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Trade of Construction Craft Worker Regulation, M.R. 99/2010

Règlement sur le métier de manœuvre en construction, R.M. 99/2010

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation  99/2010
Registered July 23, 2010

bilingual version (HTML)

Règlement  99/2010
Date d'enregistrement : le 23 juillet 2010

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"construction craft worker" means a person who, to the standard indicated in the occupational analysis for the trade,

(a) performs construction site preparation clean-up, and traffic control;

(b) sets up and removes ladders, scaffolding and other access equipment, including power-elevated platforms;

(c) forms, places and finishes concrete and prepares for masonry work;

(d) dismantles and removes components, structures and buildings;

(e) installs and modifies utility piping; and

(f) performs roadwork, including installing and repairing paving materials, such as concrete and asphalt, and roadwork components, such as culverts, barriers and signage. (« manœuvre en construction »)

"trade" means the trade of construction craft worker. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« manœuvre en construction » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :

a) prépare et nettoie le chantier de construction et y fait le contrôle de la circulation;

b) installe et enlève l'équipement d'accès, y compris les échelles, les échafaudages et les plates-formes élévatrices automotrices;

c) construit les coffrages, met en place le béton et en fait la finition et prépare les travaux de maçonnerie;

d) démantèle et enlève les composants, les structures et les bâtiments;

e) installe et modifie les conduites des réseaux d'aqueduc et d'égout;

f) effectue des travaux routiers, notamment la mise en place et la réparation des matériaux de pavage, tels que le béton et l'asphalte, et des composants de l'infrastructure routière, tels que les ponceaux, les barrières et la signalisation. ("construction craft worker")

« métier » Le métier de manœuvre en construction. ("trade")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of construction craft worker is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de manœuvre en construction est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is two levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est de deux niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Certificate examination

5   The certificate examination in the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

5   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

June 21, 2010The Apprenticeship and Certification Board/

21 juin 2010Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak, Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

July 21, 2010Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

21 juillet 2010Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson