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This is the first version. It has been in effect since April 1, 2014.
Transitional Regulation, M.R. 83/2014
Règlement transitoire, R.M. 83/2014
The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act, C.C.S.M. c. L153
Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, c. L153 de la C.P.L.M.
Regulation 83/2014
Registered March 14, 2014
Règlement 83/2014
Date d'enregistrement : le 14 mars 2014
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Liquor and Gaming Control Act. (« nouvelle loi »)
"The Liquor Control Act" means The Liquor Control Act, R.S.M. 1988, c. L160, as it read immediately before the coming into force of the Act. (« Loi sur la réglementation des alcools »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi sur la réglementation des alcools » La Loi sur la réglementation des alcools, c. L160 des L.R.M. 1988, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. ("The Liquor Control Act")
« nouvelle loi » La Loi sur la réglementation des alcools et des jeux. ("Act")
Equivalent liquor licence categories
2(1) Subject to this section, a person who, immediately before the coming into force of the Act, held the licence or licences under The Liquor Control Act listed in Column 1 of the following table in respect of specific premises is deemed to hold the category of liquor service licence listed opposite in Column 2 of the Table for those premises on the coming into force of the Act:
Catégories — licences équivalentes de boissons alcoolisées
2(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les personnes qui, juste avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, étaient titulaires d'une ou de plusieurs licences délivrées à l'égard de locaux particuliers en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools et mentionnées dans la colonne 1 du tableau figurant ci-dessous sont réputées, dès cette date, être titulaires à l'égard de ces locaux d'une licence de service de boissons alcoolisées appartenant à la catégorie mentionnée dans la case correspondante de la colonne 2 :
Column 1 Liquor Control Act Licence(s) |
Column 2 Equivalent Liquor Service Licence |
Dining Room | Dining Room |
Dining Room and Cocktail Lounge | Dining Room/Lounge |
Beverage Room | Beverage Room |
Cabaret | Entertainment Facility |
Spectator Activities | Entertainment Facility |
Sports Facility | Customer/Member Service |
Transportation | Customer/Member Service |
Canteen | Customer/Member Service |
Private Club | Customer/Member Service |
Colonne 1 Licence — Loi sur la réglementation des alcools |
Colonne 2 Licence de service de boissons alcoolisées équivalente |
Salle à manger | Salle à manger |
- Salle à manger - Bar-salon |
Salle à manger et bar-salon |
Débit de boisson | Débit de boissons |
Cabaret | Établissement de divertissement |
Activités de spectateurs | Établissement de divertissement |
Établissement sportif | Service à la clientèle et aux membres |
Transport | Service à la clientèle et aux membres |
Cantine | Service à la clientèle et aux membres |
Club privé | Service à la clientèle et aux membres |
2(2) If a dining room licence under The Liquor Control Act is held by the operator of a residence or facility for elderly or infirm persons immediately before the coming into force of the Act, the licensee is deemed to hold a customer/member service on the coming into force of the Act.
2(2) Les exploitants de résidences ou d'installations pour personnes âgées ou infirmes qui, juste avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, étaient titulaires d'une licence de salle à manger en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools sont réputés être titulaires d'une licence de service à la clientèle et aux membres dès cette date.
2(3) If a licence under The Liquor Control Act in respect of premises in a casino or gaming centre is held by a person immediately before the coming into force of the Act, the licensee is deemed to hold a unique hospitality venue licence that is subject to such terms and conditions that may be imposed on the licence by the executive director for those premises on the coming into force of the Act.
2(3) Les personnes qui, juste avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, étaient titulaires d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools à l'égard de locaux situés dans un casino ou un centre de jeux de hasard sont réputées, dès cette date, être titulaires à l'égard de ces locaux d'une licence d'établissement présentant un intérêt exceptionnel. Le directeur général peut assortir la licence des conditions qu'il estime indiquées.
2(4) If a person held a dining room licence and cocktail lounge licence for premises within the same building immediately before the coming into force of the Act,
(a) the person is deemed to hold a dining room/lounge licence in respect of the combined areas of the dining room licence and cocktail licence; and
(b) the area that was the subject of the cocktail licence before the coming into force of the Act is deemed to be the lounge area and the area that was the subject of the dining room licence is deemed to be the dining area.
2(4) Les personnes qui, juste avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, étaient titulaires de licences pour salle à manger et pour bar-salon à l'égard de locaux situés dans le même bâtiment sont réputées être titulaires d'une licence de salle à manger et bar-salon à l'égard de la combinaison d'endroits visés par ces licences. De plus, les endroits qui faisaient l'objet des licences pour salle à manger et pour bar-salon avant cette date sont réputés être respectivement des sections salle à manger et des sections bar-salon.
Applications
3 If an application for a licence under The Liquor Control Act listed in Column 1 of the Table in subsection (1) has not been completed before the coming into force of the Act, the application is deemed to be an application for the category of liquor service licence provided under section 2.
Demandes
3 Les demandes qui sont présentées en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools en vue de l'obtention de licences mentionnées dans la colonne 1 du tableau figurant au paragraphe 2(1) mais qui ne sont pas réglées avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont réputées être des demandes de licences de service de boissons alcoolisées appartenant à une catégorie visée à l'article 2.
Authorized products sold by retail beer vendor
4 The holder of a beer vendor licence under The Liquor Control Act who was authorized to sell additional products under section 83 of that Act immediately before the coming into force of the Act may continue to sell those products when the Act comes into force and the person is deemed to hold a retail beer vendor licence.
Produits autorisés — vendeurs de bière au détail
4 Les titulaires de licences de vendeur de bière délivrés sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools qui étaient autorisés à vendre d'autres produits en vertu de l'article 83 de cette loi immédiatement avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi peuvent continuer de les vendre après la prise d'effet de celle-ci et sont réputés être titulaires d'une licence de vendeur de bière au détail.
Coming into force
5 This regulation comes into force on the same day that Schedule B of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act and Liquor and Gaming Control Act, S.M. 2013, c. 51, comes into force.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'annexe B de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries et Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, c. 51 des L.M. 2013.