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Legislative history
C.C.S.M. c. L153 The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act
(formerly The Liquor and Gaming Control Act)
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2013, c. 51, Sch. B

• whole Act

– in force: 1 Apr. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014)

Amended by
SM 2014, c. 32, s. 16
SM 2015, c. 43, s. 30
SM 2017, c. 36, s. 16
SM 2018, c. 9, Part 1

• s. 1, 3(1)(a), 22 to 32

– in force: 20 June 2018 (proclamation published: 18 June 2018)

• s. 2, 3(1)(b) and (c), 3(2) and 4 to 21

– in force: 17 Oct. 2018 (proclamation published: 5 Oct. 2018)

SM 2019, c. 9
SM 2019, c. 12

• in force: 1 Jan. 2020 (proclamation published: 9 Dec. 2019)

SM 2020, c. 4, s. 1

• s. 1(2) and (4)

– in force: 17 Apr. 2020 (proclamation published: 17 Apr. 2020)

SM 2020, c. 22, s. 2

• in force: 12 Dec. 2020 (proclamation published: 11 Dec. 2020)

SM 2021, c. 4, s. 19
SM 2021, c. 5, s. 15
SM 2021, c. 7, Part 1

• in force: 1 Apr. 2022 (proclamation published: 25 Mar. 2022)

SM 2021, c. 11, s. 108

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)

SM 2021, c. 12
SM 2021, c. 13

• in force: 15 Oct. 2021 (proclamation published: 5 Oct. 2021)

SM 2021, c. 45, s. 18
SM 2021, c. 51

• in force: 17 Dec. 2021 (proclamation published: 16 Dec. 2021)

SM 2022, c. 14, s. 26

• in force: 1 Oct. 2022 (proclamation published: 29 Sept. 2022)

SM 2022, c. 50, s. 7
SM 2023, c. 6

• in force: 1 Sept. 2023 (proclamation published: 28 Aug. 2023)

SM 2023, c. 8

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 June 2023)


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
120/2018
Cannabis RegulationRegistered: September 12, 2018
Published: September 12, 2018
Amendments Previous version(s)
62/2014
Gaming RegulationRegistered: March 13, 2014
Published: March 22, 2014
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
117/2023
General RegulationRegistered: August 25, 2023
Published: August 28, 2023
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
40/2022
Horse Racing RegulationRegistered: March 30, 2022
Published: March 30, 2022
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
63/2014
Licensing and Appeals RegulationRegistered: March 13, 2014
Published: March 22, 2014
Amendments Previous version(s)
61/2014
Liquor Licensing RegulationRegistered: March 13, 2014
Published: March 22, 2014
Amendments Previous version(s)
64/2014
Miscellaneous Provisions RegulationRegistered: March 13, 2014
Published: March 22, 2014
Amendments Previous version(s)
65/2014
Non-Potable Intoxicating Substances, Stomach Bitters and Rubbing Alcohol RegulationRegistered: March 13, 2014
Published: March 22, 2014
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
66/2014
Social Occasion and Special Sale Permits RegulationRegistered: March 13, 2014
Published: March 22, 2014
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
83/2014
Transitional RegulationRegistered: March 14, 2014
Published: March 29, 2014
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
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The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act, C.C.S.M. c. L153

Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, c. L153 de la C.P.L.M.


(Assented to December 5, 2013)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

2Purposes of Act

PART 2  LIQUOR, GAMING AND CANNABIS AUTHORITY OF MANITOBA

3Liquor, Gaming and Cannabis Authority of Manitoba

4Composition of the authority

5Chair and vice-chair

6Remuneration of members

7Authority to act in public interest

8Duties

9Agreements with other jurisdictions

10Executive director

11Employees

12Annual budget

13Funding

14Borrowing

15Banking and accounts

16Fees and penalties

17Property

18Investment of money

19Fiscal year

20Audit

21Annual report

22Tabling report in Assembly

PART 3  LIQUOR

DIVISION 1 — INTERPRETATION

23Definitions

DIVISION 2 — LICENSED PREMISES

24Liquor service licences

24.1Liquor sales with delivery and takeout food orders

25Brew pub endorsement

26Liquor served in licensed premises

27Duties of licensee

28No disorderly conduct in licensed premises

29Request to leave licensed premises

30No minors in age-restricted premises

31No weapons in licensed premises

32Removing persons who create risk of violence

33Emergency closure order

34Notice of exclusive agreements

DIVISION 3 — RETAIL SALE OF LIQUOR

35Retail liquor licences

36Liquor store licence

37Specialty wine store licence

38Retail beer vendor licence

39Liquor sold in retail liquor premises

40Separate licences required

41No consumption in retail liquor premises

42Treatment of retail liquor purchases

43Duties of retail liquor licence holders

44Sacramental wine vendor licence

DIVISION 4 — MANUFACTURING LIQUOR

45Manufacturer's licence

46No consumption at manufacturing premises

47Retail endorsement

48Homemade wine and beer

DIVISION 5 — PERMITS

49Social occasion permits

50Special sale permits

DIVISION 6 — RESPONSIBLE USE OF LIQUOR

51Definitions

52No unauthorized manufacture of liquor

53No unauthorized sale of liquor

54Unlawful purchase of liquor

55Unlawful transportation of liquor

56Unlawful possession of liquor

57No consumption or open liquor in public place

58No providing liquor to intoxicated person

59Duty to prevent intoxication and disturbances

60Transporting liquor in motor vehicles

61Transporting liquor in boats

62No providing liquor to minors

63No possession or consumption by minors

64False identification

DIVISION 7 — SOCIAL RESPONSIBILITY

65Public service notices

66Employee training

67Investigating and mediating complaints

68Reporting to executive director

DIVISION 8 — MISCELLANEOUS PROVISIONS RE LIQUOR

69Prohibited place order

70Gifts and sampling

71Importing liquor

72No application to health care professionals

73Repealed

74Designation under Importation of Intoxicating Liquors Act (Canada)

75Non-potable intoxicating substances

76Designating substance as liquor

PART 4  GAMING

DIVISION 1 — INTRODUCTORY PROVISIONS

77Definitions

78Application

DIVISION 2 — LOTTERY SCHEMES

79Types of gaming licences

80Licence required

81Obligations of MLLC

82WCLC — lottery ticket retailers

83Gaming operator

84Local gaming authority

85Gaming event licence holders

86If employee's licence suspended

87Gaming integrity

DIVISION 3 — RECORDS AND REPORTING

88Definition: "gaming provider"

89Records to be maintained by gaming providers

90Gaming providers to report

91Financial reporting on request

92Application

93Annual reporting by local gaming authorities

94Immediate reporting

DIVISION 4 — RESPONSIBLE GAMING

95Responsible gaming policy

96Resolving gaming disputes

97-101Prohibitions

PART 4.1  CANNABIS

DIVISION 1 — INTERPRETATION AND APPLICATION

101.1Definitions

101.1.1Determining equivalent amounts of cannabis

101.2Application of Act

DIVISION 2 — RETAIL SALE OF CANNABIS

101.3Cannabis store agreement

101.4Retail cannabis licence

101.4.1Who may deliver cannabis

101.5Separate licences required

101.6Cannabis must be purchased from MLLC

101.7Cannabis not visible to young persons

101.8No young persons in age-restricted cannabis store

101.9No consumption in cannabis store

101.10Requirements re operation of cannabis store

DIVISION 3 — CANNABIS DISTRIBUTORS

101.11Cannabis distributor licence

101.12Purchase requirement

DIVISION 4 — PROHIBITIONS RE CANNABIS

101.13No unauthorized sale of cannabis

101.14Unlawful purchase of cannabis

101.15No residential cultivation of cannabis

101.15.1Possession limits in public places

101.15.2Packaging and labelling requirement

101.16No providing cannabis to intoxicated person

101.17No providing cannabis to young persons

101.18No possession or consumption by young persons

101.18.1No cannabis consumption in public places

101.19False identification

DIVISION 5 — SOCIAL RESPONSIBILITY

101.20Public service notices

101.21Training

101.22Investigating and mediating complaints

101.23Reporting to executive director

DIVISION 6 — MISCELLANEOUS PROVISIONS RE CANNABIS

101.24Importing cannabis

101.25No accepting gifts

101.26Transporting cannabis in boats

101.27Exemptions

PART 4.2  HORSE RACING

DIVISION 1 — INTERPRETATION

101.28Definitions

DIVISION 2 — LICENSING

101.29Horse race track operator licence

101.30Racing participant licences

101.31Betting theatre licence

DIVISION 3 — RULES OF RACING

101.32Rules of racing

101.33Delegation of powers

101.34Compliance with rules of racing

101.35Review adjudicator

101.36Deputy review adjudicators

101.37Review of decisions under rules of racing

101.38Practice and procedure

101.39Decision

DIVISION 4 — RACE ADMINISTRATION OFFICIALS

101.40Stewards and judges

101.41Veterinarians

101.42Identification

101.43Inspections

101.44Examination of race horses

101.45Inspection and testing of racing participants

101.46No obstruction of race administration officials

PART 5  LICENSING AND APPROVALS

102Definition: "applicant"

103Licence application process

104Background investigations

105Public notice of certain liquor licence applications

106When licence may be issued

107Terms and conditions on licence

108Licence fees

109Term

110Licence not transferrable or assignable

111Renewal

112Public objections to certain liquor licences

113-117Approving the integrity of lottery schemes

PART 6  COMPLIANCE

DIVISION 1 — DEFINITIONS

118Definitions

DIVISION 2 — INSPECTORS AND INSPECTIONS

119Inspectors

120Inspectors with restricted enforcement powers

121Identification

122No obstruction of inspector

122.1Compliance actions by minors and young persons

123Inspections

124Assistance to be given

125Warrant for search and seizure

126Seizure of liquor in unlawful places

127Arrest without warrant

DIVISION 3 — COMPLIANCE ORDERS

128Compliance orders

129Compliance order with immediate effect

130Varying orders

131Administrative penalty

132Service of orders

133No offence to be charged if penalty paid

134Enforcement of penalty

PART 7  APPEALS

135Decisions and orders that may be appealed

136Hearing within 60 days

137Panel to hear appeal

138Conduct of hearing

139Decision

140Appeal to court

141Regulations

PART 8  EVIDENCE, OFFENCES AND PENALTIES

142Definition: "proceeding"

143Presumption re liquor in container

143.1Presumption re cannabis

144Certificate of analyst admissible

145Evidence: providing liquor

145.1Evidence: providing cannabis

146Evidence: advertising a lottery scheme

147Defence re identification

148Offences

149Penalties

150Forfeiture of seized items

151When fine paid to municipality

PART 9  MISCELLANEOUS PROVISIONS

151.1Liquor and cannabis delivery licence

151.2No unauthorized delivery of liquor or cannabis

152Service of documents

153Responsibility for actions of employees and others

154Protection from liability

155No cause of action

156Not compellable in civil proceeding

157Regulations

PART 10  COMMUNITY INPUT

158Definitions

159Plebiscite on liquor sales

160Plebiscite on video lottery gaming

160.1Plebiscite on cannabis sales

161Initiating plebiscite by resolution

162Initiating plebiscite by petition

163Notice of petition

164Notice of plebiscite

165Plebiscite to be held on voting day

166When plebiscite question is approved

167Effect of plebiscite approval

168No action re plebiscite

169Application

170Transitional provisions

171-173.1Repealed

PART 11  TRANSITIONAL PROVISIONS AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

174-191Transitional provisions

192-204Amendments to other Acts

PART 12  REPEALS, CITATION AND COMING INTO FORCE

205Repeals

206C.C.S.M. reference

207Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

2Objet de la loi

PARTIE 2  RÉGIE DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS DU MANITOBA

3Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba

4Composition du conseil

5Président et vice-président

6Rémunération des administrateurs

7Intérêt public

8Obligations

9Accords avec d'autres provinces et des territoires

10Directeur général

11Personnel

12Budget annuel

13Financement

14Pouvoir d'emprunt

15Opérations bancaires et comptes

16Droits et sanctions administratives

17Biens

18Placement des sommes excédentaires

19Exercice

20Vérification

21Rapport annuel

22Dépôt du rapport devant l'Assemblée

PARTIE 3  BOISSONS ALCOOLISÉES

SECTION 1 — DÉFINITIONS

23Définitions

SECTION 2 — LOCAUX VISÉS PAR UNE LICENCE

24Licences de service de boissons alcoolisées

24.1Vente de boissons alcoolisées avec de la nourriture à livrer et à emporter

25Avenant relatif à une microbrasserie

26Boissons alcoolisées servies dans des locaux visés par une licence

27Obligations du titulaire de licence

28Inconduite dans des locaux visés par une licence

29Demande de quitter des locaux visés par une licence

30Présence de mineurs interdite dans les locaux visés par une licence pour clientèle adulte

31Possession d'armes interdite

32Expulsion de personnes susceptibles de causer des actes de violence

33Ordre de fermeture d'urgence

34Avis — accords exclusifs

SECTION 3 — VENTE AU DÉTAIL DE BOISSONS ALCOOLISÉES

35Licences de vente au détail de boissons alcoolisées

36Licence de magasin d'alcools

37Licence de magasin de vins de spécialité

38Licence de vendeur de bière au détail

39Vente de boissons alcoolisées dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées

40Licences distinctes

41Consommation interdite dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées

42Remise ou livraison des boissons alcoolisées achetées au détail

43Obligations des titulaires de licences de vente au détail de boissons alcoolisées

44Licence de vendeur de vin sacramentel

SECTION 4 — FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES

45Licence de fabricant

46Consommation interdite dans les locaux visés par une licence de fabricant

47Avenant de vente au détail

48Vin et bière de fabrication domestique

SECTION 5 — PERMIS

49Permis de réception

50Permis spéciaux de vente

SECTION 6 — CONSOMMATION RESPONSABLE DE BOISSONS ALCOOLISÉES

51Définitions

52Fabrication de boissons alcoolisées

53Vente de boissons alcoolisées

54Achat illégal de boissons alcoolisées

55Transport illégal de boissons alcoolisées

56Possession illégale de boissons alcoolisées

57Consommation de boissons alcoolisées interdite dans les endroits publics

58Interdiction de fournir des boissons alcoolisées à des personnes ivres ou droguées

59Obligation d'empêcher la perturbation de l'ordre public — consommation d'alcool ou de drogue

60Transport de boissons alcoolisées à bord de véhicules automobiles

61Transport de boissons alcoolisées à bord de bateaux

62Interdiction de fournir des boissons alcoolisées à des mineurs

63Interdiction — possession ou consommation de boissons alcoolisées par des mineurs

64Fausses pièces d'identité

SECTION 7 — RESPONSABILITÉ SOCIALE

65Avis d'intérêt public

66Formation pour le personnel

67Différends — enquête et règlement par voie de médiation

68Communication de renseignements au directeur général

SECTION 8 — DISPOSITIONS DIVERSES — BOISSONS ALCOOLISÉES

69Ordre portant interdiction d'alcool dans un lieu

70Dons et échantillons

71Importation de boissons alcoolisées

72Inapplication — fournisseurs de soins de santé

73Abrogé

74Désignation — Loi sur l'importation des boissons enivrantes (Canada)

75Substances enivrantes non potables

76Désignation de substances à titre de boisson alcoolisée

PARTIE 4  JEUX DE HASARD

SECTION 1 — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

77Définitions

78Application

SECTION 2 — LOTERIES

79Types de licences de jeux de hasard

80Licence d'activité de jeu

81Obligations de la Société

82WCLC — détaillants de billets de loterie

83Exploitants de jeux de hasard

84Autorités locales en matière de jeu

85Obligation des titulaires de licences d'activités de jeu

86Suspension de la licence d'un employé

87Équité des loteries

SECTION 3 — DOCUMENTS ET RAPPORTS

88Définition de « fournisseur de jeux »

89Documents devant être tenus par les fournisseurs de jeux

90Rapport à la Régie

91États financiers

92Application

93Rapport annuel des autorités locales en matière de jeu

94Communication immédiate de renseignements

SECTION 4 — PRATIQUE RESPONSABLE DES JEUX DE HASARD

95Politiques en matière de pratique responsable des jeux de hasard

96Règlement des différends en matière de jeux de hasard

97-101Interdictions

PARTIE 4.1  CANNABIS

SECTION 1 — INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION

101.1Définitions

101.1.1Quantités équivalentes de cannabis

101.2Application de la Loi

SECTION 2 — VENTE AU DÉTAIL DE CANNABIS

101.3Accords

101.4Licence de vente au détail de cannabis

101.4.1Livreurs de cannabis

101.5Licences distinctes

101.6Obligation d'acheter le cannabis auprès de la Société

101.7Interdiction de mettre le cannabis à la vue des jeunes

101.8Présence des jeunes interdite

101.9Interdiction de consommer du cannabis dans les magasins de cannabis

101.10Exigences applicables à l'exploitation des magasins de cannabis

SECTION 3 — DISTRIBUTEURS DE CANNABIS

101.11Licence de distributeur de cannabis

101.12Exigences en matière d'achat

SECTION 4 — INTERDICTIONS — CANNABIS

101.13Interdiction de vendre du cannabis sans autorisation

101.14Achat illégal de cannabis

101.15Culture interdite

101.15.1Limites de possession dans les endroits publics

101.15.2Exigences en matière d'emballage et d'étiquetage

101.16Interdiction de fournir du cannabis à des personnes ivres ou droguées

101.17Interdiction de fournir du cannabis aux jeunes

101.18Interdiction aux jeunes de posséder ou de consommer du cannabis

101.18.1Interdiction de consommer du cannabis dans les endroits publics

101.19Fausses pièces d'identité

SECTION 5 — RESPONSABILITÉ SOCIALE

101.20Avis d'intérêt public

101.21Formation — magasins de cannabis

101.22Différends — enquête et règlement par voie de médiation

101.23Communication de renseignements au directeur général

SECTION 6 — DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LE CANNABIS

101.24Importation de cannabis

101.25Cadeaux et échantillons

101.26Transport de cannabis à bord de bateaux

101.27Exemption

PARTIE 4.2  COURSES DE CHEVAUX

SECTION 1 — DÉFINITIONS

101.28Définitions

SECTION 2 — DÉLIVRANCE DE LICENCES

101.29Licences d'exploitants d'hippodromes

101.30Licences de participants aux courses

101.31Licences de salle de paris

SECTION 3 — RÈGLES DE COURSES

101.32Règles de courses

101.33Délégation

101.34Observation des règles de course

101.35Arbitre

101.36Arbitres adjoints

101.37Révision des décisions prises en conformité avec les règles de courses

101.38Pratique et procédure

101.39Décision

SECTION 4 — COMMISSAIRES DE COURSES

101.40Régisseurs et juges

101.41Vétérinaires

101.42Pièce d'identité

101.43Visites

101.44Examen des chevaux de course

101.45Fouilles et tests de dépistage — participants

101.46Entrave

PARTIE 5  DÉLIVRANCE DE LICENCES ET APPROBATIONS

102Définition de « requérant »

103Procédure — traitement des demandes de licences

104Enquête sur les antécédents du requérant

105Avis public — demandes visant certains types de licences

106Délivrance d'une licence

107Conditions de la licence

108Droits de licence

109Délai de validité des licences

110Interdiction de transfert ou de cession

111Renouvellement

112Oppositions visant certains types de licences

113-117Approbation de l'équité des loteries

PARTIE 6  OBSERVATION

SECTION 1 — DÉFINITIONS

118Définitions

SECTION 2 — INSPECTEURS ET VISITES

119Inspecteurs

120Inspecteurs auxquels sont confiés des pouvoirs restreints d'application de la loi

121Pièce d'identité

122Entrave aux activités d'un inspecteur

122.1Embauche de mineurs et de jeunes en vue du contrôle de l'observation de la présente loi

123Droit de pénétrer dans les lieux

124Assistance

125Mandat de perquisition et de saisie

126Saisie de boissons alcoolisées interdites

127Pouvoir d'arrestation sans mandat

SECTION 3 — ORDRES D'OBSERVATION

128Ordres d'observation

129Prise d'effet immédiate de l'ordre d'observation

130Modification de l'ordre d'observation

131Sanction administrative

132Signification de l'ordre d'observation

133Absence d'infraction — paiement de la sanction

134Exécution des sanctions administratives

PARTIE 7  APPELS

135Décisions et ordres pouvant faire l'objet d'un appel

136Audience — délai de 60 jours

137Constitution d'un comité

138Tenue de l'audience

139Décision

140Appel à la Cour du Banc du Roi

141Règlements

PARTIE 8  PREUVE, INFRACTIONS ET PEINES

142Définition d'« instance »

143Présomption — contenants de boissons alcoolisées

143.1Présomption — cannabis

144Admissibilité du certificat de l'analyste

145Présomption — boissons alcoolisées fournies par le titulaire de licence

145.1Présomption — cannabis fourni par le titulaire de licence

146Présomption — annonce publicitaire concernant une loterie

147Moyens de défense — identité

148Infractions

149Peines

150Ordonnance de confiscation — objets saisis

151Amende versée à une municipalité

PARTIE 9  DISPOSITIONS DIVERSES

151.1Licences de livraison de boissons alcoolisées et de cannabis

151.2Livraison non autorisée de boissons alcoolisées et de cannabis

152Signification de documents

153Responsabilité du fait de ses dirigeants et employés

154Immunité

155Absence de cause d'action

156Témoignages — instances civiles

157Règlements

PARTIE 10  CONSULTATION POPULAIRE

158Définitions

159Référendum portant sur la vente de boissons alcoolisées

160Référendum — jeux de loterie vidéo

160.1Référendum — vente de cannabis

161Déclenchement du référendum par résolution

162Déclenchement du référendum par pétition

163Avis de pétition

164Avis de référendum

165Tenue du référendum

166Approbation de la proposition référendaire

167Effet du référendum — approbation de l'interdiction visant la vente locale de boissons alcoolisées

168Immunité

169Application

170Dispositions transitoires

171-173.1Abrogés

PARTIE 11  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

174-191Dispositions transitoires

192-204Modifications corrélatives

PARTIE 12  ABROGATIONS, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

205Abrogations

206Codification permanente

207Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"authority" means the Liquor, Gaming and Cannabis Authority of Manitoba continued under section 3. (« Régie »)

"beer" means any beverage produced by the alcoholic fermentation of an infusion or decoction of barley, malt, hops or other similar products in water. (« bière »)

"board" means the board of the authority. (« conseil »)

"cannabis" means cannabis as defined in the Cannabis Act (Canada). (« cannabis »)

"cannabis store" means the premises specified in a retail cannabis licence where the retail sale of cannabis is authorized. (« magasin de cannabis »)

"cider" means an alcoholic beverage produced by the fermentation of fruit juice. (« cidre »)

"cooler" means an alcoholic beverage produced by combining a wine, beer or spirit base with

(a) fruit juice, vegetable juice or a flavouring preparation; and

(b) water or mineral water. (« panaché »)

"delivery licence" means a licence issued under section 151.1. (« licence de livraison »)

"executive director" means the person appointed under section 10 as the executive director of the authority. (« directeur général »)

"horse racing" means a prescribed type of race involving horses. (« course de chevaux »)

"inspector" means

(a) an inspector appointed or designated under section 119 or 120; and

(b) a member of a police service. (« inspecteur »)

"licensed premises" means the area or areas specified in a liquor service licence where the sale and service of liquor are authorized under the licence. (« locaux visés par une licence »)

"liquor" means beer, wine, spirits and any other product intended for human consumption that contains more than 1% alcohol by volume. (« boisson alcoolisée »)

"liquor service licence" means a licence issued under Division 2 of Part 3. (« licence de service de boissons alcoolisées »)

"local gaming authority" means a municipality or First Nation that has been authorized by the Lieutenant Governor in Council to issue gaming event licences to persons to conduct and manage lottery schemes referred to in paragraph 207(1)(b) of the Criminal Code (Canada) within the municipality or on the reserve of the First Nation. (« autorité locale en matière de jeu »)

"lottery scheme" has the same meaning as in subsection 207(4) of the Criminal Code (Canada). (« loterie »)

"MLLC" means the Manitoba Liquor and Lotteries Corporation continued under The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act, and includes a subsidiary of MLLC. (« Société »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"municipality" includes a local government district and an incorporated community established under The Northern Affairs Act. (« municipalité »)

"permit" means a permit issued under Division 5 of Part 3. (« permis »)

"person" includes an organization, association, group or partnership. (« personne »)

"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels »)

"police service" means the Royal Canadian Mounted Police or a police service established or continued under The Police Services Act. (« service de police »)

"prescribed" means prescribed by a regulation under this Act.

"regulated person" means

(a) MLLC;

(b) WCLC;

(c) a local gaming authority;

(d) the holder of a licence or permit issued under this Act, including a person who formerly held a licence or permit or whose licence or permit has been cancelled or suspended; and

(e) a person to whom an approval of the gaming integrity of a lottery scheme has been issued under Part 5. (« personne réglementée »)

"retail cannabis licence" means a licence issued under Division 2 of Part 4.1. (« licence de vente au détail de cannabis »)

"retail liquor licence" means a licence issued under Division 3 of Part 3. (« licence de vente au détail de boissons alcoolisées »)

"retail liquor premises" means

(a) the premises specified in a retail liquor licence where the retail sale of liquor is authorized; or

(b) the premises that are the subject of a retail endorsement granted under section 47. (« point de vente au détail de boissons alcoolisées »)

"sell" means to supply for any type of consideration, remuneration or benefit, whether direct or indirect, and includes to offer for sale or display for sale. (« vendre »)

"spirits" means any beverage containing alcohol obtained by distillation. (« spiritueux »)

"WCLC" means the Western Canada Lottery Corporation. (« WCLC »)

"wine" means any alcoholic beverage obtained by the fermentation of the natural sugar content of fruits, or of other agricultural products containing sugar, including honey and milk. (« vin »)

"young person" means a person under the age of 19 years. (« jeune »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité locale en matière de jeu » Municipalité ou Première Nation habilitée par le lieutenant-gouverneur en conseil à délivrer des licences d'activités de jeu autorisant leurs titulaires à mettre sur pied et à exploiter les loteries visées à l'alinéa 207(1)b) du Code criminel (Canada) sur le territoire ou dans la réserve en cause. ("local gaming authority")

« bière » Boisson fabriquée au moyen de la fermentation alcoolique dans de l'eau d'une infusion ou d'une décoction d'orge, de malt, de houblon ou d'autres produits semblables. ("beer")

« boisson alcoolisée » Bière, vin, spiritueux ainsi que tout autre produit destiné à la consommation humaine et dont la teneur en alcool dépasse 1 % par volume. ("liquor")

« cannabis » S'entend au sens de la Loi sur le cannabis (Canada). ("cannabis")

« cidre » Boisson alcoolisée fabriquée au moyen de la fermentation de jus de fruits. ("cider")

« conseil » Conseil d'administration de la Régie. ("board")

« course de chevaux » Course de chevaux d'un type réglementaire. ("horse racing")

« directeur général » La personne nommée à titre de directeur général de la Régie en vertu de l'article 10. ("executive director")

« inspecteur »

a) Inspecteur nommé ou désigné en vertu des articles 119 ou 120;

b) membre d'un service de police. ("inspector")

« jeune » Personne âgée de moins de 19 ans. ("young person")

« licence de livraison » Licence délivrée en vertu de l'article 151.1. ("delivery licence")

« licence de service de boissons alcoolisées » Licence délivrée en vertu de la section 2 de la partie 3. ("liquor service licence")

« licence de vente au détail de boissons alcoolisées » Licence délivrée en vertu de la section 3 de la partie 3. ("retail liquor licence")

« licence de vente au détail de cannabis » Licence délivrée en vertu de la section 2 de la partie 4.1. ("retail cannabis licence")

« locaux visés par une licence » L'endroit ou les endroits indiqués dans une licence de service de boissons alcoolisées et où la vente et le service de ces boissons sont autorisés en vertu de la licence. ("licensed premises")

« loterie » Loterie au sens du paragraphe 207(4) du Code criminel (Canada). ("lottery scheme")

« magasin de cannabis » Locaux visés par une licence de vente au détail de cannabis et où la vente au détail de cannabis est autorisée. ("cannabis store")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés aux municipalités les districts d'administration locale et les collectivités constituées établies en vertu de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

« panaché » Boisson alcoolisée fabriquée au moyen de l'ajout, à du vin, à de la bière ou à un spiritueux :

a) de jus de fruits ou de légumes ou d'aromatisants;

b) d'eau ou d'eau minérale. ("cooler")

« permis » Permis délivré en vertu de la section 5 de la partie 3, lequel autorise la vente ou le service de boissons alcoolisées. ("permit")

« personne » Sont assimilés à des personnes les organisations, associations, groupes et sociétés en nom collectif. ("person")

« personne réglementée »

a) La Société;

b) la WCLC;

c) autorité locale en matière de jeu;

d) titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en vertu de la présente loi, y compris toute personne ayant déjà été titulaire d'une licence ou d'un permis ou dont la licence ou le permis a été révoqué ou suspendu;

e) personne qui s'est vu délivrer une approbation concernant l'équité d'une loterie en vertu de la partie 5. ("regulated person")

« point de vente au détail de boissons alcoolisées » Selon le cas, locaux :

a) indiqués dans une licence de vente au détail de boissons alcoolisées et où la vente au détail de telles boissons est autorisée;

b) faisant l'objet d'un avenant de vente au détail visé à l'article 47. ("retail liquor premises")

« prescribed » Version anglaise seulement

« Régie » La Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba maintenue en application de l'article 3. ("authority")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« service de police » La Gendarmerie royale du Canada ou tout service de police établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les services de police. ("police service")

« Société » La Société manitobaine des alcools et des loteries maintenue sous le régime de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries ainsi que ses filiales. ("MLLC")

« spiritueux » Boisson contenant de l'alcool obtenu par distillation. ("spirits")

« vendre » Fournir des produits en échange d'une contrepartie, d'une rémunération ou d'un avantage, qu'ils soient directs ou non. La présente définition vise notamment le fait d'offrir en vente des produits ou de les mettre en montre aux fins de vente. ("sell")

« vin » Boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du sucre naturel des fruits ou d'autres produits agricoles, y compris le miel et le lait. ("wine")

« WCLC » La Western Canada Lottery Corporation. ("WCLC")

"Act" includes regulations

1(2)   A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

Mentions

1(2)   Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

Interpretation — intoxication

1(3)   For the purpose of this Act, a person is intoxicated if his or her mental or physical capabilities are significantly affected by liquor, cannabis or other drug, or by any other substance.

S.M. 2018, c. 9, s. 3; S.M. 2019, c. 9, s. 2; S.M. 2021, c. 7, s. 2; S.M. 2021, c. 51, s. 2.

Interprétation — personne ivre ou droguée

1(3)   Pour l'application de la présente loi, une personne est ivre ou droguée si des boissons alcoolisées, de la drogue, notamment du cannabis, ou toute une autre substance compromettent de façon appréciable ses capacités mentales ou physiques.

L.M. 2018, c. 9, art. 3; L.M. 2019, c. 9, art. 2; L.M. 2021, c. 7, art. 2; L.M. 2021, c. 51, art. 2.

Purposes of this Act

2   The purposes of this Act are

(a) to ensure that liquor is purchased, sold, consumed and manufactured in a manner that is in the public interest;

(b) to ensure that lottery schemes are conducted and managed honestly, with integrity and in the public interest;

(c) to ensure that cannabis is purchased, distributed and sold in a manner that is in the public interest; and

(d) to ensure that horse racing is conducted in a fair and proper manner and in the public interest.

S.M. 2018, c. 9, s. 4; S.M. 2021, c. 7, s. 3.

Objet de la présente loi

2   La présente loi a pour objet de garantir :

a) que l'achat, la vente, la consommation et la fabrication des boissons alcoolisées se font de manière conforme à l'intérêt public;

b) que les loteries sont mises sur pied et exploitées avec honnêteté et équité et dans l'intérêt public;

c) que l'achat, la distribution et la vente de cannabis se font de manière conforme à l'intérêt public;

d) que les courses de chevaux sont dirigées de manière juste et appropriée et dans l'intérêt public.

L.M. 2018, c. 9, art. 4; L.M. 2021, c. 7, art. 3.

PART 2
LIQUOR, GAMING AND CANNABIS AUTHORITY OF MANITOBA

PARTIE 2
RÉGIE DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS DU MANITOBA

Liquor, Gaming and Cannabis Authority of Manitoba

3(1)   The Liquor and Gaming Authority of Manitoba is continued under the name "Liquor, Gaming and Cannabis Authority of Manitoba".

Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba

3(1)   La Régie des alcools et des jeux du Manitoba est maintenue sous le nom « Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba ».

Corporate status

3(2)   The authority is a corporation.

Statut

3(2)   La Régie est une personne morale.

Powers and capacity

3(3)   Subject to this Act, the authority has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person that are necessary for carrying out its duties and the purposes of this Act.

Pouvoirs et capacité

3(3)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Régie a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges dont jouit une personne physique pour exercer ses attributions et réaliser l'objet de cette loi.

Corporations Act does not apply

3(4)   The Corporations Act does not apply to the authority.

S.M. 2018, c. 9, s. 6.

Inapplication de la Loi sur les corporations

3(4)   La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Régie.

L.M. 2018, c. 9, art. 6.

Composition of the authority

4(1)   The authority is to consist of at least seven board members appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Composition du conseil

4(1)   Le conseil est composé d'au moins sept administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Term of appointment

4(2)   Members appointed by the Lieutenant Governor in Council are to be appointed for a term not exceeding five years.

Mandat

4(2)   Le mandat des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil est d'une durée maximale de cinq ans.

Member continues to hold office

4(3)   A board member continues to hold office until he or she is re-appointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.

Maintien en poste

4(3)   Les membres du conseil dont le mandat expire demeurent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Chair and vice-chair

5(1)   The Lieutenant Governor in Council must designate one board member as chair and another member as vice-chair.

Président et vice-président

5(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à titre de président et un autre à titre de vice-président.

Duties of vice-chair

5(2)   If the chair is absent or unable to act or if the office is vacant, the vice-chair has the powers and must perform the duties of the chair.

Fonctions du vice-président

5(2)   Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste.

Remuneration of members

6   The authority must pay the chair, vice-chair and other board members the remuneration and reimbursement established by the Lieutenant Governor in Council.

Rémunération des administrateurs

6   La Régie verse au président, au vice-président et aux administrateurs la rémunération et les indemnités fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

RESPONSIBILITIES

ATTRIBUTIONS

Authority to act in public interest

7   The authority must act independently and in the public interest in exercising its powers and carrying out its duties.

Intérêt public

7   La Régie exerce ses attributions de manière indépendante et dans l'intérêt public.

Duties — liquor

8(1)   The authority has the following duties in respect of liquor:

(a) to regulate persons who sell, serve or manufacture liquor;

(b) to provide information and advice to the minister about activities respecting liquor.

Obligations — alcool

8(1)   La Régie a les obligations suivantes en matière d'alcool :

a) réglementer les personnes qui vendent, servent ou fabriquent de l'alcool;

b) renseigner et conseiller le ministre relativement aux activités qui s'y rapportent.

Duties — gaming

8(2)   The authority has the following duties in respect of gaming:

(a) to regulate gaming events and persons who are involved in gaming;

(b) to regulate the gaming integrity of lottery schemes conducted and managed in Manitoba;

(c) to provide information and advice to the minister about gaming.

Obligations — jeux de hasard

8(2)   La Régie a les obligations suivantes en matière de jeux de hasard :

a) réglementer les activités de jeux et les personnes s'occupant de la tenue de jeux de hasard;

b) réglementer l'équité des loteries mises sur pied et exploitées au Manitoba;

c) renseigner et conseiller le ministre relativement aux jeux de hasard.

Duties — cannabis

8(2.1)   The authority has the following duties in respect of cannabis:

(a) to regulate persons who sell and distribute cannabis; and

(b) to provide information and advice to the minister about activities respecting cannabis.

Obligations — cannabis

8(2.1)   La Régie a les obligations suivantes en matière de cannabis :

a) réglementer les personnes qui vendent et qui distribuent du cannabis;

b) renseigner et conseiller le ministre relativement aux activités se rapportant au cannabis.

Duties — horse racing

8(2.2)   The authority has the following duties in respect of horse racing:

(a) to regulate horse racing and persons who are involved in horse racing;

(b) to provide information and advice to the minister about horse racing.

Obligations — courses de chevaux

8(2.2)   La Régie a les obligations suivantes en matière de courses de chevaux :

a) réglementer les courses de chevaux et les personnes participant à la tenue de courses de chevaux;

b) renseigner et conseiller le ministre relativement aux courses de chevaux.

Social responsibility

8(3)   The authority may develop, promote or support initiatives or programs that are designed

(a) to encourage responsible consumption of liquor and cannabis; and

(b) to encourage responsible participation in gaming and responsible betting on horse racing.

Responsabilité sociale

8(3)   La Régie peut mettre sur pied, promouvoir ou appuyer des initiatives ou des programmes destinés :

a) à encourager la consommation responsable de boissons alcoolisées et de cannabis;

b) à encourager la participation responsable aux jeux de hasard et aux paris sur les courses de chevaux.

Authority may gather information

8(4)   In exercising its powers and carrying out its duties, the authority may

(a) arrange and hold meetings to obtain public input on matters related to liquor, gaming, cannabis and horse racing; and

(b) conduct research on matters related to liquor, gaming, cannabis and horse racing, independently or with others.

Collecte de renseignements

8(4)   La Régie peut, dans l'exercice de ses attributions :

a) organiser et tenir des assemblées afin de connaître l'avis du public sur des questions ayant trait à l'alcool, aux jeux, au cannabis et aux courses de chevaux;

b) mener des recherches sur des questions ayant trait à l'alcool, aux jeux, au cannabis et aux courses de chevaux, de manière autonome ou en collaboration avec d'autres personnes.

General responsibilities

8(5)   In addition to its duties under this section, the authority is to carry out any other duties or responsibilities assigned to the authority by this or any other Act.

S.M. 2018, c. 9, s. 7; S.M. 2021, c. 7, s. 4.

Attributions générales

8(5)   Outre les obligations lui incombant en vertu du présent article, la Régie exerce les attributions qui lui sont assignées par d'autres dispositions de la présente loi ou par toute autre loi.

L.M. 2018, c. 9, art. 7; L.M. 2021, c. 7, art. 4.

Agreements with other jurisdictions

9   With the approval of the minister, the authority may enter into agreements with the government of a province or territory, or an agency of that government, respecting the regulation of liquor, gaming, cannabis or horse racing.

S.M. 2018, c. 9, s. 8; S.M. 2021, c. 7, s. 5.

Accords avec d'autres provinces et des territoires

9   La Régie peut, avec l'autorisation du ministre, conclure des accords avec les gouvernements d'autres provinces ou de territoires, ou avec leurs organismes, en ce qui a trait à la réglementation des alcools, des jeux, du cannabis et des courses de chevaux.

L.M. 2018, c. 9, art. 8; L.M. 2021, c. 7, art. 5.

EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Executive director

10(1)   The Lieutenant Governor in Council may appoint a person as the executive director of the authority.

Directeur général

10(1)   La nomination du directeur général de la Régie relève du lieutenant-gouverneur en conseil.

Responsibilities of the executive director

10(2)   The executive director is the chief executive officer of the authority and is responsible for

(a) the administration of the authority;

(b) ensuring the policies of the authority are implemented; and

(c) exercising the powers and carrying out the duties assigned to the executive director by the authority or by any Act or regulation.

Attributions du directeur général

10(2)   Le directeur général est le chef de la direction de la Régie et a pour fonctions :

a) d'assurer la gestion de la Régie;

b) de veiller à ce que les directives de la Régie soient mises en œuvre;

c) d'exercer les attributions qui lui sont assignées par la Régie ou par les lois ou règlements.

Delegation

10(3)   The executive director may, in writing, delegate any of his or her powers or duties to an employee or agent of the authority.

Délégation

10(3)   Le directeur général peut, par écrit, déléguer ses attributions à un employé ou à un mandataire de la Régie.

Subdelegation

10(4)   The executive director's delegation may include the power of subdelegation.

Pouvoir de subdélégation

10(4)   Le pouvoir de délégation accordé au directeur général peut être assorti du pouvoir de subdélégation.

EMPLOYEES

PERSONNEL

Employees

11(1)   The authority may employ any persons that it considers necessary for its purposes.

Personnel

11(1)   La Régie peut employer le personnel qu'elle juge nécessaire pour la réalisation de ses objets.

Part 3 of Public Service Act does not apply to employees

11(2)   Part 3 of The Public Service Act does not apply to the employees of the authority.

S.M. 2021, c. 11, s. 108.

Inapplication de la partie 3 de la Loi sur la fonction publique

11(2)   La partie 3 de la Loi sur la fonction publique ne s'applique pas aux employés de la Régie.

L.M. 2021, c. 11, art. 108.

FINANCIAL AFFAIRS

AFFAIRES FINANCIÈRES

Annual budget

12   The authority must prepare an annual budget before the beginning of each fiscal year and submit it to the Minister of Finance for approval. The budget must be in the form and be submitted at the time specified by the Minister of Finance.

Budget annuel

12   La Régie établit un budget annuel avant le début de chaque exercice et le soumet au ministre des Finances pour approbation, en la forme et à la date que celui-ci précise.

Funding

13(1)   The operations of the authority are to be funded by

(a) the fees received by the authority under this Act;

(b) amounts appropriated by the Legislature for the purposes of the authority; and

(c) amounts that the authority, with the approval of the Treasury Board, directs MLLC to pay to the authority.

Financement

13(1)   Les activités de la Régie sont financées :

a) sur les droits qu'elle reçoit en vertu de la présente loi;

b) sur les sommes affectées à ses objets par la Législature;

c) sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor, sur les sommes qu'elle ordonne à la Société de lui verser.

MLLC to comply with directive

13(2)   MLLC must comply with a directive made under clause (1)(c), in the time and manner specified by the authority.

Observation des directives

13(2)   La Société se soumet aux directives données en vertu de l'alinéa (1)c), dans le délai et de la manière qu'indique la Régie.

Borrowing by authority

14(1)   The authority may borrow money, but only with the approval of the Lieutenant Governor in Council and only

(a) by way of loan from the government

(i) for temporary purposes, or

(ii) for other purposes to the extent permitted under The Financial Administration Act; or

(b) for temporary purposes by way of overdraft, line of credit, loan or otherwise upon its credit from a bank or other financial institution.

Pouvoir d'emprunt de la Régie

14(1)   La Régie peut emprunter des sommes uniquement avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et seulement :

a) auprès du gouvernement, par voie de prêt contracté soit à des fins temporaires, soit à d'autres fins dans la mesure permise par la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) auprès d'une banque ou d'un autre établissement financier, par voie de découvert, de marge de crédit ou de prêt fondé sur son crédit, dans le cas où l'emprunt est contracté à des fins temporaires.

Advance out of Consolidated Fund

14(2)   Money required for a loan from the government may be paid out of the Consolidated Fund in accordance with The Financial Administration Act.

S.M. 2022, c. 14, s. 26.

Avances sur le Trésor

14(2)   Les sommes qui doivent être affectées aux prêts du gouvernement peuvent être versées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.

L.M. 2022, c. 14, art. 26.

Banking and accounts

15   The authority may make banking arrangements, subject to any directives issued by the Minister of Finance, and must keep the accounts that the Minister of Finance requires.

Opérations bancaires et comptes

15   La Régie peut, sous réserve des directives du ministre des Finances, effectuer des opérations bancaires et tient les comptes que celui-ci exige.

Fees and penalties

16(1)   All application fees and fees for licences, permits and approvals issued or granted by the authority, and all administrative penalties imposed under this Act, are payable to the authority and must be deposited in the authority's accounts.

Droits et sanctions administratives pécuniaires

16(1)   Les droits relatifs aux demandes soumises à la Régie et aux licences, aux permis et aux approbations émanant d'elle, ainsi que les sanctions administratives infligées sous le régime de la présente loi, lui sont versés et sont déposés dans ses comptes.

Disposition of penalty amounts

16(2)   Amounts received or collected by the authority in respect of administrative penalties are to be transferred to the Consolidated Fund as directed by the Minister of Finance.

Affectation des sanctions pécuniaires

16(2)   Les sommes que reçoit ou recouvre la Régie à l'égard des sanctions administratives sont versées au Trésor, selon les directives du ministre des Finances.

Property

17   With the approval of the minister, the authority may acquire and hold any interest in real or personal property, and sell, mortgage, lease or otherwise deal with or dispose of any interest in real or personal property.

Biens

17   Avec l'approbation du ministre, la Régie peut acquérir et détenir des intérêts sur des biens réels ou personnels et les vendre, les hypothéquer, les donner à bail ou les aliéner de toute autre manière.

Investment of money

18(1)   The authority must deposit with the Minister of Finance, for investment on its behalf, money that is not immediately required for its purposes.

Placement des sommes excédentaires

18(1)   La Régie dépose auprès du ministre des Finances les sommes qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour la réalisation de ses objets afin qu'elles soient placées en son nom.

Investment and interest to be paid to authority

18(2)   At the request of the authority, the Minister of Finance must pay to the authority any money invested under subsection (1) and interest earned on those investments.

Versement à la Régie

18(2)   Le ministre des Finances verse à la Régie, sur demande de celle-ci, les sommes placées en vertu du paragraphe (1) ainsi que les intérêts correspondants.

Fiscal year

19   The fiscal year of the authority ends on March 31 of each year.

Exercice

19   L'exercice de la Régie se termine le 31 mars.

Audit

20   The records, accounts and transactions of the authority in each fiscal year are to be audited by an auditor — who may be the Auditor General — appointed by the Lieutenant Governor in Council. The expenses of the audit are to be paid by the authority.

Vérification

20   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un vérificateur — qui peut être le vérificateur général — afin que celui-ci vérifie au terme de chaque exercice les livres, les comptes et les opérations de la Régie. Cette dernière paie les frais de vérification.

ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL

Annual report

21(1)   Within six months after the end of each fiscal year, the authority must prepare and submit a report to the minister on its activities during that fiscal year.

Rapport annuel

21(1)   Dans les six premiers mois de chaque exercice, la Régie dresse un rapport d'activité pour l'exercice précédent et le soumet au ministre.

Content of report

21(2)   The report must include the audited financial statements of the authority and any other information that the minister requires.

Contenu du rapport

21(2)   Le rapport comprend les états financiers vérifiés de la Régie ainsi que les autres renseignements que le ministre précise.

Tabling report in Assembly

22   The minister must table a copy of the report in the Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

22   Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

PART 3
LIQUOR

PARTIE 3
BOISSONS ALCOOLISÉES

DIVISION 1
INTERPRETATION

SECTION 1
DÉFINITIONS

Definitions

23   The following definitions apply in this Part.

"age-restricted licensed premises" means licensed premises that minors are generally prohibited from entering

(a) under the category of liquor service licence in question; or

(b) as the result of a term or condition imposed upon the licence. (« locaux visés par une licence pour clientèle adulte »)

"liquor store" means

(a) a liquor store operated by MLLC under The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act;

(b) a duty free liquor store established under section 33 of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act; and

(c) that part of the premises of a person who has entered into an agreement with MLLC under section 34 of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act that is used for the sale or storage of liquor. (« magasin d'alcools »)

S.M. 2018, c. 9, s. 9.

Définitions

23   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« locaux visés par une licence pour clientèle adulte » Locaux visés par une licence dans lesquels il est généralement interdit aux mineurs d'entrer :

a) soit en vertu de la catégorie de licence de service de boissons alcoolisées dont font l'objet ces locaux;

b) soit en raison d'une condition dont la licence est assortie. ("age-restricted licensed premises")

« magasin d'alcools »

a) Magasin d'alcools exploité par la Société sous le régime de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries;

b) magasin d'alcools hors taxes établi en vertu de l'article 33 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries;

c) l'espace servant à la vente ou à l'entreposage de boissons alcoolisées dans les locaux de personnes qui concluent avec la Société un accord en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries. ("liquor store")

L.M. 2018, c. 9, art. 9.

DIVISION 2
LICENSED PREMISES

SECTION 2
LOCAUX VISÉS PAR UNE LICENCE

LIQUOR SERVICE LICENCES

LICENCES DE SERVICE DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Liquor service licences

24(1)   The executive director may issue categories of liquor service licences established by regulation that authorize the licensee to sell liquor for consumption in the licensed premises.

Licences de service de boissons alcoolisées

24(1)   Le directeur général peut délivrer des licences de service de boissons alcoolisées autorisant leurs titulaires à vendre ces boissons pour consommation dans les locaux visés par les licences. Les catégories de licences sont prévues par règlement.

24(2) to (4)   [Repealed] S.M. 2023, c. 6, s. 2.

S.M. 2023, c. 6, s. 2.

24(2) à (4)   [Abrogés] L.M. 2023, c. 6, art. 2.

L.M. 2023, c. 6, art. 2.

Liquor sales with delivery and takeout food orders

24.1(1)   The holder of a liquor service licence may sell beer, wine, cider and coolers for consumption outside the licensed premises if it is sold with food purchased for delivery or takeout from the licensed premises.

Vente de boissons alcoolisées avec de la nourriture à livrer et à emporter

24.1(1)   Le titulaire d'une licence de service de boissons alcoolisées peut vendre de la bière, du vin, du cidre et des panachés devant être consommés à l'extérieur des locaux visés par la licence lorsque la vente coïncide avec l'achat de nourriture à livrer ou à emporter depuis les locaux en question.

Sales must comply with regulations

24.1(2)   The sale of beer, wine, cider and coolers sold with food for consumption outside the licensed premises must take place in accordance with the regulations.

Vente conforme aux règlements

24.1(2)   La vente permise au paragraphe (1) doit être conforme aux règlements.

Who may deliver beer, wine, cider and coolers

24.1(3)   Beer, wine, cider and coolers that are sold for delivery with food must be delivered by

(a) an employee of the licensee;

(b) a person employed or retained by the holder of a delivery licence; or

(c) a person who is exempted by regulation from the requirement to hold a delivery licence in order to deliver liquor.

S.M. 2020, c. 4, s. 1; S.M. 2021, c. 51, s. 3; S.M. 2023, c. 6, s. 3.

Livreurs de bière, de vin, de cidre et de panachés

24.1(3)   La bière, le vin, le cidre et les panachés vendus avec de la nourriture en vue de leur livraison doivent être livrés par l'une des personnes suivantes :

a) un employé du titulaire de la licence;

b) une personne que le titulaire d'une licence de livraison emploie ou dont il retient les services;

c) une personne soustraite par règlement à l'obligation d'être titulaire d'une licence de livraison pour livrer des boissons alcoolisées.

L.M. 2020, c. 4, art. 1; L.M. 2021, c. 51, art. 3; L.M. 2023, c. 6, art. 3.

Brew pub endorsement

25(1)   The executive director may grant a brew pub endorsement on a liquor service licence. The endorsement authorizes the licensee to

(a) produce beer at the licensed premises, up to a maximum prescribed volume; and

(b) sell the beer produced at the licensed premises,

(i) for consumption in the licensed premises,

(ii) from the licensed premises by retail sale for consumption outside the licensed premises, and

(iii) to MLLC for sale at retail liquor premises;

in accordance with prescribed requirements.

Avenant relatif à une microbrasserie

25(1)   Le directeur général peut assortir une licence de service de boissons alcoolisées d'un avenant relatif à une microbrasserie, lequel autorise le titulaire de licence, conformément aux exigences établies par règlement :

a) à fabriquer de la bière dans les locaux visés par la licence, jusqu'à concurrence du volume maximal fixé par règlement;

b) à vendre de la bière fabriquée dans les locaux visés par la licence :

(i) afin qu'elle y soit consommée,

(ii) au détail, depuis ces locaux, en vue de sa consommation à un autre endroit,

(iii) à la Société pour commercialisation dans des points de vente au détail de boissons alcoolisées.

Requirements

25(2)   The executive director may grant a brew pub endorsement to a licensee if

(a) the equipment to be used to produce beer at the licensed premises is acceptable to the executive director; and

(b) the executive director is satisfied that the premises are appropriate.

S.M. 2018, c. 9, s. 10.

Exigences

25(2)   Le directeur général peut accorder à un titulaire de licence un avenant relatif à une microbrasserie si :

a) d'une part, il juge que le matériel utilisé pour la fabrication de la bière dans les locaux visés par la licence est convenable;

b) d'autre part, il est convaincu que les locaux sont appropriés.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

OPERATION OF LICENSED PREMISES

EXPLOITATION DE LOCAUX VISÉS PAR UNE LICENCE

Liquor served in licensed premises

26   Except when permitted by regulation, all liquor sold and served in licensed premises, including beer produced under authority of a brew pub endorsement, must have been purchased by the licensee from MLLC or from retail liquor premises.

S.M. 2018, c. 9, s. 10.

Exigences — boissons alcoolisées servies dans des locaux visés par une licence

26   Les boissons alcoolisées qui sont vendues et servies dans des locaux visés par une licence, y compris la bière fabriquée en vertu d'un avenant relatif à une microbrasserie, doivent avoir été achetées par le titulaire de licence auprès de la Société ou dans des points de vente au détail de boissons alcoolisées, sauf disposition contraire des règlements.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Duties of licensee

27(1)   A licensee must ensure that

(a) the licensed premises are operated in accordance with this Act; and

(b) the operation of the licensed premises does not contravene a federal or provincial enactment or a municipal by-law.

Obligations du titulaire de licence

27(1)   Le titulaire de licence fait en sorte :

a) d'une part, que les locaux visés par la licence soient exploités conformément à la présente loi;

b) d'autre part, que leur exploitation ne contrevienne pas à un texte fédéral ou provincial ni à un règlement municipal.

Duty of licensee re conduct in licensed premises

27(2)   A licensee must not

(a) allow or permit any activity that contravenes a federal or provincial enactment or a municipal by-law to take place in the licensed premises;

(b) allow or permit disorderly persons to be in the licensed premises or in the immediate vicinity outside of the licensed premises;

(c) knowingly sell or serve liquor to any person in the licensed premises who is or appears to be intoxicated or permit any person in the licensed premises to possess liquor if he or she is or appears to be intoxicated; or

(d) allow or permit the excessive consumption of liquor by any person in the licensed premises.

Obligations du titulaire — conduite à respecter dans les locaux visés par une licence

27(2)   Le titulaire de licence ne peut :

a) permettre que des activités contrevenant à un texte fédéral ou provincial ou à un règlement municipal soient tenues dans les locaux visés par la licence;

b) permettre à des personnes faisant preuve d'inconduite de se trouver dans les locaux visés par la licence ou dans les environs immédiats à l'extérieur de ceux-ci;

c) si une personne se trouvant dans les locaux visés par la licence est ivre ou droguée ou semble l'être, sciemment lui vendre ou lui servir une boisson alcoolisée ou lui permettre d'avoir en sa possession une boisson alcoolisée;

d) permettre la consommation excessive de boissons alcoolisées dans les locaux visés par la licence.

No disorderly conduct in licensed premises

28   A person must not engage in disorderly conduct in licensed premises or in the immediate vicinity of licensed premises.

Inconduite dans des locaux visés par une licence

28   Il est interdit de faire preuve d'inconduite dans des locaux visés par une licence et dans les environs immédiats à l'extérieur de ceux-ci.

Request to leave licensed premises

29(1)   A licensee may request a person to leave the licensed premises or request a person to stop trying to enter the licensed premises if the person

(a) is intoxicated;

(b) is prohibited from entering the licensed premises; or

(c) has engaged in any unlawful activity or disorderly conduct in the licensed premises or in the immediate vicinity of the licensed premises.

Demande de quitter des locaux visés par une licence

29(1)   Le titulaire de licence peut demander à une personne de quitter les locaux visés par la licence ou de cesser de tenter d'y pénétrer si :

a) la personne est ivre ou droguée;

b) il lui est interdit d'y entrer;

c) elle s'est livrée à des activités illégales ou a fait preuve d'inconduite dans les locaux ou dans les environs immédiats à l'extérieur de ceux-ci.

Compliance with request

29(2)   The person must comply with a request made by a licensee under subsection (1) without delay.

Observation de la demande

29(2)   La personne se conforme sans délai à la demande du titulaire de licence faite en vertu du paragraphe (1).

Ejection

29(3)   If the person does not comply with the request under subsection (1), the licensee may eject the person from the licensed premises, using only such force as is necessary for the purpose.

Expulsion

29(3)   Le titulaire de licence peut expulser des locaux visés par la licence la personne faisant défaut de se conformer à la demande visée au paragraphe (1) et faire usage de la force nécessaire à cette fin.

No minors in age-restricted licensed premises

30(1)   A minor must not enter or remain in age-restricted licensed premises, except as permitted by regulation or as authorized by the executive director.

Présence de mineurs interdite dans les locaux visés par une licence pour clientèle adulte

30(1)   Les mineurs ne peuvent entrer dans des locaux visés par une licence pour clientèle adulte ni y rester, sauf dans les cas où les règlements le leur permettent ou le directeur général les y autorise.

Licensee to prohibit entry to minor in age-restricted licensed premises

30(2)   The licensee of age-restricted licensed premises must not allow a minor to be present in the licensed premises, except as permitted by regulation or as authorized by the executive director.

Obligation du titulaire de licence — présence de mineurs dans les locaux visés par une licence pour clientèle adulte

30(2)   La personne dont les locaux sont visés par une licence pour clientèle adulte ne peut y permettre la présence de mineurs, sauf si les règlements le prévoient ou si la Régie l'autorise.

Licensee to prohibit consumption by minors

30(3)   A licensee must not allow a minor to possess or consume liquor in the licensed premises, except as permitted by regulation.

Interdiction — consommation de boissons alcoolisées par des mineurs

30(3)   Le titulaire de licence ne peut permettre aux mineurs d'avoir en leur possession ou de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux visés par la licence, sauf si les règlements le prévoient.

Licensee to require production of identification

30(4)   If a person who appears to be a minor

(a) seeks to enter or is present in age-restricted licensed premises; or

(b) attempts to order liquor or is in possession of liquor in licensed premises when not permitted to do so under this Act;

the licensee must require the person to produce prescribed identification that provides proof of the person's age.

Pièce d'identité exigée

30(4)   La personne dont les locaux sont visés par une licence pour clientèle adulte exige des personnes qui semblent être mineures qu'elles lui présentent une pièce d'identité réglementaire permettant d'établir la preuve de leur âge si :

a) elles tentent d'entrer ou se trouvent dans ces locaux;

b) elles tentent de commander des boissons alcoolisées ou ont en leur possession de telles boissons dans ces locaux en violation de la présente loi.

No weapons in licensed premises

31(1)   A person must not possess a knife, firearm or other weapon in licensed premises without lawful excuse. The burden of proving a lawful excuse rests with the person in possession of the item in question.

Possession d'armes interdite

31(1)   Nul ne peut, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, avoir en sa possession un couteau, une arme à feu ou toute autre arme dans des locaux visés par une licence.

Duty of licensee re weapons

31(2)   A licensee must not allow a person to enter or remain in the licensed premises if the licensee knows that the person has, without lawful excuse, a knife, firearm or other weapon in his or her possession.

Obligation du titulaire de licence relativement aux armes

31(2)   Le titulaire de licence ne peut permettre à une personne d'entrer ou de rester dans les locaux visés par la licence s'il sait qu'elle a en sa possession, sans excuse légitime, un couteau, une arme à feu ou toute autre arme.

Interpretation

31(3)   The following definitions apply in this section.

"knife" does not include cutlery provided by a licensee as part of food service at the licensed premises. (« couteau »)

"lawful excuse" does not include possession for self protection. (« excuse légitime »)

Interprétation

31(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« couteau » Ne vise pas la coutellerie que le titulaire de licence fournit dans les locaux visés par la licence dans le cadre du service de repas. ("knife")

« excuse légitime » Ne vise pas la possession d'une arme à des fins d'autodéfense. ("lawful excuse")

Removing persons who create a risk of violence

32(1)   A member of a police service may direct a person to leave licensed or permitted premises or the area in the immediate vicinity of those premises if the member has reasonable grounds to believe that the presence of the person creates a risk of violence in or around the premises.

Personnes susceptibles de causer des actes de violence — ordre de quitter les locaux

32(1)   Tout membre d'un service de police peut ordonner à une personne de quitter les locaux faisant l'objet d'une licence ou d'un permis ou leurs environs immédiats, s'il a des motifs raisonnables de croire que la présence de la personne en cause entraîne un risque de violence dans les locaux ou leurs environs.

Considerations re risk of violence

32(2)   For the purposes of determining whether the presence of a person creates a risk of violence, a member of a police service may have regard to any information in his or her knowledge respecting the increased possibility of violent conduct by or against the person, such as

(a) the person's conduct in the premises or in the immediate vicinity of the premises;

(b) threats made by or against the person;

(c) previous violent conduct by the person;

(d) whether the person is a member or associate of a gang; or

(e) whether the person is wearing clothing, headgear or any other item that displays a sign, symbol, logo or other representation that identifies that person as a member or associate of a gang.

Facteurs devant être pris en compte

32(2)   En vue d'évaluer si la présence d'une personne entraîne un risque de violence, le membre du service de police peut tenir compte de toute information à sa disposition concernant le risque accru d'actes de violence par ou contre la personne en cause. Il examine notamment les éléments suivants à cet égard :

a) la conduite de la personne dans les locaux ou leurs environs immédiats;

b) les menaces proférées par ou contre la personne;

c) les antécédents de la personne en matière de violence;

d) l'appartenance de la personne à une organisation criminelle, à titre de membre ou de collaborateur;

e) le fait que la personne porte des vêtements, un couvre-chef ou tout accessoire où figure une représentation — notamment un signe, un symbole ou un logo — qui indiquent son appartenance à une organisation criminelle, à titre de membre ou de collaborateur.

Duty to comply with direction to leave

32(3)   A person who is directed to leave premises by a member of a police service acting under authority of this section must comply with that direction without delay.

Obligation de se conformer à l'ordre de quitter les locaux

32(3)   La personne à qui le membre du service de police ordonne de quitter les locaux en vertu du présent article est tenue d'obtempérer sans délai.

Removal

32(4)   A person who contravenes subsection (3) may be removed from the premises and the immediate vicinity of the premises by a member of a police service.

Expulsion

32(4)   Tout membre d'un service de police peut expulser des locaux ou de leurs environs immédiats la personne qui refuse d'obtempérer, en contravention du paragraphe (3).

Definitions

32(5)   The following definitions apply in this section.

"associate of a gang" means a person who facilitates or participates in the unlawful behaviour of a gang. (« collaborateur d'une organisation criminelle »)

"gang" means a group of persons who engage in a pattern of unlawful behaviour. (« organisation criminelle »)

"unlawful behaviour" means

(a) the production, sale, importation, exportation or trafficking of a controlled substance as defined in the Controlled Drugs and Substances Act (Canada);

(b) prostitution or living on the avails of prostitution;

(c) unlawful possession or transfer of firearms; or

(d) violence, threats, extortion or intimidation. (« activités illégales »)

Définitions

32(5)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« activités illégales » S'entend de ce qui suit :

a) la production, la vente, l'importation, l'exportation ou le trafic de substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

b) la prostitution ou le proxénétisme;

c) la possession ou le transfert illégaux d'armes à feu;

d) la violence, les menaces, l'extorsion ou l'intimidation. ("unlawful behaviour")

« collaborateur d'une organisation criminelle » Personne qui participe ou aide à la réalisation des activités illégales d'une organisation criminelle. ("associate of a gang")

« organisation criminelle » Groupe de personnes qui s'adonnent à un ensemble d'activités illégales à caractère répétitif. ("gang")

Emergency closure order

33(1)   An inspector may order that licensed premises be closed immediately and not reopen for a period not longer than 12 hours if he or she determines that there is an immediate threat to the safety of patrons for any reason, including overcrowding, widespread intoxication or the potential for violence in the premises or in the immediate vicinity of the premises.

Ordre de fermeture d'urgence

33(1)   Un inspecteur peut ordonner la fermeture immédiate de locaux visés par une licence pour une période maximale de 12 heures s'il conclut qu'il existe une menace immédiate pour les clients, notamment en raison de l'achalandage excessif, de l'intoxication générale causée par l'alcool ou les stupéfiants ou du risque de violence dans les locaux ou dans ses environs immédiats.

Assistance

33(2)   When an order is made under subsection (1), the licensee must take all reasonable measures to ensure that the licensed premises are immediately vacated.

Aide

33(2)   Si l'ordre visé au paragraphe (1) est donné, le titulaire de licence prend toutes les mesures raisonnables pour garantir l'évacuation immédiate des locaux visés par la licence.

Notice of exclusive agreements

34   If a licensee enters into an agreement with a manufacturer of liquor or an agent, employee or representative of a manufacturer under which the licensee agrees to exclusively sell a type of liquor produced by the manufacturer, the licensee must notify the authority and provide any details respecting the agreement that the executive director may request.

Avis — accords exclusifs

34   Le titulaire de licence qui conclut avec un fabricant de boissons alcoolisées ou avec un de ses mandataires, employés ou représentants un accord en vertu duquel il s'engage à vendre exclusivement un type de boissons alcoolisées provenant de ce fabriquant en avise la Régie et fournit les précisions relatives à l'accord que le directeur général demande.

DIVISION 3
RETAIL SALE OF LIQUOR

SECTION 3
VENTE AU DÉTAIL DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Retail liquor licences

35   The executive director may issue the following categories of licences that authorize the sale of liquor on a retail basis in accordance with this Act:

(a) liquor store licence;

(b) specialty wine store licence;

(c) retail beer vendor licence.

Licences de vente au détail de boissons alcoolisées

35   Le directeur général est habilité à délivrer les licences de vente au détail de boissons alcoolisées, sous le régime de la présente loi. Ces licences appartiennent aux catégories suivantes :

a) licences de magasin d'alcools;

b) licences de magasin de vins de spécialité;

c) licences de vendeur de bière au détail.

Liquor store licence

36(1)   A liquor store licence may be issued to MLLC or to a person who has entered into an agreement with MLLC under subsection 33(2) or section 34 of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act.

Licence de magasin d'alcools

36(1)   La Société ou la personne qui conclut un accord avec celle-ci en vertu du paragraphe 33(2) ou de l'article 34 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries peut se voir délivrer une licence de magasin d'alcools.

Authorized sales

36(2)   A liquor store licence authorizes the licensee to sell liquor on a retail basis from the premises specified in the licence.

Ventes autorisées

36(2)   La licence de magasin d'alcools autorise son titulaire à vendre au détail des boissons alcoolisées depuis les locaux qu'elle vise.

Specialty wine store licence

37(1)   A specialty wine store licence may be issued to a person who has entered into an agreement with MLLC under section 35 of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act to operate a specialty wine store.

Licence de magasin de vins de spécialité

37(1)   La personne qui conclut un accord avec la Société en vertu de l'article 35 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries peut se voir délivrer une licence de magasin de vins de spécialité.

Authorized sales

37(2)   A specialty wine store licence authorizes the holder to sell wine and, if authorized by regulation, grape-based specialty spirits and grape-based specialty liqueurs, on a retail basis from the premises specified in the licence.

Ventes autorisées

37(2)   La licence de magasin de vins de spécialité autorise son titulaire à vendre au détail du vin et, si les règlements le lui permettent, des spiritueux et des liqueurs de spécialité faits à base de raisins, depuis les locaux qu'elle vise.

Retail beer vendor licence

38(1)   A retail beer vendor licence may be issued to the operator of a hotel that meets prescribed requirements.

Licence de vendeur de bière au détail

38(1)   L'exploitant hôtelier qui satisfait aux exigences réglementaires peut se voir délivrer une licence de vendeur de bière au détail.

Authorized sales

38(2)   A retail beer vendor licence authorizes the licensee to sell beer, cider and coolers on a retail basis from the premises specified in the licence.

Ventes autorisées

38(2)   La licence de vendeur de bière au détail autorise son titulaire à vendre au détail de la bière, du cidre et des panachés depuis les locaux qu'elle vise.

Location of retail beer vendor

38(3)   The premises of a retail beer vendor may be located

(a) in the hotel operated by the licensee;

(b) in a separate building, if the building is located on the same parcel of land as the hotel; or

(c) in a building located on a parcel of land adjacent to the hotel or in such close proximity to the hotel that, based on prescribed criteria, the executive director is satisfied that the retail beer vendor and hotel operate as a single establishment.

S.M. 2019, c. 9, s. 3.

Locaux des vendeurs de bière au détail

38(3)   Les locaux d'un vendeur de bière au détail peuvent être situés :

a) dans l'hôtel appartenant au titulaire de licence;

b) dans un bâtiment distinct qui se trouve sur le même terrain que l'hôtel;

c) dans un bâtiment qui se trouve sur un terrain voisin de l'hôtel ou dans les environs immédiats de l'hôtel, si le directeur général estime, selon les critères établis par règlement, que le bâtiment en cause et l'hôtel forment un seul et même établissement.

L.M. 2019, c. 9, art. 3.

Liquor sold in retail liquor premises

39   With the exception of liquor stores operated by MLLC, the holder of a retail liquor licence may only sell liquor purchased from MLLC.

S.M. 2018, c. 9, s. 10.

Vente de boissons alcoolisées dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées

39   À l'exception des magasins d'alcools exploités par la Société, les titulaires de licences de vente au détail s'approvisionnent en boissons alcoolisées exclusivement auprès de celle-ci.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Separate licences required

40(1)   A separate retail liquor licence is required for each location where a person operates retail liquor premises.

Licences distinctes

40(1)   Une licence de vente au détail de boissons alcoolisées distincte est obligatoire pour chaque endroit où une personne exploite un point de vente au détail de boissons alcoolisées.

Temporary location

40(2)   The executive director may issue a written authorization to the holder of a retail liquor licence that enables the holder to operate at an additional or different location specified in the authorization for a specified period.

S.M. 2018, c. 9, s. 11.

Endroit temporaire

40(2)   Le directeur général peut accorder une autorisation écrite au titulaire d'une licence de vente au détail de boissons alcoolisées afin de lui permettre d'exercer ses activités pendant une durée déterminée dans un endroit supplémentaire ou un autre endroit précisés dans l'autorisation.

L.M. 2018, c. 9, art. 11.

No consumption in retail liquor premises

41(1)   Except as permitted by regulation or by subsection (2), a person must not consume liquor in retail liquor premises.

Consommation interdite dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées

41(1)   Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées, sous réserve du paragraphe (2) et des règlements.

Exception

41(2)   A person may consume a complimentary sample of liquor in retail liquor premises if the sample is provided in accordance with the regulations.

S.M. 2018, c. 9, s. 10.

Exception

41(2)   Le public peut consommer dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées un échantillon de boisson alcoolisée servi à titre gracieux s'il est offert conformément aux règlements.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Treatment of retail liquor purchases

42(1)   Liquor purchased on a retail basis from the holder of a retail liquor licence, a manufacturer's licence with a retail endorsement or a liquor service licence with a brew pub endorsement must

(a) be given to the purchaser at the time of purchase for consumption elsewhere; or

(b) be delivered to the purchaser in accordance with the regulations or as authorized by the executive director.

Remise ou livraison des boissons alcoolisées achetées au détail

42(1)   Les boissons alcoolisées achetées au détail au titulaire d'une licence de vente au détail de boissons alcoolisées, d'une licence de fabricant assortie d'un avenant de vente au détail ou d'une licence de service de boissons alcoolisées assortie d'un avenant relatif à une microbrasserie sont :

a) soit remises à l'acheteur au moment de leur achat pour être consommées ailleurs;

b) soit livrées à l'acheteur conformément aux règlements ou selon ce qu'autorise le directeur général.

Who may deliver liquor

42(2)   Liquor that is delivered to the purchaser under clause (1)(b) must be delivered by

(a) an employee of the licensee;

(b) a person employed or retained by the holder of a delivery licence; or

(c) a person who is exempted by regulation from the requirement to hold a delivery licence in order to deliver liquor.

S.M. 2018, c. 9, s. 10; S.M. 2021, c. 51, s. 4.

Livreurs de boissons alcoolisées

42(2)   La livraison de boissons alcoolisées à l'acheteur prévue à l'alinéa (1)b) doit être effectuée par l'une des personnes suivantes :

a) un employé du titulaire de la licence;

b) une personne que le titulaire d'une licence de livraison emploie ou dont il retient les services;

c) une personne soustraite par règlement à l'obligation d'être titulaire d'une licence de livraison pour livrer des boissons alcoolisées.

L.M. 2018, c. 9, art. 10; L.M. 2021, c. 51, art. 4.

Duties of retail liquor licence holders

43   The holder of a retail liquor licence must ensure that liquor is sold in the retail liquor premises in accordance with this Act and that the retail liquor premises are operated in accordance with this Act.

S.M. 2018, c. 9, s. 10.

Obligations des titulaires de licences de vente au détail de boissons alcoolisées

43   Les titulaires de licences de vente au détail de boissons alcoolisées font en sorte que la vente de ces boissons dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées et l'exploitation de ceux-ci soient conformes à la présente loi.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Sacramental wine vendor licence

44   The executive director may issue a sacramental wine vendor licence that authorizes the licensee to sell wine for sacramental or religious purposes to clergy or other religious officials or persons authorized in writing by clergy or a religious official.

Licence de vendeur de vin sacramentel

44   Le directeur général peut délivrer une licence de vendeur de vin sacramentel autorisant son titulaire à vendre du vin, pour usage sacramentel ou religieux, soit aux ecclésiastiques ou à d'autres dirigeants religieux, soit aux personnes que de tels dirigeants autorisent par écrit.

DIVISION 4
MANUFACTURING LIQUOR

SECTION 4
FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Manufacturer's licence

45   The executive director may issue a licence that authorizes the licensee to manufacture the types of liquor set out in the licence at the premises specified in the licence.

Licence de fabricant

45   Le directeur général peut délivrer une licence autorisant son titulaire à fabriquer, dans les locaux indiqués dans celle-ci, les types de boissons alcoolisées qui y sont mentionnés.

No consumption at licensed manufacturing premises

46   Except as permitted by regulation, a person must not consume liquor at premises that are the subject of a manufacturer's licence.

Consommation interdite dans les locaux visés par une licence de fabricant

46   Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence de fabricant, sauf si les règlements le permettent.

Retail endorsement

47(1)   The executive director may grant a retail endorsement on a manufacturer's licence that authorizes the holder to sell liquor it produces on a retail basis at the premises where it is produced and at other locations specified by the executive director.

Avenant de vente au détail

47(1)   Le directeur général peut assortir une licence de fabricant d'un avenant de vente au détail autorisant le titulaire de licence à vendre au détail les boissons alcoolisées qu'il fabrique. La vente de ces boissons a lieu dans les locaux où elles sont fabriquées et dans les autres endroits que précise le directeur général.

Liquor must be purchased from MLLC

47(1.1)   All liquor sold under a retail endorsement must have been purchased from MLLC.

Obligation d'acheter les boissons alcoolisées auprès de la Société

47(1.1)   Les boissons alcoolisées vendues en vertu d'un avenant de vente au détail doivent avoir été achetées auprès de la Société.

Terms and conditions

47(2)   The executive director may impose such terms and conditions on a retail endorsement as he or she considers appropriate.

Conditions

47(2)   Le directeur général peut assortir l'avenant de vente au détail des conditions qu'il juge indiquées.

Duties of holder of retail endorsement

47(3)   The holder of a manufacturer's licence with a retail endorsement must conduct its retail operations in accordance with this Act and the terms and conditions of the endorsement.

S.M. 2020, c. 4, s. 1.

Obligations du titulaire d'une licence de fabricant assortie d'un avenant de vente au détail

47(3)   Le titulaire d'une licence de fabricant assortie d'un avenant de vente au détail exerce ses activités de vente au détail conformément à la présente loi et aux conditions de l'avenant.

L.M. 2020, c. 4, art. 1.

Homemade wine and beer

48   Subject to the regulations, an adult may make beer or wine in his or her residence or another place authorized by the executive director.

Vin et bière de fabrication domestique

48   Sous réserve des règlements, un adulte peut faire du vin ou de la bière à son lieu de résidence ou à tout autre endroit qu'autorise le directeur général.

DIVISION 5
PERMITS

SECTION 5
PERMIS

Social occasion permits

49(1)   The executive director may issue a permit to a person or a recognized association, club or other organization holding a prescribed social occasion that authorizes the holder to serve liquor at the premises where the social occasion is being held on the date and times set out in the permit.

Permis de réception

49(1)   Le directeur général peut délivrer des permis aux personnes et aux associations, clubs et autres organisations reconnus pour les autoriser à servir des boissons alcoolisées dans le cadre des types de réceptions prévus par règlement. Les permis indiquent le lieu, la date et les heures des réceptions individuelles auxquelles ils s'appliquent.

Application requirements

49(2)   A party applying for a social occasion permit must

(a) apply in writing to the authority or an authorized agent of the authority on a form approved by the executive director; and

(b) provide any additional information or documentation requested by the executive director.

Exigences — demandes de permis

49(2)   Toute personne ou organisation qui désire obtenir un permis de réception :

a) présente une demande par écrit à la Régie ou à un de ses mandataires au moyen de la formule qu'approuve le directeur général;

b) fournit les renseignements ou les documents supplémentaires que demande le directeur général.

Issuance of permit

49(3)   The executive director may issue a social occasion permit if the applicant and the premises where the social occasion is to be held meet the prescribed requirements.

Délivrance du permis

49(3)   Le directeur général peut délivrer un permis de réception si l'auteur de la demande satisfait aux exigences réglementaires et si les locaux où la réception doit avoir lieu sont conformes à celles-ci.

Municipality under local option

49(4)   If a plebiscite to prohibit the local sale of liquor has been approved in a municipality, a social occasion permit must not be issued for premises in the municipality unless the municipal council has issued a resolution approving the issuance of social occasion permits in the municipality.

Municipalités — choix locaux

49(4)   Si la vente locale de boissons alcoolisées est interdite dans une municipalité à la suite de l'adoption d'une proposition référendaire en ce sens, la Régie peut délivrer des permis de réception à l'égard de locaux situés dans la municipalité seulement si le conseil municipal a adopté une résolution autorisant la délivrance de tels permis.

Terms and conditions

49(5)   The executive director may impose terms and conditions on a social occasion permit respecting the conduct of the social occasion and the service of liquor at the social occasion, such as

(a) the maximum number of persons who may attend the social occasion;

(b) the price of liquor at the social occasion, if the permit authorizes the sale of liquor at the social occasion; and

(c) the service of food at the social occasion.

The holder of the permit must comply with those terms and conditions.

Conditions

49(5)   Le directeur général peut assortir un permis de réception de conditions ayant trait à la tenue de la réception et au service de boissons alcoolisées lors de celle-ci. Les conditions portent notamment sur les questions suivantes :

a) le nombre maximal de personnes qui peuvent être présentes à la réception;

b) le prix des boissons alcoolisées qui y sont vendues, si le permis autorise leur vente;

c) le service de nourriture à cette occasion.

Le titulaire du permis se conforme à ces conditions.

Liquor at social occasion

49(6)   All liquor served at a social occasion must be obtained from retail liquor premises.

Provenance des boissons alcoolisées

49(6)   Les boissons alcoolisées qui sont servies lors d'une réception doivent provenir de points de vente au détail de boissons alcoolisées.

Minors at social occasions

49(7)   A minor may attend a social occasion but he or she must not possess or consume liquor at the social occasion.

Présence de mineurs à une réception

49(7)   Les mineurs peuvent être présents à une réception mais ne peuvent avoir en leur possession ni consommer des boissons alcoolisées lors de celle-ci.

Duties of permit holder

49(8)   The holder of a social occasion permit must ensure that

(a) liquor is served at the social occasion in accordance with this Act and the terms and conditions of the permit;

(b) no minor possesses or consumes liquor at the social occasion; and

(c) the social occasion is conducted in accordance with this Act and the terms and conditions of the permit.

Obligations du titulaire d'un permis de réception

49(8)   Le titulaire d'un permis de réception veille :

a) à ce que les boissons alcoolisées soient servies lors de la réception conformément à la présente loi et aux conditions du permis;

b) à ce qu'aucun mineur n'ait en sa possession ni ne consomme des boissons alcoolisées lors de la réception;

c) à ce que la réception soit tenue conformément à la présente loi et aux conditions du permis.

Cancellation

49(9)   The executive director or an inspector may cancel a social occasion permit if

(a) the holder of the permit contravenes this Act or fails to comply with a term or condition of the permit;

(b) the premises where the social occasion is being held no longer meet the prescribed requirements; or

(c) cancellation of the permit is in the public interest.

S.M. 2018, c. 9, s. 10.

Révocation

49(9)   Le directeur général ou un inspecteur peut révoquer un permis de réception dans les cas suivants :

a) le titulaire du permis contrevient à la présente loi ou ne respecte pas une des conditions du permis;

b) les locaux où la réception doit avoir lieu ne respectent plus les exigences réglementaires;

c) il est conforme à l'intérêt public de le faire.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Special sale permits

50(1)   The executive director may issue a permit to

(a) a charitable organization that authorizes the holder to purchase or accept donations of liquor designated by the authority as a rare or expensive product and sell or auction that liquor for a charitable purpose;

(b) a family member of a deceased person or the executor of a deceased person's estate that authorizes the holder to sell or auction liquor owned by the deceased person;

(c) a person that authorizes the sale of liquor specified in the permit.

Permis spéciaux de vente

50(1)   Le directeur général peut délivrer un permis :

a) à un organisme de bienfaisance, l'autorisant à acheter ou recevoir à titre de dons des boissons alcoolisées qu'elle désigne à titre de produits rares ou chers et à les vendre, notamment aux enchères, à des fins caritatives;

b) à un membre de la famille d'un défunt ou à l'exécuteur testamentaire de ce dernier, l'autorisant à vendre, notamment aux enchères, des boissons alcoolisées ayant appartenu au défunt;

c) à une personne, l'autorisant à vendre les boissons alcoolisées qui y sont mentionnées.

Terms and conditions

50(2)   The executive director may impose any terms and conditions on a permit issued under subsection (1) that he or she considers appropriate and the holder of the permit must comply with those terms and conditions.

Conditions

50(2)   Le directeur général peut assortir le permis visé au paragraphe (1) des conditions qu'il juge indiquées, auquel cas le titulaire du permis se conforme à ces conditions.

DIVISION 6
RESPONSIBLE USE OF LIQUOR

SECTION 6
CONSOMMATION RESPONSABLE DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Definitions

51   The following definitions apply in this Division.

"boat" means any type of craft or vessel that is designed or used to travel on water. (« bateau »)

"motor home" means a motor home as defined in The Highway Traffic Act. (« caravane automotrice »)

"motor vehicle" means

(a) a motor vehicle as defined in The Highway Traffic Act;

(b) an off-road vehicle as defined in The Off-Road Vehicles Act; and

(c) any other self-propelled vehicle that is designed to travel on land. (« véhicule automobile »)

"public place" means a place, building, road or area to which the public has access and includes a vehicle at such a place, building, road or area, but does not include any place or premises where liquor may be served under authority of a licence or permit. (« endroit public »)

"residence" means

(a) a building or part of a building that is occupied and used by the owner, lessee or tenant solely as a private dwelling, and includes the land and buildings that are normally used for the convenience or enjoyment of occupants of the dwelling;

(b) a private guest room in a hotel, motel or inn that is used as a private guest room by a guest of the hotel, motel or inn;

(c) a private room in a facility that provides care to elderly or infirm persons;

(d) a camper unit, trailer or tent that is occupied and used by the owner, tenant or lessee as a private dwelling, and includes the land that is normally used for the convenience or enjoyment of occupants of the camper unit, trailer or tent;

(e) a motor home, while parked at a place other than a highway, that is occupied and used by the owner or lessee as a private dwelling; and

(f) a boat that is moored at a stationary dock that is occupied and used by the owner or lessee as a private dwelling. (« résidence »)

Définitions

51   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« bateau » Embarcation ou bâtiment destiné au déplacement sur l'eau ou utilisé à cette fin. ("boat")

« caravane automotrice » Caravane automotrice au sens du Code de la route. ("motor home")

« endroit public » Lieu, bâtiment, route ou espace auxquels le public a accès, y compris les véhicules qui s'y trouvent. La présente définition exclut toutefois les lieux ou les locaux où des boissons alcoolisées peuvent être servies en vertu d'une licence ou d'un permis. ("public place")

« résidence »

a) Bâtiment ou partie de bâtiment occupé et utilisé par son propriétaire, un preneur à bail ou un locataire uniquement à titre d'habitation privée ainsi que le terrain et les bâtiments que les occupants de l'habitation en cause utilisent normalement pour des raisons de commodité ou pour l'exercice de leur droit de jouissance;

b) chambre d'hôtel, de motel ou d'auberge utilisée à ce titre par un client;

c) chambre privée d'un établissement fournissant des soins à des personnes âgées ou infirmes;

d) autocaravane séparable, caravane ou tente occupée et utilisée à titre d'habitation privée par son propriétaire, un locataire ou un preneur à bail ainsi que le terrain où l'habitation en cause se trouve et dont les occupants se servent normalement, entre autres pour des raisons de commodité;

e) caravane automotrice garée ailleurs que sur le bord d'une route et occupée à titre d'habitation privée par son propriétaire ou un preneur à bail;

f) bateau amarré à un quai fixe et occupé par son propriétaire ou un preneur à bail à titre d'habitation privée. ("residence")

« véhicule automobile »

a) Véhicule automobile au sens du Code de la route;

b) véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

c) tout autre véhicule automoteur destiné au déplacement par voie terrestre. ("motor vehicle")

L.M. 2021, c. 5, art. 15.

GENERAL PROHIBITIONS RE LIQUOR

INTERDICTIONS GÉNÉRALES — BOISSONS ALCOOLISÉES

No unauthorized manufacture of liquor

52   Except as authorized under this Act, a person must not manufacture liquor.

Fabrication de boissons alcoolisées

52   Il est interdit de fabriquer des boissons alcoolisées, sauf disposition contraire de la présente loi.

No unauthorized sale of liquor

53(1)   Except as authorized under this Act, a person must not sell liquor.

Vente de boissons alcoolisées

53(1)   Il est interdit de vendre des boissons alcoolisées, sauf disposition contraire de la présente loi.

No sale or provision of liquor for illegal resale

53(2)   A person must not give, sell or otherwise supply liquor to another person who is not authorized to sell liquor if he or she knows that the other person intends to sell the liquor in contravention of this Act.

Interdiction — vente ou fourniture de boissons alcoolisées en vue d'une revente illégale

53(2)   Nul ne peut donner, vendre ou fournir de toute autre manière des boissons alcoolisées à une personne qui n'est pas autorisée à en vendre s'il sait qu'elle a l'intention de les vendre en contravention avec la présente loi.

Unlawful purchase of liquor

54   A person must not purchase or attempt to purchase liquor from a person who is not authorized under this Act to sell liquor.

Achat illégal de boissons alcoolisées

54   Il est interdit d'acheter ou de tenter d'acheter des boissons alcoolisées à une personne qui n'est pas autorisée par la présente loi à en vendre.

Unlawful transportation of liquor

55   A person must not

(a) deliver or transport liquor; or

(b) send, or cause to be sent, a package, parcel or other container containing liquor;

to a minor or to a place where liquor may not lawfully be kept or possessed.

Transport illégal de boissons alcoolisées

55   Nul ne peut ni livrer ou transporter des boissons alcoolisées ni expédier ou faire expédier des colis ou autres contenants renfermant de telles boissons, en vue de les fournir à des mineurs ou de les acheminer à un lieu où la possession ou la présence de boissons alcoolisées est illégale.

Unlawful possession of liquor

56   A person must not possess liquor in contravention of a regulation made under The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act.

Possession illégale de boissons alcoolisées

56   Il est interdit d'avoir en sa possession des boissons alcoolisées en contravention des règlements d'application de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

No consumption or open liquor in public place

57(1)   Except as permitted under this Act, a person must not, in a public place, consume liquor or possess liquor that

(a) is in a bottle, can or container that has been opened or unsealed after it was purchased; or

(b) is no longer in the bottle, can or container in which it was originally contained.

Consommation de boissons alcoolisées interdite dans les endroits publics

57(1)   Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit de consommer ou d'avoir en sa possession dans un endroit public des boissons alcoolisées dans les cas suivants :

a) les boissons se trouvent dans des bouteilles, des canettes ou des contenants qui ont été ouverts ou descellés après leur achat;

b) les boissons ne se trouvent plus dans les bouteilles, les canettes ou les contenants d'origine.

Authorized places for consumption of liquor

57(2)   Except as permitted under subsection (3) or by regulation, liquor may be consumed only in

(a) a residence;

(b) premises in respect of which a licence or permit has been issued; or

(c) a private place as defined in the regulations.

Endroits autorisés pour la consommation de boissons alcoolisées

57(2)   Sauf disposition contraire du paragraphe (3) ou des règlements, la consommation de boissons alcoolisées ne peut avoir lieu que dans les endroits suivants :

a) une résidence;

b) un local faisant l'objet d'une licence ou d'un permis;

c) un endroit privé au sens des règlements.

Liquor in washrooms

57(3)   Subject to the regulations, a person may possess and consume liquor in a washroom that is within or adjacent to premises in respect of which a licence or permit has been issued if the person is otherwise authorized to possess and consume the liquor in those premises.

S.M. 2014, c. 32, s. 16.

Boissons alcoolisées autorisées dans les toilettes

57(3)   Sous réserve des règlements, la personne autorisée à posséder et à consommer des boissons alcoolisées dans des locaux faisant l'objet d'une licence ou d'un permis peut aussi exercer ce droit dans les toilettes qui se trouvent à l'intérieur de ces locaux ou y sont adjacentes.

L.M. 2014, c. 32, art. 16.

No providing liquor to intoxicated person

58   A person must not give, sell or otherwise supply liquor to a person who is or who appears to be intoxicated.

Interdiction de fournir des boissons alcoolisées à des personnes ivres ou droguées

58   Il est interdit de donner, de vendre ou de fournir de toute autre manière des boissons alcoolisées à une personne qui est ivre ou droguée ou semble l'être.

Duty to prevent intoxication and disturbances

59   The occupier of a residence or other premises must not allow or permit any person to become intoxicated in the residence or premises and create a disturbance in the residence or premises or in their immediate vicinity.

Obligation d'empêcher la perturbation de l'ordre public — consommation d'alcool ou de drogue

59   Il est interdit à l'occupant d'une résidence ou d'autres locaux de laisser une personne s'y trouvant consommer de l'alcool ou de la drogue au point d'atteindre un état où elle perturbe l'ordre public à cet endroit ou dans les environs.

LIQUOR IN MOTOR VEHICLES AND BOATS

POSSESSION ET CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES VÉHICULES ET LES BATEAUX

Transporting liquor in motor vehicles

60(1)   A person must not drive or have the care and control of a motor vehicle, whether or not the motor vehicle is in motion, if there is liquor in the motor vehicle, unless the motor vehicle is the subject of a licence or permit.

Transport de boissons alcoolisées à bord de véhicules automobiles

60(1)   Il est interdit de conduire un véhicule automobile ou d'en avoir la garde et le contrôle, qu'il soit en marche ou non, si des boissons alcoolisées s'y trouvent. La présente disposition ne s'applique pas si le véhicule fait l'objet d'une licence ou d'un permis.

Exceptions

60(2)   Subsection (1) does not apply

(a) if the liquor is in a bottle, can or container that has not been opened or unsealed;

(b) if the liquor is stored in the trunk, an exterior compartment on the vehicle or another space designed for the carriage of goods or baggage that is not readily accessible to any person in the motor vehicle;

(c) in the case of a motor vehicle that is a station wagon, van or hatchback style of vehicle, if the liquor is stored behind the rear of the last seat in the vehicle, whether or not that seat is in an upright position; or

(d) in the case of a motor vehicle that is a motor home, if

(i) it is being used as a residence, or

(ii) the liquor is stored in a cabinet or other storage compartment away from the driver's area while the motor home is not being used as a residence.

Exceptions

60(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) les boissons alcoolisées se trouvent dans des bouteilles, des canettes ou des contenants qui n'ont pas été ouverts ni descellés;

b) les boissons alcoolisées sont remisées dans le coffre du véhicule, dans un compartiment à l'extérieur de celui-ci ou dans tout autre espace qui est conçu pour le transport d'objets ou de bagages et auquel une personne se trouvant dans le véhicule a difficilement accès;

c) le véhicule automobile est une voiture familiale, une fourgonnette ou un véhicule à hayon et les boissons alcoolisées sont remisées à l'arrière du dernier siège du véhicule, que le dossier de celui-ci soit en position verticale ou horizontale;

d) le véhicule automobile est une caravane automotrice et, selon le cas :

(i) la caravane est utilisée comme résidence,

(ii) les boissons alcoolisées sont remisées dans un cabinet ou dans tout autre compartiment de rangement hors de la portée du conducteur lorsque la caravane n'est pas utilisée comme résidence.

Liquor in taxis and other vehicles for hire

60(3)   The operator of a motor vehicle used for the transportation of persons for compensation must not transport liquor unless the liquor is in the possession of a passenger and is being transported in accordance with subsection (2).

S.M. 2017, c. 36, s. 16.

Transport de boissons alcoolisées à bord de taxis et d'autres véhicules avec chauffeur

60(3)   Les conducteurs de véhicules automobiles utilisés pour le transport de personnes contre rémunération peuvent transporter des boissons alcoolisées seulement si elles sont en la possession d'un passager et si les exigences visées au paragraphe (2) sont respectées.

L.M. 2017, c. 36, art. 16.

Transporting liquor in boats

61(1)   A person must not operate or have the care and control of a boat while there is liquor in the boat, unless the boat is the subject of a licence or permit.

Transport de boissons alcoolisées à bord de bateaux

61(1)   Il est interdit de conduire un bateau ou d'en avoir la garde et le contrôle si des boissons alcoolisées s'y trouvent. La présente disposition ne s'applique pas si le bateau fait l'objet d'une licence ou d'un permis.

Exceptions

61(2)   Subsection (1) does not apply

(a) if the liquor is in a bottle, can or container that has not been opened or unsealed; or

(b) if the liquor is stored in a closed compartment in the boat.

Exceptions

61(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les boissons alcoolisées se trouvant à bord du bateau :

a) sont dans des bouteilles, des canettes ou des contenants qui n'ont pas été ouverts ni descellés;

b) y sont entreposées dans un compartiment fermé.

MINORS

MINEURS

No providing liquor to minors

62(1)   Except as permitted under this Act, a person must not give, sell or otherwise supply liquor to a minor.

Interdiction de fournir des boissons alcoolisées à des mineurs

62(1)   Il est interdit de donner, de vendre ou de fournir de toute autre manière des boissons alcoolisées à des mineurs, sauf disposition contraire de la présente loi.

Exception

62(2)   Subsection (1) does not apply to the provision of liquor to a minor

(a) by a doctor, dentist, pharmacist or other health care professional for medical purposes;

(b) by his or her parent, guardian, spouse or common-law partner, if it is given or supplied in a residence; or

(c) for sacramental purposes.

Exception

62(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'une boisson alcoolisée est remise à un mineur :

a) par un médecin, un dentiste, un pharmacien ou autre professionnel de la santé, à des fins médicales;

b) par son parent, son tuteur, son conjoint ou son conjoint de fait, dans une résidence;

c) à des fins sacramentelles.

No possession or consumption by minors

63   Except as permitted under this Act, a minor must not possess or consume liquor.

Interdiction — possession ou consommation de boissons alcoolisées par des mineurs

63   Les mineurs ne peuvent avoir en leur possession ni consommer des boissons alcoolisées, sauf si la présente loi les y autorise.

False identification

64(1)   A person must not attempt to purchase liquor or enter licensed premises by presenting identification that

(a) has been altered or defaced to misrepresent the age or identity of the person;

(b) was not legally issued to him or her; or

(c) is otherwise forged or fraudulently made.

Fausses pièces d'identité

64(1)   Nul ne peut tenter d'acheter des boissons alcoolisées ou de pénétrer dans des locaux visés par une licence en présentant une pièce d'identité qui, selon le cas :

a) a été modifiée ou endommagée de manière à ce que son âge ou son identité soit faussement représenté;

b) ne lui a pas été légalement délivrée;

c) est falsifiée ou contrefaite de toute autre façon.

No providing identification to other persons

64(2)   A person must not provide his or her identification to a minor with the intent of enabling the minor to purchase liquor or enter licensed premises.

Interdiction — remise de pièces d'identité

64(2)   Nul ne peut remettre ses pièces d'identité à un mineur pour lui permettre d'acheter des boissons alcoolisées ou de pénétrer dans des locaux visés par une licence.

DIVISION 7
SOCIAL RESPONSIBILITY

SECTION 7
RESPONSABILITÉ SOCIALE

Public service notices

65(1)   The executive director may, by written notice, require the holder of a retail liquor licence or a liquor service licence to post public service notices provided by the authority on topics such as responsible liquor consumption, the dangers of drinking and driving or information on human trafficking, domestic violence or other matters of public concern.

Avis d'intérêt public

65(1)   Le directeur général peut, par avis écrit, exiger que les titulaires de licences de vente au détail ou de service de boissons alcoolisées affichent les avis que la Régie leur fournit sur des sujets d'intérêt public tels que la consommation responsable de boissons alcoolisées, les dangers de la conduite avec facultés affaiblies, la traite de personnes ou la violence familiale.

Duty to post notice

65(2)   The holder of a retail liquor licence or a liquor service licence must post the notices provided by the authority as specified by the executive director.

Obligation d'afficher les avis

65(2)   Les titulaires de licences de vente au détail ou de service de boissons alcoolisées affichent les avis fournis par la Régie de la manière que précise le directeur général.

Training at licensed premises

66(1)   The holder of a liquor service licence must ensure that the manager of the licensed premises and any person who serves liquor or provides security at the licensed premises has successfully completed a training course specified by the executive director.

Formation — locaux visés par une licence

66(1)   Les titulaires de licences de service de boissons alcoolisées veillent à ce que les exploitants des locaux visés par les licences et les personnes qui y servent des boissons alcoolisées ou qui y assurent la sécurité aient suivi avec succès la formation indiquée par le directeur général.

Training at retail liquor premises

66(2)   The holder of a retail liquor licence and the holder of a manufacturer's licence with a retail endorsement must ensure that any person who is involved in the sale of liquor has successfully completed a training course specified by the executive director.

S.M. 2018, c. 9, s. 10.

Formation — points de vente au détail de boissons alcoolisées

66(2)   Les titulaires de licences de vente au détail de boissons alcoolisées et de licences de fabricant assorties d'un avenant veillent à ce que les personnes participant à la vente de boissons alcoolisées aient suivi avec succès la formation indiquée par le directeur général.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Investigating and mediating complaints

67(1)   If the executive director becomes aware of a complaint respecting the operation of retail liquor premises, licensed premises or premises that are the subject of a permit, he or she may

(a) investigate the complaint; and

(b) if the person making the complaint and the holder of the licence or the operator of the premises agree, attempt to mediate the complaint.

Différends — enquête et règlement par voie de médiation

67(1)   Lorsqu'il prend connaissance d'une plainte concernant l'exploitation de points de vente au détail de boissons alcoolisées ou de locaux faisant l'objet d'une licence ou d'un permis, le directeur général peut :

a) d'une part, enquêter sur la plainte;

b) d'autre part, tenter de la régler par voie de médiation, si son auteur et le titulaire de la licence ou l'exploitant des locaux y consentent.

Information from municipality

67(2)   The executive director may require the municipality in which the licensed premises are located to provide any information in its possession respecting the complaint and the municipality must provide all requested information in its possession.

Communication de renseignements par une municipalité

67(2)   Le directeur général peut exiger que la municipalité dans laquelle sont situés les locaux visés par la licence communique l'ensemble des renseignements qu'elle a en sa possession relativement à la plainte. La municipalité est alors tenue d'obtempérer.

Municipality may participate in mediation

67(3)   The executive director may request the municipality to take part in a mediation of the complaint.

S.M. 2018, c. 9, s. 10.

Participation de la municipalité à la médiation

67(3)   Le directeur général peut demander à la municipalité de prendre part à une médiation concernant la plainte.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Reporting to executive director

68   Immediately after becoming aware of any information that would indicate that the holder of a liquor service licence or a retail liquor licence may be involved in the contravention of this Act, MLLC must report the information to the executive director.

Communication de renseignements au directeur général

68   Dès qu'elle prend connaissance de renseignements qui pourraient indiquer que le titulaire d'une licence de service ou de vente au détail de boissons alcoolisées a commis un acte contrevenant à la présente loi, la Société communique ces renseignements au directeur général.

DIVISION 8
MISCELLANEOUS PROVISIONS RE LIQUOR

SECTION 8
DISPOSITIONS DIVERSES — BOISSONS ALCOOLISÉES

Prohibited place order

69(1)   The executive director may, by written order, designate any place, building or premises, except licensed premises, as a prohibited place for a period specified in the order, which must not exceed one year.

Ordre portant interdiction d'alcool dans un lieu

69(1)   Sur ordre écrit, le directeur général peut frapper d'interdiction tout lieu ou bâtiment autre que des locaux visés par une licence, pendant une période maximale d'un an. L'ordre précise sa durée d'application.

Effect of order

69(2)   When a prohibited place order is in effect, no person may keep, possess or consume liquor in the place, building or premises designated in the order.

Activités interdites

69(2)   L'ordre a pour effet d'interdire à quiconque de conserver, de posséder ou de consommer des boissons alcoolisées dans le lieu ou le bâtiment qu'il vise.

When prohibited place order may be made

69(3)   On application by an inspector, the executive director may make a prohibited place order if

(a) he or she is satisfied that there have been repeated incidents where intoxicated persons at the place in question have engaged in violent conduct or have caused a public disturbance; or

(b) a person who owns or occupies the place in question has been convicted of an offence under any of the following provisions:

(i) section 52 (unauthorized manufacture of liquor),

(ii) section 53 (unauthorized sale or provision of liquor),

(iii) section 55 (unlawful transport of liquor).

Faits justificatifs

69(3)   Le directeur général peut rendre un ordre portant interdiction d'alcool dans un lieu ou un bâtiment, si un inspecteur lui soumet une demande en ce sens qui énonce, selon le cas :

a) des faits qui amènent le directeur général à conclure que des incidents répétés se sont produits au cours desquels des personnes ivres ou droguées ont commis des actes de violence ou perturbé l'ordre public dans le lieu ou le bâtiment en question;

b) le fait que le propriétaire ou l'occupant du lieu ou du bâtiment en question a été déclaré coupable d'avoir enfreint l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

(i) l'article 52,

(ii) l'article 53,

(iii) l'article 55.

Notice

69(4)   An inspector must provide notice of the application to a person who owns or occupies the place in question.

Préavis

69(4)   L'inspecteur fournit un avis de sa demande au propriétaire ou à l'occupant du lieu ou du bâtiment en question.

Hearing by executive director

69(5)   The executive director is to conduct a hearing on an application for a prohibited place order using the procedures of Part 7 respecting the hearing of appeals, with any necessary changes.

Tenue d'une audience par le directeur général

69(5)   Le directeur général tient une audience en vue de statuer sur la demande d'interdiction. Il suit à cet égard, avec les adaptations nécessaires, la procédure prévue à la partie 7 en matière d'appels.

Service of orders

69(6)   A prohibited place order must be served on the owner and occupier of the place in question in accordance with section 152 along with written notice informing the person of the right to appeal the prohibited place order under section 135.

Signification de l'ordre

69(6)   Le propriétaire ou l'occupant du lieu ou du bâtiment en question doit recevoir signification, selon les modalités prévues à l'article 152, de l'ordre et d'un avis l'informant de son droit d'appel selon l'article 135.

Court order re prohibited place

69(7)   A court order under The Civil Remedies Against Organized Crime Act designating premises as a prohibited place is deemed to be an order made under this section.

Ordonnances judiciaires frappant un lieu d'interdiction

69(7)   Les ordonnances judiciaires frappant un lieu d'interdiction, qui sont rendues en vertu de la Loi sur les recours civils contre le crime organisé, sont réputées constituer des ordres établis selon le présent article.

Revocation of order

69(8)   A prohibited place order is deemed to be revoked if there has been an actual change in the ownership or occupation of the place in question.

Révocation de l'ordre

69(8)   L'ordre est tenu pour révoqué si le lieu ou le bâtiment qu'il vise passe réellement aux mains d'un nouveau propriétaire ou d'un nouvel occupant.

Gifts and sampling

70(1)   Except as permitted by regulation, the holder of a retail liquor licence, a liquor service licence, a manufacturer of liquor and any agent, employee or representative of a manufacturer must not make a gift of liquor to any person or provide a sample of liquor to a person.

Dons et échantillons

70(1)   Les titulaires de licences de vente au détail de boissons alcoolisées ou de licences de service de boissons alcoolisées, et les fabricants de boissons alcoolisées ainsi que leurs mandataires, employés et représentants ne peuvent faire cadeau de boissons alcoolisées à qui que ce soit ni offrir à des personnes des échantillons de boissons alcoolisées, sauf si les règlements le leur permettent.

Restriction on gifts to licensees

70(2)   Subject to the regulations, a manufacturer of liquor and an agent, employee or representative of a manufacturer may give or offer at a discount items other than liquor to the holder of a retail liquor licence or a liquor service licence.

Restrictions — cadeaux offerts aux titulaires de licences

70(2)   Sous réserve des règlements, les fabricants de boissons alcoolisées ainsi que leurs mandataires, employés et représentants peuvent donner, fournir ou offrir une remise sur des objets autres que des boissons alcoolisées aux titulaires de licences de vente au détail de boissons alcoolisées ou de licences de service de boissons alcoolisées.

No acceptance of prohibited gifts

70(3)   The holder of a retail liquor licence or a liquor service licence must not accept a gift or item at a discount if the provision of the gift or item would contravene subsection (1) or the regulations.

Interdiction d'accepter des cadeaux prohibés

70(3)   Les titulaires de licences de vente au détail de boissons alcoolisées ou de licences de service de boissons alcoolisées ne peuvent accepter de cadeaux ou de remises si les personnes entendant leur procurer de tels avantages se trouveraient à enfreindre le paragraphe (1) ou les règlements.

Importing liquor

71   Nothing in this Act prohibits a person from possessing and consuming liquor that he or she has lawfully imported or brought into Manitoba.

Importation de boissons alcoolisées

71   La présente loi n'a pas pour effet d'interdire aux personnes qui importent ou apportent légalement au Manitoba des boissons alcoolisées de les posséder ou de les consommer.

No application to health care professionals

72   Nothing in this Act prohibits

(a) a pharmacist from preparing or dispensing a preparation containing liquor on the basis of a prescription under The Pharmaceutical Act; or

(b) a physician, dentist or other health care professional from providing liquor or any preparation containing liquor for medical purposes if permitted to do so in the scope of practice of his or her profession.

Inapplication — fournisseurs de soins de santé

72   La présente loi n'a pas pour effet :

a) d'interdire aux pharmaciens de fournir sur ordonnance, en vertu de la Loi sur les pharmacies, une préparation contenant de l'alcool;

b) d'interdire aux médecins, dentistes et autres professionnels de la santé de fournir de l'alcool ou une préparation contenant de l'alcool à des fins médicales, s'ils sont autorisés à le faire dans l'exercice de leur profession.

73   [Repealed]

S.M. 2021, c. 51, s. 5.

73   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 51, art. 5.

Designation under Importation of Intoxicating Liquors Act

74   Liquor is deemed to be an intoxicating liquor for the purposes of the Importation of Intoxicating Liquors Act (Canada).

Désignation — Loi sur l'importation des boissons enivrantes

74   Les boissons alcoolisées sont réputées être des boissons enivrantes pour l'application de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes (Canada).

Non-potable intoxicating substances

75(1)   The board may, by regulation, designate as a non-potable intoxicating substance any product that

(a) is not designed or intended to be used as a beverage by its producer; and

(b) contains more than 1% alcohol by volume or is considered to be intoxicating by the board.

Substances enivrantes non potables

75(1)   Le conseil peut, par règlement, désigner à titre de substance enivrante non potable tout produit :

a) qui n'a pas été conçu à titre de boisson ni destiné à être utilisé à ce titre par son producteur;

b) dont la teneur en alcool dépasse 1 % par volume ou qu'il juge être enivrant.

Description

75(2)   When designating non-potable intoxicating substances, the board may describe any product

(a) in general terms;

(b) by its ordinary or specific name; or

(c) by the trade name or other descriptive name given to it by its producer.

Description

75(2)   Dans le cadre de règlements portant désignation de substances enivrantes non potables, le conseil peut décrire les produits, selon l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) en termes généraux;

b) par leur nom habituel ou spécifique;

c) par leur nom commercial ou par tout autre nom descriptif que leur producteur leur a donné.

Regulations re sale of non-potable intoxicating substance

75(3)   The board may make regulations prohibiting or regulating the sale of non-potable intoxicating substances.

Règlements — vente de substances enivrantes non potables

75(3)   Le conseil peut, par règlement, interdire ou régir la vente ou l'offre de vente de substances enivrantes non potables.

Restrictions re use of non-potable intoxicating substances

75(4)   A person must not

(a) use a non-potable intoxicating substance as a beverage; or

(b) have a non-potable intoxicating substance in his or her possession for use as a beverage.

Interdiction — substances enivrantes non potables utilisées comme boissons

75(4)   Il est interdit :

a) d'utiliser des substances enivrantes non potables comme boissons;

b) d'avoir en sa possession des substances enivrantes non potables en vue de leur utilisation comme boissons.

Prohibition on sale of non-potable intoxicating substance as beverage

75(5)   A person must not sell a non-potable intoxicating substance for use as a beverage.

Interdiction — vente de substances enivrantes non potables en vue de leur utilisation comme boissons

75(5)   Il est interdit de vendre, d'offrir de vendre ou d'étaler des substances enivrantes non potables en vue de leur utilisation comme boissons.

Designating substance as liquor

76(1)   The board may, by regulation, designate as liquor

(a) any intoxicating liquid that is capable of being consumed by a person; and

(b) any intoxicating substance that, by being dissolved or diluted or mixed with any other substance, can be consumed as a beverage.

Désignation de substances à titre de boisson alcoolisée

76(1)   Le conseil peut, par règlement, désigner à titre de boisson alcoolisée :

a) tout liquide enivrant qu'une personne peut consommer;

b) toute substance qui, par dissolution, dilution ou mélange avec une autre substance, peut être consommée comme une boisson enivrante.

Regulations as to sale or use

76(2)   The board may, by regulation,

(a) prescribe the conditions under which substances designated as liquor by regulation are to be sold or used; or

(b) prohibit the sale or use of such substances.

Règlements — vente ou utilisation de substances

76(2)   Le conseil peut, par règlement :

a) établir les conditions de vente ou d'utilisation des substances désignées à titre de boissons alcoolisées en vertu des règlements;

b) interdire la vente ou l'utilisation de telles substances.

PART 4
GAMING

PARTIE 4
JEUX DE HASARD

DIVISION 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

SECTION 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

77(1)   The following definitions apply in this Part.

"electronic gaming device" means any of the following used in provincial gaming:

(a) a lottery ticket terminal;

(b) a slot machine, as defined in subsection 198(3) of the Criminal Code (Canada), which for certainty includes a video lottery terminal;

(c) an electronic device, if the device is prescribed as an electronic gaming device or is within a class of devices that are prescribed as electronic gaming devices. (« dispositif de jeu électronique »)

"gaming centre provider" means a person who, under an agreement with MLLC, owns or operates premises in which MLLC operates provincial gaming. (« concédant de centre de jeux de hasard »)

"gaming event" means a lottery scheme referred to in paragraph 207(1)(b), (c), (d) or (f) of the Criminal Code (Canada). (« activité de jeu »)

"gaming operator" means a person who, under an agreement with MLLC, owns or operates premises in which the person operates provincial gaming. (« exploitant de jeux de hasard »)

"gaming service" means a service that is prescribed as a gaming service or that is within a class of services prescribed as gaming services. (« service lié aux jeux de hasard »)

"gaming service provider" means a person who provides a gaming service, directly or indirectly, to MLLC, a gaming operator, a local gaming authority or a person who holds a gaming event licence, but does not include a person or a class of persons excluded from this definition by regulation. (« fournisseur de services liés aux jeux de hasard »)

"gaming supplier" means a person who makes, sells, advertises or distributes gaming supplies used in Manitoba, but does not include a person or a class of persons excluded from this definition by regulation. (« fournisseur d'articles de jeux de hasard »)

"gaming supplies" means

(a) subject to the regulations, supplies, equipment and devices designed to be used in provincial gaming; and

(b) other things that are prescribed as gaming supplies. (« articles de jeux de hasard »)

"lottery ticket retailer" means a person who sells tickets or other means of participating in provincial gaming to the public. (« détaillant de billets de loterie »)

"provincial gaming" means a lottery scheme referred to in paragraph 207(1)(a) of the Criminal Code (Canada). (« activité de jeu provinciale »)

"siteholder" means a person who owns premises in which MLLC places video lottery terminals. (« exploitant de site »)

"video lottery terminal" means a video lottery terminal as defined in The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act. (« appareil de loterie vidéo »)

Définitions

77(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« activité de jeu » S'entend des loteries visées aux alinéas 207(1)b), c) d) et f) du Code criminel (Canada). ("gaming event")

« activité de jeu provinciale » Loterie visée à l'alinéa 207(1)a) du Code criminel (Canada). ("provincial gaming")

« appareil de loterie vidéo » Appareil de loterie vidéo au sens de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries. ("video lottery terminal")

« articles de jeux de hasard » S'entend :

a) des fournitures, des équipements et des dispositifs destinés à être utilisés dans le cadre d'activités de jeu provinciales, sous réserve des exclusions prévues par règlement;

b) des autres objets désignés à ce titre par règlement. ("gaming supplies")

« concédant de centre de jeux de hasard » Propriétaire ou exploitant de locaux qui conclut un accord avec la Société pour qu'elle y mène des activités de jeu provinciales. ("gaming centre provider")

« détaillant de billets de loterie » Personne qui vend au public des billets ou d'autres titres de participation à une activité de jeu provinciale. ("lottery ticket retailer")

« dispositif de jeu électronique » Les dispositifs suivants qui sont utilisés dans le cadre d'une activité de jeu provinciale :

a) les appareils de vente de billets de loterie;

b) les appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel (Canada), notamment les appareils de loterie vidéo;

c) les dispositifs électroniques désignés par règlement, à titre individuel ou dans le cadre d'une catégorie, en tant que dispositifs de jeu électroniques. ("electronic gaming device")

« exploitant de jeux de hasard » Propriétaire ou exploitant de locaux qui conclut un accord avec la Société pour qu'il y mène des activités de jeu provinciales. ("gaming operator")

« exploitant de site » Propriétaire de locaux où la Société installe des appareils de loterie vidéo. ("siteholder")

« fournisseur d'articles de jeux de hasard » Personne qui fabrique, vend, publicise ou distribue des articles de jeux de hasard utilisés au Manitoba. Ne sont pas visées par la présente définition les personnes et catégories de personnes qui en sont exclues par règlement. ("gaming supplier")

« fournisseur de services liés aux jeux de hasard » Personne qui fournit, directement ou indirectement, des services liés aux jeux de hasard à la Société, aux exploitants de jeux de hasard, aux autorités locales en matière de jeu ou aux titulaires de licences d'activités de jeu. Ne sont pas visées par la présente définition les personnes et catégories de personnes qui en sont exclues par règlement. ("gaming service provider")

« service lié aux jeux de hasard » Service désigné comme tel par règlement ou faisant partie d'une catégorie de services ainsi désignés en vertu des règlements. ("gaming service")

Interpretation

77(2)   Despite any other provision of this Part, the following are deemed not to act as a gaming operator:

(a) a person who holds a licence as a siteholder;

(b) a person who holds a licence as a lottery ticket retailer;

(c) a prescribed person or class of persons.

Interprétation

77(2)   Malgré toute autre disposition de la présente partie, ne sont pas réputés agir à titre d'exploitants de jeux de hasard :

a) les titulaires de licences d'exploitant de site;

b) les titulaires de licences de détaillant de billets de loterie;

c) les personnes ou catégories de personnes exclues par règlement.

Application — MLLC

78(1)   Despite any other provision of this Act, MLLC may

(a) act as a gaming supplier or gaming service provider and, in doing so, is deemed to be licensed to act as a gaming supplier and a gaming service provider; and

(b) distribute or sell tickets or other means of participating in provincial gaming to the public and, in doing so, is not required to hold a lottery ticket retailer licence.

Application — Société

78(1)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Société peut :

a) d'une part, agir à titre de fournisseur d'articles de jeux de hasard ou de fournisseur de services liés aux jeux de hasard, auquel cas elle est réputée être titulaire d'une licence de fournisseur d'articles de jeux de hasard et de fournisseur de services liés aux jeux de hasard;

b) d'autre part, distribuer ou vendre au public des billets ou d'autres titres de participation à des activités de jeu provinciales, sans être titulaire d'une licence de détaillant de billets de loterie.

Application — WCLC

78(2)   Despite any other provision of this Act, WCLC may, alone or in conjunction with MLLC, distribute or sell tickets or other means of participating in provincial gaming to the public and, in doing so, is not required to hold a lottery ticket retailer licence.

Application — WCLC

78(2)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, la WCLC peut, seule ou de concert avec la Société, distribuer ou vendre au public des billets ou d'autres titres de participation à des activités de jeu provinciales, sans être titulaire d'une licence de détaillant de billets de loterie.

Application — local gaming authority

78(3)   Despite any other provision of this Act, a local gaming authority may provide gaming supplies or gaming services to a person to whom it has issued a gaming event licence, and for those purposes is deemed to be licensed to act as a gaming supplier and a gaming service provider.

Application — autorités locales en matière de jeu

78(3)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, les autorités locales en matière de jeu peuvent fournir des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard aux personnes à qui elles ont délivré une licence d'activité de jeu. À cette fin, elles sont réputées être titulaires d'une licence de fournisseur d'articles de jeux de hasard et de fournisseur de services liés aux jeux de hasard.

DIVISION 2
LOTTERY SCHEMES

SECTION 2
LOTERIES

LICENCES

LICENCES

Types of gaming licences

79   The executive director may issue the types of licences listed in Column 1 of the following table that authorize the activities listed opposite in Column 2:

Column 1
Licence
Column 2
Authorized Activities
Gaming event To conduct and manage a gaming event
Gaming operator To act as a gaming operator
Gaming centre provider To act as a gaming centre provider
Siteholder To act as a siteholder
Lottery ticket retailer To act as a lottery ticket retailer
Gaming supplier To act as a gaming supplier
Gaming service provider To act as a gaming service provider
To regularly be in premises in which a lottery scheme is taking place for the purpose of providing a gaming service
Gaming employee To be an employee of MLLC
To be an employee of a gaming operator
Electronic gaming device To use the electronic gaming device in provincial gaming
Types de licences de jeux de hasard

79   Le directeur général peut délivrer les types de licences mentionnées dans la colonne 1 du tableau qui suit, lesquelles autorisent les activités mentionnées dans la case correspondante de la colonne 2 :

Colonne 1
Licence
Colonne 2
Activités autorisées
Activité de jeu mettre sur pied et exploiter une activité de jeu
Exploitant de jeux de hasard agir à titre d'exploitant de jeux de hasard
Concédant de centre de jeux de hasard agir à titre de concédant de centre de jeux de hasard
Exploitant de site agir à titre d'exploitant de site
Détaillant de billets de loterie agir à titre de détaillant de billets de loterie
Fournisseur d'articles de jeux de agir à titre de fournisseur d'articles de jeux de hasard
Fournisseur de services liés aux jeux de hasard agir à titre de fournisseur de services liés aux jeux de
se rendre régulièrement dans les locaux où se déroule une loterie afin de fournir des services liés aux jeux de
Préposé aux jeux de hasard être un employé de la Société
être un employé d'un exploitant de jeux de hasard
Utilisateur d'un dispositif de jeu utiliser un dispositif de jeu électronique dans le cadre d'une activité de jeu
Gaming licence required

80(1)   Except as authorized by a licence issued under section 79, a person must not

(a) conduct and manage a gaming event; or

(b) act as

(i) a gaming operator,

(ii) a gaming centre provider,

(iii) a siteholder,

(iv) a lottery ticket retailer,

(v) a gaming supplier, or

(vi) a gaming service provider.

Licence d'activité de jeu

80(1)   Nul ne peut exercer les activités suivantes, à moins d'y être autorisé au titre d'une licence délivrée en vertu de l'article 79 :

a) mettre sur pied ou exploiter une activité de jeu;

b) agir à titre d'exploitant de jeux de hasard, de concédant de centre de jeux de hasard, d'exploitant de site, de détaillant de billets de loterie, de fournisseur d'articles de jeux de hasard ou de fournisseur de services liés aux jeux de hasard.

Employee licence required

80(2)   An individual must not be an employee of

(a) a gaming operator unless he or she holds a gaming employee licence; or

(b) MLLC, unless

(i) he or she holds a gaming employee licence, or

(ii) the employment is excluded by regulation from the application of this provision.

Licence de préposé aux jeux de hasard

80(2)   Les employés des exploitants de jeux de hasard et ceux de la Société doivent être titulaires d'une licence de préposé aux jeux de hasard. Les employés de la Société doivent sinon faire partie des employés ou des catégories d'employés exemptés de cette obligation par règlement.

Gaming service provider licence required

80(3)   Unless he or she holds a gaming service provider licence, an individual who is not an employee of a gaming operator or MLLC must not regularly be in premises in which a lottery scheme is taking place for the purpose of providing a gaming service.

Licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard

80(3)   Outre les employés des exploitants de jeux de hasard et ceux de la Société, seuls les titulaires de licences de fournisseur de services liés aux jeux de hasard peuvent se rendre régulièrement dans des locaux où se déroule une loterie afin de fournir de tels services.

Electronic gaming devices required to be licensed

80(4)   Unless an electronic gaming device licence has been issued for an electronic gaming device, a person must not use, or permit the use of, the electronic gaming device in provincial gaming.

Dispositifs de jeu électroniques — licence obligatoire

80(4)   Il est interdit d'utiliser un dispositif de jeu électronique dans le cadre d'une activité de jeu provinciale ou d'en permettre l'utilisation sauf s'il fait l'objet d'une licence d'utilisateur d'un dispositif de jeu électronique.

OBLIGATIONS RE CONDUCT, MANAGEMENT AND OPERATION OF LOTTERY SCHEMES

OBLIGATIONS — MISE SUR PIED, EXPLOITATION ET GESTION DES LOTERIES

MLLC employees

81(1)   Subject to the regulations, MLLC must ensure that each of its employees holds a gaming employee licence.

Personnel de la Société

81(1)   La Société fait en sorte que ses employés soient titulaires d'une licence de préposé aux jeux de hasard, sous réserve des exemptions prévues par règlement.

MLLC — individual gaming service providers

81(2)   MLLC must ensure that each individual who it regularly permits to be in its premises, or in the premises of a gaming centre provider, holds a gaming service provider licence, if

(a) MLLC is conducting and managing provincial gaming in the premises; and

(b) the individual is not an MLLC employee and is in the premises for the purpose of providing a gaming service to MLLC.

Fournisseurs de services liés aux jeux de hasard

81(2)   La Société fait en sorte que les particuliers à qui elle permet régulièrement de se rendre dans ses locaux ou dans ceux d'un concédant de centre de jeux de hasard soient titulaires d'une licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard si :

a) d'une part, elle met sur pied ou exploite une activité de jeu provinciale dans ces locaux;

b) d'autre part, les particuliers s'y trouvent pour lui fournir des services liés aux jeux de hasard, cette règle ne s'appliquant toutefois pas aux employés de la Société.

MLLC — siteholders

81(3)   MLLC must not operate a video lottery terminal in the premises of another person unless

(a) the person holds a siteholder licence; and

(b) MLLC has entered into a siteholder agreement with the person.

Exploitants de site

81(3)   La Société peut exploiter un appareil de loterie vidéo dans les locaux d'une autre personne seulement dans le cas suivant :

a) la personne est titulaire d'une licence d'exploitant de site;

b) elle a conclu avec cette personne un accord d'exploitation de site.

MLLC — lottery ticket retailers

81(4)   MLLC must not permit a person to act as a lottery ticket retailer on its behalf unless

(a) the person holds a lottery ticket retailer licence; and

(b) MLLC has entered into a lottery ticket retailer agreement with the person.

Détaillants de billets de loterie

81(4)   La Société peut permettre à une personne d'agir à titre de détaillant de billets de loterie en son nom seulement dans le cas suivant :

a) la personne est titulaire d'une licence de détaillant de billets de loterie;

b) elle a conclu avec cette personne un accord relatif à la vente au détail de billets de loterie.

MLLC acting with others

81(5)   MLLC must not

(a) conduct and manage provincial gaming in premises of another person unless the premises are owned or controlled by a person who holds a gaming operator, gaming centre provider, siteholder or lottery ticket retailer licence; or

(b) conduct, manage or operate a gaming event on behalf of another person unless the person

(i) holds a gaming event licence in respect of the gaming event, or

(ii) has entered into an agreement with MLLC under which MLLC is to conduct, manage or operate the gaming event on the person's behalf.

Société agissant de concert avec d'autres personnes

81(5)   La Société peut :

a) mettre sur pied et exploiter une activité de jeu provinciale dans les locaux qui appartiennent à une autre personne ou se trouvent sous son contrôle, seulement si cette dernière est titulaire d'une licence d'exploitant de jeux de hasard, de concédant de centre de jeux de hasard, d'exploitant de site ou de détaillant de billets de loterie;

b) mettre sur pied, exploiter et gérer une activité de jeu au nom d'une autre personne seulement dans le cas suivant :

(i) la personne est titulaire d'une licence à l'égard de l'activité de jeu,

(ii) elle a conclu avec la Société un accord en vertu duquel celle-ci est chargée de mettre sur pied, d'exploiter ou de gérer l'activité en son nom.

MLLC — gaming supplies and services

81(6)   MLLC must not purchase or receive

(a) gaming supplies from a person unless the person holds a gaming supplier licence; or

(b) gaming services from a person unless the person holds a gaming service provider licence.

Licence — articles et services liés aux jeux de hasard

81(6)   La Société peut acheter ou recevoir des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard seulement s'ils proviennent de personnes titulaires d'une licence de fournisseur d'articles de jeux de hasard ou d'une licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard, selon le cas.

WCLC — lottery ticket retailers

82   WCLC must not permit a person to act as a lottery ticket retailer on its behalf unless the person holds a lottery ticket retailer licence.

Licence — détaillants de billets de loterie

82   La WCLC peut permettre à une personne d'agir à titre de détaillant de billets de loterie en son nom seulement si cette personne est titulaire d'une licence de détaillant de billets de loterie.

Gaming operator's employees

83(1)   A person who holds a gaming operator licence must ensure that each of the person's employees holds a gaming employee licence.

Licence — employés d'un exploitant de jeux de hasard

83(1)   Le titulaire d'une licence d'exploitant de jeux de hasard fait en sorte que ses employés soient titulaires d'une licence de préposé aux jeux de hasard.

Gaming operator — individual gaming service providers

83(2)   Except for an MLLC employee, a person who holds a gaming operator licence must ensure that each individual who the operator regularly permits to be in its premises to provide a gaming service to the operator or MLLC holds a gaming service provider licence.

Licence — fournisseurs de services liés aux jeux de hasard

83(2)   Le titulaire d'une licence d'exploitant de jeux de hasard fait en sorte que les particuliers à qui il permet régulièrement de se rendre dans ses locaux pour fournir à la Société ou à lui-même des services liés aux jeux de hasard soient titulaires d'une licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux employés de la Société.

Gaming operator — gaming supplies and services

83(3)   A person who holds a gaming operator licence must not purchase or receive

(a) gaming supplies from a person unless the person holds a gaming supplier licence; or

(b) gaming services from a person unless the person holds a gaming services provider licence.

Licence — exploitants de jeux de hasard

83(3)   Le titulaire d'une licence d'exploitant de jeux de hasard peut acheter ou recevoir des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard seulement s'ils proviennent de personnes titulaires d'une licence de fournisseur d'articles de jeux de hasard ou d'une licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard, selon le cas.

Operations of local gaming authority

84(1)   A local gaming authority must comply with the terms and conditions, if any, contained in

(a) the order in council authorizing it as a local gaming authority; and

(b) any agreement with the government under which it issues gaming event licences.

Activités des autorités locales en matière de jeu

84(1)   Les autorités locales en matière de jeu se conforment, le cas échéant, aux conditions indiquées :

a) dans les décrets les désignant à ce titre;

b) dans les accords conclus avec le gouvernement en vertu desquels elles sont habilitées à délivrer des licences d'activités de jeu.

Local gaming authorities — gaming supplies and services

84(2)   A local gaming authority must not purchase or receive

(a) gaming supplies from a person unless the person holds a gaming supplier licence; or

(b) gaming services from a person unless the person holds a gaming services provider licence.

Autorités locales en matière de jeu — articles de jeux de hasard et services liés aux jeux de hasard

84(2)   Les autorités locales en matière de jeu peuvent acheter ou recevoir des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard seulement s'ils proviennent de personnes titulaires d'une licence de fournisseur d'articles de jeux de hasard ou d'une licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard, selon le cas.

Duties of gaming event licence holders

85   A person who holds a gaming event licence must not purchase or receive

(a) gaming supplies from a person unless the person holds a gaming supplier licence; or

(b) gaming services from a person unless the person holds a gaming services provider licence.

Obligation des titulaires de licences d'activités de jeu

85   Le titulaire d'une licence d'activité de jeu peut acheter ou recevoir des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard seulement s'ils proviennent de personnes titulaires d'une licence de fournisseur d'articles de jeux de hasard ou d'une licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard, selon le cas.

If employee's licence suspended

86   If the executive director suspends an individual's gaming employee licence, the individual's employer must ensure that the individual is not involved in the conduct, management or operation of any lottery scheme during the period the licence is suspended.

Suspension de la licence d'un employé

86   Lorsque le directeur général suspend la licence d'un préposé aux jeux de hasard, son employeur fait en sorte qu'il ne s'occupe pas de la mise sur pied, de l'exploitation ou de la gestion d'une loterie pendant la durée de la suspension.

Gaming integrity of lottery schemes

87(1)   MLLC and a person who holds a gaming event licence must not

(a) conduct, manage or operate a lottery scheme; or

(b) make a change, or permit a change to be made, to a lottery scheme;

unless the gaming integrity of the scheme or the change, as the case may be, has been approved under Part 5.

Équité des loteries

87(1)   La Société et les titulaires de licences d'activités de jeu peuvent mettre sur pied, exploiter ou gérer une loterie, la modifier ou permettre que des modifications y soient apportées, seulement si l'équité de la loterie ou les modifications ont d'abord été approuvées en vertu de la partie 5.

Certain lottery schemes excluded

87(2)   This section does not apply to a lottery scheme conducted, managed or operated

(a) by WCLC; or

(b) under the authority of a gaming event licence issued by a local gaming authority.

Non-application

87(2)   Le présent article ne s'applique pas aux loteries mises sur pied, exploitées ou gérées par la WCLC ou en vertu d'une licence d'activité de jeu délivrée par une autorité locale en matière de jeu.

DIVISION 3
RECORDS AND REPORTING

SECTION 3
DOCUMENTS ET RAPPORTS

Definition: "gaming provider"

88   In this Division, "gaming provider" means

(a) a person who holds a gaming operator licence;

(b) a person who holds a gaming event licence; and

(c) a local gaming authority.

Définition de « fournisseur de jeux »

88   Dans la présente section, « fournisseur de jeux » s'entend des titulaires de licences d'exploitant de jeux de hasard, des titulaires de licences d'activités de jeu ainsi que des autorités locales en matière de jeu.

Records to be maintained by gaming providers

89(1)   A gaming provider must maintain records in accordance with

(a) this section and the regulations;

(b) any order made under this Act; and

(c) the terms and conditions of any applicable licence or agreement.

Documents devant être tenus par les fournisseurs de jeux

89(1)   Les fournisseurs de jeux tiennent des documents conformément au présent article et aux règlements, aux ordres donnés et aux ordonnances rendues en vertu de la présente loi ainsi qu'aux conditions des licences et des accords applicables.

Records must be adequate

89(2)   The records kept by a gaming provider must be adequate to enable the executive director to ensure that the provider is complying with this Act.

Contenu des documents

89(2)   Les documents que tient un fournisseur de jeux doivent permettre au directeur général de s'assurer qu'il se conforme à la présente loi.

Executive director may order records to be kept

89(3)   If the executive director considers that the records kept by a gaming provider are inadequate, he or she may, by written order, require the provider to do one or both of the following by the date specified in the order:

(a) begin maintaining the types of records specified in the order, and to maintain them in the manner specified;

(b) create or complete records for a specified period.

Ordres portant sur la tenue des documents

89(3)   S'il estime que les documents que tient un fournisseur de jeux ne sont pas appropriés, le directeur général peut, par ordre écrit, lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l'une d'elles, au plus tard à la date qui y est prévue :

a) tenir les types de documents mentionnés dans l'ordre, de la manière qui y est précisée;

b) établir ou compléter des documents relativement à une période déterminée.

Gaming provider to comply

89(4)   A gaming provider must comply with an order made under subsection (3) within the time specified in the order.

Obligation des fournisseurs de jeux — ordres du directeur général

89(4)   Les fournisseurs de jeux se conforment aux ordres donnés en vertu du paragraphe (3) dans le délai qui y est indiqué.

Gaming providers to report

90   A gaming provider must report the prescribed information to the authority, in the form and manner and within the time specified in the regulations.

Rapport à la Régie

90   Les fournisseurs de jeux soumettent à la Régie des rapports comportant les renseignements que prévoient les règlements, selon les modalités de temps et autres indiqués dans ceux-ci.

Financial reporting on request

91(1)   On the request of the executive director, a gaming provider must file a financial statement covering the provider's activities for the period specified by the executive director, as well as any other information that the executive director considers relevant.

États financiers

91(1)   Sur demande du directeur général, les fournisseurs de jeux déposent des états financiers portant sur leurs activités pendant la période qu'il précise ainsi que les autres renseignements qu'il juge pertinents.

Form of financial statement and information

91(2)   The financial statement and required information must

(a) be in a form approved by the executive director; and

(b) be filed within the time specified by the executive director.

Forme des états financiers et des renseignements

91(2)   Les états financiers et les renseignements exigés :

a) revêtent la forme qu'approuve le directeur général;

b) sont déposés dans le délai qu'il précise.

Executive director may require audit

91(3)   The executive director may require the financial statement to be audited by an auditor approved by the executive director. In that case, the auditor must examine the statement and supporting documentation and report to the executive director whether, in the auditor's opinion, the financial statement presents fairly the financial position of the gaming provider for the period it covers.

Vérification

91(3)   Le directeur général peut exiger que les états financiers d'un fournisseur de jeux soient examinés par un vérificateur qu'il approuve. Le vérificateur examine alors les états ainsi que tous les documents justificatifs à l'appui de ceux-ci et soumet au directeur général un rapport indiquant si, à son avis, les états présentent fidèlement la situation financière du fournisseur de jeux relativement à la période qu'ils visent.

Additional statements to be submitted with audit

91(4)   The auditor's report must include or be accompanied by any statements the auditor considers necessary if, in the auditor's opinion,

(a) proper accounting records have not been kept;

(b) the accounting procedures and controls are not appropriate;

(c) the procedures and controls are not adequate to ensure that the net proceeds of the gaming event are used in a manner that is consistent with the intended use of those proceeds;

(d) an irregularity or discrepancy came to the auditor's attention during the audit; or

(e) the auditor has not received all the information and explanations the auditor required from the gaming provider.

The auditor's report may also include recommendations for improving the proper performance of the duties of, or recordkeeping by, the gaming provider.

Notes complémentaires

91(4)   Le vérificateur ajoute les notes complémentaires qu'il juge nécessaires dans son rapport ou dans un document d'accompagnement si, selon lui :

a) les documents comptables n'ont pas été tenus correctement;

b) les pratiques et les contrôles comptables ne sont pas appropriés;

c) les pratiques et les contrôles ne permettent pas de garantir que le produit net de l'activité de jeu est utilisé conformément à ce qui est prévu;

d) il a découvert des irrégularités ou des écarts au cours de sa vérification;

e) il n'a pas reçu tous les renseignements et toutes les explications qu'il a demandés au fournisseur de jeux.

Le rapport du vérificateur peut également comporter des recommandations au sujet de l'exercice approprié des fonctions du fournisseur de jeux ou de la tenue de documents par ce dernier.

Access to records

91(5)   The gaming provider must give the auditor access at all reasonable times to its records, and must give the auditor any information and explanations that the auditor considers necessary to enable the auditor to give a report under this section.

Accès aux documents

91(5)   Le fournisseur de jeux permet au vérificateur d'avoir accès à ses documents à toute heure raisonnable et lui communique les renseignements et les explications que celui-ci juge nécessaires pour la présentation de son rapport en vertu du présent article.

Costs

91(6)   The costs of the audit are to be paid by the gaming provider.

Frais

91(6)   Le fournisseur de jeux paie les frais de vérification.

Limitation — holder of gaming event licence

91(7)   For a person who holds a gaming event licence, this section only applies to the activities and financial records of the person in relation to

(a) the gaming event; and

(b) the use or disposition of the proceeds from the gaming event.

Restriction — titulaires de licences d'activités de jeu

91(7)   Le présent article s'applique aux titulaires de licences d'activités de jeu uniquement à l'égard de leurs activités et de leurs documents financiers ayant trait :

a) aux activités de jeu;

b) à l'utilisation ou à l'affectation du produit des activités de jeu.

Application — siteholder on First Nation reserve

92   The holder of a siteholder licence is deemed to be a gaming provider for the purposes of this Division if the siteholder's premises are located on the reserve of a First Nation.

Application — locaux des exploitants de sites se trouvant sur les réserves des Premières Nations

92   Le titulaire d'une licence d'exploitant de site est réputé être un fournisseur de jeux pour l'application de la présente section, si ses locaux sont situés sur les terres de réserve d'une Première Nation.

ANNUAL REPORTING

RAPPORT ANNUEL

Annual reporting by local gaming authorities

93(1)   A local gaming authority must publish, in accordance with the regulations, an annual report that includes

(a) the number of gaming event licences it issued;

(b) the amount of money it received in respect of fees charged for gaming event licences it issued; and

(c) any other prescribed information.

Rapport annuel des autorités locales en matière de jeu

93(1)   Les autorités locales en matière de jeu publient, conformément aux règlements, un rapport annuel faisant état de ce qui suit :

a) le nombre de licences d'activités de jeu qu'elles ont délivrées;

b) la somme totale perçue au titre des droits de licences;

c) tout autre renseignement prévu par règlement.

Annual report of siteholder

93(2)   The holder of a siteholder licence who is deemed to be a gaming provider by section 92 must publish, in accordance with the regulations, an annual report that includes the prescribed information.

Rapport annuel des fournisseurs de jeux

93(2)   Les titulaires de licences qui sont réputés être des fournisseurs de jeux en vertu de l'article 92 publient, conformément aux règlements, un rapport annuel contenant les renseignements prévus par ceux-ci.

IMMEDIATE REPORTING

COMMUNICATION IMMÉDIATE DE RENSEIGNEMENTS

Information that is material

94(1)   For the purpose of subsection (2), information is material if

(a) it is information respecting an offence that may have occurred under this Act or the Criminal Code (Canada), which is relevant to the gaming integrity of a lottery scheme; or

(b) it would be used, if known to the executive director, in assessing

(i) the honesty and integrity of a person who holds or applies for a gaming licence, or

(ii) the gaming integrity of a lottery scheme.

Renseignements pertinents

94(1)   Sont considérés des renseignements pertinents, pour l'application du paragraphe (2) :

a) les renseignements qui ont trait à une infraction potentielle à la présente loi ou au Code criminel (Canada) et qui sont pertinents en ce qui a trait à l'équité d'une loterie;

b) les renseignements qui, s'ils étaient portés à l'attention du directeur général, seraient utilisés pour apprécier soit l'honnêteté et l'intégrité d'un titulaire de licence de jeux de hasard ou d'une personne qui demande une telle licence, soit l'équité d'une loterie.

Information that must be reported immediately

94(2)   Immediately after becoming aware of any material information, MLLC, WCLC and the holder of a licence issued under section 79 must report the information to the executive director.

Communication immédiate de renseignements

94(2)   Dès qu'ils prennent connaissance de renseignements pertinents, la Société, la WCLC ou le titulaire d'une licence délivrée en vertu de l'article 79 communique ces renseignements au directeur général.

DIVISION 4
RESPONSIBLE GAMING

SECTION 4
PRATIQUE RESPONSABLE DES JEUX DE HASARD

RESPONSIBLE GAMING POLICY

POLITIQUES EN MATIÈRE DE PRATIQUE RESPONSABLE DES JEUX DE HASARD

Responsible gaming policy

95(1)   MLLC, WCLC, a person who holds a gaming operator licence and any other person required to do so under the regulations must

(a) prepare a responsible gaming policy that complies with subsection (2);

(b) give a draft of the policy, and any other information or material requested, to the authority for review and comment;

(c) after considering the comments of the authority, if any, adopt and implement the policy;

(d) make the policy available to the public; and

(e) review the policy at least once every five years or at any other time when the authority requests that it consider modifying the policy.

Politiques en matière de pratique responsable des jeux de hasard

95(1)   La Société, la WCLC, les titulaires de licences d'exploitant de jeux de hasard ainsi que les autres personnes qu'indiquent les règlements :

a) élaborent une politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard qui est conforme au paragraphe (2);

b) soumettent à la Régie, pour étude et observations, une ébauche de leur politique ainsi que les autres renseignements et documents demandés;

c) après avoir tenu compte des observations de la Régie, le cas échéant, adoptent et mettent en œuvre leur politique;

d) mettent leur politique à la disposition du public;

e) examinent leur politique au moins tous les cinq ans ou chaque fois que la Régie leur demande d'envisager la modification d'une mesure qui y est contenue.

Content of policy

95(2)   A responsible gaming policy must

(a) identify

(i) the measures that will be taken to educate the public about responsible gaming,

(ii) the responsible gaming training to be completed by employees and others who are directly involved in operating or providing a lottery scheme,

(iii) the information that will be given to patrons to assist them to make informed decisions about gaming, and the manner in which that information will be given, and

(iv) in the case of MLLC or a gaming operator, the voluntary exclusion program for patrons that will be adopted and the manner in which the exclusion program will be implemented; and

(b) address any other matters that, under the regulations, are to be addressed in a responsible gaming policy.

Contenu

95(2)   Les politiques en matière de pratique responsable des jeux de hasard :

a) mentionnent :

(i) les mesures qui seront prises pour que le public soit sensibilisé à la pratique responsable des jeux de hasard,

(ii) la formation relative à cette pratique que devront suivre les employés et les autres personnes s'occupant directement de l'exploitation ou de la tenue d'une loterie,

(iii) les renseignements qui seront communiqués aux clients afin de les aider à prendre des décisions éclairées en matière de jeux de hasard ainsi que les modalités de diffusion de ces renseignements,

(iv) le programme d'autoexclusion volontaire qui sera adopté à l'intention des clients de la Société ou des exploitants de jeux de hasard ainsi que les modalités d'application de ce programme;

b) traitent de toute autre question qui, en vertu des règlements, doit être abordée dans le cadre de telles politiques.

Ensuring responsible participation

95(3)   MLLC or a gaming operator may request a person to leave, or stop trying to enter, premises in which provincial gaming is occurring if the person is

(a) intoxicated;

(b) behaving in a disorderly manner;

(c) prohibited from entering the premises; or

(d) a participant in a voluntary exclusion program established by MLLC or the gaming operator.

If the person does not comply with the request, MLLC or the gaming operator may eject the person from the premises, using only the force that is necessary for the purpose.

Participation responsable — demande de quitter les locaux

95(3)   La Société et les exploitants de jeux de hasard peuvent demander aux personnes suivantes de quitter les locaux où des activités de jeu provinciales se déroulent ou de ne plus tenter d'y entrer :

a) les personnes ivres ou droguées;

b) les personnes qui font preuve d'inconduite;

c) les personnes à qui l'accès aux locaux est interdit;

d) les participants au programme d'autoexclusion volontaire instauré par la Société ou les exploitants de jeux de hasard.

Si les personnes en cause ne donnent pas suite à la demande qui leur est formulée, la Société ou les exploitants de jeux de hasard peuvent les expulser des locaux en ayant recours au maximum au degré de force nécessaire à cette fin.

Regulations

95(4)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) requiring a person to establish a responsible gaming policy and comply with subsection (1);

(b) prescribing matters that must be addressed in a responsible gaming policy.

S.M. 2014, c. 32, s. 16.

Règlements

95(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les personnes qui doivent établir une politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard et se conformer au paragraphe (1);

b) fixer les sujets devant être traités dans le cadre des politiques en matière de pratique responsable des jeux de hasard.

L.M. 2014, c. 32, art. 16.

RESOLVING GAMING DISPUTES

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE JEUX DE HASARD

Definition: "affected party"

96(1)   In this section, "affected party", in respect of an alleged irregularity in a lottery scheme, means

(a) the patron who alleges the irregularity occurred;

(b) the person responsible for the conduct and management of the lottery scheme; and

(c) if the alleged irregularity occurred on the premises of a person who holds a licence as a gaming operator, lottery ticket retailer or siteholder, the holder of the licence.

Définition de « partie visée »

96(1)   Dans le présent article, « partie visée » s'entend, à l'égard d'une présumée irrégularité dans l'exploitation d'une loterie :

a) du client qui prétend que l'irrégularité s'est produite;

b) de la personne responsable de la mise sur pied et de l'exploitation de la loterie;

c) du titulaire d'une licence d'exploitant de jeux de hasard, du titulaire d'une licence de détaillant de billets de loterie ou du titulaire d'une licence d'exploitant de site, selon le cas, si l'irrégularité s'est produite dans ses locaux.

Patron may request investigation

96(2)   The patron who alleges that an irregularity occurred in the operation of a lottery scheme may request in writing the executive director to investigate the matter. The request must be made within 30 days after the alleged irregularity occurred, but the executive director may extend the time, even if the 30-day period has expired.

Demande d'enquête

96(2)   Le client qui prétend qu'une irrégularité s'est produite dans le cadre de l'exploitation d'une loterie peut demander par écrit au directeur général d'enquêter sur la question. La demande est présentée dans les 30 jours suivant la date de l'irrégularité présumée. Le directeur général peut toutefois proroger ce délai, même après son expiration.

Actions of executive director

96(3)   On receiving a request, the executive director must

(a) investigate the alleged irregularity; and

(b) if the affected parties agree, attempt to mediate the dispute regarding the alleged irregularity.

Mesures prises par le directeur général

96(3)   Sur réception de la demande, le directeur général :

a) enquête sur l'irrégularité présumée;

b) tente de régler le différend ayant trait à l'irrégularité présumée en agissant comme médiateur, si les parties visées y consentent.

Procedure

96(4)   The executive director may determine how an alleged irregularity will be investigated and how the mediation, if any, will be conducted.

Procédure

96(4)   Le directeur général peut déterminer les modalités relatives à l'enquête ayant trait à la prétendue irrégularité et, le cas échéant, celles visant la tenue de la médiation.

If dispute settled

96(5)   If the affected parties agree to settle the dispute, the executive director must make a written record of the settlement, which is then binding on the affected parties and is not subject to appeal.

Règlement du différend

96(5)   Si les parties visées consentent à régler le différend, le directeur général consigne par écrit le règlement intervenu, auquel cas celui-ci lie les parties et est définitif.

Orders in other circumstances

96(6)   If, after the investigation, the executive director determines that an irregularity occurred — and that mediation has been refused or is unlikely to result in a timely settlement — the executive director may order the relevant affected party to do one or more of the following:

(a) remedy the irregularity;

(b) pay the amount specified by the executive director to the patron and to any other person found to have been adversely affected by the irregularity;

(c) reimburse the authority for its cost in having the gaming integrity of the lottery scheme, or any component of it, independently verified, and for any other extraordinary expense reasonably incurred in determining the existence of the irregularity.

In any other case, the executive director must issue an order dismissing the patron's allegation, without cost to the patron.

Ordres

96(6)   S'il détermine, à la fin de l'enquête, qu'une irrégularité s'est produite et que la médiation a été refusée ou qu'il est peu probable qu'elle donne lieu à un règlement dans un délai utile, le directeur général peut ordonner à la partie visée qui est responsable de l'irrégularité :

a) de la corriger;

b) de verser au client et à toute autre personne qui, selon lui, a été lésée par l'irrégularité une indemnité dont il fixe le montant;

c) de rembourser à la Régie ses frais relatifs à la vérification indépendante de l'équité de la loterie ou d'un de ses éléments ainsi que ses autres dépenses extraordinaires visant à déterminer si une irrégularité s'est produite.

Dans les autres cas, le directeur général ordonne le rejet de la prétention du client, sans frais.

Order to be served

96(7)   The executive director must give a copy of an order made under subsection (6) to each of the affected parties, along with a notice that the order may be appealed in accordance with section 135.

Signification de l'ordre

96(7)   Le directeur général remet une copie de son ordre à chaque partie visée en même temps qu'un avis indiquant que l'ordre peut faire l'objet d'un appel conformément à l'article 135.

Executive director not disqualified after mediation

96(8)   For certainty, the executive director is not disqualified from making an order under subsection (6) by reason of having investigated or tried to mediate a settlement in respect to the alleged irregularity.

Maintien de la compétence du directeur général

96(8)   Le directeur général demeure compétent pour donner un ordre en vertu du paragraphe (6) même s'il a enquêté sur l'irrégularité présumée ou tenté de régler le différend y ayant trait en agissant comme médiateur.

Application

96(9)   For certainty and as an exception to subsection 87(2), an investigation and order may be made under this section in respect of a lottery scheme that is conducted, managed or operated

(a) by WCLC; or

(b) under the authority of a gaming event licence issued by a local gaming authority.

Application

96(9)   Par dérogation au paragraphe 87(2), le directeur général peut mener une enquête et donner un ordre en vertu du présent article à l'égard d'une loterie mise sur pied, exploitée ou gérée par la WCLC ou en vertu d'une licence d'activité de jeu délivrée par une autorité locale en matière de jeu.

PROHIBITIONS

INTERDICTIONS

Meaning of "participate"

97   In sections 98 to 100, "participate" means to

(a) pay an amount, directly or indirectly, to secure a chance to win a reward in a lottery scheme;

(b) purchase or accept a lot, card or ticket used in a lottery scheme; or

(c) redeem or attempt to redeem a lot, card or ticket for a reward in a lottery scheme.

Définition

97   Dans les articles 98 à 100, « participer » a les sens suivants :

a) verser directement ou indirectement une somme pour obtenir la possibilité de gagner un prix dans le cadre d'une loterie;

b) acheter ou accepter un lot, une carte ou un billet qui seront utilisés dans le cadre d'une loterie;

c) échanger ou tenter d'échanger un lot, une carte ou un billet afin d'encaisser un prix dans le cadre d'une loterie.

Minors prohibited from provincial gaming

98(1)   A minor must not participate in provincial gaming.

Interdiction aux mineurs de participer à une activité de jeu provinciale

98(1)   Il est interdit aux mineurs de participer à une activité de jeu provinciale.

Minors not permitted to participate in provincial gaming

98(2)   MLLC, WCLC and a person who holds a licence as a gaming operator, siteholder or lottery ticket retailer must ensure that a minor does not participate in provincial gaming.

Exigences — interdiction de participation des mineurs à une activité de jeu provinciale

98(2)   La Société, la WCLC ainsi que les titulaires de licences d'exploitant de jeux de hasard, d'exploitant de site et de détaillant de billets de loterie veillent à ce que les mineurs ne participent pas à une activité de jeu provinciale.

Requirement to check identification

99   If a person who appears to be a minor seeks to participate in provincial gaming, MLLC, WCLC or the person who holds a licence as a gaming operator, siteholder or lottery ticket retailer must require that person to produce prescribed identification that provides proof of that persons's age.

Obligation de vérifier les pièces d'identité

99   Dans les cas où des personnes semblant être mineures cherchent à participer à des activités de jeu provinciales, la Société, la WCLC ainsi que les titulaires de licences d'exploitant de jeux de hasard, d'exploitant de site ou de détaillant de billets de loterie doivent exiger qu'elles leur présentent une pièce d'identité réglementaire permettant d'établir la preuve de leur âge.

Request that minor leave premises

100(1)   MLLC or a gaming operator must request a minor who, for the purpose of participating in casino gaming, seeks to enter or is present in premises in which MLLC conducts and manages casino gaming, to leave the premises or request a minor to cease trying to enter the premises. The minor must comply with the request.

Demande faite aux mineurs de quitter des locaux

100(1)   La Société ou un exploitant de jeux de hasard demandent aux mineurs qui, afin de participer à des jeux de casino, cherchent à entrer ou se trouvent dans des locaux où la Société met sur pied et exploite de tels jeux, de les quitter ou de cesser de tenter d'y entrer. Les personnes visées se conforment à cette demande.

Ejection

100(2)   MLLC or a gaming operator may eject from the premises described in subsection (1) a minor who fails to comply with a request to leave the premises, using only such force as is necessary for the purpose.

Expulsion

100(2)   La Société et les exploitants de jeux de hasard peuvent expulser des locaux visés au paragraphe (1) les mineurs qui font défaut de se conformer à la demande indiquée à ce paragraphe et faire usage de la force nécessaire à cette fin.

Prohibition — unauthorized lottery schemes

101   Except as authorized under this Act or another Act or by the Lieutenant Governor in Council, a person must not

(a) conduct, manage or operate a lottery scheme; or

(b) advertise, promote or hold himself or herself out as someone authorized to conduct, manage or operate a lottery scheme.

Interdiction — loteries non autorisées

101   Sauf disposition contraire de la présente loi, de toute autre loi ou d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, nul ne peut :

a) mettre sur pied, exploiter ou gérer une loterie;

b) s'annoncer ou se présenter de façon à faire croire qu'il est autorisé à mettre sur pied ou à exploiter une loterie.

PART 4.1
CANNABIS

PARTIE 4.1
CANNABIS

DIVISION 1
INTERPRETATION AND APPLICATION

SECTION 1
INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

101.1(1)   The following definitions apply in this Part.

"age-restricted cannabis store" means a cannabis store that is the subject of an age-restricted retail cannabis licence. (« magasin de cannabis interdit aux jeunes »)

"cannabis distributor" means a person who holds a cannabis distributor licence issued under section 101.11. (« distributeur de cannabis »)

"cultivate" includes propagate and harvest. (« cultiver »)

"public place" means a place, building, road or area to which the public has access and includes a vehicle at such a place, building, road or area. (« endroit public »)

"remote order" means an order for the purchase of cannabis that has been submitted on the Internet or by another method approved by the executive director. (« commande à distance »)

"residence" means a dwelling-house as defined in subsection 12(8) of the Cannabis Act (Canada). (« résidence »)

Définitions

101.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« commande à distance » Commande d'achat de cannabis passée sur Internet ou au moyen d'une autre méthode qu'approuve le directeur général. ("remote order")

« cultiver » S'entend notamment du fait de multiplier et de récolter du cannabis. ("cultivate")

« distributeur de cannabis » Titulaire d'une licence de distributeur de cannabis délivrée sous le régime de l'article 101.11. ("cannabis distributor")

« endroit public » Lieu, bâtiment, route ou espace auxquels le public a accès, y compris les véhicules qui s'y trouvent. ("public place")

« magasin de cannabis interdit aux jeunes » Magasin que vise une licence pour magasin de cannabis interdit aux jeunes. ("age-restricted cannabis store")

« résidence » Maison d'habitation au sens du paragraphe 12(8) de la Loi sur le cannabis (Canada). ("residence")

Interpretation — consuming cannabis

101.1(2)   For the purpose of this Part, a person consumes cannabis if they inhale, ingest or otherwise introduce cannabis into their body by any method.

S.M. 2018, c. 9, s. 12; S.M. 2019, c. 12, s. 2; S.M. 2021, c. 13, s. 2; S.M. 2021, c. 51, s. 6.

Interprétation — consommation de cannabis

101.1(2)   Pour l'application de la présente partie, consomme du cannabis quiconque en introduit dans son corps, notamment par inhalation ou ingestion.

L.M. 2018, c. 9, art. 12; L.M. 2019, c. 12, art. 2; L.M. 2021, c. 13, art. 2; L.M. 2021, c. 45, art. 18; L.M. 2021, c. 51, art. 6.

Determining equivalent amounts of cannabis

101.1.1   For the purposes of this Act, the amounts of other classes of cannabis that are equivalent to a specified amount of dried cannabis is to be determined in accordance with the regulations.

S.M. 2019, c. 12, s. 3.

Quantités équivalentes de cannabis

101.1.1   Pour l'application de la présente loi, la quantité de cannabis d'autres catégories équivalant à une quantité donnée de cannabis séché est établie en conformité avec les règlements.

L.M. 2019, c. 12, art. 3.

No application to cannabis for medical purposes

101.2(1)   This Act does not apply to the consumption, possession, distribution, purchase, sale or cultivation of cannabis for medical purposes that occurs in accordance with the requirements of the applicable federal law.

Non-application — cannabis utilisé à des fins médicales

101.2(1)   La présente loi ne s'applique pas à l'égard de la consommation, de la possession, de la distribution, de l'achat, de la vente ou de la culture de cannabis à des fins médicales, dans la mesure où ces activités sont exercées conformément aux règles de droit fédérales applicables.

No application to authorized activities under federal Act

101.2(2)   This Act does not apply to an activity respecting cannabis that is conducted under the authority of a licence, permit, authorization, order or exemption under the Cannabis Act (Canada).

Non-application — activités autorisées par la loi fédérale

101.2(2)   La présente loi ne s'applique pas aux activités se rapportant au cannabis qui sont exercées conformément à une licence ou à un permis délivrés en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada), qui font l'objet d'une autorisation ou d'une exemption accordées au titre de ce texte ou qui sont visées par un arrêté, une ordonnance ou un décret pris sous le régime de ce même texte.

Cannabis for research purposes permitted

101.2(3)   This Act does not prohibit the consumption, possession or cultivation of cannabis for research or educational purposes in prescribed circumstances.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Utilisation du cannabis aux fins d'éducation ou de recherche

101.2(3)   La présente loi n'a pas pour objet d'interdire la consommation, la possession ou la culture de cannabis aux fins d'éducation ou de recherche dans les circonstances que prévoient les règlements.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

DIVISION 2
RETAIL SALE OF CANNABIS

SECTION 2
VENTE AU DÉTAIL DE CANNABIS

Cannabis store agreement

101.3(1)   The Minister of Economic Development and Training may enter into an agreement with a person to establish and operate a cannabis store.

Accord conclu par le ministre

101.3(1)   Le ministre du Développement économique et de la Formation peut conclure un accord avec une personne en vue de l'établissement et de l'exploitation d'un magasin de cannabis.

Cannabis store agreement with MLLC

101.3(2)   If authorized by the Lieutenant Governor in Council, MLLC may enter into an agreement with a person to establish and operate a cannabis store.

Accord conclu par la Société

101.3(2)   Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut conclure un accord avec une personne en vue de l'établissement et de l'exploitation d'un magasin de cannabis.

Retail cannabis licence

101.4(1)   The executive director may issue a retail cannabis licence to a person who has entered into an agreement under section 101.3.

Licence de vente au détail de cannabis

101.4(1)   Le directeur général peut délivrer une licence de vente au détail de cannabis à toute personne qui a conclu un accord visé à l'article 101.3.

Authorized sales

101.4(2)   A retail cannabis licence authorizes the holder to sell cannabis on a retail basis

(a) to customers at the premises specified in the licence; and

(b) for delivery in accordance with the regulations, based on remote orders received by the holder.

Ventes autorisées

101.4(2)   La licence de vente au détail de cannabis autorise son titulaire à vendre au détail du cannabis :

a) aux clients qui se présentent dans les locaux visés par la licence;

b) aux clients qui passent une commande à distance, le cannabis devant alors être livré conformément aux règlements.

Categories of retail cannabis licence

101.4(3)   The executive director may issue the following categories of retail cannabis licence:

1.Controlled-access licence

A licence that authorizes the holder to operate a cannabis store in which cannabis and cannabis packages and labels are stored behind a counter or behind shelving with covers that prevent persons from viewing them. Customers in the store are not allowed to view or access cannabis and any cannabis packages until after purchase.

2.Age-restricted licence

A licence that authorizes the holder to operate a cannabis store that young persons are prohibited from entering and in which measures specified by the executive director must be implemented to prevent persons outside the store from viewing the interior of the store.

S.M. 2018, c. 9, s. 12; S.M. 2021, c. 51, s. 7.

Catégories de licences de vente au détail de cannabis

101.4(3)   Le directeur général peut délivrer les catégories suivantes de licences de vente au détail de cannabis :

1.Licence pour magasin où l'accès au cannabis est contrôlé

Licence autorisant le titulaire à exploiter un magasin de cannabis où tous les emballages et les étiquettes de cannabis, de même que le cannabis lui-même, sont entreposés derrière un comptoir ou sur des tablettes dont le contenu est soustrait à la vue du public. Tant que la vente n'a pas eu lieu, il n'est pas permis aux clients de voir le cannabis ou les emballages ou d'y accéder.

2.Licence pour magasin de cannabis interdit aux jeunes

Licence autorisant le titulaire à exploiter un magasin de cannabis où l'accès est interdit aux jeunes. Le titulaire est tenu d'y prendre les mesures que précise le directeur général pour que le public se trouvant à l'extérieur ne puisse voir l'intérieur de l'établissement.

L.M. 2018, c. 9, art. 12; L.M. 2021, c. 51, art. 7.

Who may deliver cannabis

101.4.1   Cannabis that is sold for delivery by the holder of a retail cannabis licence must be delivered by

(a) an employee of the licensee;

(b) a person employed or retained by the holder of a delivery licence; or

(c) a person who is exempted by regulation from the requirement to hold a delivery licence in order to deliver cannabis.

S.M. 2021, c. 51, s. 8.

Livreurs de cannabis

101.4.1   Le cannabis vendu en vue de sa livraison par le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis doit être livré par l'une des personnes suivantes :

a) un employé du titulaire de la licence;

b) une personne que le titulaire d'une licence de livraison emploie ou dont il retient les services;

c) une personne soustraite par règlement à l'obligation d'être titulaire d'une licence de livraison pour livrer du cannabis.

L.M. 2021, c. 51, art. 8.

Separate licences required

101.5(1)   A separate retail cannabis licence is required for each location where a person operates a cannabis store.

Licences distinctes

101.5(1)   Une licence de vente au détail de cannabis distincte est obligatoire pour chaque endroit où une personne exploite un magasin de cannabis.

Temporary location

101.5(2)   The executive director may issue a written authorization to the holder of a retail cannabis licence that enables the holder to operate a cannabis store at an additional or different location set out in the authorization for a specified period.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Endroit temporaire

101.5(2)   Le directeur général peut accorder au titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis une autorisation écrite lui permettant d'exploiter, pendant une durée déterminée, un magasin de cannabis à un endroit supplémentaire ou à un autre endroit précisés dans l'autorisation.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Cannabis must be purchased from MLLC

101.6(1)   All cannabis sold at a cannabis store must have been purchased from MLLC by the holder of the retail cannabis licence.

Obligation d'acheter le cannabis auprès de la Société

101.6(1)   Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis est tenu d'acheter tout le cannabis vendu dans son magasin auprès de la Société.

Sale of authorized classes of cannabis

101.6(2)   Subject to the regulations, the holder of a retail cannabis licence may sell only the classes of cannabis that are authorized for sale under the Cannabis Act (Canada).

Vente de catégories autorisées de cannabis

101.6(2)   Sous réserve des règlements, le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis ne peut vendre que les catégories de cannabis dont la vente est autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).

Packaging and labelling

101.6(3)   The holder of a retail cannabis licence must ensure that all cannabis sold at the cannabis store is packaged and labelled in accordance with the Cannabis Act (Canada).

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Emballage et étiquetage

101.6(3)   Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis fait en sorte que tout le cannabis vendu dans son magasin soit emballé et étiqueté conformément à la Loi sur le cannabis (Canada).

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Cannabis not visible to young persons

101.7   The holder of a retail cannabis licence must ensure that cannabis and cannabis packages and labels in the cannabis store are not visible to a young person.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Interdiction de mettre le cannabis à la vue des jeunes

101.7   Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis fait en sorte que les emballages et les étiquettes de cannabis, de même que le cannabis lui-même, ne soient pas à la vue des jeunes.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

No young persons in age-restricted cannabis store

101.8(1)   A young person must not enter or remain in an age-restricted cannabis store.

Présence des jeunes interdite

101.8(1)   Les jeunes ne peuvent entrer ni demeurer dans un magasin de cannabis interdit aux jeunes.

Prohibiting entry by young persons

101.8(2)   The holder of an age-restricted retail cannabis licence must not allow a young person to be present in the age-restricted cannabis store.

Obligation du titulaire de licence d'interdire l'entrée aux jeunes

101.8(2)   Le titulaire d'une licence pour magasin de cannabis interdit aux jeunes ne peut permettre qu'un jeune se trouve dans l'établissement visé par la licence.

Production of identification

101.8(3)   If a person who appears to be a young person

(a) seeks to enter or is present in an age-restricted cannabis store; or

(b) attempts to purchase cannabis at a cannabis store;

the holder of the retail cannabis licence must require the person to produce prescribed identification that provides proof of the person's age.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Pièce d'identité exigée

101.8(3)   Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis exige des personnes qui semblent être jeunes qu'elles lui présentent une pièce d'identité réglementaire permettant d'établir la preuve de leur âge dans les cas suivants :

a) elles tentent d'entrer ou se trouvent dans un magasin de cannabis interdit aux jeunes;

b) elles tentent d'acheter du cannabis dans le magasin de cannabis visé par la licence.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

No consumption in cannabis store

101.9   A person must not consume cannabis in any manner in a cannabis store.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Interdiction de consommer du cannabis dans les magasins de cannabis

101.9   Il est interdit de consommer du cannabis de quelque manière que ce soit dans les magasins de cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Requirements re operation of cannabis store

101.10   The holder of a retail cannabis licence must ensure that the operation of the cannabis store does not contravene a federal or provincial enactment or a municipal by-law.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Exigences applicables à l'exploitation des magasins de cannabis

101.10   Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis fait en sorte que l'exploitation du magasin de cannabis ne contrevienne pas à un texte fédéral ou provincial ni à un règlement municipal.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

DIVISION 3
CANNABIS DISTRIBUTORS

SECTION 3
DISTRIBUTEURS DE CANNABIS

Cannabis distributor licence

101.11(1)   The executive director may issue a cannabis distributor licence to a person who has entered into an agreement under section 47.3 of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act.

Licence de distributeur de cannabis

101.11(1)   Le directeur général peut délivrer une licence de distributeur de cannabis à toute personne qui a conclu un accord en vertu de l'article 47.3 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Authorized activities

101.11(2)   A cannabis distributor licence authorizes the holder, when directed by MLLC,

(a) to acquire cannabis and sell it to MLLC;

(b) to store cannabis in Manitoba; and

(c) to deliver cannabis to cannabis stores.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Activités autorisées

101.11(2)   La licence de distributeur de cannabis autorise le titulaire à exercer les activités indiquées ci-dessous lorsque la Société le lui demande :

a) acquérir du cannabis et le vendre à la Société;

b) entreposer du cannabis au Manitoba;

c) livrer du cannabis aux magasins de cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Purchase requirement

101.12   All cannabis acquired by a cannabis distributor must have been produced by a person who is authorized under the Cannabis Act (Canada) to produce cannabis for commercial purposes.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Exigences en matière d'achat

101.12   Le cannabis qu'acquiert un distributeur doit avoir été produit par une personne qui est autorisée à le produire à des fins commerciales en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

DIVISION 4
PROHIBITIONS RE CANNABIS

SECTION 4
INTERDICTIONS — CANNABIS

No unauthorized sale of cannabis

101.13(1)   Except as authorized under this Act, a person must not sell cannabis.

Interdiction de vendre du cannabis sans autorisation

101.13(1)   Il est interdit de vendre du cannabis, sauf disposition contraire de la présente loi.

No sale or provision of cannabis for resale

101.13(2)   A person must not give, sell or otherwise supply cannabis to another person who is not authorized to sell cannabis if he or she knows that the other person intends to sell the cannabis in contravention of this Act.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Interdiction de vendre ou de fournir du cannabis en vue de la revente

101.13(2)   Nul ne peut donner, vendre ni fournir de toute autre manière du cannabis à une personne qui n'est pas autorisée à en vendre s'il sait qu'elle a l'intention de le vendre en contravention avec la présente loi.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Unlawful purchase of cannabis

101.14   A person must not purchase or attempt to purchase cannabis from a person who is not authorized under this Act to sell cannabis.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Achat illégal de cannabis

101.14   Il est interdit d'acheter ou de tenter d'acheter du cannabis à une personne qui n'est pas autorisée par la présente loi à en vendre.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

No residential cultivation of cannabis

101.15   A person must not cultivate cannabis at his or her residence.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Culture interdite

101.15   Il est interdit de cultiver du cannabis à sa résidence.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Possession limits in public places

101.15.1   Except as permitted by regulation, a person must not, in a public place, possess one or more classes of cannabis the total amount of which is equivalent to more than 30 grams of dried cannabis.

S.M. 2019, c. 12, s. 4.

Limites de possession dans les endroits publics

101.15.1   Sauf si les règlements le permettent, il est interdit d'avoir en sa possession, dans un endroit public, du cannabis d'une ou de plusieurs catégories dont la quantité totale équivaut à plus de 30 grammes de cannabis séché.

L.M. 2019, c. 12, art. 4.

Packaging and labelling requirement

101.15.2(1)   Except as permitted by regulation, a person must not possess cannabis unless it is packaged, labelled and stamped in accordance with federal requirements.

Exigences en matière d'emballage et d'étiquetage

101.15.2(1)   Sauf si les règlements le permettent, il est interdit d'avoir en sa possession du cannabis qui n'est pas emballé, étiqueté ou estampillé conformément aux exigences fédérales.

Interpretation: federal requirements

101.15.2(2)   For the purpose of subsection (1), cannabis is packaged, labelled and stamped in accordance with federal requirements if

(a) it is packaged and labelled in the manner required for it to be sold under the Cannabis Act (Canada); and

(b) it is stamped in the manner required for it to be sold in any province under the Excise Act, 2001 (Canada).

Interprétation — exigences fédérales

101.15.2(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le cannabis est emballé, étiqueté et estampillé conformément aux exigences fédérales lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est emballé et étiqueté de manière à en permettre la vente en conformité avec la Loi sur le cannabis (Canada);

b) il est estampillé de manière à en permettre la vente dans n'importe quelle province en conformité avec la Loi de 2001 sur l'accise (Canada).

Exception for small amounts of cannabis

101.15.2(3)   A person does not contravene subsection (1) if the person possesses one or more classes of cannabis the total amount of which does not exceed the equivalent of 30 grams of dried cannabis.

S.M. 2019, c. 12, s. 4.

Exceptions à l'égard des petites quantités de cannabis

101.15.2(3)   Par dérogation au paragraphe (1), il est permis aux personnes d'avoir en leur possession du cannabis d'une ou de plusieurs catégories dont la quantité totale équivaut à 30 grammes ou moins de cannabis séché.

L.M. 2019, c. 12, art. 4.

No providing cannabis to intoxicated person

101.16   A person must not give, sell or otherwise supply cannabis to a person who is or who appears to be intoxicated.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Interdiction de fournir du cannabis à des personnes ivres ou droguées

101.16   Il est interdit de donner, de vendre ou de fournir de toute autre manière du cannabis à une personne qui est ivre ou droguée ou semble l'être.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

No providing cannabis to young persons

101.17   A person must not give, sell or otherwise supply cannabis to a young person.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Interdiction de fournir du cannabis aux jeunes

101.17   Il est interdit de donner, de vendre ou de fournir de toute autre manière du cannabis à des jeunes.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

No possession or consumption by young persons

101.18   A young person must not possess or consume cannabis.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Interdiction aux jeunes de posséder ou de consommer du cannabis

101.18   Les jeunes ne peuvent avoir en leur possession du cannabis ni en consommer.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

No cannabis consumption in public places

101.18.1   Except as permitted by regulation or under The Smoking and Vapour Products Control Act, a person must not consume cannabis in a public place.

S.M. 2021, c. 13, s. 3.

Interdiction de consommer du cannabis dans les endroits publics

101.18.1   Il est interdit de consommer du cannabis dans les endroits publics, sauf si les règlements ou la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter le permettent.

L.M. 2021, c. 13, art. 3.

False identification

101.19(1)   A person must not attempt to purchase cannabis or enter an age-restricted cannabis store by presenting identification that

(a) has been altered or defaced to misrepresent the age or identity of the person;

(b) was not legally issued to him or her; or

(c) is otherwise forged or fraudulently made.

Fausses pièces d'identité

101.19(1)   Nul ne peut tenter d'acheter du cannabis ni d'entrer dans un magasin de cannabis interdit aux jeunes en présentant une pièce d'identité qui, selon le cas :

a) a été modifiée ou endommagée de manière à ce que son âge ou son identité soient faussement représentés;

b) ne lui a pas été légalement délivrée;

c) est falsifiée ou contrefaite de toute autre façon.

No providing identification to young persons

101.19(2)   A person must not provide his or her identification to a young person with the intent of enabling the young person to purchase cannabis or enter an age-restricted cannabis store.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Interdiction de remettre ses pièces d'identité à un jeune

101.19(2)   Nul ne peut remettre ses pièces d'identité à un jeune pour lui permettre d'acheter du cannabis ou d'entrer dans un magasin de cannabis interdit aux jeunes.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

DIVISION 5
SOCIAL RESPONSIBILITY

SECTION 5
RESPONSABILITÉ SOCIALE

Public service notices

101.20(1)   The executive director may, by written notice, require the holder of a retail cannabis licence to post public service notices prepared, provided or approved by the authority on topics such as responsible cannabis consumption and the dangers of driving after consuming cannabis.

Avis d'intérêt public

101.20(1)   Le directeur général peut, par avis écrit, exiger que les titulaires de licences de vente au détail de cannabis affichent les avis rédigés, fournis ou approuvés par la Régie sur des sujets d'intérêt public tels que la consommation responsable de cannabis et les dangers afférents à la conduite d'un véhicule après la consommation de cannabis.

Duty to post notice

101.20(2)   As specified by the executive director, the holder of a retail cannabis licence must post the notices in the cannabis store and on any website operated by the holder.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Obligation d'afficher les avis

101.20(2)   Les titulaires de licences affichent les avis dans les magasins de cannabis et sur leur site Web de la manière que précise le directeur général.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Training

101.21   The holder of a retail cannabis licence must ensure that any person who is involved in the sale of cannabis has successfully completed a training course specified by the executive director.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Formation — magasins de cannabis

101.21   Les titulaires de licences de vente au détail de cannabis font en sorte que les personnes qui participent à la vente de cannabis aient suivi avec succès la formation indiquée par le directeur général.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Investigating and mediating complaints

101.22(1)   If the executive director becomes aware of a complaint respecting the operation of a cannabis store, he or she may

(a) investigate the complaint; and

(b) if the person making the complaint and the holder of the retail cannabis licence agree, attempt to mediate the complaint.

Différends — enquête et règlement par voie de médiation

101.22(1)   Lorsqu'il prend connaissance d'une plainte concernant l'exploitation d'un magasin de cannabis, le directeur général peut :

a) d'une part, enquêter sur la plainte;

b) d'autre part, tenter de la régler par voie de médiation, si son auteur et le titulaire de la licence de vente au détail de cannabis y consentent.

Information from municipality

101.22(2)   The executive director may require the municipality in which the cannabis store is located to provide any information in its possession respecting the complaint and the municipality must provide all requested information in its possession.

Communication de renseignements par une municipalité

101.22(2)   Le directeur général peut exiger que la municipalité dans laquelle est situé le magasin de cannabis communique l'ensemble des renseignements qu'elle a en sa possession relativement à la plainte. La municipalité est alors tenue d'obtempérer.

Municipality may participate in mediation

101.22(3)   The executive director may request the municipality to take part in a mediation of the complaint.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Participation de la municipalité à la médiation

101.22(3)   Le directeur général peut demander à la municipalité de prendre part à une médiation concernant la plainte.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Reporting to executive director

101.23   Immediately after becoming aware of any information that would indicate that the holder of a retail cannabis licence may be involved in the contravention of this Act, MLLC must report the information to the executive director.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Communication de renseignements au directeur général

101.23   Dès qu'elle prend connaissance de renseignements qui pourraient indiquer que le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis a participé à un acte contrevenant à la présente loi, la Société communique ces renseignements au directeur général.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

DIVISION 6
MISCELLANEOUS PROVISIONS RE CANNABIS

SECTION 6
DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LE CANNABIS

Importing cannabis

101.24   Nothing in this Act prohibits a person from possessing and consuming cannabis that he or she has lawfully imported or brought into Manitoba.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Importation de cannabis

101.24   La présente loi n'a pas pour effet d'interdire aux personnes qui importent ou apportent légalement au Manitoba du cannabis de le posséder ou de le consommer.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

No accepting gifts

101.25   Except as permitted by regulation, the holder of a retail cannabis licence must not accept a gift of cannabis or a cannabis sample from a cannabis producer, a cannabis distributor or any other person.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Cadeaux et échantillons

101.25   Sauf si les règlements le leur permettent, il est interdit aux titulaires de licences de vente au détail de cannabis d'accepter du cannabis en cadeau ou des échantillons de ce produit de la part notamment de distributeurs ou de producteurs.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Transporting cannabis in boats

101.26(1)   A person must not operate or have the care and control of a boat while there is cannabis in the boat, unless the cannabis is stored in a closed compartment in the boat.

Transport de cannabis à bord de bateaux

101.26(1)   Il est interdit de conduire un bateau ou d'en avoir la garde et le contrôle si du cannabis s'y trouve. La présente disposition ne s'applique pas si le cannabis est gardé dans un compartiment fermé.

Definition: "boat"

101.26(2)   In subsection (1), "boat" means any type of craft or vessel that is designed or used to travel on water.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Définition de « bateau »

101.26(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « bateau » s'entend d'une embarcation ou d'un bâtiment destiné au déplacement sur l'eau ou utilisé à cette fin.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Exemptions

101.27(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations exempting any person, place or thing from any provision of this Part or the regulations or providing that any provision of this Part or the regulations does not apply in respect of a person, place, thing or circumstance. The regulations may specify conditions or restrictions in relation to an exemption or non-application.

Exemption

101.27(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire une personne, un endroit ou une chose à l'application des dispositions de la présente partie ou des règlements ou prévoir que les dispositions de la présente partie ou des règlements ne s'appliquent pas à l'égard d'une personne, d'un endroit, d'une chose ou d'une circonstance, et préciser les conditions ou les restrictions dont est assortie une telle exemption ou non-application.

Requirement to prove exemption

101.27(2)   A person who intends to rely on an exemption under this Part, or on the non-application of any provision of this Part or the regulations must, on the request of an inspector,

(a) provide the inspector with a prescribed document or other thing to confirm the exemption or non-application; or

(b) if no document or other thing is prescribed, demonstrate the applicability of the exemption or non-application to the satisfaction of the inspector.

S.M. 2018, c. 9, s. 12.

Obligation de démontrer l'applicabilité de l'exemption

101.27(2)   La personne qui a l'intention d'invoquer une exemption prévue par la présente partie ou la non-application d'une disposition de la présente partie ou des règlements est tenue de prendre les mesures suivantes, sur demande d'un inspecteur :

a) elle lui fournit le document ou toute autre chose que précisent les règlements pour confirmer l'exemption ou la non-application;

b) si les règlements ne précisent aucun document ni aucune chose pour l'application de l'alinéa a), elle lui démontre, d'une manière qu'il juge satisfaisante, l'applicabilité de l'exemption ou de la non-application.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

PART 4.2
HORSE RACING

PARTIE 4.2
COURSES DE CHEVAUX

DIVISION 1
INTERPRETATION

SECTION 1
DÉFINITIONS

Definitions

101.28   The following definitions apply in this Part.

"betting theatre" means a facility that is not located at a horse race track and in which pari-mutuel betting on horse racing may take place. (« salle de paris »)

"horse race track" means the grounds on which any form of horse racing is carried on, and includes any associated buildings and facilities located on or near those grounds. (« hippodrome »)

"race administration official" means a person employed or retained by the authority under section 101.40 or 101.41. (« commissaire de course »)

"race horse" means a horse of any breed that is owned or maintained for the purpose of running in a horse race. (« cheval de course »)

"racing participant" means

(a) a jockey or driver;

(b) a race horse trainer;

(c) a race horse owner; and

(d) any other person performing a prescribed role or carrying out a prescribed activity in a horse race or at a horse race track. (« participant aux courses »)

"review adjudicator" means the person appointed as the review adjudicator under section 101.35, and includes a deputy review adjudicator conducting a review. (« arbitre »)

"rules of racing" means the rules of horse racing made under section 101.32. (« règles de courses »)

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Définitions

101.28   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« arbitre » L'arbitre nommé en application de l'article 101.35, y compris tout arbitre adjoint qui procède à une révision. ("review adjudicator")

« cheval de course » Cheval de toute race dont une personne est propriétaire ou chargée de l'entretien afin de l'inscrire à une course de chevaux. ("race horse")

« commissaire de course » La personne que la Régie emploie ou dont elle retient les services en application de l'article 101.40 ou 101.41. ("race administration official")

« hippodrome » Terrain où des courses de chevaux ont lieu. La présente définition vise également les immeubles et les installations connexes situés sur ce terrain ou près de celui-ci. ("horse race track")

« participant aux courses »

a) Jockey ou conducteur;

b) entraîneur de chevaux de course;

c) propriétaire de chevaux de course;

d) toute autre personne remplissant un rôle réglementaire ou exerçant une activité réglementaire dans le cadre d'une course de chevaux ou dans un hippodrome. ("racing participant")

« règles de courses » Les règles de courses établies en application de l'article 101.32. ("rules of racing")

« salle de paris » Installation qui est située à l'extérieur d'un hippodrome et dans laquelle des paris sur des courses de chevaux peuvent avoir lieu. ("betting theatre")

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

DIVISION 2
LICENSING

SECTION 2
DÉLIVRANCE DE LICENCES

Horse race track operator licence

101.29   A person must not operate a horse race track unless the person holds a horse race track operator licence issued by the executive director.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Licences d'exploitants d'hippodromes

101.29   Il est interdit d'exploiter un hippodrome sans être titulaire d'une licence d'exploitant d'hippodrome délivrée par le directeur général.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

Racing participant licences

101.30   A person must not act as a racing participant unless the person holds a licence issued by the executive director that authorizes the person to perform the role or carry out the activity authorized by the licence.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Licences de participants aux courses

101.30   Il est interdit d'agir à titre de participant aux courses sans être titulaire d'une licence délivrée par le directeur général l'autorisant à remplir le rôle que vise la licence ou à exercer l'activité que vise la licence.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

Betting theatre licence

101.31(1)   A person must not operate a betting theatre unless the person holds a betting theatre licence issued by the executive director.

Licences de salle de paris

101.31(1)   Il est interdit d'exploiter une salle de paris sans être titulaire d'une licence de salle de paris délivrée par le directeur général.

Locations

101.31(2)   A betting theatre licence authorizes the holder to operate betting theatres at one or more locations specified by the executive director.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Endroits autorisés

101.31(2)   La licence de salle de paris autorise le titulaire à exploiter des salles de paris aux endroits précisés par le directeur général.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

DIVISION 3
RULES OF RACING

SECTION 3
RÈGLES DE COURSES

Rules of racing

101.32(1)   The executive director may make rules governing the organization and conduct of horse racing.

Règles de courses

101.32(1)   Le directeur général peut établir des règles régissant l'organisation et le déroulement des courses de chevaux.

Different rules

101.32(2)   The executive director may make different rules for different types of horse racing.

Règles différentes

101.32(2)   Le directeur général peut établir des règles différentes pour différents types de courses de chevaux.

Adoption of other rules

101.32(3)   The rules of racing may adopt by reference, in whole or in part, with such changes as the executive director considers necessary, rules and procedures made by horse racing associations or other bodies.

Adoption d'autres règles

101.32(3)   Les règles de courses peuvent incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, avec les changements que le directeur général juge nécessaires, les règles et procédures établies par des associations de courses de chevaux ou d'autres entités.

Rules to be accessible to the public

101.32(4)   The authority must make the rules of racing accessible to the public.

Règles accessibles au public

101.32(4)   Le directeur général rend les règles de courses accessibles au public.

Conflict

101.32(5)   If there is a conflict or inconsistency between the rules of racing and this Act, this Act prevails.

Conflit ou incompatibilité

101.32(5)   En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les règles de courses et la présente loi, cette dernière l'emporte.

Rules of racing not regulations

101.32(6)   The rules of racing are not regulations within the meaning of The Statutes and Regulations Act.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Non-assimilation à des textes réglementaires

101.32(6)   Les règles de courses ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

Delegation of powers

101.33   Under the rules of racing, the executive director may delegate to specified race administration officials, horse racing associations or other bodies, employees of a horse race track operator or other persons one or more of the following powers and functions:

(a) specified functions respecting the organization and conduct of horse racing;

(b) the power to enforce the rules of racing;

(c) the power to fix, impose and enforce or collect penalties for a contravention of the rules of racing.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Délégation

101.33   En vertu des règles de courses, le directeur général peut déléguer à certains commissaires de courses, associations de courses de chevaux ou autres entités, employés d'exploitants d'hippodromes ou autres personnes l'une ou plusieurs des attributions suivantes :

a) certaines fonctions concernant l'organisation et le déroulement des courses de chevaux;

b) le pouvoir de faire observer les règles de courses;

c) le pouvoir d'établir, d'imposer et de percevoir des pénalités en cas de contravention aux règles de courses.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

Compliance with rules of racing

101.34   A racing participant and a horse race track operator must comply with all applicable rules of racing.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Observation des règles de course

101.34   Les participants aux courses et les exploitants d'hippodromes observent les règles de courses applicables.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

REVIEW OF DECISIONS

RÉVISION DES DÉCISIONS

Review adjudicator

101.35(1)   The executive director may appoint a person as review adjudicator for a term not exceeding three years.

Arbitre

101.35(1)   Le directeur général peut nommer un arbitre pour un mandat maximal de trois ans.

Role of review adjudicator

101.35(2)   The review adjudicator is responsible for conducting reviews of decisions made under the rules of racing.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Rôle de l'arbitre

101.35(2)   L'arbitre est chargé de réviser les décisions prises en conformité avec les règles de courses.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

Deputy review adjudicators

101.36(1)   The executive director may appoint one or more persons as a deputy review adjudicator for a term not exceeding three years.

Arbitres adjoints

101.36(1)   Le directeur général peut nommer un ou plusieurs arbitres adjoints pour un mandat maximal de trois ans.

Role of deputy review adjudicators

101.36(2)   A deputy review adjudicator may conduct a review of a decision made under the rules of racing if the review adjudicator is absent or unable to conduct the review.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Rôle des arbitres adjoints

101.36(2)   En cas d'absence ou d'empêchement de l'arbitre, un arbitre adjoint peut réviser les décisions prises en conformité avec les règles de course.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

Review of decisions under rules of racing

101.37(1)   A person who is directly affected by a decision made under the rules of racing may apply for a review of the decision by the review adjudicator, if the rules allow for a review of that decision.

Révision des décisions prises en conformité avec les règles de courses

101.37(1)   La personne qui est directement touchée par une décision prise en conformité avec les règles de courses peut demander à l'arbitre de la réviser si les règles permettent une telle révision.

Review application requirements

101.37(2)   An application for review of a decision must be made in accordance with requirements set out in the rules of racing.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Exigences applicables aux demandes de révision

101.37(2)   Les demandes de révision des décisions sont présentées en conformité avec les exigences que prévoient les règles de course.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

Practice and procedure

101.38   Subject to the regulations, the review adjudicator may determine the practice and procedure on a review of a decision made under the rules of racing.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Pratique et procédure

101.38   Sous réserve des règlements, l'arbitre peut établir la pratique et la procédure à suivre dans le cadre de la révision d'une décision prise en conformité avec les règles de course.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

Decision

101.39(1)   After conducting a review, the review adjudicator may, by written decision,

(a) confirm, vary or rescind the decision under review; or

(b) make any decision that could have been made in the first instance.

Décision

101.39(1)   Après avoir procédé à la révision, l'arbitre peut, par écrit :

a) soit confirmer, modifier ou annuler la décision faisant l'objet de la révision;

b) soit rendre toute décision qui aurait pu être rendue initialement.

Reasons

101.39(2)   The review adjudicator must give written reasons for their decision.

Motifs

101.39(2)   L'arbitre fournit des motifs écrits relativement à sa décision.

Decision final

101.39(3)   The decision of the review adjudicator is final and not subject to appeal.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Décision définitive

101.39(3)   La décision de l'arbitre est définitive et sans appel.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

DIVISION 4
RACE ADMINISTRATION OFFICIALS

SECTION 4
COMMISSAIRES DE COURSES

Stewards and judges

101.40   The authority may employ or retain stewards, judges and other persons to perform such duties in relation to the organization and conduct of horse racing as may be directed by the authority.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Régisseurs et juges

101.40   La Régie peut employer des régisseurs, des juges et d'autres personnes ou retenir leurs services afin qu'ils exercent les attributions qu'elle leur impose à l'égard de l'organisation et du déroulement des courses de chevaux.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

Veterinarians

101.41   The authority may employ or retain veterinarians to monitor and provide services to ensure the health, safety and welfare of race horses.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Vétérinaires

101.41   La Régie peut employer des vétérinaires ou retenir leurs services afin qu'ils offrent des services de surveillance et autres visant la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des chevaux de course.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

Identification

101.42(1)   The authority must provide race administration officials with identification.

Pièce d'identité

101.42(1)   La Régie remet une pièce d'identité aux commissaires de courses.

Producing identification

101.42(2)   A race administration official exercising a power under this Act or the rules of racing must produce identification upon request.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Présentation de la pièce d'identité

101.42(2)   Les commissaires de course qui exercent les pouvoirs que leur confèrent la présente loi ou les règles de courses produisent, sur demande, une pièce d'identité.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

Inspections

101.43(1)   A race administration official may enter and inspect

(a) any part of a horse race track and any stables, premises or conveyances operated in conjunction with a horse race track; and

(b) the offices or premises of a horse race track operator.

Visites

101.43(1)   Les commissaires de course peuvent :

a) pénétrer dans les hippodromes ainsi que dans les écuries, les locaux et les véhicules qui sont exploités conjointement avec ces hippodromes, et les inspecter;

b) pénétrer dans les bureaux ou locaux des exploitants d'hippodromes et les inspecter.

Application of sections 123 and 124

101.43(2)   Sections 123 and 124 apply, with necessary changes, to a race administration official conducting an inspection under subsection (1).

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Application des articles 123 et 124

101.43(2)   Les articles 123 et 124 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissaires de course qui procèdent à des visites en application du paragraphe (1).

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

Examination of race horses

101.44(1)   A race administration official may conduct examinations of race horses at any time.

Examen des chevaux de course

101.44(1)   Les commissaires de courses peuvent à tout moment examiner les chevaux de course.

Taking samples

101.44(2)   During an examination of a race horse, a race administration official or a person authorized by a race administration official may take samples of blood, saliva, urine or other substances from the horse for testing and analysis.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Échantillons

101.44(2)   Les commissaires de courses ou les personnes qu'ils autorisent peuvent prélever sur les chevaux de course qu'ils examinent des échantillons de sang, de salive, d'urine et d'autres substances aux fins d'examen et d'analyse.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

Inspection and testing of racing participants

101.45(1)   To ensure the safety of horse racing and compliance with the rules of racing, jockeys, drivers and other prescribed classes of racing participants are required, as a condition of their licence, to submit to

(a) inspection of their person before and after a horse race; and

(b) testing of their breath, saliva, urine or other bodily substances for alcohol and other drugs.

Fouilles et tests de dépistage — participants

101.45(1)   Afin de veiller à ce que les courses de chevaux se déroulent en sécurité et que les règles de courses soient observées, les jockeys, les conducteurs et les autres catégories réglementaires de participants aux courses sont tenus, à titre de condition de leur licence, de subir :

a) une fouille de leur personne avant et après une course;

b) une analyse d'un échantillon d'haleine, de salive, d'urine ou d'une autre substance corporelle pour le dépistage d'alcool ou d'autres drogues.

Conduct of testing

101.45(2)   Testing for alcohol and other drugs under this section must be conducted in accordance with prescribed procedures.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Dépistage

101.45(2)   Les tests de dépistage d'alcool et d'autres drogues visés au présent article sont effectués en conformité avec les procédures réglementaires.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

No obstruction of race administration officials

101.46   A person must not obstruct or hinder, or make a false or misleading statement to, a race administration official who is exercising powers or performing duties under the rules of racing or this Act.

S.M. 2021, c. 7, s. 6.

Entrave

101.46   Il est interdit d'entraver l'action d'un commissaire de course dans l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou les règles de course ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

L.M. 2021, c. 7, art. 6.

PART 5
LICENSING AND APPROVALS

PARTIE 5
DÉLIVRANCE DE LICENCES ET APPROBATIONS

INTERPRETATION

INTERPRÉTATION

Definition: "applicant"

102(1)   In this Part, "applicant" means a person applying for a licence under this Act or for approval of the gaming integrity of a lottery scheme.

Définition de « requérant »

102(1)   Dans la présente partie, « requérant » s'entend de toute personne qui présente une demande soit de licence en vertu de la présente loi, soit d'approbation de l'équité d'une loterie.

Determining principals of an applicant

102(2)   For the purposes of this Part, the principals of an applicant are

(a) if the applicant is a corporation, the officers and directors of the corporation;

(b) if the applicant is a partnership, the partners of the applicant;

(c) if the applicant is a limited partnership, the individual general partner or the officers and directors of a corporate general partner or the partners of a partnership general partner; or

(d) if the applicant is an association of persons or any other organization, the persons who direct the affairs of the association or organization;

and, in respect of any applicant, includes a person who has a prescribed financial interest in the applicant and any other persons who, in the executive director's opinion, are responsible for the management or operation of the applicant's business affairs.

Dirigeants des requérants

102(2)   Pour l'application de la présente partie, les dirigeants d'un requérant sont, selon le cas :

a) les dirigeants et administrateurs d'une personne morale;

b) les associés d'une société en nom collectif;

c) le commandité d'une société en commandite, les dirigeants et administrateurs du commandité lorsque celui-ci est une personne morale ou les associés du commandité lorsque celui-ci est une société en nom collectif;

d) les personnes qui dirigent les affaires d'une association ou d'une autre organisation.

Sont également dirigeants du requérant les personnes qui participent à ses capitaux propres, d'après les critères fixés par règlement, ou qui, selon le directeur général, supervisent l'exploitation ou la gestion de ses activités.

LICENCE APPLICATION PROCESS

PROCÉDURE — TRAITEMENT DES DEMANDES DE LICENCES

Application for licence

103(1)   An application for a licence under this Act must be made in a form approved by the executive director and be accompanied by any prescribed application fee.

Demandes de licences

103(1)   Les demandes de licences qui sont visées à la présente loi sont présentées au moyen de la formule qu'approuve le directeur général et sont accompagnées des droits réglementaires.

Required information

103(2)   An applicant must

(a) provide the information required by the regulations and the application form;

(b) provide any additional information or documentation requested by the executive director;

(c) authorize a third party in possession of information, including personal information, about the applicant and the applicant's principals to release that information to the executive director at his or her request; and

(d) if the executive director requests, provide a statutory declaration confirming the accuracy of the information provided under clauses (a) and (b).

Renseignements obligatoires

103(2)   Le requérant :

a) fournit les renseignements demandés dans la formule et exigés selon les règlements;

b) fournit les autres renseignements et documents que demande le directeur général;

c) autorise tout tiers qui possède des renseignements à son sujet ou concernant ses dirigeants, y compris des renseignements personnels, à communiquer ces renseignements au directeur général à sa demande;

d) fournit une déclaration solennelle confirmant l'exactitude des renseignements visés aux alinéas a) et b), si le directeur général le lui demande.

Rejection due to incomplete or inaccurate application

103(3)   An application may be rejected by the executive director if the applicant provides incomplete, false, misleading or inaccurate information in support of the application.

Rejet d'une demande

103(3)   Le directeur général peut rejeter la demande du requérant si les renseignements qu'il fournit à l'appui de celle-ci sont incomplets, faux, trompeurs ou inexacts.

Background investigations

104(1)   The executive director may conduct background investigations of an applicant and the applicant's principals.

Enquête sur les antécédents du requérant

104(1)   Le directeur général peut enquêter sur les antécédents d'un requérant et de ses dirigeants.

Scope of background checks

104(2)   A background investigation may include, without limitation,

(a) carrying out criminal record checks of the applicant and the applicant's principals;

(b) inquiring into the financial history of the applicant and the applicant's principals;

(c) inquiring into the applicant's sources of financing; and

(d) in the case of an application for a gaming event licence, investigating the background of the owner or occupier of any premises in which the applicant intends to operate an event in conjunction with the gaming event.

Enquête sur les antécédents du requérant

104(2)   L'enquête peut notamment porter :

a) sur les antécédents criminels du requérant et de ses dirigeants;

b) sur les antécédents financiers du requérant et de ses dirigeants;

c) sur les sources de financement du requérant;

d) dans le cas d'une demande de licence d'activité de jeu, sur les antécédents du propriétaire ou de l'occupant des locaux dans lesquels le requérant a l'intention de tenir un événement de concert avec l'activité en question.

Inspecting premises

104(3)   If the licensed activity is to occur in specified premises, the background investigation may include an inspection of those premises.

Visite des locaux

104(3)   L'enquête sur les antécédents du requérant et de ses dirigeants peut comporter une visite des locaux déterminés où l'activité visée par une licence est censée avoir lieu, le cas échéant.

Costs of background investigations

104(4)   The executive director may require the reasonable costs incurred in conducting a background investigation to be paid

(a) by the applicant; or

(b) in the case of a prescribed type of gaming licence, by the person who is required by regulation to pay those costs.

Frais de l'enquête sur les antécédents

104(4)   Le directeur général peut exiger que les personnes suivantes paient les frais entraînés par l'enquête sur les antécédents :

a) le requérant;

b) dans le cas d'un type réglementaire de licences de jeux de hasard, la personne qui, en vertu des règlements, est tenue de les payer.

Public notice of certain liquor licence applications

105(1)   If the executive director is satisfied with the results of a background investigation of an applicant for a liquor service licence or a retail beer vendor licence, the executive director is to direct the applicant to give public notice of the application in accordance with this section.

Avis public — demandes visant certains types de licences

105(1)   Si les résultats de l'enquête sur les antécédents menée à l'égard du requérant d'une licence de service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail s'avèrent satisfaisants à son avis, le directeur général lui demande de communiquer un avis public de la demande conformément au présent article.

Exception

105(2)   An applicant is not required to give public notice of the application if the applicant seeks a liquor service licence for premises in respect of which the executive director issued the same category of liquor service licence in the year before the application.

Exception

105(2)   Le requérant n'est pas tenu de communiquer un avis public de la demande si cette dernière porte sur la délivrance d'une licence de service de boissons alcoolisées à l'égard de locaux pour lesquels le directeur général a délivré l'année précédente la même catégorie de licence.

Manner of giving public notice

105(3)   The applicant must give public notice of the application

(a) by posting a notice on the proposed licensed premises as directed by the executive director;

(b) by publishing a notice in accordance with the regulations in a newspaper having general circulation in the area where the premises are located; and

(c) in any other manner that the executive director considers appropriate.

Communication d'un avis public

105(3)   Le requérant communique un avis public de celle-ci :

a) par affichage sur les locaux faisant l'objet de la demande, de la manière qu'indique le directeur général;

b) par publication, conformément aux règlements, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où les locaux sont situés;

c) de toute autre manière que le directeur général juge indiquée.

Form and content of public notice

105(4)   The public notice must include the following:

(a) the type of licence the applicant is seeking, including, if the application is for a liquor service licence, the category of licence sought;

(b) the name of the applicant and the name under which the applicant carries on business;

(c) the address of the proposed licensed premises;

(d) any other prescribed information.

The applicant must comply with any directions from the executive director intended to ensure that the notice is clear and understandable to the public, such as specific wording to be included on the notice or requirements as to the size or format of the notice.

Contenu et forme de l'avis public

105(4)   L'avis public contient les renseignements suivants :

a) le type de licence que demande le requérant, y compris la catégorie de licence si la demande porte sur une licence de service de boissons alcoolisées;

b) le nom et la dénomination commerciale du requérant;

c) l'adresse des locaux faisant l'objet de la demande de licence;

d) tout autre renseignement prévu par règlement.

Le requérant doit suivre les directives que le directeur général lui donne pour faire en sorte que le public puisse bien comprendre la teneur de l'avis. Les directives en question peuvent notamment porter sur le libellé, les dimensions et la présentation graphique de l'avis.

Objections to licence

105(5)   A person may object to the issuance of a liquor service licence or a retail beer vendor licence sought by the applicant by filing with the authority a written objection setting out the reason for the objection, within 14 days after public notice of the application was given under this section.

Opposition

105(5)   Toute personne peut s'opposer à la délivrance d'une licence de service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail en déposant une opposition écrite motivée auprès de la Régie dans les 14 jours suivant la communication de l'avis public en vertu du présent article.

Dealing with objections

105(6)   The objection must be dealt with in accordance with section 112.

Mesures prises à l'égard des oppositions

105(6)   Les oppositions sont traitées conformément à l'article 112.

DECISIONS ON LICENCE APPLICATIONS

DÉCISIONS — DEMANDES DE LICENCES

When licence may be issued

106(1)   Subject to subsections (2) to (4.2), a licence may be issued to an applicant if the executive director is satisfied that

(a) given the past or present conduct of the applicant and its principals, the applicant will carry out the activities authorized by the licence with integrity, honesty and in the public interest;

(b) if the licensed activity is to occur in specified premises,

(i) the premises are suitable for carrying on the activity in question and meet all prescribed requirements, and

(ii) there are no concerns about the honesty or integrity of the owner or occupier of the premises, if the owner or occupier is not the applicant;

(c) in the case of an application for a gaming event licence, the applicant can reasonably be expected to carry out their financial obligations as the holder of the licence; and

(d) the applicant satisfies all other requirements of this Act.

Délivrance d'une licence

106(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (4.2), le directeur général peut délivrer au requérant la licence demandée s'il est convaincu :

a) en fonction de la conduite passée ou présente du requérant et de ses dirigeants, qu'il exercera les activités autorisées par la licence de façon intègre, honnête et conforme à l'intérêt public;

b) dans le cas d'activités visées par une licence qui ont lieu dans des locaux déterminés :

(i) d'une part, que ceux-ci sont appropriés et conformes aux exigences réglementaires,

(ii) d'autre part, qu'aucun problème ne se pose concernant l'honnêteté ou l'intégrité du propriétaire ou de l'occupant des locaux, s'ils ne sont pas les requérants;

c) dans le cas où la demande vise l'obtention d'une licence d'activité de jeu, qu'il s'acquittera vraisemblablement de ses obligations financières à titre de titulaire de cette licence;

d) qu'il se conforme aux autres exigences de la présente loi.

Additional requirements — liquor service and retail beer vendor licences

106(2)   A liquor service licence or a retail beer vendor licence may not be issued unless the executive director is satisfied that

(a) the applicant is, or will be, the owner or lessee of the licensed premises, or that the arrangements under which the applicant will occupy the premises are appropriate;

(b) the applicant is the owner of the business carried on from the licensed premises and is entitled to a prescribed percentage of the profits from the sale of liquor at the premises; and

(c) the licence is in the public interest having regard to the needs and wishes of residents of the area where the premises are located.

Exigences supplémentaires — licences de service de boissons alcoolisées et de vendeur de bière au détail

106(2)   Le directeur général peut délivrer une licence de service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail seulement s'il est convaincu de ce qui suit :

a) le requérant est ou sera propriétaire ou locataire des locaux visés par la licence ou les autres mesures en vertu desquelles il occupera les locaux sont appropriées;

b) il est propriétaire de l'entreprise exploitée depuis les locaux visés par la licence et a droit à un pourcentage réglementaire des profits qu'y génère la vente de boissons alcoolisées;

c) la délivrance de la licence est conforme à l'intérêt public, compte tenu des besoins et des souhaits des résidants du quartier ou de la région où sont situés les locaux.

Zoning and approval requirement

106(3)   A liquor service licence, a retail liquor licence, a retail cannabis licence or a cannabis distributor licence may not be issued unless the executive director is satisfied that the proposed premises will comply with all applicable municipal zoning requirements and that the applicant has obtained or will obtain all required licences, permits and approvals.

Exigences en matière de zonage et d'approbations

106(3)   Le directeur général peut délivrer une licence de service de boissons alcoolisées, de vente au détail de boissons alcoolisées, de vente au détail de cannabis ou de distributeur de cannabis seulement s'il est convaincu que les locaux visés par la demande de licence respecteront les exigences applicables en matière de zonage municipal et que le requérant a obtenu ou obtiendra de la municipalité les licences, les permis et les approbations requis.

Additional requirements — gaming licences

106(4)   A gaming licence in respect of a lottery scheme referred to in paragraph 207(1)(b) of the Criminal Code (Canada) may not be issued unless the executive director determines that

(a) the applicant is a charitable or religious organization and the proceeds from the lottery scheme will be used for a charitable or religious object or purpose;

(b) the applicant's financial plan respecting the lottery scheme is appropriate; and

(c) if the applicant intends to operate an event in conjunction with the lottery scheme,

(i) the event is appropriate, and

(ii) where the event is to be held in premises that are not owned or occupied by the applicant, it is not contrary to the public interest to hold the event in the premises.

Exigences supplémentaires — licences de jeux de hasard

106(4)   Le directeur général peut délivrer une licence de jeux de hasard ayant trait à une loterie visée à l'alinéa 207(1)b) du Code criminel (Canada) seulement s'il conclut que :

a) le requérant est un organisme religieux ou de bienfaisance et les recettes de la loterie seront utilisées à des fins caritatives ou religieuses;

b) le plan financier du requérant relatif à la loterie est approprié;

c) l'activité que le requérant a l'intention de tenir, le cas échéant, de concert avec la loterie est appropriée, et il n'est pas contraire à l'intérêt public qu'elle ait lieu dans des locaux dont il n'est ni propriétaire ni occupant.

Additional requirements — racing participant licences

106(4.1)   A racing participant licence may not be issued unless the executive director is satisfied that the applicant is eligible to engage in the specified activity under the rules of racing or the regulations.

Exigences supplémentaires — licences de participants aux courses

106(4.1)   Le directeur général peut délivrer une licence de participant aux courses s'il est convaincu que le requérant remplit les conditions nécessaires pour exercer l'activité en question en application des règlements ou des règles de courses.

Requirement to pass test or meet standards

106(4.2)   The executive director may require an applicant for a racing participant licence to pass an examination or attain a standard required under the rules of racing or the regulations.

Obligation de subir un examen ou de se conformer à des normes

106(4.2)   Le directeur général peut exiger que les requérants d'une licence de participant aux courses subissent un examen ou répondent à une norme qu'exigent les règlements ou les règles de courses.

Notice of refusal

106(5)   If the executive director refuses to issue a licence, he or she must give the applicant written reasons for the refusal, along with notice that the decision to refuse to issue the licence may be appealed in accordance with section 135.

S.M. 2018, c. 9, s. 13; S.M. 2021, c. 7, s. 7.

Avis de refus

106(5)   S'il rejette la demande de licence, le directeur général fournit au requérant les motifs écrits du rejet et lui remet en même temps un avis indiquant qu'il peut interjeter appel de la décision conformément à l'article 135.

L.M. 2018, c. 9, art. 13; L.M. 2021, c. 7, art. 7.

Terms and conditions on licence

107(1)   The executive director may issue a licence to an applicant with or without terms and conditions. The executive director may also impose, rescind or vary a term or condition on a licence at any time after a licence has been issued.

Conditions de la licence

107(1)   Le directeur général peut délivrer une licence à un requérant avec ou sans conditions. Après la délivrance de la licence, le directeur général peut à tout moment l'assortir de conditions et modifier ou révoquer celles-ci.

Restriction re siteholder terms and conditions

107(2)   The terms and conditions imposed on a siteholder licence may not limit the number of video lottery terminals or the operation of the terminals during the time when liquor may be served in the premises.

Restriction — conditions d'une licence d'exploitant de site

107(2)   Les conditions dont sont assorties les licences d'exploitant de site ne peuvent limiter le nombre d'appareils de loterie vidéo ni leur exploitation pendant les heures où des boissons alcoolisées peuvent être servies dans les locaux.

Compliance with terms and conditions

107(3)   The holder of a licence must comply with all terms and conditions on the licence.

Observation

107(3)   Les titulaires de licences se conforment aux conditions dont elles sont assorties.

Notice of right of appeal

107(4)   When a term or condition is imposed on a licence, or a term or condition is varied or rescinded, the executive director must notify the holder in writing of the right under section 135 to appeal the decision to impose, vary or rescind the term or condition.

Avis relatif au droit d'appel

107(4)   Le directeur général avise par écrit le titulaire d'une licence de son droit prévu à l'article 135 d'interjeter appel de la décision d'assortir sa licence de conditions ou de modifier ou révoquer celles-ci.

GENERAL PROVISIONS RE LICENCES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES — LICENCES

Licence fees

108(1)   Subject to subsection (2), an applicant must pay the prescribed licence fee for a licence in accordance with the regulations.

Droits de licence

108(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les requérants paient les droits applicables à leur licence conformément aux règlements.

Exception

108(2)   For a prescribed class of gaming licence, a prescribed person must pay the licence fee.

Exception

108(2)   Dans le cas d'une catégorie réglementaire de licences de jeux de hasard, les personnes visées par règlement paient les droits applicables.

Term

109(1)   Unless it is cancelled or suspended, a licence is valid for the period set out in the licence, which must not exceed the prescribed period for that licence.

Délai de validité des licences

109(1)   Les licences qui ne sont ni révoquées ni suspendues sont valides pendant la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder la période réglementaire applicable pour chaque type de licences.

Validity of cannabis store licence

109(2)   Despite subsection (1), a retail cannabis licence is valid only while the holder's agreement under section 101.3 (cannabis store agreement) is in force.

Validité des licences de magasin de cannabis

109(2)   Malgré le paragraphe (1), la licence de vente au détail de cannabis n'est valide que pendant la période où est en vigueur l'accord conclu par le titulaire en vertu de l'article 101.3.

Validity of cannabis distributor licence

109(3)   Despite subsection (1), a cannabis distributor licence is valid only while the holder's agreement under section 47.3 of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act is in force.

S.M. 2018, c. 9, s. 14.

Validité des licences de distributeur de cannabis

109(3)   Malgré le paragraphe (1), la licence de distributeur de cannabis n'est valide que pendant la période où est en vigueur l'accord conclu par le titulaire en vertu de l'article 47.3 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

L.M. 2018, c. 9, art. 14.

Licence not transferrable or assignable

110(1)   A transfer or assignment of a licence is not valid without the written consent of the executive director.

Interdiction de transfert ou de cession

110(1)   Le transfert ou la cession d'une licence n'est valide que si le directeur général y consent par écrit.

Licence invalid if change in control

110(2)   A licence ceases to be valid if there is a prescribed change in control of the holder of the licence, unless the executive director approves the proposed change in accordance with the regulations.

Changement dans la direction des affaires du titulaire de licence

110(2)   Si la direction des affaires d'un titulaire de licence fait l'objet d'un type de changement prévu par règlement, la licence cesse d'être valide sauf si le directeur général approuve au préalable le changement envisagé conformément aux règlements.

Renewal

111(1)   Upon application and payment of the prescribed fee, the executive director may renew a licence.

Renouvellement

111(1)   Le directeur général peut renouveler la licence d'une personne si elle en fait la demande et si elle paie les droits prévus par règlement.

Application

111(2)   An application for renewal of a licence is to be dealt with in the same manner as an application for a licence, except that section 105 (public notice) does not apply to an application to renew a liquor service licence or a retail beer vendor licence.

Application

111(2)   Les demandes de renouvellement de licence sont traitées de la même manière que la première demande. Toutefois, l'article 105 ne s'applique pas aux demandes de renouvellement de licences de service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail.

OBJECTIONS TO APPLICATIONS FOR LIQUOR SERVICE AND RETAIL BEER VENDOR LICENCES

LICENCES DE SERVICE DE BOISSONS ALCOOLSÉES OU DE VENDEUR DE BIÈRE AU DÉTAIL

Public objections to certain liquor licences

112(1)   This section applies if a person objects to the issuance of a liquor service licence or a retail beer vendor licence in accordance with subsection 105(5).

Oppositions visant certains types de licences de boissons alcoolisées

112(1)   Le présent article s'applique dans le cas de toute personne qui s'oppose à la délivrance de licences de service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail en vertu du paragraphe 105(5).

Actions by executive director

112(2)   The executive director must examine the reasons for objection and, in any manner he or she considers appropriate, attempt to determine if the concerns identified by the objector can be addressed.

Mesures prises par le directeur général

112(2)   Le directeur général examine les motifs d'opposition et tente, de la façon qu'il estime appropriée, de déterminer si les préoccupations soulevées par l'opposant peuvent être réglées.

Decision

112(3)   After taking the actions required under subsection (2), the executive director must make a decision on the application. The executive director may make any decision that he or she considers appropriate on the application, which may include issuing a licence subject to terms or conditions that are intended to address the reasonable concerns of the objector.

Décision

112(3)   Après avoir pris les mesures visées au paragraphe (2), le directeur général rend la décision qu'il juge indiquée relativement à la demande de licence. La décision peut prévoir la délivrance d'une licence assortie de conditions visant à répondre aux préoccupations raisonnablement soulevées par l'opposant.

Decision to be given to applicant and objector

112(4)   The executive director must give the applicant and each objector written notice of his or her decision on the application, including reasons for the decision, along with a notice informing the objector of the right to appeal the decision under section 135.

Communication de la décision au requérant et à l'opposant

112(4)   Le directeur général donne au requérant et à chaque opposant un avis écrit et motivé de sa décision, et leur remet en même temps un avis indiquant qu'elle peut faire l'objet d'un appel conformément à l'article 135.

When licence may be issued

112(5)   If the executive director decides to issue a liquor service licence or a retail beer vendor licence after an objection has been received, the licence may not be issued before

(a) the day after the deadline for appealing the decision to issue the licence has expired, if no appeal is filed; or

(b) if an appeal is filed, the day the appeal is finally determined, if the decision to issue a licence is confirmed on appeal.

Date de délivrance de la licence

112(5)   Si le directeur général décide de délivrer une licence de service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail après avoir reçu une opposition, la licence ne peut être délivrée avant la date suivant l'expiration du délai d'appel ou, si un appel est formé et rejeté, la date à laquelle la décision de délivrer la licence est confirmée de manière définitive.

APPROVING THE INTEGRITY OF LOTTERY SCHEMES

APPROBATION DE L'ÉQUITÉ DES LOTERIES

Definition: "approval"

113   In sections 114 to 116, "approval" means the approval of the gaming integrity of a lottery scheme or the approval of a change made to a lottery scheme, and includes the approval of any electronic gaming devices and gaming supplies used in a lottery scheme.

Définition d'« approbation »

113   Pour l'application des articles 114 à 116, « approbation » s'entend de l'approbation de l'équité d'une loterie ou d'une modification apportée à celle-ci. La présente définition vise également l'approbation des dispositifs de jeu électroniques et des articles de jeux de hasard utilisés dans le cadre de la loterie.

Application re gaming integrity

114(1)   An application for an approval must be made in a form approved by the executive director.

Demandes d'approbation

114(1)   Les demandes d'approbation sont présentées au moyen de la formule autorisée par le directeur général.

Who may apply

114(2)   The applicant for an approval must be the person who is, or will be, conducting and managing the lottery scheme.

Requérants

114(2)   La personne demandant une approbation est celle qui est ou sera chargée de mettre sur pied et d'exploiter la loterie.

Required information

114(3)   An applicant for an approval must

(a) provide the information required on the application form;

(b) provide any additional information requested by the executive director;

(c) authorize a third party in possession of information relevant to issuing the approval to release that information to the executive director at his or her request; and

(d) if the executive director requests, provide a statutory declaration confirming the accuracy of the information provided under clauses (a) and (b).

Renseignements obligatoires

114(3)   La personne demandant une approbation :

a) fournit les renseignements demandés dans la formule;

b) fournit les autres renseignements que demande le directeur général;

c) autorise tout tiers possédant des renseignements à son sujet à les communiquer au directeur général à sa demande;

d) fournit une déclaration solennelle confirmant l'exactitude des renseignements visés aux alinéas a) et b), si le directeur général le lui demande.

Investigation

114(4)   The executive director may conduct an investigation to determine whether an approval may be issued.

Enquête

114(4)   Le directeur général peut mener une enquête afin de déterminer s'il y a lieu de délivrer une approbation.

Scope of investigation

114(5)   When conducting the investigation, the executive director may examine

(a) the design and concept of the lottery scheme;

(b) the manufacture, installation and maintenance of goods used in or in conjunction with the lottery scheme;

(c) the lottery scheme's minimum requirements as to payout of rewards; and

(d) any measure necessary to be performed to ensure that the lottery scheme is fair, honest, secure, safe and capable of being audited, including the manner and form for reporting on the performance of those measures to the authority.

Portée de l'enquête

114(5)   Dans le cadre de son enquête, le directeur général peut :

a) examiner la conception et le principe général de la loterie;

b) examiner la fabrication, l'installation et l'entretien des objets utilisés dans le cadre de la loterie;

c) examiner les exigences minimales de la loterie applicables à la remise de prix;

d) envisager les mesures qui doivent être prises afin que l'exploitation de la loterie soit juste, honnête et sécuritaire et que celle-ci puisse faire l'objet d'une vérification, y compris les modalités de forme et autres ayant trait aux rapports devant être soumis à la Régie relativement à l'accomplissement de ces mesures.

Costs of investigation

114(6)   The executive director may require that the reasonable costs incurred in the investigation be paid by the applicant.

Frais d'enquête

114(6)   Le directeur général peut exiger que le requérant paie les frais entraînés par l'enquête.

Refusal to approve integrity

115(1)   An application for an approval may be refused if, in the opinion of the executive director, the lottery scheme is not fair, honest, secure, safe and capable of being audited.

Refus d'approbation de l'équité

115(1)   Le directeur général peut refuser de délivrer une approbation s'il est d'avis que l'exploitation de la loterie n'est pas juste, honnête ou sécuritaire et que celle-ci ne peut faire l'objet d'une vérification.

Notice of refusal

115(2)   If the executive director refuses to issue an approval, he or she must give the applicant written reasons for the refusal, along with a notice informing the applicant of the right to appeal the refusal under section 135.

Avis de refus

115(2)   S'il refuse de délivrer une approbation, le directeur général fournit au requérant les motifs écrits du refus et lui remet en même temps un avis indiquant que celui-ci peut faire l'objet d'un appel conformément à l'article 135.

Issuing gaming integrity approval

116(1)   The executive director may issue an approval to an applicant.

Délivrance d'une approbation

116(1)   Le directeur général peut délivrer une approbation à un requérant.

Duration of approval

116(2)   An approval is valid for the period specified in the regulations.

Durée de l'approbation

116(2)   L'approbation est valide pour la période qu'indiquent les règlements.

Terms and conditions

116(3)   The executive director may issue an approval with or without terms and conditions and may, by written notice to the person who is, or will be, conducting and managing the lottery scheme at any time after an approval has been issued, impose, rescind or vary a term or condition on an approval.

Conditions

116(3)   Le directeur général peut accorder une approbation, assortie de conditions ou non. À tout moment après la délivrance de l'approbation, il peut, sur remise d'un avis écrit à la personne qui est ou sera chargée de la mise sur pied et de l'exploitation de la loterie, fixer des conditions supplémentaires et révoquer ou modifier les conditions fixées antérieurement.

Compliance

116(4)   The person who conducts and manages a lottery scheme must comply with any terms and conditions imposed on its approval.

Observation

116(4)   La personne qui met sur pied et exploite une loterie se conforme aux conditions de son approbation.

Order to correct deficiency

116(5)   The executive director may, if he or she reasonably believes that there is a deficiency in the gaming integrity of a lottery scheme, order the person who is conducting and managing the lottery scheme to

(a) remedy the deficiency within the time specified in the order; and

(b) suspend operation of the lottery scheme until the deficiency is remedied.

Ordre de correction d'une lacune

116(5)   S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il existe une lacune dans l'équité d'une loterie, le directeur général peut ordonner à la personne qui met sur pied et exploite la loterie :

a) d'une part, de remédier à la lacune dans le délai indiqué dans l'ordre;

b) d'autre part, de suspendre son exploitation jusqu'à ce qu'il soit remédié à cette lacune.

Notice of right of appeal

116(6)   When imposing any terms or conditions on an approval, or ordering the deficiency to be remedied, the executive director must give the person who is, or will be, conducting and managing the lottery scheme written notice informing the person of the right to appeal the imposition of the term or condition under section 135.

Avis relatif au droit d'appel

116(6)   Lorsqu'il assortit l'approbation de conditions ou qu'il ordonne de remédier à la lacune, le directeur général donne à la personne qui est ou sera chargée de la mise sur pied et de l'exploitation de la loterie un avis écrit l'informant qu'elle peut interjeter appel des conditions fixées conformément à l'article 135.

Regulations restricting terms and conditions

117   In considering the gaming integrity of a lottery scheme conducted and managed by MLLC, and in acting under subsection 116(3) (terms and conditions) in respect of such a scheme, the executive director may not consider, or impose terms and conditions respecting, the matters that are prescribed by the Lieutenant Governor in Council.

Facteurs ne pouvant être pris en considération

117   Dans son examen de l'équité d'une loterie mise sur pied et exploitée par la Société et dans le choix des mesures à prendre en vertu du paragraphe 116(3) à cet égard, le directeur général ne peut tenir compte des questions exclues par le lieutenant-gouverneur en conseil ni fixer des conditions à leur sujet.

PART 6
COMPLIANCE

PARTIE 6
OBSERVATION

DIVISION 1
DEFINITIONS

SECTION 1
DÉFINITIONS

Definitions

118   The following definitions apply in this Part.

"compliance order" means an order made under section 128. (« ordre d'observation »)

"inspection" means an inspection conducted under section 123. (« visite »)

"premises" means land and structures, or either of them, and includes a vehicle or trailer, a train or railway car, a boat or vessel, and an aircraft. (« lieu » ou « local »)

Définitions

118   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« lieu » ou « local » Ensemble composé d'un bien-fonds et des constructions qui s'y trouvent, ou de l'un ou l'autre de ces éléments. Sont assimilés à des lieux ou à des locaux les véhicules et les remorques, les trains et leurs wagons, les bateaux et les navires ainsi que les aéronefs. ("premises")

« ordre d'observation » Ordre donné en vertu de l'article 128. ("compliance order")

« visite » Inspection, examen, vérification ou analyse auxquels procède un inspecteur en vertu de l'article 123. ("inspection")

DIVISION 2
INSPECTORS AND INSPECTIONS

SECTION 2
INSPECTEURS ET VISITES

INSPECTORS

INSPECTEURS

Inspectors

119   The executive director may appoint or designate persons as inspectors for the purpose of enforcing this Act.

Inspecteurs

119   Le directeur général peut nommer ou désigner des personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Inspectors with restricted enforcement powers

120(1)   The executive director may appoint or designate a person or class of persons as inspectors with restricted enforcement powers.

Inspecteurs auxquels sont confiés des pouvoirs restreints d'application de la loi

120(1)   Le directeur général peut nommer ou désigner des personnes ou des catégories de personnes à titre d'inspecteurs à qu'il confie des pouvoirs restreints d'application de la loi.

Appointment requirements

120(2)   The appointment or designation of an inspector with restricted enforcement powers must be made in writing and must set out

(a) the specific provisions of this Act that the inspector is authorized to enforce;

(b) the territorial jurisdiction of the inspector;

(c) the duration of the appointment; and

(d) any terms or conditions imposed on the appointment or designation.

Exigences — nomination et désignation des inspecteurs

120(2)   La nomination ou la désignation d'un inspecteur à qui sont confiés des pouvoirs restreints d'application de la loi est écrite et fait état de ce qui suit :

a) les dispositions particulières de la présente loi que l'inspecteur est autorisé à appliquer;

b) sa compétence territoriale;

c) la durée de son mandat;

d) les conditions dont elle est assortie.

Authorization

120(3)   An inspector with restricted enforcement powers is authorized to enforce only those provisions of this Act set out in the appointment or designation and he or she must comply with all terms or conditions imposed on the appointment or designation.

Autorisation

120(3)   L'inspecteur à qui sont confiés des pouvoirs restreints d'application de la loi est autorisé à appliquer uniquement les dispositions de la présente loi indiquées dans son document de nomination ou de désignation et se conforme aux conditions y figurant.

Identification

121   An inspector, other than a police officer, exercising a power under this Act must produce identification on request.

Pièce d'identité

121   Les inspecteurs qui exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi produisent, sur demande, une pièce d'identité. La présente disposition ne s'applique pas aux agents de police.

No obstruction of inspector

122   A person must not obstruct or hinder, or make a false or misleading statement to, an inspector who is exercising powers or performing duties under this Act.

Entrave

122   Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Compliance actions by minors and young persons

122.1(1)   The authority may employ or engage minors and young persons to assist in determining whether persons holding licences under this Act are complying with provisions of this Act that relate to minors or young persons.

Embauche de mineurs et de jeunes en vue du contrôle de l'observation de la présente loi

122.1(1)   La Régie peut employer ou engager des mineurs et des jeunes pour qu'ils l'aident à établir si les titulaires de licence au titre de la présente loi se conforment aux dispositions de cette loi qui concernent les mineurs ou les jeunes.

Exception to prohibitions re minors and young persons

122.1(2)   Subject to subsection (3), the provisions of this Act that prohibit minors or young persons from engaging in specified conduct do not apply to a minor or young person employed or engaged by the authority while they are acting in accordance with directions from the authority.

Exception — interdictions visant les mineurs et les jeunes

122.1(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le mineur ou le jeune que la Régie embauche ou engage et qui agit en conformité avec les directives de cette dernière n'est pas visé par les dispositions de la présente loi qui interdisent aux mineurs et aux jeunes de commettre certains actes.

Consumption prohibited

122.1(3)   A minor or young person employed or engaged by the authority must not consume liquor or cannabis while performing their duties.

S.M. 2021, c. 51, s. 9.

Consommation interdite

122.1(3)   Il est interdit aux mineurs et aux jeunes que la Régie emploie ou engage de consommer des boissons alcoolisées ou du cannabis pendant qu'ils exercent leurs fonctions.

L.M. 2021, c. 51, art. 9.

INSPECTIONS

VISITES

Inspections

123(1)   For the purpose of determining compliance with this Act, an inspector may at any reasonable time, without a warrant, enter

(a) any business premises of a regulated person; and

(b) subject to subsection (3), any other premises where the inspector has reasonable grounds to believe that records or things relevant to the administration or enforcement of this Act are kept.

Droit de pénétrer dans les lieux

123(1)   Pour le contrôle du respect de la présente loi, l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans les locaux commerciaux d'une personne réglementée;

b) sous réserve du paragraphe (3), dans tout autre lieu, s'il a des motifs raisonnables de croire que des documents ou des objets pertinents quant à l'application ou à l'exécution de la présente loi y sont conservés.

Assistance

123(2)   An inspector conducting an inspection may be accompanied by a person having special, expert or professional knowledge of any matter relevant to the inspection.

Aide

123(2)   L'inspecteur qui procède à une visite peut être accompagné de toute personne qui possède des connaissances particulières à titre d'expert ou de professionnel au sujet de toute question pertinente.

Warrant to enter a dwelling

123(3)   An inspector may not enter a dwelling to conduct an inspection except with the consent of the occupant or under the authority of a warrant.

Habitation

123(3)   L'inspecteur peut pénétrer dans une habitation afin de procéder à une visite seulement avec le consentement de l'occupant ou s'il y est autorisé en vertu d'un mandat.

Warrant to conduct inspection

123(4)   A justice, upon being satisfied by information on oath that

(a) an inspector has been refused entry to any premises to carry out an inspection; or

(b) there are reasonable grounds to believe that

(i) an inspector would be refused entry to any premises to carry out an inspection, or

(ii) if an inspector were to be refused entry to any premises to carry out an inspection, delaying the inspection in order to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection;

may, at any time, issue a warrant authorizing an inspector and any other persons named in the warrant to enter the premises and carry out an inspection.

Mandat autorisant la visite d'un lieu

123(4)   Un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite d'un lieu s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :

a) soit que l'inspecteur désirant procéder à la visite s'est vu refuser l'entrée dans le lieu;

b) soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée lui sera refusée et que, si elle devait l'être, le report de la visite jusqu'à l'obtention du mandat pourrait nuire à celle-ci.

Application without notice

123(5)   A warrant under this section may be issued upon application without notice.

Requête sans préavis

123(5)   Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Assistance to be given

124(1)   The owner or person in charge of the premises being inspected or having custody or control of the relevant records or things must

(a) produce or make available to the inspector all records and things that the inspector requires for the inspection;

(b) provide any assistance or additional information, including personal information that the inspector reasonably requires to perform the inspection; and

(c) answer questions related to the purpose of the inspection that are asked of them by the inspector.

Assistance

124(1)   Le propriétaire, le responsable du lieu visité ou la personne ayant la garde des documents ou des objets pertinents :

a) produisent ou rendent accessibles tous les documents et objets que l'inspecteur exige relativement à la visite;

b) prêtent l'assistance et fournissent les renseignements supplémentaires que l'inspecteur exige valablement relativement à la visite, y compris des renseignements personnels;

c) répondent aux questions de l'inspecteur liées à l'objet de la visite.

Samples and testing

124(2)   An inspector and any person accompanying an inspector may examine and conduct tests or take samples of liquor, gaming supplies, cannabis or any other thing during an inspection.

Échantillons et analyses

124(2)   Dans le cadre de la visite, l'inspecteur et la personne qui l'accompagne peuvent prélever, examiner ou analyser des échantillons de boissons alcoolisées, d'articles de jeux de hasard, de cannabis ou d'autres objets.

Production of identification

124(3)   An inspector conducting an inspection may

(a) interview and request identification from any person who appears to be under an age required by a provision of this Act if the inspector has reasonable grounds to believe that the person is involved in a contravention of the Act; and

(b) seize identification from a person referred to in clause (a) if the inspector has reasonable grounds to believe that the identification has been altered or does not belong to the person.

Production de pièces d'identité

124(3)   L'inspecteur qui procède à une visite peut :

a) d'une part, interroger toute personne qui semble ne pas avoir atteint l'âge qu'exige une disposition de la présente loi et lui demander une pièce d'identité, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle commet un acte contrevenant à la présente loi;

b) d'autre part, lui confisquer la pièce d'identité qu'elle a produite s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a été contrefaite ou qu'elle ne lui appartient pas.

Electronic records

124(4)   In order to inspect records that may be accessed electronically at the place being inspected, the inspector may require the person in charge of the premises or the relevant records to produce the records in the form of a printout or to produce them in an electronically readable format.

Documents électroniques

124(4)   Afin d'examiner les documents pouvant être consultés en format électronique dans l'endroit visité, l'inspecteur peut exiger que la personne responsable du lieu ou des documents pertinents les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Inspector may make copies

124(5)   An inspector may use equipment at the place being inspected to make copies of relevant records and may remove the copies from the place of inspection for further examination.

Copies

124(5)   L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans l'endroit visité pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Inspector may remove records to make copies

124(6)   If an inspector is not able to make copies of records at the premises being inspected, he or she may remove them to make copies, but must give a receipt to the person from whom they were taken and return the originals as soon as practicable.

S.M. 2018, c. 9, s. 15.

Documents emportés en vue de leur reproduction

124(6)   S'il lui est impossible de faire des copies des documents dans les lieux faisant l'objet de la visite, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il doit toutefois remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et retourner les originaux le plus rapidement possible.

L.M. 2018, c. 9, art. 15.

SEARCH, SEIZURE AND ARREST

PERQUISITION, SAISIE ET ARRESTATION

Warrant for search and seizure

125(1)   A justice, upon being satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under this Act is being or has been committed; and

(b) there is to be found in any premises any thing that will afford evidence of the offence;

may at any time issue a warrant authorizing an inspector and any other person named in the warrant to enter and search the premises for any such thing, and to seize it and as soon as practicable bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat de perquisition et de saisie

125(1)   S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans des lieux une chose qui permettra de prouver la perpétration d'une telle infraction, un juge de paix peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ces lieux pour rechercher cette chose, à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge de paix ou à lui en faire rapport afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Application without notice

125(2)   A warrant under this section may be issued upon application without notice.

Requête sans préavis

125(2)   Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Telewarrant

125(3)   If an inspector believes that it would be impracticable to appear personally before a justice to apply for a search warrant, a warrant may be issued based on information submitted by telephone or other means of telecommunication. The procedure in section 487.1 of the Criminal Code (Canada) applies to the issuance of the warrant, with such changes to that section and to the form of warrant as are necessary.

Télémandat

125(3)   Un mandat peut être délivré sur le fondement d'une dénonciation transmise par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication lorsque l'inspecteur juge qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix. La procédure prévue à l'article 487.1 du Code criminel (Canada) s'applique alors à la délivrance du mandat, les adaptations nécessaires étant apportées à cet article et à la forme du mandat.

Search and seizure without warrant

125(4)   An inspector may exercise the power of search and seizure without a warrant if the inspector believes on reasonable grounds that the conditions for obtaining a warrant exist, but by reason of exigent circumstances it would be impracticable in the circumstances to obtain one. In that case, the thing seized must be brought before, or reported to, a justice, who must deal with it according to law.

Perquisition sans mandat

125(4)   L'inspecteur peut procéder sans mandat à une perquisition s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions applicables à l'obtention d'un mandat sont remplies et s'il se trouve empêché pour des raisons graves de déposer une requête en ce sens. Dans ce cas, l'inspecteur apporte la chose saisie devant un juge de paix ou lui en fait rapport afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Seizure of liquor in unlawful places

126   An inspector who finds liquor in a place where liquor may not be lawfully kept or possessed may seize the liquor and bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Saisie de boissons alcoolisées interdites

126   L'inspecteur qui trouve des boissons alcoolisées dans un lieu où elles ne peuvent légalement être entreposées ou encore où il n'est pas permis d'en posséder peut les saisir et les produire devant un juge de paix, ou lui en faire rapport, afin qu'elles soient traitées conformément à la loi.

Arrest without warrant

127   An inspector who witnesses a person apparently committing an offence under this Act may arrest the person without a warrant.

Pouvoir d'arrestation sans mandat

127   L'inspecteur qui est témoin de la perpétration apparente d'une infraction à la présente loi peut, sans mandat, arrêter la personne qui la commet.

DIVISION 3
COMPLIANCE ORDERS

SECTION 3
ORDRES D'OBSERVATION

Compliance orders

128(1)   The executive director may make an order referred to in subsection (2) if he or she determines that a regulated person is contravening or has contravened this Act or a previous order issued to the person under this Act.

Ordres d'observation

128(1)   Le directeur général peut donner un ordre visé au paragraphe (2) s'il conclut qu'une personne réglementée contrevient ou a contrevenu à la présente loi ou à un ordre qui lui a déjà été donné en vertu de la présente loi.

Actions under compliance order

128(2)   The executive director may do one or more of the following in a compliance order made under this section:

(a) order the regulated person to take an action or measure to remedy the contravention, including directing the person to stop doing something or to do it differently;

(b) impose terms and conditions on the licence, permit or approval issued to the regulated person or rescind or vary existing terms and conditions on the licence, permit or approval;

(c) impose an administrative penalty on the regulated person;

(d) suspend or cancel any licence, permit or approval issued to the regulated person.

Mesures prises dans le cadre d'un ordre d'observation

128(2)   Le directeur général peut, dans le cadre d'un ordre d'observation donné en vertu du présent article :

a) enjoindre à la personne réglementée de prendre des mesures pour remédier à la contravention, notamment en lui intimant de cesser d'accomplir un acte ou de l'accomplir de façon différente;

b) assortir de conditions la licence, le permis ou l'approbation délivré à la personne réglementée ou révoquer ou modifier les conditions existantes du document en question;

c) infliger une sanction administrative à la personne réglementée;

d) suspendre ou révoquer les licences, permis ou approbations délivrés à la personne réglementée.

Additional actions — siteholders and lottery ticket retailers

128(3)   If the contravention involves a siteholder or lottery ticket retailer, the executive director may also make a separate compliance order

(a) in the case of a siteholder, directing MLLC to disable one or more video lottery terminals in the siteholder's premises; or

(b) in the case of a lottery ticket retailer, directing MLLC or WCLC to do the following in respect of the retailer's premises:

(i) disable or remove the lottery ticket terminal,

(ii) remove tickets and other means of participating in a lottery scheme.

Autres mesures — exploitants de site et détaillants de billets de loterie

128(3)   Si la contravention est imputable à un exploitant de site ou à un détaillant de billets de loterie, le directeur général peut également donner un ordre d'observation distinct en vertu duquel, selon le cas :

a) il est enjoint à la Société de mettre hors service un ou plusieurs appareils de loterie vidéo se trouvant dans les locaux de l'exploitant de site;

b) il est enjoint à la Société ou à la WCLC de prendre les mesures suivantes à l'égard des locaux du détaillant de billets de loterie :

(i) mettre hors service l'appareil de vente de billets ou l'enlever des locaux,

(ii) enlever des locaux les billets ainsi que les autres articles permettant de participer à une loterie.

Additional actions — First Nation gaming

128(4)   If the contravention involves a local gaming authority that is a First Nation, the executive director may also make a separate compliance order directing MLLC, WCLC or a gaming supplier or gaming service provider to take the prescribed actions within the reserve of the First Nation.

Autres mesures — Première Nation

128(4)   Si la contravention est imputable à une autorité locale en matière de jeu qui est une Première Nation, le directeur général peut également donner un ordre d'observation distinct enjoignant à la Société, à la WCLC ou à un fournisseur d'articles de jeux de hasard ou de services liés aux jeux de hasard d'appliquer les mesures prévues par règlement dans la réserve de la Première Nation.

Form of compliance order

128(5)   A compliance order must

(a) name the regulated person who is the subject of the order;

(b) contain a description of the contravention to which the order relates and, if the contravention involves a failure to comply with a previous order, identify the order in question;

(c) if the terms and conditions of the regulated person's licence, permit or approval are changed, inform the regulated person of what must be done to comply with the change;

(d) if an administrative penalty is imposed, specify the amount of the penalty;

(e) in the case of an order referred to in subsection (3) or (4), specify the actions that MLLC, WCLC or the gaming supplier or gaming service provider must take;

(f) specify when the order takes effect, including specifying, as applicable:

(i) the time within which the person must take the action or measure directed,

(ii) the time within which the regulated person must comply with any change in the terms of the licence, permit or approval,

(iii) the date by which the administrative penalty must be paid,

(iv) the time within which MLLC, WCLC or the supplier or provider must take the action directed in the order,

(v) the date on which the licence, permit or approval is cancelled or suspended, and in the case of a suspension, the date when the suspension ceases; and

(g) inform the regulated person of the right under section 135 to appeal the order.

Contenu de l'ordre d'observation

128(5)   L'ordre d'observation doit :

a) indiquer le nom de la personne réglementée qui en fait l'objet;

b) décrire la contravention qu'il vise et, si celle-ci concerne le défaut d'observation d'un ordre ayant déjà été donné, préciser l'ordre dont il s'agit;

c) dans le cas où sont modifiées les conditions de la licence, du permis ou de l'approbation délivré à une personne réglementée, indiquer à la personne les mesures qu'elle doit prendre afin de se conformer aux modifications;

d) dans le cas où une sanction administrative est imposée, préciser son montant;

e) dans le cas où il a été donné en vertu des paragraphes (3) ou (4), indiquer les mesures que la Société, la WCLC ou le fournisseur d'articles de jeux de hasard ou de services liés aux jeux de hasard doivent prendre;

f) indiquer la date de sa prise d'effet, y compris, le cas échéant :

(i) le délai imparti à la personne réglementée pour prendre les mesures exigées,

(ii) le délai imparti à la personne pour se conformer aux modifications apportées aux conditions de la licence, du permis ou de l'approbation,

(iii) le délai de paiement de la sanction administrative,

(iv) le délai imparti à la Société, à la WCLC ou au fournisseur d'articles de jeux de hasard ou de services liés aux jeux de hasard pour prendre les mesures qui y sont prévues,

(v) la date de révocation ou de suspension de la licence, du permis ou de l'approbation et, dans le cas d'une suspension, la date à laquelle elle prend fin;

g) indiquer à la personne réglementée qu'elle a le droit d'en interjeter appel en vertu de l'article 135.

Duty to comply

128(6)   A regulated person who is the subject of a compliance order must comply with the order.

Observation de l'ordre

128(6)   La personne réglementée qui fait l'objet de l'ordre d'observation doit s'y conformer.

Compliance order with immediate effect

129(1)   The executive director may issue a compliance order that is effective immediately

(a) if he or she considers it to be necessary in the public interest; or

(b) in the case of an order suspending or cancelling any licence, permit or approval issued to the regulated person, on any ground on which the director might have refused to issue or renew the licence, permit or approval under Part 5.

Prise d'effet immédiate de l'ordre d'observation

129(1)   Le directeur général peut donner un ordre d'observation prenant effet immédiatement :

a) s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt public;

b) pour tout motif pour lequel, dans le cas d'un ordre de suspension ou de révocation d'une licence, d'un permis ou d'une approbation délivré à la personne réglementée, il aurait pu refuser de délivrer ou de renouveler la licence, le permis ou l'approbation en vertu de la partie 5.

Application

129(2)   Despite subsection (1), a regulated person must be given at least 30 days to pay an administrative penalty.

Application

129(2)   Malgré le paragraphe (1), une personne réglementée dispose d'un délai d'au moins 30 jours pour payer une sanction administrative.

Varying orders

130(1)   The executive director may vary a compliance order at any time before the order becomes final.

Modification de l'ordre d'observation

130(1)   Le directeur général peut modifier un ordre d'observation en tout temps avant qu'il ne devienne définitif.

When compliance order final

130(2)   Except for a compliance order that is effective immediately, a compliance order becomes final

(a) the day after the time for appealing the order has expired, if no appeal is filed; or

(b) the day the appeal is finally determined, if the order is confirmed on appeal.

Ordre d'observation définitif

130(2)   L'ordre d'observation devient définitif à l'une des dates suivantes :

a) si aucun appel n'est formé relativement à l'ordre, la date suivant l'expiration du délai d'appel;

b) la date à laquelle l'ordre est confirmé de manière définitive.

La présente disposition ne s'applique pas aux ordres d'observation qui prennent effet immédiatement.

Administrative penalty

131   The executive director may impose an administrative penalty of not more than $100,000 on a regulated person in a compliance order. When determining the amount of the penalty, the executive director is to have regard to the following principles:

(a) an administrative penalty should encourage compliance with this Act or with an order made under this Act;

(b) an administrative penalty should prevent a regulated person from deriving, directly or indirectly, any economic benefit as a result of a contravention of this Act.

Sanction administrative

131   Le directeur général peut, dans le cadre d'un ordre d'observation, infliger à une personne réglementée une sanction administrative d'au plus 100 000 $ et tient compte des principes suivants lorsqu'il fixe le montant de la sanction :

a) la sanction administrative devrait encourager l'observation de la présente loi ou d'un ordre donné en vertu de celle-ci;

b) elle devrait empêcher une personne réglementée de tirer directement ou indirectement un avantage économique résultant d'une contravention à la présente loi.

Service of orders

132   A compliance order must be served on the regulated person in accordance with section 152.

Signification de l'ordre d'observation

132   L'ordre d'observation est signifié à la personne réglementée conformément à l'article 152.

No offence to be charged if penalty paid

133   A person who pays an administrative penalty under this Part for failure to comply with a provision of this Act or a previous order issued to the person may not be charged with an offence respecting that failure, unless the failure continues after the penalty is paid.

Absence d'infraction — paiement de la sanction

133   La personne qui paie une sanction administrative en conformité avec la présente partie pour avoir omis d'observer toute disposition de la présente loi ou d'un ordre qui lui a préalablement été délivré ne peut être accusée d'une infraction relativement à cette omission que si celle-ci se poursuit après le paiement de la sanction.

Enforcement of penalty

134(1)   Unless the compliance order is appealed, a regulated person who is ordered to pay an administrative penalty must pay the amount of the penalty to the authority within the time specified in the order.

Exécution des sanctions administratives

134(1)   Sauf si elle interjette appel de l'ordre d'observation, la personne réglementée faisant l'objet d'une sanction administrative paie à la Régie le montant de la sanction dans le délai qu'indique l'ordre.

Debt due to the authority

134(2)   If an administrative penalty is not paid within the time specified within the order, or, if the monetary penalty is appealed, within 30 days after the appeal is decided, the amount of the penalty is a debt due to the authority.

Créance de la Régie

134(2)   Si une sanction administrative n'est pas payée dans le délai qu'indique l'ordre ou, s'il est interjeté appel de la sanction, dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle est confirmée, le montant de celle-ci constitue une créance de la Régie.

Certificate registered in court

134(3)   The executive director may certify a debt referred to in subsection (2), or any part of such a debt that has not been paid. The certificate may be registered in the Court of King's Bench and, once registered, may be enforced as if it were a judgment of the court.

Enregistrement du certificat à la Cour du Banc du Roi

134(3)   Le directeur général peut certifier la créance visée au paragraphe (2) ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc du Roi et être exécuté de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

PART 7
APPEALS

PARTIE 7
APPELS

Decisions and orders that may be appealed

135(1)   The following decisions and orders of the executive director may be appealed to the board:

(a) a decision not to issue or renew a licence, permit or approval;

(b) a decision to impose a term or condition on a licence, permit or approval, or to vary or rescind such a term or condition;

(c) a decision to issue a liquor service licence or retail beer vendor licence, after the issuance of the licence was objected to in accordance with subsection 105(5);

(d) an order under section 69 (prohibited place order);

(e) an order under subsection 96(6) (patron dispute order);

(f) an order under subsection 116(5) (gaming integrity deficiency order);

(g) a compliance order made under section 128.

Décisions et ordres pouvant faire l'objet d'un appel

135(1)   Il peut être interjeté appel au conseil des décisions et des ordres suivants du directeur général :

a) le refus de délivrer ou de renouveler une licence, un permis ou une approbation;

b) l'établissement, la modification ou la révocation de conditions relatives à une licence, à un permis ou à une approbation;

c) la délivrance d'une licence de services de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail, qui a préalablement fait l'objet d'une opposition selon le paragraphe 105(5);

d) un ordre donné en vertu de l'article 69;

e) un ordre donné en vertu du paragraphe 96(6);

f) un ordre donné en vertu du paragraphe 116(5);

g) un ordre d'observation donné en vertu de l'article 128.

Who can appeal

135(2)   The following persons may appeal a decision or order under subsection (1):

(a) in the case of a decision referred to in clause (1)(a) or (b), the applicant for, or the holder of, the licence, permit or approval;

(b) in the case of a decision referred to in clause (1)(c), a person who filed a written objection to the application for the liquor service licence or retail beer vendor licence;

(c) in the case of an order referred to in clauses (1)(d) to (g), any person who is required to be served with a copy of the order.

Personnes ayant qualité pour interjeter appel

135(2)   Peuvent interjeter appel d'une décision ou d'un ordre visés au paragraphe (1) les personnes suivantes :

a) dans le cas d'une décision visée aux alinéas (1)a) ou b), la personne qui demande la licence, le permis ou l'approbation, le titulaire de la licence ou du permis ou la personne à qui l'approbation a été délivrée;

b) dans le cas d'une décision visée à l'alinéa (1)c), la personne qui a déposé une opposition écrite relativement à la demande de licence service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail;

c) dans le cas d'un ordre visé aux alinéas (1)d) à g), toute personne à qui doit être signifiée une copie de l'ordre en cause.

How to appeal

135(3)   An appeal must be made by filing a written notice of appeal with the authority within 21 days after the person receives notice of the decision or order. The notice of the appeal must specify the grounds for the appeal.

Modalités d'appel

135(3)   L'appel est formé par dépôt auprès de la Régie d'un avis d'appel écrit et motivé, dans les 21 jours suivant la réception de l'avis de la décision ou de l'ordre.

Extending the time limit

135(4)   Before or after the time limit in subsection (3) expires, the chair of the board may extend it.

Prorogation

135(4)   Le président du conseil peut proroger le délai prévu au paragraphe (3) avant ou après son échéance.

Parties

135(5)   The parties to an appeal are the appellant, the executive director and any other person who is required to be served with a copy of the order or decision under appeal. The authority may also add a person as a party.

Parties

135(5)   Sont parties à l'appel l'appelant, le directeur général ainsi que les autres personnes à qui doit être signifiée une copie de l'ordre ou de la décision en cause. La Régie peut également joindre une personne comme partie à l'appel.

Stay pending appeal

135(6)   Except for a compliance order given immediate effect under subsection 129(1) or a prohibited place order under section 69, a decision or order being appealed is stayed pending the hearing of the appeal.

Suspension

135(6)   La prise d'effet de la décision ou de l'ordre faisant l'objet de l'appel est suspendue tant que celui-ci est en instance. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux ordres d'observation qui prennent effet immédiatement en vertu du paragraphe 129(1) ni aux ordres visant un lieu frappé d'interdiction en vertu de l'article 69.

Hearing within 60 days

136(1)   The hearing of an appeal must begin within 60 days after the authority receives the notice of appeal, but at the request of a party other than the executive director, the board may grant an extension of the time to hold a hearing.

Audience

136(1)   L'audition d'un appel débute dans les 60 jours suivant la réception par la Régie de l'avis d'appel. Le conseil peut toutefois proroger le délai à la demande de toute partie autre que le directeur général.

No hearing in certain cases

136(2)   The board may dismiss an appeal without holding a hearing if the board is of the opinion that the appeal is frivolous, vexatious or abusive.

Absence d'audience

136(2)   Le conseil peut rejeter un appel sans tenir une audience s'il est d'avis qu'il est futile, vexatoire ou abusif.

Panel to hear appeal

137(1)   The chair of the board must designate any three or more board members to sit as a panel to hear an appeal.

Constitution d'un comité

137(1)   Le président du conseil constitue un comité afin qu'il entende un appel. Le comité est composé d'au moins trois membres du conseil.

Chair on panel

137(2)   A panel designated under subsection (1) may include the chair.

Membre du comité

137(2)   Le président peut faire partie du comité.

Jurisdiction of panel

137(3)   When hearing an appeal,

(a) a panel has all the jurisdiction of the board and may exercise the board's powers and perform its duties; and

(b) a decision of a majority of the members of a panel is the decision of the board.

Compétence du comité

137(3)   Lors de l'audition d'un appel :

a) le comité a la compétence du conseil et peut exercer ses attributions;

b) la décision de la majorité des membres du comité vaut décision du conseil.

Conduct of hearing

138(1)   Subject to the regulations, the parties to an appeal may call witnesses, cross-examine witnesses, submit evidence and present arguments at the hearing.

Tenue de l'audience

138(1)   Lors de l'audience, les parties à l'appel peuvent convoquer des témoins, les contre-interroger et présenter des éléments de preuve ainsi que des observations, sous réserve des modalités prévues par règlement.

Evidence

138(2)   A panel is not bound in the conduct of an appeal hearing by the rules of law concerning evidence that are applicable to judicial proceedings.

Règles relatives aux appels

138(2)   Le comité n'est pas lié, dans le cadre de l'audition des appels, par les règles de droit concernant la preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.

Decision

139(1)   After hearing an appeal, the board may, by written decision,

(a) confirm, vary or rescind the decision or order under appeal;

(b) make any decision that the executive director could have made in the first instance; or

(c) refer the matter back to the executive director for further consideration in accordance with any direction of the authority.

Décision

139(1)   Après avoir entendu un appel, le conseil peut, par écrit :

a) confirmer, modifier ou annuler la décision ou l'ordre faisant l'objet de l'appel;

b) rendre toute décision que le directeur général aurait pu rendre initialement;

c) renvoyer la question au directeur général pour qu'il l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Reasons

139(2)   The board must give written reasons for its decision.

Motifs

139(2)   Le conseil fournit des motifs écrits relativement à sa décision.

Decision given to the parties

139(3)   The board must provide a copy of its decision and reasons, by ordinary mail, to the parties.

Communication de la décision aux parties

139(3)   Le conseil envoie aux parties une copie de sa décision et de ses motifs par courrier ordinaire.

Decision final

139(4)   Except as provided in section 140, the decision of the board on an appeal is final.

Décision définitive

139(4)   La décision du conseil est définitive, sauf dans le cas prévu à l'article 140.

Appeal to court

140(1)   A party to an appeal may appeal the decision of the board to the Court of King's Bench on any question involving the board's jurisdiction or on a point of law, by filing a notice of appeal with the court.

Appel à la Cour du Banc du Roi

140(1)   Toute partie à un appel peut interjeter appel à la Cour du Banc du Roi de la décision du conseil sur une question touchant la compétence de celui-ci ou sur une question de droit, en déposant un avis d'appel auprès de ce tribunal.

Time limit

140(2)   A notice of appeal must be filed within 30 days after receiving a copy of the board's decision, or within any further time that a judge allows.

Délai

140(2)   L'avis d'appel est déposé dans les 30 jours qui suivent la réception d'une copie de la décision du conseil ou dans tout délai supplémentaire que fixe un juge.

Powers of court on appeal

140(3)   Upon hearing an appeal, the court may

(a) rescind, vary or confirm the decision of the board; or

(b) refer the matter back to the board for further consideration in accordance with any direction of the court.

Pouvoirs de la Cour du Banc du Roi

140(3)   Après avoir entendu l'appel, la Cour du Banc du Roi peut :

a) soit annuler, modifier ou confirmer la décision du conseil;

b) soit renvoyer la question au conseil pour qu'il l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Regulations

141   The board may make regulations governing how an appeal is to be commenced and conducted, including regulations respecting

(a) representatives;

(b) timing and notice;

(c) documents, exhibits, filing and discovery;

(d) compelling attendance of witnesses by summons;

(e) administration of oaths or affirmations;

(f) circumstances in which a hearing may be closed to the public;

(g) adjournments;

(h) the consequences of non-compliance with the regulations governing appeals;

(i) costs.

Règlements

141   Le conseil peut, par règlement, régir le mode d'introduction et de déroulement des appels interjetés auprès de lui. Tout règlement pris à cet égard peut notamment porter sur les questions suivantes :

a) les représentants;

b) les délais et les avis;

c) les documents, les pièces, la production de la documentation et les interrogatoires préalables;

d) les assignations des témoins;

e) la prestation de serments et les affirmations solennelles;

f) les circonstances dans lesquelles les audiences peuvent être tenues à huis clos;

g) les ajournements ou reports;

h) les conséquences relatives à son inobservation;

i) les dépens.

PART 8
EVIDENCE, OFFENCES AND PENALTIES

PARTIE 8
PREUVE, INFRACTIONS ET PEINES

EVIDENCE, INFERENCES AND DEFENCES

PREUVE, INFÉRENCES ET MOYENS DE DÉFENSE

Definition: "proceeding"

142   In this Part, "proceeding" means

(a) a trial involving a person who is accused of committing an offence under this Act; and

(b) an appeal hearing under Part 7.

Définition d'« instance »

142   Dans la présente partie, « instance » s'entend :

a) d'un procès ayant trait à une accusation pour infraction à la présente loi;

b) d'un appel visé à la partie 7.

Presumption re liquor in container

143   In the absence of evidence to the contrary, when an inspector seizes a container under circumstances that create a reasonable inference that the container contains liquor, the contents of the container are deemed to be liquor.

Présomption — contenants de boissons alcoolisées

143   Est réputé, sauf preuve contraire, renfermer une boisson alcoolisée tout contenant qu'un inspecteur saisit dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'inférer qu'il renferme une telle boisson.

Presumption re cannabis

143.1   In the absence of evidence to the contrary, when an inspector seizes a package in circumstances that create a reasonable inference that the contents of the package contain cannabis, the contents are deemed to be cannabis.

S.M. 2018, c. 9, s. 16.

Présomption — cannabis

143.1   Est réputé, sauf preuve contraire, renfermer du cannabis tout emballage qu'un inspecteur saisit dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'inférer qu'il renferme un tel produit.

L.M. 2018, c. 9, art. 16.

Certificate of analyst admissible

144(1)   A certificate or report appearing to be signed by an analyst — or a copy or extract of the certificate or report certified by the analyst as a true copy or extract — stating that the analyst has analyzed a substance, and giving the results, is admissible in evidence in any proceeding as proof of the facts stated, unless the contrary is shown. Proof of the analyst's appointment or signature is not required.

Admissibilité du certificat de l'analyste

144(1)   Le certificat ou le rapport apparemment signé par l'analyste — ou une copie ou un extrait du certificat ou du rapport certifié conforme par celui-ci — portant qu'il a étudié ou examiné une substance et où sont donnés ses résultats est admissible en preuve dans toute instance et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Notice of certificate or report

144(2)   A person intending to produce a certificate or report in a proceeding must give notice of that intention and a copy of the certificate or report to each other party at least seven days before the date fixed for the proceeding.

Préavis — certificat ou rapport

144(2)   La personne qui entend produire un certificat ou un rapport dans le cadre d'une instance remet aux autres parties un préavis de son intention accompagné d'une copie du certificat ou du rapport au moins sept jours avant la date fixée pour l'audition de l'instance.

Evidence: providing liquor

145   In a proceeding, evidence that an individual left licensed premises, or premises that are the subject of a retail liquor licence, with liquor in his or her possession is proof, in the absence of evidence to the contrary, that the holder of the licence gave, sold or otherwise supplied the liquor to the individual.

Présomption — boissons alcoolisées fournies par le titulaire de licence

145   Dans le cadre d'une instance, la preuve qu'un particulier a quitté des locaux visés par une licence ou faisant l'objet d'une licence de vente au détail en emportant des boissons alcoolisées constitue une preuve réfutable que le titulaire de licence les lui a données, vendues ou fournies de toute autre manière.

Evidence: providing cannabis

145.1   In a proceeding, evidence that an individual left a cannabis store with cannabis in his or her possession is proof, in the absence of evidence to the contrary, that the holder of the retail cannabis licence gave, sold or otherwise supplied the cannabis to the individual.

S.M. 2018, c. 9, s. 17.

Présomption — cannabis fourni par le titulaire de licence

145.1   Dans le cadre d'une instance, la preuve qu'un particulier a quitté un magasin de cannabis en emportant du cannabis constitue une preuve réfutable que le titulaire de licence de vente au détail de cannabis le lui a donné, vendu ou fourni de toute autre manière.

L.M. 2018, c. 9, art. 17.

Evidence: advertising a lottery scheme

146(1)   In a proceeding, evidence of a statement in an advertisement that the means of participating in a lottery scheme, or that information concerning a lottery scheme, may be obtained from a person named in the advertisement is proof, in the absence of evidence to the contrary, that the person named in the advertisement is conducting and managing the lottery scheme.

Présomption — annonce publicitaire concernant une loterie

146(1)   Dans le cadre d'une instance, la preuve qu'une annonce publicitaire comporte une mention indiquant que les moyens de participation à une loterie ou des renseignements au sujet d'une loterie peuvent être obtenus auprès d'une personne dont le nom figure dans l'annonce constitue une preuve réfutable que cette personne met sur pied et exploite la loterie.

Evidence: advertising gaming supplies or gaming services

146(2)   In a proceeding, evidence of a statement in an advertisement that gaming supplies or gaming services for use in Manitoba may be obtained from a person named in the advertisement is proof, in the absence of evidence to the contrary, that the person named in the advertisement is acting as a gaming supplier or gaming services provider.

Présomption — annonce publicitaire concernant des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard

146(2)   Dans le cadre d'une instance, la preuve qu'une annonce publicitaire comporte une mention indiquant que des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard destinés à être utilisés au Manitoba peuvent être obtenus auprès d'une personne dont le nom figure dans l'annonce constitue une preuve réfutable que cette personne agit à titre de fournisseur de ces articles ou de ces services.

Meaning of "advertisement"

146(3)   In this section, "advertisement" includes

(a) any advertisement on radio, television, the Internet or any other electronic medium, in a newspaper, magazine or other periodical, or on a billboard, bus or other property normally used for commercial advertising; and

(b) any poster, handbill, leaflet, letter, card, sign or banner.

Définition

146(3)   Dans le présent article, « annonce publicitaire » s'entend :

a) des annonces publicitaires qui sont diffusées à la radio, à la télévision, sur Internet ou dans tout autre média électronique ou dans des journaux, des magazines ou d'autres périodiques ou qui sont affichées sur des panneaux routiers, des autobus ou d'autres supports utilisés habituellement pour la publicité commerciale;

b) des affiches, circulaires, dépliants, lettres, cartes, enseignes et bannières.

Defence re identification

147   In a proceeding respecting any prohibited activity related to the age of a person, the person alleged to have committed an offence has a defence if

(a) he or she attempted to verify that the person in question was the required age by requiring the person to produce prescribed identification;

(b) the prescribed identification was produced by the person and it indicated that the person was the required age; and

(c) there was no apparent reason to doubt the authenticity of the identification or that it was issued to the person who produced it.

S.M. 2018, c. 9, s. 18.

Moyens de défense — identité

147   Dans le cadre d'une instance ayant trait à une activité interdite en raison de l'âge d'une personne, l'auteur présumé de l'infraction dispose d'un moyen de défense dans le cas suivant :

a) il a tenté de s'assurer que la personne avait atteint l'âge exigé en lui demandant de produire une pièce d'identité réglementaire;

b) la pièce d'identité réglementaire que la personne a produite indiquait qu'elle avait atteint l'âge exigé;

c) il n'avait aucune raison apparente de douter de l'authenticité de la pièce d'identité ou du fait qu'elle avait été délivrée à cette personne.

L.M. 2018, c. 9, art. 18.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences

148   A person is guilty of an offence under this Act who

(a) contravenes a provision of this Act; or

(b) knowingly makes a false statement in an application for a licence, permit or approval or in any record, return or report required under this Act.

Infractions

148   Commet une infraction à la présente loi quiconque :

a) contrevient à une de ses dispositions;

b) fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande de licence, de permis ou d'approbation ou dans un document, une déclaration ou un rapport exigé en vertu de cette loi.

Penalties

149(1)   A person who is guilty of an offence is liable on conviction

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $100,000, imprisonment for up to one year, or both; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $500,000.

Peines

149(1)   Quiconque commet une infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 500 000 $.

Liability of directors and officers

149(2)   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on conviction to the applicable penalties set out in clause (1)(a), whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

S.M. 2018, c. 9, s. 19.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

149(2)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines applicables prévues à l'alinéa (1)a), que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2018, c. 9, art. 19.

Forfeiture of seized items

150   In addition to any other penalty that may be imposed under section 149, a justice who convicts a person of an offence may order that any item seized under this Act be forfeited to the Crown and disposed of as directed by the minister.

Ordonnance de confiscation — objets saisis

150   En plus des autres peines qui peuvent être infligées au titre de l'article 149, le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction peut ordonner que les objets saisis en vertu de la présente loi soient confisqués au profit de la Couronne et qu'ils fassent l'objet des mesures indiquées par le ministre.

When fine paid to municipality

151   A fine imposed against a person who is convicted of an offence under this Act relating to liquor or cannabis is payable to the municipality in which the offence occurred if the prosecution is instituted by a municipal police officer or under the authority of the municipality.

S.M. 2018, c. 9, s. 20.

Amende versée à une municipalité

151   L'amende infligée à une personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi en matière de boissons alcoolisées ou de cannabis est versée à la municipalité dans laquelle l'infraction a été commise si la poursuite à cet égard a été intentée par un agent de police municipal ou sous l'autorité d'une municipalité.

L.M. 2018, c. 9, art. 20.

PART 9
MISCELLANEOUS PROVISIONS

PARTIE 9
DISPOSITIONS DIVERSES

Liquor and cannabis delivery licence

151.1(1)   The executive director may issue a licence that authorizes

(a) the delivery of liquor to persons who have ordered it from the holder of a liquor service licence, a retail liquor licence or a manufacturer's licence with a retail endorsement; and

(b) the delivery of cannabis to persons who have ordered it from the holder of a retail cannabis licence.

Licences de livraison de boissons alcoolisées et de cannabis

151.1(1)   Le directeur général peut délivrer une licence autorisant :

a) la livraison de boissons alcoolisées aux personnes qui ont commandé ces boissons auprès d'un titulaire de licence de service de boissons alcoolisées, de licence de vente au détail de boissons alcoolisées ou de licence de fabricant assortie d'un avenant de vente au détail;

b) la livraison de cannabis aux personnes qui ont commandé ce cannabis auprès d'un titulaire de licence de vente au détail de cannabis.

Requirements for persons making deliveries

151.1(2)   All persons employed or retained by the holder of a delivery licence to deliver liquor or cannabis must

(a) have successfully completed a training course specified by the executive director; and

(b) be at least

(i) 18 years of age, if they are delivering liquor, and

(ii) 19 years of age, if they are delivering cannabis.

S.M. 2021, c. 51, s. 11.

Exigences applicables aux livreurs

151.1(2)   Les personnes que le titulaire d'une licence de livraison emploie ou dont il retient les services en vue de la livraison de boissons alcoolisées ou de cannabis doivent remplir les conditions suivantes :

a) elles ont suivi avec succès une formation indiquée par le directeur général;

b) elles sont âgées :

(i) d'au moins 18 ans, si elles effectuent la livraison de boissons alcoolisées,

(ii) d'au moins 19 ans, si elles effectuent la livraison de cannabis.

L.M. 2021, c. 51, art. 11.

No unauthorized delivery of liquor or cannabis

151.2   Except as authorized under this Act, a person must not deliver

(a) liquor that has been ordered for delivery from the holder of a liquor service licence, a retail liquor licence or a manufacturer's licence with a retail endorsement ; or

(b) cannabis that has been ordered for delivery from the holder of a retail cannabis licence.

S.M. 2021, c. 51, s. 11.

Livraison non autorisée de boissons alcoolisées et de cannabis

151.2   Sauf dans la mesure permise par la présente loi, il est interdit de livrer :

a) des boissons alcoolisées qui, en vue de leur livraison, ont été commandées à un titulaire de licence de service de boissons alcoolisées, de licence de vente au détail de boissons alcoolisées ou de licence de fabricant assortie d'un avenant de vente au détail;

b) du cannabis qui a été commandé à un titulaire de licence de vente au détail de cannabis en vue de sa livraison.

L.M. 2021, c. 51, art. 11.

Service of documents

152(1)   A notice, order or other document under this Act is sufficiently given or served if it is

(a) delivered personally; or

(b) sent by ordinary mail to the intended recipient at that person's last address appearing in the authority's records.

Signification de documents

152(1)   Les avis, ordres, ordonnances et autres documents prévus par la présente loi sont remis ou signifiés valablement s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés à leur destinataire, par courrier ordinaire à la dernière adresse indiquée dans les dossiers de la Régie.

Deemed receipt

152(2)   A notice, order or other document sent by ordinary mail is deemed to be given or served five days after the day it was sent.

Réception

152(2)   Les avis, ordres, ordonnances et autres documents envoyés par courrier ordinaire sont réputés être remis ou signifiés à leur destinataire cinq jours après la date de leur envoi.

Actual notice is sufficient

152(3)   Despite the fact that a notice, order or other document is not given or served in accordance with this section, it is sufficiently given or served if it actually came to the attention of the person for whom it was intended.

Avis valables

152(3)   Les avis, ordres, ordonnances et autres documents qui ne sont pas remis ni signifiés en conformité avec le présent article sont néanmoins valables si, dans les faits, ils ont été portés à l'attention de leur destinataire.

Responsibility for actions of employees and others

153   For the purposes of this Act, an act or thing done or omitted to be done by a director, officer, official, employee or agent of a regulated person in the course of that person's employment or in the exercise of that person's powers or the performance of that person's duties is deemed also to be an act or thing done or omitted to be done by the regulated person.

Responsabilités du fait de ses dirigeants et employés

153   Pour l'application de la présente loi, les actes accomplis et les omissions faites par les administrateurs, les dirigeants, les cadres, les employés et les représentants de personnes réglementées — alors qu'ils agissent dans le cadre de leurs attributions — sont réputés constituer également des actes et omissions de ces personnes elles-mêmes.

Protection from liability

154   No action or proceeding may be brought against the authority, a board member, the executive director, an employee of the authority, an inspector or any other person acting under the authority of this Act for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.

Immunité

154   La Régie, le directeur général, les employés de la Régie, les membres du conseil, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.

No cause of action

155   No action or proceeding may be brought or continued against the Crown, the authority, MLLC, WCLC, a gaming supplier, a gaming service provider or any other person, based on any cause of action, whether arising before or after this section comes into force, for compensation, loss or damages or injunctive or declaratory relief, arising out of an order made under section 128 that results in the following:

(a) in respect of video lotteries,

(i) the termination of a siteholder agreement, or

(ii) the disabling or removal of some or all of the video lottery terminals from the premises of a person who holds a siteholder licence;

(b) in respect of lottery tickets,

(i) the termination of a lottery ticket retailer agreement, or

(ii) the disabling of a lottery ticket terminal or the removal of tickets or other means of participating in a lottery scheme from the premises of a person who holds a licence as a lottery ticket retailer;

(c) in respect of the supply of gaming supplies or gaming services to a person, the person ceasing to be supplied with gaming supplies or gaming services.

Absence de cause d'action

155   Toute personne ou entité — y compris la Couronne, la Régie, la Société, la WCLC, les fournisseurs d'articles de jeux de hasard et les fournisseurs de services liés aux jeux de hasard — bénéficie de l'immunité à l'égard d'une cause d'action née avant ou après l'entrée en vigueur du présent article qui donne ouverture à une indemnisation, des dommages-intérêts, une injonction ou un jugement déclaratoire et qui découle d'un ordre donné en vertu de l'article 128 si cet ordre entraîne les effets suivants :

a) à l'égard de loteries vidéo :

(i) soit la résiliation d'un accord d'exploitation de site,

(ii) soit la mise hors service ou l'enlèvement total ou partiel des appareils de loterie vidéo qui se trouvent dans les locaux d'un titulaire d'une licence d'exploitant de site;

b) à l'égard de billets de loterie :

(i) soit la résiliation d'un accord relatif à la vente au détail de billets de loterie,

(ii) soit la mise hors service d'un appareil de vente de billets de loterie se trouvant dans les locaux d'un titulaire d'une licence de détaillant de billets de loterie ou l'enlèvement des billets et des autres articles permettant la participation à une loterie qui se trouvent également dans ces locaux;

c) à l'égard d'articles de jeux de hasard ou de services liés aux jeux de hasard, la fin de la fourniture de ces articles ou services à une personne qui y avait précédemment accès.

Not compellable in civil proceeding

156   The executive director, an employee of the authority, an inspector or any other person acting under the authority of this Act is not compellable as a witness in a civil action or other proceeding to which the authority is not a party respecting any document or information obtained, received or made under this Act, and may not be compelled to produce such documents.

Témoignages — instances civiles

156   Le directeur général, les employés de la Régie, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ne peuvent être contraints à témoigner dans le cadre d'une action civile ou de toute autre instance à laquelle la Régie n'est pas partie, à l'égard des documents ou des renseignements obtenus, reçus ou établis sous le régime de cette loi. De plus, ils ne peuvent être obligés de produire ces documents.

Regulations made by Lieutenant Governor in Council

157(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) establishing categories of liquor service licences and prescribing eligibility requirements for each category;

(b) establishing the rights, privileges and obligations of licensees for each category of liquor service licence;

(c) [repealed] S.M. 2023, c. 6, s. 4;

(d) prescribing the days and hours when liquor must not be sold or served in licensed premises;

(e) prescribing the days and hours when liquor must not be sold in retail liquor premises;

(f) authorizing the executive director to extend the hours when liquor may be sold during events of community, municipal, provincial or national significance;

(g) authorizing retail beer vendors to sell additional specified types of liquor;

(h) regulating the advertising of liquor, lottery schemes and cannabis;

(i) prescribing the days and hours when cannabis must not be sold in cannabis stores;

(i.1) [repealed] S.M. 2023, c. 8, s. 2;

(j) exempting a specified class of cannabis or a specified product containing cannabis from the application of this Act or specified provisions of this Act.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

157(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir des catégories de licences de service de boissons alcoolisées et fixer des exigences d'admissibilité à l'égard de chaque catégorie;

b) fixer les droits, les privilèges et les obligations des titulaires de licence pour chaque catégorie de licence de service de boissons alcoolisées;

c) [abrogé] L.M. 2023, c. 6, art. 4;

d) fixer les jours et les heures pendant lesquels des boissons alcoolisées ne peuvent être vendues ou servies dans des locaux visés par une licence;

e) fixer les jours et les heures pendant lesquels des boissons alcoolisées ne peuvent être vendues ou servies dans des points de vente au détail de boissons alcoolisées;

f) autoriser le directeur général à prolonger les heures de vente de boissons alcoolisées pendant des événements d'importance au niveau communautaire, municipal, provincial ou national;

g) autoriser les vendeurs de bière au détail à vendre certains autres types précis de boissons alcoolisées;

h) régir la publicité portant sur les boissons alcoolisées, les loteries et le cannabis;

i) fixer les jours et les heures pendant lesquels du cannabis ne peut être vendu dans les magasins de cannabis;

i.1) [abrogé] L.M. 2023, c. 8, art. 2;

j) soustraire une catégorie de cannabis donnée ou un produit donné contenant du cannabis à l'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions.

Regulations made by board

157(2)   The board may make regulations

(a) respecting the operation of licensed premises, including establishing minimum prices for liquor and regulating the service of liquor in licensed premises;

(b) prescribing standards for licensed premises;

(c) regulating or prohibiting specified activities in licensed premises;

(d) specifying when a patron may bring wine into a prescribed class of licensed premises and consume it in those premises;

(e) specifying when a patron may remove an unfinished bottle of wine from a prescribed class of licensed premises;

(e.1) establishing requirements and prohibitions respecting the sale of beer, wine, cider and coolers for consumption outside of licensed premises under section 24.1;

(f) specifying when a minor may consume liquor in licensed premises;

(g) specifying when minors are allowed to be present in age-restricted licensed premises;

(h) respecting the operations of brew pubs;

(i) regulating agreements under which a licensee agrees to exclusively sell a type of liquor produced by a manufacturer;

(j) prescribing standards for retail liquor premises;

(k) respecting the operation of retail liquor premises, including prescribing the manner in which liquor may be delivered to purchasers and specifying when liquor may be consumed in retail liquor premises;

(l) respecting the operations of sacramental wine vendors;

(m) respecting the manufacturing of liquor by the holder of a manufacturer's licence;

(n) specifying when a person may consume liquor in premises that are the subject of a manufacturer's licence;

(o) respecting the homemade manufacture of wine and beer, including prescribing maximum volumes of beer and wine that may be manufactured by a person who does not hold a manufacturer's licence and imposing standards on premises other than residences where persons make homemade wine or beer;

(p) restricting or prohibiting the sale of specified products used to manufacture liquor;

(q) prescribing standards for premises that are the subject of a social occasion permit;

(r) respecting the conduct of social occasions that are the subject of a social occasion permit;

(s) prescribing the maximum number of social occasion permits that may be issued to a person;

(t) respecting the records to be kept and maintained by the holders of licences and permits issued under Part 3 and the submission of records and reports to the authority;

(u) specifying the circumstances in which the holder of a retail liquor licence, a liquor service licence, a manufacturer of liquor or any agent, employee or representative of a manufacturer may give a gift of liquor to a person or provide a complimentary sample of liquor;

(v) prohibiting the giving of prescribed types or classes of items or the offering of such items at a discount by manufacturers of liquor or any agent, employee or representative of a manufacturer;

(w) respecting representatives of liquor manufacturers;

(x) specifying persons who are not gaming service providers for the purpose of the definition of gaming service provider in subsection 77(1);

(y) specifying persons who are not gaming suppliers for the purpose of the definition gaming supplier in subsection 77(1);

(z) specifying supplies, equipment and devices that are not gaming supplies for the purpose of the definition gaming supplies in subsection 77(1);

(aa) respecting the types of employment with MLLC for which an employee of MLLC is not required to hold a gaming employee licence;

(bb) respecting the physical characteristics of premises in which video lottery terminals may be placed;

(cc) prescribing recordkeeping and reporting requirements for gaming providers — including siteholders who are deemed by section 92 to be gaming providers;

(dd) prescribing, in respect of an annual report of a local gaming authority and a siteholder who is deemed to be a gaming provider by section 92, information to be included in its annual report, the period that the annual report is to cover and when and how the annual report is to be published;

(dd.1) respecting the operation of cannabis stores;

(dd.2) prescribing standards for cannabis stores, including design requirements and security measures;

(dd.3) prohibiting the sale of specified varieties, forms or types of cannabis at cannabis stores;

(dd.4) restricting or prohibiting the sale of specified products at cannabis stores;

(dd.5) requiring holders of retail cannabis licences to give purchasers written materials approved by the authority respecting cannabis;

(dd.6) respecting the delivery of cannabis from cannabis stores, including the packaging of cannabis for delivery and the manner in which cannabis is to be delivered;

(dd.7) regulating or prohibiting specified activities in cannabis stores;

(dd.8) specifying the circumstances in which the holder of a retail cannabis licence may accept a gift of cannabis or a cannabis sample;

(dd.9) respecting the operations of cannabis distributors;

(dd.10) prescribing standards for storage facilities used by cannabis distributors, including design requirements and security measures;

(dd.11) respecting the transportation and delivery of cannabis by cannabis distributors;

(dd.12) establishing measures to be taken by holders of retail cannabis licences and cannabis distributor licences to prevent cannabis from being diverted into an illegal market;

(dd.13) respecting the records to be kept and maintained by holders of retail cannabis licences and cannabis distributor licences and the submission of records to the authority or other prescribed persons;

(dd.14) governing transitional matters necessary to respond to changes in applicable federal law respecting cannabis;

(dd.15) specifying when a person is permitted to possess more than 30 grams of dried cannabis or an equivalent amount of one or more classes of cannabis in a public place;

(dd.16) specifying when a person is permitted to possess cannabis that is not packaged, labelled and stamped in accordance with federal requirements;

(dd.17) specifying the amounts of other classes of cannabis that are equivalent to a specified amount of dried cannabis;

(dd.18) for the purposes of section 101.18.1,

(i) specifying the places, times or circumstances when a person may consume cannabis in a public place,

(ii) prescribing the types or classes of cannabis that may be consumed in a public place, and

(iii) prescribing methods of cannabis consumption that are permitted in a public place;

(ee) respecting the conduct of horse racing;

(ee.1) prescribing standards for horse race tracks;

(ee.2) fixing the number of race days that may be held in any area of the province;

(ee.3) establishing rules of practice and procedure on a review of a decision made under the rules of racing;

(ee.4) establishing requirements that must be met to hold a specified type of racing participant licence;

(ee.5) specifying an examination to be passed or a standard to be met to hold a specified type of racing participant licence;

(ee.6) respecting the records to be kept by horse race track operators and racing participants;

(ee.7) respecting applications for licences, permits and approvals under this Act;

(ff) prescribing persons who are responsible for paying the costs of a background investigation in respect of a specified type of gaming licence;

(gg) prescribing the fees payable for licences, permits, approvals and applications under this Act, and when fees are payable;

(hh) governing the issuance, renewal, transfer and expiry of licences, permits and approvals under this Act;

(ii) for the purpose of subsection 110(2), respecting the approval of a proposed change in the control of a holder of a licence;

(jj) prescribing acceptable identification to establish proof of age for premises regulated under this Act;

(jj.1) respecting the operations of holders of delivery licences;

(jj.2) exempting a person, or class of persons, from the requirement to hold a delivery licence in order to deliver liquor or cannabis to persons who have ordered those products from the holders of licences under this Act;

(jj.3) respecting minors and young persons employed or engaged by the authority under section 122.1;

(kk) respecting the collection, use and disclosure of personal information of patrons collected by the holders of licences under this Act;

(ll) defining "private place" and any other word or phrase used but not defined in this Act;

(mm) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;

(nn) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements du conseil

157(2)   Le conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'exploitation des locaux visés par une licence, y compris fixer les prix minimaux des boissons alcoolisées et régir le service de boissons alcoolisées dans de tels locaux;

b) fixer des normes à l'égard des locaux visés par une licence;

c) régir ou interdire des activités dans des locaux visés par une licence;

d) prévoir les cas où les clients peuvent apporter du vin dans une catégorie de locaux visés par une licence et le consommer sur place;

e) prévoir les cas où les clients peuvent emporter des bouteilles de vin non terminées hors de locaux visés par une licence appartenant à une catégorie réglementaire donnée;

e.1) établir des exigences et des interdictions relatives à la vente, prévue à l'article 24.1, de bière, de vin, de cidre et de panachés devant être consommés à l'extérieur de locaux visés par une licence;

f) prévoir les cas où les mineurs peuvent consommer des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence;

g) prévoir les cas où la présence de mineurs est permise dans des locaux visés par une licence pour clientèle adulte;

h) prendre des mesures concernant l'exploitation de microbrasseries;

i) régir les accords selon lesquels le titulaire d'une licence vend exclusivement un type de boisson alcoolisée produit par un fabricant donné;

j) fixer des normes visant les points de vente au détail de boissons alcoolisées;

k) prendre des mesures concernant l'exploitation des points de vente au détail de boissons alcoolisées, y compris prévoir le mode de livraison des boissons alcoolisées aux acheteurs et les cas où les boissons alcoolisées peuvent être consommées sur place dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées;

l) prendre des mesures concernant les activités commerciales des vendeurs de vin sacramentel;

m) prendre des mesures concernant la fabrication de boissons alcoolisées par le titulaire d'une licence de fabricant;

n) prévoir les cas où il est permis de consommer des boissons alcoolisées sur place dans des locaux qui sont visés par une licence de fabricant;

o) prendre des mesures concernant la fabrication à domicile du vin et de la bière, y compris prescrire les volumes maximaux permis de bière et de vin que peuvent produire les personnes qui ne sont pas titulaires d'une licence de fabricant et fixer des normes applicables aux endroits non résidentiels où les personnes font du vin ou de la bière;

p) restreindre ou interdire la vente de certains produits servant à la fabrication de boissons alcoolisées;

q) fixer des normes visant les locaux qui font l'objet d'un permis de réception;

r) prendre des mesures concernant la tenue d'occasions sociales qui font l'objet d'un permis de réception;

s) prescrire le nombre maximal de permis de réception qui peuvent être délivrés à une personne;

t) prendre des mesures concernant la tenue de dossiers par les titulaires de licences et de permis délivrés sous le régime de la partie 3 et la remise de dossiers et de rapports à la Régie;

u) préciser les cas où le titulaire d'une licence de vente au détail de boissons alcoolisées ou de service de boissons alcoolisées, un fabricant de boisson alcoolisée ou tout agent, employé ou représentant du fabricant peut faire un don de boissons alcoolisées à une personne ou lui offrir un échantillon gratuit d'une boisson alcoolisée;

v) interdire aux fabricants de boissons alcoolisées ou à leurs agents, employés ou représentants de donner des types ou des catégories d'articles prévus par règlement ou d'offrir de tels articles à prix réduit;

w) prendre des mesures concernant les représentants des fabricants de boissons alcoolisées;

x) prévoir les personnes qui ne sont pas visées par la définition de fournisseur de services liés aux jeux de hasard figurant au paragraphe 77(1);

y) prévoir les personnes qui ne sont pas visées par la définition de fournisseur d'article de jeux de hasard figurant au paragraphe 77(1);

z) préciser les fournitures, le matériel et les appareils qui ne sont pas visés par la définition d'article de jeux de hasard figurant au paragraphe 77(1);

aa) prendre des mesures concernant les employés ou les catégories d'employés de la Société qui ne sont pas tenus d'être titulaires d'une licence de préposé aux jeux de hasard;

bb) prendre des mesures concernant les caractéristiques physiques des locaux où sont installés des appareils de loterie vidéo;

cc) prescrire des exigences en matière de tenue de documents et de dépôt de rapports pour les fournisseurs de jeux de hasard, y compris les exploitants de site qui sont réputés être de tels fournisseurs en vertu de l'article 92;

dd) prévoir, relativement aux rapports annuels des autorités locales en matière de jeu et des exploitants de site qui sont réputés être des fournisseurs de jeux de hasard pour l'application de l'article 92, les renseignements que ces rapports doivent comprendre, la période qu'ils couvrent ainsi que le moment et la méthode de leur publication;

dd.1) prendre des mesures concernant l'exploitation des magasins de cannabis;

dd.2) fixer des normes s'appliquant aux magasins de cannabis, notamment les exigences en matière de conception et les mesures de sécurité;

dd.3) interdire, dans les magasins de cannabis, la vente de certains types, variétés ou formes de cannabis;

dd.4) restreindre ou interdire, dans les magasins de cannabis, la vente de produits précis;

dd.5) exiger que les titulaires d'une licence de vente au détail de cannabis remettent aux acheteurs des renseignements écrits qui portent sur le cannabis et qui ont été approuvés par la Régie;

dd.6) prendre des mesures concernant la livraison de cannabis depuis les magasins de cannabis, notamment l'emballage en vue de la livraison et le mode de livraison;

dd.7) régir ou interdire des activités précises dans les magasins de cannabis;

dd.8) préciser les circonstances dans lesquelles les titulaires d'une licence de vente au détail de cannabis peuvent accepter du cannabis en cadeau ou des échantillons de ce produit;

dd.9) prendre des mesures concernant les activités des distributeurs de cannabis;

dd.10) fixer les normes applicables aux installations d'entreposage des distributeurs de cannabis, notamment les exigences en matière de conception et les mesures de sécurité;

dd.11) prendre des mesures concernant le transport et la livraison de cannabis par les distributeurs de cannabis;

dd.12) établir les mesures que doivent prendre les titulaires d'une licence de vente au détail de cannabis ou de distributeur de cannabis en vue d'éviter le détournement de ce produit vers un marché illicite;

dd.13) prendre des mesures concernant la tenue de dossiers par les titulaires d'une licence de vente au détail de cannabis ou de distributeur de cannabis et la remise de dossiers à la Régie ou à d'autres personnes désignées;

dd.14) régir les questions d'ordre transitoire qui s'imposent en raison de modifications aux règles de droit fédérales portant sur le cannabis;

dd.15) prévoir les cas où il est permis aux personnes d'avoir en leur possession plus de 30 grammes de cannabis séché ou plus d'une quantité équivalente de cannabis d'une ou de plusieurs catégories dans un endroit public;

dd.16) prévoir les cas où il est permis aux personnes d'avoir en leur possession du cannabis qui n'est pas emballé, étiqueté ou estampillé conformément aux exigences fédérales;

dd.17) prévoir les quantités de cannabis d'autres catégories équivalant à une quantité donnée de cannabis séché;

dd.18) pour l'application de l'article 101.18.1 :

(i) prévoir les endroits, les heures, les jours et les circonstances où les personnes peuvent consommer du cannabis dans les endroits publics,

(ii) prévoir les types ou les catégories de cannabis qui peuvent être consommés dans les endroits publics,

(iii) prévoir les modes de consommation du cannabis qui sont permis dans les endroits publics;

ee) prendre des mesures concernant le déroulement des courses de chevaux;

ee.1) fixer des normes visant les hippodromes;

ee.2) fixer le nombre de jours durant lesquels des courses de chevaux peuvent avoir lieu dans les diverses régions de la province;

ee.3) fixer les règles de pratique et de procédure à suivre dans le cadre de la révision des décisions prises en conformité avec les règles de courses;

ee.4) fixer les exigences auxquelles il faut satisfaire pour être titulaire d'un type précis de licence de participant aux courses;

ee.5) prévoir l'examen qu'il faut réussir et les normes auxquelles il faut satisfaire pour être titulaire d'un certain type de licence de participant aux courses;

ee.6) prendre des mesures concernant la tenue de dossiers par les exploitants d'hippodromes et les participants aux courses;

ee.7) prendre des mesures concernant les demandes de licence, de permis et d'approbation présentées sous le régime de la présente loi;

ff) prévoir les personnes qui sont chargées de payer les frais des enquêtes sur les antécédents relativement à un type donné de licence de jeu de hasard;

gg) prévoir les droits exigibles pour les licences, les permis, les approbations et les demandes prévus par la présente loi;

hh) régir la délivrance, le renouvellement, la cession et l'échéance des licences, des permis et des approbations prévus par la présente loi;

ii) pour l'application du paragraphe 110(2), prendre des mesures concernant l'approbation de changements envisagés;

jj) prévoir les pièces d'identité considérées valables pour déterminer l'âge des personnes désirant entrer dans les locaux régis par la présente loi;

jj.1) prendre des mesures concernant les activités des titulaires de licences de livraison;

jj.2) soustraire des personnes, nommément ou par catégorie, à l'obligation d'être titulaire d'une licence de livraison pour livrer des boissons alcoolisées ou du cannabis aux personnes qui ont commandé ces produits à un titulaire de licence au titre de la présente loi;

jj.3) prendre des mesures concernant les mineurs et les jeunes que la Régie emploie ou engage en vertu de l'article 122.1;

kk) prendre des mesures concernant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels des clients par les titulaires de licences sous le régime de la présente loi;

ll) définir « endroit privé » et les autres termes ou expressions utilisés dans la présente loi sans y être définis;

mm) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

nn) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Scope and application of regulations

157(3)   A regulation under this Act

(a) may be general or particular in its application; and

(b) may establish classes of regulated persons or things and may apply differently to different classes.

Portée et application des règlements

157(3)   Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories de personnes ou de choses et s'appliquer à celles-ci de façon différente.

Adopting codes and standards

157(4)   A regulation under this Act may adopt by reference, in whole or in part, any code or standard, and it may adopt it as amended from time to time, and subject to any changes that the maker of the regulation considers necessary.

S.M. 2015, c. 43, s. 30; S.M. 2018, c. 9, s. 21; S.M. 2019, c. 12, s. 5; S.M. 2020, c. 4, s. 1; S.M. 2021, c. 7, s. 8; S.M. 2021, c. 12, s. 3; S.M. 2021, c. 13, s. 4; S.M. 2021, c. 51, s. 12; S.M. 2023, c. 6, s. 4; S.M. 2023, c. 8, s. 2.

Incorporation des codes et des normes

157(4)   Les règlements peuvent incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code ou d'une norme; l'incorporation peut viser les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que l'auteur du règlement estime nécessaires.

L.M. 2015, c. 43, art. 30; L.M. 2018, c. 9, art. 21; L.M. 2019, c. 12, art. 5; L.M. 2020, c. 4, art. 1; L.M. 2021, c. 7, art. 8; L.M. 2021, c. 12, art. 3; L.M. 2021, c. 13, art. 4; L.M. 2021, c. 51, art. 12; L.M. 2023, c. 6, art. 4; L.M. 2023, c. 8, art. 2.

PART 10
COMMUNITY INPUT

PARTIE 10
CONSULTATION POPULAIRE

INTERPRETATION

DÉFINITIONS

Definitions

158   The following definitions apply in this Part.

"age-restricted licence" means a category of liquor service licence under which minors are generally prohibited from entering the licensed premises. (« licence pour clientèle adulte »)

"council" means

(a) in the case of a municipality, the council of that municipality;

(b) in the case of a local government district, the resident administrator of that local government district or the elected council, if one exists; and

(c) in the case of an incorporated community established under The Northern Affairs Act, the incorporated community council of that incorporated community. (« conseil »)

"elector" means a person whose name is on the current municipal voters list. (« électeur »)

"local sale" means

(a) the sale of liquor from retail liquor premises or licensed premises in a municipality; and

(b) the sale of cannabis from a cannabis store in a municipality. (« vente locale »)

"siteholder agreement" means an agreement between MLLC and another party under which one or more video lottery terminals are placed in premises owned or occupied by the other party and managed by the other party as agent for MLLC. (« accord d'exploitation de site »)

"video lottery gaming" means the operation of a lottery scheme, as defined in the Criminal Code (Canada), that involves the use of a video lottery terminal. (« jeux de loterie vidéo »)

"voting day" means the day on which general municipal elections are held under The Municipal Councils and School Boards Elections Act. (« jour de scrutin »)

S.M. 2018, c. 9, s. 22.

Définitions

158   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accord d'exploitation de site » Accord conclu entre la Société et une autre partie en vertu duquel un ou plusieurs appareils de loterie vidéo sont installés dans des locaux qui appartiennent à cette dernière ou qu'elle occupe et qu'elle exploite à titre de mandataire de la Société. ("siteholder agreement")

« conseil »

a) Dans le cas d'une municipalité, son conseil;

b) dans le cas d'un district d'administration locale, l'administrateur résident du district ou le conseil élu;

c) dans le cas d'une collectivité constituée au sens de la Loi sur les affaires du Nord, son conseil. ("council")

« électeur » Personne dont le nom figure sur la liste électorale municipale en vigueur. ("elector")

« jeux de loterie vidéo » Jeux dans le cadre de l'exploitation d'une loterie au sens du Code criminel (Canada) au moyen d'appareils de loterie vidéo. ("video lottery gaming")

« jour de scrutin » Jour de la tenue d'élections municipales générales sous le régime de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("voting day")

« licence pour clientèle adulte » Catégorie de licence de service de boissons alcoolisées en vertu de laquelle il est généralement interdit aux mineurs d'entrer dans des locaux visés par la licence en question. ("age-restricted licence")

« vente locale » Selon le cas :

a) vente de boissons alcoolisées provenant de points de vente au détail de boissons alcoolisées ou de locaux visés par une licence se trouvant sur le territoire d'une municipalité;

b) vente de cannabis provenant d'un magasin de cannabis se trouvant sur le territoire d'une municipalité. ("local sale")

L.M. 2018, c. 9, art. 22.

LOCAL OPTION ON LIQUOR AND CANNABIS SALES AND VIDEO LOTTERY GAMING

CHOIX LOCAUX — VENTES DE BOISSONS ALCOOLISÉES ET DE CANNABIS ET JEUX DE LOTERIE VIDÉO

Plebiscite on liquor sales

159(1)   A plebiscite may be held in a municipality in accordance with this Part to

(a) prohibit the local sale of liquor in the municipality;

(b) repeal the prohibition on the local sale of liquor in effect in the municipality;

(c) prohibit one or more of the following in the municipality:

(i) the sale of liquor under a retail liquor licence,

(ii) the sale of liquor under an age-restricted licence,

(iii) the sale of liquor under a category of liquor service licence other than an age-restricted licence; or

(d) repeal one or one or more of the restrictions on the sale of liquor set out in clause (c) in effect in the municipality.

Référendum portant sur la vente de boissons alcoolisées

159(1)   La présente partie énonce les modalités selon lesquelles un référendum peut être tenu dans une municipalité sur les questions suivantes :

a) interdiction de la vente locale de boissons alcoolisées dans la municipalité;

b) abrogation de l'interdiction en vigueur dans la municipalité concernant la vente locale de boissons alcoolisées;

c) interdiction en vigueur dans la municipalité concernant une ou plusieurs des activités suivantes :

(i) vente de boissons alcoolisées en vertu d'une licence de vente au détail,

(ii) vente de boissons alcoolisées en vertu d'une licence pour clientèle adulte,

(iii) vente de boissons alcoolisées en vertu de toute catégorie de licence de service de boissons alcoolisées autre qu'une licence pour clientèle adulte;

d) abrogation d'une ou de plusieurs des interdictions visées à l'alinéa c).

Plebiscite on multiple questions

159(2)   A plebiscite may be held to repeal the prohibition on the local sale of liquor but also to prohibit the sale of liquor under one or more types of licences in the municipality.

Référendum — questions multiples

159(2)   La municipalité peut tenir un référendum à la fois sur l'abrogation de l'interdiction en vigueur concernant la vente locale de boissons alcoolisées et sur l'interdiction de la vente de telles boissons en vertu d'un ou de plusieurs types de licences.

Plebiscite on video lottery gaming

160   A plebiscite may be held in a municipality in accordance with this Part to

(a) prohibit video lottery gaming in the municipality; or

(b) repeal the prohibition on video lottery gaming in effect in the municipality.

Référendum — jeux de loterie vidéo

160   Toute municipalité peut tenir un référendum sur les questions suivantes, selon les modalités prévues par la présente partie :

a) interdiction des jeux de loterie vidéo dans la municipalité;

b) abrogation de l'interdiction en vigueur dans la municipalité concernant les jeux de loterie vidéo.

Plebiscite on cannabis sales

160.1   A plebiscite may be held in a municipality in accordance with this Part to

(a) prohibit the local sale of cannabis in the municipality; or

(b) repeal the prohibition on the local sale of cannabis in effect in the municipality.

S.M. 2018, c. 9, s. 24.

Référendum — vente de cannabis

160.1   Toute municipalité peut tenir un référendum sur les questions suivantes, selon les modalités prévues par la présente partie :

a) interdiction de la vente locale de cannabis dans la municipalité;

b) abrogation de l'interdiction en vigueur dans la municipalité concernant la vente locale de cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 24.

Initiating plebiscite by resolution

161(1)   A plebiscite may be initiated by resolution of the council of the municipality.

Déclenchement du référendum par résolution

161(1)   Le référendum peut être déclenché par résolution du conseil de la municipalité.

Wording to be approved by authority

161(2)   The wording of a resolution to initiate a plebiscite must be approved by the executive director.

Approbation du libellé de la résolution

161(2)   Le libellé de la résolution destinée à déclencher le référendum est approuvé par le directeur général.

Time to make resolution

161(3)   A resolution to initiate a plebiscite must be made

(a) no earlier than one year before the next voting day; and

(b) no later than 90 days before the next voting day.

Délai — prise de la résolution

161(3)   La résolution destinée à déclencher le référendum est prise au cours de l'année précédant le jour de scrutin mais au plus tard 90 jours avant celui-ci.

Initiating plebiscite by petition

162(1)   A plebiscite may be initiated by a petition that meets the requirements of this section.

Déclenchement du référendum par pétition

162(1)   Le référendum peut être déclenché par une pétition qui remplit les exigences du présent article.

Petition wording

162(2)   The petition must state the question to be put to voters in a plebiscite and the wording of the question must be approved by the executive director. The question must appear on each page of the petition.

Libellé de la pétition

162(2)   La pétition fait état de la question devant être posée aux électeurs dans le cadre du référendum et le libellé de celle-ci est approuvé par le directeur général. La question doit figurer sur chaque page de la pétition.

Information about petitioners

162(3)   The petition must include the following in respect of each petitioner:

(a) the petitioner's name, including their given name or initials, if any, and their residential address;

(b) a statement that the petitioner is an elector in the municipality;

(c) the petitioner's signature and the date the petition was signed.

Renseignements concernant les pétitionnaires

162(3)   La pétition contient les éléments indiqués ci-dessous à l'égard de chaque pétitionnaire :

a) son nom, notamment son prénom ou ses initiales, le cas échéant, ainsi que son adresse domiciliaire;

b) un énoncé indiquant qu'il est électeur dans la municipalité;

c) sa signature ainsi que la date de celle-ci.

Witness to signature

162(4)   Each petitioner's signature must be witnessed by an adult person who must

(a) sign the petition opposite the petitioner's signature; and

(b) make a statutory declaration that to the best of his or her knowledge the petitioner is eligible to sign the petition.

Attestation des signatures

162(4)   La signature du pétitionnaire est attestée par un adulte qui :

a) d'une part, signe la pétition en regard de la signature du pétitionnaire;

b) d'autre part, fait une déclaration solennelle selon laquelle, à sa connaissance, la personne remplit les conditions nécessaires pour signer la pétition.

Number of petitioners required to initiate plebiscite

162(5)   The petition must be signed by at least 20% of the electors of the municipality.

Nombre obligatoire de pétitionnaires

162(5)   La pétition doit être signée par au moins 20 % des électeurs de la municipalité.

Reasons for exclusion

162(6)   A person is not to be considered to have signed the petition if

(a) not all of the information regarding the person required by subsection (3) is provided or the information, other than the signature, is not legible and cannot easily be determined;

(b) the person's signature is not witnessed, or the witness has not made the declaration required by clause (4)(b); or

(c) the person signed the petition more than 90 days before it was filed with the chief administrative officer of the municipality.

Motifs d'exclusion

162(6)   Les personnes ne sont pas réputées avoir signé la pétition dans les cas suivants :

a) les renseignements devant être fournis selon le paragraphe (3) sont incomplets ou sont, à l'exclusion de la signature, illisibles et difficilement déchiffrables;

b) leur signature n'est pas attestée ou les témoins n'ont pas fait la déclaration visée à l'alinéa (4)b);

c) elles ont signé la pétition plus de 90 jours avant son dépôt auprès du directeur général de la municipalité.

Time for filing of petition

162(7)   The petition must be filed with the chief administrative officer of the municipality

(a) no earlier than one year before the next voting day; and

(b) no later than 90 days before the next voting day.

S.M. 2022, c. 50, s. 7.

Délai — dépôt de la pétition

162(7)   La pétition est déposée auprès du directeur général de la municipalité au cours de l'année précédant le jour de scrutin, mais au plus tard 90 jours avant celui-ci.

L.M. 2022, c. 50, art. 7.

Notice of petition

163(1)   If the chief administrative officer of a municipality receives a petition that appears to meet the requirements of section 162, he or she must post a notice of the petition in the municipal office and allow the petition to be inspected during regular business hours.

Avis de pétition

163(1)   S'il reçoit une pétition qui lui semble respecter les exigences de l'article 162, le directeur général de la municipalité affiche un avis à son égard dans le bureau municipal et permet l'examen de la pétition pendant les heures normales d'ouverture.

Objection to petition

163(2)   Any person may object to the petition, by filing a notice of objection with chief administrative officer within 21 days after public notice of the petition is given under subsection (1).

Opposition à la pétition

163(2)   Toute personne peut s'opposer à la pétition en déposant un avis en ce sens auprès du directeur général dans les 21 jours suivant l'affichage de l'avis de pétition en vertu du paragraphe (1).

Content of notice of objection

163(3)   A notice of objection must state the name and address of the person making the objection and the grounds for the objection.

Contenu de l'avis d'opposition

163(3)   L'avis d'opposition indique le nom et l'adresse de la personne qui s'oppose à la pétition ainsi que les motifs de l'opposition.

CAO to determine sufficiency of petition

163(4)   Within 30 days after receiving a notice of objection, the chief administrative officer must determine, in a summary manner based on such evidence as he or she considers appropriate, whether the petition meets the requirements of section 162.

Décision quant à l'admissibilité de la pétition

163(4)   Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'opposition, le directeur général décide sommairement, à la lumière des éléments de preuve qu'il juge pertinents, si la pétition respecte les exigences de l'article 162.

Determination final

163(5)   The determination of the chief administrative officer on the sufficiency of a petition is final and is not subject to appeal.

Décision définitive

163(5)   La décision que rend le directeur général relativement à l'admissibilité de la pétition est définitive et sans appel.

Notice of plebiscite

164   When a plebiscite has been initiated, the chief administrative officer of the municipality must give public notice of the plebiscite by causing notice of the plebiscite to be published in a newspaper with general circulation in the municipality no later than 30 days before voting day.

Avis de référendum

164   Après le déclenchement d'un référendum, le directeur général de la municipalité fait publier un avis de référendum dans un journal y ayant une diffusion générale, au plus tard 30 jours avant le jour de scrutin.

Plebiscite to be held on voting day

165(1)   Subject to subsection (1.1), a plebiscite must be held on voting day.

Tenue du référendum

165(1)   Sous réserve du paragraphe (1.1), le référendum a lieu le jour du scrutin.

Exception for plebiscite on cannabis sales

165(1.1)   A municipality may hold a plebiscite under section 160.1 (plebiscite on cannabis sales) before January 1, 2022, on a date specified by the council of the municipality. On or after that date, a plebiscite may only be held on voting day.

Exception — référendum sur la vente de cannabis

165(1.1)   Tout référendum sur la vente de cannabis tenu en vertu de l'article 160.1 :

a) a lieu à la date que fixe le conseil s'il est tenu avant le 1er janvier 2022;

b) a lieu le jour du scrutin s'il est tenu le 1er janvier 2022 ou après.

Wording of plebiscite question

165(2)   The wording of the question on the ballot in a plebiscite is to be determined by the executive director.

Libellé de la question référendaire

165(2)   Le directeur général détermine le libellé de la question qui est inscrite sur le bulletin de vote utilisé lors du référendum.

Application of Municipal Councils and School Boards Elections Act

165(3)   The Municipal Councils and School Boards Elections Act applies, with necessary changes, to the holding of a plebiscite under this Part.

S.M. 2018, c. 9, s. 25.

Application de la Loi sur les élections municipales et scolaires

165(3)   La Loi sur les élections municipales et scolaires s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la tenue d'un référendum en vertu de la présente partie.

L.M. 2018, c. 9, art. 25.

When plebiscite question is approved

166(1)   A plebiscite is approved if the majority of persons who voted in the plebiscite vote in favour of the question on the plebiscite ballot.

Approbation de la proposition référendaire

166(1)   La proposition référendaire est approuvée si la majorité des électeurs ayant participé au référendum répondent par l'affirmative à la question inscrite sur le bulletin de vote.

Notice of result

166(2)   The chief administrative officer of a municipality must notify the authority of the result of the plebiscite as soon as practicable after the plebiscite has been held.

Avis du résultat

166(2)   Le directeur général de la municipalité avise la Régie du résultat du référendum dès que possible après sa tenue.

Effect of plebiscite approving prohibition on local sale of liquor

167(1)   If a plebiscite to prohibit the local sale of liquor is approved, no licence authorizing the operation of retail liquor premises or licensed premises may be issued in the municipality and any such licences in effect in the municipality are cancelled effective six months after the plebiscite.

Effet du référendum — approbation de l'interdiction visant la vente locale de boissons alcoolisées

167(1)   Si la proposition référendaire portant sur l'interdiction de la vente locale de boissons alcoolisées est approuvée, aucune licence ne peut ensuite être délivrée dans la municipalité en vue de l'exploitation de points de vente au détail de boissons alcoolisées ou de locaux visés par une licence et la révocation des licences qui y sont en vigueur prend effet six mois après la tenue du référendum.

Effect of plebiscite approving restriction on liquor sales

167(2)   If a plebiscite to prohibit the sale of liquor under a specific type of licence is approved, no such licences may be issued for any premises in the municipality and any such licences in effect in the municipality are cancelled effective six months after the plebiscite.

Effet du référendum — approbation de restrictions visant la vente de boissons alcoolisées

167(2)   Si la proposition référendaire portant sur l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées en vertu d'un type particulier de licences est approuvée, de telles licences ne peuvent ensuite être délivrées à l'égard de locaux situés dans la municipalité et la révocation de celles qui y sont en vigueur prend effet six mois après la tenue du référendum.

Effect of plebiscite prohibiting video lottery gaming

167(3)   If a plebiscite to prohibit video lottery gaming in a municipality is approved, MLLC must

(a) cease all video lottery gaming within the municipality no later than six months after the plebiscite and remove all video lottery terminals as soon as possible; and

(b) terminate each siteholder agreement in effect for premises in the municipality no later than six months after the plebiscite.

Effet du référendum — interdiction des jeux de loterie vidéo

167(3)   Si la proposition référendaire visant l'interdiction des jeux de loterie vidéo dans une municipalité est approuvée, la Société :

a) fait cesser les jeux de loterie vidéo dans la municipalité au plus tard six mois après la tenue du référendum et fait enlever dès que possible tous les appareils de loterie vidéo;

b) résilie, dans les six mois suivant la tenue du référendum, les accords d'exploitation de site jusqu'alors en vigueur dans la municipalité à l'égard des locaux visés.

Effect of plebiscite prohibiting sale of cannabis

167(4)   If a plebiscite to prohibit the local sale of cannabis is approved, no retail cannabis licence authorizing the operation of a cannabis store may be issued in the municipality and any such licences in effect in the municipality are cancelled effective six months after the plebiscite.

S.M. 2018, c. 9, s. 26.

Effet du référendum — interdiction de la vente de cannabis

167(4)   Si la proposition référendaire visant l'interdiction de la vente locale de cannabis dans une municipalité est approuvée, aucune licence de vente au détail de cannabis autorisant l'exploitation d'un magasin de cannabis ne peut ensuite y être délivrée et les licences à cet effet qui y sont en vigueur sont révoquées six mois après la tenue du référendum.

L.M. 2018, c. 9, art. 26.

No action re plebiscite

168   No action or proceeding may be instituted against the Crown, MLLC, the authority, a municipality or any other person for compensation, loss or damages or for injunctive or declaratory relief relating to a plebiscite or any actions taken in relation to a plebiscite.

Immunité

168   Toute personne ou entité — y compris la Couronne, la Société, la Régie et les municipalités — bénéficie de l'immunité relativement à la tenue d'un référendum ou à la prise de mesures ayant trait à celui-ci.

Application

169   This Part applies to all liquor licences, siteholder agreements and retail cannabis licences, regardless of whether the licence or agreement was issued or entered into before or after the coming into force of this Act.

S.M. 2018, c. 9, s. 27.

Application

169   La présente partie s'applique aux licences de boissons alcoolisées ou de vente au détail de cannabis délivrées et aux accords d'exploitation de site conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

L.M. 2018, c. 9, art. 27.

Transitional — municipality under local option

170(1)   A municipality that had a local option by-law under Part VII of The Liquor Control Act in effect on the coming into force of this Act is deemed to have approved a plebiscite prohibiting the local sale of liquor in the municipality.

Disposition transitoire — municipalités visées par un arrêté d'option locale

170(1)   Les municipalités qui ont pris en vertu de la partie VII de la Loi sur la réglementation des alcools un arrêté d'option locale demeurant applicable lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir approuvé la proposition référendaire interdisant la vente locale de boissons alcoolisées sur leur territoire.

Transitional — age-restricted licences

170(2)   If the issuance of a beverage room licence under The Liquor Control Act

(a) was prohibited in a municipality immediately before the coming into force of this Act, the municipality is deemed to have approved a plebiscite prohibiting the sale of a liquor under an age-restricted licence; or

(b) was permitted in a municipality immediately before the coming into force of this Act, an age-restricted licence may be issued for premises in the municipality.

Disposition transitoire — licences pour clientèle adulte

170(2)   Si la délivrance de licences pour débit de boisson en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools était interdite dans une municipalité juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette municipalité est réputée avoir approuvé la proposition référendaire interdisant la vente de boissons alcoolisées en vertu d'une licence pour clientèle adulte. Toutefois, si la délivrance de licences pour débit de boisson était autorisée dans une municipalité à ce moment, des licences pour clientèle adulte peuvent être délivrées pour les locaux s'y trouvant.

Transitional — other liquor licences

170(3)   If the issuance of a dining room licence under The Liquor Control Act was permitted in a municipality immediately before the coming into force of this Act, any liquor service licence other than an age-restricted licence may be issued in the municipality.

Disposition transitoire — autres licences de boissons alcoolisées

170(3)   Si la délivrance de licences pour salle à manger en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools était autorisée dans une municipalité juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi, des licences de service de boissons alcoolisées autres que des licences pour clientèle adulte peuvent être délivrées sur son territoire.

Transitional — retail liquor sales

170(4)   If a municipality did not have a local option by-law under The Liquor Control Act in effect immediately before the coming into force of this Act, a retail liquor licence may be issued in the municipality.

Disposition transitoire — licences de vente au détail

170(4)   Des licences de vente au détail peuvent être délivrées dans toute municipalité qui n'avait pas pris un arrêté d'option locale sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Transitional — municipality subject to different rules

170(5)   If different rules respecting the sale and service of liquor were in place in different parts of a municipality under subsection 152(6) of The Liquor Control Act immediately before the coming into force of this Act, the provisions of this section apply with necessary changes to each part of the municipality.

Disposition transitoire — municipalité assujettie à des règles différentes

170(5)   Lorsque des règles différentes régissant la vente et le service d'alcool étaient en vigueur dans différentes parties d'une municipalité en vertu du paragraphe 152(6) de la Loi sur la réglementation des alcools immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le présent article s'applique avec les adaptations nécessaires à l'ensemble du territoire de la municipalité.

Transitional — video lottery gaming

170(6)   If video lottery gaming was prohibited in a municipality immediately before the coming into force of this Act as the result of a plebiscite held under The Gaming Control Local Option (VLT) Act, the municipality is deemed to have approved a plebiscite prohibiting video lottery gaming in the municipality.

Disposition transitoire — jeux de loterie vidéo

170(6)   Si les jeux de loterie vidéo étaient interdits dans une municipalité juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi à la suite de la tenue d'un référendum sous le régime de la Loi sur les options locales en matière de jeu (appareils de loterie vidéo), la municipalité est réputée avoir approuvé la proposition référendaire interdisant les jeux de loterie vidéo sur son territoire.

Definition: "Liquor Control Act"

170(7)   In this section, "The Liquor Control Act" means The Liquor Control Act, R.S.M. 1988, c. L160, as it read immediately before the coming into force of this Act.

Définition de « Loi sur la réglementation des alcools »

170(7)   Dans le présent article, « Loi sur la réglementation des alcools » s'entend de la Loi sur la réglementation des alcools, c. L160 des L.R.M. 1988, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

PART 11
TRANSITIONAL PROVISIONS AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 11
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

TRANSITIONAL PROVISIONS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Definitions

174   The following definitions apply in this Part.

"The Gaming Control Act" means The Gaming Control Act, S.M. 1996, c. 74, as it read immediately before the coming into force of this Act. (« Loi sur la Commission de régie du jeu »)

"The Liquor Control Act" means The Liquor Control Act, R.S.M. 1988, c. L160, as it read immediately before the coming into force of this Act. (« Loi sur la réglementation des alcools »)

Définitions

174   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie :

« Loi sur la Commission de régie du jeu » Loi sur la Commission de régie du jeu, c. 74 des L.M. 1996, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. ("The Gaming Control Act")

« Loi sur la réglementation des alcools » Loi sur la réglementation des alcools, c. L160 des L.R.M. 1988, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. ("The Liquor Control Act")

Liquor service licences

175(1)   On the coming into force of this Act, a person who holds a licence issued under clauses 60(1)(a) to (i) of The Liquor Control Act is deemed to hold a liquor service licence under this Act. The category of licence that the person is deemed to hold is to be determined in accordance with the regulations made under clause 191(1)(a).

Licences de service de boissons alcoolisées

175(1)   Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le titulaire d'une licence délivrée sous le régime des alinéas 60(1)a) à i) de la Loi sur la réglementation des alcools est réputé être titulaire d'une licence de service de boissons alcoolisées sous le régime de la présente loi. La catégorie applicable à la licence dont il est réputé être titulaire est déterminée selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 191(1)a).

Terms and conditions

175(2)   A licence that a person is deemed to hold under subsection (1) remains subject to the terms and conditions that were imposed on the person's licence under The Liquor Control Act, except to the extent that they are inconsistent with the category of liquor service licence the person is deemed to hold.

Conditions

175(2)   La licence réputée constituer une licence délivrée en vertu de la présente loi continue à faire l'objet des conditions dont elle était assortie sous le régime de la Loi sur la réglementaiton des alcools, sauf en cas d'incompatibilité avec les règles applicables à la catégorie à laquelle la licence réputée est considérée appartenir.

Issuing liquor service licence

175(3)   On the coming into force of this Act, or as soon as possible after that time, the executive director is to issue to each person referred to in subsection (1) the category of liquor service licence that the person is deemed to hold under that subsection, subject to the terms and conditions provided under subsection (2). The licence is to be issued without any application under Part 5.

Délivrance de licences de service de boissons alcoolisées

175(3)   Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou dès que possible par la suite, le directeur général délivre à chaque personne visée au paragraphe (1) la licence de service de boissons alcoolisées appartenant à la catégorie pertinente selon ce paragraphe, sous réserve des conditions prévues au paragraphe (2). La licence est délivrée sans que le titulaire ne doive soumettre une demande en vertu de la partie 5.

Term of licences

175(4)   Unless it is cancelled or suspended, a liquor service licence that is issued or deemed to be held under this section remains valid until the day the holder's licence under The Liquor Control Act would have expired.

Conditions de la licence

175(4)   À moins qu'elles ne soient révoquées ou suspendues, les licences de service de boissons alcoolisées qui sont délivrées ou dont une personne est réputée être titulaire en vertu du présent article demeurent valides jusqu'au moment où elles auraient expiré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools.

When new application required

175(5)   If the holder of a liquor service licence issued or deemed to be held under this section wishes to obtain a different category of liquor service licence in respect of the licensed premises, he or she must apply for that licence in accordance with Part 5.

Nouvelle demande requise

175(5)   La personne qui se voit délivrer une licence ou est réputée titulaire d'une licence en vertu du présent article et qui désire obtenir une licence appartenant à une autre catégorie est tenue de présenter une demande à cet effet en conformité avec la partie 5.

Liquor store licences to MLLC

176(1)   The executive director is to issue a liquor store licence to MLLC in respect of each liquor store it operated immediately before the coming into force of this Act.

Licence de service de boissons alcoolisées — Société

176(1)   Le directeur général délivre une licence de magasin d'alcools à la Société relativement à chaque magasin d'alcools qu'elle exploite immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Liquor store licence to liquor vendors

176(2)   The executive director is to issue a liquor store licence to every person who was acting as a liquor vendor under section 17 of The Liquor Control Act immediately before the coming into force of this Act.

Licences de magasin d'alcools — vendeur de boissons alcoolisées

176(2)   Le directeur général délivre une licence de magasin d'alcools à chaque personne qui agissait à titre de vendeur d'alcools sous le régime de l'article 17 de la Loi sur la réglementation des alcools immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Liquor store licence to operator of duty free liquor store

176(3)   The executive director is to issue a liquor store licence to every person who was operating a duty free liquor store under subsection 17(6) of The Liquor Control Act immediately before the coming into force of this Act.

Licences de magasin d'alcools — exploitant d'un magasin d'alcools hors taxes

176(3)   Le directeur général délivre une licence de magasin d'alcools à chaque personne qui exploitait un tel magasin sous le régime du paragraphe 17(6) de la Loi sur la réglementation des alcools immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Specialty wine store licences

176(4)   The executive director is to issue a specialty wine store licence to every person who was operating a specialty wine store under section 17.1 of The Liquor Control Act immediately before the coming into force of this Act.

Licences de magasin de vins de spécialité

176(4)   Le directeur délivre une licence de magasin de vins de spécialité à chaque personne qui exploitait un tel magasin sous le régime de l'article 17.1 de la Loi sur la réglementation des alcools immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Retail beer vendor licences

176(5)   A beer vendor licence issued under The Liquor Control Act that was in effect immediately before the coming into force of this Act is deemed to be a retail beer vendor licence issued under this Act. Unless it is cancelled or suspended, the licence is valid until the day the holder's licence would have expired under The Liquor Control Act.

Licences de vendeur de bière au détail

176(5)   Les licences de vendeur de bière délivrées en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées être des licences de vendeurs de bière au détail délivrées en vertu la présente loi. À moins qu'elles ne soient révoquées ou suspendues, ces licences demeurent valides jusqu'au moment où elles auraient expiré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools.

Sacramental wine vendor licences

176(6)   A sacramental wine vendor licence issued under The Liquor Control Act that was in effect immediately before the coming into force of this Act is deemed to have been issued under this Act. Unless it is cancelled or suspended, the licence is valid until the day the holder's licence would have expired under The Liquor Control Act.

Licences de vendeur de vin sacramentel

176(6)   Les licences de vendeur de vin sacramentel délivrées en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été délivrées en vertu de la présente loi. À moins qu'elles ne soient révoquées ou suspendues, ces licences demeurent valides jusqu'au moment où elles auraient expiré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools.

Manufacturer's licences

177(1)   A manufacturer's licence issued under The Liquor Control Act that was in effect immediately before the coming into force of this Act is deemed to have been issued under this Act. Unless it is cancelled or suspended, the licence is valid until the day the holder's licence would have expired under The Liquor Control Act.

Licences de fabricant

177(1)   Les licences de fabricant délivrées en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été délivrées en vertu de la présente loi. À moins qu'elles ne soient révoquées ou suspendues, ces licences demeurent valides jusqu'au moment où elles auraient expiré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools.

Retail endorsement

177(2)   The holder of a manufacturer's licence who also held a retail licence under section 79 of The Liquor Control Act that was in effect immediately before the coming into force of this Act is to be granted a retail endorsement on his or her manufacturer's licence in respect of the premises where the holder operated a retail store.

Avenant de vente au détail

177(2)   Les titulaires d'une licence de fabricant qui étaient également titulaires d'une licence de vente en vertu de l'article 79 de la Loi sur la réglementation des alcools, laquelle était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, se voient accorder un avenant de vente au détail qui s'ajoute à leur licence de fabricant relativement aux locaux où ils exploitaient un magasin de vente au détail.

Requirement to provide information and authorizations to authority

178   The holder of a licence referred to in sections 175 to 177 must provide the authority with prescribed information, documentation and authorizations by a prescribed deadline. If the holder fails to provide the required information, documentation and authorizations by the prescribed deadline, the executive director may cancel the holder's licence.

Fourniture de renseignements et d'autorisations à la Régie

178   Les titulaires des licences visées aux articles 175 à 177 fournissent à la Régie les renseignements, les documents et les autorisations prévus par règlement, selon le délai également prévu par règlement. S'ils omettent de le faire, le directeur général peut révoquer leur licence.

Social occasion permits

179   An occasional permit that was issued under The Liquor Control Act is deemed to be a social occasion permit issued under this Act.

Permis de réception

179   Les permis de circonstance délivrés en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools sont réputés avoir été délivrés à titre de permis de réception en vertu de la présente loi.

Registration of marketing representatives

180   A person who was registered as a marketing representative under The Liquor Control Act is deemed to be registered as a marketing representative under this Act.

Inscription des délégués commerciaux

180   Les personnes qui étaient inscrites à titre de délégué commercial sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools sont réputées être inscrites à ce même titre sous le régime de la présente loi.

Registrations under Gaming Control Act

181   A person who, immediately before the coming into force of this Act, was registered under The Gaming Control Act as indicated in Column 1 of the following table is deemed to hold a licence under this Act to act as indicated opposite in Column 2. Unless it is cancelled or suspended, the licence is valid until the day the person's registration would have expired under The Gaming Control Act.

Column 1
Registration
Column 2
Licence
Gaming operator Gaming operator
Siteholder Siteholder
Lottery ticket retailer Lottery ticket retailer
Supplier Gaming supplier
Employee of the Manitoba Lotteries Corporation Gaming employee
Employee of a gaming operator Gaming employee
Person registered under clause 14(1)(b) of The Gaming Control Act Gaming service provider

Inscription — Loi sur la Commission de régie du jeu

181   Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites sous le régime de la Loi sur la Commission de régie des jeux sous un titre indiqué à la colonne 1 du tableau figurant ci-dessous sont réputées être titulaires de la licence prévue à la présente loi qui est indiquée en regard de ce titre à la colonne 2. À moins qu'elles ne soient révoquées ou suspendues, les licences demeurent valides jusqu'au moment où l'inscription de leur titulaire aurait pris fin sous le régime de la Loi sur la Commission de régie des jeux.

Colonne 1
Inscription
Colonne 2
Licence
Exploitant de jeu de hasard Exploitant de jeu de hasard
Exploitant de site Exploitant de site
Détaillant de billets de loterie Détaillant de billets de loterie
Fournisseur Fournisseur d'articles de jeux de hasard
Employé de la Corporation des loteries du Manitoba Préposé aux jeux de hasard
Employé d'un exploitant de jeux de hasard Préposé aux jeux de hasard
Personne inscrite en vertu de l'alinéa 14(1)b) de la Loi sur la Commission de régie du jeu Fournisseur de services liés aux jeux de hasard

Registrations of VLTs and gaming devices

182(1)   A video lottery terminal or a gaming device that was registered under The Gaming Control Act immediately before the coming into force of this Act is deemed to be licensed as an electronic gaming device. The licence becomes subject to the prescribed fee on the date that its registration would have become subject to the prescribed fee under The Gaming Control Act.

Enregistrement des appareils de loterie vidéo et des dispositifs de jeu

182(1)   Les appareils de loterie vidéo et les dispositifs de jeu qui étaient enregistrés en application de la Loi sur la Commission de régie du jeu immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être visés par une licence de dispositif de jeu électronique. Le droit réglementaire applicable à l'enregistrement de la licence devient exigible à la date qui aurait été prévue à cette fin sous le régime de cette loi.

Meaning of "gaming device"

182(2)   In subsection (1), "gaming device" means a lottery ticket terminal and an electronic gaming machine, as defined in the regulations made under The Gaming Control Act.

Définition de « dispositif de jeu »

182(2)   Pour l'application du paragraphe (1), « dispositif de jeu » s'entend d'un appareil de vente de billets et d'une machine électronique de jeu au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission de régie du jeu.

Licences issued under Gaming Control Act

183   A person who held a licence to conduct and manage a lottery scheme under section 12 of The Gaming Control Act that was in effect immediately before the coming into force of this Act is deemed to hold a gaming event licence issued under this Act. Unless it is cancelled or suspended, the licence is valid until the day the person's licence would have expired under The Gaming Control Act.

Licences — Loi sur la Commission de régie du jeu

183   Les titulaires d'une licence visant la mise sur pied et l'exploitation d'une loterie en vertu de l'article 12 de la Loi sur la Commission de régie du jeu, qui était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés être titulaires d'une licence d'activité de jeu délivrée en vertu de la présente loi. À moins qu'elles ne soient révoquées ou suspendues, les licences en cause demeurent valides jusqu'au moment où elles auraient expiré sous le régime de la Loi sur la Commission de régie du jeu.

Technical integrity

184   An approval of the technical integrity of a lottery scheme that was issued under The Gaming Control Act is deemed to be an approval of the gaming integrity of a lottery scheme issued under this Act.

Intégrité technique

184   L'approbation de l'intégrité technique d'une loterie accordée en vertu de la Loi sur la Commission de régie du jeu est réputée constituer l'approbation de l'équité d'une loterie accordée en vertu de la présente loi.

Transition — siteholder becomes a gaming centre provider

185   Despite the provisions of any agreement and of any other provision of this Act, if the Manitoba Lotteries Corporation has entered into a siteholder agreement with a person under which the corporation has agreed to conduct, manage and operate provincial gaming in premises that the person owns or operates, and the agreement was in effect immediately before the coming into force of this Act, then

(a) the person is deemed to hold a licence to act as a gaming centre provider under this Act; and

(b) the agreement is deemed to be a gaming centre provider agreement.

Disposition transitoire — l'exploitant de site devient concédant de centre de jeux de hasard

185   Malgré les dispositions contraires de la présente loi ou de tout accord, si la Corporation manitobaine des loteries a conclu un accord d'exploitation de site avec une personne dans le cadre duquel la Corporation a accepté de mettre sur pied, d'exploiter et de mener des activités de jeu provinciales dans des locaux que la personne exploite ou dont elle est propriétaire et si l'accord était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) la personne est réputée être titulaire d'une licence lui permettant d'agir à titre de concédant de centre de jeux de hasard sous le régime de la présente loi;

b) l'accord est réputé être intervenu entre la Société et un concédant de centre de jeux de hasard.

Transition — terms and conditions continue

186   A term or condition imposed on a licence, registration or approval under subsections 12(2) (licences), 15(2) (registrations) or 29(2) (technical integrity) of The Gaming Control Act, which was in effect immediately before the coming into force of this Act, is deemed to be a term or condition that applies to the applicable licence or approval under this Act.

Disposition transitoire — maintien des conditions

186   Les conditions dont est assortie une licence, une inscription ou une approbation en vertu des paragraphes 12(2), 15(2) ou 29(2) de la Loi sur la Commission de régie du jeu qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées viser toute licence ou approbation applicable sous le régime de la présente loi.

Transition — "licensing authority"

187   A licensing authority, as defined in subsection 57(1) of The Gaming Control Act, is deemed to be continued as a local gaming authority under this Act.

Disposition transitoire — « autorité chargée de délivrer des licences »

187   Les autorités chargées de délivrer des licences, au sens du paragraphe 57(1) de la Loi sur la Commission de régie du jeu, sont réputées être maintenues à titre d'autorités locales en matière de jeu sous le régime de la présente loi.

Transition — employees of Liquor Control Commission

188(1)   A person who is determined to be an employee of the Manitoba Liquor and Lotteries Corporation under subsection 55(2) of The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act is deemed to hold a licence to act as a gaming employee issued under this Act. Unless it is cancelled or suspended, the licence is valid for one year after the coming into force of this Act.

Disposition transitoire — employés de la Société des alcools

188(1)   Les personnes qui deviennent d'office employées de la Société des alcools et des loteries du Manitoba, selon les règles énoncées au paragraphe 55(2) de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries, sont réputées être titulaires d'une licence leur permettant d'agir à titre de préposé aux jeux de hasard délivrée en vertu de la présente loi. À moins qu'elle ne soit révoquée ou suspendue, la licence demeure valide pendant une année après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Information

188(2)   The executive director may, for the purpose of determining the person's suitability to continue to hold a licence, require a person who holds a licence referred to in subsection (1) to provide information, including personal information, to the executive director, at the time and in the form that the executive director specifies. If the person fails to provide the information as required, the executive director may cancel the person's licence.

Renseignements

188(2)   Afin de déterminer si une personne est apte à demeurer titulaire d'une licence visée au paragraphe (1), le directeur général peut exiger qu'elle lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, au moment et en la forme qu'il précise. L'omission de présenter ces renseignements constitue un motif de révocation de la licence.

Employees

189   A person who, immediately before the coming into force of this Act, was an employee of the Liquor Control Commission assigned to the Regulatory Services Division becomes an employee of the authority on the coming into force of this Act.

Personnel

189   Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient des employées de la Société des alcools affectées aux services règlementaires deviennent des employées de la Régie au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Act applies to pending applications and proceedings

190(1)   Applications for licences and disciplinary proceedings under The Liquor Control Act that were not finally completed before the coming into force of this Act are to be continued in conformity with the provisions of this Act.

Demandes de licences

190(1)   Les demandes de licence et les instances disciplinaires faisant l'objet de la Loi sur la réglementation des alcools qui n'étaient pas réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Applications for licences

190(2)   An application for a licence under The Liquor Control Act that had not been finally completed before the coming into force of this Act is deemed to be an application for an equivalent licence under this Act. The type and category of equivalent licence is to be determined in accordance with the regulations made under clause 191(1)(a).

Demandes de licences

190(2)   Les demandes de licence présentées en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, qui n'étaient pas réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées viser une licence équivalente prévue sous le régime de la présente loi. Le type et la catégorie de la licence équivalente sont déterminés en conformité avec les règlements pris en vertu de l'alinéa 191(1)a).

Appeals from Licensing Board

190(3)   If the Licensing Board considered an application for a licence or held a disciplinary hearing under The Liquor Control Act before the coming into force of this Act, a person who had a right to appeal the decision of the Licensing Board may appeal that decision to the board in accordance with Part 7 of this Act if the applicable appeal period under The Liquor Control Act had not expired.

Appels des décisions de la Commission des licences

190(3)   Si la Commission des licences a été saisie d'une demande de licence ou si elle a tenu une audience disciplinaire en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la personne qui avait droit de porter la décision de la Commission des licences en appel peut le faire en soumettant une demande en ce sens au conseil en conformité avec la partie 7 de la présente loi, si le délai d'appel applicable sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools n'est pas échu.

Transitional regulations

191(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the deeming and issuance of liquor service licences to holders of liquor licences for the purposes of section 175 and determining equivalent licences for the purposes of subsection 190(2);

(b) to remedy any difficulty, inconsistency or impossibility resulting from the transition to this Act from matters previously dealt with under The Gaming Control Act or The Liquor Control Act.

Règlements transitoires

191(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la délivrance, réelle ou réputée, de licences de service de boissons alcoolisées pour l'application de l'article 175 et la détermination des équivalences en matière de licences pour l'application du paragraphe 190(2);

b) prendre des mesures visant à remédier à toute situation difficile, incompatibilité ou impasse relativement à la poursuite en fonction de la présente loi du traitement de questions entamés selon la Loi sur la Commission de régie du jeu ou la Loi sur la réglementation des alcools.

Scope of transitional regulations

191(2)   A regulation made under this section may be general or particular in its application and may apply to a specific regulated person or to a specified class of regulated persons.

Portée des règlements transitoires

191(2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière et s'appliquer à des personnes réglementées précises ou à des catégories particulières de personnes réglementées.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

192 to 204   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

192 à 204   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 192 à 204 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 12
REPEALS, CITATION AND COMING INTO FORCE

PARTIE 12
ABROGATIONS, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeals

205   The following Acts are repealed:

(a) The Gaming Control Act, S.M. 1996, c. 74;

(b) The Gaming Control Local Option (VLT) Act, S.M. 1999, c. 44.

Abrogations

205   Sont abrogées :

a) la Loi sur la Commission de régie du jeu, c. 74 des L.M. 1996;

b) la Loi sur les options locales en matière de jeu (appareils de loterie vidéo), c. 44 des L.M. 1999.

C.C.S.M. reference

206   This Act may be referred to as chapter L153 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

206   La présente loi constitue le chapitre L153 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

207   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

207   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2013, c. 51, Schedule B came into force by proclamation on April 1, 2014.

NOTE :L'annexe B du chapitre 51 des L.M. 2013 est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 2014.