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This is the first version. It has been in effect since March 17, 2008.
Trade of Sheet Metal Worker Regulation, M.R. 59/2008
Règlement sur le métier de tôlier, R.M. 59/2008
The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 59/2008
Registered March 17, 2008
Règlement 59/2008
Date d'enregistrement : le 17 mars 2008
Table of Contents
Table des matières
Definitions
1(1) The following definitions apply in this regulation.
"sheet metal worker" means a person who performs the following tasks of the trade to the standard indicated in the occupational analysis:
(a) designing, fabricating, assembling, installing and repairing sheet metal products;
(b) operating power shears, press brakes, drill presses and computerized cutting equipment to cut and shape material;
(c) assembling and joining pieces using various techniques including welding and using mechanical fasteners. (« tôlier »)
"trade" means the trade of sheet metal worker. (« métier »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« métier » Le métier de tôlier. ("trade")
« tôlier » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :
a) concevoir, fabriquer, assembler, installer et réparer les produits en tôle;
b) utiliser des cisailles électriques, des presses-plieuses, des perceuses à colonne et du matériel de coupe informatisé pour couper et façonner des matériaux;
c) assembler et raccorder des pièces à l'aide de différentes techniques comme le soudage et l'utilisation de fixations mécaniques. ("sheet metal worker")
1(2) The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.
1(2) Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.
Designation of trade
2 The trade of sheet metal worker is a designated trade.
Désignation du métier
2 Le métier de tôlier est un métier désigné.
Term of apprenticeship
3 The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.
Durée de l'apprentissage
3 La durée de l'apprentissage du métier est constitué de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois, au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.
Minimum wage rates
4(1) Subject to subsection (3), unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice while undertaking practical experience must not be less than
(a) 50% of the reference wage rate during the first level;
(b) 65% of the reference wage rate during the second level;
(c) 75% of the reference wage rate during the third level; and
(d) 85% of the reference wage rate during the fourth level.
Taux de salaire minimaux
4(1) Sous réserve du paragraphe (3), des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :
a) pour le premier niveau, 50 % du taux de salaire de référence;
b) pour le deuxième niveau, 65 % du taux de salaire de référence;
c) pour le troisième niveau, 75 % du taux de salaire de référence;
d) pour le quatrième niveau, 85 % du taux de salaire de référence.
4(2) In subsection (1), "reference wage rate" means
(a) the applicable minimum wage rate payable to a sheet metal worker under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006; or
(b) the prevailing wage rate per hour paid to a journeyperson who is employed on the same contract or job as the apprentice, where the wage rate of the journeyperson is not prescribed under The Construction Industry Wages Act.
4(2) Dans le paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend :
a) du taux de salaire horaire minimum payable à un tôlier prévu par le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006;
b) du taux de salaire horaire minimum en vigueur payable à un compagnon qui est affecté au même contrat ou au même travail que l'apprenti, si le taux de salaire du compagnon n'est pas prévu par la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction.
4(3) For certainty, no apprentice may be paid a wage rate that is less than
(a) 110% of the provincial minimum wage during the first level;
(b) 120% of the provincial minimum wage during the second level;
(c) 130% of the provincial minimum wage during the third level; and
(d) 140% of the provincial minimum wage during the fourth level.
4(3) Les taux de salaire des apprentis ne peuvent pas être inférieurs aux taux suivants :
a) pour le premier niveau, 110 % du salaire minimum provincial;
b) pour le deuxième niveau, 120 % du salaire minimum provincial;
c) pour le troisième niveau, 130 % du salaire minimum provincial;
d) pour le quatrième niveau, 140 % du salaire minimum provincial.
Certification examination
5 The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.
Examen
5 L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.
6 [Repealed]
6 [Abrogé]
Repeal
7 The Trade of Sheet Metal Worker Regulation, Manitoba Regulation 88/87 R, is repealed.
Abrogation
7 Le Règlement sur le métier de tôlier, R.M. 88/87 R, est abrogé.
January 16, 2008The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/
16 janvier 2008La Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,
L.E. Harapiak, Chair/président
APPROVED/APPROVÉ
March 12, 2008Minister of Competitiveness, Training and Trade/
12 mars 2008Le ministre de la Compétitivité, de la Formation professionnelle et du Commerce,
Andrew Swan