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This is the first version. It has been in effect since April 1, 2014.
Video Lottery Regulation, M.R. 84/2014
Règlement sur la loterie vidéo, R.M. 84/2014
The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act, C.C.S.M. c. L155
Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries, c. L155 de la C.P.L.M.
Regulation 84/2014
Registered March 14, 2014
Règlement 84/2014
Date d'enregistrement : le 14 mars 2014
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act. (« Loi »)
"siteholder" has the same meaning as in subsection 77(1) of The Liquor and Gaming Control Act. (« exploitant de site »)
"siteholder agreement" means an agreement entered into by the corporation and a siteholder under section 44 of the Act. (« accord d'exploitation de site »)
"video lottery gaming" means a lottery scheme, as defined in the Criminal Code (Canada), that involves the use of a video lottery terminal. (« jeux de loterie vidéo »)
"video lottery terminal" means a slot machine that is placed in the premises of a siteholder pursuant to a siteholder agreement, as provided for in section 44 of the Act. (« appareil de loterie vidéo »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« accord d'exploitation de site » Accord conclu entre la Société et un exploitant de site en vertu de l'article 44 de la Loi. ("siteholder agreement")
« appareil de loterie vidéo » Appareil à sous placé dans les locaux d'un exploitant de site selon un accord d'exploitation de site conclu en vertu de l'article 44 de la Loi. ("video lottery terminal")
« exploitant de site » S'entend au sens du paragraphe 77(1) de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux. ("siteholder")
« jeux de loterie vidéo » Loterie au sens du Code criminel (Canada) exploitée au moyen d'appareils de loterie vidéo. ("video lottery gaming")
« Loi » La Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries. ("Act")
VIDEO LOTTERY GAMING
JEUX DE LOTERIE VIDÉO
Requirements — video lottery gaming
2 Video lottery gaming conducted and managed by the corporation must comply with sections 3 to 6.
Exigences applicables aux jeux de loterie vidéo
2 Les jeux de loterie vidéo que la Société met sur pied et exploite doivent se conformer aux exigences prévues aux articles 3 à 6.
Wagers to be converted into 25 cent credits
3(1) All money inserted into a video lottery terminal must be divided into credits denominated in values that do not exceed $0.25.
Conversion des mises en crédits d'au plus 0,25 $
3(1) Toute mise en argent introduite dans un appareil de loterie vidéo doit être divisée en crédits ayant chacun une valeur d'au plus 0,25 $.
Amount of wagers
3(2) The minimum wager permitted must not exceed one credit and the maximum wager permitted must not exceed $2.50 worth of credits.
Mise minimale et mise maximale permises
3(2) La mise minimale et la mise maximale permises ne peuvent dépasser un crédit et l'équivalent en crédits de 2,50 $.
Withdrawal of accumulated and unused credits
3(3) A patron must be permitted to withdraw — in the form of a printed ticket showing the monetary value — any of the patron's accumulated or unused credits, on demand and at any time.
Coupon indiquant la valeur des crédits
3(3) Les clients doivent être en mesure d'obtenir, sur demande à quelque moment que ce soit, un coupon imprimé qui indique la valeur en argent de leurs crédits accumulés ou inutilisés.
No cash may be issued
3(4) No cash may be issued from a video lottery terminal in respect of any element of game play.
Remise d'argent en espèces interdite
3(4) Les appareils de loterie vidéo ne doivent remettre aucun argent en espèces à l'égard d'un élément quelconque des jeux.
Prizes
4(1) Prizes awarded must take the form of
(a) credits; or
(b) a ticket, dispensed on demand of the patron, showing the monetary value of the prize.
Prix
4(1) Les prix gagnés sont attribués :
a) soit sous forme de crédits;
b) soit sous forme de coupons remis aux clients sur demande et indiquant la valeur en argent des prix.
Maximum value of prize
4(2) The maximum prize awarded in respect of a particular wager must not exceed $5,000, or the corresponding number of credits.
Valeur maximale des prix
4(2) Le prix remis à l'égard d'une mise individuelle ne peut dépasser la somme de 5 000 $ ou le nombre de crédits correspondant à cette valeur.
Application: bonuses, progressives, etc.
5 The maximum wager and the maximum prize established under subsections 3(2) and 4(2) do not apply to any secondary video lottery game element that occurs after a player initially makes a wager, including
(a) free spins and second screen bonuses, mystery jackpots, progressive jackpots and secondary game features such as "double-up" or "gamble" options; and
(b) any additional wagers that are permitted after the initial wager, when the rules permit additional wagers during the game.
Inapplication aux éléments accessoires des jeux
5 La mise maximale et la valeur maximale du prix prévues respectivement aux paragraphes 3(2) et 4(2) ne s'appliquent pas aux éléments accessoires d'un jeu de loterie vidéo pouvant être offerts à la suite des mises initiales. Les éléments ainsi exclus comprennent entre autres les suivants :
a) les tours gratuits, les éléments offerts en prime qui sont affichés sur un deuxième écran, les gros lots mystères, les gros lots progressifs et les éléments accessoires au jeu, notamment la possibilité pour le joueur de doubler son prix en choisissant la mention « double-up » ou de le remettre en jeu en choisissant la mention « gamble »;
b) les mises supplémentaires faites après la mise initiale dans la mesure où elles sont autorisées.
Overall prize payouts
6(1) Video lottery gaming, including video lottery games with a progressive jackpot, must be designed to have a prize payout of at least 86% but not more than 97% of the total value of the wagers inserted in the video lottery terminals.
Pourcentage global des mises à attribuer en prix
6(1) Les jeux de loterie vidéo, notamment ceux visant l'obtention d'un gros lot progressif, doivent être conçus de sorte que la clientèle récupère globalement entre 86 et 97 % de l'argent misé au moyen de l'ensemble des appareils de loterie vidéo.
Interprovincial video lottery gaming
6(2) Subsection (1) does not apply to video lottery gaming conducted and managed under the authority of section 42 of the Act, but the corporation must satisfy itself that such gaming is designed to have a prize payout of at least 86% of the total value of the wagers inserted into all the video lottery terminals used in the scheme, regardless of jurisdiction.
Loteries vidéo interprovinciales
6(2) Les jeux de loterie vidéo mis sur pied et exploités en vertu de l'article 42 de la Loi sont soustraits de l'application du paragraphe (1), à condition que la Société établisse que les jeux en question sont conçus de sorte que la clientèle récupère globalement un minimum de 86 % de l'argent misé au moyen de l'ensemble des appareils de loterie vidéo utilisés dans le cadre de la loterie, toutes provinces et tous territoires confondus.
PLACEMENT OF VIDEO LOTTERY TERMINALS
EMPLACEMENT DES APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO
Video lottery terminals to be in licensed premises
7(1) The corporation may place a video lottery terminal only in age-restricted licensed premises, as defined in Part 3 of The Liquor and Gaming Control Act.
Locaux visés par une licence
7(1) La Société peut placer des appareils de loterie vidéo uniquement dans des locaux visés par une licence pour clientèle adulte au sens de la partie 3 de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux.
Exception
7(2) As an exception to subsection (1), in the case of a reserve of a First Nation, the corporation may place a video lottery terminal in premises that are not licensed premises.
Exception
7(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Société peut placer des appareils de loterie vidéo dans des locaux qui ne sont pas visés par une licence s'ils se trouvent sur les réserves de Premières Nations.
Hours of operation
7(3) The hours of operation of a video lottery terminal in unlicensed premises must not exceed those of a video lottery terminal in licensed premises.
Plage horaire
7(3) Les appareils de loterie vidéo qui se trouvent dans des locaux autres que ceux visés par une licence ne peuvent être exploités pendant des plages horaires plus longues que celles accordées à l'égard d'appareils situés dans des locaux visés par une licence.
SITEHOLDERS
EXPLOITANTS DE SITE
Siteholder operations
8 As part of its authority to conduct and managing video lottery gaming within Manitoba, the corporation must ensure that
(a) a siteholder observes any rules established by the corporation respecting video lottery gaming, and that the siteholder ensures its patrons observe the rules at all times;
(b) a siteholder posts any rules respecting video lottery gaming established by the corporation within sight of a person who plays a video lottery game;
(c) a siteholder does not use the term "casino" in signs or advertising or promotional materials in the siteholder's premises or respecting the premises or the business operated in the premises;
(d) a siteholder does not, without written authorization from the corporation, conduct a contest, tournament or similar promotion involving the use of a video lottery terminal or offer prizes related to the use of a video lottery terminal; and
(e) a siteholder does not permit a person to
(i) remove a video lottery terminal from, or replace a video lottery terminal at, the siteholder's premises without the prior consent of the corporation,
(ii) manipulate or attempt to manipulate a video lottery terminal in an effort to influence the outcome or pay-off of a video lottery game, or
(iii) activate or attempt to activate a video lottery terminal by fraudulent means.
Activités des exploitants de site
8 Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de mettre sur pied et d'exploiter des jeux de loterie vidéo au Manitoba, la Société veille à ce que les exploitants de site respectent les obligations et interdictions énoncées ci-dessous :
a) ils se conforment aux règles qu'elle adopte en ce qui a trait aux jeux et font en sorte que leurs clients les respectent également à tout moment;
b) ils affichent ces règles à la vue des clients se servant des appareils de loterie vidéo;
c) il leur est interdit d'utiliser l'expression « casino » sur les affiches ou dans la publicité se trouvant dans leurs locaux ou se rapportant aux locaux en question ou à l'entreprise qui y est exploitée;
d) sous réserve de son autorisation écrite, il leur est interdit d'organiser des concours, des tournois ou des activités semblables au cours desquels les participants se servent d'appareils de loterie vidéo ou reçoivent des prix découlant de l'utilisation de ces appareils;
e) ils interdisent à quiconque d'exercer les activités suivantes :
(i) enlever ou remplacer des appareils de loterie vidéo qui se trouvent dans leurs locaux sans le consentement préalable de la Société,
(ii) manipuler illicitement des appareils ou tenter de le faire en vue de modifier l'issue d'un jeu,
(iii) mettre en marche frauduleusement des appareils ou tenter de le faire.
Coming into force
9 This regulation comes into force on the same day that Schedule A of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act and Liquor and Gaming Control Act, S.M. 2013, c. 51, comes into force.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'annexe A de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries et Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, c. 51 des L.M. 2013.