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Elle est en vigueur depuis le 14 juin 2012.
Historique législatif
C.P.L.M. P95 | Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. P95 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
L.R.M. 1987 corr. | |||
L.M. 2001, c. 43, art. 52 | |||
L.M. 2012, c. 40, art. 66 | |||
Sera abrogée par | |||
L.M. 2015, c. 17, art. 112 | • non proclamé |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précedente(s)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur
qui sont en vigueur au 11 octobre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
40/92 | Règlement sur les opérateurs de chaudière ou de compresseurEnregistrement : 2 mars 1992Publication : 14 mars 1992 Modifications Version(s) précédente(s) |
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The Power Engineers Act, C.C.S.M. c. P95
Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur, c. P95 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Table des matières
Article
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"boiler" means a vessel in which steam may be generated or a liquid put under pressure by heating; (« chaudière »)
"certificate" means an authorization issued under this Act to operate a specific plant or class of plant; (« certificat »)
"foreign certificate" means an authorization issued under the legislation of a foreign jurisdiction to operate a specific plant or class of plant; (« certificat étranger »)
"foreign jurisdiction" means a province, state, country or other jurisdiction outside Manitoba; (« instance étrangère »)
"inspector" means an inspector as defined in The Labour Administration Act; (« inspecteur »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"owner" means a person who owns, leases or manages a plant; (« propriétaire »)
"plant" means a steam plant, pressure plant or refrigeration plant, or any combination thereof, and all appurtenances and appliances connected therewith; (« installation »)
"power engineer" means a person holding a valid and subsisting certificate; (« opérateur »)
"pressure plant" means an installation designed or used for utilizing or confining, under pressure, any liquid or gaseous substance other than steam, including the compressor thereof and all appurtenances connected therewith; (« installation de pressurisation »)
"reciprocating jurisdiction" means a foreign jurisdiction
(a) where a certificate issued under this Act is accorded the same recognition as a foreign certificate issued in that jurisdiction is accorded within Manitoba, and
(b) that is designated as such by the minister; (« instance réciproque »)
"refrigeration plant" means a pressure plant in which refrigerants are vaporized, compressed and liquefied in their refrigerating cycle, including the complete installation of machinery and all appurtenances connected therewith; (« installation frigorifique »)
"steam plant" means an installation designed or used for generating, utilizing, confining or storing, under pressure, steam or liquid, including the boiler thereof and all appurtenances and appliances connected therewith. (« centrale thermique »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« centrale thermique » Installation conçue ou utilisée pour la production, l'utilisation, le confinement ou l'emmagasinage, sous pression, de vapeur ou de liquide, y compris la chaudière et tous les accessoires qui s'y rattachent. ("steam plant")
« certificat » Autorisation accordée sous le régime de la présente loi en vue de l'exploitation d'une installation particulière ou d'une catégorie d'installations. ("certificate")
« certificat étranger » Autorisation accordée en vertu de la loi d'une instance étrangère en vue de l'exploitation d'une installation particulière ou d'une catégorie d'installations. ("foreign certificate")
« chaudière » Récipient servant à la génération de vapeur ou à la mise sous pression de liquide par chauffage. ("boiler")
« inspecteur » Inspecteur au sens de la Loi sur l'administration du travail. ("inspector")
« installation » Centrale thermique, installation de pressurisation ou installation frigorifique, ou toute combinaison de celles-ci, et tous les accessoires qui s'y rattachent. ("plant")
« installation de pressurisation » Installation conçue ou utilisée pour l'emploi ou le confinement, sous pression, de liquides ou de substances gazeuses autres que la vapeur, y compris le compresseur et tous les accessoires qui s'y rattachent. ("pressure plant")
« installation frigorifique » Installation de pressurisation où des réfrigérants sont vaporisés, comprimés et liquéfiés durant leur cycle de réfrigération, y compris la mise en place complète d'équipement et de tous les accessoires qui s'y rattachent. ("refrigeration plant")
« instance étrangère » Province, État, pays ou autre instance situé à l'extérieur du Manitoba. ("foreign jurisdiction")
« instance réciproque » Instance étrangère :
a) où un certificat délivré en vertu de la présente loi est reconnu au même titre qu'un certificat délivré dans cette instance est reconnu au Manitoba;
b) que le ministre désigne comme telle. ("reciprocating jurisdiction")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« opérateur » Personne titulaire d'un certificat valide et en vigueur. ("power engineer")
« propriétaire » Personne qui possède, prend à bail ou gère une installation. ("owner")
Application of Act
2 This Act does not apply to any plant or class of plant that is
(a) subject to inspection under
(i) the Canada Shipping Act (Canada), or
(ii) the Explosives Act (Canada), or
(iii) the Railway Act (Canada); or
(b) designated in the regulations as a plant or class of plant to which this Act does not apply.
Application de la Loi
2 La présente loi ne s'applique pas à une installation ou une catégorie d'installations qui est :
a) soit sujette à une inspection en vertu de l'une des lois suivantes :
(i) la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada),
(ii) la Loi sur les explosifs (Canada),
(iii) la Loi sur les chemins de fer (Canada);
b) soit désignée dans les règlements à titre d'installation ou de catégorie d'installations auxquelles la présente loi ne s'applique pas.
Exemption by regulation
3(1) Where the regulations specify an exemption from any provision of this Act or the regulations and set out the nature of the exemption and the circumstances in which the exemption may be granted, the minister may, subject to subsection (3), grant that exemption in those circumstances.
Exemption réglementaire
3(1) Lorsque les règlements prévoient une exemption d'une disposition de la présente loi ou des règlements et décrivent la nature de l'exemption et les circonstances où elle s'applique, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (3), accorder l'exemption lorsque ces circonstances se présentent.
Exemption by minister
3(2) Notwithstanding subsection (1), the minister may, subject to subsection (3), exempt any plant or class of plant from any or all of the requirements of this Act or the regulations, where in his opinion the exemption is not contrary to the interests of safety.
Exemption
3(2) Malgré le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut soustraire une installation ou une catégorie d'installations de tout ou partie des exigences de la présente loi ou des règlements lorsqu'il est d'avis que l'exemption ne va pas à l'encontre de la sécurité.
Removal of exemption
3(3) The minister may, at any time and in his discretion, remove any exemption granted under subsection (1) or (2).
Retrait de l'exemption
3(3) Le ministre peut, en tout temps et à sa discrétion, retirer une exemption accordée en vertu des paragraphes (1) et (2).
Prohibition against operating
4 No person shall operate, or permit or employ any other person to operate, any plant unless the person or other person, as the case may be, who is operating the plant
(a) is the holder of a valid and subsisting certificate authorizing him to operate that plant or the class of plant in which that plant is classified; and
(b) operates the plant in compliance with the provisions of this Act and the regulations;
and the plant complies with the provisions of this Act and the regulations.
Conditions
4 Nul ne peut exploiter une installation ou permettre à une personne de le faire ou engager une personne pour le faire, à moins que la personne qui exploite l'installation satisfasse aux exigences suivantes :
a) elle est titulaire d'un certificat valide et en vigueur l'autorisant à exploiter cette installation ou la catégorie d'installations dont elle fait partie;
b) elle exploite l'installation en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des règlements,
et si l'installation est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Additional requirements
5 The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, set out requirements, in addition to the requirements of this Act, respecting any plant or class of plant, or the operation of any plant or class of plant, or any person operating a plant.
Exigences additionnelles
5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des exigences en sus de celles de la présente loi concernant les installations ou catégories d'installations, l'exploitation de celles-ci, ou les personnes les exploitant.
Classification of plants
6(1) The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, classify plants into various classes, and specify any factor required to be taken into account in rating a plant for the purpose of classification.
Catégories d'installations
6(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, classer les installations en diverses catégories et déterminer des critères de classification.
Classes of certificates
6(2) The Lieutenant Governor in Council may, by regulation,
(a) classify certificates into various classes; and
(b) specify the class of certificate that is required to operate any plant or class of plant classified under subsection (1).
Catégories de certificats
6(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) classer les certificats en diverses catégories;
b) déterminer la catégorie de certificat requise en vue de l'exploitation d'une installation ou catégorie d'installations classées en vertu du paragraphe (1).
Issue of certificates
7(1) The minister may issue a certificate of any of the classes of certificates set out in the regulations to any person who
(a) submits to the minister an application therefor on a form prescribed and supplied by the minister, together with such proofs in support as the regulations may require;
(b) remits to the minister such application fee as the regulations may provide;
(c) subject to subsections (2), (3) and (4), takes and passes an examination;
(d) where the person takes an examination under clause (c), remits to the minister such examination fee as the regulations may provide; and
(e) satisfies such requirements, in addition to the requirements of clauses (a), (b), (c) and (d), and possesses such qualifications, as the regulations may prescribe.
Délivrance de certificats
7(1) Le ministre peut délivrer un certificat pour toute catégorie de certificat prévue dans les règlements, à une personne qui satisfait aux exigences suivantes :
a) elle présente une demande à cet effet au ministre, sur la formule prescrite fournie par celui-ci, accompagnée des preuves à l'appui requises par règlement;
b) elle remet au ministre les droits se rattachant à la demande qui sont prescrits par règlement;
c) elle réussit un examen, sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4);
d) elle remet au ministre, lorsqu'elle se présente à un examen en vertu de l'alinéa c), les droits s'y rattachant qui sont prescrits par règlement;
e) elle satisfait aux exigences des alinéas a), b), c) et d), et à celles prescrites par les règlements, et possède les qualifications requises par ceux-ci.
Exception to examination requirement
7(2) Any person who complies with clauses (1)(a), (b) and (e) and is the holder of and submits to the minister
(a) a valid and subsisting certificate of the same class as that of the certificate for which the person is applying; or
(b) a valid and subsisting foreign certificate issued in a reciprocating jurisdiction and being of the same class as or of a class equivalent to that of the certificate for which the person is applying;
is not required to take an examination under clause (1)(c).
Exemption d'examen
7(2) Une personne qui se conforme aux alinéas (1)a), b) et e) n'est pas tenue de subir l'examen prévu à l'alinéa (1)c) dans les cas suivants :
a) elle détient et présente au ministre un certificat valide et en vigueur de même catégorie que le certificat qu'elle demande;
b) elle détient et présente au ministre un certificat étranger valide et en vigueur délivré dans une instance réciproque et qui est de même catégorie que le certificat qu'elle demande ou d'une catégorie équivalente.
Discretion to waive examination
7(3) The minister may, in his discretion, waive the examination required under clause (1)(c) in the case of any person who
(a) complies with clauses (1)(a), (b) and (e); and
(b) is the holder of and submits to the minister a valid and subsisting foreign certificate issued in a foreign jurisdiction other than a reciprocating jurisdiction and being a certificate of the same class as or of a class equivalent to that of the certificate for which the person is applying.
Exemption d'examen à la discrétion du ministre
7(3) Le ministre peut, à sa discrétion, exempter une personne de l'examen requis en vertu de l'alinéa (1)c) lorsque la personne remplit les conditions suivantes :
a) elle se conforme aux alinéas (1)a), b) et e);
b) elle détient et présente au ministre un certificat étranger valide et en vigueur délivré dans une instance étrangère autre qu'une instance réciproque, et le certificat est de même catégorie que celui qu'elle demande ou d'une catégorie équivalente.
Prerequisites for examination
7(4) Where any person is required to take an examination under clause (1)(c), the examination shall not be administered unless and until the person complies with clauses (1)(a), (b), (d) and (e).
Conditions préalables
7(4) Pour qu'une personne ait le droit de se présenter à l'examen requis en vertu de l'alinéa (1)c), elle doit d'abord s'être conformé aux alinéas (1)a), b), d) et e).
Examinations
7(5) The minister shall cause any examination required under clause (1)(c) to be set, administered and marked.
Examen
7(5) Le ministre doit prendre des mesures pour la préparation, la tenue et la correction de l'examen requis en vertu de l'alinéa (1)c).
Form of certificate
7(6) The minister may prescribe the form of any certificate.
Formule de certificat
7(6) Le ministre peut prescrire la formule d'un certificat.
Expiry of certificates
7(7) Every certificate expires on a date provided in the regulations.
Expiration des certificats
7(7) Chaque certificat expire à la date prévue aux règlements.
Reciprocating jurisdictions
7(8) For the purposes of subsections (2) and (3), the minister may designate any province, state, country or other jurisdiction outside of Manitoba as a reciprocating jurisdiction.
R.S.M. 1987 Corr.
Instance réciproque
7(8) Aux fins des paragraphes (2) et (3), le ministre peut désigner une province, un État, un pays ou une autre instance à titre d'instance réciproque.
L.R.M. 1987 corr.
Refusal of certificate
8 Where the minister refuses to issue a certificate to any person, the minister shall, forthwith upon making the refusal, cause to be served upon the person a notice of refusal stating the refusal and the reason for the refusal.
Refus
8 Lorsque le ministre refuse de délivrer un certificat à une personne, il doit immédiatement faire signifier à celle-ci un avis de refus indiquant les motifs du refus.
Suspension of certificate
9(1) Where the minister believes on reasonable grounds that any person holding a certificate
(a) obtained the certificate through a false or misleading statement; or
(b) has failed to observe a provision of this Act or the regulations; or
(c) is an alcoholic or drug addict, or has operated a plant while under the influence of alcohol or any drug; or
(d) is in a condition that renders it or is likely to render it unsafe for the person to operate a plant; or
Suspension
9(1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d'un certificat :
a) a obtenu le certificat par le biais d'une déclaration erronée ou trompeuse;
b) a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements;
c) est un alcoolique ou un toxicomane, ou a exploité une installation sous l'influence de l'alcool ou de la drogue;
d) est dans un état qui rend ou risque de rendre dangereux l'exploitation d'une installation par cette personne;
(e) has assumed charge of a plant, knowing that he is incapable of operating the plant safely; or
(f) has operated a plant, or has conducted himself while operating a plant, in a manner that creates or is likely to create an unsafe condition in the plant; or
(g) has committed an indictable offence; or
(h) is guilty of conduct that in the opinion of the minister is contrary to the public interest or the interests of safety;
the minister may forthwith suspend the certificate by serving the person with a notice of suspension.
e) a pris en charge une installation, sachant qu'il est incapable de l'exploiter sans danger;
f) a exploité une installation, ou s'est comporté, lors de l'exploitation d'une installation, d'une manière qui crée ou risque de créer une situation dangereuse dans cette installation;
g) a commis un acte criminel;
h) est coupable de conduite qui est de l'avis du ministre contraire à l'intérêt public ou aux règles de sécurité,
le ministre peut immédiatement suspendre le certificat en faisant signifier un avis de suspension à la personne.
Notice of suspension
9(2) A notice of suspension served under subsection (1) shall state the suspension, the date when the suspension becomes effective and the reason for the suspension.
Avis de suspension
9(2) L'avis de suspension signifié en vertu du paragraphe (1) doit indiquer la suspension, les motifs de celle-ci et la date où elle prend effet.
Surrender of certificate
9(3) Any person whose certificate is suspended under subsection (1) shall, forthwith upon the suspension becoming effective, surrender or deliver the certificate to the minister to be retained by the minister pending the holding of a hearing and the making of an order under section 10.
Remise du certificat suspendu
9(3) Dès que prend effet la suspension d'un certificat d'une personne en application du paragraphe (1), celle-ci doit remettre ou faire parvenir le certificat au ministre qui le conserve en attendant la tenue d'une audience et le prononcé d'une ordonnance en vertu de l'article 10.
"Board" defined
10(1) In this section, "board" means the board for which provision is made in section 15.
Définition de « conseil »
10(1) Aux fins du présent article, « conseil » désigne le conseil prévu à l'article 15.
Hearing
10(2) Any person
(a) who is served with a notice of refusal under section 8, or a notice of suspension under section 9; or
(b) who feels aggrieved by
(i) anything done by the minister in exercising his powers under this Act, or
Audience
10(2) Toute personne qui, selon le cas :
a) a reçu un avis de refus ou un avis de suspension visés aux articles 8 et 9;
b) se sent lésée :
(i) soit par un acte posé par le ministre dans l'exécution de ses pouvoirs en vertu de la présente loi,
(ii) any provision of a regulation made under this Act;
may, within 15 days of the doing of the thing or the making of the regulation, as the case may be, apply to the board for a hearing under this section.
(ii) soit par l'effet d'une disposition d'un règlement pris en application de la présente loi,
peut, dans les 15 jours qui suivent l'acte ou la prise du règlement, présenter une demande au conseil pour la tenue d'une audience aux termes du présent article.
Counsel
10(3) Any hearing for which application is made under subsection (2) shall be held as soon as practicable, and any party affected by the matters to be dealt with at the hearing may attend or be represented thereat by counsel and be heard.
Présence à l'audience
10(3) L'audience demandée en vertu du paragraphe (2) a lieu dès que possible. Une partie touchée par les questions en litige peut se présenter ou être représentée par avocat à l'audience et se faire entendre.
Report and recommendations
10(4) As soon as practicable after the holding of any hearing under this section, the board shall furnish the minister with a written report of its findings and recommendations.
Rapport
10(4) Aussitôt que possible après la tenue d'une audience sous le régime du présent article, le conseil remet au ministre un rapport écrit de ses conclusions et recommandations.
Order
10(5) The minister, upon receiving and after giving consideration to any report furnished under subsection (4), may make such order with respect to the matters dealt with in the report as he deems fit.
Arrêté
10(5) Le ministre, après avoir reçu et étudié le rapport prévu au paragraphe (4), peut prendre les arrêtés qu'il juge utiles à l'égard des questions envisagées dans le rapport.
Order final
10(6) Any order made by the minister under subsection (5) is final and binding.
Arrêté définitif
10(6) Un arrêté pris par le ministre en application du paragraphe (5) est définitif et exécutoire.
Display of certificate
11 Every person operating a plant pursuant to a valid and subsisting certificate shall keep the certificate displayed in a conspicuous place in the room where the plant or a major portion of the plant is located.
Affichage du certificat
11 Quiconque exploite une installation en vertu d'un certificat valide et en vigueur doit placer celui-ci en un endroit bien en vue dans la pièce où est située l'installation ou la majeure partie de celle-ci.
Owner to furnish information
12 The owner of every plant shall, whenever requested by the minister and at such other times as the regulations may prescribe, furnish the minister with such information respecting the plant and its operation or any person operating the plant as the regulations may require.
Renseignements requis
12 Lorsque le ministre ou les règlements le prescrivent, le propriétaire d'une installation doit fournir au ministre tous les renseignements requis par règlement concernant l'installation, l'exploitation de celle-ci, et toute personne l'exploitant.
Right of entry
13(1) An inspector, upon presentation of an authorization signed by the minister, may at any reasonable time enter any premises wherein the minister has reason to believe that a plant exists and, if the plant is found to exist on the premises, may make such inspection of the premises and the plant and conduct such inquiry pertaining thereto as may be necessary to determine whether or not the provisions of this Act and the regulations are being observed.
Droit d'accès
13(1) Un inspecteur, sur présentation d'une autorisation signée par le ministre, peut à des heures raisonnables entrer dans des lieux où le ministre à des raisons de croire qu'une installation existe et, si elle existe effectivement, procéder à toute inspection des lieux et de l'installation et à toute enquête y afférente qui s'avèrent nécessaires pour déterminer si les dispositions de la présente loi et des règlements ont été respectées.
Assistance to inspector
13(2) Every owner of a plant or person operating a plant shall, at any reasonable time upon the request of an inspector, allow the inspector free access to the plant and furnish the inspector with such information and assistance as the inspector may request for the purposes of this Act and as the owner or person may be capable of furnishing.
Aide à l'inspecteur
13(2) Le propriétaire ou exploitant d'une installation doit, sur demande d'un inspecteur et à des heures raisonnables, donner à celui-ci libre accès à l'installation et lui fournir les renseignements et l'aide, dans la mesure du possible, que l'inspecteur demande aux fins d'application de la présente loi.
Service of notices and documents
14 Except where in this Act otherwise provided, service of any notice or document by ordinary mail addressed to the last known address of the person being served is a sufficient service for all purposes under this Act.
Signification
14 Sauf disposition contraire de la présente loi, la signification d'un avis ou d'un document par courrier ordinaire constitue une signification suffisante, aux fins d'application de la présente loi, si l'avis ou le document est envoyé à la personne visée à sa dernière adresse connue.
Appointment of board
15 The Lieutenant Governor in Council shall appoint persons, including representatives of employers and representatives of employees, to a board to advise the minister on matters relating to this Act, and to hold the hearings for which provision is made in section 10.
Nomination du conseil
15 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à un conseil des personnes, dont des représentants des employeurs et des représentants des employés, afin de conseiller le ministre sur des questions se rapportant à la présente loi et de tenir les audiences prévues à l'article 10.
Regulations
16 For the purposes of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation and order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders,
(a) designating any plant or class of plant as a plant or class of plant to which this Act does not apply;
(b) specifying any exemption from any provision of this Act or the regulations, and setting out the nature of the exemption and the circumstances in which the exemption may be granted;
(c) setting out requirements, in addition to the requirements of this Act, respecting any plant or class of plant, or the operation of any plant or class of plant, or any person operating a plant;
(d) classifying plants, specifying any factor required to be taken into account in rating a plant, classifying certificates and specifying the class of certificate required to operate any plant or class of plant;
(e) specifying the proofs required in support of any application for a certificate;
(f) prescribing requirements, in addition to the requirements of this Act, and qualifications, for the issue of any certificate;
(g) specifying the expiry date of certificates;
(h) specifying the various fees payable by any applicant for a certificate;
(i) specifying the information required to be furnished to the minister by any owner and the times, in addition to the times specified in this Act, when that information is required to be furnished.
Règlements
16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) déterminer les installations ou catégories d'installations auxquelles la présente loi ne s'applique pas;
b) prévoir l'exemption d'une disposition de la présente loi ou des règlements, la nature de l'exemption et les circonstances où elle est accordée;
c) prescrire les exigences en sus de celles de la présente loi à l'égard d'installations ou de catégories d'installations, de l'exploitation de celles-ci, ou des personnes les exploitant;
d) prévoir la classification des installations et les critères de classification, la classification des certificats et la détermination des catégories de certificats requis pour l'exploitation d'une installation ou catégorie d'installations;
e) prescrire les preuves nécessaires à l'appui d'une demande de certificat;
f) prescrire les exigences en sus de celles de la présente loi, pour la délivrance de certificat et quant aux qualifications nécessaires;
g) prévoir la date d'expiration des certificats;
h) prescrire les divers droits payables par un requérant pour l'obtention d'un certificat;
i) prescrire les renseignements qu'un propriétaire doit fournir au ministre, et les moments, en sus de ceux prévus à la présente loi, où ces renseignements doivent être fournis.
Offences and penalties
17 Any person who
(a) contravenes, or refuses, neglects or fails to observe, any provision of this Act or the regulations; or
(b) interferes with or obstructs an inspector in the exercise of powers conferred or duties imposed upon the inspector under this Act;
is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not less than $100. and not more than $500.
Infraction et peine
17 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou refuse, fait défaut ou omet de s'y conformer;
b) gène ou entrave un inspecteur dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.
References to operating engineers
18 Where in any Act of the Legislature or any regulation made thereunder there is reference to an operating engineer, that reference is deemed to be a reference to a power engineer.
Référence
18 Lorsqu'une loi de la Législature ou un règlement pris en application d'une telle loi se refère à un ingénieur de service, la référence est reputée être une référence à un opérateur.