournir à l'acheteur une liste de noms de personnes;
b) demander à l'acheteur de retenir une somme égale à leur cotisation annuelle sur les sommes qu'il doit payer aux personnes nommées dans la liste.
Requirement to withhold
25(2) A purchaser shall comply with a request made under subsection (1) during the 12 months beginning 45 days after the date the list and request are received.
Obligation
25(2) L'acheteur se plie à la demande qui lui est faite en vertu du paragraphe (1) pendant les 12 mois commençant 45 jours après la date de réception de la liste et de la demande.
When remittance to be made
25(3) A purchaser shall remit to the certified organization any amount withheld under this section within 15 days after the end of the month in which the amount is withheld, together with
(a) the name, address, e-mail address and, if applicable, the certified organization membership number, of the person from whom the amount was withheld; and
(b) the type of agricultural product purchased from that person.
Remise
25(3) L'acheteur remet à l'organisme accrédité les sommes qu'il a retenues en vertu du présent article dans les 15 jours qui suivent la fin du mois de leur rétention et lui indique :
a) le nom, l'adresse, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro d'adhésion à l'organisme accrédité des personnes à qui elles ont été retenues;
b) le type des produits agricoles achetés à ces personnes.
Notice to producer
25.1 At the same time that the certified organization provides a list and request to a purchaser under subsection 25(1), the certified organization shall, in writing, advise each person whose name appears on the list and who is not a member of the certified organization at that time
(a) that it has requested the purchaser to withhold and remit to the certified organization an amount equal to the annual membership fee of the certified organization from the amounts otherwise payable by the purchaser to that person; and
(b) that the person has a right to object to the withholding of that amount.
Avis au producteur
25.1 Au moment où il fait parvenir aux acheteurs la liste et la demande visées au paragraphe 25(1), l'organisme accrédité avise, par écrit, chaque personne dont le nom figure sur la liste et qui ne compte pas parmi ses membres à ce moment-là :
a) qu'il a demandé aux acheteurs de retenir et de lui remettre une somme égale à sa cotisation annuelle sur les sommes qu'ils doivent payer à ces personnes;
b) que ces personnes ont le droit de s'opposer à la rétention de cette somme.
Objection
26(1) A person who objects to the withholding of the amount of the annual membership fee may advise the certified organization in writing of his or her objection.
Opposition
26(1) Les personnes qui s'opposent à la rétention de la cotisation annuelle peuvent en aviser par écrit l'organisme accrédité.
Where objection received
26(2) On receiving an objection, the certified organization shall,
(a) within seven days, remove the name of the person who objects from any list prepared by the certified organization for distribution to a purchaser;
(b) within seven days, advise a purchaser who has received a list under subsection 25(1) on which the name of the person who objects appeared, that no amount is to be withheld;
(c) not add the name of the person who objects to any other list distributed by that certified organization under subsection 25(1) for two years after receiving the objection without the prior written consent of that person; and
(d) refund to the person who objects any amount withheld by a purchaser and remitted to the certified organization after the objection is received.
Réception de l'opposition
26(2) L'organisme accrédité :
a) dans les sept jours qui suivent la réception d'une opposition, raye le nom de l'opposant de la liste qu'il a dressée à l'intention de l'acheteur;
b) dans les sept jours qui suivent la réception d'une opposition, informe l'acheteur qu'aucune somme ne doit être retenue à l'égard de l'opposant dont le nom figure sur la liste qu'il a reçue en vertu du paragraphe 25(1);
c) au cours des deux années qui suivent la réception d'une opposition, s'interdit d'ajouter le nom de l'opposant à toute liste qu'il fournit en vertu du paragraphe 25(1), sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de l'opposant;
d) rembourse à l'opposant les sommes que l'acheteur a retenues et lui a remises après qu'il a reçu l'opposition.
DIVISION 3
COLLECTION BY DESIGNATED PURCHASERS
SECTION 3
PERCEPTION PAR LES ACHETEURS DÉSIGNÉS
Application
26.1 This Division applies to the collection of annual membership fees by designated purchasers.
Application
26.1 La présente section s'applique à la perception des cotisations annuelles par les acheteurs désignés.
Purchaser to withhold amounts
27(1) The certified organization may request a designated purchaser to withhold, from amounts that are payable to or that become payable to every person delivering agricultural product to the designated purchaser, the percentage of the value of agricultural product that is specified by a regulation made under clause 30(c), up to an amount equal to the annual membership fee of the certified organization.
Rétention
27(1) L'organisme accrédité peut demander à un acheteur désigné de retenir sur les sommes payables à une personne qui lui livre des produits agricoles le pourcentage de la valeur du produit agricole précisé par règlement pris en vertu de l'alinéa 30c), jusqu'à concurrence de la somme qui est égale à la cotisation annuelle de l'organisme.
Requirement to withhold
27(2) A designated purchaser shall comply with a request made under subsection (1) during the 12 months after the date the request is received.
Obligation
27(2) L'acheteur désigné se plie à la demande qui lui est faite en vertu du paragraphe (1) pendant les 12 mois qui suivent la date de réception de cette demande.
When remittance to be made
27(3) A designated purchaser shall remit to the certified organization any amount withheld under this section within 15 days after the end of each month in which an amount is withheld, together with
(a) the name, address, e-mail address and, if applicable, the certified organization membership number, of the person from whom the amount was withheld; and
(b) the type of agricultural product delivered by that person.
Remise
27(3) Les acheteurs désignés remettent à l'organisme accrédité les sommes qu'ils ont retenues en vertu du présent article dans les 15 jours qui suivent la fin du mois de leur rétention et lui indiquent :
a) le nom, l'adresse, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro d'adhésion à l'organisme accrédité des personnes à qui elles ont été retenues;
b) le type des produits agricoles livrés par ces personnes.
Treatment of underpayments
28(1) If, during a fiscal year of the certified organization, the amount remitted for a person under section 27 is less than the annual membership fee of the certified organization, the certified organization shall, unless the person requests a refund under section 29, treat that amount
(a) as an application for supporter status in the certified organization, or renewal of supporter status; and
(b) as a payment to the certified organization towards supporter status.
Traitement des moins-payés
28(1) Si, au cours d'un exercice de l'organisme accrédité, la somme remise en vertu de l'article 27 à l'égard d'une personne n'ayant pas demandé un remboursement en vertu de l'article 29 est inférieure à la cotisation annuelle de l'organisme, ce dernier :
a) considère qu'une demande d'obtention ou de renouvellement du statut de bienfaiteur lui a été présentée;
b) affecte la somme à l'obtention de ce statut.
Refund of overpayments
28(2) If, during the fiscal year of the certified organization, the amount remitted for a person under section 27 is more than the annual membership fee of the certified organization, the certified organization shall refund the excess amount to the person from whom it was withheld.
Remboursement des trop-payés
28(2) Si, au cours d'un exercice de l'organisme accrédité, la somme remise en application de l'article 27 est supérieure, à l'égard d'une personne, à la cotisation annuelle de l'organisme accrédité, celui-ci rembourse l'excédent à la personne à qui elle a été retenue.
When refund to be made
28(3) A refund under this section shall be made at the time or times specified in a regulation made under clause 30(d).
Délai de remboursement
28(3) Les remboursements visés au présent article se font aux moments précisés par règlement pris en vertu de l'alinéa 30d).
Right to a refund
29(1) On receiving a written request from a person from whom an amount has been withheld under section 27, the certified organization shall refund to the person any amount remitted to it by a designated purchaser for that person during the organization's fiscal year.
Remboursement
29(1) Sur réception d'une demande écrite de la part d'une personne à l'égard de laquelle une somme a été retenue en vertu de l'article 27, l'organisme accrédité rembourse à cette personne les sommes que lui a remises un acheteur désigné à l'égard de cette personne au cours de l'exercice.
When refund to be made
29(2) A refund under this section shall be made at the time or times specified in a regulation made under clause 30(d).
Délai de remboursement
29(2) Les remboursements visés au présent article se font aux moments précisés par règlement pris en vertu de l'alinéa 30d).
DIVISION 4
AGENCY REGULATIONS
SECTION 4
RÈGLEMENTS DU BUREAU
Agency regulations
30 The agency may make regulations,
(a) for the purpose of section 23, setting the maximum annual membership fee of the certified organization at an amount higher than $100.;
(b) designating purchasers to whom Division 3 of this Part applies;
(c) specifying the percentage of the value of agricultural product that must be withheld under section 27;
(d) specifying the time or times when the certified organization is required to make refunds under sections 28 and 29;
(e) respecting the compensation to be paid by the certified organization to purchasers for the reasonable costs incurred by purchasers in the collection of amounts under this Part.
Règlements du Bureau
30 Le Bureau peut, par règlement :
a) pour l'application de l'article 23, augmenter à plus de 100 $ la cotisation annuelle maximale des organismes accrédités;
b) désigner les acheteurs auxquels s'applique la section 3 de la présente partie;
c) préciser le pourcentage de la valeur du produit agricole qui doit être retenu en vertu de l'article 27;
d) préciser les moments où l'organisme accrédité est tenu de faire les remboursements visés aux articles 28 et 29;
e) régir les dédommagements que doivent verser les organismes accrédités aux acheteurs à l'égard des coûts raisonnables qu'ils ont engagés pour la perception des sommes visées à la présente partie.
PART 4
FUNDING OF DESIGNATED PRODUCER ORGANIZATIONS
PARTIE 4
FINANCEMENT DES ORGANISMES
DE PRODUCTEURS DÉSIGNÉS
Petition for designation of organization of producers
31(1) An organization of producers of an agricultural product may submit a petition to the agency requesting that the organization be designated as the representative organization for producers of that agricultural product if the organization,
(a) is a corporation without share capital or a cooperative incorporated under the laws of the province; and
(b) is prepared to accept into its membership all persons actively engaged in the production of the agricultural product in Manitoba upon payment of a membership fee or other charge required to establish and maintain membership.
Pétition
31(1) Tout organisme de producteurs d'un produit agricole peut présenter une pétition au Bureau en vue d'être désigné à titre d'organisme représentatif des producteurs de ce produit agricole, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'organisme est une corporation sans capital-actions ou une coopérative constituée en vertu des lois de la province;
b) l'organisme est prêt à accepter parmi ses membres, sur paiement des cotisations ou d'autres frais, toutes les personnes qui se livrent activement à la production du produit agricole au Manitoba.
Petition to contain information
31(2) The petition shall set out the following information:
(a) the agricultural product that is the subject of the petition;
(b) the objects of the organization, including its proposed program for commencing, stimulating or improving the production or marketing of the agricultural product;
(c) whether the program is to apply to all of Manitoba or only certain parts of Manitoba;
(d) if the program is to apply to parts of Manitoba, those parts of Manitoba to which the program will apply;
(e) any class, variety, grade or kind of the agricultural product that is to be exempted from the program;
(f) the persons, if any, that are to be exempted from the program;
(g) the method by which the organization is to be financed, including the amount or method of determining fees payable by producers of the agricultural product;
(h) whether other alternatives are available for the funding of the program within a marketing plan under The Farm Products Marketing Act.
Renseignements à inclure dans la pétition
31(2) La pétition doit indiquer :
a) le nom du produit agricole visé par la pétition;
b) les objets de l'organisme, y compris le programme qu'il projette pour commencer, stimuler ou améliorer la production ou la commercialisation du produit agricole;
c) si le programme s'appliquera à l'ensemble du Manitoba ou à certaines parties de la province seulement;
d) dans le cas où le programme doit s'appliquer à certaines parties du Manitoba seulement, les parties auxquelles le programme s'appliquera;
e) les catégories, variétés ou genres de produits agricoles qui doivent être exemptés du programme;
f) les personnes, s'il en est, qui sont exemptées du programme;
g) le mode de financement de l'organisme, y compris le montant ou la façon de déterminer les cotisations payables par les producteurs du produit agricole;
h) si d'autres solutions sont disponibles en ce qui concerne le financement du programme dans le cadre d'un programme de commercialisation visé par la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.
Agency to study petition
31(3) The agency shall assess the petition and may require such further information concerning the organization and its proposed program and operation as the agency considers necessary.
Examen de la pétition par le Bureau
31(3) Le Bureau examine la pétition et peut exiger les autres renseignements qu'il juge nécessaires relativement à l'organisme ainsi qu'à son programme et à son fonctionnement projetés.
Referendum may be held
32(1) After assessing the petition, the agency may, if it considers it necessary to do so to determine the representative nature of the organization and its proposed program, cause a referendum to be held of the producers of the agricultural product to determine if the organization should be designated under this Part.
Référendum
32(1) Après l'examen de la pétition, le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire, déterminer la nature représentative de l'organisme et du programme que ce dernier a proposé et faire tenir un référendum chez les producteurs du produit agricole en question afin de déterminer si l'organisme devrait être désigné en vertu de la présente partie.
60% majority required
32(2) If a referendum is held, it shall be considered to be in favour of designation of an organization as the representative organization if at least 60% of the producers voting on the question vote in favour of the designation.
Majorité de 60 % requise
32(2) Les producteurs qui votent sur la question sont réputés être en faveur de la désignation de l'organisme à titre d'organisme représentatif si au moins 60 % d'entre eux votent en faveur de la désignation.
Eligibility to vote in referendum
32(3) For the purpose of this section, the agency shall determine all matters respecting the conduct of a referendum including what producers are eligible to vote.
Qualités requises pour voter
32(3) Pour l'application du présent article, le Bureau tranche toutes les questions concernant la tenue du référendum, y compris la question de savoir quels producteurs sont habiles à voter.
Recommendation of designation
33 The agency may recommend to the minister the designation of an organization under this Part if
(a) the agency is satisfied that the organization's proposed program is not appropriately funded within a marketing plan under The Farm Products Marketing Act; and
(b) the agency is satisfied of the representative nature of the organization and its proposed program or, in a case where a referendum is held, the vote in the referendum is in favour of the designation.
Recommandation de la désignation
33 Le Bureau peut recommander au ministre la désignation d'un organisme en vertu de la présente partie dans les circonstances suivantes :
a) le Bureau est convaincu que le programme de l'organisme ne bénéficie pas des fonds suffisants dans le cadre d'un programme de commercialisation établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;
b) le Bureau est convaincu que l'organisme et son programme sont représentatifs ou, s'il y a eu référendum, le résultat est favorable à la désignation.
Regulations
34(1) If a recommendation is made under section 33, the Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) designating an organization of producers of an agricultural product, if the organization is a corporation without share capital or a cooperative incorporated under the laws of the province, as the representative organization of all producers of the agricultural product;
(b) establishing, amending, and revoking any program for stimulating, increasing and improving the production or marketing of an agricultural product;
(c) requiring producers of the agricultural product to pay fees to the organization for the purpose of funding the program of the organization;
(d) designating the amount or method of determining fees and the manner in which they are to be paid;
(e) requiring purchasers who buy the agricultural product from a producer to deduct from moneys payable to the producer any fees payable by the producer and to forward those fees to the organization;
(f) authorizing the organization to use the fees for the purposes of defraying the expenses of the organization in the carrying out of its program;
(g) requiring purchasers to keep books and records respecting the purchase of agricultural products and to furnish copies of them when requested to do so by the agency;
(h) requiring the organization to furnish to the agency such information and financial statements as the agency determines; and
(i) respecting methods to ensure that the fees paid to the organization are properly used for the program of the organization.
Règlements
34(1) Si une recommandation est faite en application de l'article 33, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :
a) désigner l'organisme de producteurs d'un produit agricole à titre d'organisme représentatif de tous les producteurs du produit agricole, à la condition que cet organisme soit une corporation sans capital-actions ou une coopérative constituée en vertu des lois de la province;
b) établir, modifier et annuler un programme en vue de stimuler, d'accroître et d'améliorer la production ou la commercialisation d'un produit agricole;
c) enjoindre aux producteurs du produit agricole de verser des cotisations à l'organisme afin de financer son programme;
d) fixer le montant des cotisations ou la façon de les déterminer ainsi que les modalités de leur versement;
e) enjoindre aux acheteurs qui acquièrent le produit agricole auprès d'un producteur de déduire sur les sommes payables à celui-ci les cotisations qu'il doit payer et de les faire parvenir à l'organisme;
f) autoriser l'organisme à utiliser les cotisations afin de le défrayer des dépenses qu'il fait dans le cadre de la mise en œuvre de son programme;
g) enjoindre aux acheteurs de tenir des livres et des registres concernant l'achat de produits agricoles et d'en fournir des copies à la demande du Bureau;
h) enjoindre à l'organisme de fournir au Bureau les renseignements et les états financiers qu'il indique;
i) prendre des mesures pour faire en sorte que les cotisations versées à un organisme soient utilisées régulièrement aux fins de son programme.
Fees are refundable
34(2) A regulation made under subsection (1) must provide that any fees collected will be refundable on the request of a producer on such terms as the regulation may specify.
Cotisations remboursables
34(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) prévoient que les cotisations perçues sont remboursables, sous réserve des conditions qui y sont précisées, à la demande du producteur.
34(3) [Repealed] S.M. 1995, c. 18, s. 12.
34(3) [Abrogé] L.M. 1995, c. 18, art. 12.
Limitations and exceptions
34(4) A regulation made under subsection (1) may
(a) be limited as to time and place;
(b) exempt from the regulation any person or class of persons or any class, variety, grade or kind of the agricultural product;
(c) fix fees of different amounts for different classes, varieties, grades or kinds of the agricultural product.
Restrictions et exceptions
34(4) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut :
a) être l'objet de restrictions quant à la période pendant laquelle il s'applique et aux endroits auxquels il s'applique;
b) exempter de son application une personne ou une catégorie de personnes ou des catégories, variétés ou genres rattachés au produit agricole;
c) fixer des cotisations pour des catégories, variétés ou genres différents rattachés au produit agricole.
Referendum if 30% of producers request refund
34.1(1) When an organization is designated by regulation under subsection 34(1) and, within any year, the producers requesting a refund of the fees
(a) comprise more than 30% of the producers of the agricultural product; and
(b) account for at least 30% of the fees collected from producers during the year;
the agency shall conduct a referendum of the producers of the agricultural product to determine whether the organization should continue to be designated.
Référendum — 30 % des producteurs
34.1(1) Le Bureau organise un référendum auprès des producteurs du produit agricole afin de déterminer si la désignation de l'organisme désigné par règlement en vertu du paragraphe 34(1) devrait être maintenue lorsqu'au cours d'une année sont réunies les conditions suivantes :
a) plus de 30 % des producteurs du produit agricole demandent un remboursement de leurs cotisations;
b) les cotisations payées par les producteurs demandant un remboursement représentent au moins 30 % du total des cotisations de l'année.
Recommendation to revoke designation
34.1(2) When in a referendum held under subsection (1) a majority of the producers voting on the question vote against continuing the designation, the agency shall recommend to the minister that the designation be revoked.
Recommandation de révocation
34.1(2) Le Bureau recommande au ministre la révocation de la désignation qui a fait l'objet d'un référendum en vertu du paragraphe (1) et contre le maintien de laquelle s'est prononcée la majorité des producteurs ayant voté.
PART 5
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Appointment of inspectors
35 The Lieutenant Governor in Council may appoint persons as inspectors for the purpose of enforcing this Act and the regulations.
Nomination d'inspecteurs
35 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des inspecteurs chargés d'appliquer la présente loi et les règlements.
Powers of inspectors
36 An inspector may at any reasonable time and upon presentation of identification,
(a) enter any place where books and records of a purchaser are required to be kept under the Act or the regulations; and
(b) inspect and make copies of the books and records of a purchaser and any other documents of that purchaser or of any other person that relate or may relate to the information that is or should be in the records of the purchaser.
Pouvoirs des inspecteurs
36 L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation d'une pièce d'identité :
a) pénétrer dans tout lieu où les livres et les registres d'un acheteur doivent être conservés en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application;
b) examiner ces livres et ces registres ainsi que les autres documents de l'acheteur ou de toute autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux renseignements qui sont ou devraient figurer dans les registres de l'acheteur et en faire des copies.
Offences
37(1) A person who contravenes a provision of this Act or the regulations is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $1000.
Infractions
37(1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements d'application commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $.
Payment in addition to fine
37(2) In addition to the fine provided for in subsection (1), the justice shall order a purchaser who is guilty of an offence under section 25 or 27, or a regulation made under subsection 34(1), to pay to the organization to whom the fees were required to be paid an amount equal to the fees that the purchaser failed to withhold or remit, or both, as the case may be, together with interest on that amount at a rate determined by the court.
Paiement en plus de l'amende
37(2) En plus de l'amende prévue au paragraphe (1), le juge de paix ordonne à l'acheteur déclaré coupable d'une infraction à l'article 25 ou 27 ou à un règlement pris en vertu du paragraphe 34(1) de payer à l'organisme à qui des cotisations devaient être payées une somme égale aux cotisations que l'acheteur a omis de retenir ou de remettre ainsi que l'intérêt sur cette somme au taux fixé par le tribunal.
Payment deemed to be withheld under Part 3.1
37(2.1) An amount paid pursuant to an order under subsection (2) is deemed to have been withheld and remitted in accordance with Part 3.1.
Paiement réputé retenu
37(2.1) Les sommes payées en vertu de l'ordonnance visée au paragraphe (2) sont réputées retenues et remises en conformité avec la partie 3.1.
Prosecution of offences
37(3) Notwithstanding the provisions of any other Act of the Legislature, a prosecution for an offence under this Act may be commenced at any time within 6 months after the date of the alleged offence and, where an alleged offence under this Act relates to or arises out of a misrepresentation or fraud on the part of the accused, a prosecution for an offence under this Act may be commenced at any time within 6 months after the date on which the misrepresentation or the fraud becomes known to the minister.
Poursuites
37(3) Par dérogation à toute autre loi de la Législature, les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six mois à compter de la date de la prétendue infraction. Lorsque l'infraction qui aurait été commise est liée à une fausse déclaration ou à une fraude de l'accusé, les poursuites se prescrivent par six mois à compter de la date à laquelle le ministre prend connaissance de la fausse déclaration ou de la fraude.
L.M. 1995, c. 18, art. 14; L.M. 1995, c. 33, art. 1; L.M. 1996, c. 64, art. 1.
Regulations
38 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) exempting any person or class of persons from the application of any of the provisions of Part 3.1 on such terms and conditions as the Lieutenant Governor in Council considers appropriate;
(b) exempting any agricultural product or any class of agricultural product from the definition of "agricultural product" as defined in this Act;
(c) [repealed] S.M. 1995, c. 18, s. 15;
(d) generally for the purpose of carrying out the provisions of this Act.
Règlements
38 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'application de l'une quelconque des dispositions de la partie 3.1, selon les modalités et conditions qu'il estime indiquées;
b) exclure de la définition de « produit agricole » figurant à la présente loi un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles;
c) [abrogé] L.M. 1995, c. 18, art. 15;
d) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.
DISSOLUTION OF FORMER AGENCY AND TRANSITIONAL PROVISIONS
DISSOLUTION DE L'ANCIEN BUREAU ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Definitions
38.1(1) The following definitions apply in this section.
"former agency" means the Agricultural Producers' Organization Certification Agency provided for in this Act as it read immediately before the coming into force of this section. (« ancien bureau »)
"new agency" means the Manitoba Farm Products Marketing Council. (« nouveau bureau »)
Définitions
38.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« ancien bureau » Le Bureau d'accréditation des organismes de producteurs agricoles prévu à la présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article. ("former agency")
« nouveau bureau » Le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles. ("new agency")
Dissolution of former agency
38.1(2) On the coming into force of this section,
(a) the former agency is dissolved;
(b) the appointments of the members of the former agency are terminated, and all rights and obligations of the members in relation to or under those appointments are extinguished;
(c) the rights and property of the former agency are vested in the government; and
(d) all liabilities and obligations of the former agency are assumed by the government.
Dissolution de l'ancien bureau
38.1(2) Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :
a) l'ancien bureau est dissous;
b) la nomination des membres de l'ancien bureau est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence;
c) les droits et l'actif de l'ancien bureau sont dévolus au gouvernement;
d) le gouvernement assume le passif de l'ancien bureau.
Continuation of proceedings
38.1(3) A legal proceeding or action commenced by or against the former agency may be continued by or against the new agency as if it were the former agency.
Maintien des actions en justice
38.1(3) Le nouveau bureau peut être partie aux actions en justice intentées par ou contre l'ancien bureau comme s'il était ce dernier.
Judicial review of former agency's decisions
38.1(4) If a person commences a legal proceeding for judicial review of a decision or action of the former agency, the proceeding must be taken against the new agency.
Contrôle judiciaire des décisions de l'ancien bureau
38.1(4) Les actions en justice visant le contrôle judiciaire d'une décision ou d'une mesure prise par l'ancien bureau doivent être intentées contre le nouveau bureau.
Transitional — regulations
38.1(5) A regulation made by the former agency that is in effect on the coming into force of this section remains in effect and may be amended, repealed or enforced by the new agency.
Disposition transitoire — règlements
38.1(5) Les règlements pris par l'ancien bureau qui sont toujours en vigueur au moment de la prise d'effet du présent article le demeurent. De plus, le nouveau bureau peut les modifier, les abroger ou veiller à leur exécution.
Transitional — applications and petitions
38.1(6) If the former agency has not completed its consideration of an application under Part 3 of the Act or a petition under Part 4 of the Act, the new agency must deal with the application or petition as if it had been made to the new agency.
Disposition transitoire — demandes et pétitions
38.1(6) Le nouveau bureau prend en charge le traitement des demandes et des pétitions présentées respectivement au titre des parties 3 et 4 de la présente loi si l'ancien bureau n'a pas encore terminé leur examen.
Transitional — determinations and certifications
38.1(7) Nothing in this section affects a determination or certification made by the former agency.
Disposition transitoire — décisions et accréditation
38.1(7) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux décisions prises ou aux accréditations accordées par l'ancien bureau.
C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Reference in C.C.S.M.
39 This Act may be referred to as chapter A18 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
39 La présente loi est le chapitre A18 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force of Act
40(1) This Act, except section 23, comes into force on the day it receives the royal assent.
Entrée en vigueur
40(1) La présente loi, à l'exception de l'article 23, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Coming into force of section 23
40(2) Section 23 comes into force on January 1, 1989.
Entrée en vigueur de l'article 23
40(2) L'article 23 entre en vigueur le 1er janvier 1989.