Français
This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.

As of October 13, 2024, this is the most current version available.

It has been in effect since August 13, 2015.

Last amendment included: M.R. 133/2015

 
Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Amendments
Amendment Title Registered Published
133/2015 Power Engineers Regulation, amendment 13 Aug. 2015 13 Aug. 2015
93/2012 Power Engineers Regulation, amendment 9 July 2012 21 July 2012
227/2009 Power Engineers Regulation, amendment 29 Dec. 2009 16 Jan. 2010
106/2005 Power Engineers Regulation, amendment 4 July 2005 16 July 2005
117/2003 Power Engineers Regulation, amendment 18 July 2003 2 Aug. 2003
116/2003 Power Engineers Regulation, amendment 18 July 2003 2 Aug. 2003
99/98 Power Engineers Regulation, amendment 19 June 1998 4 July 1998
157/94 Power Engineers Regulation, amendment 8 Aug. 1994 20 Aug. 1994
Search in this regulation
Show provisions with hits.
Submit
         

This search is not case sensitive.


Power Engineers Regulation, M.R. 40/92

Règlement sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur, R.M. 40/92

The Power Engineers Act, C.C.S.M. c. P95

Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur, c. P95 de la C.P.L.M.


Regulation  40/92
Registered March 2, 1992

bilingual version (HTML)

Règlement  40/92
Date d'enregistrement : le 2 mars 1992

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   In this regulation,

"Act" means The Power Engineers Act; (« Loi »)

"approved" means accepted or approved by the minister; (« approuvé »)

"assistant shift engineer" means a power engineer of the required class who is under the supervision of the shift engineer of a plant in accordance with section 5; (« opérateur adjoint de quart »)

"board" means the board appointed under section 15 of the Act; (« conseil »)

"boiler horsepower" means the capacity of a plant in kilowatts divided by 10, determined

(a) for boilers, by allowing one boiler horsepower for each unit that is the greater of

(i) the number that is the quotient obtained by dividing by 15.6 (34.5) the number of kilograms (pounds) of water, from and at a temperature of 100 degrees Celsius (212 degrees Fahrenheit), that the boiler is capable of evaporating in one hour, or

(ii) where electric power is used as a heat source, the number that is the quotient obtained by dividing the maximum aggregate kW capacity of the heating elements by 10,

(b) for refrigeration systems, by allowing one ton of refrigeration to equal 3.5 kW (0.35 boiler horsepower), and

(c) for air compressors, by dividing the aggregate kW of elements driving the shafts by 50; (« puissance en Hp »)

"brake horsepower" means the aggregate horsepower on a shaft from all elements driving the shaft; (« puissance effective au frein »)

"central control station" means the area in a plant containing an approved visual read-out system through which the systems being monitored are controlled; (« centre de contôle »)

"certificate" means a valid and subsisting certificate issued under the Act or this regulation; (« certificat »)

"chief engineer" means a power engineer of the required class who is in charge of the total operation of a plant in accordance with section 5; (« opérateur en chef »)

"constant supervision" means the supervision that requires a power engineer to be present continuously in or near an operating area; (« surveillance constante »)

"guarded status plant" means a plant equipped with automatic safety controls that is permitted by the minister to operate under section 7; (« installation protégée »)

"high pressure" means a pressure of 103 kPa (15 psi) or more; (« à haute pression »)

"industrial occupancy" means the occupancy or use of a building or part of a building for assembling, fabricating, manufacturing, processing, repairing or storing goods and materials; (« établissement industriel »)

"kPa" means pressure in metric unit kiloPascals (gauge); (« kPa »)

"kW" means kilowatts equivalent to 1,000 Joules per second; (« kW »)

"low pressure" means a pressure of less than 103 kPa (15 psi); (« à basse pression »)

"low volume boiler" means a boiler

(a) of a coiled tube design that has one or more coiled tubes containing water or steam or both, and that has an operating water content of not more than

(i) 318 litres (70 imperial gallons), in the case of a high pressure boiler, or

(ii) 636 litres (140 imperial gallons), in the case of a low pressure boiler;

(b) of a water tube design that has

(i) multiple tubes containing water or steam or both, in any configuration other than coiled tubes, connecting its drums or headers, and those drums or headers have

(A) an inside diameter of not more than 60 centimetres (23.6 inches), if they have a circular cross-section, or

(B) an inside cross-sectional area of not more than 0.05 m2 (77.5 sq. in.), if they have a non-circular cross-section,

(ii) an operating water content of not more than

(A) 318 litres (70 imperial gallons) and a unit rating of not more than 3000 kW (300 boiler horsepower), in the case of a high pressure boiler, or

(B) 636 litres (140 imperial gallons), in the case of a low pressure boiler, and

(iii) no components, except for tubes or butt welded tube connecting fittings, containing steam or water pressure exposed to the products of combustion or the direct heat of combustion; (« chaudière à faible volume »)

"low volume boiler plant" means a plant comprised of one or more low volume boilers that has a total operating water content of not more than

(a) 953 litres (210 imperial gallons), in the case of a high pressure plant, or

(b) 3182 litres (700 imperial gallons), in the case of a low pressure plant; (« installation comprenant des chaudières à faible volume »)

"operating area" means

(a) the major area of a plant where steam is produced or air, another gas or a refrigerant or any combination thereof is compressed, or

(b) a central control station of a high pressure industrial occupancy plant that is equipped with a full set of automatic safety controls and an approved visual read-out system; (« zone d'exploitation »)

"plant supervision" means the supervision that requires a power engineer to be present continuously on the premises; (« surveillance de l'installation »)

"psi" means pounds per square inch (gauge); (« lb/po2 »)

"shift engineer" means a power engineer of the required class in accordance with section 5; (« opérateur de quart »)

"unoccupied" means that the building in which the plant is located is not being used for its usual and normal purposes involving the presence of one or more persons or that there are no persons present in the building in which the plant is located. (« inoccupé »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« à basse pression » Pression inférieure à 103 kPa (15 lb/po2). ("low pressure")

« à haute pression » Pression égale ou supérieure à 103 kPa (15 lb/po2). ("high pressure")

« approuvé » Accepté ou approuvé par le ministre. ("approved")

« centre de contrôle » Zone d'une installation qui comprend un système d'affichage visuel approuvé par l'entremise duquel les systèmes surveillés sont contrôlés. ("central control station")

« certificat » Certificat valide et en vigueur délivré en vertu de la Loi ou du présent règlement. ("certificate")

« chaudière à faible volume » Chaudière :

a) à serpentins dont au moins un des serpentins contient de l'eau et de la vapeur, ou l'un des deux, et dont le contenu en eau est d'au plus :

(i) 318 litres (70 gallons impériaux), dans le cas d'une chaudière à haute pression,

(ii) 636 litres (140 gallons impériaux), dans le cas d'une chaudière à basse pression;

b) à tubes d'eau :

(i) de type autre qu'à serpentins, dont les tubes contiennent de l'eau et de la vapeur, ou l'un des deux, et relient les vannes ou les nourrices si elles :

(A) ont un diamètre intérieur d'au plus 60 centimètres (23,6 pouces), si elles possèdent une section circulaire,

(B) ont une coupe transversale dont l'aire est d'au plus 0,05 mètres carrés (77,5 pouces carrés), si elles ne possèdent pas de section circulaire, (ii) dont le contenu en eau est d'au plus :

(ii) dont le contenu en eau est d'au plus :

(A) 318 litres (70 gallons impériaux) et dont la puissance est d'au plus 3 000 kW (300 Hp), dans le cas d'une chaudière à haute pression,

(B) 636 litres (140 gallons impériaux), dans le cas d'une chaudière à basse pression,

(iii) n'ayant aucun composant, à l'exception des tubes ou des raccords pour les tubes soudés bout à bout, contenant de la vapeur ou de l'eau sous pression étant exposée aux produits de la combustion ou à la chaleur directe provenant de la combustion. ("low volume boiler")

« conseil » Le conseil nommé en vertu de l'article 15 de la Loi. ("board")

« établissement industriel » Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de biens ou de matériaux. ("industrial occupancy")

« inoccupé » S'entend du bâtiment d'une installation n'étant pas affecté à son utilisation normale habituelle ou dans lequel il n'y a personne. L'utilisation normale habituelle suppose la présence d'une ou de plusieurs personnes. ("unoccupied")

« installation comprenant des chaudières à faible volume » Installation comprenant au moins une chaudière à faible volume et dont le contenu total en eau n'excède pas :

a) 953 litres (210 gallons impériaux), dans le cas d'une installation à haute pression;

b) 3 182 litres (700 gallons impériaux), dans le cas d'une installation à basse pression. ("low volume boiler plant")

« installation protégée » Installation munie de dispositifs de sécurité automatiques dont le ministre autorise l'exploitation en vertu de l'article 7. ("guarded status plant")

« kPa » Unité de mesure métrique de la pression qui correspond à kiloPascal (manomètre). ("kPa")

« kW » Kilowatt qui équivaut à 1 000 joules par seconde. ("kW")

« lb/po2 » Livres par pouce carré (manomètre). ("psi")

« Loi » La Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur. ("Act")

« opérateur adjoint de quart » Opérateur de la catégorie requise qui travaille sous la surveillance de l'opérateur de quart de l'installation conformément à l'article 5. ("assistant shift engineer")

« opérateur de quart » Opérateur de la catégorie requise conformément à l'article 5. ("shift engineer")

« opérateur en chef » Opérateur de la catégorie requise qui est responsable de l'exploitation totale d'une installation conformément à l'article 5. ("chief engineer")

« puissance effective au frein » Puissance totale en Hp exercée sur un axe par tous les éléments qui l'actionnent. ("brake horsepower")

« puissance en Hp » Puissance d'une installation en kilowatts divisée par 10 et déterminée :

a) pour les chaudières, en attribuant une unité de puissance à chaque unité suivant le plus élevé :

(i) du quotient obtenu en divisant par 15,6 (34,5) le nombre de kilogrammes (livres) d'eau à une température de 100 °C (212 °F), que la chaudière est capable de transformer en vapeur en une heure,

(ii) du quotient obtenu en divisant par 10 la capacité globale maximale en kilowatts des éléments de chauffage, lorsque l'énergie électrique est utilisée comme source de chauffage;

b) pour les systèmes frigorifiques, en faisant équivaloir une tonne de réfrigération à 3,5 kW (0,35 Hp);

c) pour les compresseurs, en divisant par 50 la capacité globale en kW des éléments qui actionnent les axes. ("boiler horsepower")

« surveillance constante » Surveillance qui exige la présence continue d'un opérateur dans la zone d'exploitation ou à proximité de celle-ci. ("constant supervision")

« surveillance de l'installation » Surveillance qui exige la présence continue d'un opérateur sur les lieux. ("plant supervision")

« zone d'exploitation » S'entend, selon le cas :

a) de la zone principale d'une installation où a lieu la production de vapeur ou la compression d'air, d'un autre gaz, d'un frigorigène ou d'une combinaison de ces éléments;

b) du centre de contrôle de l'établissement industriel d'une installation à haute pression qui est muni d'un ensemble complet de dispositifs de sécurité automatiques et d'un système d'affichage visuel approuvé. ("operating area")

1(2)   Where the minister is given authority under this regulation, the minister may authorize one or more persons to exercise that authority on conditions determined by the minister and the authority may be exercised by any such person in addition to the minister.

M.R. 116/2003; 133/2015

1(2)   Le ministre peut autoriser une ou plusieurs personnes à exercer, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires, les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement.

R.M. 116/2003; 133/2015

Non-application

2   The Act and this regulation do not apply to

(a) a steam plant

(i) of 50 kW (five boiler horsepower) in capacity or less, operated subject to a pressure of 103 kPa (15 psi) or more, or

(ii) subject to a pressure of less than 103 kPa (15 psi), and that has a capacity of 500 kW (50 boiler horsepower) or less;

(b) a hot water heating boiler operating at a pressure not exceeding 1100 kPa (160 psi) or a temperature not exceeding 120 degrees Celsius (250 degrees Fahrenheit), or both, at or near the boiler outlet;

(c) a refrigeration plant

(i) of 175 kW (17.5 boiler horsepower) equivalent capacity with a pressure exceeding 103 kPa (15 psi),

(ii) that is a single unit factory assembled plant not exceeding 350 kW (35 boiler horsepower) equivalent capacity, or

(iii) comprised of centrifugal chillers, if the plant

(A) is used for air conditioning for the comfort of inhabitants by circulating only chilled water to accomplish cooling,

(B) utilizes a Group 1 refrigerant, and

(C) is located in a Class T mechanical room or a rooftop, as classified in CSA Standard B52, Mechanical Refrigeration Code;

(d) an air pressure plant, other than the reciprocating type, of not more than 5000 kW (500 boiler horsepower) equivalent capacity;

(e) an air pressure plant of the reciprocating type, of not more than 1500 kW (150 boiler horsepower) equivalent capacity;

(f) a steam plant or pressure plant used on a single family farm for farming purposes only;

(g) a plant subject to Part II of the Canada Labour Code;

(h) a nuclear plant operated under the authority of the Atomic Energy Control Board; or

(i) a low volume boiler plant, whether or not the boilers are connected together, provided that

(i) the plant is equipped with a full set of automatic safety controls,

(ii) the plant or any of its boilers are not connected to, or used in conjunction with, other boilers that require supervision under the Act or regulations, and

(iii) the owner of the plant

(A) certifies in writing to the minister that the plant will be serviced annually by a person holding a valid commercial and industrial gas fitter's licence under The Gas and Oil Burner Act, and

(B) provides evidence to the minister on an annual basis that such servicing has been completed.

M.R. 116/2003

Application

2   La Loi et le présent règlement ne s'appliquent pas aux installations suivantes :

a) les centrales thermiques :

(i) dont la puissance est égale ou inférieure à 50 kW (5 Hp) et qui peuvent fonctionner à une pression égale ou supérieure à 103 kPa (15 lb/po2),

(ii) dont la puissance est égale ou inférieure à 500 kW (50 Hp) et qui peuvent fonctionner à une pression inférieure à 103 kPa (15 lb/po2);

b) les chaudières à eau chaude dont la pression ne dépasse pas 1 100 kPa (160 lb/po2) ou dont la température ne dépasse pas 120 °C (250 °F), ou présentant ces deux caractéristiques, à la sortie ou près de la sortie de la chaudière;

c) les installations frigorifiques :

(i) dont la capacité sous une pression supérieure à 103 kPa (15 lb/po2) équivaut à une puissance de 175 kW (17,5 Hp),

(ii) d'une seule unité montée en usine dont la capacité n'excède pas une puissance de 350 kW (35 Hp),

(iii) comprenant des refroidisseurs à action centrifuge si l'installation répond aux exigences suivantes :

(A) elle produit une climatisation qui assure le confort des habitants uniquement par circulation d'eau refroidie,

(B) elle utilise un frigorigène du groupe I,

(C) elle est située dans une salle des machines de catégorie T ou sur le toit, selon la classification du Code de réfrigération mécanique, norme B52 de l'ACNOR;

d) les installations de pressurisation d'air, à l'exception des installations du type alternatif, dont la puissance est égale ou inférieure à 5 000 kW (500 Hp);

e) les installations de pressurisation d'air du type alternatif dont la puissance est égale ou inférieure à 1 500 kW (150 Hp);

f) les centrales thermiques et les installations de pressurisation utilisées sur une ferme unifamiliale exclusivement à des fins d'exploitation agricole;

g) les installations visées à la partie II du Code canadien du travail (Canada);

h) les centrales nucléaires exploitées en vertu de l'autorité de la Commission de contrôle de l'énergie atomique;

i) les installations comprenant des chaudières à faible volume, reliées ou non les unes aux autres, répondant aux critères suivants :

(i) les installations sont munies d'un ensemble complet de dispositifs de sécurité automatiques,

(ii) les installations ou leurs chaudières ne sont pas reliées à d'autres chaudières dont la Loi et les règlements exigent la supervision, et elles ne sont pas utilisées avec de telles chaudières,

(iii) le propriétaire de l'installation :

(A) certifie au ministre par écrit qu'un entretien annuel de l'installation sera effectué par un titulaire de licence valide d'installateur d'appareils à gaz commerciaux et industriels délivrée en vertu de la Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout,

(B) fournit annuellement au ministre la preuve qu'un tel entretien a été effectué.

R.M. 116/2003

Plant classifications

3(1)   Subject to subsections (2) to (6), plants are classified as follows for purposes of this regulation:

(a) First Class Plant: a high pressure plant that develops more than 10,000 kW (1000 boiler horsepower);

(b) Second Class Plant: a high pressure plant that develops more than 5,000 kW (500 boiler horsepower), but not more than 10,000 kW (1000 boiler horsepower);

(c) Third Class Plant: a high pressure plant that develops more than 1000 kW (100 boiler horsepower), but not more than 5000 kW (500 boiler horsepower);

(d) Fourth Class Plant: a high pressure plant that develops more than 250 kW (25 boiler horsepower) but not more than 1000 kW (100 boiler horsepower), or a low pressure heating plant capable of developing more than 2000 kW (200 boiler horsepower);

Classification des installations

3(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (6), les installations sont classées de la façon suivante pour les besoins du présent règlement :

a) installations de première catégorie : installations à haute pression qui ont une puissance supérieure à 10 000 kW (1 000 Hp);

b) intallations de deuxième catégorie : installations à haute pression qui ont une puissance supérieure à 5 000 kW (500 Hp), mais égale ou inférieure à 10 000 kW (1 000 Hp);

c) installations de troisième catégorie : installations à haute pression qui ont une puissance supérieure à 1 000 kW (100 Hp), mais égale ou inférieure à 5 000 kW (500 Hp);

d) installations de quatrième catégorie : installations à haute pression qui ont une puissance supérieure à 250 kW (25 Hp), mais égale ou inférieure à 1 000 kW (100 Hp) ou installations de chauffage à basse pression qui ont une puissance supérieure à 2 000 kW (200 Hp);

(e) Fifth Class Plant: a low pressure heating plant that develops not more than 2000 kW (200 boiler horsepower);

(f) Special Boiler Class Plant: a high pressure steam plant that develops more than 50 kW (five boiler horsepower) but not more than 250 Kw (25 boiler horse power);

(g) Refrigeration Class Plant: a refrigeration plant used for compressing a refrigerant where the safety valves are set to relieve at a pressure of 103 kPa (15 psi) or more, and a capacity of 875 kW (87.5 boiler horsepower) or less;

(h) Steam Traction Engine Class Plant: a steam traction engine, utilizing for its motive power steam developed from a boiler that is an integral part of the unit.

e) installations de cinquième catégorie : installations de chauffage à basse pression qui ont une puissance égale ou inférieure à 2 000 kW (200 Hp);

f) installations spéciales : centrales thermiques à haute pression qui ont une puissance supérieure à 50 kW (5 Hp), mais égale ou inférieure à 250 kW (25 Hp);

g) installations frigorifiques : installations firgorifiques servant à comprimer un frigorigène, dans lesquelles les soupapes de sûreté se déclenchent lorsque la pression atteint ou dépasse 103 kPa (15 lb/po2) et dont la puissance est égale ou inférieure à 875 kW (87,5 Hp);

h) machines à traction à vapeur : machines à traction à vapeur qui utilisent comme source d'énergie motrice la vapeur produite par une chaudière faisant partie intégrante de l'unité.

3(2)   For purposes of classification under subsection (1), the capacity of a plant does not include a non-operating boiler or pressure plant or refrigeration plant that is

(a) isolated from the main plant by a blank flange or isolating switch; and

(b) is used only for standby purposes.

3(2)   Aux fins de la classification établie au paragraphe (1), la puissance d'une installation ne comprend pas une chaudière non exploitée, une installation de pressurisation ou une installation frigorifique qui :

a) est isolée de l'installation principale par une bride d'obturation ou un interrupteur de sectionnement;

b) sert uniquement d'installation de réserve.

3(3)   Where a blank flange or isolating switch on a boiler in a plant is to be removed, and the removal affects the classification of the plant, the engineer in charge of the plant shall immediately notify the minister.

3(3)   Si l'enlèvement d'une bride d'obturation ou d'un interrupteur de sectionnement d'une chaudière entraîne une modification de la classification de l'installation, l'opérateur responsable de l'installation en avise le ministre immédiatement.

3(4)   The pressure of a standby boiler shall not exceed 103 kPa (15 psi) and a control or method of control approved by the minister shall be used to limit the pressure for purposes of change over.

3(4)   La pression d'une chaudière de réserve ne doit pas dépasser 103 kPa (15 lb/po2), et une commande ou une méthode de commande approuvée par le ministre doit être utilisée pour limiter cette pression aux fins de la transition.

3(5)   Subject to subsections (2) to (4), for the purpose of rating a plant to determine its classification

(a) where all power used is generated from steam, the capacity of all boilers in the plant shall be included in the rating;

(b) where part of the power used is generated from steam and the remainder from electric or other power from an outside source, the aggregate capacity of all boilers that operate subject to a pressure of 103 kPa (15 psi) or more, and the equivalent capacity of the motors driving the pressure imposing elements, shall be included in the rating;

(c) in a refrigeration plant,

(i) the manufacturer's stamped rating shall be used, or

(ii) the equivalent capacity of the motors driving the pressure imposing elements shall be used in the rating;

(d) in an air pressure plant where all power is brought in from an outside source, the equivalent capacity of all the motors driving the pressure imposing elements shall be included.

3(5)   Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les critères d'évaluation des installations aux fins de classification sont :

a) si toute la puissance utilisée provient de la vapeur, la puissance de toutes les chaudières de l'installation;

b) si une partie de la puissance utilisée provient de la vapeur et le reste provient de l'électricité ou d'une source d'énergie extérieure, la puissance totale de toutes les chaudières dont la puissance est égale ou supérieure à 103 kPa (15 lb/po2) ainsi que de l'équivalent de la puissance des moteurs alimentant les éléments producteurs de pression;

c) dans une installation frigorifique :

(i) le régime indiqué sur l'appareil par le fabricant,

(ii) l'équivalent de la puissance des moteurs alimentant les éléments producteurs de pression;

d) dans une installation de pressurisation où toute la puissance provient d'une source d'énergie extérieure, l'équivalent de la puissance de tous les moteurs alimentant les éléments producteurs de pression.

3(6)   For the purpose of classifying a plant that exists on the day this regulation comes into force in terms of kilowatts (kW), the boiler horsepower rating shall be multiplied by 10.

3(6)   Aux fins de classification selon la puissance en kilowatts (kW) d'une installation existant le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, il faut multiplier par 10 la puissance en Hp de la chaudière.

Classes of certificates

4(1)   Certificates shall be of eight classes, corresponding respectively to the eight classes of plants set out in subsection 3(1), and a certificate of any class authorizes the holder thereof to operate any plant or class of plant specified in section 5 for that class of certificate, and to perform therein any function and duty authorized or required by that section.

Catégories de certificats

4(1)   Les certificats se répartissent en huit catégories, correspondant aux huit catégories d'installations énumérées au paragraphe 3(1), et un certificat d'une catégorie donnée autorise son titulaire à exploiter l'installation ou la catégorie d'installations qui correspond à cette catégorie de certificat aux termes de l'article 5 et d'y remplir les fonctions ou d'y accomplir les tâches autorisées ou exigées par cet article.

4(2)   In addition to the classes of certificates for which provision is made in subsection (1), there shall be

(a) a Special Qualification Class of certificate; and

(b) an Endorsed Qualification Class of certificate.

4(2)   En plus des catégories de certificats prévues au paragraphe (1), les catégories suivantes existent :

a) la catégorie des certificats de qualifications spéciales;

b) la catégorie des certificats de qualifications restrictifs.

Certificate authority

5(1)   A person holding a First Class Certificate may act as chief engineer or shift engineer in any plant or class of plant.

Pouvoirs conférés par les certificats

5(1)   Le titulaire d'un certificat de première catégorie peut occuper le poste d'opérateur en chef ou d'opérateur de quart dans n'importe quelle installation ou catégorie d'installations.

5(2)   A person holding a Second Class Certificate may act as

(a) chief engineer in a Second Class Plant; or

(b) shift engineer in any plant or class of plant.

5(2)   Le titulaire d'un certificat de deuxième catégorie peut, selon le cas, occuper le poste :

a) d'opérateur en chef dans une installation de deuxième catégorie;

b) d'opérateur de quart dans n'importe quelle installation ou catégorie d'installations.

5(3)   A person holding a Third Class Certificate may act as

(a) chief engineer in a Third Class Plant;

(b) as shift engineer in a Second Class Plant; or

(c) assistant shift engineer in a First Class Plant.

5(3)   Le titulaire d'un certificat de troisième catégorie peut, selon le cas, occuper le poste :

a) d'opérateur en chef dans une installation de troisième catégorie;

b) d'opérateur de quart dans une installation de deuxième catégorie;

c) d'opérateur adjoint de quart dans une installation de première catégorie.

5(4)   A person holding a Fourth Class Certificate may

(a) act as chief engineer in a Fourth Class Plant;

(b) act as shift engineer in a Third Class Plant;

(c) act as assistant shift engineer in a Second Class Plant; or

(d) be in charge of a Refrigeration Class Plant.

5(4)   Le titulaire d'un certificat de quatrième catégorie peut, selon le cas :

a) occuper le poste d'opérateur en chef dans une installation de quatrième catégorie;

b) occuper le poste d'opérateur de quart dans une installation de troisième catégorie;

c) occuper le poste d'opérateur adjoint de quart dans une installation de deuxième catégorie;

d) être responsable d'une installation frigorifique.

5(5)   A person holding a Fifth Class Certificate may

(a) be in charge of the operation of a Fifth Class Plant; or

(b) act as shift engineer in a Fourth Class Plant.

5(5)   Le titulaire d'un certificat de cinquième catégorie peut, selon le cas :

a) être responsable de l'exploitation d'une installation de cinquième catégorie;

b) occuper le poste d'opérateur de quart dans une installation de quatrième catégorie.

5(6)   A person holding a Special Boiler Operator Class Certificate may

(a) be in charge of the operation of a Special Boiler Class Plant; or

(b) act as shift engineer in a Fourth Class Plant.

5(6)   Le titulaire d'un certificat de la catégorie des installations spéciales peut, selon le cas :

a) être responsable de l'exploitation d'une installation spéciale;

b) occuper le poste d'opérateur de quart dans une installation de quatrième catégorie.

5(7)   A person holding a Refrigeration Class Certificate may act as engineer in a Refrigeration Class Plant.

5(7)   Le titulaire d'un certificat de la catégorie des installations frigorifiques peut occuper le poste d'opérateur dans une installation relevant de cette catégorie.

5(8)   A person holding a Steam Traction Engine Class Certificate may act as operator of a Steam Traction Engine Class Plant.

5(8)   Le titulaire d'un certificat de la catégorie des machines à traction à vapeur peut occuper le poste d'opérateur dans une installation relevant de cette catégorie.

5(9)   A person holding a Special Qualification Class Certificate may

(a) operate any plant or class of plant specified in the certificate, except a plant or class of plant set out in subsections (1) to (8); and

(b) perform in any plant or class of plant any function that is specified in the certificate, except a function set out in subsections (1) to (8).

5(9)   Le titulaire d'un certificat de la catégorie des qualifications spéciales peut :

a) exploiter n'importe quelle installation ou catégorie d'installations mentionnée sur le certificat, à l'exclusion de celles qui sont visées aux paragraphes (1) à (8);

b) remplir, dans n'importe quelle installation ou catégorie d'installations, les fonctions mentionnées sur le certificat, à l'exclusion de celles énoncées aux paragraphes (1) à (8).

5(10)   A person holding an Endorsed Qualification Class Certificate may, during the period specified in the certificate and only within the plant in which the person is employed, perform any function the certificate authorizes the person to perform, as if the person has fulfilled the experience requirements for the certificate.

5(10)   Le titulaire d'un certificat de qualifications restrictif peut, durant la période mentionnée sur le certificat, et uniquement dans l'installation où il est employé, remplir les fonctions que le certificat l'autorise à remplir, s'il possède l'expérience requise pour obtenir ce certificat.

Supervision requirements

6(1)   Subject to subsection (2) and except as otherwise permitted by the Act or this regulation, a plant as classified in subsection 3(1) shall not operate unless a power engineer of the required class for the plant is present and on duty in the operating area.

Surveillance

6(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et sauf dans la mesure permise par la Loi ou le présent règlement, une installation classée en vertu du paragraphe 3(1) ne doit pas être exploitée à moins qu'un opérateur titulaire d'un certificat de la catégorie requise pour cette installation ne soit présent et en service dans la zone d'exploitation.

6(2)   While supervising a plant, a power engineer may not leave the operating area for more than twenty minutes at a time.

6(2)   L'opérateur qui surveille une installation ne peut quitter la zone d'exploitation pendant plus de vingt minutes d'affilée.

6(3)   The operation of a First, Second, Third or Fourth Class Plant shall be under the supervision of a chief engineer holding a certificate of a class not lower than is required under this regulation for the operation of the plant.

6(3)   L'exploitation des installations de première, deuxième, troisième et quatrième catégorie se fait sous la surveillance d'un opérateur en chef titulaire d'un certificat d'une catégorie qui ne doit pas être inférieure à celle requise en vertu du présent règlement pour l'exploitation de l'installation.

6(4)   The operation of a plant during each shift shall be under the constant supervision of a shift engineer, or the chief engineer of the plant who may act as shift engineer; and the shift engineer shall hold a certificate of a class not more than one class below that required to be held by the chief engineer for the plant.

6(4)   Durant chaque quart, l'exploitation d'une installation doit se faire sous la surveillance constante d'un opérateur de quart ou de l'opérateur en chef, lequel peut agir comme opérateur de quart; l'opérateur de quart doit être titulaire d'un certificat d'une catégorie qui ne doit pas être inférieure de plus d'une catégorie à celle du certificat que doit détenir l'opérateur en chef de cette installation.

6(5)   Where an explosion or other accident occurs in a plant, the chief engineer of the plant shall immediately report or cause to be reported to the minister, the explosion or accident and any damage to the plant or injury to persons.

6(5)   S'il se produit une explosion ou un autre accident dans une installation, l'opérateur en chef de l'installation avise ou fait aviser immédiatement le ministre de cette explosion ou de cet accident ainsi que des dommages causés à l'installation et des blessures qu'ont pu subir certaines personnes.

6(6)   A shift engineer in charge of a plant that is controlled through a central control station shall test the automatic safety controls at least once each day the plant is in operation.

6(6)   L'opérateur de quart responsable d'une installation qui est contrôlée par l'entremise d'un centre de contrôle fait l'essai des dispositifs de sécurité automatiques au moins une fois à chaque jour d'exploitation de l'installation.

6(7)   A shift engineer in charge of a plant shall maintain a written log showing, for each day of operation

(a) each check of the plant carried out by him or her and the time and date thereof;

(b) the results of any tests of automatic safety controls;

(c) any abnormal condition in the plant, and the time and date when it is first observed; and

(d) any order given respecting the operation of the plant and the time and date thereof;

and the entries for each shift shall be signed by the shift engineer.

6(7)   L'opérateur de quart responsable d'une installation tient un journal indiquant, pour chaque jour d'exploitation :

a) toutes les vérifications dont l'installation a fait l'objet ainsi que les date et heure auxquelles elles ont été faites;

b) le résultat des essais des dispositifs de sécurité automatiques;

c) toute anomalie observée dans l'installation ainsi que les date et heure auxquelles elle l'a été pour la première fois;

d) tous les ordres donnés relativement à l'exploitation de l'installation ainsi que les date et heure auxquelles ils l'ont été.

Ce journal doit être signé chaque jour par l'opérateur de quart qui y a consigné les informations ci-dessus.

6(8)   The owner of a plant shall ensure that current copies of The Steam and Pressure Plants Act and The Power Engineers Act, and regulations made under both Acts, are kept with the written log.

6(8)   Le propriétaire d'une installation fait en sorte que des copies à jour de la Loi sur les appareils sous pression et à vapeur, de la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur et de leurs règlements d'application soient conservées avec le journal.

6(9)   Where an apparently unsafe condition arises in a plant, the power engineer in charge of the plant at the time shall

(a) where the unsafe condition is an emergency, take immediate steps to rectify it;

(b) make and maintain a written record of the occurrence of the unsafe condition and of any step taken to rectify it; and

(c) where the unsafe condition is not rectified within a reasonable time, notify the minister of the unsafe condition.

6(9)   Lorsque survient une situation apparemment dangereuse dans une installation, l'opérateur responsable de l'exploitation de l'installation prend les mesures suivantes :

a) prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger cette situation, s'il s'agit d'un cas d'urgence;

b) consigner par écrit la nature de la situation observée ainsi que les mesures qui ont été prises pour y remédier et conserver le dossier;

c) aviser le ministre de la situation lorsque celle-ci n'a pu être corrigée dans un délai raisonnable.

Exemption re constant supervision

7(1)   Where a refrigeration plant or an air compressor plant is equipped with a full set of automatic safety controls and

(a) the owner of the plant certifies in writing to the minister that the plant and each safety control is checked every day of operation by a power engineer of the class required under this regulation; and

(b) the safety devices are tested by a power engineer of the class required under this regulation at a frequency set out in the authorization;

the minister may in writing authorize the operation of the plant without constant supervision for a period not exceeding 24 hours immediately following each complete check of the operating controls, but only while the building in which the plant is located is unoccupied.

Exemption relative à la surveillance constante

7(1)   Le ministre peut autoriser par écrit l'exploitation de l'installation sans surveillance constante, pendant une période n'excédant pas les 24 heures suivant immédiatement chaque vérification complète des commandes, mais uniquement pendant que le bâtiment dans lequel l'installation est située est inoccupé, si une installation frigorifique ou un compresseur est muni d'un ensemble complet de dispositifs de sécurité automatiques et si :

a) le propriétaire de cette installation certifie par écrit au ministre que l'installation et chacun des dispositifs de sécurité sont vérifiés chaque jour d'exploitation par un opérateur de la catégorie requise en vertu du présent règlement;

b) les dispositifs de sécurité sont testés par un opérateur de la catégorie requise en vertu du présent règlement à une fréquence fixée dans l'autorisation.

7(2)   Where a plant referred to in subsection (1) is an approved guarded status plant and is equipped with an approved visual read-out system, the owner may apply to the minister for an extension to the period set out in subsection (1) and where the minister is satisfied that

(a) a weekly test of the safety devices is made by a power engineer of the class required under this regulation; and

(b) the building in which the plant is located is unoccupied during any period in which the plant is unattended;

the minister may in writing authorize the operation of the plant without constant supervision for such times or periods of time as shall be specified in the authorization.

7(2)   Si l'installation visée au paragraphe (1) est une installation protégée approuvée et est munie d'un système d'affichage visuel approuvé, le propriétaire peut faire une demande de prolongation de la période fixée au paragraphe (1) auprès du ministre. Ce dernier peut autoriser par écrit l'exploitation de l'installation sans surveillance constante pendant les périodes précisées dans l'autorisation s'il est convaincu :

a) qu'un essai hebdomadaire des dispositifs de sécurité est effectué par l'opérateur de la catégorie requise en vertu du présent règlement;

b) que le bâtiment dans lequel l'installation est située est inoccupé pendant que l'installation est laissée sans surveillance.

7(3)   Where a refrigeration plant or an air compressor plant is not equipped as referred to in subsections (1) or (2), the plant shall be under the constant supervision of a certified power engineer of the class required under this regulation at all times during operation.

7(3)   Les installations frigorifiques et les compresseurs qui ne sont pas munis d'appareils visés au paragraphe (1) ou (2) doivent être sous la surveillance constante d'un opérateur qui est titulaire d'un certificat de la catégorie requise en vertu du présent règlement pendant l'exploitation.

7(4)   Where a refrigeration plant or an air compressor plant is equipped as referred to in subsections (1) and (2) and is located in an occupied building, the operation of the plant shall be under plant supervision by a power engineer of the class required under this regulation.

7(4)   Les installations frigorifiques et les compresseurs qui sont munis d'appareils visés aux paragraphes (1) et (2) et qui sont situés dans un bâtiment occupé doivent être exploités sous la surveillance d'un opérateur de la catégorie requise en vertu du présent règlement.

7(5)   Where a low pressure steam plant is equipped with a full set of automatic safety controls and the owner of the plant certifies in writing to the minister that

(a) the plant and each safety device is tested every day of operation by a power engineer of the class required under this regulation;

(b) the particulars of the test and results are recorded in a log; and

(c) the plant and safety devices are maintained in good working order;

the minister may in writing authorize the operation of the plant without constant supervision for periods not exceeding 24 hours.

7(5)   Le ministre peut autoriser par écrit l'exploitation d'une centrale thermique à basse pression sans surveillance constante pendant des périodes n'excédant pas 24 heures si la centrale est munie d'un ensemble complet de dispositifs de sécurité automatiques et si le propriétaire de cette installation certifie par écrit au ministre que :

a) la centrale et chacun de ses dispositifs de sécurité sont vérifiés chaque jour d'exploitation par un opérateur de la catégorie requise en vertu du présent règlement;

b) les détails relatifs à la vérification et à ses résultats sont consignés dans un journal;

c) la centrale et ses dispositifs de sécurité sont maintenus en bon état de fonctionnement.

7(6)   Where a plant referred to in subsection (5) is an approved guarded status plant and is equipped with an approved visual read-out system, the owner may apply to the minister for an extension to the unattended period and where the minister, is satisfied that

(a) each safety device is tested by a power engineer of the class required under this regulation; and

(b) the building in which the plant is located is unoccupied during any period the plant is unattended;

the minister may in writing authorize the operation of the plant without constant supervision for periods not exceeding 72 hours.

7(6)   Le propriétaire d'une installation protégée et approuvée visée au paragraphe (5) qui est munie d'un système d'affichage visuel approuvé peut demander au ministre une prolongation de la période pendant laquelle l'installation est laissée sans surveillance. Ce dernier peut autoriser par écrit l'exploitation de l'installation sans surveillance constante pendant des périodes n'excédant pas 72 heures s'il est convaincu que :

a) chacun des dispositifs de sécurité est vérifié par un opérateur de la catégorie requise en vertu du présent règlement;

b) le bâtiment dans lequel l'installation est située est inoccupé pendant que l'installation est laissée sans surveillance.

7(7)   Where a steam plant operating at a pressure of 103 kPa (15 psi) or greater but not over 1030 kPa (150 psi), with a capacity in excess of 50 kW (five boiler horsepower) but not over 500 kW (50 boiler horsepower), and installed in a building in which no person resides, is equipped with a full set of automatic safety controls and the owner of the plant certifies in writing to the minister that the plant and each safety device is tested every day of operation by a power engineer of the class required under this regulation and is maintained in good working order, and particulars of the tests and the results are recorded in a log, the minister may in writing authorize the operation of the plant without constant supervision.

7(7)   Si le propriétaire d'une centrale thermique fonctionnant à une pression égale ou supérieure à 103 kPa (15  lb/po2), mais ne dépassant pas 1 030 kPa (150 lb/po2), et ayant une puissance supérieure à 50 kW (5 Hp), mais ne dépassant pas 500 kW (50 Hp), située dans un bâtiment inhabité et munie d'un ensemble complet de dispositifs de sécurité automatiques, certifie par écrit au ministre que l'installation et chacun des dispositifs de sécurité sont vérifiés chaque jour d'exploitation par un opérateur de la catégorie requise en vertu du présent règlement et maintenus en bon état de fonctionnement, et si les détails relatifs aux vérifications et à leurs résultats sont consignés dans un journal, le ministre peut autoriser par écrit l'exploitation de l'installation sans surveillance constante.

7(8)   Where a plant referred to in subsection (7) is an approved guarded status plant and is equipped with an approved visual read out system, the owner may apply to the minister for an extension to the unattended period and where the minister is satisfied that the building in which the plant is located is an unoccupied building during the period that the plant is left unattended, the minister may, in writing, authorize the operation of the plant without constant supervision for periods not exceeding 72 hours.

7(8)   Le propriétaire d'une installation protégée et approuvée visée au paragraphe (7) qui est munie d'un système d'affichage visuel approuvé peut demander au ministre une prolongation de la période pendant laquelle l'installation est laissée sans surveillance. Si ce dernier est convaincu que le bâtiment dans lequel l'installation est située est inoccupé pendant la période en question, il peut autoriser par écrit l'exploitation de l'installation sans surveillance constante pendant des périodes n'excédant pas 72 heures.

7(9)   The minister may authorize in writing the operation of one or more guarded status plants in a commercial, residential or public building through a central control station if

(a) each plant is equipped with a full set of automatic safety controls as required for guarded status under subsection (1), (2), (5), (6), (7) or (8);

(b) the central control station is equipped to allow for the control, by a power engineer of the class required under this regulation, on a 24 hour basis of the systems being monitored;

(c) the central control station allows for the visual read-out of the systems being monitored; and

(d) the operating procedure of each plant and the control station, together with a written request to operate the control station, are submitted to the minister and are made available for examination by an inspector at each plant.

7(9)   Le ministre peut autoriser par écrit l'exploitation d'une ou de plusieurs installations protégées dans un bâtiment commercial, résidentiel ou public par l'intermédiaire d'une station de contrôle centrale si :

a) chaque centrale est munie de l'ensemble complet de dispositifs de sécurité automatiques requis pour les installations protégées en vertu du paragraphe (1), (2), (5), (6), (7) ou (8);

b) la station de contrôle centrale est équipée de façon à permettre à l'opérateur de la catégorie requise en vertu du présent règlement de contrôler les systèmes surveillés 24 heures sur 24;

c) la station de contrôle centrale permet l'affichage visuel des systèmes surveillés;

d) les procédures d'exploitation concernant chacune des installations et la station de contrôle de même qu'une demande écrite d'exploitation de la station de contrôle sont fournies au ministre et mises à la disposition d'un inspecteur à chaque installation aux fins d'examen.

7(10)   In the absence of the chief engineer or shift engineer from a plant, the minister may in writing authorize a power engineer holding a certificate of a class not less than one class below that required under this regulation for the chief engineer or shift engineer of the plant, to act as chief engineer or shift engineer of the plant for such limited period of time as the minister may specify in the authorization.

7(10)   En l'absence de l'opérateur en chef ou de l'opérateur de quart d'une installation, le ministre peut autoriser par écrit un opérateur titulaire d'un certificat, qui ne doit pas être inférieur de plus d'une catégorie à celui requis de l'opérateur en chef ou de l'opérateur de quart de cette installation en vertu du présent règlement, à agir à titre d'opérateur en chef ou d'opérateur de quart de l'installation pendant la période restreinte que le ministre peut préciser dans l'autorisation.

7(11)   Where the classification of a plant is changed, a chief engineer or any shift engineer who has been employed in the plant as a power engineer for a period of not less than 12 months immediately preceding the change may apply to the minister for an Endorsed Qualification Class Certificate that is not more than one class higher than the certificate currently held by the chief engineer or shift engineer and, where such an Endorsed Qualification Class Certificate is issued, it shall be valid only for the plant and for such period of time as may be specified in the certificate.

7(11)   Si la classification d'une installation change, l'opérateur en chef ou un opérateur de quart qui a été employé dans l'installation à titre d'opérateur pendant une période d'au moins 12 mois précédant le changement peut demander au ministre un certificat de qualifications restrictif d'au plus une catégorie supérieure au certificat dont il est présentement titulaire. Le certificat de qualifications restrictif délivré n'est valide que pour l'installation et pour la période qui y sont précisées.

7(12)   Where a Special Qualification Class Certificate is issued under subsection 5(9), the certificate is valid for a period not exceeding 12 months in the plant specified in the certificate.

7(12)   Le certificat de la catégorie des qualifications spéciales délivré en vertu du paragraphe 5(9) n'est valide que pendant une période maximale de 12 mois pour l'installation précisée dans le certificat.

Qualification of applicants

8(1)   To obtain a certificate a person must demonstrate to the satisfaction of the minister that he or she meets the requirements for the class of certificate, as set out in Schedule A.

Qualités de l'auteur de la demande

8(1)   Les personnes qui désirent obtenir un certificat prouvent au ministre qu'elles satisfont aux exigences applicables à la catégorie pertinente de certificat prévues à l'annexe A.

8(2)   An applicant who fails to successfully complete an examination may not re-write that examination within 90 days after writing the previous examination, unless the minister otherwise permits.

8(2)   Sauf autorisation contraire du ministre, l'auteur d'une demande qui échoue à un examen ne peut le subir à nouveau avant l'écoulement d'une période de 90 jours après l'examen infructueux.

8(3)   If an applicant fails to successfully complete an examination on three attempts, the minister may require the applicant to prove further knowledge or experience before the applicant is eligible for re-examination.

M.R. 133/2015

8(3)   Si l'auteur d'une demande échoue l'examen après trois essais, le ministre peut exiger qu'il fournisse des pièces justificatives supplémentaires de ses connaissances et de son expérience avant d'être admissible à un nouvel examen.

R.M. 133/2015

Person authorized in another Canadian jurisdiction

8.1(1)   Despite any other provision of this regulation, a person is entitled to a certificate referred to in the Act or in this regulation if the person

(a) submits a completed application form;

(b) pays the applicable fees as set out in Schedule B;

(c) holds a certificate, registration, licence or other form of official recognition issued by a regulatory authority in another Canadian jurisdiction that, in the minister's opinion, authorizes the person to operate a plant or the class of plant that is substantially the same as the holder of that type of certificate issued under the Act or this regulation is authorized to operate; and

(d) provides evidence satisfactory to the minister that the person who holds the certificate, registration, licence or other form of official recognition referred to in clause (c) is in good standing with the issuing regulatory authority.

Compétence attestée par une autre instance canadienne

8.1(1)   Malgré toute autre disposition du présent règlement, la personne qui répond aux exigences indiquées ci-dessous a le droit d'être titulaire d'un certificat que vise la Loi ou le présent règlement si :

a) elle remet une formule de demande dûment remplie;

b) elle paie les droits applicables prévus à l'annexe B;

c) elle est titulaire d'un certificat, d'une inscription, d'une licence ou d'une autre forme de reconnaissance officielle délivrée par un organisme de réglementation d'une autre instance canadienne qui, de l'avis du ministre, l'autorise à exploiter une installation ou une catégorie d'installations qui est essentiellement comparable à celle qu'est autorisé à exploiter le titulaire d'un certificat du même type délivré en vertu de la Loi ou du présent règlement;

d) elle fournit une preuve que le ministre juge satisfaisante, qui indique qu'elle est titulaire du certificat, de l'inscription, de la licence ou de l'autre forme de reconnaissance officielle mentionnée à l'alinéa c) et que son inscription auprès de l'organisme de réglementation est en règle.

8.1(2)   In this section, "regulatory authority in another Canadian jurisdiction" means a person or other body, whether or not a governmental entity, that has been granted authority under an Act of another Canadian jurisdiction to authorize persons to operate a plant.

M.R. 227/2009; 133/2015

8.1(2)   Dans le présent article, « organisme de réglementation d'une autre instance canadienne » s'entend de toute personne ou de tout autre organisme, qu'il s'agisse ou non d'une entité gouvernementale, habilité sous le régime d'une loi d'une autre instance canadienne à autoriser l'exploitation d'une installation.

R.M. 227/2009; 133/2015

Proofs

9   The following proof shall be submitted in support of an application for a certificate:

(a) where the applicant holds a certificate or foreign certificate, a certified copy of the certificate or foreign certificate; and

(b) where the applicant claims to have experience required under the regulation, a letter of verification from each employer in whose employ the experience was obtained.

Pièces justificatives

9   Les pièces justificatives suivantes doivent accompagner chaque demande de certificat :

a) un copie conforme du certificat ou du certificat étranger dont l'auteur de la demande est titulaire;

b) une lettre d'attestation de chacun des employeurs auprès desquels l'auteur de la demande prétend avoir acquis l'expérience requise en vertu du présent règlement.

Certificates

10(1)   A certificate issued under this regulation is valid for the period of time shown on it.

Certificats

10(1)   Les certificats délivrés en vertu du présent règlement sont valides pour la période qui y est précisée.

10(2)   A person who holds a valid certificate issued under this regulation but who is not employed as a power engineer in Manitoba owing to retirement or illness or to residence outside the province, may renew the certificate every four years on payment of 25% of the renewal fee set out in section 3 of Schedule B.

10(2)   Le titulaire d'un certificat valide délivré en vertu du présent règlement qui n'occupe pas de poste d'opérateur au Manitoba pour cause de retraite ou de maladie ou parce qu'il réside à l'extérieur de la province peut renouveler son certificat tous les quatre ans en payant 25 % des droits de renouvellement établis à l'article 3 de l'annexe B.

10(3)   Notwithstanding the period of validity shown on a certificate renewed under subsection (2), where the person becomes employed during that period as a power engineer in Manitoba on a permanent, temporary, full-time or part-time basis, the certificate expires as follows:

(a) if less than 12 months have elapsed between the day the certificate is renewed under subsection (2) and the day the employment commences, 12 months after the day the certificate is renewed;

(b) if more than 12 months have elapsed between the day the certificate is renewed under subsection (2) and the day the employment commences, on the day the employment commences.

10(3)   Malgré la période de validité indiquée sur le certificat renouvelé en vertu du paragraphe (2), si la personne réintègre le marché du travail à titre d'opérateur au Manitoba pendant cette période, qu'il s'agisse d'un emploi permanent ou temporaire à temps plein ou à temps partiel, son certificat expire :

a) si moins de 12 mois se sont écoulés entre le renouvellement du certificat en vertu du paragraphe (2) et son entrée en service, 12 mois après le renouvellement du certificat;

b) si plus de 12 mois se sont écoulés entre le renouvellement du certificat en vertu du paragraphe (2) et son entrée en service, à son entrée en service.

10(4)   Subject to subsection (5), a person who fails to renew a certificate under this regulation for a period of not more than four years after the day the certificate expires may renew it by paying the fees that are payable under Schedule B to renew the certificate

(a) from the day the certificate expired to the day of the application for renewal; and

(b) from the day of the application.

10(4)   Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui a omis de renouveler son certificat en application du présent règlement pendant au plus quatre ans après l'expiration de celui-ci peut le renouveler en payant les droits exigibles en vertu de l'annexe B:

a) à compter de l'expiration du certificat jusqu'à la date de la demande de renouvellement;

b) à compter de la date de la demande.

10(5)   Subject to subsection (2), where a person fails to renew a certificate for a period of more than four consecutive years after the certificate expires, the certificate shall not be renewed unless the person

(a) passes an examination, and pays the applicable fees; or

(b) satisfies the minister that he or she has been continuously employed as a power engineer at the level of the certificate since the certificate expired and pays the renewal fee and an amount equal to twice the amount of the renewal fee that is otherwise payable for the period of time that has elapsed since the certificate expired.

M.R. 157/94; 133/2015

10(5)   Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a omis de renouveler son certificat pendant plus de quatre années consécutives après l'expiration de celui-ci ne peut obtenir un renouvellement que si elle remplit l'une des conditions suivantes :

a) elle réussit un nouvel examen et paie les droits applicables;

b) elle prouve au ministre qu'elle a exercé de façon continue, depuis l'expiration de son certificat, les fonctions d'opérateur de chaudière ou de compresseur selon les termes du certificat, et elle paie, en plus des droits de renouvellement, un montant correspondant au double des droits de renouvellement par ailleurs exigibles pour la période qui s'est écoulée depuis l'expiration de son certificat.

R.M. 157/94; 133/2015

Fees

11(1)   The fees payable under the Act shall be as set out in Schedule B, and shall be paid by an applicant at the time an application is made.

Droits

11(1)   Les droits exigibles en vertu de la Loi sont énoncés à l'annexe B et doivent être payés par l'auteur de la demande au moment où il fait sa demande.

11(2)   Where an applicant for a certificate fails to appear for an examination at a time and place prescribed by the minister, the minister may order that any fee paid in respect of the examination be forfeited.

M.R. 133/2015

11(2)   Si l'auteur d'une demande de certificat omet de se présenter à un examen à l'heure et à l'endroit fixés par le ministre, ce dernier peut ordonner que les droits d'examen versés soient confisqués.

R.M. 133/2015

Repeal

12   The Power Engineers Regulation, Manitoba Regulation 107/87 R, is repealed.

Abrogation

12   Le Règlement sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur, règlement du Manitoba 107/87 R, est abrogé.


SCHEDULE A

(Section 8)

Interpretation

1(1)   The following definitions apply in this Schedule.

"approved" means approved by the minister. (« approuvé »)

"graduate engineer" means a person who holds

(a) a university degree in mechanical engineering from a university whose mechanical engineering program was accredited by the Canadian Engineering Accreditation Board at the time the degree was granted; or

(b) a university degree acceptable to the minister. (« ingénieur diplômé »)

"successfully completes" in respect of a course or an examination, means to finish all components or requirements of the course and to obtain a grade of at least 65% on the examination. (« suivre avec succès »)

Calculation of time

1(2)   For experience, 1,800 hours constitutes one year of experience, and 150 hours constitutes one month.

Requirement for operator's certificates

2(1)   A person who wishes to obtain the class of certificate listed in column 1 of the Table must, as applicable,

(a) hold the prerequisite certificate listed opposite in column 2;

(b) subject to this section, while holding that prerequisite certificate and within the 10 years immediately preceding the application, have the experience listed opposite for at least the qualifying period in column 3;

(c) successfully complete the examinations listed opposite in column 4; and

(d) submit a course certificate and transcript, if applicable, and the following,

(i) in the case of an applicant for the Refrigeration Class, a verification of refrigeration plant operating form, or

(ii) in any other case, a verification of boiler operating experience form.

Additional options re experience for Fourth and Fifth Classes

2(2)   As an alternative to meeting the requirements set out in column 3 of the Table, a person may satisfy the experience requirements for

(a) a Fourth Class Certificate, if he or she

(i) is a graduate engineer,

(ii) has successfully completed an approved advanced Fourth Class power engineering course, or

(iii) while holding a Fifth Class Certificate or Special Boiler Operator Certificate, has 24 months experience

(A) in a low pressure plant developing not less than 1500 kW (150 boiler horsepower), or

(B) being in charge of a low pressure heating plant developing at least 750 kW (75 boiler horsepower); or

(b) a Fifth Class Certificate, if he or she

(i) has successfully completed an approved basic Fifth Class power engineering course and has at least three months work experience in a heating plant developing over 200 kW (20 boiler horsepower), or

(ii) has successfully completed an approved advanced Fifth Class power engineering course and has at least one month work experience in a heating plant developing over 200 kW (20 boiler horsepower).

Examination eligibility

2(3)   A person

(a) may write the applicable examinations for the class only if he or she holds the applicable prerequisite certificate specified in column 2 of the Table; and

(b) may be permitted by the minister, as an exception to subsection 7(4) of the Act, to write an examination before the person has attained the experience set out in column 3 of the Table.

Experience credit for other courses

2(4)   If an applicant has competed a course that is not approved and passed the final examination for it, the qualifying period may be reduced in proportion to the value of the course, but the qualifying period must not be reduced by more than

(a) 12 months, in the case of an application for a First Class Certificate;

(b) nine months, in the case of an application for a Second Class Certificate; or

(c) six months, in the case of an application for a Third or Fourth Class Certificate.

Application

2(5)   The qualifying period for an applicant to write a class of examination, except refrigeration, shall include experience in a steam plant that is satisfactory to the minister.

Steam Traction

3   A person who wishes to obtain a Steam Traction Engine Class Certificate must have experience and be competent in operating a steam traction engine, and successfully complete the Steam Traction Engine Class examination.

TABLE
Column 1
Class
Column 2
Prerequisite Certificate
Column 3

Experience

Qualifying Period

Column 4
Examinations
First Class Second Class

Chief engineer of a Second Class Plant

30 months1

Shift engineer in a First Class Plant

30 months1

Assistant shift engineer in a First Class Plant

42 months1

First Class
A1    B1
A2    B2
A3    B3
A4    B4
Second Class Third Class

Chief engineer of a Third Class Plant

24 months2

Shift engineer in a

Second Class Plant

24 months2

Third Class Plant

36 months2

Assistant shift engineer in a First Class Plant

24 months2

Second Class
A1    B1
A2    B2
A3    B3
Third Class Fourth Class

Chief engineer of a Fourth Class Plant

12 months3

Shift engineer in a Third Class Plant

12 months3

Assistant shift engineer in a Second Class Plant

12 months3

Person in charge of the operation of a low pressure heating plant developing more than 3000 kW (300 boiler horsepower)

24 months3

Assistant in the operation of a First, Second or Third Class Plant

30 months3

Third Class
A1    B1
A2    B2
Fourth Class N/A

Assistant in the operation of a high pressure plant developing at least 250 kW (25 boiler horsepower)

12 months4

Fourth Class
A1    B1
Fifth Class N/A

Assistant in the operation of a steam or hot water boiler developing over 200 kW (20 boiler horsepower)

6 months

Fifth Class
Special Boiler Operator Class N/A

Assistant in the operation of a high pressure plant developing at least 50 kW (5 boiler horsepower)

6 months5

Special Boiler Operator
Refrigeration Class N/A

Assistant in the operation of a refrigeration plant developing at least 175 kW (17.5 boiler horsepower)

12 months6

Refrigeration

Notes:

1The qualifying period is reduced by 50% if the applicant

(a) is a graduate engineer; or 

(b) has successfully completed an approved First Class power engineering course.

2The qualifying period is reduced by 50%, if the applicant

(a) is a graduate engineer;

(b) has successfully completed an approved Second Class power engineering course; or

(c) has acted in a supervisory capacity on the repair, design, construction, installation, operation or maintenance of plant equipment for at least 24 months.

3The qualifying period is reduced by

(a) 50%, if the applicant has

(i) successfully completed an approved basic Third Class power engineering course, or

(ii) completed at least one year on the design, construction, installation, repair, maintenance or operation of plant equipment; or

(b) 75%, if the applicant has successfully completed an approved advanced Third Class power engineering course.

4The qualifying period is reduced by 50% if the applicant has

(a) successfully completed an approved basic Fourth Class power engineering course; or

(b) completed at least one year on the design, construction, installation, repair, maintenance or operation of plant equipment.

5The qualifying period is reduced to 3 months, if the applicant has successfully completed an approved special boiler operator course.

6The qualifying period is reduced to 6 months, if the applicant has successfully completed an approved refrigeration course.

M.R. 133/2015


ANNEXE A

(article 8)

Interprétation

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« approuvé » Approuvé par le ministre. ("approved")

« ingénieur diplômé » Titulaire :

a) soit d'un diplôme universitaire en génie mécanique obtenu dans le cadre d'un programme en génie mécanique reconnu par le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie au moment de la délivrance du diplôme;

b) soit de tout autre diplôme universitaire que le ministre juge acceptable. ("graduate engineer")

Calcul de l'expérience

1(2)   Pour le calcul de l'expérience, 1 800 heures constituent un an d'expérience et 150 heures constituent un mois.

Exigences relatives aux certificats d'opérateur

2(1)   Les personnes qui désirent obtenir les types de certificats visés à la colonne 1 du tableau sont tenues de satisfaire aux exigences applicables suivantes :

a) elles sont titulaires des certificats préalables correspondants indiqués à la colonne 2;

b) sous réserve des autres dispositions du présent article, elles ont acquis l'expérience correspondante durant au moins la période de qualification visée à la colonne 3, alors qu'elles étaient titulaires des certificats préalables et pendant les dix années précédant la date de la demande;

c) elles réussissent les examens correspondants visés à la colonne 4;

d) elles remettent un certificat de cours et un relevé de notes, le cas échéant, ainsi que les documents suivants :

(i) une formule d'attestation du certificat d'opération des installations frigorifiques, dans le cas des auteurs de demande visant la catégorie des installations frigorifiques,

(ii) une formule d'attestation de l'expérience de l'opération des chaudières, dans les autres cas.

Options supplémentaires — quatrième et cinquième catégories

2(2)   Les personnes qui satisfont à l'une ou l'autre des exigences énumérées ci-dessous ne sont pas tenues de répondre aux exigences prévues à l'alinéa 2(1)b) :

a) pour un certificat de quatrième catégorie :

(i) elles sont des ingénieures diplômées,

(ii) elles ont suivi aves succès un cours avancé d'opérateur de quatrième catégorie approuvé,

(iii) elles ont acquis 24 mois d'expérience, pendant qu'elles étaient titulaires d'un certificat de cinquième catégorie ou d'un certificat de la catégorie des installations spéciales :

(A) soit en travaillant dans une installation de chauffage à basse pression d'une puissance d'au moins 1 500 kW (150 Hp),

(B) soit en étant responsable de l'opération d'une installation de chauffage à basse pression d'une puissance supérieure à 750 kW (75 Hp);

b) pour un certificat de cinquième catégorie :

(i) soit elles ont suivi aves succès un cours de base d'opérateur de cinquième catégorie approuvé et elles possèdent au moins trois mois d'expérience dans l'opération d'une installation de chauffage d'une puissance supérieure à 200 kW (20 Hp),

(ii) elles ont suivi avec succès un cours avancé d'opérateur de cinquième catégorie approuvé et elles possèdent au moins un mois d'expérience dans l'opération d'une installation de chauffage d'une puissance supérieure à 200 kW (20 Hp).

Admissibilité à l'examen

2(3)   Seules les titulaires de certificats préalables visés à la colonne 2 du tableau peuvent se présenter aux examens applicables à la catégorie. Par dérogation au paragraphe 7(4) de la Loi, le ministre peut permettre à une personne de se présenter à un examen avant d'avoir acquis l'expérience prévue à la colonne 3 du tableau.

Crédit d'expérience pour d'autres cours

2(4)   La période de qualification peut être réduite, en proportion de la valeur du cours, si l'auteur de la demande a suivi un cours qui n'est pas approuvé et a réussi l'examen final de ce cours. Cependant, cette période ne peut pas être réduite de plus de :

a) 12 mois, dans le cas d'une demande de certificat de première catégorie;

b) neuf mois, dans le cas d'une demande de certificat de deuxième catégorie;

c) six mois, dans le cas d'une demande de certificat de troisième ou quatrième catégorie.

Application

2(5)   La période de qualification nécessaire pour que l'auteur d'une demande soit admissible à se présenter aux examens de toutes les catégories, sauf celle des installations frigorifiques, comprend l'expérience acquise dans une centrale thermique que le ministre juge satisfaisante.

Traction à vapeur

3   Les personnes, qui désirent obtenir un certificat de la catégorie des machines à traction à vapeur, possèdent l'expérience et les compétences nécessaires pour opérer une machine à traction à vapeur et réussissent l'examen relatif à cette catégorie.

TABLEAU
Colonne 1
Catégorie
Colonne 2
Certificat préalable
Colonne 3

Expérience

Période de qualification

Colonne 4
Examens
Première catégorie Deuxième catégorie

Opérateur en chef dans une installation de deuxième catégorie

30 mois1

Opérateur de quart dans une installation de première catégorie

30 mois1

Opérateur adjoint de quart dans une installation de première catégorie

42 mois1

Première catégorie
A1    B1
A2    B2
A3    B3
A4    B4
Deuxième catégorie Troisième catégorie

Opérateur en chef dans une installation de troisième catégorie

24 mois2

Opérateur de quart dans une installation de :

deuxième catégorie

24 mois2

troisième catégorie

36 mois2

Opérateur adjoint de quart dans une installation de première catégorie

24 mois2

Deuxième catégorie
A1    B1
A2    B2
A3    B3
Troisième catégorie Quatrième catégorie

Opérateur en chef dans une installation de quatrième catégorie

12 mois3

Opérateur de quart dans une installation de troisième catégorie

12 mois3

Opérateur adjoint de quart dans une installation de deuxième catégorie

12 mois3

Responsable de l'opération d'une installation de chauffage à basse pression d'une puissance d'au moins 3 000 kW (300 Hp)

24 mois3

Adjoint à l'opération d'une installation de première, de deuxième ou de troisième catégorie

30 mois3

Troisième catégorie
A1    B1
A2    B2
Quatrième catégorie Sans objet

Adjoint à l'opération d'une installation à haute pression d'une puissance d'au moins 250 kW (25 Hp)

12 mois4

Quatrième catégorie
A1    B1
Cinquième catégorie Sans objet

Adjoint à l'opération d'une chaudière à eau chaude ou à vapeur d'une puissance supérieure à 200 kW (20 Hp)

6 mois

Cinquième catégorie
Catégorie des installations spéciales Sans objet

Adjoint à l'opération d'une installation à haute pression d'une puissance d'au moins 50 kW (5 Hp)

6 mois5

Installations spéciales
Catégorie des installations frigorifiques Sans objet

Adjoint à l'opération d'une installation frigorifique d'une puissance d'au moins 175 kW (17,5 Hp)

12 mois6

Installations frigorifiques

Notes :

1La période de qualification est réduite de la moitié si, selon le cas, l'auteur de la demande satisfait à l'une des exigences suivantes :

a) il est ingénieur diplômé; 

b) il a suivi avec succès un cours d'opérateur de première catégorie approuvé.

2La période de qualification est réduite de la moitié si l'auteur de la demande satisfait à l'une des exigences suivantes :

a) il est ingénieur diplômé;

b) il a suivi avec succès un cours d'opérateur de deuxième catégorie approuvé;

c) il a acquis au moins deux ans d'expérience dans la surveillance des activités de réparation, de conception, de construction, d'installation, d'opération ou d'entretien des appareils d'une installation.

3La période de qualification est réduite :

a) de la moitié si l'auteur de la demande satisfait à l'une des exigences suivantes :

(i) il a suivi avec succès un cours de base d'opérateur de troisième catégorie approuvé,

(ii) il a travaillé pendant au moins un an à la conception, la construction, l'installation, la réparation, l'entretien ou l'opération des appareils d'une installation;

b) de 75 %, si l'auteur de la demande a suivi avec succès un cours avancé d'opérateur de troisième catégorie approuvé.

4La période de qualification est réduite de la moitié si l'auteur de la demande satisfait à l'une des exigences suivantes :

a) il a suivi avec succès un cours de base d'opérateur de quatrième catégorie approuvé;

b) il a travaillé pendant au moins un an à la conception, la construction, l'installation, la réparation, l'entretien ou l'opération des appareils d'une installation.

5La période de qualification est réduite à 3 mois, si l'auteur de la demande a suivi avec succès un cours des installations spéciales approuvé.

6La période de qualification est réduite à 6 mois, si l'auteur de la demande a suivi avec succès un cours des installations frigorifiques approuvé.

R.M. 133/2015


SCHEDULE B

(Section 11)


ANNEXE B

(Article 11)

Schedule of Fees

Tarif des droits

Fee for examination or re-examination

1   The fee for an examination, or for each re-examination under subsection 8(14), for a certificate referred to in subsections 8(2) to (9) is $60. for each paper that is a part of the examination or re-examination.

M.R. 157/94; 99/98; 106/2005; 227/2009

Droits exigibles — Examen ou nouvel examen

1   Les droits exigibles pour un examen, un nouvel examen visé par le paragraphe 8(14) ou un certificat mentionné aux paragraphes 8(2) à (9) sont de 60 $ pour chaque examen.

R.M. 157/94; 99/98; 106/2005; 227/2009

Fee for issue or renewal of certain certificates

2   Subject to section 3, the fee for the issue or renewal of a certificate referred to in subsections 8(2) to (9), valid for a period of not more than four years, is $160.

M.R. 157/94; 99/98; 117/2003; 93/2012

Délivrance ou renouvellement de certificat

2   Sous réserve de l'article 3, les droits de délivrance ou de renouvellement d'un certificat mentionné aux paragraphes 8(2) à (9) pour une période d'au plus quatre ans sont de 160 $.

R.M. 157/94; 99/98; 117/2003; 93/2012

Fees based on period of validity

3   The fee for the issue or renewal of a certificate referred to in section 2 is based on the period of time for which the certificate is to be valid, as follows:

(a) one year or less:

$40;

(b) more than one year but not more than two years:

$80;

(c) more than two years but not more than three years:

$120;

(d) more than three years but not more than four years:

$160.

M.R. 157/94; 99/98; 117/2003; 93/2012

Droits établis selon la période de validité

3   Les droits de délivrance ou de renouvellement des certificats visés par l'article 2 sont établis selon la période de validité des certificats, comme suit :

a) pour une période maximale d'un an : . . . 40 $;

b) pour une période de plus d'un an et n'excédant pas deux ans :

80 $;

c) pour une période de plus de deux ans et n'excédant pas trois ans :

120 $;

d) pour une période de plus de trois ans et n'excédant pas quatre ans :

160 $.

R.M. 157/94; 99/98; 117/2003; 93/2012

Certificate without examination

4   The fee for a certificate that is not a renewal certificate and that is issued without an examination is the same as the fee for the issue or renewal of that class of certificate.

M.R. 157/94

Certificat délivré sans examen

4   S'il ne s'agit pas d'un certificat de renouvellement et s'il n'y a pas d'examen, les droits sont les mêmes que les droits de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de la même catégorie.

R.M. 157/94

Special Qualification Class Certificate

5   The fee for the issue of each Special Qualification Class Certificate is $60.

M.R. 157/94; 117/2003

Certificats de la catégorie des qualifications spéciales

5   Les droits de délivrance des certificats de la catégorie des qualifications spéciales sont de 60 $.

R.M. 157/94; 117/2003

Fees for appeal, duplicate copies

6   The following fees apply:

(a) for an appeal of the result of an examination or re-examination:

$95. for each paper;

(b) for a duplicate wallet card:

$15.;

(c) for a duplicate certificate:

$35.

M.R. 157/94; 99/98; 117/2003; 227/2009

Droits — appels et doubles

6   Les droits suivants s'appliquent :

a) pour l'appel des résultats d'un examen ou d'un nouvel examen :

95 $ par examen;

b) pour le double de la carte :

15 $;

c) pour le double du certificat :

35 $.

R.M. 157/94; 99/98; 117/2003; 227/2009