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- 7 May 2021 to 31 Dec. 2023 — HTML version
- 19 Feb. 2019 to 6 May 2021
- 14 Dec. 2018 to 18 Feb. 2019
- 20 Nov. 2017 to 13 Dec. 2018 (first version)
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Amendments
Amendment | Title | Registered | Published |
156/2023 | Provincial Offences General Regulation, amendment | 22 Dec. 2023 | 22 Dec. 2023 |
38/2021 | Provincial Offences General Regulation, amendment | 7 May 2021 | 7 May 2021 |
48/2019 | Provincial Offences General Regulation, amendment | 19 Feb. 2019 | 20 Feb. 2019 |
188/2018 | Provincial Offences General Regulation, amendment | 14 Dec. 2018 | 17 Dec. 2018 |
Prescribed forms
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Schedule or Form | Title | |
Form 1 | Certificate Evidence (Drive Suspended; Drive Unregistered) | Français |
Form 2 | Certificate Evidence (Generic) | Français |
Provincial Offences General Regulation, M.R. 95/2017
Règlement général sur les infractions provinciales, R.M. 95/2017
The Provincial Offences Act, C.C.S.M. c. P160
Loi sur les infractions provinciales, c. P160 de la C.P.L.M.
Regulation 95/2017
Registered August 11, 2017
Règlement 95/2017
Date d'enregistrement : le 11 août 2017
Table of Contents
Section
DESIGNATION OF ENFORCEMENT OFFICERS
2Winnipeg Police Service staff and others
3Winnipeg Police Service cadets
3.1Winnipeg Police Service River Patrol Officers
RESPONSE PERIOD AND FILING OF TICKETS
10Filing ticket with the court
ELECTRONIC TICKETS AND INFORMATIONS
12Electronic photo enforcement tickets
COURT PROCEDURES
15When justice may issue summons on a ticket
16When justice may cancel appearance notice
17Forfeiture of cash deposit or other security
18Duration of arrest warrant for a witness
GENERAL PROVISIONS
19Prescribed amount re forfeiture on a ticket
22Default conviction for parking offences
23No court costs for parking offences
25Municipal responsibility re enforcement officers
26Administrative fee re driver's licence and registration remedies
28Repeal
Forms
Table des matières
Article
DÉSIGNATION D'AGENTS D'EXÉCUTION
2Personnel du Service de police de Winnipeg
3Cadets du Service de police de Winnipeg
3.1Patrouilleurs fluviaux du Service de police de Winnipeg
6Agents de sécurité des Premières nations
7Agents de sécurité communautaire
8Agents de police des chemins de fer
DÉLAI DE RÉPONSE ET DÉPÔT — PROCÈS-VERBAUX D'INFRACTION
10Dépôt des procès-verbaux d'infraction au tribunal
PROCÈS-VERBAUX D'INFRACTION ET DÉNONCIATIONS ÉLECTRONIQUES
11Procès-verbaux d'infraction électroniques
12Procès-verbaux d'infraction prouvable par saisie d'image électroniques
PROCÉDURE JUDICIAIRE
14Avis d'audience remis par courriel
15Remise d'assignations relatives aux procès-verbaux d'infraction
16Annulation de la citation à comparaître
17Confiscation des sommes d'argent remises en dépôt et d'autres garanties
18Durée de validité du mandat d'arrestation d'un témoin
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
19Plancher — confiscation des objets saisis
20Amende supplémentaire relative aux services judiciaires
21Pénalité de déclaration de culpabilité par défaut
22Pénalité de déclaration de culpabilité par défaut — infractions de stationnement
23Aucuns frais judiciaires en cas d'infractions de stationnement
25Obligation des municipalités — agents d'exécution
26Pénalité administrative — recours liés au permis de conduire et à la carte d'immatriculation
27Pénalité administrative — privilège
Formules
Definition of "Act"
1 In this regulation, "Act" means The Provincial Offences Act.
Définition de « Loi »
1 Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les infractions provinciales.
DESIGNATION OF ENFORCEMENT OFFICERS
DÉSIGNATION D'AGENTS D'EXÉCUTION
Winnipeg Police Service staff and others
2(1) A person employed by the Winnipeg Police Service to complete court documents is designated as an enforcement officer authorized to commence a prosecution for an offence
(a) under subsection 7(1) of the Act by completing a ticket; and
(b) under Part 3 of the Act by completing and laying an information;
and for no other purpose.
Personnel du Service de police de Winnipeg
2(1) Les commis du Service de police de Winnipeg qui sont chargés de remplir des documents juridiques sont désignés à titre d'agents d'exécution aux seules fins d'intenter des poursuites :
a) en établissant un procès-verbal d'infraction conformément au paragraphe 7(1) de la Loi;
b) en faisant et en déposant une dénonciation conformément à la partie 3 de la Loi.
2(2) A person who
(a) is employed by the Winnipeg Police Service as a photo enforcement clerk; or
(b) is authorized by the Winnipeg Police Service or the City of Winnipeg as an operator of an image capturing enforcement system;
is designated as an enforcement officer authorized to commence a prosecution for a photo enforcement offence by completing a ticket under subsection 9(1) of the Act, and for no other purpose.
2(2) Pour l'application du paragraphe 9(1) de la Loi, les personnes indiquées ci-dessous sont désignées à titre d'agentes d'exécution aux seules fins d'intenter des poursuites en établissant un procès-verbal d'infraction prouvable par saisie d'image :
a) les commis du Service de police de Winnipeg affectés à l'application du système de saisie d'images;
b) les personnes autorisées par la ville de Winnipeg ou son Service de police à utiliser le système de saisie d'images.
Winnipeg Police Service cadets
3 A member of the Winnipeg Police Service Auxiliary Force Cadet program referred to in the Winnipeg Police Service Special Constables Additional Powers Regulation, Manitoba Regulation 167/2010, is designated as an enforcement officer who may enforce the enactments set out in section 3 of that regulation, subject to the requirements, limits and restrictions of that regulation.
Cadets du Service de police de Winnipeg
3 Les membres du Programme de cadets du corps auxiliaire du Service de police de Winnipeg visés par le Règlement sur les pouvoirs supplémentaires des agents de police spéciaux du Service de police de Winnipeg, R.M. 167/2010, sont désignés à titre d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les dispositions législatives mentionnées à l'article 3 de ce règlement, sous réserve des exigences et des restrictions qu'il comporte.
Winnipeg Police Service River Patrol Officers
3.1 A member of the Winnipeg Police Service River Patrol Unit referred to in the Winnipeg Police Service Special Constables Additional Powers Regulation, Manitoba Regulation 167/2010, is designated as an enforcement officer who may enforce the enactments set out in section 7 of that regulation, subject to the requirements, limits and restrictions of that regulation.
Patrouilleurs fluviaux du Service de police de Winnipeg
3.1 Les membres de l'unité de patrouille des rivières du Service de police de Winnipeg visés par le Règlement sur les pouvoirs supplémentaires des agents de police spéciaux du Service de police de Winnipeg, R.M. 167/2010, sont désignés à titre d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les dispositions législatives mentionnées à l'article 7 de ce règlement, sous réserve des exigences et des restrictions qu'il comporte.
Conservation officers
4 A conservation officer appointed under The Conservation Officers Act is designated as an enforcement officer who may enforce the enactments authorized by the Conservation Officers Regulation, Manitoba Regulation 155/2015, subject to the requirements, limits and restrictions of that regulation.
Agents de conservation
4 Les agents de conservation nommés en vertu de la Loi sur les agents de conservation sont désignés à titre d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les dispositions législatives prévues par le Règlement sur les agents de conservation, R.M. 155/2015, sous réserve des exigences et des restrictions qu'il comporte.
Public Works staff
5 A person authorized to enforce The Public Works Act is designated as an enforcement officer who may enforce that Act and regulations under that Act subject to the requirements, limits and restrictions of that Act and regulations.
Agents des travaux publics
5 Les personnes autorisées à faire appliquer la Loi sur les travaux publics sont désignées à titre d'agentes d'exécution qui peuvent appliquer cette loi et ses règlements, sous réserve des exigences et des restrictions qu'ils prévoient.
First Nation safety officers
6 A First Nation safety officer appointed under section 77.15 of The Police Services Act is designated as an enforcement officer who may enforce the enactments authorized by the First Nation Safety Officer Regulation, Manitoba Regulation 229/2015, subject to the requirements, limits and restrictions of that regulation.
Agents de sécurité des Premières nations
6 Les agents de sécurité des Premières nations nommés en vertu de l'article 77.15 de la Loi sur les services de police sont désignés à titre d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les dispositions législatives prévues par le Règlement sur les agents de sécurité des Premières nations, R.M. 229/2015, sous réserve des exigences et des restrictions qu'il prévoit.
Community safety officers
7 A community safety officer appointed under section 77.4 of The Police Services Act is designated as an enforcement officer who may enforce the enactments authorized by the Community Safety Officers Regulation, Manitoba Regulation 107/2015, subject to the requirements, limits and restrictions of that regulation.
Agents de sécurité communautaire
7 Les agents de sécurité communautaire nommés en vertu de l'article 77.4 de la Loi sur les services de police sont désignés à titre d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les dispositions législatives prévues par le Règlement sur les agents de sécurité communautaire, R.M. 107/2015, sous réserve des exigences et des restrictions qu'il prévoit.
Railway police constables
8 A person appointed as a police constable under subsection 44(1) of the Railway Safety Act (Canada) is designated as an enforcement officer who may enforce the enactments authorized by that Act subject to the requirements, limits and restrictions of that Act.
Agents de police des chemins de fer
8 Les agents de police nommés en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada) sont désignés à titre d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les dispositions législatives qu'autorise cette loi sous réserve des exigences et des restrictions qu'elle prévoit.
RESPONSE PERIOD AND FILING DEADLINE FOR TICKETS
DÉLAI DE RÉPONSE ET DÉPÔT — PROCÈS-VERBAUX D'INFRACTION
Response period for tickets
9(1) Subject to subsections (2) and (2.1), the response period within which a person may respond to a ticket begins 15 days after the ticket is signed by an enforcement officer and ends 45 days after it is signed.
Délai de réponse
9(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), le délai de réponse commence 15 jours après la date à laquelle l'agent d'exécution signe le procès-verbal d'infraction et se termine 45 jours après cette date.
9(2) The response period for a ticket issued for
(a) a municipal offence; or
(b) a parking offence under The Public Works Act or The Provincial Parks Act;
begins 30 days after the ticket is signed by an enforcement officer under subsection 7(2) of the Act and ends 60 days after it is signed.
9(2) Le délai de réponse qui s'applique aux procès-verbaux remis à l'égard d'infractions aux règlements municipaux ou d'infractions de stationnement prévues par la Loi sur les travaux publics ou la Loi sur les parcs provinciaux commence 30 jours après la date à laquelle ils sont signés par l'agent d'exécution en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi et se termine 60 jours après la date de signature.
9(2.1) The response period for a ticket issued for a First Nation offence begins 30 days after the ticket is signed by an enforcement officer under subsection 7(2) of the Act and ends 90 days after it is signed.
9(2.1) Le délai de réponse qui s'applique aux procès-verbaux d'infraction remis à l'égard de contraventions à un texte législatif d'une Première nation commence 30 jours après la date à laquelle ils sont signés par l'agent d'exécution en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi et se termine 60 jours après la date de signature.
9(3) A response period that would otherwise end on a day when the court office is not open is extended to include the next day the court office is open.
9(3) Le délai fixé pour répondre à un procès-verbal est prorogé jusqu'au jour d'ouverture suivant, s'il expire un jour où est fermé le greffe.
Filing ticket with the court
10(1) A copy of a ticket must be filed with the court no later than the last day the court office is open before the response period for the ticket begins.
Dépôt des procès-verbaux d'infraction au tribunal
10(1) Une copie du procès-verbal d'infraction est déposée au tribunal au plus tard le dernier jour ouvrable du greffe avant le début du délai de réponse prévu pour le procès-verbal.
10(2) Despite subsection (1), a ticket issued for a parking offence under The Public Works Act or The Provincial Parks Act must be filed with the court without delay at the request of the court, and in any event within 72 hours after the request is made.
10(2) Malgré le paragraphe (1), les procès-verbaux remis à l'égard d'infractions de stationnement prévues par la Loi sur les travaux publics ou la Loi sur les parcs provinciaux sont déposés sans tarder auprès du tribunal à la demande de celui-ci et au plus tard dans les 72 heures qui suivent la présentation de la demande.
ELECTRONIC TICKETS AND INFORMATIONS
PROCÈS-VERBAUX D'INFRACTION ET DÉNONCIATIONS ÉLECTRONIQUES
Electronic tickets
11(1) An enforcement officer may electronically sign a ticket issued under section 7 of the Act by using a unique code, name or number assigned to the enforcement officer that
(a) is attached to the data entered or attested to by the enforcement officer; and
(b) is reasonably secure against unauthorized use.
Procès-verbaux d'infraction électroniques
11(1) Les agents d'exécution peuvent signer électroniquement les procès-verbaux d'infraction remis en vertu de l'article 7 de la Loi en utilisant un code, un nom ou un numéro unique qui leur est assigné et qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est rattaché aux données saisies ou attestées par eux;
b) il fait l'objet de dispositifs de protection suffisants contre toute utilisation non autorisée.
11(2) A code, name or number is presumed reasonably secure under clause (1)(b) if
(a) the physical means of generating it are protected; or
(b) the electronic means of generating it are themselves a secure code or are protected by a unique password issued in confidence to the enforcement officer.
11(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le code, le nom ou le numéro est réputé faire l'objet de dispositifs de protection suffisants contre toute utilisation non autorisée s'il est généré :
a) à l'aide d'un moyen physique protégé;
b) à l'aide d'un code électronique sécurisé ou d'un autre moyen électronique protégé par un mot de passe unique remis à l'agent d'exécution sous le sceau de la confidentialité.
11(3) A ticket that is completed and signed electronically may be filed with the court by the electronic transfer of data to a provincial database administered by the Minister of Justice.
11(3) Les procès-verbaux d'infraction établis et signés électroniquement peuvent être déposés auprès du tribunal dès qu'ils sont transférés électroniquement à une banque de données provinciale qu'administre le ministre de la Justice.
11(4) A ticket issued under section 7 of the Act that is filed electronically must be capable of being printed in an understandable form and, when printed, must contain the information that section 8 of the Act requires to be set out.
11(4) Les procès-verbaux qui sont remis en vertu de l'article 7 de la Loi et qui sont déposés électroniquement doivent pouvoir être imprimés dans un format intelligible et, le cas échéant, comporter tous les renseignements qu'exige l'article 8 de la Loi.
Electronic photo enforcement tickets
12(1) In this section, "authority" means
(a) a municipality or police service that is authorized under The Highway Traffic Act to use image capturing enforcement systems; and
(b) a person or organization that has entered into an agreement with such a municipality or police service to complete, serve and file tickets for photo enforcement offences on behalf of the municipality or police service.
Procès-verbaux d'infraction prouvable par saisie d'image électroniques
12(1) Dans le présent article, « autorité » désigne :
a) une municipalité ou un service de police qui est autorisé sous le régime du Code de la route à utiliser des systèmes de saisie d'image;
b) une personne ou un organisme qui a conclu un accord avec cette municipalité ou ce service de police en vue d'établir, de signifier et de déposer en leur nom des procès-verbaux d'infraction prouvable par saisie d'image.
12(2) When a ticket for a photo enforcement offence is filed electronically with the court, the authority must
(a) provide the court with electronic access to the images of the alleged offence; and
(b) either
(i) maintain a paper copy of the ticket, or
(ii) in a manner acceptable to the court, maintain the data contained on the printed ticket in an electronic form that prevents the data from being altered, and be able to reproduce, at the court's request, an exact copy of the ticket.
12(2) Lorsqu'elles déposent auprès du tribunal des procès-verbaux d'infraction prouvable par saisie d'image, les autorités prennent les mesures suivantes :
a) elles permettent au tribunal d'accéder électroniquement aux images concernant les infractions reprochées;
b) selon le cas :
(i) elles conservent une copie papier du procès-verbal d'infraction,
(ii) elles conservent, d'une manière que le tribunal juge acceptable, les données que comporte le procès-verbal d'infraction imprimé sous une forme électronique inaltérable et elles sont en mesure, sur demande du tribunal, de reproduire une copie exacte du procès-verbal.
12(3) The data that must be maintained under subsection (2) is as follows:
(a) the name and last known address of the owner of the vehicle as indicated in the records of the Registrar of Motor Vehicles;
(b) the particulars of the alleged offence;
(c) the date on which and the approximate time when and approximate location where the offence is alleged to have been committed;
(d) the numbers and letters shown on the vehicle licence plate and other particulars of the vehicle;
(e) the enforcement officer's name, organization and badge or other identification number;
(f) the response period within which the person charged may respond to the ticket;
(g) the date the ticket and reproduction of the image from the image capturing enforcement system was mailed or served.
12(3) En vertu du paragraphe (2), les données suivantes sont conservées :
a) le nom et la dernière adresse connue de la personne inscrite comme propriétaire du véhicule dans les dossiers du registraire des véhicules automobiles;
b) les détails de l'infraction reprochée;
c) la date et l'heure approximative ainsi que le lieu approximatif de l'infraction reprochée;
d) les chiffres et les lettres inscrits sur la plaque d'immatriculation du véhicule et les autres détails ayant trait au véhicule;
e) le nom de l'agent d'exécution, le nom de l'organisme dont il fait partie ainsi que son numéro matricule ou numéro d'identification;
f) le délai de réponse applicable au procès-verbal d'infraction;
g) la date de signification du procès-verbal d'infraction et de la copie de l'image obtenue par le système de saisie d'image ou celle de leur mise à la poste.
12(4) A ticket for a photo enforcement offence is considered filed under section 14 of the Act when the court receives the data mentioned in subsection (3) and is able to access the images of the alleged offence electronically.
12(4) Le procès-verbal d'infraction prouvable par saisie d'image est réputé avoir été déposé conformément à l'article 14 de la Loi lorsque le tribunal reçoit les données visées au paragraphe (3) et qu'il a accès électroniquement aux images concernant l'infraction reprochée.
12(5) On request, an authority must without delay provide the court with a paper copy of the ticket issued for a photo enforcement offence.
12(5) L'autorité fournit sans tarder au tribunal, à la demande de celui-ci, une copie papier du procès-verbal d'infraction prouvable par saisie d'image.
Electronic informations
13(1) An enforcement officer may complete and lay an information under Part 3 of the Act in an electronic or other form that allows the information to be reproduced in an understandable form.
Dénonciations électroniques
13(1) L'agent d'exécution peut faire et déposer une dénonciation sous le régime de la partie 3 de la Loi par voie électronique ou de toute autre façon qui en permet la reproduction dans un format intelligible.
13(2) Subsections 11(1) and (2) apply, with necessary changes, to the signing of informations by an enforcement officer.
13(2) Les paragraphes 11(1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la signature de dénonciations par les agents d'exécution.
13(3) An information that is completed and signed electronically by an enforcement officer may be laid before a justice by the electronic transfer of data to a provincial database administered by the Minister of Justice.
13(3) La dénonciation faite et signée électroniquement par un agent d'exécution peut être déposée auprès d'un juge dès qu'elle est transférée électroniquement à une banque de données provinciale qu'administre le ministre de la Justice.
13(4) An information laid electronically must be capable of being printed in an understandable form and, when printed, must contain the information required to be set out in an information by Part 3 of the Act.
13(4) La dénonciation qui est déposée électroniquement doit pouvoir être imprimée dans un format intelligible et, le cas échéant, comporter tous les renseignements qu'exige la partie 3 de la Loi.
13(5) An information in electronic form may be sent, received, transmitted, stored and otherwise dealt with electronically and may be converted to paper, and a paper information may be converted to electronic information.
13(5) Une dénonciation sur support électronique peut être envoyée, reçue, transmise ou mise en mémoire électroniquement puis transférée sur support papier; la dénonciation sur papier peut également être numérisée.
COURT PROCEDURES
PROCÉDURE JUDICIAIRE
Notice of hearing given by e-mail
14 In addition to the methods set out in clauses 106(1)(a) and (b) of the Act, a notice of hearing under section 18 of the Act may be sent by e-mail if the person to whom it is sent has provided their email address to the court for that purpose.
Avis d'audience remis par courriel
14 En plus des méthodes de remise mentionnées aux alinéas 106(1)a) et b) de la Loi, les avis d'audience visés à l'article 18 de la Loi peuvent être envoyés par courriel aux destinataires qui ont fourni au tribunal leur adresse courriel à cette fin.
When justice may issue summons on a ticket
15(1) If a defendant who has been given notice of a hearing under section 18 of the Act fails to appears at the hearing, the justice may adjourn the matter and issue a summons compelling the defendant to appear at a subsequent time and place.
Remise d'assignations relatives aux procès-verbaux d'infraction
15(1) Si un défendeur ne comparaît pas à l'audience après avoir reçu un avis d'audience en conformité avec l'article 18 de la Loi, le juge peut ajourner les procédures et décerner une assignation pour le contraindre à comparaître à un autre moment, au lieu mentionné.
15(2) If the defendant does not appear as required by the summons issued under subsection (1) or the summons cannot be served after reasonable efforts have been made to do so, a default conviction may be entered against the defendant under subsection 19(2) of the Act.
15(2) Si le défendeur ne comparaît pas en conformité avec l'assignation décernée en vertu du paragraphe (1) ou s'il n'est pas possible, après que des efforts raisonnables ont été faits en ce sens, de lui signifier l'assignation, une déclaration de culpabilité par défaut peut être inscrite contre lui en conformité avec le paragraphe 19(2) de la Loi.
When justice may cancel appearance notice
16 If a justice reviewing an information under subsection 24(2) of the Act determines that the defendant should not be required to answer to the charge, the justice must
(a) cancel any appearance notice issued to the defendant in relation to the charge; and
(b) ensure that reasonable efforts are made to inform the defendant of the cancellation without delay.
Annulation de la citation à comparaître
16 Le juge qui étudie la dénonciation visée au paragraphe 24(2) de la Loi et qui estime que le défendeur ne devrait pas être tenu de comparaître pour répondre à l'accusation prend les mesures suivantes :
a) il annule la citation à comparaître;
b) il s'assure que des efforts raisonnables sont faits en vue d'aviser sans délai le défendeur de l'annulation.
Forfeiture of cash deposit or other security
17 If an arrest warrant is issued for a person who fails to appear in court as required by an order for release under subsection 50(3) of the Act, the justice issuing the warrant may order that any cash deposit or other security that was provided to the court is forfeited to the Crown.
Confiscation des sommes d'argent remises en dépôt et d'autres garanties
17 S'il décerne un mandat d'arrestation contre une personne qui ne se présente pas devant le tribunal en conformité avec une ordonnance de remise en liberté rendue en vertu du paragraphe 50(3) de la Loi, le juge peut également ordonner la confiscation au profit de la Couronne des sommes d'argent données en dépôt et des autres garanties remises au tribunal.
Duration of arrest warrant for a witness
18 An arrest warrant for a witness issued under subsection 65(1) of the Act remains in force for one year.
Durée de validité du mandat d'arrestation contre un témoin
18 Tout mandat d'arrestation décerné contre un témoin en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi demeure en vigueur pendant un an.
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Prescribed amount re forfeiture on a ticket
19 For the purpose of subsection 44(1) of the Act, the prescribed amount below which a thing seized on a ticket is forfeited is $250.
Plancher — confiscation des objets saisis
19 Pour l'application du paragraphe 44(1) de la Loi, le plancher applicable à la confiscation des objets saisis lors de la remise d'un procès-verbal est fixé à 250 $.
Justice services surcharge
20(1) A justice services surcharge of $50 is prescribed for the purpose of the Act.
Amende supplémentaire relative aux services judiciaires
20(1) Pour l'application de la Loi, l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires est fixée à 50 $.
20(2) A justice services surcharge is not payable in respect of a contravention of subsection 145.0.1(1), (2) or (3) of The Highway Traffic Act (bicycle helmets).
20(2) L'amende supplémentaire relative aux services judiciaires n'est pas exigible à l'égard d'une infraction aux paragraphes 145.0.1(1), (2) ou (3) du Code de la route.
Default conviction penalty
21 A default conviction penalty of $100 is prescribed for the purpose of Part 2 of the Act.
Pénalité de déclaration de culpabilité par défaut
21 Pour l'application de la partie 2 de la Loi, la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut est fixée à 100 $.
Default conviction for parking offences
22 For the purpose of subsection 19(1) of the Act, the minister responsible for the administration of The Public Works Act or The Provincial Parks Act may, in the circumstances mentioned in that subsection, enter a default conviction against the vehicle owner.
Pénalité de déclaration de culpabilité par défaut — infractions de stationnement
22 Pour l'application du paragraphe 19(1) de la Loi, le ministre chargé de l'application de la Loi sur les travaux publics ou de la Loi sur les parcs provinciaux peut, dans les circonstances visées à ce paragraphe, inscrire une déclaration de culpabilité par défaut contre le propriétaire du véhicule.
No court costs for parking offences
23 Court costs are not payable for a parking offence under The Public Works Act or The Provincial Parks Act.
Aucuns frais judiciaires en cas d'infractions de stationnement
23 Des frais judiciaires ne sont pas exigibles à l'égard des infractions de stationnement prévues par la Loi sur les travaux publics ou par la Loi sur les parcs provinciaux.
Certificate evidence
24(1) The certificates set out in Form 1 and Form 2 are prescribed for the purposes of section 63 of the Act.
Déclaration certifiée
24(1) Les formulaires 1 et 2 constituent les déclarations certifiées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 63 de la Loi.
24(2) The following persons are authorized to complete and sign a certificate under section 63 of the Act:
(a) an individual who is permitted to conduct the testing of cannabis pursuant to a licence or exemption that is granted, or is deemed to have been granted, under the Cannabis Act (Canada) or the Cannabis Regulations, SOR 2018-144;
(b) an individual, or a member of a class of individuals, designated as an analyst under section 130 of the Cannabis Act;
(c) an individual referred to in subsection 4(1) of the Cannabis Regulations involved in the testing of cannabis as a requirement of their duties at a laboratory that is operated by the Government of Canada or the government of a province.
24(2) Les personnes qui suivent sont autorisées à remplir et à signer une déclaration certifiée pour l'application de l'article 63 de la Loi :
a) les individus autorisés à effectuer des essais sur le cannabis au titre d'une exemption ou d'une licence accordée ou réputée avoir été accordée en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada) ou du Règlement sur le cannabis, DORS/2018-144;
b) les individus — personnellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie d'individus — désignés en qualité d'analystes en vertu de l'article 130 de la Loi sur le cannabis;
c) les individus visés au paragraphe 4(1) du Règlement sur le cannabis qui prennent part, en raison des exigences de leurs fonctions, à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire qui est exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial.
Municipal responsibility re enforcement officers
25(1) A municipality must ensure that an enforcement officer who takes any enforcement action on its behalf in relation to a municipal offence wears a clearly visible name tag, badge or other form of identification, or an article of clothing, indicating that the officer is acting on the municipality's behalf.
Obligation des municipalités — agents d'exécution
25(1) Les municipalités font en sorte que les agents d'exécution qui prennent, à l'égard d'infractions municipales, des mesures d'exécution en leur nom portent une forme d'identification clairement visible, notamment un porte-nom ou un insigne, ou un vêtement qui indique que les agents agissent au nom de ces municipalités.
25(2) The municipality must also ensure that the identification or article of clothing is of a design, colour and pattern sufficient to make it different and clearly distinguishable from those of a police force.
25(2) Les municipalités font en sorte que la forme d'identification ou le vêtement soit d'une conception, d'une couleur et d'un motif qui se distinguent clairement de ceux que portent les corps policiers.
Administrative fee re driver's licence and registration remedies
26 An administrative fee of $40 is prescribed for the purpose of subsection 89(3) of the Act (driver's licence and vehicle registration remedies).
Pénalité administrative — recours liés au permis de conduire et à la carte d'immatriculation
26 Pour l'application du paragraphe 89(3) de la Loi, la pénalité administrative est fixée à 40 $.
Administration fee re liens
27 An administration fee of $60 is prescribed for the purpose of subsection 92(3) of the Act (lien for unpaid fines).
Pénalité administrative — privilège
27 Pour l'application du paragraphe 92(3) de la Loi, la pénalité administrative est fixée à 60 $.
Repeal
28 The following regulations are repealed:
(a) the Administration Fees for Liens for Unpaid Parking Fines Regulation, Manitoba Regulation 227/93;
(b) the Fine Option Program Regulation, Manitoba Regulation 178/88;
(c) the Justice Services Surcharge, Default Penalty and Administrative Fee Regulation, Manitoba Regulation 208/2003;
(d) the Offence Notice Forms Regulation, Manitoba Regulation 213/2002.
Abrogation
28 Les règlements suivants sont abrogés :
a) le Règlement sur les frais d'administration pour les privilèges découlant d'amendes de stationnement impayées, R.M. 227/93;
b) le Règlement sur le programme de substitution d'amende, R.M. 178/88;
c) le Règlement sur les amendes supplémentaires relatives aux services judiciaires, les peines pécuniaires imposées à la suite de déclarations de culpabilité par défaut et les frais administratifs, R.M. 208/2003;
d) le Règlement sur les formules d'avis d'infraction, R.M. 213/2002.
Coming into force
29 This regulation comes into force on the same day that The Provincial Offences Act, S.M. 2013, c. 47, Schedule A, comes into force.
Entrée en vigueur
29 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les infractions provinciales, annexe A du c. 47 des L.M. 2013.